National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au Pakistan, l’expression «peuple tribal» est utilisée pour désigner à la fois les populations indigènes et les populations tribales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’envergure des groupes qui, selon lui, sont couverts par la convention (données de recensement ou estimations).
Article 2. Mesures visant à permettre aux populations tribales de bénéficier, dans des conditions d’égalité, des droits accordés par la législation et les règlements nationaux. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à l’extension de l’application de la législation du travail et de la loi de 1992 concernant le système de travail en servitude pour dettes (abolition), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les initiatives qu’il mène pour intégrer les zones tribales dans la société pakistanaise aboutiront, à terme, à l’application de la législation du travail dans ces zones. Toutefois, comme le nombre de travailleurs employés dans l’industrie est relativement limité, et qu’aucune demande en la matière n’a été formulée par les populations locales, le gouvernement n’envisage pas, pour l’heure, d’étendre l’application de la législation du travail. La commission note que, d’après le Plan de développement durable des FATA 2006-2015, le secteur privé compte 1 082 unités industrielles dans les FATA, qui emploient près de 10 000 travailleurs, la plupart sans qualifications. La commission note aussi que, d’après le plan de développement durable, le gouvernement a notamment pour objectif de poursuivre l’industrialisation, en créant un cadre légal pour protéger l’investissement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, le gouvernement a l’obligation de prendre des mesures pour permettre aux populations concernées de bénéficier, dans des conditions d’égalité avec le reste de la population, des droits accordés par la législation nationale. De plus, en vertu de l’article 15, le gouvernement est tenu de prendre des mesures spéciales pour protéger les travailleurs en matière de recrutement et de conditions d’emploi, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de la protection de la législation applicable aux travailleurs en général. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs des zones tribales de bénéficier, dans des conditions d’égalité avec le reste de la population, des droits accordés par la législation nationale. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, en indiquant tout élément nouveau concernant l’extension de l’application de la législation du travail, ainsi que des informations sur les mesures spéciales prévues à l’article 15.
Article 21. Education. La commission note que, d’après le plan de développement durable, dans les FATA, seuls 17 pour cent de la population sont alphabétisés, le taux d’alphabétisation des femmes n’étant que de 3 pour cent (données de référence de 2006). Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, les ressources allouées à l’éducation dans les FATA ont augmenté, et que le gouvernement encourage l’accès à l’éducation et à la formation en construisant et réhabilitant des établissements scolaires, en formant des enseignants et en prévoyant des bourses et des quotas d’admission. Le plan de développement durable mentionne également des mesures positives pour remédier au faible taux de scolarisation des filles – service de ramassage scolaire et bourses – ainsi que l’élaboration de mesures incitatives pour attirer les enseignantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du plan de développement durable pour assurer l’accès des filles et des garçons à l’éducation, ainsi que des informations sur les résultats obtenus par rapport aux données de référence de 2006. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’élèves qui ont bénéficié de bourses ou de places réservées.
Article 11. Terres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les terres des zones tribales sont considérées comme la propriété des tribus, qui les répartissent entre leurs membres, tiennent des cadastres et règlent les conflits fonciers. Toutefois, comme l’indique le plan de développement durable, l’Etat possède toutes les ressources minérales. Les activités extractives nécessitent une licence du gouvernement et le consentement du groupe tribal qui réside dans la zone (plan de développement durable, p. 110). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour obtenir le consentement des groupes tribaux lorsqu’il est envisagé de prospecter et d’exploiter les ressources naturelles se trouvant sur leurs terres.
Article 2 de la convention. La commission note dans le rapport du gouvernement que la mise en place de zones tribales sous administration fédérale (FATA) a lieu en application du Plan de développement durable des FATA 2006-2015 (SDP), qui porte sur de nombreux secteurs, y compris l’éducation, la santé, les infrastructures, le développement rural, l’agriculture, l’industrie, les activités extractives et le développement des compétences. La commission prend également note de la liste de projets préparée par le secrétariat des FATA, qui figure dans le rapport du gouvernement. Toutefois, la commission prend note avec préoccupation des indications du gouvernement, selon lesquelles le récent conflit survenu dans les FATA a eu de graves effets sur la mise en œuvre du plan de développement durable. A cet égard, la commission note aussi que, dans une communication du 21 septembre 2008, la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) a souligné que le gouvernement devait prendre d’autres mesures pour promouvoir le bien-être des populations tribales, qui sont toujours touchées par la pauvreté et le chômage. Rappelant que, en vertu de l’article 2 de la convention, il appartient principalement au gouvernement de mettre en œuvre des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées, notamment des mesures pour promouvoir le développement social, économique et culturel desdites populations, ainsi que l’amélioration de leur niveau de vie, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, en coopération avec ses partenaires internationaux, les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences du conflit qui a éclaté dans les zones tribales, y compris les mesures de relance et de réinsertion voulues, et d’assurer la pleine application du Plan de développement durable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et sur les résultats obtenus en la matière. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’administration des zones tribales sous administration provinciale (PATA) de la province du Nord-Ouest et du Baloutchistan incombe directement à ces deux provinces, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises pour appliquer la convention aux populations concernées de ces zones.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. Développement économique et social. La commission prend note des commentaires de la Fédération des employeurs du Pakistan faisant ressortir que l’exploitation des ressources minières et des champs gaziers et pétrolifères ainsi que la création de cimenteries ont contribué au progrès social des populations tribales. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur ces activités et sur la manière dont elles contribuent au développement économique et social de la population tribale locale. De plus, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est fait porter effet aux dispositions des articles 5, 11 et 12 dans ce contexte.
2. Législation applicable dans les zones tribales. La commission note que, d’après le Plan stratégique 2003 de réduction de la pauvreté, «la nécessité d’une intégration des FATA (zones tribales administrées au niveau fédéral) dans les grands courants de la vie économique nationale s’impose de plus en plus à l’évidence». La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mise en œuvre de cette stratégie inclut l’extension de la législation nationale aux zones tribales et, dans l’affirmative, de quelle manière les dispositions de la convention sont prises en compte dans ce contexte. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer: a) quelle est la législation du travail applicable dans les zones tribales et par quels moyens l’application de cette législation nationale est-elle contrôlée; b) si la loi no III de 1992 concernant le système de travail en servitude pour dettes (abolition) est applicable dans ces zones.
3. Article 5. Consultation et participation. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que tous les programmes de développement intéressant les zones tribales sont mis en œuvre en coopération avec les peuples intéressés et que ceux-ci sont consultés à propos de toute décision susceptible de les affecter. Compte tenu des récents efforts en matière de développement dont le gouvernement fait état dans son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes ou procédures spécifiques ont été instaurés en vue de faciliter la collaboration et la consultation des populations tribales. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de manière plus précise si des représentants des populations tribales siègent dans des instances électives de niveau national.
4. Article 15. Recrutement. La commission note qu’il est à nouveau indiqué dans le rapport du gouvernement qu’un quota a été réservé pour l’emploi de membres de populations tribales dans les administrations et services publics. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur l’application de ce système de quota dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes appartenant à des populations tribales qui en bénéficient.
5. Articles 21-26. Education et moyens de communication. La commission réitère sa demande d’information concernant le nombre de jeunes appartenant à des populations tribales qui ont bénéficié des quotas réservés à cette catégorie dans les établissements d’enseignement professionnel ou encore qui ont reçu des bourses pour l’enseignement supérieur.
6. Article 27. Administration. La commission note que, selon le Plan stratégique 2003 de réduction de la pauvreté, la dynamisation des institutions publiques à travers une restructuration des organes gouvernementaux et des organes de la force publique constitue l’un des volets de la stratégie de développement des FATA. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de cette stratégie, de même que sur toute réforme axée sur l’amélioration de la planification, de la coordination et de l’exécution de la politique de développement économique, social et culturel des populations concernées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Rappelant les commentaires reçus en 2003 de la Fédération des syndicats du Pakistan à propos de l’application de la convention, la commission prend note d’une nouvelle communication en date du 26 avril 2005 de cette même organisation. Il est déclaré dans la récente communication que les peuples tribaux du Pakistan ont subi, sur le plan économique et social, une période de grandes rigueurs et de pénuries et qu’il serait temps que le gouvernement rende la législation et la pratique nationales conformes à la convention, notamment par des mesures économiques et sociales effectives en faveur des zones tribales et par une réponse aux besoins les plus élémentaires de ces zones en matière d’éducation, d’eau, de santé et d’emploi. La commission note que le rapport du gouvernement contient un certain nombre d’informations qui répondent aux questions soulevées par la Fédération des syndicats du Pakistan, et aussi, en partie, aux questions qu’elle avait soulevées antérieurement. La commission prend note en outre de la communication de la Fédération des employeurs du Pakistan en date du 23 janvier 2006 – communication transmise au gouvernement – qui met en relief la contribution des employeurs au développement des zones tribales.
2. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, il appartient au gouvernement de mettre en œuvre des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées, programmes qui tendront notamment à promouvoir le développement social, économique et culturel desdites populations ainsi que l’amélioration de leur niveau de vie. Sur ce point, la commission note, selon le rapport du gouvernement, le Programme de développement annuel 2003-04 pour les zones tribales sous administration fédérale (FATA) a été doté d’un budget de 3 256 milliards de roupies destiné à la réalisation dans ces zones de projets concernant l’éducation et la formation professionnelle, y compris l’amélioration des qualifications des femmes, la santé, les communications, l’agriculture et le développement rural. La commission note également que, selon le Plan stratégique 2003 de réduction de la pauvreté au Pakistan, le gouvernement a lancé une initiative majeure de développement des FATA qui a pour ambition «de parvenir à faire bénéficier du dynamisme des courants principaux de l’économie les zones les plus difficiles d’accès» (paragr. 5.193). Cette démarche comporte au nombre de ses objectifs celui d’améliorer les conditions de vie des populations rurales pauvres, dynamiser la production agricole, améliorer le statut des femmes à travers la formation professionnelle et le soutien des activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre de ces programmes de développement dans les FATA, notamment des statistiques ou d’autres indicateurs sur la base desquels la commission pourrait apprécier les progrès réalisés en termes d’élévation du niveau de vie des populations tribales dans les différents organismes, comme le prévoit la convention. Rappelant ses précédents commentaires, la commission renouvelle sa demande d’information sur les activités de développement déployées dans les zones tribales administrées au niveau provincial, notamment sur les activités déployées au Baloutchistan.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
2. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention il appartient au gouvernement de mettre en œuvre des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées, programmes qui tendront notamment à promouvoir le développement social, économique et culturel desdites populations ainsi que l’amélioration de leur niveau de vie. Sur ce point, la commission note, selon le rapport du gouvernement, le Programme de développement annuel 2003-2004 pour les zones tribales sous administration fédérale (FATA) a été doté d’un budget de 3,256 milliards de roupies destiné à la réalisation dans ces zones de projets concernant l’éducation et la formation professionnelle, y compris l’amélioration des qualifications des femmes, la santé, les communications, l’agriculture et le développement rural. La commission note également que, selon le Plan stratégique 2003 de réduction de la pauvreté au Pakistan, le gouvernement a lancé une initiative majeure de développement des FATA qui a pour ambition «de parvenir à faire bénéficier du dynamisme des courants principaux de l’économie les zones les plus difficiles d’accès» (paragr. 5.193). Cette démarche comporte au nombre de ses objectifs celui d’améliorer les conditions de vie des populations rurales pauvres, dynamiser la production agricole, améliorer le statut des femmes à travers la formation professionnelle et le soutien des activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre de ces programmes de développement dans les FATA, notamment des statistiques ou d’autres indicateurs sur la base desquels la commission pourrait apprécier les progrès réalisés en termes d’élévation du niveau de vie des populations tribales dans les différents organismes, comme le prévoit la convention. Rappelant ses précédents commentaires, la commission renouvelle sa demande d’information sur les activités de développement déployées dans les zones tribales administrées au niveau provincial, notamment sur les activités déployées au Baloutchistan.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues, dans la partie pertinente, dans les termes suivants:
La commission note … que la «All Pakistan Federation of Trade Unions» a communiqué des commentaires concernant l’application de cette convention; ces commentaires ont été envoyés au gouvernement le 5 septembre 2003, mais le gouvernement n’a pas encore communiqué ses observations…
La commission note que le bref rapport du gouvernement renvoie à son rapport annuel sur la convention pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, lequel est identique aux deux précédents rapports.
1. Article 2 de la convention. La commission note que les plus récentes informations parvenues concernant les activités déployées dans le cadre du Programme de développement des zones tribales administrées au niveau fédéral (FATA) portent sur la période se terminant en 1994. En conséquence, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la nature des activités de développement déployées aujourd’hui dans les diverses zones tribales, notamment des statistiques sur le nombre de membres de communautés tribales bénéficiant de ces programmes et sur les progrès enregistrés depuis 1994 quant à l’épanouissement social, économique et culturel de ces populations et l’élévation de leur niveau de vie.
2. La commission note qu’une fois de plus le rapport ne contient aucune mention des programmes de développement mis en place dans les zones tribales administrées au niveau provincial (PATA). Elle est donc conduite à renouveler sa demande d’information sur les activités de développement déployées dans ces PATA, en particulier au Balouchistan.
3. Article 3. La commission note que, selon le rapport, aucune mesure spéciale n’a été prise par le gouvernement pour étendre la législation nationale aux zones tribales, au sens de l’article 3. A cet égard, elle note que le gouvernement déclare que les zone tribales ont leurs règles spécifiques et que, dans ces zones, toutes les décisions prises selon le système du Jirga ont la prééminence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les règles ainsi évoquées, notamment de communiquer tous textes pertinents.
4. Article 5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, identique à celle des rapports antérieurs, selon laquelle tous les programmes développés dans les zones tribales sont mis en place avec la collaboration des populations de ces zones, qui sont consultées sur toutes décisions susceptibles de les affecter. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si un mécanisme ou des procédures spécifiques ont été mis en place pour faciliter la collaboration et la consultation dont il est question.
5. Se référant à ses précédents commentaires concernant les membres de l’Assemblée nationale et les sénateurs élus pour représenter les populations tribales, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si certains de ces représentants sont issus de populations tribales.
6. Article 7. La commission note que, selon le gouvernement, il n’est parvenu des zones concernées aucune information concernant l’application de la loi no III de 1992 sur l’abolition du travail en servitude ou l’extension des effets de cet instrument aux zones tribales. Le gouvernement est prié d’indiquer quels sont les organismes chargés de mettre la loi en application et de fournir des informations concrètes sur la manière dont cette application est contrôlée et imposée. Rappelant que les membres des populations tribales sont particulièrement exposés aux abus que la loi en question se propose d’éliminer, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’extension des effets de cet instrument aux zones tribales.
7. Articles 11 à 14. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été constaté de cas de déplacement de populations tribales de leurs terres pour permettre l’exécution de travaux publics ou d’autres projets de développement.
8. Article 15. Se référant à ses précédents commentaires concernant le contrôle des conditions de travail dans les zones tribales, la commission fait observer qu’elle demande ces informations depuis 1988. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes et détaillées sur la manière dont les conditions de travail sont contrôlées dans les zones tribales, et, notamment, sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans ces zones au cours de la période couverte par le rapport. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur la législation du travail applicable dans ces zones.
9. Articles 21 à 26. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étudiants issus de populations tribales ayant bénéficié du système de quota réservéà cette catégorie dans les établissements professionnels et sur le nombre d’étudiants issus de populations tribales ayant bénéficié de bourses d’études supérieures.
La commission reprend sa précédente demande directe restée une fois de plus sans réponse; le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur l’application de cette convention depuis plus de dix ans. La commission le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les questions soulevées dans la demande directe, et des informations générales. A cet égard, elle rappelle que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires concernant l’application de la convention faits en 2003 par la Fédération de tous les syndicats du Pakistan.
De façon plus générale, la commission sait que la guerre en Afghanistan et l’évolution rapide de la situation dans les zones tribales ont eu de graves répercussions sur ces zones, dont beaucoup sont situées le long de la frontière avec l’Afghanistan. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre une appréciation générale de la situation dans ces zones dans la perspective de l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note aussi que la «All Pakistan Federation of Trade Unions» a communiqué des commentaires concernant l’application de cette convention; ces commentaires ont été envoyés au gouvernement le 5 septembre 2003, mais le gouvernement n’a pas encore communiqué ses observations. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le bref rapport du gouvernement renvoie à son rapport annuel sur la convention pour la période du 1erjuillet 1995 au 30 juin 1996, lequel est identique aux deux précédents rapports.
6. Article 7. La commission note que, selon le gouvernement, il n’est parvenu des zones concernées aucune information concernant l’application de la loi III de 1992 sur l’abolition du travail en servitude ou l’extension des effets de cet instrument aux zones tribales. Le gouvernement est prié d’indiquer quels sont les organismes chargés de mettre la loi en application et de fournir des informations concrètes sur la manière dont cette application est contrôlée et imposée. Rappelant que les membres des populations tribales sont particulièrement exposés aux abus que la loi en question se propose d’éliminer, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’extension des effets de cet instrument aux zones tribales.
1. Articles 2 et 27 de la convention. La commission prend note des ressources budgétaires allouées par le gouvernement aux activités développées dans les zones tribales administrées au niveau fédéral (FATA) par l'intermédiaire de départements du gouvernement de la province frontalière du Nord-Ouest et de l'Agence FATA pour le développement, ainsi que des progrès réalisés durant l'année 1993. La commission espère que le gouvernement continuera de l'informer, dans ses prochains rapports, des activités menées dans ces domaines.
2. La commission note que le rapport ne contient aucune mention des programmes de développement mis en place dans les zones tribales administrées au niveau provincial (PATA) et que l'information concernant le Baluchistan sera incluse dans le prochain rapport.
3. Article 3. La commission note que le gouvernement n'a adopté aucune mesure spéciale pour étendre la législation nationale à ces zones. Dans la mesure où la législation nationale n'est pas en vigueur dans ces régions, à moins qu'elle ne leur soit formellement applicable, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, s'il a l'intention d'étendre à ces zones certaines dispositions législatives.
4. Article 5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les programmes développés dans les zones tribales sont mis en place avec la collaboration des populations de ces zones, qui sont consultées sur toute décision susceptible de les affecter. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il y a quelque mécanisme de cette consultation.
5. La commission note que des membres de l'Assemblée nationale et des sénateurs ont été élus pour représenter les populations tribales. Elle souhaiterait savoir si des candidats à cette élection sont issus des populations tribales.
6. Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la loi no 3 de 1992, portant abolition du système de servitude pour dette, et de préciser, en particulier, si cette législation a été étendue aux zones tribales.
7. La commission prend note des indications concernant les emplois réservés en faveur des populations tribales dans les zones en question.
8. Articles 11 à 14. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, dans tous les cas où des chantiers ou d'autres activités urbanistiques doivent être réalisés dans les zones tribales, la population est systématiquement consultée avant le début des travaux et que des indemnités lui sont versées. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les cas où des populations tribales ont dû quitter leur territoire pour de telles raisons et sur le type d'indemnités qui leur ont été accordées.
9. Article 15. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des conditions de travail dans les zones tribales, notamment sur les activités de l'inspection du travail. Elle souhaiterait également savoir quel type de législation du travail s'applique à ces zones.
10. Articles 21 à 26. La commission prend note qu'un système de quotas spéciaux pour les études techniques et de bourses pour les études supérieures a été institué en faveur des étudiants des zones tribales. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre d'étudiants ayant bénéficié de ces aides.
1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de mars 1992 qu'aucune nouvelle mesure n'a été prise comme suite aux points soulevés par la commission dans sa demande directe de 1988. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement aura l'occasion de lui communiquer des informations plus détaillées permettant une évaluation complète de la situation des différentes populations tribales du pays. Elle souhaite que le gouvernement fasse à cette occasion une distinction aussi poussée que possible entre la situation des zones tribales de la province frontalière du Nord-Ouest et celles du Balouchistan.
2. Articles 2 et 27 de la convention. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait prié le gouvernement de lui fournir d'autres informations sur le programme de développement concernant les zones tribales administrées au niveau fédéral (FATA) et sur le programme spécial de développement des FATA et des PATA (Zones tribales administrées au niveau provincial). Elle rappelle que les plus récentes informations communiquées en rapport avec la convention portent sur la période finissant en 1988, alors qu'il est possible qu'entre-temps d'autres plans aient été mis en oeuvre. Elle souhaiterait savoir a) quel plan est actuellement en exécution et b) quels sont les résultats des précédents plans concernant les zones tribales. Elle souhaite que le gouvernement continue de lui communiquer des informations, dans ses futurs rapports, sur l'application de ces programmes.
3. Article 3. La commission souhaiterait connaître les mesures prises depuis le dernier rapport en vue de l'application de la législation nationale aux zones tribales.
4. Article 5. La commission souhaiterait connaître les mesures prises pour obtenir la collaboration et la participation de ces populations et de leurs représentants à l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes destinés à donner effet à la convention. Elle note à cet égard, d'après le rapport du gouvernement de 1986 au titre de la convention des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale (doc. CERD/C/149/Add.12) que des représentants tribaux sont désignés pour participer à des séminaires et à d'autres formes d'activités civiques. La commission souhaiterait savoir si ces représentants ont été consultés pour l'établissement du rapport du gouvernement.
5. Article 7. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no III de 1992 portant abolition du système de servitude pour dette, qui rend nulle et non avenue toute coutume, tradition ou pratique appliquant la servitude pour dette. La commission voudrait savoir si cette loi a été appliquée aux zones peuplées par des populations tribales et, dans ce cas, comment cette législation est appliquée dans ces zones depuis son adoption en mars 1992. Cette question est traitée de manière plus générale sous la convention no 29.
6. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré dans son rapport de 1987 qu'il étudiait un projet de création d'une cellule pour l'emploi au sein du gouvernement provincial de la province du Nord-Ouest, afin qu'un certain nombre d'emplois publics soient réservés aux membres des populations tribales. La commission souhaiterait savoir si des mesures ont été prises à cet égard et elle souhaiterait avoir également des informations sur les possibilités d'emploi créés pour la population tribale grâce à des activités patronnées par les pouvoirs publics, notamment des projets de développement.
7. Article 15. La commission souhaiterait avoir des informations sur le contrôle des conditions de travail dans les zones tribales, notamment sur les activités de l'inspection du travail. Elle souhaiterait également savoir si la législation du travail a été déclarée applicable aux zones tribales (voir aussi sous l'article 3).
8. Articles 21 à 26. La commission souhaiterait avoir des informations sur le système d'enseignement actuel dans les zones tribales, notamment sur les programmes d'alphabétisation et de formation professionnelle.
9. La commission souhaiterait savoir quelle langue est utilisée pour l'enseignement dans les écoles primaires dans les zones tribales et quelles mesures ont été prises éventuellement pour préserver les langues vernaculaires.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'extension des législations mentionnées dans les rapports du gouvernement aux régions tribales. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toute autre décision adoptée en vue d'étendre la législation nationale aux régions tribales.
La commission prend note également, avec intérêt, du programme de développement pour les régions administrées par la Fédération (FATA) et du programme spécial de développement pour FATA/PATA (régions tribales administrées par les provinces). La commission espère que le gouvernement continuera d'informer dans ses prochains rapports les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces programmes.
Finalement, la commission rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement d'indiquer quelle était la situation au sujet de la législation du travail et du contrôle des conditions d'emploi dans les régions susmentionnées (article 15 de la convention). La commission espère que le gouvernement pourra transmettre dans ses prochains rapports des informations à ce sujet.