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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention et inspection du travail. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant et travaillant dans l’agriculture bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce propos. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que tous les garçons et toutes les filles bénéficient de la protection prévue par la convention, y compris dans l’économie informelle. À cet égard, elle le prie également de transmettre des informations sur le nombre d’inspections réalisées concernant le travail des enfants, y compris dans le secteur agricole, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions décelées, ainsi que les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a une nouvelle fois prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail des enfants de moins de 14 ans, ventilées par sexe et âge. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance (MIFAM) a mené des actions auprès des familles et des communautés pour garantir le plein épanouissement des garçons et des filles dans leur famille, sans avoir à travailler. À cet égard, au travers du PlanSemáforo, le MIFAM a sensibilisé des familles qui travaillent pour leur propre compte pour qu’elles réduisent le temps que les enfants passent dans la rue et dans des secteurs à risque. Il est ainsi parvenu à ce que ces familles inscrivent leurs enfants à l’école et s’assurent qu’ils restent dans le système éducatif.
La commission prend une nouvelle fois note avec regret de l’absence d’informations statistiques sur l’ampleur et l’évolution du travail des enfants dans le pays. Rappelant l’importance de disposer de données statistiques à jour sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail des enfants pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie instamment le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur les mesures et les programmes adoptés pour éradiquer le travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire coïncider l’âge de la fin de la scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé à 14 ans. La commission note une nouvelle fois avec un profond regret que le gouvernement ne communique aucune information dans son rapport quant aux mesures adoptées pour relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, actuellement fixé à 12 ans (en application de l’article 23 de la loi générale sur l’éducation de 2006), à 14 ans au moins qui est l’âge minimum déclaré d’admission à l’emploi. Elle rappelle à nouveau que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). La commission réaffirme donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire pour qu’elle coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir la scolarité obligatoire de tous les garçons et de toutes les filles jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé à 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la «feuille de route» visant à abolir le travail des enfants sous toutes ses formes et d’assurer l’allocation de ressources et les mesures programmatiques nécessaires à sa bonne mise en œuvre. La commission avait renouvelé au gouvernement sa demande d’informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans, ventilées par sexe et par âge. Elle avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du document du ministère du Travail, en date de septembre 2016 et intitulé: «Aspects fondamentaux du phénomène migratoire au Nicaragua, notamment la migration des enfants et le travail des enfants». Ce document avait été produit par le gouvernement en collaboration avec l’OIT sur l’incidence de la migration des mineurs non accompagnés sur le travail des enfants et avait comme objectif le partage de l’information pour continuer à prendre des mesures visant à lutter contre le travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il continue de développer des actions dans le but d’éradiquer le travail des enfants. Il mentionne en outre sa participation à l’initiative régionale «Amérique latine et Caraïbes libres du travail des enfants». Toutefois, la commission observe une absence d’information des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans et rappelle encore une fois au gouvernement qu’il est nécessaire de collecter des données actualisées sur la situation du travail des enfants pour pouvoir évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans, ventilées par sexe et par âge, ainsi que des informations et des données sur les résultats des mesures et programmes visant l’abolition du travail des enfants dans son prochain rapport. La commission prie aussi le gouvernement d’y inclure des informations concernant la migration des enfants et le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le programme d’inspection spécial pour retirer des travaux dangereux les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux et dans la récolte du café, notamment en indiquant le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et aussi les sanctions appliquées. De plus, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant dans les rues de Managua bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission prend note que des inspections du ministère du Travail ont eu lieu dans les carrières de chaux et dans les lieux de récolte du café. La commission note également que 5 998 actes d’engagement ont été signés par le gouvernement avec des producteurs et des employés, afin de ne pas recruter d’enfants dans des travaux de main d’œuvre et pour le respect du droit et des conditions d’engagement des adolescents au travail. Le gouvernement rappelle dans son rapport que le système juridique a établi des mesures spéciales de protection pour les enfants de 14 à 17 ans, comme les journées de travail de maximum 6 heures, les affectations à des travaux légers et l’autorisation parentale obligatoire. Conformément aux articles de no loi 474 et 666 qui se réfèrent à la protection des adolescents dans le travail et l’accord ministériel no JCHG-08-06-2010 sur l’interdiction de travaux dangereux pour les adolescents, le gouvernement a permis le nombre de 1 948 autorisations de travail pour des adolescents. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le programme d’inspection spécial pour retirer des travaux dangereux les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux et dans les lieux de récolte du café, notamment en indiquant le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et aussi les sanctions appliquées. Notant à nouveau l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant dans les rues de Managua bénéficient de la protection prévue par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de 2006 sur l’éducation prévoit que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de 12 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission avait aussi prié le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à relever les taux d’assiduité scolaire et à réduire les taux d’abandon scolaire, afin d’empêcher le travail des enfants de moins de 14 ans.
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire (qui est de 12 ans) à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (qui est de 14 ans). La commission note que, même si l’article 121 de la Constitution du Nicaragua prévoit que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire, l’article 19 de la loi de 2006 sur l’éducation précise que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à la sixième année d’école primaire (soit jusqu’à environ 12 ans). La commission rappelle que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la «feuille de route» pour faire du Nicaragua un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes afin de parvenir à l’objectif d’éradication de toutes les formes de travail des enfants à l’horizon 2020. Elle a toutefois noté que, contrairement à d’autres pays de la région, le gouvernement n’avait pas encore adopté de mesures programmatiques ni assigné de ressources à l’application de la «feuille de route». La commission a observé que 15 pour cent des enfants de moins de 14 ans restaient impliqués dans le travail des enfants. Enfin, la commission a observé que le gouvernement était en train d’analyser les enquêtes effectuées auprès des ménages pour établir une étude nationale sur le travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle 6 937 accords ont été signés avec des employeurs de tous les départements du pays couvrant les différents secteurs de l’économie (par exemple l’industrie minière, la pêche et l’agriculture) qui s’engagent à ne pas recourir au travail des enfants et à respecter les conditions de travail des travailleurs adolescents. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations statistiques sur l’étendue du travail des enfants, le gouvernement répond que le travail des enfants de moins de 14 ans est strictement interdit. La commission rappelle donc que l’existence d’une législation interdisant le travail des enfants n’est souvent pas suffisante et qu’il est nécessaire de collecter des données actualisées sur la situation du travail des enfants pour pouvoir évaluer l’application de la convention dans la pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 419). La commission prend toutefois note du document du ministère du Travail, en date de septembre 2016 et intitulé: «Aspects fondamentaux du phénomène migratoire au Nicaragua, notamment la migration des enfants et le travail des enfants». Ce document a été produit, en collaboration avec l’OIT, sur l’incidence de la migration des mineurs non accompagnés sur le travail des enfants et a comme objectif le partage de l’information pour continuer à prendre des mesures visant à lutter contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du document susmentionné. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la «feuille de route» visant à abolir le travail des enfants sous toutes ses formes à l’horizon 2020 et d’assurer l’allocation des ressources et mesures programmatiques nécessaires à sa bonne mise en œuvre. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment pris note des commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) selon lesquels des enfants travaillaient dans les mines de chaux de San Rafael del Sur, dans la récolte de café au nord du pays et comme vendeurs ambulants dans les rues de Managua. Elle a noté que des services spéciaux d’inspection ont été déployés pour protéger les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux de San Rafael del Sur. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération ont été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole, et qu’un total de 1 371 enfants avaient bénéficié du programme dans les départements de Jinotega, Matagalpa et Carazo. La commission a également noté les mesures prises pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010, qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de travaux dangereux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail continue à mettre en œuvre le programme d’inspection spécial dans les secteurs de la récolte du café et les mines de chaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le programme d’inspection spécial pour retirer des travaux dangereux les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux et dans la récolte du café, notamment en indiquant le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et aussi les sanctions appliquées. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant dans les rues de Managua bénéficient de la protection prévue par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note des mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire, et l’adoption d’une stratégie nationale d’éducation (2010-2015). Etant donné que la loi de 2006 sur l’éducation prévoit que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de 12 ans, la commission a vivement encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission note que, même si l’article 121 de la Constitution du Nicaragua prévoit que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire, l’article 19 de la loi de 2006 sur l’éducation précise que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à la sixième année d’école primaire (soit jusqu’à environ 12 ans). A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler une fois de plus que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à relever les taux d’assiduité scolaire et à réduire les taux d’abandon scolaire afin d’empêcher le travail des enfants de moins de 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (PEPETI 2007-2016). La commission a également noté l’adoption, en décembre 2010, de la «feuille de route» pour faire du Nicaragua un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes afin de parvenir à l’objectif d’éradication de toutes les formes de travail des enfants à l’horizon 2020.
La commission prend note des résultats obtenus dans le cadre du Plan sur la récolte de café, de l’appui fourni aux enfants des rues dans le cadre du «programme Amour», des mesures prises pour donner effet à la législation nationale protégeant les enfants effectuant des travaux domestiques et de la prise en charge intégrale des enfants qui travaillent dans des mines et dans des conditions dangereuses dans les départements de Chinandega, El Rama et El Bluff, en matière d’éducation, de soins de santé et d’activités récréatives. La commission note également qu’un total de 4 111 accords ont été signés avec des employeurs de tous les départements du pays couvrant les différents secteurs de l’économie (par exemple l’industrie minière, la pêche et l’agriculture) qui s’engagent à ne pas recourir au travail des enfants. En outre, 306 parents ont bénéficié de campagnes éducatives sur la prévention du travail des enfants et les droits du travail des jeunes travailleurs; un total de 25 000 brochures ont été établies et distribuées pour sensibiliser au travail des enfants, en particulier à la liste des travaux dangereux récemment adoptée, au rôle de l’inspection du travail et au travail domestique des enfants.
La commission observe cependant que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour la période 2000-2010, 15 pour cent d’enfants de moins de 14 ans sont encore impliqués dans le travail des enfants. La commission note également, sur la base du rapport de juin 2012 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (phase IV)», que, contrairement à d’autres pays de la région, le gouvernement n’a pas encore pris de mesures programmatiques ni assigné de ressources à l’application de la «feuille de route». Tout en notant l’absence d’informations statistiques dans le rapport du gouvernement sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, la commission note, dans le rapport sur le projet de l’OIT/IPEC, que le gouvernement analyse actuellement les enquêtes effectuées auprès des ménages en décembre 2010 pour établir une étude nationale sur le travail des enfants.
La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PEPETI 2007-2016. Elle prie également le gouvernement de garantir l’allocation des ressources et mesures programmatiques nécessaires à la mise en œuvre de la «feuille de route» visant à abolir le travail des enfants sous toutes ses formes à l’horizon 2020 en veillant à la coordination avec les activités menées au titre du PEPETI 2007-2016. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans lorsque l’enquête sur le travail des enfants sera terminée. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment pris note des commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) selon lesquels des enfants travaillaient dans les mines de chaux de San Rafael del Sur, dans la récolte de café au nord du pays et comme vendeurs ambulants dans les rues de Managua. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement quant à la hausse des visites d’inspection visant à surveiller l’application de la législation relative au travail des enfants, à l’augmentation des activités de sensibilisation au travail des enfants, à l’adoption d’une législation autorisant les inspecteurs du travail à effectuer des visites dans les domiciles qui emploient des enfants et adolescents comme domestiques et aux résultats du programme «Récolte de café sans travail des enfants».
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération ont été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole. En 2010-11, un total de 1 371 enfants ont bénéficié du programme dans les départements de Jinotega, Matagalpa et Carazo. La commission prend également note des mesures prises pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010, qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de travail dangereux.
S’agissant de l’inspection du travail en général et de la mise en œuvre du PEPETI 2007-2016, la commission note, dans les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’entre 2007 et 2011 un total de 2 709 inspections ont été effectuées, à la suite desquelles 2 775 enfants ont été retirés du travail et les droits de 6 629 jeunes travailleurs ont été protégés. La commission note avec intérêt que le nombre d’inspections est passé de 624 en 2010 à 1 301 en 2011. Par conséquent, en 2011 seulement, 1 628 enfants ont été retirés de leur travail (contre 64 en 2010) et les droits de 2 425 jeunes travailleurs ont été protégés (contre 485 en 2010).
Le gouvernement indique également que des services spéciaux d’inspection ont été déployés pour protéger les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux de San Rafael del Sur. Outre les services d’inspection, les activités ont été axées sur la sensibilisation des employeurs et des parents aux dangers de ces lieux de travail pour les mineurs et aux lois interdisant et sanctionnant l’emploi d’enfants. Tout en prenant note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’aide aux études offerte aux enfants des rues par le biais du «programme Amour», ainsi que des informations sur le nombre d’inspections du travail axées sur le travail des enfants en général, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les visites d’inspection effectuées pour protéger les enfants se livrant au commerce ambulant dans les rues de Managua.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des services d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour retirer les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux et dans la récolte du café des travaux dangereux et fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note des mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire et l’adoption d’une stratégie nationale d’éducation (2010-2015). La commission a cependant également noté les taux d’assiduité relativement bas et les taux élevés d’abandon scolaire. Etant donné que la loi de 2006 sur l’éducation prévoit que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de 12 ans, la commission a vivement encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans.
La commission prend note des diverses mesures prises par le gouvernement pour réduire les taux d’abandon scolaire, notamment la fourniture de repas à l’école et de matériel scolaire, qui a entraîné la réduction du taux d’abandon scolaire de 14 pour cent en 2007 à 9,4 pour cent en 2011. Parmi les autres activités menées figure le renforcement de l’enseignement bilingue afin de garantir un enseignement dans plusieurs langues autochtones. La commission prend également note des mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale d’éducation (2011-2015). La commission note que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le nombre d’enfants achevant l’enseignement primaire augmente régulièrement et qu’il est passé de 68 pour cent en 2002 à 81 pour cent en 2010.
La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission note que, même si l’article 121 de la Constitution du Nicaragua prévoit que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire, l’article 19 de la loi de 2006 sur l’éducation précise que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à la sixième année d’école primaire (soit jusqu’à environ 12 ans). La commission note que, d’après les tableaux statistiques du Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2012, «Jeunes et compétences: L’éducation au travail», le Nicaragua est le seul pays d’Amérique centrale où l’enseignement obligatoire ne couvre que les enfants âgés de 5 à 12 ans au lieu de couvrir les enfants ayant jusqu’à 14 ou 15 ans. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371).
Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission encourage à nouveau fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à relever les taux d’assiduité scolaire et à réduire les taux d’abandon scolaire afin d’empêcher le travail des enfants de moins de 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (PEPETI 2007-2016). La commission a également noté l’adoption, en décembre 2010, de la «feuille de route» pour faire du Nicaragua un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes afin de parvenir à l’objectif d’éradication de toutes les formes de travail des enfants à l’horizon 2020.
La commission prend note des résultats obtenus dans le cadre du Plan sur la récolte de café, de l’appui fourni aux enfants des rues dans le cadre du «programme Amour», des mesures prises pour donner effet à la législation nationale protégeant les enfants effectuant des travaux domestiques et de la prise en charge intégrale des enfants qui travaillent dans des mines et dans des conditions dangereuses dans les départements de Chinandega, El Rama et El Bluff, en matière d’éducation, de soins de santé et d’activités récréatives. La commission note également qu’un total de 4 111 accords ont été signés avec des employeurs de tous les départements du pays couvrant les différents secteurs de l’économie (par exemple l’industrie minière, la pêche et l’agriculture) qui s’engagent à ne pas recourir au travail des enfants. En outre, 306 parents ont bénéficié de campagnes éducatives sur la prévention du travail des enfants et les droits du travail des jeunes travailleurs; un total de 25 000 brochures ont été établies et distribuées pour sensibiliser au travail des enfants, en particulier à la liste des travaux dangereux récemment adoptée, au rôle de l’inspection du travail et au travail domestique des enfants.
La commission observe cependant que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour la période 2000-2010, 15 pour cent d’enfants de moins de 14 ans sont encore impliqués dans le travail des enfants. La commission note également, sur la base du rapport de juin 2012 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (phase IV)», que, contrairement à d’autres pays de la région, le gouvernement n’a pas encore pris de mesures programmatiques ni assigné de ressources à l’application de la «feuille de route». Tout en notant l’absence d’informations statistiques dans le rapport du gouvernement sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, la commission note, dans le rapport sur le projet de l’OIT/IPEC, que le gouvernement analyse actuellement les enquêtes effectuées auprès des ménages en décembre 2010 pour établir une étude nationale sur le travail des enfants.
La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PEPETI 2007-2016. Elle prie également le gouvernement de garantir l’allocation des ressources et mesures programmatiques nécessaires à la mise en œuvre de la «feuille de route» visant à abolir le travail des enfants sous toutes ses formes à l’horizon 2020 en veillant à la coordination avec les activités menées au titre du PEPETI 2007-2016. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans lorsque l’enquête sur le travail des enfants sera terminée. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment pris note des commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) selon lesquels des enfants travaillaient dans les mines de chaux de San Rafael del Sur, dans la récolte de café au nord du pays et comme vendeurs ambulants dans les rues de Managua. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement quant à la hausse des visites d’inspection visant à surveiller l’application de la législation relative au travail des enfants, à l’augmentation des activités de sensibilisation au travail des enfants, à l’adoption d’une législation autorisant les inspecteurs du travail à effectuer des visites dans les domiciles qui emploient des enfants et adolescents comme domestiques et aux résultats du programme «Récolte de café sans travail des enfants».
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération ont été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole. En 2010-11, un total de 1 371 enfants ont bénéficié du programme dans les départements de Jinotega, Matagalpa et Carazo. La commission prend également note des mesures prises pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010, qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de travail dangereux.
S’agissant de l’inspection du travail en général et de la mise en œuvre du PEPETI 2007-2016, la commission note, dans les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’entre 2007 et 2011 un total de 2 709 inspections ont été effectuées, à la suite desquelles 2 775 enfants ont été retirés du travail et les droits de 6 629 jeunes travailleurs ont été protégés. La commission note avec intérêt que le nombre d’inspections est passé de 624 en 2010 à 1 301 en 2011. Par conséquent, en 2011 seulement, 1 628 enfants ont été retirés de leur travail (contre 64 en 2010) et les droits de 2 425 jeunes travailleurs ont été protégés (contre 485 en 2010).
Le gouvernement indique également que des services spéciaux d’inspection ont été déployés pour protéger les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux de San Rafael del Sur. Outre les services d’inspection, les activités ont été axées sur la sensibilisation des employeurs et des parents aux dangers de ces lieux de travail pour les mineurs et aux lois interdisant et sanctionnant l’emploi d’enfants. Tout en prenant note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’aide aux études offerte aux enfants des rues par le biais du «programme Amour», ainsi que des informations sur le nombre d’inspections du travail axées sur le travail des enfants en général, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les visites d’inspection effectuées pour protéger les enfants se livrant au commerce ambulant dans les rues de Managua.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des services d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour retirer les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux et dans la récolte du café des travaux dangereux et fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note des mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire et l’adoption d’une stratégie nationale d’éducation (2010-2015). La commission a cependant également noté les taux d’assiduité relativement bas et les taux élevés d’abandon scolaire. Etant donné que la loi de 2006 sur l’éducation prévoit que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de 12 ans, la commission a vivement encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans.
La commission prend note des diverses mesures prises par le gouvernement pour réduire les taux d’abandon scolaire, notamment la fourniture de repas à l’école et de matériel scolaire, qui a entraîné la réduction du taux d’abandon scolaire de 14 pour cent en 2007 à 9,4 pour cent en 2011. Parmi les autres activités menées figure le renforcement de l’enseignement bilingue afin de garantir un enseignement dans plusieurs langues autochtones. La commission prend également note des mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale d’éducation (2011-2015). La commission note que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le nombre d’enfants achevant l’enseignement primaire augmente régulièrement et qu’il est passé de 68 pour cent en 2002 à 81 pour cent en 2010.
La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission note que, même si l’article 121 de la Constitution du Nicaragua prévoit que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire, l’article 19 de la loi de 2006 sur l’éducation précise que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à la sixième année d’école primaire (soit jusqu’à environ 12 ans). La commission note que, d’après les tableaux statistiques du Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2012, «Jeunes et compétences: L’éducation au travail», le Nicaragua est le seul pays d’Amérique centrale où l’enseignement obligatoire ne couvre que les enfants âgés de 5 à 12 ans au lieu de couvrir les enfants ayant jusqu’à 14 ou 15 ans. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 371).
Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission encourage à nouveau fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à relever les taux d’assiduité scolaire et à réduire les taux d’abandon scolaire afin d’empêcher le travail des enfants de moins de 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (PEPETI 2007-2016). La commission a également noté l’adoption, en décembre 2010, de la «feuille de route» pour faire du Nicaragua un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes afin de parvenir à l’objectif d’éradication de toutes les formes de travail des enfants à l’horizon 2020.
La commission prend note des résultats obtenus dans le cadre du Plan sur la récolte de café, de l’appui fourni aux enfants des rues dans le cadre du «programme Amour», des mesures prises pour donner effet à la législation nationale protégeant les enfants effectuant des travaux domestiques et de la prise en charge intégrale des enfants qui travaillent dans des mines et dans des conditions dangereuses dans les départements de Chinandega, El Rama et El Bluff, en matière d’éducation, de soins de santé et d’activités récréatives. La commission note également qu’un total de 4 111 accords ont été signés avec des employeurs de tous les départements du pays couvrant les différents secteurs de l’économie (par exemple l’industrie minière, la pêche et l’agriculture) qui s’engagent à ne pas recourir au travail des enfants. En outre, 306 parents ont bénéficié de campagnes éducatives sur la prévention du travail des enfants et les droits du travail des jeunes travailleurs; un total de 25 000 brochures ont été établies et distribuées pour sensibiliser au travail des enfants, en particulier à la liste des travaux dangereux récemment adoptée, au rôle de l’inspection du travail et au travail domestique des enfants.
La commission observe cependant que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour la période 2000-2010, 15 pour cent d’enfants de moins de 14 ans sont encore impliqués dans le travail des enfants. La commission note également, sur la base du rapport de juin 2012 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (phase IV)», que, contrairement à d’autres pays de la région, le gouvernement n’a pas encore pris de mesures programmatiques ni assigné de ressources à l’application de la «feuille de route». Tout en notant l’absence d’informations statistiques dans le rapport du gouvernement sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, la commission note, dans le rapport sur le projet de l’OIT/IPEC, que le gouvernement analyse actuellement les enquêtes effectuées auprès des ménages en décembre 2010 pour établir une étude nationale sur le travail des enfants.
La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PEPETI 2007-2016. Elle prie également le gouvernement de garantir l’allocation des ressources et mesures programmatiques nécessaires à la mise en œuvre de la «feuille de route» visant à abolir le travail des enfants sous toutes ses formes à l’horizon 2020 en veillant à la coordination avec les activités menées au titre du PEPETI 2007-2016. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans lorsque l’enquête sur le travail des enfants sera terminée. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment pris note des commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) selon lesquels des enfants travaillaient dans les mines de chaux de San Rafael del Sur, dans la récolte de café au nord du pays et comme vendeurs ambulants dans les rues de Managua. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement quant à la hausse des visites d’inspection visant à surveiller l’application de la législation relative au travail des enfants, à l’augmentation des activités de sensibilisation au travail des enfants, à l’adoption d’une législation autorisant les inspecteurs du travail à effectuer des visites dans les domiciles qui emploient des enfants et adolescents comme domestiques et aux résultats du programme «Récolte de café sans travail des enfants».
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération ont été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole. En 2010-11, un total de 1 371 enfants ont bénéficié du programme dans les départements de Jinotega, Matagalpa et Carazo. La commission prend également note des mesures prises pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010, qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de travail dangereux.
S’agissant de l’inspection du travail en général et de la mise en œuvre du PEPETI 2007-2016, la commission note, dans les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’entre 2007 et 2011 un total de 2 709 inspections ont été effectuées, à la suite desquelles 2 775 enfants ont été retirés du travail et les droits de 6 629 jeunes travailleurs ont été protégés. La commission note avec intérêt que le nombre d’inspections est passé de 624 en 2010 à 1 301 en 2011. Par conséquent, en 2011 seulement, 1 628 enfants ont été retirés de leur travail (contre 64 en 2010) et les droits de 2 425 jeunes travailleurs ont été protégés (contre 485 en 2010).
Le gouvernement indique également que des services spéciaux d’inspection ont été déployés pour protéger les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux de San Rafael del Sur. Outre les services d’inspection, les activités ont été axées sur la sensibilisation des employeurs et des parents aux dangers de ces lieux de travail pour les mineurs et aux lois interdisant et sanctionnant l’emploi d’enfants. Tout en prenant note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’aide aux études offerte aux enfants des rues par le biais du «programme Amour», ainsi que des informations sur le nombre d’inspections du travail axées sur le travail des enfants en général, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les visites d’inspection effectuées pour protéger les enfants se livrant au commerce ambulant dans les rues de Managua.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des services d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour retirer les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux et dans la récolte du café des travaux dangereux et fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note des mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire et l’adoption d’une stratégie nationale d’éducation (2010-2015). La commission a cependant également noté les taux d’assiduité relativement bas et les taux élevés d’abandon scolaire. Etant donné que la loi de 2006 sur l’éducation prévoit que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de 12 ans, la commission a vivement encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans.
La commission prend note des diverses mesures prises par le gouvernement pour réduire les taux d’abandon scolaire, notamment la fourniture de repas à l’école et de matériel scolaire, qui a entraîné la réduction du taux d’abandon scolaire de 14 pour cent en 2007 à 9,4 pour cent en 2011. Parmi les autres activités menées figure le renforcement de l’enseignement bilingue afin de garantir un enseignement dans plusieurs langues autochtones. La commission prend également note des mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale d’éducation (2011-2015). La commission note que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le nombre d’enfants achevant l’enseignement primaire augmente régulièrement et qu’il est passé de 68 pour cent en 2002 à 81 pour cent en 2010.
La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission note que, même si l’article 121 de la Constitution du Nicaragua prévoit que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire, l’article 19 de la loi de 2006 sur l’éducation précise que la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à la sixième année d’école primaire (soit jusqu’à environ 12 ans). La commission note que, d’après les tableaux statistiques du Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2012, «Jeunes et compétences: L’éducation au travail», le Nicaragua est le seul pays d’Amérique centrale où l’enseignement obligatoire ne couvre que les enfants âgés de 5 à 12 ans au lieu de couvrir les enfants ayant jusqu’à 14 ou 15 ans. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 371).
Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission encourage à nouveau fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à relever les taux d’assiduité scolaire et à réduire les taux d’abandon scolaire afin d’empêcher le travail des enfants de moins de 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) en date du 30 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2005 (ENTIA de 2005), 239 220 enfants de 5 à 17 ans travaillaient dans le pays. La commission avait par ailleurs noté avec intérêt que, selon le rapport final d’évaluation d’octobre 2006 du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs, le travail des enfants a diminué d’environ 6 pour cent depuis 2000. Elle a noté qu’un deuxième Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (PEPETI 2007-2016) était en cours d’élaboration.
La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PEPETI 2007-2016. Elle note avec intérêt que de nombreuses actions de sensibilisation sur la problématique du travail des enfants ont été menées en 2009-10, telles que la réalisation d’un spot publicitaire, la distribution de brochures sur les droits des adolescents travailleurs, l’organisation d’ateliers d’information sur les pires formes de travail des enfants et des visites à l’école et à domicile ayant pour but de sensibiliser les parents et les enfants sur l’importance de l’éducation, ainsi que le lancement d’une campagne d’alphabétisation et de scolarisation s’adressant notamment aux enfants et adolescents non scolarisés. La commission prend également bonne note des résultats obtenus dans le cadre de ce programme et note que, d’après le rapport du gouvernement, 11 128 enfants et adolescents en situation de risque, enfants des rues ou engagés dans le travail des enfants ont été intégrés dans le système éducatif en 2010. En outre, la commission note qu’en décembre 2010 le Nicaragua a adopté la «Feuille de route» pour faire du Nicaragua un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes, cadre stratégique national axé sur la concrétisation des objectifs définis dans l’Agenda pour le travail décent dans les Amériques – l’Agenda de l’hémisphère, à savoir l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2015 et l’éradication du travail des enfants dans toutes ses formes à l’horizon 2020 et élaboré avec l’appui de l’OIT/IPEC. Elle note que le cadre stratégique de la «Feuille de route» comprend six dimensions, à savoir la réduction de la pauvreté, l’éducation, la santé, le cadre juridique, la sensibilisation et la mobilisation sociale, et la production de connaissances et de mesures de suivi. La commission observe cependant que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2000-2009, un nombre important d’enfants de moins de 14 ans est encore impliqué dans le travail des enfants (15 pour cent). La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PEPETI 2007-2016 et de la mise en œuvre de la «Feuille de route» pour abolir le travail des enfants à l’horizon 2020. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents de moins de 14 ans dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment noté que l’accord ministériel JCHG-008-05-07 sur la mise en œuvre de la loi no 474 prévoit que la direction générale de l’inspection du travail est responsable de la mise en œuvre de la loi no 474 et de l’organisation d’un système d’inspection pour la prévention du travail des enfants et sa supervision dans les secteurs formel et informel. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’augmenter les activités de l’inspection du travail dans le secteur informel, et surtout pour éliminer le travail des enfants, il avait renforcé le système d’inspection du travail par des rapprochements avec différentes organisations gouvernementales et des ONG.
La commission prend note des allégations de la CUS selon lesquelles le ministère du Travail ne prend pas de mesures suffisantes pour assurer l’application effective des dispositions de la convention dans la pratique. Selon la CUS, des enfants travailleraient dans les mines de chaux de San Rafael del Sur, dans la récolte de café au nord du pays et comme vendeurs ambulants dans les rue de Managua.
La commission prend bonne note des activités de sensibilisation menées par le ministère du Travail pour lutter contre le travail des enfants. Elle prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement concernant le travail des services d’inspection en matière de surveillance de la législation relative au travail des enfants. Elle observe que, en 2010, 624 visites d’inspection ont été conduites à cette fin, nombre qui a augmenté chaque année depuis 2007. En outre, le gouvernement indique dans son rapport que 1 350 enfants et adolescents ont bénéficié en 2010-11 d’une stratégie d’éducation informelle appelée «ponts éducatifs» dans le cadre du Programme «récolte de café sans travail des enfants». La commission note également que, suite à l’adoption de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique et portant modification du chapitre I du titre VIII du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’effectuer des visites dans les domiciles qui emploient des enfants et adolescents comme domestiques. Ainsi, entre 2009 et 2010, 577 enfants et adolescents ont été enregistrés comme travailleurs domestiques par les services de l’inspection du travail. Des activités de sensibilisation ont également été menées afin d’informer les enfants et adolescents employés comme domestiques sur leurs droits. Tout en prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer et adapter les capacités des services d’inspection dans le domaine du travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans les mines de chaux, la récolte du café et le commerce ambulant bénéficient également de la protection prévue par la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle observe notamment que l’éducation primaire et secondaire est gratuite depuis 2007 et que le gouvernement a adopté une stratégie nationale d’éducation (2010-2015) et a lancé une campagne nationale de scolarisation en 2010 dont l’objectif est de rendre l’éducation primaire accessible à tous les enfants. Le rapport du gouvernement indique également qu’un enseignement primaire accéléré (trois ans au lieu de six) est offert aux enfants des zones rurales de plus de 9 ans afin de leur faciliter l’accès à l’éducation de base. En outre, la commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous intitulé «Atteindre les marginalisés» et publié par l’UNESCO en 2010, le taux net de scolarisation au primaire a progressé de 20 pour cent en huit ans et atteignait 96 pour cent en 2007. Elle observe néanmoins que 56 pour cent des enfants inscrits dans l’enseignement primaire abandonnent l’école avant d’atteindre le dernier niveau du primaire. Le taux d’enfants qui abandonnent l’école en première année de l’enseignement primaire est également particulièrement élevé par rapport au taux moyen des autres pays de la région Amérique latine et Caraïbes (26 pour cent au Nicaragua contre 4 pour cent en moyenne dans la région). Par ailleurs, la commission constate que, en vertu de la loi sur l’éducation de 2006, la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de 12 ans. La commission observe que l’exigence prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (14 ans) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (11 ans). Elle estime toutefois qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’inactivité forcée. La commission considère donc qu’il est souhaitable de veiller à ce que l’éducation obligatoire soit assurée jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, de l’OIT. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. Elle le prie également de continuer à prendre des mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010, lequel remplace la liste des travaux dangereux approuvée par l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 du 14 novembre 2006. Elle constate que, en vertu de l’article 1 de cet accord, les travaux dangereux sont interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans et que l’article 6 fournit une liste détaillée des types de travail définis comme tels. Elle note que l’article 6 définit 36 types de tâche différente interdits aux personnes de moins de 18 ans, dont notamment les journées de travail de plus de six heures (art. 6 (F)(3)), le travail de nuit (art. 6 (F)(4)), les travaux qui interfèrent avec les activités scolaires (art. 6 (F)(8)) ainsi que diverses tâches dangereuses effectuées dans le domaine agricole. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle une série d’activités ont été développées dans une dizaine de villes du pays afin de promouvoir et faire connaître la nouvelle liste des travaux dangereux.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’étude nationale sur le travail des enfants de 2005 (ENTIA de 2005), 239 220 enfants de 5 à 17 ans travaillaient dans le pays. La commission avait par ailleurs noté avec intérêt que, selon le rapport final d’évaluation d’octobre 2006 du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (Plan stratégique de 2001-2005), le travail des enfants a diminué d’environ 6 pour cent depuis 2000. Selon ce rapport final, plus de 100 000 enfants de familles en situation de pauvreté ont reçu une aide directe ou indirecte des différents acteurs de la société civile qui ont travaillé à la mise en œuvre du Plan stratégique de 2001-2005. En outre, 14 075 enfants ont bénéficié des programmes d’action sur les pires formes de travail des enfants qui ont été mis en œuvre par l’OIT/IPEC dans le pays.

La commission avait également pris note du projet de programme par pays de promotion du travail décent au Nicaragua et avait relevé qu’il était prévu de prendre des mesures pour améliorer l’application des normes concernant le travail des enfants et continuer les efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants d’ici à 2015, particulièrement les pires formes de travail des enfants. En outre, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un deuxième Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (PEPETI 2007-2016) était en cours d’élaboration. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet de programme par pays de promotion du travail décent pour éliminer le travail des enfants. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le PEPETI 2007-2016, ainsi que sur les programmes d’action qui seraient mis en œuvre dans le cadre de ce plan et sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.

La commission prend note du texte final du programme par pays de promotion du travail décent, préparé avec l’assistance du BIT. Elle note que dans le cadre de ce programme, il est prévu de renforcer des travaux de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants (CNEPTI) et de la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Le programme se propose également de promouvoir la création et la mise en œuvre d’un système de suivi et d’évaluation du PEPETI 2007-2016 ainsi que l’amélioration du système d’information, de manière à ce qu’il permette de connaître la magnitude, la répartition et les caractéristiques du travail des enfants dans le pays.

La commission note aussi l’information du gouvernement selon laquelle les objectifs spécifiques du PEPETI 2007-2016 sont notamment: le retrait des enfants du travail et leur insertion dans le système éducatif; l’accès des enfants dans le processus de retrait du travail et de leurs familles à des services de santé gratuits; l’accès à des programmes et à des projets générateurs de revenus pour les familles des enfants et des adolescents qui travaillent; l’adéquation de la législation nationale; la participation des partenaires sociaux et notamment des enfants et des adolescents travailleurs et leurs familles dans les actions et processus de prévention et d’élimination du travail des enfants et la mise en place des instances de contrôle, suivi et évaluation du travail des enfants.

La commission note en outre que le gouvernement soutient le «Programme Amour» («Programa Amor»), dans lequel participent, outre le ministère de la Famille, de l’Enfance et de l’Adolescence, le ministère de la Santé, le ministère de l’Education, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail, l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale, l’Institut nicaraguayen de la jeunesse et du sport, l’Institut de la culture, l’Institut nicaraguayen de la femme, le Bureau du procureur pour les droits de l’homme et le ministère public. Ce programme vise à restituer les droits des enfants et des adolescents, à garantir le droit à l’éducation des enfants et des jeunes et à assurer aux enfants l’accès à la santé, à la sécurité, au sport, à l’art et aux loisirs. Dans cette perspective, il prévoit la création de centres de développement de l’enfant et des garderies communautaires, pour la prise en charge des enfants des mères qui travaillent. Une attention intégrale à 83 884 enfants de moins de 6 ans dans 1 099 garderies communautaires a été assurée. Par ailleurs, des aliments, des meubles, du matériel pédagogique et ludique, ainsi que des vaccinations ont été fournis aux enfants bénéficiaires en vue d’assurer la prévention des maladies et la sous-alimentation chronique. Ce programme a aussi fourni, par le biais de 41 centres de développement des enfants, une attention intégrale en santé, éducation et sécurité alimentaire à 4 737 enfants de moins de 6 ans, qui sont des enfants de mères qui travaillent dans les zones urbaines.

Finalement, la commission note l’information selon laquelle des discussions sont actuellement en cours entre le gouvernement et la Banque interaméricaine de développement visant l’obtention du financement pour la mise en œuvre dans les zones urbaines d’un programme destiné aux familles vivant dans l’extrême pauvreté et dont l’exécution est prévue pour 2010-11. Il sera tenu compte de l’indicateur «travail des enfants» au moment de la sélection des familles bénéficiaires.

La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants. Elle encourage donc fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de fournir des informations sur les mesures qui seront prises à cet égard, notamment dans le cadre du PEPETI 2007-2016, ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’accord ministériel JCHG-008-05-07 sur la mise en œuvre de la loi no 474 prévoit que la Direction générale de l’inspection du travail est responsable de la mise en œuvre de la loi no 474 et de l’organisation d’un système d’inspection pour la prévention du travail des enfants et sa supervision, conformément aux droits des adolescents qui travaillent dans les secteurs formel et informel. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’augmenter les activités de l’inspection du travail dans le secteur informel, et surtout pour éliminer le travail des enfants, il avait renforcé le système d’inspection du travail par des rapprochements avec différentes organisations gouvernementales et des ONG. Ainsi, l’inspection du travail des enfants et l’Inspection générale du travail collaboreront afin de protéger les enfants du travail et de ses pires formes, et de les soustraire de l’exploitation. Prenant bonne note des indications fournies par le gouvernement, la commission lui avait prié de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail des enfants et l’Inspection générale du travail afin de protéger et soustraire du travail les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi dans leurs activités, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte.

La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, le ministère de l’Education et le ministère de la Santé ont soutenu et promu une stratégie pilote d’éducation informelle appelée «ponts éducatifs» dans le cadre du plan de la récolte du café 2007-08, promu par la CNEPTI. Cette stratégie a été mise en œuvre dans cinq plantations de café, bénéficiant à un total de 555 enfants dans le département de Jinotega.

La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’autres informations. En conséquence, elle le prie une nouvelle fois de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail des enfants et l’Inspection générale du travail afin de protéger et soustraire du travail les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi dans leurs activités, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte.

Age minimum d’admission à l’emploi et travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que la loi no 474 réglemente le travail effectué par les enfants et fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, aucune exception à cet âge n’étant prévue. La commission, tout en notant les informations du gouvernement, avait toutefois constaté à nouveau que, selon l’ENTIA de 2005, un certain nombre d’enfants âgés entre 12 et 14 ans, soit en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, travaillent. Elle avait donc rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sauf pour des travaux légers, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il entendait prendre pour mettre fin au travail des enfants de moins de 14 ans. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle relève par ailleurs les informations statistiques communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles des enfants de moins de 14 ans ont été repérés travaillant dans des entreprises de divers secteurs tels que l’agriculture et le secteur industriel au cours des années 2008 et 2009. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer qu’il soit mis fin dans la pratique au travail des enfants de moins de 14 ans et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer l’abandon scolaire afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, notamment à leur propre compte. Elle l’avait également prié d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants qui travaillent de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima d’admission à l’emploi sont respectés.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une des premières mesures prises a été de promouvoir et de faciliter l’éducation des enfants et des adolescents au niveau national à travers sa politique d’éducation 2007-2011 «Un ministère dans la classe». La mise en œuvre de cette politique a permis à près d’un million d’enfants et d’adolescents en âge scolaire de bénéficier de la scolarité gratuite, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution nationale.

La commission note également qu’il existe une sous-commission (constituée par des membres de la CNEPTI et des organismes consultatifs tels que l’OIT/IPEC, Save The Children, l’Agence de développement intergouvernementale (CARE International), l’UNICEF, ainsi que de techniciens du «Programa Amor» et des projets d’attention aux enfants travailleurs (ENTERATE, PRONIÑO, CUCULMECA, Fondation Eduquons)), chargée de définir les méthodologies et les stratégies à mettre en œuvre par le ministère d’éducation dans la prise en charge des enfants exclus du système éducatif, tout en coordonnant les actions prévues dans le plan stratégique et la feuille de route pour déclarer le pays une zone libre de travail des enfants. La commission note en outre que le ministère d’Education et du Sport a lancé pour sa part, une campagne nationale d’alphabétisation et de scolarisation des enfants et des adolescents exclus du système éducatif. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et faciliter l’accès des enfants à l’éducation, afin d’empêcher que ceux-ci se mettent à travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec satisfaction l’adoption de l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 sur la liste des travaux dangereux applicable pour le Nicaragua du 14 novembre 2006, laquelle a été élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la société civile et contient une liste détaillée des types de travail dangereux. Selon le rapport du gouvernement, des consultations tripartites sur la mise à jour de cette liste sont en cours au sein du Conseil national d’hygiène et de sécurité au travail et de la CNEPTI, mais aussi avec l’inspection du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces consultations et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte ou de tout projet de texte y afférent.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales de juin 2005 (CRC/C/15/Add.265, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles le travail des enfants a augmenté régulièrement au cours des dernières années au Nicaragua, notamment en raison du flux migratoire des pays limitrophes et de l’intensification de la pauvreté. La commission a également noté que, selon les statistiques contenues dans le rapport national sur le travail des enfants, réalisé par le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) et publié par l’OIT/IPEC en avril 2003, environ 253 057 enfants âgés entre 5 et 17 ans exercent une activité économique. Tout en faisant observer que l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique, la commission a noté que le gouvernement élaborait un Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2006-2010) et qu’une étude sur le travail des enfants dans le pays devait avoir lieu en novembre 2005.

La commission note que, selon l’étude nationale sur le travail des enfants de 2005 (ENTIA de 2005), 239 220 enfants de 5 à 17 ans travaillaient dans le pays. La commission note avec intérêt que, selon le rapport final d’évaluation d’octobre 2006 du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2005) (Plan stratégique de 2001-2005), le travail des enfants a diminué d’environ 6 pour cent depuis 2000. Selon ce rapport final, plus de 100 000 enfants de familles en situation de pauvreté ont reçu une aide directe ou indirecte des différents acteurs de la société civile qui ont travaillé à la mise en œuvre du Plan stratégique de 2001-2005. En outre, 14 075 enfants ont bénéficié des programmes d’action sur les pires formes de travail des enfants qui ont été mis en œuvre par l’OIT/IPEC dans le pays.

La commission prend note du projet de programme par pays de promotion du travail décent au Nicaragua et relève qu’il est prévu de prendre des mesures pour améliorer l’application des normes concernant le travail des enfants et continuer les efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants d’ici à 2015, particulièrement les pires formes de travail des enfants. En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un deuxième Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2007-2016) est en cours d’élaboration. La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage donc fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les mesures qui seront prises dans le cadre du projet de programme par pays de promotion du travail décent pour abolir le travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le deuxième Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2007-2016) et sur les programmes d’action qui seront mis en œuvre dans le cadre de ce plan, ainsi que sur les résultats obtenus pour l’abolition progressive du travail des enfants. Elle invite également le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection.

Article 2, paragraphe 1. 1.Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, malgré les modifications faites aux articles 130 et 131 du Code du travail par la loi no 474 du 21 octobre 2003, le Code ne s’applique toujours pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat de travail, tel que le travail effectué par des enfants à leur propre compte. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique ne résultant pas d’une relation de travail, tel que le travail accompli à leur propre compte.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’accord ministériel JCHG-008-05-07 sur la mise en œuvre de la loi no 474 prévoit que la Direction générale de l’inspection du travail est responsable de la mise en œuvre de la loi no 474 et l’organisation d’un système d’inspection pour la prévention du travail des enfants et sa supervision conformément aux droits des adolescents qui travaillent dans les secteurs formel et informel. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’augmenter les activités de l’inspection du travail dans le secteur informel, surtout pour éliminer le travail des enfants, il a renforcé le système d’inspection du travail par des rapprochements avec différentes organisations gouvernementales et des ONG. Ainsi, l’inspection du travail des enfants et l’inspection générale du travail collaboreront afin de protéger les enfants du travail, et des pires formes de travail des enfants, et de les soustraire de l’exploitation. Prenant bonne note des indications fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail des enfants et l’inspection générale du travail afin de protéger et soustraire du travail les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi dans leurs activités, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi et travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 134 du Code du travail ne réglemente pas l’exécution d’un travail léger par des enfants de 12 à 14 ans, tel que prévu par l’article 7 de la convention. De plus, elle a noté les statistiques concernant le travail des enfants de moins de 14 ans contenues dans le rapport national sur le travail des enfants réalisé par le SIMPOC et publié par l’OIT/IPEC en avril 2003, lesquelles indiquent que, dans la pratique, un nombre considérable d’enfants qui travaillent ont moins de 14 ans. Etant donné la réalité qui prévaut dans le pays, la commission a invité le gouvernement à mettre en place un système réglementant l’emploi d’enfants âgés entre 12 et 14 ans à des travaux légers, selon les conditions prescrites à l’article 7 de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 474 réglemente le travail effectué par les enfants et fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, toutes exceptions à cet âge n’étant pas prévues. La commission, tout en notant les informations du gouvernement, constate à nouveau que, selon l’ENTIA de 2005, un certain nombre d’enfants âgés entre 12 et 14 ans, soit en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, travaillent. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sauf notamment pour les travaux légers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour mettre fin au travail des enfants de moins de 14 ans.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, 86 pour cent des filles et 88 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que 46 pour cent des filles et 40 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. La commission note que, selon le rapport final d’évaluation du Plan stratégique de 2001-2005, un plan spécial d’inscription des enfants à l’école a permis de réinscrire plus de 3 455 garçons et 2 742 filles à l’école primaire en 2005, et plus de 50 000 enfants en 2006. Toutefois, selon ce rapport, plus de 150 000 enfants âgés de 7 à 12 ans ne s’inscrivent pas à l’école chaque année. En outre, le rapport constate que, ces six dernières années, une augmentation des taux d’abandon scolaire, notamment en raison de la pauvreté qui contraint les enfants à travailler, surtout les garçons, a été constatée. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire dans le secondaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer l’abandon scolaire afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, notamment à leur propre compte. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants qui travaillent de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima d’admission à l’emploi sont respectés.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption de l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 sur la liste des travaux dangereux applicables pour le Nicaragua du 14 novembre 2006, laquelle a été élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la société civile, et contient une liste détaillée des types de travaux dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2 de la conventionChamp d’application. Se référant à ses commentaires précédents concernant le travail accompli par des enfants pour leur propre compte, la commission note que les articles 130 et 131 du Code du travail ont été amendés par la loi no 474 du 21 octobre 2003. Aux termes du nouvel article 130, sont considérés comme des adolescents travailleurs ceux compris entre 14 et 18 ans non révolus qui, moyennant une rémunération économique, exercent des activités de production ou rendent des services contre rémunération. En vertu du nouvel article 131, paragraphes 2 et 3, les adolescents de plus de 16 ans peuvent souscrire un contrat, alors que ceux âgés de 14 à 16 ans non révolus ont besoin de l’autorisation de leurs parents ou tuteur, et de la supervision du ministère du Travail pour faire de même. La commission constate que, malgré les modifications apportées aux articles 130 et 131, le Code du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat de travail, tel le travail accompli par des enfants pour leur propre compte. La commission rappelle donc une fois de plus que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail, et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique ne résultant pas d’une relation de travail, tel le travail accompli pour leur propre compte.

Article 3. 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 133 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 474 du 21 octobre 2003, établit une liste déterminant les types d’emplois ou de travaux interdits pour les enfants (ceux qui ont atteint l’âge de 13 ans) et adolescents (ceux âgés entre 13 et 18 ans).

2. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, l’article 133 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 474 du 21 octobre 2003, interdit le travail des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux dangereux, notamment la manipulation ou le transport de charges lourdes (paragr. 1 f)). S’agissant du travail avec des pesticides, la commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 78 de la résolution ministérielle sur l’hygiène industrielle sur les lieux de travail du 28 juillet 2000, il est interdit de faire exécuter par des enfants et adolescents des travaux les exposant à des polluants chimiques, physiques et biologiques.

Articles 7 et 8Dérogations à l’âge minimum général. 1. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 134 du Code du travail ne réglemente pas les conditions selon lesquelles les enfants de moins de 14 ans peuvent exécuter un travail léger, en conformité avec l’article 7 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 474 du 21 octobre 2003 apporte certaines modifications aux dispositions relatives au travail des enfants comprises dans le Code du travail de manière à réglementer l’exécution d’un travail léger par les enfants de 12 à 14 ans. Tout en notant ces informations, la commission constate que ces modifications réglementent les conditions d’emploi des enfants de plus de 14 ans mais ne concernent pas les travaux légers. De plus, la commission prend note des informations statistiques concernant le travail des enfants de moins de 14 ans contenues dans le rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en avril 2003, lesquelles indiquent que, dans la pratique, un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention qui dispose que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, les types d’activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, la durée, en heures, et les conditions d’emploi dans les travaux légers doivent être précisés, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission invite fermement le gouvernement à mettre en place un système réglementant l’emploi d’enfants âgés entre 12 et 14 ans à des travaux légers, selon les conditions prescrites à l’article 7 de la convention étant donné la réalité qui prévaut dans le pays.

2. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la procédure permettant à des enfants de participer à des spectacles artistiques est la même que celle prévue par la direction de l’inspection du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement de juin 2005 (CRC/C/15/Add.265, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles, ces dernières années, le travail des enfants a considérablement augmenté au Nicaragua, notamment en raison du flux migratoire des pays limitrophes et de l’intensification de la pauvreté. La commission constate que, selon les données statistiques contenues dans le rapport national sur le travail des enfants, réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en avril 2003, environ 253 057 enfants âgés entre 5 à 17 ans exercent une activité économique. De ce nombre, 10,9 pour cent sont âgés entre 5 et 9 ans et 45 pour cent entre 10 et 14 ans. La commission relève que, selon ce rapport, le travail des enfants existe particulièrement dans les secteurs suivants: agricole, forestier, des pêches, commercial, tels que la restauration et l’hôtellerie, communautaire, minier, de la construction et du transport. La commission constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. Elle se dit sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail au Nicaragua par nécessité personnelle. La commission note toutefois que le gouvernement élabore actuellement un Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2006-2010). La commission encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan ci-dessus mentionné en termes d’élimination du travail des enfants.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une étude sur le travail des enfants au Nicaragua aura lieu en novembre 2005. Cette étude permettra de mettre à jour les données statistiques sur cette problématique et, ainsi, évaluer les mesures prises pour l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’étude qui sera menée en novembre 2005. Elle l’invite également à continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs ci-dessus mentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2002 et 2003. Elle note avec intérêt que le Nicaragua a signé, le 15 mai 2002, un mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC et qu’il a adopté le décret no 43-2002 concernant la réorganisation de la Commission nationale pour l'élimination progressive du travail des enfants et la protection des mineurs au travail.

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 130 du Code du travail les enfants ou adolescents qui exercent des activités de production ou rendent des services contre rémunération sont considérés comme des «travailleurs». Aux termes de son article 1, le Code du travail réglemente les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat de travail, tel le travail accompli par des enfants pour leur propre compte. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2002, la commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail, et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique ne résultant pas d’une relation de travail, tel le travail accompli pour leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note avec intérêt l’adoption par le ministère du Travail de la résolution ministérielle relative au travail dans les zones franches, laquelle interdit l’engagement des mineurs de moins de 14 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette résolution.

Article 3. 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que certaines activités ne figurent pas parmi les activités considérées comme dangereuses par l’article 133 du Code du travail, notamment la manipulation ou le transport manuel de charges. A cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 16 de la résolution ministérielle sur l’hygiène et la santé relative au poids maximum qu’un travailleur peut transporter, du 22 février 2002, les jeunes de moins de 18 ans ne pourront être occupés au transport manuel d’une charge (transporte manual de carga) qui nécessite des efforts physiques ni à des travaux dont la force psychophysique motrice est supérieure à la leur.

2. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 66 de la résolution ministérielle sur l’hygiène et la santé dans les lieux de travail, du 24 novembre 2000, interdit aux employeurs de laisser les enfants de moins de 16 ans travailler avec des pesticides. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la résolution du 22 février 2002 le déplacement manuel d’une charge (manipulación manual) par des mineurs de moins de 16 ans est interdit sur les lieux de travail, le déplacement manuel d’une charge désignant toute opération de transport ou de soutien d’une charge de la part d’un ou de plusieurs travailleurs, tels le soulèvement, le placement, la poussée, la traction et le déplacement, lequel, en raison de ses caractéristiques ou conditions ergonomiques inadéquates, entraîne des risques au travail pour les travailleurs (art. 1). La commission constate que tant l’article 66 de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 que l’article 15 de la résolution ministérielle du 22 février 2002 permettent le travail des enfants à des activités dangereuses dès l’âge de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle rappelle également que cette disposition de la convention traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux, et non pas d’une autorisation totale d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Articles 7 et 8Dérogations à l’âge minimum général. 1. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 134 du Code du travail établit les droits des enfants qui travaillent mais ne réglemente pas les conditions selon lesquelles les enfants de moins de 14 ans peuvent exécuter un travail léger, en conformité avec l’article 7 de la convention. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2002 selon laquelle il est interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans et que, dans la pratique, l’élimination du travail des enfants de moins de 14 ans est encouragée de différentes façons, notamment par des campagnes de sensibilisation, des formations ainsi que par des inspections. La commission note également que le gouvernement a l’intention d’effectuer des consultations avec les partenaires sociaux afin de procéder à une réforme du titre IV du Code du travail dont l’objectif est de réglementer le travail léger des adolescents de 14 à 18 ans, et de présenter cette réforme à l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la réforme du titre IV du Code du travail qu’il entend entreprendre afin de réglementer le travail léger des adolescents.

2. Spectacles artistiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2002 selon lesquelles la direction de l’inspection du travail des enfants peut accorder l’autorisation de travailler aux adolescents de 14 à 16 ans ayant obtenu l’accord de leurs parents. La procédure d’autorisation consiste à présenter une demande à laquelle doivent être joints certains documents, notamment le certificat de naissance et une preuve de fréquentation scolaire, s’il y a lieu. Les employeurs doivent respecter la journée spéciale de travail des adolescents, à savoir six heures par jour et trente heures par semaine. La commission note également les exemples d’autorisations annexées par le gouvernement à son rapport de 2002. Elle constate toutefois que ces autorisations ne concernent pas les spectacles artistiques mais le travail d’adolescents dans le secteur de la restauration. Or l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit de telles autorisations et, le cas échéant, de communiquer des informations concernant la procédure suivie par l’inspection pour leur délivrance.

Article 9Registre que doit tenir l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 17, paragraphe l, du Code du travail, qui dispose que l’employeur a l’obligation de tenir les registres et dossiers tel que prescrit par le ministère du Travail, ne prévoit pas l’obligation de faire figurer dans le registre l’âge du travailleur. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il est obligatoire pour tous les employeurs du Nicaragua de tenir un dossier personnel de chaque employé, lequel doit notamment contenir l’acte de naissance des personnes travaillant pour l’employeur et que, dans l’éventualité où des documents manqueraient au dossier personnel, les inspecteurs du travail prennent les mesures nécessaires afin de les obtenir lors des inspections.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2002 selon laquelle une analyse juridique de la législation du Nicaragua en matière de travail des enfants a étéélaborée et présentée à différentes commissions et aux députés de l’Assemblée nationale, laquelle pourrait servir aux réformes possibles aux dispositions concernant le travail des enfants contenues dans le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de cette analyse. La commission note également les statistiques relatives à l’emploi des enfants communiquées par le gouvernement. Comme la commission l’a déjà constaté dans ses commentaires antérieurs, il ressort de ces statistiques que la majorité des enfants de moins de 18 ans qui travaillent sont employés dans le secteur agricole. Dans son rapport de 2002 le gouvernement indique que, dans la majorité des centres de travail, les employeurs prennent des mesures afin de ne pas employer des mineurs de moins de 18 ans à des activités les exposant à des polluants chimiques, physiques et biologiques (voir art. 78 de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000) et que, si les inspecteurs du travail dénotent des violations à la législation du travail concernant le travail des enfants, des sanctions ou des amendes sont imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Couverture de tous les emplois ou travaux. La commission avait pris note que, même si la législation nationale (la Constitution, le Code de l’enfant et de l’adolescent et le Code du travail) ne déterminait pas l’âge minimum d’admission à l’emploi quand il n’existe ni relation d’emploi ni rémunération, elle protège les enfants contre toutes formes d’exploitation économique. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il était en train de réaliser une analyse normative visant à assurer l’application de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement s’est référé au plan d’action national en faveur des enfants et des adolescents (1997-2001) ayant comme objectif spécifique la promotion des actions visant à diminuer progressivement le travail des enfants, filles et garçons, âgés de moins de 14 ans, en vertu de la législation du travail et du Code de l’enfant et de l’adolescent (chap. IV, points 5 et 10). La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises pour atteindre cet objectif et les progrès réalisés en la matière.

2. Travail dangereux des enfants de 18 ans (article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention). La commission avait pris note de l’article 133 du Code du travail qui interdit l’exécution par des adolescents, filles et garçons, de travaux insalubres et présentant un danger moral, ainsi que le travail dans les mines, souterrains, décharges, les lieux de distraction nocturnes, ceux qui impliquent la manipulation d’objets et de substances toxiques et ceux qui impliquent le travail de nuit en général. La commission avait prié le gouvernement de lui communiquer les textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité au travail.

La commission prend note avec intérêt de l’article 78 de la résolution ministérielle sur l’hygiène industrielle sur les lieux de travail, du 28 juillet 2000. Selon cette disposition, il est interdit de faire exécuter par des enfants et adolescents des travaux les exposant à des polluants chimiques, physiques et biologiques (le Code de l’enfant et de l’adolescent définit l’adolescent comme un enfant ayant entre 13 et 18 ans). La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 78 susmentionné, et de l’informer en particulier sur les rapports des services d’inspection, les infractions constatées et les peines imposées conformément à la législation.

La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement relatives à l’emploi des enfants, d’après lesquelles la majorité des enfants qui travaillent sont employés dans le secteur agricole.

La commission note que les activités agricoles dangereuses suivantes: l’utilisation de machines, l’exposition à des pesticides, la manipulation ou le transport manuel de charges, par exemple, ne figurent pas parmi les activités considérées comme dangereuses par l’article 133 du Code du travail. De plus, la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 interdit aux employeurs de laisser les enfants de moins de 16 ans travailler avec des pesticides (art. 66), tout en autorisant l’admission à ce type d’emploi aux enfants ayant entre 16 et 18 ans. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’établir une liste déterminant les types d’emplois ou de travaux interdits pour les enfants de moins de 18 ans, qui précise l’interdiction générale de l’article 133 du Code du travail et qui complète la liste des travaux mentionnés dans cette disposition. La commission prie également le gouvernement de considérer la possibilité d’inclure les activités agricoles dangereuses dans la liste des catégories de travaux interdites aux enfants de moins de 18 ans. La commission indique également à l’intention du gouvernement que la convention no 184 sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, adoptée en 2001 par la Conférence internationale du Travail, contient sous le titre: Jeunes travailleurs et travaux dangereux, une disposition selon laquelle «l’âge minimum pour l’exécution d’un travail dans l’agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à 18 ans». L’adoption d’une telle disposition démontre l’existence d’une préoccupation quant à la protection devant être accordée aux jeunes, quand leur emploi les amène à effectuer des activités dangereuses en agriculture. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

3. Dérogations à l’âge minimum général (article 7, paragraphe 4, et article 8). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir les règlements sur les dérogations à l’âge minimum prévues à l’article 131 du Code du travail («l’inspection générale du travail réglementera les exceptions»).

La commission note que l’article 134 établit les droits des enfants qui travaillent et ne contient pas de dispositions sur les conditions sous lesquelles peuvent être employés les enfants de moins de 14 ans qui, en conformité avec l’article 7 de la convention, peuvent seulement être employés pour les travaux légers. La législation nationale devrait dans ces cas prévoir quels sont ces travaux et à quelles conditions ils doivent être réalisés. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour déterminer ces travaux et pour établir les conditions sous lesquelles les enfants qui n’ont pas encore 14 ans peuvent être employés à de tels travaux.

Concernant les dérogations à l’âge minimum pour les spectacles artistiques, le gouvernement indique dans son rapport que les autorisations individuelles sont accordées au père, à la mère ou aux tuteurs des enfants (garçons, filles) et adolescents. La commission rappelle que l’article 8 de la convention dispose que ces autorisations se limitent à la durée en heures de l’emploi autorisé et en prescrivent les conditions. La commission prie le gouvernement de lui spécifier les conditions permettant d’accorder de telles autorisations, ainsi que la procédure suivie par l’inspection pour leur délivrance. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer quelques copies de ces autorisations.

4. Registre que doit tenir l’employeur. La commission rappelle que le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention dispose que l’employeur devra tenir les registres de tous les enfants âgés de moins de 18 ans occupés par lui ou travaillant pour lui. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 17 (1) du Code du travail de 1996 l’employeur a l’obligation de tenir les registres et dossiers telle qu’établie par le ministère du Travail et de préparer des certificats à la demande du travailleur. La commission note que l’article 17 (1) ne prévoit pas l’obligation de faire figurer dans le registre l’âge du travailleur. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour imposer à l’employeur l’obligation de tenir un registre indiquant l’âge ou la date de naissance des enfants.

Le gouvernement indique dans son rapport que la Direction de l’inspection des enfants reçoit actuellement les rapports d’inspections pratiquées en collaboration avec les inspections départementales du travail, en fonction desquels une base de données sur les inspections en matière de travail des enfants sera élaborée. La commission prend note de l’information jointe au rapport sur l’emploi des enfants (janvier et février 2000), qui donne des détails sur le nombre d’enfants employés par branche d’activitééconomique, et du modèle de formulaire d’inspection également annexé au rapport. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les inspections réalisées et les progrès obtenus.

La commission prend note des engagements signés en 1999 entre le gouvernement et diverses entreprises visant à appliquer la législation nationale sur l’emploi des enfants, ainsi que les dispositions de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Suite à ses observations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Couverture de tout emploi ou travail. La commission rappelle que la convention no 138 couvre non seulement l'emploi salarié mais aussi tout travail ou emploi, même s'il n'y a ni relation de travail, ni versement de rémunération.

Elle note que le gouvernement indique que, même si la législation ne fixe pas l'âge minimum d'admission au travail en dehors d'une relation d'emploi et sans rémunération, les enfants sont protégés d'une telle forme d'exploitation économique. A ce propos, le gouvernement rappelle l'article 84 de la Constitution du Nicaragua et l'article 76.e du Code de l'enfance et de l'adolescence (loi no 287, 27 novembre 1998) qui prévoient la protection des enfants contre toute forme d'exploitation économique et sociale, ainsi qu'à l'article 134.b, c du Code du travail (loi no 185, 31 décembre 1996) qui assure à l'enfant une rémunération versée en monnaie légale égale à celle des autres travailleurs. Néanmoins, le gouvernement précise qu'une analyse de la législation a été entreprise afin d'assurer l'application de la convention. Compte tenu de ce fait et du fait que les dispositions citées par le gouvernement ne sont pas assez précises et concrètes pour interdire le travail des enfants âgés de moins de 14 ans, lorsqu'il n'y a pas de relation d'emploi ou de rémunération, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour interdire et éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans en dehors d'une relation d'emploi, tel que le travail indépendant.

2. Dérogations à l'âge minimum général. En réponse à la demande antérieure de la commission concernant les dérogations à l'âge minimum de 14 ans réglementées par l'inspection du travail (art. 131 du Code du travail), le gouvernement indique dans son rapport que celles-ci ne doivent pas être dangereuses pour la santé, la croissance physique et psychique de l'enfant et ne pas porter préjudice à son éducation. Il ajoute que ces dérogations concernent par exemple les activités manuelles, artisanales, artistiques, etc. La commission prie le gouvernement de fournir les dispositions réglementaires qui fixent les conditions auxquelles ces dérogations sont assujetties, y compris la durée en heures des travaux, et les autres conditions de travail si elles existent ou de prendre les mesures nécessaires en vue de leur adoption. La commission rappelle que, conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la convention, les dérogations à l'âge minimum ne concernent que les enfants de plus de 12 ans et doivent se limiter à des "travaux légers". Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Dans le cas des dérogations à l'âge minimum pour des spectacles artistiques, la commission rappelle que l'article 8 de la convention ne prévoit pas d'âge minimum pour cet effet mais exige que des autorisations soient concédées à titre individuel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les dérogations susmentionnées sont octroyées par l'inspection du travail concernant des spectacles artistiques. Elle le prie également d'indiquer les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 8.

3. Travaux dangereux interdits pour les jeunes de moins de 18 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les précisions données par le gouvernement dans son rapport sur les objets et substances dont la manipulation est interdite aux moins de 18 ans par les articles 133 et 136 du Code du travail et par la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité au travail. Elle le prie de fournir le texte de cette dernière réglementation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention.

4. Registre à tenir par l'employeur. La commission a pris note de l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le nouveau Code ne prévoit pas la tenue des registres par l'employeur mais que ce sont les inspecteurs du travail qui tiennent des registres des travailleurs de moins de 18 ans. Elle rappelle cependant que la tenue de tels registres par les employeurs est une obligation de l'article 9, paragraphe 3, de la convention. En attendant que des mesures soient prises pour donner effet à cet article, elle prie le gouvernement d'indiquer comment les inspecteurs du travail tiennent de tels registres de tous les travailleurs de moins de 18 ans, et également de fournir un modèle du registre ainsi tenu.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note l'adoption du Code de l'enfance et de l'adolescence (loi no 297, entrée en vigueur le 27 novembre 1998).

Suite à ses précédentes observations, la commission prend note avec intérêt de la création de la Commission nationale pour l'éradication progressive du travail des enfants et la protection des mineurs au travail, dont le rapport annuel 1998 est fourni par le gouvernement. Elle note également la mise en place du Plan national d'action pour l'élimination du travail des enfants. Selon le rapport de la Commission nationale, diverses activités ont été réalisées, y compris cinq projets de programme d'action menés en collaboration avec l'IPEC, en particulier les programmes visant à éliminer le travail des enfants dans les décharges et à éradiquer l'exploitation sexuelle des enfants dans la commune de Léon. Cette politique manifeste la volonté du gouvernement de prendre des mesures pratiques pour lutter contre le travail des enfants, et la commission l'encourage à en élargir la couverture géographique. Elle le prie de continuer à communiquer les résultats de ces programmes et des rapports des sous-commissions de la Commission nationale en particulier concernant le contrôle et l'évaluation, ainsi que d'autres informations disponibles concernant l'application de la convention comme les résultats d'inspection du travail, les sanctions appliquées aux violations et des données statistiques sur le travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Suite à ses observations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Couverture de tout emploi ou travail. La commission note que, selon le Code du travail, les enfants ou adolescents qui exercent des activités de production ou rendent des services contre rémunération sont considérés comme des "travailleurs" (art. 130). Elle rappelle que la disposition de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui exige que soit spécifié l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, couvre non seulement l'emploi salarié mais aussi tout emploi ou travail, même s'il n'y a ni relation de travail ni versement de rémunération. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

2. Dérogations à l'âge minimum général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les dérogations à l'âge minimum de 14 ans, prévues à l'article 131 du Code, réglementées par l'inspection générale du travail, avec une référence particulière à l'article 7 de la convention, qui autorise des dérogations pour les travaux légers à partir de l'âge de 12 ans, et à l'article 8, qui autorise des dérogations pour les spectacles artistiques sur demande présentée à titre individuel.

3. Travaux dangereux interdits pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l'article 133 du Code interdit l'emploi des moins de 18 ans dans une plus vaste gamme d'activités qu'auparavant, notamment le travail insalubre et le travail comportant des risques pour la moralité, tels que le travail dans les mines, le travail souterrain, l'enlèvement des ordures, les lieux de divertissements nocturnes, ceux qui impliquent une manipulation de substances et d'objets psychotropes ou toxiques, et le travail de nuit en général. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les substances et objets dont la manipulation est interdite dans cet article, et sur tous types de travail autres que ceux qualifiés d'insalubres ou susceptibles de compromettre la moralité, ainsi que sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention.

4. Registre à tenir par l'employeur. La commission rappelle que le précédent Code du travail prévoyait expressément l'obligation pour l'employeur de tenir un registre de tous les employés de moins de 18 ans, en y consignant leur date de naissance (art. 15, point 15). Elle note, cependant, que le nouveau Code ne mentionne plus parmi les obligations des employeurs cette disposition expresse relative à l'obligation de tenir un registre, mais se réfère aux obligations découlant des conventions de l'OIT ratifiées par le Nicaragua. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l'employeur tienne le registre en question et permette de le consulter pour ce qui concerne les employés de moins de 18 ans, avec indication de leur date de naissance, conformément à l'article 9, paragraphe 3.

5. Application pratique. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son premier rapport soumis en 1994 au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, selon lesquelles de nombreux enfants trouvent leurs moyens de subsistance "en travaillant" dans le secteur non structuré (CRC/C/3/Add.25, paragr. 61), et le ministère du Travail, crédité d'un modeste budget, n'a pas vraiment les moyens de faire respecter les interdictions figurant dans le Code du travail. Elle note que la participation aux activités de l'IPEC témoigne de la volonté du gouvernement de prendre des mesures pratiques pour abolir le travail des enfants, et demande à celui-ci de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l'application pratique de la convention. Elle le prie également de fournir, entre autres, des données statistiques et des extraits de rapports officiels, ainsi que les résultats de l'inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note l'adoption du Code du travail (loi no 185 du 30 octobre 1996). Elle note avec intérêt que l'âge minimum d'admission à l'emploi (14 ans), prescrit dans son article 131, couvre désormais tous les secteurs entrant dans le champ d'application du Code, et non plus seulement les entreprises industrielles, comme dans l'ancien Code du travail.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information que la signature du mémorandum d'accord passé avec l'OIT au sujet de l'IPEC (Programme international pour l'abolition du travail des enfants), dont copie est jointe. N'ayant pas reçu de réponse concrète à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de répondre aux points qu'elle soulève dans une demande directe, concernant le nouveau Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe générale de 1990. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, un projet de Code du travail rédigé avec l'assistance du Bureau international du Travail devrait donner plein effet à la convention. Dans cette perspective, la commission rappelle les points soulevés dans les précédents commentaires:

Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer un âge minimum de 14 ans pour l'admission à tout emploi ou travail, y compris le travail effectué par le travailleur pour son propre compte, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, et dans tous les secteurs couverts par l'article 5, paragraphe 3.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'interdiction d'employer des jeunes personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans aux activités qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. A cet égard, elle rappelle que les types d'emploi ou de travail visés doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 3, paragraphe 3. La commission a rappelé que, dans le cas où le travail d'adolescents dès l'âge de 16 ans est autorisé dans les types d'emploi ou de travail visés à cet article, des mesures doivent être prises pour assurer que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 7, paragraphes 1 et 4. La commission a exprimé l'espoir que des dispositions du nouveau Code du travail préciseront que les enfants de 12 à 14 ans ne pourront être autorisés à accomplir que des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.

Spécification d'un âge minimum de 14 ans pour l'admission à tous les types d'emplois et de travaux et pour tous les secteurs couverts par la convention (article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 3, de la convention). 1. Le gouvernement fait référence à l'article 84 de la Constitution qui interdit le travail des enfants dans des activités pouvant porter préjudice à leur développement normal ou à la fréquentation scolaire obligatoire. La commission constate que cette disposition n'est pas assez spécifique pour garantir l'application de la convention à toutes les formes de travail et d'emploi, comme le demande l'article 2, paragraphe 1, et à tous les secteurs d'activités mentionnés dans l'article 5, paragraphe 3. Elle fait référence à sa demande directe antérieure dans laquelle elle exprimait l'espoir qu'il serait possible de modifier le Code du travail afin de fixer explicitement un âge minimum d'admission à tout emploi ou travail, y compris le travail effectué par le travailleur pour son propre compte, conformément à l'article 2, paragraphe 1, et dans tous les secteurs couverts par l'article 5, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées à cet effet.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte du règlement du ministère du Travail fixant les conditions d'emploi dans les plantations.Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les circonstances ne permettent pas encore d'étendre l'interdiction d'employer des jeunes personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans à d'autres activités qui peuvent présenter des dangers pour la santé, la sécurité ou la moralité. Elle espère que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports tous les progrès réalisés dans ce domaine.

Article 3, paragraphe 3. La commission a noté qu'il sera tenu compte de ses commentaires lors de la discussion du nouveau Code du travail. La commission rappelle que des mesures devraient être prises pour prévoir expressément qu'avant d'être employés dans des industries, en vertu de l'article 123, paragraphe 4, du Code du travail, les enfants doivent recevoir une instruction appropriée et spécifique ou une formation professionnelle dans la branche d'activité pertinente, conformément à l'article 3, paragraphe 3. La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés dans ce sens.

Article 7, paragraphes 1 et 4. La commission note que le travail des enfants de 12 à 14 ans dans l'agriculture, selon les articles 122 et 175 du Code du travail, est limité à des tâches légères. Elle espère que, lorsque le nouveau Code du travail sera discuté, ceci sera explicitement stipulé dans les dispositions précitées et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés à cet égard.

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