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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail), dans un même commentaire.
  • -Inspection du travail
Articles 4 et 5 de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace du système de l’inspection du travail. Coopération et collaboration. Suite à son précédent commentaire, la commission note les informations dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, l’impact du «projet de contractualisation» sur l’efficacité des fonctions de l’inspection du travail s’est traduit par l’adoption d’un plan national de l’inspection (le plus récent date de 2019), dont l’objectif est d’unifier la méthodologie d’accomplissement des visites d’inspection et de rationaliser les activités de l’inspection à travers la planification et la programmation des visites de contrôle. La commission note également que les rapports annuels sur l’inspection du travail contiennent une section sur le bilan de réalisation des priorités déterminées par le plan national de l’inspection. En outre, le gouvernement indique que la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux a lieu dans des instances de dialogue tripartites, telles que la commission nationale et les commissions provinciales d’enquêtes et de conciliation, le conseil supérieur de la négociation collective, le conseil de la médecine du travail et de la prévention des risques professionnels, le conseil supérieur de la promotion de l’emploi et la commission tripartite chargée des consultations pour la promotion de la mise en œuvre des normes internationales du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à son précédent commentaire.
Article 7, paragraphe 3 de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3 de la convention no 129. 1. Formation des inspecteurs du travail en matière de droits fondamentaux au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant l’impact de la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail et sur la mise en œuvre de la législation nationale correspondante. Le gouvernement indique qu’un guide a été élaboré dans le cadre de cette formation, qui sert d’outil de référence contenant notamment des fiches techniques. De plus, dans le cadre de la coopération avec le BIT, ce guide a fait l’objet d’une traduction en arabe et de sessions de formation régionales, qui ont permis une plus grande vulgarisation de cet outil auprès de tous les agents de contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures sont envisagées afin de garantir que les inspecteurs du travail maintiennent et renforcent leurs connaissances sur les droits fondamentaux du travail et sur l’application de la législation pertinente.
2. Formation spécifique à destination des inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, indiquant que les formations fournies ciblent tous les inspecteurs du travail, y compris ceux chargés de l’inspection des lois sociales dans l’ agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture reçoivent une formation en cours d’emploi en matière de contrôle des conditions de travail dans l’agriculture (santé et sécurité en relation avec les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires, à la proximité avec les animaux domestiques et autres, à la qualité de l’eau de boisson, à l’utilisation de certains outils et machines agricoles, etc.), afin que ces inspecteurs soient en mesure à leur tour de fournir aux employeurs et aux travailleurs agricoles des informations et conseils techniques pertinents.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail, moyens matériels et facilités de transport. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs du travail chargés des secteurs de l’industrie, du commerce et des services a augmenté de 275 en 2017 à 313 en 2019. En même temps, le nombre d’inspecteurs du travail chargés du secteur de l’agriculture (22) reste inchangé. La commission note également que le nombre total d’inspecteurs du travail continue à augmenter de 425 en 2020 à 494 en 2021. À titre de moyens facilitant la réalisation des attributions des inspecteurs du travail, des indemnités mensuelles couvrant les frais de tournées en ville sont fixées. De plus, l’inspecteur du travail dispose des moyens de communication externes et internes (téléphones portables dotés d’un montant forfaitaire en plus de la flotte interne gratuite), et des moyens logistiques (équipements bureautiques et informatiques). Le gouvernement indique également que 14 véhicules ont été affectés entre 2014 et 2016 à certaines directions régionales qui n’en disposent pas et aux autres pour renouvèlement de leur parc-auto. Toutefois, la CDT indique dans ses observations que le nombre d’inspecteurs n’est pas suffisant par rapport à l’augmentation et à l’élargissement de leurs tâches. De plus, le manque de véhicules entraîne des difficultés particulières pour les inspections dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations à ce sujet, y compris sur le nombre d’inspecteurs compétents pour le secteur de l’agriculture, de manière à parvenir à ce que le nombre d’inspecteurs soit suffisant pour permettre l’accomplissement efficace de leurs fonctions.Elle demande en outre au gouvernement de fournir des précisions sur le nombre et la répartition par délégation régionale des véhicules disponibles pour les visites d’inspection par rapport au nombre d’inspecteurs exerçant dans ces délégations, notamment concernant l’inspection dans l’agriculture.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Visites d’inspection suffisamment fréquentes et soigneuses. Sécurité et santé au travail (SST). La commission note que, selon les statistiques des rapports d’inspection, le nombre de visites de contrôle en SST a diminué de 3 308 en 2016 à 991 en 2021, de même que le nombre d’entreprises visitées (de 2 768 en 2016 à 954 en 2021), de mises en demeures dressées (de 1 395 en 2016 à 94 en 2021) et de nombre de procès-verbaux délivrés (de 8 en 2016 à 2 en 2019). Il est indiqué dans le rapport d’inspection de 2019 que ce constat peut être dû à plusieurs raisons, notamment: i) certains médecins et ingénieurs chargés de l’inspection du travail sont également nommés chefs des services de l’hygiène, de la sécurité au travail et de la protection sociale des travailleurs mis en place aux niveaux de neuf directions régionales; ii) certains médecins n’ont pas encore reçu leur carte professionnelle pour effectuer les visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les raisons de la diminution des activités d’inspection du travail dans le secteur de la SST et les mesures prises pour s’assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note les rapports annuels sur l’inspection du travail communiqués par le gouvernement. Elle note toutefois que le rapport de 2020 – 2021 ne contient pas d’informations statistiques sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles (article 21 f) et g) de la convention no 81 et article 27 f) et g) de la convention no 129).La commission prie le gouvernement de continuer de publier et communiquer au BIT le rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. Elle lui demande de veiller à ce que des informations complètes sur les activités de l’inspection du travail concernant tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129 soient incluses, notamment des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et leurs causes.
  • -Administration du travail
Article 5 de la convention no 150. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement dans son rapport à l’adoption du décret no 2-17-618 du 26 décembre 2018 portant Charte Nationale de la Déconcentration Administrative, qui a affecté les politiques nationales, notamment, le plan national de la négociation collective. À cet égard, le gouvernement a organisé une session de formation des formateurs internes régionaux en matière de négociation collective en 2018 en collaboration avec l’OIT, qui a permis la mise en place de ressources humaines régionales spécialisées dans la négociation collective. La commission note également les statistiques sur les conventions collectives et protocoles d’accords dans les rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à son précédent commentaire.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, en se référant d’abord à la loi no 112-12 relative aux coopératives, adoptée en 2014. Le gouvernement indique que, compte tenu des faibles capacités financières des coopératives, l’État met en place des aides matérielles comme les subventions, les exonérations ou encore des conditions de crédit généralement avantageuses. Dans la pratique, les coopératives sont placées sous le contrôle de l’État et le dispositif juridique permet à un certain nombre d’administrations d’intervenir directement, que ce soit par l’assistance technique ou par la présence d’un représentant de l’administration lors des assemblées générales des coopératives. Pour ce qui concerne les catégories de travailleurs cités aux paragraphes a), b) et c) de l’article 7 de la convention, le gouvernement se réfère au projet de loi sur les conditions de travail et d’emploi dans les secteurs à caractère purement traditionnel en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de l’adoption de la loi sur les conditions de travail et d’emploi dans les secteurs à caractère purement traditionnel, et d’en fournir une copie une fois adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes, concernant l’article 2 de la convention sur la délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, l’article 3 sur la possibilité de régler certaines questions relevant de la politique nationale du travail à travers le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’article 4 sur l’organisation, le fonctionnement et la coordination du système d’administration du travail, et l’article 10 sur la formation du personnel affecté au système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du dialogue social tripartite, le pays dispose de quatre accords sociaux, dont le dernier a été signé en avril 2011. Le dialogue social a été institutionnalisé via la tenue de deux sessions de dialogue social par an. Le pays dispose par ailleurs de plusieurs institutions de dialogue prévues soit par la Constitution (Conseil économique, social et environnemental, Conseil national des droits de l’homme), soit par le Code du travail (Conseil de la négociation collective, Conseil de la médecine et de la prévention des risques professionnels, Conseil supérieur de l’emploi, Commission sur le travail temporaire), soit par d’autres textes (Conseil supérieur de la fonction publique). En outre les conseils d’administrations de certains établissements publics ont une composition tripartite (la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), la Caisse marocaine de retraite (CMR) et l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif ou pratiques prises, le cas échéant, aux niveaux régional, local et sectoriel en vue d’assurer des consultations, la coopération et des négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination et évaluation de la politique nationale du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales a adopté un nouvel organigramme qui comprend outre le secrétariat général et l’inspection générale, la direction du travail, la direction de l’emploi, la direction de l’observatoire de l’emploi et du marché du travail, la direction de la protection sociale des travailleurs, la direction de la coopération et du partenariat et la direction des ressources humaines, du budget et des affaires générales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités menées par le Conseil supérieur de la promotion de l’emploi en 2007, 2010, 2011 et 2013. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère a entamé le processus d’élaboration de la Stratégie nationale de l’emploi (SNE). La commission se réfère à ses commentaires de 2013 au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note que le gouvernement indique que, selon la loi relative au Code du travail, les dispositions de ladite loi s’appliquent aux personnes liées par un contrat de travail quelles que soient ses modalités d’exécution, aux employeurs exerçant une profession libérale, au secteur des services et aux salariés du secteur public qui ne sont régis par aucune législation. La commission note par ailleurs que, suivant l’article premier de la même loi relative au Code du travail, ces dispositions s’appliquent également aux coopératives. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les prestations d’administration du travail dont bénéficient les coopérateurs. Elle le prie également d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux autres catégories de travailleurs visés par cet article de la convention, à savoir: a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b) les travailleurs indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale; c) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires. Prière de préciser les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes, concernant l’article 2 de la convention sur la délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, l’article 3 sur la possibilité de régler certaines questions relevant de la politique nationale du travail à travers le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’article 4 sur l’organisation, le fonctionnement et la coordination du système d’administration du travail, et l’article 10 sur la formation du personnel affecté au système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du dialogue social tripartite, le pays dispose de quatre accords sociaux, dont le dernier a été signé en avril 2011. Le dialogue social a été institutionnalisé via la tenue de deux sessions de dialogue social par an. Le pays dispose par ailleurs de plusieurs institutions de dialogue prévues soit par la Constitution (Conseil économique, social et environnemental, Conseil national des droits de l’homme), soit par le Code du travail (Conseil de la négociation collective, Conseil de la médecine et de la prévention des risques professionnels, Conseil supérieur de l’emploi, Commission sur le travail temporaire), soit par d’autres textes (Conseil supérieur de la fonction publique). En outre les conseils d’administrations de certains établissements publics ont une composition tripartite (la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), la Caisse marocaine de retraite (CMR) et l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif ou pratiques prises, le cas échéant, aux niveaux régional, local et sectoriel en vue d’assurer des consultations, la coopération et des négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination et évaluation de la politique nationale du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales a adopté un nouvel organigramme qui comprend outre le secrétariat général et l’inspection générale, la direction du travail, la direction de l’emploi, la direction de l’observatoire de l’emploi et du marché du travail, la direction de la protection sociale des travailleurs, la direction de la coopération et du partenariat et la direction des ressources humaines, du budget et des affaires générales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités menées par le Conseil supérieur de la promotion de l’emploi en 2007, 2010, 2011 et 2013. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère a entamé le processus d’élaboration de la Stratégie nationale de l’emploi (SNE). La commission se réfère à ses commentaires de 2013 au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note que le gouvernement indique que, selon la loi relative au Code du travail, les dispositions de ladite loi s’appliquent aux personnes liées par un contrat de travail quelles que soient ses modalités d’exécution, aux employeurs exerçant une profession libérale, au secteur des services et aux salariés du secteur public qui ne sont régis par aucune législation. La commission note par ailleurs que, suivant l’article premier de la même loi relative au Code du travail, ces dispositions s’appliquent également aux coopératives. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les prestations d’administration du travail dont bénéficient les coopérateurs. Elle le prie également d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux autres catégories de travailleurs visés par cet article de la convention, à savoir: a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b) les travailleurs indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale; c) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires. Prière de préciser les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend également note des copies de textes de lois et de règlements annexés à ce rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copies des décrets nos 2.06.377, 2.10.454 et 2.10.452, portant statut des administrations, des rédacteurs, des assistants techniques et assistants administratifs interministériels. La commission saurait aussi gré au gouvernement de fournir une copie de l’arrêté du ministre de l’Emploi no 861-86 du 9 avril 1986 modifiant et complétant l’arrêté no 152-85 du 20 novembre 1984 fixant les attributions de l’organisation des services extérieurs du ministère de l’Emploi.
Article 2 de la convention. Possibilité de déléguer certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. La commission prend note des indications fournies dans le rapport. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation ou la pratique nationales permettent la délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’employeurs et de travailleurs et, dans l’affirmative, d’indiquer ces activités ainsi que leurs résultats.
Article 3. Possibilité de régler certaines questions relevant de la politique nationale du travail à travers le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le rapport du gouvernement contient des informations sur le dialogue social entre le gouvernement et les acteurs économiques mais n’apporte pas de précisions sur la question de savoir si certaines activités de l’administration du travail sont réglées par la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Or l’article 104 du Code du travail prévoit le recours aux négociations directes entre les organisations syndicales et les employeurs ou les organisations d’employeurs pour conclure des conventions collectives dont le champ d’application est défini par l’article 105 du même code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’éventuelle application en pratique de cette disposition et de communiquer copie des textes pertinents, le cas échéant.
Article 4. Organisation, fonctionnement et coordination du système d’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le système de l’administration du travail comprend une administration centrale responsable des fonctions de planification, d’organisation, de direction et de contrôle de la politique nationale du travail et une administration territoriale ou locale investie de la fonction d’exécution de cette politique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière d’assurer le fonctionnement efficace et la coordination du système d’administration du travail en communiquant tout document ou rapport pertinent.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le système d’administration du travail consacre le principe du tripartisme et de concertation de manière à ce que les partenaires sociaux soient impliqués dans les activités de toutes les institutions du dialogue social aux niveaux national, régional et local. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations, la coopération et les négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en communiquant au BIT tout document ou rapport pertinent à cet effet.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination et évaluation de la politique nationale du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la direction du travail, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences et le Conseil supérieur de l’emploi sont les organes compétents de l’administration du travail qui sont chargés de la préparation, la coordination, le contrôle et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi. Le rapport indique les fonctions de chacun de ces organes qui donnent effet aux dispositions de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces organes ainsi que sur la manière dont ces activités sont coordonnées et évaluées, et de communiquer copie de tout document ou rapport pertinent.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. Le gouvernement indique dans son rapport que l’assurance-maladie obligatoire a lancé un programme spécifique pour les indépendants (programme INAYA) pour les artisans et pour les personnes exerçant une activité non salariée. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le système d’administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de cet article dans ses fonctions telles que décrites dans son rapport et, dans la négative, d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 10. Statut et formation du personnel affecté au système d’administration du travail et moyens matériels mis à sa disposition. La commission note les indications du gouvernement sur le recrutement, la composition, le statut et les conditions de service du personnel de l’administration du travail. Elle prend également note des informations sur les données statistiques, la répartition du personnel par corps au niveau des services centraux et des services extérieurs ainsi que la répartition des tâches entre les cadres. Elle note enfin les indications données sur les ressources financières destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’équipement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la formation du personnel de l’administration du travail et sur les moyens matériels mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions.
La commission prie le gouvernement de communiquer, avec chacun de ses rapports, comme requis par le Point IV du formulaire de rapport de la convention, des extraits de tout rapport ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158, qui complète la convention, ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de celle-ci.
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