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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué l’introduction dans le Code pénal de l’article 271-A qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail et prévoit les sanctions applicables. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une législation spécifique sur la traite des personnes englobant des mesures de prévention, répression et de protection des victimes.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2018 le Plan national contre la traite des personnes a été adopté (résolution no 40/2018), et que de nombreuses activités de vulgarisation du plan et de sensibilisation du public au phénomène de la traite ont été menées entre 2018 et 2020. La commission note avec intérêt que le plan national a pour objectif de mettre en œuvre des réponses globales et efficaces pour lutter contre la traite des personnes à travers une approche holistique de cette problématique en se focalisant sur les quatre axes stratégiques suivants: i) renforcement du cadre légal et institutionnel; ii) prévention de la traite; iii) répression du crime de traite des personnes; et iv) protection et appui aux victimes. Il prévoit également la création de l’Observatoire de surveillance et d’identification rapide des situations de traite des personnes. Le gouvernement se réfère également à la formation dispensée en 2018 aux acteurs compétents en matière de répression du crime de traite des personnes, qui a englobé la compréhension du concept, le cadre juridique et les procédures à adopter pour les enquêtes et les poursuites judiciaires. Le gouvernement indique qu’en 2019 une affaire de traite à des fins d’exploitation a fait l’objet d’investigations et a été transmise à la justice. L’Observatoire a accompagné les quatre victimes concernées au cours de la procédure et leur a octroyé une assistance. Enfin, le gouvernement souligne que le IIème plan d’action pour l’immigration et l’inclusion sociale des immigrants (2018-2021) prévoit des mesures destinées à renforcer les mécanismes pour l’inclusion social des immigrants et une meilleure connaissance de leurs droits. À cet égard, le régime juridique de l’entrée, la résidence, la sortie et l’expulsion des étrangers sur le territoire cap-verdien (loi no 66/VIII/2014, telle que modifiée) prévoit que les victimes étrangères de traite des personnes peuvent bénéficier d’une autorisation de résidence (art. 61). Il en est de même pour les victimes d’exploitation au travail dans le cadre de conditions de travail particulièrement abusives qui dénoncent leur situation et collaborent avec les autorités (art. 63 g)).
La commission prend note de ces informations et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des quatre axes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes, les résultats obtenus et les éventuelles difficultés rencontrées. La commission prie en particulier le gouvernement de renforcer les efforts et les ressources mises à disposition des autorités compétentes pour parvenir à une meilleure identification des cas de traite des personnes, et dans ce contexte de préciser le rôle et l’action de l’Observatoire de surveillance et d’identification rapide des situations de traite des personnes. Prière également de fournir des informations sur les investigations menées, les poursuites judiciaires engagées et les condamnations prononcées sur la base de l’article 271-A du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. Se référant à l’article 71 du Code pénal, la commission a précédemment noté que la peine de prestation de travail en faveur de la communauté (PTFC) – peine alternative à l’emprisonnement – pouvait être prononcée sans le consentement de la personne condamnée et exécutée au profit d’entités privées. La commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que les personnes condamnées à la peine de prestation de travail en faveur de la communauté ne soient pas tenues de travailler au profit d’entités privées poursuivant un but lucratif. Le gouvernement réitère que les Services de réinsertion sociale sont responsables d’organiser la bourse des personnes et institutions publiques et privées intéressées à collaborer dans l’exécution de la peine de PTFC. Il fournit également la liste des entités bénéficiaires et des travaux réalisés. La commission observe que, dans leur ensemble, et comme prévu dans l’arrêté no 5/2009 du 16/02/09 établissant les procédures et règles destinées à favoriser et promouvoir l’application et l’exécution de la PTFC, les travaux réalisés constituent des travaux d’intérêt général et que les entités bénéficiaires sont des entités publiques ou des entités privées à caractère associatif. Rappelant que la peine de prestation de travail en faveur de la communauté est prononcée sans le consentement de la personne condamnée et que le travail peut être réalisé au profit d’une entité privée, la commission prie le gouvernement de continuer à s’assurer que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif, et de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le processus de révision du Code pénal aboutirait à l’adoption de dispositions pénales incriminant et sanctionnant la traite des personnes. Elle a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’un plan d’action de lutte contre la traite des personnes et sur les mesures prises dans les domaines de la prévention, de la sensibilisation et de la protection des victimes.
La commission note avec intérêt que le décret no 4/2015, adopté le 11 novembre 2015, a introduit dans le Code pénal des nouvelles dispositions incriminant la traite des personnes. L’article 271-A du Code pénal donne une définition du crime de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail et prévoit une peine de prison de quatre à dix ans (peine pouvant être aggravée dans certaines circonstances). L’alinéa 7 de cet article exclut la responsabilité pénale des victimes de traite qui seraient entrées illégalement sur le territoire ou qui auraient participé à des activités illicites du fait de leur situation de victimes. La commission note que le gouvernement indique également dans son rapport qu’il envisage l’adoption d’une législation spécifique sur la traite des personnes pour que ce crime puisse être abordé de manière holistique.
La commission note qu’un des axes d’intervention de la Stratégie nationale de l’émigration et du développement, adoptée en 2014, se réfère à la protection des migrants contre les pratiques de recrutement frauduleuses et les conditions de travail non dignes. Il est notamment prévu de contrôler et d’approfondir la recherche et la législation relatives aux cas de traite des personnes qui conduisent à des situations d’extrême vulnérabilité. La commission observe également que selon le Plan national intégré de lutte contre la drogue et le crime (PNILDC 2012-2016) Cabo Verde continue de traiter la question du rapatriement d’un nombre limité de ressortissants nationaux qui ont quitté le pays de manière irrégulière, mais que le pays doit surtout faire face à un flux important de migrants provenant majoritairement du continent africain. La plupart de ces migrants utilisent Cabo Verde comme pays de transit pour atteindre l’Europe ou les Etats-Unis, 17 pour cent d’entre eux se trouvant en situation irrégulière. Le gouvernement indique à cet égard que, grâce à la coopération avec les partenaires européens, le nombre de cas de trafic de migrants semble avoir diminué ces dernières années. Le gouvernement souligne cependant qu’il peut exister une certaine confusion entre les concepts de trafic de migrants et de traite des personnes qui, ajoutée au manque de données spécifiques sur ces crimes, rend difficile une évaluation précise de l’ampleur de ces phénomènes.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à mieux appréhender, prévenir et lutter contre le phénomène complexe de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission espère que, comme le gouvernement l’a indiqué, une loi spécifique sur la traite des personnes pourra être adoptée et qu’elle prévoira la mise en place: de mesures de sensibilisation de la population, en ciblant en particulier les catégories à risque; de mesures de formation des acteurs responsables, afin de leur permettre de mieux comprendre et identifier les pratiques de traite des personnes et d’en poursuivre les auteurs; ainsi que de mesures de protection des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises dans ces différents domaines. Elle le prie également de fournir des informations sur les cas de traite des personnes qui auraient été identifiés, les poursuites judiciaires qui auraient été engagées et les condamnations prononcées sur la base de l’article 271-A du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. La commission note que le décret législatif no 4/2015 a modifié l’article 71 du Code pénal relatif à la peine de prestation de services en faveur de la communauté. Elle observe que désormais le juge peut prononcer cette peine alternative à l’emprisonnement sans devoir préalablement obtenir le consentement de la personne condamnée. L’article 71 du Code pénal précise en outre que la prestation de services peut être exécutée en faveur de l’Etat, de personnes morales de droit public ou d’entités privées dans les termes et conditions définis par la loi. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail imposé suite à une condamnation judiciaire n’est pas considéré comme du travail forcé à condition que la personne ne soit pas mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans la mesure où le consentement de la personne condamnée à la peine de prestation de travail en faveur de la communauté n’est plus exigé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes condamnées à la peine de prestation de travail en faveur de la communauté n’effectuent pas un travail au profit d’entités privées poursuivant un but lucratif. La commission prie également le gouvernement de fournir la liste des entités pour lesquelles ces services peuvent être réalisés ainsi que des informations sur la nature des travaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment observé que Cabo Verde est un pays de transit, notamment pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays européens, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les autorités compétentes pour prévenir et lutter contre la traite des personnes, ainsi que sur la législation nationale applicable en la matière. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’un certain nombre d’initiatives dont:
  • – le processus de révision du Code pénal qui devrait contenir des dispositions incriminant la traite des personnes;
  • – l’élaboration et la mise en œuvre, avec l’assistance de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, d’un projet de renforcement des capacités nationales en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes qui inclut des activités de formation des acteurs publics et la société civile;
  • – la tenue d’un séminaire de formation en juin 2014 consacré à une meilleure identification des victimes de la traite et au renforcement des capacités des services d’investigation et de poursuite;
  • – la stratégie nationale de l’immigration adoptée en 2012 visant à réguler les flux migratoires de manière à contribuer au développement social et économique du pays tout en prévenant et combattant notamment la migration irrégulière et la traite des personnes. Cette stratégie prévoit notamment le renforcement du cadre législatif, le développement d’un plan d’action de prévention et de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes, le renforcement des capacités des autorités nationales, y compris le système judiciaire, pour identifier les cas de traite et en punir les auteurs.
La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour renforcer le cadre législatif de lutte contre la traite et que, à cette fin, le processus de révision du Code pénal aboutira très prochainement à l’adoption de dispositions pénales incriminant et sanctionnant la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans la stratégie nationale de l’immigration en ce qui concerne la lutte contre la traite des personnes et en particulier l’adoption d’un plan d’action de lutte contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer les mesures prises pour prévenir et sensibiliser au phénomène de la traite des personnes ainsi que pour protéger les victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités compétentes pour identifier, poursuivre et juger les cas de traite et de fournir, le cas échéant, des informations sur les procédures judiciaires engagées et les décisions de justice rendues dans ces affaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de services en faveur de la communauté. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le contrôle des modalités d’accomplissement de la peine alternative de prestation de services en faveur de la communauté prévue à l’article 71 du Code pénal, sur les entités pour lesquelles ces services peuvent être réalisés et sur la nature des travaux. A la lecture de l’ensemble de ces informations, la commission apprécie le fait que le travail exécuté dans le cadre de cette peine, à laquelle la personne condamnée doit consentir, poursuit effectivement un but d’intérêt général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a pris connaissance de l’adoption en juin 2008 d’une déclaration commune sur un partenariat pour la mobilité entre l’Union européenne et le Cap-Vert. Elle relève que ce partenariat, qui a notamment pour objectifs de faciliter le mouvement des personnes entre les pays signataires et développer une véritable coopération sur la migration et le développement, contient également un volet destiné à prévenir et combattre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. La commission relève en outre que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions incriminant spécifiquement la traite des personnes, le gouvernement ne s’étant précédemment référé qu’à l’article 271 du Code pénal qui incrimine l’esclavage.
Ayant noté que le Cap-Vert constitue un pays de transit pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays européens, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de sensibilisation menées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Prière de fournir des informations sur les caractéristiques de la traite des personnes au Cap-Vert, les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard et, le cas échéant, prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale utilisées par les autorités pour poursuivre les personnes qui se livrent à cette activité criminelle et obtenir leur condamnation.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application de la peine alternative de prestation de services en faveur de la communauté prévue à l’article 71 du Code pénal, la commission prend note de l’arrêté ministériel no 5/2009 du 16 février, fourni par le gouvernement, qui établit la procédure et les règles destinés à promouvoir et faciliter l’organisation des conditions de la mise en œuvre de la peine de prestation de travail en faveur de la communauté. La commission relève que cet arrêté prévoit la mise en place par les services de réinsertion sociale d’une «bourse» des personnes et institutions publiques ou privées intéressées à bénéficier d’une prestation de travail en faveur de la communauté. L’article 2 précise que les services de réinsertion choisissent les postes de travail en fonction de l’utilité que revêt le travail pour la communauté. Ces services communiquent régulièrement aux tribunaux des informations sur la bourse des entités bénéficiaires et les types de travaux offerts en leur fournissant les éléments leur permettant d’évaluer si le travail revêt un intérêt pour la communauté. Ils sont également chargés de contrôler l’exécution de la prestation de travail, garantissant ainsi aux tribunaux un examen adéquat et constant des conditions d’exécution de cette peine.
La commission prend dûment note de ces dispositions qui prévoient l’encadrement et le contrôle des modalités d’accomplissement de cette peine de manière à s’assurer que le travail exécuté poursuit effectivement un but d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les services de réinsertion sociale ont déjà établi la bourse des personnes et institutions publiques ou privées intéressées à bénéficier d’une prestation de travail en faveur de la communauté. Le cas échéant, prière d’indiquer le type d’informations que ces services communiquent aux tribunaux au sujet de la bourse des entités bénéficiaires et les types de travaux disponibles (art. 2(4) de l’arrêté).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a pris connaissance de l’adoption en juin 2008 d’une déclaration commune sur un partenariat pour la mobilité entre l’Union européenne et le Cap-Vert. Elle relève que ce partenariat, qui a notamment pour objectifs de faciliter le mouvement des personnes entre les pays signataires et développer une véritable coopération sur la migration et le développement, contient également un volet destiné à prévenir et combattre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. La commission relève en outre que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions incriminant spécifiquement la traite des personnes, le gouvernement ne s’étant précédemment référé qu’à l’article 271 du Code pénal qui incrimine l’esclavage.

Ayant noté que le Cap-Vert constitue un pays de transit pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays européens, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de sensibilisation menées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Prière de fournir des informations sur les caractéristiques de la traite des personnes au Cap-Vert, les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard et, le cas échéant, prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale utilisées par les autorités pour poursuivre les personnes qui se livrent à cette activité criminelle et obtenir leur condamnation.

Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application de la peine alternative de prestation de services en faveur de la communauté prévue à l’article 71 du Code pénal, la commission prend note de l’arrêté ministériel no 5/2009 du 16 février, fourni par le gouvernement, qui établit la procédure et les règles destinés à promouvoir et faciliter l’organisation des conditions de la mise en œuvre de la peine de prestation de travail en faveur de la communauté. La commission relève que cet arrêté prévoit la mise en place par les services de réinsertion sociale d’une «bourse» des personnes et institutions publiques ou privées intéressées à bénéficier d’une prestation de travail en faveur de la communauté. L’article 2 précise que les services de réinsertion choisissent les postes de travail en fonction de l’utilité que revêt le travail pour la communauté. Ces services communiquent régulièrement aux tribunaux des informations sur la bourse des entités bénéficiaires et les types de travaux offerts en leur fournissant les éléments leur permettant d’évaluer si le travail revêt un intérêt pour la communauté. Ils sont également chargés de contrôler l’exécution de la prestation de travail, garantissant ainsi aux tribunaux un examen adéquat et constant des conditions d’exécution de cette peine.

La commission prend dûment note de ces dispositions qui prévoient l’encadrement et le contrôle des modalités d’accomplissement de cette peine de manière à s’assurer que le travail exécuté poursuit effectivement un but d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les services de réinsertion sociale ont déjà établi la bourse des personnes et institutions publiques ou privées intéressées à bénéficier d’une prestation de travail en faveur de la communauté. Le cas échéant, prière d’indiquer le type d’informations que ces services communiquent aux tribunaux au sujet de la bourse des entités bénéficiaires et les types de travaux disponibles (art. 2(4) de l’arrêté).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Travail imposé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. La commission note que l’article 71 du Code pénal (décret-loi no 4/2003 du 18 novembre 2003) permet de substituer une peine de prison allant jusqu’à un an ou une peine d’amende (jusqu’à 200 jours) par une peine de prestation de services en faveur de la communauté. Cette dernière ne peut être prononcée sans le consentement du condamné et la prestation de services sera exécutée en faveur de l’Etat, de personnes morales de droit public ou d’entités privées dans les termes et conditions définis par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour ne pas être considéré comme du travail forcé, le travail pénitentiaire doit être «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et le détenu ne doit pas être «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Dans la mesure où l’article 71 du Code pénal permet que le travail réalisé dans le cadre de la peine de prestation de services en faveur de la communauté soit réalisé pour le compte d’entités privées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les modalités d’application de la peine de prestation de services en faveur de la communauté ont été fixées par la loi et si les juridictions ont déjà été amenées à la prononcer. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine ainsi que sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce cadre. Ces informations permettront à la commission de s’assurer que les modalités d’accomplissement du travail sont suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Travail imposé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. La commission note que l’article 71 du Code pénal (décret-loi no 4/2003 du 18 novembre 2003) permet de substituer une peine de prison allant jusqu’à un an ou une peine d’amende (jusqu’à 200 jours) par une peine de prestation de services en faveur de la communauté. Cette dernière ne peut être prononcée sans le consentement du condamné et la prestation de services sera exécutée en faveur de l’Etat, de personnes morales de droit public ou d’entités privées dans les termes et conditions définis par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour ne pas être considéré comme du travail forcé, le travail pénitentiaire doit être «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et le détenu ne doit pas être «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Dans la mesure où l’article 71 du Code pénal permet que le travail réalisé dans le cadre de la peine de prestation de services en faveur de la communauté soit réalisé pour le compte d’entités privées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les modalités d’application de la peine de prestation de services en faveur de la communauté ont été fixées par la loi et si les juridictions ont déjà été amenées à la prononcer. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine ainsi que sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce cadre. Ces informations permettront à la commission de s’assurer que les modalités d’accomplissement du travail sont suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail imposé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. 1. La commission prend note de la loi no 112/V/99 du 13 septembre 1999 ainsi que des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les détenus peuvent réaliser une activité professionnelle rémunérée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

2. La commission note que l’article 71 du Code pénal (décret-loi no 4/2003 du 18 novembre 2003) permet de substituer une peine de prison allant jusqu’à un an ou une peine d’amende (jusqu’à 200 jours) par une peine de prestation de services en faveur de la communauté. Cette dernière ne peut être prononcée sans le consentement du condamné et la prestation de services sera exécutée en faveur de l’Etat, de personnes morales de droit public ou d’entités privées dans les termes et conditions définis par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour ne pas être considéré comme du travail forcé, le travail pénitentiaire doit être «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et le détenu ne doit pas être «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Dans la mesure où l’article 71 du Code pénal permet que le travail réalisé dans le cadre de la peine de prestation de services en faveur de la communauté soit réalisé pour le compte d’entités privées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les modalités d’application de la peine de prestation de services en faveur de la communauté ont été fixées par la loi et si les juridictions ont déjà été amenées à la prononcer. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine ainsi que sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce cadre. Ces informations permettront à la commission de s’assurer que les modalités d’accomplissement du travail sont suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail imposé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. 

1. La commission prend note de la loi no 112/V/99 du 13 septembre 1999 ainsi que des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les détenus peuvent réaliser une activité professionnelle rémunérée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

2. La commission note que l’article 71 du Code pénal (décret-loi no 4/2003 du 18 novembre 2003) permet de substituer une peine de prison allant jusqu’à un an ou une peine d’amende (jusqu’à 200 jours) par une peine de prestation de services en faveur de la communauté. Cette dernière ne peut être prononcée sans le consentement du condamné et la prestation de services sera exécutée en faveur de l’Etat, de personnes morales de droit public ou d’entités privées dans les termes et conditions définis par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour ne pas être considéré comme du travail forcé, le travail pénitentiaire doit être «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et le détenu ne doit pas être «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Dans la mesure où l’article 71 du Code pénal permet que le travail réalisé dans le cadre de la peine de prestation de services en faveur de la communauté soit réalisé pour le compte d’entités privées, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les modalités d’application de la peine de prestation de services en faveur de la communauté ont été fixées par la loi et si les juridictions ont déjà été amenées à la prononcer. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine ainsi que sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce cadre. Ces informations permettront à la commission de s’assurer que les modalités d’accomplissement du travail sont suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon l’article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d’exécution des peines d’emprisonnement), la direction générale des services pénitentiaires peut, à la demande du directeur de l’établissement, autoriser un prisonnier à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison. L’article 44 de ce décret prévoit que le directeur général des services pénitentiaires peut, à la demande des services de l’administration publique, centrale ou locale, autoriser le prisonnier à exécuter contre rémunération des travaux d’intérêt collectif. La commission avait notéà cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 44 précité n’ont pas été appliquées dans la pratique étant donné que la direction générale des services pénitentiaires n’a jamais signé d’accord à cet effet. En ce qui concerne les activités professionnelles exercées dans le cadre de l’article 43 dudit décret-loi, le gouvernement avait précisé que les prisonniers exercent des activités professionnelles en dehors de l’établissement pénitentiaire à leur propre demande et sur proposition dûment motivée du directeur de la prison. Ces activités sont en règle générale exercées par les prisonniers dans des entreprises privées et dans des propriétés privées mais ne sont régies par aucun contrat formel entre les parties, bien qu’elles soient réalisées sous la responsabilité de l’employeur et que les prisonniers aient la garantie de recevoir un salaire mensuel sans bénéficier toutefois de prestations de sécurité sociale.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), ce n’est que s’il est exécuté dans des conditions proches d’une relation de travail libre que le travail accompli par les prisonniers pour des sociétés privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention; il en découle que le consentement libre de la personne concernée est nécessaire de même que d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que le versement d’un salaire normal, des prestations de sécurité sociale, etc.

La commission note que le gouvernement indique que la situation concernant le travail rémunéré des prisonniers reste inchangée; aucune mesure nouvelle n’ayant été prise. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le prisonnier est officiellement sollicité et celle dont il donne ou peut retirer son consentement; sur le rapport entre le salaire qui lui est attribué et le salaire normal pour le même travail, ainsi que sur toute mesure prise pour garantir que le niveau respectif de ces salaires est comparable; sur toute mesure prise afin de faire bénéficier les prisonniers travaillant pour des employeurs privés des divers régimes de sécurité sociale couvrant les travailleurs libres et des dispositions de la législation du travail relative, notamment, à la sécurité et à la santé au travail, aux autres conditions d’emploi et au rôle des services d’inspection du travail.

2. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000 sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le rapport du gouvernement et le prie de fournir les informations suivantes.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon l’article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d’exécution des peines d’emprisonnement), la direction générale des services pénitentiaires peut, à la demande du directeur de l’établissement, autoriser un prisonnier à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison. L’article 44 de ce décret prévoit que le directeur général des services pénitentiaires peut, à la demande des services de l’administration publique, centrale ou locale, autoriser le prisonnier à exécuter contre rémunération des travaux d’intérêt collectif. La commission avait notéà cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 44 précité n’ont pas été appliquées dans la pratique étant donné que la direction générale des services pénitentiaires n’a jamais signé d’accord à cet effet. En ce qui concerne les activités professionnelles exercées dans le cadre de l’article 43 dudit décret-loi, le gouvernement avait précisé que les prisonniers exercent des activités professionnelles en dehors de l’établissement pénitentiaire à leur propre demande et sur proposition dûment motivée du directeur de la prison. Ces activités sont en règle générale exercées par les prisonniers dans des entreprises privées et dans des propriétés privées mais ne sont régies par aucun contrat formel entre les parties, bien qu’elles soient réalisées sous la responsabilité de l’employeur et que les prisonniers aient la garantie de recevoir un salaire mensuel sans bénéficier toutefois de prestations de sécurité sociale.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), ce n’est que s’il est exécuté dans des conditions proches d’une relation de travail libre que le travail accompli par les prisonniers pour des sociétés privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention; il en découle que le consentement libre de la personne concernée est nécessaire de même que d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que le versement d’un salaire normal, des prestations de sécurité sociale, etc.

La commission note que le gouvernement indique que la situation concernant le travail rémunéré des prisonniers reste inchangée; aucune mesure nouvelle n’ayant été prise. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le prisonnier est officiellement sollicité et celle dont il donne ou peut retirer son consentement; sur le rapport entre le salaire qui lui est attribué et le salaire normal pour le même travail, ainsi que sur toute mesure prise pour garantir que le niveau respectif de ces salaires est comparable; sur toute mesure prise afin de faire bénéficier les prisonniers travaillant pour des employeurs privés des divers régimes de sécurité sociale couvrant les travailleurs libres et des dispositions de la législation du travail relative, notamment, à la sécurité et à la santé au travail, aux autres conditions d’emploi et au rôle des services d’inspection du travail.

2. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000 sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment noté qu'aux termes de l'article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d'exécution des peines d'emprisonnement) la direction générale des services pénitentiaires peut autoriser un prisonnier, à la demande du directeur de l'établissement, à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison et que l'article 44 de ce même décret prévoit que le directeur général des services pénitentiaires peut, à la demande d'une administration publique, centrale ou locale, l'autoriser à exécuter contre rémunération des travaux d'intérêt collectif.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l'article 44(1) de ce même décret no 25/88 n'ont pas été appliquées dans la pratique étant donné que la direction générale des services pénitentiaires n'a jamais signé d'accord à cet effet. En ce qui concerne les activités professionnelles exercées dans le cadre de l'article 43(2) a) dudit décret-loi, le gouvernement précise que les prisonniers exercent des activités professionnelles en dehors de l'établissement pénitentiaire à leur propre demande et sur proposition dûment motivée du directeur de la prison; ces activités sont en règle générale exercées par les prisonniers dans des entreprises privées et dans des propriétés privées mais ne sont régies par aucun contrat formel entre les parties, bien qu'elles soient réalisées sous la responsabilité de l'employeur et que les prisonniers aient la garantie de recevoir un salaire mensuel sans bénéficier toutefois de prestations de sécurité sociale.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de la convention le travail exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l'a rappelé aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), ce n'est que s'il est exécuté dans des conditions proches d'une libre relation professionnelle que le travail exécuté par les prisonniers pour des sociétés privées peut être jugé compatible avec l'interdiction explicite énoncée dans la convention; il en découle que le consentement libre de la personne concernée est nécessaire de même que d'autres garanties couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail libre, tel que le versement d'un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc.

La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour veiller au respect de la convention à cet égard, notamment sur la manière dont le prisonnier est officiellement sollicité et dont il donne ou peut retirer son consentement; sur le taux de rémunération par rapport aux salaires normaux pour le travail effectué et sur toute mesure prise pour garantir que le niveau de ces salaires est comparable; ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin de faire bénéficier les prisonniers travaillant pour des employeurs privés des divers régimes de sécurité sociale offerts aux travailleurs libres et des dispositions de la législation du travail générale régissant entre autres la sécurité et la santé professionnelles et les autres conditions d'emploi ainsi que sur le rôle des services d'inspection du travail dans ce domaine.

La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations demandées dans l'observation générale sur la convention faite par la commission dans son rapport à la 87e session de la Conférence (1999).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans le précédent commentaire, la commission s'était référée à l'article 28 du décret-loi no 57/85 du 3 juin 1985 relatif au statut des officiers et sous-officiers des forces armées révolutionnaires du peuple qui imposait l'obligation de servir pendant dix ans avant de pouvoir démissionner. Or la commission note avec intérêt que le décret-loi no 57/85 est abrogé et l'article 165 du décret-loi no 81/95 du 26 décembre 1995 portant statut des militaires dispose que le temps minimum de service effectif exigé avant de pouvoir démissionner est de cinq ans au lieu de dix ans comme auparavant. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 81/95 du 26 décembre 1995.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations concernant le travail pénitentiaire en rapport avec les dispositions pertinentes de la convention. Elle rappelle de nouveau que les articles 43 et 44 du décret-loi no 25-88 semblent ouvrir la possibilité d'emploi des prisonniers par des entreprises privées, ce qui ne peut être compatible avec la convention que dans les conditions mentionnées aux paragraphes 97 et 98 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. La commission se réfère également à cet égard aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1997-98; et tout en notant que le gouvernement a pris connaissance de ses commentaires antérieurs, elle souhaite que celui-ci transmette des informations lui permettant d'apprécier la manière dont la convention est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu'une révision des textes, objet de commentaires, est en cours, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des mesures prises en relation avec les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté précédemment qu'aux termes de l'article 28 du décret-loi no 57/85 du 3 juin 1985 relatif au statut des officiers et des sous-officiers des Forces armées révolutionnaires du peuple les officiers et sous-officiers peuvent être déchargés de leurs fonctions à leur demande, pour autant qu'ils aient accompli au moins dix ans de service effectif.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes engagées volontairement puissent avoir le droit de quitter le service, en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

2. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d'exécution des mesures privatives de liberté) communiqué par le gouvernement, la direction générale des services pénitentiaires pourra autoriser le prisonnier, à la demande du directeur de l'établissement, à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison et que l'article 44 du même décret prévoit qu'une autorisation, pour travailler moyennant rémunération, pour des travaux publics d'intérêt communautaire, peut être également accordée par la direction générale des services pénitentiaires, à la demande de l'administration publique, centrale ou locale.

La commission avait rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Comme la commission l'a expliqué aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, l'emploi des prisonniers par des employeurs privés ne saurait être compatible avec la convention qu'à condition que l'intéressé l'accepte et sous réserve de garanties, notamment en matière de rémunération, de sécurité sociale, etc.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu que les prisonniers puissent donner leur consentement au travail effectué pour des entreprises privées et de communiquer des informations sur la relation de travail entre les prisonniers et ces entreprises, notamment sur le type de contrat, les salaires et la couverture de sécurité sociale.

La commission prie également le gouvernement de préciser si les travaux d'intérêt public auxquels se réfère l'article 44 sont effectués par des entreprises privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission avait noté précédemment qu'aux termes de l'article 28 du décret-loi no 57/85 du 3 juin 1985 relatif au statut des officiers et des sous-officiers des Forces armées révolutionnaires du peuple les officiers et sous-officiers peuvent être déchargés de leurs fonctions à leur demande, pour autant qu'ils aient accompli au moins dix ans de service effectif.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu de changement sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes engagées volontairement puissent avoir le droit de quitter le service, en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

2. La commission note qu'aux termes de l'article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d'exécution des mesures privatives de liberté) communiqué par le gouvernement, la direction générale des services pénitentiaires pourra autoriser le prisonnier, à la demande du directeur de l'établissement, à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison et que l'article 44 du même décret prévoit qu'une autorisation, pour travailler moyennant rémunération, pour des travaux publics d'intérêt communautaire, peut être également accordée par la direction générale des services pénitentiaires, à la demande de l'administration publique, centrale ou locale.

La commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Comme la commission l'a expliqué aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, l'emploi des prisonniers par des employeurs privés ne saurait être compatible avec la convention qu'à condition que l'intéressé l'accepte et sous réserve de garanties, notamment en matière de rémunération, de sécurité sociale, etc.

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu que les prisonniers puissent donner leur consentement au travail effectué pour des entreprises privées et de communiquer des informations sur la relation de travail entre les prisonniers et ces entreprises, notamment sur le type de contrat, les salaires et la couverture de sécurité sociale.

La commission prie également le gouvernement de préciser si les travaux d'intérêt public auxquels se réfère l'article 44 sont effectués par des entreprises privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 28 du décret-loi no 57/85 du 3 juin 1985 relatif au statut des officiers et des sous-officiers des Forces armées révolutionnaires du peuple les officiers et sous-officiers peuvent être déchargés de leurs fonctions à leur demande, pour autant qu'ils aient accompli au moins dix ans de service effectif.

La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le paragraphe 72 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lequel elle a indiqué que les personnes engagées volontairement devraient avoir le droit de quitter le service, en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assumer la continuité du service.

La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte de son commentaire dès que l'occasion s'en présentera. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans de futurs rapports les changements intervenus dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 28 du décret-loi no 57/85 du 3 juin 1985 relatif au statut des officiers et des sous-officiers des Forces armées révolutionnaires du peuple les officiers et sous-officiers peuvent être déchargés de leurs fonctions à leur demande, pour autant qu'ils aient accompli au moins dix ans de service effectif.

La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le paragraphe 72 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lequel elle a indiqué que les personnes engagées volontairement devraient avoir le droit de quitter le service, en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assumer la continuité du service.

La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte de son commentaire dès que l'occasion s'en présentera. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans de futurs rapports les changements intervenus dans ce domaine.

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