National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un complément d’informations sur les points suivants.Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement s’est engagé à mettre en place les systèmes et l’infrastructure nécessaires pour une inspection efficace des établissements. Le gouvernement indique en outre que l’informatisation de ces services est en cours. D’après les informations communiquées dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le contrôle de l’inspection du travail souffre d’un manque de capacités et de carences sur le plan de la logistique, si bien que la non-application des lois pose des difficultés majeures; mais le gouvernement aide le Département du travail et le Département des fabriques et de l’inspection à développer leurs capacités par le renforcement des ressources humaines et l’acquisition d’équipements et moyens logistiques. Une évaluation des besoins et des restructurations est en cours dans ces départements, pour répondre aux exigences des fonctions d’inspection du travail. La commission note en outre que le gouvernement a renforcé l’engagement pris de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ARLAC (Centre régional africain d’administration du travail) dans l’objectif de la consolidation des moyens nécessaires à une inspection du travail efficace.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système actuel d’inspection du travail, les résultats des évaluations menées et, enfin, sur toute mesure prise ou envisagée pour la réorganisation de l’inspection du travail.Notant avec préoccupation le nombre particulièrement réduit (106 à 147, d’après les statistiques du gouvernement) des contrôles effectués et des travailleurs concernés par ces contrôles (1 647) en 2007, la commission prie le gouvernement de décrire, en particulier, toutes les mesures prises, en termes de renforcement des effectifs, de formation, d’attribution de moyens de transport et autres moyens logistiques, pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire et garantir ainsi une application effective des dispositions légales visées par la convention, conformément à l’article 16.La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable pour le remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de transport et autres frais de déplacement professionnel, et de communiquer copie de toute disposition pertinente.Article 5 a) et b). Coopération avec d’autres organes et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prises par l’autorité compétente pour favoriser:a) une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et autres institutions publiques; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, notamment en ce qui concerne l’esprit de partenariat encouragé par le gouvernement.Articles 14 et 21 f) et g). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Publication des statistiques pertinentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, d’une part, la manière dont les inspecteurs du travail sont informés, dans la pratique, des accidents du travail et, d’autre part, la manière dont les statistiques sont établies et traitées par les services de l’inspection pour le développement d’une stratégie de prévention des risques. La commission note que, en vertu de l’article 18(2) de la réglementation du travail élaborée en 2007, ces faits doivent être déclarés auprès du fonctionnaire en chef du travail ou de l’inspecteur des fabriques.La commission tient à souligner qu’une telle déclaration a pour finalité de permettre à l’inspection du travail d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités menées dans les établissements assujettis à l’inspection et de déterminer l’action préventive appropriée à mettre en place aux niveaux local et national. La commission saurait gré au gouvernement de décrire tout mécanisme conçu à cette fin (au moyen de formulaires de déclaration, etc.) et son fonctionnement depuis l’entrée en vigueur de la réglementation susvisée. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle signalés aux services d’inspection du travail par les employeurs au cours de la période couverte par le prochain rapport, et de prendre les mesures nécessaires pour que de telles statistiques soient incluses dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.Inspection du travail et travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du formulaire, s’il en existe, conçu pour la consignation de ces informations.
Répétition Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, qui limite la plage horaire admise pour les inspections des établissements aux «heures de travail», n’est pas compatible avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, cette disposition est suffisante pour déceler toute manœuvre irrégulière de la part d’un employeur. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souhaite rappeler que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par la convention ont pour but de donner aux inspecteurs du travail la possibilité de procéder à des contrôles, là où ils sont nécessaires et possibles, afin d’assurer l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail. La protection des travailleurs et les impératifs techniques du contrôle devraient être les critères primordiaux de détermination du moment approprié des visites afin, par exemple, de pouvoir déceler des infractions aussi caractérisées que le travail de nuit dans des établissements ne fonctionnant officiellement que de jour ou encore de pouvoir procéder à des contrôles techniques nécessitant l’arrêt des machines ou du processus de production. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des heures de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les restrictions affectant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement soient supprimées de l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, et d’en tenir le Bureau informé.Article 3, paragraphe 1, et articles 17 et 18. Fonctions d’inspection. Exécution des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Poursuites légales et sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il souhaitait favoriser le respect des dispositions légales en développant un partenariat social attentif aux intérêts réciproques des employeurs et des travailleurs plutôt qu’au moyen de poursuites légales à l’encontre des employeurs en infraction. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur tout mécanisme à cette fin, en précisant le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte. Elle note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement se borne à réaffirmer qu’il souhaite promouvoir un partenariat et un esprit de compromis entre les employeurs et les travailleurs. Le rapport ne fournit aucune information sur les constats de l’inspection du travail lors des contrôles opérés dans les établissements dans l’ensemble du pays en 2007, ni sur les actions prises à l’issue de ces contrôles. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 280 de son étude d’ensemble susmentionnée, où elle souligne que, si la crédibilité de tout service d’inspection du travail dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer des dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions suffisamment dissuasif, les fonctions de conseil et de contrôle étant inséparables dans la pratique.La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que le respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs soit garanti de manière effective au moyen de poursuites légales lorsque cela est nécessaire. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les irrégularités constatées par les inspecteurs du travail et les amendes infligées à des employeurs, en application de l’article 38 de la réglementation du travail adoptée en 2007, au cours de la période couverte par le rapport, et de préciser la valeur d’une «unité de pénalité» ainsi que la manière dont la valeur de cette unité peut être révisée pour conserver son caractère dissuasif en cas d’inflation de la monnaie. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions prises afin de garantir que les pénalités en question sont effectivement exécutées.Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Tout en prenant note du nombre des inspections menées en 2007 et au premier trimestre de 2008, la commission souligne que, en vertu de la ratification de la convention, le gouvernement s’est engagé à veiller à ce que des dispositions pratiques soient prises pour que les informations visées à l’article 21 soient centralisées et pour qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection soit élaboré, ce rapport servant de base à l’évaluation périodique, par l’autorité centrale d’inspection, de l’adéquation des ressources disponibles par rapport aux besoins et, en conséquence, à la détermination des domaines d’action prioritaires. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les dispositions fixant les conditions dans lesquelles l’autorité centrale d’inspection du travail pourra réunir des informations sur les activités des services placés sous son contrôle, afin de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection contenant les informations suivantes:a) lois et règlements applicables;b) personnel des services d’inspection du travail (le nombre des agents, leur ventilation par sexe, par catégorie et leur répartition sur le territoire);c) statistiques des établissements assujettis au contrôle (nombre et répartition géographique) et nombre des travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, adolescents);d) statistiques des visites d’inspection (inopinées, courantes ou de suivi, consécutives à une plainte, etc.);e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (nombre d’infractions signalées, dispositions légales enfreintes, nature des sanctions imposées, etc.);f) statistiques des accidents du travail (accidents mortels et accidents non mortels); etg) statistiques en cas de maladie professionnelle (nombre; causes par secteur d’activité et par profession).La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, qui limite la plage horaire admise pour les inspections des établissements aux «heures de travail», n’est pas compatible avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, cette disposition est suffisante pour déceler toute manœuvre irrégulière de la part d’un employeur. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souhaite rappeler que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par la convention ont pour but de donner aux inspecteurs du travail la possibilité de procéder à des contrôles, là où ils sont nécessaires et possibles, afin d’assurer l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail. La protection des travailleurs et les impératifs techniques du contrôle devraient être les critères primordiaux de détermination du moment approprié des visites afin, par exemple, de pouvoir déceler des infractions aussi caractérisées que le travail de nuit dans des établissements ne fonctionnant officiellement que de jour ou encore de pouvoir procéder à des contrôles techniques nécessitant l’arrêt des machines ou du processus de production. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des heures de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les restrictions affectant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement soient supprimées de l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, et d’en tenir le Bureau informé.Article 3, paragraphe 1, et articles 17 et 18. Fonctions d’inspection. Exécution des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Poursuites légales et sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il souhaitait favoriser le respect des dispositions légales en développant un partenariat social attentif aux intérêts réciproques des employeurs et des travailleurs plutôt qu’au moyen de poursuites légales à l’encontre des employeurs en infraction. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur tout mécanisme à cette fin, en précisant le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte. Elle note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement se borne à réaffirmer qu’il souhaite promouvoir un partenariat et un esprit de compromis entre les employeurs et les travailleurs. Le rapport ne fournit aucune information sur les constats de l’inspection du travail lors des contrôles opérés dans les établissements dans l’ensemble du pays en 2007, ni sur les actions prises à l’issue de ces contrôles. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 280 de son étude d’ensemble susmentionnée, où elle souligne que, si la crédibilité de tout service d’inspection du travail dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer des dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions suffisamment dissuasif, les fonctions de conseil et de contrôle étant inséparables dans la pratique.La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que le respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs soit garanti de manière effective au moyen de poursuites légales lorsque cela est nécessaire. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les irrégularités constatées par les inspecteurs du travail et les amendes infligées à des employeurs, en application de l’article 38 de la réglementation du travail adoptée en 2007, au cours de la période couverte par le rapport, et de préciser la valeur d’une «unité de pénalité» ainsi que la manière dont la valeur de cette unité peut être révisée pour conserver son caractère dissuasif en cas d’inflation de la monnaie. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions prises afin de garantir que les pénalités en question sont effectivement exécutées.Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Tout en prenant note du nombre des inspections menées en 2007 et au premier trimestre de 2008, la commission souligne que, en vertu de la ratification de la convention, le gouvernement s’est engagé à veiller à ce que des dispositions pratiques soient prises pour que les informations visées à l’article 21 soient centralisées et pour qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection soit élaboré, ce rapport servant de base à l’évaluation périodique, par l’autorité centrale d’inspection, de l’adéquation des ressources disponibles par rapport aux besoins et, en conséquence, à la détermination des domaines d’action prioritaires. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les dispositions fixant les conditions dans lesquelles l’autorité centrale d’inspection du travail pourra réunir des informations sur les activités des services placés sous son contrôle, afin de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection contenant les informations suivantes:a) lois et règlements applicables;b) personnel des services d’inspection du travail (le nombre des agents, leur ventilation par sexe, par catégorie et leur répartition sur le territoire);c) statistiques des établissements assujettis au contrôle (nombre et répartition géographique) et nombre des travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, adolescents);d) statistiques des visites d’inspection (inopinées, courantes ou de suivi, consécutives à une plainte, etc.);e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (nombre d’infractions signalées, dispositions légales enfreintes, nature des sanctions imposées, etc.);f) statistiques des accidents du travail (accidents mortels et accidents non mortels); etg) statistiques en cas de maladie professionnelle (nombre; causes par secteur d’activité et par profession).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un complément d’informations sur les points suivants.
Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement s’est engagé à mettre en place les systèmes et l’infrastructure nécessaires pour une inspection efficace des établissements. Le gouvernement indique en outre que l’informatisation de ces services est en cours. D’après les informations communiquées dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le contrôle de l’inspection du travail souffre d’un manque de capacités et de carences sur le plan de la logistique, si bien que la non-application des lois pose des difficultés majeures; mais le gouvernement aide le Département du travail et le Département des fabriques et de l’inspection à développer leurs capacités par le renforcement des ressources humaines et l’acquisition d’équipements et moyens logistiques. Une évaluation des besoins et des restructurations est en cours dans ces départements, pour répondre aux exigences des fonctions d’inspection du travail. La commission note en outre que le gouvernement a renforcé l’engagement pris de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ARLAC (Centre régional africain d’administration du travail) dans l’objectif de la consolidation des moyens nécessaires à une inspection du travail efficace.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système actuel d’inspection du travail, les résultats des évaluations menées et, enfin, sur toute mesure prise ou envisagée pour la réorganisation de l’inspection du travail.
Notant avec préoccupation le nombre particulièrement réduit (106 à 147, d’après les statistiques du gouvernement) des contrôles effectués et des travailleurs concernés par ces contrôles (1 647) en 2007, la commission prie le gouvernement de décrire, en particulier, toutes les mesures prises, en termes de renforcement des effectifs, de formation, d’attribution de moyens de transport et autres moyens logistiques, pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire et garantir ainsi une application effective des dispositions légales visées par la convention, conformément à l’article 16.
La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable pour le remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de transport et autres frais de déplacement professionnel, et de communiquer copie de toute disposition pertinente.
Article 5 a) et b). Coopération avec d’autres organes et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prises par l’autorité compétente pour favoriser:
a) une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et autres institutions publiques; et
b) la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, notamment en ce qui concerne l’esprit de partenariat encouragé par le gouvernement.
Articles 14 et 21 f) et g). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Publication des statistiques pertinentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, d’une part, la manière dont les inspecteurs du travail sont informés, dans la pratique, des accidents du travail et, d’autre part, la manière dont les statistiques sont établies et traitées par les services de l’inspection pour le développement d’une stratégie de prévention des risques. La commission note que, en vertu de l’article 18(2) de la réglementation du travail élaborée en 2007, ces faits doivent être déclarés auprès du fonctionnaire en chef du travail ou de l’inspecteur des fabriques.
La commission tient à souligner qu’une telle déclaration a pour finalité de permettre à l’inspection du travail d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités menées dans les établissements assujettis à l’inspection et de déterminer l’action préventive appropriée à mettre en place aux niveaux local et national. La commission saurait gré au gouvernement de décrire tout mécanisme conçu à cette fin (au moyen de formulaires de déclaration, etc.) et son fonctionnement depuis l’entrée en vigueur de la réglementation susvisée. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle signalés aux services d’inspection du travail par les employeurs au cours de la période couverte par le prochain rapport, et de prendre les mesures nécessaires pour que de telles statistiques soient incluses dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du formulaire, s’il en existe, conçu pour la consignation de ces informations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en septembre 2008 et des statistiques relatives au nombre de contrôles effectués en 2007 et au cours du premier trimestre 2008, ainsi qu’au nombre de travailleurs concernés par ces contrôles.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, qui limite la plage horaire admise pour les inspections des établissements aux «heures de travail», n’est pas compatible avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, cette disposition est suffisante pour déceler toute manœuvre irrégulière de la part d’un employeur. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souhaite rappeler que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par la convention ont pour but de donner aux inspecteurs du travail la possibilité de procéder à des contrôles, là où ils sont nécessaires et possibles, afin d’assurer l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail. La protection des travailleurs et les impératifs techniques du contrôle devraient être les critères primordiaux de détermination du moment approprié des visites afin, par exemple, de pouvoir déceler des infractions aussi caractérisées que le travail de nuit dans des établissements ne fonctionnant officiellement que de jour ou encore de pouvoir procéder à des contrôles techniques nécessitant l’arrêt des machines ou du processus de production. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des heures de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les restrictions affectant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement soient supprimées de l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, et d’en tenir le Bureau informé.
Article 3, paragraphe 1, et articles 17 et 18. Fonctions d’inspection. Exécution des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Poursuites légales et sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il souhaitait favoriser le respect des dispositions légales en développant un partenariat social attentif aux intérêts réciproques des employeurs et des travailleurs plutôt qu’au moyen de poursuites légales à l’encontre des employeurs en infraction. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur tout mécanisme à cette fin, en précisant le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte. Elle note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement se borne à réaffirmer qu’il souhaite promouvoir un partenariat et un esprit de compromis entre les employeurs et les travailleurs. Le rapport ne fournit aucune information sur les constats de l’inspection du travail lors des contrôles opérés dans les établissements dans l’ensemble du pays en 2007, ni sur les actions prises à l’issue de ces contrôles. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 280 de son étude d’ensemble susmentionnée, où elle souligne que, si la crédibilité de tout service d’inspection du travail dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer des dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions suffisamment dissuasif, les fonctions de conseil et de contrôle étant inséparables dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que le respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs soit garanti de manière effective au moyen de poursuites légales lorsque cela est nécessaire. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les irrégularités constatées par les inspecteurs du travail et les amendes infligées à des employeurs, en application de l’article 38 de la réglementation du travail adoptée en 2007, au cours de la période couverte par le rapport, et de préciser la valeur d’une «unité de pénalité» ainsi que la manière dont la valeur de cette unité peut être révisée pour conserver son caractère dissuasif en cas d’inflation de la monnaie. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions prises afin de garantir que les pénalités en question sont effectivement exécutées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Tout en prenant note du nombre des inspections menées en 2007 et au premier trimestre de 2008, la commission souligne que, en vertu de la ratification de la convention, le gouvernement s’est engagé à veiller à ce que des dispositions pratiques soient prises pour que les informations visées à l’article 21 soient centralisées et pour qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection soit élaboré, ce rapport servant de base à l’évaluation périodique, par l’autorité centrale d’inspection, de l’adéquation des ressources disponibles par rapport aux besoins et, en conséquence, à la détermination des domaines d’action prioritaires. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les dispositions fixant les conditions dans lesquelles l’autorité centrale d’inspection du travail pourra réunir des informations sur les activités des services placés sous son contrôle, afin de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection contenant les informations suivantes:
a) lois et règlements applicables;
b) personnel des services d’inspection du travail (le nombre des agents, leur ventilation par sexe, par catégorie et leur répartition sur le territoire);
c) statistiques des établissements assujettis au contrôle (nombre et répartition géographique) et nombre des travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, adolescents);
d) statistiques des visites d’inspection (inopinées, courantes ou de suivi, consécutives à une plainte, etc.);
e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (nombre d’infractions signalées, dispositions légales enfreintes, nature des sanctions imposées, etc.);
f) statistiques des accidents du travail (accidents mortels et accidents non mortels); et
g) statistiques en cas de maladie professionnelle (nombre; causes par secteur d’activité et par profession).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Articles 14 et 21 f) et g). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Publication des statistiques pertinentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, d’une part, la manière dont les inspecteurs du travail sont informés, dans la pratique, des accidents du travail et, d’autre part, la manière dont les statistiques sont établies et traitées par les services de l’inspection pour le développement d’une stratégie de prévention des risques. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 18(2) de la réglementation du travail élaborée en 2007, ces faits doivent être déclarés auprès du fonctionnaire en chef du travail ou de l’inspecteur des fabriques.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse succincte à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêt les dispositions du Code du travail de 2003 qui donnent effet de manière substantielle à de nombreuses dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pris pour son application en tant qu’il concerne l’organisation, le fonctionnement ainsi que les moyens d’action de l’inspection du travail, aux fins visées par la convention. Elle le prie de fournir en outre des informations pratiques sur la manière dont il est donné suite par le ministère du Travail et par la Commission nationale du travail aux résultats des opérations d’inspection portées à leur connaissance par les inspecteurs.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission constate que le droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements de travail, tel qu’il est défini par l’article 124(a) de la loi sur le travail, n’est pas conforme aux exigences de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Ce droit d’entrée devrait en effet être étendu de manière à ce qu’il puisse être exercé non seulement pendant les heures de travail mais également à tout moment, y compris pendant les périodes d’arrêt de travail, pour ce qui est des établissements assujettis. Les inspecteurs du travail pourraient ainsi effectuer les contrôles techniques qui nécessitent l’arrêt des machines et vérifier, si besoin, qu’il n’est pas effectué dans les établissements un travail clandestin pendant les périodes officielles de fermeture desdits établissements. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que la législation pertinente soit complétée de manière à étendre le droit de libre entrée des inspecteurs du travail aux périodes qui ne coïncident pas avec les horaires de travail de l’établissement et d’en tenir le BIT informé.
Article 11. Moyens d’action des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire de manière aussi précise que possible les moyens matériels de travail des inspecteurs du travail (localisation et aménagement des bureaux d’inspection, moyens bureautiques, téléphones et équipements techniques) ainsi que les moyens et facilités de transport dont ils disposent pour effectuer les déplacements aux fins de visites d’établissements. Elle le prie de décrire également la procédure de prise en charge ou de remboursement de leurs frais de déplacement à cet effet, de communiquer copie de tout texte pertinent et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens des services d’inspection du travail aux fins visées par la convention.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière pratique dont les inspecteurs sont informés des sinistres professionnels et la manière dont les statistiques pertinentes sont établies et traitées par les services d’inspection en vue du développement d’une stratégie de prévention des risques.
Articles 17 et 18. Impact des actions d’inspection du travail sur le niveau de respect par les employeurs des dispositions légales couvertes par la convention. En l’absence d’information au sujet des activités d’inspection et de leurs résultats, la commission n’est pas en mesure d’apprécier l’impact de la nouvelle approche de l’inspection du travail dont le gouvernement indique qu’elle privilégie un partenariat social attentif à l’intérêt réciproque des employeurs et travailleurs à une meilleure protection de ces derniers, pour une meilleure productivité, plutôt que la poursuite légale des employeurs en infraction. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations pratiques au sujet des mécanismes mis en place à cet effet, de préciser le rôle dévolu aux inspecteurs et de donner des informations sur l’impact, dans la pratique, de la nouvelle approche de l’inspection du travail sur les conditions de travail dans les établissements assujettis, en illustrant autant que possible ces informations par des exemples concrets et chiffrés.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel d’inspection pour 2006 n’était pas prêt au moment de l’envoi du rapport du gouvernement. Elle espère qu’il sera publié, dans un bref délai, et qu’une copie en sera communiquée au BIT en temps utile, conformément à l’article 20 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer également avec son prochain rapport toutes statistiques disponibles sur les années antérieures et portant sur les sujets visés aux alinéas c) à g) de l’article 21, de manière à lui permettre d’apprécier l’évolution du fonctionnement du système d’inspection et de l’étendue de sa couverture au regard du nombre d’établissements assujettis ainsi que du nombre de travailleurs couverts.
Inspection du travail et travail des enfants. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, au sujet des mesures de lutte mises en œuvre dans le cadre de divers programmes et dans différents secteurs d’activité, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport sur la présente convention des informations sur les moyens matériels, logistiques et pratiques mis à la disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre de jouer le rôle dont ils sont investis par la législation en la matière. Elle lui saurait gré de préciser en outre les délais s’écoulant entre la communication par l’inspecteur du travail à la police d’un constat d’infraction à la législation sur le travail des enfants et la mise en œuvre par la police des actions appropriées en vue de faire cesser l’infraction et de punir son auteur ainsi que sur les résultats des activités d’inspection à cet égard. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail seront informés des suites données à leurs signalements afin de leur permettre d’assurer un suivi pertinent des établissements concernés.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également pris note des dispositions de la loi no 651 sur le travail de 2003 portant notamment sur les missions de l’inspection du travail, les pouvoirs d’inspection et d’injonction ainsi que les obligations des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations sur les arrangements pris pour la mise sur pied d’un cours d’induction à l’intention des inspecteurs du travail adjoints, ainsi que sur les activités de formation effectivement mises en œuvre pour la formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail, en précisant le nombre de bénéficiaires (article 7, paragraphe 3, de la convention).
2. Moyens d’action de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les besoins identifiés de l’inspection du travail pour le budget 2005-06 portent sur l’emploi de 105 inspecteurs et l’acquisition de 50 motocyclettes et 55 automobiles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue du renforcement des effectifs d’inspection du travail (article 10) et des moyens du transport mis à la disposition des inspecteurs du travail (article 11, paragraphe 1 b)).
3. Libre accès aux établissements assujettis. La commission note qu’en vertu de l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement, sans avertissement, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout lieu de travail pour l’inspecter pendant les heures de travail. La commission rappelle à cet égard que la convention ne prévoit pas la restriction des visites d’inspection aux seules heures de travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet égard à l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 12, paragraphe 2, les inspecteurs du travail ont la faculté, à l’occasion des visites d’inspection, de s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
4. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Prière d’indiquer si l’inspection du travail est destinataire de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle prévue par l’article 120 de la loi sur le travail (article 14).
5. Poursuites et sanctions. La commission note que des sanctions pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail sont prévues par l’article 126 de la loi sur le travail. Elle note également que des sanctions sont prévues par l’article 124 pour manquement de l’employeur à satisfaire aux injonctions de l’inspecteur en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission, qui relève l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des sanctions pénales ont été retirées de la loi, prie le gouvernement de préciser la manière dont il est assuré que les sanctions en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection du travail sont prévues par la législation nationale et effectivement appliquées, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention.
6. Publication d’un rapport annuel. La commission constate qu’aucun rapport n’a été communiqué au BIT depuis celui portant sur l’année 1999. Elle prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant l’ensemble des informations requises par l’article 21 soit publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des rapports du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des rapports annuels du Département du travail pour 1999-2000.
Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’avant-projet relatif au regroupement des deux systèmes d’inspection.
Article 7. Notant le souhait exprimé par le gouvernement d’une assistance technique du BIT pour la formation des jeunes inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré d’indiquer les démarches effectuées à cette fin et leurs résultats.
Article 8. Prenant note de la création en 2001 au sein du Département du travail d’un bureau pour la femme chargé des problèmes de la femme au travail, notamment du harcèlement sexuel, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si l’effectif de l’inspection du travail comprend des femmes et, le cas échéant, s’il est envisagé de leur attribuer des fonctions spécifiques à la faveur de la création de cette nouvelle structure.
Articles 10, 11 et 16. La commission note qu’en 2000 seuls 90 postes d’inspecteurs du travail sont pourvus sur les 246 postes prévus et 46 postes d’assistants d’inspecteur du travail sur les 142 prévus. Notant également que les rapports annuels du Département du travail soulignent la faiblesse des ressources financières et des moyens logistiques de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de définir les besoins en la matière afin de déterminer les moyens nécessaires pour améliorer l’efficacité des services d’inspection.
Articles 17 et 18. La commission constate que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales, dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, ainsi que pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions sont prévues par la législation nationale. Notant toutefois que les rapports du Département du travail de 1998 à 2000 ne contiennent pas de statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; que dans le rapport pour 2000, il est précisé qu’aucune poursuite n’a été engagée contre des employeurs, mais que les inspecteurs du travail ont ordonné, à l’occasion de visites d’établissements, des mesures de mise en conformité avec les dispositions légales, la commission prie le gouvernement de préciser si l’absence de poursuites légales résulte des effets donnés par les employeurs aux injonctions des inspecteurs du travail, à la satisfaction de ces derniers, ou si elle est due à l’incapacité matérielle des inspecteurs de procéder à la vérification de l’exécution desdites injonctions.
Articles 20 et 21 c), e) et g). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations figurant dans les rapports annuels du Département du travail pour 1999 et 2000. Constatant à nouveau l’absence d’informations statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que sur le nombre des travailleurs occupés; sur les infractions commises et les sanctions imposées et sur les cas de maladie professionnelle, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur toutes les questions définies à l’article 21 soit communiqué au BIT dans les délais requis par l’article 20.
Articles 20 et 21, c), e) et g). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations figurant dans les rapports annuels du Département du travail pour 1999 et 2000. Constatant à nouveau l’absence d’informations statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que sur le nombre des travailleurs occupés; sur les infractions commises et les sanctions imposées et sur les cas de maladie professionnelle, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur toutes les questions définies à l’article 21 soit communiqué au BIT dans les délais requis par l’article 20.
Se référant également à son observation, la commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que dans le rapport annuel du département du Travail pour 1998. La commission note que celui-ci contient une partie des informations requises par l’article 21 de la convention. Elle constate toutefois l’absence d’informations statistiques concernant les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs y occupés (alinéa c)); les infractions commises et les sanctions imposées (alinéa e)) et les cas de maladie professionnelle (alinéa g)). Notant l’annonce par le gouvernement de la prochaine publication d’un rapport annuel pour 1999, la commission espère que ce rapport contiendra les informations sur les sujets qui figurent déjà dans celui de 1998 mais également sur les sujets visés aux alinéas c), e) et g) mentionnés ci-dessus et qu’il sera publié et communiqué au BIT dans les délais prévus par l’article 20.
La commission note par ailleurs dans un des deux rapports du gouvernement, sous l’article 5, qu’il est envisagé de regrouper les deux systèmes d’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le sujet et d’indiquer l’impact de cette mesure sur l’application des dispositions de la convention.
Notant l’indication selon laquelle l’article 8 est appliqué, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il y est donné effet et de préciser notamment si certaines tâches sont assignées spécialement aux inspectrices.
Se référant à son observation antérieure, la commission prend note des informations communiquées en réponse par le gouvernement. Elle note en particulier avec intérêt l’information indiquant le recrutement, en 1996, de 23 inspecteurs supplémentaires et espère que le gouvernement sera en mesure de faire état d’une amélioration sensible de l’efficacité de l’inspection au regard des articles 10 et 16 de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à l’application des articles 5, 8, 20 et 21.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l'inspection des établissements industriels, conformément au formulaire de rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1, 10 et 16 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence au manque de ressources humaines et matérielles à la disposition de l'inspection et à la baisse des activités d'inspection. Elle avait noté que le renforcement de l'inspection du travail figurait parmi les priorités du gouvernement. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toutes autres mesures prises à cet effet. Articles 20 et 21. La commission avait précédemment noté le rapport consolidé du Département du travail couvrant la période 1975-1990, qui donne des indications sur les inspections des établissements mais ne fournit pas toutes les informations demandées sous l'article 21. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l'inspection, contenant des informations précises sur tous les points énumérés à l'article 21, soient publiés et transmis au BIT dans les délais prévus à l'article 20. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles", la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, conformément au formulaire de rapport de l'OIT pour cette convention, sur les activités de l'Inspection des établissements industriels, placée sous l'autorité du Département sécurité et hygiène du travail du ministère de la Mobilisation et de la Prévoyance sociale.
Articles 3, paragraphe 1, 10 et 16 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre des inspecteurs avait baissé de 171 (en 1991) à 98 (en 1995) et que le nombre des visites avait lui aussi baissé de 907 (en 1991) à 413 (en 1992). Elle avait noté que la plupart des véhicules à disposition des inspecteurs du travail étaient en panne et que le remboursement de leurs frais de déplacement connaissait des retards. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que neuf fonctionnaires du travail et 34 inspecteurs du travail ont été recrutés en 1996, que deux véhicules ont été acquis, que les frais de déplacement ont été payés et que le nombre des visites d'inspection effectuées entre juillet 1995 et juin 1996 s'est élevé à 1 139. Notant que, selon la déclaration du gouvernement, l'une des fonctions prioritaires du département du travail est de renforcer les activités d'inspection, afin d'assurer une application efficace de la législation pertinente, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toute autre mesure prise pour renforcer l'inspection du travail, notamment en prévoyant les ressources matérielles et humaines nécessaires pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire.
Articles 20 et 21. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aucun rapport annuel sur l'inspection du travail n'avait été reçu et que les plus récents portaient sur la période 1973-74 et n'avaient été reçus qu'en 1980. La commission prend note du rapport consolidé du Département du travail couvrant la période 1975-1990, que le gouvernement a communiqué avec son plus récent rapport et qui donne des indications sur les inspections des établissements mais ne fournit pas toutes les informations demandées sous l'article 21. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l'inspection, contenant des informations précises sur tous les points énumérés à l'article 21, soient publiés et transmis au BIT dans les délais prévus à l'article 20. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles", la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 11 et 16 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le nombre des inspecteurs est tombé de 171 en 1991 à 98 en 1995 et celui des inspections de 907 en 1991 à 413 en 1992. Il précise en outre que quatre des cinq véhicules à leur disposition sont hors service et que le remboursement de leurs frais de déplacement a été reporté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter l'effectif des personnels sur le terrain à un niveau suffisant afin de garantir une inspection aussi fréquente et aussi approfondie que nécessaire des lieux de travail et pour améliorer la situation concernant les moyens de transport et le remboursement des frais de déplacement. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toute amélioration de la situation quant aux moyens de transport et au remboursement des frais de déplacement.
Articles 20 et 21. Tout en notant que le gouvernement communique dans son rapport des données statistiques sur les activités de l'inspection du travail, la commission doit néanmoins faire observer une fois de plus que le BIT n'a reçu aucun rapport annuel sur l'inspection du travail et que le plus récent, qui concerne la période 1973-74, est parvenu au Bureau en 1980. Elle rappelle que l'établissement et la publication de rapports périodiques d'inspection, comme le prévoit la convention, est un moyen essentiel d'apprécier de quelle manière l'instrument est appliqué et quelles sont les mesures qui doivent éventuellement être prises. La commission veut croire que des mesures appropriées seront prises pour garantir que des rapports annuels d'inspection, contenant des informations précises sur toutes les questions visées à l'article 21, soient publiés et transmis au BIT dans les délais spécifiés à l'article 20.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 11 et 16 de la convention. Elle note l'importante augmentation apparente du nombre des établissements ayant fait l'objet d'une visite en 1990-91 (907) par rapport à 1989 (192). Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur cette base.
Articles 20 et 21. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement a déclaré que le rapport d'inspection annuel pour 1991 était en cours d'élaboration. La commission note que le rapport annuel sur les activités des services d'inspection le plus récent - pour 1973 à 1974 - a été adressé au Bureau international du Travail en 1980. La commission aimerait réaffirmer l'importance que présentent ces rapports pour toutes les personnes intéressées, puisqu'ils permettent une évaluation objective de l'efficacité des opérations d'inspection. Elle espère que les rapports dus seront dorénavant reçus dans les délais fixés par la convention et contiendront toutes les informations énoncées à l'article 21.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 11 et 16 de la convention. Elle note avec intérêt l'importante augmentation apparente du nombre des établissements ayant fait l'objet d'une visite en 1990-91 (907) par rapport à 1989 (192). Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur cette base.
Articles 20 et 21. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement déclare que le rapport d'inspection annuel pour 1991 est en cours d'élaboration. La commission note que le rapport annuel sur les activités des services d'inspection le plus récent - pour 1973 à 1974 - a été adressé au Bureau international du Travail en 1980. La commission aimerait réaffirmer l'importance que présentent ces rapports pour toutes les personnes intéressées, puisqu'ils permettent une évaluation objective de l'efficacité des opérations d'inspection. Elle espère que les rapports dus seront dorénavant reçus dans les délais fixés par la convention et contiendront toutes les informations énoncées à l'article 21.
Articles 11 et 16 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires qu'elle a précédemment formulés au sujet des effectifs de l'inspection du travail, des moyens de transport fournis et du nombre des établissements ayant été inspectés. Elle note avec intérêt l'importante augmentation apparente du nombre des établissements ayant fait l'objet d'une visite en 1990-91 (907) par rapport à 1989 (192). Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur cette base.
Articles 11 et 16 de la convention. La commission note les informations transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les effectifs de l'inspection du travail, les types de véhicules fournis aux inspecteurs et le nombre d'établissements inspectés. Prière de continuer à fournir des informations de cette nature, comprenant aussi le nombre total d'établissements susceptibles d'être inspectés.
Articles 20 et 21. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ses commentaires ont été notés pour être observés. Elle exprime une fois de plus l'espoir que les rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués au Bureau dans le délai imparti. Prière de signaler tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 11 et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations précises sur les effectifs de l'inspection du travail et sur les facilités de transport (notamment le nombre de véhicules) fournies aux inspecteurs. Elle prie également le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les efforts qu'il a entrepris jusqu'ici permettent aux inspecteurs d'effectuer des visites régulières dans tous les établissements assujettis au contrôle (en précisant notamment le nombre des établissements visités et le nombre total des établissements assujettis).
Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que le dernier rapport annuel d'inspection communiqué au BIT porte sur la période 1973-74. Elle a noté, toutefois, l'assurance donnée par le gouvernement qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection seront publiés et transmis au BIT dans les délais fixés par la convention. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin.