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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2021, elle procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Salaires minima. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de l’ordonnance sur le salaire minimum (salaire minimum national et sectoriel), 2021, qui fixe de nouveaux taux de salaire minimum général et des taux minima pour les heures supplémentaires, tant au niveau national qu’au niveau sectoriel, pour les agents de sécurité. La commission note que le taux horaire minimum national de rémunération est fixé à 8,5 dollars barbadiens (BBD) et à 9,25 BBD pour les agents de sécurité. La commission rappelle que, dans le cas de la fixation du salaire minimum au niveau sectoriel, une attention particulière est nécessaire lors de la conception ou de l’ajustement des régimes sectoriels de salaire minimum pour s’assurer que les taux fixés sont exempts de biais sexistes, et en particulier que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Tout en réitérant sa préoccupation face à l’absence de rapport du gouvernement, la commission prend bonne note de l’ordonnance sur le salaire minimum (salaire minimum national et sectoriel), 2021, et prie le gouvernement: i) d’indiquer comment il est fait en sorte que les taux de salaire minimum pour des groupes de salariés ou des secteurs déterminés soient fixés, sur la base de critères objectifs, sans parti pris sexiste, et que le travail dans les secteurs comptant une forte proportion de femmes, y compris le travail domestique, ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritairement employés; et ii) de fournir des copies de toute nouvelle ordonnance sur le salaire minimum adoptée pour des groupes ou secteurs spécifiques. Rappelant qu’en 2015 le nombre de femmes employées comme domestiques était presque quatre fois supérieur à celui des hommes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour ajuster les salaires minima des travailleurs domestiques en tenant compte du principe de la convention, afin de garantir que leur travail n’est pas sous-évalué et que les taux de rémunération sont déterminés sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Rappelant ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de veiller systématiquement à ce qu’une terminologie exempte de tout préjugé sexiste soit utilisée pour définir les différents emplois et classifications dans les conventions collectives, et à ce que les conventions collectives promeuvent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et ii) de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Se référant à son commentaire précédent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour garantir que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées par les entreprises syndiquées et non syndiquées, dans les secteurs public et privé, sont exemptes de tout préjugé sexiste, y compris en ce qui concerne la sélection et la pondération des facteurs de comparaison; et ii) toute méthode d’évaluation objective des emplois de ce type utilisée par le Conseil des salaires minima pour concevoir ou ajuster les régimes de salaires minima sectoriels ou professionnels, y compris pour les travailleurs domestiques.
Statistiques. La commission a rappelé à plusieurs reprises l’importance de la collecte régulière de statistiques, ventilées par sexe, afin d’entreprendre une évaluation de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre les sexes. Elle note avec regret que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2021 ne fournit toujours pas de données ventilées par sexe sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après le rapport de 2019 du gouvernement établi dans le cadre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (rapport national Beijing+25), que la Politique nationale en matière de genre n’a pas encore été adoptée. La loi sur l’emploi (prévention de la discrimination) ayant été adoptée le 5 août 2020, la commission note avec regret qu’elle ne contient pas de disposition relative à l’égalité de rémunération. La commission note en outre que le gouvernement, dans son rapport national Beijing+25, indique que, bien qu’il n’existe pas de législation sur l’égalité de rémunération, il veille à ce que le principe «à travail égal, salaire égal» soit garanti dans la fonction publique et qu’il n’y ait pas de disparité entre les salaires versés aux hommes et aux femmes faisant le «même travail». La commission rappelle, une fois de plus, que le principe de la convention ne garantit pas seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, identique ou similaire, mais couvre également des situations où les hommes et les femmes effectuent un travail différent mais néanmoins d’égale valeur. À cet égard, elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 672 à 675 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la politique nationale en matière de genre, et de fournir une copie de cette politique une fois qu’elle aura été adoptée. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour intégrer dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Écart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note, d’après les statistiques publiées par le Service statistique de la Barbade (Enquête sur la main-d’œuvre 2021), que sur l’ensemble des femmes employées en 2021, 41,2 pour cent gagnaient moins de 500 dollars barbadiens (BBD) par semaine, contre 36,2 pour cent des hommes employés la même année. La commission note que 31,2 pour cent des femmes et 35 pour cent des hommes gagnent entre 500 et 999 BBD par semaine, et que 17,4 pour cent des femmes et 15,7 pour cent des hommes gagnent 1 000 BBD ou plus par semaine. Elle note une fois de plus, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2021, la ségrégation professionnelle persistante entre les hommes et les femmes, les femmes étant principalement employées dans le secteur des services et comme employées de bureau, tandis que les hommes sont surtout employés comme dans l’artisanat ou dans des métiers apparentés ou comme opérateurs d’installations et conducteurs d’engins. La commission note que, si l’on examine les secteurs économiques, les travailleuses continuent d’être fortement représentées dans les secteurs de l’«hébergement et [de la] restauration», de la «finance et [de l’]assurance», de l’«éducation» et de la «santé humaine et action sociale», et que les hommes continuent de prédominer largement dans les secteurs de la «construction» et du «transport et entreposage». Elle note également, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le taux de chômage disproportionnellement élevé chez les femmes et l’écart de rémunération entre hommes et femmes qui persiste et s’accroît dans tous les secteurs, le maintien de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et la concentration des femmes dans des emplois mal rémunérés des secteurs formel et informel (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, 24 juillet 2017, paragr. 33). La commission se réfère en outre à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour accroître l’emploi des femmes dans des emplois offrant des possibilités de carrière et une rémunération plus élevée. Elle rappelle une fois de plus que les inégalités salariales peuvent être dues à la ségrégation des hommes et des femmes dans certains secteurs et professions, et prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale en matière de genre, une fois celle-ci adoptée, afin de remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et d’augmenter l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs et professions où ils sont sousreprésentés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que le salaire minimum des travailleurs domestiques n’avait pas augmenté depuis plus de vingt ans. Elle note que, d’après les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre publiée par le Service de statistique de la Barbade, en 2015, le nombre de travailleuses domestiques était près de quatre fois supérieur à celui des travailleurs domestiques. Elle salue l’adoption de la loi de 2017 sur le salaire minimum qui établit un Conseil des salaires minima chargé de conseiller le ministre sur les questions relatives à la détermination des salaires minima (art. 3(1)), et qui prévoit l’adoption d’arrêtés sur les salaires minima prescrivant un salaire minimum national ou un salaire minimum pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné, ou des conditions d’emploi minimales (art. 6(1)(a) et (b)). Dans son rapport, le gouvernement indique que la fixation des salaires minima pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné couvrira les salaires minima des travailleurs domestiques. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures adoptées par le Conseil des salaires minima pour garantir que les taux de salaires minima pour certains groupes d’employés ou de secteurs soient fixés, sur la base de critères objectifs, sans distorsion sexiste, et que le travail dans des secteurs où les femmes sont très nombreuses, y compris le travail domestique, n’est pas sous évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritaires; et ii) de transmettre copie de tout arrêté sur les salaires minima adopté pour des groupes ou des secteurs donnés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les salaires minima des travailleurs domestiques en tenant compte du principe de la convention afin de garantir que leur travail ne soit pas sous-évalué et que les taux de rémunération soient déterminés sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 2. Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une terminologie sexospécifique était utilisée pour la classification des salaires dans certaines conventions collectives, ce qui renforçait les stéréotypes qui font que certains emplois devraient être plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. Elle note qu’une terminologie sexospécifique n’a pas été utilisée pour la classification des salaires dans les exemples de conventions collectives soumis par le gouvernement, mais relève que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’utilisation d’une terminologie neutre dans toutes les conventions collectives. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir qu’une terminologie neutre soit systématiquement utilisée pour définir les différents emplois et classifications dans les conventions collectives, et que les conventions collectives fassent avancer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement décrit en des termes généraux deux méthodes d’évaluation de l’emploi utilisées par les entreprises syndiquées, à savoir Hay Guide Chart/Profile et Factor. À cet égard, elle rappelle que, lors de l’utilisation de ces méthodes, il importe de veiller à ce que les évaluations des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Elle souligne également que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701, 705 et 706). Rappelant que le gouvernement a précédemment indiqué que les évaluations objectives des emplois étaient menées dans les entreprises syndiquées et non syndiquées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées par ces entreprises, dans les secteurs public et privé, soient exemptes de toute distorsion sexiste, y compris en ce qui concerne la détermination et la pondération des facteurs de comparaison. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute méthode d’évaluation objective des emplois utilisée par le Conseil des salaires minima pour fixer les salaires minima ou les réviser aux niveaux sectoriel ou professionnel, y compris pour les travailleurs domestiques.
Statistiques. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît qu’il est important de déterminer les écarts entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et qu’il est nécessaire de collecter, d’analyser et de diffuser des informations spécifiques aux questions de genre afin de déterminer l’évolution des écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail. Rappelant qu’il est important de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’y avait pas de cadre législatif consacrant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Après avoir noté que les mécanismes existants de détermination des salaires par la négociation collective et les conseils des salaires ne semblaient pas promouvoir ni garantir effectivement ce droit, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le projet de politique nationale en matière de genre, qui comprend une section sur l’emploi, est en cours d’examen par les ministères compétents mais que le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination) n’a pas encore été adopté. La commission rappelle de nouveau qu’il est particulièrement important d’intégrer la notion de «travail de valeur égale» dans la législation pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions due aux stéréotypes de genre. Compte tenu des faits nouveaux actuels en ce qui concerne la législation et la politique en matière d’égalité de genre et de non discrimination, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la politique nationale en matière de genre et dans le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination), et de transmettre copie de cette politique et du nouveau texte de loi, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Écart entre les gains entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission relève que, d’après les statistiques publiées par le Service statistique de la Barbade (enquête sur la main-d’œuvre), 52,4 pour cent de toutes les employées en 2015 gagnaient moins de 500 dollars de la Barbade (BBD) par semaine, contre 41,8 pour cent de tous les employés; près de 56 pour cent des personnes qui gagnaient entre 500 et 999 BBD par semaine étaient des hommes, contre seulement 44 pour cent de femmes. Parmi les personnes qui gagnaient entre 1 000 et 1 300 BBD, 46,6 pour cent étaient des femmes et 53,1 pour cent des hommes. Les hommes représentent également plus de la moitié des travailleurs (52,5 pour cent) dans les groupes enregistrant les gains les plus élevés (plus de 1 300 BBD). La commission note également que, d’après les données de l’enquête sur la main-d’œuvre pour 2015, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste, les femmes étant plus souvent employées dans les services ou en tant qu’employées de bureau, tandis que les hommes sont essentiellement employés dans l’artisanat ou dans des métiers apparentés, ou comme opérateurs d’engins ou machinistes. En ce qui concerne les secteurs économiques, les travailleuses sont plus nombreuses dans les services de logement et restauration et elles sont souvent deux à trois fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance, l’éducation et la santé et le travail social. Elles sont également surreprésentées parmi les employés de maison. En revanche, les hommes sont largement majoritaires dans les secteurs de la construction et des transports et de l’entreposage. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 111. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart entre les gains entre hommes et femmes et pour augmenter le nombre de femmes qui occupent des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération supérieure. Rappelant que les inégalités salariales peuvent naître de la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions, elle lui demande également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale en matière de genre, une fois qu’elles auront été adoptées, afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et d’améliorer l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs et professions où ils sont sous représentés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que le salaire minimum des travailleurs domestiques n’avait pas augmenté depuis plus de vingt ans. Elle note que, d’après les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre publiée par le Service de statistique de la Barbade, en 2015, le nombre de travailleuses domestiques était près de quatre fois supérieur à celui des travailleurs domestiques. Elle salue l’adoption de la loi de 2017 sur le salaire minimum qui établit un Conseil des salaires minima chargé de conseiller le ministre sur les questions relatives à la détermination des salaires minima (art. 3(1)), et qui prévoit l’adoption d’arrêtés sur les salaires minima prescrivant un salaire minimum national ou un salaire minimum pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné, ou des conditions d’emploi minimales (art. 6(1)(a) et (b)). Dans son rapport, le gouvernement indique que la fixation des salaires minima pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné couvrira les salaires minima des travailleurs domestiques. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures adoptées par le Conseil des salaires minima pour garantir que les taux de salaires minima pour certains groupes d’employés ou de secteurs soient fixés, sur la base de critères objectifs, sans distorsion sexiste, et que le travail dans des secteurs où les femmes sont très nombreuses, y compris le travail domestique, n’est pas sous évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritaires; et ii) de transmettre copie de tout arrêté sur les salaires minima adopté pour des groupes ou des secteurs donnés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les salaires minima des travailleurs domestiques en tenant compte du principe de la convention afin de garantir que leur travail ne soit pas sous-évalué et que les taux de rémunération soient déterminés sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 2. Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une terminologie sexospécifique était utilisée pour la classification des salaires dans certaines conventions collectives, ce qui renforçait les stéréotypes qui font que certains emplois devraient être plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. Elle note qu’une terminologie sexospécifique n’a pas été utilisée pour la classification des salaires dans les exemples de conventions collectives soumis par le gouvernement, mais relève que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’utilisation d’une terminologie neutre dans toutes les conventions collectives. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir qu’une terminologie neutre soit systématiquement utilisée pour définir les différents emplois et classifications dans les conventions collectives, et que les conventions collectives fassent avancer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement décrit en des termes généraux deux méthodes d’évaluation de l’emploi utilisées par les entreprises syndiquées, à savoir Hay Guide Chart/Profile et Factor. À cet égard, elle rappelle que, lors de l’utilisation de ces méthodes, il importe de veiller à ce que les évaluations des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Elle souligne également que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701, 705 et 706). Rappelant que le gouvernement a précédemment indiqué que les évaluations objectives des emplois étaient menées dans les entreprises syndiquées et non syndiquées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées par ces entreprises, dans les secteurs public et privé, soient exemptes de toute distorsion sexiste, y compris en ce qui concerne la détermination et la pondération des facteurs de comparaison. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute méthode d’évaluation objective des emplois utilisée par le Conseil des salaires minima pour fixer les salaires minima ou les réviser aux niveaux sectoriel ou professionnel, y compris pour les travailleurs domestiques.
Statistiques. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît qu’il est important de déterminer les écarts entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et qu’il est nécessaire de collecter, d’analyser et de diffuser des informations spécifiques aux questions de genre afin de déterminer l’évolution des écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail. Rappelant qu’il est important de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’y avait pas de cadre législatif consacrant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Après avoir noté que les mécanismes existants de détermination des salaires par la négociation collective et les conseils des salaires ne semblaient pas promouvoir ni garantir effectivement ce droit, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le projet de politique nationale en matière de genre, qui comprend une section sur l’emploi, est en cours d’examen par les ministères compétents mais que le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination) n’a pas encore été adopté. La commission rappelle de nouveau qu’il est particulièrement important d’intégrer la notion de «travail de valeur égale» dans la législation pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions due aux stéréotypes de genre. Compte tenu des faits nouveaux actuels en ce qui concerne la législation et la politique en matière d’égalité de genre et de non discrimination, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la politique nationale en matière de genre et dans le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination), et de transmettre copie de cette politique et du nouveau texte de loi, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Écart entre les gains entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission relève que, d’après les statistiques publiées par le Service statistique de la Barbade (enquête sur la main-d’œuvre), 52,4 pour cent de toutes les employées en 2015 gagnaient moins de 500 dollars de la Barbade (BBD) par semaine, contre 41,8 pour cent de tous les employés; près de 56 pour cent des personnes qui gagnaient entre 500 et 999 BBD par semaine étaient des hommes, contre seulement 44 pour cent de femmes. Parmi les personnes qui gagnaient entre 1 000 et 1 300 BBD, 46,6 pour cent étaient des femmes et 53,1 pour cent des hommes. Les hommes représentent également plus de la moitié des travailleurs (52,5 pour cent) dans les groupes enregistrant les gains les plus élevés (plus de 1 300 BBD). La commission note également que, d’après les données de l’enquête sur la main-d’œuvre pour 2015, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste, les femmes étant plus souvent employées dans les services ou en tant qu’employées de bureau, tandis que les hommes sont essentiellement employés dans l’artisanat ou dans des métiers apparentés, ou comme opérateurs d’engins ou machinistes. En ce qui concerne les secteurs économiques, les travailleuses sont plus nombreuses dans les services de logement et restauration et elles sont souvent deux à trois fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance, l’éducation et la santé et le travail social. Elles sont également surreprésentées parmi les employés de maison. En revanche, les hommes sont largement majoritaires dans les secteurs de la construction et des transports et de l’entreposage. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 111. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart entre les gains entre hommes et femmes et pour augmenter le nombre de femmes qui occupent des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération supérieure. Rappelant que les inégalités salariales peuvent naître de la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions, elle lui demande également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale en matière de genre, une fois qu’elles auront été adoptées, afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et d’améliorer l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs et professions où ils sont sous représentés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que le salaire minimum des travailleurs domestiques n’avait pas augmenté depuis plus de vingt ans. Elle note que, d’après les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre publiée par le Service de statistique de la Barbade, en 2015, le nombre de travailleuses domestiques était près de quatre fois supérieur à celui des travailleurs domestiques. Elle salue l’adoption de la loi de 2017 sur le salaire minimum qui établit un Conseil des salaires minima chargé de conseiller le ministre sur les questions relatives à la détermination des salaires minima (art. 3(1)), et qui prévoit l’adoption d’arrêtés sur les salaires minima prescrivant un salaire minimum national ou un salaire minimum pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné, ou des conditions d’emploi minimales (art. 6(1)(a) et (b)). Dans son rapport, le gouvernement indique que la fixation des salaires minima pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné couvrira les salaires minima des travailleurs domestiques. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures adoptées par le Conseil des salaires minima pour garantir que les taux de salaires minima pour certains groupes d’employés ou de secteurs soient fixés, sur la base de critères objectifs, sans distorsion sexiste, et que le travail dans des secteurs où les femmes sont très nombreuses, y compris le travail domestique, n’est pas sous évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritaires; et ii) de transmettre copie de tout arrêté sur les salaires minima adopté pour des groupes ou des secteurs donnés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les salaires minima des travailleurs domestiques en tenant compte du principe de la convention afin de garantir que leur travail ne soit pas sous-évalué et que les taux de rémunération soient déterminés sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 2. Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une terminologie sexospécifique était utilisée pour la classification des salaires dans certaines conventions collectives, ce qui renforçait les stéréotypes qui font que certains emplois devraient être plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. Elle note qu’une terminologie sexospécifique n’a pas été utilisée pour la classification des salaires dans les exemples de conventions collectives soumis par le gouvernement, mais relève que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’utilisation d’une terminologie neutre dans toutes les conventions collectives. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir qu’une terminologie neutre soit systématiquement utilisée pour définir les différents emplois et classifications dans les conventions collectives, et que les conventions collectives fassent avancer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement décrit en des termes généraux deux méthodes d’évaluation de l’emploi utilisées par les entreprises syndiquées, à savoir Hay Guide Chart/Profile et Factor. A cet égard, elle rappelle que, lors de l’utilisation de ces méthodes, il importe de veiller à ce que les évaluations des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Elle souligne également que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701, 705 et 706). Rappelant que le gouvernement a précédemment indiqué que les évaluations objectives des emplois étaient menées dans les entreprises syndiquées et non syndiquées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées par ces entreprises, dans les secteurs public et privé, soient exemptes de toute distorsion sexiste, y compris en ce qui concerne la détermination et la pondération des facteurs de comparaison. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute méthode d’évaluation objective des emplois utilisée par le Conseil des salaires minima pour fixer les salaires minima ou les réviser aux niveaux sectoriel ou professionnel, y compris pour les travailleurs domestiques.
Statistiques. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît qu’il est important de déterminer les écarts entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et qu’il est nécessaire de collecter, d’analyser et de diffuser des informations spécifiques aux questions de genre afin de déterminer l’évolution des écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail. Rappelant qu’il est important de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’y avait pas de cadre législatif consacrant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Après avoir noté que les mécanismes existants de détermination des salaires par la négociation collective et les conseils des salaires ne semblaient pas promouvoir ni garantir effectivement ce droit, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le projet de politique nationale en matière de genre, qui comprend une section sur l’emploi, est en cours d’examen par les ministères compétents mais que le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination) n’a pas encore été adopté. La commission rappelle de nouveau qu’il est particulièrement important d’intégrer la notion de «travail de valeur égale» dans la législation pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions due aux stéréotypes de genre. Compte tenu des faits nouveaux actuels en ce qui concerne la législation et la politique en matière d’égalité de genre et de non discrimination, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la politique nationale en matière de genre et dans le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination), et de transmettre copie de cette politique et du nouveau texte de loi, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Ecart entre les gains entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission relève que, d’après les statistiques publiées par le Service statistique de la Barbade (enquête sur la main-d’œuvre), 52,4 pour cent de toutes les employées en 2015 gagnaient moins de 500 dollars de la Barbade (BBD) par semaine, contre 41,8 pour cent de tous les employés; près de 56 pour cent des personnes qui gagnaient entre 500 et 999 BBD par semaine étaient des hommes, contre seulement 44 pour cent de femmes. Parmi les personnes qui gagnaient entre 1 000 et 1 300 BBD, 46,6 pour cent étaient des femmes et 53,1 pour cent des hommes. Les hommes représentent également plus de la moitié des travailleurs (52,5 pour cent) dans les groupes enregistrant les gains les plus élevés (plus de 1 300 BBD). La commission note également que, d’après les données de l’enquête sur la main-d’œuvre pour 2015, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste, les femmes étant plus souvent employées dans les services ou en tant qu’employées de bureau, tandis que les hommes sont essentiellement employés dans l’artisanat ou dans des métiers apparentés, ou comme opérateurs d’engins ou machinistes. En ce qui concerne les secteurs économiques, les travailleuses sont plus nombreuses dans les services de logement et restauration et elles sont souvent deux à trois fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance, l’éducation et la santé et le travail social. Elles sont également surreprésentées parmi les employés de maison. En revanche, les hommes sont largement majoritaires dans les secteurs de la construction et des transports et de l’entreposage. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention nº 111. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart entre les gains entre hommes et femmes et pour augmenter le nombre de femmes qui occupent des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération supérieure. Rappelant que les inégalités salariales peuvent naître de la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions, elle lui demande également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale en matière de genre, une fois qu’elles auront été adoptées, afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et d’améliorer l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs et professions où ils sont sous représentés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que le salaire minimum des travailleurs domestiques n’avait pas augmenté depuis plus de vingt ans. Elle note que, d’après les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre publiée par le Service de statistique de la Barbade, en 2015, le nombre de travailleuses domestiques était près de quatre fois supérieur à celui des travailleurs domestiques. Elle salue l’adoption de la loi de 2017 sur le salaire minimum qui établit un Conseil des salaires minima chargé de conseiller le ministre sur les questions relatives à la détermination des salaires minima (art. 3(1)), et qui prévoit l’adoption d’arrêtés sur les salaires minima prescrivant un salaire minimum national ou un salaire minimum pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné, ou des conditions d’emploi minimales (art. 6(1)(a) et (b)). Dans son rapport, le gouvernement indique que la fixation des salaires minima pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné couvrira les salaires minima des travailleurs domestiques. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures adoptées par le Conseil des salaires minima pour garantir que les taux de salaires minima pour certains groupes d’employés ou de secteurs soient fixés, sur la base de critères objectifs, sans distorsion sexiste, et que le travail dans des secteurs où les femmes sont très nombreuses, y compris le travail domestique, n’est pas sous évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritaires; et ii) de transmettre copie de tout arrêté sur les salaires minima adopté pour des groupes ou des secteurs donnés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les salaires minima des travailleurs domestiques en tenant compte du principe de la convention afin de garantir que leur travail ne soit pas sous-évalué et que les taux de rémunération soient déterminés sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 2. Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une terminologie sexospécifique était utilisée pour la classification des salaires dans certaines conventions collectives, ce qui renforçait les stéréotypes qui font que certains emplois devraient être plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. Elle note qu’une terminologie sexospécifique n’a pas été utilisée pour la classification des salaires dans les exemples de conventions collectives soumis par le gouvernement, mais relève que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’utilisation d’une terminologie neutre dans toutes les conventions collectives. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir qu’une terminologie neutre soit systématiquement utilisée pour définir les différents emplois et classifications dans les conventions collectives, et que les conventions collectives fassent avancer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement décrit en des termes généraux deux méthodes d’évaluation de l’emploi utilisées par les entreprises syndiquées, à savoir Hay Guide Chart/Profile et Factor. A cet égard, elle rappelle que, lors de l’utilisation de ces méthodes, il importe de veiller à ce que les évaluations des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Elle souligne également que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701, 705 et 706). Rappelant que le gouvernement a précédemment indiqué que les évaluations objectives des emplois étaient menées dans les entreprises syndiquées et non syndiquées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées par ces entreprises, dans les secteurs public et privé, soient exemptes de toute distorsion sexiste, y compris en ce qui concerne la détermination et la pondération des facteurs de comparaison. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute méthode d’évaluation objective des emplois utilisée par le Conseil des salaires minima pour fixer les salaires minima ou les réviser aux niveaux sectoriel ou professionnel, y compris pour les travailleurs domestiques.
Statistiques. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît qu’il est important de déterminer les écarts entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et qu’il est nécessaire de collecter, d’analyser et de diffuser des informations spécifiques aux questions de genre afin de déterminer l’évolution des écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail. Rappelant qu’il est important de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’y avait pas de cadre législatif consacrant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Après avoir noté que les mécanismes existants de détermination des salaires par la négociation collective et les conseils des salaires ne semblaient pas promouvoir ni garantir effectivement ce droit, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le projet de politique nationale en matière de genre, qui comprend une section sur l’emploi, est en cours d’examen par les ministères compétents mais que le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination) n’a pas encore été adopté. La commission rappelle de nouveau qu’il est particulièrement important d’intégrer la notion de «travail de valeur égale» dans la législation pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions due aux stéréotypes de genre. Compte tenu des faits nouveaux actuels en ce qui concerne la législation et la politique en matière d’égalité de genre et de non discrimination, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la politique nationale en matière de genre et dans le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination), et de transmettre copie de cette politique et du nouveau texte de loi, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Ecart entre les gains entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission relève que, d’après les statistiques publiées par le Service statistique de la Barbade (enquête sur la main-d’œuvre), 52,4 pour cent de toutes les employées en 2015 gagnaient moins de 500 dollars de la Barbade (BBD) par semaine, contre 41,8 pour cent de tous les employés; près de 56 pour cent des personnes qui gagnaient entre 500 et 999 BBD par semaine étaient des hommes, contre seulement 44 pour cent de femmes. Parmi les personnes qui gagnaient entre 1 000 et 1 300 BBD, 46,6 pour cent étaient des femmes et 53,1 pour cent des hommes. Les hommes représentent également plus de la moitié des travailleurs (52,5 pour cent) dans les groupes enregistrant les gains les plus élevés (plus de 1 300 BBD). La commission note également que, d’après les données de l’enquête sur la main-d’œuvre pour 2015, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste, les femmes étant plus souvent employées dans les services ou en tant qu’employées de bureau, tandis que les hommes sont essentiellement employés dans l’artisanat ou dans des métiers apparentés, ou comme opérateurs d’engins ou machinistes. En ce qui concerne les secteurs économiques, les travailleuses sont plus nombreuses dans les services de logement et restauration et elles sont souvent deux à trois fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance, l’éducation et la santé et le travail social. Elles sont également surreprésentées parmi les employés de maison. En revanche, les hommes sont largement majoritaires dans les secteurs de la construction et des transports et de l’entreposage. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention nº 111. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart entre les gains entre hommes et femmes et pour augmenter le nombre de femmes qui occupent des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération supérieure. Rappelant que les inégalités salariales peuvent naître de la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions, elle lui demande également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale en matière de genre, une fois qu’elles auront été adoptées, afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et d’améliorer l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs et professions où ils sont sous représentés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que le salaire minimum des travailleurs domestiques n’avait pas augmenté depuis plus de vingt ans. Elle note que, d’après les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre publiée par le Service de statistique de la Barbade, en 2015, le nombre de travailleuses domestiques était près de quatre fois supérieur à celui des travailleurs domestiques. Elle salue l’adoption de la loi de 2017 sur le salaire minimum qui établit un Conseil des salaires minima chargé de conseiller le ministre sur les questions relatives à la détermination des salaires minima (art. 3(1)), et qui prévoit l’adoption d’arrêtés sur les salaires minima prescrivant un salaire minimum national ou un salaire minimum pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné, ou des conditions d’emploi minimales (art. 6(1)(a) et (b)). Dans son rapport, le gouvernement indique que la fixation des salaires minima pour les employés d’un groupe ou d’un secteur donné couvrira les salaires minima des travailleurs domestiques. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures adoptées par le Conseil des salaires minima pour garantir que les taux de salaires minima pour certains groupes d’employés ou de secteurs soient fixés, sur la base de critères objectifs, sans distorsion sexiste, et que le travail dans des secteurs où les femmes sont très nombreuses, y compris le travail domestique, n’est pas sous évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritaires; ii) de transmettre copie de tout arrêté sur les salaires minima adopté pour des groupes ou des secteurs donnés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les salaires minima des travailleurs domestiques en tenant compte du principe de la convention afin de garantir que leur travail ne soit pas sous-évalué et que les taux de rémunération soient déterminés sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 2. Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une terminologie sexospécifique était utilisée pour la classification des salaires dans certaines conventions collectives, ce qui renforçait les stéréotypes qui font que certains emplois devraient être plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. Elle note qu’une terminologie sexospécifique n’a pas été utilisée pour la classification des salaires dans les exemples de conventions collectives soumis par le gouvernement, mais relève que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’utilisation d’une terminologie neutre dans toutes les conventions collectives. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir qu’une terminologie neutre soit systématiquement utilisée pour définir les différents emplois et classifications dans les conventions collectives, et que les conventions collectives fassent avancer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement décrit en des termes généraux deux méthodes d’évaluation de l’emploi utilisées par les entreprises syndiquées, à savoir Hay Guide Chart/Profile et Factor. A cet égard, elle rappelle que, lors de l’utilisation de ces méthodes, il importe de veiller à ce que les évaluations des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Elle souligne également que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701, 705 et 706). Rappelant que le gouvernement a précédemment indiqué que les évaluations objectives des emplois étaient menées dans les entreprises syndiquées et non syndiquées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées par ces entreprises, dans les secteurs public et privé, soient exemptes de toute distorsion sexiste, y compris en ce qui concerne la détermination et la pondération des facteurs de comparaison. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute méthode d’évaluation objective des emplois utilisée par le Conseil des salaires minima pour fixer les salaires minima ou les réviser aux niveaux sectoriel ou professionnel, y compris pour les travailleurs domestiques.
Statistiques. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît qu’il est important de déterminer les écarts entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et qu’il est nécessaire de collecter, d’analyser et de diffuser des informations spécifiques aux questions de genre afin de déterminer l’évolution des écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail. Rappelant qu’il est important de collecter régulièrement des statistiques pour évaluer la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’y avait pas de cadre législatif consacrant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Après avoir noté que les mécanismes existants de détermination des salaires par la négociation collective et les conseils des salaires ne semblaient pas promouvoir ni garantir effectivement ce droit, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le projet de politique nationale en matière de genre, qui comprend une section sur l’emploi, est en cours d’examen par les ministères compétents mais que le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination) n’a pas encore été adopté. La commission rappelle de nouveau qu’il est particulièrement important d’intégrer la notion de «travail de valeur égale» dans la législation pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions due aux stéréotypes de genre. Compte tenu des faits nouveaux actuels en ce qui concerne la législation et la politique en matière d’égalité de genre et de non discrimination, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la politique nationale en matière de genre et dans le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination), et de transmettre copie de cette politique et du nouveau texte de loi, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Ecart entre les gains entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission relève que, d’après les statistiques publiées par le Service statistique de la Barbade (enquête sur la main-d’œuvre), 52,4 pour cent de toutes les employées en 2015 gagnaient moins de 500 dollars de la Barbade (BBD) par semaine, contre 41,8 pour cent de tous les employés; près de 56 pour cent des personnes qui gagnaient entre 500 et 999 BBD par semaine étaient des hommes, contre seulement 44 pour cent de femmes. Parmi les personnes qui gagnaient entre 1 000 et 1 300 BBD, 46,6 pour cent étaient des femmes et 53,1 pour cent des hommes. Les hommes représentent également plus de la moitié des travailleurs (52,5 pour cent) dans les groupes enregistrant les gains les plus élevés (plus de 1 300 BBD). La commission note également que, d’après les données de l’enquête sur la main-d’œuvre pour 2015, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste, les femmes étant plus souvent employées dans les services ou en tant qu’employées de bureau, tandis que les hommes sont essentiellement employés dans l’artisanat ou dans des métiers apparentés, ou comme opérateurs d’engins ou machinistes. En ce qui concerne les secteurs économiques, les travailleuses sont plus nombreuses dans les services de logement et restauration et elles sont souvent deux à trois fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance, l’éducation et la santé et le travail social. Elles sont également surreprésentées parmi les employés de maison. En revanche, les hommes sont largement majoritaires dans les secteurs de la construction et des transports et de l’entreposage. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention nº 111. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart entre les gains entre hommes et femmes et pour augmenter le nombre de femmes qui occupent des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération supérieure. Rappelant que les inégalités salariales peuvent naître de la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions, elle lui demande également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale en matière de genre, une fois qu’elles auront été adoptées, afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et d’améliorer l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs et professions où ils sont sous représentés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note qu’il n’y a pas de cadre législatif consacrant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement indique que la détermination des salaires passe par la négociation collective et les conseils des salaires, mais il n’indique pas si ces mécanismes promeuvent et garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale de manière effective. Notant que le gouvernement indique à nouveau qu’aucun cas n’a été enregistré concernant le principe de la convention, la commission considère que cela s’explique probablement par l’absence de cadre juridique clair prévoyant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale de manière effective. La commission rappelle qu’il est particulièrement important d’intégrer la notion de «travail de valeur égale» dans la législation pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui caractérise le marché du travail de la Barbade. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’une loi sur la non discrimination est en cours d’élaboration et qu’une politique nationale en matière d’égalité de genre est actuellement mise au point en consultation pleine et entière avec tous les acteurs. Dans le contexte du processus actuel d’élaboration de la législation, la commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations à cet égard. Rappelant l’ampleur de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans le pays, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises, y compris dans le cadre de la politique nationale d’égalité de genre, pour promouvoir l’accès des femmes à une plus large gamme d’emplois, y compris à ceux qui offrent des perspectives de carrière et une meilleure rémunération.
Fixation des salaires. Salaires minima. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, faisant état d’une augmentation du salaire minimum de base et de la rémunération des heures supplémentaires pour les employés de commerce. La commission rappelle que les catégories de travailleurs couvertes par la procédure de fixation du salaire minimum ne concernent que les employés de commerce (en vertu de la loi sur le commerce) et les travailleurs domestiques (en vertu de la loi sur les travailleurs domestiques), et que le salaire minimum des travailleurs domestiques n’a pas augmenté depuis 20 ans. La commission note que le Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) appelle depuis quelque temps à établir un salaire minimum national ou des salaires minima sectoriels. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, cela peut permettre de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Toutefois, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, et il convient de veiller à ce que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683 et 707). Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce point, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour augmenter le salaire minimum des travailleurs domestiques et veiller à ce que les qualifications requises pour l’exécution du travail domestique soient reconnues et équitablement valorisées, sans préjugés sexistes, lors de la fixation du salaire minimum. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter un salaire minimum national, ou des salaires minima sectoriels, et de mentionner tout progrès réalisé à cet égard.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté qu’une terminologie sexospécifique est utilisée pour la classification des salaires dans les conventions collectives, ce qui renforce les stéréotypes qui font que certains emplois devraient être plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie non sexiste dans la définition donnée dans les conventions collectives des divers emplois et professions, et de veiller à ce que les conventions collectives promeuvent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière de transmettre aussi copie des conventions collectives en vigueur.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation objective des emplois est réalisée par les syndicats et les employeurs lorsqu’une convention collective existe, mais aussi avec les entreprises non syndiquées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes spécifiques d’évaluation des emplois appliquées dans les secteurs public et privé, dans les entreprises syndiquées et non syndiquées, et en particulier d’indiquer comment il est assuré que le processus d’évaluation est exempt de distorsion sexiste, notamment en ce qui concerne la sélection et la pondération des facteurs de comparaison.
Statistiques. Rappelant l’importance de recueillir régulièrement des statistiques afin de procéder à l’évaluation de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note qu’il n’y a pas de cadre législatif consacrant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement indique que la détermination des salaires passe par la négociation collective et les conseils des salaires, mais il n’indique pas si ces mécanismes promeuvent et garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale de manière effective. Notant que le gouvernement indique à nouveau qu’aucun cas n’a été enregistré concernant le principe de la convention, la commission considère que cela s’explique probablement par l’absence de cadre juridique clair prévoyant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale de manière effective. La commission rappelle qu’il est particulièrement important d’intégrer la notion de «travail de valeur égale» dans la législation pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui caractérise le marché du travail de la Barbade. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’une loi sur la non discrimination est en cours d’élaboration et qu’une politique nationale en matière d’égalité de genre est actuellement mise au point en consultation pleine et entière avec tous les acteurs. Dans le contexte du processus actuel d’élaboration de la législation, la commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations à cet égard. Rappelant l’ampleur de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans le pays, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises, y compris dans le cadre de la politique nationale d’égalité de genre, pour promouvoir l’accès des femmes à une plus large gamme d’emplois, y compris à ceux qui offrent des perspectives de carrière et une meilleure rémunération.
Fixation des salaires. Salaires minima. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, faisant état d’une augmentation du salaire minimum de base et de la rémunération des heures supplémentaires pour les employés de commerce. La commission rappelle que les catégories de travailleurs couvertes par la procédure de fixation du salaire minimum ne concernent que les employés de commerce (en vertu de la loi sur le commerce) et les travailleurs domestiques (en vertu de la loi sur les travailleurs domestiques), et que le salaire minimum des travailleurs domestiques n’a pas augmenté depuis 20 ans. La commission note que le Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) appelle depuis quelque temps à établir un salaire minimum national ou des salaires minima sectoriels. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, cela peut permettre de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Toutefois, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, et il convient de veiller à ce que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683 et 707). Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce point, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour augmenter le salaire minimum des travailleurs domestiques et veiller à ce que les qualifications requises pour l’exécution du travail domestique soient reconnues et équitablement valorisées, sans préjugés sexistes, lors de la fixation du salaire minimum. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter un salaire minimum national, ou des salaires minima sectoriels, et de mentionner tout progrès réalisé à cet égard.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté qu’une terminologie sexospécifique est utilisée pour la classification des salaires dans les conventions collectives, ce qui renforce les stéréotypes qui font que certains emplois devraient être plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie non sexiste dans la définition donnée dans les conventions collectives des divers emplois et professions, et de veiller à ce que les conventions collectives promeuvent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière de transmettre aussi copie des conventions collectives en vigueur.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation objective des emplois est réalisée par les syndicats et les employeurs lorsqu’une convention collective existe, mais aussi avec les entreprises non syndiquées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes spécifiques d’évaluation des emplois appliquées dans les secteurs public et privé, dans les entreprises syndiquées et non syndiquées, et en particulier d’indiquer comment il est assuré que le processus d’évaluation est exempt de distorsion sexiste, notamment en ce qui concerne la sélection et la pondération des facteurs de comparaison.
Statistiques. Rappelant l’importance de recueillir régulièrement des statistiques afin de procéder à l’évaluation de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaire dans les différents secteurs et professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations de l’Union des travailleurs de la Barbade (BWU), en date du 31 août 2011.
Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les salaires prévus dans les conventions collectives. Elle note que la classification des salaires dans l’industrie de l’imprimerie est effectuée sur la base d’une classification par catégorie, telle que «poste de rang élevé», «poste de rang inférieur» ou «poste de débutant». Elle note également que, pour définir les différents emplois cités dans les conventions collectives, on continue à utiliser une terminologie sexospécifique, comme par exemple «hommes chargés de la maintenance» ou «serveur en chef; assistant du serveur en chef; serveur/serveuse», ce qui renforce les stéréotypes qui font que certains emplois sont plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, au moment de fixer les taux de salaire dans les conventions collectives, que le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui effectuent des travaux différents et utilisent des compétences différentes, et que les procédures adoptées sont exemptes de préjugés sexistes. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie non sexiste dans la définition donnée dans les conventions collectives aux divers emplois et professions. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les exercices de négociation collective et d’évaluation des emplois, en précisant leur effet sur les taux de salaire.
Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour fixer des salaires minima pour les catégories de travailleurs autres que les vendeurs et les travailleurs domestiques. Elle note également les observations formulées par la BWU selon lesquelles des discussions ont eu lieu à ce sujet, qui ont révélé combien la fixation des salaires minima est un élément important pour garantir un travail décent. Elle note en outre que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour réajuster les salaires minima des travailleurs domestiques. Rappelant le fait que les salaires minima pour les travailleurs domestiques, dont la plupart sont des femmes, n’ont pas été augmentés depuis plus de vingt ans, et qu’il est important de fixer des salaires minima pour promouvoir l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de réajuster les salaires minima des travailleurs domestiques par le biais d’une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes.
Promouvoir l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle encourageait le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes à des postes où les rémunérations sont plus élevées. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas connu de discrimination concernant la promotion des femmes à des postes plus élevés. De plus, un nombre relativement important de femmes occupe des postes élevés. Rappelant l’importance de disposer de statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, pour permettre d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de compiler et d’analyser des statistiques sur les divers niveaux de rémunération, notamment les niveaux de postes à responsabilité dans tous les secteurs économiques, y compris dans le secteur des plantations.
Contrôle de l’application. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucun cas d’inégalité de rémunération n’a été signalé au Département du travail, et aucun cas de discrimination fondée sur le sexe n’a été signalé en matière de salaires. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures appropriées afin de renforcer les mécanismes visant à faire respecter le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, pour les travailleurs syndiqués comme pour ceux qui ne le sont pas, en offrant notamment une formation aux inspecteurs du travail et aux magistrats, ou des activités de sensibilisation du public, et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de l’Union des travailleurs de la Barbade (BWU), en date du 31 août 2011.
Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les salaires prévus dans les conventions collectives. Elle note que la classification des salaires dans l’industrie de l’imprimerie est effectuée sur la base d’une classification par catégorie, telle que «poste de rang élevé», «poste de rang inférieur» ou «poste de débutant». Elle note également que, pour définir les différents emplois cités dans les conventions collectives, on continue à utiliser une terminologie sexospécifique, comme par exemple «hommes chargés de la maintenance» ou «serveur en chef; assistant du serveur en chef; serveur/serveuse», ce qui renforce les stéréotypes qui font que certains emplois sont plutôt occupés par des hommes et d’autres par des femmes, la probabilité d’une inégalité des salaires s’en trouvant accrue. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, au moment de fixer les taux de salaire dans les conventions collectives, que le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui effectuent des travaux différents et utilisent des compétences différentes, et que les procédures adoptées sont exemptes de préjugés sexistes. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir l’utilisation d’une terminologie non sexiste dans la définition donnée dans les conventions collectives aux divers emplois et professions. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les exercices de négociation collective et d’évaluation des emplois, en précisant leur effet sur les taux de salaire.
Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour fixer des salaires minima pour les catégories de travailleurs autres que les vendeurs et les travailleurs domestiques. Elle note également les observations formulées par la BWU selon lesquelles des discussions ont eu lieu à ce sujet, qui ont révélé combien la fixation des salaires minima est un élément important pour garantir un travail décent. Elle note en outre que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour réajuster les salaires minima des travailleurs domestiques. Rappelant le fait que les salaires minima pour les travailleurs domestiques, dont la plupart sont des femmes, n’ont pas été augmentés depuis plus de vingt ans, et qu’il est important de fixer des salaires minima pour promouvoir l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de réajuster les salaires minima des travailleurs domestiques par le biais d’une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes.
Promouvoir l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle encourageait le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes à des postes où les rémunérations sont plus élevées. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas connu de discrimination concernant la promotion des femmes à des postes plus élevés. De plus, un nombre relativement important de femmes occupe des postes élevés. Rappelant l’importance de disposer de statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, pour permettre d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de compiler et d’analyser des statistiques sur les divers niveaux de rémunération, notamment les niveaux de postes à responsabilité dans tous les secteurs économiques, y compris dans le secteur des plantations.
Contrôle de l’application. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucun cas d’inégalité de rémunération n’a été signalé au Département du travail, et aucun cas de discrimination fondée sur le sexe n’a été signalé en matière de salaires. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures appropriées afin de renforcer les mécanismes visant à faire respecter le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, pour les travailleurs syndiqués comme pour ceux qui ne le sont pas, en offrant notamment une formation aux inspecteurs du travail et aux magistrats, ou des activités de sensibilisation du public, et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que les salaires à la Barbade sont généralement fixés par des conventions collectives, et que la négociation collective comprend parfois l’évaluation objective des emplois. En l’absence d’informations complémentaires sur ce point, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réunir des conventions collectives pertinentes, et en communiquer copie; elle lui demande d’indiquer les taux de rémunération prévus par les conventions, dans un large éventail de secteurs, et de fournir des informations sur la négociation collective et l’évaluation des emplois, en précisant leur impact sur le taux de rémunération.

Salaires minima. La commission note que seuls des salaires minima sont fixés pour les employés de commerce et les travailleurs domestiques. La commission note que les salaires minima pour les employés de commerce ont augmenté en 2004. Néanmoins, se référant aux commentaires sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, elle constate également que les salaires minima pour les travailleurs domestiques n’ont pas augmenté depuis vingt ans. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le travail domestique est souvent sous-estimé, en raison de stéréotypes sexistes, et que cela entraîne des différences de rémunération entre le travail domestique, souvent réalisé par des femmes, et un travail de nature différente mais de valeur égale, généralement réalisé par des hommes. Considérant que le salaire minimum est un moyen important de promouvoir l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de réajuster les salaires minima des travailleurs domestiques, en procédant à l’évaluation objective des emplois, sans parti pris sexiste. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de fixer des salaires minima dans d’autres secteurs ou catégories de travailleurs.

Promouvoir l’accès des femmes aux postes des tranches salariales supérieures. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux postes des tranches salariales supérieures, la commission note, selon la réponse du gouvernement, que, dans la pratique, les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités d’éducation et de formation. La commission rappelle que, à la Barbade, le nombre de femmes accédant à des postes des tranches salariales supérieures est deux fois moins élevé que celui des hommes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’on veut parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il serait nécessaire de prendre des mesures temporaires pour inciter les femmes à participer à un éventail de formations, et créer les conditions qui leur permettront d’être candidates sur un pied d’égalité avec les hommes à des postes des tranches salariales supérieures. La commission encourage donc le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes à des postes où les rémunérations sont plus élevées, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Application. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’égalité de traitement est considérée comme un principe fondamental des relations professionnelles et que, dans le secteur privé, les parties aux conventions collectives renvoient tout différend non réglé devant le ministère du Travail. De même, les travailleurs non syndiqués peuvent présenter une plainte pour inégalité de rémunération devant le ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour inégalité de rémunération présentées devant le ministère du Travail par des parties aux conventions collectives ou des travailleurs non syndiqués, et de lui indiquer la suite donnée à ces plaintes. Prière d’indiquer également toute autre mesure prise, notamment par les services d’inspection, pour veiller à l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant pour les travailleurs syndiqués que non syndiqués.

Statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Service des statistiques de la Barbade devrait pouvoir fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le taux de rémunération. Rappelant que ces statistiques sont importantes pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention, la commission veut croire que le gouvernement fera tous les efforts possibles pour fournir des données statistiques ventilées par sexe, compilées par le Service des statistiques ou autre de la Barbade, sur les différents niveaux de rémunération, y compris pour les postes à responsabilités dans tous les secteurs économiques, dont le secteur des plantations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Application du principe au moyen de conventions collectives. En ce qui concerne la fixation du salaire au moyen de conventions collectives sans discrimination fondée sur le sexe, la commission prend note de la communication en date du 19 juin 2008 du Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade (CTUSAB) sur l’application de la convention, que le CTUSAB a soumise au gouvernement. La communication indique que les conventions collectives en vigueur ne prévoient pas de rémunérations différentes pour les hommes et les femmes. Selon le CTUSAB, il est communément admis qu’il ne saurait y avoir de discrimination au motif du sexe. La commission rappelle par ailleurs ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note de l’indication de l’Union des travailleurs de la Barbade, à savoir que l’évaluation des emplois était généralement effectuée par des cabinets de conseil, que les principaux critères utilisés étaient le niveau d’instruction, les qualifications, les attributions, les degrés de responsabilité et les conditions de travail et que, étant donné que c’est l’emploi qui est évalué, le sexe n’est pas pris en considération dans l’évaluation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copies de conventions collectives en vigueur dans de nombreux secteurs, y compris les taux de rémunération qu’elles prévoient. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement de l’informer sur les négociations collectives et les évaluations des emplois en précisant les effets sur les taux de rémunération.

Application. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les lieux de travail autres que les magasins, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est en vigueur et son application surveillée par le biais des conventions collectives et par les organisations patronales. La commission note que, selon le CTUSAB, il est difficile de surveiller les zones où il n’y a pas de syndicat en place. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à la mise en œuvre et à l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les zones où il n’y a pas de syndicat en place. La commission demande de nouveau des renseignements plus précis sur la manière dont, concrètement, l’application de ce principe est garantie et surveillée, afin de savoir si les pouvoirs publics ont un rôle à jouer à cet égard sur les lieux de travail autres que les magasins.

La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera communiqué afin qu’elle l’examine à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions suivantes qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente:

A propos du Conseil tripartite des salaires des employés de magasin, la commission note que l’Union des travailleurs de la Barbade dispose de trois représentants dans ce conseil, qui détermine les salaires pour cette catégorie de travailleurs. Elle note également que, sur la recommandation du Conseil, le gouvernement a retiré des dispositions qui permettaient de fixer le salaire minimum en fonction de l’âge. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les activités du Conseil tripartite des salaires des employés de magasin, en précisant toutes mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

La commission prend note de l’information concernant le Bureau des questions de parité entre hommes et femmes, qui est jointe au rapport du gouvernement sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle constate cependant que cette information ne porte pas sur la promotion du principe de l’égalité de rémunération. Dans ces conditions, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur les activités spéciales visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

La commission prend note des statistiques indiquant le nombre de travailleurs réguliers du secteur sucrier (plantations et usines), fournies par le gouvernement pour les années 2000-2002. Il ressort de ces statistiques que le nombre de femmes travaillant dans ce secteur a sensiblement diminué au cours de la période étudiée. La commission regrette toutefois que les statistiques fournies ne contiennent aucune indication sur les différentes catégories salariales du secteur des plantations, et renouvelle donc sa demande de statistiques actualisées faisant apparaître non seulement le nombre d’hommes et de femmes qui travaillent dans les plantations mais également les différentes catégories salariales.

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’information sur la question de l’accès des femmes aux postes des tranches salariales supérieures, dont le nombre représente environ la moitié de celui des hommes. Elle renouvelle donc sa demande de données statistiques ventilées par sexe sur les taux de rémunération et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes aux postes qui offrent une rémunération élevée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et l’Union des travailleurs de la Barbade sur la manière dont sont fixés les salaires par la négociation collective, tous deux précisant que les taux de rémunération sont déterminés sans distinction fondée sur le sexe. A propos de l’évaluation des emplois, l’Union des travailleurs de la Barbade indique qu’elle est généralement effectuée par des cabinets de conseil et que les principaux critères utilisés sont le niveau d’instruction, les qualifications, les attributions, les degrés de responsabilité et les conditions de travail. Etant donné que c’est l’emploi qui est évalué et non pas l’individu, le sexe n’entre pas en considération. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les négociations collectives et les évaluations de postes en en précisant les effets sur les taux de rémunération.

2. A propos du Conseil tripartite des salaires des employés de magasin, la commission note que l’Union des travailleurs de la Barbade dispose de trois représentants dans ce conseil. Elle note également que, sur la recommandation de celui-ci, le gouvernement a retiré des dispositions qui permettaient de fixer le salaire minimum en fonction de l’âge. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les activités du Conseil tripartite des salaires des employés de magasin, en précisant toutes mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

3. La commission prend note de l’information concernant le Bureau des questions de parité entre hommes et femmes, qui est jointe au rapport du gouvernement sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle constate cependant que cette information ne porte pas sur la promotion du principe de l’égalité de rémunération. Dans ces conditions, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur les activités spéciales visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

4. La commission prend note des statistiques indiquant le nombre de travailleurs réguliers du secteur sucrier (plantations et usines), fournies par le gouvernement pour les années 2000-2002. Il ressort de ces statistiques que le nombre de femmes travaillant dans ce secteur a sensiblement diminué au cours de la période étudiée. La commission regrette toutefois que les statistiques fournies ne contiennent aucune indication sur les différentes catégories salariales du secteur des plantations, et renouvelle donc sa demande de statistiques actualisées faisant apparaître non seulement le nombre d’hommes et de femmes qui travaillent dans les plantations mais également les différentes catégories salariales.

5. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’information sur la question de l’accès des femmes aux postes des tranches salariales supérieures, dont le nombre représente environ la moitié de celui des hommes. Elle renouvelle donc sa demande de données statistiques ventilées par sexe sur les taux de rémunération et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes aux postes qui offrent une rémunération élevée.

6. Le gouvernement indique que, sur les lieux de travail autres que les magasins, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est en vigueur et que son application est surveillée par le biais des conventions collectives et par les organisations patronales. La commission souhaiterait obtenir des renseignements plus précis sur la manière dont, concrètement, l’application de ce principe est garantie et surveillée, et savoir en particulier si les pouvoirs publics ont un rôle à jouer à cet égard sur les lieux de travail autres que les magasins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et l’Union des travailleurs de la Barbade sur la manière dont sont fixés les salaires par la négociation collective, tous deux précisant que les taux de rémunération sont déterminés sans distinction fondée sur le sexe. A propos de l’évaluation des emplois, l’Union des travailleurs de la Barbade indique qu’elle est généralement effectuée par des cabinets de conseil et que les principaux critères utilisés sont le niveau d’instruction, les qualifications, les attributions, les degrés de responsabilité et les conditions de travail. Etant donné que c’est l’emploi qui est évalué et non pas l’individu, le sexe n’entre pas en considération. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les négociations collectives et les évaluations de postes en en précisant les effets sur les taux de rémunération.

2. A propos du Conseil tripartite des salaires des employés de magasin, la commission note que l’Union des travailleurs de la Barbade dispose de trois représentants dans ce conseil. Elle note également que, sur la recommandation de celui-ci, le gouvernement a retiré des dispositions qui permettaient de fixer le salaire minimum en fonction de l’âge. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les activités du Conseil tripartite des salaires des employés de magasin, en précisant toutes mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

3. La commission prend note de l’information concernant le Bureau des questions de parité entre hommes et femmes, qui est jointe au rapport du gouvernement sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle constate cependant que cette information ne porte pas sur la promotion du principe de l’égalité de rémunération. Dans ces conditions, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur les activités spéciales visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

4. La commission prend note des statistiques indiquant le nombre de travailleurs réguliers du secteur sucrier (plantations et usines), fournies par le gouvernement pour les années 2000-2002. Il ressort de ces statistiques que le nombre de femmes travaillant dans ce secteur a sensiblement diminué au cours de la période étudiée. La commission regrette toutefois que les statistiques fournies ne contiennent aucune indication sur les différentes catégories salariales du secteur des plantations, et renouvelle donc sa demande de statistiques actualisées faisant apparaître non seulement le nombre d’hommes et de femmes qui travaillent dans les plantations mais également les différentes catégories salariales.

5. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’information sur la question de l’accès des femmes aux postes des tranches salariales supérieures, dont le nombre représente environ la moitié de celui des hommes. Elle renouvelle donc sa demande de données statistiques ventilées par sexe sur les taux de rémunération et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes aux postes qui offrent une rémunération élevée.

6. Le gouvernement indique que, sur les lieux de travail autres que les magasins, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est en vigueur et que son application est surveillée par le biais des conventions collectives et par les organisations patronales. La commission souhaiterait obtenir des renseignements plus précis sur la manière dont, concrètement, l’application de ce principe est garantie et surveillée, et savoir en particulier si les pouvoirs publics ont un rôle à jouer à cet égard sur les lieux de travail autres que les magasins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. S’agissant des salaires déterminés par voie de convention collective et de ceux fixés par les employeurs eux-mêmes au niveau de l’entreprise, la commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les méthodes suivies pour les évaluations de postes, notamment sur les mesures tendant spécifiquement à réduire l’incidence directe et indirecte de stéréotypes sexistes dans ce processus. Elle le prie également de fournir des précisions sur le Conseil tripartite des salaires dans le commerce, qui fixe le salaire des employés de ce secteur, notamment sur les moyens employés pour parer à toute incidence de stéréotypes sexistes dans le cadre de ce processus.

2. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée de l’action déployée par le Bureau des questions de parité entre hommes et femmes, notamment en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes occupant des emplois de valeur égale. Notant que ce bureau s’emploie à l’élaboration d’un manifeste national sur la parité, la commission exprime l’espoir que ce manifeste mettra en exergue l’importance de l’application de la convention.

3. La commission note que, selon l’enquête 2001 sur la population active jointe au rapport du gouvernement, les femmes sont toujours deux fois moins nombreuses que les hommes dans les emplois les mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération et de signaler les mesures prises pour favoriser l’accès des femmes aux postes offrant les niveaux de rémunération les plus élevés.

4. La commission demande que soient communiquées les statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes rentrant dans les diverses catégories de salaire dans le secteur des plantations.

5. La commission note que c’est au Département du travail qu’il incombe de veiller à faire respecter le principe de la convention, et que l’inspection du travail procède tous les jours à des contrôles de routine dans le commerce. La commission saurait gré au gouvernement de continuer d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué et contrôlé dans d’autres domaines de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. S’agissant des salaires déterminés par voie de convention collective et de ceux fixés par les employeurs eux-mêmes au niveau de l’entreprise, la commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les méthodes suivies pour les évaluations de postes, notamment sur les mesures tendant spécifiquement à réduire l’incidence directe et indirecte de stéréotypes sexistes dans ce processus. Elle le prie également de fournir des précisions sur le Conseil tripartite des salaires dans le commerce, qui fixe le salaire des employés de ce secteur, notamment sur les moyens employés pour parer à toute incidence de stéréotypes sexistes dans le cadre de ce processus.

2. La commission prie le gouvernement de continuer de la tenir informée de l’action déployée par le Bureau des questions de parité entre hommes et femmes, notamment en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes occupant des emplois de valeur égale. Notant que ce bureau s’emploie à l’élaboration d’un manifeste national sur la parité, la commission exprime l’espoir que ce manifeste mettra en exergue l’importance de l’application de la convention.

3. La commission note que, selon l’enquête 2001 sur la population active jointe au rapport du gouvernement, les femmes sont toujours deux fois moins nombreuses que les hommes dans les emplois les mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération et de signaler les mesures prises pour favoriser l’accès des femmes aux postes offrant les niveaux de rémunération les plus élevés.

4. Notant à nouveau que le Département du travail a lancé une enquête sur le secteur des plantations, la commission demande que soient communiqués les résultats de cette enquête et notamment les statistiques faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes rentrant dans les diverses catégories de salaire.

5. La commission note que c’est au Département du travail qu’il incombe de veiller à faire respecter le principe de la convention, et que l’inspection du travail procède tous les jours à des contrôles de routine dans le commerce. La commission saurait gré au gouvernement de continuer d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué et contrôlé dans d’autres domaines de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que le gouvernement a annoncé dans un rapport antérieur que les salaires sont déterminés par voie de négociation collective, que les employeurs et les syndicats participent à des opérations conjointes d’évaluation et que, dans certains cas, ces opérations sont menées par des sociétés. La commission réitère sa demande au gouvernement de lui communiquer avec son prochain rapport des informations plus détaillées sur les opérations conjointes d’évaluation menées dans le secteur privé, y compris sur les méthodes utilisées.

2. La commission rappelle la déclaration faite par le gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle le ministère du Travail a entrepris une enquête sur les plantations qui comprend également des données statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les résultats de cette enquête, y compris les données statistiques sur le nombre et le sexe des travailleurs employés à différentes catégories de salaire.

3. La commission note la nouvelle appellation du Bureau des affaires féminines qui devient désormais Bureau des affaires féminines et masculines. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées et complètes sur la manière dont le nouveau programme de ce bureau prévoit d’œuvrer pour l’application à toutes les catégories de travailleurs du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir une copie de l’énoncé de sa politique nationale relative à la main-d’œuvre, tel qu’adopté dans sa forme finale.

4. Ayant pris note des différents rapports d’enquête sur les effectifs de travail (1994-1999), publiés par le service des statistiques de la Barbade, la commission note que, en 1999, 6,56 pour cent des hommes recevaient un salaire hebdomadaire moyen supérieur à 800 dollars, comparéà seulement 5,27 pour cent pour les femmes; 24,43 pour cent des hommes recevaient un salaire hebdomadaire moyen variant de 400 à 599 dollars, comparéà 16,52 pour cent pour les femmes; 55,72 pour cent des hommes recevaient un salaire hebdomadaire moyen inférieur à 400 dollars, comparéà 66,78 pour cent pour les femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir les statistiques disponibles indiquant la rémunération des femmes et des hommes ainsi qu’un rapport sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager et de faciliter l’accès des femmes aux professions offrant une meilleure rémunération, dans les secteurs où elles continuent àêtre sous-représentées. A cet égard, la commission revient de nouveau à son observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des données statistiques jointes en annexe.

1. La commission rappelle que le gouvernement a annoncé dans un rapport antérieur que les salaires sont déterminés par voie de négociation collective, que les employeurs et les syndicats participent à des opérations conjointes d’évaluation et que, dans certains cas, ces opérations sont menées par des sociétés. La commission réitère sa demande au gouvernement de lui communiquer avec son prochain rapport des informations plus détaillées sur les opérations conjointes d’évaluation menées dans le secteur privé, y compris sur les méthodes utilisées.

2. La commission rappelle la déclaration faite par le gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle le ministère du Travail a entrepris une enquête sur les plantations qui comprend également des données statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les résultats de cette enquête, y compris les données statistiques sur le nombre et le sexe des travailleurs employés à différentes catégories de salaire.

3. La commission note la nouvelle appellation du Bureau des affaires féminines qui devient désormais Bureau des affaires féminines et masculines. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées et complètes sur la manière dont le nouveau programme de ce bureau prévoit d’oeuvrer pour l’application à toutes les catégories de travailleurs du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir une copie de l’énoncé de sa politique nationale relative à la main-d’oeuvre, tel qu’adopté dans sa forme finale.

4. Ayant pris note des différents rapports d’enquête sur les effectifs de travail (1994-1999), publiés par le service des statistiques de la Barbade, la commission note que, en 1999, 6,56 pour cent des hommes recevaient un salaire hebdomadaire moyen supérieur à 800 dollars, comparéà seulement 5,27 pour cent pour les femmes; 24,43 pour cent des hommes recevaient un salaire hebdomadaire moyen variant de 400 à 599 dollars, comparéà 16,52 pour cent pour les femmes; 55,72 pour cent des hommes recevaient un salaire hebdomadaire moyen inférieur à 400 dollars, comparéà 66,78 pour cent pour les femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir les statistiques disponibles indiquant la rémunération des femmes et des hommes ainsi qu’un rapport sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager et de faciliter l’accès des femmes aux professions offrant une meilleure rémunération, dans les secteurs où elles continuent àêtre sous-représentées. A cet égard, la commission revient de nouveau à son observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Parallèlement à son observation, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du rapport final des opérations d'évaluation des tâches menées dans l'industrie du sucre.

2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les salaires sont déterminés par voie de négociation collective; que les employeurs et les syndicats participent à des opérations conjointes d'évaluation des tâches et que, dans certains cas, ces opérations sont menées par des sociétés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations concernant les opérations conjointes d'évaluation des tâches menées par des sociétés.

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Département du travail a engagé une étude du secteur des plantations qui inclut des statistiques. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les résultats de cette étude, notamment les statistiques concernant le nombre de travailleurs employés dans les diverses catégories salariales, ventilées par sexe.

4. Faisant suite à sa demande d'informations concernant toute initiative contribuant à promouvoir l'application de la convention qui serait prise dans le cadre du nouveau programme du Bureau des affaires féminines en vue de régler les problèmes de discrimination entre hommes et femmes, notamment sur la révision de la déclaration de politique sur les femmes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention no 111, une consultation nationale sur les femmes s'est tenue en novembre 1997, mais que le projet de déclaration de politique nationale sur les femmes n'a pas encore été finalisé. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles le nouveau programme du Bureau des affaires féminines, notamment la déclaration de politique nationale sur les femmes, contribue à promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses précédentes observations concernant les écarts que présentent les salaires versés aux hommes et aux femmes dans l'industrie du sucre, la commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le Syndicat des travailleurs de la Barbade, en ce qui concerne les opérations d'évaluation des tâches menées dans l'industrie du sucre, opérations qui ont abouti à la suppression des différences de rémunération en fonction du sexe, en conformité avec la convention.

La commission soulève un certain nombre de points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à ses précédentes observations concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l'industrie du sucre, la commission note que le gouvernement s'est engagé à fournir des informations détaillées sur les résultats de l'évaluation des postes qui devait être achevée dans l'industrie du sucre au début de 1996. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, le Bureau aux affaires féminines a mis en place un nouveau programme consacré aux problèmes d'inégalité entre hommes et femmes, qui prévoit la révision de la déclaration de politique nationale sur les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes initiatives prises dans ce cadre qui contribueraient à promouvoir l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Suite aux précédentes observations concernant les différences dans les salaires versés aux hommes et aux femmes dans l'industrie sucrière, la commission note la déclaration faite dans le rapport du gouvernement selon laquelle les différences entre lesdits salaires tiennent à la nature du travail effectué et qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe. La commission note également l'accord entre l'Union des travailleurs de la Barbade et la Fédération des producteurs de sucre, lequel établit des taux de salaires minima par catégorie de travail pour les années 1989-1991 incluses. La commission relève toutefois qu'il n'y a aucune donnée statistique disponible concernant le nombre et le sexe des travailleurs concernés par les diverses catégories de rémunération. Etant donné que le gouvernement a sollicité en la matière des informations et conseils du Bureau, la commission espère que celui-ci fournira dans son prochain rapport les informations précédemment requises de manière à permettre l'évaluation de l'application de la convention. A cet égard, la commission note qu'une évaluation des emplois est en cours, avec la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs. Elle saurait gré au gouvernement d'envoyer des informations, dans son prochain rapport, sur les résultats de cette évaluation.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Dans les observations qu'elle a formulées depuis 1984, la commission a fait référence aux différences des taux de salaire des hommes et des femmes dans l'industrie du sucre. Elle a rappelé que l'arrêté de 1982 sur les salaires minima des travailleurs du sucre fixait le salaire minimum horaire pour 1983 à 3,23 dollars pour les ouvriers d'usine et à 2,68 dollars pour les ouvrières d'usine. Cet arrêté a été remplacé par une convention collective fixant les salaires minima pour 1984-85, qui augmentait les taux de salaire tout en maintenant les taux différentiels correspondants pour les hommes et les femmes, fixés par l'arrêté de 1982, bien que toute référence explicite au sexe du travailleur ait été supprimée. La convention fixait donc les horaires minima dans les usines à 3,63 dollars pour les ouvriers appartenant à la catégorie A, et à 3,02 dollars pour ceux de la catégorie C, sans aucune description de leur emploi. La commission avait également relevé que l'arrêté de 1982 fixait le salaire minimum horaire pour 1983 en distinguant entre quatre catégories de travailleurs employés dans les plantations et autres exploitations agricoles. Ces catégories étaient les suivantes: "Hommes, catégorie A", "Hommes, catégorie B", "Femmes, catégorie A" et "Femmes, catégorie B". Ces différences étaient fidèlement reprises dans les taux fixés pour 1984 et 1985 par la convention susmentionnée qui distinguait entre quatre catégories de travailleurs de l'industrie du sucre (sans qu'il soit fait mention de leur sexe) âgés de 18 ans révolus, par référence non pas aux tâches effectivement accomplies et payées selon le temps passé à les exécuter mais, dans le cas des trois catégories de travailleurs les mieux payées, par référence aux tâches qu'ils accomplissent quand ils sont payés aux pièces. La commission a noté également que, pour les années entre 1984 et 1991, les taux de salaire continuent à distinguer entre ouvriers de catégorie A, ouvriers de catégorie C, artisans de catégorie A et artisans de catégorie B. De plus, les taux continuent à être fixés pour quatre catégories de travailleurs du sucre âgés de 18 ans révolus, sans contenir aucune description explicite des postes correspondants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur le nombre des hommes et des femmes employés dans les diverses catégories de salaires et les descriptions de postes adoptées pour les catégories de salaires qui ne comportent pas d'indication sur les tâches à accomplir. La commission avait également demandé des informations sur les mesures prises par le gouvernement, seul ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux travailleurs et aux travailleuses de l'industrie du sucre et sur les méthodes utilisées pour l'évaluation ou la classification des postes dans l'industrie du sucre. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il n'est pas dans la pratique d'utiliser le sexe comme base pour déterminer les taux de rémunération dans le pays, et que les emplois sont analysés, et les taux de salaire déterminés, sur la base de critères tels que le temps passé à exécuter les tâches, les compétences et qualifications requises et l'évaluation des tâches, à l'aide de la Classification type par profession de l'OIT et de la Classification type par profession de la Barbade. Le gouvernement ajoute que la différence de rémunération entre travailleurs et travailleuses de l'industrie du sucre se fonde sur une question de nomenclature et que, à la demande du gouvernement, les parties à la convention collective de 1983 ont changé les titres correspondants et tenu compte de ce changement en indiquant dans la convention que "lorsque les hommes et les femmes accomplissent les mêmes tâches, ils reçoivent la même rémunération". Le gouvernement précise également que le caractère vague des descriptions d'emploi pour les travailleurs sera examiné sous peu, lorsqu'une nouvelle direction entrera en fonction dans l'industrie du sucre. La commission a pris bonne note de ces indications. Cependant, ainsi que la commission l'a précisé précédemment, la différenciation par sexe des catégories d'emploi et des taux de salaire établie par l'arrêté de 1982 a de toute évidence été maintenue dans les conventions collectives conclues depuis lors, en dépit de la suppression de la référence au sexe dans la classification des postes. La commission ne dispose pas d'informations qui laisseraient penser le contraire. Les demandes répétées de la commission n'ont pas permis d'obtenir des informations tant sur le nombre respectif des hommes et des femmes occupant les postes en question que sur les mesures prises pour évaluer et reclasser ces emplois, en utilisant des critères non discriminatoires. En outre, le principe de l'égalité de rémunération proclamé dans la convention collective de 1984-85 pour l'industrie du sucre, ne couvre que l'égalité de rémunération pour des personnes effectuant "le même travail" (ce qui semble correspondre à des "tâches identiques"), mais se situe en deçà du principe de la convention selon lequel les hommes et les femmes doivent recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui implique une évaluation comparative du travail lorsqu'il est différent. La commission a également relevé qu'aucune information n'a été fournie sur les autres questions soulevées dans ses précédentes observations, notamment les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption du projet de loi sur l'emploi et ses dispositions connexes, qui devaient énoncer le principe de l'égalité de rémunération en termes similaires à ceux de la convention et les mesures prises pour appliquer celle-ci dans la pratique et, en particulier, les moyens adoptés pour en contrôler l'application. Dans ces circonstances, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, prendra des mesures pour assurer que le principe énoncé dans la convention est intégralement appliqué. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement d'examiner la possibilité d'incorporer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation applicable à tous les travailleurs. Elle espère également que des efforts énergiques seront déployés pour répondre aux préoccupations de la commission en ce qui concerne l'application de ce principe dans l'industrie du sucre. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes et détaillées sur toutes les descriptions d'emploi adoptées pour les catégories de salaire pour lesquelles n'est pas indiqué le travail effectivement réalisé et sur les méthodes utilisées pour évaluer et classer les postes dans cette industrie. Tenant compte des difficultés évidentes que rencontre l'application de la convention, la commission rappelle son observation générale de 1990, dans laquelle elle avait invité les gouvernements à étudier la possibilité de demander les conseils et la coopération technique du Bureau international du Travail.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Dans les observations qu'elle a formulées depuis 1984, la commission a fait référence aux différences des taux de salaire des hommes et des femmes dans l'industrie du sucre. Elle a rappelé que l'arrêté de 1982 sur les salaires minima des travailleurs du sucre fixait le salaire minimum horaire pour 1983 à 3,23 dollars pour les ouvriers d'usine et à 2,68 dollars pour les ouvrières d'usine. Cet arrêté a été remplacé par une convention collective fixant les salaires minima pour 1984-85, qui augmentait les taux de salaire tout en maintenant les taux différentiels correspondants pour les hommes et les femmes, fixés par l'arrêté de 1982, bien que toute référence explicite au sexe du travailleur ait été supprimée. La convention fixait donc les horaires minima dans les usines à 3,63 dollars pour les ouvriers appartenant à la catégorie A, et à 3,02 dollars pour ceux de la catégorie C, sans aucune description de leur emploi. La commission avait également relevé que l'arrêté de 1982 fixait le salaire minimum horaire pour 1983 en distinguant entre quatre catégories de travailleurs employés dans les plantations et autres exploitations agricoles. Ces catégories étaient les suivantes: "Hommes, catégorie A", "Hommes, catégorie B", "Femmes, catégorie A" et "Femmes, catégorie B". Ces différences étaient fidèlement reprises dans les taux fixés pour 1984 et 1985 par la convention susmentionnée qui distinguait entre quatre catégories de travailleurs de l'industrie du sucre (sans qu'il soit fait mention de leur sexe) âgés de 18 ans révolus, par référence non pas aux tâches effectivement accomplies et payées selon le temps passé à les exécuter mais, dans le cas des trois catégories de travailleurs les mieux payées, par référence aux tâches qu'ils accomplissent quand ils sont payés aux pièces. La commission a noté également que, pour les années entre 1984 et 1991, les taux de salaire continuent à distinguer entre ouvriers de catégorie A, ouvriers de catégorie C, artisans de catégorie A et artisans de catégorie B. De plus, les taux continuent à être fixés pour quatre catégories de travailleurs du sucre âgés de 18 ans révolus, sans contenir aucune description explicite des postes correspondants.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur le nombre des hommes et des femmes employés dans les diverses catégories de salaires et les descriptions de postes adoptées pour les catégories de salaires qui ne comportent pas d'indication sur les tâches à accomplir. La commission avait également demandé des informations sur les mesures prises par le gouvernement, seul ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux travailleurs et aux travailleuses de l'industrie du sucre et sur les méthodes utilisées pour l'évaluation ou la classification des postes dans l'industrie du sucre.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il n'est pas dans la pratique d'utiliser le sexe comme base pour déterminer les taux de rémunération dans le pays, et que les emplois sont analysés, et les taux de salaire déterminés, sur la base de critères tels que le temps passé à exécuter les tâches, les compétences et qualifications requises et l'évaluation des tâches, à l'aide de la Classification type par profession de l'OIT et de la Classification type par profession de la Barbade. Le gouvernement ajoute que la différence de rémunération entre travailleurs et travailleuses de l'industrie du sucre se fonde sur une question de nomenclature et que, à la demande du gouvernement, les parties à la convention collective de 1983 ont changé les titres correspondants et tenu compte de ce changement en indiquant dans la convention que "lorsque les hommes et les femmes accomplissent les mêmes tâches, ils reçoivent la même rémunération". Le gouvernement précise également que le caractère vague des descriptions d'emploi pour les travailleurs sera examiné sous peu, lorsqu'une nouvelle direction entrera en fonction dans l'industrie du sucre.

La commission a pris bonne note de ces indications. Cependant, ainsi que la commission l'a précisé précédemment, la différenciation par sexe des catégories d'emploi et des taux de salaire établie par l'arrêté de 1982 a de toute évidence été maintenue dans les conventions collectives conclues depuis lors, en dépit de la suppression de la référence au sexe dans la classification des postes. La commission ne dispose pas d'informations qui laisseraient penser le contraire. Les demandes répétées de la commission n'ont pas permis d'obtenir des informations tant sur le nombre respectif des hommes et des femmes occupant les postes en question que sur les mesures prises pour évaluer et reclasser ces emplois, en utilisant des critères non discriminatoires. En outre, le principe de l'égalité de rémunération proclamé dans la convention collective de 1984-85 pour l'industrie du sucre, ne couvre que l'égalité de rémunération pour des personnes effectuant "le même travail" (ce qui semble correspondre à des "tâches identiques"), mais se situe en deçà du principe de la convention selon lequel les hommes et les femmes doivent recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui implique une évaluation comparative du travail lorsqu'il est différent.

La commission a également relevé qu'aucune information n'a été fournie sur les autres questions soulevées dans ses précédentes observations, notamment les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption du projet de loi sur l'emploi et ses dispositions connexes, qui devaient énoncer le principe de l'égalité de rémunération en termes similaires à ceux de la convention et les mesures prises pour appliquer celle-ci dans la pratique et, en particulier, les moyens adoptés pour en contrôler l'application.

Dans ces circonstances, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, prendra des mesures pour assurer que le principe énoncé dans la convention est intégralement appliqué. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement d'examiner la possibilité d'incorporer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation applicable à tous les travailleurs. Elle espère également que des efforts énergiques seront déployés pour répondre aux préoccupations de la commission en ce qui concerne l'application de ce principe dans l'industrie du sucre. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes et détaillées sur toutes les descriptions d'emploi adoptées pour les catégories de salaire pour lesquelles n'est pas indiqué le travail effectivement réalisé et sur les méthodes utilisées pour évaluer et classer les postes dans cette industrie. Tenant compte des difficultés évidentes que rencontre l'application de la convention, la commission rappelle son observation générale de 1990, dans laquelle elle avait invité les gouvernements à étudier la possibilité de demander les conseils et la coopération technique du Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était rédigée dans les termes suivants:

1. Différences des taux de salaire dans l'industrie du sucre. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, aux termes de la clause 1 de l'annexe C à la convention collective de 1984-85 dans l'industrie du sucre, en 1984-85 les taux minima de salaire devaient être de 12,5 pour cent plus élevés qu'en 1983. Elle rappelait que l'arrêté de 1982 sur les salaires minima des travailleurs du sucre fixait à son article 5 le salaire minimum horaire pour 1983 à 3,23 dollars pour les ouvriers d'usine, et à 2,68 dollars pour les ouvrières d'usine. Elle constatait que les taux différentiels correspondants, tels qu'augmentés de 12,5 pour cent, étaient maintenus à la clause 5 de l'annexe précitée, qui fixe les salaires horaires minima dans les usines à 3,63 dollars pour les ouvriers appartenant à la catégorie A, et à 3,02 dollars pour ceux de la catégorie C, sans aucune description de leur emploi. La commission relevait également qu'en 1983 les taux des salaires horaires minima dans les plantations et autres exploitations agricoles étaient répartis en quatre catégories: hommes, catégorie A; hommes, catégorie B; femmes, catégorie A, et femmes, catégorie B; ces différences étaient fidèlement reprises dans les taux fixés pour 1984 et 1985, avec une augmentation de 12,5 pour cent, en distinguant entre quatre catégories de travailleurs de l'industrie sucrière âgés de 18 ans révolus, par référence non pas aux tâches effectivement accomplies et payées selon le temps passé à les exécuter, mais, dans le cas des trois catégories de travailleurs les mieux payés, par référence aux tâches qu'ils accomplissent quand il sont payés à la pièce. La commission avait invité le gouvernement à communiquer des informations complètes sur les effectifs d'hommes et de femmes des diverses catégories de salaire et sur toutes descriptions de poste adoptées pour celles des catégories de salaire qui ne comportent pas d'indication sur les tâches effectivement accomplies. En annexe au dernier rapport du gouvernement, figurent les textes des conventions collectives dans l'industrie sucrière pour les années 1984-85, 1986, 1987 et 1988, de même que les taux de salaire à payer aux travailleurs du sucre pour les années 1989, 1990 et 1991. La commission note que, pour toutes ces années, les taux de salaire continuent à distinguer entre ouvriers de catégorie A, ouvriers de catégorie C, artisans de catégorie A et artisans de catégorie B. Les conventions collectives continuent de prévoir quatre catégories de travailleurs de plus de 18 ans, sans contenir aucune description de poste (à la seule exception de la clause 4 de l'annexe D aux conventions collectives, intitulée "Conditions d'emploi", qui dispose qu'un ouvrier employé comme peintre en bâtiment sera payé au taux d'un artisan de catégorie B). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'on ne dispose pas d'informations sur les effectifs d'hommes et de femmes dans les diverses catégories de salaires dans l'industrie du sucre. La commission se voit obligée de conclure que les taux de salaire discriminatoires établis par l'arrêté de 1982 susmentionné continuent à figurer dans les conventions collectives de l'industrie du sucre. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données complètes et détaillées sur les mesures qu'il a prises, seul ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à des travailleurs et des travailleuses dans l'industrie du sucre et, notamment, des informations sur toute description de poste adoptée pour les diverses catégories de salaire qui, jusqu'à présent, ne précisent pas quelles sont les tâches effectivement exécutées, de même que sur les méthodes utilisées pour l'évaluation ou la classification des postes dans l'industrie du sucre. 2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points 3 et 4 de son observation de 1969. Elle espère que son prochain rapport contiendra des informations détaillées sur ces points, qui avaient la teneur suivante: "3. Adoption générale du principe de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'il n'y avait pas eu de progrès dans l'élaboration du projet de loi sur l'emploi et les questions connexes, qui devrait mettre en vigueur le principe de l'égalité de rémunération en des termes semblables à ceux de la convention, et qu'il était improbable que la loi fût promulguée sous la forme du projet élaboré. Elle avait également noté que ni le texte du projet de loi ni les commentaires des organisations professionnelles ne pouvaient être communiqués au BIT et avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des indications sur les moyens par lesquels le principe de la convention serait appliqué à tous les travailleurs. Le gouvernement indique dans sa réponse que, à sa connaissance, il n'existe, dans l'ensemble, aucune forme de discrimination en matière de rémunération. Le gouvernement ajoute qu'il souscrit dans le secteur public au principe de l'égalité de rémunération sans distinction de sexe pour un travail de valeur égale, qu'il applique ce principe et que celui-ci est intégralement pris en considération par les organisations d'employeurs et de travailleurs dans leurs négociations collectives. Dans les domaines où les travailleurs ne sont pas organisés, le ministre du Travail a le pouvoir, en vertu de la loi sur les conseils de salaires, d'établir, par voie d'arrêté, s'il juge que les circonstances l'exigent, des conseils de salaires chargés de fixer les salaires et les conditions de travail. D'après le rapport du gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail s'appliquerait naturellement dans ces circonstances. La commission a pris bonne note de ces indications. Se référant au point 1 de la présente observation, elle rappelle que des taux de salaires ouvertement discriminatoires furent adoptés par voie d'arrêté aussi récemment qu'en 1982 et que les mêmes différences de salaires, encore que sous des appellations différentes, semblent continuer à être en vigueur dans les conventions collectives; cette constatation, si l'on y ajoute l'absence de données sur l'évaluation des postes et sur les titulaires de ces derniers, alors qu'il a été, à maintes reprises, demandé au gouvernement de fournir des informations à ce sujet, tend à montrer qu'il existe toujours le besoin d'une action gouvernementale afin de promouvoir et, dans la mesure du possible, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de la convention. Qui plus est, la commission, se référant de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 44 à 70 de son étude d'ensemble de 1986, se doit de relever qu'un principe aux termes duquel hommes et femmes effectuant un même travail doivent être payés au même taux, tel qu'il est proclamé dans la convention collective de 1984 sur le sucre, ne vise en fait que l'égalité de rémunération pour des personnes effectuant le même travail, mais ignore le principe de la convention en vertu duquel hommes et femmes doivent recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui implique une évaluation comparative de travaux de nature différente. La commission exprime encore une fois l'espoir que l'action normative tendant à appliquer le principe de la convention à tous les travailleurs, comme cela avait été envisagé auparavant, sera bientôt prise grâce à l'un ou à plusieurs des moyens énoncés à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin. 4. Application dans la pratique. Se référant à son observation générale de 1984 sur la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier en fournissant des informations sur les mesures prises afin d'en contrôler la mise en oeuvre.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe.

1. Différences des taux de salaire dans l'industrie du sucre. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, aux termes la clause 1 de l'annexe C à la convention collective de 1984-85 dans l'industrie du sucre, en 1984-85 les taux minima de salaire devaient être de 12,5 pour cent plus élevés qu'en 1983. Elle rappelait que l'arrêté de 1982 sur les salaires minima des travailleurs du sucre fixait à son article 5 le salaire minimum horaire pour 1983 à 3,23 dollars pour les ouvriers d'usine, et à 2,68 dollars pour les ouvrières d'usine. Elle constatait que les taux différentiels correspondants, tels qu'augmentés de 12,5 pour cent, étaient maintenus à la clause 5 de l'annexe précitée, qui fixe les salaires horaires minima dans les usines à 3,63 dollars pour les ouvriers appartenant à la catégorie A, et à 3,02 dollars pour ceux de la catégorie C, sans aucune description de leur emploi. La commission relevait également qu'en 1983 les taux des salaires horaires minima dans les plantations et autres exploitations agricoles étaient répartis en quatre catégories: hommes, catégorie A; hommes, catégorie B; femmes, catégorie A, et femmes, catégorie B; ces différences étaient fidèlement reprises dans les taux fixés pour 1984 et 1985, avec une augmentation de 12,5 pour cent, en distinguant entre quatre catégories de travailleurs de l'industrie sucrière âgés de 18 ans révolus, par référence non pas aux tâches effectivement accomplies et payées selon le temps passé à les exécuter, mais, dans le cas des trois catégories de travailleurs les mieux payés, par référence aux tâches qu'ils accomplissent quand il sont payés à la pièce. La commission avait invité le gouvernement à communiquer des informations complètes sur les effectifs d'hommes et de femmes des diverses catégories de salaire et sur toutes descriptions de poste adoptées pour celles des catégories de salaire qui ne comportent pas d'indication sur les tâches effectivement accomplies.

En annexe au dernier rapport du gouvernement, figurent les textes des conventions collectives dans l'industrie sucrière pour les années 1984-85, 1986, 1987 et 1988, de même que les taux de salaire à payer aux travailleurs du sucre pour les années 1989, 1990 et 1991. La commission note que, pour toutes ces années, les taux de salaire continuent à distinguer entre ouvriers de catégorie A, ouvriers de catégorie C, artisans de catégorie A et artisans de catégorie B. Les conventions collectives continuent de prévoir quatre catégories de travailleurs de plus de 18 ans, sans contenir aucune description de poste (à la seule exception de la clause 4 de l'annexe D aux conventions collectives, intitulée "Conditions d'emploi", qui dispose qu'un ouvrier employé comme peintre en bâtiment sera payé au taux d'un artisan de catégorie B). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'on ne dispose pas d'informations sur les effectifs d'hommes et de femmes dans les diverses catégories de salaires dans l'industrie du sucre.

La commission se voit obligée de conclure que les taux de salaire discriminatoires établis par l'arrêté de 1982 susmentionné continuent à figurer dans les conventions collectives de l'industrie du sucre. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données complètes et détaillées sur les mesures qu'il a prises, seul ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à des travailleurs et des travailleuses dans l'industrie du sucre et, notamment, des informations sur toute description de poste adoptée pour les diverses catégories de salaire qui, jusqu'à présent, ne précisent pas quelles sont les tâches effectivement exécutées, de même que sur les méthodes utilisées pour l'évaluation ou la classification des postes dans l'industrie du sucre.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points 3 et 4 de son observation de 1969. Elle espère que son prochain rapport contiendra des informations détaillées sur ces points, qui avaient la teneur suivante:

"3. Adoption générale du principe de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'il n'y avait pas eu de progrès dans l'élaboration du projet de loi sur l'emploi et les questions connexes, qui devrait mettre en vigueur le principe de l'égalité de rémunération en des termes semblables à ceux de la convention, et qu'il était improbable que la loi fût promulguée sous la forme du projet élaboré. Elle avait également noté que ni le texte du projet de loi ni les commentaires des organisations professionnelles ne pouvaient être communiqués au BIT et avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des indications sur les moyens par lesquels le principe de la convention serait appliqué à tous les travailleurs. Le gouvernement indique dans sa réponse que, à sa connaissance, il n'existe, dans l'ensemble, aucune forme de discrimination en matière de rémunération. Le gouvernement ajoute qu'il souscrit dans le secteur public au principe de l'égalité de rémunération sans distinction de sexe pour un travail de valeur égale, qu'il applique ce principe et que celui-ci est intégralement pris en considération par les organisations d'employeurs et de travailleurs dans leurs négociations collectives. Dans les domaines où les travailleurs ne sont pas organisés, le ministre du Travail a le pouvoir, en vertu de la loi sur les conseils de salaires, d'établir, par voie d'arrêté, s'il juge que les circonstances l'exigent, des conseils de salaires chargés de fixer les salaires et les conditions de travail. D'après le rapport du gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail s'appliquerait naturellement dans ces circonstances. La commission a pris bonne note de ces indications. Se référant au point 1 de la présente observation, elle rappelle que des taux de salaires ouvertement discriminatoires furent adoptés par voie d'arrêté aussi récemment qu'en 1982 et que les mêmes différences de salaires, encore que sous des appellations différentes, semblent continuer à être en vigueur dans les conventions collectives; cette constatation, si l'on y ajoute l'absence de données sur l'évaluation des postes et sur les titulaires de ces derniers, alors qu'il a été, à maintes reprises, demandé au gouvernement de fournir des informations à ce sujet, tend à montrer qu'il existe toujours le besoin d'une action gouvernementale afin de promouvoir et, dans la mesure du possible, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de la convention. Qui plus est, la commission, se référant de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 44 à 70 de son étude d'ensemble de 1986, se doit de relever qu'un principe aux termes duquel hommes et femmes effectuant un même travail doivent être payés au même taux, tel qu'il est proclamé dans la convention collective de 1984 sur le sucre, ne vise en fait que l'égalité de rémunération pour des personnes effectuant le même travail, mais ignore le principe de la convention en vertu duquel hommes et femmes doivent recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui implique une évaluation comparative de travaux de nature différente. La commission exprime encore une fois l'espoir que l'action normative tendant à appliquer le principe de la convention à tous les travailleurs, comme cela avait été envisagé auparavant, sera bientôt prise grâce à l'un ou à plusieurs des moyens énoncés à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin. 4. Application dans la pratique. Se référant à son observation générale de 1984 sur la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier en fournissant des informations sur les mesures prises afin d'en contrôler la mise en oeuvre."

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