National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que 13 012 enfants et adolescents avaient bénéficié de la deuxième phase du Programme assorti de délais (PAD ), qui a pris fin en décembre 2009. Parmi les bénéficiaires, 3 489 enfants ont été soustraits au travail et 9 523 protégés de cette pratique grâce à des mesures préventives. La commission a également pris note de l’adoption par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, d’une feuille de route en vue de libérer El Salvador du travail des enfants et de ses pires formes (la Feuille de route), laquelle vise, dans le cadre du Travail décent dans les Amériques: l’agenda de l’hémisphère, à éliminer les pires formes de travail des enfants à l’horizon 2015 et à éradiquer cette pratique sous toutes ses formes d’ici à 2020. Enfin, prenant note des résultats d’une enquête sur les ménages menée en 2008 et 2009, la commission a constaté que les enfants âgés de 5 à 14 ans représentaient 50 pour cent du nombre total des enfants soumis au travail. La commission prend note des dernières informations fournies par le gouvernement concernant les mesures qui ont été prises dans le cadre de la Feuille de route, notamment les actions engagées par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère de l’Economie et l’Institut national de protection de l’enfance et de l’adolescence. La commission prend note de l’élaboration et de la mise en place d’un système informatique de contrôle du travail des enfants, élaboré avec l’aide du BIT. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant les résultats des inspections du travail, selon lesquels cinq cas de travail des enfants ont été recensés en 2012, 15 cas en 2013 et, jusqu’en juin 2014, quatre cas. La commission prend note de l’enquête sur les ménages à des fins multiples effectuée en 2013, dont il ressort que le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans assujettis au travail a diminué, passant de 11,9 pour cent en 2012 à 8,5 pour cent (144 168) en 2013. Toutefois, la commission note que, sur les 144 168 enfants assujettis au travail, plus de 70 pour cent (soit environ 100 917) vivent en zone rurale et 60 pour cent (soit environ 88 519) sont des enfants âgés de 14 à 17 ans exécutant des travaux dangereux. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement pour éradiquer le travail des enfants dans le cadre de la Feuille de route, la commission le prie néanmoins de redoubler d’efforts à cet égard, notamment en ce qui concerne les enfants des zones rurales et ceux qui exécutent des travaux dangereux. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services de l’inspection et des informations sur le nombre et la nature des violations recensées impliquant des enfants et des adolescents. Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les programmes d’action mis en œuvre par le ministère de l’Education dans le cadre du Plan 2021, qui comportaient diverses mesures visant à améliorer la qualité de l’enseignement, accroître l’égalité d’accès à l’éducation et augmenter le taux de fréquentation scolaire, notamment pour ce qui est des enfants marginalisés ou de ceux d’un milieu familial très pauvre vivant en zones rurale et urbaine. La commission a également pris note du Plan social éducatif 2009-2014, visant à encourager la fréquentation scolaire en cycles primaire et secondaire, qui traite notamment du travail des enfants. Toutefois, elle a pris note, par ailleurs, du faible taux de fréquentation scolaire des adolescents dans le secondaire ainsi que du taux élevé d’abandons scolaires. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan 2021, notamment l’attribution de bourses permettant aux adolescents d’accéder à l’éducation dans les zones tant rurales qu’urbaines, ainsi que les mesures visant à améliorer l’accès à l’université dans les zones où sévit la pauvreté. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan social éducatif 2009-2014 a bénéficié à 75 centres académiques dans 15 municipalités, et que 31 439 étudiants ont participé à la mise en œuvre de programmes pédagogiques. La commission prend bonne note des mesures que ne cesse de prendre le gouvernement pour améliorer la qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation ainsi que pour inclure des modules de formation sur le travail des enfants dans le système éducatif. Toutefois, la commission prend également note des informations statistiques fournies par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), qui témoignent d’un écart persistant entre les taux nets de scolarisation dans le primaire (95,8 pour cent de garçons et 95,9 pour cent de filles) et dans le secondaire (59,3 pour cent de garçons et 60,8 pour cent de filles). En conséquence, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandons scolaires dans le secondaire. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus dans le cadre du plan 2021.
Article 6 de la convention. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’avant-projet de loi sur l’apprentissage, lequel a été élaboré par la Commission nationale pour la modernisation du travail (CONAMOL), commission constituée d’entités gouvernementales, d’organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’universitaires et d’ONG. La commission a fait observer que l’avant-projet de loi sur l’apprentissage donne, en partie, application à l’article 6 de la convention. Ainsi, aux termes de l’article 3 de l’avant-projet de loi, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans et l’exécution de travaux dangereux dans le cadre de l’apprentissage est interdite. La commission a constaté toutefois que l’avant-projet de loi ne prévoit pas de dispositions concernant les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être effectué au sens de la convention. La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure cette question dans le cadre des discussions au sein de la CONAMOL.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de loi sur l’apprentissage est toujours en consultation et sera ensuite présenté à l’Assemblée législative. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant l’avant-projet de loi, notamment sur les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être effectué. A cet égard, elle constate que, selon ces informations, l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) sera responsable des apprentissages. Les apprentis devront être rémunérés et bénéficier de la sécurité sociale. De plus, l’apprentissage ne devra pas interférer avec la scolarité obligatoire et, pour les apprentis de moins de 16 ans, la durée de travail ne devra pas dépasser six heures par jour ni trente-quatre heures par semaine. Prenant bonne note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que l’avant-projet de loi sur l’apprentissage sera adopté dans les plus brefs délais afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations de la Commission intersyndicale du Salvador selon lesquelles des enfants de 12 à 14 ans travaillent en El Salvador et que le gouvernement n’a pas mis en œuvre de plan d’action afin d’éliminer ce travail. Elle a également noté l’indication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), selon laquelle le travail des enfants est très répandu dans les économies rurales et urbaines non réglementées. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des activités ont été réalisées en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle a en outre pris note des nombreux projets mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants ainsi que des résultats obtenus. Elle a par ailleurs constaté que, selon des statistiques contenues dans une étude réalisée en 2005 dans les foyers du pays (EHPM), le nombre d’enfants âgés entre 5 et 17 ans qui travaillaient était passé de 222 475 en 2001 à 207 460 en 2005.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les résultats de la mise en œuvre de la phase I du PAD qui s’est échelonnée de septembre 2001 à septembre 2006. Au total, 42 770 enfants ont bénéficié de cette phase du PAD. De ce nombre, 12 967 enfants ont été retirés du travail des enfants et 29 803 ont été empêchés de travailler. Ces enfants ont aussi bénéficié de divers services, dont la scolarisation formelle ou non formelle et la formation professionnelle, et leurs parents ont notamment eu accès à des activités génératrices de revenus. La phase II du PAD a débuté en octobre 2006. L’objectif de cette deuxième phase est de mettre en œuvre des programmes d’action pour éliminer le travail des enfants, dont ses pires formes, notamment dans l’industrie de la canne à sucre, de la pêche et les travaux dangereux sur les marchés. La commission note avec intérêt qu’entre octobre 2006 et août 2008 plus de 5 054 enfants ont bénéficié de la phase II du PAD. De ce nombre, 3 754 enfants ont été empêchés de travailler et 1 300 enfants ont été retirés de leur travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les inspections du travail effectuées entre août 2006 et juin 2008 ont permis de retirer plus de 200 enfants de leur travail et de s’assurer que les enfants n’y retournent. Elle note également les statistiques communiquées par le gouvernement concernant une enquête effectuée par la Direction générale des statistiques et des recensements en 2006 selon lesquelles 205 009 enfants âgés entre 5 et 17 ans travaillaient. De ce nombre, 24 818 enfants étaient âgés entre 5 et 11 ans et 180 191 entre 12 et 17 ans. Selon cette enquête, les enfants travaillaient en grande majorité en milieu rural et dans des activités non rémunérées. Ainsi, 132 015 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillaient en milieu rural, dans l’agriculture et le commerce, alors que 72 994 travaillaient en milieu urbain, dans les industries manufacturières et le commerce.
La commission prend note que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase». Elle note également que le gouvernement a signé en août 2007 un accord tripartite concernant l’adoption du Programme national par pays pour un travail décent et qu’il prend en compte le travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence est actuellement en discussion au sein de la Chambre présidentielle et sera ensuite présenté à l’Assemblée législative. Cet avant-projet contient un chapitre entièrement consacré au travail des enfants.
La commission prend note que, selon les statistiques mentionnées ci-dessus, le travail des enfants est passé de 207 460 en 2005 à 205 009 en 2006. La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème. Elle se dit cependant préoccupée par la persistance du travail des enfants dans la pratique. La commission encourage donc fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer la situation et le prie de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du PAD, du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine et du Programme national par pays pour un travail décent, pour abolir le travail des enfants dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. En outre, la commission l’invite à continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication de la CSI selon laquelle, bien que l’éducation soit obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 14 ans en El Salvador, des frais additionnels sont demandés, ce qui empêche les enfants des familles pauvres de fréquenter l’école. A cet égard, elle a pris note des nombreux programmes sur l’éducation mis en œuvre par le ministère de l’Education dans le cadre du Plan 2021, lequel a comme objectif de faciliter l’accès à l’éducation à la plus grande quantité possible d’enfants. De plus, la commission a pris note que, selon des statistiques sur le taux de fréquentation scolaire des enfants âgés entre 5 et 17 ans de 2003, le pourcentage d’enfants qui travaillent augmente lorsqu’il concerne uniquement le milieu rural. En effet, alors que le pourcentage d’inscriptions est équilibré, 50 pour cent en milieu rural et 50 pour cent en milieu urbain, 76,2 pour cent des enfants étudiants travaillent en milieu rural. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des programmes sur l’éducation pris dans le cadre du Plan 2021.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les programmes d’action mis en œuvre par le ministère de l’Education dans le cadre du Plan 2021. Elle note que ces programmes ont permis de prendre diverses mesures visant l’amélioration de la qualité de l’éducation et l’augmentation du taux de fréquentation scolaire, notamment pour les enfants, vivant dans les zones rurales et urbaines, marginalisés ou de familles très pauvres. En outre, des mesures visant l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation, notamment entre les sexes mais également pour celles et ceux qui ont besoin d’une éducation spécialisée ou souffrent d’une incapacité, ont été prises. Selon le gouvernement, ces programmes ont bénéficié à plus de 1 857 246 étudiants pendant l’année 2007.
La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 de l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. De plus, dans la mesure où des progrès sont régulièrement réalisés, le pays a également de fortes chances d’atteindre l’objectif de la parité entre les sexes tant dans le primaire que dans le secondaire. La commission note également que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’inscription à l’école primaire est de 93 pour cent tant pour les filles que les garçons et, à l’école secondaire, de 54 pour cent chez les filles et de 52 pour cent chez les garçons.
La commission prend bonne note du taux net d’inscription à l’école primaire et du fait que le pays a de fortes chances d’atteindre d’ici à 2015 tant l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous que celui de la parité entre les sexes. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant au taux net d’inscription scolaire dans le secondaire, qui est plutôt faible. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de redoubler ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan 2021, pour augmenter le taux d’inscription, particulièrement à l’école secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
En outre, la commission soulève un autre point dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement qu’un projet de code de l’enfance et de l’adolescence est actuellement étudié par la Commission de la famille, de la femme et de l’enfance et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à ce sujet.
Article 6 de la convention. Apprentissage. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’avant-projet de loi sur l’apprentissage, lequel a été élaboré par la Commission nationale pour la modernisation du travail (CONAMOL), commission constituée d’entités gouvernementales, d’organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’universitaires et d’ONG. Elle prend note également de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cet avant-projet de loi fait toujours l’objet de discussions au sein de la CONAMOL. La commission fait observer que l’avant-projet de loi sur l’apprentissage donne, en partie, application à l’article 6 de la convention. Ainsi, aux termes de l’article 3 de l’avant-projet de loi, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans et l’exécution de travaux dangereux dans le cadre de l’apprentissage est interdite.
La commission constate toutefois que l’avant-projet de loi ne prévoit pas de dispositions concernant les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être effectué au sens de la convention. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, celle-ci peut ne pas s’appliquer au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure cette question dans le cadre des discussions en cours au sein de la CONAMOL. Elle exprime également l’espoir que l’avant-projet de loi sur l’apprentissage sera adopté dans les plus brefs délais afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur ce point et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 38, paragraphe 10, de la Constitution et de l’article 377 du Code de la famille, le travail des enfants de moins de 14 ans était permis, à titre dérogatoire et eu égard à des circonstances particulières, lorsqu’il se révélait indispensable pour la subsistance de l’enfant et de sa famille, et qu’il n’empêchait pas l’enfant d’accomplir sa scolarité obligatoire. La commission avait noté également que l’article 114 du Code du travail autorisait le travail des enfants à partir de 12 ans, sous réserve qu’il s’agissait de travaux légers et que ces travaux: a) ne fussent pas susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur épanouissement; et b) ne compromettaient pas leur éducation ou leur formation professionnelle. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 38, paragraphe 10, de la Constitution et l’article 114 du Code du travail étaient des dispositions complémentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’âge minimum à partir duquel les enfants pouvaient travailler, selon les dispositions des articles 38, paragraphe 10, de la Constitution et 377 du Code de la famille, est de 12 ans. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’âge à partir duquel les enfants peuvent être autorisés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale à réaliser un travail léger, tant en vertu de l’article 114 du Code du travail et de l’article 377 du Code de la famille, est bien de 12 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuelles autorisations accordées aux mineurs en vue de leur participation à des représentations artistiques, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles aucune autorisation n’a été demandée.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la Commission intersyndicale du Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) selon laquelle le gouvernement n’avait pas mis en œuvre de plan d’action afin d’éliminer le travail des enfants, la réalité salvadorienne démontrant, en effet, que les filles et les garçons se retrouvaient, de plus en plus jeunes, sur le marché du travail. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que plusieurs mesures avaient été prises, notamment la mise en œuvre, avec l’assistance technique de l’OIT/IPEC, de plusieurs activités visant à interdire et réglementer le travail des enfants dans plusieurs secteurs, dont celui de la récolte de coquillages et de grains de café, ainsi que dans les marchés publics. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces projets visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 41 650 enfants qui travaillaient dans les secteurs de la canne à sucre, du café et de la pyrotechnie, dans les décharges et les marchés publics ont bénéficié des nombreux projets mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants. De ce nombre, plus de 12 040 enfants ont été retirés de leur travail et plus de 29 600 enfants ont été empêchés de travailler. En outre, plus de 78 790 enfants ont eu accès à différentes aides, tels une formation professionnelle, des conseils psychologiques, des services de santé et de nutrition et du matériel scolaire. De plus, environ 5 130 parents d’enfants ont également bénéficié indirectement de ces projets. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement visant à éliminer le travail des enfants et le prie de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces projets ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté l’indication de la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS selon laquelle des enfants de 12 à 14 ans travaillaient en El Salvador. Elle avait également noté l’indication de la CISL selon laquelle le travail des enfants était très répandu dans les économies rurales et urbaines non réglementées. La commission avait pris en outre note des statistiques contenues dans le rapport «Comprendre le travail des enfants en El Salvador» publié par l’OIT/IPEC en 2003. Selon ce rapport, plus de 222 475 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillaient en El Salvador en 2001, dont 109 000 étaient âgés de 5 à 14 ans. De plus, le pourcentage d’enfants qui travaillaient augmentait avec l’âge. Ainsi, moins de 2 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans travaillaient et, approximativement, 13 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans. La commission avait constaté que l’application de la législation sur le travail des enfants semblait difficile dans la pratique. Elle s’était dite sérieusement préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail en El Salvador et avait encouragé fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a effectué des activités intensives de contrôle et d’inspection dans le secteur de la canne à sucre. Ainsi de nombreuses visites ont été réalisées dans le pays, notamment dans des endroits généralement non visités. La commission note que, selon des données statistiques contenues dans une étude réalisée en 2005 dans les foyers du pays (EHPM), le nombre d’enfants qui travaillent serait en baisse. Ainsi, environ 207 460 enfants de 5 à 17 ans travailleraient, à savoir 9,8 pour cent. La majorité des enfants travaillent dans le secteur de l’agriculture et des services, tels les hôtels et les restaurants. La commission apprécie grandement les efforts accomplis par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants. Elle l’encourage donc fortement à poursuivre ses efforts pour améliorer progressivement cette situation et l’invite à continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle l’éducation était obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 14 ans en El Salvador mais des frais additionnels étaient demandés, empêchant les enfants des familles pauvres de fréquenter l’école. La CISL avait conclu en indiquant que les autorités devaient faciliter l’accès à l’éducation des enfants des familles pauvres. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation nationale ne fixait pas, de manière concrète, un âge spécifique de fin de scolarité obligatoire, il pouvait être déduit, en vertu de l’article 114 du Code du travail, que l’âge de fin de scolarité obligatoire était de 14 ans. Elle avait noté également que le ministère de l’Education (MINED) avait démontré sa volonté d’améliorer la situation de l’éducation en El Salvador en établissant plusieurs réformes dans ce domaine. La commission l’avait encouragé à poursuivre ses efforts dans ce domaine et prié de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures qu’il entendait prendre pour faciliter l’accès des enfants à l’école.
La commission prend note des nombreux programmes sur l’éducation mis en œuvre par le ministère de l’Education dans le cadre du Plan 2021 lequel a comme objectif de faciliter l’accès à l’éducation à la plus grande quantité possible d’enfants. Elle prend note également des données statistiques sur le taux de fréquentation scolaire des enfants de 5 à 17 ans en El Salvador en 2003. Selon ces données, le pourcentage d’enfants qui travaillent augmente lorsqu’il concerne uniquement le milieu rural. En effet, alors que le pourcentage d’inscriptions est équilibré, 50 pour cent en milieu rural et 50 pour cent en milieu urbain, le pourcentage d’enfants qui travaillent est de 76,2 pour cent en milieu rural. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de faciliter l’accès des enfants à l’éducation, en prenant en compte la situation particulière des enfants des milieux ruraux. Elle le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des nombreux programmes sur l’éducation pris par le ministère de l’Education dans le cadre du Plan 2021 ainsi que sur les résultats obtenus en termes de fréquentation scolaire en El Salvador.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 378 du Code de la famille dispose que le mineur travaillant pour son propre compte, sans être soumis à une relation de travail, pourra accomplir ses activités avec l’autorisation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si un âge minimum d’admission à ce genre d’activitéétait prévu et de donner des informations sur le nombre d’autorisations accordées conformément à cet article du Code de la famille. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, bien que l’article 378 du Code de la famille n’établisse pas un âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs travaillant pour leur propre compte, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans fixé par l’article 114 du Code du travail s’applique de manière supplétive. Elle note également qu’aucune demande d’autorisation n’a été soumise en vertu de l’article 378 du Code de la famille.
Article 3. Détermination des types de travail dangereux. Dans sescommentaires précédents, la commission avait noté que l’article 105 du Code du travail interdit l’accès des personnes de moins de 18 ans à des travaux insalubres ou dangereux. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux sont établis aux articles 106, 107 et 108 du Code du travail. La commission constate que ces dispositions établissent une liste détaillée des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté qu’un avant-projet de loi sur l’apprentissage avait étéélaboré et que le texte avait été soumis pour consultation au Comité national pour l’élimination du travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’avant-projet est toujours à l’étude et qu’il en communiquera une copie au Bureau dès son adoption. Elle exprime l’espoir que l’avant-projet de loi prendra en compte les dispositions contenues à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 38, paragraphe 10, de la Constitution et de l’article 377 du Code de la famille le travail des enfants de moins de 14 ans est permis, à titre dérogatoire et eu égard à des circonstances particulières, lorsqu’il se révèle indispensable pour la subsistance de l’enfant et de sa famille et qu’il n’empêche pas l’enfant d’accomplir sa scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’article 114 du Code du travail autorise le travail des enfants à partir de 12 ans, sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et que: a) ces travaux ne soient pas susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur épanouissement, et b) ne compromettent pas leur éducation ou leur formation professionnelle. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe une relation entre ces différentes dispositions. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Constitution du pays énonce des principes minimums et les lois secondaires les développent. Le gouvernement indique que l’article 38, paragraphe 10, de la Constitution et l’article 114 du Code du travail sont des dispositions complémentaires. La commission croit comprendre les explications du gouvernement selon lesquelles l’âge minimum de 12 ans établi pour l’exécution des travaux légers s’applique également aux situations énoncées aux articles 38, paragraphe 10, de la Constitution et 377 du Code de la famille, à savoir que le travail des enfants de moins de 14 ans est permis à titre dérogatoire et eu égard à des circonstances particulières, lorsqu’il se révèle indispensable pour la subsistance de l’enfant et de sa famille et qu’il n’empêche pas l’enfant d’accomplir sa scolarité obligatoire. Elle saurait donc gré au gouvernement de confirmer que l’âge minimum à partir duquel les enfants peuvent travailler, selon les dispositions des articles 38, paragraphe 10, de la Constitution, et 377 du Code de la famille, est de 12 ans.
La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travaux tels qu’empaqueteurs dans les supermarchés, vendeurs et garçons ou filles de bureau sont des exemples d’activités considérées comme des travaux légers.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles aucune autorisation spécifique concernant la participation des mineurs à des représentations artistiques n’a encore été demandée au titre de l’article 114, paragraphes 3 et 4, du Code du travail. Elle note également que, dans l’éventualité où de telles autorisations seraient accordées, la procédure se fera par le biais du Conseil supérieur du travail en tant qu’organisme de consultation tripartite légalement établie. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des éventuelles autorisations accordées, conformément à cette disposition de la convention.
Article 9. 1. Application effective de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la direction générale de l’inspection du travail et la direction générale de la prévoyance sociale assurent l’application de la convention par l’entremise du département de l’emploi. La commission note également que l’article 627 du Code du travail prévoit que les infractions aux dispositions des livres I, II et III du Code et d’autres législations sur le travail ne comportant pas de sanctions spéciales pourront être punies d’une amende allant jusqu’à 500 colones pour chaque violation. Elle constate que les livres mentionnés ci-dessus comportent les dispositions concernant le travail des enfants.
2. Registres. S’agissant des registres devant être tenus par les employeurs occupant des personnes de moins de 18 ans, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le registre auquel fait référence l’article 117 du Code du travail doivent mentionner la date de naissance, le type de travail effectué, l’horaire de travail et le salaire convenu.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles le département de l’inspection de l’Institut salvadorien de la sécurité sociale et la direction générale de prévoyance sociale, par l’intermédiaire du département de la sécurité et de l’hygiène au travail, participent aux inspections du travail. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère de la Famille a débuté l’élaboration d’un avant-projet d’un Code de l’enfance et de l’adolescence. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à ce sujet.
La commission prend note des communications émanant de la Commission intersyndicale du Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), en date du 13 septembre 2002, et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 3 février 2003. La commission prend note également des observations transmises par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans les commentaires.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans sa communication, la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS indique que le gouvernement d’El Salvador n’a pas adopté de plan d’action afin d’éliminer le travail des enfants. La réalité salvadorienne démontre en effet que les filles et les garçons se retrouvent sur le marché du travail de plus en plus jeunes.
Dans ses réponses, le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été prises afin d’éliminer le travail des enfants. Notamment, il a signé un Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC en 1996, lequel a été renouvelé le 25 novembre 2002. Ce MOU vise à protéger les filles et les garçons contre l’exploitation économique et à les soustraire de toute forme de travail dangereux ou pouvant interférer dans leur éducation, ou qui pourrait porter préjudice à leur santé, leur développement physique et moral. Le gouvernement mentionne également que plusieurs activités ont été mises en œuvre avec l’assistance technique du BIT/IPEC, lesquelles tendent à promouvoir l’interdiction et la réglementation du travail des enfants dans plusieurs secteurs, dont ceux de la récolte de coquillages sur l’île Espíritu Santo, de grains de café et dans les marchés du département de Santa Ana. En outre, le gouvernement a créé le Comité national relatif à l’élimination progressive du travail des enfants. Ce comité a notamment comme fonction d’élaborer des projets relatifs à la lutte contre le travail des enfants.
La commission prend bonne note des efforts du gouvernement visant à abolir le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets visant àassurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans sa communication, la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS indique que les enfants entre 12 et 14 ans travaillent. Dans sa communication, la CISL indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. Le travail des enfants n’est généralement pas présent dans les zones franches industrielles ou dans le secteur privé formel. Toutefois, dans les économies rurales et urbaines non réglementées, le travail des enfants est très répandu.
La commission note que l’article 114 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. Elle prend note du rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants en El Salvador» publié par le BIT/IPEC en 2003, en collaboration avec le Programme international sur les statistiques et le recensement dans le domaine du travail des enfants (SIMPOC). Selon les données statistiques contenues dans ce rapport, 109 000 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. Egalement, 222 479 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent. De ce nombre, 49,1 pour cent travaillent dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sylviculture; 23 pour cent dans les secteurs du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration; 16 pour cent dans le secteur de l’industrie manufacturière; 4,8 pour cent dans les services domestiques; 2,4 pour cent dans le secteur de la construction; 2,1 pour cent dans les secteurs du transport, de l’emmagasinage et des communications; 1,9 pour cent dans les services à la communauté; et 0,7 pour cent dans d’autres activités. Le rapport indique également que le pourcentage d’enfants qui travaillent augmente avec l’âge. Ainsi, moins de 2 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans travaillent et, approximativement, 13 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans. Plus d’un enfant travailleur sur deux âgés de 5 a 9 ans exerce une activitééconomique dans le secteur agricole.
La commission constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique et que, comme l’ont indiqué la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS et la CISL, le travail des enfants est un problème. La commission se montre sérieusement préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail en El Salvador. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. Ainsi, se référant à son observation générale formulée à sa session de 2003, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, à l’étendue et à l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées, particulièrement dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration, de l’industrie manufacturière et du service domestique.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans sa communication, la CISL indique que l’éducation est obligatoire et, en principe, gratuite jusqu’à l’âge de 14 ans. Cependant, des frais additionnels sont demandés, ce qui empêche les enfants des familles pauvres de fréquenter l’école. La grande majorité des enfants qui travaillent le font au dépend de leur fréquentation scolaire. La CISL conclut notamment que les autorités devraient faciliter l’accès à l’éducation des enfants des familles pauvres pour lesquelles les coûts d’éducation les empêchent de fréquenter l’école.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation ne fixe pas, de manière concrète, un âge spécifique de fin de scolarité obligatoire. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 114 du Code du travail, on peut déduire que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. La commission note que l’article 114 du Code interdit aux enfants de mois de 14 ans, toujours soumis à la scolarité obligatoire, de travailler à une occupation quelconque. Elle note également que, selon les informations contenues dans le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants en El Salvador», dans les dix dernières années, le ministère de l’Education (MINED) a démontré sa volonté d’améliorer la situation de l’éducation en El Salvador en établissant plusieurs réformes dans ce domaine. Ces réformes ont d’ailleurs permis d’importants progrès, notamment en ce qui concerne l’accession à l’éducation dans les milieux ruraux.
La commission prend note des efforts du gouvernement visant à améliorer l’accès à l’éducation. Elle l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce domaine et le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures qu’il entend prendre pour faciliter l’accès des enfants à l’école. La commission prie également le gouvernement d’envoyer des données statistiques sur le taux de fréquentation scolaire en El Salvador.
La commission prend note du rapport du gouvernement et d’une communication émanant de la Commission intersyndicale du Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) en date du 13 septembre 2002, contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement en date du 19 novembre 2002 afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugerait opportun sur les questions qui y sont soulevées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, du fait que le gouvernement signale la création de l’Institut salvadorien de protection des mineurs, par la loi de 1993 adoptée à cet effet. Elle note en outre qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce texte l’Institut a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de protection des mineurs sur l’ensemble du territoire national, de veiller à l’exécution de cette politique et de garantir une protection intégrale des mineurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, au titre de l’application de la convention, du fonctionnement de cet institut.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail et du Code de la famille. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si un âge minimum est prévu en ce qui concerne le travail indépendant pouvant être accompli par des mineurs tel que viséà l’article 378 du Code de la famille et, dans l’affirmative, de préciser cet âge minimum. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’autorisations accordées conformément à cet article du Code de la famille.
La commission prie à nouveau le gouvernement de donner plus d’information sur la scolarité obligatoire, notamment sur l’âge de fin de scolarité obligatoire, et de communiquer copie des dispositions législatives y référentes.
Article 3, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 105 du Code du travail interdit l’accès des personnes de moins de 18 ans à des travaux insalubres ou dangereux et que le paragraphe 3 de ce même article prévoit que les emplois ou travaux répondant à cette définition doivent être déterminés par un règlement pris en application du Code, après consultation du Conseil supérieur du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire savoir si un tel règlement a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le gouvernement avait élaboré un avant-projet de loi sur l’apprentissage et que ce texte avait été soumis pour consultation au Comité national pour l’élimination du travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le processus qui devrait mener à l’adoption de cet avant-projet et d’en communiquer copie dès son adoption.
Article 7. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle avoir noté qu’aux termes de l’article 38, paragraphe 10), de la Constitution et de l’article 377 du Code de la famille, le travail des enfants de moins de 14 ans est admis, à titre de dérogation et eu égard à des circonstances particulières, lorsqu’il se révèle indispensable pour la subsistance de l’enfant et de sa famille et qu’il n’empêche pas l’enfant d’accomplir sa scolarité obligatoire. Considérant que l’article 114 du Code du travail autorise le travail des enfants à partir de 12 ans sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et que: a) ces travaux ne soient pas susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur épanouissement, et b) ne compromettent pas leur éducation ou leur formation professionnelle; considérant en outre que la disparité de ces diverses dispositions aboutit à des hypothèses divergentes, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer s’il existe une relation entre ces différentes dispositions. En tout état de cause, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer: a) quels sont les travaux considérés comme légers au sens de l’article 114 du Code du travail et b) quelles sont les conditions dans lesquelles ces travaux doivent s’effectuer, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la convention.
Article 8. La commission prend note du fait que le gouvernement répète les informations communiquées dans son précédent rapport à propos de cet article de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport: a) la procédure prévue pour la délivrance, conformément à l’article 114, paragraphes 3 et 4 du Code du travail, d’autorisations spécifiques concernant la participation de mineurs à des représentations artistiques et b) les modalités selon lesquelles il est procédéà des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour chacune de ces demandes d’autorisation et les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises (objet de l’autorisation, nombre d’heures, etc.), conformément à cet article de la convention.
Article 9, paragraphe 1. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris les sanctions, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement indique que la Direction de la prévoyance sociale du ministère du Travail tient un registre des entreprises ayant engagé des personnes de moins de 18 ans. La commission tient à rappeler que, conformément à cet article de la convention, l’obligation de tenir un registre sur lequel sont consignés le nom et l’âge ou la date de naissance des travailleurs de moins de 18 ans doit incomber à l’employeur par effet de la législation nationale ou décision de l’autorité compétente. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport qu’il procédait à l’établissement d’un «registre-fichier»énonçant les règles devant être respectées par les employeurs employant des mineurs. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans le sens de l’élaboration et de l’adoption de ce «registre-fichier» et des mesures prises afin que les employeurs occupant ou faisant travailler des mineurs tiennent un registre répondant aux prescriptions de cet article de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’action déployée par l’Inspection du travail et d’autres institutions du secteur public pour exercer un contrôle des lieux de travail susceptibles d’occuper des mineurs. La commission prie le gouvernement de l’informer des résultats de ces inspections, en précisant leur nombre et leur fréquence, et de spécifier les autres institutions du secteur public participant à cette action.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que, nonobstant le fait que le Code du travail (J.O. 142, Tome 236 du 31 juillet 1972) couvre les relations entre employeurs et travailleurs, le Code de la famille traite, en son article 378, des enfants travaillant de manière indépendante et prescrit une autorisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Notant l'interdiction du travail dangereux qui figure dans le même article, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise pour soumettre l'octroi d'une telle autorisation pour travail indépendant à un age minimum, de communiquer les informations sur l'application pratique de cette disposition, y compris le nombre des autorisations accordées.
Notant que tant les dispositions de la Constitution (art. 38, paragr. 10) que celles du Code du travail (art. 114) fixant l'âge minimum d'accès à l'emploi à 14 ans prescrivent une "éducation obligatoire", la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l'éducation obligatoire, y compris copie des textes législatifs pertinents.
Article 3, paragraphe 2. La commission note que l'article 105, paragraphe 3, du Code du travail prévoit que les emplois ou travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans doivent être déterminés par un règlement pris aux termes du Code après consultation du Conseil supérieur du travail. Elle prie le gouvernement de fournir la liste de tels emplois ou travaux.
Article 4. La commission note l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle certaines activités du secteur informel sont actuellement à l'étude afin d'établir une base juridique qui permettra de les inclure dans la catégorie des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement d'expliquer son intention s'agissant des catégories d'emplois ou de travaux qui ne seront pas couvertes par la base juridique citée et d'indiquer si ces catégories seront exclues de l'application de la convention.
Article 6. La commission, prenant note de la référence faite dans le rapport au projet de loi sur l'apprentissage en relation avec l'article 3 de la convention, prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l'adoption de ce projet de loi et d'en fournir copie dès l'adoption.
Article 7. La commission note que l'article 114 du Code du travail permet aux enfants d'exercer des travaux légers à partir de l'âge de 12 ans sous la condition que ceci ne porte pas préjudice à leur santé et leur développement et ne gêne pas leur éducation ni leur formation professionnelle. Elle note également que le Code de la famille en son article 377 autorise des exceptions à l'âge minimum de 14 ans lorsque le travail est indispensable à la survie de l'enfant et de sa famille et tant qu'il ne gêne pas l'éducation minimum obligatoire. Elle prie le gouvernement de clarifier la relation entre ces deux dispositions dans la mesure où les conditions permettant d'effectuer des travaux légers ne sont pas les mêmes. La commission prie également le gouvernement de préciser les activités permises comme travaux légers, le nombre d'heures autorisées ainsi que les conditions dont ces activités sont assorties, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7.
Article 8. La commission note les dispositions de l'article 114, paragraphes 3 et 4, du Code du travail qui portent sur les exceptions pour participation à des spectacles artistiques dans les mêmes termes que celles de la convention. Elle note en outre que le rapport fournit une description de la procédure selon laquelle un permis de travail est accordé à un mineur ainsi que celle de l'examen médical. Le rapport fait également mention des permis temporaires qui sont accordés aux enfants qui désirent travailler pendant les vacances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les exceptions accordées dans la pratique pour les spectacles artistiques en indiquant en particulier la procédure d'autorisation ainsi que les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations en vertu de l'article 114, paragraphes 3 et 4, du Code du travail.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que le Code du travail contient une disposition générale (art. 627) sur les amendes pour infractions à ces dispositions, et notamment celles sur l'âge minimum. Elle note cependant que les dispositions citées dans le rapport sans référence au titre de la législation ne sont pas contenues dans le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute législation spécifique qui prévoit des sanctions pénales pour violation des dispositions nationales donnant effet à la convention. Prière, le cas échéant, de fournir la référence et copie du texte.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que le rapport indique que le gouvernement est en train d'élaborer un formulaire d'enregistrement conformément à l'article 117 du Code du travail, qui prescrit l'obligation pour l'employeur de tenir un registre des employés de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de fournir un exemplaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les diverses mesures prises pour l'élimination effective du travail des enfants ainsi que leurs résultats, en donnant par exemple des statistiques précises et le nombre et la nature des infractions relevées.