ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cabo Verde (Ratification: 2011)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la plupart des activités du Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PANPETI) ont été mises en œuvre mais que les mesures qui restent à appliquer concernent le renforcement de l’action sociale, la lutte contre la pauvreté et la garantie de l’accès à l’éducation, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles et la sensibilisation au travail des enfants. Le gouvernement indique que le PANPETI est en cours d’évaluation.
La commission note également que le gouvernement dit qu’il œuvre, avec d’autres États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), à savoir l’Angola, le Brésil, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe et le Timor-Leste, à la mise en œuvre du Plan conjoint de lutte contre le travail des enfants 2021-2025 de la CPLP, adopté à la 14e réunion des ministres du Travail et des Affaires sociales de la CPLP, le 30 mars 2021, dont l’objectif principal est de combattre le travail des enfants dans les États membres de la CPLP: i) en faisant mieux comprendre le travail des enfants pour éclairer l’élaboration des politiques et des programmes; ii) en renforçant la capacité des parties prenantes concernées dans chaque État membre; iii) en intensifiant le dialogue social en vue d’adopter des politiques publiques qui soutiendront efficacement la lutte contre le travail des enfants; iv) en promouvant et en renforçant la coopération technique multilatérale entre les États membres de la CPLP et avec l’OIT; et v) en encourageant l’échange sur les expériences vécues et les activités menées entre les États membres de la CPLP. En outre, la commission note que, d’après les informations dont dispose l’OIT, plusieurs activités de sensibilisation sont menées dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent», financé par l’UE, notamment la publication d’une bande dessinée pour enfants sur le travail des enfants et un défilé en lien avec la Journée mondiale contre le travail des enfants, en partenariat avec l’Institut caboverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA), l’une des principales organisations qui incite à l’élaboration de politiques visant à protéger les droits de l’enfant dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan de lutte contre le travail des enfants 2021-2025 de la CPLP et le projet «Commerce au service du travail décent» en vue d’éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application.Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, si l’article 408 du Code du travail est compris comme s’appliquant à l’exploitation du travail des enfants sous quelque forme que ce soit, il n’y a aucune trace de l’application concrète de cette disposition. Le gouvernement dit que l’inspection générale du travail n’a signalé aucun cas de plainte concernant l’exploitation du travail des enfants et qu’il n’a pas connaissance de décision judiciaire prise en la matière.
La commission note cependant que le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par l’inspection générale du travail, même si l’on n’observe pas de travail des enfants dans le secteur formel à Cabo Verde, l’on observe des cas dans le secteur informel, en particulier dans la pêche, l’agriculture, le commerce de rue et le lavage de voitures dans la rue. En outre, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme concernant le travail des enfants dans le pays, y compris dans l’agriculture, la mendicité et la vente de marchandises dans la rue (CCPR/C/CPV/CO/1/Add. 1, paragr. 25). De la même manière, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants sont employés comme domestiques (CMW/C/CPV/CO/13, paragr. 37). À ce propos, la commission note que, dans le cadre du projet «Commerce pour un travail décent», trois ateliers tripartites ont été organisés sur le travail des enfants, en l’occurrence dans la pêche, dans l’agriculture et dans le secteur domestique. La nécessité de renforcer la capacité d’inspection dans ces secteurs a été l’une des principales recommandations qui ont émané de ces ateliers. Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs de l’économie et à toutes les formes de travail, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» ou autrement, pour garantir que tous les enfants jouissent de la protection octroyée par la convention, y compris les enfants dans l’économie informelle. À ce sujet, la commission invite le gouvernement de renforcer la capacité de l’inspection du travail et d’en élargir le champ d’action dans l’économie informelle pour y combattre le travail des enfants, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.
Application pratique de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’entre 2018 et juin 2021, l’ICCA a reçu 92 plaintes de cas de travail des enfants. Dans ces cas, les parents reçoivent une assistance et des orientations et les enfants sont intégrés dans des programmes de protection. Certains cas sont envoyés au ministère public, qui les examine et peut appliquer des sanctions pénales, le cas échéant. Le gouvernement indique également que le taux de chômage chez les jeunes âgés de 10 à 17 ans a diminué au fil du temps pour s’élever à 1,4 pour cent en 2020, que ce taux n’a guère fluctué depuis 2017 et qu’il est plus élevé chez les garçons (2,1 pour cent) que chez les filles (0,7 pour cent).
La commission relève qu’une nouvelle enquête sur le travail des enfants devrait être menée par l’Institut national de statistique (INE), avec l’appui du BIT. La mise à jour des données relatives au travail des enfants a été recommandée au cours d’un atelier sur le travail des enfants et le travail forcé tenu à Praia, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des signalements ou des plaintes concernant le travail des enfants reçus par différents mécanismes compétents, ainsi que sur les enquêtes menées et les sanctions imposées lorsque les services concourant à l’application de la loi détectent des violations. Elle prie le gouvernement de fournir les informations recueillies par l’INE une fois que la nouvelle étude sur le travail des enfants aura été effectuée et finalisée.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait noté avec regret que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants dans différents secteurs et adoptée par la loi no 113/VIII/2016, le 10 mars 2016, ne s’appliquait qu’aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des types de travaux dangereux n’est pas pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission note que, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» financé par l’UE, l’examen de la liste des types de travaux dangereux est prévu.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle souligne à nouveau que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans ne constitue qu’une dérogation à la règle générale de l’interdiction du travail dangereux aux personnes de moins de 18 ans et n’autorise pas de façon inconditionnelle le travail dangereux dès l’âge de 16 ans (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 379). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent», pour garantir que l’examen de la liste des types de travaux dangereux élèvera l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux à 18 ans et qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne sera autorisé à participer à des travaux dangereux autres que dans les cas exceptionnels visés par l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à ce sujet.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission, notant à nouveau que la loi no 113/VIII/2016 ne fixe pas de conditions préalables à l’autorisation de l’emploi de jeunes âgés de 16 à 18 ans dans un travail dangereux, rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans dans un travail dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’examen de la liste des travaux dangereux prévu par le projet «Commerce au service du travail décent», pour garantir que l’exercice de tâches dangereuses par des adolescents âgés de 16 à 18 ans est uniquement autorisé dans le respect de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’un Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PANPETI) avait été approuvé par la résolution no 43/2014 du 2 juin 2014. Les mesures prises ou envisagées dans le cadre du PANPETI comprenaient une analyse statistique actualisée, une révision législative et une restructuration institutionnelle. En outre, la Commission de prévention et d’élimination du travail des enfants (CNPETI) a été créée en vertu de la résolution no 25/2013 en tant qu’organe consultatif chargé de coordonner les activités des différentes parties prenantes, notamment la mise en œuvre du PANPETI, pour combattre le travail des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le PANPETI a été étendu à tout le pays pour permettre aux municipalités d’élaborer et d’appliquer leurs plans spécifiques. Toutefois, le gouvernement déclare que le rapport sur la situation du travail des enfants dans le pays, prévu à l’article 3(f) de la résolution no 25/2013, n’a pas été établi pendant la mise en œuvre du PANPETI, les informations utiles n’ayant pu être obtenues en temps voulu. La commission note également que, d’après le gouvernement, un plan national de prise en charge est en cours d’élaboration, ce qui aura un impact considérable sur la stratégie nationale d’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PANPETI, y compris les mesures prises pour combattre le travail des enfants et améliorer la collecte d’informations à ce sujet. Elle prie aussi le gouvernement d’adresser des informations sur l’adoption du plan national de prise en charge des enfants, et d’indiquer son impact sur l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions du Code du travail de 2007 ne s’appliquent qu’au travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail, si bien que les dispositions du code relatives à l’âge minimum ne couvrent pas les enfants qui travaillent en dehors d’une relation de travail. La commission avait noté également que l’article 61 de la loi de 2013 concernant les enfants et les adolescents (loi CYP) fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à un travail rémunéré. La commission avait noté en outre que, selon l’Enquête permanente à objectifs multiples (Inquérito Multi-objectivo Contínuo, IMC) réalisée en 2013 par l’Institut national de statistique sur le travail des enfants, sur les 67 732 enfants âgés de 5 à 11 ans, 1 915 travaillaient et, sur les 42 537 enfants âgés de 12 à 15 ans, 4 482 travaillaient.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi CYP de 2013 interdit de travailler aux enfants âgés de moins de 15 ans. De plus, en application de l’article 27(2) du Code du travail, un contrat de travail est nul et non avenu si le travailleur a moins de 15 ans. L’article 17(3) du Code du travail dispose que le contrat de travail conclu avec une personne de moins de 18 ans peut être annulé à la demande des parents ou du tuteur si ces derniers n’acceptent pas de signer le contrat. La commission note également que, en application de l’article 408 du Code du travail, à l’exception des situations autorisées par la loi, quiconque exploite le travail des enfants tel qu’interdit par le Code du travail est passible d’une amende. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 408 du Code du travail s’applique aux enfants de moins de 15 ans qui travaillent sans rémunération ou dans l’économie informelle, par exemple dans l’agriculture et les services domestiques. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique dans ces cas de l’article 408 du Code du travail.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission note que la loi no 113/VIII/2016 ne fixe pas de conditions préalables à l’autorisation de l’emploi de jeunes âgés de 16 à 18 ans dans un travail dangereux. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents âgés de 16 à 18 ans dans un travail dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour n’autoriser des adolescents âgés de 16 à 18 ans à effectuer des tâches dangereuses que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 65(1) de la loi CYP de 2013, les enfants et les adolescents de moins de 15 ans peuvent accomplir des travaux domestiques, agricoles ou relatifs à l’élevage au sein de leur foyer sous réserve que ces travaux n’affectent pas leur épanouissement physique et mental ni leur assiduité scolaire, ni le temps dont ils ont besoin pour étudier comme pour se détendre ou entretenir leur vie familiale ou sociale. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 127(1) et (2) du Code civil les mineurs ayant 14 ans révolus peuvent accomplir les tâches ménagères qui sont compatibles avec leur degré de maturité physique et mentale. La commission avait observé que la législation nationale fixe à un âge plus bas (14 ans) l’âge minimum d’admission à des travaux légers dans le cadre d’activités ménagères.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 261(2) du Code du travail de 2007 autorise la participation d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, tels que le théâtre, la danse, la musique ou d’autres activités spirituelles, dès lors que le mineur est dûment accompagné par un parent ou un tuteur légal et que sa participation à de telles activités ne met pas en danger sa santé, ne compromet pas son développement physique, mental ou moral et n’affecte pas sa scolarité ou son éducation. La commission avait noté toutefois qu’il n’existe pas de dispositions établissant un système d’autorisations qui doivent être accordées pour que des enfants n’ayant pas l’âge minimum puissent participer à des spectacles artistiques, ni de dispositions fixant la durée et les conditions de l’emploi ou du travail en question.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 261(3) du Code du travail qui dispose que l’emploi d’un mineur pour les types de travail définis à l’article 261(2) doit être approuvé par le Département du travail, lequel peut ordonner la suppression, l’ajout ou la modification de certaines dispositions du contrat, ou refuser de l’approuver par une décision motivée s’il considère que les intérêts du mineur ne sont pas dûment protégés.
Application pratique de la convention. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 70 de la loi CYP de 2013, les droits de l’enfant tels que consacrés par cette loi sont protégés par un ensemble de mécanismes, entre autres les tribunaux et les procureurs, l’Institut pour l’enfance et l’adolescence de Cabo Verde et la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté. La commission avait noté également que les dénonciations ou plaintes concernant le travail d’enfants sont transmises aux centres d’urgence pour l’enfance, aux centres Nôs Kaza et aux centres de protection et de réinsertion sociale, tandis que l’Office national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants coordonne les activités et les services dans ce domaine. Elle avait noté en outre que, selon l’IMC de 2013, la proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillaient était de 8 pour cent.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail des enfants n’a été signalé à l’inspection du travail et qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue à cet égard. Toutefois, des cas de travail des enfants ont été portés à la connaissance de l’Office national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants depuis qu’il est opérationnel. En 2017, deux cas de travail des enfants ont été signalés à l’Institut pour l’enfance et l’adolescence de Cabo Verde dans le cadre du projet Dial A Report. Dans le contexte du Programme national d’urgence pour les enfants, 14 rapports ont été reçus la même année. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le nombre et la nature des rapports ou plaintes sur le travail des enfants reçus par différents mécanismes responsables, ainsi que les enquêtes menées et les sanctions imposées lorsque des violations sont constatées par les autorités chargées de l’application de la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un instrument réglementaire contenant la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents serait adopté prochainement.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la liste nationale des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents a été adoptée le 10 mars 2016 en vertu de la loi no 113/VIII/2016. La liste énumère les types de travaux dangereux interdits aux enfants dans différents secteurs (agriculture, pêche, mines, manufacture et construction), qui comprennent le travail avec des produits chimiques ou d’autres substances dangereuses, le travail comportant le transport de charges lourdes, l’exposition des enfants à des conditions de température difficiles, à la poussière ou à d’autres milieux insalubres, le travail comportant des efforts physiques intenses, le travail de longue durée ou le travail sur des navires ou des vaisseaux en général. Toutefois, la commission note avec regret que, en vertu des articles 2 et 5(1), de la loi, la liste ne s’applique qu’aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission souligne que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans ne constitue qu’une dérogation à la règle générale de l’interdiction du travail dangereux aux personnes de moins de 18 ans et n’autorise pas de façon inconditionnelle le travail dangereux dès l’âge de 16 ans (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 379). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans, sauf dans les cas exceptionnels autorisés par la convention, ne soit autorisé à effectuer des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’approbation, par résolution no 43/2014 du 2 juin 2014, du Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PANPETI). D’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, les mesures prises dans le cadre du PANPETI-2014 recouvrent: i) la création de divers documents d’information, d’éducation et de communication axés sur l’identification, la prévention et la lutte contre le travail des enfants; ii) la création d’un comité national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants; iii) une étude quantitative sur le travail des enfants en 2014; iv) l’adoption de la loi no 50/VII/2013 (loi CYP de 2013) concernant les enfants et les adolescents; v) l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des enfants ou des adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANPETI pour lutter contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions du Code du travail no 5/2007 ne s’appliquent qu’au travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail, si bien que les dispositions de ce code qui ont trait à l’âge minimum ne s’appliquent pas aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi. La commission a noté que, selon le rapport d’enquête 2013 sur le travail des enfants, 69,9 pour cent des enfants travaillaient dans l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche et que 12,6 pour cent travaillaient dans le commerce, la vente au détail et l’automobile. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les enfants qui exercent une activité sans être liés par une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que l’article 61 de la loi CYP de 2013 dispose que l’âge minimum d’admission à un travail rémunéré sera de 15 ans. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, l’enquête de l’Office national de statistique de 2012 démontre que, sur 67 732 enfants de 5 à 11 ans, 1 915 travaillent et que, sur 42 537 enfants de 12 à 15 ans, 4 482 travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 15 ans qui travaillent sur une base non rémunérée ainsi que les enfants qui travaillent sans avoir une relation d’emploi dans l’économie informelle, comme par exemple dans l’agriculture ou les services domestiques, jouissent de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, d’après le rapport concernant l’application de la convention no 182, un instrument réglementaire comportant la liste des types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des enfants ou des adolescents sera adopté prochainement. La commission exprime le ferme espoir que la liste de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission note que, en vertu de l’article 65(1) de la loi CYP de 2013, les enfants et les adolescents de moins de 15 ans peuvent accomplir des travaux domestiques, agricoles ou relatifs à l’élevage au sein de leur foyer sous réserve que ces travaux n’affectent pas leur épanouissement physique et mental ni leur assiduité scolaire ni le temps dont ils ont besoin pour étudier comme pour se détendre ou entretenir leur vie familiale ou sociale. Elle note également qu’en vertu de l’article 127(1) et (2) du Code civil les mineurs ayant 14 ans révolus peuvent accomplir les tâches ménagères qui sont compatibles avec leur degré de maturité physique et mentale. La commission observe que la législation nationale fixe à 14 ans l’âge d’admission à des travaux légers dans le cadre d’activités ménagères mais que la législation nationale ne réglemente pas les activités constituant des travaux légers. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les activités constituant des travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de 14 ans ou plus, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, en prescrivant la durée en heures et les conditions dans lesquelles cet emploi peut s’effectuer. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 261(2) du Code du travail de 2007 autorise la participation d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, tels que le théâtre, la danse, la musique ou d’autres activités spirituelles, dès lors que le mineur est dûment accompagné par un parent ou tuteur légal et que sa participation à de telles activités ne met pas en danger sa santé, ne compromet pas son développement physique, mental ou moral et n’affecte pas sa scolarité ou son éducation. La commission avait noté toutefois qu’il n’existe pas de disposition prévoyant un système d’autorisations devant être accordées pour la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum à des spectacles artistiques ni de disposition fixant la durée en heures et les conditions de l’emploi ou travail en question.
Le rapport du gouvernement ne comportant pas d’information à ce sujet, la commission rappelle que l’article 8 de la convention ne permet de déroger à l’âge minimum spécifié d’admission à l’emploi ou au travail aux fins de la participation à des spectacles artistiques que sous réserve d’autorisations devant être délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des activités telles que des spectacles artistiques et pour limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, en vertu de l’article 70 de la loi CYP de 2013, les droits des enfants consacrés par cet instrument sont placés sous la sauvegarde d’un ensemble d’institutions, dont: les tribunaux et les procureurs; l’Institut cap-verdien pour l’enfance et l’adolescence; la Commission nationale des droits de l’homme et du citoyen; les commissions municipales de protection des droits des enfants et adolescents; les organisations non gouvernementales et les associations civiles et religieuses. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement, les dénonciations ou plaintes concernant le travail d’enfants sont transmises aux centres d’urgence pour l’enfance, aux centres Nôs Kaza et aux centres de protection et de réinsertion sociale, tandis que l’Office national de prévention et d’élimination du travail des enfants assure la coordination des activités et des services dans ce domaine. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement relatif à la convention no 182, le rapport final d’une enquête sur le travail des enfants menée à Cabo Verde en 2014 révèle que 8 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des dénonciations ou plaintes se rapportant au travail d’enfants reçues par l’Office national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’approbation, par résolution no 43/2014 du 2 juin 2014, du Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PANPETI). D’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, les mesures prises dans le cadre du PANPETI-2014 recouvrent: i) la création de divers documents d’information, d’éducation et de communication axés sur l’identification, la prévention et la lutte contre le travail des enfants; ii) la création d’un comité national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants; iii) une étude quantitative sur le travail des enfants en 2014; iv) l’adoption de la loi no 50/VII/2013 (loi CYP de 2013) concernant les enfants et les adolescents; v) l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des enfants ou des adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANPETI pour lutter contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions du Code du travail no 5/2007 ne s’appliquent qu’au travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail, si bien que les dispositions de ce code qui ont trait à l’âge minimum ne s’appliquent pas aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi. La commission a noté que, selon le rapport d’enquête 2013 sur le travail des enfants, 69,9 pour cent des enfants travaillaient dans l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche et que 12,6 pour cent travaillaient dans le commerce, la vente au détail et l’automobile. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les enfants qui exercent une activité sans être liés par une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que l’article 61 de la loi CYP de 2013 dispose que l’âge minimum d’admission à un travail rémunéré sera de 15 ans. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, l’enquête de l’Office national de statistique de 2012 démontre que, sur 67 732 enfants de 5 à 11 ans, 1 915 travaillent et que, sur 42 537 enfants de 12 à 15 ans, 4 482 travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 15 ans qui travaillent sur une base non rémunérée ainsi que les enfants qui travaillent sans avoir une relation d’emploi dans l’économie informelle, comme par exemple dans l’agriculture ou les services domestiques, jouissent de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, d’après le rapport concernant l’application de la convention no 182, un instrument réglementaire comportant la liste des types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des enfants ou des adolescents sera adopté prochainement. La commission exprime le ferme espoir que la liste de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission note que, en vertu de l’article 65(1) de la loi CYP de 2013, les enfants et les adolescents de moins de 15 ans peuvent accomplir des travaux domestiques, agricoles ou relatifs à l’élevage au sein de leur foyer sous réserve que ces travaux n’affectent pas leur épanouissement physique et mental ni leur assiduité scolaire ni le temps dont ils ont besoin pour étudier comme pour se détendre ou entretenir leur vie familiale ou sociale. Elle note également qu’en vertu de l’article 127(1) et (2) du Code civil les mineurs ayant 14 ans révolus peuvent accomplir les tâches ménagères qui sont compatibles avec leur degré de maturité physique et mentale. La commission observe que la législation nationale fixe à 14 ans l’âge d’admission à des travaux légers dans le cadre d’activités ménagères mais que la législation nationale ne réglemente pas les activités constituant des travaux légers. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les activités constituant des travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de 14 ans ou plus, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, en prescrivant la durée en heures et les conditions dans lesquelles cet emploi peut s’effectuer. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 261(2) du Code du travail de 2007 autorise la participation d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, tels que le théâtre, la danse, la musique ou d’autres activités spirituelles, dès lors que le mineur est dûment accompagné par un parent ou tuteur légal et que sa participation à de telles activités ne met pas en danger sa santé, ne compromet pas son développement physique, mental ou moral et n’affecte pas sa scolarité ou son éducation. La commission avait noté toutefois qu’il n’existe pas de disposition prévoyant un système d’autorisations devant être accordées pour la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum à des spectacles artistiques ni de disposition fixant la durée en heures et les conditions de l’emploi ou travail en question.
Le rapport du gouvernement ne comportant pas d’information à ce sujet, la commission rappelle que l’article 8 de la convention ne permet de déroger à l’âge minimum spécifié d’admission à l’emploi ou au travail aux fins de la participation à des spectacles artistiques que sous réserve d’autorisations devant être délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des activités telles que des spectacles artistiques et pour limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 63 de la loi CYP de 2013 le travail effectué par des enfants de moins de 18 ans sera soumis à l’autorisation du Directeur général du travail et sera enregistré dans le registre des jeunes travailleurs. Cet article dispose en outre que les personnes physiques ou morales qui emploient des adolescents sont tenues de veiller à ce que leur contrat de travail ait reçu l’aval de l’autorité compétente.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, en vertu de l’article 70 de la loi CYP de 2013, les droits des enfants consacrés par cet instrument sont placés sous la sauvegarde d’un ensemble d’institutions, dont: les tribunaux et les procureurs; l’Institut cap-verdien pour l’enfance et l’adolescence; la Commission nationale des droits de l’homme et du citoyen; les commissions municipales de protection des droits des enfants et adolescents; les organisations non gouvernementales et les associations civiles et religieuses. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement, les dénonciations ou plaintes concernant le travail d’enfants sont transmises aux centres d’urgence pour l’enfance, aux centres Nôs Kaza et aux centres de protection et de réinsertion sociale, tandis que l’Office national de prévention et d’élimination du travail des enfants assure la coordination des activités et des services dans ce domaine. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement relatif à la convention no 182, le rapport final d’une enquête sur le travail des enfants menée à Cabo Verde en 2014 révèle que 8 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des dénonciations ou plaintes se rapportant au travail d’enfants reçues par l’Office national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que Cabo Verde participe au projet régional de l’OIT/IPEC pour la prévention et l’abolition du travail des enfants en Afrique de l’Ouest. Ce projet a pour but de mettre en place des capacités institutionnelles locales et d’appuyer la création et la consolidation de structures institutionnelles responsables et efficaces dont le rôle consiste à promouvoir des actions pour prévenir et abolir le travail des enfants dans le pays. D’après le rapport de projet de l’OIT/IPEC de 2013, le gouvernement a mis en place un comité directeur national (CDN) pour la prévention et l’abolition du travail forcé, qui a élaboré un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants.
La commission note dans le rapport du gouvernement que l’Institut caboverdien pour les enfants et les adolescents, qui a pour objet de promouvoir et mettre en œuvre les politiques du gouvernement visant les enfants et les adolescents, a promu et mené à bien une série d’activités, notamment des actions de sensibilisation et des campagnes d’information et de communication sur la lutte contre le travail des enfants; il a également organisé une réunion tripartite régionale des pays africains, dont l’Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique et Sao Tomé-et-Principe, avec la participation de représentants de haut niveau des institutions brésilienne et portugaise chargées de l’abolition du travail des enfants – ceci dans la perspective de la conférence mondiale de novembre 2013. Le gouvernement indique par ailleurs que les centres Nôs Kaza, qui ont pour objet la protection des enfants et des adolescents des rues, ont mené plusieurs initiatives destinées à protéger les enfants des rues contre les risques tels que l’exclusion sociale, le travail dangereux et l’exploitation des enfants. En outre, les centres Nôs Kaza veillent à ce que les enfants et les adolescents soient inscrits dans des écoles et fréquentent les cours; ils mènent aussi des activités socio-éducatives avec les familles et renforcent le réseau d’action des organisations gouvernementales et non gouvernementales ayant dans leurs attributions la protection des enfants et des adolescents. La commission note enfin que le gouvernement indique qu’il a, par le truchement du ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et du Développement des ressources humaines, de l’Institut caboverdien pour les enfants et les adolescents et de l’OIT-IPEC, réalisé en juin 2013 une étude quantitative sur le travail des enfants dont les résultats montrent que le taux d’incidence du travail des enfants à Cabo Verde est de 7,1 pour cent. D’après les résultats préliminaires de cette étude, sur les 135 684 enfants de 5 à 17 ans que compte le pays, 9 666 ont une activité économique (6 255 garçons et 3 411 filles), 8 683 sont engagés dans le travail des enfants, dont 7 649 dans un travail dangereux. Le rapport de l’étude indique également que 66,5 pour cent des enfants qui travaillent sont scolarisés. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de prévenir et abolir le travail des enfants dans le pays, notamment des mesures mises en œuvre en collaboration avec l’OIT-IPEC. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour la lutte contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que, d’après l’article 2 du Code du travail no 5/2007, les dispositions de ce code s’appliquent à tout travail effectué par une personne, par le biais d’un contrat d’emploi, dans des entreprises privées, des coopératives et des entreprises d’économie mixte et, dans certains cas, des organismes publics. Il semble donc que les dispositions minimales relatives à l’âge ne s’appliquent pas aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi. La commission note que, d’après le rapport de l’enquête sur le travail des enfants de 2013, la majorité des enfants (69,9 pour cent) travaillent dans l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche; viennent ensuite le travail domestique (12,6 pour cent) ainsi que le commerce, la vente au détail et l’automobile (6,8 pour cent).
A ce propos, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils s’effectuent ou non sur base d’une relation d’emploi et qu’ils soient ou non rémunérés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, comme ceux qui travaillent pour leur compte propre, qui effectuent un travail non rémunéré ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission note que l’article 267 du Code du travail no 5/2007 interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans, tandis que les heures supplémentaires ne sont autorisées aux mineurs de 16 à 18 ans qu’en cas de force majeure et elles ne peuvent dépasser deux heures par jour et trente heures par an (art. 268). La commission note également que, suivant l’article 7 du Code du travail no 5/2007, le fonctionnaire gouvernemental responsable des questions de travail peut interdire, par voie d’ordonnance ministérielle, à des mineurs de travailler ou relever les limites d’âge fixées dans le Code du travail pour certains types de travaux, de professions ou de secteurs d’activités. La commission note toutefois qu’aucune ordonnance de ce type prescrivant les types de travaux interdits aux mineurs n’a été adoptée à ce jour.
Le rapport du gouvernement indique qu’une des activités prioritaires permettant de combattre efficacement le travail des enfants consiste notamment à élaborer et approuver une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note également d’après le rapport de projet OIT/IPEC de 2013 que le Comité directeur national a dressé une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit dressée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission au travail léger et détermination de celui-ci. La commission note que l’article 262 du Code du travail no 5/2007 prévoit une dérogation aux dispositions relatives à l’âge minimum s’agissant des enfants de moins de 15 ans effectuant des tâches ménagères légères, des travaux agricoles légers ou autres qui contribuent à leur développement personnel, leurs compétences organisationnelles et renforcent leur autodiscipline. Elle note également dans le rapport du gouvernement que le Code civil est lui aussi attaché au travail effectué par des enfants lorsqu’il favorise leur développement personnel et apporte un soutien à la famille dans la mesure où il est compatible avec le développement physique et mental de l’enfant. Cependant, la commission observe qu’il ne semble pas y avoir d’âge limite pour les travaux légers.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les travaux légers ne peuvent être autorisés qu’à des personnes âgées de 13 à 15 ans pour autant qu’ils ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, pendant laquelle cet emploi ou ce travail peut être effectué. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en n’autorisant le travail léger qu’aux jeunes ayant atteint l’âge de 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de déterminer les travaux légers et de prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles cet emploi peut s’effectuer.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, suivant l’article 261(2) du Code du travail no 5/2007, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques tels que le théâtre, la danse, la musique et autres activités spirituelles ne constitue pas une violation des dispositions de l’article 261(1) relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi, pour autant que le mineur soit dûment accompagné par un parent ou tuteur légal et que la participation à de telles activités ne mette pas en danger la santé de l’enfant, son développement physique, mental ou moral, ou n’affecte pas sa scolarité ou son éducation. La commission note toutefois qu’il ne semble pas exister de dispositions instaurant un système de permis individuel à délivrer aux enfants n’ayant pas l’âge minimum pour leur permettre de participer à des spectacles artistiques ni de dispositions régissant la durée du travail et les conditions de ce travail. La commission rappelle que l’article 8 de la convention n’autorise de dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à des fins de participation à des spectacles artistiques qu’au moyen d’autorisations délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’instaurer un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des activités telles que les spectacles artistiques, et pour limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suivant l’article 408 du Code du travail no 5/2007, toute personne qui exploite le travail des enfants en faisant effectuer à des enfants des tâches interdites par le Code du travail, profitant en cela de leur inexpérience, leur état de nécessité ou de dépendance, sera punie d’une amende équivalente à un montant ne dépassant pas le salaire annuel d’un adulte travaillant dans des circonstances similaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions, dans la pratique, dans le cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment sur le nombre et le type des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le Code du travail no 5/2007 ne renferme aucune disposition imposant à l’employeur de tenir des registres ou des documents pour les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour eux. La commission rappelle au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents relatifs aux salariés de moins de 18 ans que l’employeur devra tenir et conserver à disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Suivant l’article 394 du Code du travail no 5/2007, l’Inspection générale du travail est le département responsable de la surveillance et du contrôle de l’application de la législation du travail ainsi que du respect des lois relatives aux relations de travail, aux conditions de travail et à la protection de l’emploi. En vertu de l’article 264(3) du Code du travail, toute personne qui sait qu’un mineur est obligé de travailler dans des conditions dangereuses, insalubres ou autres conditions nocives pour sa santé physique ou mentale doit le signaler à l’Inspection générale du travail.
La commission note dans le rapport du gouvernement que, en tant qu’acteur essentiel de l’administration du travail, l’Inspection générale du travail a joué un rôle décisif dans la protection des mineurs sur le lieu de travail et dans la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que l’Inspection générale du travail n’a reçu aucune plainte concernant le travail des enfants. Cependant, l’unité nationale de lutte contre le travail des enfants, créée par l’Institut caboverdien pour les enfants et les adolescents, a reçu un certain nombre de plaintes concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des plaintes concernant le travail des enfants reçues par l’unité nationale pour la lutte contre le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des violations détectées impliquant des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que Cabo Verde participe au projet régional de l’OIT/IPEC pour la prévention et l’abolition du travail des enfants en Afrique de l’Ouest. Ce projet a pour but de mettre en place des capacités institutionnelles locales et d’appuyer la création et la consolidation de structures institutionnelles responsables et efficaces dont le rôle consiste à promouvoir des actions pour prévenir et abolir le travail des enfants dans le pays. D’après le rapport de projet de l’OIT/IPEC de 2013, le gouvernement a mis en place un comité directeur national (CDN) pour la prévention et l’abolition du travail forcé, qui a élaboré un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants.
La commission note dans le rapport du gouvernement que l’Institut caboverdien pour les enfants et les adolescents, qui a pour objet de promouvoir et mettre en œuvre les politiques du gouvernement visant les enfants et les adolescents, a promu et mené à bien une série d’activités, notamment des actions de sensibilisation et des campagnes d’information et de communication sur la lutte contre le travail des enfants; il a également organisé une réunion tripartite régionale des pays africains, dont l’Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique et Sao Tomé-et-Principe, avec la participation de représentants de haut niveau des institutions brésilienne et portugaise chargées de l’abolition du travail des enfants – ceci dans la perspective de la conférence mondiale de novembre 2013. Le gouvernement indique par ailleurs que les centres Nôs Kaza, qui ont pour objet la protection des enfants et des adolescents des rues, ont mené plusieurs initiatives destinées à protéger les enfants des rues contre les risques tels que l’exclusion sociale, le travail dangereux et l’exploitation des enfants. En outre, les centres Nôs Kaza veillent à ce que les enfants et les adolescents soient inscrits dans des écoles et fréquentent les cours; ils mènent aussi des activités socio-éducatives avec les familles et renforcent le réseau d’action des organisations gouvernementales et non gouvernementales ayant dans leurs attributions la protection des enfants et des adolescents. La commission note enfin que le gouvernement indique qu’il a, par le truchement du ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et du Développement des ressources humaines, de l’Institut caboverdien pour les enfants et les adolescents et de l’OIT-IPEC, réalisé en juin 2013 une étude quantitative sur le travail des enfants dont les résultats montrent que le taux d’incidence du travail des enfants à Cabo Verde est de 7,1 pour cent. D’après les résultats préliminaires de cette étude, sur les 135 684 enfants de 5 à 17 ans que compte le pays, 9 666 ont une activité économique (6 255 garçons et 3 411 filles), 8 683 sont engagés dans le travail des enfants, dont 7 649 dans un travail dangereux. Le rapport de l’étude indique également que 66,5 pour cent des enfants qui travaillent sont scolarisés. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de prévenir et abolir le travail des enfants dans le pays, notamment des mesures mises en œuvre en collaboration avec l’OIT-IPEC. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour la lutte contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que, d’après l’article 2 du Code du travail no 5/2007, les dispositions de ce code s’appliquent à tout travail effectué par une personne, par le biais d’un contrat d’emploi, dans des entreprises privées, des coopératives et des entreprises d’économie mixte et, dans certains cas, des organismes publics. Il semble donc que les dispositions minimales relatives à l’âge ne s’appliquent pas aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi. La commission note que, d’après le rapport de l’enquête sur le travail des enfants de 2013, la majorité des enfants (69,9 pour cent) travaillent dans l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche; viennent ensuite le travail domestique (12,6 pour cent) ainsi que le commerce, la vente au détail et l’automobile (6,8 pour cent).
A ce propos, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils s’effectuent ou non sur base d’une relation d’emploi et qu’ils soient ou non rémunérés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, comme ceux qui travaillent pour leur compte propre, qui effectuent un travail non rémunéré ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection offerte par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, à l’époque de la ratification, le gouvernement avait précisé un âge minimum de 15 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail dans son pays. Elle note que l’article 261(1) du Code du travail approuvé par le décret-loi no 5/2007 du 16 octobre (Code du travail no 5/2007) interdit l’emploi d’un mineur qui n’a pas achevé la scolarité obligatoire et, en tout cas, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que, suivant l’article 13 de la loi fondamentale du décret législatif sur le système éducatif no 2/2010 (loi sur l’enseignement de 2010), l’Etat garantit l’enseignement universel et obligatoire jusqu’au dixième niveau. La commission note également que, suivant l’article 20 de la loi sur l’enseignement de 2010, l’admission à l’enseignement primaire sera obligatoire pour les enfants ayant atteint l’âge de 6 ans révolus. A cet égard, la commission observe que l’enseignement obligatoire semble s’achever à l’âge de 15 ans, ce qui est également l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note que, conformément à l’article 264(1) du Code du travail no 5/2007, les mineurs d’âge ne peuvent effectuer des activités qui ne sont pas propices à leur développement physique et intellectuel. Elle note en outre que, suivant l’article 133 du Code civil de 1997, un «mineur» est défini comme une personne de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission note que l’article 267 du Code du travail no 5/2007 interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans, tandis que les heures supplémentaires ne sont autorisées aux mineurs de 16 à 18 ans qu’en cas de force majeure et elles ne peuvent dépasser deux heures par jour et trente heures par an (art. 268). La commission note également que, suivant l’article 7 du Code du travail no 5/2007, le fonctionnaire gouvernemental responsable des questions de travail peut interdire, par voie d’ordonnance ministérielle, à des mineurs de travailler ou relever les limites d’âge fixées dans le Code du travail pour certains types de travaux, de professions ou de secteurs d’activités. La commission note toutefois qu’aucune ordonnance de ce type prescrivant les types de travaux interdits aux mineurs n’a été adoptée à ce jour.
Le rapport du gouvernement indique qu’une des activités prioritaires permettant de combattre efficacement le travail des enfants consiste notamment à élaborer et approuver une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note également d’après le rapport de projet OIT/IPEC de 2013 que le Comité directeur national a dressé une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit dressée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que les articles 248 et 249 du Code du travail no 5/2007 traitent des contrats d’apprentissage conclus par des personnes âgées d’au moins 14 ans.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission au travail léger et détermination de celui-ci. La commission note que l’article 262 du Code du travail no 5/2007 prévoit une dérogation aux dispositions relatives à l’âge minimum s’agissant des enfants de moins de 15 ans effectuant des tâches ménagères légères, des travaux agricoles légers ou autres qui contribuent à leur développement personnel, leurs compétences organisationnelles et renforcent leur autodiscipline. Elle note également dans le rapport du gouvernement que le Code civil est lui aussi attaché au travail effectué par des enfants lorsqu’il favorise leur développement personnel et apporte un soutien à la famille dans la mesure où il est compatible avec le développement physique et mental de l’enfant. Cependant, la commission observe qu’il ne semble pas y avoir d’âge limite pour les travaux légers.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les travaux légers ne peuvent être autorisés qu’à des personnes âgées de 13 à 15 ans pour autant qu’ils ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, pendant laquelle cet emploi ou ce travail peut être effectué. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en n’autorisant le travail léger qu’aux jeunes ayant atteint l’âge de 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de déterminer les travaux légers et de prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles cet emploi peut s’effectuer.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, suivant l’article 261(2) du Code du travail no 5/2007, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques tels que le théâtre, la danse, la musique et autres activités spirituelles ne constitue pas une violation des dispositions de l’article 261(1) relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi, pour autant que le mineur soit dûment accompagné par un parent ou tuteur légal et que la participation à de telles activités ne mette pas en danger la santé de l’enfant, son développement physique, mental ou moral, ou n’affecte pas sa scolarité ou son éducation. La commission note toutefois qu’il ne semble pas exister de dispositions instaurant un système de permis individuel à délivrer aux enfants n’ayant pas l’âge minimum pour leur permettre de participer à des spectacles artistiques ni de dispositions régissant la durée du travail et les conditions de ce travail. La commission rappelle que l’article 8 de la convention n’autorise de dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à des fins de participation à des spectacles artistiques qu’au moyen d’autorisations délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’instaurer un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des activités telles que les spectacles artistiques, et pour limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suivant l’article 408 du Code du travail no 5/2007, toute personne qui exploite le travail des enfants en faisant effectuer à des enfants des tâches interdites par le Code du travail, profitant en cela de leur inexpérience, leur état de nécessité ou de dépendance, sera punie d’une amende équivalente à un montant ne dépassant pas le salaire annuel d’un adulte travaillant dans des circonstances similaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions, dans la pratique, dans le cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment sur le nombre et le type des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le Code du travail no 5/2007 ne renferme aucune disposition imposant à l’employeur de tenir des registres ou des documents pour les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour eux. La commission rappelle au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents relatifs aux salariés de moins de 18 ans que l’employeur devra tenir et conserver à disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Suivant l’article 394 du Code du travail no 5/2007, l’Inspection générale du travail est le département responsable de la surveillance et du contrôle de l’application de la législation du travail ainsi que du respect des lois relatives aux relations de travail, aux conditions de travail et à la protection de l’emploi. En vertu de l’article 264(3) du Code du travail, toute personne qui sait qu’un mineur est obligé de travailler dans des conditions dangereuses, insalubres ou autres conditions nocives pour sa santé physique ou mentale doit le signaler à l’Inspection générale du travail.
La commission note dans le rapport du gouvernement que, en tant qu’acteur essentiel de l’administration du travail, l’Inspection générale du travail a joué un rôle décisif dans la protection des mineurs sur le lieu de travail et dans la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que l’Inspection générale du travail n’a reçu aucune plainte concernant le travail des enfants. Cependant, l’unité nationale de lutte contre le travail des enfants, créée par l’Institut caboverdien pour les enfants et les adolescents, a reçu un certain nombre de plaintes concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des plaintes concernant le travail des enfants reçues par l’unité nationale pour la lutte contre le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des violations détectées impliquant des enfants et des adolescents.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer