ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) reçues le 31 août 2021.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et c). Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du cadre législatif et institutionnel visant à lutter contre la traite des enfants, garçons et filles. Elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 26842 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’assistance des victimes de la traite, dans les cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et au travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’au cours de la période 2018-19, 22 condamnations en tout ont sanctionné le délit de traite des enfants (10 cas d’exploitation au travail et 11 d’exploitation sexuelle, et un cas de mariage forcé). Le nombre total des victimes de moins de 18 ans dans ces cas a été de 35, et la plupart étaient des filles. La commission prend également note des exemples qu’a donnés le gouvernement de condamnations judiciaires prononcées dans des cas de traite et d’exploitation sexuelle des enfants.
En ce qui concerne les moyens dont dispose l’inspection du travail pour détecter les situations de traite des enfants, le gouvernement indique qu’en 2018 le ministère du Travail a adopté, en vertu de la résolution 230/2018, une procédure spéciale pour prendre en compte les indices de traite à des fins d’exploitation au travail que les inspecteurs du travail pourraient détecter dans le cadre de leurs activités d’inspection, et qu’un domaine de leurs activités vise particulièrement les personnes âgées de de moins de 18 ans. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, en 2018-19, on a constaté dans 11 situations des indices de traite à des fins d’exploitation au travail de personnes de moins de 18 ans. La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la détection des cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu de la loi no 26842 dans des cas de traite d’enfants, garçons et filles, à des fins d’exploitation au travail et/ou d’exploitation sexuelle. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enfants, garçons et filles, qui ont été victimes de la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que selon l’enquête de 2016-2017 sur les activités des enfants et des adolescents, garçons et filles (EANNA), les filles et les adolescentes qui travaillent participent le plus souvent à des activités domestiques intensives non rémunérées. Par ailleurs, 12,5 pour cent des filles travaillant en zone urbaine s’occupent d’enfants, de personnes âgées ou de malades, et elles doivent travailler davantage le soir ou la nuit en raison des soins qu’elles prodiguent. La commission note à cet égard que la CTA Autonome signale que les résultats de l’EANNA mettent en évidence, dans toutes les régions du pays, des inégalités entre les sexes dans le travail des enfants, et souligne que les activités domestiques intensives dans la famille, effectuées majoritairement par des filles et des adolescentes, entrent en concurrence avec le repos, le jeu et la scolarité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accorder une attention particulière aux filles effectuant des travaux domestiques intensifs ou apportant des soins à la personne, afin d’éviter qu’elles ne deviennent victimes des pires formes de travail des enfants.
Coopération internationale. La commission note que le gouvernement continue de participer activement à l’initiative régionale «Mettre fin au travail des enfants en Amérique latine et aux Caraïbes» et que dans ce cadre il prend part à l’échange de bonnes pratiques entre les pays membres de cette initiative.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 1er septembre 2021.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption du décret no 1117/2016 qui détermine les types de travaux dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur son application. La commission note avec préoccupation que, selon l’enquête de 2016-2017 sur les activités des enfants et des adolescents, garçons et filles (EANNA), 538 871 garçons, filles et adolescents âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans des travaux dangereux – 117 377 en zone rurale et 421 494 en zone urbaine. Par ailleurs, un enfant ou un adolescent sur trois qui travaillent est fatigué par son travail; près d’un sur trois a déclaré avoir eu excessivement chaud ou froid au travail; et un enfant en zone urbaine sur quatre travaille dans la rue ou dans les transports en commun. En outre, la CGT RA indique dans ses observations que des enfants de moins de 18 ans exercent des activités interdites par le décret no 1117/2016. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation sur les travaux dangereux soit effectivement appliquée afin qu’aucun enfant ou adolescent, garçon ou fille, de moins de 18 ans ne réalise des activités qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions au décret no 1117/2016 qui ont été constatées et les sanctions imposées dans ces cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs d’Argentine (CTA), reçues le 11 septembre 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Exploitation sexuelle commerciale et vente et traite à cette fin. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la CTA et la CGT, tout en mettant en exergue les récentes avancées sur le plan législatif, s’agissant notamment de la répression de la traite, estimaient néanmoins que le gouvernement devait renforcer le système d’inspection. La commission a également pris note de la loi no 26.482 du 26 décembre 2012 contre la traite des personnes qui étend la définition des types d’exploitation tombant sous le coup de la loi et alourdit les peines qui s’y attachent. La commission a pris note de la création du Conseil exécutif de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains, de l’action entreprise par le Conseil fédéral de justice afin de développer les moyens de prévention et d’investigation des crimes relevant de la traite des personnes et, enfin, des programmes de plusieurs ministères axés sur des politiques de développement des capacités et de l’assistance technique nécessaire pour déceler les situations de traite, prendre en charge les victimes et poursuivre les auteurs.
S’agissant des capacités de l’inspection du travail de mener des contrôles et de faire respecter la législation, la commission a noté l’adoption de la loi no 26.940 pour la promotion du travail déclaré et la prévention du travail clandestin, loi qui a instauré: i) un registre public des employeurs avec des sanctions d’emploi (REPSAL), y compris pour les infractions à la législation contre la traite et le travail des enfants; et ii) un système d’information statistique (COODITIA) qui centralise les données recueillies par l’inspection du travail.
La commission prend note des observations de la CTA qui mettent en exergue les récentes avancées enregistrées sur le plan législatif ainsi qu’une amélioration de l’efficacité du système d’inspection. Cependant, celle-ci indique que la réalité sur le terrain n’a pas changée et que l’Argentine demeure un pays de destination, d’origine et de transit en ce qui concerne la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le Secrétariat de l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNAF) travaille sur tous les domaines de la traite des personnes, y compris la traite des personnes de moins de 18 ans. L’action du SENNAF s’est concrétisée par l’élaboration de protocoles et modèles d’approche repris dans diverses provinces. De plus, le gouvernement indique avoir adopté la résolution no 1280/2015 qui approuve un protocole unique d’articulation en matière de traite des personnes et protection des victimes. Ainsi, la commission prend note du document, publié par le ministère des Finances publiques et la Direction de traite et exploitation des personnes (PROTEX), contenant des instructions destinées à recueillir le témoignage des victimes de la traite. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 2014, PROTEX a recensé 45 cas d’exploitation sur mineurs, dont 20 étaient des cas d’exploitation sexuelle et dont 19 cas ont abouti à des condamnations. La commission note le résumé exécutif du rapport annuel de PROTEX de 2016. Enfin, le gouvernement indique avoir fourni des formations complémentaires sur la détection de la traite des personnes à 1 558 inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer les moyens dont disposent l’inspection du travail et sur leurs résultats en termes de nombre d’enfants soustraits de la traite aux fins de leur exploitation sexuelle commerciale. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur les infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et enfin les sanctions pénales dans le contexte des affaires relevant de la vente et de la traite d’enfants.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment pris note de l’article 2 c) de la loi no 26.482, qui inclut parmi les actes tombant sous le coup de la loi l’offre, la promotion ou l’exploitation de la prostitution d’autrui, ainsi que du décret no 936 de 2012 interdisant la publicité ou l’offre commerciale d’activités sexuelles ou la formulation explicite ou implicite de requêtes afférentes à de telles activités.
La commission note que, selon la CTA, des filles de moins de 18 ans se prostituent du fait d’un manque d’application des lois dans la pratique et une absence de détection, d’investigation, de poursuites et de condamnations des auteurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la prostitution des enfants. Elle note cependant que, dans ses observations finales de novembre 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se dit préoccupé par la présence de filles dans la prostitution en Argentine, en plus de l’absence de politiques de prévention efficaces et de mesures permettant de mener des enquêtes sur tous les acteurs de la prostitution des filles, de les poursuivre et de les condamner (CEDAW/C/ARG/CO/7, paragr. 22). Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les effets dans la pratique de l’article 2 c) de la loi no 26.482 concernant la prostitution d’enfants, notamment toutes statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des enquêtes, des poursuites, des infractions et enfin des condamnations dans ce contexte.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que l’Argentine fait partie de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et inter secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination de la liste des types de travail dangereux. La commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 1117/2016 qui dresse la liste des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans. La commission note que cette liste comprend: les activités sous-terraines ou réalisées sous l’eau, à des altitudes dangereuses ou dans des espaces confinés; la manipulation de certaines machines et instruments dangereux ou lourds; l’exposition à des substances chimiques dangereuses; les activités qui exposent les enfants ou adolescents à des bruits, vibrations, températures extrêmes, radiations, hautes concentrations en humidité ou à des composants dangereux; les activités qui impliquent une exposition à des agents biologiques dangereux; le travail nocturne et les heures supplémentaires; le travail dans les constructions ou toute manipulation d’asphalte; les activités réalisées avec de l’électricité; le travail dans la production ou vente d’alcool; et le mannequinat qui érotise l’image des enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 1117/2016, notamment sur les infractions relevées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs d’Argentine (CTA), reçues le 25 août 2014, ainsi que des observations de la Confédération générale du travail (CGT) reçues le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Exploitation sexuelle commerciale et vente et traite à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’Argentine est reconnue comme étant un pays de destination pour la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
La commission note que dans leurs observations la CTA et la CGT tout en mettant en exergue les récentes avancées enregistrées sur le plan législatif, s’agissant notamment de la répression de la traite, indiquent que, pour assurer l’application effective de cette législation, il faudrait que le gouvernement renforce le système d’inspection.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant les avancées enregistrées sur le plan législatif en matière de répression de la traite des personnes. Elle prend note, à cet égard, de la loi no 26.482 du 26 décembre 2012 contre la traite des personnes, qui modifie la loi no 26.364 du 30 avril 2008 sur la prévention de la traite des personnes et la répression de ses auteurs, ainsi que de diverses dispositions du Code pénal se rapportant aux crimes d’ordre sexuel. Elle note que, selon les indications du gouvernement, la loi no 26.482 a pour objet d’étendre la définition des types d’exploitation tombant sous le coup de la loi et d’alourdir les peines qui s’y attachent.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant les mesures de prévention de la traite des personnes, notamment des enfants, et de répression de ses auteurs dans le cadre du Programme national de sauvegarde 2010-2014. Selon ces informations, le nombre des enfants pris en charge dans le cadre de ce programme est passé de 81 en 2010 à 181 en 2013, puis à 64 en juin 2014. En outre, 263 opérations de renforcement des capacités ont été menées entre 2009 et 2014 dans le but à la fois de sensibiliser la population et de renforcer les moyens des administrations compétentes et des autres instances jouant un rôle déterminant dans ce cadre. La commission prend note de la création du Conseil exécutif de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains, de l’action entreprise par le Conseil fédéral de justice afin de développer les moyens de prévention et d’investigation des crimes relevant de la traite des personnes et, enfin, des programmes de plusieurs ministères axés sur des politiques de développement des capacités et de l’assistance technique nécessaire pour déceler les situations de traite, prendre en charge les victimes et poursuivre les auteurs.
S’agissant des capacités de l’inspection du travail de mener des contrôles et faire respecter la législation, la commission prend note des informations du gouvernement concernant le Système informatique de l’inspection du travail (INDI), qui centralise des données concernant les employeurs et les travailleurs et met à profit les statistiques communiquées par le Système national de sécurité sociale (ANSes), et l’Administration fédérale des contributions publiques (AFIP) pour corroborer ces données. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 26.940 pour la promotion du travail déclaré et la prévention du travail clandestin, loi qui instaure: i) un registre public des employeurs avec des sanctions d’emploi (REPSAL), y compris pour les infractions à la législation contre la traite et le travail des enfants; ii) un système d’information statistique (COODITIA) qui centralise les données recueillies par l’inspection du travail, ventilées par âge, pourcentage d’enfants travaillant sans avoir été déclarés, domaine d’activité, et selon d’autres paramètres.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement incluant les résultats, ventilés par âge et par domaine d’activité, de l’action menée par l’inspection du travail en 2013-14 dans le domaine du travail des enfants, et les résultats des inspections menées de 2008 jusqu’au 31 août 2014 dans le but de déceler les situations de traite, dont il ressort que 808 (environ 11 pour cent) des 7 269 victimes de situations de cette nature étaient des enfants et que, dans près d’un cas sur deux, il était question d’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif ou administratif prises en vue de renforcer les moyens dont disposent l’inspection du travail et les autres administrations chargées de faire appliquer les lois pour déceler les situations relevant de la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle commerciale et engager les poursuites contre les auteurs. Elle le prie également de transmettre les données statistiques recueillies grâce au COODITIA, notamment en ce qui concerne les infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et enfin des sanctions pénales dans le contexte des affaires relevant de la vente et de la traite d’enfants.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a fait observer à propos de la loi no 26.364 du 30 avril 2008 que, dans le contexte de la prostitution d’enfants de moins de 18 ans, cette loi ne prévoyait aucune incrimination du client. La commission prend note avec intérêt de la référence faite par le gouvernement à l’article 2(c) de la loi no 26.482, qui modifie les articles 2 à 4 de la loi no 26.364 en incluant parmi les actes tombant sous le coup de la loi l’offre, la promotion ou l’exploitation de la prostitution d’autrui. Le gouvernement se réfère également au décret no 936 de 2012 interdisant la publicité ou l’offre commerciale d’activités sexuelles ou la formulation explicite ou implicite de requêtes afférentes à de telles activités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets dans la pratique de l’article 2(c) de la loi no 26.482 concernant la prostitution d’enfants, notamment toutes statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites et enfin les condamnations dans ce contexte.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travail dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le projet de décret déterminant les types de travail reconnus comme dangereux pour les enfants est actuellement soumis à la signature de la Présidente. Rappelant que le gouvernement déclare depuis plusieurs années que le processus de finalisation de ce décret est en cours, la commission demande instamment que le gouvernement adopte sans autre délai cette liste des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Activités touristiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures adoptées dans le cadre du Programme pour un Tourisme Responsable (TRel) et, à ce titre, de la promotion d’un Code national de conduite intégrant les notions de responsabilité sociale et d’éthique mises en exergue par le Code mondial pour un tourisme éthique, ainsi que des nombreuses activités coopératives menées avec diverses institutions gouvernementales dans le contexte de la protection de l’enfance et de la prévention de la traite.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de familles en situation de séjour irrégulière. La commission a prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises pour assurer que les enfants de familles en situation de séjour irrégulière aient accès à l’éducation. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la référence faite par le gouvernement à la loi no 26.606 de 2010 sur l’éducation nationale qui garantit, sous son article 143, l’égalité d’accès à l’éducation pour tous les migrants, sans considération de ce qu’ils ont ou non un document d’identité nationale (DNI). Le gouvernement se réfère également à la loi no 25.871 de 2004, qui instaure une protection judiciaire en faveur des enfants migrants et des enfants de migrants, pour garantir, en ce qui les concerne, le droit à la réunification des familles.
Article 8. Coopération internationale. MERCOSUR. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de la référence faite par le gouvernement au projet «MERCOSUR uni contre l’exploitation sexuelle des enfants en coopération par l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay» et qui vise principalement le travail des enfants dans l’agriculture, l’emploi d’enfants dans la domesticité et l’exploitation sexuelle d’enfants. Elle prend note, en outre, des mesures déployées dans le cadre de ce programme, notamment de la participation de l’Argentine aux conférences régionales du MERCOSUR et aux mesures prises par la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) afin de sensibiliser l’opinion au niveau local et de renforcer les capacités des autorités compétentes aux niveaux local et national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces formes de travail. Activités touristiques. La commission a précédemment noté qu’un programme sur le tourisme responsable et l’enfance a été mis en œuvre et qu’une brochure sur le tourisme responsable a été élaborée pour sensibiliser les touristes. Elle a en outre noté qu’un projet de Code de conduite pour le tourisme était en cours d’élaboration. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Programme sur le tourisme responsable et l’enfance.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des familles migrantes en situation irrégulière. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour garantir l’application de l’article 143 de la loi no 26.206 du 28 décembre 2006 sur l’éducation nationale et l’article 7 de la loi no 25.871 du 21 janvier 2004 sur les migrations afin de s’assurer que les enfants des familles migrantes en situation irrégulière aient accès à l’éducation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce propos, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les enfants des familles migrantes en situation irrégulière contre les pires formes de travail des enfants, en assurant notamment l’accès au système scolaire. Elle le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures concrètes qui auront été prises ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des résultats de l’enquête réalisée en 2006 sur les activités des garçons, filles et adolescents âgés entre 5 et 17 ans dans la province de Córdoba et fournis dans le rapport du gouvernement communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission observe néanmoins que ces statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants et ne permettent donc pas d’obtenir des informations sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants en Argentine. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise à disposition de données statistiques illustrant la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants et, dans la mesure du possible, différenciées selon le sexe et l’âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT), en date du 29 octobre 2010, ainsi que du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants et, dans la mesure où la convention no 182 traite de ces pires formes de travail des enfants, la commission considère qu’elles peuvent être examinées plus spécifiquement dans le cadre de la convention.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi no 26.364 du 30 avril 2008 sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes. Dans ses observations formulées au titre de la convention no 29, elle a pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatifs à la dimension internationale de la traite selon lesquels l’Argentine est un pays de destination de la traite à des fins d’exploitation sexuelle de femmes et de jeunes filles originaires de la République dominicaine, du Paraguay et du Brésil. Elle a noté que des femmes et des jeunes filles argentines, pour la plupart originaires des provinces de Misiones, Tucumán, La Rioja, Chaco et Buenos Aires, sont également soumises à une exploitation sexuelle à l’étranger, principalement en Espagne et au Brésil. La commission a également observé que les commentaires de la CSI font état de la corruption au sein des forces de police et de la participation directe de fonctionnaires de police à des activités criminelles liées à la traite des personnes. En outre, selon la CSI, l’implication de la police constitue l’un des facteurs importants expliquant l’augmentation des cas de traite interne et internationale constatés ces dernières années, de même que l’inefficacité des procédures engagées au pénal pour tenter de juger les auteurs de ces actes.

La commission note les informations du Bureau d’aide et de soutien aux personnes victimes de la traite («Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata») du ministère de la Justice, de la Sécurité et des Droits de l’homme, communiquées dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’application de la loi no 26.364 du 30 avril 2008 dans la pratique. Elle constate avec intérêt que, depuis l’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 31 juillet 2010, 590 perquisitions ont été effectuées, 583 personnes ont été arrêtées et 921 victimes ont été secourues, parmi lesquelles 204 enfants de moins de 18 ans. Ces affaires ont abouti à 15 condamnations pour traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle avec des sanctions pénales s’échelonnant de quatre à quinze années d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris les fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de la loi no 26.364 du 30 avril 2008.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du Code pénal ne couvrent pas l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Le gouvernement a cependant indiqué que la loi no 26.364 du 30 avril 2008 couvre l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de la convention, l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution s’applique notamment à une personne, en l’occurrence un client, qui se livre à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération ou toute autre forme d’avantage et a donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon la loi no 26.364 du 30 avril 2008 permet, dans la pratique, de poursuivre et de sanctionner un client pour utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 26.364 du 30 avril 2008 ne permet pas de sanctionner un client pour l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire et sanctionner l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à l’article 3 b) de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu’un projet de décret réglementant la liste des types de travail dangereux des enfants a été élaboré, et que les activités comprises au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ont été prises en considération.

Néanmoins, la commission prend note des commentaires de la CGT selon lesquels la liste des travaux dangereux n’a toujours pas été établie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le projet de décret fixant la liste des types de travail dangereux est adopté dans les plus brefs délais. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces formes de travail. Exploitation sexuelle commerciale des enfants et traite à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la création du Programme national de prévention et d’élimination de la traite des personnes et d’assistance aux victimes. Elle a observé que l’un des objectifs de ce programme est la promotion de la collaboration interinstitutionnelle entre les organismes gouvernementaux, les ONG et les autres organisations de la société civile pour la mise en œuvre d’actions destinées à la prévention de la traite des personnes et l’aide à la réintégration sociale des victimes de la traite.

La commission prend note de la création du Bureau d’aide et de soutien aux personnes victimes de la traite en 2008, qui est responsable de la centralisation des actions relatives à la prévention et aux investigations relatives à la traite des personnes ainsi que des mesures d’accompagnement et d’assistance psychologique, médicale ou juridique aux victimes. Elle note également que l’aide à la réadaptation et à l’intégration sociale de ces enfants revient au Service de la prévention et de l’assistance aux victimes de la traite des personnes («Área de prevención de atención a victimas de trata de personas») qui dépend de la compétence du Secrétariat à l’enfance, à l’adolescence et à la famille (SENNAF).

Cependant, la commission observe à cet égard que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 18 juin 2010 sur l’application du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ARG/CO/1, paragr. 39), s’est dit inquiet de ce qu’il n’y ait pas d’intervention s’inscrivant dans la durée, particulièrement en faveur des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures concrètes prises par le Service de la prévention et de l’assistance aux victimes de la traite des personnes et le Bureau d’aide et de soutien aux personnes victimes de la traite pour empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou de traite à cette fin et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail et qui auront bénéficié de mesures de réinsertion.

Article 8. Coopération internationale. MERCOSUR. La commission a précédemment noté avec intérêt les mesures prises dans le cadre du MERCOSUR, et plus particulièrement l’adoption de l’Accord pour la mise en œuvre d’une base de données partagée sur les garçons, les filles et les adolescents en situation de vulnérabilité et de l’Accord sur la coopération régionale pour la protection des droits des garçons, des filles et des adolescents en situation de vulnérabilité. Elle a également noté qu’une stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle et leur trafic illicite est en cours d’élaboration dans les pays du MERCOSUR avec, comme pays pilotes, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.

La commission note les allégations de la CGT selon lesquelles le Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants adopté dans le cadre du MERCOSUR n’est pas effectif dans la pratique. Elle note l’information communiquée dans le rapport du gouvernement par la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI), qui indique qu’une réunion s’est tenue en novembre 2009 à Montevideo afin de progresser sur la mise en œuvre du plan régional. A cet égard, la commission note notamment qu’un agenda préliminaire sur la tenue d’un atelier de bonnes pratiques en matière de prévention et d’élimination du travail infantile a été défini. Elle note également les informations fournies dans le rapport du gouvernement du 11 mars 2010 sur l’application du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ARG/1, paragr. 289), selon lesquelles le SENNAF a mené des actions visant à développer des stratégies d’action communes de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans la zone appelée la Triple frontière où se rejoignent les frontières de l’Argentine, du Brésil et du Paraguay. Ainsi, les trois pays ont signé un accord de coopération de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants (paragr. 290), et une campagne de sensibilisation a été menée (paragr. 291) suite à la conclusion de cet accord. En outre, en octobre 2008, le SENNAF a réitéré l’expérience entre la ville argentine de La Quiaca et la ville de Villazón dans l’Etat plurinational de Bolivie, reliées par le pont international de La Quiaca. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR, et le prie d’indiquer si la Stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle est actuellement mise en œuvre. Elle le prie en outre de fournir des informations complémentaires sur les actions communes entreprises dans le cadre de l’Accord de coopération de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants signé avec le Brésil et le Paraguay, ainsi que sur les mesures concrètes prises pour renforcer la coopération dans la région La Quiaca/Villazón.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 26.364 du 30 avril 2008 sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes [loi sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes]. Elle note que, en vertu de l’article 3, alinéa 1, de cette loi, l’expression «traite des mineurs de moins de 18 ans» désigne l’offre, le recrutement, le transport ou le transfert, que ce soit à l’intérieur du pays que depuis ou vers l’étranger, l’hébergement ou l’accueil de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation. Aux termes de l’article 4 de la loi, il y a exploitation notamment quand une personne: a) est soumise ou maintenue en esclavage, servitude ou à des pratiques analogues; b) est obligée d’effectuer un travail forcé ou obligatoire; et c) favorise, fournit ou tire avantage de toute forme de commerce sexuel. L’article 145ter du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes, dispose que quiconque sera reconnu coupable du crime de la traite des mineurs de moins de 18 ans se verra imposer une peine d’emprisonnement allant de quatre à dix ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que, en vertu de l’article 125bis du Code pénal, celui qui est à l’origine ou facilite la prostitution de mineurs de moins de 18 ans est passible d’une sanction. Elle a constaté que cette disposition du Code pénal ne couvre pas l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes couvre l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de la convention, l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution s’applique notamment à une personne, en l’occurrence un client, qui se livre à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des personnes et l’assistance aux victimes permet, dans la pratique, de poursuivre et de sanctionner un client pour utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que l’article 128 du Code pénal sanctionnait celui/celle qui organise des spectacles artistiques dans lesquels des exhibitions pornographiques mettent en scène des mineurs de moins de 18 ans, il ne couvrait pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. Elle a pris note qu’un projet de loi modifiant l’article 128 du Code pénal donnait application à la convention sur ce point. La commission note avec intérêt que l’article 128 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 26.388 du 25 juin 2008 sur les crimes informatiques, prévoit des sanctions pour celui/celle qui produit, finance, offre, commercialise, publie, facilite, divulgue ou distribue, par quelque moyen que ce soit, des images à caractère pornographique dans lesquelles les parties génitales des mineurs de moins de 18 ans sont présentées, ou encore organise des spectacles pornographiques mettant en scène des mineurs du même âge.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pendant le premier semestre de 2008, des activités et des séminaires de formation sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et sur le rôle de l’inspection du travail sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes ont été réalisés pour les fonctionnaires provinciaux et municipaux, les agents communautaires, les professeurs et les ONG.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces formes de travail. 1.  Exploitation sexuelle commerciale des enfants et traite à cette fin. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret national no 1281/2007 du 2 octobre 2007 a créé le Programme national de prévention et d’élimination de la traite des personnes et d’assistance aux victimes. L’un des objectifs de ce programme est la promotion de la collaboration interinstitutionnelle entre les organismes gouvernementaux, les ONG et les autres organisations de la société civile pour la mise en œuvre d’actions destinées à la prévention de la traite des personnes et l’aide à la réintégration sociale des victimes de la traite. La commission note également que l’article 6 de la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des enfants et l’assistance aux victimes prévoit que ces dernières ont notamment le droit de recevoir: une alimentation suffisante et un logement approprié; un soutien psychologique, médical ou juridique gratuit; et une aide pour le retour dans l’endroit ou pays d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, dans le cadre du Programme national de prévention et d’élimination de la traite des personnes et d’assistance aux victimes et de la loi sur la prévention et la condamnation de la traite des enfants et l’assistance aux victimes, pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

2. Activités touristiques. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique. La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises à cet égard. Elle note plus particulièrement qu’un programme sur le tourisme responsable et l’enfance a été mis en œuvre et qu’une brochure sur le tourisme responsable a été élaborée pour sensibiliser les touristes. La commission note en outre qu’un projet de code de conduite pour le tourisme est en cours d’élaboration. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des familles migrantes en situation irrégulière. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Argentine en octobre 2002 (CRC/C/15/Add.187, paragr. 56 et 57), s’est déclaré préoccupé par les difficultés d’accès à l’éducation, notamment dans l’enseignement secondaire, observées en particulier chez les enfants des zones urbaines et rurales marginalisées et les enfants des familles de migrants, notamment les migrants en situation irrégulière. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 143 de la loi no 26.206 du 28 décembre 2006 sur l’éducation nationale [ci-après loi sur l’éducation nationale] et l’article 7 de la loi no 25.871 du 21 janvier 2004 sur les migrations [ci-après loi sur les migrations] prévoient que l’accès au système scolaire des personnes migrantes sans document officiel d’identité doit être garanti. La commission constate que les enfants des familles migrantes en situation irrégulière sont à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour garantir l’application de l’article 143 de la loi sur l’éducation nationale et l’article 7 de la loi sur les migrations dans la pratique pour que les enfants des familles migrantes en situation irrégulière aient accès au système d’éducation et les protéger des pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération internationale. Mercosur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre du Mercosur. Elle note plus particulièrement l’adoption de l’Accord pour la mise en œuvre d’une base de données partagée sur les garçons, les filles et les adolescents en situation de vulnérabilité du Mercosur et des Etats associés; et de l’Accord entre les Etats parties au Mercosur et les Etats associés sur la coopération régionale pour la protection des droits des garçons, des filles et des adolescents en situation de vulnérabilité. La commission note également qu’une stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle et leur trafic illicite dans les pays du Mercosur est en cours d’élaboration. A cet égard, le gouvernement indique que les pays pilotes choisis pour mettre en œuvre la stratégie sont l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des deux accords entre les Etats parties au Mercosur et la stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle et leur trafic illicite dans les pays du Mercosur pour: 1) appréhender et arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; 2) détecter et intercepter les enfants victimes de traite autour des frontières.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’étude, intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques» réalisée par l’OIT/IPEC, l’Institut national de statistiques et du recensement de l’Argentine et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et publiée en 2006, mentionne que 456 207 enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le pays et qu’un certain nombre d’entre eux travaillent souvent de longues heures et exercent des activités dangereuses qui s’apparentent aux pires formes de travail des enfants. Elle a constaté toutefois que ces statistiques ne concernent pas les enfants victimes des pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pendant le dernier semestre de l’année 2008, des mesures seront prises pour créer un observatoire provincial du travail des enfants et des adolescents. Cet observatoire permettra de recueillir des informations sur le travail des enfants et ses pires formes. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de l’observatoire provincial, le gouvernement sera en mesure de faire parvenir des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, y compris sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations prononcées et les peines imposées concernant l’article 3 a) à c) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations supplémentaires fournies en date du 6 octobre 2006. La commission note avec intérêt que, outre les mesures de nature législative, le gouvernement a pris des mesures de nature administrative, mené des campagnes de sensibilisation de la population et participé à un programme de coopération régionale avec le Brésil et le Paraguay afin d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et la vente à cette fin. La commission note également l’adoption de la loi no 26061 du 28 septembre 2005 sur la protection intégrale des droits des filles, garçons et adolescents, et du décret national no 415/2006 portant réglementation de la loi sur la protection intégrale des droits des filles, garçons et adolescents.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation économique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne comporte pas de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Constatant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle prie également le gouvernement de prévoir des sanctions correspondantes et efficaces.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que, en vertu de l’article 125bis du Code pénal, celui qui est à l’origine ou facilite la prostitution de mineurs de moins de 18 ans est passible d’une sanction. Elle avait constaté que l’article 125bis du Code pénal ne couvre pas l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Constatant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution, conformément à l’article 3 b) de la convention, et d’adopter des sanctions efficaces.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, bien que l’article 128 du Code pénal prévoit des sanctions pour celui qui organise des spectacles artistiques dans lesquels des exhibitions pornographiques mettent en scène des mineurs de moins de 18 ans, il ne couvre pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. La commission prend note avec intérêt du projet de loi modifiant l’article 128 du Code pénal lequel prévoit des sanctions pour celui/celle qui, notamment, finance, produit, facilite ou distribue des images pornographiques dans lesquelles des mineurs de moins de 18 ans sont présentés, ou encore organise des spectacles pornographiques mettant en scène des mineurs du même âge. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans les plus brefs délais afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur cette question. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 20.744 sur les contrats de travail interdit le travail des enfants et des adolescents à des activités dangereuses. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail sont responsables de la mise en application de la législation du travail. En outre, la commission note que le gouvernement indique que les activités dangereuses réalisées par les enfants comme stratégies de survie ne sont pas matière à être réglementées par le droit du travail. A cet égard, la commission note que le Secrétariat aux droits de l’homme a tenu une consultation publique sur la détermination des travaux dangereux, laquelle démontre qu’un nombre assez élevé d’enfants travaillent dans le secteur informel dans des activités comme la mendicité, la vente ambulante et les «cartoneo». Or, selon l’étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques», réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, l’Institut national de statistiques et du recensement de l’Argentine et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans trois provinces du nord-ouest du pays (Jujuy, Salta et Tucumán), deux du nord-est (Formosa et Chaco), la province de Mendoza et la région métropolitaine de Buenos Aires, et publiée en 2006, plus de 137 000 enfants de 5 à 17 ans travaillent pour leur propre compte. La commission fait observer que les enfants qui réalisent une activité économique sans relation d’emploi contractuelle, notamment pour leur propre compte ou dans une stratégie de survie, doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. Se référant à son commentaire formulé sous la convention no 138, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte et, ainsi, accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un projet de décret réglementant la liste des types de travail des enfants dangereux a été élaboré, et les activités comprises au paragraphe 3 de la recommandation no 190 ont été prises en considération. La commission exprime l’espoir que le projet de décret sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et Unité de surveillance sur le travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Programme national d’action en matière de travail des enfants prévoit un renforcement de l’inspection du travail. Elle avait noté également la création de l’Unité de surveillance et à l’inspection du travail des enfants, laquelle est responsable de l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre des activités de développement relatives à la prévention et à l’élimination du travail des enfants. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le travail réalisé par l’Unité relative à la surveillance et à l’inspection du travail des enfants. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, il prévoit d’adapter et de renforcer les services de l’inspection en matière de travail des enfants. En outre, elle note l’élaboration du Plan sur l’inspection du travail des enfants, lequel a pour objectif d’améliorer la coordination des actions de surveillance du travail des enfants et de ses pires formes sur tout le territoire du pays. Il encourage la mise en œuvre d’actions dirigées également à promouvoir le travail décent et l’élimination du travail des enfants d’ici à 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan sur l’inspection du travail des enfants, notamment sur le rôle dévolu aux inspecteurs du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants, et de communiquer des statistiques sur les résultats des activités de contrôle en la matière.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Divers projets, y compris des projets de l’OIT/IPEC. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement vient de lancer plusieurs programmes d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces nouveaux programmes d’action en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes. 1. Projet régional sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Argentine participait au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Programme sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants», auquel participaient également le Brésil et le Paraguay. Pour l’Argentine, le programme était exécuté dans la ville de Puerto Iguazú, une petite ville tout près des frontières avec le Brésil et le Paraguay où sont situées les villes de Foz do Iguaçu et Ciudad del Este. Selon les informations disponibles au Bureau, le programme devait retirer 1 000 garçons, filles et adolescents de cette pire forme de travail des enfants et les intégrer à l’école. En outre, environ 400 familles devaient recevoir des alternatives économiques. La commission avait noté également que la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants en Argentine, en collaboration avec l’OIT/IPEC, avait mis en œuvre, dans la ville de Puerto Iguazú et les zones limitrophes, un projet pilote intitulé le programme «Luz de Infancia» relatif à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.

La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le Programme sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a contribué à éliminer cette pire forme de travail des enfants à la frontière entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. En outre, des aides psychologiques et des formations ont été fournies aux bénéficiaires du programme. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Luz de Infancia» pour éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, notamment concernant le nombre d’enfants qui ont été réinsérés dans des programmes de formation et le centre d’aide intégrale qui a été créé. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

2. Autres mesures. i) Mesures prises. La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises et visant à empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prend note plus particulièrement des mesures suivantes: i) élaboration et publication de matériel didactique sur l’exploitation sexuelle des enfants; ii) activités et séminaires de formation sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants organisés par l’Unité spéciale pour la promotion de l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents, pour les fonctionnaires provinciaux et municipaux, les agents communautaires, les personnes travaillant dans le domaine de la santé et les secteurs syndicaux; iii) campagnes de sensibilisation de la population organisées notamment par la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (CONAETI) et différents ministères.

ii) Mesures à prendre. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’initiative Niñ@Sur dans le cadre de laquelle il prendra des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale. Elle note particulièrement que des mesures de renforcement des institutions nationales responsables des politiques publiques dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence seront prises. La commission considère qu’une collaboration et l’échange d’informations entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, telles les organisations gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et d’autres organisations de la société civile sont des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, telle que les associations de propriétaires d’hôtels, les opérateurs touristiques, les syndicats de taxis et les propriétaires de bars, de restaurants et leurs employés.

3. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Argentine en octobre 2002 (CRC/C/15/Add.187, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note de l’augmentation du taux de scolarisation, tant au niveau primaire que secondaire, s’était déclaré préoccupé par les difficultés d’accès à l’éducation et les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement, notamment dans l’enseignement secondaire, observés en particulier chez les enfants des zones urbaines et rurales marginalisées, les enfants autochtones et les enfants des familles de migrants, notamment les migrants en situation irrégulière. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les différents programmes mis en œuvre pour promouvoir l’éducation et permettre l’accès à l’éducation pour tous les enfants et adolescents du pays, notamment par le Programme intégral pour l’égalité éducative (PIIE), le Plan national sur les bourses étudiantes et le Programme national d’inclusion éducative «Tous aux études» et «Retour à l’école». Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de permettre l’accès à l’éducation pour tous les enfants et adolescents du pays, y compris les enfants des zones urbaines et rurales marginalisées, les enfants autochtones et les enfants des familles migrantes en situation irrégulière. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet effet.

Article 8. Coopération internationale. 1. Projet régional sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, un plan de coopération entre les différentes frontières entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay a été formulé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan de coopération, notamment sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 18 ans d’être victimes de la traite ou de les soustraire de cette pire forme de travail, telles l’augmentation des effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes, aériennes, la mise en place de patrouilles communes aux frontières territoriales et l’ouverture de centres de transit aux frontières des pays limitrophes.

2. MERCOSUR. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de coopération régional intitulé «Accords et plan de travail sous-régional relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans les pays membres du MERCOSUR et le Chili», il collabore avec l’OIT/IPEC, le MERCOSUR, le Chili et la CONAETI. La commission avait encouragé le gouvernement de continuer à collaborer avec les pays membres du MERCOSUR et l’avait prié de continuer à fournir des informations détaillées sur la coopération et une assistance internationale renforcées. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR a été élaboré. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des réunions avec les Etats parties au MERCOSUR ont eu lieu sur le thème du travail des enfants et l’élimination de ses pires formes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques» réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, l’Institut national de statistiques et du recensement de l’Argentine et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans trois provinces du nord-ouest du pays (Jujuy, Salta et Tucumán), deux du nord-est (Formosa et Chaco), la province de Mendoza et la région métropolitaine de Buenos Aires, et publiée en 2006. La commission note que, si l’étude mentionne que 456 207 enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le pays et qu’un certain nombre d’entre eux travaillent souvent de longues heures et exercent des activités dangereuses qui s’apparentent aux pires formes de travail des enfants, elle ne donne pas de statistiques exactes sur le nombre d’enfants victimes des pires formes de travail en Argentine, notamment sur l’exploitation sexuelle commerciale. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, une étude sur la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de pornographie enfantine sera réalisée. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le 3 septembre 2002 le gouvernement a renouvelé jusqu’en 2007 le Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC. En outre, elle note que le gouvernement a élaboré en 1992 un Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national ci-dessus mentionné, notamment en ce qui concerne l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). 1.  Vente et traite des enfantsi) Aux fins d’exploitation sexuelle. La commission note qu’en vertu de l’article 127 bis du Code pénal des sanctions sont prévues pour celui qui est à l’origine ou facilite l’entrée ou la sortie du pays d’une personne de moins de 18 ans pour qu’elle se prostitue.

ii) Aux fins d’exploitation économique. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également cette forme d’exploitation. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission prie le gouvernement de prévoir des sanctions correspondantes et efficaces.

2. Esclavage ou pratiques analogues, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu des articles 15 et 17 de la Constitution, l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage sont interdits. Elle note également que, aux termes de l’article 140 du Code pénal, celui qui soumet une personne en servitude ou autres pratiques analogues est passible d’une sanction. En outre, les articles 141 et 142 du Code pénal prévoient des sanctions pour celui qui prive une autre personne de sa liberté. Finalement, l’article 142 bis du Code pénal prévoit des sanctions plus sévères, si la victime est âgée de moins de 18 ans, pour celui qui soustrait, retient ou cache une autre personne dans le but de l’obliger ou d’obliger un tiers à faire ou à ne pas faire ou tolérer quelque chose contre leur volonté.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 8 c) de la loi no 24.429 relative au service militaire volontaire de 1995, l’âge d’enrôlement volontaire au service militaire est de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 125 bis du Code pénal celui qui est à l’origine ou facilite la prostitution de mineurs de moins de 18 ans est passible d’une sanction. La commission constate que l’article 125 bis du Code pénal ne couvre pas l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions qui interdisent l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à cette fin, conformément à l’article 3 b) de la convention.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 128 du Code pénal celui qui produit ou publie des images pornographiques exhibant des mineurs de moins de 18 ans est passible d’une sanction. Est également passible d’une sanction celui qui organise des spectacles artistiques dans lesquels des exhibitions pornographiques mettent en scène des mineurs de moins de 18 ans. La commission note également que, aux termes de l’article 129, paragraphe 2, du Code pénal, celui qui est à l’origine de l’exécution de spectacles obscènes par des mineurs de moins de 18 ans dans le but de les faire voir à d’autres personnes est passible d’une sanction. La commission constate que, bien que l’article 128 du Code pénal prévoit des sanctions pour celui qui organise des spectacles artistiques dans lesquels des exhibitions pornographiques mettent en scène des mineurs de moins de 18 ans, il ne couvre pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. La commission attire l’attention du gouvernement sur les exigences de l’article 1 de la convention de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, conformément à l’article 3 b) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 11 de la loi no 23.737 relative au régime pénal de stupéfiants les sanctions prévues pour les crimes de production et de trafic de stupéfiants sont plus sévères lorsqu’ils sont perpétrés en utilisant ou recrutant des mineurs de moins de 18 ans.

Alinéa d)Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de son article 3 la loi no 20.744 sur les contrats de travail s’applique à la légalité et aux droits et obligations de parties, que le contrat de travail ait été conclu à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, dès lors qu’il est exécuté sur son territoire. Or, aux termes de l’article 21 de la loi no 20.744, il y a contrat de travail lorsqu’une personne physique s’engage à accomplir un travail ou à prêter un service rémunéré en faveur d’une autre et sous sa dépendance, pour une période déterminée ou indéterminée. La commission constate qu’en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus la loi no 20.744 sur les contrats de travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans, sans relations contractuelles d’emploi, qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention afin de ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note qu’aux termes des articles 176 et 191 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail les mineurs de moins de 18 ans qui travaillent le matin et l’après-midi ne peuvent être employés à des activités difficiles, dangereuses ou insalubres pour la santé. La commission note également que dans le secteur agricole l’article 112 de la loi no 22.248 prévoit cette même interdiction. De plus, elle note que les articles 10 et 11 de la loi no 11.317 sur l’emploi des jeunes et des femmes de 1924 et les articles 1 et 2 du décret no 28 de 1925 relatif à l’application de la loi no 11.317 établissent une liste des travaux dangereux ou susceptibles de compromettre la santé des mineurs de moins de 18 ans.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Sous-commission relative à l’analyse et à l’étude de la convention no 182 étudie actuellement la législation applicable dans les autres pays de la région en matière de travail dangereux. Le but de cette étude est de déterminer les types de travail dangereux qui seront interdits aux moins de 18 ans en Argentine. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants (CONAETI) invitera les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de tenir des consultations avec elles sur le sujet. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission veut croire que, au moment de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux mineurs de moins de 18 ans, le gouvernement prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Paragraphe 2Localisation des types de travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a signé un accord avec le BIT/IPEC en 2003 concernant la réalisation d’une étude sur le travail des enfants. L’étude devra se terminer le 31 décembre 2004 et permettra notamment de localiser et définir les types de travaux exécutés par les garçons et les filles dans les provinces de San Juan, San Luis, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires et une partie de la province de Buenos Aires. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions
de la convention. 
1. Inspection du travail. La commission note que les articles 28 à 38 de la loi no 25.877 relative au régime du travail du 18 mars 2004 réglementent l’inspection du travail. Ainsi, en vertu de l’article 28 de la loi, un système d’inspection du travail et de la sécurité sociale est créé. Ce système est responsable du contrôle et de la surveillance de l’application des normes du travail et de la sécurité sociale dans tout le territoire national. Aux termes de l’article 35 de la loi, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale réalisera dans tout le territoire national des actions coordonnées avec les juridictions de surveillance relatives au travail des enfants. La commission note également que, en vertu de l’article 7 de l’annexe II du Pacte fédéral du travail (loi no 25.212 de 2000), les inspecteurs du travail peuvent notamment dans l’exercice de leurs fonctions visiter librement jour et nuit et sans avis les lieux de travail, demander toutes les informations qu’ils jugent nécessaires pour l’accomplissement de leur travail, exiger l’adoption de mesures relatives aux méthodes de travail ou en cas de risque imminent pour la santé, l’hygiène ou la sécurité des travailleurs. Se référant à son observation de 2002 formulée sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note avec intérêt l’annexe IV du Pacte fédéral du travail sur le Programme national d’action en matière de travail des enfants (loi no 25.212 de 2000). Notant que le Programme national d’action en matière de travail des enfants prévoit un renforcement de l’inspection du travail, notamment par la mise en œuvre de programmes de formation, la création d’équipes techniques interdisciplinaires d’appui aux inspecteurs du travail, la création de réseaux sociaux permettant aux services d’inspection de donner une réponse sociale immédiate face à chaque cas concret de travail des enfants, et aussi de la mise en place de nouveaux mécanismes de détection du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents relatifs aux violations décelées concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article.

2. Unité relative à la surveillance et à l’inspection du travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis en place l’Unité relative à la surveillance et à l’inspection du travail des enfants par l’adoption de la résolution no 125/033 du 6 mars 2003. Cette unité est composée d’une équipe technique et d’une équipe opérationnelle. Elle est responsable de l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre des activités de développement relatives à la prévention et à l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’Unité relative à la surveillance et à l’inspection du travail des enfants et d’indiquer s’il a établi des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la Sous-commission relative à l’analyse et à l’étude de la convention no 182 étudie actuellement l’ensemble des programmes d’action mis en œuvre dans les vingt trois provinces et la ville de Buenos Aires qui s’appliquent directement ou indirectement à l’élimination des activités dans lesquelles les garçons et les filles de moins de 18 ans peuvent être victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la compilation des programmes d’action ainsi que leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 140 du Code pénal celui qui soumet une personne en servitude ou autres pratiques analogues est passible d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement de trois à 15 ans. Les articles 141 et 142 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement ou de réclusion de six mois à trois ans pour celui qui prive une autre personne de sa liberté. En outre, en vertu de l’article 142 bis du Code pénal des sanctions plus sévères pour celui qui soustrait, retient ou cache une autre personne dans le but de l’obliger ou d’obliger un tiers à faire ou à ne pas faire ou tolérer quelque chose contre leur volonté. Ainsi, si la victime est une personne mineure de moins de 18 ans, la peine d’emprisonnement ou de réclusion sera de dix à vingt cinq ans. La commission note également qu’en vertu de l’article 127 bis du Code pénal celui qui est à l’origine ou facilite l’entrée ou la sortie du pays d’une personne de moins de 18 ans pour qu’elle se prostitue est passible d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement de quatre à dix ans. En vertu de l’article 125 bis du Code pénal, celui qui est à l’origine ou facilite la prostitution de mineurs de moins de 18 ans est passible d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement de quatre à dix ans. Aux termes de l’article 128 du Code pénal, celui qui produit ou publie des images pornographiques exhibant des mineurs de moins de 18 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à quatre ans. Est également passible de cette peine celui qui organise des spectacles artistiques dans lesquels des exhibitions pornographiques mettent en scène des mineurs de moins de 18 ans. La commission note également que, aux termes de l’article 129, paragraphe 2, du Code pénal, celui qui est à l’origine de l’exécution de spectacles obscènes par des mineurs de moins de 18 ans dans le but de les faire voir involontairement à d’autres personnes est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à quatre ans. En vertu de l’article 11 de la loi no 23.737 relative au régime pénal de stupéfiants, les sanctions prévues pour les crimes de production et de trafic de stupéfiants sont plus sévères lorsqu’ils sont perpétrés en utilisant ou recrutant des mineurs de moins de 18 ans. Finalement, la commission note que les articles 21 et 22 de la loi no 11.317 prévoient des amendes de 50 à 1 000 dollars en cas de violation à ses dispositions ou une peine d’emprisonnement en cas de récidive. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des sanctions ci-dessus mentionnées.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa  a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Argentine en octobre 2002 (CRC/C/15/Add.187, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note de l’augmentation du taux de scolarisation, tant au niveau primaire que secondaire, s’est déclaré préoccupé par les difficultés d’accès à l’éducation et les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement, notamment dans l’enseignement secondaire, observés en particulier chez les enfants des zones urbaines et rurales marginalisées, les enfants autochtones et les enfants des familles de migrants, notamment les migrants en situation irrégulière. Considérant que l’éducation contribue àéliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants des zones urbaines et rurales marginalisées, les enfants autochtones et les enfants des familles de migrants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures de manière à accroître la fréquentation scolaire.

Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est l’une des priorités du gouvernement. A cet égard, elle note que le BIT/IPEC a mis en œuvre un projet intitulé Programme relatif à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants à la frontière limitrophe entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. Pour l’Argentine, le programme est exécuté dans la ville de Puerto Iguazú, une petite ville toute proche de deux grosses villes du Brésil et du Paraguay, à savoir Foz do Iguaçu et Ciudad del Este. Le projet a commencé au début l’année 2001 et doit se terminer à la fin novembre 2004. Selon les informations disponibles au Bureau, le programme cherche à retirer 1 000 garçons, filles et adolescents de cette pire forme de travail des enfants et à les intégrer à l’école. En outre, environ 400 familles recevront des alternatives économiques.

La commission note également que la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants en Argentine, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mis en œuvre dans la ville de Puerto Iguazú et les zones limitrophes un projet pilote intitulé le Programme «Luz de Infancia» relatif à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. L’objectif de ce programme est de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. A cette fin, le programme vise à: évaluer et définir la problématique de l’exploitation sexuelle commerciale à l’échelle locale; retirer les enfants utilisés dans cette pire forme de travail; tenir compte des besoins des enfants; offrir une aide aux familles des enfants victimes de cette pire forme de travail; favoriser l’intégration sociale des enfants retirés de cette pire forme de travail; sensibiliser et informer la communauté de Puerto Iguazú et les zones limitrophes; contribuer au renforcement des institutions locales; et harmoniser et améliorer la législation en vigueur, la diffuser et l’appliquer. Le projet pilote a commencé en décembre 2002 et doit se terminer en novembre 2004. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le programme «Luz de Infancia» bénéficiera directement à environ 40 enfants de moins de 18 ans victimes de l’exploitation sexuelle commerciale et indirectement à d’autres enfants à risque et à leur famille. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Programme relatif à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants à la frontière limitrophe entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay et du Programme «Luz de Infancia» relatif à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants retirés de l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.

Alinéa d)Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Le gouvernement indique que les organismes judiciaires provinciaux et fédéraux, les organisations gouvernementales et les ONG ont mis en place une base de données concernant les garçons et les filles exposés à des risques et, ainsi, pouvoir intervenir directement. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette base de données ainsi que sur les interventions directes, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Alinéa e)Situation particulière des filles. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des activités ont été organisées afin de mettre en œuvre des actions destinées à la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur ces activités, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Paragraphe 3Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (CONAETI). La commission note que le décret no 719/00 du 25 août 2000 a créé CONAETI en tant qu’organisme responsable de l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les méthodes selon lesquelles CONAETI assure le contrôle de la mise en œuvre de la convention.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées
1. Stratégie d’aide au pays. Selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement, en collaboration avec la Banque mondiale, a mis en place un programme intitulé Stratégie d’aide au pays (Country Assistance Strategy). Ce programme a pour objectif d’aider l’Argentine dans son développement de façon à rétablir une croissance soutenue et réduire la pauvreté. A cet égard, la commission observe que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la Stratégie d’aide au pays sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Coopération régionale et MERCOSUR. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de coopération régional intitulé Accords et Plan de travail sous régional relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans les pays membres du MERCOSUR et le Chili, il collabore avec le BIT/IPEC, le MERCOSUR, le Chili et CONAETI. La commission note également que ce programme de coopération régionale vise trois objectifs, à savoir l’adéquation de la législation, l’élaboration de politiques et de programmes sociaux et l’amélioration du système d’inspection et de surveillance relatif au travail des enfants. En outre, dans le cadre de ce programme, un Guide relatif à la mise en œuvre d’un système d’inspection et de contrôle du travail des enfants dans les pays membres du MERCOSUR et le Chili a été publié en mars 2003 par le BIT/IPEC Amérique du Sud. Ce guide fait état des efforts réalisés à l’échelle régionale en ce qui concerne la problématique du travail des enfants du point de vue de l’inspection du travail. La commission encourage le gouvernement de continuer à collaborer avec les pays membres du MERCOSUR et le Chili. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées.

Points IV et V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. La commission note que, dans le cadre de l’accord entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le BIT/IPEC portant sur la réalisation d’une étude sur le travail des enfants, des informations quantitatives et qualitatives relatives au travail des enfants en Argentine seront recueillies, analysées et diffusées. La commission observe qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour l’Argentine. Elle espère donc que, dans le cadre de l’étude mentionnée ci-dessus, les pires formes de travail des enfants seront également prises en compte et que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer