National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal interdit le recrutement d’une personne de sexe féminin pour en faire une prostituée à l’intérieur ou à l’extérieur de la Grenade ou pour l’amener à l’étranger dans le but de la faire travailler dans la prostitution dans une maison close. La commission avait cependant noté que le Code pénal ne semblait pas interdire la vente et la traite des garçons à des fins de prostitution, ou la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été avisé de faire les modifications nécessaires à l’article 188 du Code pénal afin que soient interdites la vente et la traite de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons à des fins de prostitution. La commission exprime le ferme espoir que les modifications de l’article 188 interdisant la vente et la traite de tous les enfants à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle soient finalisées et adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de l’article modifié, une fois qu’il sera adopté.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal, qui érige en crime le fait de recruter des filles à des fins de prostitution, ne semble pas prévoir que l’utilisation d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle représente un crime et ne semble pas non plus interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été prié de prendre des mesures immédiates afin de modifier les dispositions pertinentes à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que les modifications du Code pénal interdisant l’utilisation par des clients d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, soient adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de ces modifications, une fois adoptées.2. Pornographie. La commission avait précédemment pris note que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté la loi sur la criminalité économique de 2013, qui interdit l’utilisation et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique (art. 12). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la criminalité économique de 2013.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 21 de 2002 sur l’éducation prévoit l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a également noté les mesures prises par le gouvernement, notamment la mise en œuvre du projet de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) dans le but de réaliser l’enseignement secondaire universel. La commission a cependant noté que, dans ses observations finales de juin 2010, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des taux de scolarisation élevés dans l’enseignement primaire, a regretté que 21 pour cent des élèves inscrits abandonnent leur scolarité avant d’avoir atteint la cinquième classe et qu’un enfant sur six n’est pas inscrit dans l’enseignement secondaire (CRC/C/GRD/CO/2, paragr. 53).La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures pour réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Ces mesures comprennent notamment un programme d’appui fournissant des livres à prix réduit aux élèves ou gratuitement aux enfants vulnérables; un programme d’alimentation scolaire; et un programme d’appui de bus scolaires. Le gouvernement indique en outre avoir augmenté le nombre d’agents au sein du ministère de l’Éducation et du Bureau des affaires communautaires afin de surveiller les enfants qui ne sont pas à l’école pendant les heures d’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Elle prie enfin le gouvernement de transmettre des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et sur le nombre d’enfants hors de l’école identifiés par les agents en charge de contrôler l’absentéisme à l’école.Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales de février 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a regretté le nombre limité de données disponibles sur la traite et l’exploitation sexuelle (CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paragr. 25).La commission note l’indication du gouvernement concernant l’existence du Groupe interagences des organisations de développement qui surveille activement les questions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas de cas signalé de traite des enfants.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal interdit le recrutement d’une personne de sexe féminin pour en faire une prostituée à l’intérieur ou à l’extérieur de la Grenade ou pour l’amener à l’étranger dans le but de la faire travailler dans la prostitution dans une maison close. La commission avait cependant noté que le Code pénal ne semblait pas interdire la vente et la traite des garçons à des fins de prostitution, ou la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été avisé de faire les modifications nécessaires à l’article 188 du Code pénal afin que soient interdites la vente et la traite de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons à des fins de prostitution.La commission exprime le ferme espoir que les modifications de l’article 188 interdisant la vente et la traite de tous les enfants à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle soient finalisées et adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de l’article modifié, une fois qu’il sera adopté.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal, qui érige en crime le fait de recruter des filles à des fins de prostitution, ne semble pas prévoir que l’utilisation d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle représente un crime et ne semble pas non plus interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été prié de prendre des mesures immédiates afin de modifier les dispositions pertinentes à cet égard.La commission exprime le ferme espoir que les modifications du Code pénal interdisant l’utilisation par des clients d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, soient adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de ces modifications, une fois adoptées.2. Pornographie. La commission avait précédemment pris note que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté la loi sur la criminalité économique de 2013, qui interdit l’utilisation et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique (art. 12).La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la criminalité économique de 2013.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 21 de 2002 sur l’éducation prévoit l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a également noté les mesures prises par le gouvernement, notamment la mise en œuvre du projet de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) dans le but de réaliser l’enseignement secondaire universel. La commission a cependant noté que, dans ses observations finales de juin 2010, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des taux de scolarisation élevés dans l’enseignement primaire, a regretté que 21 pour cent des élèves inscrits abandonnent leur scolarité avant d’avoir atteint la cinquième classe et qu’un enfant sur six n’est pas inscrit dans l’enseignement secondaire (CRC/C/GRD/CO/2, paragr. 53).La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures pour réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Ces mesures comprennent notamment un programme d’appui fournissant des livres à prix réduit aux élèves ou gratuitement aux enfants vulnérables; un programme d’alimentation scolaire; et un programme d’appui de bus scolaires. Le gouvernement indique en outre avoir augmenté le nombre d’agents au sein du ministère de l’Éducation et du Bureau des affaires communautaires afin de surveiller les enfants qui ne sont pas à l’école pendant les heures d’école.Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Elle prie enfin le gouvernement de transmettre des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et sur le nombre d’enfants hors de l’école identifiés par les agents en charge de contrôler l’absentéisme à l’école.Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales de février 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a regretté le nombre limité de données disponibles sur la traite et l’exploitation sexuelle (CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paragr. 25).La commission note l’indication du gouvernement concernant l’existence du Groupe interagences des organisations de développement qui surveille activement les questions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas de cas signalé de traite des enfants.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal interdit le recrutement d’une personne de sexe féminin pour en faire une prostituée à l’intérieur ou à l’extérieur de la Grenade ou pour l’amener à l’étranger dans le but de la faire travailler dans la prostitution dans une maison close. La commission avait cependant noté que le Code pénal ne semblait pas interdire la vente et la traite des garçons à des fins de prostitution, ou la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été avisé de faire les modifications nécessaires à l’article 188 du Code pénal afin que soient interdites la vente et la traite de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons à des fins de prostitution. La commission exprime le ferme espoir que les modifications de l’article 188 interdisant la vente et la traite de tous les enfants à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle soient finalisées et adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de l’article modifié, une fois qu’il sera adopté. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal, qui érige en crime le fait de recruter des filles à des fins de prostitution, ne semble pas prévoir que l’utilisation d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle représente un crime et ne semble pas non plus interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été prié de prendre des mesures immédiates afin de modifier les dispositions pertinentes à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que les modifications du Code pénal interdisant l’utilisation par des clients d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, soient adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de ces modifications, une fois adoptées. 2. Pornographie. La commission avait précédemment pris note que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté la loi sur la criminalité économique de 2013, qui interdit l’utilisation et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique (art. 12). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la criminalité économique de 2013. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 21 de 2002 sur l’éducation prévoit l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a également noté les mesures prises par le gouvernement, notamment la mise en œuvre du projet de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) dans le but de réaliser l’enseignement secondaire universel. La commission a cependant noté que, dans ses observations finales de juin 2010, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des taux de scolarisation élevés dans l’enseignement primaire, a regretté que 21 pour cent des élèves inscrits abandonnent leur scolarité avant d’avoir atteint la cinquième classe et qu’un enfant sur six n’est pas inscrit dans l’enseignement secondaire (CRC/C/GRD/CO/2, paragr. 53). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures pour réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Ces mesures comprennent notamment un programme d’appui fournissant des livres à prix réduit aux élèves ou gratuitement aux enfants vulnérables; un programme d’alimentation scolaire; et un programme d’appui de bus scolaires. Le gouvernement indique en outre avoir augmenté le nombre d’agents au sein du ministère de l’Éducation et du Bureau des affaires communautaires afin de surveiller les enfants qui ne sont pas à l’école pendant les heures d’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Elle prie enfin le gouvernement de transmettre des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et sur le nombre d’enfants hors de l’école identifiés par les agents en charge de contrôler l’absentéisme à l’école. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales de février 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a regretté le nombre limité de données disponibles sur la traite et l’exploitation sexuelle (CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paragr. 25). La commission note l’indication du gouvernement concernant l’existence du Groupe interagences des organisations de développement qui surveille activement les questions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas de cas signalé de traite des enfants.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal interdit le recrutement d’une personne de sexe féminin pour en faire une prostituée à l’intérieur ou à l’extérieur de la Grenade ou pour l’amener à l’étranger dans le but de la faire travailler dans la prostitution dans une maison close. La commission avait cependant noté que le Code pénal ne semblait pas interdire la vente et la traite des garçons à des fins de prostitution, ou la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été avisé de faire les modifications nécessaires à l’article 188 du Code pénal afin que soient interdites la vente et la traite de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons à des fins de prostitution. La commission exprime le ferme espoir que les modifications de l’article 188 interdisant la vente et la traite de tous les enfants à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle soient finalisées et adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de l’article modifié, une fois qu’il sera adopté. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal, qui érige en crime le fait de recruter des filles à des fins de prostitution, ne semble pas prévoir que l’utilisation d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle représente un crime et ne semble pas non plus interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été prié de prendre des mesures immédiates afin de modifier les dispositions pertinentes à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que les modifications du Code pénal interdisant l’utilisation par des clients d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, soient adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de ces modifications, une fois adoptées. 2. Pornographie. La commission avait précédemment pris note que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté la loi sur la criminalité économique de 2013, qui interdit l’utilisation et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique (art. 12). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la criminalité économique de 2013. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 21 de 2002 sur l’éducation prévoit l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a également noté les mesures prises par le gouvernement, notamment la mise en œuvre du projet de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) dans le but de réaliser l’enseignement secondaire universel. La commission a cependant noté que, dans ses observations finales de juin 2010, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des taux de scolarisation élevés dans l’enseignement primaire, a regretté que 21 pour cent des élèves inscrits abandonnent leur scolarité avant d’avoir atteint la cinquième classe et qu’un enfant sur six n’est pas inscrit dans l’enseignement secondaire (CRC/C/GRD/CO/2, paragr. 53). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures pour réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Ces mesures comprennent notamment un programme d’appui fournissant des livres à prix réduit aux élèves ou gratuitement aux enfants vulnérables; un programme d’alimentation scolaire; et un programme d’appui de bus scolaires. Le gouvernement indique en outre avoir augmenté le nombre d’agents au sein du ministère de l’Education et du Bureau des affaires communautaires afin de surveiller les enfants qui ne sont pas à l’école pendant les heures d’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Elle prie enfin le gouvernement de transmettre des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et sur le nombre d’enfants hors de l’école identifiés par les agents en charge de contrôler l’absentéisme à l’école. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales de février 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a regretté le nombre limité de données disponibles sur la traite et l’exploitation sexuelle (CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paragr. 25). La commission note l’indication du gouvernement concernant l’existence du Groupe interagences des organisations de développement qui surveille activement les questions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas de cas signalé de traite des enfants.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de l’article 184 du Code pénal, «quiconque séquestre [selon la définition que l’article 198 donne de ce dernier terme] une personne encourt une peine de dix ans d’emprisonnement» et que, en vertu de l’article 185 du même code, «quiconque enlève [au sens que l’article 200 donne de ce terme] une personne de moins de 12 ans avec ou sans le consentement de celle-ci encourt une peine de dix ans d’emprisonnement». La commission a noté en outre que le code prohibe, sous son article 188, le fait de mettre une personne de sexe féminin à disposition d’une autre: a) afin que cette personne se livre à la prostitution dans le territoire de Grenade ou à l’étranger; b) afin que cette personne quitte Grenade dans le but de servir de pensionnaire dans une maison de passe. La commission a constaté cependant que le Code pénal ne prévoit apparemment pas l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de sexe masculin à des fins de prostitution, ni la vente et la traite d’enfants d’une manière générale à des fins d’exploitation au travail. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, dont la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, constituent l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ainsi que la vente et la traite des garçons à des fins d’exploitation sexuelle soient effectivement prohibées.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles dans le cadre privé est exprimée à l’article 187 du Code pénal, les sanctions prévues étant aggravées dans le cas où la jeune fille: a) a moins de 13 ans; b) a entre 13 et 16 ans. Elle a également noté que l’article 188 du Code pénal exprime l’interdiction de mettre une jeune fille à disposition d’autrui: a) afin que cette personne se livre à la prostitution à Grenade ou à l’étranger; b) se rende hors de Grenade dans le but de devenir pensionnaire d’une maison de passe. Enfin, elle a noté que l’article 429 exprime l’interdiction de la publication, de la vente ou de la proposition à la vente de tout livre, écrit ou représentation obscènes. Cependant, la commission a noté que, malgré la présence de dispositions sanctionnant le proxénétisme, le Code pénal ne semble pas faire encourir de sanctions au client et ne semble pas non plus exprimer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons en vue de la prostitution, de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le fait d’utiliser, en tant que client, la prostitution d’une personne de moins de 18 ans constitue une infraction, passible de sanctions. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation interdise effectivement l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation pertinente ne comporte apparemment pas de disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans à tout type de travail de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé. La commission a noté dans le rapport du gouvernement que l’article 135(4) de la loi sur la marine marchande interdit d’employer une personne de moins de 18 ans dans la salle des machines des navires à moins que cette personne ne soit un apprenti agissant sous la supervision d’une personne compétente. En outre, dans ses commentaires concernant la convention no 138, la commission a fait observer que l’article 47(2) de la loi sur la marine marchande prévoit qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être occupée en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire de la Grenade sans que le capitaine ou patron de ce navire ne soit en possession d’une attestation médicale déclarant cette personne apte à l’emploi dans cette capacité. Elle a noté également que le gouvernement a pris des dispositions en vue de revoir et modifier la loi sur les usines. En outre, la loi type du CARICOM relative à la sécurité et à la santé au travail et au milieu de travail (loi type sur la SST) est inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail pour consultation et recommandation. Cependant, l’article 16(2) de cette loi type prévoit que «les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas conduire de machines qui présentent un caractère de danger tel qu’elles ne devraient pas être conduites par un jeune». L’article 45(1) de la même loi prévoit que, lorsqu’un agent chimique, physique ou biologique ou une combinaison de tels agents sont utilisés sur un lieu de travail et que leur présence ou leur mise en œuvre ont été reconnues par le ministère compétent comme comportant un danger pour la santé des travailleurs, ce ministère peut prescrire que l’utilisation, l’utilisation envisagée, le stockage ou la mise en œuvre de ces agents soient soumis aux conditions concernant le contrôle administratif et les pratiques de travail spécifiées par lui. Enfin, la commission a noté que le gouvernement veillera à ce que des dispositions telles que celles de cette loi type sur la SST soient incluses dans la législation nationale après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise que des personnes de moins de 18 ans n’occupent aucun emploi ou n’effectuent aucun travail qui, par la nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’intéressé, et de déterminer les types de travail ainsi reconnus comme dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.Article 5. Mécanismes de suivi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 10 de la loi de 1999 sur l’emploi détermine les attributions des agents de l’inspection du travail en ce qui concerne l’inspection des établissements, l’interrogation de l’employeur et des salariés et la consultation des documents pertinents. La commission a noté que, d’après le rapport, il n’a pas été signalé d’infraction mettant en cause des enfants ou des jeunes qui relèverait des pires formes de travail des enfants. Elle a également noté que des mécanismes d’ordre législatif seront mis en place, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, par rapport aux dispositions administratives et aux prescriptions générales de sécurité et d’hygiène du travail, conformément à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des jeunes qui relèveraient des pires formes de travail des enfants. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mécanismes conçus pour suivre la mise en œuvre des dispositions administratives et des prescriptions générales de SST donnant effet à la convention et fournira dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard.Article 6. Programmes d’action. La commission a noté à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à ce sujet. Elle a rappelé à nouveau que l’article 6 de la convention prescrit aux membres qui ont ratifié cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 1 de la convention prescrit à tout membre de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, de programmes d’action visant à garantir que les pires formes de travail des enfants ne puissent exister ni voir le jour à Grenade.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre et le respect effectifs des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’instauration et l’application de sanctions, pénales ou autres, selon ce qui conviendra.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. La commission a noté que le rapport du gouvernement n’indique toujours pas si des mesures efficaces et assorties de délais ont été prises pour:a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;e) tenir compte de la situation particulière des filles.En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention afin que les pires formes de travail des enfants ne puissent pas prendre corps.Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise afin d’aider d’autres Etats Membres ou sur toute assistance reçue, sous la forme d’une coopération et/ou d’une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, afin de donner effet aux dispositions de la présente convention.Point III du formulaire de rapport. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait toujours pas d’information sur ce point. Elle invite à nouveau le gouvernement à communiquer toute décision des tribunaux compétents fondée sur la législation donnant effet à la convention, y compris dans les cas où les dispositions de la convention n’en constituent pas l’aspect central.Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait toujours pas d’information sur ce point. Par conséquent, elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer des extraits pertinents de documents officiels, notamment d’études ou d’enquêtes et, s’il en existe, des statistiques illustrant la nature et l’étendue ainsi que les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de l’article 184 du Code pénal, «quiconque séquestre [selon la définition que l’article 198 donne de ce dernier terme] une personne encourt une peine de dix ans d’emprisonnement» et que, en vertu de l’article 185 du même code, «quiconque enlève [au sens que l’article 200 donne de ce terme] une personne de moins de 12 ans avec ou sans le consentement de celle-ci encourt une peine de dix ans d’emprisonnement». La commission a noté en outre que le code prohibe, sous son article 188, le fait de mettre une personne de sexe féminin à disposition d’une autre: a) afin que cette personne se livre à la prostitution dans le territoire de Grenade ou à l’étranger; b) afin que cette personne quitte Grenade dans le but de servir de pensionnaire dans une maison de passe. La commission a constaté cependant que le Code pénal ne prévoit apparemment pas l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de sexe masculin à des fins de prostitution, ni la vente et la traite d’enfants d’une manière générale à des fins d’exploitation au travail. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, dont la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, constituent l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ainsi que la vente et la traite des garçons à des fins d’exploitation sexuelle soient effectivement prohibées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles dans le cadre privé est exprimée à l’article 187 du Code pénal, les sanctions prévues étant aggravées dans le cas où la jeune fille: a) a moins de 13 ans; b) a entre 13 et 16 ans. Elle a également noté que l’article 188 du Code pénal exprime l’interdiction de mettre une jeune fille à disposition d’autrui: a) afin que cette personne se livre à la prostitution à Grenade ou à l’étranger; b) se rende hors de Grenade dans le but de devenir pensionnaire d’une maison de passe. Enfin, elle a noté que l’article 429 exprime l’interdiction de la publication, de la vente ou de la proposition à la vente de tout livre, écrit ou représentation obscènes. Cependant, la commission a noté que, malgré la présence de dispositions sanctionnant le proxénétisme, le Code pénal ne semble pas faire encourir de sanctions au client et ne semble pas non plus exprimer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons en vue de la prostitution, de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le fait d’utiliser, en tant que client, la prostitution d’une personne de moins de 18 ans constitue une infraction, passible de sanctions. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation interdise effectivement l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation pertinente ne comporte apparemment pas de disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans à tout type de travail de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé. La commission a noté dans le rapport du gouvernement que l’article 135(4) de la loi sur la marine marchande interdit d’employer une personne de moins de 18 ans dans la salle des machines des navires à moins que cette personne ne soit un apprenti agissant sous la supervision d’une personne compétente. En outre, dans ses commentaires concernant la convention no 138, la commission a fait observer que l’article 47(2) de la loi sur la marine marchande prévoit qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être occupée en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire de la Grenade sans que le capitaine ou patron de ce navire ne soit en possession d’une attestation médicale déclarant cette personne apte à l’emploi dans cette capacité. Elle a noté également que le gouvernement a pris des dispositions en vue de revoir et modifier la loi sur les usines. En outre, la loi type du CARICOM relative à la sécurité et à la santé au travail et au milieu de travail (loi type sur la SST) est inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail pour consultation et recommandation. Cependant, l’article 16(2) de cette loi type prévoit que «les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas conduire de machines qui présentent un caractère de danger tel qu’elles ne devraient pas être conduites par un jeune». L’article 45(1) de la même loi prévoit que, lorsqu’un agent chimique, physique ou biologique ou une combinaison de tels agents sont utilisés sur un lieu de travail et que leur présence ou leur mise en œuvre ont été reconnues par le ministère compétent comme comportant un danger pour la santé des travailleurs, ce ministère peut prescrire que l’utilisation, l’utilisation envisagée, le stockage ou la mise en œuvre de ces agents soient soumis aux conditions concernant le contrôle administratif et les pratiques de travail spécifiées par lui. Enfin, la commission a noté que le gouvernement veillera à ce que des dispositions telles que celles de cette loi type sur la SST soient incluses dans la législation nationale après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise que des personnes de moins de 18 ans n’occupent aucun emploi ou n’effectuent aucun travail qui, par la nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’intéressé, et de déterminer les types de travail ainsi reconnus comme dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
Article 5. Mécanismes de suivi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 10 de la loi de 1999 sur l’emploi détermine les attributions des agents de l’inspection du travail en ce qui concerne l’inspection des établissements, l’interrogation de l’employeur et des salariés et la consultation des documents pertinents. La commission a noté que, d’après le rapport, il n’a pas été signalé d’infraction mettant en cause des enfants ou des jeunes qui relèverait des pires formes de travail des enfants. Elle a également noté que des mécanismes d’ordre législatif seront mis en place, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, par rapport aux dispositions administratives et aux prescriptions générales de sécurité et d’hygiène du travail, conformément à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des jeunes qui relèveraient des pires formes de travail des enfants. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mécanismes conçus pour suivre la mise en œuvre des dispositions administratives et des prescriptions générales de SST donnant effet à la convention et fournira dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. La commission a noté à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à ce sujet. Elle a rappelé à nouveau que l’article 6 de la convention prescrit aux membres qui ont ratifié cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 1 de la convention prescrit à tout membre de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, de programmes d’action visant à garantir que les pires formes de travail des enfants ne puissent exister ni voir le jour à Grenade.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre et le respect effectifs des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’instauration et l’application de sanctions, pénales ou autres, selon ce qui conviendra.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. La commission a noté que le rapport du gouvernement n’indique toujours pas si des mesures efficaces et assorties de délais ont été prises pour:
a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;
d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
e) tenir compte de la situation particulière des filles.
En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention afin que les pires formes de travail des enfants ne puissent pas prendre corps.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise afin d’aider d’autres Etats Membres ou sur toute assistance reçue, sous la forme d’une coopération et/ou d’une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, afin de donner effet aux dispositions de la présente convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait toujours pas d’information sur ce point. Elle invite à nouveau le gouvernement à communiquer toute décision des tribunaux compétents fondée sur la législation donnant effet à la convention, y compris dans les cas où les dispositions de la convention n’en constituent pas l’aspect central.
Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait toujours pas d’information sur ce point. Par conséquent, elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer des extraits pertinents de documents officiels, notamment d’études ou d’enquêtes et, s’il en existe, des statistiques illustrant la nature et l’étendue ainsi que les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de l’article 184 du Code pénal, «quiconque séquestre [selon la définition que l’article 198 donne de ce dernier terme] une personne encourt une peine de dix ans d’emprisonnement» et que, en vertu de l’article 185 du même code, «quiconque enlève [au sens que l’article 200 donne de ce terme] une personne de moins de 12 ans avec ou sans le consentement de celle-ci encourt une peine de dix ans d’emprisonnement». La commission note en outre que le code prohibe, sous son article 188, le fait de mettre une personne de sexe féminin à disposition d’une autre: a) afin que cette personne se livre à la prostitution dans le territoire de Grenade ou à l’étranger; b) afin que cette personne quitte Grenade dans le but de servir de pensionnaire dans une maison de passe. La commission constate cependant que le Code pénal ne prévoit apparemment pas l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de sexe masculin à des fins de prostitution, ni la vente et la traite d’enfants d’une manière générale à des fins d’exploitation au travail. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, dont la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, constituent l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ainsi que la vente et la traite des garçons à des fins d’exploitation sexuelle soient effectivement prohibées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles dans le cadre privé est exprimée à l’article 187 du Code pénal, les sanctions prévues étant aggravées dans le cas où la jeune fille: a) a moins de 13 ans; b) a entre 13 et 16 ans. Elle note également que l’article 188 du Code pénal exprime l’interdiction de mettre une jeune fille à disposition d’autrui: a) afin que cette personne se livre à la prostitution à Grenade ou à l’étranger; b) se rende hors de Grenade dans le but de devenir pensionnaire d’une maison de passe. Enfin, elle note que l’article 429 exprime l’interdiction de la publication, de la vente ou de la proposition à la vente de tout livre, écrit ou représentation obscènes. Cependant, la commission note que, malgré la présence de dispositions sanctionnant le proxénétisme, le Code pénal ne semble pas faire encourir de sanctions au client et ne semble pas non plus exprimer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons en vue de la prostitution, de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le fait d’utiliser, en tant que client, la prostitution d’une personne de moins de 18 ans constitue une infraction, passible de sanctions. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation interdise effectivement l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c) Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogue. La commission note que la loi sur la prévention et la répression du trafic de drogue comporte un certain nombre de dispositions définissant les infractions dans ce domaine: importation et exportation (art. 4); production et fourniture (art. 5); possession (art. 6); revente (art. 7); utilisation détournée (art. 8); trafic (art. 18). La commission note dans le rapport du gouvernement que l’article 22 de cette loi érige en infraction le fait pour une personne de sciemment et intentionnellement: a) employer, engager, utiliser, persuader, inciter ou contraindre un enfant ou un jeune à contrevenir à l’une quelconque des dispositions de la loi sur le trafic de drogue; b) employer, engager, utiliser, persuader, inciter ou contraindre un enfant ou un jeune à aider à être trouvé ou appréhendé pour toute infraction au regard de cette loi; c) de se procurer de la drogue par l’intermédiaire d’un enfant ou d’un jeune en contravention de toute disposition de la loi. La commission note que l’article 2 de cette loi définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 14 ans et le jeune comme étant toute personne de plus de 14 ans et de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation pertinente ne comporte apparemment pas de disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans à tout type de travail de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé. La commission note dans le rapport du gouvernement que l’article 135(4) de la loi sur la marine marchande interdit d’employer une personne de moins de 18 ans dans la salle des machines des navires à moins que cette personne ne soit un apprenti agissant sous la supervision d’une personne compétente. En outre, dans ses commentaires concernant la convention no 138, la commission fait observer que l’article 47(2) de la loi sur la marine marchande prévoit qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être occupée en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire de la Grenade sans que le capitaine ou patron de ce navire ne soit en possession d’une attestation médicale déclarant cette personne apte à l’emploi dans cette capacité. Elle note également que le gouvernement a pris des dispositions en vue de revoir et modifier la loi sur les usines. En outre, la loi type du CARICOM relative à la sécurité et à la santé au travail et au milieu de travail (loi type sur la SST) est inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail pour consultation et recommandation. Cependant, l’article 16(2) de cette loi type prévoit que «les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas conduire de machines qui présentent un caractère de danger tel qu’elles ne devraient pas être conduites par un jeune». L’article 45(1) de la même loi prévoit que, lorsqu’un agent chimique, physique ou biologique ou une combinaison de tels agents sont utilisés sur un lieu de travail et que leur présence ou leur mise en œuvre ont été reconnues par le ministère compétent comme comportant un danger pour la santé des travailleurs, ce ministère peut prescrire que l’utilisation, l’utilisation envisagée, le stockage ou la mise en œuvre de ces agents soient soumis aux conditions concernant le contrôle administratif et les pratiques de travail spécifiées par lui. Enfin, la commission note que le gouvernement veillera à ce que des dispositions telles que celles de cette loi type sur la SST soient incluses dans la législation nationale après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise que des personnes de moins de 18 ans n’occupent aucun emploi ou n’effectuent aucun travail qui, par la nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’intéressé, et de déterminer les types de travail ainsi reconnus comme dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
Article 5. Mécanismes de suivi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 10 de la loi de 1999 sur l’emploi détermine les attributions des agents de l’inspection du travail en ce qui concerne l’inspection des établissements, l’interrogation de l’employeur et des salariés et la consultation des documents pertinents. La commission note que, d’après le rapport, il n’a pas été signalé d’infraction mettant en cause des enfants ou des jeunes qui relèverait des pires formes de travail des enfants. Elle note également que des mécanismes d’ordre législatif seront mis en place, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, par rapport aux dispositions administratives et aux prescriptions générales de sécurité et d’hygiène du travail, conformément à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des jeunes qui relèveraient des pires formes de travail des enfants. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mécanismes conçus pour suivre la mise en œuvre des dispositions administratives et des prescriptions générales de SST donnant effet à la convention et fournira dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à ce sujet. Elle rappelle à nouveau que l’article 6 de la convention prescrit aux membres qui ont ratifié cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 1 de la convention prescrit à tout membre de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, de programmes d’action visant à garantir que les pires formes de travail des enfants ne puissent exister ni voir le jour à Grenade.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre et le respect effectifs des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’instauration et l’application de sanctions, pénales ou autres, selon ce qui conviendra.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique toujours pas si des mesures efficaces et assorties de délais ont été prises pour:
Article 8. Coopération internationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise afin d’aider d’autres Etats Membres ou sur toute assistance reçue, sous la forme d’une coopération et/ou d’une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, afin de donner effet aux dispositions de la présente convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point. Elle invite à nouveau le gouvernement à communiquer toute décision des tribunaux compétents fondée sur la législation donnant effet à la convention, y compris dans les cas où les dispositions de la convention n’en constituent pas l’aspect central.
Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point. Par conséquent, elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer des extraits pertinents de documents officiels, notamment d’études ou d’enquêtes et, s’il en existe, des statistiques illustrant la nature et l’étendue ainsi que les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a), b) et c). La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur ces points. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les dispositions législatives pertinentes interdisant: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle demande également au gouvernement de transmettre copie de la législation pertinente, et notamment du Code pénal.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note que la législation pertinente ne semble comporter aucune disposition interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans les types de travail susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, le travail dangereux constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle par ailleurs au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions prévoyant que les personnes âgées de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travail dangereux qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Enfin, elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les consultations qui se sont tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur cette question.
Article 5. Mécanismes destinés à surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 10 de la loi de 1999 sur l’emploi expose les pouvoirs des fonctionnaires du travail, qui peuvent inspecter les entreprises, interroger l’employeur et les travailleurs et examiner tous registres pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et de transmettre des extraits des rapports d’inspection, en indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes destinés à surveiller l’application des dispositions pénales donnant effet aux alinéas a)‑c) de l’article 3 de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note qu’aucune information n’a été fournie dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention exige des Etats membres ayant ratifié la convention d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 prévoit que le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de programmes d’action, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, afin de garantir que les pires formes de travail des enfants n’existent pas ou n’apparaissent pas en Grenade.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect de dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur l’existence de mesures efficaces et assorties de délais pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme exigé par l’article 7, paragraphe 2 a)-e), de la convention, pour empêcher que les pires formes de travail des enfants n’apparaissent éventuellement dans le pays.
Article 8. Coopération internationale. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur ce point. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour assister d’autres Etats membres, ou au sujet de l’assistance reçue, en vue de donner effet aux dispositions de la convention par une assistance renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux prescriptions de la convention.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur ce point. Elle encourage le gouvernement à transmettre toutes décisions de justice portant sur la législation relative à l’application de la convention, même si les dispositions de la convention ne sont pas directement concernées par les décisions.
Parties IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement d’informations sur ce point. Elle demande en conséquence au gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. La commission demande également au gouvernement de transmettre des exemplaires ou des extraits des documents officiels, et notamment des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions appliquées.