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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. Dans ses commentaires précédents, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les moyens de protection efficaces contre le licenciement injustifié prévus pour les catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail de 2009. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue de l’application de la convention.La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la situation des magistrats, des fonctionnaires et du personnel de l’armée, en tant que catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail de 2009, et sur la manière dont le gouvernement leur assure une protection contre le licenciement injustifié qui soit au moins équivalente à celle de la convention.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 152 du Code du travail de 2009, les licenciements effectués sans motif légitime ainsi que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou non à un syndicat déterminé sont abusifs. La commission prend note que le fait pour un travailleur d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou de présenter un recours devant les autorités administratives compétentes est également considéré comme un licenciement abusif. En outre, le gouvernement indique que les licenciements basés sur des motifs qui ne sont pas réels et fondés sont nuls et de nul effet.La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les autres facteurs mentionnés à l’article 5 d) et e), tels que l’état matrimonial et les responsabilités familiales du travailleur, ne peuvent pas constituer des motifs valables de licenciement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure des exemples de décisions rendues par les tribunaux qui portent sur les motifs non valables de licenciement prévus par le Code du travail de 2009.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission se réfère à nouveau à l’article 7de la convention, qui prévoit qu’un travailleur devrait avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son égard avant d’être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail. La commission a précédemment noté que le Code du travail de 2009 ne semble pas avoir prévu de procédure de cet ordre avant le licenciement ou au moment de celui-ci.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation ou la pratique nationales donnent effet à cet article.
Article 8, paragraphe 3. Droit de recours devant un organisme impartial. Le gouvernement réitère dans son rapport que la juridiction compétente pour examiner des recours contre le licenciement serait soit l’inspection régionale du travail, soit le tribunal du travail. Le gouvernement ajoute que, en cas de licenciement collectif autorisé par l’inspecteur du travail, le travailleur ou l’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de trente jours pour effectuer un recours hiérarchique préalable au recours contentieux.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation ou la pratique nationales donnent effet à l’article 8, paragraphe 3, en particulier comment le droit de faire appel à un organe impartial est garanti. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 8, paragraphe 3), la législation ou la pratique nationales prévoient un délai raisonnable permettant de considérer qu’un travailleur a renoncé à exercer son droit de recours contre le licenciement.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve.La commission réitère sa demande au gouvernement de décrire de quelle manière les règlements et la procédure garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de la preuve en cas de contestation du licenciement soit à titre individuel, soit à titre collectif.
Article 11. Préavis. Le gouvernement réitère que, sauf cas de faute lourde, dans le contexte du licenciement, le travailleur a droit à un préavis dont la durée varie selon sa catégorie professionnelle (de huit jours pour un manœuvre ou un gardien à trois mois pour un cadre ou assimilé). Le gouvernement ajoute que, en cas de dispense d’obligation de préavis par l’employeur, cette obligation se résout en paiement d’une indemnité compensatrice.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions de justice ayant permis d’illustrer la notion de faute lourde.
Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 143 du Code du travail de 2009, tout employeur qui envisage un licenciement pour motif d’ordre économique doit réunir les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise et les délégués syndicaux afin de rechercher avec eux d’autres possibilités, en présence de l’inspecteur du travail. Le gouvernement ajoute que, lorsque l’inspecteur du travail est saisi selon la pratique administrative, il dispose d’un délai de quinze jours pour donner sa réponse.La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les délais requis à l’employeur pour transmettre les informations nécessaires aux représentants des travailleurs en prévision d’un licenciement, comme requis par la convention, et d’indiquer la manière dont le délai prévu est calculé (jours ouvrables ou non ouvrables).
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que plusieurs décisions judiciaires portant sur des licenciements individuels et collectifs ont été rendues. Cependant, elles n’ont pu être transmises au gouvernement pour des raisons techniques et de ressources.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention, plus particulièrement sur les motifs de licenciement d’ordre personnel et d’ordre économique définis à l’article 142 du Code du travail. Elle réitère également sa demande d’inclure des statistiques sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux en matière de licenciement, en y incluant le nombre, la durée et le résultat des recours, le niveau des indemnités de licenciement, ainsi que des exemples de situations examinées par l’inspection du travail en relation avec des licenciements collectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. Dans ses commentaires précédents, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les moyens de protection efficaces contre le licenciement injustifié prévus pour les catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail de 2009. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue de l’application de la convention. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la situation des magistrats, des fonctionnaires et du personnel de l’armée, en tant que catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail de 2009, et sur la manière dont le gouvernement leur assure une protection contre le licenciement injustifié qui soit au moins équivalente à celle de la convention.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 152 du Code du travail de 2009, les licenciements effectués sans motif légitime ainsi que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou non à un syndicat déterminé sont abusifs. La commission prend note que le fait pour un travailleur d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou de présenter un recours devant les autorités administratives compétentes est également considéré comme un licenciement abusif. En outre, le gouvernement indique que les licenciements basés sur des motifs qui ne sont pas réels et fondés sont nuls et de nul effet. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les autres facteurs mentionnés à l’article 5 d) et e), tels que l’état matrimonial et les responsabilités familiales du travailleur, ne peuvent pas constituer des motifs valables de licenciement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure des exemples de décisions rendues par les tribunaux qui portent sur les motifs non valables de licenciement prévus par le Code du travail de 2009.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission se réfère à nouveau à l’article 7 de la convention, qui prévoit qu’un travailleur devrait avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son égard avant d’être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail. La commission a précédemment noté que le Code du travail de 2009 ne semble pas avoir prévu de procédure de cet ordre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation ou la pratique nationales donnent effet à cet article.
Article 8, paragraphe 3. Droit de recours devant un organisme impartial. Le gouvernement réitère dans son rapport que la juridiction compétente pour examiner des recours contre le licenciement serait soit l’inspection régionale du travail, soit le tribunal du travail. Le gouvernement ajoute que, en cas de licenciement collectif autorisé par l’inspecteur du travail, le travailleur ou l’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de trente jours pour effectuer un recours hiérarchique préalable au recours contentieux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation ou la pratique nationales donnent effet à l’article 8, paragraphe 3, en particulier comment le droit de faire appel à un organe impartial est garanti. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 8, paragraphe 3), la législation ou la pratique nationales prévoient un délai raisonnable permettant de considérer qu’un travailleur a renoncé à exercer son droit de recours contre le licenciement.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. La commission réitère sa demande au gouvernement de décrire de quelle manière les règlements et la procédure garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de la preuve en cas de contestation du licenciement soit à titre individuel, soit à titre collectif.
Article 11. Préavis. Le gouvernement réitère que, sauf cas de faute lourde, dans le contexte du licenciement, le travailleur a droit à un préavis dont la durée varie selon sa catégorie professionnelle (de huit jours pour un manœuvre ou un gardien à trois mois pour un cadre ou assimilé). Le gouvernement ajoute que, en cas de dispense d’obligation de préavis par l’employeur, cette obligation se résout en paiement d’une indemnité compensatrice. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions de justice ayant permis d’illustrer la notion de faute lourde.
Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 143 du Code du travail de 2009, tout employeur qui envisage un licenciement pour motif d’ordre économique doit réunir les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise et les délégués syndicaux afin de rechercher avec eux d’autres possibilités, en présence de l’inspecteur du travail. Le gouvernement ajoute que, lorsque l’inspecteur du travail est saisi selon la pratique administrative, il dispose d’un délai de quinze jours pour donner sa réponse. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les délais requis à l’employeur pour transmettre les informations nécessaires aux représentants des travailleurs en prévision d’un licenciement, comme requis par la convention, et d’indiquer la manière dont le délai prévu est calculé (jours ouvrables ou non ouvrables).
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que plusieurs décisions judiciaires portant sur des licenciements individuels et collectifs ont été rendues. Cependant, elles n’ont pu être transmises au gouvernement pour des raisons techniques et de ressources. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention, plus particulièrement sur les motifs de licenciement d’ordre personnel et d’ordre économique définis à l’article 142 du Code du travail. Elle réitère également sa demande d’inclure des statistiques sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux en matière de licenciement, en y incluant le nombre, la durée et le résultat des recours, le niveau des indemnités de licenciement, ainsi que des exemples de situations examinées par l’inspection du travail en relation avec des licenciements collectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. Dans ses commentaires précédents, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les moyens de protection efficaces contre le licenciement injustifié prévus pour les catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail de 2009. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue de l’application de la convention. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la situation des magistrats, des fonctionnaires et du personnel de l’armée, en tant que catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail de 2009, et sur la manière dont le gouvernement leur assure une protection contre le licenciement injustifié qui soit au moins équivalente à celle de la convention.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 152 du Code du travail de 2009, les licenciements effectués sans motif légitime ainsi que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou non à un syndicat déterminé sont abusifs. La commission prend note que le fait pour un travailleur d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou de présenter un recours devant les autorités administratives compétentes est également considéré comme un licenciement abusif. En outre, le gouvernement indique que les licenciements basés sur des motifs qui ne sont pas réels et fondés sont nuls et de nul effet. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les autres facteurs mentionnés à l’article 5 d) et e), tels que l’état matrimonial et les responsabilités familiales du travailleur, ne peuvent pas constituer des motifs valables de licenciement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure des exemples de décisions rendues par les tribunaux qui portent sur les motifs non valables de licenciement prévus par le Code du travail de 2009.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission se réfère à nouveau à l’article 7 de la convention, qui prévoit qu’un travailleur devrait avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son égard avant d’être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail. La commission a précédemment noté que le Code du travail de 2009 ne semble pas avoir prévu de procédure de cet ordre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation ou la pratique nationales donnent effet à cet article.
Article 8, paragraphe 3. Droit de recours devant un organisme impartial. Le gouvernement réitère dans son rapport que la juridiction compétente pour examiner des recours contre le licenciement serait soit l’inspection régionale du travail, soit le tribunal du travail. Le gouvernement ajoute que, en cas de licenciement collectif autorisé par l’inspecteur du travail, le travailleur ou l’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de trente jours pour effectuer un recours hiérarchique préalable au recours contentieux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation ou la pratique nationales donnent effet à l’article 8, paragraphe 3, en particulier comment le droit de faire appel à un organe impartial est garanti. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 8, paragraphe 3), la législation ou la pratique nationales prévoient un délai raisonnable permettant de considérer qu’un travailleur a renoncé à exercer son droit de recours contre le licenciement.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. La commission réitère sa demande au gouvernement de décrire de quelle manière les règlements et la procédure garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de la preuve en cas de contestation du licenciement soit à titre individuel, soit à titre collectif.
Article 11. Préavis. Le gouvernement réitère que, sauf cas de faute lourde, dans le contexte du licenciement, le travailleur a droit à un préavis dont la durée varie selon sa catégorie professionnelle (de huit jours pour un manœuvre ou un gardien à trois mois pour un cadre ou assimilé). Le gouvernement ajoute que, en cas de dispense d’obligation de préavis par l’employeur, cette obligation se résout en paiement d’une indemnité compensatrice. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions de justice ayant permis d’illustrer la notion de faute lourde.
Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 143 du Code du travail de 2009, tout employeur qui envisage un licenciement pour motif d’ordre économique doit réunir les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise et les délégués syndicaux afin de rechercher avec eux d’autres possibilités, en présence de l’inspecteur du travail. Le gouvernement ajoute que, lorsque l’inspecteur du travail est saisi selon la pratique administrative, il dispose d’un délai de quinze jours pour donner sa réponse. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les délais requis à l’employeur pour transmettre les informations nécessaires aux représentants des travailleurs en prévision d’un licenciement, comme requis par la convention, et d’indiquer la manière dont le délai prévu est calculé (jours ouvrables ou non ouvrables).
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que plusieurs décisions judiciaires portant sur des licenciements individuels et collectifs ont été rendues. Cependant, elles n’ont pu être transmises au gouvernement pour des raisons techniques et de ressources. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention, plus particulièrement sur les motifs de licenciement d’ordre personnel et d’ordre économique définis à l’article 142 du Code du travail. Elle réitère également sa demande d’inclure des statistiques sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux en matière de licenciement, en y incluant le nombre, la durée et le résultat des recours, le niveau des indemnités de licenciement, ainsi que des exemples de situations examinées par l’inspection du travail en relation avec des licenciements collectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission se réfère à son observation et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications concernant les questions suivantes.
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les moyens de protection efficaces contre le licenciement injustifié prévus pour les magistrats, les fonctionnaires et le personnel de l’armée, catégories exclues de l’application du Code du travail de 2009.
Motifs non valables de licenciement. La commission note que, selon l’article 9 du Code du travail de 2009, aucun travailleur ne peut être inquiété ni sanctionné ni subir un préjudice dans sa carrière en raison de ses opinions politiques, syndicales ou religieuses. En outre, l’article 10 énonce que la loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail sans aucune discrimination. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue d’assurer que les autres facteurs mentionnés à l’alinéa d) de l’article 5 de la convention, tels que l’état matrimonial et les responsabilités familiales du travailleur, ne puissent pas constituer des motifs valables de licenciement. Elle invite le gouvernement à inclure des exemples de décisions rendues par les tribunaux, qui portent sur les motifs non valables de licenciement prévus dans le Code du travail.
Procédure à suivre avant le licenciement. La commission se réfère à nouveau à l’article 7 de la convention, qui prévoit qu’un travailleur doit avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son égard avant d’être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail. Elle note que le Code du travail de 2009 ne semble pas avoir prévu de procédure de cet ordre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la pratique nationale donne effet à cet article.
Droit de recours devant un organisme impartial. La commission note que l’article 152 du Code du travail a prévu des recours contre le licenciement devant l’inspecteur du travail ou devant le tribunal du travail. Le gouvernement indique que le travailleur ou l’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de trente jours pour le recours hiérarchique contre la décision de licenciement collectif donnée par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation ou la pratique nationales prévoient un délai raisonnable permettant de considérer qu’un travailleur a renoncé à exercer son droit de recours contre le licenciement (article 8, paragraphe 3).
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. La commission note que l’article 152 du Code du travail de 2009 prévoit qu’il incombe à la juridiction compétente de constater les causes et les circonstances du licenciement. La commission demande au gouvernement de décrire dans son prochain rapport de quelle manière les règlements et la procédure garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de la preuve en cas de contestation du licenciement.
Article 11. Préavis. Le gouvernement indique dans son rapport que, sauf cas de faute lourde, dans le contexte du licenciement, le travailleur a droit à un préavis, dont la durée dépend de la catégorie professionnelle (art. 148 du Code du travail). La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de décisions de justice ayant permis d’illustrer la notion de faute lourde.
Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des représentants des travailleurs. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les délais requis à l’employeur pour transmettre les informations nécessaires aux représentants des travailleurs en prévision d’un licenciement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Progrès dans l’application de la convention. Dans une demande directe de 2008, la commission avait exprimé le souhait que, lors de l’élaboration de la nouvelle législation du travail, le gouvernement prenne en compte ses remarques pour renforcer l’application de la convention. La commission a pris note des réponses transmises par le gouvernement en juin 2011 et se félicite du fait qu’en janvier 2009 en adoptant un nouveau Code du travail, les termes de la convention aient été repris de manière plus précise pour définir la résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, la justification du licenciement et le versement des indemnités (articles 3, 4 et 10 de la convention). La commission note également avec satisfaction que l’article 152 du Code du travail de 2009 considère comme motif non valable le fait de licencier un travailleur pour avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou pour avoir présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (article 5 c)). L’article 143 du Code du travail de 2009 va, quant à lui, dans le sens des mesures envisagées au paragraphe 21 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, pour prévenir ou limiter les licenciements en prévoyant que l’employeur qui envisage d’effectuer un licenciement pour motif économique doit réunir les représentants du personnel et rechercher avec eux, en présence de l’inspecteur du travail, «toutes les autres possibilités telles que: le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage technique, le réajustement des primes, indemnités et autres avantages». La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemples de décisions des tribunaux qui portent sur les motifs de licenciement d’ordre personnel et d’ordre économique, définis à l’article 142 du Code du travail (article 4). Elle invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux en matière de licenciement, le nombre, la durée et le résultat des recours, le niveau des indemnités de licenciement (articles 10 et 11), ainsi que des exemples de situations examinées par l’inspection du travail en relation avec des licenciements collectifs (articles 13 et 14).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en juin 2008. Le gouvernement mentionne le Code du travail du 2 juin 1961 et l’ordonnance no 73/093 du 9 novembre 1973, fixant les modalités de compression du personnel des services ou organismes publics et parapublics et des entreprises privées de la République centrafricaine, donnant effet à certaines dispositions de la convention. En outre, le gouvernement indique que des décisions judiciaires ont été rendues en matière de licenciements individuels et collectifs, mais qu’il existerait des difficultés matérielles pour obtenir des copies. Il indique également qu’un nouveau Code du travail a été soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que les questions soulevées dans cette demande directe seront prises en compte dans l’élaboration de la nouvelle législation du travail, de manière à assurer la pleine application des dispositions de la convention concernant les motifs non valables de licenciement (article 5 c) et d) de la convention), la procédure à suivre avant le licenciement (article 7), la charge de la preuve (article 9, paragraphe 2), l’indemnité de départ (article 12) et l’information des représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs (article 13n). Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations requises sur la justification du licenciement (article 4), les indemnités de licenciement (article 10), l’appréciation de la faute lourde (article 11) et les licenciements collectifs (article 14), lui permettant ainsi d’examiner la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Au besoin, le gouvernement pourra faire appel au BIT pour lui faciliter la communication des conventions collectives et des décisions judiciaires pertinentes.

2. Exclusions de certaines catégories de travailleurs. Le gouvernement indique qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue du champ d’application de la convention. Cependant, la commission relève que l’article 3 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les fonctionnaires et les militaires. La commission invite le gouvernement à confirmer si les catégories énumérées à l’article 3 du Code du travail ont été exclues du champ d’application de la convention au titre de l’article 2, paragraphe 4 ou 5, et à indiquer les raisons de cette exclusion conformément à l’article 2, paragraphe 6.

3. Justification du licenciement. Article 4 de la convention. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, toutes les conventions collectives en vigueur reconnaissent qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans un motif «légitime valable». Par ailleurs, l’article 47 du Code du travail garantit une protection contre «les licenciements effectués sans motifs légitimes», considérés comme «abusifs». La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemples des conventions collectives et des décisions des tribunaux créant des précédents en la matière.

4. Interdiction de licenciement. Mesures de représailles. Article 5 c). Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de nouveau Code du travail énumèrent parmi les motifs non valables de licenciement le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.

5. Motifs non valables de licenciement. Motifs allégués de discrimination. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet du nouveau code du travail énumère comme motifs non valables de licenciement la race, la couleur, le sexe et l’état matrimonial. La commission se réfère aux commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et espère que le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur ne constituent pas des motifs valables de licenciement, comme requis par l’article 5 d) de la convention no 158.

6. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission se réfère à l’article 7 de la convention qui prévoit que les travailleurs doivent avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant d’être licenciés pour des raisons liées à leur conduite ou à leur travail, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il leur offre cette possibilité. Le gouvernement ne fournit aucune indication sur les obligations imposées par l’article 7. La commission note que le Code du travail de 1961 ne semble pas assurer aux salariés la possibilité de se défendre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’existence des mesures donnant effet à l’article 7 de la convention et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de l’article 7.

7. Droit de recours devant un organisme impartial. La commission note que l’article 190 du Code du travail prévoit des recours contre le licenciement devant le tribunal du travail après l’échec d’un règlement à l’amiable. Conformément à l’article 1 de l’ordonnance no 73/093, il est fait obligation à tous les employeurs de recueillir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant tout licenciement collectif pour suppression d’emploi ou diminution d’activité ou toute autre cause entraînant un congédiement collectif des travailleurs. Il ressort du rapport du gouvernement que, dans le cas où l’autorisation de licenciement est donnée par l’inspecteur du travail, le travailleur ou l’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de trente jours pour le recours hiérarchique avant d’aller au recours en contentieux. Le gouvernement est prié de fournir des exemples des décisions autorisant des licenciements collectifs ayant effectivement fait l’objet d’un recours juridictionnel (article 8, paragraphe 2).

8. Article 9, paragraphe 2.Charge de la preuve. La commission note que l’article 47 du Code du travail prévoit qu’il incombe aux tribunaux de constater les causes et les circonstances du licenciement et que le motif allégué de licenciement doit expressément être mentionné dans le jugement. Le Code du travail ne semble pas traiter des obligations de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, et notamment de celle qui prévoit que les travailleurs n’ont pas à supporter seuls la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toute mesure donnant effet à l’article 9, paragraphe 2, de la convention et, dans la négative, de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’appliquer cette disposition de la convention.

9. Article 10.Réparation. La commission note que, conformément à l’article 47 du Code du travail, le travailleur peut bénéficier des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif. La commission invite le gouvernement à fournir des copies de jugements concernant l’appréciation faite par les tribunaux du versement d’une indemnité adéquate.

10.  Article 11.Préavis. La commission note que, selon l’article 45 du Code du travail, le licenciement peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde. Le gouvernement est prié de fournir des exemples de toute décision ayant retenu la «faute lourde» dans ce contexte.

11. Article 12, paragraphe 1 a).Indemnité de départ. Il ressort du rapport du gouvernement que tout travailleur licencié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de départ appelée «indemnité de licenciement». Cette indemnité est calculée selon la convention collective applicable. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il assure l’application de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Prière de fournir des copies des conventions collectives en vigueur réglementant le versement des indemnités de licenciement, ainsi que des exemples de la jurisprudence ayant appliqué la notion de faute lourde dans ce contexte.

12. Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des représentants des travailleurs. La commission se réfère à l’article 13, paragraphe 1, de la convention qui prévoit que, dans le cas où des licenciements sont envisagés pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, l’employeur doit fournir en temps utile les informations pertinentes aux représentants des travailleurs qui doivent être consultés aussi longtemps à l’avance que possible avant la date prévue des licenciements. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises afin de garantir que des consultations ont lieu entre l’employeur envisageant des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique ou structurelle et les représentants des travailleurs concernés par cette mesure, en précisant notamment combien de temps avant la date prévue des licenciements les informations pertinentes doivent être fournies à ces derniers.

13. Article 14, paragraphe 1. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions de l’ordonnance no 73/093 du 9 novembre 1973, qui prévoit que l’employeur, qui envisage des licenciements collectifs pour suppression d’emploi ou diminution d’activité ou toute autre cause entraînant un congédiement collectif des travailleurs, doit en saisir l’inspecteur du travail. Le gouvernement est invité à fournir des exemples des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique ou structurelle ayant effectivement fait l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur du travail et à préciser la base sur laquelle l’inspecteur du travail exerce sa discrétion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en juin 2008. Le gouvernement mentionne le Code du travail du 2 juin 1961 et l’ordonnance no 73/093 du 9 novembre 1973, fixant les modalités de compression du personnel des services ou organismes publics et parapublics et des entreprises privées de la République centrafricaine, donnant effet à certaines dispositions de la convention. En outre, le gouvernement indique que des décisions judiciaires ont été rendues en matière de licenciements individuels et collectifs, mais qu’il existerait des difficultés matérielles pour obtenir des copies. Il indique également qu’un nouveau Code du travail a été soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que les questions soulevées dans cette demande directe seront prises en compte dans l’élaboration de la nouvelle législation du travail, de manière à assurer la pleine application des dispositions de la convention concernant les motifs non valables de licenciement (article 5 c) et d) de la convention), la procédure à suivre avant le licenciement (article 7), la charge de la preuve (article 9, paragraphe 2), l’indemnité de départ (article 12) et l’information des représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs (article 13n). Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations requises sur la justification du licenciement (article 4), les indemnités de licenciement (article 10), l’appréciation de la faute lourde (article 11) et les licenciements collectifs (article 14), lui permettant ainsi d’examiner la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Au besoin, le gouvernement pourra faire appel au BIT pour lui faciliter la communication des conventions collectives et des décisions judiciaires pertinentes.

2. Exclusions de certaines catégories de travailleurs. Le gouvernement indique qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue du champ d’application de la convention. Cependant, la commission relève que l’article 3 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les fonctionnaires et les militaires. La commission invite le gouvernement à confirmer si les catégories énumérées à l’article 3 du Code du travail ont été exclues du champ d’application de la convention au titre de l’article 2, paragraphe 4 ou 5, et à indiquer les raisons de cette exclusion conformément à l’article 2, paragraphe 6.

3. Justification du licenciement. Article 4 de la convention. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, toutes les conventions collectives en vigueur reconnaissent qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans un motif «légitime valable». Par ailleurs, l’article 47 du Code du travail garantit une protection contre «les licenciements effectués sans motifs légitimes», considérés comme «abusifs». La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemples des conventions collectives et des décisions des tribunaux créant des précédents en la matière.

4. Interdiction de licenciement. Mesures de représailles. Article 5 c). Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de nouveau Code du travail énumèrent parmi les motifs non valables de licenciement le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.

5. Motifs non valables de licenciement. Motifs allégués de discrimination. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet du nouveau code du travail énumère comme motifs non valables de licenciement la race, la couleur, le sexe et l’état matrimonial. La commission se réfère aux commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et espère que le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur ne constituent pas des motifs valables de licenciement, comme requis par l’article 5 d) de la convention no 158.

6. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission se réfère à l’article 7 de la convention qui prévoit que les travailleurs doivent avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant d’être licenciés pour des raisons liées à leur conduite ou à leur travail, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il leur offre cette possibilité. Le gouvernement ne fournit aucune indication sur les obligations imposées par l’article 7. La commission note que le Code du travail de 1961 ne semble pas assurer aux salariés la possibilité de se défendre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’existence des mesures donnant effet à l’article 7 de la convention et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de l’article 7.

7. Droit de recours devant un organisme impartial. La commission note que l’article 190 du Code du travail prévoit des recours contre le licenciement devant le tribunal du travail après l’échec d’un règlement à l’amiable. Conformément à l’article 1 de l’ordonnance no 73/093, il est fait obligation à tous les employeurs de recueillir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant tout licenciement collectif pour suppression d’emploi ou diminution d’activité ou toute autre cause entraînant un congédiement collectif des travailleurs. Il ressort du rapport du gouvernement que, dans le cas où l’autorisation de licenciement est donnée par l’inspecteur du travail, le travailleur ou l’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de trente jours pour le recours hiérarchique avant d’aller au recours en contentieux. Le gouvernement est prié de fournir des exemples des décisions autorisant des licenciements collectifs ayant effectivement fait l’objet d’un recours juridictionnel (article 8, paragraphe 2).

8. Article 9, paragraphe 2.Charge de la preuve. La commission note que l’article 47 du Code du travail prévoit qu’il incombe aux tribunaux de constater les causes et les circonstances du licenciement et que le motif allégué de licenciement doit expressément être mentionné dans le jugement. Le Code du travail ne semble pas traiter des obligations de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, et notamment de celle qui prévoit que les travailleurs n’ont pas à supporter seuls la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toute mesure donnant effet à l’article 9, paragraphe 2, de la convention et, dans la négative, de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’appliquer cette disposition de la convention.

9. Article 10.Réparation. La commission note que, conformément à l’article 47 du Code du travail, le travailleur peut bénéficier des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif. La commission invite le gouvernement à fournir des copies de jugements concernant l’appréciation faite par les tribunaux du versement d’une indemnité adéquate.

10.  Article 11.Préavis. La commission note que, selon l’article 45 du Code du travail, le licenciement peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde. Le gouvernement est prié de fournir des exemples de toute décision ayant retenu la «faute lourde» dans ce contexte.

11. Article 12, paragraphe 1 a).Indemnité de départ. Il ressort du rapport du gouvernement que tout travailleur licencié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de départ appelée «indemnité de licenciement». Cette indemnité est calculée selon la convention collective applicable. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il assure l’application de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Prière de fournir des copies des conventions collectives en vigueur réglementant le versement des indemnités de licenciement, ainsi que des exemples de la jurisprudence ayant appliqué la notion de faute lourde dans ce contexte.

12. Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des représentants des travailleurs. La commission se réfère à l’article 13, paragraphe 1, de la convention qui prévoit que, dans le cas où des licenciements sont envisagés pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, l’employeur doit fournir en temps utile les informations pertinentes aux représentants des travailleurs qui doivent être consultés aussi longtemps à l’avance que possible avant la date prévue des licenciements. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises afin de garantir que des consultations ont lieu entre l’employeur envisageant des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique ou structurelle et les représentants des travailleurs concernés par cette mesure, en précisant notamment combien de temps avant la date prévue des licenciements les informations pertinentes doivent être fournies à ces derniers.

13. Article 14, paragraphe 1. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions de l’ordonnance no 73/093 du 9 novembre 1973, qui prévoit que l’employeur, qui envisage des licenciements collectifs pour suppression d’emploi ou diminution d’activité ou toute autre cause entraînant un congédiement collectif des travailleurs, doit en saisir l’inspecteur du travail. Le gouvernement est invité à fournir des exemples des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique ou structurelle ayant effectivement fait l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur du travail et à préciser la base sur laquelle l’inspecteur du travail exerce sa discrétion.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en juin 2008. Le gouvernement mentionne le Code du travail du 2 juin 1961 et l’ordonnance no 73/093 du 9 novembre 1973, fixant les modalités de compression du personnel des services ou organismes publics et parapublics et des entreprises privées de la République centrafricaine, donnant effet à certaines dispositions de la convention. En outre, le gouvernement indique que des décisions judiciaires ont été rendues en matière de licenciements individuels et collectifs, mais qu’il existerait des difficultés matérielles pour obtenir des copies. Il indique également qu’un nouveau Code du travail a été soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que les questions soulevées dans cette demande directe seront prises en compte dans l’élaboration de la nouvelle législation du travail, de manière à assurer la pleine application des dispositions de la convention concernant les motifs non valables de licenciement (article 5 c) et d) de la convention), la procédure à suivre avant le licenciement (article 7), la charge de la preuve (article 9, paragraphe 2), l’indemnité de départ (article 12) et l’information des représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs (article 13n). Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations requises sur la justification du licenciement (article 4), les indemnités de licenciement (article 10), l’appréciation de la faute lourde (article 11) et les licenciements collectifs (article 14), lui permettant ainsi d’examiner la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Au besoin, le gouvernement pourra faire appel au BIT pour lui faciliter la communication des conventions collectives et des décisions judiciaires pertinentes.

2. Exclusions de certaines catégories de travailleurs. Le gouvernement indique qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue du champ d’application de la convention. Cependant, la commission relève que l’article 3 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les fonctionnaires et les militaires. La commission invite le gouvernement à confirmer si les catégories énumérées à l’article 3 du Code du travail ont été exclues du champ d’application de la convention au titre de l’article 2, paragraphe 4 ou 5, et à indiquer les raisons de cette exclusion conformément à l’article 2, paragraphe 6.

3. Justification du licenciement. Article 4 de la convention. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, toutes les conventions collectives en vigueur reconnaissent qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans un motif «légitime valable». Par ailleurs, l’article 47 du Code du travail garantit une protection contre «les licenciements effectués sans motifs légitimes», considérés comme «abusifs». La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemples des conventions collectives et des décisions des tribunaux créant des précédents en la matière.

4. Interdiction de licenciement. Mesures de représailles. Article 5 c). Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de nouveau Code du travail énumèrent parmi les motifs non valables de licenciement le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.

5. Motifs non valables de licenciement. Motifs allégués de discrimination. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet du nouveau code du travail énumère comme motifs non valables de licenciement la race, la couleur, le sexe et l’état matrimonial. La commission se réfère aux commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et espère que le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur ne constituent pas des motifs valables de licenciement, comme requis par l’article 5 d) de la convention no 158.

6. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission se réfère à l’article 7 de la convention qui prévoit que les travailleurs doivent avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant d’être licenciés pour des raisons liées à leur conduite ou à leur travail, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il leur offre cette possibilité. Le gouvernement ne fournit aucune indication sur les obligations imposées par l’article 7. La commission note que le Code du travail de 1961 ne semble pas assurer aux salariés la possibilité de se défendre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’existence des mesures donnant effet à l’article 7 de la convention et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de l’article 7.

7. Droit de recours devant un organisme impartial. La commission note que l’article 190 du Code du travail prévoit des recours contre le licenciement devant le tribunal du travail après l’échec d’un règlement à l’amiable. Conformément à l’article 1 de l’ordonnance no 73/093, il est fait obligation à tous les employeurs de recueillir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant tout licenciement collectif pour suppression d’emploi ou diminution d’activité ou toute autre cause entraînant un congédiement collectif des travailleurs. Il ressort du rapport du gouvernement que, dans le cas où l’autorisation de licenciement est donnée par l’inspecteur du travail, le travailleur ou l’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de trente jours pour le recours hiérarchique avant d’aller au recours en contentieux. Le gouvernement est prié de fournir des exemples des décisions autorisant des licenciements collectifs ayant effectivement fait l’objet d’un recours juridictionnel (article 8, paragraphe 2).

8. Article 9, paragraphe 2.Charge de la preuve. La commission note que l’article 47 du Code du travail prévoit qu’il incombe aux tribunaux de constater les causes et les circonstances du licenciement et que le motif allégué de licenciement doit expressément être mentionné dans le jugement. Le Code du travail ne semble pas traiter des obligations de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, et notamment de celle qui prévoit que les travailleurs n’ont pas à supporter seuls la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toute mesure donnant effet à l’article 9, paragraphe 2, de la convention et, dans la négative, de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’appliquer cette disposition de la convention.

9. Article 10.Réparation. La commission note que, conformément à l’article 47 du Code du travail, le travailleur peut bénéficier des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif. La commission invite le gouvernement à fournir des copies de jugements concernant l’appréciation faite par les tribunaux du versement d’une indemnité adéquate.

10.  Article 11.Préavis. La commission note que, selon l’article 45 du Code du travail, le licenciement peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde. Le gouvernement est prié de fournir des exemples de toute décision ayant retenu la «faute lourde» dans ce contexte.

11. Article 12, paragraphe 1 a).Indemnité de départ. Il ressort du rapport du gouvernement que tout travailleur licencié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de départ appelée «indemnité de licenciement». Cette indemnité est calculée selon la convention collective applicable. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il assure l’application de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Prière de fournir des copies des conventions collectives en vigueur réglementant le versement des indemnités de licenciement, ainsi que des exemples de la jurisprudence ayant appliqué la notion de faute lourde dans ce contexte.

12. Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des représentants des travailleurs. La commission se réfère à l’article 13, paragraphe 1, de la convention qui prévoit que, dans le cas où des licenciements sont envisagés pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, l’employeur doit fournir en temps utile les informations pertinentes aux représentants des travailleurs qui doivent être consultés aussi longtemps à l’avance que possible avant la date prévue des licenciements. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises afin de garantir que des consultations ont lieu entre l’employeur envisageant des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique ou structurelle et les représentants des travailleurs concernés par cette mesure, en précisant notamment combien de temps avant la date prévue des licenciements les informations pertinentes doivent être fournies à ces derniers.

13. Article 14, paragraphe 1. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions de l’ordonnance no 73/093 du 9 novembre 1973, qui prévoit que l’employeur, qui envisage des licenciements collectifs pour suppression d’emploi ou diminution d’activité ou toute autre cause entraînant un congédiement collectif des travailleurs, doit en saisir l’inspecteur du travail. Le gouvernement est invité à fournir des exemples des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique ou structurelle ayant effectivement fait l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur du travail et à préciser la base sur laquelle l’inspecteur du travail exerce sa discrétion.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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