National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: C14 , C106 et C132
Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 6, 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé relatif à l’application de la convention. Plus spécifiquement, la commission note que l’article 134 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations d’emploi (Journal officiel no 62/2005) prévoit un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, attribué en principe le dimanche, sauf lorsque des raisons objectives d’ordre technique ou d’organisation imposent que le salarié prenne son congé hebdomadaire un autre jour de la semaine. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications quant aux catégories de salariés qui peuvent être autorisées à travailler les dimanches pour des raisons techniques ou d’organisation. En outre, la commission note que, à l’exception de l’article 117, relatif à la limitation des heures supplémentaires à dix heures par semaine, et de l’article 119, relatif au travail supplémentaire effectué dans les circonstances de catastrophe naturelle, la loi sur les relations d’emploi ne comporte aucune disposition relative au repos compensatoire dû dans les situations où les salariés seraient tenus de travailler le jour de leur repos hebdomadaire.
A cet égard, la commission tient à rappeler que toute dérogation totale ou partielle que le gouvernement pourrait autoriser, conformément aux articles 4 et 5 de la convention, devrait être conforme aux conditions fixées dans ces mêmes articles (c’est-à-dire tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et, d’autre part, n’être autorisée qu’après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe, en prévoyant en outre un repos compensatoire). Elle rappelle en outre que, le repos hebdomadaire étant déterminant pour la santé et le bien-être des travailleurs, toute dérogation de cet ordre doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires au régime habituel de repos hebdomadaire peuvent être autorisées.
Article 6. Liste des exceptions. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport une liste de toutes les exceptions, totales ou partielles (y compris sous forme de diminution ou de suspension du repos) au régime normal de repos hebdomadaire qui sont autorisées, ainsi que toute information disponible concernant l’application de ces exceptions dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment et par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions en matière de repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.