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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Politique nationale pour l’hôtellerie et la restauration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale contre le travail au noir (LTN), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, vise à lutter contre le travail au noir par un renforcement des contrôles et des sanctions, et qu’une campagne d’information a commencé en novembre 2007 pour sensibiliser le public. La commission croit comprendre que l’emploi de travailleurs sans papiers est une caractéristique du secteur depuis longtemps; par exemple, d’après des statistiques des services d’inspection concernant le canton de Vaud publiées en 2008, 55 pour cent des établissements contrôlés employaient des travailleurs en situation irrégulière. La commission souhaiterait recevoir, si elles sont disponibles, des informations concrètes concernant l’effet de la nouvelle législation sur la structure de l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Article 8. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière prolongation et modification de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, les restaurants et cafés (CCNT) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et le restera jusqu’au 31 décembre 2011. Elle note aussi qu’à l’heure actuelle 206 000 travailleurs et 26 315 employeurs sont couverts par les dispositions de la CCNT. A cet égard, la commission prend note des statistiques transmises par l’Union syndicale suisse (USS) selon lesquelles 1 897 établissements couverts par la CCNT ont été contrôlés en 2007; 15,5 pour cent d’entre eux ne respectaient pas les salaires minimaux conventionnels. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur le contrôle de l’application des mesures prises conformément à la convention, et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application pratique de la convention, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme, si possible, ventilées selon l’âge et le sexe, des résultats d’inspections, les tendances de l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (féminisation, travailleurs immigrés), copies de rapports et d’enquêtes officiels qui concernent des questions relatives aux conditions de travail dans l’hôtellerie et la restauration, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment la signature d’une nouvelle convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés le 6 juillet 1998, dont le champ d’application a étéétendu par l’arrêté du Conseil fédéral du 19 novembre 1998. Elle note également les amendements à la loi sur le travail (LTr) d’août 2000 et l’adoption le 10 mai 2000 des nouvelles ordonnances relatives à la loi sur le travail (OLT 1 et 2), notamment les dispositions sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les périodes de repos et l’affichage relatif aux horaires de travail.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux mesures spécifiques visant à protéger les conditions d’emploi des travailleurs concernés telles le projet de loi dont le Parlement a été saisi en janvier 2002, qui visait à lutter contre le travail au noir, principalement par le renforcement du système de contrôle et de sanctions. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur les programmes et systèmes de formation nationaux existants qui visent à améliorer les compétences et àélargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Convention collective nationale du travail pour les hôtels, restaurants et cafés actuellement en vigueur couvre 206 000 employés et 26 315 employeurs. Elle note également le rapport 2001 de la Commission paritaire de surveillance de la convention susmentionnée, notamment le contrôle de l’application de ces dispositions par sondage représentatif réalisé auprès des 26 500 établissements couverts par la convention collective et le nombre et les résultats des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes les informations disponibles portant sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations détaillées communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la dénonciation de la convention collective de travail (CCT) pour les hôtels, restaurants et cafés au 30 juin 1996, le secteur se trouve dans un vide conventionnel. Des négociations sont en cours au niveau national et un médiateur a été nommé. Selon le calendrier établi, les partenaires espèrent se mettre d'accord sur un nouveau texte au plus tard dans le courant de l'automne 1997, de façon à permettre l'entrée en vigueur de la nouvelle CCT au 1er janvier 1998. Entre-temps, les partenaires sociaux du canton de Genève ont adopté une CCT cantonale, dont les dispositions ont été étendues par arrêté du Conseil d'Etat genevois du 29 octobre 1996. Cette CCT porte effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective nationale de travail bénéficiant d'un arrêté d'extension de son champ d'application du Conseil fédéral, au plus tard, toutefois, jusqu'au 31 décembre 1998.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution des négociations en cours en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective nationale du travail (CCNT) et de transmettre, le cas échéant, copie des textes pertinents dès qu'ils auront été adoptés.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans le sens de l'adoption et de l'application d'une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, conformément aux dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant, par exemple, des informations concernant le nombre de travailleurs (nationaux et étrangers) couverts par la CCT, ainsi que des extraits pertinents de rapports d'inspection du travail (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.) ou de contrôle de l'application de la convention collective en vigueur (par exemple, rapports de la commission paritaire de surveillance de la convention collective, de l'Office de contrôle de la convention collective, etc.).

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