National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes et sanctions applicables. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures en cours et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées en application de la législation nationale, et en particulier des articles 367 et 370 du Code pénal qui répriment la traite des personnes.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans la période comprise entre octobre 2006 et mars 2008, 11 condamnations à des peines de prison ont été prononcées (allant de trois à neuf ans). Le gouvernement indique que le texte de ces décisions ne pourra être communiqué que lorsque la Cour suprême de justice se sera prononcée sur le recours en cassation dont elle a été saisie. La commission espère que le gouvernement communiquera copie des décisions de justice susmentionnées, dès que possible, et qu’il continuera à fournir des informations sur les sanctions prononcées à l’encontre des personnes condamnées pour traite des personnes.
La commission note également avec intérêt l’adoption du plan stratégique du Comité national de lutte contre la traite des personnes couvrant la période 2008‑2012, élaboré avec l’assistance de l’Organisation internationale pour les migrations et l’OIT, qui a pour objectif de favoriser les conditions et les outils permettant de contribuer à l’éradication de la traite des personnes. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les actions entreprises dans les différents domaines d’action du plan stratégique et, notamment en ce qui concerne la législation, la protection des victimes, ainsi que la prévention, la communication et la sensibilisation.
Imposition d’heures supplémentaires dans les maquillas. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la moyenne des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs du secteur des maquillas et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs de ce secteur contre l’imposition de travail obligatoire. La commission avait pris note dans des commentaires précédents des allégations d’organisations syndicales selon lesquelles, dans les maquillas, pour réaliser les objectifs de travail fixés, il faut travailler sans rémunération un nombre d’heures supérieur à celui de la journée normale de travail, sous menace de licenciement.
Le gouvernement avait indiqué dans un rapport reçu en 2004 qu’avaient été mis en place, dans les zones franches Exporsalva, American Park et El Progreso, des bureaux du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dont le rôle est d’assurer une médiation lorsque les entreprises ne formulent plus de propositions. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations au sujet des activités de ces bureaux, en indiquant en particulier le nombre de cas qui font l’objet d’allégations aux termes desquels du travail serait imposé au-delà de la journée normale de travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2006 sur le fonctionnement de ces bureaux qui offrent, entre autres, des services consultatifs et de conciliation sur les questions du travail pour résoudre les différends entre les travailleurs et les entreprises installées dans les zones franches. De plus, une formation est dispensée sur les droits des travailleurs. La commission note aussi que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train d’évaluer les résultats obtenus grâce à la présence de ces bureaux dans les zones franches. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette évaluation.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Consentement des détenus au travail réalisé pour des entreprises privées. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, conformément au paragraphe 3 de l’article 112 de la loi pénitentiaire, le ministère de la Justice a conclu des conventions avec des personnes morales ou physiques pour mettre en place des entreprises commerciales, agricoles ou industrielles et d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le travail des détenus pour des entreprises privées soit volontaire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune convention n’a été conclue en vertu de cette disposition. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toute évolution de cette situation.
La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées sur la peine de travail d’intérêt général pouvant être exécutée au profit d’entités privées d’utilité publique.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et sanctions applicables. Dans son observation précédente, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre le phénomène de la traite de personnes et sur les décisions de justice prononcées en application des articles 367 et 370 du Code pénal, en vertu desquels le commerce de personnes, quel qu’en soit le but, et le fait de diriger ou d’appartenir à des organisations à caractère international qui se livrent à la traite d’esclaves ou au commerce de personnes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans, respectivement. La commission a noté que le gouvernement indique, s’agissant de l’application des articles 367 et 370 du Code pénal, que plusieurs procédures en cours n’ont pas encore abouti, et qu’il fournira des informations sur leur issue. La commission a constaté avec préoccupation qu’aucune sanction n’a été imposée en vertu des dispositions du Code pénal qui répriment la traite des personnes. Elle a rappelé à cet égard que la convention prévoit l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi en cas de travail forcé sont réellement efficaces et strictement appliquées (article 25).
La commission note que, dans son dernier rapport reçu en août 2006, le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation visant l’ensemble de la population sont menées auxquelles participe le service du Procureur général de la République qui dispose d’une unité de prévention des délits. Le gouvernement indique aussi qu’un Comité national pour la lutte contre la traite de personnes a été créé. Ce comité réunit diverses institutions, entre autres la Direction générale des migrations et des étrangers, la police nationale, le service du Procureur général, le ministère du Travail et des organisations non gouvernementales. Le comité a pour finalité de coordonner l’action déployée pour combattre et prévenir efficacement la traite de personnes. De plus, des programmes de formation ont été institués, à l’intention des personnes intervenant dans la lutte contre la traite, sur les thèmes de la preuve de l’existence d’un délit et de l’inculpation des auteurs, dans le but de garantir la présomption d’innocence.
La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information au sujet de l’application des articles 367 et 370 du Code pénal. Le gouvernement ne fait ni mention des procédures en cours ni de condamnations prononcées à l’encontre des responsables. La commission espère que le respect de la régularité de la procédure en ce qui concerne la présomption d’innocence, procédure qui doit évidemment être garantie dans tout Etat de droit et à laquelle le gouvernement se réfère dans son dernier rapport, ne compromettra pas le respect de l’article 25 de la convention, en vertu duquel des sanctions pénales doivent être imposées aux personnes reconnues coupables du délit de traite de personnes, dans le cadre d’une procédure régulière.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures en cours et, le cas échéant, copie des décisions de justice prononcées en application de la législation nationale (art. 367 et 370 du Code pénal), dans le but de lutter contre ce grave délit. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour lutter contre la traite de personnes.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Peine de prestation de travail pour le compte d’entités privées d’utilité publique. La commission prend note des articles 55 du Code pénal et 56 de la loi pénitentiaire relatifs à la prestation de travail d’utilité publique. Conformément à l’article 55 du Code pénal, la peine de prestation de travail d’utilité publique oblige le condamné à travailler de huit à seize heures par semaine sur les lieux et pendant les horaires que décide le juge de l’application des peines, dans des établissements publics ou privés d’utilité sociale. L’article 56 de la loi pénitentiaire établit qu’il incombe au juge de l’application des peines d’affecter le condamné à l’entité publique ou privée d’utilité sociale.
La commission note qu’une personne condamnée à une peine de prestation de travail d’utilité publique peut être tenue de travailler pour des personnes morales privées. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées les personnes qui ont été condamnées. L’exception prévue dans cette disposition de la convention ne s’étend pas au travail réalisé pour des entités privées d’utilité sociale, même si ces entités sont sans but lucratif. Toutefois, les peines de travail réalisées pour le compte de ces entités peuvent être imposées si le condamné le demande ou donne librement son consentement.
La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les personnes condamnées à la peine de prestation de travail d’utilité publique ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées sans leur consentement. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les modalités prévues pour le contrôle que les autorités publiques (juge de l’application des peines, Département de mise à l’épreuve et de liberté conditionnelle) exercent sur l’exécution de la peine de travail d’utilité publique. La commission demande au gouvernement de communiquer la liste des entités privées d’utilité sociale qui sont mentionnées à l’article 56 de la loi pénitentiaire.
1. Articles 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes et sanctions. Dans son observation précédente, la commission s’était référée aux communications de la Commission intersyndicale d’El Salvador et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Ces communications portaient sur le problème «considérable» que représente la traite de femmes et de mineurs à des fins de prostitution forcée. En ce qui concerne la traite de mineurs, la commission estime que cette question peut être examinée dans le cadre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par El Salvador. Par conséquent, elle renvoie à ses commentaires sur l’application de cette convention.
La commission avait pris également note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document A/58/38, paragr. 271) dans lesquelles il avait constaté avec préoccupation l’existence de la traite de femmes et de filles, ainsi que l’absence d’études, d’analyses et de statistiques à ce sujet.
La commission avait observé que la traite de personnes constitue une violation grave de la convention, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre ce phénomène. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires prononcées en application des articles 367 et 370 du Code pénal, en vertu desquels le commerce de personnes, quel qu’en soit le but, et le fait de diriger des «organisations à caractère international, qui se livrent au trafic d’esclaves, au commerce de personnes …», ou d’appartenir à ces organisations, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans. La commission avait aussi demandé au gouvernement de communiquer copie des ordonnances des municipalités de San Salvador et Santa Ana relatives à la traite de femmes.
Dans son rapport, le gouvernement indique, à propos de l’application des articles 367 et 370 du Code pénal, que plusieurs cas pendants n’ont pas encore été tranchés par la justice et qu’il avertira dès que possible la commission de leur issue. La commission constate avec préoccupation que jusqu’à maintenant aucune sanction n’a été imposée en vertu des dispositions du Code pénal qui répriment la traite des personnes et elle rappelle à cet égard que la convention prévoit l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi en cas de travail forcé sont réellement efficaces et strictement appliquées (article 25).
La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour prévenir et combattre le phénomène de la traite des personnes, les décisions judiciaires qui ont été prononcées en application des articles 367 et 370 du Code pénal, et qu’il communiquera copie des ordonnances des municipalités de Santa Ana et de San Salvador relatives à la traite de femmes.
2. Imposition d’heures supplémentaires dans les entreprises des zones franches d’exportation (maquilas). Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de la Commission intersyndicale de El Salvador sur la situation de nombreux travailleurs des maquilas qui sont tenus d’effectuer des heures supplémentaires, au-delà des limites prévues par la législation nationale, et sans rémunération, sous la menace d’être licenciés en cas de refus. La commission avait noté que, selon l’organisation syndicale, pour réaliser les objectifs de travail fixés, il faut travailler, sans rémunération, un nombre d’heures supérieur à celui de la journée normale de travail, sous menace de licenciement.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les heures supplémentaires effectuées en moyenne par les travailleurs du secteur des maquilas, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs de ce secteur contre l’imposition de travail obligatoire.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’ont été mis en place dans les zones franches Exporsalva, American Park et El Progreso des bureaux du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dont le rôle est d’assurer une fonction de médiateur lorsque les propositions des entreprises ne sont pas acceptées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations au sujet des activités de ces bureaux, en indiquant en particulier le nombre de cas qui font l’objet d’allégations selon lesquelles des tâches seraient imposées au-delà de la journée normale de travail.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Consentement des détenus pour travailler pour le compte d’entreprises privées. Dans son observation précédente, la commission s’était référée à l’article 107 de la loi pénitentiaire en vertu duquel les détenus condamnés ont le devoir de travailler. La commission avait fait observer que cette disposition ne permet pas de déterminer si les détenus qui travaillent pour le compte d’entreprises privées le font volontairement.
A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que cette disposition se réfère aux activités d’entretien (nettoyage, etc.) du centre pénitentiaire.
Toutefois, la commission note que l’article 112 de la loi pénitentiaire établit que, dans chaque centre, un bureau est chargé d’attribuer un travail aux détenus (paragr. 1) et que le ministère de la Justice peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, afin de mettre en place des entreprises commerciales, agricoles ou industrielles (paragr. 3).
La commission rappelle que, lorsqu’une entreprise privée fournit du travail à un détenu, ce dernier doit pouvoir consentir à cette relation de travail, et que les conditions de travail doivent se rapprocher de celles d’une relation de travail libre. A ce sujet, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 110 de la loi pénitentiaire, les personnes privées qui engagent des détenus doivent leur verser un salaire dont le montant ne peut pas être inférieur à celui du salaire minimum prévu pour ce type de contrat. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, conformément au paragraphe 3 de l’article 112 de la loi pénitentiaire, le ministère de la Justice a conclu des conventions avec des personnes morales ou physiques pour mettre en place des entreprises commerciales, agricoles ou industrielles, et d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées soit volontaire.
La commission prend note des commentaires formulés par la Commission intersyndicale d’El Salvador datés du 12 septembre 2002. Ces commentaires ont été communiqués le 19 septembre au gouvernement, afin qu’il puisse formuler à ce sujet les observations qu’il jugerait opportunes. La réponse transmise par le gouvernement a été reçue le 20 décembre 2002.
La commission note également les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 janvier, reçus le 3 février 2003 et transmis au gouvernement le 17 février. La réponse du gouvernement a été reçue le 23 avril 2003.
1. Traite des personnes. Dans sa communication, la Commission intersyndicale d’El Salvador se réfère au trafic de personnes et se dit préoccupée par la fréquence avec laquelle des femmes étrangères venues de pays voisins ont été trouvées au Salvador. Ces femmes ont été amenées au Salvador par des moyens dilatoires pour y êtres soumises, sous la menace, à une prostitution particulièrement inhumaine.
Dans ses commentaires, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a également considéré que la traite des femmes et des mineures à des fins de prostitution forcée existant au Salvador constitue un grave problème.
La commission prend note de l’étude réalisée par le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), «El Salvador, exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales: une évaluation rapide», publiée en mars 2002. Selon cette étude, sur la base d’investigations antérieures et d’informations reçues pendant le déroulement de l’enquête, il est possible d’affirmer qu’il existe un flux migratoire de mineurs à des fins d’exploitation sexuelle, flux qui ne se concentre pas nécessairement sur la capitale, mais concerne plutôt les lignes et villages frontaliers ainsi que tous les autres pays d’Amérique centrale (p. 41 de l’étude).
La commission prend note également du rapport de la rapporteuse spéciale chargée d’étudier la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de leur utilisation dans la pornographie (document des Nations Unies, E/CN.4/2000/73/Add.2, 27 janvier 2000, paragr. 51, 74 et 107) qui, à plusieurs reprises, se réfère à la présence de mineurs originaires d’El Salvador sur le territoire guatémaltèque. Des représentants de l’Etat ont signaléà la rapporteuse spéciale que des enfants originaires d’El Salvador, du Honduras, du Mexique et du Nicaragua se prostituaient au Guatemala, et que des enfants guatémaltèques se rendaient dans ces pays pour les mêmes raisons (paragr. 47).
La commission prend aussi note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document des Nations Unies A/58/38 établi en vue de la 28e session, paragr. 271). Ce comité a constaté avec préoccupation que l’exploitation de la prostitution d’autrui et le trafic et la traite des femmes et des filles demeurent problématiques, de même que l’absence d’études, d’analyses et de statistiques ventilées par sexe sur l’ampleur de ces phénomènes.
La commission note que, selon les articles 367 et 370 du nouveau Code pénal, le commerce de personnes, quel que soit son but, et le fait de diriger ou d’appartenir à des «organisations à caractère international, se livrant au trafic d’esclaves, au commerce de personnes…» seront passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans et de cinq à quinze ans, respectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des arrêts, sentences ou décisions judiciaires prononcées en application de ces dispositions.
La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de la CISL, le gouvernement fait mention du projet de Code de l’enfance et de l’adolescence et se réfère à la préparation de réformes législatives destinées à combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; l’accent étant mis sur le durcissement des peines réprimant le proxénétisme et l’incrimination de ceux qui exploitent les jeunes filles, plus connus sous le nom de «clients».
La commission espère que le gouvernement communiquera une copie du Code de l’enfance et de l’adolescence dès sa promulgation ainsi que des informations sur les dispositions destinées à combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des mineurs et leur application pratique.
La commission a constaté que, dans le sixième rapport communiqué par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SLV/6, 25 novembre 2002, p. 12), il est fait référence à la promulgation de deux ordonnances municipales relatives à la traite de femmes et à l’exploitation de la prostitution des femmes. L’une, entrée en vigueur le 1er mars 2000, concerne la municipalité de San Salvador, et l’autre la municipalité de Santa Ana. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des ordonnances susmentionnées.
La commission considère que la traite de personnes, particulièrement la traite de mineurs, constitue une grave violation de la convention et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir et combattre ce phénomène. Dans ces conditions et compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas répondu à son observation générale de 2000, la commission l’invite à fournir les informations demandées dans cette observation.
2. Imposition d’heures supplémentaires dans les entreprises des zones franches d’exportation. La Commission intersyndicale d’El Salvador a également fait référence, dans sa communication, aux conditions de travail forcé fréquemment constatées dans les entreprises étrangères opérant dans les zones franches d’exportation. Elle illustre ses allégations en faisant notamment état de journées de travail dépassant le maximum légal, de l’absence de paiement des heures supplémentaires, de la fixation de rendements ou d’objectifs de travail qui ne peuvent être atteints sans effectuer des heures supplémentaires.
La commission prend note des informations contenues dans le Rapport de surveillance des zones franches d’exportation et des zones sous douane (recintos fiscales) réalisé par l’Unité de surveillance et d’analyse des relations du travail du ministère du Travail et de la Prévision sociale, en juillet 2000. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement a émis des réserves à propos de ce rapport en indiquant qu’il n’a, à aucun moment, été officialisé par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et que, par conséquent, les affirmations qu’il contient ne reflètent nullement la position officielle de ce ministère.
D’après ce rapport, il a été constaté, lors de visites réalisées, que dans la majeure partie des entreprises des zones franches d’exportation, des heures supplémentaires étaient quotidiennement réalisées afin de pouvoir atteindre les objectifs de production fixés par l’entreprise. Même s’il s’avère que, dans la plupart des cas, ces heures supplémentaires sont rémunérées en appliquant la majoration légale, il est important de signaler que la majorité des heures supplémentaires est réalisée la nuit sans pour autant être rémunérée avec la majoration de 25 pour cent requise par la loi pour chaque heure travaillée la nuit. Toujours selon ce rapport, il est important de souligner que, dans la majorité des entreprises, le personnel doit réaliser des heures supplémentaires car il est menacé de perdre son emploi ou de subir toutes sortes de représailles. Enfin, le rapport mentionne que, dans certains cas, compte tenu du fait que la journée de travail se prolonge jusque tard le soir, les travailleurs sont contraints de rester dormir dans les locaux de l’entreprise, alors que les conditions appropriées pour héberger le personnel sont inexistantes (pp. 12-13).
La commission espère que le gouvernement communiquera de plus amples informations sur les heures supplémentaires effectuées en moyenne par les travailleurs dans le secteur des zones franches d’exportation.
La commission rappelle que l’imposition d’heures supplémentaires n’affecte pas l’application de la convention dans la mesure où cette exigence se situe dans le cadre des limites établies par la législation nationale ou des limites négociées dans les conventions collectives. Dans ce cas toutefois, les allégations se réfèrent à des heures supplémentaires imposées au-delà de ces limites et non rémunérées qui constitueraient un travail obligatoire réalisé sous la menace du licenciement.
La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs des zones franches d’exportation contre l’imposition de travail forcé.
3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les personnes condamnées donnent leur consentement au travail effectué pour le compte de personnes physiques ou morales privées.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le caractère volontaire de la relation découle de l’article 105 de la loi pénitentiaire selon lequel le travail pénitentiaire est, dans toute la mesure du possible, assimiléà la relation de travail libre.
La commission note avec intérêt que l’article 110 de la loi pénitentiaire dispose que les particuliers qui emploient des détenus paieront au moins le salaire minimum exigible pour le type de travail considéré. En outre, tous les droits prévus par la législation du travail seront garantis dans les centres pénitentiaires, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la loi pénitentiaire (art. 105).
S’agissant du consentement que le prévenu doit pouvoir donner en vue d’effecteur un travail pour le compte de personnes privées, la commission constate que d’après l’article 107 de la loi pénitentiaire «les détenus condamnés auront le devoir de travailler». Cette disposition ne permet pas de se prononcer sur le caractère volontaire du travail effectué par les détenus pour le compte de telles personnes.
La commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer que les détenus donnent librement leur consentement au travail effectué pour le compte de personnes privées.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et de l’adoption du Code pénal, décret législatif no 1030 du 26 avril 1997, et de la loi pénitentiaire, décret no 1027 du 24 avril 1997.
1. La commission prend note avec intérêt des articles 367 et 370 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 15 ans à l’encontre de quiconque, à titre individuel ou dans le cadre d’une organisation, se livre au commerce de personnes, à quelque fin que ce soit.
2. La commission prend note de l’article 110 de la loi pénitentiaire en vertu duquel «les détenus qui effectuent des tâches pour des particuliers doivent se trouver, à tout moment, sous la surveillance du personnel du centre pénitentiaire, et les particuliers qui les occupent doivent leur verser au moins le salaire minimum prévu pour ce type de tâche». La commission prend également note des articles 107, paragraphe 2, et 108 de la même loi qui établissent que les détenus condamnés ont le devoir de travailler, compte étant tenu de leurs capacités physiques, mais qui prévoient des exceptions pour les situations et les personnes suivantes: maladie, grossesse, handicap mental, force majeure, personne de plus de 60 ans, handicapés physiques.
Le gouvernement indique dans son rapport que les détenus qui ne travaillent pas ne sont pas passibles de sanctions et que, par conséquent, à son avis, on ne saurait considérer que le travail pénitentiaire est obligatoire.
A ce sujet, la commission souhaite rappeler que le travail de détenus pour des entreprises particulières peut être compatible avec la convention dans la mesure où la relation de travail peut être assimilée à une relation de travail libre, c’est-à-dire dans le cas ou les intéressés ont donné librement leur accord, à condition que les garanties appropriées existent - versement de salaires normaux, prestations de sécurité sociale, autorisation des syndicats, etc. La commission note que, à propos du versement d’un salaire, la loi pénitentiaire établit que les particuliers qui engagent des détenus condamnés doivent leur verser au moins le salaire minimum, mais elle observe qu’il n’existe pas dans cette loi de disposition relative prévoyant que les détenus doivent pouvoir consentir librement à travailler pour des particuliers.
La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que les détenus condamnés puissent consentir à travailler pour des particuliers.
3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les militaires de carrière peuvent quitter leur emploi.
La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que le rapport reçu en mai 1998.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport à quelles conditions les militaires de carrière ou ceux qui ont suivi des études dans le cadre des forces armées peuvent quitter leur emploi, le cas échéant.
La commission a noté qu'un projet de loi pénitentiaire a été soumis à l'Assemblée législative. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer le texte de la loi dès qu'il aura été adopté.
La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir lui communiquer les textes suivants, loi sur l'organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, D.E. no 682 du 11 avril 1996, Journal officiel no 81, t. 331 du 3 mai 1996; loi sur le service militaire et de réserve des forces armées, Journal officiel no 144, t. 316, du 10 août 1992, tous deux mentionnés dans le rapport.