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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

2021-ZWE-105-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Informations communiquées le 20 mai 2021

Le gouvernement du Zimbabwe souhaite rendre compte de faits nouveaux relatifs aux questions soulevées par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, dans le cadre de la convention no 105 qu’il a ratifiée en 1998. Ces faits portent aussi sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la commission d’experts a mentionnée dans ses commentaires sur la convention no 105. Comme suite à l’adoption en novembre 2019 de la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPA), qui a remplacé la loi relative à l’ordre et la sécurité publics(POSA), le gouvernement va œuvrer avec les partenaires sociaux dans le cadre du Forum de négociation tripartite (TNF) afin de renforcer les contacts entre les forces de l’ordre et les syndicalistes. Le but est de faire en sorte que partout dans le pays les forces de l’ordre connaissent, comprennent et appliquent pleinement les dispositions de l’article 9 de la MOPA. Cet article indique expressément que les dispositions prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de la loi sur le travail ne s’appliquent pas aux réunions organisées à des fins syndicales réelles par un syndicat enregistré, pour la conduite de ses activités conformément à cette loi (chapitre 28.01). La planification et la réalisation de nouvelles activités impliquant la participation des forces de l’ordre et d’activités syndicales ont été affectées par la pandémie de COVID 19. Même la mission de contacts directs, qui avait été acceptée par le gouvernement et était prévue pour 2020, a dû être suspendue en raison de la pandémie. Toutefois, lors d’une réunion organisée conjointement par le bureau de l’OIT à Harare et l’équipe régionale pour le travail décent de Pretoria, qui s’est tenue le 11 mars 2021, les hauts fonctionnaires du gouvernement, et les dirigeants du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de la Confédération des employeurs du Zimbabwe (EMCOZ) ont convenu de donner la priorité aux activités visant à renforcer l’engagement des forces de l’ordre et des syndicalistes. Après la réunion, les fonctionnaires du BIT ont consulté séparément des fonctionnaires du gouvernement, du ZCTU et de l’EMCOZ afin de programmer les activités relatives aux syndicats dans le contexte de la MOPA, entre autres. L’une des activités envisagées est l’examen de la mise en œuvre du Code de conduite des acteurs publics dans le monde du travail, ainsi que du Manuel national sur la liberté syndicale et les libertés civiles dans le monde du travail.

Le gouvernement souhaite également signaler que, le 12 novembre 2020, la justice a acquitté les 20 membres du ZCTU qui avaient été arrêtés pour avoir participé à la grève d’octobre 2018, lesquels sont mentionnés dans le rapport de la CEACR sur l’application de la convention no 105. En outre, le gouvernement souhaite indiquer que, lors de la 44e session du Conseil des droits de l’homme (de juin à juillet 2020), répondant au sujet du projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPO) (qui est devenu la MOPA), il a corrigé l’impression regrettable sur l’orientation de ce projet de loi qu’avait donnée le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, que la Commission d’experts a également mentionné.

À propos de la réforme du droit du travail, le gouvernement souhaite signaler que le cabinet examine actuellement le projet de loi d’amendement de la loi sur le travail. Ce projet vise notamment à abroger les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 122 de la loi sur le travail (chapitre 28.01), conformément aux commentaires de la CEACR. La loi sur les services de santé devrait également être modifiée. Les consultations au sujet de sa révision ont commencé en 2019 mais elles ont été perturbées par les confinements liés à la pandémie de COVID 19. Enfin, et ce n’est pas le moins important, le projet de loi d’amendement constitutionnel adopté le 4 mai 2021 ouvre la voie aux consultations des parties prenantes sur l’amendement de la loi sur la fonction publique afin de l’harmoniser avec la loi sur le travail. Le TNF examinera en temps voulu le projet de loi avant sa soumission pour examen au cabinet. Précédemment, le gouvernement a indiqué que la révision de la loi sur la fonction publique était en attente d’amendements constitutionnels.

Informations supplémentaires communiquées le 4 juin 2021

La commission d’experts considère que la loi sur les prisons et la réglementation générale sur les prisons ne sont pas en conformité avec l’article 1 de la convention. La commission d’experts indique que des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler selon la loi sur les prisons et la réglementation générale sur les prisons, peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, en vertu de la: loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale.

Il n’y a pas de travail forcé au Zimbabwe en général ni dans les prisons. La loi sur les prisons et sa réglementation sont en adéquation avec la Constitution ainsi qu’avec les meilleures pratiques au niveaux international et régional. Ces textes ne violent pas l’article 1 a) de la convention no 105. Condamner des prisonniers à du travail est contraire l’ordre juridique national.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental, ministre du Service public, du Travail et de la Protection sociale – Il s’agit d’une séance historique puisque nous conduisons les travaux de la commission pour la première fois en ligne. Je suis convaincu que votre expérience collective garantira que nos travaux se dérouleront sans accroc et que vos conclusions pour chacun des cas seront justes. Ma délégation se réjouit donc de participer à une discussion bien circonscrite et attend avec intérêt de lire une conclusion juste qui tienne compte des conditions d’inscription sur la liste des soumissions ainsi que d’écouter les interventions objectives et constructives des membres qui participent à cette discussion. Il est important de noter que la crédibilité du système de contrôle repose sur des conclusions justes. Des conclusions préétablies et mal orientées représentent un danger pour le mécanisme qui est au cœur de l’OIT. Nous souhaiterions des conclusions que les gouvernements sous examen acceptent pour leur solidité, leur justesse et leur véracité. Il est contre-productif d’entendre des conclusions qui peuvent être moquées. Avec votre permission, je dirai quelques mots sur les critères utilisés pour élaborer cette liste de 19. Ma délégation estime que les critères conduisant à l’inscription sur cette liste, conjugués à des discussions justes et à des propositions équilibrées, témoignent de la crédibilité de cette auguste commission.

Au cours de la présente session, trois pays d’Afrique australe, l’une des cinq sous régions d’Afrique, sont inscrits au programme des discussions. On pourrait s’interroger sur les critères employés pour inscrire trois pays de la même sous-région, quoique au titre de l’application de conventions différentes. Ma délégation estime que le critère d’équilibre géographique n’a pas été appliqué à l’Afrique en tant que région. En outre, ces trois pays ne peuvent pas être considérés comme des cas de violations graves ou de situation requérant une attention urgente.

Ces trois pays n’étaient pas les seuls pays qui figuraient sur la liste provisoire concernant les conventions fondamentales et prioritaires. La liste finale ne présente pas d’équilibre entre les pays en développement et les pays développés. Je peux poursuivre à l’infini en citant et en analysant tous les autres critères qui figurent dans le document CAN/D.1, daté du 13 mai 2021. La liste finale ne reflète pas d’équilibre entre les critères. On se serait attendu à ce qu’un pays d’Afrique australe tout au plus soit examiné à la présente session de la Conférence, en particulier dans une liste finale comptant 19 pays au lieu de 24.

Deuxièmement, les parties chargées d’établir la liste doivent accorder toute leur attention aux réformes des méthodes de travail de la commission dont nous sommes convenus en 2015. Le Zimbabwe ne s’oppose pas au mécanisme mais recherche l’objectivité et la transparence. Ce sont là les piliers d’un mécanisme crédible. Nous devrions renforcer ensemble le mécanisme afin qu’il conserve sa pertinence pour chacun.

Permettez-moi de passer aux points soulevés par la commission d’experts concernant le Zimbabwe au titre de l’application de la convention no 105. Tout d’abord, je tiens à souligner qu’il n’y a pas de travail forcé au Zimbabwe, que ce soit dans les prisons, sur les lieux de travail ou dans l’ensemble de la société.

La commission d’experts n’a jamais établi qu’il y avait du travail forcé dans les prisons zimbabwéennes. Le travail de réadaptation du système pénitentiaire au Zimbabwe est conforme à la Constitution et aux meilleures pratiques internationales et régionales. Les délinquants sont condamnés à des peines de prison en partant du présupposé selon lequel la durée d’emprisonnement constitue une sanction suffisante. La commission d’experts affirme que des peines d’emprisonnement, y compris l’obligation de travailler prévue dans la loi sur les prisons et la réglementation générale sur les prisons, peuvent être imposées dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention visées dans la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) et la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap.9:23). Je tiens à signaler que la POSA a été abrogée en 2019. J’y reviendrai plus tard. En outre, je tiens à dire que la proposition avancée par la commission d’experts est malheureusement fondée sur la soumission du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), dans le domaine de la liberté syndicale et du système actuel. La commission d’experts cite des craintes infondées exprimées par le ZCTU selon lesquelles 20 de ses membres, arrêtés en 2018, risquaient d’être astreints au travail forcé en prison s’ils étaient condamnés.

Le droit zimbabwéen interdit désormais de condamner des prisonniers au travail. L’emprisonnement en cas de violation d’une disposition ne peut pas être interprété comme signifiant du travail forcé. Dans ce cas, la peine de prison est une sanction pénale conforme au système de justice pénale. Quoi qu’il en soit, les membres du ZCTU qui craignent d’être astreints à ce que la commission d’experts appelle «travail forcé» ont été acquittés par les tribunaux en 2019, avant que la commission d’experts ne rédige le rapport qui fait l’objet de la présente discussion.

Dans son rapport, la commission d’experts a également mentionné la POSA (abrogée) et la loi qui lui a succédé: la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPA). Cela a été publié au Journal officiel, en novembre 2019. Malheureusement, l’essentiel du contenu du rapport de la commission d’experts est une analyse du projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre – qui est désormais une loi – que le ZCTU lui a soumis. En outre, dans son rapport, la commission d’experts cite les commentaires que le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association a formulés sur ce projet de loi en septembre 2019. Comble de l’ironie, dans ce même rapport, la commission d’experts prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la POSA a été remplacée par la MOPA. On s’interroge sur la logique suivie par la commission d’experts qui analyse un projet de loi alors qu’une loi était, ou est, déjà en place. Autrement dit, pourquoi la commission d’experts devrait-elle inclure une analyse du projet de loi dans son rapport supplémentaire dans lequel elle fait référence à une loi?

Il est bien entendu que la commission d’experts continue d’analyser la MOPA. Par conséquent, nous devons mener un exercice purement théorique qui consiste à s’étendre sur des dispositions qui figuraient dans un projet de loi. Permettez-moi cependant de souligner que l’article 9 de la MOPA exclut expressément les réunions organisées par des syndicats enregistrés à des fins syndicales dignes de ce nom, conformément à la loi sur le travail (chap.28:01), d’après les dispositions énoncées aux articles 5, 6, 7 et 8 de ladite loi qui prévoient l’obligation d’annoncer à la police les réunions publiques prévues.

Enfin et surtout, il y a quelque temps, la commission d’experts a été informée du projet de suppression, dans la loi sur le travail, des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à une grève illégale. Cela a été fait pour que la loi sur le travail soit conforme à la convention et, plus important encore, au système de justice pénale.

Les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 122 de la loi sur le travail (chap.28:01) seront abrogés. La commission d’experts prend acte de cet élément et de la totalité de la réforme du droit du travail. Elle regrette néanmoins l’absence de progrès. Permettez moi de souligner que la réforme du travail a été touchée par la pandémie de COVID-19. Malgré la pandémie, le projet de loi sur le travail, tel que modifié, est actuellement à l’examen par le Cabinet.

Membres travailleurs – Nous examinons l’application de la convention no 105 par le gouvernement. Depuis de nombreuses années, notre commission examine l’application, par le Zimbabwe, d’une convention ou d’une autre ou son manquement à ses obligations en matière de rapports. C’est le quatorzième examen de ce type. C’est la première fois que nous examinons l’application de cette convention concernant le Zimbabwe, mais les problèmes ne sont certainement pas nouveaux: nombre d’entre eux ont été soulevés lors des 13 autres examens de cas individuels.

Au Zimbabwe, les travailleurs encourent toujours des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanctions à l’égard de personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou qui ont participé à des grèves. Et ce malgré les cinq observations et dix demandes directes de la commission d’experts.

Dans le rapport de 2009 de la commission d’enquête, plusieurs préoccupations ont été exprimées quant aux dispositions de la POSA, de la loi portant codification et réforme de la loi pénale et de la loi sur le travail, appliquées d’une manière limitant les libertés civiles et les droits fondamentaux au travail des travailleurs du Zimbabwe, en imposant des amendes lourdes et de longues peines de prison comportant l’obligation de travailler, pour toute infraction.

Nous déplorons le fait que le gouvernement n’a pas pleinement mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, en droit et dans la pratique, et qu’il s’emploie à criminaliser l’exercice des libertés civiles en brandissant la menace d’amendes exorbitantes et de longues peines de prison pour refuser leurs droits aux travailleurs.

En janvier 2019, le président et le secrétaire général du ZCTU, Peter Mutasa et Japhet Moyo, ont été arrêtés après une action de protestation du ZCTU contre l’augmentation injustifiée du prix des carburants et les difficultés économiques généralisées. Tous deux ont été inculpés pour «subversion d’un gouvernement constitutionnel», en vertu de l’article 22 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale par lequel ils encourent une peine de prison maximale de vingt ans, aucune possibilité d’amende n’étant prévue. L’article 76(1) de la loi sur les prisons et l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons imposent le travail pénitentiaire obligatoire, dans la pratique, comme norme pour tous les prisonniers.

Le 18 décembre 2020, une spécialiste des questions relatives à la problématique hommes-femmes du Syndicat unifié des enseignants ruraux du Zimbabwe (ARTUZ) a été arrêtée et condamnée, en application de l’article 37 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale, après une action de protestation syndicale contre la réduction du salaire des enseignants par le gouvernement. Elle a été condamnée à seize mois de prison et astreinte à un travail pénitentiaire obligatoire jusqu’à ce qu’elle soit libérée sous caution.

Dans la pratique, rien n’a changé eu égard à la MOPA. Nous rappelons que le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, après sa visite au Zimbabwe en septembre 2019, a dit la même chose. Nous prenons l’exemple du préavis à la tenue de rassemblements publics. Dans les articles 25 à 27 de la POSA, quiconque n’annonce pas aux autorités l’intention d’organiser un rassemblement public ou enfreint l’interdiction de rassemblement public ou de manifestation publique encourait une peine de prison de six mois maximum. À présent, en vertu des articles 7(5) et 8(11) de la MOPA, une infraction similaire est passible d’une année de prison. La loi sur les prisons impose le travail obligatoire.

Passons à l’examen des dispositions de la loi portant codification et réforme de la loi pénale. Celle-ci prévoit des peines de prison excessivement lourdes pour des actes visés par l’article 1 a) de la convention. L’article 31 de la loi crée l’infraction de «publication ou communication de déclarations mensongères préjudiciables à l’État» qu’il réprime par une peine de prison de vingt ans maximum. L’article 33 prévoit une peine de prison d’une année maximum pour «atteinte à l’autorité du président ou insulte contre le président». L’article 37 de la loi sanctionne «la participation à un rassemblement dans l’intention d’encourager la violence publique, les atteintes à la paix ou le sectarisme» par des peines allant jusqu’à cinq années d’emprisonnement. L’article 41 prévoit une peine de prison de six mois maximum pour «atteinte à l’ordre public dans l’espace public». Ces dispositions ont été clairement mentionnées dans le rapport de la commission d’enquête comme étant des articles de loi qui ne doivent pas être utilisés pour porter atteinte à l’exercice des libertés civiles et des droits syndicaux. Toutefois, ces dispositions pénales, conjuguées aux peines de prison et au travail pénitentiaire obligatoire qu’elles comportent, servent à faire passer les dirigeants syndicaux et les travailleurs qui tentent d’exercer leurs libertés civiles et leurs droits fondamentaux dans le système de justice pénale. Le harcèlement judiciaire y associé et la détention avant jugement leur empêchent de manifester leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui est contraire à la convention.

Nous insistons sur le fait que ces lois et réglementations ont des conséquences profondes sur le mouvement syndical au Zimbabwe. Nous notons que 20 membres du ZCTU ont été pénalement inculpés en vertu de l’article 37 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale pour avoir participé à une protestation publique organisée par le ZCTU en octobre 2018. Il existe nombre d’autres cas sur lesquels mes collègues du groupe des travailleurs reviendront.

Nous souhaiterions à présent aborder les lois qui prévoient des sanctions pénales comportant du travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Les articles 102, 104, 109 et 112 de la loi sur le travail sont contraires à l’article 1 d) de la convention. Ils permettent de prononcer à l’encontre des travailleurs participant à une action collective pacifique des sanctions excessives, y compris de longues périodes d’emprisonnement, la radiation des syndicats et le licenciement d’employés participant à une action professionnelle collective. La commission d’experts demande au gouvernement d’abroger ces dispositions depuis 2002. Ces dispositions demeurent inchangées.

Les violations de la convention par lesquelles les arrestations, les poursuites pénales, des peines de prison et du travail obligatoire sont imposés en tant que sanction à l’égard de personnes qui manifestent leur opposition idéologique au gouvernement ou qui ont participé à des grèves ou à des protestations publiques continuent au Zimbabwe. Le lien entre les deux conventions fondamentales, la convention no 87 et la convention no 105, est, en l’espèce, clair pour tous. Le gouvernement utilise l’incrimination des libertés civiles et de la liberté syndicale, l’emprisonnement et le travail pénitentiaire obligatoire en violation de la convention no 105 pour enfreindre la convention no 87 et passer outre aux recommandations de la commission d’enquête.

Le gouvernement n’a pas mis ses lois et pratiques en conformité avec la convention, malgré les nombreuses possibilités qu’il a eues de le faire et l’assistance technique fournie par le BIT afin qu’il s’acquitte de ses obligations.

Membres employeurs – Les membres employeurs souhaitent commencer par rappeler à l’ensemble des États Membres de l’OIT l’importance du respect des huit conventions fondamentales de l’OIT, dont la convention no 105. Cette convention fondamentale interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition politique ou de sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Pareilles formes de travail forcé portent sérieusement atteinte aux droits de l’homme fondamentaux, dont le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association.

Le Zimbabwe a ratifié la convention no 105 en 1998. La commission d’experts a rédigé des observations concernant l’application de cet instrument par le gouvernement à cinq reprises depuis 2010. Nous notons cependant que c’est la première fois que la Commission de la Conférence examine ce cas. Les membres employeurs souhaiteraient remercier le gouvernement pour les informations qu’il a communiquées aujourd’hui sur l’avancée des réformes législatives, ainsi que pour les informations écrites soumises au sujet du présent cas.

Nous nous félicitons d’entendre que les 20 membres du ZCTU arrêtés pour avoir participé à la grève d’octobre 2018 ont été depuis lors acquittés par le tribunal, en novembre 2020. Nous remercions également le gouvernement pour son rapport de 2019 et les informations supplémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 338e session, en juin 2020.

Le cas à l’examen est lié à la réponse musclée du gouvernement aux protestations nationales déclenchées par l’aggravation de la situation économique dans le pays. D’après les informations reçues, nombre de militants de la société civile, de dirigeants de l’opposition politique et d’autres opposants au gouvernement ont été arrêtés arbitrairement, enlevés, passés à tabac ou torturés. D’après certaines informations, le gouvernement a fait un emploi excessif, disproportionné et létal de la force contre les manifestants (usage de gaz lacrymogène, de matraques et de balles réelles). En tant qu’employeurs, nous sommes profondément préoccupés par ces allégations de violations des droits de l’homme.

S’agissant des deux grands points soulevés par la commission d’experts, le premier concerne les sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposée en tant que sanction à l’égard de personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission d’experts a relevé les peines de prison comportant un travail pénitentiaire obligatoire dans plusieurs dispositions de la législation nationale, à savoir la POSA et la loi portant codification et réforme de la loi pénale. Ces dispositions visent en particulier à sanctionner les personnes qui publient ou qui communiquent des déclarations mensongères préjudiciables à l’État, portent atteinte à l’autorité ou participent à des réunions ou à des rassemblements dans l’intention de troubler la paix, la sécurité ou l’ordre public.

La commission d’experts a noté que le nouveau projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre avait été introduit pour remplacer la POSA, mais a noté avec préoccupation que ce nouveau projet de loi pourrait enfreindre les normes internationales du travail. Dans ce projet de loi, l’exercice du droit de réunion pacifique n’est pas pleinement garanti, car les autorités de police bénéficient toujours de larges pouvoirs réglementaires et d’un grand pouvoir discrétionnaire.

Nous notons que l’article 1 a) de la convention interdit expressément toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Cela est non seulement important pour la reconnaissance de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, mais aussi pour d’autres droits, dont le droit d’association et de réunion dont devraient jouir les citoyens sans coercition politique.

À l’instar de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les articles 31, 33, 37 et 41 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale et les articles 7(5) et 8(11) du projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre sont abrogés et modifiés pour les mettre en conformité avec la convention.

Nous voulons croire que le gouvernement abrogera ces lois en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le cadre du Forum de négociation tripartite (TNF) et qu’il fournira des informations actualisées à la commission d’experts sur l’application de ces dispositions en droit et dans la pratique, y compris sur les personnes arrêtées en vertu de ces lois.

Le deuxième point relevé par la commission d’experts a trait aux sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission d’experts a relevé, dans ses commentaires antérieurs, que plusieurs dispositions de la loi sur le travail condamnent des personnes à du travail pénitentiaire obligatoire pour participation à une action collective illégale. Ces dispositions contreviennent directement à l’article 1 d) de la convention qui interdit toute forme de travail forcé ou obligatoire imposé en tant que punition pour avoir participé à des grèves.

Nous soulignons que la commission d’experts a relevé avec un profond regret le manque d’avancées réalisées par le gouvernement concernant les réformes du travail et le manque d’informations fournies à ce sujet. Nous prenons note du fait que, d’après les informations écrites fournies par le gouvernement, ainsi que sa déclaration, un projet de modification de la loi sur le travail, visant à abroger les dispositions préoccupantes en lien avec les commentaires de la commission d’experts, est actuellement à l’examen par le Cabinet.

Nous comprenons que la pandémie de COVID-19 retarde ces avancées, mais osons espérer que le gouvernement poursuivra les efforts qu’il déploie pour faire progresser ces réformes, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs les plus représentatives, dans le cadre du TNF.

À l’instar de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de faire en sorte que les dispositions de la loi sur le travail soient modifiées de telle manière qu’aucune peine de prison ne puisse être imposée pour organisation ou participation pacifique à des grèves, conformément à l’article 1 d) de la convention.

Nous demandons également au gouvernement de fournir à la commission d’experts des informations sur l’avancée de ces réformes juridiques et sur l’application de ces dispositions, en droit et dans la pratique.

Membre travailleur, Zimbabwe – Mon pays se retrouve une fois de plus, et pour la quatorzième fois, devant cette commission. Le fait que le Zimbabwe comparaît continuellement devant cette commission en dit long sur la force de son engagement à respecter ses obligations.

Comme l’ont déjà indiqué les membres travailleurs, et conformément aux conclusions de la commission d’experts sur cette question, la législation pénale et la législation du travail de mon pays font encore obstacle à la jouissance des droits prescrits par la convention. La loi portant codification et réforme de la loi pénale, la MOPA, qui a remplacé la POSA, la loi sur le travail et la loi sur les prisons contiennent toutes des dispositions qui bafouent nos droits en tant que travailleurs et citoyens au sens large. La Constitution garantit la liberté de manifester et le droit de pétition, ainsi que les droits politiques.

Permettez-moi de donner quelques exemples de la façon dont lesdites lois continuent de porter atteinte à nos droits. Je commencerai par le cas de Sheila Chisirimunhu, membre d’ARTUZ. Elle a été arrêtée et inculpée en vertu de l’article 37 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale, au motif de sa «participation à un rassemblement dans l’intention d’encourager la violence publique, les atteintes à la paix ou le sectarisme». Elle a été condamnée le 18 décembre 2020 par un tribunal de première instance pour avoir participé à une action de protestation syndicale contre les réductions de salaire des enseignants. Elle a été détenue pendant seize mois. Elle a été astreinte au travail forcé pendant dix-huit jours dans la prison de Mutimurefu, puis libérée le 5 janvier 2021, après avoir fait appel devant la Haute Cour. Si cet appel est rejeté, elle retournera en prison pour y effectuer un travail forcé.

Le 31 juillet 2020, des organisations de la société civile ont appelé à une action de protestation contre les difficultés économiques. La manifestation a été interdite; l’armée et la police ont été déployées et ont ordonné à la population de rester à l’intérieur. Des dizaines de personnes, qui étaient sorties pour protester, ont été arrêtées pour avoir participé à cette action. Au nombre des personnes arrêtées figurent l’éminent auteur Tsistsi Dangarebga et le journaliste Hopewell Chin’ono, qui a ensuite été accusé de diffuser des informations mensongères et préjudiciables à l’État. Ils ont passé entre sept et cinquante jours en prison, leur libération sous caution ayant été refusée par les instances inférieures. Ces affaires sont toujours en cours; s’ils sont condamnés, ils seront soumis au travail forcé.

En juin 2020, du personnel infirmier en première ligne qui contribuait à la lutte contre la COVID-19 a protesté contre les bas salaires et le manque d’équipements de protection individuelle. Les organisateurs de ces protestations ont été arrêtés et poursuivis au titre de la loi portant codification et réforme de la loi pénale.

En février 2020, dans la ville de Mutare, un forum syndical du ZCTU a été interdit au titre de la MOPA par la police de la République du Zimbabwe, au motif d’un préavis insuffisant, malgré l’exemption prévue par la loi.

En janvier 2019, Japhet Moyo, le secrétaire général du ZCTU, M. Masaraure, le secrétaire général de l’ARTUZ et moi-même avons été arrêtés à la suite d’une action de protestation organisée par le ZCTU contre les augmentations injustifiées du prix du carburant et les difficultés économiques. Après avoir comparu pendant deux ans devant les tribunaux, les poursuites à notre encontre ont été abandonnées avant présentation de la défense. L'État peut toujours rouvrir le dossier et, si nous sommes condamnés, nous passerons vingt ans en prison sans possibilité de payer une amende et nous serons soumis au travail forcé. Dans une autre affaire, le 19 décembre 2019, des membres de l’ARTUZ qui défilaient pour protester contre les bas salaires ont été arrêtés et inculpés pour nuisance criminelle. Un tribunal les a relaxés.

En ce qui concerne la loi sur le travail, les dispositions mises en lumière par la commission d’experts restent inchangées. Le droit de grève, bien que reconnu dans l’article 65 de la Constitution du Zimbabwe, est très difficile à exercer dans la pratique en raison de la complexité des procédures à suivre. À titre d’exemple, on peut citer la décision rendue dans l’affaire Zimbabwe Banks and Allied Workers Union (ZIBAWU) v. People’s Own Savings Bank (POSB), dans laquelle le tribunal du travail a déclaré l’illégalité de la grève pour non-respect de l’article 104, article que la commission d’experts a jugé problématique. Les réformes de la législation du travail sont toujours au point mort et le gouvernement élabore des projets qui ne tiennent pas compte de certains commentaires de la commission d’experts. Lorsque nous nous plaignons, on nous accuse de retarder le processus.

La résolution de la Conférence concernant les droits syndicaux et leur relation avec les libertés civiles, adoptée en 1970, est très claire sur ces questions. Elle dispose que l’absence de ces libertés civiles ôte toute substance à la notion de droits syndicaux.

Permettez-moi de terminer en priant instamment la commission de considérer que nous sommes témoins du fait que le gouvernement ne respecte pas les commentaires de la commission d’experts sur la liberté syndicale et les libertés civiles, reliés à la convention no 105, depuis dix-neuf ans, et qu’il fait fi, depuis onze ans, des recommandations de la commission d’enquête. Malgré les missions de suivi et l’assistance technique du Bureau, voilà où nous en sommes aujourd’hui, les mains vides. Un paragraphe spécial apporterait une conclusion adéquate à cette question.

Membre gouvernemental, Portugal – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Les pays candidats – la République de Macédoine du Nord, le Monténégro et l'Albanie –, ainsi que la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et membre de l’Espace économique européen (EEE), souscrivent à cette déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, notamment les droits au travail et l’abolition du travail forcé et obligatoire. Nous soutenons le rôle indispensable joué par l'OIT dans l’élaboration, la promotion et le contrôle de l’application des normes internationales du travail, en particulier des conventions fondamentales, en droit et dans la pratique.

Nous saluons les efforts déployés par le Zimbabwe pour renforcer la protection des droits des travailleurs et éliminer le travail des enfants et le travail forcé. Nous l’encourageons vivement à redoubler d’efforts, notamment pour améliorer l’efficacité du dialogue social tripartite et le fonctionnement du TNF. Nous continuerons à suivre de près toute évolution concernant ces points, en particulier dans le cadre des négociations en cours pour renforcer l’accord de partenariat économique déjà en place, dans lequel une attention particulière est accordée à la liberté syndicale et à la négociation collective, à la non-discrimination et au travail forcé, ainsi qu’au travail des enfants.

En ce qui concerne la convention no 105 de l’OIT, nous prenons note avec un profond regret des observations de la commission à propos des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées au Zimbabwe. Selon la commission d’experts, en vertu de différentes dispositions de la législation nationale, comme l’ancienne POSA, l’actuelle MOPA et la loi portant codification et réforme de la loi pénale, les peines de prison, y compris le travail pénitentiaire obligatoire et le travail forcé, sont utilisées pour interdire les manifestations syndicales et ériger en infraction pénale l’expression pacifique d’oppositions au système politique, social ou économique établi.

En outre, les dispositions de la loi sur le travail continuent de permettre d’infliger des peines de prison, comportant l’obligation de travailler, aux syndicalistes qui organisent ou participent pacifiquement à des grèves.

Conformément à la recommandation de la commission d’experts, l’UE et ses États membres prient instamment le gouvernement du Zimbabwe de prendre les mesures nécessaires pour que la législation, à savoir les articles 31, 33, 37 et 41 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale, les articles 7(5) et 8(11) de la MOPA et certaines dispositions de la loi sur le travail soient abrogés ou modifiés, afin de les rendre conformes à la convention.

En ce qui concerne la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, nous félicitons le gouvernement d'avoir ratifié le protocole de 2014 y relatif, en 2019. Conformément au deuxième Plan d’action national contre la traite des personnes (NAPLAC 2019-2021), nous prions le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la mise en œuvre effective de la loi sur la traite des personnes et de fournir des informations sur les condamnations prononcées et les peines infligées, tant dans les affaires d’exploitation sexuelle que dans celles d’exploitation au travail.

L’UE et ses États membres continueront à soutenir le gouvernement du Zimbabwe dans les efforts qu’il déploie pour respecter toutes les conventions qu’il a ratifiées, en particulier les conventions fondamentales du travail, tant en droit que dans la pratique.

Interprétation de l’allemand: Membre travailleuse, Allemagne – Je m’exprime au nom de la Confédération allemande des syndicats (DGB) et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV). Le gouvernement du Zimbabwe continue à ignorer les conclusions des organes de contrôle de l’OIT. Lorsque les dispositions qui posaient problème sont censées avoir été modifiées, elles sont réintroduites ailleurs ou réapparaissent sous forme de dispositions plus radicales. C’est le cas du Patriotic Bill qui vise à criminaliser les activités allant à l’encontre de l’intérêt national. Cette loi est une autorisation générale de criminaliser toute opinion qui déplaît à l’État. Il en est de même pour le remplacement de la POSA par la MOPA, promulguée, qui contient toujours de lourdes restrictions à la liberté syndicale, alors que c’est une liberté civile fondamentale au cœur de l’activité syndicale.

La disposition de la loi prévoyant de sanctionner les violations de la MOPA d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an est totalement disproportionnée, cette peine étant également liée au travail forcé par les dispositions de la loi sur le travail. Une analyse de la POSA et de la MOPA montre également que le délai de préavis est passé de quatre jours dans la POSA à cinq jours pour les réunions publiques et à sept jours pour les manifestations et les cortèges, et que les peines de prison ont également été portées de six mois à un an. Le simple fait de ne pas notifier à l’autorité le report ou l’annulation d’une réunion est passible de la même sanction.

Bien que certaines dispositions de la MOPA exemptent les syndicats de l’exigence de notification, il n’est pas tenu compte de cet article dans la pratique. En février 2020, la police a interdit la tenue d’un forum syndical du ZCTU à Mutare et menacé d’arrêter les participants s’ils se réunissaient, malgré le préavis envoyé par le ZCTU. Comment les membres d’un syndicat peuvent-ils exercer librement leurs droits lorsque des lois répressives leur font courir le risque d’être condamnés à des peines de prison et au travail forcé pour le simple fait de leurs actions? «Pire que l’enfer»: c'est ainsi que l’on décrit la réalité dans les prisons du Zimbabwe. Nous demandons donc au gouvernement du Zimbabwe de modifier enfin les règlements de la MOPA, la loi portant codification et réforme de la loi pénale et la loi sur le travail, et la façon dont ces lois sont appliquées dans la pratique, d’une manière conforme à la convention.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie – La Fédération de Russie souscrit à l’évaluation faite par le Zimbabwe, en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention. Nous considérons que les accusations portées contre le Zimbabwe sur le recours au travail forcé, dans le cadre du système pénitentiaire national, sont sans fondement. Nous estimons que les sanctions prévues sous la forme de travaux correctifs dans la loi portant codification et réforme de la loi pénale n’ont aucun rapport avec la pratique honteuse du travail forcé.

En outre, la législation en question est pleinement conforme à la Constitution du Zimbabwe et aux normes juridiques régionales et internationales. Nous espérons donc que, compte tenu de l’intervention détaillée présentée aujourd’hui et de toutes les informations soumises par nos collègues zimbabwéens, la commission établira des conclusions positives et mettra ainsi un terme à son examen de la question.

D’une manière générale, nous estimons qu’il est inacceptable de se servir du forum qu’offre l’OIT pour tenter d’établir un lien entre les rapports thématiques et nationaux et les événements internes qui se déroulent dans un pays particulier. Cela ne fait que politiser hautement les documents et conduit à prendre des décisions qui, de fait, ne peuvent pas être appliquées par les capitales respectives. Nous demanderons donc à l’OIT et à ses commissions de s’abstenir de tout comportement partial et conflictuel, et de mettre plutôt l’accent sur une coopération constructive et mutuellement respectueuse, à la recherche de solutions communes à nos problèmes communs liés au concept de travail décent, en améliorant les instruments dont nous disposons pour protéger les intérêts des travailleurs et des employeurs.

Membre travailleuse, Canada – Je m’exprime au nom du Congrès du travail du Canada. En vertu de la loi portant codification et réforme de la loi pénale du Zimbabwe et de la MOPA, le travail forcé peut être une sanction pénale imposée pour l’expression d’opinions politiques. C’est une façon d’imposer des restrictions à la participation à des rassemblements, à des manifestations ou à des réunions publics. Cela constitue en soi une violation de la convention. Il est aussi important de noter que cette menace de travail forcé est brandie pour décourager la constitution de syndicats et les activités syndicales et qu’elle porte atteinte à la liberté syndicale au Zimbabwe.

Pour avoir participé à une action de protestation en 2018, des poursuites pénales ont été engagées contre 20 membres du ZCTU. Après deux ans de procès qui auraient pu déboucher sur du travail forcé si elles avaient été condamnées, ces personnes ont finalement été acquittées en novembre 2020. Dans une autre affaire, le 6 juin 2020, les forces de sécurité sont intervenues lors d’une grève du personnel infirmier et ont arrêté 12 meneurs de grève, qui ont ensuite été poursuivis en justice. Le personnel infirmier était en grève pour obtenir une hausse de salaires et de meilleures conditions de travail, ainsi que des équipements de protection individuelle adéquats. Ces 12 personnes ont été depuis acquittées par un tribunal de première instance. Néanmoins, si elles n’avaient pas été soutenues par une équipe juridique solide, elles auraient facilement pu se retrouver en prison et soumises au travail forcé.

Il est de plus en plus évident que la sanction pénale sous la forme de travail forcé est une tactique clé du gouvernement pour dissuader les travailleurs de mener des activités syndicales et qu’elle porte atteinte au droit à la liberté syndicale au Zimbabwe.

C’est pourquoi nous soutenons la recommandation de la commission d’experts selon laquelle le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour que les articles de la loi portant codification et réforme de la loi pénale et de la MOPA soient abrogés ou modifiés afin de les rendre conformes à la convention.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Égypte – Nous avons pris bonne note des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. Nous avons également pris note avec satisfaction de tous les efforts déployés par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail, notamment en ce qui concerne la législation régissant le système pénitentiaire.

Nous avons entendu que le gouvernement a déclaré que le système pénitentiaire du pays n’avait absolument rien à voir avec le travail forcé. Nous avons également entendu que la POSA allait être abrogée et qu’une nouvelle loi sur le maintien de l’ordre et de la paix dans le pays serait alors mise en place.

Nous tenons à féliciter le gouvernement pour toutes ces mesures positives destinées à mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail et d’autres instruments. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du TNF.

Cela devrait également lui permettre d’œuvrer en concertation avec les syndicats ainsi qu’avec les forces de l’ordre. Nous avons noté que le gouvernement a l’intention de réviser la loi sur le travail, ainsi que le Manuel national sur la liberté syndicale et les libertés civiles dans le monde du travail. Tout cela se fera à nouveau en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Membre travailleuse, Afrique du Sud – Je m’exprime au nom du Conseil de coordination syndicale d’Afrique australe (SATUCC). Nous constatons que, au cours des deux dernières décennies, le gouvernement du Zimbabwe a eu recours à la fois à la violence et à la législation pour restreindre la capacité de ses citoyens à exprimer des opinions politiques ou manifester leur opposition idéologique à l’ordre politique, social et économique, ce qui a donné lieu à des sanctions comportant l’obligation de travailler. Ces mesures restrictives ont conduit à l’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour avoir exercé leurs droits.

Ces mesures restrictives ont même été élargies afin de couvrir également les citoyens ordinaires qui publient des messages sur Twitter, Facebook ou WhatsApp à propos des déboires économiques et du gouvernement. Des citoyens sont notamment arrêtés, enlevés, intimidés et menacés. Parce qu’elles ont dénoncé les politiques nationales qui ont un impact négatif sur le bien-être des travailleurs et des citoyens en général, certaines organisations de la société civile et le ZCTU ont été qualifiés d’organisations terroristes.

Le droit de manifester, qui est inscrit dans la Constitution du Zimbabwe, ne peut être exercé dans la pratique. À Harare, le 1er août 2018, on a tiré sur des citoyens qui protestaient contre les résultats tardifs des élections, et six ont été tués pour avoir exprimé leur opinion politique. La commission d’enquête Motlanthe, qui a enquêté sur cet incident, a fait état d’un usage excessif de la force par les forces de l’ordre et formulé des recommandations qui n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre. Les familles qui ont perdu certains de leurs membres lors de la fusillade n’ont toujours pas été indemnisées, et ceux qui les ont abattus n’ont toujours pas été poursuivis. Lors des actions de protestation de janvier 2019, des dirigeants du ZCTU ont été arrêtés et accusés de subversion. Ils risquent une peine de vingt ans de prison. S’ils sont déclarés coupables, ils seront astreints à des travaux forcés.

L’impossibilité d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition idéologique à l’ordre politique, social et économique a un impact sur la région qui s’est traduit par l’immigration.

Membre gouvernemental, Inde – L’Inde remercie le gouvernement de cette dernière mise à jour sur les questions à l’examen. L’Inde salue l’engagement du gouvernement à remplir ses obligations en matière de normes internationales du travail, y compris celles liées à la convention no 105, et à faire progresser la mise en œuvre des recommandations pertinentes de l’OIT, ainsi que sa volonté de travailler de manière constructive avec le BIT.

Nous prenons note avec satisfaction des efforts déployés par le gouvernement pour faire avancer les réformes du travail, malgré les difficultés posées par la situation actuelle causée par la pandémie. Nous attendons également avec intérêt l’achèvement du processus de réforme du travail, dès le retour à la situation normale.

Nous saluons l’adoption de la MOPA, qui a remplacé la précédente POSA de 2019 et qui contient comme il convient des dispositions relatives à la convocation de réunions par les syndicats enregistrés, conformément à la loi nationale sur le travail.

Nous demandons à l’OIT et à ses mandants de soutenir pleinement le gouvernement et de lui fournir toute l’assistance technique dont il pourrait avoir besoin pour remplir ses obligations liées au travail. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter au gouvernement plein succès dans ses entreprises.

Interprétation du chinois: Membre gouvernemental, Chine – Nous tenons à remercier le représentant du Zimbabwe pour la déclaration qu’il a lue, la commission d’experts pour son rapport et le gouvernement pour les informations écrites qu’il a présentées.

Nous notons que, depuis l’adoption de la MOPA, le gouvernement a pris diverses mesures pour renforcer la coopération avec les partenaires sociaux dans le cadre du TNF. Cela facilite dans une large mesure la communication entre les organismes chargés de l’application de la loi et les syndicalistes.

Les organismes nationaux chargés de faire respecter la loi comprennent parfaitement et appliquent comme il se doit l’article 9 de la loi, qui garantit l’exercice des activités légales des syndicats enregistrés. Nous tenons à saluer cet état de fait.

Bien que fortement touché par la pandémie de COVID-19, le gouvernement a surmonté toutes sortes de difficultés pour faire avancer à grands pas la réforme de la loi sur le travail, qui est modifiée pour donner suite à la recommandation de la commission d'experts. Après l’adoption, en mai de cette année, de la révision de la Constitution, la loi sur la fonction publique doit aussi être modifiée, en vue de jouer un rôle plus important, une fois qu’elle aura été harmonisée avec la loi sur le travail.

Nous souhaitons rappeler à la commission qu’elle doit attacher une grande importance aux informations fournies par le gouvernement. Le système judiciaire du Zimbabwe n’autorise pas le travail forcé, et sa loi sur les prisons et la réglementation générale sur les prisons sont conformes à la fois à la Constitution et à la pratique aux niveaux international ou régional. Nous estimons qu’il y a lieu de reconnaître pleinement, dans le cadre de cet examen, les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention. Nous espérons que l’OIT poursuivra son dialogue avec le Zimbabwe et fournira l’appui dont il a besoin concernant l’application de la convention, afin de favoriser la mise en œuvre concrète de la convention.

Membre gouvernementale, Cuba – Le gouvernement a dit que ses règles en matière pénale n’avaient pas de lien avec le travail forcé et qu’elles se fondaient sur la Constitution du pays, ainsi que sur les bonnes pratiques régionales et internationales. Il a également dit que des modifications ont été apportées à la législation et que des changements sont apportés à la législation en matière de travail, changements qui ont été affectés par la pandémie de COVID-19. Il a néanmoins manifesté sa volonté de poursuivre sur cette voie. Compte tenu de ce qui précède, ma délégation estime que le dialogue, la coopération et l’assistance technique peuvent constituer un appui pour le gouvernement.

Membre gouvernementale, Éthiopie – Ma délégation a écouté soigneusement la déclaration du ministre. Nous avons pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, premièrement, son système pénitentiaire n’est pas associé à du travail forcé; deuxièmement, la POSA a été abrogée et remplacée par la MOPA, à la lumière de la convention; troisièmement, il y a des progrès dans la réforme de leurs lois sur le travail. Nous estimons que ces mesures sont des avancées positives sur la voie de la pleine application de la convention en droit et dans la pratique.

Cela étant, nous estimons que les circonstances économiques et sociales de certains pays ne sont pas toujours adaptables au système de contrôle de l’OIT, ce qui justifie la complexité et la nécessité de la flexibilité afin de prendre en compte les réalités nationales.

Les efforts déployés par le gouvernement pour faire progresser l’application de la convention à l’examen sont encourageants. Nous tenons donc à inviter le BIT à fournir une assistance technique pour compléter les efforts déployés par le gouvernement en vue de renforcer le système d’inspection du travail au Zimbabwe et de garantir la pleine application de la convention. Enfin, nous espérons que, dans ses conclusions, la commission tiendra compte des efforts déployés par le gouvernement.

Membre gouvernementale, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Le Royaume-Uni soutient le rôle de l’OIT s’agissant de l’élaboration, de la promotion et du contrôle de l’application des normes internationales du travail et des conventions fondamentales. Nous sommes attachés à la promotion, à la protection et au respect des droits de l’homme et des droits au travail, ainsi qu’à leur sauvegarde par les conventions fondamentales de l’OIT. Le gouvernement britannique est également attaché à l’éradication de toutes les formes d’esclavage moderne, de travail forcé et de traite des êtres humains, comme énoncé dans les objectifs de développement durable.

Le Zimbabwe est l’un des 30 pays prioritaires en matière des droits de l’homme pour le Royaume-Uni. Nous sommes sérieusement préoccupés par l’arrestation de grandes figures de l’opposition et de la société civile. Nous avons toujours clairement dit que le gouvernement du Zimbabwe devait s’acquitter de ses obligations internationales et nationales en respectant l’état de droit, en préservant les droits de l’homme et en engageant une véritable réforme politique et économique au bénéfice de tous les Zimbabwéens.

Nous rappelons que la nécessité de garantir l’ordre et la sécurité publics ne devraient pas servir d’argument pour limiter les droits des syndicats et interdire les actions de protestation. Dans ce contexte, nous saluons les efforts déployés par le gouvernement du Zimbabwe pour démanteler les grands textes de loi répressifs de l’ère Mugabe, dont la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la POSA, et les mettre en conformité avec la Constitution. Nous notons avec intérêt que la POSA dispose que le gouvernement travaillera avec les partenaires sociaux au sein du TNF et encourageons le Zimbabwe à s’appuyer sur ce point pour structurer le dialogue tripartite.

Nous prenons note des avancées concernant la mise en conformité de la législation sur le travail et le service public avec la convention. Nous prions le gouvernement de modifier la loi sur le travail et la loi sur le service public sans délai et en consultant pleinement les principaux acteurs.

Le Royaume-Uni reste aux côtés de la population zimbabwéenne. Nous nous lancerons volontiers dans une coopération avec le gouvernement et nous espérons que nous pourrons travailler ensemble sur les droits de l’homme.

Membre gouvernementale, Suisse – La Suisse a pris note des conclusions et recommandations de la commission d’experts. Elle appelle le gouvernement à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la nouvelle Constitution de la République du Zimbabwe datant de 2013, sans délai, et avec la convention.

Les citoyens et les travailleurs du Zimbabwe risquent d’être soumis au travail obligatoire à titre de punition pour avoir participé à des grèves ou manifestations non violentes. Cela est contraire à la convention qui vise à éliminer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes.

La Suisse appelle le Zimbabwe à donner suite aux réformes initiées il y a quelques années, pour assurer la conformité du Code pénal à la convention, en respectant les droits fondamentaux, tels que la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’association.

Membre gouvernemental, Malawi – Le Malawi a pris note des commentaires formulés par la commission d’experts s’agissant de l’application de la convention par le Zimbabwe qui figurent dans le rapport supplémentaire de 2020 de la commission. Le gouvernement du Malawi a également pris note des informations fournies par le gouvernement du Zimbabwe au sujet de la mise en œuvre de la convention.

Le Malawi note qu’il n’y a pas de travail forcé au Zimbabwe, d’après les affirmations de certains délégués du Zimbabwe. Il salue les mesures positives prises par le gouvernement du Zimbabwe dans ses réformes législatives en vue de garantir que la compétence et les lois du pays sont conformes aux dispositions de la convention. Le gouvernement du Malawi note en particulier avec satisfaction que le projet de loi portant modification de la loi sur le travail est actuellement examiné par le Cabinet et espère que le Zimbabwe en garantira la bonne adoption et mise en œuvre.

Le gouvernement du Malawi tient à inviter les partenaires sociaux à continuer de coopérer et d’apporter leur contribution à l’examen en cours de l’élaboration de lois au Zimbabwe.

Membre gouvernemental, Ghana – La convention no 105 et la convention no 87 sont deux conventions fondamentales sur les droits des travailleurs qui ont été ratifiées par le Zimbabwe en 1999 et 2003, respectivement.

Il est important que la commission salue l’effort entrepris par le gouvernement pour mettre en place des mesures visant à garantir que le système juridique prend en compte les principales prescriptions de ces deux conventions. Il est encourageant d’apprendre que le gouvernement est allé plus loin et a engagé des réformes visant à mettre en œuvre l’ensemble des dispositions de ces deux instruments. Nous saluons le fait que le gouvernement a honnêtement reconnu que la COVID-19 repoussait sa mise en œuvre des réformes nécessaires en raison des restrictions dans le pays.

Le gouvernement du Ghana soutient toute action visant à garantir le respect mutuel, le dialogue social, la promotion de la justice sociale et la coopération entre les mandants tripartites au service de cette cause. Le Ghana a une vaste expérience dans le domaine du tripartisme et du dialogue social, et nous espérons qu’il en ira de même pour le gouvernement du Zimbabwe et que la participation des syndicats aux questions qui concernent les travailleurs augmentera en tant que moyen d’approfondir le tripartisme et le dialogue social au niveau national.

Nous prions instamment le BIT d’apporter au gouvernement du Zimbabwe le soutien technique nécessaire dans son entreprise de réforme de sa législation, conformément aux prescriptions des conventions. Ainsi, nous sommes convaincus que le gouvernement sera en mesure d’adopter des mesures alignant ses lois et sa pratique sur les commentaires de la commission d’experts.

Membre gouvernementale, Kenya – La délégation kényane remercie le représentant du gouvernement pour la réponse détaillée aux points soulevés par la commission. Le Kenya prend note des réformes législatives engagées pour garantir la conformité avec les dispositions des conventions, dont la promulgation de la MOPA, ainsi que des autres modifications législatives et réformes proposées, actuellement à l’examen par le Cabinet. Ces mesures représentent des avancées importantes sur la voie du plein respect des instruments et devraient être encouragées. Nous prions instamment le gouvernement d’accélérer ce processus.

La délégation kényane accueille avec satisfaction l’engagement du gouvernement à consulter pleinement les partenaires sociaux au sujet de la mise en œuvre des réformes juridiques et politiques et appelle les partenaires sociaux, en particulier les travailleurs, à se saisir de ces initiatives pour défendre leurs préoccupations.

Enfin, nous estimons que, dans sa conclusion, la commission devrait prendre note des efforts déployés par le gouvernement tout en continuant de suivre les progrès, dans le cadre des mécanismes de présentation de rapports existants.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Algérie – La délégation algérienne s’associe pleinement à la déclaration du gouvernement du Zimbabwe. Nous saluons les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention. Ces progrès sont attestés dans les informations supplémentaires fournies. Nous prenons note des mesures législatives prises pour garantir que le système pénitentiaire n’est pas lié au travail forcé et qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité physique et psychologique des personnes qui pourraient être victimes de ce système. En outre, la délégation algérienne tient à encourager la mise en œuvre de stratégies qui permettront de garantir que tout travail effectué ou tous services rendus par des prisonniers se font dans des conditions apparentées à celles régies par un contrat de travail, ce qui garantit qu’il existe une interdiction sur l’utilisation de travail forcé, de quelque manière que ce soit.

Enfin, l’Algérie tient à exprimer son soutien à la République du Zimbabwe s’agissant de sa nouvelle vision, qui s’efforce de mettre à jour sa législation du travail et de garantir la cohérence entre les pratiques dans le système de justice pénale et le système pénitentiaire et les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et les droits fondamentaux au travail.

Membre gouvernementale, Namibie – La Namibie saisit cette occasion pour se joindre à la discussion sur l’application de la convention par le gouvernement du Zimbabwe. La Namibie prend note des préoccupations de la commission d’experts selon lesquelles les membres du ZCTU qui ont été arrêtés pour avoir participé à une grève en 2018 pourraient être soumis au travail forcé, s’ils étaient condamnés. On nous a informé de source sûre que ces membres du ZCTU avaient été acquittés en 2019 déjà.

Le monde du travail est bouleversé par la pandémie de COVID-19 et cela a porté préjudice aux travaux sur les modifications de la loi sur le travail. Nous prions donc la commission de prendre note de l’avancée du projet de loi portant modification de la loi sur le travail, à l’examen par le Cabinet, et de permettre au gouvernement de conclure le processus de réforme de la législation du travail.

Membre gouvernemental, Botswana – Nous avons soigneusement examiné la déclaration du représentant du gouvernement. De toute évidence, la déclaration montre que le gouvernement a tenu compte de certaines préoccupations et questions formulées dans le rapport de la commission d’experts et qu’il continue de s’employer à répondre à d’autres. De ce fait, nous estimons que l’enthousiasme du gouvernement et son attachement à répondre aux préoccupations exprimées par la commission d’experts sont un pas dans la bonne direction. Plus important encore, le gouvernement a fait état de progrès des réformes de la législation du travail qui conduiront à l’abrogation des articles de la loi sur le travail qui posent problème. Bien que le rythme de la réforme de la législation du travail soit touché par la pandémie de COVID-19, il est évident que le projet de loi portant réforme a été rédigé et qu’il est prêt à être examiné par le Cabinet.

Compte tenu des mesures prises jusqu’à présent par le gouvernement sur ce point, nous estimons que la commission devrait prendre note des progrès accomplis et prier instamment le gouvernement de régler tous les points en suspens.

Membre gouvernementale, République-Unie de Tanzanie – Ma délégation remercie la délégation du Zimbabwe pour sa participation active aux délibérations de la commission. Nous saluons les différents efforts déployés par le gouvernement pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre des conventions de l’OIT, y compris les mesures prises s’agissant des réformes de la législation du travail malgré les difficultés posées par la pandémie de COVID-19. Nous notons avec gratitude que le système pénitentiaire du Zimbabwe n’est pas associé au travail forcé, et nous félicitons le gouvernement pour la promulgation de la MOPA qui a remplacé la POSA, ainsi que pour les progrès qu’il a accomplis dans le domaine de la réforme de la législation du travail.

Nous souhaiterions conclure en invitant le gouvernement à continuer de collaborer avec les partenaires sociaux pour s’acquitter de ses obligations internationales et nous prions le BIT d’apporter le soutien nécessaire au gouvernement dans la lutte contre les difficultés rencontrées dans les réformes du travail et la mise en œuvre des conventions internationales du travail.

Membre gouvernementale, Angola – L’Angola tient à féliciter la délégation zimbabwéenne pour la présentation du rapport et à saluer la volonté du Zimbabwe de continuer à collaborer avec les mécanismes de l’OIT s’agissant de l’application des conventions et recommandations.

Le gouvernement du Zimbabwe est à nouveau prié de présenter à la commission les avancées concernant les recommandations formulées au cours de la dernière session de la commission d’experts au sujet de la convention. Il semble que certains changements de la législation du travail ont été demandés. Nous savons bien que les changements et modifications législatifs prennent du temps. Nous félicitons donc le gouvernement du Zimbabwe pour les progrès accomplis en réponse aux recommandations formulées et pour le remplacement de la POSA par la MOPA.

Compte tenu des progrès accomplis, la délégation angolaise invite le gouvernement à poursuivre les réformes législatives en cours en vue d’améliorer sa législation du travail et la mettre en conformité avec les normes de l’OIT en vigueur.

Membre travailleur, République démocratique du Congo – Partout, et à chaque fois que le travail forcé est pratiqué, en particulier lorsqu’il est utilisé comme un outil pour réprimer et faire taire la dissidence, il y a danger pour la démocratie, les libertés et la justice. Précisément dans le cas du Zimbabwe contesté pour le non respect de la convention, les travailleurs de la République démocratique du Congo (RDC) rappellent au gouvernent du Zimbabwe que l’article 2 de cette convention exige des États qui l’ont ratifiée d’abolir immédiatement et complètement le travail forcé.

Les travailleurs de la RDC notent que le Zimbabwe a mis en place un processus concerté pour traiter la question du travail forcé. Cependant, lorsque le même gouvernement utilise consciemment le travail forcé pour produire et imposer la suppression des droits, alors l’intervention réelle de ce processus devient suspecte.

De plus, les processus en place nous semblent insuffisants, car les victimes de cette pratique continueront à subir des atrocités au cours du processus qui est encore long. En attendant l’issue du processus, les travailleurs de la RDC exhortent le Zimbabwe et les autres pays, qui sont interrogés sur ce point, à mettre en place des dispositions transitoires ou un moratoire à effet immédiat qui permettront d’atténuer les impacts négatifs de cette pratique vis-à-vis des victimes, et conformément à l’article 1 de la présente convention.

Nous exhortons le Zimbabwe à lancer un véritable et large processus de collaboration pour débarrasser son pays du travail forcé.

Représentant gouvernemental – Permettez-moi de remercier tous les délégués qui ont participé à la discussion concernant mon pays. Je tiens néanmoins à remercier particulièrement et sincèrement les intervenants qui ont pris note du système actuel au Zimbabwe et salué le programme législatif que nous avons engagé.

Le gouvernement a également pris note des différentes idées constructives qui ont été exprimées au cours de la discussion. En effet, le but de la discussion et de l’examen des cas individuels est d’aider les pays à améliorer les choses, selon que de besoin. Cependant, il y a également eu des interventions malheureuses qui ont défié la logique de la main tendue. Elles n’ont pas été faites de bonne foi. Bien entendu, elles ont peut-être été mues par des motivations politiques. Je tiens à informer la commission que le Zimbabwe ne fait pas l’objet d’un examen concernant l’application de la convention no 87: oui, à plusieurs reprises, le Zimbabwe a été sous examen au regard de la convention no 87, mais cela ne signifie pas que nous continuons à examiner toutes les questions, puisque le Zimbabwe a été inscrit sur la liste au sujet de l’application de la convention no 105.

Les commentaires de la membre travailleuse d’Afrique du Sud au nom du SATUCC sont fâcheux car ils sont, dans une grande mesure, hors de propos. Tout à l’heure, j’ai dit que les délégués ne devraient pas s’attarder sur des questions qui ne constituent pas la base de la discussion. Ces commentaires ne concernent pas les domaines particuliers liés à la convention no 105 qui doivent être améliorés. Nous ne devrions pas nous disperser. J’ai soulevé ce point dans ma première déclaration afin de nous rappeler à tous que nous devions nous en tenir aux critères d’inscription sur la liste et à la discussion.

S’attarder sur des questions qui ne sont pas liées à la convention no 105 sur l’abolition du travail forcé n’aidera pas. Le travail forcé n’existe pas au Zimbabwe. Mon gouvernement est sérieux et attaché à la réalisation de ses objectifs en tant que Membre de l’OIT et ne tolère pas que des programmes nationaux louables soient torpillés par ceux qui servent des objectifs politiques ou soutiennent les mauvaises causes dans mon pays.

Nous devrions bannir la négativité et nous abstenir d’assouvir des buts politiques mesquins. Agir pour la galerie internationale n’est pas une solution. S’il existe de réels problèmes qui, d’après le ZCTU, doivent faire l’objet d’un examen ou d’un réexamen, il peut tout à fait les soumettre au TNF. Le TNF est notre forum collectif qui sert à recommander au gouvernement des mesures à prendre sur les difficultés socio économiques qui touchent le pays, en particulier les travailleurs. Et que faudrait-il faire pour faire progresser l’Agenda du travail décent dans notre contexte? Le ZCTU sait que la porte est toujours ouverte au dialogue et que nous collaborons bien avec lui. Pourtant, il dresse un tableau différent dans ses présentations lors des réunions internationales. Cela est regrettable et rétrograde. On ne peut les laisser abuser des structures de l’OIT pour jouer des jeux politiques. Les différents cas cités par la délégation des travailleurs du Zimbabwe, y compris les représentants du personnel infirmier, les représentants des enseignants ruraux unis, ont été arrêtés pour violation des mesures de confinement liées à la COVID-19 visant à endiguer et à maîtriser la pandémie. Cette présentation est donc très regrettable et trompeuse.

Permettez-moi également d’en profiter pour répondre à certains points soulevés pendant le débat. Je ne répondrai cependant pas aux questions qui sont intrinsèquement liées au domaine politique. Celles-là sont pour une autre plateforme et un autre jour. Dans ma première intervention devant cette auguste assemblée, j’ai bien dit qu’il n’y avait pas de travail forcé dans les prisons du Zimbabwe, ce qui est le sujet de la convention. Il n’y a pas de travail forcé dans les prisons du Zimbabwe.

Cela prêterait à confusion que la commission d’experts se concentre sur des éléments qui n’existent pas si nous lui permettons d’être préoccupée par des suppositions. Dans ma première déclaration, j’ai souligné que la commission d’experts n’aurait pas dû s’engager dans l’exercice académique consistant à examiner et à nous fournir des commentaires sur une opinion alors que la loi est déjà là. À l’intention des membres employeurs, je tiens à redire que la commission d’experts n’a pas analysé la nouvelle loi du Zimbabwe sur l’ordre public, la MOPA. La commission d’experts a analysé un projet de loi alors que la loi était déjà là. Nous ne parlons pas d’un projet de loi mais d’une nouvelle loi, qui est désormais en vigueur.

Malheureusement, certaines interventions sont manifestement motivées par des propositions mensongères et déforment les réalités positives sur le terrain au Zimbabwe. Des suppositions sont même proférées, comme le montre largement la conjecture qui consiste à dire que, si les 20 membres du ZCTU avaient été condamnés, ils auraient été astreints au travail forcé. Pourquoi utiliser ces suppositions hypothétiques? Ces personnes n’ont pas été condamnées. Qui plus est, d’où vient cette notion qui ferait qu’ils auraient été soumis à une contrainte? Astreints au travail forcé? Les motivations derrière ces affirmations sont, au mieux, obscures. Nous devrions donc nous inquiéter du fait que l’OIT serve de machine à faire progresser des programmes politiques. L’OIT défend la justice sociale dans le monde du travail. Laissons-nous toujours guider par ces valeurs.

Les lois, autres que celles concernant le système législatif régissant les prisons sur lesquelles la commission d’experts s’est attardée, ne portent guère sur ce qui se passe dans les prisons du pays. On ne saurait contester que la commission d’experts n’a pas établi que le travail forcé existe dans les prisons du Zimbabwe. En effet, nous avons reconnu qu’il était nécessaire d’abroger les articles de la loi sur le travail qui ne sont pas conformes à notre système de justice pénale. La procédure est en cours. Le projet de loi en est aux derniers stades au Cabinet et sera bientôt soumis au corps législatif.

S’agissant du maintien de l’ordre public, la commission devrait tenir compte du fait que la commission d’experts n’a étudié cette question dans aucun contexte. La délégation suggère que la commission d’experts examine la loi avec un avertissement: cela ne créera pas de liens inutiles avec la convention. Cette soumission part du principe que cette loi traite de questions plus larges qui relèvent de la convention no 87 que la commission d’experts a mentionnées dans son rapport.

Malheureusement, ces points ont été abordés dans la discussion. Sans entrer dans la scène politique, je tiens à informer cette auguste assemblée que mon gouvernement respecte la liberté syndicale et la liberté d’association pour tous les Zimbabwéens, et de tous les travailleurs, comme le prévoit la charte des droits de notre Constitution.

Enfin, ma délégation attend avec intérêt les conclusions. Les conclusions sont considérées comme justes si elles sont en lien avec les conditions d’inscription sur la liste et les éléments positifs abordés dans la discussion.

Membres employeurs – Les membres employeurs tiennent à remercier le gouvernement du Zimbabwe pour ses informations utiles, en particulier sur l’avancée des réformes législatives. Nous sommes satisfaits d’entendre que ces consultations ont été menées par le gouvernement avec les partenaires sociaux dans le cadre du TNF. Toutefois, les membres employeurs tiennent à rappeler à nouveau l’importance du respect des conventions fondamentales de l’OIT, ainsi que des droits fondamentaux à la liberté d’expression et à la liberté syndicale.

À la lumière du débat, les membres employeurs tiennent à recommander au gouvernement:

1. de redoubler d’efforts pour modifier et abroger la loi portant codification et réforme de la loi pénale, à tout le moins les dispositions qui contreviennent à l’article 1 de la convention;

2. de soumettre toute information à la commission d’experts s’agissant de ses observations sur le projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre, devenu loi, ainsi que d’amender ou d’abroger les dispositions de la loi sur le travail qui sont en conflit avec l’article 1 d) de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, au sein du TNF, et de mettre ces instruments juridiques en conformité avec la convention;

3. de garantir qu’aucune sanction comportant du travail forcé ne peut être imposée en cas d’expression pacifique d’opinions politiques opposées au système d’ordre;

4. de garantir qu’aucune sanction comportant du travail forcé n’est imposée aux personnes ayant participé à des grèves.

5. de fournir des informations détaillées sur les avancées des réformes législatives et l’application de ces réformes, dans la pratique, et de demander l’assistance technique du BIT en vue d’aligner ces lois avec la convention.

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement du Zimbabwe pour ses commentaires. Nous prenons note du fait que les exemples donnés par mes collègues montrent clairement que le gouvernement utilise les dispositions pénales de la MOPA, de la loi portant codification et réforme de la loi pénale, et de la loi sur le travail, qui prévoit des punitions dures, dont le travail pénitentiaire obligatoire, pour refuser aux travailleurs et aux syndicalistes le droit d’exercer leurs droits fondamentaux et libertés civiles.

Dans ses conclusions de 2019 concernant le respect de la convention no 87 par le gouvernement du Zimbabwe, la commission a prié le gouvernement d’abroger la POSA et de s’assurer que la loi sur l’ordre public qui la remplacerait ne violerait pas les droits des travailleurs.

Cependant, comme nous l’avons déjà dit, la MOPA, loi qui a remplacé la POSA, présente, d’après le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, des similarités inquiétantes avec la POSA en ce que l’exercice du droit de réunion pacifique n’est pas pleinement garanti. Dans les faits, à plusieurs titres, l’application de la MOPA est plus draconienne que celle de la POSA.

Nous redisons que la commission d’experts a regretté que les dispositions abrogées de la POSA demeuraient bien là dans les dispositions de la loi portant codification et réforme de la loi pénale.

Le gouvernement doit pleinement mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête de 2009 sans délai afin de garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire n’est utilisée en droit ou dans la pratique en tant que sanction pour avoir exercé des libertés civiles ou des droits syndicaux fondamentaux, notamment à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Le gouvernement doit immédiatement prendre les mesures nécessaires pour garantir que les articles pertinents de la loi portant codification et réforme de la loi pénale qui imposent des peines comportant du travail obligatoire ne soient pas appliqués aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Le gouvernement doit fournir à la commission d’experts, à sa prochaine session, des informations sur l’application de toute disposition de cette nature dans la pratique, y compris des décisions de justice.

Dans ses conclusions de 2019, la Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de s’assurer que la loi sur le travail était modifiée pour la rendre conforme à la convention no 87. Comme nous l’avons clairement vu, les dispositions relatives à la punition de personnes participant à des actions collectives illicites par des peines de prisons et du travail pénitentiaire obligatoire figurent toujours dans la loi sur le travail et sont appliquées d’une manière qui contrevient à la convention no 105. Le gouvernement doit d’urgence modifier la loi afin de garantir qu’aucune peine de prison ne peut être imposée pour avoir organisé ou participé pacifiquement à des grèves, en notant que la commission d’experts prie le gouvernement d’abroger ces dispositions depuis 2002.

Après cinq observations depuis 2010, dix observations depuis 2002, la non application des recommandations de la commission d’enquête de 2009 sur les textes de loi pertinents et la non-mise en œuvre des conclusions de la commission sur les dispositions visées, y compris celles de 2019, et compte tenu des nombreux cas de non-respect, par le Zimbabwe, des obligations qui lui incombent en ce qui concerne les libertés civiles et l’exercice des droits fondamentaux en droit et dans la pratique, nous prions le gouvernement de se prévaloir de toutes les possibilités d’assistance technique du BIT, notamment la mission de contacts directs en suspens, pour garantir qu’il applique les conclusions de la commission, y compris celles adoptées aujourd’hui, eu égard à la convention no 105.

Nous demanderons à la commission qu’elle fasse figurer ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies oralement et par écrit, et de la discussion qui a suivi.

La commission a déploré le recours persistant à des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission a rappelé les recommandations en suspens de la commission d’enquête de 2009, et la nécessité de les mettre en œuvre rapidement, intégralement et efficacement.

Prenant en compte la discussion, la commission prie instamment le gouvernement du Zimbabwe:

- de s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail forcé ne peut être imposée, afin d’être en conformité avec l’article 1 a) et d) de la convention no 105;

- d’abroger ou de modifier les articles 31, 33, 37 et 41 du Code pénal, les articles 7 5) et 8 11) de la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPO), et les articles 102 b), 104 2) et 3), 109 1) et 2) et 112 1) de la loi sur le travail, afin de les mettre en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux et sans délai; et

- de fournir à la commission d’experts, avant sa prochaine session, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris copie des décisions de justice, ainsi que des informations détaillées sur les sanctions infligées.

La commission prie instamment le gouvernement de se conformer pleinement aux recommandations de la commission d’enquête de 2009 avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail. La commission prie instamment le gouvernement de se prévaloir d’une assistance technique et de faire rapport à la commission d’experts avant sa réunion de 2021.

La commission décide d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport.

Représentant gouvernemental – Mon gouvernement a pris note des conclusions et tient à faire remarquer que l’assistance technique du Bureau n’est jamais refusée. Toutefois, le contexte de l’assistance technique découlant de l’examen du pays doit s’inscrire dans le droit fil des raisons de son inscription sur la liste et des questions y afférentes examinées. De ce fait, les questions qui ne sont pas liées à la convention, y compris les conclusions précédentes sur d’autres conventions, ne devraient pas être examinées. À cette fin, les conclusions sur la discussion concernant la convention no 105 ne peuvent pas être ancrées dans les recommandations de la commission d’enquête de 2009 relatives au respect de la convention no 87 et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, sur la négociation collective par le Zimbabwe.

Avec l’assentiment de la commission, le gouvernement du Zimbabwe tient à coopérer avec le Bureau pour rationaliser l’assistance technique recommandée. Mon gouvernement tient à ce que figure au compte rendu qu’il accepte l’assistance technique afin de modifier, par une réforme de la législation du travail, les éléments de la loi sur le travail (chap.28:1) qui ne sont pas conformes à la convention no 105 et, plus important encore, pour mettre cette loi en adéquation avec le système national de justice pénale.

Malheureusement, mon gouvernement n’accepte pas un paragraphe spécial. Cette position se fonde sur les raisons suivantes: il n’existe pas de travail forcé dans les prisons du Zimbabwe; la commission d’experts n’a jamais prouvé que cette pratique existait dans le système pénitentiaire; la plupart des points figurant dans le rapport de la commission d’experts, ainsi que ceux présentés par les délégués des travailleurs, en particulier la porte-parole du groupe des travailleurs, au cours de la discussion sont liés à la convention no 87 sur la liberté syndicale, qui n’est pas celle pour laquelle le Zimbabwe figure sur la liste. Qu’il soit consigné, une fois encore, que la commission d’experts n’a pas analysé la nouvelle loi MOPA, promulguée en novembre 2019, et qu’elle ne conteste pas l’engagement du gouvernement du Zimbabwe à régler les problèmes de la loi sur le travail qui sont liés à la convention no 105.

Les conclusions ne tiennent pas compte des soumissions faites par plusieurs délégués qui ont pris note de l’absence de travail forcé dans le système pénitentiaire du Zimbabwe et félicité le Zimbabwe pour les progrès concernant la réforme de la législation du travail. L’appel à la coopération, et non la condamnation, lancé par certains délégués était tout aussi pertinent. Mon gouvernement se réserve le droit d’intervenir pendant la présentation du rapport de la commission en plénière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler (conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) du règlement (général) sur les prisons, 1996), peuvent être imposées en vertu des articles 64(1)(c) à (d), 72(1) à (2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27) en cas d’abus de la liberté d’expression, de publication ou d’émission d’un média sans certificat d’enregistrement, de falsification ou fabrication d’informations ou d’infraction à toute autre disposition de la loi. La commission a noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée a été abrogée en juillet 2020 et remplacée par la loi sur la liberté de l’information. Elle a prié le gouvernement de fournir copie de ladite loi.
La commission note avec intérêt que la loi no 1 sur la liberté de l’information de 2020, qui contient des dispositions relatives aux demandes d’accès à l’information formulées par des entités publiques pour promouvoir la responsabilité publique ou en vue de l’exercice ou de la protection d’un droit, ne reprend aucune des dispositions des articles 64(1)(c)–(d), 72(1)–(2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion détaillée, qui a eu lieu lors de la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021, concernant l’application par le Zimbabwe de la convention.
La Commission de la Conférence a déploré le recours continu à des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique ou social établi. Elle a instamment prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée, afin d’être en conformité avec les articles 1, alinéas a) et d), de la convention; et d’abroger ou de modifier sans délai les articles 31, 33, 37 et 41 de la loi sur le droit pénal (codification et réforme) no 23/2004 (Cap. 9:23) (Code pénal), les articles 7(5) et 8(11) de la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre n° 9 de 2019 (MOPA), et les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 112(1) de la loi sur le travail, afin de les mettre en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a prié instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT et de faire rapport à la commission d’experts, avant sa session de 2021.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées sur la base de plusieurs dispositions de la législation nationale, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -les articles 31 et 33 de la loi sur le droit pénal (codification et réforme) (Chap. 9:23) (Code pénal) concernant la publication ou la communication de fausses déclarations préjudiciables à l’État, l’atteinte à l’autorité du Président ou l’insulte à l’égard du Président, etc.;
  • -les articles 37 et 41 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées, entre autres, pour la participation à des réunions ou à des rassemblements dans l’intention de troubler la paix, la sécurité ou l’ordre public, pour avoir prononcé des mots ou distribué ou affiché des écrits, des signes ou d’autres représentations visibles qui sont menaçants, abusifs ou insultants, dans l’intention de provoquer une rupture de la paix, et pour avoir une conduite désordonnée dans des lieux publics dans une intention similaire;
  • -les articles 7(5) et 8(11) de la MOPA, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour défaut de notification de cortèges, manifestations publiques et réunions publiques, et non-respect d’un avis d’interdiction ou de toute instruction ou conditions imposées en vertu desquelles un cortège, une manifestation publique ou une réunion publique est autorisé.
La commission a noté que le ZCTU avait indiqué que la MOPA, qui abrogeait la loi sur la sécurité de l’ordre public (POSA), était plus draconienne que la POSA. Elle a également pris note de la déclaration faite en 2019 par le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, selon laquelle la MOPA présente des similitudes inquiétantes avec la POSA en ce que l’exercice du droit de réunion pacifique n’est pas entièrement garanti. La MOPA continue de donner aux organismes chargés de l’application de la loi de larges pouvoirs discrétionnaires et réglementaires.
La commission note l’indication du gouvernement, dans les informations écrites qu’il a fournies à la Commission de la Conférence, selon laquelle les vingt membres du ZCTU qui avaient été arrêtés en vertu de l’article 37 du Code pénal pour avoir participé à une action de protestation organisée par le ZCTU en octobre 2018, dont la commission a fait état dans ses précédents commentaires, ont été acquittés par le tribunal le 12 novembre 2020. Elle note également la référence faite par le représentant gouvernemental, dans le cadre de la discussion au sein de la Commission de la Conférence, à l’article 9 de la MOPA, qui exempte explicitement certains rassemblements et réunions des prescriptions prévues aux articles 7 et 8, notamment les réunions convoquées par des syndicats enregistrés à des fins syndicales de bonne foi pour la conduite des affaires, conformément à la loi sur le travail [chapitre 28:01] ainsi que les rassemblements publics à des fins religieuses ou éducatives de bonne foi, ou ceux tenus par des membres d’organismes professionnels ou de professions libérales à des fins autres que politiques.
La commission note toutefois que, dans ses observations, la CSI réaffirme que les travailleurs du Zimbabwe sont toujours exposés à des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Elle affirme que les dispositions pénales, et les peines de prison et le travail obligatoire en prison qu’elles engendrent, sont utilisées pour amener par la contrainte les dirigeants syndicaux et les travailleurs cherchant à exercer leurs libertés publiques et leurs droits fondamentaux devant le système de justice pénale. La CSI souligne que si, en vertu de la POSA, le défaut de notification aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public, ou une violation de l’interdiction des rassemblements publics ou des manifestations publiques sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, des infractions similaires sont passibles en vertu des articles 7(5) et 8(11) de la MOPA d’une peine d’emprisonnement d’un an. La CSI rappelle que le travail obligatoire est prévu par la loi sur les prisons et que l’article 76(1) de la loi sur les prisons et l’article 66(1) du règlement sur les prisons font que, dans la pratique, le travail obligatoire en prison est la norme s’appliquant à tous les prisonniers. À cet égard, la CSI se réfère aux arrestations de deux dirigeants du ZCTU en 2019, suite à une action de protestation, ces dirigeants ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée de vingt ans, ainsi qu’à l’arrestation en décembre 2020 d’une dirigeante du syndicat unifié des enseignants ruraux du Zimbabwe (ARTUZ) qui a été condamnée, en vertu de l’article 37 du Code pénal, à seize mois de prison, assortis de travail pénitentiaire obligatoire, pour avoir pris part à une action de protestation syndicale contre l’érosion des salaires des enseignants par le gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le système pénitentiaire du Zimbabwe a fait l’objet d’une transformation axée sur la réadaptation des délinquants en vue de leur intégration dans la société, et que le recours au travail dans les prisons a été interdit. Afin de donner effet à cette transformation et de la mettre en conformité avec la convention, la loi sur les prisons est actuellement en cours de révision. Le gouvernement déclare également qu’en attendant la promulgation des amendements pertinents, les agents pénitentiaires ont reçu des directives visant à ne plus faire travailler les prisonniers. Par conséquent, les dispositions de la MOPA et du Code pénal, actuellement en question, ne sont plus appliquées dans la pratique. La commission prend note également de la copie de la feuille de route de l’OIT sur le renforcement du respect des normes internationales du travail et du dialogue social au Zimbabwe, fournie par le gouvernement, selon laquelle le gouvernement est prêt à engager un dialogue tripartite pour traiter certains des problèmes existants, notamment pour étudier en détail la MOPA et faciliter la visite d’une mission de contacts directs pour discuter des questions de travail forcé soulevées par la Commission de la Conférence.
La commission note en outre que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, dans son rapport de mai 2020 sur sa visite au Zimbabwe, reconnaît l’existence de restrictions à l’encontre de ceux qui représentent des voix dissidentes et s’inquiète de l’application de l’article 22 (subversion du gouvernement constitutionnel) du Code pénal pour poursuivre les défenseurs des droits de l’homme, la société civile et les leaders de l’opposition soupçonnés d’avoir joué un rôle important dans les manifestations, ce qui peut conduire à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans (A/HRC/44/50/Add.2, paragr. 63 et 64).
Tout en prenant dûment note de certaines mesures prises par le gouvernement pour traiter la question du travail obligatoire en prison, la commission exprime sa préoccupation face au fait que la pratique des arrestations, poursuites et condamnations, impliquant l’emprisonnement de personnes exerçant leur droit de réunion pacifique, se poursuit et que la base juridique permettant d’imposer un travail à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement existe toujours. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’imposition de toute forme de travail obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou opposées au système politique, social ou économique établi. En conséquence, à la lumière des amendements proposés à la loi sur les prisons interdisant le travail pénitentiaire obligatoire, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les articles 31, 33, 37 et 41 du Code pénal et les articles 7(5) et 8(11) de la MOPA, afin de garantir que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire, ne soit imposée à une personne qui a ou exprime des opinions politiques ou qui manifeste une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard ainsi qu’en ce qui concerne les modifications apportées à la loi sur les prisons. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en fournissant des copies des décisions de justice et en indiquant les sanctions imposées.
Article 1 d). Sanctions pénales impliquant le travail obligatoire comme punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le travail (art. 102(b), 104(2) et (3), 109(1) et (2) et 122(1)) qui prévoient des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour la participation à des actions revendicatives collectives illégales. Elle a noté toutefois que le gouvernement indiquait que les articles en question de la loi sur le travail étaient inclus dans le projet établissant les principes concernant l’harmonisation et la révision de la législation du travail du Zimbabwe. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement et l’absence de progrès dans la réforme de la législation du travail, la commission a instamment et fermement prié le gouvernement de veiller à ce que les articles susmentionnés de la loi sur le travail soient modifiés de manière à ce que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune sanction d’emprisonnement ne puisse être imposée pour avoir organisé ou participé pacifiquement à des grèves.
La commission note, d’après les informations écrites du gouvernement à la Commission de la Conférence, que le projet de loi d’amendement de la loi sur le travail, qui abroge les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 122 de la loi sur le travail, est en cours d’adoption. Selon le rapport du gouvernement, le projet de loi a été approuvé par le Comité du Cabinet le 28 septembre 2021 et se trouve maintenant devant le Parlement. Le gouvernement indique que le projet d’amendement de la loi sur le travail est le fruit de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées pour mettre la loi sur le travail en conformité avec les observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi d’amendement du travail, qui abroge les sections 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 122 de la loi sur le travail, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard ainsi que de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission encourage le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 2019 ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1(a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, a commission a noté que des peines de prison (impliquant l’obligation de travailler en vertu de l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et de l’article 66(1) de la règlementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées en application des articles 64(1) c) et d); 72(1) et (2); et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27) (loi AIPP) en cas d’abus de la liberté d’expression, de publication ou d’émission d’un média sans certificat d’enregistrement, de falsification ou fabrication d’informations ou d’infraction à toute autre disposition de la loi. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions susmentionnées n’incriminent pas l’expression, sans recours à la violence ou incitation à la violence, de certaines opinions politiques ou formes d’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté que dans sa communication, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) a déclaré, en référence à la loi AIPP, que l’expression d’opinions contraires à celles du gouvernement fait parfois l’objet de poursuites pénales dans le pays. Selon le ZCTU, 150 personnes ont été arrêtées pour avoir critiqué le Président.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle la loi AIPP a été abrogée en juillet 2020 et remplacée par la loi sur la liberté d’information. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur la liberté d’information.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 2019 ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020).
Elle prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • ( les articles 15, 16, 19(1)(b) et (c), et 24 à 27 de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA): publication ou diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’État; déclarations mensongères concernant le Président; actes, paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles exprimant des menaces, des injures ou des insultes dans l’intention de porter atteinte à l’ordre public; non-déclaration aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public; violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique;
  • ( les articles 31 et 33 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), qui contiennent des dispositions similaires aux dispositions précitées de la POSA en ce qui concerne la publication ou la diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’État ou de déclarations mensongères concernant le Président, etc.;
  • ( les articles 37 et 41 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23) en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées, notamment en cas de participation à des réunions ou assemblées organisées dans l’intention de perturber la paix, la sécurité ou l’ordre public, de même que pour des paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles, qui ont un caractère menaçant, injurieux ou insultant et tendent de ce fait à troubler l’ordre public, ainsi que toute conduite perturbatrice animée d’intentions similaires dans un lieu public.
La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles les dispositions de la POSA régissant les rassemblements publics sont toujours utilisées pour interdire les réunions syndicales et autres manifestations. Bien qu’un nouveau projet de loi abrogeant la POSA, intitulé projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPO), soit devant le Parlement, celui-ci est plus draconien que la POSA. La commission prend également note de l’indication du ZCTU selon laquelle 20 membres du ZCTU font l’objet d’accusations pénales en vertu de l’article 37 du Code pénal pour avoir participé à une action de protestation organisée par le ZCTU en octobre 2018, qui, s’ils sont reconnus coupables, seront soumis au travail forcé en vertu de la loi sur les prisons.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle la POSA a été abrogée en novembre 2019 et remplacée par la loi MOPO qui définit clairement les lignes de conduite des forces de police et de sécurité. Elle prend également note du contenu du projet de loi MOPO fourni par le ZCTU ainsi que de ses observations.
La commission note avec regret que si les articles 15, 19 et 21 de la POSA ont été abrogés, les dispositions correspondantes sont incorporées dans les articles 31, 33 et 37 du Code pénal. Elle note également que les articles 25 à 27 de la POSA concernant le défaut de notification à l’autorité de l’intention d’organiser des rassemblements publics et la violation de l’interdiction de rassemblements ou de manifestations publiques sont reproduits aux articles 7(5) et 8(11) du projet de loi MOPO, avec des peines d’emprisonnement qui comportent un travail carcéral obligatoire. À cet égard, la commission prend note de ce qui a été dit dans la déclaration de fin de mission du Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion et d’association pacifiques, lors de sa visite au Zimbabwe en septembre 2019, à savoir que le projet de loi MOPO ne propose pas d’amendements de fond significatifs visant à résoudre les principaux problèmes qui prévalent dans la POSA. Le projet de loi présente des similitudes inquiétantes avec la POSA, révélant une portée commune dans laquelle l’exercice du droit de réunion pacifique n’est pas pleinement garanti. En fait, le projet de loi MOPO continue de donner aux organismes chargés de contrôler l’application de la loi une large discrétion et des pouvoirs réglementaires étendus.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation de «toute forme» de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail carcéral obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Toutefois, la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Mais les peines comportant un travail obligatoire ne sont pas conformes à la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes qui sont critiques à l’égard de la politique gouvernementale et du système politique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision administrative. Étant donné que les opinions et les points de vue opposés au système établi peuvent être exprimés non seulement par la presse ou d’autres moyens de communication, mais aussi lors de divers types de réunions et d’assemblées, si ces réunions et assemblées sont soumises à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités et si les violations peuvent être sanctionnées par des sanctions impliquant un travail obligatoire, ces dispositions entrent également dans le champ d’application de la convention (paragraphes 302-303).
La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 31, 33, 37 et 41 du Code pénal et les articles 7(5) et 8(11) du projet de loi MOPO soient abrogés ou modifiés afin de les rendre conformes à la convention en veillant à ce que des peines comportant un travail obligatoire, y compris les peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire, ne soient pas imposées à des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou des points de vue idéologiquement opposés au système politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en fournissant des copies des décisions de justice et en indiquant les sanctions imposées.
Article 1, point d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de la participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait référence à certaines dispositions de la loi sur le travail (articles 102(b), 104(2) (3), 109(1) (2), et 122(1)) imposant aux personnes engagées dans une action collective illégale des peines d’emprisonnement comportant un travail carcéral obligatoire. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces articles de la loi sur le travail étaient inclus dans le projet de Principes pour l’harmonisation et la révision des lois sur le travail au Zimbabwe. En 2011, les partenaires sociaux avaient accepté le principe de la rationalisation des mécanismes de traitement des grèves et de révision des pouvoirs ministériels et de ceux du tribunal du travail en matière de grèves. Ces principes serviraient de cadre pour modifier la section 102(b) définissant les services essentiels, la section 104 sur le vote pour la grève, les sections 107, 109 et 112 sur les sanctions excessives, y compris les longues périodes d’emprisonnement et la radiation des syndicats et le licenciement des employés impliqués dans des grèves. Bien que le gouvernement ait indiqué que la réforme du droit du travail était en cours avec la participation des partenaires sociaux et qu’il prendrait en considération les observations formulées par la commission d’experts, la commission a noté que la loi d’amendement n° 5 sur le travail, promulguée en août 2015, n’alignait pas les articles susmentionnés sur la convention. La commission a donc de nouveau exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cet égard.
La commission prend note de l’observation du ZCTU selon laquelle aucune modification n’a été apportée aux dispositions susmentionnées. À cet égard, elle avait noté avec un profond regret l’absence de progrès dans la réforme du droit du travail dans son observation de 2019 faite au titre de la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (n° 87).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 112(1) de la loi sur le travail (Cap. 28:01) soient modifiés de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne puisse être imposée pour avoir organisé des grèves ou y avoir participé pacifiquement, conformément à l’article 1 d) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des peines d’emprisonnement – peines impliquant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996 – peuvent être imposées dans des circonstances relevant des articles 64(1)(c), (d); 72(1), (2); et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27), en cas d’abus de la liberté d’expression, de publication ou d’émission d’un média sans certificat d’enregistrement, de falsification ou de fabrication d’informations ou d’infraction à toute autre disposition de la loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les dispositions susmentionnées n’incriminent pas l’expression, sans utilisation de la violence ou incitation à la violence, de certaines opinions politiques ou formes d’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Le gouvernement déclare également que la Constitution garantit la liberté d’expression, et qu’à ce stade il n’est pas en mesure de rendre compte d’un quelconque progrès enregistré en ce qui concerne telle ou telle mesure prise à cet égard. La commission note que, dans sa communication, le ZCTU, se référant à la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, déclare que l’expression d’opinions contraires à celles du gouvernement fait parfois l’objet de poursuites pénales dans le pays. Selon le ZCTU, 150 personnes ont été arrêtées pour avoir critiqué le Président. Se référant à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions susmentionnées de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sont appliquées de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant du travail obligatoire ne soit imposée à des personnes qui, sans utiliser la violence ou inciter à la violence, expriment certaines opinions politiques ou oppositions à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des copies des décisions des tribunaux susceptibles de définir et d’illustrer la portée des dispositions susmentionnées, de manière à permettre à la commission de vérifier leur application dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • – les articles 15, 16, 19(1)(b) et (c), et 24 à 27 de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA): publication ou diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat; déclarations mensongères concernant le Président; actes, paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles exprimant des menaces, des injures ou des insultes dans l’intention de porter atteinte à l’ordre public; non-déclaration aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public; violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique;
  • – les articles 31 et 33 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), qui contiennent des dispositions similaires aux dispositions précitées de la POSA en ce qui concerne la publication ou la diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat ou de déclarations mensongères concernant le Président, etc.;
  • – les articles 37 et 41 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23) en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées, notamment en cas de participation à des réunions ou assemblées organisées dans l’intention de «perturber la paix, la sécurité ou l’ordre public», de même que pour des paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles, qui ont un caractère menaçant, injurieux ou insultant «et tendent de ce fait à troubler l’ordre public», ainsi que toute conduite perturbatrice animée d’intentions similaires dans un lieu public.
A cet égard, la commission s’est référée aux recommandations de la commission d’enquête constituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, demandant à ce que la POSA soit mise en conformité avec ces conventions. La commission s’est par ailleurs référée aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2011, dans lesquelles il était demandé au gouvernement de procéder, de concert avec les partenaires sociaux, à un examen complet de la POSA dans la pratique, et il était considéré que des mesures concrètes devaient être prises pour permettre l’élaboration et la promulgation de lignes de conduite claires pour la police et les forces de sécurité en ce qui concerne les droits de l’homme et les droits syndicaux.
La commission note que, dans ses observations, le ZCTU se réfère à la législation pénale, alléguant que la police invoque l’article 33 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), pour les actes dont il est allégué qu’ils sapent l’autorité du Président ou de son cabinet, ou qu’ils constituent des insultes à leur égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les dispositions susmentionnées ne criminalisent l’expression, sans utilisation ou préconisation de la violence, de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Le gouvernement déclare également que la Constitution garantit la liberté d’expression et que les tribunaux, dans leurs jugements, accordent toujours à ce droit l’attention qu’il requiert et que, par conséquent, le travail imposé en application d’un jugement d’un tribunal ne constitue pas du travail forcé.
Toutefois, la commission, dans son observation formulée en 2015 sur l’application de la convention nº 87, a noté que, selon des allégations persistantes, la police a perturbé certaines activités syndicales. Elle a rappelé que le droit de tenir des réunions publiques et des manifestations ne peut être arbitrairement refusé. De plus, la commission a noté que la POSA n’a toujours pas été alignée sur la Constitution et la convention malgré l’accord intervenu au sein du Forum tripartite de négociation pour œuvrer à la finalisation du processus d’harmonisation de la législation.
Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation de «toute forme» de travail forcé ou obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui affichent ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Toutefois, la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Les peines comportant du travail obligatoire sont contraires à la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision administrative. Etant donné que les opinions opposées à l’ordre établi peuvent être exprimées non seulement par l’intermédiaire de la presse ou d’autres moyens de communication, mais aussi lors de différents types de réunions et rassemblements, si ces réunions et rassemblements dépendent de l’obtention d’une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités et si le non-respect de ces obligations peut être puni par des sanctions impliquant du travail obligatoire, de telles dispositions relèvent également du champ d’application de la convention (paragr. 302 et 303).
La commission prie donc instamment et fermement une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la POSA et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale soient abrogées ou modifiées, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en produisant des copies des décisions des tribunaux et en indiquant les sanctions imposées.
Article 1 d). Peines impliquant l’obligation de travailler en tant que sanction de la participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le travail (art. 102(b), 104(2) et (3), 109(1) et (2) et 122(1)) qui punissent d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler la participation à des actions revendicatives collectives illégales. Elle a noté toutefois que le gouvernement indiquait que les articles en question de la loi sur le travail étaient inclus dans le projet établissant les principes concernant l’harmonisation et la révision de la législation du travail du Zimbabwe. En 2011, les partenaires sociaux s’étaient entendus sur le principe d’une rationalisation des procédures relatives à l’action revendicative et d’une révision des pouvoirs ministériels et de ceux du tribunal du travail dans ce contexte. Ce principe devait constituer le cadre de la modification de l’article 102(b), qui définit les services essentiels, de l’article 104, sur le scrutin en vue d’une action de grève, et des articles 107, 109 et 112, prévoyant des sanctions excessives, notamment des peines de prison particulièrement longues, l’annulation de l’enregistrement de syndicats et le licenciement des travailleurs ayant participé à des actions revendicatives collectives.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme de la législation du travail est en cours avec la participation des partenaires sociaux, les commentaires de la commission d’experts étant pris en considération. La commission note également l’indication du gouvernement, dans son rapport soumis au titre de la convention nº 87, que la loi no 5 portant modification de la législation du travail a été promulguée en août 2015. La commission note cependant que cette loi ne met pas les articles 102(b), 104(2) et (3), 109(1) et (2) et 122(1) de la loi du travail (chap. 28:01, tel que modifié en 2006) en conformité avec la convention. La commission prie donc une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions pertinentes de la loi du travail seront modifiées de façon à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée pour l’organisation de grèves ou la participation pacifique à celles-ci, conformément à l’article 1 d) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 64(1)(c), (d); 72(1), (2); et 80 de la loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée (Cap.10:27), en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour punir l’usage abusif de la liberté d’expression, l’exploitation d’un organe de presse sans certificat d’enregistrement, la falsification ou l’invention de toutes pièces d’informations ou l’infraction à toute autre disposition de la loi.
La commission note que le gouvernement déclare que le fait qu’une personne reconnue coupable d’infraction aux dispositions de la loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée puisse se retrouver soumise à une obligation de travailler en prison n’est pas contraire à l’article 1 de la convention. Le gouvernement déclare que les personnes reconnues coupables d’infractions pénales définies dans la législation nationale peuvent effectivement être soumises à un travail en prison. Il déclare en outre que les dispositions susvisées de la loi sanctionnent pénalement non pas l’expression d’opinions opposées à l’ordre économique ou social établi, mais l’utilisation abusive de la liberté d’association, l’exploitation d’un moyen d’information sans certificat d’enregistrement et la falsification ou l’invention de toutes pièces d’informations. Malgré les affirmations du gouvernement selon lesquelles la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée n’incrimine pas l’expression d’opinions, la commission observe que l’article 64 de ladite loi, intitulé «de l’abus de la liberté d’expression» sanctionne pénalement (par des peines de prison) les propriétaires d’organes de presse du Zimbabwe, de même que les propriétaires d’organes de presse étrangers dont les titres sont diffusés au Zimbabwe, qui utilisent un organe de presse pour la publication, entre autres, de «toute déclaration menaçant les intérêts de la défense, la sécurité publique, l’ordre public, les intérêts économiques de l’Etat, la moralité publique ou la santé publique». La commission tient à souligner à cet égard que, lorsque des restrictions légales sont formulées dans des termes si généraux qu’elles peuvent faire encourir des sanctions comportant une obligation de travailler comme punition de l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi, les peines en question sont contraires à la convention.
A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, qu’il s’emploie actuellement à rendre les lois conformes à la nouvelle Constitution de 2013. Elle note à cet égard que la nouvelle Constitution comporte des dispositions ayant trait à la protection de la liberté d’expression (art. 61). Se référant aux explications contenues dans l’observation adressée au gouvernement au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susvisées de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée soient modifiées ou abrogées, de sorte qu’aucune peine de prison comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui, sans recourir à la violence ni la prôner, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En attendant que ces mesures soient prises, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de cette loi en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté qu’il est fait un usage continuel de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale pour réprimer l’exercice de libertés publiques et de droits syndicaux fondamentaux. La commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -les articles 15, 16, 19(1)(b), (c) et 24 à 27 de la POSA: publication ou diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat; déclarations mensongères concernant le Président; actes, paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles exprimant des menaces, des injures ou des insultes dans l’intention de porter atteinte à l’ordre public; non-déclaration aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public; violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique;
  • -les articles 31 et 33 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), qui contiennent des dispositions similaires aux dispositions précitées de la POSA en ce qui concerne la publication ou la diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat ou les déclarations mensongères concernant le Président, etc.;
  • -les articles 37 et 41 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées notamment en cas de participation à des réunions ou assemblées organisées dans l’intention de «perturber la paix, la sécurité ou l’ordre public», de même que pour des paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles, qui ont un caractère menaçant, injurieux ou insultant «et tendent, de ce fait, à troubler l’ordre public», de même que toute conduite perturbatrice animée d’intentions similaires dans un lieu public.
A cet égard, la commission s’est également référée aux recommandations de la commission d’enquête constituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, tendant à ce que la POSA soit mise en conformité avec ces conventions. La commission a par ailleurs noté que, lorsque le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a procédé en octobre 2011 à l’Examen périodique universel concernant le Zimbabwe, l’incidence de la loi portant codification et réforme de la loi pénale et de la POSA sur la liberté d’expression, la liberté d’association et de réunion, et sur la liberté de la presse, a suscité des préoccupations. Le groupe de travail a formulé de nombreuses recommandations visant à modifier la législation et à garantir le respect de ces libertés dans la pratique, mais le gouvernement du Zimbabwe a indiqué clairement qu’il ne soutenait pas ces recommandations (A/HRC/19/14, 19 déc. 2011).
La commission note que le gouvernement déclare confirmer la position qu’il a fait valoir devant le Conseil des droits de l’homme au sujet de la POSA et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale. Le gouvernement déclare ainsi que la POSA ne s’applique pas aux activités syndicales et que la question de son application antérieure à ces activités est examinée actuellement avec les partenaires sociaux, dans le cadre des activités menées, pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
A cet égard, la commission rappelle que le champ d’application de l’article 1 a) de la convention s’étend au-delà des activités syndicales puisqu’il inclut la liberté d’exprimer (oralement ou par la voie de la presse ou d’autres moyens de communication) des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits généralement reconnus, comme le droit d’association et d’assemblée. Si la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant l’obligation de travailler le recours à la violence, l’incitation à la violence ou les actes préparatoires de violence, des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne sont pas conformes à la convention lorsqu’elles sont appliquées pour sanctionner les violations de l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions critiques à l’égard du gouvernement et de l’ordre politique établi, que cette interdiction résulte d’une loi ou d’une décision administrative. De plus, se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de libre assemblée, par l’exercice duquel les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Par conséquent, des dispositions qui exigent d’obtenir des autorisations préalables, accordées de manière discrétionnaire par les autorités, pour tenir des réunions et des assemblées et qui accompagnent une telle prescription de sanctions revêtant la forme de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne sont pas compatibles avec la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées de la POSA et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale soient abrogées ou modifiées, de manière à ce qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes qui ont exprimé, sans user de la violence ni prôner la violence, certaines opinions politiques ou se sont opposées à l’ordre politique, économique ou social établi.
Article 1 d). Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de la participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le travail (art. 102(b), 104(2) et (3), 109(1) et (2) et 122(1)) qui punissent d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler la participation à des actions revendicatives collectives illégales. Elle a noté toutefois que le gouvernement indiquait que les articles en question de la loi sur le travail étaient inclus dans le projet de principes concernant l’harmonisation et la révision de la législation du travail du Zimbabwe, et que les partenaires sociaux s’étaient entendus en 2011 sur le principe d’une rationalisation des procédures relatives à l’action revendicative et d’une révision des pouvoirs ministériels et de ceux du tribunal du travail dans ce contexte. Ce principe devait être le cadre de la modification de l’article 102(b), qui définit les services essentiels, de l’article 104, sur le scrutin en vue d’une action de grève, des articles 107, 109 et 112, prévoyant des sanctions démesurées, notamment des peines de prison particulièrement longues, l’annulation de l’enregistrement de syndicats et le licenciement de travailleurs ayant participé à des actions revendicatives collectives.
La commission note que le gouvernement déclare que le processus de modification de la loi sur le travail à cet égard est toujours en cours. Il indique que ce processus doit également tenir compte des dispositions pertinentes de la nouvelle Constitution de 2013. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune peine d’emprisonnement ne puisse être appliquée pour le fait d’avoir organisé une grève ou y avoir participé pacifiquement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 64(1)(c), (d), 72(1), (2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée (chap. 10:27), en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour punir l’usage détourné de la liberté d’expression, l’exploitation d’un organe de presse sans certificat d’enregistrement, la falsification ou l’invention de toutes pièces d’informations ainsi que les infractions à toute autre disposition de la loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la révision de cette loi est en cours d’examen et que le ministère du Travail consulte actuellement le ministère compétent à ce sujet. Se référant à l’observation qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour rendre conformes à la convention les dispositions susmentionnées de la loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler et sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment l’usage continu de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale pour réprimer l’exercice des libertés publiques et des droits syndicaux fondamentaux. La commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996), peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -les articles 15, 16, 19(1)(b), (c) et 24 à 27 de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) (chap. 11:17): publication ou diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat; déclarations mensongères concernant le Président; actes, paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles exprimant des menaces, des injures ou des insultes dans l’intention de porter atteinte à l’ordre public; non-déclaration aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public; violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique, etc.;
  • -les articles 31 et 33 de la loi de 2006 portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), qui contiennent des dispositions similaires à celles de la POSA visées sous le point précédent en ce qui concerne la publication ou la diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat ou les déclarations mensongères concernant le Président, etc.;
  • -les articles 37 et 41 de la loi de 2006 portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées notamment en cas de participation à des réunions ou assemblées organisées dans l’intention de «perturber la paix, la sécurité ou l’ordre public», de même que pour des paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles, qui ont un caractère menaçant, injurieux ou insultant «et tendent, de ce fait, à troubler l’ordre public», de même que toute conduite perturbatrice animée d’intentions similaires dans un lieu public, etc.
A cet égard, la commission s’est également référée aux recommandations de la commission d’enquête constituée, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui a recommandé que la POSA soit mise en conformité avec ces conventions. A ce sujet, la commission se réfère aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence qui a demandé au gouvernement, en juin 2011, de réexaminer en profondeur, avec les partenaires sociaux, la POSA dans la pratique, et a considéré que des mesures concrètes devraient être prises pour élaborer et définir des lignes claires de conduite pour les forces de police et de sécurité en ce qui concerne les droits de l’homme et les droits syndicaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi portant codification et réforme de la loi pénale et la POSA sont conformes à la Constitution du Zimbabwe qui garantit une protection générale des droits relevant de la liberté de conscience, d’expression, d’assemblée et d’association.
La commission note par ailleurs que, lorsque le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a procédé en octobre 2011 à l’Examen périodique universel concernant le Zimbabwe, l’incidence de la loi portant codification et réforme de la loi pénale et de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) sur la liberté d’expression, la liberté d’association et de réunion, et sur la liberté de la presse, a suscité des préoccupations. Le groupe de travail a formulé de nombreuses recommandations visant à modifier la législation et à garantir le respect de ces libertés dans la pratique, mais le gouvernement du Zimbabwe a indiqué clairement qu’il n’approuvait pas ces recommandations (voir A/HRC/19/14, Conseil des droits de l’homme, 19 déc. 2011).
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère, à cet égard, aux paragraphes 302 et 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, dans lesquels elle a souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire ne sont pas conformes à la convention dès lors qu’elles répriment l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes qui critiquent la politique du gouvernement et l’ordre politique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision administrative. Dans la mesure où les opinions et vues opposées à l’ordre établi peuvent s’exprimer non seulement par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, mais aussi dans le cadre de différents types de réunions et d’assemblées, si ces réunions et assemblées sont soumises à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités et si les infractions sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire, ces dispositions relèvent aussi du champ d’application de la convention.
Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 14(2)(a) de la Constitution exclut spécifiquement de la définition de travail forcé les personnes qui accomplissent un travail exigé à la suite d’une décision ou d’un ordre d’un tribunal, la commission rappelle que la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’encontre des personnes couvertes par l’article 1 a).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA) et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale soient abrogées ou modifiées afin de rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, en fournissant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 d). Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le travail permettant de sanctionner la participation à des actions collectives illégales par des peines d’emprisonnement, peines qui comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et de l’article 66(1) de la réglementation générale des prisons de 1996. La commission a noté en particulier que l’article 104(2) et (3) de la loi sur le travail, tel que modifié, interdit non seulement l’action de revendication collective dans les services essentiels et lorsque les parties ont soumis leur différend à arbitrage, mais prévoit également des restrictions d’ordre procédural au droit d’action de revendication collective, dont le non-respect est passible de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en vertu des articles 109(1), (2) et 112(1) de la loi. De plus, il ressort de la formulation de l’article 102(b) de la loi que le ministre peut déclarer essentiels des services autres que ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. La commission a rappelé que l’article 1 d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction pour avoir participé à des grèves.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces articles de la loi sur le travail sont inclus dans le projet de Principes pour l’harmonisation et la révision de la législation du travail au Zimbabwe, que les partenaires sociaux sont en train de finaliser et qui seront soumis à l’OIT après approbation du Cabinet. En août 2011, les partenaires sociaux ont convenu du principe de simplifier les mécanismes pour traiter les actions revendicatives collectives, et de revoir les pouvoirs ministériels et ceux du tribunal du travail dans le cadre des actions revendicatives collectives. Ce principe constituerait le cadre nécessaire pour modifier l’article 103 qui définit les services essentiels, l’article 104 sur le vote d’une action de grève et les articles 107, 109 et 112 sur les sanctions excessives, y compris des périodes longues d’emprisonnement, l’annulation de l’enregistrement de syndicats et le licenciement de travailleurs ayant participé à des actions collectives.
Dans ces circonstances, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier les dispositions de la loi sur le travail qui imposent des limites au droit de grève dont le non-respect est passible de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, de manière à ce que de telles sanctions ne puissent être imposées pour le simple fait d’avoir organisé une grève ou y avoir participé pacifiquement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 64(1)(c), (d), 72(1), (2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée (chap. 10:27), en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour punir l’usage détourné de la liberté d’expression, l’exploitation d’un organe de presse sans certificat d’enregistrement, la falsification ou l’invention de toutes pièces d’informations ainsi que les infractions à toute autre disposition de la loi.

Se référant à l’observation qu’elle adresse au gouvernement au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toute décision de justice susceptible de définir ou d’illustrer la portée des dispositions susvisées, afin que la commission puisse s’assurer qu’elles sont appliquées d’une manière compatible avec la convention, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la convention est respectée sur ce plan.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a pris note, précédemment, d’une communication reçue en septembre 2009 du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) contenant des observations sur l’application de la convention par ce pays. Le ZCTU allègue notamment que la législation nationale (par exemple, la loi portant codification et réforme de la loi pénale) comporte des dispositions qui restreignent la liberté d’expression dès lors que l’on critique le Président ou la police, et que les travailleurs – et les citoyens, d’une manière générale – sont victimes de harcèlement s’ils expriment des opinions contraires à l’Etat. La commission prend également note des constatations, conclusions et recommandations de la commission d’enquête constituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle note en particulier les allégations des parties plaignantes concernant notamment l’usage continuel que le gouvernement fait de la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) et, plus récemment, de la loi de 2006 portant codification et réforme de la loi pénale pour réprimer l’exercice des libertés publiques et des droits syndicaux fondamentaux, ainsi que les conclusions de cette commission selon lesquelles l’usage qui est fait de la POSA par les autorités dans la pratique revient à interdire purement et simplement aux syndicats de manifester.

Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996, peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:

–           les articles 15, 16, 19(1)(b), (c) et 24 à 27 de la loi sur l’ordre et la sécurité publique (POSA) (chap. 11:17): publication ou diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat; déclarations mensongères concernant le Président; actes, paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles exprimant des menaces, des injures ou des insultes dans l’intention de porter atteinte à l’ordre public; non-déclaration aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public; violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique, etc.;

–           les articles 31 et 33 de la loi de 2006 portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), qui contiennent des dispositions similaires à celles de la POSA visées sous le point précédent en ce qui concerne la publication ou la diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat ou les déclarations mensongères concernant le Président, etc.;

–           les articles 37 et 41 de la loi de 2006 portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées notamment en cas de participation à des réunions ou assemblées organisées dans l’intention de «perturber la paix, la sécurité ou l’ordre public», de même que pour des paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles, qui ont un caractère menaçant, injurieux ou  insultant «et tendent, par le fait, à troubler l’ordre public», de même que toute conduite perturbatrice animée d’intentions similaires dans un lieu public, etc.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère, à cet égard, au paragraphe 154 de son étude d’ensemble, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle observe que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions critiquant la politique du gouvernement ou l’ordre politique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision administrative. Etant donné que des opinions et avis contraires à l’ordre établi peuvent s’exprimer non seulement par voie de presse ou d’autres médias mais aussi dans le cadre de diverses formes d’assemblées ou réunions, si ces assemblées ou réunions sont sujettes à autorisation préalable délivrée par les autorités à leur discrétion, et que les infractions dans ce cadre peuvent être punies par des sanctions comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions relèvent du champ d’application de la convention (voir, par exemple, les explications données au paragraphe 162 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

Tout en prenant dûment note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les tribunaux se limitent à prononcer la peine de prison et que ce sont les autorités pénitentiaires qui déterminent l’aptitude du délinquant au travail pénitentiaire, la commission rappelle que la convention interdit de recourir à «toutes formes» de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes visées à l’article 1 a).

La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que les dispositions susvisées de la loi sur la sécurité et l’ordre public et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale soient modifiées ou abrogées, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en précisant les peines imposées.

Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant la participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le travail punissant la participation à des actions collectives illégales par des peines d’emprisonnement, peines qui comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et de l’article 66(1) de la réglementation générale des prisons de 1996. La commission note en particulier que l’article 104(2) et (3) de la loi sur le travail, telle que modifiée, interdit non seulement l’action de revendication collective dans les services essentiels et lorsque les parties ont soumis leur différend à arbitrage, mais prévoit également des restrictions d’ordre procédural au droit d’action de revendication collective, dont le non-respect est passible de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en vertu des articles 109(1), (2) et 112(1) de la loi. Au surplus, il ressort de la formulation de l’article 102(b) de la loi que le ministre peut déclarer essentiels des services autres que ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes.

La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle note également que, dans les conclusions mentionnées plus haut, la commission d’enquête se déclare préoccupée par le fait que la législation en cause prévoit des sanctions disproportionnées en cas d’exercice illégal du droit de grève et définit trop largement les services essentiels, de sorte qu’un grand nombre de travailleurs n’ont pas le droit de faire grève.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est envisagé de revoir l’article 109 de ladite loi dans le contexte de la réforme de la législation du travail, notamment en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de participation à une action de revendication collective illégale.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les dispositions susvisées de la loi sur le travail qui imposent des restrictions au droit de grève et dont le non-respect est sanctionné par une peine comportant un travail pénitentiaire obligatoire, de manière à garantir qu’aucune sanction de cette nature ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir organisé des grèves ou y avoir participé, et ainsi rendre la législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note la communication reçue en septembre 2009 du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), qui contient des commentaires sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été envoyée au gouvernement, en novembre 2009, pour qu’il réponde aux points soulevés. Elle espère que les commentaires du gouvernement seront fournis dans son prochain rapport, afin que la commission puisse les examiner lors de sa prochaine session.

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) du Règlement général de 1996 sur les prisons) peuvent être imposées en application de différentes dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:

a)     les articles 15, 16, 19(1)(b), (c) et 24 à 27 de la loi sur l’ordre et la sécurité publics (chap. 11:17): publication ou diffusion de déclarations calomnieuses préjudiciables à l’Etat; déclarations calomnieuses visant le Président; le fait d’accomplir des actes, de prononcer des mots, de distribuer ou d’afficher tout texte écrit, panneau ou autre représentation visible comportant des menaces, des injures ou des insultes avec l’intention de porter atteinte à l’ordre public; omission de déclarer aux autorités l’intention d’organiser un rassemblement public, violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique, etc.;

b)     les articles 64(1)(c), (d), 72(1) et (2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27): abus de la liberté d’expression; exploitation d’un service médiatique sans licence; diffusion de nouvelles fausses, infractions à toute autre disposition de la loi.

La commission note par ailleurs que les articles 31 et 33 de la loi pénale (codification et révision) (chap. 9:23) comportent des dispositions similaires à celles de la loi sur l’ordre et la sécurité publics visée au point a) ci-dessus, concernant la publication ou la diffusion de déclarations calomnieuses préjudiciables à l’Etat ou de déclarations calomnieuses visant le Président, etc. Elle prend note également des dispositions des articles 37 et 41 de la loi pénale (codification et révision) qui prévoient des peines d’emprisonnement pour, notamment, participation à des réunions et des rassemblements, avec l’intention de «perturber la paix, la sécurité ou l’ordre publics»; prononcer des mots, distribuer ou afficher tout texte écrit, panneau ou autre représentation visible comportant des menaces, des injures ou des insultes, «avec l’intention de porter atteinte à l’ordre public»; se comporter sur la place publique avec l’intention de troubler l’ordre public, etc.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Etant donné que les opinions contraires à l’ordre établi s’expriment souvent dans le cadre de différentes sortes de réunions et d’assemblées, lorsque de telles réunions et assemblées sont soumises à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités et que les infractions peuvent être sanctionnées par des peines comportant un travail obligatoire, de telles dispositions relèvent également du champ d’application de la convention (voir par exemple les explications présentées au paragraphe 162 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

La commission constate que les dispositions susmentionnées de la législation nationale prévoient des sanctions pénales comportant un travail obligatoire dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. Elle se réfère aussi à ce propos à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par le Zimbabwe, dans laquelle la commission est d’accord avec les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 2365) et note que les syndicalistes ont été inculpés conformément à la loi sur l’ordre et la sécurité publics et à la loi pénale (codification et révision) pour leur participation à des réunions et des manifestations publiques.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur l’ordre et la sécurité publics et de la loi pénale (codification et révision) en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée.

Article 1 d). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de certaines dispositions de la loi sur les relations de travail qui prévoient, à l’égard des personnes qui ont participé à une action collective illicite, des peines d’emprisonnement, comportant un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) du Règlement général de 1996 sur les prisons. La commission avait noté, en particulier, que l’article 104(2), (3) de la loi sur les relations de travail, dans sa teneur modifiée, non seulement interdit les actions collectives dans les services essentiels et dans les cas où les parties ont convenu de recourir à l’arbitrage, mais prévoit également d’autres restrictions au droit de grève liées à des conditions de procédure, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire), conformément aux articles 109(1) et 112(1) de la loi en question.

Comme la commission l’a réitéré à plusieurs reprises et se référant également aux explications présentées aux paragraphes 182 à 187 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, ne sont pas incompatibles avec la convention les sanctions (même comportant une obligation de travailler) imposées pour participation à des grèves dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou dans des situations de force majeure. Cependant, la commission souligne que la loi sur les relations de travail, dans sa teneur modifiée, prévoit de telles peines dans un éventail de circonstances plus large (par exemple en cas de violation des restrictions liées à des conditions de procédure), ce qui n’est pas conforme à la convention. Il apparaît, d’après le libellé de l’article 102(b) de la loi susmentionnée, que le ministre peut déclarer essentiel tout service, même celui dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission note également que certains services énumérés comme «essentiels» à l’article 19 de la loi pénale (codification et révision), tels que les services liés à la production, à la fourniture ou à la distribution de combustibles, ou les services de transport, ne semblent pas répondre aux critères des «services essentiels au sens strict du terme» (voir par exemple les détails présentés au paragraphe 587 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, cinquième édition (révisée), 2006).

La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le droit de grève prévaut sur les sanctions et que les sanctions ne sont applicables qu’en cas de violation des dispositions de la loi susmentionnée. Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que les dispositions susvisées de la loi sur les relations de travail imposant des restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, ou aux cas de force majeure, et que de telles sanctions ne puissent être imposées pour le simple fait d’organiser des grèves pacifiques ou de participer à de telles grèves dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) du Règlement général de 1996 sur les prisons) peuvent être imposées en application de différentes dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:

a)    les articles 15, 16, 19(1)(b), (c) et 24 à 27 de la loi sur l’ordre et la sécurité publics (chap. 11:17): publication ou diffusion de déclarations calomnieuses préjudiciables à l’Etat; déclarations calomnieuses visant le Président; le fait d’accomplir des actes, de prononcer des mots, de distribuer ou d’afficher tout texte écrit, panneau ou autre représentation visible comportant des menaces, des injures ou des insultes avec l’intention de porter atteinte à l’ordre public; omission de déclarer aux autorités l’intention d’organiser un rassemblement public, violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique, etc.;

b)    les articles 64(1)(c), (d), 72(1) et (2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27): abus de la liberté d’expression; exploitation d’un service médiatique sans licence; diffusion de nouvelles fausses, infractions à toute autre disposition de la loi.

La commission note par ailleurs que les articles 31 et 33 de la loi pénale (codification et révision) (chap. 9:23) comportent des dispositions similaires à celles de la loi sur l’ordre et la sécurité publics visée au point a) ci-dessus, concernant la publication ou la diffusion de déclarations calomnieuses préjudiciables à l’Etat ou de déclarations calomnieuses visant le Président, etc. Elle prend note également des dispositions des articles 37 et 41 de la loi pénale (codification et révision) qui prévoient des peines d’emprisonnement pour, notamment, participation à des réunions et des rassemblements, avec l’intention de «perturber la paix, la sécurité ou l’ordre publics»; prononcer des mots, distribuer ou afficher tout texte écrit, panneau ou autre représentation visible comportant des menaces, des injures ou des insultes, «avec l’intention de porter atteinte à l’ordre public»; se comporter sur la place publique avec l’intention de troubler l’ordre public, etc.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Etant donné que les opinions contraires à l’ordre établi s’expriment souvent dans le cadre de différentes sortes de réunions et d’assemblées, lorsque de telles réunions et assemblées sont soumises à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités et que les infractions peuvent être sanctionnées par des peines comportant un travail obligatoire, de telles dispositions relèvent également du champ d’application de la convention (voir par exemple les explications présentées au paragraphe 162 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

La commission constate que les dispositions susmentionnées de la législation nationale prévoient des sanctions pénales comportant un travail obligatoire dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. Elle se réfère aussi à ce propos à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par le Zimbabwe, dans laquelle la commission est d’accord avec les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 2365) et note que les syndicalistes ont été inculpés conformément à la loi sur l’ordre et la sécurité publics et à la loi pénale (codification et révision) pour leur participation à des réunions et des manifestations publiques.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur l’ordre et la sécurité publics et de la loi pénale (codification et révision) en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée.

Article 1 d). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de certaines dispositions de la loi sur les relations de travail qui prévoient, à l’égard des personnes qui ont participé à une action collective illicite, des peines d’emprisonnement, comportant un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) du Règlement général de 1996 sur les prisons. La commission avait noté, en particulier, que l’article 104(2), (3) de la loi sur les relations de travail, dans sa teneur modifiée, non seulement interdit les actions collectives dans les services essentiels et dans les cas où les parties ont convenu de recourir à l’arbitrage, mais prévoit également d’autres restrictions au droit de grève liées à des conditions de procédure, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire), conformément aux articles 109(1) et 112(1) de la loi en question.

Comme la commission l’a réitéré à plusieurs reprises et se référant également aux explications présentées aux paragraphes 182 à 187 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, ne sont pas incompatibles avec la convention les sanctions (même comportant une obligation de travailler) imposées pour participation à des grèves dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou dans des situations de force majeure. Cependant, la commission souligne que la loi sur les relations de travail, dans sa teneur modifiée, prévoit de telles peines dans un éventail de circonstances plus large (par exemple en cas de violation des restrictions liées à des conditions de procédure), ce qui n’est pas conforme à la convention. Il apparaît, d’après le libellé de l’article 102(b) de la loi susmentionnée, que le ministre peut déclarer essentiel tout service, même celui dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission note également que certains services énumérés comme «essentiels» à l’article 19 de la loi pénale (codification et révision), tels que les services liés à la production, à la fourniture ou à la distribution de combustibles, ou les services de transport, ne semblent pas répondre aux critères des «services essentiels au sens strict du terme» (voir par exemple les détails présentés au paragraphe 587 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, cinquième édition (révisée), 2006).

La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans la pratique, le droit de grève prévaut sur les sanctions et que les sanctions ne sont applicables qu’en cas de violation des dispositions de la loi susmentionnée. Tout en prenant note de ces indications et en se référant aussi à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que les dispositions susvisées de la loi sur les relations de travail imposant des restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, ou aux cas de force majeure, et que de telles sanctions ne puissent être imposées pour le simple fait d’organiser des grèves pacifiques ou de participer à de telles grèves dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, ainsi que de la législation jointe au rapport. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi portant modification de la loi pénale et la loi sur les infractions diverses ont été abrogées et remplacées par la loi pénale (chap. 9:23) (Codification et réforme) sur le droit pénal. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de cette loi qu’il affirme avoir jointe à son rapport mais qui n’a pas été reçue par le Bureau.

Article 1 d) de la conventionSanctions pénales pour participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de certaines dispositions de la loi sur les relations de travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour les personnes qui ont participé à une action collective illicite, peines qui peuvent comporter du travail pénitentiaire, en vertu de l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et de l’article 66(1) du règlement général de 1996 sur les prisons. La commission avait noté en particulier que l’article 104(3) de la loi sur la relation de travail, telle que modifiée, interdit non seulement les actions collectives dans les services essentiels et dans les cas où les parties ont convenu de recourir à l’arbitrage, mais prévoit également d’autres restrictions au droit de mener des actions collectives, sous la forme d’exigences d’ordre procédural dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire), en vertu des articles 109(1) et 112(1) de la loi.

La commission s’était référée aux explications données aux paragraphes 123 à 132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lesquels elle soulignait que des sanctions, même comportant du travail forcé ou obligatoire, n’étaient pas incompatibles avec la convention quand elles étaient infligées pour la participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), pour la participation à des grèves allant à l’encontre de conventions collectives librement conclues ou en cas de force majeure. Cependant, la loi sur les relations de travail, telle que révisée, permet d’imposer de telles sanctions dans des circonstances plus larges, ce qui n’est pas conforme à la convention. De plus, la formulation de l’article 102 de la loi permet au ministre de déclarer essentiel tout service autre que ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur cette question, la commission, se référant à ses commentaires au titre de la convention no 87 que le Zimbabwe a aussi ratifiée, exprime de nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour garantir que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail, qui prévoient des restrictions au droit de grève, restrictions assorties de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, s’appliqueront uniquement aux services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de force majeure, ou lorsque les parties intéressées ont convenu de recourir à l’arbitrage, et pour qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne soit infligée pour la participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis en la matière.

Article 1 a). La commission avait noté précédemment que certaines dispositions de la législation nationale permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire dans des cas relevant de l’article 1 a) de la convention: a) articles 15, 16, 19(1)(b) et (c), et 24 à 27 de la loi sur l’ordre public et la sécurité (chap. 11:17) (publication ou diffusion de déclarations calomnieuses préjudiciables à l’Etat; déclarations calomnieuses visant le Président; actes, déclarations, écrits, tenues ou attitudes obscènes, menaces ou injures dans l’intention de troubler l’ordre public; omission de déclarer aux autorités l’intention d’organiser un rassemblement public, infraction à l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique, etc.); b) articles 64(1)(c), (d), 72(1)(2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27) (abus de la liberté d’expression; exploitation d’un service médiatique sans licence; diffusion de nouvelles fausses, infractions à toute autre disposition de la loi).

Se référant aux explications données aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence, à la résistance armée ou à la révolte. En revanche, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes qui mettent en cause la politique du gouvernement et le système politique établi.

La commission avait noté que les dispositions susmentionnées de la législation nationale prévoient des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des cas qui sont définis en des termes suffisamment généraux pour susciter des interrogations quant à leur application pratique.

Tout en prenant note de l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle imposer un travail en application d’une décision de justice ne peut pas être considéré comme contraire à la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 et 105 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a estimé que les exceptions à la convention no 29, et notamment l’exclusion du travail pénitentiaire, ne s’appliquent pas automatiquement à la convention no 105. La commission avait souligné que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention no 105 mais que, par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques, ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention.

La commission prie donc le gouvernement à nouveau de transmettre dans son prochain rapport copie des décisions judiciaires qui définissent ou illustrent la portée de ces dispositions, afin qu’elle puisse évaluer si la manière dont elles sont appliquées en pratique est conforme à la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires ainsi que des textes de loi annexés au rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre les textes de loi suivants: la loi portant modification de la loi pénale, la loi sur les infractions diverses et les lois régissant les partis et associations politiques.

Article 1 d) de la convention. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les relations du travail relatives à l’arbitrage obligatoire et à l’interdiction de toute action collective, interdiction sanctionnée par des peines de prison (en vertu de l’article 112(1) de la loi) qui peuvent comporter du travail pénitentiaire en vertu de l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap.7:11) et de l’article 66(1) du règlement général sur les prisons, 1996. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention no 98, également ratifiée par le Zimbabwe, la commission a noté avec intérêt qu’en vertu du nouvel article 93(5) de la loi sur les relations du travail, tel que révisé par la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations du travail, le recours à l’arbitrage obligatoire n’est possible qu’avec l’accord des parties ou lorsque les procédures de conciliation en place dans les services essentiels n’ont pas abouti. La commission avait toutefois noté que l’article 104(2) et (3) de la loi sur les relations du travail, telle que révisée, interdit non seulement les actions collectives dans les services essentiels et en cas d’accord des parties de recourir à l’arbitrage, mais prévoit également d’autres restrictions au droit de mener des actions collectives. Ces restrictions sont de nature procédurale et sont également sanctionnées par des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire), en vertu des articles 109(1) et 112(1) de la loi.

La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 123-132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lesquels elle soulignait que des sanctions, même comportant du travail forcé ou obligatoire, n’étaient pas incompatibles avec la convention quand elles étaient infligées pour la participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), pour la participation à des grèves en rupture de conventions collectives librement conclues ou en cas de force majeure. Cependant, la loi sur les relations du travail, telle que révisée, permet d’imposer de telles sanctions dans des circonstances plus larges, ce qui n’est pas conforme à la convention. De plus, la formulation de l’article 102 de la loi permet au ministre de déclarer essentiel tout service autre que ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission espère donc que des mesures seront prises pour garantir que les dispositions qui prévoient des restrictions au droit de grève, restrictions assorties de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, s’appliqueront uniquement aux services essentiels au sens strict du terme, en cas de force majeure ou lorsque les parties intéressées se sont mises d’accord pour recourir à l’arbitrage, et pour faire en sorte qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne sera infligée pour participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis en la matière.

Article 1 a). La commission a noté que certaines dispositions de la législation nationale permettent d’imposer des peines - notamment des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire - dans des cas relevant de l’article 1 a) de la convention:

a)  articles 15, 16, 19(1)(b), (c) et 24-27 de la loi sur l’ordre public et la sécurité (chap. 11:17) (publication ou diffusion de déclarations mensongères portant atteinte à l’Etat; déclarations mensongères sur le Président; commissions d’actes, expression de paroles, diffusion d’écrits, port de signes ou autres représentations à caractère obscène, menaçant ou injurieux, dans l’intention de troubler l’ordre public; omission de déclarer aux autorités l’intention d’organiser un rassemblement public, violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement ou une manifestation publics, etc.);

b)  articles 64(1)(c), (d), 72(1)(2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27) (liberté d’expression (abus); exploitation d’un service médiatique sans licence; diffusion de fausses nouvelles, infractions à toute autre disposition de la loi).

Se référant aux explications données aux paragraphes 133-140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence, à la résistance armée ou à la révolte. En revanche, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes qui mettent en cause la politique du gouvernement et le système politique établi.

La commission a noté que les dispositions de la législation nationale ci-dessus mentionnées prévoient des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des cas définis en des termes suffisamment généraux pour susciter des questions quant à leur application pratique. Elle prie donc le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des copies de décisions judiciaires définissant ou éclairant la portée de ces dispositions de manière à permettre à la commission de s’assurer que leur application est conforme à la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes législatifs suivants: la loi portant modification de la loi pénale, la loi sur le maintien de l’ordre public, la loi sur les diverses infractions; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques; les lois régissant les partis et associations politiques.

Article 1 d) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 98, également ratifiée par le Zimbabwe, dans lesquels elle avait noté que certaines dispositions de la loi sur les relations du travail confèrent aux autorités du travail le pouvoir de porter les conflits du travail devant l’arbitrage obligatoire lorsqu’elles le jugent opportun. La commission a noté qu’aux termes de l’article 104(3) de la même loi toute action collective dans ce cas est interdite dans une telle situation et jugée illégale, et qu’aux termes de l’article 112(1), toute infraction à cette interdiction est passible d’emprisonnement (pouvant comporter un travail pénitentiaire en vertu de l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et de l’article 66(1) du règlement général sur les prisons, 1996).

La commission rappelle que l’article 1 d) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participéà des grèves. Elle se réfère également à cet égard au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle avait estimé que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (même comportant l’obligation d’accomplir un travail) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans les services essentiels, à condition qu’elles ne soient applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme, (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions susmentionnées imposant un arbitrage obligatoire et dont l’inobservation entraîne des sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, et qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être infligée pour participation à des grèves dans les autres services. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réaliséà cet égard.

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