National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles la situation actuelle dans les lieux de travail utilisant des peintures démontre plusieurs failles, notamment une insuffisance des moyens de réduction des émanations de composés organiques volatiles (COV), un manque de contrôle total dans la gestion des déchets, un suivi médical insuffisant des travailleurs ainsi que l’insuffisance des textes régissant les travaux de peinture ou l’ignorance de ces textes par les travailleurs du secteur de la peinture. La SEKRIMA énumère un nombre de mesures qui devraient être mises en place afin de réduire les émissions de COV, incluant la vérification des produits de peinture et de nettoyage à teneur réduite en solvants, l’harmonisation et la vulgarisation des textes régissant les travaux de peinture et le renforcement de la responsabilité des entreprises sur la sécurité et la santé des travailleurs. La SEKRIMA indique également que le contrôle effectué au niveau des travailleurs œuvrant dans le secteur informel de la peinture est insuffisant. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Article 7 de la convention. Informations statistiques. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement réitère qu’aucun cas de maladie professionnelle imputable au saturnisme n’a été enregistré. En ce qui concerne les mesures pour assurer que tous les cas de saturnisme font l’objet d’une déclaration, le gouvernement indique que: i) le saturnisme est énuméré dans la liste des maladies professionnelles et doit faire l’objet d’une déclaration par l’employeur à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) conformément à l’article 170(1) du Code de prévoyance sociale; et ii) les travailleurs pouvant être exposés à cette maladie subissent régulièrement des visites médicales entreprises par les services médicaux de travail, sur la base desquelles des rapports d’activité contenant des informations sur les maladies professionnelles, y compris le saturnisme (s’il en existe), sont établis au niveau de la Direction de la santé et sécurité au travail du ministère en charge du travail. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation sur l’application dans la pratique de l’obligation de déclaration par l’employeur des cas présumés de saturnisme, ainsi que de l’obligation pour les services médicaux de travail d’entreprendre des visites médicales et d’établir des rapports d’activité contenant des informations sur les maladies professionnelles, y compris le saturnisme, s’il en existe.
Répétition La commission a pris note des informations succinctes contenues dans le dernier rapport du gouvernement, dans lequel celui-ci indique qu’aucun cas de maladie professionnelle imputable au saturnisme n’a été signalé. La commission demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les cas présumés de saturnisme fassent l’objet d’une déclaration et d’une vérification ultérieure, et qu’il indique quelle est la méthode approuvée par le service officiel de statistique du pays qui est appliquée pour recueillir les données concernant la mortalité par saturnisme. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir toutes statistiques disponibles concernant le saturnisme.
La commission a pris note des informations succinctes contenues dans le dernier rapport du gouvernement, dans lequel celui-ci indique qu’aucun cas de maladie professionnelle imputable au saturnisme n’a été signalé. La commission demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les cas présumés de saturnisme fassent l’objet d’une déclaration et d’une vérification ultérieure, et qu’il indique quelle est la méthode approuvée par le service officiel de statistique du pays qui est appliquée pour recueillir les données concernant la mortalité par saturnisme. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir toutes statistiques disponibles concernant le saturnisme.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note entre autres les arrêtés no 898 du 20 mai 1960, no 903 du 20 mai 1960, no 904 du 10 mai 1960 ainsi que du décret no 62-152 du 28 mars 1962, assurant l’application des dispositions de la convention.
2. Article 7 de la convention. Informations statistiques. La commission note l’indication du gouvernement stipulant qu’aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres n’est disponible au Département du travail. Elle tient à rappeler au gouvernement que, en vertu de cet article de la convention, les statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres devraient êtres établies pour la morbidité et pour la mortalité. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement sera en mesure de fournir ces statistiques avec son prochain rapport, ventilées par sexe, si possible.
1. La commission note qu'en vertu de l'article 207 de la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical de l'ordonnance no 75-013-O-DM du 17 mai 1975 resteront applicables jusqu'à la publication de textes législatifs et réglementaires. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'arrêté no 903 du 20 mai 1960 fixe les mesures particulières d'hygiène et de sécurité dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication saturnine.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications détaillées sur la législation applicable donnant effet aux dispositions de la convention. Notant également qu'en vertu de l'article 94 du Code du travail la nature des travaux interdits aux enfants, aux femmes et aux femmes enceintes sera fixée par décret, la commission rappelle que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.
2. La commission a noté les statistiques au sujet des cas de saturnisme enregistrés par la Caisse nationale de prévoyance sociale au cours de l'année 1995.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le Département du travail ne dispose pas de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission tient à rappeler au gouvernement qu'en vertu de cet article de la convention les statistiques relatives au saturnisme ches les ouvriers peintres devraient être établies pour la morbidité et pour la mortalité. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement sera en mesure de fournir ces statistiques avec son prochain rapport.
La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle note que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.