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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Application aux non-nationaux. Se référant à son commentaire précédent, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur le nombre d’étrangers ayant des responsabilités familiales qui bénéficient des services sociaux des prestataires tant publics que privés, ainsi que des services de l’emploi. Rappelant qu’un nouveau système central de statistiques est en cours d’élaboration, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre d’étrangers ayant des responsabilités familiales, ventilées par sexe, qui bénéficient des services de garde d’enfants et d’emploi des prestataires tant publics que privés.
Article 3. Politique nationale. Dans la réponse reçue à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il joint un rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes et de son plan d’action pour 2014-2019, qui comprenait des objectifs relatifs à la conciliation de la vie familiale, de la vie privée et de la vie professionnelle, tels que le soutien aux audits de genre visant à concilier vie professionnelle et vie familiale. Elle constate toutefois que le lien internet fourni n’est pas valide. La commission se voit donc tenue de réitérer sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action 2014-2019 pour l’égalité entre hommes et femmes (ainsi que de tout plan ultérieur), en mettant spécifiquement l’accent sur les mesures prises pour promouvoir la conciliation de la vie familiale, de la vie privée et de la vie professionnelle, y compris sur les résultats des audits de genre menés à cette fin. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures sur la réalisation des objectifs de la convention, en fournissant toute copie de rapport d’évaluation ou d’étude entrepris sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres et de son Plan d’action 2014-2019, ainsi que sur toute mesure de suivi.
Article 4 b). Heures de travail et droits à congé. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le projet national «Conciliation de la vie familiale et professionnelle» est principalement axé sur la création d’emplois flexibles et atypiques, tels que l’emploi à temps partiel, le travail domestique et le télétravail. La commission note que, dans le cadre de ce projet, un groupe d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes a été créé, chargé d’élaborer des matériaux analytiques, conceptuels et méthodologiques à mettre à la disposition des employeurs pour les sensibiliser au concept de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet «Conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle» en termes de création d’emplois flexibles et atypiques au profit des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés, grâce au nouveau système central de statistiques, dans la collecte d’informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent leur droit au congé parental, ainsi que sur le nombre de salariés, hommes et femmes, qui demandent des aménagements flexibles du temps de travail, une réduction des heures de travail ou un travail à distance. Étant donné que les femmes continuent d’assumer une part disproportionnée des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour encourager les employeurs à introduire des formes de travail flexibles pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que pour encourager les hommes à opter pour un congé de paternité et des modalités de travail flexibles, y compris dans le cadre du projet «Conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle», et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures.
Article 5. Services communautaires pour les enfants et autres personnes dépendantes. Se référant à son précédent commentaire, la commission note qu’un projet de Stratégie nationale 2021-2030 pour le développement de services coordonnés d’intervention et de soins précoces est en cours d’élaboration, qui vise principalement l’inclusion sociale des enfants présentant des désavantages de santé ou sociaux et de leurs familles, mais qui vise également à développer des services pour soutenir la conciliation de la vie familiale et professionnelle pour tous les parents. Le gouvernement indique également qu’en 2019, 36 projets ont été mis en œuvre dans le pays pour créer des outils efficaces permettant aux jeunes mères d’avoir un meilleur accès au marché du travail avec, entre autres, la mise en place de formes flexibles de garde d’enfants. La commission note en outre l’adoption de la loi no 209/2019 Coll. qui est entrée en vigueur en janvier 2021 et a instauré un enseignement pré-primaire obligatoire pour les enfants, un an avant qu’ils ne commencent l’école primaire obligatoire. Le gouvernement ajoute que plus de 11 000 places dans des jardins d’enfants sont en cours de création grâce à deux projets financés par l’Union européenne. Il indique également qu’en juillet 2021, 147 595 parents, au total, avaient demandé l’allocation parentale (142 773 femmes et 4 822 hommes). Il ne fournit pas, cependant, la plupart des statistiques demandées par la commission dans son précédent commentaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès à des services publics et privés adéquats et suffisants de garde d’enfants et autres services de soins et sur les résultats obtenus, ainsi que sur le nombre de parents, ventilés par sexe, ayant des enfants de moins de 3 ans qui ont demandé l’allocation parentale et le nombre de bénéficiaires de l’allocation de garde d’enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de prestataires de services de garde d’enfants publics et privés disponibles; ii) le nombre et l’âge des enfants nécessitant une prise en charge; iii) le nombre d’enfants fréquentant les structures de garde d’enfants publiques et privées; et iv) le nombre de parents utilisant les structures de garde d’enfants et de services aux familles existantes et disponibles. La commission prie également le gouvernement de donner des informations plus précises sur la nature des formes flexibles de garde d’enfants créées en 2019.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fait référence aux subventions accordées aux organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes. Elle rappelle toutefois que ses demandes précédentes concernaient la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures.
Contrôle de l’application. Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire sur ce sujet, la commission se voit tenue de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute plainte reçue ou toute infraction détectée par l’inspection du travail concernant des pratiques discriminatoires à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que toute affaire traitée par le Centre national des droits de l’homme, le médiateur ou les tribunaux à cet égard; ii) les mesures prises pour renforcer la sensibilité des inspecteurs du travail à cette question; et iii) tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi visant à renforcer l’indépendance et le fonctionnement efficace du Centre national des droits de l’homme.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Application dans la pratique. Manque d’informations statistiques. Eu égard à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès accomplis en vue de la mise en place d’un nouveau système central de statistiques et qu’une fois de plus il ne fournit pas la plupart des informations statistiques demandées. Elle rappelle une fois de plus l’importance de la collecte et de l’analyse de statistiques suffisamment détaillées pour déterminer et évaluer la situation actuelle des travailleurs ayant des responsabilités familiales, concevoir des réponses appropriées, et suivre et évaluer l’impact des mesures mises en œuvre. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour collecter des données complètes et suffisamment détaillées sur les questions couvertes par la convention, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur les progrès accomplis dans la mise en place du nouveau système central de statistiques. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles, y compris des statistiques ventilées par sexe, toutes études, enquêtes ou rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer pleinement comment les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.
Articles 4 a) et 7 de la convention. Mesures visant à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration dans le marché du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission sur les effets de la présence de jeunes enfants sur le taux d’emploi des hommes et des femmes et sur les obstacles à l’accès des femmes à l’emploi, le gouvernement indique, dans son rapport, que le projet national «Conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle» a débuté en septembre 2019. Son objectif principal est d’améliorer les conditions de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et d’augmenter l’emploi des personnes ayant des responsabilités parentales, en particulier les femmes, en permettant aux employeurs qui créent des emplois pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales de demander une contribution financière pour une durée maximale de 12 mois, en fonction de la durée du contrat, pour couvrir jusqu’à 95 pour cent du coût total du travail, sans dépasser 844 euros (ce qui représente 1,2 fois le salaire minimum). Le gouvernement indique que le projet devrait fournir un emploi à environ 1 000 femmes et que, jusqu’à présent, en 2020, 694 chômeurs ont été embauchés, dont 690 femmes, et 377 femmes ayant des enfants de moins de 6 ans. Se référant à son précédent commentaire et à son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui a été adoptée en 2019, la commission prie le gouvernement de poursuivre et intensifier son action visant à surmonter les obstacles persistants auxquels se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, plus particulièrement les mères de jeunes enfants, pour exercer leur droit au libre choix de l’emploi et entrer ou revenir sur le marché du travail et participer à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin et sur les résultats obtenus, et de préciser le nombre de femmes et d’hommes ayant des enfants de moins de 6 ans et des enfants âgés de 6 à 10 ans qui ont accédé à un emploi ou d’autres avantages dans le cadre de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les résultats obtenus dans le cadre du projet «Conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle» pour donner effet aux dispositions des conventions. Notant l’absence d’informations à cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de toute convention collective contenant des dispositions spécifiques en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Programmes éducatifs. Se référant à ses précédents commentaires et en l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures efficaces et proactives, telles que des campagnes de sensibilisation du public et des initiatives éducatives, afin de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, ainsi qu’une compréhension plus large par le public des divers aspects de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête, étude ou programme entrepris à cette fin, ainsi que des informations spécifiques sur les effets de ces initiatives et toute mesure de suivi mise en œuvre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Application aux non-nationaux. La commission avait noté auparavant que, aux termes de l’article 3(3) de la loi no 448/2008 Coll. sur les services sociaux et des articles 2(2), 3 et 4 de la loi no 5/2004 Coll. sur les services de l’emploi, les étrangers résidant sur le territoire national peuvent bénéficier des services sociaux fournis tant par des prestataires publics que par des prestataires privés ainsi que des services de l’emploi, et elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers ayant des responsabilités familiales qui bénéficient de ces services. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ces informations ne sont pas disponibles. Se référant à son observation et notant qu’un nouveau système central de statistiques est en cours de développement, la commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de recueillir et communiquer des informations, ventilées selon le sexe, sur le nombre d’étrangers ayant des responsabilités familiales qui bénéficient de services de garde d’enfants et de services de l’emploi dispensés tant par des prestataires publics que par des prestataires privés.
Article 3. Politique nationale. Se référant à ses précédents commentaires sur l’adoption d’une nouvelle Stratégie nationale pour l’égalité de genre avec son Plan d’action pour 2014-2019, qui comporte des objectifs portant sur la conciliation de la vie de famille, de la vie privée et de la vie professionnelle, la commission note que le gouvernement indique que la mise en application d’un certain nombre de mesures ne sera examinée qu’après 2019, mais que certaines seront appliquées dans l’intérim, comme la promotion des audits de genre visant à réconcilier le travail et la vie de famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de genre 2014-2019, avec une attention particulière pour les mesures prises dans un but de conciliation de la vie de famille, de la vie privée et de la vie professionnelle, y compris pour les résultats des audits de genre menés à cette fin. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la réalisation des objectifs de la convention, en fournissant des copies de tout rapport ou étude d’évaluation consacrés à la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre et de son Plan d’action 2014 2019, ainsi que sur d’éventuelles mesures de suivi.
Article 4 b). Durée du travail et droit à des congés. S’agissant des taux d’exercice de leur droit par les hommes et les femmes qui demandent à bénéficier d’une durée de travail plus courte, et du nombre de personnes qui bénéficient de droits à un congé spécial, la commission note que le gouvernement indique que cette information n’est pas disponible, mais qu’un système centralisé, actuellement en cours de développement, traitera les statistiques demandées. Se référant à ses précédents commentaires sur le projet «Famille et travail», la commission note que, suivant le gouvernement, ce projet renforcera certaines mesures existantes destinées à mieux concilier travail et vie de famille, telles que la réduction du temps de travail et le travail à distance, mais que des informations sur les résultats seront communiquées lorsque le projet sera totalement mis en chantier. Elle note que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi à l’horizon 2020, le gouvernement indiquait que les formes de travail flexibles et les aménagements du temps de travail, de nature à faciliter l’emploi des personnes ayant des responsabilités familiales, ne sont utilisées que de manière minimale et que la proportion de travail à temps partiel chez les femmes et les hommes est une des plus faibles de l’Union européenne. Se référant à son observation et notant qu’un nouveau système central de statistiques est en cours de développement, la commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de recueillir et communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes exerçant leur droit au congé parental, ainsi que sur le nombre de salariés et salariées demandant des aménagements du temps de travail, une réduction du temps de travail ou de travailler à distance pour pouvoir mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales. Etant donné que les femmes continuent de supporter une part disproportionnée des responsabilités familiales, la commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour encourager les employeurs à mettre en place des formes de travail flexibles pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que pour encourager les hommes à opter pour le congé paternel et les aménagements du temps de travail, y compris dans le cadre du projet «Famille et Travail», et sur leurs résultats.
Article 5. Services communautaires destinés aux enfants et autres personnes à charge. La commission avait précédemment fait mention de la modification de la loi no 571/2009 Coll. sur l’allocation parentale qui permet aux parents d’exercer une activité rémunérée quelle qu’elle soit sans porter atteinte à leur droit à l’allocation parentale, et elle notait qu’un parent qui revient travailler avant que son enfant atteigne l’âge de 3 ans peut obtenir soit une allocation parentale, soit une allocation de garde d’enfants. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de travailleurs qui sollicitent des allocations parentales, la commission note que le gouvernement indique que le nombre moyen des bénéficiaires mensuels de l’allocation de garde d’enfants est passé de 1 808 en 2013 à 1 888 en 2015. Elle note que le gouvernement déclare ne pas pouvoir fournir d’informations sur le nombre de parents qui utilisent des services de garde d’enfants assurés par des prestataires publics et privés parce que ces données ne sont pas étudiées. Le gouvernement ajoute qu’à la suite du projet «Famille et travail» seront créées de nouvelles structures de garde d’enfants, dans un but spécifique qui est d’encourager les employeurs à ouvrir des petites garderies dans leurs entreprises grâce à un financement public, mais que des informations à ce sujet ne seront disponibles que lorsque le projet sera totalement mis en chantier car il n’existe pas de données partielles. Se référant à son observation et notant qu’un nouveau système central de statistiques est en cours de développement, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour recueillir les données pertinentes sur les services communautaires destinés aux enfants et autres personnes à charge. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir, lorsqu’elles seront disponibles, des informations sur toute mesure prise pour élargir l’accès à des services de garde d’enfants et autres services de prise en charge, publics et privés, adéquats et suffisants, ainsi que sur: i) le nombre de prestataires de services de garde d’enfants publics et privés existants; ii) le nombre et l’âge des enfants ayant besoin de services de garde; iii) le nombre d’enfants fréquentant des structures de garde publiques et privées; et iv) le nombre de parents qui utilisent les services de garde d’enfants et d’aide familiale existants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, ventilées selon le sexe, sur le nombre de parents avec enfants de moins de 3 ans qui ont demandé une allocation parentale, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires de l’allocation de garde d’enfants. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur des formes innovantes de garde d’enfants et autres services pour personnes à charge mises en place dans le sillage du projet «Famille et travail», notamment le nombre de garderies ouvertes dans les locaux d’employeurs.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires sur le «Guide méthodologique pour les personnes participant à la négociation collective dans le domaine de l’égalité de chances» de 2006, rédigé par la Confédération syndicale de la République slovaque en collaboration avec le Département de l’égalité de genre et de l’égalité de chances du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, la commission note que le gouvernement indique que ce guide est destiné à sensibiliser les adhérents des syndicats en donnant l’exemple de mesures concrètes qui peuvent être prises pour permettre de mieux concilier la vie professionnelle et la vie de famille à l’échelon du lieu de travail, tout en soulignant que la négociation collective pourrait améliorer les conditions d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur l’incidence des mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans le contexte du processus de négociation collective et du guide méthodologique publié à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication donnée à titre général par le gouvernement sur les fonctions du Centre national des droits de l’homme, mais constate l’absence d’information quant à la moindre activité, étude ou rapport portant sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note que, d’après le dernier rapport par pays de la Commission européenne sur la discrimination (2017, pp. 12 et 13), en 2016, ce centre a traité 524 plaintes pour possibilité de traitement discriminatoire, dont 24 portaient sur le genre et 11 sur le statut familial, et que le gouvernement travaillait à un projet de loi visant à renforcer l’indépendance et l’efficacité du fonctionnement du centre. Elle note également que, suivant le rapport annuel de l’ombudsman, en 2015, aucune plainte en rapport avec l’égalité de traitement de travailleurs ayant des responsabilités familiales n’a été enregistrée. La commission note que le gouvernement indique que, suivant le rapport de 2015 de l’inspection du travail, les mesures prises par les employeurs afin de réconcilier le travail et la vie de famille étaient considérées comme suffisamment efficaces du fait que, en 2014, sur les 167 inspections effectuées chez des employeurs, 136 infractions aux dispositions de la législation du travail dans ce domaine ont été recensées, soit une baisse importante par rapport à l’année précédente pendant laquelle 1 085 infractions furent constatées. Le gouvernement ajoute que cette diminution a été obtenue en augmentant fortement les sanctions infligées par les inspecteurs du travail aux employeurs coupables de ces infractions. Toutefois, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) recommande de durcir les inspections du travail et les sanctions prononcées contre les employeurs pratiquant la discrimination à la suite d’une grossesse ou d’un congé parental (CEDAW/C/SVK/CO/5-6, 25 nov. 2015, paragr. 29 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte reçue ou toute infraction constatée par l’inspection du travail s’agissant de pratiques discriminatoires envers des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur tout cas traité par le Centre national pour les droits de l’homme, l’ombudsman ou les tribunaux à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de sensibiliser davantage les inspecteurs du travail à la question, ainsi que sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption du projet de loi visant à renforcer l’indépendance et l’efficacité du fonctionnement du Centre national pour les droits de l’homme. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités du Centre national pour les droits de l’homme et de l’ombudsman, dirigées en particulier sur les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, afin de les sensibiliser aux dispositions légales visant à assurer l’égalité de chances et de traitement à la fois pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur les procédures et les voies de recours existantes.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Application dans la pratique. Manque d’informations statistiques. La commission note que le gouvernement indique à plusieurs reprises dans son rapport qu’il n’est pas en mesure de fournir les données statistiques demandées par la commission parce qu’il ne dispose pas de telles informations. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de rassembler et analyser des informations statistiques suffisamment détaillées afin de déterminer et d’évaluer la situation actuelle des travailleurs ayant des responsabilités familiales, de concevoir des réactions appropriées et de vérifier et évaluer l’impact des mesures mises en œuvre. Notant que le gouvernement indique qu’un nouveau système central de statistique utilisant une nouvelle méthodologie de collecte est en cours de développement, la commission veut croire que le gouvernement redoublera d’efforts pour rassembler des données complètes et suffisamment détaillées sur les matières couvertes par la convention. Entre temps, elle prie le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles, y compris des données statistiques ventilées suivant le sexe, les études, les enquêtes ou rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer pleinement comment les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, et son évaluation de comment des progrès sont accomplis pour remédier aux inégalités existantes entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, et entre ces travailleurs et ceux n’ayant pas de telles responsabilités.
Article 4 a) et article 7 de la convention. Mesures destinées à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique de manière répétée que plusieurs dispositions du Code du travail et de la loi no 5/2004 Coll. sur les services de l’emploi visent à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi et de réintégrer le marché du travail après un congé de maternité ou parental. Elle note que le gouvernement indique que, à la suite du projet «Travail et famille», de nouveaux emplois vont se créer que ne pourront occuper que des personnes avec enfants de moins de 6 ans. Le gouvernement indique qu’il prendra en charge jusqu’à 90 pour cent des coûts réels exposés par les employeurs dans ce cas, et jusqu’à 50 pour cent des coûts réels des employeurs employant des personnes avec enfants âgés de 6 à 10 ans. S’agissant du nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales qui participent au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail, et du nombre de ceux qui ont ensuite intégré le marché du travail, la commission note que le gouvernement indique ne pas disposer de ces informations. Toutefois, la commission note avec préoccupation que jusqu’en 2012, dans le cadre de la stratégie nationale de l’emploi, le gouvernement reconnaissait que la présence dans la famille d’enfants de moins de 6 ans réduit de manière significative le taux d’emploi des femmes (moins de 40 pour cent), tandis que le taux d’emploi des hommes augmente (plus de 83 pour cent). Elle note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) notait avec préoccupation les stéréotypes fermement enracinés concernant les hommes et les femmes dans la famille, les femmes continuant d’assumer une part disproportionnée des responsabilités au sein du foyer, et l’absence de mesures efficaces qui permettraient de concilier travail et vie de famille, ce qui constitue un obstacle à l’accès des femmes à l’emploi, en particulier pour les mères ayant de jeunes enfants (CEDAW/C/SVK/CO/5-6, 25 novembre 2015, paragr. 18 et 28). Se référant à ses derniers commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle soulignait le partage inéquitable des responsabilités familiales et de la garde des enfants entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de surmonter les obstacles persistants auxquels se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et plus particulièrement les mères d’enfants en bas âge, pour exercer leur droit au libre choix de l’emploi et intégrer ou réintégrer le marché du travail et participer à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin, notamment dans le cadre du projet «Travail et famille», et les résultats obtenus à cet égard, tout en précisant le nombre d’hommes et de femmes ayant des enfants de moins de 6 ans et des enfants âgés de 6 à 10 ans qui ont bénéficié de prestations liées à l’emploi ou autres en application de ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute convention collective comportant des dispositions spécifiques en faveur des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.
Article 6. Programmes d’éducation. La commission note que le gouvernement indique que, dans le sillage du projet «Travail et famille» ont été organisées plusieurs campagnes d’information par la voie des médias dans un but de sensibilisation aux objectifs du projet. Elle prend note également du concours national de l’«Employeur favorable à la famille» qu’organise chaque année le gouvernement afin de sensibiliser le grand public aux bonnes pratiques permettant de mieux concilier le travail et la vie de famille. Le gouvernement ajoute que, à un niveau plus local, des mesures sont mises en œuvre par des municipalités et des régions autonomes pour aider les employeurs à mettre en place des mesures d’appoint pour contribuer à la réconciliation du travail et de la vie de famille. Tout en se félicitant de ces initiatives, la commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW a noté avec préoccupation les campagnes menées avec vigueur par des acteurs non étatiques, notamment des organisations religieuses et communautaires, des médias et des personnalités politiques, prônant des valeurs familiales traditionnelles, insistant exagérément sur le rôle des femmes en tant que mères et dispensatrices de soins et dénonçant l’égalité des sexes comme «idéologie» (CEDAW/C/SVK/CO/5-6, paragr. 18). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de prendre des mesures efficaces et proactives, telles que des campagnes de sensibilisation publique et des initiatives en matière d’éducation, afin de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes ainsi qu’une meilleure compréhension par le public des différents aspects de l’emploi des travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute enquête, étude ou programme entrepris à cette fin, ainsi que des informations spécifiques sur l’impact de ces initiatives et sur toute mesure de suivi mise en œuvre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Application aux non-nationaux. S’agissant de ses précédents commentaires sur l’application de la convention aux non-nationaux, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 3(3) de la loi no 448/2008 Coll. du 30 octobre 2008 sur les services sociaux, les étrangers résidant sur le territoire national peuvent bénéficier des services sociaux fournis tant par des prestataires publics que par des prestataires privés. Le gouvernement indique également que la loi no 5/2004 Coll. sur les services de l’emploi prévoit, dans ses articles 2(2), 3 et 4, que les étrangers peuvent bénéficier des services de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’étrangers qui ont des responsabilités familiales et qui bénéficient des services de garde d’enfants et des services de l’emploi fournis tant par des prestataires publics que par des prestataires privés.
Article 3. Politique nationale. La commission prend note de l’adoption, le 9 juillet 2014, de la résolution no 335/2014 sur l’évaluation de l’application du Plan d’action national 2010-2013 pour l’égalité de genre. Elle note également qu’une nouvelle stratégie nationale pour l’égalité de genre, et son Plan d’action pour 2014-2019, a été adoptée avec pour objectif, entre autres, la conciliation de la vie de famille, de la vie privée et de la vie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection nationale du travail prépare un rapport annuel sur le suivi des objectifs définis dans le document stratégique intitulé «Mesures de conciliation de la vie au travail et de la vie familiale pour l’année 2006, perspectives jusqu’en 2010». La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les résultats obtenus au moyen de la Stratégie «Mesures de conciliation de la vie au travail et de la vie familiale pour l’année 2006, perspectives jusqu’en 2010», ainsi que sur tout ajustement ou amélioration apporté suite aux rapports annuels de l’inspection du travail. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’application du Plan d’action 2014-2019 pour l’égalité de genre et sur son impact sur la réalisation des objectifs de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales qui participent au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail, en indiquant le nombre de ceux qui intègrent ensuite ainsi le marché du travail.
Article 4 a) et article 7. Mesures destinées à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration sur le marché du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les articles 164(1) et (3) et 166(2) du Code du travail relatifs aux aménagements du temps de travail et au droit à congés pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur les mesures spécifiques facilitant l’intégration ou le retour sur le marché du travail ou en formation professionnelle des travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur tous projets et programmes qui encouragent l’intégration ou le retour sur le marché du travail ou en formation professionnelle des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, y compris des informations sur leurs résultats. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la loi no 5/2009 Coll. sur les services de l’emploi susceptible d’aider les travailleurs qui ont des responsabilités familiales à exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Prière aussi de communiquer copie de toutes conventions collectives comportant des dispositions spécifiques en faveur des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.
Article 4 b). Durée du travail et droit à des congés. En ce qui concerne les taux d’exercice de leur droit par les hommes et les femmes qui demandent à bénéficier d’une durée du travail plus courte, et le nombre de personnes qui bénéficient de droits à un congé spécial, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas possible de fournir de telles données car la réduction de la durée du travail intervient au sein d’un établissement ou d’une entreprise. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent leur droit à un congé parental, ainsi que sur le nombre de salariés hommes et femmes qui demandent à travailler selon des horaires flexibles, avec une durée du travail plus courte ou à domicile, pour mieux concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière également de fournir des informations sur le Projet national «Famille et travail» et sur la façon dont celui-ci encourage les employeurs à mettre en place des formes de travail flexibles pour les parents.
Article 5. Services sociaux destinés aux enfants et aux autres personnes dépendantes. Le gouvernement indique qu’une modification de la loi no 571/2009 Coll. sur l’allocation parentale et modifiant certaines lois est entrée en vigueur en janvier 2011. Elle permet aux parents d’exercer une activité rémunérée sans porter atteinte à leur droit à l’allocation parentale, qui est une subvention mensuelle versée aux parents et qui aide les parents à payer les services de garde de leurs enfants. Toutefois, aucune information n’est communiquée sur le nombre de travailleurs demandant des allocations parentales. La commission note qu’un parent qui revient travailler avant que son enfant atteigne l’âge de 3 ans peut obtenir soit une allocation parentale, soit une allocation pour garde d’enfants et que, en 2013, l’allocation pour garde d’enfants était versée en moyenne à 1 808 personnes par mois, alors qu’en 2012 ce nombre était de 56. En ce qui concerne les services publics sous la forme de garderies d’enfants, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2009, les services sociaux sont fournis en application de la loi no 448/2008 Coll. sur les services sociaux et que, en décembre 2012, il y avait 915 établissements, y compris des garderies, des établissements pour les personnes âgées, des services de soins à domicile, des centres de vie avec services, des centres de réadaptation et des centres de services de soins, fournissant des soins de longue durée à 35 293 personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de parents d’enfants de moins de 3 ans qui ont demandé à bénéficier de l’allocation parentale, ainsi que des informations sur les raisons de la nette augmentation du nombre des bénéficiaires de l’allocation pour garde d’enfants entre 2012 et 2013. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le nombre de parents qui ont recours à des prestataires publics et privés de garde d’enfants, respectivement, et sur les obstacles rencontrés par les parents pour accéder à ces services de garde d’enfants, de même que sur les nouvelles formes de services de garde d’enfants mises en place dans le cadre du Projet «Famille et travail». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les initiatives prises ou envisagées pour aider les parents à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales lorsque «d’autres membres de leur famille proche ont clairement besoin de leur soin ou de leur appui», et d’indiquer toutes dispositions pertinentes en vigueur à cet égard.
Article 6. Programmes d’éducation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Institut pour l’égalité de genre a lancé un projet national, intitulé «Audit sur le genre dans l’administration publique et respect des règles généralement contraignantes dans le domaine de l’égalité de genre», dont le gouvernement indique qu’il s’agit d’un ensemble de directives méthodologiques édictées à l’intention des organisations et institutions publiques, que ces dernières peuvent utiliser pour leurs politiques d’évaluation de l’égalité de genre. La commission note cependant qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures prises pour sensibiliser le public au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, et des problèmes des travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations spécifiques sur les enquêtes, études ou programmes pertinents lancés dans le but de promouvoir une meilleure compréhension par le public des différents aspects de l’emploi des travailleurs qui ont des responsabilités familiales et de la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, y compris sur l’impact de ces initiatives et sur leur suivi pratique.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission pour l’égalité de chances entre hommes et femmes de la Confédération syndicale de la République slovaque a publié en 2006, en coopération avec le Département de l’égalité de genre et de l’égalité de chances du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, un guide méthodologique pour les personnes participant à la négociation collective dans le domaine de l’égalité de chances. La commission prend note également des activités plus spécifiquement axées sur les principes de l’égalité de genre dans les conventions collectives et les politiques des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’impact de ces mesures sur la promotion de l’égalité de chances des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, dans le cadre du processus de négociation collective. Prière de fournir de plus amples informations sur toutes autres mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités de l’inspection du travail, du Centre national pour les droits de l’homme et du Médiateur en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions judiciaires pertinentes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2. Application aux non-nationaux. Compte tenu de ses précédents commentaires sur l’application de la convention aux non-nationaux, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la loi amendée no 195/1998 sur l’assistance sociale étend l’assistance sociale aux étrangers et aux personnes apatrides sous réserve qu’elles ne reçoivent pas d’aide dans le cadre d’accords internationaux avec lesquels la République slovaque est liée. Le rapport du gouvernement spécifie également que la personne qui n’est pas citoyenne de la République slovaque peut bénéficier des services sociaux, de la prévention sociale et de l’aide sociale fournis par des prestataires privés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique aux non-nationaux, y compris des données statistiques à ce sujet. Elle invite en particulier le gouvernement à indiquer clairement dans son prochain rapport si les non-nationaux ne peuvent bénéficier que des services sociaux, de la prévention sociale et de l’aide sociale fournis par des partenaires privés ou si, au contraire, ils peuvent bénéficier des services fournis en vertu de la loi sur le service de l’emploi.
Article 3. Politique nationale. … La commission note en outre le document stratégique intitulé «Mesures de réconciliation de la vie au travail et de la famille pour l’année 2006, perspectives jusqu’en 2010» que le gouvernement a approuvé par sa résolution no 560 du 21 juin 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la tendance actuelle va vers une augmentation du taux de femmes (66,3 pour cent), y compris des femmes ayant des responsabilités familiales, parmi les demandeurs d’emploi participant à la formation et à d’autres dispositions prises afin de se préparer à entrer dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales qui participent au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes qui intègrent ainsi le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des mesures fixées dans le document stratégique de 2006 sur le travail et la famille ainsi que sur l’impact de ces mesures dans la réalisation des objectifs de la convention.
Articles 4 a) et 7. Mesures destinées à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration sur le marché du travail. Concernant sa précédente demande d’informations sur la mise en œuvre pratique des dispositions inscrites dans le Code du travail et dans la loi sur le service de l’emploi, destinées à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de l’emploi, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, ces dispositions ne peuvent être appliquées que par principalement les conventions collectives, l’inspection du travail et des projets et programmes financés ou cofinancés par le Fonds social européen. A cet égard, la commission note également les amendements de la loi no 589/2003 sur l’assistance en cas de difficultés matérielles qui prévoit des allocations pour un parent, qui s’occupe d’un enfant de moins de un an et qui reçoit une assistance pour difficultés financières. En outre, la commission observe que le Bureau international du Travail, en vertu du paragraphe 46 de la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi, peut offrir au chercheur d’emploi une contribution pour son éducation et sa préparation au marché du travail pouvant couvrir jusqu’à 100 pour cent des coûts de la première activité didactique, jusqu’à 75 pour cent des coûts de la deuxième, et jusqu’à 50 pour cent des coûts de chaque activité didactique supplémentaire pendant deux ans après la première formation. La commission souhaiterait recevoir plus d’informations sur tous projets et programmes menés avec le soutien du Fonds social européen, qui encouragent l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des informations sur leurs revenus. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi sur le service de l’emploi qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Prière aussi de fournir copies de toutes conventions collectives contenant des dispositions spécifiques en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 4 b). Heures de travail et droit à des congés. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les droits à des congés et les dispositions sur l’horaire de travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, même si la législation prévoit éventuellement la possibilité de travailler moins d’heures et si le Code du travail prévoit explicitement une garantie de conditions de travail égales pour les employés travaillant à des heures réduites et pour ceux qui travaillent le nombre d’heures hebdomadaires fixées, les travailleurs, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, ne font que rarement appel à cette option. En 2004, par exemple, environ 0,7 pour cent des hommes et 1,9 pour cent des femmes faisaient moins d’heures afin de pouvoir s’occuper de leurs enfants ou d’autres personnes dépendantes. En particulier, la commission note que des enquêtes menées les années précédentes ont confirmé que les femmes ne montrent en général pas de préférence particulière pour des heures de travail plus courtes afin de concilier la vie au travail et la famille; elles opteraient plutôt pour des formes de travail flexibles, par exemple des horaires flexibles, des arrangements de travail non traditionnels ou le travail à distance. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes utilisant leur droit à un congé parental, et des indications sur le nombre de travailleurs et travailleuses qui veulent bénéficier des dispositions relatives à l’horaire de travail flexible, aux heures de travail réduites ou au travail à domicile, en vue de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.
Article 5. Services sociaux destinés aux enfants et aux autres personnes dépendantes. La commission prend note de l’entrée en vigueur, depuis le 1er juillet 2005, de la loi no 244/2005 qui modifie la loi sur la contribution parentale et étend le cadre des soins qualifiés aux enfants de 3 et de 6 ans en accordant une «contribution parentale» aux parents qui s’occupent de leurs enfants. Dans le même temps, la commission observe que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation des options disponibles dans la législation est toujours insuffisante. Elle note également que les soins apportés aux enfants de moins de 2 ans, par le biais de garderies dépendant du ministère de la Santé publique, n’est plus en pratique aujourd’hui et qu’il est désormais assuré par des prestataires privés contre paiement. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de l’application pratique de la loi no 244/2005 qui modifie la loi sur la contribution parentale, y compris sur le nombre de parents qui s’occupent de leurs enfants de moins de 2 ans et qui ont demandé à bénéficier de la contribution parentale. Prière également d’envoyer des informations sur le nombre de parents qui utilisent des services privés de garde d’enfants et les obstacles qu’ils ont rencontrés pour accéder à ce type de service. Elle attire également l’attention sur le fait que la convention ne s’applique pas seulement aux travailleurs ayant des responsabilités familiales avec des enfants à charge, mais également à ceux dont les responsabilités familiales se rapportent à «d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien». C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises ou envisagées à cet égard, y compris sur l’état d’avancement du projet de législation de 2003, cité dans son précédent rapport, relative aux services de soutien pour les personnes à charge.
Article 6. Programmes d’éducation. La commission note les projets destinés à éliminer la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail et à promouvoir l’équilibre entre le travail et la vie de famille mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission note en particulier que le ministère de l’Education a demandé spécifiquement aux universités de former les enseignements et autres éducateurs à préparer leurs futurs diplômés aux tâches inscrites au programme d’éducation des étudiants, de façon à soustraire tout stéréotype fondé sur le sexe. La commission note également le projet d’examen social intitulé «Family and Work» (la famille et le travail), qui est destiné à encourager les employeurs à créer des milieux de travail favorables aux responsabilités familiales de leurs employés. En outre, la commission note que le ministère du Travail, en collaboration avec la Confédération de la Commission des syndicats, les syndicats chrétiens indépendants, le Centre national slovaque des droits de l’homme, l’Agence pour les petites et moyennes entreprises et les associations d’employeurs, organisera régulièrement des activités didactiques sur la nécessité de concilier le travail et la vie familiale, à l’intention des organisations d’employeurs, des syndicats et des chambres de commerce. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à la fois sur l’impact qu’ont ces initiatives dans la réalisation des objectifs de la convention, et sur leur suivi pratique.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la mesure «soutien d’une négociation collective favorable à la famille par l’insertion recommandée de dispositions implicites visant à concilier la vie au travail et la famille dans tous les accords collectifs et les types de contrat» a été incorporée dans le document stratégique adopté par le gouvernement le 21 juin 2006. La commission note également l’information détaillée fournie sur les activités visant à sensibiliser les partenaires sociaux sur les objectifs de la convention. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur la mesure «soutien de la négociation collective favorable à la famille» et invite le gouvernement à la tenir informée de son impact sur le processus de négociation collective.
Contrôle de l’application. La commission note que l’inspection nationale du travail et l’inspection régionale du travail continuent à exécuter des contrôles spéciaux afin de vérifier la conformité avec la législation pertinente. Elle note également que les mesures envisagées dans le cadre du document stratégique de 2006 comprennent, entre autres, des mesures spécifiques destinées à former les inspecteurs du travail et à élaborer une méthodologie effective visant à vérifier la conformité des conditions de travail avec l’objectif visant à concilier la vie au travail et en famille. Outre le rôle joué par l’inspection du travail, la commission note également celui que jouent le Centre national des droits de l’homme et le médiateur. Ce dernier aurait reçu 5 000 plaintes depuis 2004, dont 37 pour cent concernaient la discrimination au travail subie par les femmes. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les activités de ces organes concernant la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir copies de toutes décisions judiciaires prononcées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2. Application aux non-nationaux. Compte tenu de ses précédents commentaires sur l’application de la convention aux non-nationaux, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la loi amendée no 195/1998 sur l’assistance sociale étend l’assistance sociale aux étrangers et aux personnes apatrides sous réserve qu’elles ne reçoivent pas d’aide dans le cadre d’accords internationaux avec lesquels la République slovaque est liée. Le rapport du gouvernement spécifie également que la personne qui n’est pas citoyenne de la République slovaque peut bénéficier des services sociaux, de la prévention sociale et de l’aide sociale fournis par des prestataires privés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique aux non-nationaux, y compris des données statistiques à ce sujet. Elle invite en particulier le gouvernement à indiquer clairement dans son prochain rapport si les non-citoyens ne peuvent bénéficier que des services sociaux, de la prévention sociale et de l’aide sociale fournis par des partenaires privés ou si, au contraire, ils peuvent bénéficier des services fournis en vertu de la loi sur le service de l’emploi.
Article 3. Politique nationale. … La commission note en outre le document stratégique intitulé «Mesures de réconciliation de la vie au travail et de la famille pour l’année 2006, perspectives jusqu’en 2010» que le gouvernement a approuvé par sa résolution no 560 du 21 juin 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la tendance actuelle va vers une augmentation du taux de femmes (66,3 pour cent), y compris des femmes ayant des responsabilités familiales, parmi les demandeurs d’emploi participant à la formation et à d’autres dispositions prises afin de se préparer à entrer dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales qui participent au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes qui intègrent ainsi le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des mesures fixées dans le document stratégique de 2006 sur le travail et la famille ainsi que sur l’impact de ces mesures dans la réalisation des objectifs de la convention.
Articles 4 a) et 7. Mesures destinées à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration sur le marché du travail. Concernant sa précédente demande d’informations sur la mise en œuvre pratique des dispositions inscrites dans le Code du travail et dans la loi sur le service de l’emploi, destinées à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de l’emploi, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, ces dispositions ne peuvent être appliquées que par principalement les conventions collectives, l’inspection du travail et des projets et programmes financés ou cofinancés par le Fonds social européen. A cet égard, la commission note également les amendements de la loi no 589/2003 sur l’assistance en cas de difficultés matérielles qui prévoit des allocations pour un parent, qui s’occupe d’un enfant de moins de un an et qui reçoit une assistance pour difficultés financières. En outre, la commission observe que le Bureau international du Travail, en vertu du paragraphe 46 de la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi, peut offrir au chercheur d’emploi une contribution pour son éducation et sa préparation au marché du travail pouvant couvrir jusqu’à 100 pour cent des coûts de la première activité didactique, jusqu’à 75 pour cent des coûts de la deuxième, et jusqu’à 50 pour cent des coûts de chaque activité didactique supplémentaire pendant deux ans après la première formation. La commission souhaiterait recevoir plus d’informations sur tous projets et programmes menés avec le soutien du Fonds social européen, qui encouragent l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des informations sur leurs revenus. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi sur le service de l’emploi qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Prière aussi de fournir copies de toutes conventions collectives contenant des dispositions spécifiques en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 4 b). Heures de travail et droit à des congés. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les droits à des congés et les dispositions sur l’horaire de travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, même si la législation prévoit éventuellement la possibilité de travailler moins d’heures et si le Code du travail prévoit explicitement une garantie de conditions de travail égales pour les employés travaillant à des heures réduites et pour ceux qui travaillent le nombre d’heures hebdomadaires fixées, les travailleurs, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, ne font que rarement appel à cette option. En 2004, par exemple, environ 0,7 pour cent des hommes et 1,9 pour cent des femmes faisaient moins d’heures afin de pouvoir s’occuper de leurs enfants ou d’autres personnes dépendantes. En particulier, la commission note que des enquêtes menées les années précédentes ont confirmé que les femmes ne montrent en général pas de préférence particulière pour des heures de travail plus courtes afin de concilier la vie au travail et la famille; elles opteraient plutôt pour des formes de travail flexibles, par exemple des horaires flexibles, des arrangements de travail non traditionnels ou le travail à distance. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes utilisant leur droit à un congé parental, et des indications sur le nombre de travailleurs et travailleuses qui veulent bénéficier des dispositions relatives à l’horaire de travail flexible, aux heures de travail réduites ou au travail à domicile, en vue de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.
Article 5. Services sociaux destinés aux enfants et aux autres personnes dépendantes. La commission prend note de l’entrée en vigueur, depuis le 1er juillet 2005, de la loi no 244/2005 qui modifie la loi sur la contribution parentale et étend le cadre des soins qualifiés aux enfants de 3 et de 6 ans en accordant une «contribution parentale» aux parents qui s’occupent de leurs enfants. Dans le même temps, la commission observe que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation des options disponibles dans la législation est toujours insuffisante. Elle note également que les soins apportés aux enfants de moins de 2 ans, par le biais de garderies dépendant du ministère de la Santé publique, n’est plus en pratique aujourd’hui et qu’il est désormais assuré par des prestataires privés contre paiement. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de l’application pratique de la loi no 244/2005 qui modifie la loi sur la contribution parentale, y compris sur le nombre de parents qui s’occupent de leurs enfants de moins de 2 ans et qui ont demandé à bénéficier de la contribution parentale. Prière également d’envoyer des informations sur le nombre de parents qui utilisent des services privés de garde d’enfants et les obstacles qu’ils ont rencontrés pour accéder à ce type de service. Elle attire également l’attention sur le fait que la convention ne s’applique pas seulement aux travailleurs ayant des responsabilités familiales avec des enfants à charge, mais également à ceux dont les responsabilités familiales se rapportent à «d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien». C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises ou envisagées à cet égard, y compris sur l’état d’avancement du projet de législation de 2003, cité dans son précédent rapport, relative aux services de soutien pour les personnes à charge.
Article 6. Programmes d’éducation. La commission note les projets destinés à éliminer la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail et à promouvoir l’équilibre entre le travail et la vie de famille mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission note en particulier que le ministère de l’Education a demandé spécifiquement aux universités de former les enseignements et autres éducateurs à préparer leurs futurs diplômés aux tâches inscrites au programme d’éducation des étudiants, de façon à soustraire tout stéréotype fondé sur le sexe. La commission note également le projet d’examen social intitulé «Family and Work» (la famille et le travail), qui est destiné à encourager les employeurs à créer des milieux de travail favorables aux responsabilités familiales de leurs employés. En outre, la commission note que le ministère du Travail, en collaboration avec la Confédération de la Commission des syndicats, les syndicats chrétiens indépendants, le Centre national slovaque des droits de l’homme, l’Agence pour les petites et moyennes entreprises et les associations d’employeurs, organisera régulièrement des activités didactiques sur la nécessité de concilier le travail et la vie familiale, à l’intention des organisations d’employeurs, des syndicats et des chambres de commerce. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à la fois sur l’impact qu’ont ces initiatives dans la réalisation des objectifs de la convention, et sur leur suivi pratique.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la mesure «soutien d’une négociation collective favorable à la famille par l’insertion recommandée de dispositions implicites visant à concilier la vie au travail et la famille dans tous les accords collectifs et les types de contrat» a été incorporée dans le document stratégique adopté par le gouvernement le 21 juin 2006. La commission note également l’information détaillée fournie sur les activités visant à sensibiliser les partenaires sociaux sur les objectifs de la convention. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur la mesure «soutien de la négociation collective favorable à la famille» et invite le gouvernement à la tenir informée de son impact sur le processus de négociation collective.
Contrôle de l’application. La commission note que l’inspection nationale du travail et l’inspection régionale du travail continuent à exécuter des contrôles spéciaux afin de vérifier la conformité avec la législation pertinente. Elle note également que les mesures envisagées dans le cadre du document stratégique de 2006 comprennent, entre autres, des mesures spécifiques destinées à former les inspecteurs du travail et à élaborer une méthodologie effective visant à vérifier la conformité des conditions de travail avec l’objectif visant à concilier la vie au travail et en famille. Outre le rôle joué par l’inspection du travail, la commission note également celui que jouent le Centre national des droits de l’homme et le médiateur. Ce dernier aurait reçu 5 000 plaintes depuis 2004, dont 37 pour cent concernaient la discrimination au travail subie par les femmes. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les activités de ces organes concernant la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir copies de toutes décisions judiciaires prononcées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Définition de l’expression «membre de la famille à charge». Pour ce qui est de sa demande d’éclaircissement au sujet de la définition des «autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien», la commission note d’après le rapport du gouvernement que cette disposition est appliquée dans l’article 116 du Code civil, selon lequel «[a] une personne proche est un membre de la famille de ligne directe, un membre de la fratrie ou une épouse; autres personnes de la famille ou autres proches où il existe un lien mutuel qui se traduit par le fait que, pour des motifs raisonnables, une personne perçoit la souffrance de l’autre comme si c’était sa propre souffrance».
Article 2. Application aux non-nationaux. Compte tenu de ses précédents commentaires sur l’application de la convention aux non-nationaux, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la loi amendée no 195/1998 sur l’assistance sociale étend l’assistance sociale aux étrangers et aux personnes apatrides sous réserve qu’elles ne reçoivent pas d’aide dans le cadre d’accords internationaux avec lesquels la République slovaque est liée. Le rapport du gouvernement spécifie également que la personne qui n’est pas citoyenne de la République slovaque peut bénéficier des services sociaux, de la prévention sociale et de l’aide sociale fournis par des prestataires privés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique aux non-nationaux, y compris des données statistiques à ce sujet. Elle invite en particulier le gouvernement à indiquer clairement dans son prochain rapport si les non-citoyens ne peuvent bénéficier que des services sociaux, de la prévention sociale et de l’aide sociale fournis par des partenaires privés ou si, au contraire, ils peuvent bénéficier des services fournis en vertu de la loi sur le service de l’emploi.
Article 3. Politique nationale. La commission note avec intérêt que la question de la réconciliation de la vie professionnelle et de la famille a été une priorité du gouvernement depuis 2005 et que la politique d’état de la famille a fait de ce problème une priorité pour les années 2005-06. La commission note en outre le document stratégique intitulé «Mesures de réconciliation de la vie au travail et de la famille pour l’année 2006, perspectives jusqu’en 2010» que le gouvernement a approuvé par sa résolution no 560 du 21 juin 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la tendance actuelle va vers une augmentation du taux de femmes (66,3 pour cent), y compris des femmes ayant des responsabilités familiales, parmi les demandeurs d’emploi participant à la formation et à d’autres dispositions prises afin de se préparer à entrer dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales qui participent au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes qui intègrent ainsi le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des mesures fixées dans le document stratégique de 2006 sur le travail et la famille ainsi que sur l’impact de ces mesures dans la réalisation des objectifs de la convention.
Articles 4 a) et 7. Mesures destinées à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration sur le marché du travail. Concernant sa précédente demande d’informations sur la mise en œuvre pratique des dispositions inscrites dans le Code du travail et dans la loi sur le service de l’emploi, destinées à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de l’emploi, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, ces dispositions ne peuvent être appliquées que par principalement les conventions collectives, l’inspection du travail et des projets et programmes financés ou cofinancés par le Fonds social européen. A cet égard, la commission note également les amendements de la loi no 589/2003 sur l’assistance en cas de difficultés matérielles qui prévoit des allocations pour un parent, qui s’occupe d’un enfant de moins de un an et qui reçoit une assistance pour difficultés financières. En outre, la commission observe que le Bureau international du Travail, en vertu du paragraphe 46 de la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi, peut offrir au chercheur d’emploi une contribution pour son éducation et sa préparation au marché du travail pouvant couvrir jusqu’à 100 pour cent des coûts de la première activité didactique, jusqu’à 75 pour cent des coûts de la deuxième, et jusqu’à 50 pour cent des coûts de chaque activité didactique supplémentaire pendant deux ans après la première formation. La commission souhaiterait recevoir plus d’informations sur tous projets et programmes menés avec le soutien du Fonds social européen, qui encouragent l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des informations sur leurs revenus. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi sur le service de l’emploi qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Prière aussi de fournir copies de toutes conventions collectives contenant des dispositions spécifiques en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 4 b). Heures de travail et droit à des congés. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les droits à des congés et les dispositions sur l’horaire de travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, même si la législation prévoit éventuellement la possibilité de travailler moins d’heures et si le Code du travail prévoit explicitement une garantie de conditions de travail égales pour les employés travaillant à des heures réduites et pour ceux qui travaillent le nombre d’heures hebdomadaires fixées, les travailleurs, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, ne font que rarement appel à cette option. En 2004, par exemple, environ 0,7 pour cent des hommes et 1,9 pour cent des femmes faisaient moins d’heures afin de pouvoir s’occuper de leurs enfants ou d’autres personnes dépendantes. En particulier, la commission note que des enquêtes menées les années précédentes ont confirmé que les femmes ne montrent en général pas de préférence particulière pour des heures de travail plus courtes afin de concilier la vie au travail et la famille; elles opteraient plutôt pour des formes de travail flexibles, par exemple des horaires flexibles, des arrangements de travail non traditionnels ou le travail à distance. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes utilisant leur droit à un congé parental, et des indications sur le nombre de travailleurs et travailleuses qui veulent bénéficier des dispositions relatives à l’horaire de travail flexible, aux heures de travail réduites ou au travail à domicile, en vue de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.
Article 5. Services sociaux destinés aux enfants et aux autres personnes dépendantes. La commission prend note de l’entrée en vigueur, depuis le 1er juillet 2005, de la loi no 244/2005 qui modifie la loi sur la contribution parentale et étend le cadre des soins qualifiés aux enfants de 3 et de 6 ans en accordant une «contribution parentale» aux parents qui s’occupent de leurs enfants. Dans le même temps, la commission observe que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation des options disponibles dans la législation est toujours insuffisante. Elle note également que les soins apportés aux enfants de moins de 2 ans, par le biais de garderies dépendant du ministère de la Santé publique, n’est plus en pratique aujourd’hui et qu’il est désormais assuré par des prestataires privés contre paiement. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de l’application pratique de la loi no 244/2005 qui modifie la loi sur la contribution parentale, y compris sur le nombre de parents qui s’occupent de leurs enfants de moins de 2 ans et qui ont demandé à bénéficier de la contribution parentale. Prière également d’envoyer des informations sur le nombre de parents qui utilisent des services privés de garde d’enfants et les obstacles qu’ils ont rencontrés pour accéder à ce type de service. Elle attire également l’attention sur le fait que la convention ne s’applique pas seulement aux travailleurs ayant des responsabilités familiales avec des enfants à charge, mais également à ceux dont les responsabilités familiales se rapportent à «d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien». C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises ou envisagées à cet égard, y compris sur l’état d’avancement du projet de législation de 2003, cité dans son précédent rapport, relative aux services de soutien pour les personnes à charge.
Article 6. Programmes d’éducation. La commission note les projets destinés à éliminer la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail et à promouvoir l’équilibre entre le travail et la vie de famille mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission note en particulier que le ministère de l’Education a demandé spécifiquement aux universités de former les enseignements et autres éducateurs à préparer leurs futurs diplômés aux tâches inscrites au programme d’éducation des étudiants, de façon à soustraire tout stéréotype fondé sur le sexe. La commission note également le projet d’examen social intitulé «Family and Work» (la famille et le travail), qui est destiné à encourager les employeurs à créer des milieux de travail favorables aux responsabilités familiales de leurs employés. En outre, la commission note que le ministère du Travail, en collaboration avec la Confédération de la Commission des syndicats, les syndicats chrétiens indépendants, le Centre national slovaque des droits de l’homme, l’Agence pour les petites et moyennes entreprises et les associations d’employeurs, organisera régulièrement des activités didactiques sur la nécessité de concilier le travail et la vie familiale, à l’intention des organisations d’employeurs, des syndicats et des chambres de commerce. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à la fois sur l’impact qu’ont ces initiatives dans la réalisation des objectifs de la convention, et sur leur suivi pratique.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la mesure «soutien d’une négociation collective favorable à la famille par l’insertion recommandée de dispositions implicites visant à concilier la vie au travail et la famille dans tous les accords collectifs et les types de contrat» a été incorporée dans le document stratégique adopté par le gouvernement le 21 juin 2006. La commission note également l’information détaillée fournie sur les activités visant à sensibiliser les partenaires sociaux sur les objectifs de la convention. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur la mesure «soutien de la négociation collective favorable à la famille» et invite le gouvernement à la tenir informée de son impact sur le processus de négociation collective.
Contrôle de l’application. La commission note que l’inspection nationale du travail et l’inspection régionale du travail continuent à exécuter des contrôles spéciaux afin de vérifier la conformité avec la législation pertinente. Elle note également que les mesures envisagées dans le cadre du document stratégique de 2006 comprennent, entre autres, des mesures spécifiques destinées à former les inspecteurs du travail et à élaborer une méthodologie effective visant à vérifier la conformité des conditions de travail avec l’objectif visant à concilier la vie au travail et en famille. Outre le rôle joué par l’inspection du travail, la commission note également celui que jouent le Centre national des droits de l’homme et le médiateur. Ce dernier aurait reçu 5 000 plaintes depuis 2004, dont 37 pour cent concernaient la discrimination au travail subie par les femmes. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les activités de ces organes concernant la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir copies de toutes décisions judiciaires prononcées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Définition de l’expression «membre de la famille à charge». Pour ce qui est de sa demande d’éclaircissement au sujet de la définition des «autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien», la commission note d’après le rapport du gouvernement que cette disposition est appliquée dans l’article 116 du Code civil, selon lequel «[a] une personne proche est un membre de la famille de ligne directe, un membre de la fratrie ou une épouse; autres personnes de la famille ou autres proches où il existe un lien mutuel qui se traduit par le fait que, pour des motifs raisonnables, une personne perçoit la souffrance de l’autre comme si c’était sa propre souffrance».

2. Article 2. Application aux non-nationaux. Compte tenu de ses précédents commentaires sur l’application de la convention aux non-nationaux, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la loi amendée no 195/1998 sur l’assistance sociale étend l’assistance sociale aux étrangers et aux personnes apatrides sous réserve qu’elles ne reçoivent pas d’aide dans le cadre d’accords internationaux avec lesquels la République slovaque est liée. Le rapport du gouvernement spécifie également que la personne qui n’est pas citoyenne de la République slovaque peut bénéficier des services sociaux, de la prévention sociale et de l’aide sociale fournis par des prestataires privés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique aux non-nationaux, y compris des données statistiques à ce sujet. Elle invite en particulier le gouvernement à indiquer clairement dans son prochain rapport si les non-citoyens ne peuvent bénéficier que des services sociaux, de la prévention sociale et de l’aide sociale fournis par des partenaires privés ou si, au contraire, ils peuvent bénéficier des services fournis en vertu de la loi sur le service de l’emploi.

3. Article 3. Politique nationale. La commission note avec intérêt que la question de la réconciliation de la vie professionnelle et de la famille a été une priorité du gouvernement depuis 2005 et que la politique d’état de la famille a fait de ce problème une priorité pour les années 2005-06. La commission note en outre le document stratégique intitulé «Mesures de réconciliation de la vie au travail et de la famille pour l’année 2006, perspectives jusqu’en 2010» que le gouvernement a approuvé par sa résolution no 560 du 21 juin 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la tendance actuelle va vers une augmentation du taux de femmes (66,3 pour cent), y compris des femmes ayant des responsabilités familiales, parmi les demandeurs d’emploi participant à la formation et à d’autres dispositions prises afin de se préparer à entrer dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales qui participent au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes qui intègrent ainsi le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des mesures fixées dans le document stratégique de 2006 sur le travail et la famille ainsi que sur l’impact de ces mesures dans la réalisation des objectifs de la convention.

4. Articles 4 a) et 7. Mesures destinées à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration sur le marché du travail. Concernant sa précédente demande d’informations sur la mise en œuvre pratique des dispositions inscrites dans le Code du travail et dans la loi sur le service de l’emploi, destinées à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de l’emploi, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, ces dispositions ne peuvent être appliquées que par principalement les conventions collectives, l’inspection du travail et des projets et programmes financés ou cofinancés par le Fonds social européen. A cet égard, la commission note également les amendements de la loi no 589/2003 sur l’assistance en cas de difficultés matérielles qui prévoit des allocations pour un parent, qui s’occupe d’un enfant de moins de un an et qui reçoit une assistance pour difficultés financières. En outre, la commission observe que le Bureau international du Travail, en vertu du paragraphe 46 de la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi, peut offrir au chercheur d’emploi une contribution pour son éducation et sa préparation au marché du travail pouvant couvrir jusqu’à 100 pour cent des coûts de la première activité didactique, jusqu’à 75 pour cent des coûts de la deuxième, et jusqu’à 50 pour cent des coûts de chaque activité didactique supplémentaire pendant deux ans après la première formation. La commission souhaiterait recevoir plus d’informations sur tous projets et programmes menés avec le soutien du Fonds social européen, qui encouragent l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des informations sur leurs revenus. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi sur le service de l’emploi qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Prière aussi de fournir copies de toutes conventions collectives contenant des dispositions spécifiques en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

5. Article 4 b). Heures de travail et droit à des congés. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les droits à des congés et les dispositions sur l’horaire de travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, même si la législation prévoit éventuellement la possibilité de travailler moins d’heures et si le Code du travail prévoit explicitement une garantie de conditions de travail égales pour les employés travaillant à des heures réduites et pour ceux qui travaillent le nombre d’heures hebdomadaires fixées, les travailleurs, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, ne font que rarement appel à cette option. En 2004, par exemple, environ 0,7 pour cent des hommes et 1,9 pour cent des femmes faisaient moins d’heures afin de pouvoir s’occuper de leurs enfants ou d’autres personnes dépendantes. En particulier, la commission note que des enquêtes menées les années précédentes ont confirmé que les femmes ne montrent en général pas de préférence particulière pour des heures de travail plus courtes afin de concilier la vie au travail et la famille; elles opteraient plutôt pour des formes de travail flexibles, par exemple des horaires flexibles, des arrangements de travail non traditionnels ou le travail à distance. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes utilisant leur droit à un congé parental, et des indications sur le nombre de travailleurs et travailleuses qui veulent bénéficier des dispositions relatives à l’horaire de travail flexible, aux heures de travail réduites ou au travail à domicile, en vue de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

6. Article 5. Services sociaux destinés aux enfants et aux autres personnes dépendantes. La commission prend note de l’entrée en vigueur, depuis le 1er juillet 2005, de la loi no 244/2005 qui modifie la loi sur la contribution parentale et étend le cadre des soins qualifiés aux enfants de 3 et de 6 ans en accordant une «contribution parentale» aux parents qui s’occupent de leurs enfants. Dans le même temps, la commission observe que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation des options disponibles dans la législation est toujours insuffisante. Elle note également que les soins apportés aux enfants de moins de 2 ans, par le biais de garderies dépendant du ministère de la Santé publique, n’est plus en pratique aujourd’hui et qu’il est désormais assuré par des prestataires privés contre paiement. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de l’application pratique de la loi no 244/2005 qui modifie la loi sur la contribution parentale, y compris sur le nombre de parents qui s’occupent de leurs enfants de moins de 2 ans et qui ont demandé à bénéficier de la contribution parentale. Prière également d’envoyer des informations sur le nombre de parents qui utilisent des services privés de garde d’enfants et les obstacles qu’ils ont rencontrés pour accéder à ce type de service. Elle attire également l’attention sur le fait que la convention ne s’applique pas seulement aux travailleurs ayant des responsabilités familiales avec des enfants à charge, mais également à ceux dont les responsabilités familiales se rapportent à «d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien». C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises ou envisagées à cet égard, y compris sur l’état d’avancement du projet de législation de 2003, cité dans son précédent rapport, relative aux services de soutien pour les personnes à charge.

7. Article 6. Programmes d’éducation. La commission note les projets destinés à éliminer la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail et à promouvoir l’équilibre entre le travail et la vie de famille mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission note en particulier que le ministère de l’Education a demandé spécifiquement aux universités de former les enseignements et autres éducateurs à préparer leurs futurs diplômés aux tâches inscrites au programme d’éducation des étudiants, de façon à soustraire tout stéréotype fondé sur le sexe. La commission note également le projet d’examen social intitulé «Family and Work» (la famille et le travail), qui est destiné à encourager les employeurs à créer des milieux de travail favorables aux responsabilités familiales de leurs employés. En outre, la commission note que le ministère du Travail, en collaboration avec la Confédération de la Commission des syndicats, les syndicats chrétiens indépendants, le Centre national slovaque des droits de l’homme, l’Agence pour les petites et moyennes entreprises et les associations d’employeurs, organisera régulièrement des activités didactiques sur la nécessité de concilier le travail et la vie familiale, à l’intention des organisations d’employeurs, des syndicats et des chambres de commerce. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à la fois sur l’impact qu’ont ces initiatives dans la réalisation des objectifs de la convention, et sur leur suivi pratique.

8. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la mesure «soutien d’une négociation collective favorable à la famille par l’insertion recommandée de dispositions implicites visant à concilier la vie au travail et la famille dans tous les accords collectifs et les types de contrat» a été incorporée dans le document stratégique adopté par le gouvernement le 21 juin 2006. La commission note également l’information détaillée fournie sur les activités visant à sensibiliser les partenaires sociaux sur les objectifs de la convention. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur la mesure «soutien de la négociation collective favorable à la famille» et invite le gouvernement à la tenir informée de son impact sur le processus de négociation collective.

9. Mise en application. La commission note que l’inspection nationale du travail et l’inspection régionale du travail continuent à exécuter des contrôles spéciaux afin de vérifier la conformité avec la législation pertinente. Elle note également que les mesures envisagées dans le cadre du document stratégique de 2006 comprennent, entre autres, des mesures spécifiques destinées à former les inspecteurs du travail et à élaborer une méthodologie effective visant à vérifier la conformité des conditions de travail avec l’objectif visant à concilier la vie au travail et en famille. Outre le rôle joué par l’inspection du travail, la commission note également celui que jouent le Centre national des droits de l’homme et le médiateur. Ce dernier aurait reçu 5 000 plaintes depuis 2004, dont 37 pour cent concernaient la discrimination au travail subie par les femmes. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les activités de ces organes concernant la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir copies de toutes décisions judiciaires prononcées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[…]

2. Article 1 de la convention. Définition de l’expression «enfant à charge» et «autre membre de la famille à charge». La commission prend note de la définition large de l’expression «membre de la famille» prévue à l’article 40(5) du Code du travail et de la définition de l’enfant à charge prévue à l’article 9 de la loi sur les assurances sociales – collection des lois no 461/2003. La commission note également que les articles 68(3), 103(g), 165 du Code du travail se réfèrent aux soins accordés à «un proche». La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport comment les «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» sont définis aux fins de l’application de la convention.

3. Article 2. Application aux non-nationaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les mesures destinées à donner effet à la convention s’appliquent à toutes les branches de l’économie et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note aussi que certaines dispositions citées dans le rapport comme relatives à l’application de la convention, en particulier les références à la loi sur les services de l’emploi et à la loi sur l’assistance sociale, s’appliquent uniquement aux citoyens du pays. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur le paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans lequel elle fait observer que la convention devrait couvrir l’ensemble des travailleurs vivant dans un pays déterminé, qu’ils soient ou non ressortissants de ce pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée aux non-citoyens résidant sur le territoire slovaque.

4. Article 3. Politique nationale. La commission prend note des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée, notamment, sur le sexe, la situation matrimoniale et la situation de famille, prévues dans les lois mentionnées au point 1 de la présente demande directe. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le motif de «la situation de famille» inclut «les responsabilités familiales». Tout en notant également que le personnel de la fonction publique n’est couvert par les dispositions du Code du travail que lorsque cela est prévu par une réglementation spéciale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions particulières du Code du travail visant à assister les travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent au personnel de la fonction publique.

5. Articles 4 a) et 7. Mesures destinées à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration sur le marché du travail. La commission note avec intérêt que l’article 41(6) du Code du travail interdit à l’employeur de demander des informations au sujet de la grossesse et des conditions de famille, et que les articles 158 et 166, paragraphe 1, du même code prévoient que les travailleurs qui reprennent le travail après avoir bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé parental seront affectés à leur travail initial ou à un autre travail correspondant à leur contrat d’emploi. Les articles 153 et 154 prévoient de soumettre à une nouvelle formation les travailleurs qui se sont occupés d’un enfant ou d’un autre membre de la famille à charge et ce, à leur retour au travail, lorsqu’ils ont été transférés à un nouveau type de travail ou de méthode de travail. Par ailleurs, la commission note que la loi sur les services de l’emploi établit les conditions nécessaires pour aider certaines catégories de citoyens ayant des responsabilités familiales à accéder à l’emploi grâce à un système intermédiaire d’emploi et à leur participation au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail. Ces mesures comprennent une aide spéciale accordée aux employeurs fournissant des emplois aux demandeurs d’emploi désavantagés ainsi qu’une aide pour soins donnés aux enfants, pour les parents participant à un programme d’éducation et de préparation au marché du travail (art. 8(d) et (e), 46(5) et (6) et 50 de la loi susmentionnée). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées du Code du travail et de la loi sur les services de l’emploi, notamment sur le nombre de demandeurs d’emploi hommes et femmes participant au programme d’éducation qui ont bénéficié d’aides pour soins donnés aux enfants de la part du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille (MLSAF).

6. Formation professionnelle. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les femmes sont prêtes, dans l’intérêt des responsabilités familiales, à accepter des emplois de qualité médiocre et que la préférence des femmes pour les études littéraires diminue leurs chances sur le marché du travail. Ainsi le recyclage met l’accent sur l’acquisition des compétences dans le domaine des technologies de l’information. Le rapport du gouvernement indique également qu’en 2003 le Bureau national du travail a fourni une nouvelle formation à 13 787 femmes, dont 2 625 âgées de 45 ans ou plus. Les cours de recyclage ont été suivis par 1 962 femmes inscrites au chômage (64,8 pour cent du nombre moyen total mensuel des personnes inscrites au chômage susceptibles de bénéficier d’un recyclage) et les cours ont été le plus souvent suivis par des femmes après un congé de maternité ou par des femmes ayant peu de qualifications ou peu diplômées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales participant au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail ou à tout autre programme de formation professionnelle, la nature des cours de formation suivis, et le nombre d’entre eux qui ont accédé au marché du travail ou qui ont réintégré ce marché à la suite d’une telle formation ou préparation.

7. Article 4 b). Heures de travail et droits à des congés. La commission prend note avec intérêt des différentes dispositions du Code du travail concernant les dispositions sur l’horaire de travail flexible et les heures de travail supplémentaires (art. 87, 88, 163, 164 et 165), les droits aux congés payés (art. 141), notamment le congé parental (art. 166 à 168) et les pauses pour allaitement (art. 170), en prenant en considération les besoins des femmes enceintes, ainsi que des travailleurs et travailleuses s’occupant d’enfants ou de proches parents qui sont totalement ou partiellement handicapés et qui ne bénéficient pas des services sociaux ou de soins disponibles. Elle prend note également de la possibilité d’utiliser les modèles flexibles de l’organisation du travail, tels que les horaires de travail réduits et le travail à domicile (art. 49, 50 et 52), et de l’indication du gouvernement selon laquelle très peu d’employeurs et de travailleurs ont recours à cette possibilité dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes utilisant leur droit à un congé parental, et des indications sur le nombre de travailleurs et travailleuses qui veulent bénéficier des dispositions relatives à l’horaire de travail flexible, aux heures de travail réduites ou au travail à domicile, en vue de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

8. Article 5. Services sociaux destinés aux enfants et aux autres personnes dépendantes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la nature et l’étendue des services sociaux prévues par la loi no 195/1998 sur l’assistance sociale aux citoyens dépendant de l’assistance d’une autre personne. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le système des garderies destinées aux enfants de plus de quatre ans est relativement bien établi (au 30 septembre 2002, les jardins d’enfants ont accueilli 70 pour cent des enfants de quatre ans et 84,1 pour cent des enfants de cinq ans) mais que l’accueil des enfants de moins de deux ans est problématique et que le nombre et les capacités des établissements professionnels qui leur sont destinés ne sont pas satisfaisants, ces derniers se trouvant aussi principalement dans les zones urbaines. Le gouvernement indique aussi qu’en ce qui concerne les enfants âgés de moins de trois ans beaucoup de parents préfèrent concilier le travail rémunéré et la garde de leurs enfants, malgré l’existence des aides aux parents. La commission prend note à cet égard des indications du gouvernement selon lesquelles le Plan d’action national en faveur de l’emploi ainsi que la notion d’égalité de chances entre les femmes et les hommes prévoient des services sociaux pour les parents qui travaillent et qui ont des enfants en bas âge ainsi qu’aux personnes qui dépendent des soins de personnes qui travaillent et que beaucoup de bureaux régionaux et de district recherchent des moyens non traditionnels et moins coûteux de diffusion des services sociaux destinés aux familles. Par ailleurs, la commission note que le MLSAF a élaboré en 2003 un projet de loi en vue de fournir des services d’appui principalement aux hommes et aux femmes qui s’occupent de personnes qui dépendent d’eux et qu’il a engagé un projet prévoyant, notamment, la question de la conciliation du travail et de la vie familiale dans le programme des gouvernements autonomes locaux et régionaux, lequel a débuté en 2003. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) la situation du projet de loi susmentionné et les résultats des initiatives prises par les gouvernements autonomes locaux et régionaux dans leur recherche de moyens non traditionnels et moins coûteux de diffusion des services sociaux destinés aux familles; 2) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales ayant ou recherchant un emploi, et le nombre et l’âge des enfants exigeant des soins; 3) le fait de savoir si les garderies et les services sociaux répondent à la demande actuelle et si des mesures sont prises ou envisagées pour tenter de satisfaire la demande de garderies pour les enfants âgés de moins de deux ans, et les progrès réalisés à ce propos.

9. Article 6. Programmes d’éducation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le rôle des femmes par rapport à la famille et à la maternité est souvent considéré comme un obstacle à leur travail en raison des stéréotypes liés au genre et des perceptions traditionnelles des rôles de la famille en Slovaquie. Elle note également que les différentes activités en matière d’éducation et d’information ont été menées par le gouvernement, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile en vue de promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, et notamment les activités de sensibilisation sur la nécessité de concilier le travail et la vie familiale et sur la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes, études ou programmes pertinents entrepris, notamment ceux organisés par le Centre du travail et des études sur la famille, pour promouvoir une plus grande compréhension du public des différents aspects de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de la nécessité d’assurer un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes; elle lui demande aussi d’examiner la question des stéréotypes par rapport aux responsabilités familiales.

10. Article 8. Cessation de l’emploi. La commission prend note des dispositions pertinentes du Code du travail qui protègent contre le licenciement illégal les femmes enceintes, les travailleurs ou travailleuses en congé de maternité ou en congé parental, ou s’occupant d’un enfant de moins de trois ans, ainsi que les personnes qui s’occupent d’un proche parent sévèrement handicapé. Elle note également que la sécurité de l’emploi d’un travailleur lors d’une incapacité temporaire au cours de la grossesse, de la maternité ou du congé parental sera régie par un règlement spécial (art. 156). Prière de fournir copies du règlement concerné, ainsi que des informations sur toutes décisions de justice relatives à la violation des dispositions susmentionnées, illustrant le fait que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation d’emploi.

11. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la collaboration entre le MLSAF et la Confédération des syndicats pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note également que le MLSAF évalue tous les ans la «notion d’égalité de chances entre les femmes et les hommes», en collaboration avec les partenaires sociaux et présente un rapport en vue de sa discussion au Conseil des conventions économiques et sociales. Tout en notant par ailleurs que des méthodes sont recherchées en collaboration avec les partenaires sociaux pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les résultats de cette collaboration avec les partenaires sociaux.

12. Partie IV du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation interdisant la discrimination n’est pas appliquée dans la pratique et que très peu de femmes ont recours à la justice pour réclamer leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application des dispositions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et de transmettre copies des décisions de justice pertinentes qui peuvent comporter des questions relatives à l’application de la convention.

13. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des différentes initiatives pratiques mentionnées dans le rapport du gouvernement visant à faciliter l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail et à les aider à concilier leur travail et leur vie familiale, notamment l’initiative de la Communauté européenne EQUAL et la mesure 2.2 sur «la suppression des obstacles à l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, en mettant l’accent sur la conciliation du travail et de la vie familiale» dans le cadre du Programme opérationnel sectoriel – ressources humaines, et de l’élaboration en 2004 par le MLSAF d’une note-concept proposant des mesures destinées à favoriser la conciliation du travail et de la vie familiale ainsi que la création d’un environnement favorable pour les parents sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur le suivi pratique des initiatives susmentionnées et les résultats réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, qui montre que le gouvernement a adopté une politique nationale destinée à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui ont ou voudraient avoir un emploi, à exercer ce droit sans être soumis à la discrimination et sans conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. Cette politique est formulée, en particulier, dans la loi no 311/2001 portant Code du travail, dans sa teneur modifiée, la loi no 312/2001 sur la fonction publique, dans sa teneur modifiée, la loi no 552/2003 sur le travail accompli dans l’intérêt public, la loi no 5/2004 sur les services de l’emploi, la loi no 195/1998 sur l’assistance sociale, dans sa teneur modifiée, la loi no 261/2001 sur les assurances sociales, dans sa teneur modifiée, la loi no 280/2002 sur les contributions parentales, et la loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination, modifiant et complétant plusieurs autres lois. La commission prend note également du Plan d’action national en faveur des femmes de la République slovaque et de la notion d’égalité de chances entre les femmes et les hommes définissant les mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

2. Article 1 de la convention. Définition de l’expression «enfant à charge» et «autre membre de la famille à charge». La commission prend note de la définition large de l’expression «membre de la famille» prévue à l’article 40(5) du Code du travail et de la définition de l’enfant à charge prévue à l’article 9 de la loi sur les assurances sociales - collection des lois no 461/2003. La commission note également que les articles 68(3), 103(g), 165 du Code du travail se réfèrent aux soins accordés à «un proche». La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport comment les «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» sont définis aux fins de l’application de la convention.

3. Article 2. Application aux non-nationaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les mesures destinées à donner effet à la convention s’appliquent à toutes les branches de l’économie et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note aussi que certaines dispositions citées dans le rapport comme relatives à l’application de la convention, en particulier les références à la loi sur les services de l’emploi et à la loi sur l’assistance sociale, s’appliquent uniquement aux citoyens du pays. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur le paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans lequel elle fait observer que la convention devrait couvrir l’ensemble des travailleurs vivant dans un pays déterminé, qu’ils soient ou non ressortissants de ce pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée aux non-citoyens résidant sur le territoire slovaque.

4. Article 3. Politique nationale. La commission prend note des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée, notamment, sur le sexe, la situation matrimoniale et la situation de famille, prévues dans les lois mentionnées au point 1 de la présente demande directe. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le motif de «la situation de famille» inclut «les responsabilités familiales». Tout en notant également que le personnel de la fonction publique n’est couvert par les dispositions du Code du travail que lorsque cela est prévu par une réglementation spéciale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions particulières du Code du travail visant à assister les travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent au personnel de la fonction publique.

5. Articles 4 a) et 7. Mesures destinées à promouvoir le libre choix de l’emploi et l’intégration sur le marché du travail. La commission note avec intérêt que l’article 41(6) du Code du travail interdit à l’employeur de demander des informations au sujet de la grossesse et des conditions de famille, et que les articles 158 et 166, paragraphe 1, du même code prévoient que les travailleurs qui reprennent le travail après avoir bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé parental seront affectés à leur travail initial ou à un autre travail correspondant à leur contrat d’emploi. Les articles 153 et 154 prévoient de soumettre à une nouvelle formation les travailleurs qui se sont occupés d’un enfant ou d’un autre membre de la famille à charge et ce, à leur retour au travail, lorsqu’ils ont été transférés à un nouveau type de travail ou de méthode de travail. Par ailleurs, la commission note que la loi sur les services de l’emploi établit les conditions nécessaires pour aider certaines catégories de citoyens ayant des responsabilités familiales à accéder à l’emploi grâce à un système intermédiaire d’emploi et à leur participation au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail. Ces mesures comprennent une aide spéciale accordée aux employeurs fournissant des emplois aux demandeurs d’emploi désavantagés ainsi qu’une aide pour soins donnés aux enfants, pour les parents participant à un programme d’éducation et de préparation au marché du travail (art. 8(d) et (e), 46(5) et (6) et 50 de la loi susmentionnée). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées du Code du travail et de la loi sur les services de l’emploi, notamment sur le nombre de demandeurs d’emploi hommes et femmes participant au programme d’éducation qui ont bénéficié d’aides pour soins donnés aux enfants de la part du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille (MLSAF).

6. Formation professionnelle. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les femmes sont prêtes, dans l’intérêt des responsabilités familiales, à accepter des emplois de qualité médiocre et que la préférence des femmes pour les études littéraires diminue leurs chances sur le marché du travail. Ainsi le recyclage met l’accent sur l’acquisition des compétences dans le domaine des technologies de l’information. Le rapport du gouvernement indique également qu’en 2003 le Bureau national du travail a fourni une nouvelle formation à 13 787 femmes, dont 2 625 âgées de 45 ans ou plus. Les cours de recyclage ont été suivis par 1 962 femmes inscrites au chômage (64,8 pour cent du nombre moyen total mensuel des personnes inscrites au chômage susceptibles de bénéficier d’un recyclage) et les cours ont été le plus souvent suivis par des femmes après un congé de maternité ou par des femmes ayant peu de qualifications ou peu diplômées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales participant au Programme national d’éducation et de préparation au marché du travail ou à tout autre programme de formation professionnelle, la nature des cours de formation suivis, et le nombre d’entre eux qui ont accédé au marché du travail ou qui ont réintégré ce marché à la suite d’une telle formation ou préparation.

7. Article 4 b). Heures de travail et droits à des congés. La commission prend note avec intérêt des différentes dispositions du Code du travail concernant les dispositions sur l’horaire de travail flexible et les heures de travail supplémentaires (art. 87, 88, 163, 164 et 165), les droits aux congés payés (art. 141), notamment le congé parental (art. 166 à 168) et les pauses pour allaitement (art. 170), en prenant en considération les besoins des femmes enceintes, ainsi que des travailleurs et travailleuses s’occupant d’enfants ou de proches parents qui sont totalement ou partiellement handicapés et qui ne bénéficient pas des services sociaux ou de soins disponibles. Elle prend note également de la possibilité d’utiliser les modèles flexibles de l’organisation du travail, tels que les horaires de travail réduits et le travail à domicile (art. 49, 50 et 52), et de l’indication du gouvernement selon laquelle très peu d’employeurs et de travailleurs ont recours à cette possibilité dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes utilisant leur droit à un congé parental, et des indications sur le nombre de travailleurs et travailleuses qui veulent bénéficier des dispositions relatives à l’horaire de travail flexible, aux heures de travail réduites ou au travail à domicile, en vue de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

8. Article 5. Services sociaux destinés aux enfants et aux autres personnes dépendantes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la nature et l’étendue des services sociaux prévues par la loi no 195/1998 sur l’assistance sociale aux citoyens dépendant de l’assistance d’une autre personne. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le système des garderies destinées aux enfants de plus de quatre ans est relativement bien établi (au 30 septembre 2002, les jardins d’enfants ont accueilli 70 pour cent des enfants de quatre ans et 84,1 pour cent des enfants de cinq ans) mais que l’accueil des enfants de moins de deux ans est problématique et que le nombre et les capacités des établissements professionnels qui leur sont destinés ne sont pas satisfaisants, ces derniers se trouvant aussi principalement dans les zones urbaines. Le gouvernement indique aussi qu’en ce qui concerne les enfants âgés de moins de trois ans beaucoup de parents préfèrent concilier le travail rémunéré et la garde de leurs enfants, malgré l’existence des aides aux parents. La commission prend note à cet égard des indications du gouvernement selon lesquelles le Plan d’action national en faveur de l’emploi ainsi que la notion d’égalité de chances entre les femmes et les hommes prévoient des services sociaux pour les parents qui travaillent et qui ont des enfants en bas âge ainsi qu’aux personnes qui dépendent des soins de personnes qui travaillent et que beaucoup de bureaux régionaux et de district recherchent des moyens non traditionnels et moins coûteux de diffusion des services sociaux destinés aux familles. Par ailleurs, la commission note que le MLSAF a élaboré en 2003 un projet de loi en vue de fournir des services d’appui principalement aux hommes et aux femmes qui s’occupent de personnes qui dépendent d’eux et qu’il a engagé un projet prévoyant, notamment, la question de la conciliation du travail et de la vie familiale dans le programme des gouvernements autonomes locaux et régionaux, lequel a débuté en 2003. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) la situation du projet de loi susmentionné et les résultats des initiatives prises par les gouvernements autonomes locaux et régionaux dans leur recherche de moyens non traditionnels et moins coûteux de diffusion des services sociaux destinés aux familles; 2) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales ayant ou recherchant un emploi, et le nombre et l’âge des enfants exigeant des soins; 3) le fait de savoir si les garderies et les services sociaux répondent à la demande actuelle et si des mesures sont prises ou envisagées pour tenter de satisfaire la demande de garderies pour les enfants âgés de moins de deux ans, et les progrès réalisés à ce propos.

9. Article 6. Programmes d’éducation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le rôle des femmes par rapport à la famille et à la maternité est souvent considéré comme un obstacle à leur travail en raison des stéréotypes liés au genre et des perceptions traditionnelles des rôles de la famille en Slovaquie. Elle note également que les différentes activités en matière d’éducation et d’information ont été menées par le gouvernement, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile en vue de promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, et notamment les activités de sensibilisation sur la nécessité de concilier le travail et la vie familiale et sur la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes, études ou programmes pertinents entrepris, notamment ceux organisés par le Centre du travail et des études sur la famille, pour promouvoir une plus grande compréhension du public des différents aspects de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de la nécessité d’assurer un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes; elle lui demande aussi d’examiner la question des stéréotypes par rapport aux responsabilités familiales.

10. Article 8. Cessation de l’emploi. La commission prend note des dispositions pertinentes du Code du travail qui protègent contre le licenciement illégal les femmes enceintes, les travailleurs ou travailleuses en congé de maternité ou en congé parental, ou s’occupant d’un enfant de moins de trois ans, ainsi que les personnes qui s’occupent d’un proche parent sévèrement handicapé. Elle note également que la sécurité de l’emploi d’un travailleur lors d’une incapacité temporaire au cours de la grossesse, de la maternité ou du congé parental sera régie par un règlement spécial (art. 156). Prière de fournir copies du règlement concerné, ainsi que des informations sur toutes décisions de justice relatives à la violation des dispositions susmentionnées, illustrant le fait que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation d’emploi.

11. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la collaboration entre le MLSAF et la Confédération des syndicats pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note également que le MLSAF évalue tous les ans la «notion d’égalité de chances entre les femmes et les hommes», en collaboration avec les partenaires sociaux et présente un rapport en vue de sa discussion au Conseil des conventions économiques et sociales. Tout en notant par ailleurs que des méthodes sont recherchées en collaboration avec les partenaires sociaux pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les résultats de cette collaboration avec les partenaires sociaux.

12. Partie IV du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation interdisant la discrimination n’est pas appliquée dans la pratique et que très peu de femmes ont recours à la justice pour réclamer leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application des dispositions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et de transmettre copies des décisions de justice pertinentes qui peuvent comporter des questions relatives à l’application de la convention.

13. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des différentes initiatives pratiques mentionnées dans le rapport du gouvernement visant à faciliter l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail et à les aider à concilier leur travail et leur vie familiale, notamment l’initiative de la Communauté européenne EQUAL et la mesure 2.2 sur «la suppression des obstacles à l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, en mettant l’accent sur la conciliation du travail et de la vie familiale» dans le cadre du Programme opérationnel sectoriel - ressources humaines, et de l’élaboration en 2004 par le MLSAF d’une note-concept proposant des mesures destinées à favoriser la conciliation du travail et de la vie familiale ainsi que la création d’un environnement favorable pour les parents sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur le suivi pratique des initiatives susmentionnées et les résultats réalisés.

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