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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5 de la convention. Mécanismes de contrôle. Secrétariat et Groupe de travail sur la prévention de la traite et du trafic des personnes. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Secrétariat pour la prévention de la traite et du trafic des personnes (Secrétariat), établi au sein du Bureau du Premier ministre, a dispensé des formations sur la traite aux agents judiciaires, à la police, à l’inspection du travail, aux procureurs, aux agents de l’immigration et aux travailleurs sociaux. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail pour la prévention de la traite et du trafic des personnes a été rétabli en janvier 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le Secrétariat et le Groupe de travail pour prévenir la traite des personnes, en particulier des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations concrètes sur le nombre de cas de traite d’enfants de moins de 18 ans qui ont été identifiés par le Groupe de travail.
Article 6 et application de la convention dans la pratique. Plan d’action national. La commission note que le programme d’action pour la lutte contre le travail des enfants en Eswatini (APCCL) a été adopté en septembre 2021 et qu’une équipe spéciale multisectorielle a été nommée pour le mettre en œuvre. La commission note que l’objectif global de l’APCCL est en premier lieu de réduire autant que possible l’incidence des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que des informations à cet égard figureront dans le prochain rapport sur l’application de la convention qui sera soumis à la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’APCCL et sur les résultats obtenus, et d’indiquer le nombre d’enfants protégés contre les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux.
Articles 6 et 7, paragraphe 2. Plan d’action national et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les mesures prises pour la prévention de la traite des enfants et pour la protection et la réadaptation des enfants victimes. Elle note en particulier que le gouvernement a officiellement lancé le Cadre stratégique national et le Plan d’action pour lutter contre la traite des personnes 2019-2023, avec le soutien de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Le cadre stratégique et le plan d’action, entre autres priorités, visent à combler les lacunes actuelles des mesures de protection des victimes en préconisant, en tant que l’un des principes d’action, une approche centrée sur la victime. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle le Secrétariat a mené des campagnes de mobilisation et de communication pour prévenir la traite, ainsi que des actions de sensibilisation dans les zones frontalières. Il a également lancé une campagne d’information pour lutter contre la traite des personnes en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui vise à renforcer la capacité des communautés d’identifier et de signaler les cas de traite aux autorités. En outre, le gouvernement indique qu’un groupe d’agents de protection a été créé au sein du Secrétariat pour coordonner le soutien, la protection et l’assistance à apporter aux victimes, et qu’il a établi des procédures officielles pour identifier les victimes de la traite et les orienter en vue de leur prise en charge. Le gouvernement indique en outre qu’il dispose d’un établissement pour une prise en charge de courte durée des victimes de délits, y compris de la traite, et d’un deuxième établissement - un centre de formation - qui peut héberger des victimes. Le gouvernement indique que, en 2020 et 2021, il a identifié et orienté en vue de leur prise en charge six et quatre victimes de la traite, respectivement. Toutes les victimes identifiées étaient des filles, dont trois originaires d’Eswatini et une du Mozambique. Le gouvernement a d’abord orienté les victimes identifiées vers un établissement public pour qu’elles y reçoivent des aliments de base, des vêtements, des articles de toilette, un soutien psychosocial et des soins médicaux. Il a ensuite fait en sorte que les trois victimes swati rejoignent leurs familles. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient victimes de la traite et pour soustraire de la traite les enfants victimes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière d’indiquer les résultats obtenus.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les mesures prises pour améliorer le système éducatif. À cet égard, le gouvernement indique que l’offre éducative s’est améliorée grâce à diverses initiatives, notamment en créant un cadre d’action plus propice, et en renforçant la capacité institutionnelle et les fonctions de suivi et d’évaluation au niveau central, ainsi que la capacité d’application dans les écoles et les régions. En particulier, le gouvernement a élaboré un plan d’action pour faciliter la mise en œuvre du Plan stratégique du secteur de l’éducation (ESSP) de 2010-2022 et de la Politique du secteur de l’éducation de 2011, révisée en 2018, ainsi que du Programme national d’amélioration de l’éducation et de la formation (NETIP). Ces réformes du système éducatif ont cherché à améliorer la disponibilité et l’accès aux établissements éducatifs pré-primaires, primaires et secondaires. En outre, alors que l’ESSP et le NETIP arrivent à leur terme, diverses études ont été et seront menées, notamment une analyse du secteur de l’éducation, afin de contribuer à l’élaboration du prochain ESSP.
La commission note que, selon le rapport de 2018 sur les enfants non scolarisés en Eswatini, publié par le ministère de l’Éducation et de la Formation et l’UNICEF, il apparaît que le redoublement et l’abandon scolaire constituent des problèmes graves dans l’ensemble du système scolaire swati, et qu’ils s’aggravent encore à mesure que les enfants grandissent. À cet égard, le rapport met en évidence, entre autres, le problème aigu que pose le manque d’enseignants bien formés dans le pays, ce qui est très préoccupant. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 22 octobre 2021, s’est dit préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire et par les faibles taux de scolarisation dans le secondaire, le grand nombre d’enseignants non qualifiés et les coûts cachés de l’éducation (CRC/C/SWZ/CO/2-4, paragr. 62). De même, l’UNICEF a noté que les décrochages scolaires sont également dus à la pauvreté, à l’incapacité de payer des frais supplémentaires au niveau primaire et au coût élevé de l’enseignement secondaire (A/HRC/WG.6/39/SWZ/2, paragr. 46). Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier pour réduire les taux de redoublement et d’abandon scolaire au niveau secondaire. Elle le prie aussi de fournir des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et sur les taux d’abandon.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après les estimations de 2021 d’ONUSIDA, le nombre d’orphelins à cause du VIH/sida a augmenté pour atteindre 58 000, alors que la commission avait noté en 2015-2016 un nombre de 47 000. La commission note que, dans le cadre du Programme d’action national de lutte contre le travail des enfants 2021-2026 (APCCL), la forte prévalence du VIH et du sida dans le pays a été considérée comme l’une des causes profondes du travail des enfants, si bien que la lutte contre ce problème est l’un de ses objectifs. La commission indique qu’à la suite de la nomination de l’équipe spéciale chargée de piloter la mise en œuvre effective de l’APCCL, le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la convention devrait contenir des informations détaillées sur les mesures prises pour protéger les enfants orphelins à cause du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants. Rappelant que les enfants orphelins à cause du VIH/SIDA et les autres enfants vulnérables risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations concrètes sur les résultats obtenus en indiquant le nombre d’OEV qui, grâce à ces efforts, n’ont pas été engagés dans les pires formes de travail des enfants ou ont été soustraits à ces pires formes.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 10 du projet de loi sur l’emploi interdit les pires formes de travail des enfants. Ayant à l’esprit que le projet de loi sur l’emploi a fait l’objet de consultations approfondies, y compris avec l’OIT, le gouvernement indique qu’il espère que le processus législatif sera mené à son terme sans autres retards inutiles. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté sans délai. Elle le prie à nouveau d’en communiquer copie, une fois qu’il aura été adopté.
Alinéa a). Vente et traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans son rapport par le gouvernement sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations prononcées en vertu de la loi no 11 de 2010 sur l’interdiction de la traite et du trafic des personnes. En particulier, le gouvernement a enquêté sur 14 cas présumés de traite en 2018-19 – 8 cas de travail forcé, deux cas de traite sexuelle et trois cas d’un type d’exploitation non déterminé – contre 19 l’année précédente (2017). Le gouvernement a engagé des poursuites visant trois trafiquants présumés en 2018-19, et un trafiquant présumé en 2017-18. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle deux cas de traite ont fait l’objet de poursuites en 2020-21, l’un dans le pays et l’autre à l’échelle transnationale. L’un de ces cas portait sur les délits d’enlèvement et de traite d’une fille à des fins sexuelles de 2017 à 2019, pour lesquelles l’auteur a été condamné à 55 ans d’emprisonnement. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle le manque de ressources, tant au sein du gouvernement que dans des organisations non gouvernementales fournissant des services de prévention et de protection, ont limité le degré d’application de la législation sur la traite, les enquêtes et les poursuites. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer l’application effective de la loi sur l’interdiction de la traite et du trafic des personnes, et à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi, notamment le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines appliquées pour la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec satisfaction que la loi sur les infractions sexuelles et la violence domestique (loi SODV) a été adoptée en 2018. Cette loi interdit et pénalise les infractions sexuelles, en particulier: i) l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris celle des enfants (article 13); ii) le recrutement de personnes à des fins de prostitution, ou le fait de tirer profit de la prostitution, notamment de celle des enfants (articles 15 et 16); iii) l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie (article 24); et iv) la production de pornographie mettant en scène des enfants, le fait d’en tirer profit, ainsi que la distribution et la possession de pornographie mettant en scène des enfants (articles 25 à 28). La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 22 octobre 2021, a dit qu’il restait profondément préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle d’enfants et des abus sexuels sur enfants, par la forte prévalence de l’exploitation et des abus sexuels sur les enfants et par le fait que peu de cas sont signalés, même si les auteurs sont souvent connus des victimes (CRC/C/SWZ/CO/2-4, paragr. 40). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés de la loi SODV, en indiquant le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour les infractions liées à la prostitution et à la pornographie impliquant des enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux.En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note du fait que l’Unité nationale des statistiques sur l’emploi a effectué l’Enquête intégrée sur le travail de 2021, qui couvre les questions relatives à l’emploi des enfants. Selon cette enquête, le taux du travail des enfants dans le pays est estimé à 8,2 pour cent. En outre, selon le document du Programme d’action contre le travail des enfants en Eswatini (APCCL), le travail des enfants est critique, notamment dans les activités et secteurs suivants: travail domestique; agriculture commerciale et de subsistance; enfants des rues travaillant comme commerçants ambulants et colporteurs; transports publics et privés: récupération et recyclage: bars formels et informels; usines; secteur touristique informel; et secteur de la construction. Beaucoup d’enfants engagés dans ces formes de travail effectuent des tâches dangereuses qui relèvent de la catégorie des pires formes de travail des enfants. Il s’agit notamment de l’élevage de bétail, du travail dans la rue et du travail en usine dans des conditions dangereuses. Notant la prévalence du travail des enfantsen Eswatini, y compris dans divers types de travail dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer le travail dangereux des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté avec intérêt que la loi no 11 de 2010 sur la traite et le trafic des personnes (interdiction) a été adoptée et est entrée en vigueur le 1er mars 2010.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport et suivant laquelle il n’existe pas de statistiques sur les informations relatives à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en fournissant notamment des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites menées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées en ce qui concerne la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes. La commission a pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle un Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes (le Groupe de travail) a été constitué en mars 2010. Le mandat de ce Groupe de travail consiste à combattre la traite des personnes par des programmes de sensibilisation du public, à protéger les victimes de la traite, ainsi qu’à effectuer des recherches sur les formes de trafic en Afrique australe. La commission a également noté que, d’après l’information fournie par le gouvernement, les services du Premier ministre ont mis en place un département spécial pour traiter des questions liées à la traite et au trafic des personnes (le secrétariat).
La commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer d’informations sur des cas de traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le Groupe de travail et son secrétariat pour prévenir la traite des personnes, en particulier des enfants de moins de 18 ans. Elle demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur le nombre de cas de traite d’enfants de moins de 18 ans identifiés par le Groupe de travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, suivant le rapport national du Swaziland présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 19 juillet 2011 (A/HRC/WG.6/12/SWZ/1, paragr. 38), le taux brut de scolarisation dans le premier cycle de l’enseignement secondaire était passé de 75 pour cent en 2009 à 78 pour cent en 2010. Dans l’enseignement secondaire de deuxième cycle, le taux brut de scolarisation était passé de 34 pour cent en 2009 à 57 pour cent en 2010. La commission a toutefois noté que, suivant les Données mondiales sur l’éducation – Swaziland, septième édition, 2010-11 rassemblées et publiées par l’UNESCO, seule la moitié des élèves scolarisés achevaient leur enseignement primaire et que, pour beaucoup, cela pouvait prendre jusqu’à dix ans en raison d’un taux de redoublement élevé. Les taux de redoublement et d’abandon scolaire étaient particulièrement élevés dans les quatre premiers niveaux et, au quatrième niveau, près de 20 pour cent des élèves présents au niveau 1 ont abandonné leur scolarité. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il prenait les mesures nécessaires pour renforcer le système éducatif, améliorer l’accès à l’éducation primaire et réduire le taux d’abandon scolaire.
La commission prend bonne note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle la loi sur l’enseignement primaire de 2013 a été promulguée pour faire en sorte que tous les enfants aient librement accès au premier cycle de l’éducation de base. Le gouvernement a également supprimé les droits d’inscription supplémentaires que les écoles réclamaient aux parents en plus des frais de scolarité payés par le gouvernement pour chaque écolier. Le recensement scolaire annuel montre que, en 2013, un nombre total de 239 019 enfants étaient inscrits dans l’enseignement primaire, alors que seuls 3 705 (1,5 pour cent) d’entre eux ont abandonné leur scolarité. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à améliorer le fonctionnement du système d’enseignement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire ainsi que sur les taux de décrochage scolaire.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement suivant laquelle la loi sur la protection et le bien-être des enfants a été adoptée en 2012, celle-ci décrivant les mesures et les dispositions à prendre pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation sociale.
La commission note que le gouvernement indique que, hormis les cas de maltraitance d’enfants révélés dans le cadre de cette loi, aucun cas de pire forme de travail des enfants n’a été signalé. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vertu de la loi sur la protection et le bien-être des enfants pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec une vive préoccupation que le nombre des enfants de moins de 17 ans orphelins à cause du VIH/sida est passé de 69 000 en 2009 à 78 000 en 2012, d’après les estimations de l’ONUSIDA. Elle a également pris note de la mise en œuvre du Cadre national stratégique multisectoriel 2009-2014 alors que des difficultés majeures subsistaient en raison de l’absence d’un programme global répondant aux préoccupations et aux besoins des orphelins et enfants vulnérables (OEV). En outre, la commission a noté que les enfants particulièrement exposés à des risques, une fois identifiés, sont placés dans des établissements de soins aux enfants où ils reçoivent soins et assistance.
La commission note que, d’après les estimations de l’ONUSIDA pour 2015, le nombre d’enfants de moins de 17 ans orphelins à cause du VIH/sida est retombé à 47 000. Elle note que, selon le rapport de pays soumis à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) en 2014, 30 pour cent de l’ensemble des dépenses consenties pour le sida ont été consacrés aux OEV. La commission note également que la définition du cadre stratégique national étendu pour le VIH et le sida a été adoptée le 1er avril 2014 et couvre la période allant de 2014 à 2018. La commission note par ailleurs que, suivant le rapport national soumis conformément au paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil des droits de l’homme du 8 mars 2016 (A/HRC/WG.6/25/SWZ/1, paragr. 31), bien que l’enseignement secondaire ne soit toujours pas gratuit, le gouvernement vient en aide aux enfants vulnérables en payant leurs frais de scolarité dans le cadre de l’aide aux orphelins et aux enfants vulnérables, qui relève du portefeuille du Vice-premier ministre. Pourtant, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas d’informations concrètes disponibles sur les résultats obtenus dans le domaine de la protection des enfants, en particulier des OEV, contre les pires formes de travail des enfants. Rappelant que les enfants orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables sont confrontés à un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les résultats obtenus grâce à ces efforts en ce qui concerne le nombre d’OEV que l’on a effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou qui ont été soustraits de ces pires formes de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment que l’article 10(1) du projet de loi sur l’emploi interdit les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 3 de la convention, et que l’article 149(1) du projet de loi sur l’emploi prévoit des sanctions pour les infractions aux dispositions de l’article 10(1). Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi a été remanié par le Conseil consultatif du travail et qu’il serait prochainement soumis au Cabinet en vue de son adoption et de sa publication. Le gouvernement a également indiqué que le Conseil consultatif du travail avait accepté et inclus les projets de dispositions relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants et les sanctions dont elles sont assorties.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement et suivant laquelle le projet de loi sur l’emploi n’a pas été adopté, cette adoption allant probablement être retardée en raison de la pénurie de rédacteurs juristes. La commission rappelle que, depuis 2009, ses commentaires insistent sur la nécessité d’adopter le projet de loi sur le travail afin de remédier aux pires formes de travail des enfants en accord avec la convention. La commission note avec préoccupation que le processus d’adoption accuse un retard significatif. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur l’emploi soit adopté sans délai. Elle le prie à nouveau de lui en transmettre une copie lorsqu’il aura été adopté.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a exprimé précédemment le ferme espoir que le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique soit adopté dans un avenir proche. Elle a également pris note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique serait bientôt promulgué sous forme de loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique sera adopté dans un avenir proche. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique soit adopté sans délai et le prie de lui transmettre une copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi, le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et publication au Journal officiel, préciser les types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires visées à l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi seraient adoptées. Elle a également noté, d’après l’indication du gouvernement fournie dans le rapport présenté au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le Comité plurilatéral sur le travail des enfants avait entamé des discussions pour déterminer la liste des travaux dangereux et que cette liste serait soumise à l’examen du Conseil consultatif du travail avant d’être transmise au ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le projet de loi sur l’emploi n’a pas été adopté. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans soient déterminés d’urgence, et que cette liste soit adoptée sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de lui transmettre une copie de la liste des travaux dangereux lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE) a été soumis au Conseil consultatif du travail pour examen, qu’il a été révisé en 2012 avec l’assistance technique du BIT et que la version remaniée serait bientôt soumise au Cabinet en vue de son approbation et de son adoption.
La commission note l’indication du gouvernement suivant laquelle le PAN PFTE a été soumis au Cabinet pour examen et adoption. La commission prie instamment à nouveau vivement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le PAN-PFTE soit adopté sans délai, et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que des enfants étaient utilisés pour la récolte du coton, de la canne à sucre, affectés à la garde de troupeaux dans des zones éloignées et à des travaux domestiques. Les enfants qui travaillent dans l’agriculture effectuent des travaux ardus et sont exposés à des lésions et maladies professionnelles des suites de l’exposition à des outils, des insecticides et des herbicides dangereux. Les enfants travaillent aussi en tant que porteurs, transportant de lourdes charges dans des carrioles de fortune, collectant leur dû et demandant leur chemin en grimpant et en descendant de véhicules en mouvement. La commission a également noté que, selon le rapport remis en 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) à l’occasion des examens des politiques commerciales du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), on a découvert dans le centre du Swaziland deux maisons closes dans lesquelles des filles n’ayant pas l’âge légal travaillaient en ne recevant que de la nourriture pour seule rémunération. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournirait des informations statistiques et des données sur le taux de prévalence des pires formes de travail des enfants au Swaziland dès qu’elles seront disponibles. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’informations en la matière et que l’Enquête sur la population active de 2014 n’a pas rassemblé d’informations de ce type. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et regrouper des données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. De ce fait, elle le prie une fois encore de fournir des informations statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.
Notant l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT, la commission l’encourage à se prévaloir de cette assistance afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté avec intérêt que la loi no 11 de 2010 sur la traite et le trafic des personnes (interdiction) a été adoptée et est entrée en vigueur le 1er mars 2010.
La commission prend note de la copie de cette loi, qui a été transmise par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en fournissant notamment des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées en ce qui concerne la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanisme de contrôle. Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes (Groupe de travail) a été constitué en mars 2010. Le mandat de ce Groupe de travail consiste à combattre la traite des personnes par des programmes de sensibilisation du public, en la protection des victimes de la traite, ainsi qu’en des recherches sur les formes de trafic en Afrique australe.
La commission note que, d’après l’information du gouvernement, outre le Groupe de travail, le bureau du Premier ministre a mis en place un département spécial pour traiter des questions liées à la traite et au trafic des personnes (secrétariat). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le Groupe de travail et son secrétariat pour prévenir la traite des personnes, en particulier des enfants de moins de 18 ans. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur le nombre de cas de traite d’enfants de moins de 18 ans identifiés par le Groupe de travail.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE) a été soumis au Conseil consultatif du travail pour examen avant d’être soumis par la suite au Cabinet en vue de son adoption.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le PAN-PFTE a été révisé en 2012 avec l’assistance technique du BIT, et que la nouvelle version de ce plan sera bientôt soumise au Cabinet en vue de son approbation et de son adoption. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures immédiates pour que le PAN-PFTE soit adopté d’urgence et le prie également de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, suivant le rapport national du Swaziland présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 19 juillet 2011 (A/HRC/WG.6/12/SWZ/1, paragr. 38) (rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies), le taux brut de scolarisation dans le premier cycle de l’enseignement secondaire était passé de 75 pour cent (78 pour cent de garçons et 72 pour cent de filles) en 2009 à 78 pour cent (81 pour cent de garçons et 75,5 pour cent de filles) en 2010. Dans l’enseignement secondaire de deuxième cycle, le taux brut de scolarisation était passé de 34 pour cent en 2009 à 57 pour cent en 2010. La commission a toutefois noté que, suivant les Données mondiales sur l’éducation – Swaziland, septième édition, 2010-11 rassemblées et publiées par l’UNESCO, seule la moitié des élèves scolarisés achevaient leur enseignement primaire et que, pour beaucoup, cela pouvait prendre jusqu’à dix ans en raison d’un taux de redoublement élevé. Les taux de redoublement et d’abandon scolaire étaient particulièrement élevés dans les quatre premiers niveaux et, au quatrième niveau, près de 20 pour cent des élèves présents au niveau 1 ont abandonné leur scolarité.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il prend actuellement les mesures nécessaires pour renforcer le système d’enseignement, améliorer l’accès à l’enseignement primaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système d’enseignement. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des enfants à l’enseignement de base gratuit au niveau primaire, et réduire le taux de décrochage scolaire. Elle prie le gouvernement une fois encore de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire ainsi que sur les taux d’abandon scolaire dans son prochain rapport.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection et le bien-être des enfants a été adoptée en 2012 et que cette loi prévoit les mesures et les étapes à prendre pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vertu de la loi sur la protection et le bien-être des enfants pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales, et sur les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que des enfants étaient utilisés pour la récolte du coton, de la canne à sucre, affectés à la garde de troupeaux dans des zones éloignées et à des travaux domestiques. Les enfants qui travaillaient dans l’agriculture effectuent des travaux ardus et sont exposés à des lésions et maladies professionnelles des suites de l’exposition à des outils, des insecticides et des herbicides dangereux. Les enfants travaillaient aussi en tant que porteurs, transportant de lourdes charges dans des carrioles de fortune, collectant leur dû et demandant leur chemin en grimpant et en descendant de véhicules en mouvement. La commission a également noté que, selon le rapport remis en 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) à l’occasion des Examens des politiques commerciales du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, on a découvert dans le centre du Swaziland deux maisons closes dans lesquelles des filles n’ayant pas l’âge légal travaillaient en ne recevant que de la nourriture pour seule rémunération.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira des informations statistiques et des données sur le taux des pires formes de travail des enfants au Swaziland dès qu’elles seront disponibles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et regrouper des données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie une fois encore de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur la nature, la portée et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que l’article 10(1) du projet de loi sur l’emploi interdit les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 3 de la convention. La commission a noté que l’article 149(1) du projet de loi sur l’emploi prévoit des sanctions pour les infractions aux dispositions de l’article 10(1).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi a été modifié par le Conseil consultatif du travail et qu’il sera prochainement soumis au Cabinet en vue de son adoption et de sa publication. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail a accepté et inclus les projets de dispositions relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et les sanctions associées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que le projet de loi sur l’emploi soit adopté sans délai. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, du projet de loi une fois qu’il aura été adopté.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment exprimé l’espoir que le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique serait adopté dans un avenir proche.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les délits sexuels et la violence domestique, qui vise à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, sera prochainement promulguée dans la législation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que la loi sur les délits sexuels et la violence domestique soit adoptée sans délai. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi, le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et publication dans la Gazette officielle, préciser les types de travaux dangereux interdits aux enfants et aux adolescents. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires visées à l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi seraient adoptées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement formulée dans le rapport présenté au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que le Comité plurilatéral sur le travail des enfants a entamé des discussions pour déterminer la liste des travaux dangereux et que cette liste serait transmise au Conseil consultatif du travail pour examen avant d’être transmise au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soient déterminés d’urgence et que la liste soit adoptée sans délai. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la liste des types de travaux dangereux une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après la fiche d’information épidémiologique sur le VIH et le sida de 2009 pour le Swaziland (ONUSIDA), plus de 69 000 enfants de moins de 17 ans étaient orphelins en raison du sida.
La commission note que, selon le rapport de pays soumis à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) en mars 2012, le Swaziland met actuellement en œuvre un Cadre national stratégique multisectoriel 2009-2014, qui reconnaît les populations les plus à risque, dont les orphelins et les enfants vulnérables (OEV). En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants particulièrement exposés à des risques, une fois identifiés, sont placés dans des installations de soins aux enfants où ils reçoivent soins et assistance. La commission note cependant, selon le rapport de pays soumis à l’UNGASS en mars 2012, que l’une des difficultés majeures en ce qui concerne la protection des OEV tient à l’absence de programme global répondant aux préoccupations et aux besoins des OEV. En outre, la commission observe avec une profonde préoccupation que le nombre d’enfants de moins de 17 ans orphelins en raison du VIH/sida a atteint 78 000, selon l’estimation de l’ONUSIDA pour 2012. Rappelant que les enfants orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables sont confrontés à un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie une fois encore le gouvernement de renforcer ses efforts afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les résultats obtenus grâce à ces efforts en ce qui concerne le nombre d’OEV que l’on a effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou qui ont été soustraits de ces pires formes de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 10(1) du projet de loi sur l’emploi interdit les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 3 de la convention. La commission note que l’article 149(1) du projet de loi sur l’emploi prévoit des sanctions pour les infractions aux dispositions de l’article 10(1). Elle prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport qu’il a remis en application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle le projet de loi sur l’emploi qui avait été déposé au Parlement a été retiré, les partenaires sociaux jugeant nécessaire d’y inclure d’autres matières qui n’avaient pas été abordées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur l’emploi soit adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle avait été préparé un projet de loi intitulé «Projet de loi no 11 de 2009 sur la traite des personnes et le passage clandestin aux frontières (interdiction)» portant sur les délits de traite des êtres humains, notamment la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle la loi no 11 de 2010 sur la traite des personnes et le passage clandestin aux frontières (interdiction), qui a été adoptée et est entrée en vigueur le 1er mars 2010, est jointe au rapport du gouvernement. Notant que le texte n’est pas joint au rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi no 11 de 2010 sur la traite des personnes et le passage clandestin aux frontières (interdiction).
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment, d’après l’indication du gouvernement, qu’un nouveau projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique, qui traite des questions relatives à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, était en cours d’élaboration. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique a été déposé au Parlement. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique sera adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, suivant l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi, le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et publication dans la Gazette officielle, préciser les types de travaux dangereux interdits aux enfants et aux adolescents. La commission prend note de l’indication du gouvernement que les mesures nécessaires visées à l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi seront adoptées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 5Mécanismes de contrôle. Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle un Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes (le Groupe de travail) a été constitué en mars 2010. Le mandat de ce Groupe de travail consiste à combattre la traite des êtres humains par des programmes de sensibilisation du public, la protection des victimes de la traite, ainsi que des recherches sur les formes de trafic en Afrique australe. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle 25 cas de traite de personnes ont été identifiés par le Groupe de travail et signalés à la police. Ces cas font actuellement l’objet d’une enquête. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le Groupe de travail afin de prévenir la traite des personnes, en particulier des enfants de moins de 18 ans, ainsi que sur le nombre des cas de traite d’enfants de moins de 18 ans identifiés par le Groupe de travail.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment, sur indication du gouvernement, qu’un Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants avait été finalisé. La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle ce plan d’action national a été soumis au Conseil consultatif du travail pour examen avant d’être soumis par la suite au Cabinet en vue de son adoption. La commission exprime le ferme espoir que le Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants sera bientôt adopté et elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, depuis 2009, il est en mesure de dispenser un Programme d’éducation gratuite (FEP) des niveaux 1 à 4 et qu’il est prévu d’étendre ce FEP à un niveau supplémentaire chaque année, de telle sorte que, d’ici à 2015, tous les niveaux seront couverts, ce qui veut dire que l’accès universel pourra être réalisé. Elle prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le FEP a permis d’augmenter les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire en les portant à 91 pour cent en 2010. Elle prend également note de l’information du gouvernement suivant laquelle a été promulguée en 2010 la loi sur l’enseignement primaire gratuit qui impose aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école sous peine de poursuites. La commission note encore que le gouvernement dit avoir adopté des programmes destinés à améliorer l’accès à l’enseignement secondaire, notamment par la mise en place d’un programme de prêt de livres scolaires, la construction de nouvelles écoles et de nouvelles salles de classe, ainsi que la mise sur pied d’un programme de repas gratuits. La commission note que, suivant le rapport national du Swaziland présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 19 juillet 2011 (A/HRC/WG.6/12/SWZ/1, paragr. 38), (Rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies), le taux brut de scolarisation dans le premier cycle de l’enseignement secondaire est passé de 75 pour cent (78 pour cent de garçons et 72 pour cent de filles) en 2009 à 78 pour cent (81 pour cent de garçons et 75,5 pour cent de filles) en 2010. Dans l’enseignement secondaire de deuxième cycle, le taux brut de scolarisation est passé de 34 pour cent en 2009 à 57 pour cent en 2010. La commission note toutefois que, suivant les Données mondiales sur l’éducation – Swaziland, septième édition, 2010-11, rassemblées et publiées par l’UNESCO, seule la moitié des élèves scolarisés achève son enseignement primaire, et que pour beaucoup cela peut prendre jusqu’à dix ans en raison d’un taux de redoublement élevé. Les taux de redoublement et de décrochage scolaire sont particulièrement élevés dans les quatre premiers niveaux et, au quatrième niveau, près de 20 pour cent des élèves présents au niveau 1 ont abandonné leur scolarité. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système d’enseignement. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des enfants à l’enseignement de base gratuit au niveau primaire, et réduire le taux de décrochage scolaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire ainsi que sur les taux de décrochage scolaire dans son prochain rapport.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. La commission note que, selon un rapport intitulé «Rapport sur la traite des personnes de 2011 – Swaziland» (le rapport sur la traite) disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le gouvernement a fourni une aide à des refuges polyvalents gérés par des ONG sous la forme de services spécialisés, notamment des soins de santé, et de services de conseil à des victimes de la traite. Elle note également dans le rapport sur la traite que le groupe de travail a mis en place et formé des équipes de réaction d’urgence dans quatre régions du Swaziland et organisé trois ateliers pour les équipes de réaction d’urgence sur le thème de l’identification des victimes de la traite et du travail avec ces victimes, de l’enquête et de l’instruction des cas de traite et de la préparation des procès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des cas de traite d’enfants qui ont été pris en charge par les équipes de réaction d’urgence. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont reçu une aide dans les refuges gérés par les ONG.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement suivant laquelle plusieurs mesures ont été prises pour la protection des enfants les plus vulnérables, comme le Fonds pour l’éducation des enfants orphelins et vulnérables (qui prend en charge les frais de scolarité de ces enfants jusqu’au niveau secondaire) et les Bourses d’aide à l’enfance qui sont attribuées aux orphelins dans le pays. La commission note que, d’après le rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, les fonds mis à disposition pour les enfants orphelins et vulnérables sont passés de 16 millions d’emalangeni (SZL) en 2002 à 123 millions en 2010. Le rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies indique en outre que, suivant l’enquête sur le Système d’information sur la gestion de l’enseignement, en 2009, 85 530 enfants orphelins et vulnérables ont bénéficié de ces programmes dans l’enseignement primaire. La commission note par ailleurs que, suivant le rapport par pays du Swaziland de mars 2010 à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le sida (rapport UNGASS), ce pays a élaboré un Plan national d’action pour les enfants orphelins et vulnérables comportant des programmes tels que la création de postes de soins de proximité et de centres KaGogo qui offrent des services de base tels que l’alimentation, les soins et les services de santé, l’encadrement éducatif, le soutien psychosocial et des refuges pour les enfants orphelins et vulnérables. Elle note en outre que, d’après le rapport UNGASS, 90 pour cent des orphelins étaient scolarisés. Toutefois, la commission note que, d’après la Fiche d’information épidémiologique sur le VIH et le sida 2009 pour le Swaziland (ONUSIDA), plus de 69 000 enfants de moins de 17 ans sont orphelins en raison du sida. De plus, suivant le rapport UNGASS, les estimations et projections sur le sida pour 2009 indiquent que le nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables dépassera les 102 300 unités d’ici à 2015. Tout en appréciant les mesures prises par le gouvernement pour protéger les orphelins et autres enfants vulnérables, la commission exprime sa vive préoccupation devant le nombre croissant d’enfants orphelins du VIH/sida au Swaziland. Rappelant que les enfants orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables sont confrontés à un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays. Toutefois, la commission relève, dans un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), que le Swaziland a adopté, dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, une stratégie et un plan d’action pour la réduction de la pauvreté (PRSAP) visant notamment à éradiquer l’extrême pauvreté et la faim et à réaliser l’enseignement primaire universel. La commission note toutefois que, selon un rapport intitulé «Rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2010 – Swaziland» disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des enfants sont utilisés pour la récolte du coton, de la canne à sucre, affectés à la garde de troupeaux dans des zones éloignées et à des travaux domestiques. Les enfants qui travaillent dans l’agriculture effectuent des travaux ardus et sont exposés à des lésions et maladies professionnelles des suites de l’exposition à des outils, des insecticides et des herbicides dangereux. Ce rapport indique aussi que des enfants travaillent en tant que porteurs, transportant de lourdes charges dans des carrioles de fortune, collectant leur dû et demandant leur chemin en grimpant et en descendant de véhicules en mouvement. Elle note aussi que, suivant le rapport remis en 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) à l’occasion des Examens des politiques commerciales du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, on a découvert dans le centre du Swaziland deux bordels dans lesquels des filles n’ayant pas l’âge légal travaillaient en ne recevant que de la nourriture pour seule rémunération. La commission exprime sa vive préoccupation devant la situation des enfants effectuant des travaux dangereux au Swaziland et prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour soustraire ces enfants des pires formes de travail des enfants et les réadapter. En outre, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rassembler et compiler des données sur les enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur la nature, la portée et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission prend note avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement, de l’élaboration d’un projet de loi intitulé «projet de loi no 11 de 2009 sur la traite des personnes et le passage clandestin aux frontières (interdiction)», qui vise à ériger en crime la traite des êtres humains et à interdire notamment la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. La commission note également que le projet de loi sur l’emploi vise à interdire, dans son article 10(1) les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 3 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la traite des personnes et le passage clandestin aux frontières (interdiction) sera adopté dans un très proche avenir. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 145 de la loi de 1980 sur l’emploi interdit le travail forcé. La commission avait cependant noté que l’article 28(1)(p)(q) et (u) du règlement no 6 de 1998 sur l’administration de Swazi prévoit des ordres de réquisition, dont l’exécution s’appuie sur des sanctions en cas de manquements, pour la réalisation de cultures et d’ouvrages contre l’érosion du sol et pour la réalisation, l’entretien et la protection des routes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 28 du règlement sur l’administration de Swazi n’a pas encore été révisé; cependant, des mesures seront prises pour le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que les mesures destinées à mettre les dispositions du règlement sur l’administration de Swazi en conformité avec la convention seront prises sans aucun délai. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce propos.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il n’existe pas au Swaziland de loi réglementant l’enrôlement dans les services militaires et le recrutement dans les forces armées. Le gouvernement indique aussi que, bien que de telles pratiques n’existent pas au Swaziland, le gouvernement prendra des mesures dans un proche avenir pour examiner la possibilité de promulguer une loi réglementant l’enrôlement et le recrutement dans les forces armées. La commission note cependant, selon un rapport intitulé «Child Soldiers Global Report 2008 – Swaziland», disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) (www.unhcr.org), que le recrutement national au Swaziland est régi par la loi de 1977 sur les forces de défense Umbutfo de Swaziland, laquelle fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription et du recrutement volontaire dans les forces armées. La commission note par ailleurs que l’article 10(1) du projet de loi sur l’emploi, qui prévoit l’interdiction des pires formes de travail des enfants, comporte une interdiction du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants et d’adolescents aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les forces de défense Umbutfo de Swaziland est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’en communiquer une copie avec son prochain rapport.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de préciser les sanctions prévues. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un nouveau projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique qui traite des questions relatives à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants est actuellement en cours d’élaboration. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique sera adopté dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement d’en fournir une copie aussitôt qu’il sera adopté.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une étude d’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC dans le cadre du projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants indique que certains enfants sont utilisés par les adultes pour commettre des crimes. Elle note aussi, selon le projet de rapport sur la stratégie et le programme d’action nationaux sur l’élimination du travail des enfants au Swaziland (APEC, avril 2008), que des enfants sont engagés par des adultes en vue de commettre des vols dans les voitures, des effractions de domicile et de vendre de la drogue et des marchandises volées. La commission constate que l’article 10(1) du projet de loi sur l’emploi qui prévoit l’interdiction des pires formes de travail des enfants comporte une disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant ou d’un adolescent aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’emploi sera adopté dans un proche avenir et lui demande d’en fournir une copie une fois qu’il sera adopté.

Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination du travail dangereux. Interdiction générale. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 98(3) de la loi sur l’emploi, nul ne peut employer un enfant (défini comme toute personne âgée de moins de 15 ans) ou un adolescent (défini comme toute personne ayant atteint l’âge de 15 ans mais âgée de moins de 18 ans) dans les conditions et lieux suivants: les locaux qui sont totalement ou principalement utilisés pour la vente de boissons alcooliques en vue de leur consommation dans ces locaux; le travail susceptible d’affecter leur moralité ou leur comportement; le travail sous terre; le travail dangereux ou insalubre; ou tout autre emploi déterminé par le ministre. Tout en rappelant les dispositions de l’article 3, alinéa d), de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, en tenant compte des types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

La commission note que, en vertu des dispositions de l’article 10 du projet de loi sur l’emploi, en plus de l’interdiction des pires formes de travail des enfants conformément à l’article 3, alinéas a) à c), de la convention, les alinéas (d) à (g) du paragraphe (1) de l’article 10 interdisent l’emploi d’un enfant ou d’un adolescent dans les activités suivantes: le travail dans tout local ou partie de local utilisé pour la vente ou la consommation de boissons alcooliques; les travaux sous terre; tout travail dangereux ou insalubre; ou tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est accompli, est susceptible d’affecter la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, ce qui inclut les travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission note par ailleurs que, conformément au paragraphe (2) de l’article 10, le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et avis publié au Journal officiel, spécifier les types particuliers de travaux conformément au paragraphe 1(g) qui sont interdits aux enfants et aux adolescents. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’élaboration d’une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents, conformément à l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi.

2. Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté que la disposition de l’article 21(2) de la loi sur l’emploi semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors du cadre d’un contrat d’emploi, tel que le travail indépendant. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer aux travailleurs indépendants de moins de 18 ans une protection contre les types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que, aux termes de la partie III du projet de loi sur l’emploi qui traite de l’interdiction du travail des enfants et de l’emploi des adolescents, le terme «emploi» comprend le fait d’engager un enfant (de moins de 15 ans) dans tout travail à but lucratif ou de permettre à un enfant de prendre part ou d’aider à un tel travail, indépendamment du fait que l’enfant soit rémunéré ou non, qu’il soit engagé aux termes d’un contrat de travail, d’un contrat de fourniture de services ou de tout autre arrangement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions susmentionnées couvrent les adolescents de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté, selon le document de l’OIT/IPEC intitulé «Supporting the Time-bound Programme to eliminate the worst forms of child labour in South Africas’s Child Labour Action Programme and laying the basis for concerted action against worst of child labour in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland» (18 sept. 2003, p. 11), qu’une étude d’évaluation rapide du travail des enfants, menée par l’UNICEF au Swaziland, fait apparaître que les enfants travaillant dans l’agriculture commerciale sont exposés à certains risques sanitaires et soumis à une durée de travail excessive. Il apparaît également que les conditions de travail dans les emplois domestiques sont, en général, assez mauvaises en termes de charge de travail et de durée du travail. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail reconnus comme dangereux, en prenant en considération les conclusions de l’étude d’évaluation rapide de l’UNICEF sur le travail dangereux dans l’agriculture commerciale et le secteur domestique. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à ce propos. Elle prie donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser les types de travail reconnus comme dangereux.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des inspections ont été menées et qu’elles n’ont relevé l’existence d’aucune violation de la législation concernant les enfants et les adolescents. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’une unité chargée de traiter les délits sexuels qui touchent les enfants a été créée dans le cadre de la Police royale du Swaziland. Elle note aussi que le projet de loi sur la traite des personnes et le passage clandestin aux frontières (interdiction) vise à prévoir la constitution d’un groupe de travail chargé de combattre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations au sujet du fonctionnement de l’unité chargée des délits sexuels et du groupe de travail susmentionnés pour combattre les délits sexuels contre les enfants et la traite des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’étendue et la nature des violations relevées par l’inspection du travail, l’unité chargée des délits sexuels et du groupe de travail en question concernant les enfants et les adolescents impliqués dans les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de plusieurs programmes et initiatives menés par le gouvernement pour éradiquer la pauvreté et combattre le VIH/sida. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) vise à réduire les inégalités et les disparités parmi les citoyens et à améliorer le niveau de vie des personnes vivant dans la pauvreté et participe à l’application de la Stratégie nationale de développement et à la réalisation des objectifs de développement du Millénaire et de la Vision 2022, lancés en 2006. La commission note par ailleurs d’après l’information du gouvernement que, conformément au programme «Protracted Relief and Recovery Operation» (PRRO) qui cible les enfants vulnérables, des programmes destinés à nourrir les enfants dans les écoles ont été appliqués dans la plupart des écoles primaires en zone rurale et devraient s’étendre progressivement aux villes. Par ailleurs, des centres de soins de proximité ciblés sur les enfants de moins de 10 ans qui sont extrêmement vulnérables ont été créés partout dans le pays et sont contrôlés étroitement par l’ONG Save the Children Swaziland.

La commission note en outre, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a finalisé, mais pas encore adopté, un programme d’action national sur l’élimination du travail des enfants (APEC) dans le cadre du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants» (projet TECL); le programme susvisé recommande des mesures spécifiques pour l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes. Selon le rapport du gouvernement, l’élaboration de ce projet de programme d’action a suivi un processus en trois volets comportant notamment: le renforcement des connaissances sur les pires formes de travail des enfants, grâce à la recherche sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les enfants utilisés par les adultes pour commettre des crimes et la traite des enfants; la publication d’un document de discussion sur le travail des enfants; et l’élaboration d’un programme d’action après consultation des parties intéressées et des différents ministères. La commission note, selon le projet de l’APEC, que 13 types de travail prioritaires ont été sélectionnés pour être traités dans le cadre du programme d’action susmentionné, comportant notamment: l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants; la traite des enfants; les enfants utilisés par les adultes pour commettre des crimes; les enfants qui travaillent dans l’agriculture commerciale et de subsistance; les enfants domestiques; les enfants associés aux tâches ménagères; les enfants qui travaillent dans les bars illégaux; le secteur du tourisme; le secteur du transport; la rue; les usines de textile; et la récupération des ordures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption de l’APEC. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’APEC et sur son incidence par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier dans les secteurs qui sont traités par ce programme. La commission demande enfin au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des stratégies élaborées dans le cadre du PRSP et du PRRO et sur leur incidence par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que l’enseignement n’est ni gratuit ni obligatoire au Swaziland et que l’enseignement primaire commence à l’âge de 6 ans et dure sept ans alors que la durée de l’enseignement secondaire est de cinq ans. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 29(6) de la Constitution de 2005, tout enfant swazi a droit à l’enseignement gratuit dans les écoles publiques au moins jusqu’à la fin de l’école primaire. La commission avait également noté que le taux de scolarisation, qui était de 85 pour cent au début des années quatre-vingt dix, est descendu à 67 pour cent en 2000 à cause du VIH/Sida et de la pauvreté (Rapport national du royaume de Swaziland présenté à la 47session de la Conférence internationale sur l’éducation en 2004 (p. 8)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, que celui-ci est actuellement engagé dans des consultations avec les différentes parties intéressées afin d’appliquer l’enseignement gratuit à partir de 2010, à commencer par les grades I et II pour arriver progressivement au grade VII. Elle note par ailleurs, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci a commencé à fournir gratuitement les livres scolaires aux élèves de l’école primaire. La commission note aussi que, selon un rapport intitulé «Conclusions 2008 sur les pires formes de travail des enfants – Swaziland», disponible sur le site Web de UNHCR (www.unhcr.org), le taux net de scolarisation à l’école primaire était de 78 pour cent en 2005. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer un enseignement gratuit et obligatoire et veiller à ce que les enfants fréquentent régulièrement l’école en réduisant les taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les taux de scolarisation.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’action proposée conformément au projet l’APEC comporte notamment la promulgation de lois (projet de loi sur la traite des personnes et le passage clandestin aux frontières (interdiction) et projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique) visant à interdire la traite des enfants et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures seront prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures doivent être prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission note que le projet de l’APEC prévoit les interventions suivantes dans le secteur éducatif: renforcer les possibilités en matière d’éducation et notamment l’accès, le maintien et l’équité dans le système d’éducation scolaire et extrascolaire et l’enseignement professionnel; assurer une meilleure administration du programme éducatif de l’OVC; accélérer la promulgation du projet de modification de la loi sur l’éducation de manière à assurer l’introduction prochaine de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire; renforcer et élaborer de nouveaux programmes éducatifs ciblés sur les enfant non-scolarisés; créer un environnement scolaire, sain et convivial pour les enfants; et rendre l’enseignement professionnel populaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des interventions proposées dans le secteur éducatif dans le cadre de l’APEC.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport sur la situation humanitaire au Swaziland établi en 2004 par l’unité Réaction d’urgence du bureau du coordinateur résident des Nations Unies, que l’un des problèmes les plus complexes auquel le pays doit faire face actuellement est l’épidémie du VIH/sida qui aggrave la pauvreté et génère des poches d’extrême vulnérabilité en milieu rural comme en milieu urbain dans tout le pays. Selon le rapport, la prévalence du VIH/sida dans le pays a atteint 34,7 pour cent en dix ans, et on estime à 50 le nombre de swazis qui meurent tous les jours du VIH/sida et à 55 les nouveaux cas d’infections par jour qui touchent principalement les jeunes. La commission note que les programmes d’action proposés dans le cadre de l’APEC comprennent les stratégies suivantes destinées aux enfants victimes du VIH/sida: mener des recherches pour déterminer l’incidence du VIH/sida sur le travail des enfants; tenir des registres communautaires des ménages dont le soutien de famille est un enfant; et assurer une meilleure gestion de l’enseignement destiné aux orphelins et aux enfants vulnérables. Cependant, la commission note avec préoccupation, selon les estimations de «l’Epidemiological Factsheet» sur le VIH/sida, 2008, que plus de 56 000 enfants de moins de 17 ans sont orphelins du VIH/sida au Swaziland. La commission rappelle que l’une des conséquences graves de cette pandémie sur les orphelins réside dans le risque accru de les voir s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins du VIH/sida soient empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de l’APEC pour protéger les enfants victimes et orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures spécifiques ont été prises à l’intention des filles dans le cadre de l’APEC. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de l’APEC pour protéger les filles contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’existence des pires formes de travail des enfants au Swaziland n’était pas connue avant les études menées dans le cadre du projet TECL de l’OIT/IPEC. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre d’enfants impliqués dans le travail des enfants est relativement faible au Swaziland par rapport à d’autres pays en développement. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les lois et politiques destinées à assurer le respect de la législation ne sont pas assez dissuasives et devraient en conséquence être révisées; qu’il est nécessaire de mettre en œuvre davantage de programmes et de campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience au public des conséquences négatives du travail des enfants. Le gouvernement indique aussi qu’il a élaboré plusieurs plans et mis en œuvre divers programmes et initiatives tels que l’objectif de développement du Millénaire conformément à la Stratégie de développement nationale de 25 ans. Le projet du PRSP; le projet de Plan d’action de l’éducation universelle primaire, 2005, avec pour objectif d’assurer le retour à l’école des enfants; la politique nationale multisectorielle sur le VIH/sida et le Plan stratégique national sur le VIH/sida; le projet de politique nationale sur les enfants y compris les orphelins et les groupes vulnérables; et le projet du Programme d’action national pour l’élimination du travail des enfants. Tout en prenant note des initiatives susmentionnées, la commission encourage fortement le gouvernement à adopter et appliquer de manière effective le projet PRSP, le projet de plan sur l’éducation universelle, le projet de politique nationale sur les enfants et le projet du programme d’action national pour l’élimination du travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’existence d’une législation interdisant la vente et la traite d’enfants. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention de tels actes sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, soient interdites. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions légales pertinentes.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 145 de la loi de 1980 sur l’emploi interdit le travail forcé. Aux termes de l’article 146 de cette loi, aucune concession accordée à une personne ne peut comporter du travail forcé, sous quelque forme que ce soit. La commission note toutefois que l’article 28(1)(p), (q) et (u) de l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazi prévoit des ordres de réquisition, dont l’exécution s’appuie sur des sanctions en cas de manquement, pour la réalisation de cultures et d’ouvrages contre l’érosion du sol et pour la réalisation, l’entretien et la protection des routes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire que des enfants de moins de 18 ans ne puissent être employés à du travail forcé ou obligatoire, notamment pour les types de travaux obligatoires prévus par l’ordonnance sur l’administration swazi.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue d’un conflit armé. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur la législation applicable à l’incorporation dans le service militaire et l’enrôlement en vue d’un conflit armé. Elle le prie également de communiquer copie de la législation en question.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre ayant ratifié cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de préciser les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de spécifier les textes de législation, en vigueur ou prévus, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et de communiquer ces textes.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 93(3) de la loi sur l’emploi nul ne peut employer un enfant (défini en tant que personne de moins 15 ans) ou un adolescent (défini comme une personne ayant entre 15 et 18 ans) dans les conditions et lieux suivants: locaux servant principalement ou entièrement à la vente ou la consommation de boissons enivrantes; travail susceptible d’affecter la moralité ou le comportement; travail souterrain; travail dangereux ou insalubre; autres emplois tels que prescrits par le ministre. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’existence de tout autre règlement qui spécifierait les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité d’adolescents de moins de 18 ans. La commission note également qu’aux termes de l’article 98(1) de la loi sur l’emploi nul ne peut employer un adolescent dans un établissement autre qu’une exploitation agricole entre 6 heures du soir et 7 heures du matin. Elle note également qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur l’emploi les exploitations familiales et le travail domestique ne sont pas inclus dans la définition du terme «établissement» et ne rentrent donc pas dans le champ couvert par l’article 98(1) interdisant le travail de nuit aux adolescents.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Selon ce paragraphe, dans la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il y aurait lieu d’inclure: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer les intéressés à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de températures, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est maintenu de manière déraisonnable dans les locaux de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prévoient les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans la détermination des types de travail à considérer comme dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Travailleurs indépendants. La commission note qu’aux termes de l’article 21(2) de la loi sur l’emploi toute personne de plus de 15 ans peut, verbalement ou dans la forme écrite, conclure un contrat d’emploi qui se définit comme un contrat de service, d’apprentissage ou de formation. La loi sur l’emploi semble donc exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors du cadre d’un contrat d’emploi, comme le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans bénéficient d’une protection contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note qu’il n’est pas donné d’information à ce propos. Elle note cependant que, selon le document du BIT/IPEC intitulé «Supporting the Time-Bound Programme to eliminate the worst forms of child labour in South Africa’s Child Labour Action Programme and laying the basis for concerted action against worst forms ou child labour in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland» (18 septembre 2003, p. 11), une évaluation rapide du travail des enfants menée par l’UNICEF au Swaziland fait apparaître que les enfants travaillant dans l’agriculture commerciale sont exposés à certains risques sanitaires et soumis à une durée de travail excessive. Il apparaît également que les conditions de travail dans les emplois domestiques sont en général assez mauvaises, en termes de charge de travail et de durée du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail reconnus comme dangereux. Elle veut croire que le gouvernement prendra en considération, dans cette optique, les conclusions de l’évaluation rapide de l’UNICEF à propos des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale et des travaux dangereux dans le secteur domestique.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que l’application, l’exécution et l’administration de la loi de 1980 sur l’emploi incombent au Haut Commissaire au travail, lequel est investi en vertu de cette loi de tous les pouvoirs d’un inspecteur. Selon l’article 9 de la loi sur l’emploi, les inspecteurs doivent: mener périodiquement des inspections des lieux de travail; veiller à ce que toutes les lois concernant les conditions d’emploi et la protection des salariés dans leurs métiers soient pleinement respectées; assurer au besoin une information et des conseils quant aux modalités d’application de ces lois, notamment sur les délais dans lesquels cette application doit être effective; signaler au Haut Commissaire au travail toute difficulté ou toute situation d’abus qui ne serait pas couverte par la législation en vigueur; mener des études et recueillir des données sur l’emploi. La commission note également que l’article 5 de la loi sur la formation technique et professionnelle prévoit la désignation d’un directeur et de tels autres fonctionnaires qui peuvent être nécessaires pour l’application de cette loi en tant qu’inspecteurs de la formation, investis de pouvoirs comparables à ceux des inspecteurs prévus par la loi sur l’emploi. Elle note également que, d’après le rapport annuel 2003 du Département du travail, au total 4 396 établissements étaient passibles d’une inspection cette année-là. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées qui constituaient l’une des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6.Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’il n’est pas fourni d’information à ce propos. Elle note cependant que, d’après le rapport sur la situation humanitaire au Swaziland établi en 2004 par l’unité Réaction d’urgence du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies, les programmes et initiatives suivants ont été entrepris par le gouvernement du Swaziland en vue d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre le VIH/SIDA:

–        dossier de stratégie de réduction de la pauvreté établi par le ministère de la Planification économique et du Développement avec le concours de partenaires, en perspective d’une démarche de lutte contre la pauvreté axée sur trois volets;

–        rapport sur les objectifs de développement du Millénaire, établi en 2004 par l’équipe des Nations Unies dans le pays et le ministère de la Planification économique et du Développement, qui définit huit objectifs à atteindre d’ici 2015 et prévoit une éradication de l’extrême pauvreté et de la faim, la généralisation de l’enseignement primaire et la maîtrise du VIH/SIDA, du paludisme et d’autres maladies;

–        projet d’appui conjoint des Nations Unies pour le développement de la capacité régionale de lutte contre le VIH/SIDA chez les adolescents, mené par l’équipe des Nations Unies dans le pays. Ce projet concerne l’éducation par les pairs, les enfants orphelins et autres enfants vulnérables, la santé sexuelle et reproductive, le soutien des personnes vivant avec le VIH/SIDA;

–        l’intervention prolongée de secours et de redressement, dont le but est de venir en aide aux populations vulnérables, en particulier à celles qui sont touchées par le VIH/SIDA et qui touchent à des questions telles que l’alimentation à l’école et les dispensaires locaux ciblant les enfants de moins de dix ans particulièrement vulnérables.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les résultats de ces programmes et leurs retombées en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour mener des programmes d’action tendant à éliminer spécifiquement les pires formes de travail des enfants, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des avis des autres catégories concernées.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 109 et 145 de la loi sur l’emploi prévoient des peines d’amende ou d’emprisonnement en cas d’emploi d’enfants et d’adolescents dans des conditions constituant une infraction à cette loi et aux dispositions relatives à l’interdiction du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de telles sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. La commission note que le programme IPEC de l’OIT a lancé, dans le cadre de son Programme assorti de délais (PAD), un projet relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants intitulé «Supporting the Time-Bound Programme to eliminate the worst forms of child labour in South Africa’s Child Labour Action Programme and laying the basis for concerted action against worst forms of child labour in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland (BLNS)». Ce projet doit contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le territoire de l’Union douanière sud-africaine en renforçant le plan d’action national pour l’Afrique du Sud ainsi que les moyens prévus pour cette mission dans le cadre du BLNS. Le projet en est actuellement à son stade initial. Des données devraient être prochainement recueillies et des évaluations rapides devraient être menées dans les différents secteurs où travaillent des enfants à partir du deuxième semestre de 2005.

Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations disponibles au BIT, l’enseignement primaire au Swaziland commence à l’âge de six ans et dure sept ans, et l’enseignement secondaire dure cinq ans. Cet enseignement n’est cependant ni gratuit ni obligatoire. La commission note également que, selon l’article 30(6) du projet de constitution, tout enfant swazi aura droit à une instruction gratuite dans des écoles publiques au moins jusqu’à la fin de l’enseignement primaire dès la troisième année de l’entrée en vigueur de cette constitution. La commission note également que, d’après le rapport national présenté par le Royaume du Swaziland à la 47e session de la Conférence internationale sur l’éducation en 2004 (p. 8), au début des années quatre-vingt-dix, le taux de scolarisation au Swaziland était d’environ 85 pour cent. En 2000, ce taux n’était plus que de 67 pour cent à cause du VIH/SIDA et de la pauvreté. Les abandons scolaires sont très importants et seule une fraction des enfants acquiert un niveau d’instruction de niveau secondaire. Considérant que l’instruction contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement multipliera les efforts tendant à ce que l’enseignement devienne gratuit et obligatoire, assurera que les enfants fréquentent régulièrement l’école et veillera à ce que le taux d’échec scolaire baisse. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAD en termes de prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après l’étude sur la traite des femmes et des enfants en Afrique australe, menée par l’Organisation internationale des migrations, l’Afrique australe est le théâtre de toutes sortes d’activités constituant une traite d’êtres humains. Dans la région, les jeunes femmes et les enfants sont particulièrement exposés aux agissements de trafiquants, qui profitent de l’instabilité civile et du dénuement des populations pour faire apparaître les migrations vers l’Afrique du Sud ou l’Europe comme une solution naturelle et ordinaire. L’absence de législation contre la traite d’êtres humains dans le pays n’incite pas les autorités à lutter contre la criminalité organisée qui prospère à travers cette activité. L’Afrique australe a bien peu à offrir aussi en termes de réinsertion des victimes, et le statut d’illégalité dans lequel se trouvent la plupart des victimes n’incite pas celles-ci à demander quoi que ce soit sur ce plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAD en termes de soustraction des enfants à la traite, de réadaptation et d’intégration sociale.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces à délai déterminé qui ont été prises pour assurer aux filles et aux garçons visés par le PAD l’accès gratuit à l’éducation de base et à la formation professionnelle.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins du VIH/SIDA. La commission note que, d’après le rapport sur la situation humanitaire au Swaziland établi en 2004 par l’unité Réaction d’urgence du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies, l’un des problèmes les plus complexes auquel le pays doit faire face actuellement est l’épidémie de VIH/SIDA, qui aggrave la pauvreté et génère des poches d’extrême vulnérabilité en milieu rural comme en milieu urbain dans tout le pays. Selon ce rapport, la prévalence du VIH dans le pays a atteint en une dizaine d’années 34,7 pour cent et l’on estime que chaque jour 50 personnes meurent du SIDA et 55 autres, principalement des jeunes, sont contaminées. On estimait que la population d’orphelins au Swaziland avait atteint 60 000 en 2004 et qu’elle doublerait d’ici l’an 2010. Selon l’UNICEF, les fléaux qui, comme l’épidémie de VIH/SIDA, frappent l’Afrique australe ont entraîné une dégradation des conditions d’existence de toutes les familles. Beaucoup d’enfants abandonnent l’école et se livrent à un travail dangereux pour subvenir aux besoins de leurs familles. La misère expose particulièrement les enfants et les femmes à l’exploitation sexuelle. La commission note également que le FNUAP a entrepris, en coopération avec le Programme alimentaire mondial (PAM), un projet visant spécifiquement l’exacerbation des inégalités entre les sexes imputables au VIH/SIDA. Il est prévu dans le cadre de ce projet de former 358 femmes du Lowveld et du Middleveld comme assistantes sociales compétentes pour toute une série de problèmes de santé et de sécurité, notamment pour le VIH/SIDA, les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle. De plus, les objectifs de l’accord sur le VIH/SIDA conclu entre le gouvernement du Swaziland et l’UNICEF pour la période 2001-2005 concernent les problèmes touchant les orphelins et les enfants vulnérables, la prévention des infections chez les jeunes, la prévention de la transmission mère-enfant, les soins aux enfants contaminés et le soutien à leurs familles et la «rupture du silence» (militantisme et communication). Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a pour conséquence d’exposer davantage les orphelins au risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures efficaces à délai déterminé qui ont été prises pour faire face à cette situation.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le programme PAD tient compte en particulier de la situation des filles.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le Swaziland est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Swaziland a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1995 et qu’il a signé en 2001 mais pas encore ratifié les protocoles à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui concernent le trafic illicite de migrants et la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou recevoir une assistance donnant effet aux dispositions de la convention à travers une coopération internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cette disposition de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la conventionPires formes de travail des enfantsAlinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’existence d’une législation interdisant la vente et la traite d’enfants. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention de tels actes sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, soient interdites. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions légales pertinentes.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 145 de la loi de 1980 sur l’emploi interdit le travail forcé. Aux termes de l’article 146 de cette loi, aucune concession accordée à une personne ne peut comporter du travail forcé, sous quelque forme que ce soit. La commission note toutefois que l’article 28(1)(p), (q) et (u) de l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazi prévoit des ordres de réquisition, dont l’exécution s’appuie sur des sanctions en cas de manquement, pour la réalisation de cultures et d’ouvrages contre l’érosion du sol et pour la réalisation, l’entretien et la protection des routes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire que des enfants de moins de 18 ans ne puissent être employés à du travail forcé ou obligatoire, notamment pour les types de travaux obligatoires prévus par l’ordonnance sur l’administration swazi.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue d’un conflit armé. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur la législation applicable à l’incorporation dans le service militaire et l’enrôlement en vue d’un conflit armé. Elle le prie également de communiquer copie de la législation en question.

Alinéa b)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre ayant ratifié cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de préciser les sanctions prévues.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de spécifier les textes de législation, en vigueur ou prévus, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et de communiquer ces textes.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 93(3) de la loi sur l’emploi nul ne peut employer un enfant (défini en tant que personne de moins 15 ans) ou un adolescent (défini comme une personne ayant entre 15 et 18 ans) dans les conditions et lieux suivants: locaux servant principalement ou entièrement à la vente ou la consommation de boissons enivrantes; travail susceptible d’affecter la moralité ou le comportement; travail souterrain; travail dangereux ou insalubre; autres emplois tels que prescrits par le ministre. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’existence de tout autre règlement qui spécifierait les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité d’adolescents de moins de 18 ans. La commission note également qu’aux termes de l’article 98(1) de la loi sur l’emploi nul ne peut employer un adolescent dans un établissement autre qu’une exploitation agricole entre 6 heures du soir et 7 heures du matin. Elle note également qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur l’emploi les exploitations familiales et le travail domestique ne sont pas inclus dans la définition du terme «établissement» et ne rentrent donc pas dans le champ couvert par l’article 98(1) interdisant le travail de nuit aux adolescents.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Selon ce paragraphe, dans la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il y aurait lieu d’inclure: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer les intéressés à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de températures, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est maintenu de manière déraisonnable dans les locaux de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prévoient les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans la détermination des types de travail à considérer comme dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Travailleurs indépendants. La commission note qu’aux termes de l’article 21(2) de la loi sur l’emploi toute personne de plus de 15 ans peut, verbalement ou dans la forme écrite, conclure un contrat d’emploi qui se définit comme un contrat de service, d’apprentissage ou de formation. La loi sur l’emploi semble donc exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors du cadre d’un contrat d’emploi, comme le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans bénéficient d’une protection contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2Localisation des types de travail dangereux. La commission note qu’il n’est pas donné d’information à ce propos. Elle note cependant que, selon le document du BIT/IPEC intitulé «Supporting the Time-Bound Programme to eliminate the worst forms of child labour in South Africa’s Child Labour Action Programme and laying the basis for concerted action against worst forms ou child labour in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland» (18 septembre 2003, p. 11), une évaluation rapide du travail des enfants menée par l’UNICEF au Swaziland fait apparaître que les enfants travaillant dans l’agriculture commerciale sont exposés à certains risques sanitaires et soumis à une durée de travail excessive. Il apparaît également que les conditions de travail dans les emplois domestiques sont en général assez mauvaises, en termes de charge de travail et de durée du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail reconnus comme dangereux. Elle veut croire que le gouvernement prendra en considération, dans cette optique, les conclusions de l’évaluation rapide de l’UNICEF à propos des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale et des travaux dangereux dans le secteur domestique.

Article 5Mécanismes de surveillance. La commission note que l’application, l’exécution et l’administration de la loi de 1980 sur l’emploi incombent au Haut Commissaire au travail, lequel est investi en vertu de cette loi de tous les pouvoirs d’un inspecteur. Selon l’article 9 de la loi sur l’emploi, les inspecteurs doivent: mener périodiquement des inspections des lieux de travail; veiller à ce que toutes les lois concernant les conditions d’emploi et la protection des salariés dans leurs métiers soient pleinement respectées; assurer au besoin une information et des conseils quant aux modalités d’application de ces lois, notamment sur les délais dans lesquels cette application doit être effective; signaler au Haut Commissaire au travail toute difficulté ou toute situation d’abus qui ne serait pas couverte par la législation en vigueur; mener des études et recueillir des données sur l’emploi. La commission note également que l’article 5 de la loi sur la formation technique et professionnelle prévoit la désignation d’un directeur et de tels autres fonctionnaires qui peuvent être nécessaires pour l’application de cette loi en tant qu’inspecteurs de la formation, investis de pouvoirs comparables à ceux des inspecteurs prévus par la loi sur l’emploi. Elle note également que, d’après le rapport annuel 2003 du Département du travail, au total 4 396 établissements étaient passibles d’une inspection cette année-là. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées qui constituaient l’une des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’il n’est pas fourni d’information à ce propos. Elle note cependant que, d’après le rapport sur la situation humanitaire au Swaziland établi en 2004 par l’unité Réaction d’urgence du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies, les programmes et initiatives suivants ont été entrepris par le gouvernement du Swaziland en vue d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre le VIH/SIDA:

-           dossier de stratégie de réduction de la pauvreté établi par le ministère de la Planification économique et du Développement avec le concours de partenaires, en perspective d’une démarche de lutte contre la pauvreté axée sur trois volets;

-           rapport sur les objectifs de développement du Millénaire, établi en 2004 par l’équipe des Nations Unies dans le pays et le ministère de la Planification économique et du Développement, qui définit huit objectifs à atteindre d’ici 2015 et prévoit une éradication de l’extrême pauvreté et de la faim, la généralisation de l’enseignement primaire et la maîtrise du VIH/SIDA, du paludisme et d’autres maladies;

-           projet d’appui conjoint des Nations Unies pour le développement de la capacité régionale de lutte contre le VIH/SIDA chez les adolescents, mené par l’équipe des Nations Unies dans le pays. Ce projet concerne l’éducation par les pairs, les enfants orphelins et autres enfants vulnérables, la santé sexuelle et reproductive, le soutien des personnes vivant avec le VIH/SIDA;

-           l’intervention prolongée de secours et de redressement, dont le but est de venir en aide aux populations vulnérables, en particulier à celles qui sont touchées par le VIH/SIDA et qui touchent à des questions telles que l’alimentation à l’école et les dispensaires locaux ciblant les enfants de moins de dix ans particulièrement vulnérables.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les résultats de ces programmes et leurs retombées en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour mener des programmes d’action tendant à éliminer spécifiquement les pires formes de travail des enfants, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des avis des autres catégories concernées.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission note que les articles 109 et 145 de la loi sur l’emploi prévoient des peines d’amende ou d’emprisonnement en cas d’emploi d’enfants et d’adolescents dans des conditions constituant une infraction à cette loi et aux dispositions relatives à l’interdiction du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de telles sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. La commission note que le programme IPEC de l’OIT a lancé, dans le cadre de son Programme assorti de délais (PAD), un projet relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants intitulé «Supporting the Time-Bound Programme to eliminate the worst forms of child labour in South Africa’s Child Labour Action Programme and laying the basis for concerted action against worst forms of child labour in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland (BLNS)». Ce projet doit contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le territoire de l’Union douanière sud-africaine en renforçant le plan d’action national pour l’Afrique du Sud ainsi que les moyens prévus pour cette mission dans le cadre du BLNS. Le projet en est actuellement à son stade initial. Des données devraient être prochainement recueillies et des évaluations rapides devraient être menées dans les différents secteurs où travaillent des enfants à partir du deuxième semestre de 2005.

Alinéa a)Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations disponibles au BIT, l’enseignement primaire au Swaziland commence à l’âge de six ans et dure sept ans, et l’enseignement secondaire dure cinq ans. Cet enseignement n’est cependant ni gratuit ni obligatoire. La commission note également que, selon l’article 30(6) du projet de constitution, tout enfant swazi aura droit à une instruction gratuite dans des écoles publiques au moins jusqu’à la fin de l’enseignement primaire dès la troisième année de l’entrée en vigueur de cette constitution. La commission note également que, d’après le rapport national présenté par le Royaume du Swaziland à la 47e session de la Conférence internationale sur l’éducation en 2004 (p. 8), au début des années quatre-vingt-dix, le taux de scolarisation au Swaziland était d’environ 85 pour cent. En 2000, ce taux n’était plus que de 67 pour cent à cause du VIH/SIDA et de la pauvreté. Les abandons scolaires sont très importants et seule une fraction des enfants acquiert un niveau d’instruction de niveau secondaire. Considérant que l’instruction contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement multipliera les efforts tendant à ce que l’enseignement devienne gratuit et obligatoire, assurera que les enfants fréquentent régulièrement l’école et veillera à ce que le taux d’échec scolaire baisse. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAD en termes de prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b)Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après l’étude sur la traite des femmes et des enfants en Afrique australe, menée par l’Organisation internationale des migrations, l’Afrique australe est le théâtre de toutes sortes d’activités constituant une traite d’êtres humains. Dans la région, les jeunes femmes et les enfants sont particulièrement exposés aux agissements de trafiquants, qui profitent de l’instabilité civile et du dénuement des populations pour faire apparaître les migrations vers l’Afrique du Sud ou l’Europe comme une solution naturelle et ordinaire. L’absence de législation contre la traite d’êtres humains dans le pays n’incite pas les autorités à lutter contre la criminalité organisée qui prospère à travers cette activité. L’Afrique australe a bien peu à offrir aussi en termes de réinsertion des victimes, et le statut d’illégalité dans lequel se trouvent la plupart des victimes n’incite pas celles-ci à demander quoi que ce soit sur ce plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAD en termes de soustraction des enfants à la traite, de réadaptation et d’intégration sociale.

Alinéa c)Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces à délai déterminé qui ont été prises pour assurer aux filles et aux garçons visés par le PAD l’accès gratuit à l’éducation de base et à la formation professionnelle.

Alinéa d)Identifier les enfants particulièrement exposés à des risquesOrphelins du VIH/SIDA. La commission note que, d’après le rapport sur la situation humanitaire au Swaziland établi en 2004 par l’unité Réaction d’urgence du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies, l’un des problèmes les plus complexes auquel le pays doit faire face actuellement est l’épidémie de VIH/SIDA, qui aggrave la pauvreté et génère des poches d’extrême vulnérabilité en milieu rural comme en milieu urbain dans tout le pays. Selon ce rapport, la prévalence du VIH dans le pays a atteint en une dizaine d’années 34,7 pour cent et l’on estime que chaque jour 50 personnes meurent du SIDA et 55 autres, principalement des jeunes, sont contaminées. On estimait que la population d’orphelins au Swaziland avait atteint 60 000 en 2004 et qu’elle doublerait d’ici l’an 2010. Selon l’UNICEF, les fléaux qui, comme l’épidémie de VIH/SIDA, frappent l’Afrique australe ont entraîné une dégradation des conditions d’existence de toutes les familles. Beaucoup d’enfants abandonnent l’école et se livrent à un travail dangereux pour subvenir aux besoins de leurs familles. La misère expose particulièrement les enfants et les femmes à l’exploitation sexuelle. La commission note également que le FNUAP a entrepris, en coopération avec le Programme alimentaire mondial (PAM), un projet visant spécifiquement l’exacerbation des inégalités entre les sexes imputables au VIH/SIDA. Il est prévu dans le cadre de ce projet de former 358 femmes du Lowveld et du Middleveld comme assistantes sociales compétentes pour toute une série de problèmes de santé et de sécurité, notamment pour le VIH/SIDA, les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle. De plus, les objectifs de l’accord sur le VIH/SIDA conclu entre le gouvernement du Swaziland et l’UNICEF pour la période 2001-2005 concernent les problèmes touchant les orphelins et les enfants vulnérables, la prévention des infections chez les jeunes, la prévention de la transmission mère-enfant, les soins aux enfants contaminés et le soutien à leurs familles et la «rupture du silence» (militantisme et communication). Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a pour conséquence d’exposer davantage les orphelins au risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures efficaces à délai déterminé qui ont été prises pour faire face à cette situation.

Alinéa e)Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le programme PAD tient compte en particulier de la situation des filles.

Article 8Coopération et assistance internationales. La commission note que le Swaziland est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Swaziland a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1995 et qu’il a signé en 2001 mais pas encore ratifié les protocoles à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui concernent le trafic illicite de migrants et la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou recevoir une assistance donnant effet aux dispositions de la convention à travers une coopération internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cette disposition de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission note qu’il n’est pas donné d’information à ce propos. Elle incite le gouvernement à communiquer toutes décisions des instances judiciaires ayant un rapport avec l’application de la convention, même dans le cas où les dispositions de la convention ne constituent pas l’élément central des décisions rendues.

Points IV et VApplication de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

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