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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement à propos des consultations tripartites menées au sein du Conseil national de l’OIT entre 2019 et 2021. Plus spécifiquement, il indique qu’à la suite de consultations tripartites sur la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, avant sa soumission au parlement hongrois, il a été décidé de ne pas inclure l’instrument à la liste des conventions proposées pour ratification. Le gouvernement ajoute qu’un groupe de travail tripartite (composé de membres issus du Conseil national de l’OIT) est chargé de réexaminer les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet. Le groupe de travail tripartite a discuté de la possible ratification de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Toutefois, le gouvernement fait savoir qu’il a finalement été décidé de ne pas la ratifier tant que le processus de transposition nationale de la directive de l’Union européenne 2010/18/EU portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental est en cours. Il ajoute que des consultations tripartites ont eu lieu à propos des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les conventions ratifiées dus au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT. Le gouvernement précise encore que le 18 décembre 2019, une conférence sur l’avenir du travail s’est tenue à Budapest et des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs y ont participé. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des fonds publics ont été consacrés à la formation des membres du Conseil national de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites organisées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention, y compris en ce qui concerne les conventions identifiées pour une possible ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que deux séminaires tripartites ont eu lieu cours de la période considérée: l’un, en 2016, intitulé «Un emploi légal et sûr», et l’autre, en 2018, intitulé «Un emploi légal et sûr» en 2016, et un séminaire intitulé «L’avenir du travail: en quoi les défis posés par l’informatisation transforment-ils le monde du travail; les normes internationales du travail se rapportant à la liberté syndicale». La commission relève néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les consultations tripartites menées sur les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur l’ensemble des questions liées aux normes internationales du travail visées dans la convention, notamment en ce qui concerne: les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que deux séminaires tripartites ont eu lieu cours de la période considérée: l’un, en 2016, intitulé «Un emploi légal et sûr», et l’autre, en 2018, intitulé «Un emploi légal et sûr» en 2016, et un séminaire intitulé «L’avenir du travail: en quoi les défis posés par l’informatisation transforment-ils le monde du travail; les normes internationales du travail se rapportant à la liberté syndicale». La commission relève néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les consultations tripartites menées sur les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur l’ensemble des questions liées aux normes internationales du travail visées dans la convention, notamment en ce qui concerne: les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, pour la période se terminant en mai 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les consultations efficaces menées, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, pour la période se terminant en mai 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les consultations efficaces menées, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations contenues dans la communication en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement y indique que les questions visées à l'article 5 de la convention rentrent dans le domaine de compétence de la Commission sur le salaire et le travail du Conseil national de conciliation. Il indique en outre que des consultations ont été entreprises notamment sur la soumission au Parlement des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, et mentionne la récente constitution d'une commission chargée des questions internationales dont l'une des prérogatives est d'assurer le respect des obligations découlant de l'adhésion à l'OIT.

La commission note ces indications et invite le gouvernement à fournir copies des textes relatifs à la création, au fonctionnement et aux compétences des deux commissions qu'il a citées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chaque article en tenant compte des indications suivantes:

Article 2 de la convention. Prière de préciser dans quelle mesure la nature et la forme des procédures mises en oeuvre au sein des deux commissions précitées garantissent des consultations efficaces au sens du paragraphe 1.

Article 5. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, y compris des informations sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de telles consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Ce dernier décrit quatre organes consultatifs parmi lesquels le Conseil national de conciliation (NCC) semble avoir la compétence la plus étendue en matière de normes internationales du travail. Le NCC est constitué de dix comités permanents chargés de diverses questions relatives au travail. Le gouvernement n'indique toutefois pas si des débats ont lieu au sein de ces comités à propos des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Dans leurs commentaires, les organisations représentatives des travailleurs au sein du NCC évoquent le problème de l'application de la convention et affirment que, dans la pratique, les questions visées à l'article 5 n'ont pas été prises en considération. Elles jugent donc nécessaires la mise en place de techniques de conciliation et l'adoption de lois appropriées. La Fédération nationale des producteurs agricoles préconise par ailleurs une collaboration plus active entre les parties dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention.

Le gouvernement indique que des consultations ont été organisées par écrit pour les rapports devant être présentés au BIT et que d'autres sont intervenues pour les ratifications (notamment pour les 12 ratifications enregistrées en 1993). Bien que de telles consultations n'aient pas été préalablement demandées par les partenaires sociaux, le gouvernement a dorénavant l'intention d'en prendre l'initiative dans le cadre des mécanismes de conciliation existants.

La commission exprime l'espoir que les contacts sur ces questions se poursuivront et que le gouvernement communiquera de plus amples informations sur ce point. Le gouvernement est en outre prié de communiquer des informations plus détaillées sur les différents points soulevés dans le formulaire de rapport agréé par le Conseil d'administration.

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