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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. La commission rappelle que, depuis neuf ans, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’application d’une politique et des mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé aux fins visées à l’article 2 de la convention. À plusieurs reprises, la commission a également prié le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives applicables et des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes relatifs à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations relatives à la formulation et à l’application d’une politique ni à toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. La commission rappelle que la convention impose au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi de congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale ou civique, ainsi que d’éducation syndicale (article 2), en consultation avec les partenaires sociaux (article 6). En outre, en réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu’il ne dispose d’aucune statistique ni donnée sur l’application de la convention dans la pratique et qu’il n’y a aucune information disponible sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé, ou en lien avec la nature du congé-éducation payé accordé. Le gouvernement dit qu’il n’existe aucun système d’enregistrement ni d’archivage des conventions collectives qui permettrait d’extraire des données sur ce point. Il explique que cela est essentiellement dû à la nature privée des conventions collectives: au niveau de l’entreprise, il s’agit d’obligations convenues entre l’employeur et les représentants des travailleurs. Il dit que le fait de donner des informations sur des dispositions concernant le congé-éducation payé dans des conventions collectives alourdirait la charge administrative et financière. La commission note que le gouvernement indique que le suivi des conventions collectives se fait par des études spéciales sur les gains et les conditions de travail, en particulier le système d’information sur les gains moyens (ISPV) et l’étude indépendante au titre du dispositif d’information sur les conditions de travail (IPP). Toutefois, aucune de ces deux études ne collecte de données sur le congé-éducation payé. Notant que la collecte d’informations est nécessaire pour lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle effet est donné à la convention, la commission invite le gouvernement à envisager d’inclure, dans les études spéciales susmentionnées, une ou plusieurs questions sur la nature et la possibilité de congé-éducation payé aux fins visées par l’article 2 de la convention.En outre, comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la façon dont l’article 2 de la convention est appliqué, la commission prie le gouvernement de fournir les textes, y compris les déclarations et autres documents du gouvernement, dans lesquels promotion du congé-éducation payé est expressément faite. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur la façon dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé (Point V du formulaire de rapport). À la lumière des préoccupations qu’il a exprimées au sujet de la collecte de ces informations, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en la matière.
Article 8. Discrimination. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs jouissent d’un accès égal au congé-éducation payé. Le gouvernement mentionne à nouveau le principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination établi à l’article 16 (2) du Code du travail qui interdit toutes les formes de discrimination dans les relations de travail. Le gouvernement indique que les inspections menées par l’autorité chargée de l’inspection du travail pendant la période à l’examen n’ont révélé aucune infraction sur ce point et que les travailleurs n’ont pas exprimé de suggestions visant la tenue d’inspections concernant le congé-éducation payé. Le gouvernement dit qu’il peut donc en déduire qu’il n’y a pas de cas d’inégalité de traitement ni de discrimination s’agissant de l’accès à un congé-éducation payé dans la pratique. La commission fait néanmoins observer que l’absence de données ventilées sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé ne lui permet pas d’évaluer l’application, dans la pratique, de cet article de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes défavorisés, jouissent de l’égalité d’accès au congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir une évaluation de sa politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé, ainsi que des exemples sur la façon dont le dialogue social est utilisé dans le cadre de la formulation et de l’application de cette politique. En outre, elle l’a prié de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible au sujet du nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et des Affaires sociales examinera s’il est possible de collecter des données relatives à l’octroi de congé éducation payé prévu par des conventions collectives. La commission relève également que le gouvernement ne donne aucune information sur la formulation et l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique et sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux (art. 2(a)), d’éducation générale, sociale ou civique (art. 2(b)) ou d’éducation syndicale (art. 2(c)). Elle le prie également de nouveau de fournir des extraits des conventions collectives applicables et des extraits de rapports, études et enquêtes relatifs à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs à qui un congé-éducation payé a été octroyé (Point V du formulaire de rapport).
Article 8. Discrimination. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 16 du Code du travail, les employeurs sont tenus de veiller à ce que tous les employés soient traités de manière égale, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération et les autres avantages, la formation professionnelle et les possibilités d’évolution de carrière. Dans ce contexte, le gouvernement renvoie à l’adoption de la loi no 206/2017 Coll., entrée en vigueur le 29 juillet 2017, qui porte modification du Code du travail et de la loi sur l’emploi. La commission note que la modification de l’article 16(2) du Code du travail dispose que, dans le droit du travail, toute discrimination, en particulier la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, l’origine sociale, le genre, la langue, la santé, l’âge, la religion ou la croyance, la propriété, la situation matrimoniale et familiale, les liens familiaux ou politiques ou d’autre nature, l’appartenance à un parti ou à un mouvement politique, à une organisation syndicale ou à une organisation d’employeurs et l’engagement en leur sein, ainsi que la discrimination fondée sur la grossesse, la maternité, la paternité ou l’identification sexuelle, doivent être considérées comme de la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour veiller à ce que tous les travailleurs jouissent d’un accès égal au congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, qui contient des informations en réponse à sa demande directe de 2011. Le gouvernement indique que la Confédération tchéco morave des syndicats (CMKOS) a fourni des informations utiles sur l’application pratique de la convention, lesquelles sont incluses dans le rapport. La commission note également que la proportion de conventions collectives portant spécifiquement sur le temps libre accordé aux fins d’activités syndicales, pour assister notamment à des cours organisés par les syndicats, a augmenté pour passer, dans le secteur privé, de 33,9 pour cent en 2007 à 50,9 pour cent en 2012, et de 15,4 pour cent en 2007 à 33,4 pour cent en 2012 dans le secteur public (services publics et administration). En outre, la proportion de conventions collectives contenant des dispositions qui portent spécifiquement sur d’autres aspects de l’évolution professionnelle du personnel a elle aussi augmenté (de 26,4 pour cent en 2009 à 33 pour cent en 2012 dans le secteur privé et de 48,5 pour cent en 2007 à 61,4 pour cent en 2012 dans le secteur public (services publics et administration)). Le gouvernement indique qu’une analyse plus détaillée montre que les employeurs offrent un congé éducation payé à la fois dans le secteur institutionnel (études en vue d’obtenir un niveau d’éducation supérieur) et dans d’autres secteurs de l’éducation (participation à des séminaires, des conférences, etc.). Ce congé répond aux besoins de l’employeur ou est requis dans le cadre de l’exécution des travaux qui ont été convenus. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation de sa politique conçue pour promouvoir l’octroi du congé éducation payé (article 2 de la convention). Elle l’invite aussi à fournir des exemples sur la façon dont le dialogue social est utilisé dans le cadre de la formulation et de l’application de la politique visant à promouvoir l’octroi du congé éducation payé (article 6). Prière également de continuer à fournir des informations générales sur la façon dont la convention s’applique dans la pratique, y compris des extraits de rapports, études et enquêtes, ainsi que des statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs à qui un congé éducation payé a été octroyé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en août 2010, rapport qui inclut des commentaires de la Confédération de l’industrie et des transports (CIT).
Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé. Le gouvernement énumère les diverses dispositions du Code du travail qui ont trait à l’octroi du congé-éducation payé. Par exemple, l’article 203(2)(c) du Code du travail énonce que la participation à la formation syndicale est considérée comme étant d’intérêt public. Le Code du travail prévoit également qu’un salarié a droit à un congé de cinq jours ouvrables par année civile tout en percevant une compensation financière proportionnelle à son salaire moyen pour participer à une formation organisée par des syndicats, sous réserve qu’aucun motif professionnel impérieux ne s’y oppose. Le gouvernement déclare que, en ce qui concerne les autres dispositions législatives, la mise en œuvre du congé-éducation payé est assurée selon les modalités les mieux adaptées aux besoins et aux capacités des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique en outre que le détail de cette mise en œuvre ne rentre pas dans le cadre général de la loi; ainsi les cas spécifiques sont réglés par la voie du dialogue social. La commission rappelle ses précédents commentaires et demande que le gouvernement fournisse des informations sur la politique qu’il déploie pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale (article 2 c) de la convention). Elle le prie également d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à la formulation et l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé (article 6). Elle le prie aussi de fournir des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2003. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas, pour le moment, de statistiques sur l’application de la convention et qu’il n’a pas connaissance de l’existence d’éventuelles études sur le sujet. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

2. Congé pour éducation syndicale. La commission note que le rapport a été examiné au sein du Groupe de travail tripartite du Conseil des accords économiques et sociaux pour la coopération avec l’OIT et que la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) a formulé des commentaires sur l’application de la convention. Selon la CMKOS, l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale n’est pas assuré; il est possible de l’obtenir en vertu du décret no 172/1973 mais le résultat de la demande est aléatoire. Rappelant que l’article 2 c) de la convention établit l’obligation de «formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi du congé-éducation payé à des fins (…) d’éducation syndicale», la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’existence d’une forme de congé à des fins d’éducation syndicale est assurée.

3. La CMKOS souligne également l’absence de législation relative au financement du congé pour éducation syndicale. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont sont financés les arrangements relatifs au congé pour éducation syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2003. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas, pour le moment, de statistiques sur l’application de la convention et qu’il n’a pas connaissance de l’existence d’éventuelles études sur le sujet. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

2. Congé pour éducation syndicale. La commission note que le rapport a été examiné au sein du Groupe de travail tripartite du Conseil des accords économiques et sociaux pour la coopération avec l’OIT et que la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) a formulé des commentaires sur l’application de la convention. Selon la CMKOS, l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale n’est pas assuré; il est possible de l’obtenir en vertu du décret no 172/1973 mais le résultat de la demande est aléatoire. Rappelant que l’article 2 c) de la convention établit l’obligation de «formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi du congé-éducation payé à des fins (…) d’éducation syndicale», la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’existence d’une forme de congé à des fins d’éducation syndicale est assurée.

3. La CMKOS souligne également l’absence de législation relative au financement du congé pour éducation syndicale. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont sont financés les arrangements relatifs au congé pour éducation syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2003. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas, pour le moment, de statistiques sur l’application de la convention et qu’il n’a pas connaissance de l’existence d’éventuelles études sur le sujet. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

2. Congé pour éducation syndicale. La commission note que le rapport a été examiné au sein du Groupe de travail tripartite du Conseil des accords économiques et sociaux pour la coopération avec l’OIT et que la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) a formulé des commentaires sur l’application de la convention. Selon la CMKOS, l’octroi du congé-éducation payéà des fins d’éducation syndicale n’est pas assuré; il est possible de l’obtenir en vertu du décret no 172/1973 mais le résultat de la demande est aléatoire. Rappelant que l’article 2 c) de la convention établit l’obligation de «formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi du congé-éducation payéà des fins (…) d’éducation syndicale», la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’existence d’une forme de congéà des fins d’éducation syndicale est assurée.

3. La CMKOS souligne également l’absence de législation relative au financement du congé pour éducation syndicale. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont sont financés les arrangements relatifs au congé pour éducation syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 2000. Elle relève les indications détaillées sur la manière dont la promotion de l’octroi du congé-éducation payé est assurée par la législation et la réglementation nationales, notamment les dispositions du Code du travail et du décret no 140/1968 sur les congés et garanties matérielles accordés aux employés dans la poursuite des études ou d’une formation.

La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des précisions sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en présentant, le cas échéant, les statistiques disponibles ou encore des rapports, études ou enquêtes sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un congé-éducation payé, notamment dans le cadre des activités du Fonds national pour la formation (Partie V du formulaire de rapport).

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