ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission accueille avec satisfaction la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, qui remontent à 2015, dans lesquels elle avait demandé des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention. Le gouvernement fait part des sujets inscrits à l’ordre du jour des consultations tripartites tenues pendant la période à l’examen, parmi lesquels figure l’application possible de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, du protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Des consultations tripartites ont également été tenues au sujet de la mise en conformité avec les dispositions de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, ainsi que de l’éventuelle dénonciation de la convention (no 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927, et de la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946. À l’ordre du jour des consultations tripartites figuraient également l’examen du questionnaire d’ILOSTAT (2015-2017), la participation tripartite annuelle à la Conférence internationale du Travail et le programme de rapports à soumettre à l’OIT pour 2018, 2019 et 2020. Le gouvernement ne fournit cependant aucune information relative aux résultats, le cas échéant, des consultations tripartites tenues. La commission prie donc le gouvernement de fournir, des informations détaillées et à jour sur le contenu, la fréquence et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement énumère dans son rapport les questions qui ont été examinées lors de réunions tripartites pendant la période à l’examen, y compris l’éventuelle application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, du protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission avait noté précédemment que des consultations s’étaient tenues sur l’éventuelle application de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission note que, selon les informations transmises par le rapport, des consultations sont en cours au sujet de ces deux conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement énumère dans son rapport les questions qui ont été examinées lors de réunions tripartites pendant la période à l’examen, y compris l’éventuelle application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, du protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission avait noté précédemment que des consultations s’étaient tenues sur l’éventuelle application de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission note que, selon les informations transmises par le rapport, des consultations sont en cours au sujet de ces deux conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement énumère dans son rapport les questions qui ont été examinées lors de réunions tripartites pendant la période à l’examen, y compris l’éventuelle application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, du protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission avait noté précédemment que des consultations s’étaient tenues sur l’éventuelle application de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission note que, selon les informations transmises par le rapport, des consultations sont en cours au sujet de ces deux conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement énumère dans son rapport les questions qui ont été examinées lors de réunions tripartites pendant la période à l’examen, y compris l’éventuelle application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, du protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission avait noté précédemment que des consultations s’étaient tenues sur l’éventuelle application de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission note que, selon les informations transmises par le rapport, des consultations sont en cours au sujet de ces deux conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2012 en réponse à sa demande directe de 2011. Le gouvernement indique que des consultations se sont tenues au sujet de plusieurs conventions. Entre juin 2010 et mai 2012, le Comité tripartite pour les affaires internationales (OCIA) a procédé à des consultations sur un certain nombre de sujets, au nombre desquels l’application éventuelle de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement explique que l’annulation des réunions de l’OCIA faute d’obtention du quorum nécessaire reste un problème, et ce en dépit de l’existence d’un calendrier annuel des réunions précédemment approuvé par tous les membres de l’OCIA. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites efficaces tenues durant la période couverte par le prochain rapport sur chacun des sujets concernant les normes internationales du travail énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2011 en réponse à sa demande directe de 2009. Le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu au sujet de plusieurs conventions. Entre juin 2007 et mai 2010, le Comité tripartite pour les affaires internationales (OCIA) a tenu des consultations à quatre reprises. En janvier 2010, le gouvernement a convoqué d’urgence une réunion pour discuter des méthodes qu’il convenait d’adopter afin de promouvoir des consultations tripartites efficaces, et l’OCIA a convenu de tenir des réunions régulières. La commission invite le gouvernement à fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour renforcer les consultations tripartites couvertes par la convention. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra d’autres informations sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail, énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Renforcement du dialogue social. La commission prend note de la réponse de décembre 2008 à son observation de 2006, dans laquelle le gouvernement indique qu’Aruba s’emploie actuellement à mettre en œuvre des procédures de consultations tripartites efficaces. La Commission tripartite des affaires internationales (OCIA) programme jusqu’à quatre consultations chaque année, se réservant d’en convoquer d’autres si besoin est. Cette mesure a été prise pour parvenir à des procédures de consultations structurées et à une participation active dans le cadre de réunions systématiques. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra de nouvelles informations sur les consultations tripartites menées sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Renforcement du dialogue social. La commission prend note de la réponse de décembre 2008 à son observation de 2006, dans laquelle le gouvernement indique qu’Aruba s’emploie actuellement à mettre en œuvre des procédures de consultations tripartites efficaces. La Commission tripartite des affaires internationales (OCIA) programme jusqu’à quatre consultations chaque année, se réservant d’en convoquer d’autres si besoin est. Cette mesure a été prise pour parvenir à des procédures de consultations structurées et à une participation active dans le cadre de réunions systématiques. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra de nouvelles informations sur les consultations tripartites menées sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Renforcement du dialogue social. En réponse aux précédentes observations, la commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention à Aruba, reçu en mai 2006. Elle note avec intérêt que, par décret du 12 août 2003, une commission tripartite a été créée pour les affaires internationales relatives au travail. Elle note que dix réunions se sont tenues au cours de la période comprise entre septembre 2003 et mai 2005, mais qu’un seul des trois représentants des employeurs a pu y participer. La commission croit comprendre que les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un consensus sur le programme des réunions de la commission tripartite. Elle veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront la façon dont la convention est appliquée afin de renforcer le dialogue social à Aruba et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des indications sur toutes mesures prises pour développer à Aruba des consultations tripartites efficaces au sens de la convention, sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son rapport reçu en novembre 2002, le gouvernement d’Aruba prend note du profond regret exprimé par la commission devant la dénonciation de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, sans consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs, et déclare avoir pris dûment note de ses commentaires. Il indique que la Commission tripartite des questions concernant l’OIT est temporairement inactive, du fait qu’elle n’a été convoquée que dans la perspective des obligations du gouvernement de faire rapport sur la période écoulée. Il annonce son intention de prendre certaines initiatives pour que ces consultations soient instituées par décret et qu’elles aient lieu de manière régulière et continue. Enfin, il estime que la commission tripartite actuelle comporte trop de membres, ce qui rend difficile de parvenir à des consultations efficaces. La commission se réfère à l’observation de 2003 relative à la convention (nº 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976, où elle rappelle que les propositions concernant la dénonciation de conventions ratifiées doivent, conformément à l’article 5, paragraphe 1 e), de la convention, faire l’objet de consultations qui, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du même instrument, doivent être «efficaces», en ce sens qu’elles doivent être susceptibles d’influencer la décision du gouvernement. La commission exprime l’espoir que les autorités communiqueront régulièrement des indications précises sur les consultations tenues à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur leur fréquence et leur nature, ainsi que tous rapports ou recommandations qui en auront résulté. Elle le prie également de fournir des informations sur toute révision à laquelle il aurait été procédé pour assurer que des consultations efficaces ont lieu pour chacune des questions couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son rapport reçu en novembre 2002, le gouvernement d’Aruba prend note du profond regret exprimé par la commission devant la dénonciation de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, sans consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs, et déclare avoir pris dûment note de ses commentaires. Il indique que la Commission tripartite des questions concernant l’OIT est temporairement inactive, du fait qu’elle n’a été convoquée que dans la perspective des obligations du gouvernement de faire rapport sur la période écoulée. Il annonce son intention de prendre certaines initiatives pour que ces consultations soient instituées par décret et qu’elles aient lieu de manière régulière et continue. Enfin, il estime que la commission tripartite actuelle comporte trop de membres, ce qui rend difficile de parvenir à des consultations efficaces. La commission se réfère à l’observation de 2003 relative à la convention (nº 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976, où elle rappelle que les propositions concernant la dénonciation de conventions ratifiées doivent, conformément à l’article 5, paragraphe 1 e), de la convention no 144, faire l’objet de consultations qui, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du même instrument, doivent être «efficaces», en ce sens qu’elles doivent être susceptibles d’influencer la décision du gouvernement. La commission exprime l’espoir que les autorités communiqueront régulièrement des indications précises sur les consultations tenues à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 144, notamment sur leur fréquence et leur nature, ainsi que tous rapports ou recommandations qui en auront résulté. Elle le prie également de fournir des informations sur toute révision à laquelle il aurait été procédé pour assurer que des consultations efficaces ont lieu pour chacune des questions couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans son rapport reçu en novembre 2002, le gouvernement d’Aruba prend note du profond regret exprimé par la commission devant la dénonciation de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, sans consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs, et déclare avoir pris dûment note de ses commentaires. Il indique que la Commission tripartite des questions concernant l’OIT est temporairement inactive, du fait qu’elle n’a été convoquée que dans la perspective des obligations du gouvernement de faire rapport sur la période écoulée. Il annonce son intention de prendre certaines initiatives pour que ces consultations soient instituées par décret et qu’elles aient lieu de manière régulière et continue. Enfin, il estime que la commission tripartite actuelle comporte trop de membres, ce qui rend difficile de parvenir à des consultations efficaces. La commission se réfère à l’observation de 2003 relative à la convention (nº 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976, où elle rappelle que les propositions concernant la dénonciation de conventions ratifiées doivent, conformément à l’article 5, paragraphe 1 e), de la convention no 144, faire l’objet de consultations qui, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du même instrument, doivent être «efficaces», en ce sens qu’elles doivent être susceptibles d’influencer la décision du gouvernement. La commission exprime l’espoir que les autorités communiqueront régulièrement des indications précises sur les consultations tenues à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 144, notamment sur leur fréquence et leur nature, ainsi que tous rapports ou recommandations qui en auront résulté. Elle le prie également de fournir des informations sur toute révision à laquelle il aurait été procédé pour assurer que des consultations efficaces ont lieu pour chacune des questions couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission a pris connaissance de l’enregistrement, le 19 juin 2002, de la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, au nom d’Aruba. Dans son observation de 1999, la commission avait déjà rappelé que les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées doivent faire l’objet, aux termes de l’article 5, paragraphe 1 e), de la convention, de consultations. Elle avait aussi rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, les procédures mises en œuvre doivent assurer des consultations «efficaces», c’est-à-dire celles en mesure d’influer sur la décision à prendre par le gouvernement. Comme elle l’indique dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, les consultations, pour être efficaces, doivent nécessairement être préalables à la décision définitive du gouvernement (paragr. 31). A cet égard, la commission avait déploré que les organisations représentatives de travailleurs n’aient pu manifester leur réserve à l’égard de la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention no 129 au nom d’Aruba que par le biais d’observations présentées sur le rapport sur l’application de la convention que le gouvernement leur a transmis conformément aux articles 23, paragraphe 2, et 35, paragraphe 6, de la Constitution de l’OIT. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires pour garantir que, dans l’avenir, les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention fassent l’objet de consultations efficaces, notamment au sein de la Commission tripartite d’Aruba chargée des questions touchant les activités de l’OIT. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport sous les articles 5 et 6 ainsi qu’aux Parties V et VI.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle relève notamment l’information selon laquelle la réorganisation du Département du travail n’est pas encore achevée. Par ailleurs, le gouvernement indique, sans autre précision, que la Commission tripartite d’Aruba chargée des questions touchant les activités de l’OIT s’est de nouveau réunie en mars 1999 après avoir interrompu ses travaux en 1998. Il indique également que la décision des Pays-Bas de demander, en 1996, à ce que les conventions nos 129 et 141 cessent de s’appliquer à Aruba n’a pas été prise en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs dans la mesure où la Commission tripartite précitée n’était pas active. La commission souhaite rappeler à ce propos que les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées doivent faire l’objet, aux termes de l’article 5, paragraphe 1 e), de la convention, de consultations, et qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations «efficaces». Dans son étude d’ensemble de 1982 sur les consultations tripartites, elle a précisé que les consultations efficaces étaient celles qui mettaient les organisations d’employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, c’est-à-dire des consultations en mesure d’influer sur la décision à prendre par le gouvernement (paragr. 44). Comme elle l’indique une nouvelle fois dans sa dernière étude d’ensemble sur les consultations tripartites, les consultations, pour être efficaces, doivent nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement (paragr. 31). La commission, ayant pris connaissance du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 129, déplore que les organisations représentatives de travailleurs n’aient pu manifester leur réserve à l’égard de la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba que par le biais d’observations présentées sur le rapport sur l’application de la convention que le gouvernement leur a transmis conformément aux articles 23, paragraphe 2, et 35, paragraphe 6, de la Constitution de l’OIT.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires pour garantir que, dans l’avenir, les questions sur les activités de l’OIT visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention fassent l’objet de consultations efficaces, notamment au sein de la Commission tripartite précitée, et qu’il fournira toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport sous les articles 5 et 6 ainsi qu’aux Parties V et VI.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle relève notamment l'information selon laquelle la réorganisation du Département du travail n'est pas encore achevée. Par ailleurs, le gouvernement indique, sans autre précision, que la Commission tripartite d'Aruba chargée des questions touchant les activités de l'OIT s'est de nouveau réunie en mars 1999 après avoir interrompu ses travaux en 1998. Il indique également que la décision des Pays-Bas de demander, en 1996, à ce que les conventions nos 129 et 141 cessent de s'appliquer à Aruba n'a pas été prise en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs dans la mesure où la Commission tripartite précitée n'était pas active. La commission souhaite rappeler à ce propos que les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées doivent faire l'objet, aux termes de l'article 5, paragraphe 1 e), de la convention, de consultations, et qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans son étude d'ensemble de 1982 sur les consultations tripartites, elle a précisé que les consultations efficaces étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement (paragr. 44). Comme elle l'indique une nouvelle fois dans sa dernière étude d'ensemble sur les consultations tripartites, les consultations, pour être efficaces, doivent nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement (paragr. 31). La commission, ayant pris connaissance du rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 129, déplore que les organisations représentatives de travailleurs n'aient pu manifester leur réserve à l'égard de la dénonciation de l'acceptation des obligations de la convention au nom d'Aruba que par le biais d'observations présentées sur le rapport sur l'application de la convention que le gouvernement leur a transmis conformément aux articles 23, paragraphe 2, et 35, paragraphe 6, de la Constitution de l'OIT.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires pour garantir que, dans l'avenir, les questions sur les activités de l'OIT visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention fassent l'objet de consultations efficaces, notamment au sein de la Commission tripartite précitée, et qu'il fournira toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport sous les articles 5 et 6 ainsi qu'aux Parties V et VI.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle relève l'indication selon laquelle la réorganisation du département du Travail devrait s'achever à la fin 1997. Elle note que la Commission tripartite chargée des questions touchant les activités de l'OIT, constituée en 1991, s'est réunie à plusieurs reprises en 1995 et au premier trimestre 1997 pour discuter notamment de certaines questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission espère qu'à l'avenir ces consultations pourront concerner l'ensemble des questions visées par cet article et que le gouvernement ne manquera pas de les mentionner dans ses prochains rapports. A cet égard, la commission est informée des déclarations des Pays-Bas selon lesquelles les conventions de l'OIT nos 129 et 141 cessent de s'appliquer à Aruba. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées sur ces dénonciations ou si des discussions ont eu lieu à ce propos au sein de la commission tripartite précitée. Prière, le cas échéant, de fournir des informations complètes sur ces consultations.

La commission note la volonté exprimée par le gouvernement de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et le prie d'indiquer si les organisations représentatives ont été consultées conformément à l'article 6. Elle espère qu'un tel rapport sera prochainement produit et invite le gouvernement à en communiquer copie au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission constate, d'après les brèves indications fournies par le gouvernement, qu'aucune des procédures de consultations tripartites n'a pu encore être mise en oeuvre du fait de la réorganisation en cours du Département du travail. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'assurer dans les meilleurs délais les consultations prévues par la convention sur l'ensemble des points mentionnés au paragraphe 1 et que le prochain rapport reflétera les progrès attendus. Elle rappelle aussi que, conformément au paragraphe 2 de cet article, les consultations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés "mais au moins une fois par an".

Articles 4 et 6. La commission a noté également l'indication du gouvernement selon laquelle il lui incombe en tant qu'autorité compétente d'assumer la responsabilité du support administratif des procédures prévues par l'article 4. Elle lui saurait gré de fournir, en temps voulu, les informations requises sur la question des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants (paragraphe 2), ainsi que sur la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La comission note que le rapport n'a pas été reçu. Ell espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa pécédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission constate, d'après les brèves indications fournies par le gouvernement, qu'aucune des procédures de consultations tripartites n'a pu encore être mise en oeuvre du fait de la réorganisation en cours du Département du travail. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'assurer dans le meilleurs délais les consultations prévues par la convention sur l'ensemble des points mentionnés au paragraphe 1, et que le prochain rapport reflétera les progrès attendus. Elle rappelle aussi que, conformément au paragraphe 2 de cet article, les consutations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés, "mais au moins une fois par an".

Articles 4 et 6. La commission a noté également l'indication du gouvernement selon laquelle il lui incombe en tant qu'autorité compétente d'assumer la responsabilité du support administratif des procédures prévues par l'article 4. Elle lui saurait gré de fournir, en temps voulu, les informations requises sur la question des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants (paragraphe 2), ainsi que sur la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission constate, d'après les brèves indications fournies par le gouvernement, qu'aucune des procédures de consultations tripartites n'a pu encore être mise en oeuvre du fait de la réorganisation en cours du Département du travail. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'assurer dans les meilleurs délais les consultations prévues par la convention sur l'ensemble des points mentionnés au paragraphe 1, et que le prochain rapport reflétera les progrès attendus. Elle rappelle aussi que, conformément au paragraphe 2 de cet article, les consultations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés, "mais au moins une fois par an".

Articles 4 et 6. La commission a noté également l'indication du gouvernement selon laquelle il lui incombe en tant qu'autorité compétente d'assumer la responsabilité du support administratif des procédures prévues par l'article 4. Elle lui saurait gré de fournir, en temps voulu, les informations requises sur la question des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants (paragraphe 2), ainsi que sur la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 5 de la convention. La commission constate, d'après les brèves indications fournies par le gouvernement, qu'aucune des procédures de consultations tripartites n'a pu encore être mise en oeuvre du fait de la réorganisation en cours du Département du travail. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'assurer dans les meilleurs délais les consultations prévues par la convention sur l'ensemble des points mentionnés au paragraphe 1, et que le prochain rapport reflétera les progrès attendus. Elle rappelle aussi que, conformément au paragraphe 2 de cet article, les consultations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés, "mais au moins une fois par an".

Articles 4 et 6. La commission a noté également l'indication du gouvernement selon laquelle il lui incombe en tant qu'autorité compétente d'assumer la responsabilité du support administratif des procédures prévues par l'article 4. Elle lui saurait gré de fournir, en temps voulu, les informations requises sur la question des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants (paragraphe 2), ainsi que sur la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le premier rapport du gouvernement qui couvre la période s'étendant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1990. A ce propos, la commission souhaite demander de plus amples précisions concernant les articles suivants de la convention:

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'autorité compétente, telle qu'elle est désignée dans le décret ministériel, assume la responsabilité du support administratif des procédures prévues par la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si la question des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants a été soulevée.

Article 5. La commission demande au gouvernement d'indiquer si, dans les consultations qui ont eu lieu jusqu'ici, l'un ou l'ensemble des points mentionnés au titre de cette disposition de la convention a été couvert. Elle lui demande également de préciser dans son prochain rapport la nature des rapports ou recommandations établis à l'issue des consultations relatives aux questions énoncées au paragraphe 1. Enfin, la commission souhaiterait savoir si des consultations entreprises conformément à la convention ont et auront lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs, et au moins une fois par an.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il a été décidé de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par cette convention. Si tel est le cas, la commission souhaiterait qu'une copie en soit jointe au prochain rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le premier rapport du gouvernement qui couvre la période s'étendant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1990. A ce propos, la commission souhaite demander de plus amples précisions concernant les articles suivants de la convention:

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'autorité compétente, telle qu'elle est désignée dans le décret ministériel, assume la responsabilité du support administratif des procédures prévues par la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si la question des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants a été soulevée.

Article 5. La commission demande au gouvernement d'indiquer si, dans les consultations qui ont eu lieu jusqu'ici, l'un ou l'ensemble des points mentionnés au titre de cette disposition de la convention a été couvert. Elle lui demande également de préciser dans son prochain rapport la nature des rapports ou recommandations établis à l'issue des consultations relatives aux questions énoncées au paragraphe 1. Enfin, la commission souhaiterait savoir si des consultations entreprises conformément à la convention ont et auront lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs, et au moins une fois par an.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il a été décidé de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par cette convention. Si tel est le cas, la commission souhaiterait qu'une copie en soit jointe au prochain rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer