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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et traitement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, en réponse au commentaire précédent de la commission. Elle note que l’écart de rémunération horaire brut entre hommes et femmes a sensiblement augmenté, passant de 18,03 pour cent en 2016 à 19,4 pour cent en 2018. Le gouvernement indique également que l’écart de rémunération mensuel brut entre hommes et femmes était de 20,2 pour cent en 2019. La commission note que le gouvernement déclare, sans toutefois fournir d’informations spécifiques, qu’il a augmenté de manière significative les salaires dans la sphère publique afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note que le gouvernement travaille à l’introduction d’allocations régionales pour les enseignants dans les régions où le coût de la vie est plus élevé, et qu’il envisagera une mesure similaire dans le domaine de la santé et des services sociaux, car des augmentations de salaire ciblées dans des secteurs où la majorité de la main-d’œuvre est composée de femmes contribueraient directement à réduire l’écart salarial global entre hommes et femmes. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail dispensent des conseils aux employeurs et aux salariés sur la manière de se conformer le plus efficacement possible aux réglementations dans les domaines de l’égalité de traitement et de l’égalité de rémunération. Pour sensibiliser davantage le public au principe de l’égalité de rémunération, le gouvernement indique qu’il organise chaque année une «Journée de l’égalité de rémunération». La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré leur très bon niveau d’instruction, les femmes n’atteignent pas des revenus comparables à ceux des hommes parce qu’elles ont choisi de travailler dans des emplois moins bien rémunérés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en prenant des mesures proactives, en particulier dans le secteur privé, en vue d’identifier et de traiter les causes profondes de cet écart, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre. En particulier, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’orientation et au conseil afin qu’elles puissent occuper des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations concernant les deux demandes ci-dessus; et ii) de continuer à fournir des statistiques sur les salaires des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission note que sur ce point le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations par rapport à son commentaire précédent et se contente de réitérer sa déclaration selon laquelle les mesures visant à réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes comprennent l’augmentation continue du salaire minimum, étant donné que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à travailler dans des secteurs moins bien rémunérés. Ayant noté qu’aucun accord n’a été conclu entre les partenaires sociaux sur l’augmentation du salaire minimum pour 2019 et que certains travailleurs, y compris des femmes, sont payés moins que le salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises pour garantir effectivement que dans la pratique les travailleurs ne sont pas payés moins que le salaire minimum légal; ii) des informations détaillées sur toute application d’une augmentation du salaire minimum; et iii) des statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes payés au salaire minimum légal.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en ce qui concerne ses demandes précédentes et souhaite rappeler le rôle important que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen de conventions collectives, y compris des conventions collectives de niveau supérieur. Elle prie le gouvernement de fournir des résumés de toutes les clauses sur la détermination des salaires et l’égalité de rémunération incluses dans les conventions collectives, y compris les conventions collectives de niveau supérieur.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire sur ce point et le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les effets des catalogues d’activités professionnelles sur les salaires dans le secteur public, notamment en termes d’ajustements salariaux, le cas échéant. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation de méthodes et de critères d’évaluation des emplois objectifs et exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est chargée, dans le cadre du Plan d’action 2014-2019 pour l’égalité entre hommes et femmes, de contrôler le respect du principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement indique en outre que, en 2018-2019, 12 inspecteurs du travail ont passé avec succès le plus haut niveau d’examen professionnel sur la «discrimination et l’égalité entre hommes et femmes», ce qui porte le nombre d’inspecteurs du travail spécialisés dans ce domaine de 6 à 18. En 2019, l’inspection du travail a constaté un total de 25 violations des dispositions de l’article 119a du Code du travail. La commission note qu’en 2019, le ministère de la Justice a enregistré 12 procédures, dont 1 a abouti, 1 a abouti partiellement, 1 a été retirée par le plaignant et 9 ont été rejetées. En 2020, 10 procédures ont été enregistrées, qui ont toutes été rejetées. Le gouvernement indique que la majorité des affaires rejetées comprenaient des affaires déposées par des juges au cours des dix années précédentes concernant des différences de salaire entre les juges des tribunaux généraux et les juges de l’ancien Tribunal spécial qui n’existent plus. La commission rappelle une fois de plus qu’un faible nombre d’affaires ou de plaintes déposées pourrait être dû à l’absence d’un cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder, ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 886). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire mieux connaître les dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles liés au principe de la convention et renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et les autres agents publics, et de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute méthodologie spécifique élaborée pour aider les inspecteurs du travail à traiter la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail effectuent un contrôle systématique des dispositions relatives à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue des affaires ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération traitées par les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 119a(2) du Code du travail ne donne pas une pleine expression à la notion de travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, considère que sa législation est conforme au principe de la convention et déclare en outre que le Code du travail ne peut pas être un outil complet pour résoudre la question des salaires différents pour différents employeurs et dans différents secteurs. La commission note avec regret que la législation continue d’être plus étroite que le principe de la convention et renvoie le gouvernement aux paragraphes 676 à 679 et 697 à 698 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du «travail de valeur égale» prévue à l’article 119a(2) du Code du travail, afin de donner une pleine expression législative au principe de la convention. Ce faisant, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, lorsqu’il s’agit de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, la valeur globale des emplois soit prise en compte et que la définition permette de comparer des emplois de nature totalement différente sans préjugé sexiste et que la comparaison aille au-delà du même employeur. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 119a(2) du Code du travail, notamment en fournissant des exemples concrets sur la manière dont l’expression «travail de valeur égale» a été interprétée dans des décisions administratives ou judiciaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluer et réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents sur la réduction de l’écart salarial entre les hommes et les femmes observé en 2013, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que l’écart salarial horaire entre hommes et femmes a légèrement augmenté, passant de 17,9 pour cent en 2013 à 18,03 pour cent en 2016. Plus particulièrement, elle note que l’écart salarial entre hommes et femmes a diminué dans le secteur public (de 11 pour cent en 2013 à 8,9 pour cent en 2016) mais a augmenté dans le secteur privé (passant de 19,2 pour cent en 2013 à 19,5 pour cent en 2016). La commission note en outre, d’après les statistiques d’Eurostat, que l’écart non corrigé de rémunération entre hommes et femmes a nettement augmenté, de 19 pour cent en 2016 à 19,8 pour cent en 2017. La commission prend note de la nouvelle Stratégie pour l’égalité de genre (2014 2019) et son Plan d’action qui a pour objectif de venir à bout des disparités salariales. Elle note également que le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour lutter contre l’écart salarial entre les hommes et les femmes, notamment: i) une campagne d’information sur les salaires inférieurs des femmes; ii) la hausse continue du salaire minimum, un plus grand nombre de femmes que d’hommes travaillant dans les secteurs qui payent le moins; et iii) des mesures visant à permettre une meilleure conciliation entre travail et vie de famille, notamment dans le cadre du Plan d’action sur l’égalité de genre et du projet «Famille et travail». La commission mentionne à cet égard son observation de 2018 au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, où elle souligne que les femmes continuent à assumer une part disproportionnée des responsabilités familiales par rapport aux hommes. Qui plus est, elle note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) déplorait que de nombreuses barrières continuent à empêcher les femmes de participer pleinement et sur un pied d’égalité au marché du travail, notamment une répartition inégale des responsabilités domestiques et familiales qui les empêchent de prendre part au marché du travail, et s’inquiétait de la ségrégation horizontale, de la discrimination salariale, et de l’absence de pratiques de promotion équitables et transparentes qui désavantagent de façon disproportionnée les femmes (E/C.12/SVK/CO/3, 18 octobre 2019, paragr. 22). Elle note en outre qu’en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de l’Examen périodique universel, recommandait que le gouvernement intensifie ses efforts afin de: i) réduire l’écart salarial entre hommes et femmes; ii) éliminer les déséquilibres horizontaux et verticaux entre les femmes et les hommes sur le marché du travail; iii) sensibiliser aux stéréotypes discriminatoires concernant les rôles des femmes et des hommes; et iv) assurer la mise en œuvre efficace de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes 2014-2019, notamment en veillant à ce qu’elle soit financée de manière adéquate (A/HRC/41/13, 16 avril 2019, paragr. 121). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes qui ont été prises, notamment dans le cadre du Plan d’action sur l’égalité des sexes (2014-2019), pour traiter en particulier l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le secteur privé, en identifiant et en s’attaquant aux causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes et les stéréotypes de genre, et en favorisant l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles pour trouver un emploi avec des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mener des actions de sensibilisation, procéder à des évaluations, et promouvoir et mettre en application la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les revenus des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. Rappelant l’adoption de la loi no 663/2007 sur le salaire minimum, qui annulait la précédente loi no 90 de 1996, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures visant à réduire les disparités de rémunération entre hommes et femmes sont notamment l’augmentation constante du salaire minimum, un plus grand nombre de femmes que d’hommes travaillant dans les secteurs les moins bien rémunérés. Elle fait observer que si le salaire minimum a été porté à 520 euros en 2018, aucun accord n’a été atteint entre les partenaires sociaux sur l’augmentation du salaire minimum pour l’année 2019. La commission note en outre que, dans ses observations finales 2019, le CESCR se disait préoccupé par le fait que des travailleurs sont payés moins que le salaire minimum, notamment les femmes (E/C.12/SVK/CO/3, 18 octobre 2019, paragr. 24). Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant concentrées dans les secteurs qui payent le moins, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer, de manière effective, que les travailleurs ne sont pas payés moins que le salaire minimum légal dans la pratique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute augmentation du salaire minimum mise en place. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui sont payés au salaire minimum légal.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant ses commentaires précédents où elle notait qu’une convention collective de haut niveau avait été conclue dans le service public en 2014, la commission note que le gouvernement indique que l’accord ne contient aucune disposition sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant le rôle important que jouent les négociations collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs privé et public, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par le biais de conventions collectives, y compris des conventions collectives de haut niveau. Elle demande au gouvernement de fournir des résumés des clauses des conventions collectives pertinentes en matière de détermination des salaires et d’égalité de rémunération, y compris les conventions collections de haut niveau.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté que des listes des activités professionnelles dans le secteur public avaient été établies, établissant des données de référence servant de base aux différences de traitement en fonction des critères suivants: exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle, complexité et responsabilité, et exigences physiques et intellectuelles inhérentes à des activités professionnelles particulières. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces listes ont été établies au moyen de méthodes analytiques fondées sur des critères objectifs, exempts de préjugés sexistes. Le gouvernement ajoute que l’évaluation a été réalisée par la Commission d’experts pour l’évaluation des activités professionnelles, composée de représentants du gouvernement, des partenaires sociaux, ainsi que d’universités et d’instituts scientifiques et de recherche. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les résultats de l’évaluation des listes d’activités professionnelles récemment établies et leur impact sur les salaires dans le secteur public, notamment en termes de réajustement salarial, le cas échéant. Compte tenu de l’écart de rémunération grandissant entre hommes et femmes dans le secteur privé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois et de critères qui sont exempts de préjugés sexistes, comme les qualifications et les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de plaintes concernant l’égalité de rémunération dont est saisie l’inspection du travail est passé de 38 en 2015 à 19 en 2016, et fait observer qu’aucun de ces cas n’avait trait à la discrimination salariale fondée sur le sexe étant donné qu’ils ne concernaient que des employés de même sexe. La commission rappelle que le faible nombre de cas ou de plaintes présentées peut être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 886). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire connaître les dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles ayant trait au principe de la convention et pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires publics, et pour fournir des informations sur toutes activités entreprises à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes spécifiques mises en place pour résoudre les questions d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce qu’un contrôle systématique des dispositions relatives à l’égalité de rémunération soit mené par les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et les résultats de tous cas ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération dont sont saisis les inspecteurs du travail, l’Ombudsman ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Travail de valeur égale. Depuis plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 119a(2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., qui définit «le travail de valeur égale» comme étant «le travail du même niveau ou d’un niveau comparable de complexité, de responsabilité et de difficulté, accompli dans les mêmes conditions de travail ou des conditions de travail comparables, avec la même productivité et les mêmes résultats, ou une productivité et des résultats comparables auprès du même employeur», est plus restrictif que le principe de la convention et limite le champ de comparaison aux emplois accomplis auprès du même employeur. Tout en notant que la législation renvoie à plusieurs facteurs objectifs pour l’évaluation des emplois, la commission tient cependant à souligner que lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même ou tout au moins comparable pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Le principe de la convention exige une rémunération égale pour des emplois qui sont de nature entièrement différente, notamment ceux qui ont un niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté différent, qui sont accomplis dans des conditions entièrement différentes, et qui produisent des résultats différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Qui plus est, la commission tient à souligner que l’application du principe de la convention ne doit pas se limiter à des comparaisons entre des hommes et des femmes employés dans le même établissement, dans la même entreprise ou dans le même secteur mais permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des entreprises différentes ou entre différents employeurs ou différents secteurs. Lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 679 et 697 698). Etant donné la persistance dans le pays de la ségrégation professionnelle selon le sexe, que notait la commission dans ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du «travail de valeur égale» prévue à l’article 119a(2) du Code du travail, afin que la législation reflète pleinement le principe de la convention, en veillant à ce que, aux fins de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, la valeur globale des emplois soit prise en compte et que la définition permette une comparaison exempte de préjugés sexistes des emplois qui sont de nature entièrement différente et vont au-delà de l’employeur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur l’application pratique de l’article 119a(2) du Code du travail, notamment en donnant des exemples concrets sur la manière dont la notion de «travail de valeur égale» est interprétée dans les décisions judiciaires ou administratives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2013, l’écart salarial horaire entre hommes et femmes est passé à 17,9 pour cent (21,5 pour cent en 2012), et représentait 19,2 pour cent dans le secteur privé et 11 pour cent dans le secteur public. La commission se félicite également des mesures suivantes prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes: promotion du principe de l’égalité de rémunération auprès des employeurs, échange de bonnes pratiques au sein de l’Union européenne et participation des partenaires sociaux, organisation d’audits sur l’égalité de genre sur le lieu de travail ainsi que d’une formation sur l’égalité de genre et d’audits de certification, et élaboration d’une méthodologie d’inspection du travail pour permettre aux inspecteurs du travail de contrôler le respect du principe de l’égalité de rémunération. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une vaste campagne d’information, notamment dans les médias, traitant des écarts salariaux entre hommes et femmes et des salaires inférieurs des femmes en général a été menée en 2014. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, concernant les disparités salariales dans les différents secteurs économiques (public et privé) et des informations sur les résultats obtenus en matière de réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les audits sur l’égalité de genre et les audits de certification, et notamment sur leurs résultats dans la mesure où ils concernent la réduction des disparités salariales.
Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une convention collective de haut niveau a été conclue dans le service public pour 2014. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des résumés des clauses de la convention collective de haut niveau conclue dans le secteur public et de toute autre convention collective pertinente en matière de détermination des salaires et d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des listes des activités professionnelles dans le secteur public avaient été établies, établissant des données de référence servant de base aux différences de traitement en fonction des critères suivants: exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle, complexité et responsabilité, et exigences physiques et intellectuelles inhérentes à des activités professionnelles particulières. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les listes d’activités professionnelles ont été établies et d’indiquer comment il est garanti que les emplois qui sont majoritairement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois qui sont majoritairement occupés par des hommes. La commission réitère sa demande de données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes dans chaque catégorie salariale dans le service public.
Contrôle de l’application. La commission note avec intérêt que, en 2013, suite aux instructions adressées par l’Inspection nationale du travail, les inspections régionales du travail ont mené deux séries d’inspections systématiques au niveau national visant à contrôler le respect de l’égalité salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’une méthodologie spécifique est en cours d’élaboration pour aider les inspecteurs du travail à traiter la question de l’égalité de rémunération. En outre, la commission note qu’à la suite de ces inspections 44 violations du Code du travail ont été constatées en matière d’égalité de rémunération et que les inspecteurs du travail ont reçu 39 plaintes pour discrimination salariale en 2013, ce qui représente une augmentation par rapport à 2012. Le gouvernement indique qu’il s’agit là de la preuve que cette question fait l’objet d’une prise de conscience croissante parmi les citoyens. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un contrôle systématique des dispositions relatives à l’égalité de rémunération soit mené et de fournir des informations sur les violations constatées et les plaintes reçues par les inspecteurs du travail, et notamment des détails sur leur issue (ajustements effectués, avertissements ou sanctions infligés, etc.). La commission demande également au gouvernement de communiquer des détails supplémentaires sur la méthodologie utilisée par les inspecteurs du travail pour traiter les questions relatives à l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission note que l’article 119a(2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., qui définit le travail de valeur égale comme étant «le travail du même niveau ou d’un niveau comparable de complexité, de responsabilité et de difficulté, accompli dans les mêmes conditions de travail ou des conditions de travail comparables, avec la même productivité et les mêmes résultats, ou une productivité et des résultats comparables auprès du même employeur», est plus restrictif que le principe de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, bien que des facteurs tels que la complexité, la responsabilité, la difficulté et les conditions de travail soient manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même ou tout au moins comparable pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Le principe de la convention exige une rémunération égale pour des emplois qui sont de nature entièrement différente, notamment ceux qui ont un niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté différent, qui sont accomplis dans des conditions entièrement différentes, et qui produisent des résultats différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676-679). La commission rappelle que le Code du travail (art. 119a(2)) limite également le champ de comparaison aux emplois accomplis auprès du même employeur, et que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne doit pas se limiter à des comparaisons entre des hommes et des femmes employés dans le même établissement, dans la même entreprise ou dans le même secteur. Tout en notant d’après le rapport du gouvernement que la comparaison entre des employeurs liés par la même convention collective de niveau supérieur est possible, la commission rappelle que le principe de la convention permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des entreprises différentes ou entre différents employeurs ou différents secteurs. Lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 697-698). La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la définition du travail de valeur égale prévue à l’article 119a(2) du Code du travail pour veiller à ce que, aux fins de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, la valeur globale des emplois soit prise en compte et que la définition permette une comparaison exempte de préjugés sexistes des emplois qui sont de nature entièrement différente et vont au-delà de l’employeur. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 119a du Code du travail, et notamment sur toute décision judiciaire ou administrative et leur issue. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et pour veiller à ce que le processus soit exempt de préjugés sexistes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecart salarial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les différences de salaire fondées sur le sexe sont dues à de nombreux facteurs, et notamment à la sous-évaluation des compétences et qualifications des femmes, au hiérarchisme et à la rémunération plus faible des «emplois et secteurs féminins», aux perceptions stéréotypées et aux attentes concernant le rôle «principal» des femmes dans la société en tant que mères, ainsi qu’au niveau d’éducation et à l’âge des femmes. Le gouvernement indique aussi que les femmes sont fortement concentrées dans les tranches les plus faibles des salaires et dans les postes à temps partiel. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que l’écart salarial entre les hommes et les femmes est d’environ 20 pour cent. La commission réitère sa demande d’informations sur toutes mesures prises pour réduire les différences de rémunération entre les hommes et les femmes et améliorer l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés, ainsi que sur l’impact de telles mesures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, concernant les écarts salariaux dans les différents secteurs d’activité.
Champ de comparaison – même employeur. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 119a(3) du Code du travail qui limite le champ de comparaison aux emplois accomplis par des hommes et des femmes auprès du même employeur. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, même si l’application du principe est limitée à l’employeur qui accorde la rémunération, elle peut être étendue à des groupes d’employeurs ou à des groupes spécifiques de travailleurs sur la base de conventions collectives d’un degré supérieur conclues conformément à la loi no 2/1991 Coll. sur la négociation collective. En outre, la commission note que, dans le secteur public, une convention collective spécifique d’un degré supérieur a été conclue conformément à la loi no 553/2003 Coll. sur la rémunération de certains travailleurs qui accomplissent un travail d’intérêt public, prévoyant des montants minimums pour les charges salariales supportées par les employeurs par rapport notamment aux augmentations des barèmes de salaires. Tout en prenant note des explications du gouvernement, le doute demeure quant à la manière dont de telles conventions collectives permettent aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale de se fonder sur des comparaisons qui vont au-delà du même employeur. La commission rappelle qu’il est fondamental d’assurer un vaste champ de comparaison pour l’application du principe de l’égalité de rémunération, compte tenu de la fréquence persistante de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de préciser comment les conventions collectives d’un degré supérieur permettent une comparaison des emplois qui va au-delà du même employeur dans le cadre d’une réclamation en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la promotion du principe de la convention est assurée grâce à l’inspection du travail, conformément à la loi no 125/2006. La commission note, selon les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que le plan d’action national pour l’égalité de genre (2010-2013) a été adopté (CCPR/C/SVK/CO/3, 29 mars 2011, paragr. 10). La commission note que le gouvernement indique que, selon l’inspection du travail et le Centre national slovaque des droits de l’homme, aucune plainte n’a été déposée au sujet de l’application de l’article 119a du Code du travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes pourrait être due à l’ignorance des dispositions légales, à un manque de confiance dans les procédures en place ou à l’inexistence d’accès pratique à de telles procédures, ou à la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités des inspecteurs du travail destinées à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations concernant les mesures prises pour aider les inspecteurs du travail et les autres personnes chargées de contrôler l’application de l’article 119a à mieux déceler et traiter les inégalités de rémunération, ainsi que toutes mesures destinées à favoriser la sensibilisation du public aux dispositions et procédures pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats des inspections du travail et, notamment, toutes données recueillies sur l’application par les employeurs de l’article 119a du Code du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures adoptées dans le cadre du plan national pour l’égalité de genre en vue de promouvoir le principe de la convention.
Conventions collectives. La commission note qu’en janvier 2010 la loi no 564/2009 a modifié la loi sur la négociation collective, laquelle ne permet plus l’extension des conventions collectives d’un degré supérieur. Cela s’explique par l’obligation imposée aux employeurs d’adopter des mesures spécifiques pour répondre à la crise financière. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les petites et moyennes entreprises, ainsi que les entreprises transnationales, ont protesté contre cette modification. La commission note à cet égard que la loi no 557/2010 Coll., qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2010, a de nouveau modifié la loi sur la négociation collective. Cette modification permet au gouvernement d’étendre des conventions collectives d’un degré supérieur dans le cas où des propositions écrites communes des parties contractantes et un accord de l’employeur sont soumis au ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille. En outre, la commission note qu’en 2010 quatre conventions collectives d’un degré supérieur ont été conclues dans le secteur public et huit dans le secteur privé. Le gouvernement indique qu’une négociation collective est actuellement en cours au sujet de la conclusion d’une convention collective d’un degré supérieur destinée aux membres de la police ainsi qu’à l’administration pénitentiaire et à la police des tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des clauses des conventions collectives d’un degré supérieur conclues dans le secteur public concernant les salaires et l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations sur tous développements concernant la négociation collective destinée à la police, à l’administration pénitentiaire et à la police des tribunaux, dans la mesure où ils concernent le principe de la convention.
Article 3. Evaluation des emplois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, lorsque les employeurs décident de réaliser une évaluation objective des emplois conformément à l’article 119a et que les critères utilisés sont discriminatoires, les travailleurs peuvent déposer plainte auprès d’un inspecteur du travail conformément à l’article 150 du Code du travail. Dans le secteur public, la commission note qu’une méthode analytique uniforme d’évaluation des emplois est utilisée pour la classification des activités par catégories de salaires, sur la base des demandes effectuées par la Commission intersectorielle pour l’évaluation des activités professionnelles. La commission note par ailleurs que des listes des activités professionnelles dans le secteur public ont été créées, établissant des données de référence servant de base aux différences de traitement en fonction des critères suivants: exigences en matière de formation et d’expérience professionnelles, complexité et responsabilité, ainsi que les exigences physiques et intellectuelles inhérentes à des activités professionnelles particulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les listes des activités professionnelles dans la fonction publique, et notamment les catégories de salaires, des données statistiques relatives aux femmes et aux hommes dans chaque catégorie et l’impact de ces listes sur l’application du principe de la convention.
Statistiques. La commission rappelle que, en vue d’évaluer de manière exacte la nature et l’étendue des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes et de mieux traiter cette question, il est nécessaire de recueillir des données statistiques ventilées par sexe et profession. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité des secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 b) de la convention. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait noté que l’article 119a(2) du Code du travail, tel que modifié en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., définit le travail de valeur égale comme étant le travail du même niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté ou d’un niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté comparable, accompli dans les mêmes conditions de travail ou des conditions de travail comparables, avec la même productivité et les mêmes résultats, ou une productivité et des résultats comparables auprès du même employeur. La commission avait également noté que l’article 119a(3) prévoit que, si un système d’évaluation des emplois est utilisé, il doit être basé sur les mêmes critères pour les hommes et les femmes sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’évaluation objective des emplois, lorsqu’elle est mise en œuvre par l’employeur, permet une comparaison des différents emplois en utilisant des critères objectifs, et exige que les salaires soient ajustés une fois que les différents emplois ont été évalués comme ayant une valeur comparable. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information sur d’éventuels différends ou décisions de justice concernant l’application de l’article 119a du Code du travail. La commission note que, bien que le Code du travail autorise l’évaluation objective des emplois en vue de comparer des emplois différents, l’article 119a ne semble pas prévoir le droit à une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, allant au-delà du même travail ou du travail comparable. La commission rappelle que le principe de la convention exige une rémunération égale pour des emplois qui sont de nature entièrement différente, y compris ceux qui ont un niveau différent de complexité, de responsabilité et de difficulté, qui sont accomplis dans des conditions totalement différentes, avec des résultats différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs aient le droit de réclamer une rémunération égale pour un travail de valeur égale, pour des emplois qui sont de nature entièrement différente. Prière de communiquer aussi des informations sur l’application pratique de l’article 119a du Code du travail, en communiquant toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes et en indiquant leur issue. La commission demande également des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois en vertu de l’article 119a et veiller à ce que le processus soit exempt de tous préjugés sexistes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Ecarts salariaux. La commission rappelle l’écart salarial significatif entre les hommes et les femmes dans certaines catégories d’emploi, telles que les législateurs, les cadres supérieurs et de direction, les artisans et les travailleurs manuels qualifiés. La commission note, d’après les statistiques concernant le second trimestre de 2008, que depuis 2005 le salaire mensuel des femmes représente environ 77 pour cent du salaire mensuel des hommes. La commission note, cependant, qu’en ce qui concerne les législateurs et les cadres supérieurs et de direction, l’écart salarial mensuel entre les hommes et les femmes, tout en demeurant élevé, est tombé de 38 pour cent en 2005 à 31,8 pour cent en 2008. De même, pour les artisans et les travailleurs du commerce qualifiés, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est tombé de 38 pour cent en 2005 à 34,5 pour cent en 2008. En ce qui concerne les travailleurs qualifiés de l’agriculture et des pêcheries, l’écart salarial mensuel est également tombé de 15 pour cent à 11,7 pour cent. Par ailleurs, la commission note que l’écart salarial entre les hommes et les femmes est passé de 17 pour cent en 2005 à 19,8 pour cent en 2008 à l’égard des employés de bureau. Tout en notant que l’écart salarial mensuel entre les hommes et les femmes a baissé pour certaines catégories d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les programmes et les mesures adoptés pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et pour améliorer l’accès des femmes aux emplois mieux rémunérés, en indiquant l’impact de ces programmes et mesures. La commission veut croire que de telles informations seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

Champ de comparaison – même employeur. La commission note que la disposition relative à l’égalité de rémunération prévue dans le Code du travail (art. 119(3)) limite le champ de comparaison aux emplois accomplis par des hommes et des femmes auprès du même employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la limitation du champ de comparaison entre les emplois au «même employeur» ou au même établissement comporte le risque que, dans des situations où les femmes sont fortement concentrées dans certains secteurs d’activité, les possibilités de comparaison seront insuffisantes. La commission rappelle qu’aux fins de la convention «le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés, compte tenu en outre de la mesure dans laquelle les salaires fixés indépendamment dans différentes entreprises peuvent se fonder sur des facteurs communs sans rapport avec le sexe (paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés et d’indiquer de quelle manière il est garanti que la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et des femmes s’étend aussi loin que le permet ce niveau.

Article 2 de la convention. Salaires fixés par accords individuels. En ce qui concerne les difficultés relatives à l’application du principe de la convention aux éléments du salaire qui sont fixés par accord individuel, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que la plupart des écarts salariaux relevés par l’Inspection nationale du travail (NLI) concerne les éléments du salaire variables dont la détermination dépend souvent de l’appréciation personnelle du directeur qui procède à l’évaluation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à la suite de la modification du Code du travail, le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux conditions du salaire convenues avec les travailleurs dans le cadre des contrats individuels de travail. Elle note aussi qu’en 2007 les inspecteurs du travail ont relevé dix cas relatifs à une discrimination en matière de rémunération, dont deux concernaient les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes relatives aux allocations supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes en matière salariale déposées auprès de l’organisme d’inspection du travail compétent, du Centre national des droits de l’homme ou des tribunaux au sujet du non-respect de l’article 119 du Code du travail ou de la loi antidiscrimination de 2004, et en particulier des dispositions relatives aux différences entre les hommes et les femmes par rapport aux éléments variables du salaire. Prière d’indiquer aussi toutes autres mesures prises pour remédier aux pratiques appliquées par différents employeurs pour déterminer les paiements sur la base de critères subjectifs fondés sur des préjugés sexistes.

Conventions collectives. La commission note que la loi no 2/1991 Coll. sur la négociation collective, dans sa teneur modifiée en 2007, prévoit de nouveaux critères spécifiques pour l’extension des conventions collectives de niveau supérieur. Le gouvernement indique que les conditions sont actuellement réunies pour permettre, dans des cas légitimes, d’étendre par voie de réglementation, l’effet obligatoire des conventions collectives sur la base des propositions de la Commission tripartite. Le gouvernement déclare aussi que toutes les clauses des conventions collectives qui ont été étendues à d’autres employeurs ont été négociées de manière à ne pas comporter de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et le type des conventions collectives qui ont bénéficié d’une force obligatoire générale par voie de réglementation, ainsi que les secteurs et les employeurs auxquels elles ont été étendues.

Salaires minima. La commission se félicite des statistiques pour 2008 concernant les salaires minima des travailleurs à temps plein en fonction du niveau d’éducation et l’activité économique. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les disparités entre les hommes et les femmes, par exemple dans le secteur hôtelier et de la restauration, sont dues au fait que les activités dans certains secteurs sont accomplies le plus souvent par des personnes de l’un des deux sexes. Pour ce qui est des mesures visant à remédier à la ségrégation professionnelle en tant que moyen de promouvoir l’application de la convention, la commission se réfère au deuxième paragraphe de la présente demande directe ainsi qu’à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Promotion du principe de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport concernant l’application des différents documents de stratégie relatifs à la promotion de l’égalité de chances. Elle prend note en particulier des activités visant à créer les conditions nécessaires pour concilier le travail et la vie familiale des hommes et des femmes, et de celles qui assurent la promotion du Code éthique des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces activités sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. Prière de transmettre aussi des informations sur les activités du Conseil de l’égalité hommes-femmes, y compris sur l’élaboration de sa stratégie nationale de l’égalité hommes-femmes, pour promouvoir l’application du principe de la convention.

Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que l’article 119(2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007, prévoit que l’évaluation des emplois doit être basée sur les mêmes critères pour les hommes et les femmes sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Aux fins de l’évaluation du travail des hommes et des femmes, les employeurs peuvent utiliser d’autres critères objectivement mesurables, en plus de ceux prévus à l’article 119(2), si de tels critères peuvent être appliqués à tous les travailleurs sans aucune considération de sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les critères et le choix des facteurs de comparaison, la pondération de tels facteurs et la comparaison effective, utilisés dans l’évaluation des emplois, sont exempts de tous préjugés sexistes et ne comportent aucune discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes activités menées ou prévues dans les secteurs privé et public pour effectuer une évaluation objective des emplois des hommes et des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait noté que l’article 119(3) du Code du travail, qui prévoit des salaires égaux pour un travail d’un niveau égal de complexité, de responsabilité et de difficulté, accompli selon les «mêmes conditions de travail, d’efficacité et de résultats», a été modifié en 2007 pour garantir «des salaires égaux entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale». La commission note que l’article 119(2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., prévoit désormais que les hommes et les femmes bénéficient du droit à l’égalité de salaire pour le même travail ou pour un travail de valeur égale, celui-ci étant considéré comme le travail du même niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté ou d’un niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté comparable, accompli dans les mêmes conditions de travail ou des conditions de travail comparables débouchant sur la même productivité et les mêmes résultats ou sur une productivité et des résultats comparables auprès du même employeur. Par ailleurs, l’article 119(3) dispose que, si un système d’évaluation des emplois est utilisé, il doit être basé sur les mêmes critères à l’égard des hommes et des femmes sans aucune discrimination fondée sur le sexe; l’employeur peut également utiliser d’autres critères objectivement mesurables en plus de ceux prévus au paragraphe 2 de l’article 119, si de tels critères peuvent être appliqués à tous les travailleurs sans aucune considération de sexe. La commission prie le gouvernement de confirmer que les expressions «conditions de travail, productivité et résultats comparables» permettent une comparaison entre les travaux accomplis par les hommes et les femmes qui sont de nature entièrement différente mais qui sont néanmoins de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie des décisions de justice concernant l’application de l’article 119 du Code du travail, et en particulier de celles comportant une indication de la manière dont les tribunaux ont interprété les expressions «conditions de travail, productivité et résultats comparables».

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Ecarts salariaux. La commission rappelle l’écart salarial significatif entre les hommes et les femmes dans certaines catégories d’emploi, telles que les législateurs, les cadres supérieurs et de direction, les artisans et les travailleurs manuels qualifiés. La commission note, d’après les statistiques concernant le second trimestre de 2008, que depuis 2005 le salaire mensuel des femmes représente environ 77 pour cent du salaire mensuel des hommes. La commission note, cependant, qu’en ce qui concerne les législateurs et les cadres supérieurs et de direction, l’écart salarial mensuel entre les hommes et les femmes, tout en demeurant élevé, est tombé de 38 pour cent en 2005 à 31,8 pour cent en 2008. De même, pour les artisans et les travailleurs du commerce qualifiés, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est tombé de 38 pour cent en 2005 à 34,5 pour cent en 2008. En ce qui concerne les travailleurs qualifiés de l’agriculture et des pêcheries, l’écart salarial mensuel est également tombé de 15 pour cent à 11,7 pour cent. Par ailleurs, la commission note que l’écart salarial entre les hommes et les femmes est passé de 17 pour cent en 2005 à 19,8 pour cent en 2008 à l’égard des employés de bureau. Tout en notant que l’écart salarial mensuel entre les hommes et les femmes a baissé pour certaines catégories d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les programmes et les mesures adoptés pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et pour améliorer l’accès des femmes aux emplois mieux rémunérés, en indiquant l’impact de ces programmes et mesures. La commission veut croire que de telles informations seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

Champ de comparaison – même employeur. La commission note que la disposition relative à l’égalité de rémunération prévue dans le Code du travail (art. 119(3)) limite le champ de comparaison aux emplois accomplis par des hommes et des femmes auprès du même employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la limitation du champ de comparaison entre les emplois au «même employeur» ou au même établissement comporte le risque que, dans des situations où les femmes sont fortement concentrées dans certains secteurs d’activité, les possibilités de comparaison seront insuffisantes. La commission rappelle qu’aux fins de la convention «le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés, compte tenu en outre de la mesure dans laquelle les salaires fixés indépendamment dans différentes entreprises peuvent se fonder sur des facteurs communs sans rapport avec le sexe (paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés et d’indiquer de quelle manière il est garanti que la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et des femmes s’étend aussi loin que le permet ce niveau.

Article 2 de la convention. Salaires fixés par accords individuels. En ce qui concerne les difficultés relatives à l’application du principe de la convention aux éléments du salaire qui sont fixés par accord individuel, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que la plupart des écarts salariaux relevés par l’Inspection nationale du travail (NLI) concerne les éléments du salaire variables dont la détermination dépend souvent de l’appréciation personnelle du directeur qui procède à l’évaluation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à la suite de la modification du Code du travail, le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux conditions du salaire convenues avec les travailleurs dans le cadre des contrats individuels de travail. Elle note aussi qu’en 2007 les inspecteurs du travail ont relevé dix cas relatifs à une discrimination en matière de rémunération, dont deux concernaient les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes relatives aux allocations supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes en matière salariale déposées auprès de l’organisme d’inspection du travail compétent, du Centre national des droits de l’homme ou des tribunaux au sujet du non-respect de l’article 119 du Code du travail ou de la loi antidiscrimination de 2004, et en particulier des dispositions relatives aux différences entre les hommes et les femmes par rapport aux éléments variables du salaire. Prière d’indiquer aussi toutes autres mesures prises pour remédier aux pratiques appliquées par différents employeurs pour déterminer les paiements sur la base de critères subjectifs fondés sur des préjugés sexistes.

Conventions collectives. La commission note que la loi no 2/1991 Coll. sur la négociation collective, dans sa teneur modifiée en 2007, prévoit de nouveaux critères spécifiques pour l’extension des conventions collectives de niveau supérieur. Le gouvernement indique que les conditions sont actuellement réunies pour permettre, dans des cas légitimes, d’étendre par voie de réglementation, l’effet obligatoire des conventions collectives sur la base des propositions de la Commission tripartite. Le gouvernement déclare aussi que toutes les clauses des conventions collectives qui ont été étendues à d’autres employeurs ont été négociées de manière à ne pas comporter de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et le type des conventions collectives qui ont bénéficié d’une force obligatoire générale par voie de réglementation, ainsi que les secteurs et les employeurs auxquels elles ont été étendues.

Salaires minima. La commission se félicite des statistiques pour 2008 concernant les salaires minima des travailleurs à temps plein en fonction du niveau d’éducation et l’activité économique. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les disparités entre les hommes et les femmes, par exemple dans le secteur hôtelier et de la restauration, sont dues au fait que les activités dans certains secteurs sont accomplies le plus souvent par des personnes de l’un des deux sexes. Pour ce qui est des mesures visant à remédier à la ségrégation professionnelle en tant que moyen de promouvoir l’application de la convention, la commission se réfère au deuxième paragraphe de la présente demande directe ainsi qu’à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Promotion du principe de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport concernant l’application des différents documents de stratégie relatifs à la promotion de l’égalité de chances. Elle prend note en particulier des activités visant à créer les conditions nécessaires pour concilier le travail et la vie familiale des hommes et des femmes, et de celles qui assurent la promotion du Code éthique des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces activités sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. Prière de transmettre aussi des informations sur les activités du Conseil de l’égalité hommes-femmes, y compris sur l’élaboration de sa stratégie nationale de l’égalité hommes-femmes, pour promouvoir l’application du principe de la convention.

Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que l’article 119(2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007, prévoit que l’évaluation des emplois doit être basée sur les mêmes critères pour les hommes et les femmes sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Aux fins de l’évaluation du travail des hommes et des femmes, les employeurs peuvent utiliser d’autres critères objectivement mesurables, en plus de ceux prévus à l’article 119(2), si de tels critères peuvent être appliqués à tous les travailleurs sans aucune considération de sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les critères et le choix des facteurs de comparaison, la pondération de tels facteurs et la comparaison effective, utilisés dans l’évaluation des emplois, sont exempts de tous préjugés sexistes et ne comportent aucune discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes activités menées ou prévues dans les secteurs privé et public pour effectuer une évaluation objective des emplois des hommes et des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention. Application du principe à tous les éléments de la rémunération. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 118(2) du Code du travail de 2006, qui exclut de la définition du salaire certains paiements accordés en relation avec l’emploi. La commission note avec satisfaction que l’article 119(1) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., prévoit que les conditions de rémunération doivent être convenues sans aucune forme de discrimination fondée sur le sexe et que cette disposition s’applique à la rémunération du travail et aux prestations qui sont payées ou qui doivent être payées en relation avec l’emploi conformément à d’autres dispositions du Code du travail ou à une réglementation distincte. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 119(1) susmentionné étend le droit à l’égalité de rémunération à d’autres paiements qui, sinon, n’auraient pas été considérés comme rémunération aux fins de la législation du travail au sens de l’article 118(2) du Code du travail.

Travail de valeur égale. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait noté que l’article 119(3) du Code du travail, qui prévoit des salaires égaux pour un travail d’un niveau égal de complexité, de responsabilité et de difficulté, accompli selon les «mêmes conditions de travail, d’efficacité et de résultats», a été modifié en 2007 pour garantir «des salaires égaux entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale». La commission note que l’article 119(2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., prévoit désormais que les hommes et les femmes bénéficient du droit à l’égalité de salaire pour le même travail ou pour un travail de valeur égale, celui-ci étant considéré comme le travail du même niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté ou d’un niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté comparable, accompli dans les mêmes conditions de travail ou des conditions de travail comparables débouchant sur la même productivité et les mêmes résultats ou sur une productivité et des résultats comparables auprès du même employeur. Par ailleurs, l’article 119(3) dispose que, si un système d’évaluation des emplois est utilisé, il doit être basé sur les mêmes critères à l’égard des hommes et des femmes sans aucune discrimination fondée sur le sexe; l’employeur peut également utiliser d’autres critères objectivement mesurables en plus de ceux prévus au paragraphe 2 de l’article 119, si de tels critères peuvent être appliqués à tous les travailleurs sans aucune considération de sexe. La commission prie le gouvernement de confirmer que les expressions «conditions de travail, productivité et résultats comparables» permettent une comparaison entre les travaux accomplis par les hommes et les femmes qui sont de nature entièrement différente mais qui sont néanmoins de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie des décisions de justice concernant l’application de l’article 119 du Code du travail, et en particulier de celles comportant une indication de la manière dont les tribunaux ont interprété les expressions «conditions de travail, productivité et résultats comparables».

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 a) de la convention. Application du principe à tous les éléments de la rémunération. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 118(2) du Code du travail exclut de la définition du salaire certains paiements versés pour un travail lié à l’emploi et ce, conformément à des règlements spéciaux ou à une «autre disposition de la loi». Selon les explications du gouvernement, le système légal établit une différence entre les paiements découlant de la relation d’emploi qui dépendent directement du travail accompli et ceux qui ne le sont pas, tels que les dépenses de voyage et les revenus des actions et des obligations. De l’avis de la commission, et comme elle l’a précédemment souligné, les éléments susmentionnés sont cependant couverts par la notion de «rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a) de la convention. En effet, ce terme s’étend à «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission réitère en conséquence sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les paiements effectués en vertu des «règlements spéciaux» visés à l’article 118(2) du Code du travail ainsi que tous autres avantages payés au travailleur soient effectués de manière conforme à la convention, et de transmettre toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes.

2. Article 2. Salaires fixés par accords individuels. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant les difficultés, en matière d’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, qui pourraient surgir par rapport aux parties du salaire qui sont fixées par accord individuel. En l’absence de toutes informations sur ce point, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour promouvoir l’application du principe par l’intermédiaire d’accords individuels. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours en matière de salaires formés devant les tribunaux concernant le non-respect des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination ou de la loi sur la lutte contre la discrimination de 2004, au sujet des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.

3. Salaires minima. La commission prend note de la description par le gouvernement du système national de salaire minimum. Elle note par ailleurs que le rapport de l’Inspection nationale du travail pour l’année 2005 met l’accent sur huit cas de violation des dispositions pertinentes concernant le salaire minimum. Etant donné l’absence d’information particulière dans le rapport du gouvernement au sujet de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes rémunérés selon les différents niveaux de salaire minimum. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes décisions de justice ou contrôles effectués par l’Inspection nationale du travail concernant la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

4. Plan d’action national pour les femmes. La commission note que le Plan d’action national pour les femmes a été évalué en juillet 2006. La commission prend note également avec intérêt de la création du Conseil de l’égalité des genres qui deviendra opérationnel en octobre 2007. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les conclusions de l’évaluation du Plan d’action national pour les femmes par rapport à l’application des principes de la convention et sur toutes mesures prises pour assurer le suivi de ces conclusions. Prière de transmettre également des informations sur les activités du Conseil de l’égalité des genres pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

5. Mise en œuvre. Inspections du travail. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté, selon les conclusions du rapport de l’Inspection nationale du travail, que les inspecteurs du travail manquent d’expérience pratique et d’informations sur les principes de l’égalité de rémunération. En l’absence de toute information sur ce point, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les inspecteurs du travail et pour renforcer leur capacité de contrôler et de promouvoir le respect des lois et règlements concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

6. Centre national des droits de l’homme. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le Centre national des droits de l’homme a jusqu’à présent joué un rôle significatif en matière de contrôle du respect du principe de l’égalité de traitement. Tout en laissant l’examen plus large du fonctionnement de cet organisme à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités particulières de contrôle exercées par le Centre national des droits de l’homme par rapport à la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Travail de valeur égale. Dans son observation antérieure, la commission exprimait sa préoccupation au sujet du fait que le libellé de l’article 119(3) du précédent Code du travail pouvait ne pas être en parfaite harmonie avec les principes garantis par la convention, notamment par rapport à la notion de «mêmes conditions de travail, d’efficacité et de résultats», qui ne semble pas refléter pleinement la notion de «travail de valeur égale». La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une version modifiée de l’article 119(3) du Code du travail garantira «un salaire égal pour les hommes et les femmes qui effectuent un travail égal ou un travail de valeur égale». La commission note qu’un nouveau Code du travail a été promulgué et entre en vigueur en septembre 2007. La commission espère que le nouveau Code du travail reflète pleinement le principe de la convention et voudrait en recevoir une copie. La commission rappelle par ailleurs ses commentaires antérieurs concernant la définition du «salaire» et se réfère sur ce point à sa demande directe.

2. Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires moyens des hommes et des femmes en 2005, et l’en remercie. La commission constate, d’après ces données, un accroissement de 1,16 point de pourcentage en 2005 de la proportion moyenne du salaire des femmes par rapport à celui des hommes (laquelle est passée de 76,34 pour cent en 2004 à 77,5 pour cent en 2005). Cependant, les données montrent qu’un écart significatif entre les salaires des femmes et des hommes persiste par rapport à toutes les catégories «d’âge» et «d’emplois» représentées. La commission note, en particulier, que les écarts salariaux les plus élevés peuvent se trouver parmi les juristes, les directeurs et les employés supérieurs (38 pour cent), de même que parmi les commerçants et les travailleurs manuels qualifiés dans les domaines apparentés (38 pour cent); par contre, les écarts les plus faibles concernent les employés de bureau (17 pour cent) et les travailleurs manuels qualifiés dans l’agriculture et la foresterie (15 pour cent). Pour ce qui est des salaires moyens en fonction de l’âge, les statistiques indiquent que les écarts salariaux sont les plus élevés dans la catégorie d’âge 35-39 ans (31 pour cent), alors qu’ils sont les plus faibles dans la catégorie d’âge 20-24 ans (14 pour cent). La commission rappelle à nouveau l’importance d’accroître la participation des femmes aux emplois les mieux payés, notamment en favorisant leur accès à des cours de formation. Tout en invitant le gouvernement à définir les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux secteurs et professions les mieux payés, la commission souligne que les secteurs et professions à prédominance féminine ne doivent pas être sous-évalués. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes et de la tenir informée de tous programmes, projets et mesures adoptés en vue de réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes et de promouvoir l’accès des femmes aux emplois les mieux rémunérés, ainsi que sur l’impact de tels programmes, projets et mesures.

3. Conventions collectives. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur la possibilité d’extension des conventions collectives conformément à l’article 7 de la loi no 2/1991 Coll. sur la négociation collective, dans sa teneur modifiée par des règlements antérieurs et sur la pratique du gouvernement de ne pas étendre de telles conventions collectives en raison de la résistance des employeurs. La commission note par ailleurs que l’extension des effets obligatoires de ces conventions collectives est décidée par le gouvernement en collaboration avec la commission tripartite. La commission rappelle que l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération prévoit que la possibilité de donner force obligatoire générale aux dispositions des conventions collectives représente un moyen important pour l’Etat d’exercer un contrôle sur la teneur des conventions collectives, notamment par rapport au principe de l’égalité de rémunération (paragr. 154 et 155). En l’absence d’informations pertinentes dans le rapport du gouvernement, la commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir une sensibilisation à ce sujet au sein de la commission tripartite et auprès des partenaires sociaux en général, sur l’importance d’étendre les conventions collectives à la promotion du principe d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur les cas où des clauses de conventions collectives contraires au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auraient été relevées et considérées comme nulles conformément à l’article 4(2)(a) de la loi sur la négociation collective.

La commission soulève des points du même ordre et d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 a) de la convention. Application du principe à tous les éléments de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, aux termes de l’article 118(2) du Code du travail, le terme «paiement» exclut certains paiements «versés pour un travail en vertu d’autres dispositions de la loi ou de règlements spécifiques», et que les revenus provenant d’actions ou d’obligations et les sommes payées par l’employeur provenant de profits après impôt ne semblent pas inclus dans la rémunération. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la définition du «salaire» n’est utilisée qu’à des fins juridiques et que, pour établir correctement le salaire moyen d’un employé, le système juridique distingue les paiements liés à la relation d’emploi, qui dépendent directement du travail accompli, et les autres tels que les frais de déplacement et les revenus provenant d’actions ou d’obligations. Le gouvernement indique en outre que des «règlements spécifiques» s’appliquent aux prestations que l’employeur a le droit de verser à ses employés ou qu’il est tenu de leur verser (indemnité en cas d’incapacité de travail provisoire (loi no 462/2003), prestations de maladie (loi no 461/2003)). Compte tenu de ces explications, la commission estime que les avantages mentionnés semblent faire partie de la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a) de la convention et qui comprend les éléments directs et indirects de la rémunération résultant d’une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les sommes versées en application des règlements spécifiques mentionnés à l’article 118(2) du Code du travail et tout autre émolument indirect accordé au travailleur le soient d’une manière conforme à la convention, et lui demande de communiquer toute décision administrative ou judiciaire en la matière.

2. Article 2. Salaires fixés par accords individuels. Faisant suite à son observation, la commission note que, d’après la communication de la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR), l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale pourrait poser problème pour les éléments du salaire définis par accords individuels. De plus, la commission note que, d’après le rapport de l’Inspection nationale du travail (NLI) sur les contrôles effectués en 2002 et 2003, la plupart des écarts de salaire relevés par la NLI concernent les éléments du salaire variables dont la détermination dépend souvent de l’appréciation personnelle du directeur qui procède à l’évaluation. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’application du principe par le biais des accords individuels, notamment pour les éléments du salaire variables. Prière également de transmettre des informations sur le nombre de recours formés devant les tribunaux en cas de non-respect des dispositions antidiscriminatoires du Code du travail ou de la loi de lutte contre la discrimination de 2004 et d’inégalités de salaire entre hommes et femmes.

3. Salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement sur l’application de la loi no 90/1996 relative aux salaires minima et de l’article 120 du Code du travail (droit au salaire minimum). Elle prend note de sa déclaration selon laquelle, après l’adoption de la loi de lutte contre la discrimination (loi no 365/2004) qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique en matière de salaires minima. De plus, le gouvernement indique que, lorsqu’un employeur ne respecte pas l’obligation de verser le salaire minimum, l’employé peut solliciter un contrôle de la NLI ou demander aux tribunaux qu’ils prennent une décision pour faire respecter cette obligation. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des contrôles ont été effectués par la NLI ou si des décisions de justice relatives au salaire minimum se réfèrent à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes qui touchent un salaire minimum, en donnant des informations pour les différents niveaux de salaire minimum.

4. Plan d’action national pour les femmes. La commission note que le Comité de coordination pour les problèmes des femmes (CCPW), organe consultatif spécialisé du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, a cessé de fonctionner en 2002. Elle note que le Plan d’action national pour les femmes (NAP) relève désormais du Département de l’égalité des chances et de la lutte contre la discrimination qui doit continuer de suivre et d’analyser la rémunération des hommes et des femmes afin de supprimer les facteurs qui entraînent des inégalités de revenu alors qu’un travail de valeur égale est accompli. La commission note que l’évaluation du NAP a été soumise au gouvernement le 7 juillet 2004 et qu’un rapport d’évaluation définitif sera présenté en 2005. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les conclusions adoptées à partir de l’évaluation de 2004 et de communiquer copie du rapport qui doit être présenté en 2005.

5. Mise en œuvre. Inspection du travail. La commission note qu’en 2002 et 2003 la NLI a effectué des inspections spéciales (tâche no 111/02 et tâche no 105/03) dans toutes les régions pour mettre en évidence les violations du principe de la convention. Elle note que très peu de cas de discrimination salariale ont été relevés et que, selon le rapport de la NLI sur les résultats des contrôles, cela est dû au fait que le cadre législatif ne donne pas à l’inspection du travail une marge de manœuvre suffisante pour mettre au jour et prouver les cas de discrimination salariale. De plus, d’après le rapport de la NLI, les activités de contrôle de l’inspection du travail ne semblent pas suffisamment efficaces; en outre, les inspecteurs n’ont pas l’habitude d’appliquer les principes sur l’égalité de rémunération et ne disposent pas, en la matière, des informations nécessaires pour effectuer des contrôles. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections effectuées par la NLI pour mettre en évidence les violations du principe de la convention. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de surmonter ces obstacles et de renforcer les moyens dont dispose l’inspection du travail pour veiller au respect de la législation sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et promouvoir son application.

6. La commission note que, après l’adoption de la loi de lutte contre la discrimination, le Centre national des droits de l’homme a été chargé de contrôler l’application du principe de l’égalité de traitement posé par la loi et, de préparer des analyses à la demande de personnes physiques ou morales ou de sa propre initiative. Prière de communiquer des informations sur les activités de contrôle spécifiques menées par le Centre national des droits de l’homme pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la communication de la Confédération des syndicats de Slovaquie (KOZ SR) du 9 septembre 2004 transmise au gouvernement le 15 octobre 2004 pour qu’il puisse faire des commentaires à son sujet.

1. Travail de valeur égale. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle notait que, aux termes de l’article 119(3) du Code du travail, les conditions de salaires doivent être égales pour les hommes et les femmes, sans aucune distinction de sexe, et les femmes et les hommes ont le droit de recevoir un salaire égal pour un travail dont les niveaux de complexité, de responsabilité et de difficulté sont équivalents, dès lors qu’il est exécuté dans les mêmes conditions et donne les mêmes résultats. D’après la commission, cet article ne reflète pas tout à fait le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé dans la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce principe est garanti de manière indirecte par la définition des critères de complexité, de responsabilité et de difficulté. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 365/2004 Coll. qui concerne l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination, qui révise et complète certaines lois (loi de lutte contre la discrimination), modifie l’article 13 du Code du travail et renforce l’interdiction de discrimination directe et indirecte. Toutefois, compte tenu des explications du gouvernement, la commission note avec regret que, même si elles interdisent la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, ni l’adoption de la loi de lutte contre la discrimination ni la modification du Code du travail n’ont entraîné l’insertion d’une disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission note avec préoccupation que, si la définition des termes «complexité, responsabilité et difficulté» peut contribuer à déterminer de manière objective si différents emplois sont de valeur égale, la notion de conditions de travail et de résultats similaires ne reflète pas tout à fait le principe de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour que les dispositions du Code du travail visées s’appliquent d’une manière conforme à la convention, et lui demande de communiquer toute décision administrative ou judiciaire en la matière.

2. Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans son observation précédente, la commission constatait que les écarts de salaires hommes-femmes se creusaient; elle sait gré au gouvernement d’avoir transmis des statistiques, notamment sur la rémunération moyenne des hommes et des femmes au premier trimestre 2004. Elle note que, même si le nombre de femmes actives est en progression et que leur salaire moyen augmente, il reste bien inférieur à celui des hommes, et qu’il existe des différences de rémunération dans chaque tranche d’âge. Les statistiques sur la rémunération moyenne montrent que, dans le secteur privé, la rémunération des femmes représentait 77,4 pour cent de celle des hommes en 2001; en 2004, cette proportion était passée à 75,5 pour cent. Dans le secteur public, elle a avoisiné 84 pour cent sur la même période. Dans les secteurs public et privé, c’est chez les moins de 20 ans que l’écart de salaires est le moins élevé. Dans le secteur privé, c’est chez les 30-39 ans et les plus de 60 ans qu’il est le plus élevé (71 et 72 pour cent, respectivement). Dans le secteur public, les différences de salaires sont les plus élevées parmi les 50-54 ans (77 pour cent), les rémunérations des femmes de plus de 60 ans représentant 90 pour cent de celles des hommes. Quant à la rémunération moyenne par profession, les statistiques de 2004 montrent que, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les écarts de rémunération hommes-femmes sont les moins élevés chez les législateurs et les directeurs (63 pour cent de la rémunération des hommes dans le secteur privé et 77 pour cent dans le secteur public), chez les artisans et les ouvriers qualifiés des professions apparentées (63 pour cent dans le privé et 83 pour cent dans le public), le personnel chargé de réparer machines et équipements (72 pour cent dans le privé et 77 pour cent dans le public) et les agents d’exécution des services et des activités commerciales (78 pour cent dans le privé et 72 pour cent dans le public). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour déterminer précisément les écarts de salaires hommes-femmes, une analyse plus approfondie serait nécessaire afin de tenir compte des différents facteurs qui influent sur l’évaluation des salaires des hommes et des femmes. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques ventilées par sexe et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées en vue d’entreprendre cette analyse, en mentionnant les résultats obtenus. Notant également que, d’après le gouvernement, il n’est pas possible d’accroître la proportion de femmes dans des professions mieux rémunérées en prenant des mesures administratives ou structurelles, la commission rappelle qu’il est important d’augmenter cette proportion et d’améliorer la représentation des femmes dans diverses professions et formations pour mettre en œuvre le principe de la convention. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement d’examiner les moyens et les solutions permettant de promouvoir l’accès des femmes à des secteurs et à des postes mieux rémunérés, d’envisager d’autres mesures garantissant que les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués et de signaler les résultats obtenus dans son prochain rapport.

3. Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, toutes les conventions collectives de plus haut niveau sont formulées sans référence au sexe des employés, et que les activités sont classées dans des catégories équivalentes. Aux termes de l’article 4(2)(a) de la loi sur la négociation collective (loi no 2/1991), toute violation du principe entraînerait la nullité d’une disposition. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de cette loi, le gouvernement peut prendre un règlement pour étendre l’application d’une convention collective de plus haut niveau aux employeurs qui exercent des activités économiques similaires, notamment si la convention concerne les conditions de salaires. A cet égard, la KOZ SR affirme que, lorsqu’elle approuve l’application du principe de la convention par le biais des conventions collectives, elle se heurte à des réticences du gouvernement, peu disposé à étendre des conventions collectives à l’ensemble d’une branche parce que les employeurs y sont eux-mêmes peu favorables. La commission rappelle que la possibilité de donner force obligatoire générale aux dispositions de conventions collectives donne à l’Etat un moyen important de contrôler la teneur des conventions collectives et l’application du principe de l’égalité de rémunération (voir paragr. 154 et 155 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des copies de conventions collectives de plus haut niveau qui s’appliquent dans les secteurs public et privé et donnent effet au principe de la convention; elle le prie aussi d’indiquer les mesures adoptées pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue d’étendre ces conventions à une branche. Prière d’indiquer si des violations du principe de l’égalité de rémunération dans les conventions collectives ont été signalées.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. En ce qui concerne l’article 1 a) de la convention, la commission note que, en vertu de l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail, le terme «salaire» exclut certains paiements (versés pour un travail concernant d’autres dispositions de la loi, ou d’autres règlements spécifiques), tels que les indemnités compensatrices, les indemnités de licenciement, les sommes provenant du fonds social, les revenus provenant d’actions ou d’obligations, les indemnités accordées en compensation d’heures de garde, les sommes payées par l’employeur provenant de profits après impôt. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les paiements autres que les salaires, tels que définis à l’article 118 du Code du travail, doivent être versés conformément aux dispositions de la loi sans distinction de sexe. Le gouvernement déclare également que les indemnités de compensation, de licenciement et celles payées pour heures de garde sont incluses dans la définition du terme «rémunération». Il semble donc que les revenus provenant d’actions ou d’obligations payés par l’employeur à partir de ses bénéfices après impôt, ne soient pas considérés comme une «rémunération», et par conséquent ne soient pas couverts par l’article 6. Constatant que les dispositions du Code du travail font référence aux termes «salaires» et «rémunération» sans définir le dernier concept, la commission espère que le gouvernement envisagera d’inclure une définition réglementaire du terme «rémunération» dans le Code du travail, qui soit conforme à l’article 1 a) de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser comment le Code du travail ou toute autre «réglementation spécifique» mentionnée à l’article 118, paragraphe 2, assure que tous les paiements quels qu’ils soient, versés en contrepartie d’un travail, respectent le principe de l’égalité de rémunération entre les sexes pour un travail de valeur égale, notamment les paiements qui ne sont pas calculés sur la base du salaire moyen et ceux qui ne sont pas considérés à l’heure actuelle comme une rémunération.

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en incluant l’article 119, paragraphe 3, dans le Code du travail les fonctions de l’inspection nationale du travail ont étéétendues à l’égalité de traitement entre hommes et femmes eu égard à la rémunération, et que des documents d’information sur le principe de la convention ont été préparés à l’attention des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail relatives à l’égalité des salaires, en indiquant les documents fournis et leur nombre et le type de cas signalés en violation des dispositions de la convention, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées sur le Comité de coordination pour les problèmes des femmes, qui agit en tant qu’organe consultatif/expert auprès du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, et est composé de représentants de diverses organisations et institutions, y compris des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission coordonne les activités du plan d’action national pour les femmes, adopté en 1997 pour une période de dix ans, qui comprend des mesures visant à surveiller et analyser les revenus des femmes et des hommes et àéliminer les causes de la «disparité des salaires pour un travail de valeur égale». La commission apprécierait de recevoir des informations complémentaires sur les activités menées par ce comité en vue de promouvoir l’application de la convention et sur leurs incidences, notamment en ce qui concerne le plan d’action national.

4. La commission rappelle son commentaire concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cadre de la réglementation sur la fixation des salaires. A cet égard, elle note que le gouvernement a l’intention d’amender la loi no 90/1996 relative aux salaires minima en vue d’interdire la discrimination fondée sur le sexe dans le contexte du mécanisme de fixation des salaires. D’autre part, la commission note que l’arrêté no 43 de 1992 relatif à l’établissement des salaires minima et des taux de primes pour un travail difficile ou dangereux ou pour le travail de nuit, a été abrogé par le Code du travail. A cet égard, il faut remarquer que, en vertu de l’article 120 du Code du travail («revendication de salaire minimum»), les employés dont la rémunération n’est pas réglementée par une convention collective doivent percevoir un salaire au moins égal à la soi-disant «revendication de salaire minimum», qui est calculée sur la base du salaire minimum déterminé par décret et d’un coefficient de multiplication choisi selon la complexité de la tâche exécutée. Il existe six coefficients de multiplication correspondant aux six catégories de complexité des tâches décrites à l’annexe du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’amendement de la loi no 90/1996 susmentionné et dans l’application de l’article 120 du Code du travail, en incluant des informations sur le nombre des hommes et des femmes rémunérés selon les différents barèmes de revendication de salaire minimum.

5. La commission remercie le gouvernement d’avoir transmis d’autres copies de conventions collectives et constate que leur formulation est valable pour les deux sexes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, entreprise pour promouvoir l’application de la convention, notamment dans le cadre des négociations collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle la communication relative à l’application de la convention déposée le 16 novembre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Selon cette dernière, il existe une discrimination de fait entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, les femmes gagnent de 18 à 35 pour cent moins que les hommes, et la législation ne reconnaît pas le principe d’un salaire égal pour un travail d’une valeur égale. La commission rappelle qu’elle avait déjà fait des commentaires au sujet de l’écart des salaires entre les sexes, et avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail inclurait l’obligation  d’octroyer un salaire égal pour un travail de valeur égale, conformément aux dispositions de la convention.

2. En ce qui concerne la situation des femmes sur le marché du travail et leur niveau de revenu, la commission note que d’après le gouvernement les revenus moyens des femmes représentaient 73,8 pour cent de ceux des hommes en 2001, le pourcentage étant plus faible dans le secteur privé (71,6 pour cent) que dans le secteur public (79,2 pour cent). La commission est préoccupée par le fait que l’écart de revenu entre les hommes et les femmes semble s’être creusé ces cinq dernières années. D’après le gouvernement, la raison principale est la concentration des femmes dans des secteurs et des professions caractérisés par des salaires plus faibles. Ayant pris note de l’intention du gouvernement d’après sa «Notion d’égalité des chances pour les hommes et les femmes» de l’année 2001 qui inclut des mesures visant à assurer l’application des principes consacrés par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes les mesures prises en vue d’encourager l’accès des femmes à des secteurs et des postes mieux payés, y compris la création d’entreprises, sans oublier les autres mesures visant à assurer que les secteurs et les postes où les femmes prédominent ne sont pas sous-évalués. D’autre part, la commission note l’adoption de la loi sur le service public (loi no 313/2001) et de la loi sur la fonction publique (loi no 312/2001) qui prévoient toutes deux l’égalité de rémunération sans distinction de sexe pour les employés de ces deux secteurs. La commission prend note avec intérêt des grilles de salaire pour les enseignants et les personnels soignants, qui prévoient des salaires plus élevés dans ces secteurs à prédominance féminine souvent sous-évalués par rapport aux secteurs publics. Le gouvernement est prié de fournir des données statistiques complètes sur les niveaux de revenu des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.

3. En ce qui concerne la législation, la commission note que l’article 6 des principes fondamentaux du nouveau Code du travail (loi no 311/2001) du 2 juillet 2001 stipule que les femmes et les hommes ont droit à l’égalité de traitement, y compris en ce qui concerne la rémunération. L’article 119, paragraphe 3, du Code du travail dispose que les conditions de salaire doivent être égales pour les hommes et les femmes, sans aucune distinction de sexe, et que les femmes et les hommes ont le droit de recevoir un salaire égal pour un travail dont les niveaux de complexité, de responsabilité et de difficulté sont équivalents, dès lors qu’il est exécuté dans les mêmes conditions et donne les mêmes résultats.

4. Remarquant que l’article 119, paragraphe 3, du nouveau Code du travail fait référence à des notions telles que la complexité, la responsabilité et la difficulté, qui peuvent aider àétablir de façon objective si des tâches différentes sont de valeur égale, la commission note que l’expression «conditions de travail égales», utilisée dans cette disposition, ne reflète pas tout à fait l’esprit de la convention. Des tâches effectuées dans des conditions différentes peuvent avoir une valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de modifier l’article 6 des principes fondamentaux et l’article 119, paragraphe 3, du Code du travail afin de les mettre pleinement en conformité avec la convention. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les dispositions pertinentes du Code du travail sont appliquées conformément à la convention, et d’inclure toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes.

La commission soulève d’autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, y compris des données statistiques.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de mettre la législation en harmonie avec la directive no 75/117/EEC du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’application du principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes, le projet de nouveau Code du travail prévoit que les conditions relatives au salaire doivent être égales pour les hommes et les femmes sans aucune discrimination sur la base du sexe. La commission note également qu’en vue de mettre le Code du travail en harmonie avec la directive no 97/80/EC relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, le projet de Code du travail prévoit que c’est l’employeur qui a la charge de la preuve. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le libellé exact de ces dispositions et espère que le projet de Code du travail prévoira la condition d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. Elle espère aussi que le Code du travail ne comportera pas le critère de la «signification sociale du travail» pour la détermination de la rémunération des travailleurs. Prière de fournir aussi copie du nouveau Code du travail une fois adopté.

2. Tout en notant que le projet de loi sur la fonction publique prévoit que le droit d’accès à la fonction publique doit être assuré sous des conditions égales à toute personne, sans aucune restriction ou discrimination basée sur certains motifs, notamment le sexe, la commission invite le gouvernement à examiner, notamment, la question d’inclure dans le texte de la nouvelle loi le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes.

3. La commission note que le gouvernement réitère son indication selon laquelle le terme salaire exclut les indemnités compensatrices de salaire et autres paiements et que, dans le secteur où la majorité des travailleurs sont rémunérés conformément à la loi sur les salaires et aux règlements d’application pertinents, il n’est pas exclu que des salaires inégaux soient versés pour un travail égal, vu l’instabilité des éléments du salaire. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, au sens de la convention, et en plus du salaire de base ou du salaire minimum, tout paiement additionnel quel qu’il soit, payable directement ou indirectement, en espèces ou en nature, est compris dans la définition du terme «rémunération». Elle exprime sa préoccupation à cet égard de voir que la convention collective de travail de haut niveau conclue dans l’industrie du cuir et de la chaussure pour les années 1998-2001 prévoit dans son article 13 que «la rémunération accordée sur la base des règlements statutaires spécifiques, selon le travail, ne sera pas considérée comme une rémunération». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, notamment dans les conventions collectives, la définition de l’expression paiements autres que le salaire, prévue dans les règlements statutaires, couvre le concept de rémunération tel que visé dans la convention et de fournir copie de ces règlements spéciaux.

4. La commission note, d’après les observations finales de la Commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de 1998, qu’en mars 1996 un comité de coordination pour les problèmes des femmes a été créé. Elle note aussi qu’en 1997 un plan d’action national pour les femmes a été formulé en application de la plate-forme d’action de Beijing. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités menées par le comité susmentionné et sur leurs incidences, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour l’application du plan d’action national pour les femmes, visant à améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, et plus spécialement à promouvoir l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur toute autre politique pertinente.

5. La commission note que la Slovaquie connaît un taux important d’emploi des femmes. Selon une enquête par sondage sur la main-d’oeuvre effectuée par le bureau des statistiques de la République de Slovaquie, les femmes représentaient en 1999 45 pour cent de la population active. Cependant, et comme indiqué dans le rapport soumis en 1998 par le gouvernement sous la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les femmes connaissent une inégalité en matière d’emploi, notamment au regard des possibilités d’emploi plus réduites et du salaire inégal pour un travail de valeur égale. De plus, et comme le fait remarquer la commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le marché du travail connaît une forte ségrégation et cela s’accompagne de faibles niveaux de salaire pour les femmes. Selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, les femmes se retrouvent surtout, en 1998, dans l’éducation, la santé et les secteurs de l’administration publique. De plus, et selon une étude sur «les statistiques en Slovaquie concernant l’égalité hommes/femmes» menée sous les auspices du ministère slovaque du Travail, le salaire moyen mensuel des femmes en 1997 était de 21,5 pour cent inférieur à celui des hommes. Selon cette étude, les différences de salaire sont principalement dues aux différentes classifications en matière d’emplois, avec un nombre important de femmes employées dans les fonctions administratives, alors que beaucoup moins occupent les postes supérieurs et de direction. Les statistiques fournies par le gouvernement montrent aussi qu’en 1998 le nombre de femmes juristes, directrices ou cadres supérieures représentait approximativement la moitié de celui des hommes. La même étude indique aussi que des pratiques discriminatoires en matière de salaire versé aux hommes et aux femmes perdurent dans certaines organisations. En ce qui concerne l’écart des salaires, la commission note aussi l’observation du gouvernement selon laquelle le montant réel des salaires dépend de différents facteurs sociaux et l’égalité ou l’inégalité sont donc déterminées principalement par la prospéritééconomique de l’entreprise, les relations entre l’employeur et l’organisation de travailleurs et la situation dans la région par rapport au nombre de personnes sans emploi, mais aussi par l’orientation professionnelle des travailleurs. La commission prend note de ces indications.

6. La commission rappelle à nouveau que si l’Etat ne peut pas intervenir directement dans la fixation des taux de salaire, il doit encourager l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale, et coopérer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention (voir paragraphe 29 de l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986).

7. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le contexte du mécanisme de fixation des salaires, aussi bien dans le secteur privé que public. Elle demande au gouvernement à cet égard de fournir, une fois adopté, le règlement du gouvernement qui établira les barèmes des salaires minima. Par ailleurs, tout en notant que l’ordonnance no 43 de 1992 établissant les salaires minima et les taux des primes pour travail difficile ou dangereux ou pour travail de nuit, la commission demande une copie de son appendice qui détermine les spécifications sur la base desquelles les classes de salaire sont déterminées, ainsi que de l’ordonnance no 2/1998 qui le modifie. Elle invite aussi le gouvernement à continuer à fournir la législation en matière de salaire et autres paiements. En conséquence, et à la lumière des observations précédentes et des données sur la situation de l’emploi des femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réduire la ségrégation sexuelle, tant sur le plan vertical qu’horizontal, sur le marché du travail et de promouvoir une évaluation des emplois sans mention de sexe, deux conditions préalables à la réduction de l’écart des salaires entre hommes et femmes.

8. La commission prend note des deux conventions collectives fournies avec le rapport et invite le gouvernement à continuer à fournir copie de toutes conventions collectives, notamment celles couvrant les secteurs où la participation des travailleuses est significative.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La comission prend note du rapport du gouvernement, y compris des annexes jointes, et de sa réponse à sa demande directe antérieure concernant l'article 4 de la convention. Elle note aussi que la législation nationale (lois nos 54/1956 et 88/1968) protège les femmes d'une éventuelle réduction de salaire en raison de leur grossesse ou maternité.

1. Article 1 de la convention. Ayant noté, dans ses précédents commentaires, que la définition du terme "salaire" donnée à l'article 4(2) de la loi no 1/1992 relative aux salaires, indemnités de disponibilité et gains moyens exclut les indemnités compensatrices de salaire (à savoir, les indemnités en espèces, les frais de déplacement, les revenus issus d'action ou d'obligations et les indemnités de disponibilité), la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, au sens de la convention, ces paiements sont inclus dans la définition du terme "rémunération". La commission avait donc demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la définition légale recouvre la notion de rémunération telle qu'elle figure dans la convention. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que l'article 2, paragraphe 2, de la convention permet une certaine souplesse dans le choix des voies d'application du principe de l'égalité de rémunération. Selon le gouvernement, les indemnités compensatrices ne font pas partie du "salaire" - même si elles découlent de la relation de travail -, et une modification de la définition figurant à l'article 4(2) de la loi no 1/1992 en vue de l'élargir poserait des difficultés dans la pratique. Il indique que ces indemnités compensatrices sont régies par des règles spéciales, lesquelles prohibent toute discrimination fondée sur le sexe et s'appliquent indistinctement à la main-d'oeuvre masculine ou féminine. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'en l'espèce il s'agit de s'accorder sur la définition du terme "rémunération" - telle qu'elle figure à l'article 1, paragraphe 1, de la convention - et non d'exiger l'adoption d'une législation pour assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération ni de changer le concept du "salaire" déjà présent dans la législation en question. Elle prie donc le gouvernement de lui communiquer une copie des règles spéciales régissant les indemnités compensatrices afin de s'assurer de la conformité de la définition légale de la rémunération avec celle de la convention.

2. Article 2. Constatant que la législation précédemment citée par le gouvernement comme respectant l'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, ne contient aucune disposition explicite énonçant le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer comment le principe de la convention est appliqué concrètement. Le gouvernement affirme que le fait que la Constitution interdit toute discrimination, notamment celle fondée sur le sexe, suffit et qu'il n'y a pas lieu de réaffirmer dans d'autres textes un principe qui est proclamé par la loi fondamentale; d'autant que le Code du travail stipule expressément qu'hommes et femmes ont les mêmes droits en matière d'emploi et que les textes régissant les salaires ne contiennent aucune disposition permettant de rémunérer différemment la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail identique. Le gouvernement reconnaît cependant que, dans la pratique, il existe des inégalités de rémunération basées sur le sexe, notamment dans le secteur privé, car, exception faite des taux de salaire minima qui sont fixés par la loi, les autres éléments de la rémunération sont laissés à la négociation collective. Son action en matière d'application effective du principe de l'égalité de rémunération est donc essentiellement dirigée vers les partenaires sociaux. Rappelant que le principe consacré par la convention est celui de l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un travail de valeur égale et pas uniquement pour un travail identique, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur. En ce qui concerne les inégalités de rémunération dans le secteur privé, la commission prend acte qu'au 30 mai 1996 il existait 45 conventions collectives de niveau supérieur et du fait qu'aucune ne fixe des salaires différents sur la base du sexe. Elle note aussi la volonté exprimée par le gouvernement de promouvoir et contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le cadre de la négociation collective. Elle prie donc le gouvernement de lui communiquer des copies de conventions collectives applicables dans des secteurs employant une forte proportion de femmes.

3. De même, la commission avait remarqué que la loi no 1/1992 relative aux salaires ne contient aucune disposition promouvant et garantissant l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement fait mention, à cet égard, de la loi no 143/1992 relative à la rémunération des travailleurs dans le secteur public (texte disponible seulement en slovaque). Pour ce qui est de l'absence de dispositions explicites garantissant l'application du principe d'égalité de rémunération dans la loi no 1/1992, le gouvernement renvoie à l'explication qu'il a déjà développée ci-dessus. Il informe la commission de ce que le règlement gouvernemental no 53/1992 (mentionnée dans la précédente demande directe) a été abrogé et remplacé par la loi sur le salaire minimun no 90/1996 (en vigueur depuis le 1er avril 1996), dont il lui communique une copie en slovaque. La commission prend note de cette information et examinera ces nouveaux textes à sa prochaine session lorsque la traduction vers une langue de travail de l'OIT sera disponible.

4. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les salaires sont en principe fixés par voie de négociation collective - en complément des salaires minima que l'Etat fixe, après consultation des partenaires sociaux, et qui ont force obligatoire. Toutefois, aux termes du décret no 43/1992, dans les secteurs où la représentation syndicale est absente, les salaires sont soumis à un contrôle légal renforcé afin d'éviter que les employeurs n'abusent de la situation. La commission note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle le fait que les salaires soient déterminés par les partenaires sociaux est une garantie suffisante de l'application du principe consacré par la convention. A cet égard, la commission souhaite souligner que l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et masculine pour un travail de valeur égale n'est pas de la seule responsabilité des organisations d'employeurs et de travailleurs - même si le gouvernement n'est pas en mesure d'exercer une influence directe sur la fixation des taux de salaire. La commission rappelle que, même lorqu'un Etat Membre ayant ratifié la convention est exclu des mécanismes de fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il a encore un rôle à jouer. A défaut d'intervenir directement dans la fixation des taux de salaire, il doit en effet encourager l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale et coopérer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention (voir paragr. 29 de l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986). Dans la mesure où, en Slovaquie, l'Etat intervient dans la fixation des salaires minima, le gouvernement ne peut s'en remettre aux seules organisations d'employeurs et de travailleurs pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération. La commission réitère donc sa demande initiale, à savoir comment dans la pratique le principe consacré par la convention est protégé dans le cadre des mécanismes de fixation des salaires; ces informations devraient comprendre des détails sur tous les éléments de salaire, y compris les rémunérations versées au titre d'heures supplémentaires, de postes spéciaux, de travaux dangereux et difficiles ainsi que toute autre prime ou prestation.

5. Article 3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'existence d'un système d'évaluation objective des emplois et notamment de l'information selon laquelle il est en train d'élaborer un Catalogue unifié des emplois dans le secteur public en utilisant la méthode analytique - sur le modèle de celui qui existe depuis 1991 dans le secteur privé. La commission prie le gouverment de lui fournir des informations sur son action en vue de promouvoir l'évaluation objective des emplois et sur l'adoption et l'utilisation du catalogue.

6. La commission note l'affirmation du gouvernement selon laquelle le critère de "l'importance sociale" d'un emploi n'entre plus en ligne de compte dans la détermination de la rémunération des travailleurs et que le projet de Code de travail sur lequel il travaille actuellement prendra en compte le caractère obsolète de ce critère. Elle le prie de la tenir informée de l'adoption du nouveau Code et de lui fournir une copie de l'article IV dans son nouveau libellé.

7. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer les emplois effectués dans un environnement dangereux et les répartir sur 12 niveaux différents et, si elles sont disponibles, les listes des emplois déterminés comme appartenant aux différents niveaux. En outre, la commission souhaitait recevoir des données statistiques concernant toute modification dans les taux de salaires minima et les gains moyens effectifs des hommes et des femmes ventilés par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification. En ce qui concerne l'évaluation des emplois, la commission note que c'est la méthode analytique par points qui a été utilisée. Elle note que les nouveaux taux de salaire minima actuellement en vigueur communiqués par le gouvernement demeurent neutres du point de vue du sexe (à savoir: 14,60 Sk pour le taux horaire et 2 700 Sk pour le taux mensuel sans distinction basée sur le sexe). Néanmoins, d'après les données statistiques fournies par le gouvernement sur les taux horaires moyens effectifs (pour le premier trimestre 1996), les travailleuses semblent gagner en moyenne 20 pour cent de moins que leurs collègues masculins dans les 58 professions listées. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer les raisons expliquant la persistance de cet écart qui semble être basé sur le sexe des travailleurs.

8. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il ne dispose pas des informations statistiques qu'elle lui avait demandées concernant: a) le pourcentage d'hommes et de femmes employés dans le secteur public, aux différents niveaux; b) le pourcentage de femmes qui entrent dans le champ d'application des conventions collectives fixant les salaires dans différents niveaux d'activité; c) ainsi que la répartition des hommes et des femmes employés aux différents niveaux dans le secteur privé. Soulignant l'importance de disposer de données statistiques, ventilées par sexe, pour évaluer l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération consacré par la convention, la commission rappelle au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission a été en mesure d'examiner les traductions de diverses lois récentes mentionnées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que la définition du terme "salaires" donnée à l'article 4(2) de la loi no 1/1992 relative aux salaires, indemnités de disponibilité et gains moyens exclut les indemnités compensatrices de salaire, les indemnités en espèces, les frais de déplacement, les revenus issus d'actions ou d'obligations et les indemnités de disponibilité. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait que ces paiements sont inclus dans la définition du terme "rémunération" au sens de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour faire en sorte que la définition légale recouvre expressément la notion de rémunération telle qu'elle figure dans la convention.

2. La commission rappelle que l'article 36 de la Constitution slovaque de 1992 dispose que les salariés doivent avoir "droit à des conditions de travail équitables et adéquates", et en particulier "à une rémunération pour le travail accompli suffisante pour garantir aux salariés un niveau de vie convenable" et "à une protection contre la discrimination sur le lieu de travail"; et que l'article 12 stipule que ce droit, comme les autres droits et libertés fondamentaux, devrait être garanti indépendamment de toute considération fondée, entre autres, sur le sexe. Toutefois, la commission constate que la législation citée par le gouvernement comme respectant l'égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe ne contient aucune disposition énonçant le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de la convention est appliqué pour un travail de valeur égale.

3. Article 2. La commission note qu'aux termes de l'article IX du Code du travail, les travailleurs dont les capacités de travail sont réduites jouiront de conditions de travail tenant compte de leur état de santé et qu'au cours des périodes où ceux-ci sont dans l'incapacité de travailler en raison de maladie, de grossesse ou de maternité "leur statut professionnel bénéficiera d'une protection légale renforcée". Renvoyant au paragraphe 77 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur toutes lois ou directives adoptées ou envisagées pour protéger les femmes d'une réduction de salaire opérée en raison de leur grossesse ou de leur maternité.

4. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la législation relative aux salaires est en fait fondée sur le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Toutefois, la commission constate que la loi no 1/1992 relative aux salaires, indemnités de disponibilité et gains moyens ne contient aucune disposition promouvant et garantissant l'application de ce principe. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous autres règlements et lois qui donneraient effet à la convention, et notamment de la loi no 143/1992 relative à la rémunération des travailleurs dans le secteur public et de toute autre loi régissant la question des salaires pour des catégories professionnelles particulières, ainsi que du règlement gouvernemental no 53/1992 relatif aux salaires minima.

5. La commission prie le gouvernement de décrire en détail de quelle manière et par quelles autorités les salaires sont déterminés dans la pratique, et comment le principe consacré par la convention est protégé dans le cadre de ce mécanisme. Ces informations devraient comprendre des détails sur tous les éléments de salaire, y compris les rémunérations versées au titre d'heures supplémentaires, de postes spéciaux, de travaux dangereux et difficiles ainsi que toute autre prime ou prestation.

6. Article 3. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute politique adoptée, ou tout mécanisme national établi, en vue de promouvoir l'évaluation objective des emplois.

7. La commission note qu'aux termes de l'article IV du Code du travail de 1991 les travailleurs doivent avoir le droit à une rémunération qui est fonction de "la quantité, la qualité et l'importance sociale du travail". Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'"importance sociale" d'un emploi est mesurée et de décrire en détail toute évaluation des emplois pour laquelle ce critère a été utilisé.

8. La commission note l'article 14(2) de la loi no 1/1992 selon lequel les taux de salaires minima doivent être décrétés par le gouvernement et classés par ordre de complexité, de responsabilité et de difficulté du travail. Elle prend également note du décret no 43/1992 qui fixe les taux de salaires minima pour les travaux effectués dans un environnement dangereux et nocif en les répartissant sur 12 niveaux différents, et décrit les caractéristiques des emplois correspondant à chaque niveau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer les emplois sur la base de ces douze niveaux et, si elles sont disponibles, les listes des emplois déterminés comme appartenant aux différents niveaux. En outre, la commission souhaiterait recevoir des données statistiques concernant toute modification dans les taux des salaires minima (les taux horaires et mensuels les plus récents dont la commission dispose figurent dans l'ordonnance no 249/1993) et les gains moyens effectifs des hommes et des femmes ventilés, si possible, par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification.

9. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et notamment:

i) le barème des traitements applicable dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux;

ii) les textes des conventions collectives fixant les salaires dans différents secteurs d'activité, en indiquant, si possible, le pourcentage de femmes qui entrent dans le champ d'application de ces conventions et la répartition des hommes et des femmes employés aux différents niveaux.

10. Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les modalités de la coopération entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs visant à garantir et à promouvoir l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

1. La commission prend note de l'interdiction de la discrimination sur la base, notamment, du sexe, et du droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, aux termes des articles 12 et 36 de la Constitution de la République slovaque. Elle prend également note de l'adoption de la loi no 1/1992 sur les salaires, de la loi no 143/1992 sur le salaire minimum, de la loi no 10/1993 sur la caisse de l'emploi et de la loi no 645/1992 modifiant le Code du travail et la loi sur les salaires, instruments qu'elle pourra examiner à sa prochaine session, lorsque les traductions seront disponibles. Toutefois, à ce stade, elle est en mesure de constater que ni la Constitution ni le Code du travail ne disposent que les hommes et les femmes doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention. Elle souhaiterait donc que le gouvernement indique les mesures prises pour l'application de ce principe par la voie de la législation, de la réglementation, du système de fixation des salaires ou des conventions collectives.

2. En ce qui concerne l'article 3 de la convention, elle constate que le Code du travail n'oblige plus les employeurs à moduler les salaires en fonction de critères tels que la complexité du travail demandé, les conditions dans lesquelles il s'accomplit ou les qualifications requises et que, selon ce que le gouvernement indique, les salaires sont basés sur les résultats du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes employées pour évaluer les emplois, les critères appliqués dans le cadre de telles évaluations, l'existence éventuelle d'un système de classification des postes, et les barèmes de salaires correspondants pour les différents secteurs de l'économie.

3. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toute politique adoptée ou tout mécanisme instauré au niveau national pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne la situation de ces dernières sur le marché du travail et les niveaux de rémunération.

4. La commission constate qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'informations pour apprécier la mesure dans laquelle le principe de la convention est appliqué dans la pratique. Elle prie donc le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport:

i) le barème des salaires applicable dans le secteur public, en précisant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux;

ii) les textes des conventions collectives fixant les salaires dans les différents secteurs d'activité, en indiquant autant que possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions et la répartition hommes/femmes aux différents niveaux; et

iii) des statistiques sur les taux minima et les taux de base ainsi que les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilées, autant que possible, par profession, secteur d'activité, ancienneté et degré de qualification, avec des précisions sur les différents secteurs professionnels.

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