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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que 200 agents et inspecteurs du travail ont été formés dans les domaines suivants: indicateurs du travail forcé (c’est-à-dire comment identifier des cas de travail forcé dans les communautés et sur les lieux de travail); conseils en matière d’emploi, adéquation de l’emploi et orientation professionnelle; conduite d’inspections du travail sur les lieux de travail; technologies de l’information; recrutement équitable; anticipation des besoins de compétences; conseils en matière de santé mentale; identification des cas de travail des enfants et de traite des êtres humains, et secours aux victimes. Il ajoute que les formations sont menées en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris des informations sur la fréquence, la durée et le contenu des sessions de formation, et le nombre de personnes qui y participent.
Article 11, paragraphe 2. Remboursement des frais de déplacement.En réponse aux précédents commentaires de la commission à propos du remboursement des frais de transport et de déplacement des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que le remboursement des frais de transport et de déplacement que les inspecteurs du travail engagent dans l’exercice de leurs fonctions s’effectue trimestriellement. Ces frais sont prévus au budget de l’allocation annuelle que le gouvernement consacre aux départements. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement fait référence à l’article 124 (1) (b) de la loi sur le travail qui dispose qu’un inspecteur est habilité à pénétrer, de jour ou de nuit, dans tout établissement dont il a des raisons de croire qu’il est assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que cette disposition reflète le texte du de l’article 12, paragraphe 1 (b) de la convention prévoyant que les inspecteurs travail sont autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Elle rappelle que l’article 12paragraphe 1 (a) de la convention dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle note une nouvelle fois que l’article 124 (1) (a) de la loi sur le travail limite la possibilité des inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable sur les lieux de travail aux «heures de travail». Dans les commentaires qu’elle formule depuis 2005, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter l’article 124 (1) (a) de la loi sur le travail et conférer aux inspecteurs du travail le droit de pénétrer librement sur des lieux de travail en dehors des heures de travail et de tenir le BIT informé à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, y compris en dehors des heures de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection planifiées ou inopinées réalisées tous les ans, ainsi que sur les infractions détectées ou les autres résultats découlant des deux types d’inspection.
Articles 20 et 21. Rapport annuel des services de l’inspection du travail. La commission prend note des rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des relations de travail qui contiennent des informations détaillées et des statistiques relatives aux activités du Département du travail et du Département de l’inspection des usines. Le gouvernement indique qu’il va continuer de veiller à la publication d’informations statistiques sur les activités des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, il ajoute qu’il communiquera les informations statistiques demandées dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de prendre’ les mesures nécessaires pour s’assurer que les informations statistiques publiées couvrent tous les sujets visés à l’article 21 de la convention, dont le nombre de travailleurs occupés dans des établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 21 (c)); les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 (e)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 (g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail, et couverture des lieux de travail. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué rencontrer certaines difficultés, dont un nombre insuffisant d’inspecteurs et l’inadaptation du soutien logistique nécessaire pour mener des inspections et contrôler l’application des lois. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement fait savoir qu’il a recruté plus de 75 agents et inspecteurs du travail pour augmenter les effectifs de l’inspection du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Département du travail compte 170 inspecteurs, mais constate que ce chiffre est similaire à celui communiqué en 2017 alors que le gouvernement indiquait disposer d’un total de 171 inspecteurs. En ce qui concerne la diminution du nombre de visites effectuées par le Département de l’inspection des usines entre 2014 et 2016, le gouvernement signale qu’elle est due au taux de départs naturels des travailleurs que le pays a connu entre 2014 et 2016. Il ajoute aussi qu’après cette période, davantage d’inspecteurs ont été recrutés et qu’il est toujours occupé à recruter du personnel supplémentaire pour permettre au département d’améliorer ses activités d’inspection. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations chiffrées sur les effectifs du Département de l’inspection des usines. En outre, elle constate également que selon les rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des Relations du travail pour les années 2018, 2019 et 2020, le nombre d’inspections du travail menées par le Département du travail était de 284, 202 et 256, respectivement. La commission note aussi que le nombre d’inspections du Département de l’inspection des usines dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail était de 2 147 en 2018, 2 936 en 2019 et 2 676 en 2020. Pour ce qui est des ressources matérielles dont dispose l’inspection du travail, le gouvernement indique que du matériel de bureau et des véhicules ont été fournis au Département du travail et au Département de l’inspection des usines pour améliorer leurs activités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées par le Département du travail et le Département de l’inspection des usines, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs que compte chaque département. Elle le prie également d’expliquer si le nombre actuel d’inspecteurs du Département du travail suffit pour mener des inspections efficaces des lieux de travail compte tenu de sa précédente affirmation du contraire. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail aient à leur disposition les ressources matérielles nécessaires pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions.
Articles 17, 18 et 21, alinéa e). Contrôle de l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des peines en cas d’infraction au droit du travail, ainsi que sur la révision de ces sanctions. Elle note à cet égard que le gouvernement indique qu’il fournira les informations demandées dans son prochain rapport. La commission note également qu’une formation a été prodiguée aux inspecteurs du travail et au Bureau du procureur général en juin 2022 dans le cadre du programme «Commerce au service du travail décent». D’après son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que cette formation a débouché sur des recommandations utiles pour améliorer la collaboration entre le Bureau du procureur général et l’inspection du travail dans le cadre des poursuites engagées dans les cas de travail des enfants et autres violations sur les lieux de travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre d’infractions détectées, le nombre et la nature des peines infligées, et le montant des amendes perçues. Elle le prie également d’indiquer les actions de suivi adoptées en cas d’infraction et de communiquer des statistiques sur l’issue des cas transmis à la justice. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute révision des «unités de peine», telles que définies dans la loi sur les amendes (unités de peine) de 2000, pour garantir qu’elles sont adaptées aux violations des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare qu’il existe des dispositions prévoyant que les membres du personnel de l’inspection du travail nouvellement recrutés soient formés et que les inspecteurs du travail déjà en place bénéficient de formations régulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations prodiguées aux inspecteurs, y compris sur le nombre de participants, et sur la fréquence, la durée et le contenu des formations.
Article 11, paragraphe 2. Remboursement des frais de déplacement. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare que les services de l’inspection du travail disposent d’un budget permettant le remboursement des frais de déplacement et des autres frais engagés par les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable au remboursement des frais de transport et de déplacement engagés par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission avait précédemment noté que l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement à toute heure du jour et de la nuit pendant les heures de travail. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 124 donne effet à l’article 12 de la convention, la commission rappelle que le paragraphe 1 a) de l’article 12 ne prévoit pas de limiter les visites dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection uniquement aux heures de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, y compris en dehors des heures de travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel des services de l’inspection du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il s’est engagé à fournir des informations statistiques sur le nombre de violations de la loi sur le travail constatées. Elle note que, si aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau, le gouvernement fournit, dans son rapport, des informations sur le nombre de membres du personnel de l’inspection du travail. Elle prend également bonne note du rapport statistique du ministère de l’Emploi et des Relations du travail, publié sur le site Web du gouvernement, qui contient des données statistiques sur les activités du Département du travail et du Département de l’inspection des usines, dont l’enregistrement de nouveaux locaux, le nombre de magasins et de bureaux inspectés, le nombre d’établissements déclarés inspectés (ventilés par région) et le nombre d’accidents signalés, ventilés par sexe. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir la publication de données statistiques sur les activités des services de l’inspection du travail et prendre des mesures pour veiller à ce que ces informations portent sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, y compris le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa c)); des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (alinéa e)); et des statistiques des maladies professionnelles (alinéa g)). Elle le prie de transmettre au BIT une copie du rapport contenant ces informations statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail et couverture des lieux de travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il manquait de ressources humaines et de moyens matériels, notamment de véhicules, ainsi que son engagement à prendre des mesures pour améliorer la situation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail compte 171 membres du personnel. Il fait à nouveau part de son intention d’engager davantage de personnel pour renforcer le système d’inspection du travail, ce qui permettra au Département du travail de mener plus d’inspections et d’améliorer la couverture des lieux de travail. La commission note également que, d’après les rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des Relations du travail pour les années 2014, 2015 et 2016, que le ministère publie sur son site Web, le nombre d’inspections du travail effectuées par le Département du travail était de 243 en 2014, 357 en 2015 et 305 en 2016. Le nombre d’inspections menées par le Département de l’inspection des usines en matière de sécurité et de santé au travail sur des lieux de travail déclarés a diminué de 2 405 en 2014 à 1 974 en 2015 et à 1 715 en 2016, avec des diminutions dans presque tous les secteurs. La commission note que, selon le rapport statistique de 2016, il existait 57 925 établissements enregistrés en 2016. Pour le gouvernement, le nombre insuffisant d’inspecteurs et de véhicules représente un obstacle à la réalisation d’inspections efficaces des lieux de travail. La commission note par ailleurs la déclaration dans la politique nationale de l’emploi du Ghana, publiée en 2015, que malgré les efforts pour réorganiser le système d’administration du travail des difficultés persistent, y compris l’inefficacité des inspections du travail, l’insuffisance du personnel des institutions de l’administration du travail et l’inadaptation de la logistique pour mener des inspections et contrôler l’application des lois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour remédier aux difficultés identifiées, pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail aient à leur disposition un nombre suffisant d’inspecteurs et les ressources matérielles nécessaires pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions, notamment par l’allocation des moyens financiers nécessaires. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections que le Département du travail et le Département de l’inspection des usines effectuent, et sur le nombre d’inspecteurs que compte chaque département. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du nombre d’inspections menées par le Département de l’inspection des usines de 2014 à 2016, et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi méticuleusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales.
Articles 17, 18 et 21 e). Contrôle de l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des peines en cas d’infraction au droit du travail, ainsi que sur la révision de ces peines. Elle note à cet égard que le gouvernement fait à nouveau référence au dialogue, à la persuasion et à la diplomatie dont il fait preuve, mais signale également que les dispositions légales contenues dans la loi sur le travail sont pleinement appliquées lorsqu’il s’agit de sanctionner un employeur qui enfreint les dispositions. La commission observe également que les peines prévues dans la loi sur le travail sont définies en «unités de peine» conformément à la loi sur les amendes (unités de peine) de 2000. La commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre d’infractions détectées et le nombre et le montant des amendes infligées en application de la loi sur le travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur toute révision des «unités de peine» pour garantir qu’elles soient adaptées aux violations des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Organisation du système de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté qu’une évaluation des besoins et des restructurations était en cours au Département du travail et au Département des usines et de l’inspection. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système d’inspection du travail existant, les conclusions de l’évaluation menée et toute mesure prise ou envisagée pour réorganiser l’inspection du travail.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’information sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation en cours d’emploi dispensée aux inspecteurs, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs concernés.
Article 11, paragraphe 2. Remboursement des frais de déplacement. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les procédures applicables au remboursement des frais de déplacement et d’autres dépenses encourus par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie de nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable au remboursement des frais de transport et de déplacement encourus par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission rappelle qu’elle a précédemment noté que le gouvernement faisait part du manque de ressources humaines et de moyens matériels, notamment de véhicules, ainsi que du fait qu’il prévoit d’augmenter le nombre de membres du personnel de l’inspection du travail et d’améliorer les moyens matériels de celle-ci. A cet égard, elle note que le gouvernement s’engage de nouveau à prendre des mesures pour améliorer les ressources humaines et les moyens matériels de l’inspection du travail. Rappelant qu’il est important de prendre des mesures concrètes pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de permettre aux inspecteurs de s’acquitter dûment des fonctions qui sont les leurs en vertu de la convention, la commission encourage vivement le gouvernement à définir et à allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux priorités les plus urgentes en matière d’amélioration du fonctionnement du système de l’inspection du travail et à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail aient à leur disposition un nombre suffisant d’inspecteurs et les ressources matérielles nécessaires (y compris les moyens de transport) afin que les inspecteurs puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. A cet égard, la commission prie le gouvernement de décrire de manière détaillée la situation actuelle des services de l’inspection du travail en ce qui concerne les ressources humaines et les moyens matériels disponibles et d’indiquer toutes mesures prises pour améliorer la situation.
Article 12, paragraphe 1 a). Droits des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 124(1)(a) de la loi no 651 de 2003 sur le travail en vue d’octroyer aux inspecteurs du travail le droit de pénétrer librement dans les établissements également en dehors des heures de travail. Le gouvernement indique qu’il travaille actuellement à l’élaboration de mesures garantissant que la législation applicable est conforme aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour modifier l’article précité de la loi sur le travail afin de garantir le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection quelles que soient les heures de travail qui y sont pratiquées.
Articles 3, 17, 18 et 21 e). Contrôle de l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission avait précédemment noté que, en réponse à la demande qu’elle lui avait adressée sur l’application effective des dispositions légales, le gouvernement avait mentionné le dialogue social, la persuasion et la diplomatie, ainsi que les moyens de conciliation au niveau national et de l’entreprise. A cet égard, la commission note que le gouvernement parle de nouveau de la conciliation en tant que moyen pour assurer le respect des dispositions légales, mais qu’il ne donne toujours pas les informations demandées sur les infractions signalées par les inspecteurs du travail et les amendes imposées. La commission souhaiterait rappeler qu’elle a souligné, au paragraphe 280 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que, si la crédibilité de tout service d’inspection dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de fonctionnement suffisamment dissuasif.
La commission note également que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente sur la révision des peines appliquées en cas d’infraction au droit du travail, révision effectuée par le judiciaire chaque année, d’après les informations que le gouvernement avait communiquées. Soulignant que les infractions aux dispositions juridiques doivent déclencher l’ouverture de procédures légales si nécessaire, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions repérées ainsi que sur le nombre et la quantité de peines imposées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la révision des peines pour infraction au droit du travail afin qu’elles demeurent dissuasives en cas d’inflation monétaire.
Articles 20 et 21. Rapport annuel des services de l’inspection du travail. La commission note que, une fois de plus, le Bureau n’a reçu aucun rapport sur les activités des services de l’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement évoque de nouveau, comme il le fait depuis 2009, les mesures prises pour publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités du système de l’inspection. La commission encourage de nouveau vivement le gouvernement à prendre les mesures qui faciliteront l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel contenant les informations prescrites par l’article 21, alinéas a) à g). Dans tous les cas, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre et la fréquence des visites d’inspection effectuées et le nombre de travailleurs visés par ces visites.
La commission prie le gouvernement de faire part de toute mesure concrète prise à cet égard et lui rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour collecter des statistiques et publier des rapports annuels de l’inspection du travail, comme prévu par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’inspection du travail. Dans les commentaires qu’elle lui a adressés depuis 2009, la commission avait noté que le gouvernement s’était engagé à mettre en place les systèmes et l’infrastructure nécessaires pour une inspection efficace des établissements assujettis à l’inspection du travail et que l’informatisation des services d’inspection était en cours. Elle avait aussi noté, selon les informations fournies dans le rapport sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’inspection du travail souffrait d’un manque de capacités et de carences sur le plan logistique, mais que le gouvernement aidait le Département du travail et le Département des fabriques et d’inspection à développer leurs capacités par le renforcement des ressources humaines et l’acquisition des équipements et moyens logistiques. En outre, une évaluation des besoins et des restructurations était en cours dans ces départements pour répondre aux exigences des fonctions d’inspection du travail, et le gouvernement avait renforcé l’engagement pris de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ARLAC (Centre régional africain d’administration du travail) dans l’objectif de consolider les moyens nécessaires à une inspection du travail efficace.
Dans son présent rapport, le gouvernement fait état d’une pénurie de moyens logistiques dont souffre l’inspection, et notamment du manque d’inspecteurs du travail et de véhicules. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’application de ces dispositions. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de répondre à ses commentaires antérieurs, qui étaient rédigés comme suit:
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système actuel d’inspection du travail, les résultats des évaluations menées et, enfin, sur toute mesure prise ou envisagée pour la réorganisation de l’inspection du travail.
Notant avec préoccupation le nombre particulièrement réduit (106 à 147, d’après les statistiques du gouvernement) des contrôles effectués et des travailleurs concernés par ces contrôles (1 647) en 2007, la commission prie le gouvernement de décrire, en particulier, toutes les mesures prises, en termes de renforcement des effectifs, de formation, d’attribution de moyens de transport et autres moyens logistiques, pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire et garantir ainsi une application effective des dispositions légales visées par la convention, conformément à l’article 16.
La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable pour le remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de transport et autres frais de déplacement professionnel et de communiquer copie de toute disposition pertinente.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans les commentaires qu’elle lui adresse depuis 2005, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à ce que la législation pertinente soit complétée de manière à étendre le droit de libre entrée des inspecteurs du travail aux périodes qui ne coïncident pas avec les horaires de travail de l’établissement et d’en tenir le BIT informé. Le gouvernement indique que toutes les mesures nécessaires seront prises pour répondre à la préoccupation de la commission à cet égard et que des informations seraient communiquées au cas où des modifications seraient effectuées. La commission espère que des mesures seront effectivement prises pour donner effet à cette disposition de la convention et prie le gouvernement de communiquer au BIT des informations sur tout développement dans ce sens.
Articles 3, paragraphe 1, 17, 18 et 21 e). Contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, poursuites légales et application effective de sanctions appropriées. Se référant aux commentaires dans lesquels elle a demandé au gouvernement depuis 2009 de prendre les mesures appropriées pour que le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs soit garanti de manière effective au moyen de poursuites légales lorsqu’il est nécessaire, la commission note que le gouvernement réitère encore son engagement dans l’application des dispositions prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 et des articles 17 et 18 de la convention, par le biais du dialogue social, de la persuasion et de la diplomatie. Il déclare aussi que sa volonté d’encourager le respect mutuel des conditions de travail et de la protection des travailleurs par les partenaires sociaux est à l’origine de la création de la Commission nationale du travail (CNT) pour traiter les plaintes relatives au travail. Une commission sur les salaires a également été créée en 2006 pour résoudre les problèmes des paiements insuffisants et des négociations salariales avec les travailleurs du secteur public; les syndicats au niveau de l’entreprise ont également une influence sur la résolution des abus. En outre, et bien que l’article 38 du règlement du travail de 2007 prévoit des amendes et des sanctions pour les infractions signalées par les inspecteurs du travail, dans la pratique ces violations sont réglées au niveau de l’entreprise ou de la CNT. La commission relève par ailleurs qu’une «unité pénale» équivalait en 2010 à 20 cedis ghanéens et que le pouvoir judiciaire est chargé de réviser cette valeur tous les ans. La commission constate toutefois qu’aucune information n’a été fournie ni sur les infractions constatées par les inspecteurs du travail ni sur les amendes imposées en application de l’article 38 du règlement du travail de 2007, ni sur les mesures prises afin d’assurer que celles-ci soient effectivement appliquées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ont la liberté de décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément au paragraphe 2 de l’article 17 de la convention. La commission saurait aussi gré au gouvernement d’indiquer les critères de révision de la valeur de «l’unité pénale», de communiquer copie des deux dernières décisions de révision rendues par le pouvoir judiciaire, ainsi que des informations statistiques sur les infractions à la législation du travail (avec l’indication des dispositions auxquelles elles se rapportent) et sur les sanctions imposées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. Dans les commentaires qu’elle lui adresse depuis 2009, la commission a demandé au gouvernement de prendre rapidement les dispositions fixant les conditions dans lesquelles l’autorité centrale d’inspection du travail pourra réunir des informations sur les activités des services placés sous son contrôle, afin de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection contenant les informations prévues à l’article 21 a) à g). Le gouvernement indique que des mesures sont en cours d’adoption à cette fin et que des copies du rapport annuel seront communiquées lorsque son élaboration sera achevée. La commission constate avec préoccupation que le dernier rapport du Département du travail reçu par le BIT date de 2000. La commission espère que les mesures prises faciliteront la production, par les bureaux d’inspection locaux, des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme le prévoit l’article 19, et que ces rapports serviront de base à l’autorité centrale d’inspection pour l’élaboration et la communication au BIT d’un rapport annuel dans les délais prévus par l’article 20 et contenant les informations requises à l’article 21 a) à g). La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé sur toute évolution dans la matière. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du BIT à cet égard si besoin en est.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un complément d’informations sur les points suivants.
Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement s’est engagé à mettre en place les systèmes et l’infrastructure nécessaires pour une inspection efficace des établissements. Le gouvernement indique en outre que l’informatisation de ces services est en cours. D’après les informations communiquées dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le contrôle de l’inspection du travail souffre d’un manque de capacités et de carences sur le plan de la logistique, si bien que la non-application des lois pose des difficultés majeures; mais le gouvernement aide le Département du travail et le Département des fabriques et de l’inspection à développer leurs capacités par le renforcement des ressources humaines et l’acquisition d’équipements et moyens logistiques. Une évaluation des besoins et des restructurations est en cours dans ces départements, pour répondre aux exigences des fonctions d’inspection du travail. La commission note en outre que le gouvernement a renforcé l’engagement pris de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ARLAC (Centre régional africain d’administration du travail) dans l’objectif de la consolidation des moyens nécessaires à une inspection du travail efficace.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système actuel d’inspection du travail, les résultats des évaluations menées et, enfin, sur toute mesure prise ou envisagée pour la réorganisation de l’inspection du travail.
Notant avec préoccupation le nombre particulièrement réduit (106 à 147, d’après les statistiques du gouvernement) des contrôles effectués et des travailleurs concernés par ces contrôles (1 647) en 2007, la commission prie le gouvernement de décrire, en particulier, toutes les mesures prises, en termes de renforcement des effectifs, de formation, d’attribution de moyens de transport et autres moyens logistiques, pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire et garantir ainsi une application effective des dispositions légales visées par la convention, conformément à l’article 16.
La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable pour le remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de transport et autres frais de déplacement professionnel, et de communiquer copie de toute disposition pertinente.
Article 5 a) et b). Coopération avec d’autres organes et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prises par l’autorité compétente pour favoriser:
  • a) une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et autres institutions publiques; et
  • b) la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, notamment en ce qui concerne l’esprit de partenariat encouragé par le gouvernement.
Articles 14 et 21 f) et g). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Publication des statistiques pertinentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, d’une part, la manière dont les inspecteurs du travail sont informés, dans la pratique, des accidents du travail et, d’autre part, la manière dont les statistiques sont établies et traitées par les services de l’inspection pour le développement d’une stratégie de prévention des risques. La commission note que, en vertu de l’article 18(2) de la réglementation du travail élaborée en 2007, ces faits doivent être déclarés auprès du fonctionnaire en chef du travail ou de l’inspecteur des fabriques.
La commission tient à souligner qu’une telle déclaration a pour finalité de permettre à l’inspection du travail d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités menées dans les établissements assujettis à l’inspection et de déterminer l’action préventive appropriée à mettre en place aux niveaux local et national. La commission saurait gré au gouvernement de décrire tout mécanisme conçu à cette fin (au moyen de formulaires de déclaration, etc.) et son fonctionnement depuis l’entrée en vigueur de la réglementation susvisée. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle signalés aux services d’inspection du travail par les employeurs au cours de la période couverte par le prochain rapport, et de prendre les mesures nécessaires pour que de telles statistiques soient incluses dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du formulaire, s’il en existe, conçu pour la consignation de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, qui limite la plage horaire admise pour les inspections des établissements aux «heures de travail», n’est pas compatible avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, cette disposition est suffisante pour déceler toute manœuvre irrégulière de la part d’un employeur. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souhaite rappeler que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par la convention ont pour but de donner aux inspecteurs du travail la possibilité de procéder à des contrôles, là où ils sont nécessaires et possibles, afin d’assurer l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail. La protection des travailleurs et les impératifs techniques du contrôle devraient être les critères primordiaux de détermination du moment approprié des visites afin, par exemple, de pouvoir déceler des infractions aussi caractérisées que le travail de nuit dans des établissements ne fonctionnant officiellement que de jour ou encore de pouvoir procéder à des contrôles techniques nécessitant l’arrêt des machines ou du processus de production. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des heures de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les restrictions affectant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement soient supprimées de l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, et d’en tenir le Bureau informé.
Article 3, paragraphe 1, et articles 17 et 18. Fonctions d’inspection. Exécution des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Poursuites légales et sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il souhaitait favoriser le respect des dispositions légales en développant un partenariat social attentif aux intérêts réciproques des employeurs et des travailleurs plutôt qu’au moyen de poursuites légales à l’encontre des employeurs en infraction. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur tout mécanisme à cette fin, en précisant le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte. Elle note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement se borne à réaffirmer qu’il souhaite promouvoir un partenariat et un esprit de compromis entre les employeurs et les travailleurs. Le rapport ne fournit aucune information sur les constats de l’inspection du travail lors des contrôles opérés dans les établissements dans l’ensemble du pays en 2007, ni sur les actions prises à l’issue de ces contrôles. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 280 de son étude d’ensemble susmentionnée, où elle souligne que, si la crédibilité de tout service d’inspection du travail dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer des dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions suffisamment dissuasif, les fonctions de conseil et de contrôle étant inséparables dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que le respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs soit garanti de manière effective au moyen de poursuites légales lorsque cela est nécessaire. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les irrégularités constatées par les inspecteurs du travail et les amendes infligées à des employeurs, en application de l’article 38 de la réglementation du travail adoptée en 2007, au cours de la période couverte par le rapport, et de préciser la valeur d’une «unité de pénalité» ainsi que la manière dont la valeur de cette unité peut être révisée pour conserver son caractère dissuasif en cas d’inflation de la monnaie. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions prises afin de garantir que les pénalités en question sont effectivement exécutées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Tout en prenant note du nombre des inspections menées en 2007 et au premier trimestre de 2008, la commission souligne que, en vertu de la ratification de la convention, le gouvernement s’est engagé à veiller à ce que des dispositions pratiques soient prises pour que les informations visées à l’article 21 soient centralisées et pour qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection soit élaboré, ce rapport servant de base à l’évaluation périodique, par l’autorité centrale d’inspection, de l’adéquation des ressources disponibles par rapport aux besoins et, en conséquence, à la détermination des domaines d’action prioritaires. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les dispositions fixant les conditions dans lesquelles l’autorité centrale d’inspection du travail pourra réunir des informations sur les activités des services placés sous son contrôle, afin de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection contenant les informations suivantes:
  • a) lois et règlements applicables;
  • b) personnel des services d’inspection du travail (le nombre des agents, leur ventilation par sexe, par catégorie et leur répartition sur le territoire);
  • c) statistiques des établissements assujettis au contrôle (nombre et répartition géographique) et nombre des travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, adolescents);
  • d) statistiques des visites d’inspection (inopinées, courantes ou de suivi, consécutives à une plainte, etc.);
  • e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (nombre d’infractions signalées, dispositions légales enfreintes, nature des sanctions imposées, etc.);
  • f) statistiques des accidents du travail (accidents mortels et accidents non mortels); et
  • g) statistiques en cas de maladie professionnelle (nombre; causes par secteur d’activité et par profession).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un complément d’informations sur les points suivants.
Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement s’est engagé à mettre en place les systèmes et l’infrastructure nécessaires pour une inspection efficace des établissements. Le gouvernement indique en outre que l’informatisation de ces services est en cours. D’après les informations communiquées dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le contrôle de l’inspection du travail souffre d’un manque de capacités et de carences sur le plan de la logistique, si bien que la non-application des lois pose des difficultés majeures; mais le gouvernement aide le Département du travail et le Département des fabriques et de l’inspection à développer leurs capacités par le renforcement des ressources humaines et l’acquisition d’équipements et moyens logistiques. Une évaluation des besoins et des restructurations est en cours dans ces départements, pour répondre aux exigences des fonctions d’inspection du travail. La commission note en outre que le gouvernement a renforcé l’engagement pris de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ARLAC (Centre régional africain d’administration du travail) dans l’objectif de la consolidation des moyens nécessaires à une inspection du travail efficace.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système actuel d’inspection du travail, les résultats des évaluations menées et, enfin, sur toute mesure prise ou envisagée pour la réorganisation de l’inspection du travail.
Notant avec préoccupation le nombre particulièrement réduit (106 à 147, d’après les statistiques du gouvernement) des contrôles effectués et des travailleurs concernés par ces contrôles (1 647) en 2007, la commission prie le gouvernement de décrire, en particulier, toutes les mesures prises, en termes de renforcement des effectifs, de formation, d’attribution de moyens de transport et autres moyens logistiques, pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire et garantir ainsi une application effective des dispositions légales visées par la convention, conformément à l’article 16.
La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable pour le remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de transport et autres frais de déplacement professionnel, et de communiquer copie de toute disposition pertinente.
Article 5 a) et b). Coopération avec d’autres organes et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prises par l’autorité compétente pour favoriser:
  • a) une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et autres institutions publiques; et
  • b) la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, notamment en ce qui concerne l’esprit de partenariat encouragé par le gouvernement.
Articles 14 et 21 f) et g). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Publication des statistiques pertinentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, d’une part, la manière dont les inspecteurs du travail sont informés, dans la pratique, des accidents du travail et, d’autre part, la manière dont les statistiques sont établies et traitées par les services de l’inspection pour le développement d’une stratégie de prévention des risques. La commission note que, en vertu de l’article 18(2) de la réglementation du travail élaborée en 2007, ces faits doivent être déclarés auprès du fonctionnaire en chef du travail ou de l’inspecteur des fabriques.
La commission tient à souligner qu’une telle déclaration a pour finalité de permettre à l’inspection du travail d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités menées dans les établissements assujettis à l’inspection et de déterminer l’action préventive appropriée à mettre en place aux niveaux local et national. La commission saurait gré au gouvernement de décrire tout mécanisme conçu à cette fin (au moyen de formulaires de déclaration, etc.) et son fonctionnement depuis l’entrée en vigueur de la réglementation susvisée. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle signalés aux services d’inspection du travail par les employeurs au cours de la période couverte par le prochain rapport, et de prendre les mesures nécessaires pour que de telles statistiques soient incluses dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du formulaire, s’il en existe, conçu pour la consignation de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, qui limite la plage horaire admise pour les inspections des établissements aux «heures de travail», n’est pas compatible avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, cette disposition est suffisante pour déceler toute manœuvre irrégulière de la part d’un employeur. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souhaite rappeler que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par la convention ont pour but de donner aux inspecteurs du travail la possibilité de procéder à des contrôles, là où ils sont nécessaires et possibles, afin d’assurer l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail. La protection des travailleurs et les impératifs techniques du contrôle devraient être les critères primordiaux de détermination du moment approprié des visites afin, par exemple, de pouvoir déceler des infractions aussi caractérisées que le travail de nuit dans des établissements ne fonctionnant officiellement que de jour ou encore de pouvoir procéder à des contrôles techniques nécessitant l’arrêt des machines ou du processus de production. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des heures de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les restrictions affectant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement soient supprimées de l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, et d’en tenir le Bureau informé.
Article 3, paragraphe 1, et articles 17 et 18. Fonctions d’inspection. Exécution des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Poursuites légales et sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il souhaitait favoriser le respect des dispositions légales en développant un partenariat social attentif aux intérêts réciproques des employeurs et des travailleurs plutôt qu’au moyen de poursuites légales à l’encontre des employeurs en infraction. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur tout mécanisme à cette fin, en précisant le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte. Elle note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement se borne à réaffirmer qu’il souhaite promouvoir un partenariat et un esprit de compromis entre les employeurs et les travailleurs. Le rapport ne fournit aucune information sur les constats de l’inspection du travail lors des contrôles opérés dans les établissements dans l’ensemble du pays en 2007, ni sur les actions prises à l’issue de ces contrôles. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 280 de son étude d’ensemble susmentionnée, où elle souligne que, si la crédibilité de tout service d’inspection du travail dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer des dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions suffisamment dissuasif, les fonctions de conseil et de contrôle étant inséparables dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que le respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs soit garanti de manière effective au moyen de poursuites légales lorsque cela est nécessaire. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les irrégularités constatées par les inspecteurs du travail et les amendes infligées à des employeurs, en application de l’article 38 de la réglementation du travail adoptée en 2007, au cours de la période couverte par le rapport, et de préciser la valeur d’une «unité de pénalité» ainsi que la manière dont la valeur de cette unité peut être révisée pour conserver son caractère dissuasif en cas d’inflation de la monnaie. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions prises afin de garantir que les pénalités en question sont effectivement exécutées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Tout en prenant note du nombre des inspections menées en 2007 et au premier trimestre de 2008, la commission souligne que, en vertu de la ratification de la convention, le gouvernement s’est engagé à veiller à ce que des dispositions pratiques soient prises pour que les informations visées à l’article 21 soient centralisées et pour qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection soit élaboré, ce rapport servant de base à l’évaluation périodique, par l’autorité centrale d’inspection, de l’adéquation des ressources disponibles par rapport aux besoins et, en conséquence, à la détermination des domaines d’action prioritaires. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les dispositions fixant les conditions dans lesquelles l’autorité centrale d’inspection du travail pourra réunir des informations sur les activités des services placés sous son contrôle, afin de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection contenant les informations suivantes:
  • a) lois et règlements applicables;
  • b) personnel des services d’inspection du travail (le nombre des agents, leur ventilation par sexe, par catégorie et leur répartition sur le territoire);
  • c) statistiques des établissements assujettis au contrôle (nombre et répartition géographique) et nombre des travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, adolescents);
  • d) statistiques des visites d’inspection (inopinées, courantes ou de suivi, consécutives à une plainte, etc.);
  • e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (nombre d’infractions signalées, dispositions légales enfreintes, nature des sanctions imposées, etc.);
  • f) statistiques des accidents du travail (accidents mortels et accidents non mortels); et
  • g) statistiques en cas de maladie professionnelle (nombre; causes par secteur d’activité et par profession).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un complément d’informations sur les points suivants.

Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement s’est engagé à mettre en place les systèmes et l’infrastructure nécessaires pour une inspection efficace des établissements. Le gouvernement indique en outre que l’informatisation de ces services est en cours. D’après les informations communiquées dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le contrôle de l’inspection du travail souffre d’un manque de capacités et de carences sur le plan de la logistique, si bien que la non-application des lois pose des difficultés majeures; mais le gouvernement aide le Département du travail et le Département des fabriques et de l’inspection à développer leurs capacités par le renforcement des ressources humaines et l’acquisition d’équipements et moyens logistiques. Une évaluation des besoins et des restructurations est en cours dans ces départements, pour répondre aux exigences des fonctions d’inspection du travail. La commission note en outre que le gouvernement a renforcé l’engagement pris de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ARLAC (Centre régional africain d’administration du travail) dans l’objectif de la consolidation des moyens nécessaires à une inspection du travail efficace.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système actuel d’inspection du travail, les résultats des évaluations menées et, enfin, sur toute mesure prise ou envisagée pour la réorganisation de l’inspection du travail.

Notant avec préoccupation le nombre particulièrement réduit (106 à 147, d’après les statistiques du gouvernement) des contrôles effectués et des travailleurs concernés par ces contrôles (1 647) en 2007, la commission prie le gouvernement de décrire, en particulier, toutes les mesures prises, en termes de renforcement des effectifs, de formation, d’attribution de moyens de transport et autres moyens logistiques, pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire et garantir ainsi une application effective des dispositions légales visées par la convention, conformément à l’article 16.

La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable pour le remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de transport et autres frais de déplacement professionnel, et de communiquer copie de toute disposition pertinente.

Article 5 a) et b). Coopération avec d’autres organes et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prises par l’autorité compétente pour favoriser:

a)     une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et autres institutions publiques; et

b)     la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, notamment en ce qui concerne l’esprit de partenariat encouragé par le gouvernement.

Articles 14 et 21 f) et g). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Publication des statistiques pertinentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, d’une part, la manière dont les inspecteurs du travail sont informés, dans la pratique, des accidents du travail et, d’autre part, la manière dont les statistiques sont établies et traitées par les services de l’inspection pour le développement d’une stratégie de prévention des risques. La commission note que, en vertu de l’article 18(2) de la réglementation du travail élaborée en 2007, ces faits doivent être déclarés auprès du fonctionnaire en chef du travail ou de l’inspecteur des fabriques.

La commission tient à souligner qu’une telle déclaration a pour finalité de permettre à l’inspection du travail d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités menées dans les établissements assujettis à l’inspection et de déterminer l’action préventive appropriée à mettre en place aux niveaux local et national. La commission saurait gré au gouvernement de décrire tout mécanisme conçu à cette fin (au moyen de formulaires de déclaration, etc.) et son fonctionnement depuis l’entrée en vigueur de la réglementation susvisée. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle signalés aux services d’inspection du travail par les employeurs au cours de la période couverte par le prochain rapport, et de prendre les mesures nécessaires pour que de telles statistiques soient incluses dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du formulaire, s’il en existe, conçu pour la consignation de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en septembre 2008 et des statistiques relatives au nombre de contrôles effectués en 2007 et au cours du premier trimestre 2008, ainsi qu’au nombre de travailleurs concernés par ces contrôles.

Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, qui limite la plage horaire admise pour les inspections des établissements aux «heures de travail», n’est pas compatible avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, cette disposition est suffisante pour déceler toute manœuvre irrégulière de la part d’un employeur. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souhaite rappeler que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par la convention ont pour but de donner aux inspecteurs du travail la possibilité de procéder à des contrôles, là où ils sont nécessaires et possibles, afin d’assurer l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail. La protection des travailleurs et les impératifs techniques du contrôle devraient être les critères primordiaux de détermination du moment approprié des visites afin, par exemple, de pouvoir déceler des infractions aussi caractérisées que le travail de nuit dans des établissements ne fonctionnant officiellement que de jour ou encore de pouvoir procéder à des contrôles techniques nécessitant l’arrêt des machines ou du processus de production. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des heures de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les restrictions affectant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement soient supprimées de l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, et d’en tenir le Bureau informé.

Article 3, paragraphe 1, et articles 17 et 18. Fonctions d’inspection. Exécution des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Poursuites légales et sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il souhaitait favoriser le respect des dispositions légales en développant un partenariat social attentif aux intérêts réciproques des employeurs et des travailleurs plutôt qu’au moyen de poursuites légales à l’encontre des employeurs en infraction. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur tout mécanisme à cette fin, en précisant le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte. Elle note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement se borne à réaffirmer qu’il souhaite promouvoir un partenariat et un esprit de compromis entre les employeurs et les travailleurs. Le rapport ne fournit aucune information sur les constats de l’inspection du travail lors des contrôles opérés dans les établissements dans l’ensemble du pays en 2007, ni sur les actions prises à l’issue de ces contrôles. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 280 de son étude d’ensemble susmentionnée, où elle souligne que, si la crédibilité de tout service d’inspection du travail dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer des dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions suffisamment dissuasif, les fonctions de conseil et de contrôle étant inséparables dans la pratique.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que le respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs soit garanti de manière effective au moyen de poursuites légales lorsque cela est nécessaire. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les irrégularités constatées par les inspecteurs du travail et les amendes infligées à des employeurs, en application de l’article 38 de la réglementation du travail adoptée en 2007, au cours de la période couverte par le rapport, et de préciser la valeur d’une «unité de pénalité» ainsi que la manière dont la valeur de cette unité peut être révisée pour conserver son caractère dissuasif en cas d’inflation de la monnaie. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions prises afin de garantir que les pénalités en question sont effectivement exécutées.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Tout en prenant note du nombre des inspections menées en 2007 et au premier trimestre de 2008, la commission souligne que, en vertu de la ratification de la convention, le gouvernement s’est engagé à veiller à ce que des dispositions pratiques soient prises pour que les informations visées à l’article 21 soient centralisées et pour qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection soit élaboré, ce rapport servant de base à l’évaluation périodique, par l’autorité centrale d’inspection, de l’adéquation des ressources disponibles par rapport aux besoins et, en conséquence, à la détermination des domaines d’action prioritaires. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les dispositions fixant les conditions dans lesquelles l’autorité centrale d’inspection du travail pourra réunir des informations sur les activités des services placés sous son contrôle, afin de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection contenant les informations suivantes:

a)     lois et règlements applicables;

b)     personnel des services d’inspection du travail (le nombre des agents, leur ventilation par sexe, par catégorie et leur répartition sur le territoire);

c)     statistiques des établissements assujettis au contrôle (nombre et répartition géographique) et nombre des travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, adolescents);

d)     statistiques des visites d’inspection (inopinées, courantes ou de suivi, consécutives à une plainte, etc.);

e)     statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (nombre d’infractions signalées, dispositions légales enfreintes, nature des sanctions imposées, etc.);

f)     statistiques des accidents du travail (accidents mortels et accidents non mortels); et

g)     statistiques en cas de maladie professionnelle (nombre; causes par secteur d’activité et par profession).

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un complément d’informations sur les points suivants.

Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement s’est engagé à mettre en place les systèmes et l’infrastructure nécessaires pour une inspection efficace des établissements. Le gouvernement indique en outre que l’informatisation de ces services est en cours. D’après les informations communiquées dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le contrôle de l’inspection du travail souffre d’un manque de capacités et de carences sur le plan de la logistique, si bien que la non-application des lois pose des difficultés majeures; mais le gouvernement aide le Département du travail et le Département des fabriques et de l’inspection à développer leurs capacités par le renforcement des ressources humaines et l’acquisition d’équipements et moyens logistiques. Une évaluation des besoins et des restructurations est en cours dans ces départements, pour répondre aux exigences des fonctions d’inspection du travail. La commission note en outre que le gouvernement a renforcé l’engagement pris de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ARLAC (Centre régional africain d’administration du travail) dans l’objectif de la consolidation des moyens nécessaires à une inspection du travail efficace.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système actuel d’inspection du travail, les résultats des évaluations menées et, enfin, sur toute mesure prise ou envisagée pour la réorganisation de l’inspection du travail.

Notant avec préoccupation le nombre particulièrement réduit (106 à 147, d’après les statistiques du gouvernement) des contrôles effectués et des travailleurs concernés par ces contrôles (1 647) en 2007, la commission prie le gouvernement de décrire, en particulier, toutes les mesures prises, en termes de renforcement des effectifs, de formation, d’attribution de moyens de transport et autres moyens logistiques, pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire et garantir ainsi une application effective des dispositions légales visées par la convention, conformément à l’article 16.

La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable pour le remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de transport et autres frais de déplacement professionnel, et de communiquer copie de toute disposition pertinente.

Article 5 a) et b). Coopération avec d’autres organes et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prises par l’autorité compétente pour favoriser:

a)    une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et autres institutions publiques; et

b)    la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, notamment en ce qui concerne l’esprit de partenariat encouragé par le gouvernement.

Articles 14 et 21 f) et g). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Publication des statistiques pertinentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, d’une part, la manière dont les inspecteurs du travail sont informés, dans la pratique, des accidents du travail et, d’autre part, la manière dont les statistiques sont établies et traitées par les services de l’inspection pour le développement d’une stratégie de prévention des risques. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 18(2) de la réglementation du travail élaborée en 2007, ces faits doivent être déclarés auprès du fonctionnaire en chef du travail ou de l’inspecteur des fabriques.

La commission tient à souligner qu’une telle déclaration a pour finalité de permettre à l’inspection du travail d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités menées dans les établissements assujettis à l’inspection et de déterminer l’action préventive appropriée à mettre en place aux niveaux local et national. La commission saurait gré au gouvernement de décrire tout mécanisme conçu à cette fin (au moyen de formulaires de déclaration, etc.) et son fonctionnement depuis l’entrée en vigueur de la réglementation susvisée. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle signalés aux services d’inspection du travail par les employeurs au cours de la période couverte par le prochain rapport, et de prendre les mesures nécessaires pour que de telles statistiques soient incluses dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du formulaire, s’il en existe, conçu pour la consignation de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en septembre 2008 et des statistiques relatives au nombre de contrôles effectués en 2007 et au cours du premier trimestre 2008, ainsi qu’au nombre de travailleurs concernés par ces contrôles.

Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, qui limite la plage horaire admise pour les inspections des établissements aux «heures de travail», n’est pas compatible avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, cette disposition est suffisante pour déceler toute manœuvre irrégulière de la part d’un employeur. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission souhaite rappeler que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par la convention ont pour but de donner aux inspecteurs du travail la possibilité de procéder à des contrôles, là où ils sont nécessaires et possibles, afin d’assurer l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail. La protection des travailleurs et les impératifs techniques du contrôle devraient être les critères primordiaux de détermination du moment approprié des visites afin, par exemple, de pouvoir déceler des infractions aussi caractérisées que le travail de nuit dans des établissements ne fonctionnant officiellement que de jour ou encore de pouvoir procéder à des contrôles techniques nécessitant l’arrêt des machines ou du processus de production. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des heures de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les restrictions affectant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement soient supprimées de l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail de 2003, et d’en tenir le Bureau informé.

Article 3, paragraphe 1, et articles 17 et 18. Fonctions d’inspection. Exécution des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Poursuites légales et sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il souhaitait favoriser le respect des dispositions légales en développant un partenariat social attentif aux intérêts réciproques des employeurs et des travailleurs plutôt qu’au moyen de poursuites légales à l’encontre des employeurs en infraction. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur tout mécanisme à cette fin, en précisant le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte. Elle note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement se borne à réaffirmer qu’il souhaite promouvoir un partenariat et un esprit de compromis entre les employeurs et les travailleurs. Le rapport ne fournit aucune information sur les constats de l’inspection du travail lors des contrôles opérés dans les établissements dans l’ensemble du pays en 2007, ni sur les actions prises à l’issue de ces contrôles. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 280 de son étude d’ensemble susmentionnée, où elle souligne que, si la crédibilité de tout service d’inspection du travail dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer des dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions suffisamment dissuasif, les fonctions de conseil et de contrôle étant inséparables dans la pratique.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que le respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs soit garanti de manière effective au moyen de poursuites légales lorsque cela est nécessaire. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les irrégularités constatées par les inspecteurs du travail et les amendes infligées à des employeurs, en application de l’article 38 de la réglementation du travail adoptée en 2007, au cours de la période couverte par le rapport, et de préciser la valeur d’une «unité de pénalité» ainsi que la manière dont la valeur de cette unité peut être révisée pour conserver son caractère dissuasif en cas d’inflation de la monnaie. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions prises afin de garantir que les pénalités en question sont effectivement exécutées.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Tout en prenant note du nombre des inspections menées en 2007 et au premier trimestre de 2008, la commission souligne que, en vertu de la ratification de la convention, le gouvernement s’est engagé à veiller à ce que des dispositions pratiques soient prises pour que les informations visées à l’article 21 soient centralisées et pour qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection soit élaboré, ce rapport servant de base à l’évaluation périodique, par l’autorité centrale d’inspection, de l’adéquation des ressources disponibles par rapport aux besoins et, en conséquence, à la détermination des domaines d’action prioritaires. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les dispositions fixant les conditions dans lesquelles l’autorité centrale d’inspection du travail pourra réunir des informations sur les activités des services placés sous son contrôle, afin de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection contenant les informations suivantes:

a)    lois et règlements applicables;

b)    personnel des services d’inspection du travail (le nombre des agents, leur ventilation par sexe, par catégorie et leur répartition sur le territoire);

c)     statistiques des établissements assujettis au contrôle (nombre et répartition géographique) et nombre des travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, adolescents);

d)    statistiques des visites d’inspection (inopinées, courantes ou de suivi, consécutives à une plainte, etc.);

e)     statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (nombre d’infractions signalées, dispositions légales enfreintes, nature des sanctions imposées, etc.);

f)     statistiques des accidents du travail (accidents mortels et accidents non mortels); et

g)    statistiques en cas de maladie professionnelle (nombre; causes par secteur d’activité et par profession).

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse succincte à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêt les dispositions du Code du travail de 2003 qui donnent effet de manière substantielle à de nombreuses dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pris pour son application en tant qu’il concerne l’organisation, le fonctionnement ainsi que les moyens d’action de l’inspection du travail, aux fins visées par la convention. Elle le prie de fournir en outre des informations pratiques sur la manière dont il est donné suite par le ministère du Travail et par la Commission nationale du travail aux résultats des opérations d’inspection portées à leur connaissance par les inspecteurs.

Article 12, paragraphe 1, de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission constate que le droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements de travail, tel qu’il est défini par l’article 124(a) de la loi sur le travail, n’est pas conforme aux exigences de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Ce droit d’entrée devrait en effet être étendu de manière à ce qu’il puisse être exercé non seulement pendant les heures de travail mais également à tout moment, y compris pendant les périodes d’arrêt de travail, pour ce qui est des établissements assujettis. Les inspecteurs du travail pourraient ainsi effectuer les contrôles techniques qui nécessitent l’arrêt des machines et vérifier, si besoin, qu’il n’est pas effectué dans les établissements un travail clandestin pendant les périodes officielles de fermeture desdits établissements. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que la législation pertinente soit complétée de manière à étendre le droit de libre entrée des inspecteurs du travail aux périodes qui ne coïncident pas avec les horaires de travail de l’établissement et d’en tenir le BIT informé.

Article 11. Moyens d’action des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire de manière aussi précise que possible les moyens matériels de travail des inspecteurs du travail (localisation et aménagement des bureaux d’inspection, moyens bureautiques, téléphones et équipements techniques) ainsi que les moyens et facilités de transport dont ils disposent pour effectuer les déplacements aux fins de visites d’établissements. Elle le prie de décrire également la procédure de prise en charge ou de remboursement de leurs frais de déplacement à cet effet, de communiquer copie de tout texte pertinent et de fournir des informations sur les mesures  prises ou envisagées pour renforcer les moyens des services d’inspection du travail aux fins visées par la convention.

Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière pratique dont les inspecteurs sont informés des sinistres professionnels et la manière dont les statistiques pertinentes sont établies et traitées par les services d’inspection en vue du développement d’une stratégie de prévention des risques.

Articles 17 et 18. Impact des actions d’inspection du travail sur le niveau de respect par les employeurs des dispositions légales couvertes par la convention. En l’absence d’information au sujet des activités d’inspection et de leurs résultats, la commission n’est pas en mesure d’apprécier l’impact de la nouvelle approche de l’inspection du travail dont le gouvernement indique qu’elle privilégie un partenariat social attentif à l’intérêt réciproque des employeurs et travailleurs à une meilleure protection de ces derniers, pour une meilleure productivité, plutôt que la poursuite légale des employeurs en infraction. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations pratiques au sujet des mécanismes mis en place à cet effet, de préciser le rôle dévolu aux inspecteurs et de donner des informations sur l’impact, dans la pratique, de la nouvelle approche de l’inspection du travail sur les conditions de travail dans les établissements assujettis, en illustrant autant que possible ces informations par des exemples concrets et chiffrés.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel d’inspection pour 2006 n’était pas prêt au moment de l’envoi du rapport du gouvernement. Elle espère qu’il sera publié, dans un bref délai, et qu’une copie en sera communiquée au BIT en temps utile, conformément à l’article 20 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer également avec son prochain rapport toutes statistiques disponibles sur les années antérieures et portant sur les sujets visés aux alinéas c) à g) de l’article 21, de manière à lui permettre d’apprécier l’évolution du fonctionnement du système d’inspection et de l’étendue de sa couverture au regard du nombre d’établissements assujettis ainsi que du nombre de travailleurs couverts.

Inspection du travail et travail des enfants. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, au sujet des mesures de lutte mises en œuvre dans le cadre de divers programmes et dans différents secteurs d’activité, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport sur la présente convention des informations sur les moyens matériels, logistiques et pratiques mis à la disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre de jouer le rôle dont ils sont investis par la législation en la matière. Elle lui saurait gré de préciser en outre les délais s’écoulant entre la communication par l’inspecteur du travail à la police d’un constat d’infraction à la législation sur le travail des enfants et la mise en œuvre par la police des actions appropriées en vue de faire cesser l’infraction et de punir son auteur ainsi que sur les résultats des activités d’inspection à cet égard. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail seront informés des suites données à leurs signalements afin de leur permettre d’assurer un suivi pertinent des établissements concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également pris note des dispositions de la loi no 651 sur le travail de 2003 portant notamment sur les missions de l’inspection du travail, les pouvoirs d’inspection et d’injonction ainsi que les obligations des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations sur les arrangements pris pour la mise sur pied d’un cours d’induction à l’intention des inspecteurs du travail adjoints, ainsi que sur les activités de formation effectivement mises en œuvre pour la formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail, en précisant le nombre de bénéficiaires (article 7, paragraphe 3, de la convention).

2. Moyens d’action de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les besoins identifiés de l’inspection du travail pour le budget 2005-06 portent sur l’emploi de 105 inspecteurs et l’acquisition de 50 motocyclettes et 55 automobiles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue du renforcement des effectifs d’inspection du travail (article 10) et des moyens du transport mis à la disposition des inspecteurs du travail (article 11, paragraphe 1 b)).

3. Libre accès aux établissements assujettis. La commission note qu’en vertu de l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement, sans avertissement, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout lieu de travail pour l’inspecter pendant les heures de travail. La commission rappelle à cet égard que la convention ne prévoit pas la restriction des visites d’inspection aux seules heures de travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet égard à l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 12, paragraphe 2, les inspecteurs du travail ont la faculté, à l’occasion des visites d’inspection, de s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

4. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Prière d’indiquer si l’inspection du travail est destinataire de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle prévue par l’article 120 de la loi sur le travail (article 14).

5. Poursuites et sanctions. La commission note que des sanctions pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail sont prévues par l’article 126 de la loi sur le travail. Elle note également que des sanctions sont prévues par l’article 124 pour manquement de l’employeur à satisfaire aux injonctions de l’inspecteur en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission, qui relève l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des sanctions pénales ont été retirées de la loi, prie le gouvernement de préciser la manière dont il est assuré que les sanctions en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection du travail sont prévues par la législation nationale et effectivement appliquées, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention.

6. Publication d’un rapport annuel. La commission constate qu’aucun rapport n’a été communiqué au BIT depuis celui portant sur l’année 1999. Elle prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant l’ensemble des informations requises par l’article 21 soit publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des rapports annuels du Département du travail pour 1999-2000.

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’avant-projet relatif au regroupement des deux systèmes d’inspection.

Article 7. Notant le souhait exprimé par le gouvernement d’une assistance technique du BIT pour la formation des jeunes inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré d’indiquer les démarches effectuées à cette fin et leurs résultats.

Article 8. Prenant note de la création en 2001 au sein du Département du travail d’un bureau pour la femme chargé des problèmes de la femme au travail, notamment du harcèlement sexuel, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si l’effectif de l’inspection du travail comprend des femmes et, le cas échéant, s’il est envisagé de leur attribuer des fonctions spécifiques à la faveur de la création de cette nouvelle structure.

Articles 10, 11 et 16. La commission note qu’en 2000 seuls 90 postes d’inspecteurs du travail sont pourvus sur les 246 postes prévus et 46 postes d’assistants d’inspecteur du travail sur les 142 prévus. Notant également que les rapports annuels du Département du travail soulignent la faiblesse des ressources financières et des moyens logistiques de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de définir les besoins en la matière afin de déterminer les moyens nécessaires pour améliorer l’efficacité des services d’inspection.

Articles 17 et 18. La commission constate que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales, dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, ainsi que pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions sont prévues par la législation nationale. Notant toutefois que les rapports du Département du travail de 1998 à 2000 ne contiennent pas de statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; que dans le rapport pour 2000, il est précisé qu’aucune poursuite n’a été engagée contre des employeurs, mais que les inspecteurs du travail ont ordonné, à l’occasion de visites d’établissements, des mesures de mise en conformité avec les dispositions légales, la commission prie le gouvernement de préciser si l’absence de poursuites légales résulte des effets donnés par les employeurs aux injonctions des inspecteurs du travail, à la satisfaction de ces derniers, ou si elle est due à l’incapacité matérielle des inspecteurs de procéder à la vérification de l’exécution desdites injonctions.

Articles 20 et 21 c), e) et g). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations figurant dans les rapports annuels du Département du travail pour 1999 et 2000. Constatant à nouveau l’absence d’informations statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que sur le nombre des travailleurs occupés; sur les infractions commises et les sanctions imposées et sur les cas de maladie professionnelle, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur toutes les questions définies à l’article 21 soit communiqué au BIT dans les délais requis par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des rapports annuels du Département du travail pour 1999-2000.

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’avant-projet relatif au regroupement des deux systèmes d’inspection.

Article 7. Notant le souhait exprimé par le gouvernement d’une assistance technique du BIT pour la formation des jeunes inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré d’indiquer les démarches effectuées à cette fin et leurs résultats.

Article 8. Prenant note de la création en 2001 au sein du Département du travail d’un bureau pour la femme chargé des problèmes de la femme au travail, notamment du harcèlement sexuel, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si l’effectif de l’inspection du travail comprend des femmes et, le cas échéant, s’il est envisagé de leur attribuer des fonctions spécifiques à la faveur de la création de cette nouvelle structure.

Articles 10, 11 et 16. La commission note qu’en 2000 seuls 90 postes d’inspecteurs du travail sont pourvus sur les 246 postes prévus et 46 postes d’assistants d’inspecteur du travail sur les 142 prévus. Notant également que les rapports annuels du Département du travail soulignent la faiblesse des ressources financières et des moyens logistiques de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de définir les besoins en la matière afin de déterminer les moyens nécessaires pour améliorer l’efficacité des services d’inspection.

Articles 17 et 18. La commission constate que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales, dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, ainsi que pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions sont prévues par la législation nationale. Notant toutefois que les rapports du Département du travail de 1998 à 2000 ne contiennent pas de statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; que dans le rapport pour 2000, il est précisé qu’aucune poursuite n’a été engagée contre des employeurs, mais que les inspecteurs du travail ont ordonné, à l’occasion de visites d’établissements, des mesures de mise en conformité avec les dispositions légales, la commission prie le gouvernement de préciser si l’absence de poursuites légales résulte des effets donnés par les employeurs aux injonctions des inspecteurs du travail, à la satisfaction de ces derniers, ou si elle est due à l’incapacité matérielle des inspecteurs de procéder à la vérification de l’exécution desdites injonctions.

Articles 20 et 21, c), e) et g). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations figurant dans les rapports annuels du Département du travail pour 1999 et 2000. Constatant à nouveau l’absence d’informations statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que sur le nombre des travailleurs occupés; sur les infractions commises et les sanctions imposées et sur les cas de maladie professionnelle, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur toutes les questions définies à l’article 21 soit communiqué au BIT dans les délais requis par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation, la commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que dans le rapport annuel du département du Travail pour 1998. La commission note que celui-ci contient une partie des informations requises par l’article 21 de la convention. Elle constate toutefois l’absence d’informations statistiques concernant les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs y occupés (alinéa c)); les infractions commises et les sanctions imposées (alinéa e)) et les cas de maladie professionnelle (alinéa g)). Notant l’annonce par le gouvernement de la prochaine publication d’un rapport annuel pour 1999, la commission espère que ce rapport contiendra les informations sur les sujets qui figurent déjà dans celui de 1998 mais également sur les sujets visés aux alinéas c), e) et g) mentionnés ci-dessus et qu’il sera publié et communiqué au BIT dans les délais prévus par l’article 20.

La commission note par ailleurs dans un des deux rapports du gouvernement, sous l’article 5, qu’il est envisagé de regrouper les deux systèmes d’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le sujet et d’indiquer l’impact de cette mesure sur l’application des dispositions de la convention.

Notant l’indication selon laquelle l’article 8 est appliqué, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il y est donné effet et de préciser notamment si certaines tâches sont assignées spécialement aux inspectrices.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à son observation antérieure, la commission prend note des informations communiquées en réponse par le gouvernement. Elle note en particulier avec intérêt l’information indiquant le recrutement, en 1996, de 23 inspecteurs supplémentaires et espère que le gouvernement sera en mesure de faire état d’une amélioration sensible de l’efficacité de l’inspection au regard des articles 10 et 16 de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à l’application des articles 5, 8, 20 et 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l'inspection des établissements industriels, conformément au formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants.

Articles 3, paragraphe 1, 10 et 16 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence au manque de ressources humaines et matérielles à la disposition de l'inspection et à la baisse des activités d'inspection. Elle avait noté que le renforcement de l'inspection du travail figurait parmi les priorités du gouvernement. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toutes autres mesures prises à cet effet. Articles 20 et 21. La commission avait précédemment noté le rapport consolidé du Département du travail couvrant la période 1975-1990, qui donne des indications sur les inspections des établissements mais ne fournit pas toutes les informations demandées sous l'article 21. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l'inspection, contenant des informations précises sur tous les points énumérés à l'article 21, soient publiés et transmis au BIT dans les délais prévus à l'article 20. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles", la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, conformément au formulaire de rapport de l'OIT pour cette convention, sur les activités de l'Inspection des établissements industriels, placée sous l'autorité du Département sécurité et hygiène du travail du ministère de la Mobilisation et de la Prévoyance sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Articles 3, paragraphe 1, 10 et 16 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre des inspecteurs avait baissé de 171 (en 1991) à 98 (en 1995) et que le nombre des visites avait lui aussi baissé de 907 (en 1991) à 413 (en 1992). Elle avait noté que la plupart des véhicules à disposition des inspecteurs du travail étaient en panne et que le remboursement de leurs frais de déplacement connaissait des retards. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que neuf fonctionnaires du travail et 34 inspecteurs du travail ont été recrutés en 1996, que deux véhicules ont été acquis, que les frais de déplacement ont été payés et que le nombre des visites d'inspection effectuées entre juillet 1995 et juin 1996 s'est élevé à 1 139. Notant que, selon la déclaration du gouvernement, l'une des fonctions prioritaires du département du travail est de renforcer les activités d'inspection, afin d'assurer une application efficace de la législation pertinente, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toute autre mesure prise pour renforcer l'inspection du travail, notamment en prévoyant les ressources matérielles et humaines nécessaires pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire.

Articles 20 et 21. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aucun rapport annuel sur l'inspection du travail n'avait été reçu et que les plus récents portaient sur la période 1973-74 et n'avaient été reçus qu'en 1980. La commission prend note du rapport consolidé du Département du travail couvrant la période 1975-1990, que le gouvernement a communiqué avec son plus récent rapport et qui donne des indications sur les inspections des établissements mais ne fournit pas toutes les informations demandées sous l'article 21. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l'inspection, contenant des informations précises sur tous les points énumérés à l'article 21, soient publiés et transmis au BIT dans les délais prévus à l'article 20. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles", la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Articles 11 et 16 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le nombre des inspecteurs est tombé de 171 en 1991 à 98 en 1995 et celui des inspections de 907 en 1991 à 413 en 1992. Il précise en outre que quatre des cinq véhicules à leur disposition sont hors service et que le remboursement de leurs frais de déplacement a été reporté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter l'effectif des personnels sur le terrain à un niveau suffisant afin de garantir une inspection aussi fréquente et aussi approfondie que nécessaire des lieux de travail et pour améliorer la situation concernant les moyens de transport et le remboursement des frais de déplacement. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toute amélioration de la situation quant aux moyens de transport et au remboursement des frais de déplacement.

Articles 20 et 21. Tout en notant que le gouvernement communique dans son rapport des données statistiques sur les activités de l'inspection du travail, la commission doit néanmoins faire observer une fois de plus que le BIT n'a reçu aucun rapport annuel sur l'inspection du travail et que le plus récent, qui concerne la période 1973-74, est parvenu au Bureau en 1980. Elle rappelle que l'établissement et la publication de rapports périodiques d'inspection, comme le prévoit la convention, est un moyen essentiel d'apprécier de quelle manière l'instrument est appliqué et quelles sont les mesures qui doivent éventuellement être prises. La commission veut croire que des mesures appropriées seront prises pour garantir que des rapports annuels d'inspection, contenant des informations précises sur toutes les questions visées à l'article 21, soient publiés et transmis au BIT dans les délais spécifiés à l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 11 et 16 de la convention. Elle note l'importante augmentation apparente du nombre des établissements ayant fait l'objet d'une visite en 1990-91 (907) par rapport à 1989 (192). Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur cette base.

Articles 20 et 21. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement a déclaré que le rapport d'inspection annuel pour 1991 était en cours d'élaboration. La commission note que le rapport annuel sur les activités des services d'inspection le plus récent - pour 1973 à 1974 - a été adressé au Bureau international du Travail en 1980. La commission aimerait réaffirmer l'importance que présentent ces rapports pour toutes les personnes intéressées, puisqu'ils permettent une évaluation objective de l'efficacité des opérations d'inspection. Elle espère que les rapports dus seront dorénavant reçus dans les délais fixés par la convention et contiendront toutes les informations énoncées à l'article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 11 et 16 de la convention. Elle note avec intérêt l'importante augmentation apparente du nombre des établissements ayant fait l'objet d'une visite en 1990-91 (907) par rapport à 1989 (192). Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur cette base.

Articles 20 et 21. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement déclare que le rapport d'inspection annuel pour 1991 est en cours d'élaboration. La commission note que le rapport annuel sur les activités des services d'inspection le plus récent - pour 1973 à 1974 - a été adressé au Bureau international du Travail en 1980. La commission aimerait réaffirmer l'importance que présentent ces rapports pour toutes les personnes intéressées, puisqu'ils permettent une évaluation objective de l'efficacité des opérations d'inspection. Elle espère que les rapports dus seront dorénavant reçus dans les délais fixés par la convention et contiendront toutes les informations énoncées à l'article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 11 et 16 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires qu'elle a précédemment formulés au sujet des effectifs de l'inspection du travail, des moyens de transport fournis et du nombre des établissements ayant été inspectés. Elle note avec intérêt l'importante augmentation apparente du nombre des établissements ayant fait l'objet d'une visite en 1990-91 (907) par rapport à 1989 (192). Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur cette base.

Articles 20 et 21. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement déclare que le rapport d'inspection annuel pour 1991 est en cours d'élaboration. La commission note que le rapport annuel sur les activités des services d'inspection le plus récent - pour 1973 à 1974 - a été adressé au Bureau international du Travail en 1980. La commission aimerait réaffirmer l'importance que présentent ces rapports pour toutes les personnes intéressées, puisqu'ils permettent une évaluation objective de l'efficacité des opérations d'inspection. Elle espère que les rapports dus seront dorénavant reçus dans les délais fixés par la convention et contiendront toutes les informations énoncées à l'article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 11 et 16 de la convention. La commission note les informations transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les effectifs de l'inspection du travail, les types de véhicules fournis aux inspecteurs et le nombre d'établissements inspectés. Prière de continuer à fournir des informations de cette nature, comprenant aussi le nombre total d'établissements susceptibles d'être inspectés.

Articles 20 et 21. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ses commentaires ont été notés pour être observés. Elle exprime une fois de plus l'espoir que les rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués au Bureau dans le délai imparti. Prière de signaler tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 11 et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations précises sur les effectifs de l'inspection du travail et sur les facilités de transport (notamment le nombre de véhicules) fournies aux inspecteurs. Elle prie également le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les efforts qu'il a entrepris jusqu'ici permettent aux inspecteurs d'effectuer des visites régulières dans tous les établissements assujettis au contrôle (en précisant notamment le nombre des établissements visités et le nombre total des établissements assujettis).

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que le dernier rapport annuel d'inspection communiqué au BIT porte sur la période 1973-74. Elle a noté, toutefois, l'assurance donnée par le gouvernement qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection seront publiés et transmis au BIT dans les délais fixés par la convention. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin.

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