National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi antidrogue no 6.368 du 21 octobre 1976 vise le trafic et l’utilisation illégale de stupéfiants et incrimine un certain nombre d’actes dans ce domaine. Elle a noté que l’article 18, paragraphe 3, de la loi prévoit une aggravation des peines si les infractions commises impliquent des mineurs (des personnes de moins de 21 ans), que ce soit comme complices ou comme victimes. La commission a relevé que, selon les informations dont le Bureau disposait, le nombre d’adolescents se livrant au trafic de drogues était en augmentation car l’utilisation de mineurs dans le «bisness» maintenait les coûts plus bas que l’utilisation d’adultes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Or elle relève que, selon les informations comprises dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de décembre 2008 sur le Programme assorti de délais (PAD) [rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le PAD], des adolescents sont utilisés pour le trafic de drogues dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants et sur l’application de la législation dans la pratique en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 6.481 du 12 juin 2008 qui approuve une liste détaillée de plus de 90 pires formes de travail des enfants dans lesquelles il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que, bien que le décret no 6.481 du 12 juin 2008 approuve une liste détaillée des pires formes de travail des enfants, aucune de ses dispositions ne prévoit des sanctions en cas de leur violation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie donc le gouvernement d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives permettant de poursuivre les personnes qui engagent des enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants en violation du décret no 6.481 du 12 juin 2008. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que, selon les informations comprises dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de décembre 2008 sur le PAD, entre 2003 et 2008, un total de 10 807 enfants ont bénéficié du programme, parmi lesquels 5 251 ont été prévenus d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et 5 556 ont été soustraits de ces pires formes de travail. En outre, la commission prend bonne note des nombreuses actions de prévention et de sensibilisation prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD ainsi que celles concernant le retour à l’école ou la formation professionnelle des enfants victimes des pires formes de travail.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2007, le taux net de fréquentation dans le primaire est de 95 pour cent chez les garçons et les filles; et, dans le secondaire, il est de 42 pour cent chez les garçons et de 50 pour cent chez les filles. La commission note également que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?» [rapport de l’UNESCO de 2008], le Brésil progresse régulièrement et a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015. Cependant, selon ce rapport de l’UNESCO, bien que des progrès aient été accomplis vers la réduction des disparités entre les sexes dans la scolarisation, il subsiste de fortes disparités au détriment des garçons et le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025.
La commission note que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008, les politiques nationales et les plans nationaux en matière d’éducation intègrent tous l’objectif de l’éducation pour tous. De plus, le gouvernement a mis en place un programme de transfert d’argent, appelé programme de bourses scolaires qui, à l’heure actuelle, bénéficient à plus de 16 millions d’enfants. La commission prend note du Plan pour le développement de l’éducation mis en œuvre depuis 2007. Elle note également que, selon le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de mars 2009 sur le projet d’aide nationale pour un Etat sans travail des enfants, Bahia [rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2009 sur un Etat sans travail des enfants], un projet de loi d’amendement de la Constitution a été élaboré et prévoit de rendre obligatoire l’enseignement secondaire. Cette modification de la Constitution permettra à plus de 3 500 000 enfants de retourner à l’école.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle se dit toutefois préoccupée par le taux net de fréquentation scolaire, plus faible au secondaire, et par la disparité entre les sexes au détriment des garçons. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de continuer ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du Plan pour le développement de l’éducation, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire dans le secondaire et pour diminuer la disparité entre les sexes dans l’accès à l’éducation, en accordant une attention particulière aux garçons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur tout fait nouveau réalisé relatif à l’adoption du projet de loi sur l’éducation obligatoire au niveau secondaire.
2. Activités touristiques. La commission prend note que, selon le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le PAD, le ministère du Tourisme a renforcé ses initiatives afin de lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les destinations touristiques du pays. Il a notamment mis en place un programme de formation professionnelle destiné à l’inclusion sociale des adolescents de plus de 16 ans des familles les plus pauvres de la ville de Fortaleza. L’objectif actuel est d’étendre ce programme à d’autres villes touristiques du pays. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement liées à l’industrie touristique et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts à cet égard.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Etat sans travail des enfants – Bahia. La commission note que, selon des informations de l’OIT/IPEC, le gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats et des municipalités collaborent avec l’OIT/IPEC depuis 2008 pour renforcer la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants, y compris ses pires formes. Ainsi, dans le cadre de l’Agenda de Bahia du travail décent, les autorités brésiliennes et l’OIT/IPEC ont mis en œuvre, depuis mars 2008, un projet d’aide nationale pour faire de Bahia le premier Etat du pays sans travail des enfants. Le projet en est au stade initial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre du projet d’aide nationale pour faire de Bahia le premier Etat du pays sans travail des enfants, pour soustraire les enfants de cet Etat des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport publié en 2006 par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et intitulé «Le point sur l’épidémie du sida», un tiers de toutes les personnes vivant avec le virus en Amérique latine, à savoir plus de 620 000 personnes, vivent au Brésil. La commission note que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de décembre 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes vivant avec le virus du VIH serait de 730 000. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de ses actions, l’inspection du travail cherche à atteindre le plus grand nombre possible d’enfants et d’adolescents en situation de travail irrégulier. Elle note également que, selon des informations de l’UNGASS de 2008, le gouvernement a mis en œuvre un cadre national de prévention et de lutte contre le VIH/sida, lequel couvre notamment les enfants orphelins en raison du virus.
La commission observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, par les inspecteurs du travail ou lors de la mise en œuvre du cadre national de prévention et de lutte contre le VIH/sida, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 3 a) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique et décisions judiciaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation nationale interdit la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique (art. 206 et 207 du Code pénal) et l’incitation à la prostitution (art. 228 du Code pénal). Elle a noté également l’adoption de la loi no 11.106 du 28 mars 2005 qui a modifié l’article 231 du Code pénal en interdisant et sanctionnant la traite internationale de personnes pour l’exercice de la prostitution. La loi a de plus inséré l’article 231-A qui incrimine et punit la traite interne de personnes. La commission a relevé toutefois que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de 2003 sur les bonnes pratiques au Brésil, l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents était un phénomène à la hausse. Selon les estimations, près de 500 000 enfants âgés de 9 à 17 ans étaient exploités à des fins sexuelles dans le pays. La commission a relevé en outre que, selon des rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le projet de lutte contre la traite de personnes, le Brésil est un pays de transit, d’origine et de destination des enfants victimes de la vente et de la traite internationale à des fins de prostitution. Des filles et des garçons sont aussi victimes de traite interne, notamment à des fins d’exploitation de leur travail dans l’agriculture, les mines et la production de charbon de bois.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales d’août 2007 sur le sixième rapport du gouvernement (CEDAW/C/BRA/CO/6, paragr. 7 et 23), a noté avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement contre la traite des personnes mais s’est dit toutefois préoccupé par l’ampleur du phénomène.
La commission prend bonne note que, selon les informations contenues dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de décembre 2008 sur le Programme assorti de délais (PAD) [rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le PAD], le gouvernement a adopté une politique nationale de lutte contre la traite des personnes, en 2006, et un Plan national de lutte contre la traite des personnes, en 2008. La commission relève que tant la politique nationale que le plan national prévoient notamment l’adoption des mesures de répression du crime de la traite des personnes.
Dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) de février 2009 [rapport de l’UNODC sur la traite des personnes], il est indiqué que 530 enquêtes concernant le crime de la traite des personnes, tant interne que transfrontière, ont été menées par la police fédérale et la police des Etats entre 2003 et 2007, lesquelles ont conduit à des poursuites dans 75 cas. Entre 2004 et février 2008, 41 personnes, dont 20 hommes et 21 femmes, ont été condamnées pour ce crime par les tribunaux fédéraux et des Etats. Selon le rapport de l’UNODC sur la traite des personnes, toutes les condamnations prononcées concernaient l’exploitation sexuelle. Dans 19 des cas, les sanctions imposées variaient entre un et cinq ans d’emprisonnement et, dans 15 des cas, elles variaient entre cinq et dix ans d’emprisonnement.
La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes. Elle se dit toutefois préoccupée par les informations confirmant la persistance de la problématique dans le pays dont l’ampleur semble importante. De plus, tout en notant les statistiques concernant les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour le crime de la traite des personnes dans le pays, la commission constate que ces statistiques sont données dans son ensemble et ne démontrent pas la situation au regard des enfants. Elle constate également que, bien que les enfants soient victimes de vente et de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’économique, les condamnations ne concernent que la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation tant sexuelle qu’économique. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la législation nationale interdisant la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les enquêtes menées, les condamnations engagées et les sanctions pénales prononcées les concernant. En outre, compte tenu des informations selon lesquelles des enquêtes sont menées et des personnes sont poursuivies, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice qui seront prononcées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Renforcement de l’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a modifié les fonctions du Groupe spécial d’inspection mobile étendant l’action des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail des enfants et autres questions connexes, y compris l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. A cet égard, dans le cadre des activités de sensibilisation de l’opinion publique prévues pour la journée mondiale contre le travail des enfants en juin 2008, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a organisé, dans tout le pays, des visites de l’inspection du travail qui ciblaient le travail des enfants. Ces opérations ont permis de soustraire 821 enfants de leur travail.
De plus, selon le rapport du gouvernement, un système d’informations sur les foyers de travail des enfants (SITI) a été mis en place. Le SITI contient des données détaillées sur les foyers de travail des enfants et de ses pires formes, tant dans l’économie formelle qu’informelle, incluant des informations relatives à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Cette base de données contribue à la planification des actions des services de l’inspection du travail, notamment par les surintendances régionales du travail et de l’emploi. Notant avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour renforcer la capacité d’intervention des services de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts afin que ces services puissent mener à bien leurs activités.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale. Programme assorti de délais (PAD). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, selon le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le PAD, un total de 723 enfants, 54 garçons et 669 filles, ont été soit prévenus d’être engagés dans l’exploitation sexuelle commerciale, soit soustraits de cette pire forme de travail. Elle note également que le programme Sentinel, qui offre un soutien psychologique et social aux enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle, opère maintenant dans plus de 885 municipalités du pays. En outre, la commission note que la politique nationale de lutte contre la traite des personnes de 2006 et le plan national de lutte contre la traite des personnes de 2008 prévoient notamment que des mesures de prévention et d’aide des victimes de la traite doivent être prises afin de renforcer celles déjà en place. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé, dans le cadre du plan national et de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes, pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les soustraire de cette pire forme de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie finalement le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a noté l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle, d’après une étude de l’OIT/IPEC de 2004, plus de 500 000 enfants travaillaient comme employés de maison au Brésil. Un grand nombre d’entre eux est extrêmement vulnérable à l’exploitation et travaille dans des conditions interdites par la convention. Ces enfants ne fréquentent pas l’école, particulièrement les filles dont le taux de scolarisation est très faible, et plus de 88 pour cent des enfants travaillant comme employés de maison commencent à travailler avant l’âge minimum d’admission à l’emploi, normalement vers 5 ou 6 ans. La CSI a indiqué également que la législation nationale comporte certaines dispositions applicables aux enfants employés dans les travaux domestiques, mais un cadre légal clair serait nécessaire pour mettre fin à cette forme d’exploitation des enfants. Elle a souligné en outre que, dans la mesure où les enfants travaillent dans les maisons des particuliers, où il est très difficile de contrôler, il est important de changer l’attitude des gens à l’égard des enfants qui travaillent comme employés de maison. A cet égard, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles les caractéristiques propres au travail d’employé de maison empêchent les services de l’inspection du travail d’effectuer des visites directement dans les maisons. La commission a également noté que des discussions concernant l’inclusion de cette forme de travail des enfants à la liste des activités considérées comme dangereuses avaient eu lieu.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret no 6.481 du 12 juin 2008, le travail des enfants comme employés de maison est maintenant considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et est interdit à toute personne de moins de 18 ans. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est impossible pour les inspecteurs du travail d’effectuer des contrôles au domicile des particuliers car ceci reviendrait à une violation de domicile. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le PAD, un plan sectoriel sur les travailleurs domestiques (Planseq) a été mis en œuvre afin de promouvoir et de former cette catégorie de travailleurs concernant leurs droits. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de fournir des indications sur les mesures prises dans un délai déterminé pour mettre en œuvre le décret no 6.481 du 12 juin 2008 qui interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans comme employés de maison, notamment pour les empêcher d’être engagés dans cette pire forme de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Finalement, concernant les travaux de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 138 et 182, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ils sont toujours en cours. Elle exprime l’espoir que les questions soulevées ci-dessus ainsi que celles contenues dans la demande directe seront prises en compte dans le cadre de ces travaux de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 138 et 182 et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la loi antidrogue no 6.368 du 21 octobre 1976 visait le trafic et l’utilisation illégale de stupéfiants et incrimine un certain nombre d’actes dans ce domaine. Elle avait noté que l’article 18, paragraphe 3, de la loi prévoyait un alourdissement des peines si les infractions impliquaient des mineurs (soit des personnes de moins de 21 ans), que ce soit comme complices ou comme victimes. La commission avait relevé que, selon les informations dont le Bureau disposait, le nombre d’adolescents se livrant au trafic de drogues augmentaient et, de plus, ceux qui se livraient à de telles activités étaient de plus en plus jeunes. Il semblerait que ce phénomène résultait du fait que l’utilisation de mineurs dans le «bisness» maintenait les coûts plus bas que l’utilisation d’adultes, par exemple pour le paiement de la caution en cas d’arrestations mais aussi pour le paiement des pots-de-vin à la police. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la législation dans la pratique.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un sous-comité spécial a été établi afin d’identifier les activités qui doivent être considérées comme les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des unités consultatives de contrôle (Núcleos de Atividades de Assessoramento a Fiscalização (NAAF)) ont été créées dans les différents bureaux du travail régional. Bien que ces unités n’aient pas d’inspecteurs du travail qui travaillent spécifiquement sur le travail des enfants, ces derniers doivent toutefois faire très attention à cette problématique dans l’exécution de leur travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des NAAF en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté que, depuis septembre 2003, le gouvernement participait au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC, lequel était mis en œuvre dans les Etats de Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, Sao Paulo et Rio Grande do Sul et s’adressait, en priorité, aux formes de travail des enfants suivantes: i) activités agricoles dangereuses, en particulier celles qui s’exercent dans des exploitations familiales; ii) travaux dangereux pour les enfants dans le secteur informel (zones urbaines); iii) travail des enfants domestiques; iv) exploitation sexuelle à des fins commerciales; v) culture et trafic de drogues. Outre les mesures prises afin d’empêcher les enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et de les soustraire de ces formes de travail, la commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD, notamment les campagnes de sensibilisation de la population sur le travail des enfants et ces pires formes, l’élaboration et la publication de matériel didactique sur la problématique ainsi que les activités et les séminaires de formation. La commission note avec intérêt les efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre du PAD et l’encourage fortement à continuer ses efforts dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Mise en œuvre du PAD. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les rapports d’activités de l’OIT/IPEC sur le PAD, pour les années 2004, 2005 et 2006, plus de 2 800 enfants ont été soustraits des pires formes de travail des enfants concernées par le PAD et environ 1 290 enfants ont été prévenus d’être engagés dans ces pires formes de travail. Elle note également que, bien que les programmes d’actions de la première partie du PAD se terminent prochainement, les enfants qui ont bénéficié du programme reçoivent toujours de l’aide. Notant que cinq nouveaux programmes d’actions sont actuellement mis en œuvre dans le cadre de la seconde phase du PAD, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: 1) le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants concernées par le PAD; et 2) le nombre d’enfants qui seront retirés des pires formes de travail des enfants dans les secteurs concernés par le PAD et les mesures de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans un délai déterminé, en vue d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle aux garçons et filles qui devaient être retirés des pires formes de travail des enfants concernés par le PAD. La commission note que, selon les rapports d’activités de l’OIT/IPEC sur le PAD, tous les enfants qui ont bénéficié du PAD ont été inscrits dans des écoles ou dans un programme de formation professionnelle, aucun n’a abandonné, et le taux de fréquentation scolaire était d’environ 85 pour cent.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes du VIH/SIDA. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que selon le rapport publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en décembre 2006 et intitulé «Le point sur l’épidémie du SIDA», un tiers de toutes les personnes vivant avec le virus en Amérique latine, à savoir plus de 620 000 personnes, vivent au Brésil. Elle note toutefois que, selon ce rapport, la priorité donnée par le Brésil à la prévention et au traitement, notamment la promotion concertée de l’éducation sexuelle et de la prévention du SIDA dans les écoles et le dépistage du VIH, a permis de maintenir l’épidémie à un niveau stable depuis plusieurs années. En outre, les taux de mortalité due au SIDA ont baissé de 50 pour cent entre 1996 et 2002. La commission prend bonne note de ces informations et encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts pour empêcher la transmission du virus au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures sociales afin de réduire la pauvreté, notamment en attribuant des bourses ou des allocations familiales pour les familles ayant des enfants qui travaillent et qui acceptent de retirer ces enfants du travail et d’assurer leur scolarisation. S’agissant du programme de bourses familiales, plus de 12,1 millions de familles, ce qui représente plus de 45 millions de personnes pauvres, devaient avoir bénéficié de ce programme à la fin 2006. De plus, depuis 2006, les allocations familiales offertes dans le cadre du Programme d’élimination du travail des enfants (PETI) ont été intégrées au programme des bourses familiales. Le gouvernement prévoit une augmentation considérable du nombre de personnes qui bénéficieront de ces programmes. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts dans ce sens.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que le gouvernement ne donnait pas d’appréciation générale de l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays. Elle avait donc prié le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention était appliquée au Brésil. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement lesquelles se fondent sur l’enquête dans les foyers réalisée par l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) en 2004. Elle note que 5,4 millions d’enfants et d’adolescents de 5 à 17 ans travaillaient dans la semaine de référence de l’étude. Elle constate toutefois que ces statistiques ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission relève toutefois que, selon les rapports d’activités de l’OIT/IPEC de 2006 sur le PAD, des études sur les pires formes de travail des enfants concernées par le PAD ont été menées. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, notamment, des extraits de documents officiels, des études et, le cas échéant, des statistiques qui rendent compte de la nature, de l’étendue et des tendances des pires formes de travail des enfants, de la nature et du nombre des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sanctions pénales. Dans toute la mesure possible, de telles statistiques devraient être ventilées par sexe, classe d’âge et branche d’activité économique.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2006 concernant certaines allégations de non-application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement en date du 28 septembre 2006 afin qu’il puisse faire des commentaires. De plus, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du processus de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 138 et 182, un sous-comité spécial a été établi afin d’étudier les lacunes de la législation nationale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement soumettra au sous-comité spécial les différentes questions soulevées ci-dessous et dans sa demande directe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 228 du Code pénal interdisait le fait d’inciter, de faciliter ou d’encourager une personne à la prostitution. Elle avait noté également que les articles 206 et 207 du Code pénal interdisaient la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique. La commission avait cependant souligné que l’article 231 du Code pénal s’appliquait à la traite internationale de femmes à des fins de prostitution, sans toutefois inclure d’autres éléments de la traite, tels que la traite internationale des garçons ou encore la traite des garçons et des filles sur le territoire national. De plus, la commission avait relevé que, selon le rapport intitulé «Bonnes pratiques dans la lutte contre le travail des enfants: dix ans de programme IPEC au Brésil», publié en 2003 par l’OIT/IPEC au Brésil, l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents était un phénomène en hausse. Il était estimé dans ce document que près de 500 000 enfants d’un âge compris entre 9 et 17 ans faisaient l’objet d’une exploitation sexuelle dans le pays. La commission s’était dite gravement préoccupée par le nombre d’enfants faisant l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales au Brésil.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 11.106 du 28 mars 2005 laquelle a amendé le chapitre V du titre VI du Code pénal concernant le proxénétisme et la traite de personnes. Elle note plus particulièrement qu’en vertu de l’article 231 du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 11.106 du 28 mars 2005, la traite internationale de personnes est interdite et que, aux termes du nouvel article 231-A du Code pénal, la traite interne de personnes est également interdite. La commission relève toutefois que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le projet de lutte contre la traite de personnes, le Brésil est un pays de transit, d’origine et de destination des enfants victimes de la vente et de la traite internationale à des fins de prostitution. Des filles et des garçons sont également victimes de traite interne, notamment à des fins d’exploitation de leur travail dans l’agriculture, les mines et la production de charbon de bois. Compte tenu de ce qui précède, la commission apprécie grandement les modifications apportées au Code pénal et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions s’appliquant à cette pire forme de travail des enfants en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. 1. Plan national. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note du Plan national de lutte contre la violence sexuelle contre les enfants et les adolescents, la commission note que ce dernier est actuellement en cours d’étude afin d’être actualisé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, en termes d’élimination de cette pire forme de travail des enfants, suite à la mise en œuvre du plan national. La commission le prie également de fournir copie du nouveau plan.
2. Projet de lutte contre la traite de personnes au Brésil. La commission note que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le projet de lutte contre la traite de personnes au Brésil, un plan d’action contre la traite de personnes a été élaboré et des projets seront ensuite mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action et des projets qui seront élaborés, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale. 1. Programme assorti de délais (PAD). La commission avait noté que, depuis septembre 2003, le gouvernement participait au PAD sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC, lequel était mis en œuvre dans les Etats de Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo et Rio Grande do Sul. L’une des pires formes de travail des enfants concernées par le PAD était l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note avec intérêt que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le PAD, les objectifs en ce qui concerne les projets visant à empêcher les enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et de les retirer de ces formes de travail ont été atteints. Elle note également que de nouveaux projets sont mis en œuvre. En outre, la commission note que les programmes d’observation de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants s’appliquent actuellement à plus de 1 100 municipalités brésiliennes et que 97 000 enfants sont visés par ces programmes. De plus, la commission prend bonne note que des centres d’aide sociale ont été créés afin d’offrir un soutien psychologique et social pour les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts et de fournir des informations sur: 1) le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été empêchés d’être engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; et 2) le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants et sur les mesures de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.
2. Autres mesures. La commission note que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le projet de lutte contre la traite de personnes au Brésil, il a été démontré que, suite à des patrouilles de police des sites les plus propices à faire passer des victimes de la traite, il était nécessaire de former les services policiers concernant cette problématique. Elle note également que des mesures de sensibilisation des acteurs directement liés à l’industrie du tourisme ont été prises. En outre, la commission note que des activités de sensibilisation des pays du MERCOSUR ont été réalisées, et des rencontres avec des experts d’autres pays aux prises avec des problèmes de vente et de traite des enfants, d’exploitation sexuelle et de travail des enfants comme domestiques ont eu lieu, afin d’échanger sur ces problématiques et de partager les expériences. La commission considère que la collaboration et l’échange d’informations entre les différents acteurs concernés aux niveaux national et international, telles les organisations gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, organisations non gouvernementales et autres organisations de la société civile, sont des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts de collaboration et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme domestiques. Dans sa communication, la CSI indique que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2004, plus de 500 000 enfants travaillent comme domestiques au Brésil. Un nombre considérable est extrêmement vulnérable à l’exploitation et au travail forcé et travaille dans des conditions interdites par la convention. Selon l’étude de l’OIT/IPEC de 2004, ces enfants ne fréquentent pas l’école, particulièrement les filles dont le taux de scolarisation est très faible. Environ 28 pour cent n’avaient pas reçu une éducation formelle, 58 pour cent avaient reçu uniquement une éducation primaire et seulement 10 pour cent avaient reçu une éducation secondaire. Bien qu’au Brésil l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit de 16 ans, plus de 88 pour cent des enfants travaillant comme domestiques commencent à travailler avant cet âge, normalement vers 5 ou 6 ans. Plusieurs enfants disent ne pas recevoir de salaire et d’autres disent ne pas avoir un jour de congé par semaine. Dans sa communication, la CSI indique également que, bien que la législation nationale comporte certaines dispositions applicables aux enfants employés dans les travaux domestiques, un cadre légal clair serait nécessaire pour mettre fin à cette forme d’exploitation des enfants. La CSI souligne que le fait que les enfants travaillent dans les maisons des particuliers, où il est très difficile de contrôler, signifie qu’il est important de changer l’attitude des gens à l’égard des enfants qui travaillent comme employés de maison. Ce qui implique que le gouvernement devrait considérer de prendre des mesures préventives, dont des alternatives économiques, afin d’encourager les familles à inscrire leurs enfants à l’école.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les caractéristiques propres au travail domestique empêchent les services de l’inspection du travail d’effectuer des inspections directement dans les maisons. Ces services ne possèdent aucun instrument juridique leur permettant de faire des actes administratifs constatant une violation des lois dans la mesure où le Code du travail ne s’applique pas à cette catégorie de travailleurs. La commission note que, selon les rapports d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 sur le PAD, une loi établissant les droits des travailleurs domestiques a été adoptée en 2006. De plus, cette même année, le projet de loi no 5767 prévoyant l’interdiction du travail des enfants de moins de 16 ans comme domestiques a été déposé au Congrès national. La commission note en outre que des discussions concernant l’inclusion de cette forme de travail des enfants à la liste des activités considérées comme dangereuses ont eu lieu. Elle note finalement que le travail des enfants comme domestiques est l’une des formes de travail des enfants concernées par le PAD et que des mesures sont prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour lutter contre cette problématique. Constatant que les enfants employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe concernant certains autres points précis.
La commission prend note des premier et deuxième rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Congrès national discute actuellement un certain nombre de projets de loi visant les atteintes à la pudeur sur des enfants et des adolescents et l’exploitation sexuelle de ces derniers à travers la pornographie. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. i) A des fins d’exploitation économique. La commission note que, en vertu de l’article 206 du Code pénal, le fait de recruter des travailleurs par des moyens frauduleux en vue de les emmener à l’étranger, constitue une infraction. Selon l’article 207, paragraphe 1, constitue également une infraction le fait de recruter des travailleurs, par des moyens frauduleux ou en obtenant un paiement ou des avantages de la part de ceux-ci ou, sans assurer leur retour à leur lieu de résidence d’origine, dans l’intention de les transférer dans une localité du territoire. Le paragraphe 2 de l’article 207 du Code pénal prévoit un alourdissement des peines lorsque les victimes ont moins de 18 ans.
ii) A des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que, en vertu de l’article 231 du Code pénal, commet une infraction celui qui encourage ou facilite l’entrée dans le pays de femmes à des fins de prostitution ou encourage ou facilite leur transfert vers l’étranger afin qu’elles s’y livrent à la prostitution. La commission observe que l’article 231 du Code pénal vise seulement la traite internationale de femmes à des fins de prostitution, sans inclure les autres éléments de la traite, tels que la traite internationale des garçons ou encore la traite des garçons et des filles sur le territoire national. Elle note néanmoins que, d’après les informations dont le Bureau dispose, un projet de loi a été proposé par le service des poursuites du travail avec l’assistance du BIT au Brésil et qu’il a été soumis à la Commission d’enquête parlementaire du Congrès national sur la violence et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Ce projet de loi tend à ce que l’article 231 du Code pénal réprime aussi bien la traite internationale que la traite à l’intérieur du territoire. Il tend également à ce que l’infraction soit étendue aux hommes et aux femmes et aux garçons et aux filles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
2. Servitude pour dettes et servage ainsi que travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 149 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 10.803 du 11 décembre 2003, commet une infraction celui qui soumet une personne à des conditions assimilables à l’esclavage, que ce soit en la contraignant à un travail forcé ou en la soumettant à des conditions de travail dégradantes. Elle note également qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 149 de cette loi, quiconque i) empêche un travailleur de quitter le lieu de travail; et ii) exerce une surveillance sur le travailleur ou retient ses documents officiels ou ses effets personnels pour l’empêcher de quitter le lieu de travail, est passible d’une sanction. De plus, en vertu de l’article 203 du Code pénal, l’atteinte, par dol ou par violence, à des droits consacrés par la législation du travail constitue une infraction. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 203, quiconque: i) force ou contraint quelqu’un à utiliser une marchandise venant d’un établissement spécifique, avec pour conséquence un endettement qui rend impossible à cette personne de quitter le service; et ii) empêche une personne de cesser de prêter un service, de quelle que nature que ce soit, par la coercition ou en retenant ses effets personnels ou ses documents contractuels, s’expose à des sanctions.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 143 de la constitution fédérale, le service militaire est obligatoire, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, aux termes de l’article 3 de la loi no 4.375 du 17 août 1964 (loi sur le service militaire), les jeunes brésiliens partent pour effectuer leur service militaire initial dans l’année civile au cours de laquelle ils ont 19 ans révolus. Selon l’article 5 de la loi sur le service militaire, en temps de paix, les obligations militaires commencent au 1er janvier de l’année où l’intéressé atteint l’âge de 18 ans. De plus, le paragraphe 2 de l’article 5 permet à des jeunes ayant 17 ans révolus d’accomplir un service militaire volontaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que les articles 240 et 241 de la loi no 8.069 du 13 juillet 1990 portant statut de l’enfant et de l’adolescent, dans sa teneur modifiée par la loi no 10.764 du 12 novembre 2003, traitent inclusivement de la pornographie mettant en scène des enfants. L’article 240 qualifie d’infraction le fait de produire ou de diriger des productions théâtrales, des spectacles télévisuels ou des films cinématographiques, des photographies ou tout autre support en utilisant un enfant (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 12 ans - article 2) ou un adolescent (c’est-à-dire une personne âgée de 12 à 18 ans - article 2) à des scènes explicitement sexuelles ou pornographiques. L’article 240, paragraphe 2, prévoit une aggravation des peines lorsque l’infraction est commise à des fins commerciales. L’article 241 qualifie d’infraction le fait de présenter, produire, vendre, fournir, distribuer ou publier par tous moyens de communication, y compris Internet, des photos ou des images présentant des scènes de sexualité explicites ou de pornographie impliquant un enfant ou un adolescent. L’article 241, paragraphe 1, punit de la même peine celui qui recrute, autorise ou facilite la participation d’un enfant ou d’un adolescent à l’une des productions susmentionnées. L’article 241, paragraphe 2, prévoit un alourdissement des peines lorsque l’infraction est commise à des fins commerciales.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la loi antidrogue no 6.368 du 21 octobre 1976 vise le trafic et l’utilisation illégale de stupéfiants et incrimine un certain nombre d’actes dans ce domaine. Ainsi, l’article 18, paragraphe 3, prévoit un alourdissement des peines si les infractions impliquent des mineurs (soit des personnes de moins de 21 ans), que ce soit comme complices ou comme victimes. D’après les informations dont le Bureau dispose, le nombre d’adolescents se livrant au trafic de drogues va croissant et, de plus, ceux qui se livrent à de telles activités sont de plus en plus jeunes. Ce phénomène résulte, pense-t-on, du fait que l’utilisation de mineurs dans le «bisness» maintient les coûts plus bas que l’utilisation d’adultes, par exemple pour le paiement de la caution en cas d’arrestations mais aussi pour le paiement des pots de vin à la police. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation dans la pratique.
Alinéa d). 1. Travail dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale, le travail de nuit, le travail dangereux ou le travail insalubre est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle note également que, en vertu de l’article 403 de la loi sur le travail consolidée, dans sa teneur modifiée par la loi no 10.097 du 19 décembre 2000, un mineur (un travailleur âgé de 14 à 18 ans - art. 402) ne peut travailler en des lieux préjudiciables pour son éducation, son développement physique, mental, moral et social ni à des heures ou en des lieux qui compromettraient son assiduité scolaire. De plus, l’article 404 de la loi consolidée du travail énonce que les enfants de moins de 18 ans ont l’interdiction de travailler de nuit, notion définie comme étant la période comprise entre 22 heures et 5 heures du matin le lendemain. Enfin, l’article 67 de la loi no 8.069 du 13 juillet 1990 portant statut de l’enfant et de l’adolescent prévoit que les salariés, apprentis, enfants placés dans une famille, enfants d’une école technique, stagiaires dans un établissement gouvernemental ou non gouvernemental ont l’interdiction d’accomplir les travaux suivants: i) le travail de nuit de 22 heures à 5 heures du matin le lendemain; ii) le travail dangereux, insalubre ou pénible; iii) le travail en des lieux préjudiciables pour leur éducation ou pour leur développement physique, mental, moral et social; et iv) le travail s’effectuant à des heures et dans des lieux qui compromettraient leur assiduité scolaire.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 405 de la loi sur le travail consolidé, les mineurs ne sont pas autorisés à travailler: i) en des lieux ou pour des services dangereux ou insalubres selon ce que prévoit le tableau approuvéà cette fin par l’inspection du travail; ii) en des lieux ou pour des services préjudiciables à leur moralité. La commission note également que, d’après les informations données par le gouvernement, celui-ci a constitué, lors de la ratification de la convention no 182, une commission tripartite au sein du ministère du Travail et de l'Emploi, où siègent des représentants du gouvernement fédéral, des employeurs et des travailleurs, qui a pour mission de réviser le décret no 3.616 du 13 septembre 1941 (énumérant les activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans) et d’élaborer une nouvelle liste des travaux dangereux interdits. De plus, un groupe technique spécial composé de personnes représentant la culture du tabac, du coton et des agrumes a été constitué pour déterminer des étapes des opérations de culture considérées comme inadaptées pour des mineurs de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 20 du 13 septembre 2001 sur l’inspection du travail, qui a été modifiée par l’ordonnance no 4 du 21 mars 2002 du même objet, fournit une liste détaillée des activités qui constituent un travail dangereux. L’article 1 de cette ordonnance no 20 exprime l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans aux activités énumérées à l’annexe 1 de cet instrument.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel l’autorité compétente doit déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les lieux où s’exercent des types de travaux déterminés comme dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Forum national pour l’élimination du travail des enfants (FNPETI). La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes de prévention et d’élimination du travail des enfants sous ses pires formes. Elle note en particulier que le FNPETI a compétence pour discuter de la politique et des problèmes touchant à la prévention du travail des enfants au Brésil. Le FNPETI a été constitué en 1994, avec l’appui de l’OIT et de l’UNICEF, et le ministère du Travail et de l'Emploi en assure la coordination. Selon le gouvernement, ses principales attributions sont centrées sur la coordination des activités de ses membres (au nombre desquels figurent des organismes gouvernementaux, des représentants des travailleurs et des employeurs et des ONG). Sa mission est d’instaurer une politique intégrée de protection des enfants et des adolescents et mettre en place des solutions durables assurant l’éradication de toutes les formes d’exploitation illégales du travail des enfants et des adolescents. Il fixe les priorités pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Groupes spéciaux de lutte contre le travail des enfants et de protection des adolescents au travail (GECTIPA). La commission note que les GECTIPA ont été constitués par ordonnance no 7 du 23 mars 2000 et que le ministère du Travail et de l'Emploi en assure la coordination. En vertu de l’article 2 de l’ordonnance no 7, les GECTIPA ont pour objectif d’éradiquer le travail des enfants et de garantir les droits des adolescents au travail. La commission prend également note de l’adoption de l’ordonnance no 1 du 13 mars 2000, qui fixe les orientations à suivre par les inspecteurs-contrôleurs du travail quant aux procédures à suivre dans les affaires de travail d’enfants et pour le travail des adolescents.
3. Conseil national pour l’éradication du travail des enfants (CONAETI) et Conseil national pour les droits des enfants et des adolescents (CONANDA). Le CONAETI a été créé par le ministère du Travail et de l'Emploi par effet de l’ordonnance no 365 du 12 septembre 2002, avant d’être réformé par l’ordonnance no 952 du 8 juillet 2003. Selon l’article 1(IV) de l’ordonnance no 952, le CONAETI a compétence pour proposer des mécanismes de mise en œuvre et d’exécution de la convention no 182. Par ailleurs, le CONANDA a été créé par décret no 8.242 en date du 12 octobre 1992. Les compétences du CONANDA sont fixées par décret no 5.089 du 20 mai 2004. Selon l’article 2 de ce dernier décret, le CONANDA a notamment pour rôle: d’élaborer les principes généraux de la politique nationale de protection des droits des enfants et des adolescents (clause I); de superviser l’application de la politique nationale de protection des enfants et des adolescents (clause II); d’évaluer la politique des Etats et celle des municipalités de même que leurs performances respectives en matière de droits des enfants et des adolescents (clause III); de contribuer aux campagnes éducatives de promotion des droits des enfants et des adolescents (clause V); de gérer le Fonds national pour les droits de l’enfant et de l’adolescent (clause VIII).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes conçus pour observer l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention (à travers par exemple des extraits de rapports ou autres documents illustrant le fonctionnement de ces mécanismes) notamment en ce qui concerne le FNPETI, les GECTIPA, le CONAETI et le CONANDA.
4. Un groupe d’inspection mobile. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’élimination du travail forcé est une priorité du gouvernement fédéral. Ainsi, le ministère du Travail et de l'Emploi a constitué un groupe mobile d’inspection qui se rend où que ce soit dans le pays pour enquêter sur les plaintes. La commission note que le gouvernement a adopté le 17 novembre 2003 une ordonnance no 1.234 qui instaure des procédures sur la manière de communiquer les informations de l’inspection du travail à d’autres organes gouvernementaux. Les procédures prévoient en particulier la possibilité de fournir au gouvernement une liste des employeurs ayant exploité de la main-d’œuvre dans des conditions assimilables à de l’esclavage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le groupe d’inspection mobile du ministère du Travail et de l'Emploi et sur les mécanismes constitués par ordonnance no 1.234 du 17 novembre 2003 en ce qui concerne l’observation de l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Programme d’élimination du travail des enfants (PETI). La commission note que le PETI, en tant que programme et activité gouvernemental, est le principal instrument de politique publique de prévention et d’éradication du travail des enfants. Le PETI est placé sous l’autorité du ministère de la Prévoyance et de l’Assistance sociale et du ministère du Travail et de l'Emploi. Un projet pilote a été lancé dans ce cadre en 1996, avant d’être suivi d’autres projets dans les 27 Etats fédéraux, touchant ainsi une population de 810 116 enfants et adolescents dans tout le pays. Le PETI est un programme de transfert conditionnel de revenus qui consiste en une allocation mensuelle appelée «Bolsa Criança-Cidadã» pour les familles ayant des enfants âgés de 7 à 15 ans qui travaillent et qui acceptent de retirer ces enfants du travail et d’assurer leur fréquentation scolaire. D’après les informations du gouvernement, le nombre de bourses est passé de 3 710 en 1996 à 866 000 en mars 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le PETI a permis de déceler et de prévenir en priorité les pires formes de travail des enfants et ce, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés.
2. Programme contre la traite des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département des enfants et des adolescents mène un projet de recherche intitulé«Traite des femmes, des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle au Brésil». La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant de septembre 2004 (CRC/C/3/Add.65, paragr. 666), le gouvernement déclare que cette étude a permis d’obtenir des données et des renseignements qui sont utilisés par le Secrétariat national aux droits de l’homme comme indicateurs pour la mise au point d’un ordre du jour qui devrait faire converger les ressources vers le renforcement des réseaux de protection des enfants et des adolescents et des moyens de la force publique. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les résultats et l’impact du projet intitulé«Traite des femmes, des enfants et des adolescents en vue de leur exploitation sexuelle au Brésil».
Article 7, paragraphe 1. Mesures assurant la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, en vertu de l’article 149 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 10.803 de décembre 2003, celui qui soumet une personne à des conditions assimilables à de l’esclavage est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans et d’une amende. L’article 149, paragraphe 2, prévoit un alourdissement des peines si l’infraction est commise sur un enfant ou un adolescent. De plus, l’article 206 du Code pénal qualifie d’infraction le fait de recruter des travailleurs, par des moyens frauduleux, en vue de les emmener à l’étranger. L’article 207, paragraphe 1, qualifie d’infraction le fait de recruter des travailleurs par des moyens frauduleux ou moyennant un paiement ou des avantages de la part de ceux-ci ou, sans assurer leur retour à leur lieu de résidence d’origine, dans le dessein de les transférer dans une autre localité du territoire. L’article 207, paragraphe 2, prévoit un alourdissement de la peine dans une proportion d’un sixième à un tiers si la victime a moins de 18 ans. L’article 231 du même Code pénal, réprime d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans l’infraction de traite de femmes. L’article 231, paragraphe 1, alourdit la peine de quatre à dix années d’emprisonnement lorsque la victime est d’un âge compris entre 14 et 18 ans. L’article 240 de la loi portant statut des enfants et adolescents fait encourir une peine d’emprisonnement de deux à six ans et une amende à celui qui produit ou dirige des productions théâtrales, spectacles télévisuels ou films cinématographiques, photographies ou autres supports mettant en scène des enfants ou des adolescents dans des scènes de sexualité explicites ou de pornographie. L’article 241 de la même loi prévoit une peine d’un maximum de six ans d’emprisonnement et une amende à l’encontre de celui qui présente, produit, vend, fournit, distribue ou publie par d’autres moyens de communication, y compris par Internet, des photos ou images contenant de la pornographie ou des scènes de sexualité explicites ou de pornographie impliquant des enfants ou des adolescents. Enfin, l’article 434 de la loi sur le travail consolidé, dans sa teneur modifiée par le décret no 229/1967, énonce que toute infraction à la réglementation concernant le travail des enfants est répréhensible d’une amende d’un montant correspondant à un salaire minimum par enfant concerné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des peines prévues par la législation nationale pertinente.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un milieu déterminé. La commission note avec intérêt que, depuis septembre 2003, le gouvernement met en œuvre avec le BIT/IPEC un Programme assorti de délais (PAD)sur les pires formes de travail des enfants. Elle note que les activités et stratégies prévues par le PAD sont censées constituer un projet pilote s’inscrivant dans le plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants dans cinq Etats désignés (Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, Sao Paulo et Rio Grande do Sul). Les formes de travail d’enfants retenues comme prioritaires à ce titre sont: i) les activités agricoles dangereuses, en particulier celles qui s’exercent dans des exploitations familiales (en milieu rural comme en milieu urbain); ii) les travaux dangereux pour les enfants dans le secteur informel (zones urbaines); iii) le travail des enfants domestiques (milieu rural et milieu urbain); iv) l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (milieu urbain et milieu rural); v) la culture et le trafic de drogues (milieu rural et milieu urbain). Dans le cadre du PAD, une assistance est prévue pour développer des programmes et activités clés qui permettront de créer les conditions nécessaires à l’élimination du travail des enfants au Brésil, notamment sous ses pires formes. Au niveau national, le PAD centrera son action sur la création d’un environnement propice en déployant une action dans les domaines suivants: génération et communication de connaissances; éveil des consciences; éducation; développement des capacités.
Alinéas a) et b). Prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants et aide directe nécessaire pour les soustraire et assurer leur réinsertion. La commission note que, dans le cadre du PAD, 4 000 filles et garçons doivent être soustraits à un travail dangereux et à caractère d’exploitation grâce à des services éducatifs consécutifs à une action directe relevant du projet. Le Programme IPEC estime que 2 666 garçons et filles seront retirés du travail et 1 334 seront épargnés d’un tel sort. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans dont le PAD aura empêché l’engagement dans les pires formes de travail des enfants dans les secteurs qu’il vise. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAD en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants dans les secteurs visés par ce PAD, et de réadaptation et de réinsertion sociale de ces enfants.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en vue d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle, aux garçons et filles, visés par le PAD, qui seront retirés des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Enfants victimes du VIH/SIDA. La commission note que, d’après les informations disponibles au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, au Brésil cette pandémie touche toutes les composantes de la société. Elle a notamment pour conséquences que des enfants victimes du sida et des orphelins sont plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour faire face à la situation de ces enfants.
2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, une commission technique composée de départements ministériels, d’organisations internationales dont l’OIT et d’ONG a été constituée par effet de l’ordonnance no 78 du 19 avril 2002. Les objectifs de cette commission technique ont été discutés et une proposition a été présentée pour une stratégie d’intervention sur le travail des enfants dans la domesticité, le but étant d’analyser cette problématique dans le contexte brésilien. La commission technique a également discuté des mécanismes de contrôle tendant à exclure les enfants et les adolescents de ce type de travail et à proposer les orientations d’une intervention spécifique contre le problème. La commission technique a conclu ses travaux en décembre 2002 en soumettant un projet de plan d’action. La commission prend note de la création, en vue de poursuivre la discussion déjà en cours sur le travail des enfants dans la domesticité, d’une commission spéciale à cette fin (CETID), par effet de l’ordonnance interministérielle no 6 du 23 juillet 2003, publiée par les ministères de l’Action sociale, du Travail et de l’Emploi et de l’Education. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 18 ans employés comme domestiques d’un travail qui, par sa nature, ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Plan d’action sur les enfants travaillant comme domestiques.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le PAD tiendra compte de la situation particulière des filles.
Article 8. Coopération et/assistance internationale. La commission note que le Brésil est membre d’Interpol, organisme qui favorise la coopération entre des pays de régions différentes, notamment dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. Elle note que, par amendement no 31 du 14 décembre 2000 à la constitution fédérale, il a été créé un fonds de prévention et d’éradication de la pauvreté. Elle note que l’article 79 de la Constitution fédérale proclame que les objectifs du fonds de prévention et d’éradication de la pauvreté sont de donner accès à tous les brésiliens à des niveaux de subsistance raisonnables. Les ressources du fonds seront consacrées à la complémentation de l’alimentation, au logement, à l’éducation, à la santé, à l’amélioration des revenus des familles et à des programmes pertinents d’intérêt social améliorant la qualité de vie. La commission note que le gouvernement coopère avec la Banque mondiale dans un projet intitulé«The Maranhao integrated Programme for Rural Poverty Re-education». Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération et/ou l’assistance internationale dont il bénéficie pour combattre les pires formes de travail des enfants. Considérant que des programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre un cycle fatidique, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable du Maranhao integrated Programme for Rural Poverty Re-education on eliminating the worst forms of child labour.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, considérant que l’article 3 b) de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, prévoit que les pires formes de travail des enfants recouvrent «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution», la commission est d’avis que la question de la prostitution d’enfants peut être examinée plus spécifiquement sous l’angle de cette dernière convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans sa précédente observation au titre de la convention no 29, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations à propos des allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datant d’octobre 1999 relatives à la réduction en servitude pour dettes de mineures contraintes de se prostituer dans l’Etat de Rondonia. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les allégations de la CISL.
La commission note que l’article 228 du Code pénal qualifie d’infraction, passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans, le fait d’inciter une personne à la prostitution ou de faciliter ou encourager cette pratique. L’article 228, paragraphe 1, prévoit une peine d’emprisonnement de trois à huit ans si l’âge de la victime est compris entre 14 et 18 ans. L’article 228, paragraphe 2, prévoit que la peine d’emprisonnement sera de quatre à dix ans si l’auteur de l’infraction a recouru à la violence ou à la menace. L’article 228, paragraphe 3, prévoit en outre une peine d’amende lorsque l’infraction est commise dans un but lucratif. La commission note que l’article 244-A de la loi no 8069 du 13 juillet 1990, portant statut de l’enfant et de l’adolescent, introduit par la loi no 9975 du 23 juin 2000, interdit la prostitution d’enfants. Selon cette disposition, quiconque soumet un enfant ou un adolescent à la prostitution ou à une exploitation sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans et d’une amende. De plus, l’article 244-A(2) fait encourir la même peine au propriétaire, gérant ou autre responsable de locaux dans lesquels un enfant ou un adolescent est soumis à la prostitution ou à une exploitation sexuelle. En cas de condamnation, la licence de l’établissement est retirée immédiatement.
La commission note que, selon le rapport intitulé«Bonnes pratiques dans la lutte contre le travail des enfants: dix ans de programme IPEC au Brésil», publié par le programme BIT/IPEC au Brésil en 2003, l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents est un phénomène en hausse. Il est estimé dans ce document que près de 500 000 enfants d’un âge compris entre 9 et 17 ans font l’objet d’une exploitation sexuelle dans ce pays. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention il incombe à tout Membre qui ratifie cet instrument de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce toute urgence. La commission se déclare gravement préoccupée par le nombre d’enfants faisant l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales au Brésil. Elle incite fortement le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation et à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle. De plus, elle le prie de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
Article 5. Mécanismes de surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il étudie actuellement la possibilité de créer une commission nationale permanente pour l’élimination du travail des enfants, laquelle serait chargée de la surveillance continue de l’application des conventions de l’OIT concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts qu’il déploie en vue de mettre en place une telle commission nationale permanente, de même que des informations sur les mesures concrètes que cet organe ou d’autres auront prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, et sur les résultats de ces mesures.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en juin 2000 le Conseil national des droits de l’enfant (CONANDA) a approuvé le Plan national de lutte contre la violence sexuelle contre les enfants et les adolescents. Elle note également que, dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant en septembre 2004 (CRC/C/3/Add.65, paragr. 658), le gouvernement déclare que, dans le cadre de ses actions, le programme Sentinelle a été lancé pour permettre aux enfants, aux adolescents et à leurs proches impliqués dans des violences sexuelles de bénéficier de services sociaux spécialisés. Ce programme couvre actuellement 315 municipalités. Sont compris dans ces municipalités les capitales des Etats et leur région métropolitaine, les hauts lieux du tourisme, les grandes villes portuaires, les grandes villes commerciales, les agglomérations correspondant à des jonctions d’autoroutes, les zones minières et les zones frontalières. En 2002, le programme a permis d’assister chaque mois plus de 34 000 personnes - enfants, adolescents et leurs proches -, le double des prévisions initiales. Ce plus, de 1998 à 2002, plusieurs campagnes ont été entreprises pour alerter le public à propos de la violence sexuelle commise sur des enfants et des adolescents. Les initiatives les plus marquantes dans ce cadre comprennent des campagnes lancées avec la collaboration de l’Institut du tourisme brésilien (EMBRATUR) contre le tourisme sexuel, et la mise en place d’un numéro vert national pour le signalement de ces agissements. Ces deux initiatives ont bénéficié de l’appui de l’Association brésilienne d’aide aux enfants et aux adolescents (ABRAPIA). A ce propos, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, EMBRATUR assure, sous les auspices du ministère des Sports et du Tourisme, la coordination, la mise en œuvre et l’exécution de la politique nationale du tourisme. De plus, en partenariat avec ABRAPIA et le ministère de la Justice, EMBRATUR a lancé en 1997 une campagne de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants avec la mise en place d’un numéro vert national spécialement conçu pour le signalement de faits relevant du tourisme sexuel. Au cours de l’année 2002, cette campagne a été renforcée par le lancement d’un film destinéàéveiller la conscience du public contre le tourisme sexuel. Ce film a bénéficié d’un grand retentissement de la part de la police fédérale, des ambassades et consulats, d’organisations internationales et d’ONG, et il a même été diffusé dans tout le pays par la télévision. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Plan national de lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants et adolescents et de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers sa mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement du programme Sentinelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note avec intérêt que depuis septembre 2003 le gouvernement a mis en place, avec le programme BIT/IPEC, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants. Elle note que les activités et stratégies prévues par le PAD sont censées constituer un élément pilote du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants dans cinq Etats déterminés (Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo et Rio Grande do Sul). L’une des formes de travail des enfants visée par le PAD est l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en milieu rural comme en milieu urbain. Il est prévu, dans le cadre de ce PAD, de développer des programmes et des activités clés qui instaureront les conditions nécessaires à l’élimination du travail des enfants au Brésil, notamment sous ses pires formes. La commission note également qu’en 2001 le programme IPEC a lancé un projet intitulé«Programme de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales en Argentine, au Brésil et au Paraguay». Pour le Brésil, ce programme est mis en œuvre dans la ville de Foz do Iguaçu. Il doit parvenir à son terme en novembre 2004. D’après les informations dont le Bureau dispose, l’un de ses objectifs est de réduire l’implication de 1 000 filles, garçons et adolescents et adolescentes dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de les intégrer dans le système scolaire. Cet objectif est réalisé notamment grâce à l’octroi d’allocations aux familles ayant des enfants impliqués dans une telle exploitation, la recherche des moyens de procurer un complément de revenu à la famille pour que l’enfant ne travaille plus et aille à l’école à plein temps. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats du PAD et du Programme de prévention et de l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales en Argentine, au Brésil et au Paraguay, notamment sur leur impact en termes de soustraction des enfants de moins de 18 ans à une exploitation sexuelle à des fins commerciales, de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note qu’en matière d’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents le parquet général de l’Etat de Minas Gerais a initié le 4 juin 2004 des poursuites pénales contre 37 personnes accusées d’avoir exploité sexuellement une trentaine d’enfants et d’adolescents dans la ville de São Francisco-MG, dont 23 étaient âgés de 14 ans. Le ministère public a requis la détention provisoire de certains mis en cause. Le 5 juillet 2004, neuf personnes prévenues ont été placées en détention provisoire. En outre, la commission note que la police fédérale a publié les résultats finals de l’opération Tamar, menée le 18 juin 2004, en coopération avec la Commission paritaire parlementaire d’enquête sur la violence et l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents. Neuf personnes ont été arrêtées en flagrant délit, dix instructions ont été ouvertes et plus de 300 établissements ont été contrôlés.
La commission note néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’appréciation générale de l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner une telle appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Brésil et de préciser toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées dans ce cadre, de même que de communiquer copie d’extraits de documents officiels, notamment de rapports, études et enquêtes des services d’inspection et, le cas échéant, de statistiques qui rendent compte de la nature, de l’étendue et des tendances des pires formes de travail des enfants, du nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, de la nature et du nombre des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sanctions pénales. Dans toute la mesure possible, de telles informations et statistiques devraient être ventilées par sexe, classe d’âge, profession, branche d’activitééconomique, statut dans l’emploi, fréquentation scolaire et aire géographique.