ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - République de Corée (Ratification: 2014)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements apportés au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour la République de Corée respectivement les 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. À partir de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f) et 3, de la convention. Champ d’application. Élèves officiers. Dans ses commentaires précédents, notant que le ministère des Océans et des Pêches avait décidé, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, que les élèves officiers ne devaient pas être considérés comme des gens de mer, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les élèves officiers soient considérés comme des gens de mer et qu’ils jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que la MLC, 2006, ne contient pas de définition des élèves officiers et qu’il est difficile de considérer un marin formé à bord d’un navire coréen comme un marin parce qu’il ne signe pas de contrat de travail ni n’a d’emploi séparé à bord. Le gouvernement indique également que le ministère a promulgué et révisé les règlements en tenant compte du fait que les élèves officiers devaient être distingués des gens de mer et recevoir une protection distincte, puisqu’ils sont en formation. En particulier, le gouvernement indique que les droits des élèves sont protégés car ils signent un accord de stage à bord et non un contrat de travail (art. 21-2 de la loi sur les employés à bord de navires). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que la convention adopte une définition large du terme «gens de mer» afin d’octroyer une protection et des conditions de vie et de travail décentes à toutes les personnes travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire (article II, paragraphe 1 f)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les élèves officiers soient considérés comme des gens de mer, conformément à la convention. À ce sujet, la commission réaffirme que, comme prévu à l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient, si nécessaire, s’entendre sur des mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers.
Article II, paragraphes 1 i) et 5, de la convention. Champ d’application. Navires. La commission avait noté qu’il existait des exemptions à plusieurs dispositions de la loi sur les gens de mer et à d’autres textes réglementaires pour les navires «opérant dans les eaux côtières». La commission a prié le gouvernement d’expliquer le sens de l’expression «navires opérant dans les eaux côtières». La commission note que le gouvernement indique que, d’après la loi sur la sécurité des navires, qui met en œuvre la convention SOLAS, l’expression «eaux côtières» s’entend de la zone maritime couvrant 20 milles nautiques à compter de la ligne de base de la mer territoriale. La commission note également que plusieurs articles (par exemple, les articles 19 et 29) de la notice maritime sur les règles relatives aux installations à bord des navires (ci-après, la notice maritime) font la distinction entre les «navires opérant au-delà des eaux côtières» et les «navires qui effectuent des voyages internationaux», en excluant une partie des premiers du champ d’application des dispositions de la convention (voir sous règle 3.1). La commission note également que le gouvernement affirme que tout navire qui navigue exclusivement dans les eaux territoriales n’est pas soumis à l’application de la MLC, 2006. À ce propos, le gouvernement indique qu’il définit les «eaux au proche voisinage d’eaux abritées» comme eaux territoriales (12 milles nautiques à compter de la ligne de base). La commission rappelle que la MLC, 2006, ne contient pas le concept d’«eaux côtières» et que les navires exclus de son champ d’application au regard de la zone de navigation sont définis à l’article II, paragraphe 1) i). Elle rappelle qu’il revient à l’autorité compétente de déterminer, en toute bonne foi et sur une base tripartite, compte tenu des objectifs de la convention et des caractéristiques physiques du pays, quelles zones pourraient être considérées comme des «eaux abritées» et à quelle distance de celles-ci l’on pourrait considérer que l’on est «au proche voisinage d’eaux abritées», compte tenu que la MLC, 2006, ne définit pas expressément les termes «au proche voisinage» ni «eaux abritées», utilisés à l’article II, paragraphe 1 i). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la façon dont il prend en compte les critères susmentionnés lorsqu’il définit les eaux «au proche voisinage d’eaux abritées»; et ii) le nombre de navires exclus du champ d’application de la convention du fait de cette définition.
La commission note que le gouvernement prend des mesures pour étendre le champ d’application de la législation qui met en œuvre la règle 3.1 afin de couvrir les navires qui en étaient précédemment exclus (voir ci-après). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser comment les autres dispositions qui mettent en œuvre la convention s’appliquent à tous les navires qu’elles couvrent.
Règle 1.1 et norme A1.1. Âge minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 91(1) de la loi sur les gens de mer, un armateur ne peut embaucher une personne de moins de 16 ans en tant que marin, «sauf, toutefois, s’il est à bord d’un bâtiment sur lequel seuls des membres de sa famille travaillent». La commission a prié le gouvernement de modifier ledit article 91(1) pour faire en sorte qu’aucune dérogation ne soit permise s’agissant de l’âge minimum d’admission au travail. La commission note que le gouvernement indique que la dérogation prévue à l’article 91(1) de la loi sur les gens de mer tient compte des types de pêche qui sont en partie réalisés par une entreprise familiale. Le gouvernement précise que les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent embarquer puisqu’elles ne peuvent participer à aucune formation maritime ni se voir remettre un livret de marin. Il indique également que l’examen d’un projet de loi portant révision de ces règles a été suspendu à l’Assemblée nationale et que ce texte sera soumis une nouvelle fois ultérieurement. Tout en rappelant que la convention ne s’applique pas aux bateaux de pêche, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant la modification de l’article 91(1) de la loi sur les gens de mer afin de garantir la conformité avec la norme A1.1(1) de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission avait noté que l’article 92 de la loi sur les gens de mer prévoyait des dérogations à l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer âgés de moins de 18 ans: «1) lorsque l’armateur a obtenu le consentement de l’intéressé et l’approbation du ministre des Océans et des Pêches quant au fait qu’il s’agit d’une «tâche facile»; 2) à bord d’un navire sur lequel seuls des membres d’une même famille travaillent (…)». Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la conformité avec la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le système d’éducation et de formation actuel des gens de mer, le travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans est interdit. Des dérogations sont néanmoins accordées, uniquement pour la formation des élèves officiers de marine au service de veille, conformément au programme de l’École supérieure maritime. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 61-2 de la loi sur les gens de mer, telle que modifiée. Le gouvernement indique qu’en vertu dudit article les élèves officiers de marine devraient être autorisés à effectuer un travail de nuit, pendant 16 heures maximum par semaine, uniquement au service de veille. Le travail de nuit est interdit dans les autres cas, à l’exception de ceux approuvés par le ministère des Océans et des Pêches aux fins d’éducation et de formation, conformément à la MLC, 2006, validés par des contrats de travail et des règles de travail. La commission renvoie à ses commentaires concernant l’article II, paragraphe 1 f), sur les élèves officiers de marine. Elle rappelle que les seules dérogations à l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans autorisées figurent dans la norme A1.1, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de mettre l’article 92 de la loi sur les gens de mer en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement de préciser le sens de l’expression «tâche facile» employée dans ledit article. S’agissant de l’article 61-2 de la loi sur les gens de mer, la commission prie le gouvernement de préciser comment la dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour des tâches de veille est conforme à la norme A1.1, paragraphe 3, de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission a prié le gouvernement de préciser si la liste des types de travaux dangereux prévue à l’article 8 du règlement sur la sécurité et la santé des gens de mer avait été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission note que le gouvernement indique que cette liste a également été établie à partir des avis d’organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prend note de cette information.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 6. Certificat médical. Contenu du certificat médical. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 53(1)(2) du décret d’application de la loi sur les gens de mer (ci-après, le décret d’application), l’examen de la vue, de la perception des couleurs et de l’ouïe ne concernait que le personnel à bord des navires et les matelots chargés du service de veille sur le pont, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi sur les officiers de marine. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à la norme A1.2 en ce qui concernait l’examen de la vue et de l’ouïe des gens de mer qui n’étaient pas officiers de marine. La commission note que le gouvernement indique que quasiment tous les membres d’équipage doivent faire examiner leur vue au cours de leur poste. S’agissant des questions d’audition, un examen de l’ouïe est suggéré pour le capitaine, les membres de l’équipage assurant le service du pont et le reste du personnel subalterne. Cela fixe des règles relatives à l’acuité auditive pour la quasi-totalité des membres d’équipage. Même en ce qui concerne la perception des couleurs, tout le personnel d’un navire, y compris le capitaine, le mécanicien, l’opérateur des radiocommunications, les officiers de pont et le personnel subalterne, est considéré comme inclus. Par conséquent, tous les membres d’équipage dont l’ouïe, la vue et la perception des couleurs peuvent lourdement influencer l’exercice de leurs fonctions doivent satisfaire aux critères minimums fixés par la réglementation. Le gouvernement indique que la mise en œuvre fidèle de la MLC, 2006, est confirmée par les certificats médicaux délivrés aux membres d’équipage. La commission prend note de ces informations.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 7 et 9. Certificat médical. Période de validité. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de préciser le sens de l’article 54 du décret d’application et d’indiquer comment il donnait effet aux prescriptions de la norme A1.2, paragraphe 9. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 54, la validité du certificat est prolongée de trois mois quand la période de validité du certificat médical expire en cours de voyage. La commission prend note de cette information.
Règle 1.3. Formation et qualifications. La commission a prié le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles il était possible de travailler à bord sans avoir achevé l’instruction et la formation appropriées, visées à l’article 116(2) de la loi sur les gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que, selon l’article 116, en vertu de l’article 44 de la loi sur les gens de mer, les navires battant pavillon coréen doivent obtenir l’autorisation d’embarquement et de débarquement auprès du bureau régional des océans et des pêches compétent, ce qui induit une vérification de la formation de l’équipage. Par conséquent, tous les membres d’équipage sont tenus d’achever la formation et ne peuvent embarquer sans certificat de formation. Le gouvernement ajoute que l’article 116(2) de la loi sur les gens de mer mentionne les dérogations extrêmes. De ce fait, ledit article a servi de base à la reconnaissance de l’instruction et de la formation suivies par les gens de mer qui n’avaient pas effectué de remise à niveau; il n’est pas utilisé dans les cas généraux. En particulier, d’après le ministère des Océans et des Pêches, les dérogations visées à l’article 116(2) ne sont pas appliquées, dans la pratique, à l’embarquement et au débarquement, mais en cas de situation spéciale, telle la pandémie de COVID-19. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
S’agissant des dérogations à l’obligation de n’admettre à bord du navire que des officiers brevetés, établie à l’article 12(1) de la loi sur les officiers de marine, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à la règle 1.3, paragraphe 1, étant donné que la convention n’autorise aucune dérogation à cette règle. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale mettaient en œuvre les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 a) et c). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement fournit sur la législation donnant effet à la norme A1.4, paragraphe 5, alinéas a) et c), i) à iv), de la convention, dont la loi sur les normes du travail, la loi sur les gens de mer et les directives relatives à l’enregistrement et à l’administration des entreprises de transport maritime. En ce qui concerne la mise en œuvre de la norme A1.4, paragraphe 5, alinéa c) vi), la commission observe que l’article 24 des directives susmentionnées dispose que l’opérateur de l’entreprise de transport maritime est tenu d’établir une garantie financière en cas d’abandon des gens de mer. La commission rappelle que la norme n  A1.4, paragraphe 5 c) vi), prévoit la mise en place d’un système de protection pour indemniser les gens de mer non seulement en cas d’abandon mais aussi pour les gens de mer «ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine conformité avec la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête au sujet des plaintes. La commission a prié le gouvernement de donner des éclaircissements sur les procédures appliquées dans le cadre de l’instruction des plaintes concernant les activités des services de recrutement et de placement. La commission note que le gouvernement indique que l’article 114 de la loi sur les gens de mer dispose que le ministère des Océans et des Pêches est tenu d’ouvrir immédiatement une enquête quand un marin dépose une plainte relative aux activités de placement d’une agence, d’un opérateur d’entreprise de transport maritime ou d’une organisation liée à la pêche maritime visée par décret du ministère. Ledit article dispose également que, si nécessaire, l’armateur et le représentant du marin peuvent participer à l’enquête. Le gouvernement indique que, s’il n’existe pas de procédure détaillée relative à l’enquête sur les plaintes et leur traitement, le ministère des Océans et des Pêches, par l’intermédiaire du système de contrôle du travail des gens de mer, conduit les procédures de règlement des plaintes et différends liés aux gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1 paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrats d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative ou réglementaire exige que le contrat d’engagement maritime soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou son représentant (norme A2 .1, paragraphe 1 a)). La commission note que le gouvernement dit qu’en vertu des articles 27(1) et 43(1) de la loi sur les gens de mer, les parties à un contrat d’engagement maritime sont «le marin» et «l’exploitant du navire», qui concluent un contrat d’engagement maritime en le signant ou en y apposant une marque. La commission note cependant que le texte des articles susmentionnés, reproduit par le gouvernement, ne dit pas que le contrat d’engagement maritime doit être signé par le marin et l’armateur. Tout en prenant note du fait que le gouvernement indique que, dans la pratique, les contrats d’engagement maritime sont signés par le marin et l’armateur, la commission rappelle que la convention impose l’adoption d’une législation exigeant que «les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1 a), de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission a prié le gouvernement de préciser comment la norme A2.1, paragraphe 6, était appliquée. La commission note que le gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations à ce sujet. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 6, en déterminant les circonstances justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Attributions. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à la règle A2.2, paragraphe 5. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur les gens de mer, l’armateur doit remettre aux gens de mer un bulletin de salaire contenant des explications sur le taux de change appliqué. Toutefois, la plupart des gens de mer coréens et étrangers qui embarquent à bord d’un navire battant pavillon coréen touchent leurs salaires directement dans la monnaie coréenne ou en dollars des États-Unis, sans change, ce qui fait que la plupart des bulletins de salaire ne comportent pas de taux de change. Le gouvernement indique également qu’il est vérifié, au cours des inspections sur les conditions de travail et de vie des gens de mer prévues par la loi sur les gens de mer, qu’un bulletin de salaire approprié est remis aux gens de mer et que le taux de change appliqué ne leur est pas défavorable. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 5, contient une disposition relative aux frais retenus sur les transferts de fonds à destination des familles des gens de mer et non au bulletin de salaire des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A2.2, paragraphe 5, de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 6. Salaires. Prise en compte du Principe directeur B2.2. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente sur les dispositions autorisant les retenues sur salaire par des informations détaillées sur la législation qui autorise les retenues sur salaire (par exemple, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les primes d’assurance maladie et de retraite et les réductions de salaire induites par une mesure disciplinaire, les cotisations syndicales et les frais prélevés pour le dispositif d’entraide fixés par voie de convention collective). La commission prend note de ces informations.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail ou du repos. La commission note que le gouvernement indique que, comme suite à la révision de la loi sur les gens de mer et de la loi sur les employés à bord de navires, la durée du repos des équipages en formation est suffisamment garantie. Elle note que, d’après l’article 61(2) du décret d’application, tel que modifié, la formation ne peut excéder huit heures par jour et 40 heures par semaine et qu’elle peut être étendue à 16 heures par semaine maximum aux fins de formation à la veille. La durée du repos doit être d’au moins huit heures consécutives par période de 24 heures. En cas de raisons inévitables, l’armateur peut demander aux stagiaires de suivre une formation ou de travailler en dehors des heures de travaux pratiques. La commission note que ces dispositions ne sont pas pleinement conformes à la norme A2.3 en ce que les heures de repos ne devraient pas être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et un repos compensatoire adéquat doit être garanti lorsque les gens de mer ont travaillé pendant qu’ils étaient en période de repos (norme A2.3, paragraphes 5 b), 8 et 14). La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphe 1 f), concernant les élèves officiers. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le plein respect de la norme A2.3, paragraphes 5 b), 8 et 14, de la convention en ce qui concerne les élèves officiers.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Dérogations. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 60(4) de la loi sur les gens de mer et de l’article 39-5(2) du décret d’application qui prévoyaient qu’un assouplissement des règles de division des heures de repos pouvait être décidé par voie de convention collective. Elle a en particulier noté qu’en vertu de l’article 39-5(2) du décret d’application, les heures de repos pouvaient être scindées en un maximum de trois périodes. Elle a également noté que, d’après la copie de la convention collective fournie par le gouvernement, la période de repos pouvait être scindée en quatre périodes distinctes. Notant que la convention collective n’était pas conforme à la convention, la commission a prié le gouvernement d’expliquer comment les prescriptions de la norme A2.3 étaient appliquées. La commission note que le gouvernement dit que l’expression «trois périodes distinctes», qui figure à l’article 39-5, paragraphe 2(3), du décret d’application, a été utilisée pour scinder la période de repos trois fois, en quatre périodes distinctes, ce qui va dans le sens des «quatre périodes distinctes» mentionnées dans la convention collective susvisée. Par conséquent, ladite convention collective est considérée comme conforme aux prescriptions de la loi sur les gens de mer. Le gouvernement indique également que le respect des dispositions de la norme A2.3 est contrôlé par l’inspection du certificat de travail maritime, conformément aux articles 137 et 138 de la loi sur les gens de mer. En outre, si un marin dénonce une violation de cette disposition aux autorités compétentes, une enquête sur la violation présumée sera menée dans les 25 jours. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission renvoie à ses commentaires précédents et réitère sa préoccupation quant au fait qu’une période de repos d’une durée minimale de dix heures scindée en quatre périodes distinctes, dont deux éventuellement d’une heure, pose de toute évidence le problème de la fatigue des marins et de ses conséquences. La commission rappelle également que toute dérogation à la norme A2.3, paragraphe 13, doit, dans la mesure du possible, être conforme aux dispositions de la norme mais peut «tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la norme A2.3, paragraphes 6 et 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 8. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires mettaient en œuvre les prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 8, relatives à la période de repos compensatoire en cas de travail sur appel. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 60(7) de la loi sur les gens de mer, l’armateur est tenu de prévoir une période de repos compensatoire suffisante, et correspondant aux heures de travail, pour les heures de travail qu’un marin a effectuées pour accomplir des tâches nécessaires pendant sa période de repos ou pour répondre à des appels pendant ses heures de repos, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier de la durée normale de son repos, selon le paragraphe 6. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 10. Durée du travail ou du repos. Organisation du travail à bord. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.3, paragraphe 10 (affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord). La commission note que, s’il a transmis copie du tableau de l’organisation du travail à bord, le gouvernement ne fournit aucune information sur la prescription relative à l’affichage de ce tableau à un endroit facilement accessible, comme prévu par la norme A2.3, paragraphe 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le respect de la norme A2.3, paragraphe 10.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 62(4) de la loi sur les gens de mer, qui dispose qu’un marin peut demander à un armateur ou à un capitaine de lui fournir un exemplaire de l’inscription au registre des heures de travail ou de repos et des heures supplémentaires le concernant, n’était pas conforme à la norme A2.3, paragraphe 12, qui dispose que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant. Notant que l’article 62(4) de la loi sur les gens de mer n’a pas été modifié, la commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de mettre la loi sur les gens de mer en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 12, de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 69 de la loi sur les gens de mer disposait qu’après huit mois consécutifs de service à bord, l’armateur devait accorder au marin un congé dans un délai de quatre mois, avec la possibilité de le reporter jusqu’à la fin du voyage en cours. La commission a prié le gouvernement de préciser comment il veillait, dans la pratique, à ce que la durée maximale d’embarquement des gens de mer soit inférieure à douze mois. La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’article 69(1) de la loi sur les gens de mer, si un membre d’équipage reste à bord pendant huit mois, un congé rémunéré (s’il navigue, cela peut être repoussé jusqu’à la fin du voyage) doit être accordé dans les quatre mois qui suivent le dernier jour de la période de huit mois. Le gouvernement précise que la plupart des gens de mer bénéficient d’un congé rémunéré dans les 12 mois qui suivent leur embarquement. Toutefois, ces derniers temps, en raison de la pandémie de COVID-19, les changements d’équipage sont restreints. Avec l’accord de l’équipage concerné, des membres d’équipage ont débarqué au bout de 12 mois, selon le programme de navigation du navire. Le gouvernement fait observer qu’il consultera les organisations d’armateurs et de gens de mer, une fois que la pandémie de COVID-19 sera sous contrôle, pour élaborer un plan d’amélioration raisonnable afin que la période effective d’embarquement maximale pour tous les gens de mer soit inférieure à 12 mois. La commission rappelle qu’elle considère que, d’après la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, sur le congé annuel et la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), lues conjointement, la période continue maximale de service à bord est de 11 mois en principe. La commission rappelle qu’elle a estimé, dans son observation générale de 2020, que l’extrême fatigue des gens de mer qui sont à bord depuis plus de onze mois (durée maximale par défaut de la période d’embarquement) non seulement constitue une situation de toute évidence dangereuse pour la santé et la sécurité des gens de mer concernés mais pose également un sérieux danger pour la sécurité de la navigation de manière générale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre la loi sur les gens de mer pleinement en conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), ainsi que pour garantir qu’il n’est pas demandé, dans la pratique, aux gens de mer à bord de navires battant pavillon coréen de continuer à travailler au-delà de la durée maximale par défaut de la période d’embarquement, qui est de 11 mois, selon les dispositions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission avait noté que l’article 38(2) de la loi sur les gens de mer prévoyait qu’un armateur pouvait réclamer des frais de rapatriement au marin dans certaines circonstances. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) ce qui pourrait être considéré comme une «raison valable» au sens de l’article 38(2)(1) de la loi sur les gens de mer; ii) la portée de l’article 38(2)(3) de la loi sur les gens de mer; iii) des exemples de «raisons» figurant dans les conventions collectives ou les contrats d’engagement maritime qui pourraient justifier le fait que l’armateur a le droit de recouvrer les frais de rapatriement; et iv) la procédure qui permettait d’estimer que le marin relevait des exceptions susmentionnées. S’agissant de l’article 38(2)(1) de la loi sur les gens de mer, la commission note que, d’après les informations du gouvernement, si la loi sur les gens de mer ne définit pas ce qui constitue une «raison valable», il est considéré qu’il s’agit d’une circonstance où il n’y a ni faute intentionnelle ni faute lourde, notamment: i) l’annulation du contrat d’engagement en raison de divergences entre les conditions de travail et le contrat; ii) lorsqu’un marin n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions en raison d’une blessure ou d’une maladie survenue à bord du navire, de manière non intentionnelle, et iii) lorsque le navire est vendu à un autre armateur. Pour ce qui concerne l’article 38(2)(3) de la loi sur les gens de mer, le gouvernement précise que, dans les conventions collectives et les contrats d’engagement maritime, les règles établies dans la loi sur les gens de mer sont appliquées mutatis mutandis et qu’aucun autre cas n’est précisé par ailleurs. Quant à la procédure qui permet d’établir que le marin relève des exceptions susmentionnées, le gouvernement mentionne la procédure de plainte engagée par le marin en cas de violation des prescriptions de la loi sur les gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la charge de la preuve et le niveau de preuve à appliquer pour établir qu’un marin est coupable «d’un manquement grave aux obligations relatives à son emploi», en vertu de l’article 38(2)(1) de la loi sur les gens de mer.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 7. Rapatriement. Garantie financière. Preuve documentaire. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet de l’application des amendements de 2014 au code de la convention (norme A2.5.2). S’agissant de la norme A2.5.2, paragraphe 7, la commission note que, d’après les informations du gouvernement, l’article 151 1(2) de la loi sur les gens de mer dispose que l’armateur est tenu d’afficher bien en vue, à bord du navire, le nom et les coordonnées du prestataire de l’assurance-rapatriement et la durée de validité de cette assurance. Elle note cependant que l’article 58-11 du décret d’application (contenu du document à afficher à bord du navire) n’énumère qu’une partie des informations requises au titre de l’annexe A2 I. La commission prie le gouvernement de préciser comment il garantit le plein respect de la norme A2.5.2, paragraphe 7, et de l’annexe A2-I.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 9. Rapatriement. Garantie financière. Couverture. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale imposait que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir les éléments visés au paragraphe 9 de la norme A2.5.2. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 42-2 de la loi sur les gens de mer, l’assurance-rapatriement doit garantir les frais encourus pour le rapatriement, les indemnités de rapatriement (définies à l’article 39 de la loi) et les dépenses encourues pour fournir les biens ou les services nécessaires à la vie à bord d’un navire (dont la nourriture et l’eau, le carburant et les soins médicaux nécessaires à la vie). La commission rappelle que l’assistance apportée par le dispositif de garantie financière doit également couvrir les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu dans le contrat de travail, la convention collective pertinente ou la législation, le montant dû ne devant pas excéder quatre mois (norme A2.5.2, paragraphe 9 a)). Elle rappelle que le dispositif couvre les besoins essentiels du marin jusqu’à son arrivée à son domicile (norme A2.5.2, paragraphe 9 c)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se mettre en conformité avec la norme A2.5.2, paragraphe 9, alinéas a) et c).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 6, alinéas a) à f). Logement et loisirs. Prescriptions générales. Hauteur. Emplacement des cabines. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de différentes incohérences entre les articles 19 et suivants de la notice maritime et la norme A3.1, paragraphe 6, alinéas a) à d) et f). Elle a prié le gouvernement de fournir des explications détaillées sur les dérogations possibles en vertu de ladite notice et de revoir celle-ci afin de la rendre tout à fait conforme aux prescriptions de la norme A3.1. La commission prend note avec intérêt des informations suivantes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires: i) l’article 21 de la notice a été modifié afin d’autoriser les dérogations (réduction de la hauteur de plafond à 180 cm) uniquement pour les «navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux mais dont la zone de navigation est inférieure à celle couverte par les eaux côtières»; et ii) les articles 19 et 22 de la notice (emplacement des espaces de logement, y compris les cabines) ont été modifiés afin de s’appliquer aux navires «d’une jauge brute supérieure à 200 qui opèrent dans les eaux côtières ou au-delà et aux navires qui effectuent des voyages internationaux». La commission note enfin que le gouvernement mentionne l’article 24 de la notice qui donne effet à la norme A3.1, paragraphe 6 f), et au principe directeur B3.1.1. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. La commission note que le gouvernement indique que l’article 44 de la notice (isolement) «a été modifié pour exempter les navires qui naviguent dans les eaux territoriales». La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphes 1 i) et 5, et prie le gouvernement de faire en sorte que la norme A3.1, paragraphe 6 b), soit appliquée à tous les navires couverts par la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 6 h). Logement et loisirs. Prescriptions générales. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il met en œuvre la norme A3.1, paragraphe 6 h), par l’alinéa 4 de l’article 2 du règlement sur la sécurité et la santé des gens de mer. En vertu dudit article, afin de prévenir le danger du travail à bord d’un navire et de préserver l’hygiène, un armateur est notamment tenu de prévoir des «installations nécessaires pour maintenir un niveau d’hygiène suffisant, telles que la ventilation, les puits de lumière et l’éclairage dans les logements, les salles des machines et les cuisines, etc., maintenir la température et prévenir le bruit et les vibrations». Le gouvernement indique également que les articles 941 à 971, partie 8, des règles structurelles sur les navires en acier portent sur le bruit. En outre, les articles 82 à 91 du chapitre 8 des règles sur la sécurité, la santé et la prévention des accidents, qui doivent être promulguées en 2021, sont consacrés aux vibrations et les articles 92 à 105 au bruit. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 7 et 9. Logement et loisirs. Ventilation et chauffage. Cabines. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires selon lesquelles les critères qui permettent d’accorder des dérogations, fixés aux articles 32 (installation de cabinets de toilette et de buanderies) et 45 (système de chauffage et de climatisation) de la notice maritime, sont établis ou modifiés par voie de consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 8. Logement et loisirs. Éclairage. La commission, notant que l’article 46 de la notice maritime prévoit une exemption aux prescriptions concernant l’éclairage qui n’est pas autorisée par la convention, a prié le gouvernement de modifier ledit article afin d’être pleinement en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article 46(1) de la notice mentionne les cabines des passagers et non celles des gens de mer. Le gouvernement indique également que l’article 46(2) a été modifié afin de ne pas prévoir d’exemptions. La commission prend note de ces informations.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la dérogation prévue au paragraphe 3 du tableau 6 du décret d’application (normes de calcul du nombre maximum de passagers) pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 n’était pas conforme à la convention et prié le gouvernement d’indiquer comment il mettait en œuvre la norme A3.1, paragraphes 20 et 21, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, pour que la dérogation s’applique aux navires qui ne sont pas couverts par la MLC, 2006, le paragraphe 3 du tableau 6 du décret d’application sera modifié afin qu’il couvre les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 qui naviguent dans les eaux territoriales. Se référant à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphes 1 i) et 5, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle disposition prévoyait, conformément à la norme A3.1, paragraphe 9 b), l’installation de cabines séparées pour les hommes et les femmes à bord de navires. Notant qu’il ne fournit aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 10. Logement et loisirs. Réfectoires. La commission avait noté que l’article 29 de la notice maritime prévoyait des exceptions et des exemptions qui n’étaient pas conformes à la convention. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment il respectait les critères qui permettaient d’accorder des dérogations à la norme A3.1, paragraphe 10. La commission note que le gouvernement indique que l’article 29(1) de la notice, qui ne s’appliquait qu’aux navires d’une jauge brute supérieure à 500 navigant au-delà des eaux côtières, a été modifié pour en étendre le champ d’application à «tous les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 qui naviguent au-delà des eaux côtières et à tous les navires qui effectuent des voyages internationaux». Cependant, elle note également que ce même article prévoit que des «exemptions seront accordées aux navires à passagers qui opèrent des voyages de courte durée et aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 qui naviguent exclusivement dans les eaux territoriales». Le gouvernement précise que les «navires à passagers qui opèrent des voyages de courte durée» sont des «navires à passagers qui naviguent pendant moins de six heures et où l’équipage ne loge pas» et qu’il est difficile d’installer des réfectoires dans les petits navires (d’une jauge brute inférieure à 500). En ce qui concerne les navires qui naviguent dans les eaux territoriales, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphes 1 i) et 5. La commission rappelle également que la norme A3.1, paragraphe 10 a), de la convention n’autorise l’exemption à l’obligation relative à l’emplacement des réfectoires que pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation en pleine conformité avec la norme A3.1, paragraphe 10.
La commission prend note des informations que le gouvernement fournit en réponse à ses commentaires précédents d’après lesquelles l’article 29(1)(1)(c) de la notice a été modifié pour y supprimer les exemptions concernant la capacité de réfrigération et le système de distribution d’eau chaude ou d’eau froide potable pour les navires autres que ceux d’une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 qui effectuent des voyages internationaux. La commission prend note de ces informations.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 11. Logement et loisirs. Installations sanitaires. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’article 31 de la notice maritime est lié aux prescriptions relatives aux passagers à bord de navires à passagers et non aux gens de mer.. La commission note également qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 32(1) de la notice a été modifié de manière à alléger la prescription relative au nombre d’installations sanitaires dans le cas d’un «voilier, d’un bâtiment public et d’un navire à passagers dont la durée de navigation n’excède pas quatre heures». La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 32(1) de la notice s’appliquait uniquement aux «navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 naviguant dans les eaux côtières ou au-delà». Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 11 c), étaient mises en œuvre sur les navires d’une jauge brute inférieure à 500. La commission note que le gouvernement indique que l’article 32(1) de la notice a été modifié afin d’en élargir l’application à «tous les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 qui opèrent dans les eaux côtières ou au-delà et à tous les navires qui effectuent des voyages internationaux». Par conséquent, et en vertu de l’article II, paragraphe 6, les navires d’une jauge brute inférieure à 200 dont la zone de navigation ne dépasse pas les eaux côtières sont exclus du champ d’application de la disposition figurant dans la norme A3.1, paragraphe 11 c), compte tenu de la difficulté qu’il y a à équiper les petits navires d’installations sanitaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en vertu de l’article II, paragraphe 6, de la convention, la prescription de la norme A3.1, paragraphe 11 c) (installations sanitaires pour chaque groupe de six personnes), est réglementée par la législation ou par voie de convention collective s’agissant des navires exclus du champ d’application de l’article 32(1) de la notice maritime.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires selon lesquelles l’article 30 a été modifié de manière à prévoir des exemptions pour les voiliers et les navires appartenant à l’État. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente en indiquant que l’exemption prévue à l’article 76(6) de la loi sur les gens de mer (détaillée dans l’article 22-2 du décret d’application de la loi sur les gens de mer) concerne les navires qui n’opèrent pas en mer, les navires qui comptent moins de 10 gens de mer et les bateaux de pêche. La commission prend note de cette information.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 84 et 85 de la loi sur les gens de mer, tout en reproduisant les prescriptions de la norme A4.1, paragraphe 4 b) et c), prévoyait des exemptions qui ne sont pas autorisées par la convention. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre pleinement en œuvre les prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il a pas été fait usage, dans la pratique, de l’exemption prévue à l’article 84 (médecin à bord). Le gouvernement indique qu’il devrait y avoir une révision de la réglementation correspondante. En ce qui concerne l’article 85 (personnes chargées du service médical), le gouvernement indique que cela est conforme à la convention. La commission constate à nouveau que l’article 85 de la loi sur les gens de mer prévoit des dérogations qui ne sont pas autorisées par la norme A4.1, paragraphe 4 c), dans la mesure où: i) il ne s’applique pas aux «cas prescrits par le décret d’application du ministère des Océans et des Pêches»; ii) il est limité aux navires d’une jauge brute supérieure à 5 000 opérant en haute mer; et iii) il prévoit une dérogation à la prescription concernant les qualifications si l’armateur obtient une autorisation des autorités compétentes en raison de circonstances exceptionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine conformité avec la norme A4.1, paragraphe 4 b) et c).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4. Responsabilité des armateurs. Limites. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de modifier les articles 94 et 96 de la loi sur les gens de mer pour faire en sorte que la période de responsabilité des armateurs ne puisse être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les gens de mer établit une distinction entre l’accident du travail/la maladie professionnelle et l’accident/la maladie dus à une cause autre que le service du navire. En cas d’accident du travail/de maladie professionnelle, un traitement médical est administré aux frais de l’armateur jusqu’au rétablissement du marin. L’armateur est tenu de payer des indemnités en cas de maladie d’un montant équivalent à 100 pour cent du salaire ordinaire pendant quatre mois, puis d’un moment équivalent à 70 pour cent du salaire ordinaire. Selon le gouvernement, la garantie d’une indemnité en cas d’accident/de maladie pendant trois mois maximum pour des causes autres que le service du navire constitue un dispositif de protection spéciale visant à renforcer la responsabilité de l’armateur, même lorsqu’il ne s’agit pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le gouvernement indique également que la prescription selon laquelle la période de responsabilité des armateurs «ne peut être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie» n’est pas obligatoire et ne devrait être appliquée qu’aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission rappelle que la règle 4.2 s’applique aux maladies, aux accidents ou aux décès des gens de mer survenant «pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat». Par conséquent, la règlementation s’applique aux maladies professionnelles et non professionnelles et aux accidents du travail et autres. À ce propos, la commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 5, dispose que la législation nationale peut exempter l’armateur de toute responsabilité pour un accident qui n’est pas survenu au service du navire, mais non pour une maladie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 94 et 96 de la loi sur les gens de mer en pleine conformité avec la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, afin de faire en sorte que la période de responsabilité des armateurs ne soit pas inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie en cas de maladie non professionnelle et d’accident.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 1 b) et 8, et norme A4.2.2, paragraphe 2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Forme et consultation. La commission note que le gouvernement indique que l’article 106 de la loi sur les gens de mer dispose qu’un «armateur doit contracter des polices d’assurance ou souscrire à un dispositif d’entraide, les deux étant prescrits par le décret présidentiel, afin qu’il puisse couvrir l’intégralité des indemnités en cas d’accident décrites dans la présente loi pour tous les gens de mer à bord de l’un de ses navires». Elle note également que le gouvernement indique que la loi sur les gens de mer impose aux armateurs de prendre à leur charge une couverture financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée, ou d’accident ou de maladie des gens de mer en lien avec un accident du travail. Les armateurs de bateaux de haute mer contractent généralement une assurance de protection et d’indemnisation et les armateurs de navires qui effectuent des transports nationaux souscrivent en général aux dispositifs d’entraide de l’Association coréenne du transport maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui met en œuvre les prescriptions détaillées de la norme A4.2.1, paragraphe 8.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 11 et 14. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Preuve documentaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui imposaient que les navires devant obtenir un certificat en vertu de la règle 5.1.3 détiennent à bord la preuve documentaire de la garantie financière. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 151-1(4) de la loi sur les gens de mer, l’armateur doit afficher bien en vue à bord du navire «les documents décrivant s’il a été souscrit à une assurance accident, etc., les procédures de réclamation et de versement de l’indemnité et les autres questions visées par ordonnance du ministère des Océans et des Pêches». La commission note que l’article 58-11 du décret d’application mentionné par le gouvernement (teneur des documents à afficher à bord du navire) ne contient pas toutes les informations énumérées à l’annexe A4-I. La commission prie le gouvernement de préciser comment il garantit le plein respect de la norme A4.2.1, paragraphe 14, et de l’annexe A4-I.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission avait noté que l’article 4(1) du règlement sur la sécurité et la santé des gens de mer prévoyait qu’«un capitaine [pouvait] être en charge de la sécurité lorsque le nombre de personnes à bord du navire [était] inférieur à 10». Elle a prié le gouvernement d’indiquer si les comités de sécurité devaient être créés sur tous les navires comptant au moins cinq marins à bord et, si tel n’était pas le cas, de modifier sa législation de façon à la mettre pleinement en conformité avec les prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 2 d). La commission note que le gouvernement indique que l’inspection aux fins de certification prévue par l’article 137 de la loi sur les gens de mer est tenue de confirmer si un comité de sécurité à bord a été créé conformément à la MLC, 2006. Le gouvernement indique également que l’élaboration de normes relatives à la sécurité et à la santé et à la prévention des accidents à bord est en cours et qu’elle prendra la forme d’une notification du ministère des Océans et des Pêches. D’après ces normes, les navires qui comptent plus de cinq membres d’équipage sont tenus de former un comité de sécurité à bord constitué du capitaine, du chef mécanicien, du préposé à la gestion de la sécurité, du représentant de la gestion de la sécurité et du préposé au service médical. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des normes relatives à la santé et à la sécurité et à la prévention des accidents à bord et d’en transmettre copie dès qu’elles seront disponibles.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Évaluation des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il mettait en œuvre l’obligation contenue dans la norme A4.3, paragraphe 8. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection aux fins de certification prévue par la loi sur les gens de mer vérifie que la prescription relative à l’évaluation des risques est mise en œuvre. Le gouvernement indique également que l’article 46 de la loi sur la sécurité maritime dispose que les armateurs doivent établir et mettre en œuvre un système de gestion des opérations de navigation sûres, y compris des sauvegardes contre tous les risques établis. Le gouvernement ajoute que les règles relatives à la santé et à la sécurité à bord et à la prévention des accidents, en cours d’élaboration, disposent que les armateurs devraient effectuer une évaluation annuelle des risques pour la santé et la sécurité à bord. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux visant à faire appliquer pleinement la norme A4.3, paragraphe 8, de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il garantissait la mise en œuvre de la norme A4.5, paragraphe 3, pour l’ensemble des gens de mer résidant habituellement sur son territoire, indépendamment de leur nationalité. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, la loi nationale sur l’assurance maladie, la loi nationale sur les pensions et la loi sur l’assurance emploi sont appliquées à tous les gens de mer qui embarquent à bord d’un navire battant pavillon coréen. Cependant, compte tenu que le visa ou la période de contrat est limité pour un marin étranger, l’assurance prend la forme d’une souscription volontaire selon la volonté du marin. La commission note qu’en vertu de l’article 109(2) de la loi nationale sur l’assurance maladie, les étrangers qui résident en République de Corée sont assurés en tant qu’employés s’ils remplissent certaines conditions, par exemple s’ils sont enregistrés conformément à la loi sur l’enregistrement des résidents. Elle note également que l’article 126 de la loi nationale sur les pensions dispose qu’un étranger employé dans un lieu de travail régi par ladite loi qui réside en République de Corée et qui n’est pas visé par le décret présidentiel «doit être assuré en fonction de son lieu de travail ou bénéficier d’une assurance individuelle». La commission note également que la loi sur l’assurance emploi s’applique également à un travailleur étranger au bénéfice d’un «statut de résidence» (article 3(2) du décret d’application de la loi sur l’assurance emploi). La commission prend note de ces informations.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que tous les gens de mer à bord d’un navire battant pavillon coréen peuvent bénéficier de la sécurité sociale selon le droit coréen. Ainsi, l’article 20 du décret d’application dispose que le contrat d’engagement maritime doit contenir des précisions sur la protection de la santé et de la sécurité sociale. Toutefois, les gens de mer qui ne résident pas en Corée et qui embarquent et quittent un port à l’étranger, en raison des limites d’un contrat de marin, retournent dans leur pays d’origine après la cessation du contrat. Dans ce cas, on ne peut bénéficier de la sécurité sociale accordée par la République de Corée, telle que l’assurance maladie, que sur le territoire coréen, et aucune prestation n’est accordée au marin non-résident. Le gouvernement précise que les gens de mer non-résidents peuvent demander une assurance mais, même s’ils paient la prime d’assurance, dans la pratique, ils ne reçoivent pas de prestation. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau visant à garantir des prestations comparables pour les gens de mer non-résidents qui travaillent à bord des navires battant pavillon coréen.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Fréquence des inspections. La commission note qu’en réponse à sa demande sur la portée de l’article 123(1) de la loi sur les gens de mer, le gouvernement indique que les navires soumis à l’application de la convention sont régulièrement inspectés sur trois ans en vertu de l’article 137 de la loi sur les gens de mer et les autres navires sont inspectés au titre de l’article 123 de la loi. L’exemption prévue à l’article 123(1) vise à éviter qu’un navire inspecté en vertu de l’article 137 ne soit réinspecté au titre de l’article 123. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 6. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Statut et indépendance des inspecteurs. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement indique que le Contrôleur du travail des gens de mer doit être nommé par le ministère des Océans et des Pêches ou par le responsable de chaque autorité locale, parmi les fonctionnaires du ministère. Les fonctionnaires de la République de Corée doivent rester politiquement neutres, conformément à la loi sur les fonctionnaires d’État et à l’article 65 de la loi sur les fonctionnaires nationaux. En outre, le Contrôleur du travail des gens de mer doit exécuter ses fonctions de manière équitable et indépendante en vertu de l’article 128 de la loi sur les gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 5. Responsabilités de l’État du pavillon. Enquête et mesures correctives. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’inspecteur du travail des gens de mer doit confirmer le respect de la MLC, 2006, conformément aux règles régissant les fonctions de l’inspecteur du travail des gens de mer, et que le guide pratique doit être utilisé pour référence. La commission prend note du tableau fourni par le gouvernement qui décrit la procédure de plainte. Elle note également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 5 des règles régissant les fonctions de l’inspecteur du travail des gens de mer, dès réception d’une plainte à bord, l’inspecteur doit enquêter sans délai et écouter le témoignage de l’armateur et des gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Confidentialité des réclamations et des plaintes. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les mesures qui garantissent la confidentialité de la part des personnes qui reçoivent les réclamations et les plaintes conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 10, sont précisées à l’article 7 de la loi sur le traitement des requêtes civiles, à l’article 59 de la loi sur la protection des données personnelles et à l’article 128 de la loi sur les gens de mer. L’article 128 de la loi sur les gens de mer dispose que les contrôleurs du travail des gens de mer ne doivent pas divulguer d’informations confidentielles auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs fonctions. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Rapport d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de préciser comment il était garanti qu’une copie du rapport d’inspection était affichée sur le tableau d’affichage du navire, comme requis par la norme A5.1.4, paragraphe 12. La commission note que le gouvernement indique que, lorsqu’une inspection est effectuée en vertu des articles 136 et 138 de la loi sur les gens de mer, le certificat de travail maritime doit être délivré avec les détails concernant l’inspection et copie de ce certificat doit être affichée bien en vue sur le tableau. La commission rappelle qu’aux termes de la norme A5.1.4, paragraphe 12, la copie de chaque rapport d’inspection doit être affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A5.1.4, paragraphe 12, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que le gouvernement a précédemment ratifié deux conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la République de Corée. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour la République de Corée le 18 janvier 2017. Elle note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Au besoin, elle reviendra ultérieurement sur d’autres questions.
Article II, paragraphes 1 f) et 3, de la convention. Champ d’application. Elèves officiers de marine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Océans et des Pêches a décidé, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, que les élèves officiers de marine ne doivent pas être considérés comme des gens de mer. Il note en outre: que l’article 2(1) de la loi sur les gens de mer dispose que l’expression «gens de mer» désigne toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la loi s’applique, mais que, sur décret présidentiel, certaines personnes peuvent être exclues du champ de la définition; que l’article 2 (Personnes n’étant pas considérées comme des gens de mer) du décret présidentiel relatif à la loi sur les gens de mer dispose que «les personnes qui embarquent sur un navire pour suivre une formation à bord en vue de devenir des gens de mer» ne sont pas des gens de mer; et que la lecture combinée de l’article 3 (Champ d’application) de la loi sur les gens de mer et de l’article 3 (Champ d’application relatif aux élèves officiers de marine) de l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer n’applique que partiellement les dispositions de ces textes aux élèves officiers de marine. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et qu’il ne peut donc y avoir aucun doute quant au fait que les élèves officiers de marine doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission souligne que la protection octroyée par la convention revêt une importance particulière pour les catégories de personnes les plus vulnérables, telles que les élèves officiers de marine. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les élèves officiers de marine soient considérés comme des gens de mer et qu’ils jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission est tout à fait consciente de la pénurie d’officiers qualifiés à même de servir à bord de navires effectuant des voyages internationaux et d’en assurer l’exploitation avec efficacité, à laquelle le secteur est confronté et que l’on prévoit de voir se prolonger, et des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les élèves officiers de marine satisfassent au service maritime obligatoire minimum qui fait partie des conditions prescrites par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) en matière de délivrance des brevets. Compte tenu de cela, la commission rappelle que, tel qu’indiqué à l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient, si nécessaire et en conformité avec la convention, s’entendre sur des mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers de marine.
Article II, paragraphes 1 i) et 5, de la convention. Champ d’application. Navires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas dans lesquels l’applicabilité de la convention à un navire ou à une catégorie de navires, ou à un autre moyen de navigation analogue, a soulevé un doute. Elle note toutefois que des dérogations à plusieurs dispositions de la loi sur les gens de mer et à d’autres textes réglementaires sont autorisées en ce qui concerne les navires «opérant dans les eaux côtières». Rappelant que, en vertu de la convention, le terme «navire» désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire, la commission prie le gouvernement d’expliquer le sens et la portée de l’expression «navires opérant dans les eaux côtières».
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la Corée n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Conformément à la démarche qu’elle adopte lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines ou l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT et n’est par conséquent pas soumis à un contrôle en ce qui concerne ces instruments, la commission s’attend à recevoir des informations concrètes sur la façon dont le pays s’est assuré que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la législation mettant en œuvre les droits de liberté syndicale et de négociation collective, ainsi que l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. En l’absence d’observations des partenaires sociaux sur la mise en œuvre de ces principes dans le contexte particulier du travail maritime, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont il s’est assuré que sa législation, dans le contexte de la MLC, 2006, respecte les droits fondamentaux visés à l’article III, et d’indiquer toute avancée en matière de ratification des quatre conventions fondamentales susvisées.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission note que, conformément au paragraphe 1 de l’article 91 de la loi sur les gens de mer, les armateurs ne peuvent embaucher une personne de moins de 16 ans en tant que marin, «sauf, toutefois, s’il est à bord d’un bâtiment sur lequel seuls des membres de sa famille travaillent». La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, prévoit qu’aucune personne d’un âge inférieur à 16 ans ne peut être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire et que cette règle ne souffre aucune exception. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 91 de la loi sur les gens de mer pour faire en sorte qu’aucune exception ne soit permise en ce qui concerne l’âge minimum d’admission au travail.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum et travail de nuit. La commission note que l’article 92 de la loi sur les gens de mer leur interdit, lorsqu’ils ont moins de 18 ans, de travailler la nuit pendant au moins neuf heures consécutives commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin, mais que cette règle ne s’applique pas: «1) lorsque l’armateur a obtenu le consentement de l’intéressé et l’approbation du ministre des Océans et des Pêches du fait que le type de tâche à exécuter est facile; 2) à bord d’un navire sur lequel seuls des membres de la famille travaillent […]». La commission rappelle que, aux termes de la norme A1.1, paragraphe 3, l’autorité compétente peut accorder des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans uniquement lorsque la formation effective des gens de mer concernés, dans le cadre de programmes et plans d’étude établis, pourrait être compromise ou lorsque la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et que l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 91 de la loi sur les gens de mer de façon à s’assurer que ne soient autorisées que les dérogations au travail de nuit qui sont conformes à la convention.
Règle 1.1 et le code. Age minimum et travaux dangereux. La commission note que, si l’article 8 du règlement sur la sécurité et la santé des gens de mer prévoit une liste des types de travaux susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des gens de mer de moins de 18 ans, le gouvernement n’indique pas si les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées ont été consultées lors de l’élaboration de cette liste, comme prévu à la norme A1.1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser si la liste des travaux dangereux a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme requis par la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 6. Nature de l’examen médical. La commission note que, aux termes du paragraphe 1(2) de l’article 53 de l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer, l’examen de la vue, de la perception des couleurs et de l’ouïe ne concerne que le personnel à bord des navires et les matelots chargés des veilles sur le pont, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi sur les officiers de marine. Le terme «officier de marine» tel que défini dans cette loi s’entend de tout officier certifié qui exerce des fonctions à bord d’un navire en qualité de capitaine, d’officier de pont, de chef mécanicien, d’officier mécanicien, de chef des radiocommunications, d’officier des radiocommunications ou d’agent d’exploitation. Il s’ensuit que les gens de mer qui ne sont pas des officiers ne sont pas tenus de se soumettre à un examen de l’ouïe, de la vue et de la perception des couleurs. La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 6, prévoit que le certificat médical indique notamment que l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.2 en ce qui concerne l’examen de la vue et de l’ouïe des gens de mer qui ne sont pas officiers à bord d’un navire.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 7 et 9. Période de validité des certificats médicaux. La commission note que l’article 54 de l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer dispose que «lorsque la période de validité [d’un bilan de santé] expire en cours de voyage, elle reste officiellement valide jusqu’à la date à laquelle le voyage prend fin (trois mois après l’expiration de la période de validité d’un bilan de santé lorsque la période de validité du certificat de santé du marin à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche expire en cours de voyage et s’il reste trois mois ou plus entre la date d’expiration et la fin du voyage)». La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 9, dispose que, «si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que cette période n’excède pas trois mois». Notant que la teneur de l’article 54 de l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer n’est pas très claire, la commission prie le gouvernement de clarifier le sens de cette disposition et d’indiquer comment elle donne effet aux prescriptions de la norme A1.2, paragraphes 7 et 9.
Règle 1.3. Qualifications des gens de mer. La commission prend note que l’article 116 de la loi sur les gens de mer prévoit que: 1) les marins bénéficient d’une éducation dispensée par le ministre des Océans et des Pêches; 2) «le ministre restreint, sauf dans des circonstances inévitables, tout travail à bord effectué par un marin dont l’éducation et la formation sont insuffisantes, en vertu du paragraphe 1)». La commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet des circonstances dans lesquelles il est possible de travailler à bord sans disposer de l’éducation et de la formation appropriées. En outre, la commission rappelle que, dans une demande directe qu’elle avait adressée au gouvernement concernant la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936, la commission avait noté que, en vertu de l’article 12(1) de la loi sur les officiers de marine, des dérogations à l’obligation de n’admettre à bord du navire que des officiers brevetés pouvaient être accordées lorsqu’il n’était pas possible de pourvoir un poste vacant immédiatement en cas de vacance se produisant sur des navires opérant entre des ports étrangers. La commission avait également pris note que, dans un tel cas, l’armateur peut rendre compte de la vacance au ministre, qui peut décider, s’il le juge nécessaire, de demander à l’armateur de pourvoir le poste vacant sans tarder. La commission note que cette disposition n’a pas encore été modifiée. Elle rappelle que, en vertu de la règle 1.3, paragraphe 1, de la convention, pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la règle 1.3, paragraphe 1, étant donné que la convention n’autorise aucune dérogation à cette règle.
Règle 1.4 et norme A1.4. Services de recrutement et de placement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle n’a toutefois pas été en mesure de relever, dans la législation existante, de disposition mettant en œuvre les dispositions de la norme A1.4, paragraphe 5 a) et c) (interdiction d’établir des listes noires, tenue de registres, examen par les gens de mer de leurs contrats d’engagement avant et après signature et mise à disposition de l’intéressé d’une copie de son contrat, qualification des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers et mise en place d’un système de protection tel qu’une assurance pour indemniser les marins). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre ces prescriptions. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucun détail sur les procédures d’instruction des plaintes. La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements quant aux procédures appliquées dans le cadre de l’instruction des plaintes concernant les activités des services de recrutement et de placement et d’indiquer si des représentants des armateurs et des gens de mer sont parties prenantes au processus.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Signature par le marin, l’armateur ou son représentant du contrat d’engagement maritime. La commission note que l’exemplaire de contrat d’engagement joint au rapport prévoit la signature des marins et des armateurs ou de leurs représentants, mais que les dispositions relatives audit contrat qui sont énoncées dans la loi sur les gens de mer (chap. IV), le décret d’application de la loi sur les gens de mer (chap. II) et l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer (chap. IV) ne donnent aucune indication quant aux signataires du contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative ou réglementaire exige que le contrat d’engagement maritime soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou son représentant, conformément à la norme A3.1, paragraphe 1 a), de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrats d’engagement maritime. Période de préavis minimum en cas de cessation anticipée du contrat. La commission note que ni le rapport du gouvernement ni la loi sur les gens de mer ne semblent contenir d’indication sur les circonstances dans lesquelles un marin est autorisé à résilier son contrat d’engagement maritime, sans pénalité, avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, comme prévu par la norme A2.1, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement de préciser comment le paragraphe 6 de la norme A2.1 est appliqué.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Frais de service d’un montant raisonnable, le cas échéant, retenus par les armateurs pour les envois de fonds et pour déterminer le taux de change correspondant. La commission note que le gouvernement se réfère aux paragraphes 1, 2 et 3 de la règle 17(2) du décret d’application de la loi sur les gens de mer en ce qui concerne le calcul des frais d’un montant raisonnable, le cas échéant, retenus par les armateurs pour les envois de fonds et pour déterminer le taux de change correspondant. La commission note cependant que ces dispositions ne se réfèrent pas aux questions régies par la norme A2.2, paragraphe 5, selon laquelle tout frais retenu aux marins par l’armateur pour faire parvenir leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.2 et le code. Législation nationale régissant les salaires des gens de mer. La commission note que l’article 52(1) de la loi sur les gens de mer dispose que «l’armateur doit verser directement au marin l’intégralité de son salaire en monnaie; toutefois, lorsqu’il existe des dispositions spéciales dans les lois et les statuts correspondants ou dans une convention collective, il peut déduire une partie du salaire ou payer le salaire par d’autres moyens que la monnaie». La commission rappelle que, selon le principe directeur B2.2.2, paragraphe 4 h), les retenues sur salaires ne devraient être autorisées que si: i) cela est expressément prévu par la législation nationale ou une convention collective applicable et le marin a été informé, de la façon que l’autorité compétente considère comme la plus appropriée, des conditions dans lesquelles ces retenues sont opérées; ii) elles ne dépassent pas au total la limite éventuellement établie par la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions autorisant les retenues sur salaires.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Fractionnement des heures de repos. La commission note que, aux termes de l’article 60(4) de la loi sur les gens de mer, «Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsque les autorités maritimes et portuaires compétentes le jugent inévitable compte tenu de la fréquence d’entrée et de sortie d’un port à un autre et des caractéristiques des tâches des gens de mer, etc., il est possible d’approuver une convention collective qui définit les normes en matière de durée du travail et des normes relatives au fractionnement des heures de repos et à l’intervalle prévu pour un matelot de quart ou un marin travaillant à bord d’un navire effectuant de courts voyages. Dans de tels cas, l’administrateur d’une administration régionale des pêches et des océans doit approuver une convention collective qui respecte les normes d’assouplissement des heures de repos prescrites par l’ordonnance d’application du ministère des Océans et des Pêches.» La commission note par ailleurs que l’alinéa 3 de l’article 39-5(2) (Règles d’adaptation des heures de repos) de l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer dispose que «Nonobstant le paragraphe (1) 4 [qui reprend les dispositions de la convention indiquant que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures et l’autre d’une durée au moins égale à une heure, et que l’intervalle entre deux périodes de repos ne peut être supérieur à quatorze heures], les heures de repos peuvent être scindées en un maximum de trois périodes distinctes. Dans ce cas, le fractionnement doit satisfaire chacun des critères suivants: a) lorsque la durée de repos est scindée en trois périodes, l’une ne doit pas être inférieure à quatre heures et chacune des deux autres doit durer au moins une heure; b) l’intervalle entre deux périodes de repos consécutives ne doit pas dépasser quatorze heures». La commission note que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 13, les dérogations aux limites définies aux paragraphes 5 et 6 de la norme (nombre maximal d’heures du travail ou nombre minimal d’heures de repos et fractionnement de la durée de repos) ne peuvent être établies que par des conventions collectives. La commission note cependant que l’exemplaire de convention joint au rapport du gouvernement et intitulé «convention d’assouplissement des normes relatives à la durée de repos et d’indemnisation» prévoit, en son article 1, que «la période de repos prévue au paragraphe 2 [c’est à dire un minimum de dix heures de repos pour chaque période de vingt quatre heures] peut être scindée en quatre périodes distinctes…». La commission note que l’exemplaire de convention collective prévu par le gouvernement n’est donc pas compatible avec la convention. En outre, une période de repos d’une durée minimale de dix heures scindée en quatre périodes, dont une éventuellement de quatre heures et trois d’une heure éventuellement, pose de toute évidence le problème de la fatigue des marins et de ses conséquences. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les prescriptions de la norme A2.3 sont appliquées, y compris dans la pratique, et de donner des exemplaires d’autres conventions collectives portant sur des dérogations à la règle de la durée de travail et de la durée de repos.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8, 10 et 12. Période de repos compensatoire pour le «travail sur appel», affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord et droit des gens de mer de recevoir un exemplaire de l’inscription au registre des heures quotidiennes de travail ou de repos, émargé par eux et par l’armateur. La commission note que l’article 62(4) de la loi sur les gens de mer dispose qu’un marin peut demander à un armateur ou à un capitaine de lui fournir un exemplaire de l’inscription au registre des heures quotidiennes de travail ou de repos. La commission rappelle que le paragraphe 12 de la norme A2.3 dispose que «le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant». En conséquence, tous les gens de mer devraient recevoir un exemplaire de ces inscriptions sans avoir à les demander. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer pleinement aux prescriptions du paragraphe 12 de la norme A2.3. Elle note également que, outre la disposition susmentionnée, il n’y a pas de disposition dans la loi sur les gens de mer, le décret d’application ou l’ordonnance d’application correspondants, qui donne effet aux dispositions de la convention concernant la période de repos compensatoire pour le travail sur appel (en l’absence de convention collective ou de sentence arbitrale), ni en ce qui concerne l’affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires mettant en œuvre les dispositions de la norme A2.3, paragraphes 8 et 10, relatives au repos compensatoire pour le travail sur appel et l’affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la durée maximale des périodes d’embarquement est de douze mois en République de Corée. Elle note également que l’article 69 de la loi sur les gens de mer dispose qu’après huit mois consécutifs de service à bord, l’armateur doit accorder au marin un congé dans un délai de quatre mois, avec la possibilité de le reporter jusqu’à la fin du voyage en cours. La commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 2 b), prévoit que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant «la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois». La commission prie le gouvernement de préciser comment il veille, dans la pratique, à ce que la durée maximale d’embarquement des gens de mer soit inférieure à douze mois.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Interdiction de recouvrer les frais de rapatriement auprès des gens de mer. La commission note que l’article 38(2) de la loi sur les gens de mer prévoit qu’un armateur peut réclamer des frais de rapatriement au marin (mais pas plus de 50 pour cent du coût si le marin a travaillé à bord pendant au moins six mois): 1) si le marin quitte le navire «sans raison valable»; 2) si le marin a embarqué une arme létale ou des stupéfiants sans l’autorisation du capitaine; ou 3) si le marin se trouve dans une des situations «prévues dans la convention collective, les règles d’emploi ou le contrat d’engagement maritime». A cet égard, la commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Elle souligne que la possibilité offerte par la convention de recouvrer le coût du rapatriement auprès du marin est subordonnée à la constatation d’un manquement grave du marin aux obligations de son emploi, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables. La commission prie le gouvernement de préciser ce qui pourrait être considéré comme une «raison valable» au sens de l’article 38(2)(1) de la loi sur les gens de mer, de fournir des informations sur le sens et la portée de l’article 38(2)(3) et de fournir des exemples de «raisons» figurant dans les conventions collectives, les règles d’emploi ou les contrats d’engagement maritime, qui pourraient justifier que l’armateur a le droit de recouvrer les frais de rapatriement. La commission prie en outre le gouvernement de préciser sur la base de quelle procédure il est estimé que le marin relève des exceptions susmentionnées.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 6 a) à f). Prescriptions générales en matière de logement. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 26 de la loi sur les gens de mer et aux articles 19 à 22, 24 et 44 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires qui définissent les prescriptions générales en matière de logement, notamment celles qui concernent l’emplacement des logements, la séparation des espaces destinés à l’équipage et autres espaces de logement, la hauteur de l’espace libre, les installations et l’isolation. Elle note, toutefois, que: a) l’article 21 prévoit un espace libre minimal de 203 centimètres, conformément aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 6 a), mais autorise une réduction de la hauteur de l’espace libre dans des cas particuliers, comme dans le cas par exemple des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui opèrent dans les eaux côtières, sur lesquels cet espace est réduit à 180 centimètres (la commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 20, permet d’exempter des prescriptions de la présente norme les navires d’une jauge brute inférieure à 200, mais uniquement dans certains cas, lesquels ne comprennent pas le cas correspondant au paragraphe 6); b) l’article 44 est conforme aux dispositions du paragraphe 6 b) en ce qui concerne les normes en matière d’isolation, mais ne s’applique qu’aux «navires effectuant des voyages internationaux»; c) l’article 19 prévoit que les locaux destinés au logement, les espaces sanitaires et les cabines doivent être situés au-dessus de la ligne de charge, comme prévu au paragraphe 6 c), mais uniquement pour les navires d’une jauge brute supérieure à 500. En outre, le ministre peut accorder des dérogations qui vont au-delà de celles prévues au paragraphe 6 d); d) l’article 24, consacré aux installations de l’équipage, ne couvre que partiellement les éléments prescrits à la norme A3.1, paragraphe 6 f). Compte tenu des éléments ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur la mise en œuvre des paragraphes 6 a) à f) de la norme A3.1, en vue notamment d’expliquer l’ampleur des dérogations possibles et de revoir la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires afin de la rendre tout à fait conforme avec les prescriptions de la norme A3.1.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 6 h). Prévention du risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants. La commission note que l’article 45(2) de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires, à laquelle le gouvernement fait référence, satisfait les prescriptions de la convention en ce qui concerne le chauffage et la climatisation. Elle note, toutefois, que la norme A3.1, paragraphe 6 h), est d’une portée plus vaste dans la mesure où elle mentionne l’obligation de prévenir le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants, ainsi qu’aux substances chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’assure que les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 6 h), concernant le bruit et les vibrations sont mises en œuvre et de préciser quelles réglementations sont adoptées à cet effet.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 8. Eclairage. La commission note que les deux paragraphes de l’article 46 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires prévoient des exemptions en ce qui concerne l’éclairage «si le ministère des Océans et des Pêches considère que cela n’est pas un obstacle après avoir tenu compte de l’éclairage et de la ventilation». Elle rappelle que la convention n’autorise aucune exemption aux prescriptions concernant l’éclairage. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 46 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires afin de se mettre en totale conformité avec la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Cabines. En ce qui concerne les prescriptions de la convention concernant les cabines, prévues à la norme A3.1, paragraphe 9, la commission prend note du contenu des articles 23 (nombre de personnes autorisées par cabine) et 24 (installations prévues pour le logement de l’équipage, etc.) de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires, ainsi que du tableau 6 de l’ordonnance d’application de la loi sur la sécurité maritime à laquelle le gouvernement fait référence. Sur la base des informations fournies au paragraphe 3 du tableau 6 susmentionné, il semblerait que les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui opèrent dans les zones côtières ainsi que les navires qui naviguent au-delà des grandes zones côtières bénéficient d’une exemption générale. La commission estime que ces dispositions ne sont pas conformes à la norme A3.1, paragraphes 20 et 21, qui ne prévoit que des possibilités très limitées d’exemption. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre ces dispositions de la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer quelle disposition prévoit, conformément à la norme A3.1, paragraphe 9 b), l’installation de cabines séparées pour les hommes et les femmes à bord de navires.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 10. Réfectoires. La commission constate que l’article 29 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires reprend les prescriptions minimales prévues à la norme A3.1, paragraphe 10, ainsi que le principe directeur B3.1.6 (relatif aux réfectoires), mais qu’elles s’appliquent uniquement à «l’ensemble des navires d’une jauge brute d’au moins 500» et prévoient par ailleurs que les navires à passagers effectuant de courts voyages peuvent faire l’objet d’exemptions ainsi que certains navires si le ministre n’y voit pas d’inconvénient. Par ailleurs, l’article 29(1)(1)(c), qui concerne «la capacité de réfrigération et le système de distribution d’eau chaude ou d’eau froide potable», prévoit que «des dérogations seront accordées pour les navires autres que ceux d’une jauge brute d’au moins 1 000 effectuant des voyages internationaux». La commission rappelle que, en vertu de la norme A3.1, paragraphe 10, les dérogations ne sauraient être autorisées qu’en ce qui concerne l’emplacement des réfectoires (et non pas la façon dont ils sont disposés et ce qu’ils contiennent), et ce uniquement pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000. En outre, ces exemptions ne peuvent être autorisées qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il respecte les critères qui permettent d’accorder des dérogations aux dispositions de la norme A3.1, paragraphe 10.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 11. Installations sanitaires. La commission note que, si l’article 32(1) de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires reflète les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 11 c), en ce qui concerne le nombre de cabinets de toilette et de lavabos par personne à bord, il ne s’applique qu’aux «navires d’une jauge brute de 500 et plus naviguant dans les eaux côtières ou au delà», alors que la convention n’autorise aucune dérogation à la norme A3.1, paragraphe 11 c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 11 c), sont mises en œuvre sur les navires d’une jauge brute inférieure à 500. La commission note en outre que l’article 31 de la notice maritime susmentionnée ne reflète pas totalement les prescriptions concernant le nombre d’installations sanitaires à bord des navires. Elle rappelle que la norme A3.1, paragraphe 11 e), autorise les navires à passagers à déroger à cette règle lorsqu’ils effectuent des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures. L’article 31 de la notice maritime ne précise pas cette limite, et le ratio entre le nombre d’installations et le nombre de personnes à bord est très bas (il va d’une installation sanitaire pour 50 personnes à une installation sanitaire pour 80 personnes à bord) par rapport à la prescription générale du paragraphe 11 c) (des installations sanitaires pour chaque groupe de six personnes ou moins). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A3.1, paragraphe 11 c) et e). La commission note de surcroît que le paragraphe 1 de l’article 32 de la notice maritime prévoit que, «pour les remorqueurs, voiliers, vaisseaux publics ne naviguant pas plus de quatre heures, et autres bâtiments ayant un grand nombre de membres d’équipage par rapport à la taille du navire, cette réglementation [concernant les cabinets de toilette] peut-être allégée». Notant le caractère général de cette exemption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’étendue de cette exemption et sur la façon dont elle est mise en œuvre dans les faits.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 7, 9 et 11. Consultations relatives aux dérogations concernant la ventilation et le chauffage, les cabines et les installations sanitaires. La commission prend note des dérogations adoptées dans la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires concernant: a) la climatisation des logements des gens de mer, l’installation à part du local radio et le poste central de commande des machines (art. 45); b) les cabines (paragraphe 4 du tableau 6 concernant l’installation de deux couchettes par cabine, et paragraphe 1 des remarques formulées au titre du paragraphe 4-2 concernant l’installation d’une pièce contiguë aux cabines du capitaine et des officiers de commandement, qui leur servira de salon particulier); et c) les installations sanitaires (articles 32(1) concernant la présence d’un lavabo dans chaque cabine et 32(3) concernant les installations sanitaires à proximité de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou situées près du poste de commande de cette salle). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les consultations et rappelle que ces dérogations ne sauraient être adoptées qu’après avoir consulté les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme prévu par la norme A3.1, paragraphes 11 b) et 20 a) et b). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été organisées par l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées avant d’autoriser les dérogations concernant: a) la climatisation des logements des gens de mer, l’installation à part du local radio et le poste central de commande des machines; b) les cabines; et c) les installations sanitaires.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Infirmerie. La commission note que l’article 30 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires met en œuvre la norme A3.1, paragraphe 12, de la convention. Cet article prévoit toutefois que «des dérogations peuvent être autorisées pour les navires à voile, les navires d’Etat ou d’autres navires si le ministre des Océans et des Pêches estime que rien ne s’y oppose compte étant tenu de la structure du navire et de son état de navigation». La commission rappelle qu’aux termes de la norme A3.1, paragraphe 21, «des dérogations aux prescriptions de la présente norme ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme», ce qui n’est pas le cas des prescriptions concernant l’infirmerie, telles que prévues au paragraphe 12 de la norme. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 30 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires afin de le mettre en conformité avec la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Qualifications du personnel de cuisine et de table. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 76(2) de la loi sur les gens de mer et à l’article 22 2 du décret d’application de la loi sur les gens de mer. Elle constate que, si ces dispositions couvrent les prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, l’article 76(2) de la loi sur les gens de mer prévoit qu’ «un navire peut être exempté de cette obligation sur décret présidentiel, ou qu’un armateur peut prendre à bord de son navire une personne qui a des connaissances ou une expérience en cuisine et en restauration au lieu d’un cuisinier de navire». Faisant observer que les seules exceptions autorisées par la convention concernent les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes qui peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié ou dans des circonstances d’extrême nécessité (respectivement les paragraphes 5 et 6 de la norme A3.2), la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dérogations autorisées en vertu d’un décret présidentiel se limitent à ces cas.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui s’applique aux gens de mer, à l’article 52 de la loi sur l’assurance santé nationale et aux articles 78, 79, 82 et 84 à 86 de la loi sur les gens de mer. La commission note que l’article 84 de la loi sur les gens de mer reproduit les prescriptions de la norme A4.1, paragraphe 4 b), mais prévoit que «cela ne s’applique pas lorsque l’armateur a obtenu l’approbation des autorités maritimes et portuaires compétentes, comme prévu par l’ordonnance d’application du ministère des Océans et des Pêches». L’article 85 reflète la prescription de la première partie de la norme A4.1, paragraphe 4 c) (marin chargé des soins médicaux à bord du navire), mais prévoit que «cela ne s’applique pas aux cas prescrits par l’ordonnance d’application du ministère des Océans et des Pêches» (en outre, elle est limitée aux navires à gros tonnage, supérieurs à 5 000 tonnes, et à la zone de navigation correspondant à la zone océanique désignée conformément à l’article 8(3) de la loi sur la sécurité des navires). La commission note en outre que la prescription concernant les qualifications peut également faire l’objet de dérogations «si l’armateur obtient une autorisation à cet égard des autorités maritimes et portuaires compétentes en raison de circonstances exceptionnelles». Notant que la convention ne prévoit aucune exception en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre les prescriptions de l’instrument.
Règle 4.2 et norme A4.2.1. Période de responsabilité des armateurs. La commission note que les articles 94 et 96 de la loi sur les gens de mer concernant, respectivement, l’indemnisation des soins médicaux et l’indemnisation en cas de blessure et de maladie prévoient que les armateurs doivent rembourser les frais encourus par les marins et continuer de leur verser 70 pour cent du salaire, mais limitent cette obligation à une période maximale de trois mois. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, prévoit que la législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur dans de tels cas, mais précise que la période de responsabilité qui lui incombe ne devrait pas «être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie». La commission prie le gouvernement de modifier les articles 94 et 96 de la loi sur les gens de mer pour faire en sorte que la période de responsabilité des armateurs vis-à-vis du marin débarqué ne peut être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Comité de sécurité du navire. La commission note que l’article 4(1) du règlement de sécurité et de santé des gens de mer auquel le gouvernement fait référence prévoit qu’«un armateur peut être en charge de la sécurité lorsque le nombre de personnes à bord du navire est inférieur à 10». La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d), exige la présence d’un comité de sécurité – notamment composé d’un représentant des gens de mer – sur tous les navires ayant au moins cinq marins. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les comités de sécurité doivent être créés sur tous les navires comptant au moins cinq marins à bord et, si tel n’est pas le cas, de modifier sa législation de façon à la mettre en pleine conformité avec les prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 2 d).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 8. Evaluation des risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires. La commission note que l’article 79 de la loi sur les gens de mer auquel le gouvernement fait référence au regard des dispositions susvisées de la convention se rapporte aux «normes de sécurité et d’hygiène à bord des navires» qui doivent être élaborées par les autorités relevant du ministre des Océans et des Pêches, et non aux obligations des armateurs. Par ailleurs, l’article 82 de la loi, qui traite de la «responsabilité des armateurs», ne mentionne pas l’obligation d’effectuer une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre l’obligation qui incombe aux armateurs de procéder à une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail à bord des navires, comme prévu à la norme A4.3, paragraphe 8.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale pour les gens de mer résidant sur le territoire du Membre. La commission note que, si le gouvernement indique qu’une protection sociale complémentaire est offerte aux gens de mer qui résident habituellement dans le pays, l’article 5 (bénéficiaires potentiels, etc.) de la loi sur l’assurance santé nationale en limite la couverture aux nationaux coréens qui résident sur le territoire de la Corée. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, exige que chaque Membre doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour offrir une protection sociale complémentaire à tous les gens de mer qui résident habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure de la mise en œuvre de cette disposition pour l’ensemble des gens de mer résidant habituellement en Corée, indépendamment de leur nationalité.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale pour les gens de mer qui ne résident pas sur le territoire de la Corée. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la question de la sécurité sociale des gens de mer qui ne résident pas sur son territoire, travaillent à bord de navires battant pavillon coréen et n’ont pas de couverture sociale appropriée. La commission rappelle que, bien que l’obligation première de protéger le marin incombe au Membre sur le territoire duquel réside habituellement le marin, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, les Membres ont également l’obligation d’examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches pertinentes de la sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Intervalles des inspections. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les navires et les compagnies correspondantes visés par la loi sur les gens de mer font l’objet d’une inspection tous les trois ans pour vérifier que les conditions de travail et de vie à bord des gens de mer sont conformes aux dispositions de la loi. Elle note par ailleurs qu’il mentionne l’article 123 (inspection des normes du travail, etc., des gens de mer) de la loi sur les gens de mer. Or elle constate à cet égard que l’article 123(1) prévoit que le ministre des Océans et des Pêches «peut exempter un navire en possession d’un certificat du travail maritime, etc., […] des procédures d’inspection». Rappelant que la norme A5.1.4 ne prévoit pas de dérogations, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment elle met en œuvre cette disposition de la convention et, en particulier, comment l’article 123, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer est appliqué dans la pratique.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5 et 7. Documentation disponible sur les procédures de dépôt de plainte et directives données aux inspecteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère (bureau régional du ministère des Océans et des Pêches de Busan a élaboré: a) une documentation pour le dépôt et le traitement des plaintes à bord, et l’a mise à la disposition des gens de mer et des armateurs; et b) un guide de mise en œuvre de la convention du travail maritime, et l’a mis à la disposition des inspecteurs. Elle note que cette documentation et ce guide ne sont pas disponibles en anglais. La commission prie le gouvernement de donner des indications sur le contenu de cette documentation de dépôt et de traitement des plaintes à bord ainsi que du guide de mise en œuvre de la convention du travail maritime.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 6. Statut et conditions de service des inspecteurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et de l’article 128(2) et (3) de la loi sur les gens de mer (devoir de confidentialité) auquel fait référence le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le statut et les conditions de service des inspecteurs de façon à s’assurer qu’ils sont indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle le prie en outre de fournir un modèle de document adressé aux inspecteurs ou signé par ces derniers dans lequel leurs fonctions et leurs attributions sont définies, ainsi qu’un résumé en anglais.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 10. Caractère confidentiel des sources de plainte ou de réclamation. La commission prend note des procédures de réception et d’instruction des plaintes prévues à l’article 129(1) à (4) (signalement aux organes de contrôle) de la loi sur les gens de mer, à l’article 49 2 (procédures de traitement des plaintes à bord) du décret d’application et à l’article 57 4 (procédures de traitement des plaintes déposées) de l’ordonnance d’application, ainsi que du tableau 5 4 qui leur correspond, auxquels le gouvernement fait référence. La commission note que, si la procédure d’instruction des plaintes est conforme aux dispositions de la convention, il n’est pas indiqué quelles mesures sont prises pour garantir la confidentialité des sources de plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation, comme requis par la norme A5.1.4, paragraphe 10.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Rapport sur les inspections. La commission note que la disposition à laquelle le gouvernement fait référence pour ce qui est de la norme A5.1.4, à savoir l’article 7 du règlement sur les emplois des inspecteurs du travail maritime, prévoit que les inspecteurs, pour toute inspection effectuée, doivent soumettre un rapport à l’autorité compétente et qu’une copie de ce rapport est remise au capitaine. La commission rappelle toutefois que la norme A5.1.4, paragraphe 12, exige qu’une copie du rapport soit affichée sur le tableau d’affichage du navire. La commission prie le gouvernement de préciser comment il s’assure qu’une copie du rapport d’inspection est affichée sur le tableau d’affichage du navire, comme requis par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.] -- Suite aux changements adoptés par le Conseil d’administration concernant le cycle des rapports, la CEACR a décidé de reporter cette demande à 2020.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer