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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4, paragraphe 2 de la convention. Financement de la formation. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les ateliers du sous-comité technique pour la fixation du salaire minimum national journalier (NDMW) du Comité national tripartite (NTC) de 2021 et 2022 ont été financés à partir de l’allocation budgétaire du ministère de l’Emploi et des Relations de travail. En outre, le gouvernement indique que des mécanismes ont été mis en place pour assurer le financement de la formation des membres du NTC pour les années à venir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de formations assurées aux membres du NTC, et notamment des informations concernant la fréquence, la nature et la teneur de la formation mise en place.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique qu’il a organisé des ateliers de renforcement des capacités en matière de résolution des différends, de dialogue social et de communication de rapports sur les normes internationales du travail, en vue d’assurer le développement socio-économique, en collaboration avec les partenaires sociaux. En outre, le gouvernement a constitué un groupe de travail tripartite de soutien au processus de communication de rapports sur les normes internationales du travail. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces organisées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier au sujet des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, a) et des propositions à présenter à l’Assemblée nationale en rapport avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, b).
Article 5, paragraphe 1, c). Réexamen des conventions non ratifiées. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites sur le réexamen des conventions non ratifiées, notamment des conventions nos 97 et 143, ainsi que des conventions nos 122 et 129. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’issue des consultations tripartites menées au sujet des conventions nos 169 et 181. Le gouvernement indique que les consultations organisées avec les partenaires sociaux pour réexaminer les différentes conventions non ratifiées n’ont pas encore débouché sur des résultats. En outre, les consultations au sujet des conventions nos 169 et 181 sont toujours en cours dans le cadre du NTC. Le gouvernement indique aussi que le ministère a élaboré une politique nationale sur les travailleurs migrants (2020) qui s’ajoute à la Politique nationale existante sur la migration (2016), et que chacune des deux prend en considération les processus et les prescriptions pour le réexamen des conventions non ratifiées. Notant, d’après l’indication du gouvernement, que les consultations sur la ratification des conventions non ratifiées de l’OIT, notamment des conventions nos 169 et 181, sont toujours en cours, la commission réitère sa demande antérieure. Par ailleurs, elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur le progrès effectif réalisé à cet égard.
Pandémie de COVID-19. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le NTC a publié un communiqué comportant des lignes directrices en dix points sur la santé et la sécurité au travail et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises et les travailleurs. En outre, le NTC a exhorté l’association des employeurs du Ghana et l’organisation de travailleurs à diffuser le communiqué en question et à en assurer le respect par leurs membres, afin d’éviter la propagation de la pandémie de COVID-19 sur les lieux de travail et parmi la population. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations précises et actualisées sur les mesures adoptées au sujet des consultations tripartites dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en particulier celles destinées à renforcer la capacité des mandants et à soutenir les mécanismes et procédures tripartites, en conformité avec l’article 4 de la convention et les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, en indiquant les difficultés ainsi que les bonnes pratiques identifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement en octobre 2020.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Financement de la formation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 113(3) de la loi sur le travail oblige le ministère du Travail à fournir à la Commission tripartite nationale les services de secrétariat nécessaires pour que cette dernière remplisse efficacement ses fonctions. Le gouvernement indique qu’aucune formation n’a eu lieu au titre de l’article 4 (2). Dans son complément d’information, le gouvernement dit avoir financé plusieurs programmes par le biais du ministère, et avoir promulgué la réglementation sur les travailleurs domestiques dans le cadre de laquelle il s’est entretenu avec des organisations de travailleurs et d’employeurs et avec d’autres parties prenantes. La commission répète sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les arrangements pris pour le financement de toutes formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation, ainsi que des informations concernant toute formation ayant eu lieu ou étant envisagée.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les fonctions de la Commission tripartite nationale figuraient à l’article 113 de la loi sur le travail et l’article 113(b) indiquait que les normes internationales du travail figuraient parmi les questions à examiner. Le gouvernement indique que les consultations se poursuivent sur les projets de textes qui seront discutés par la Conférence internationale du Travail et que la Commission tripartite formule des commentaires pendant le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations adoptées par la Conférence, qui sont ensuite transmis au cabinet puis au parlement. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur la teneur, les résultats et la fréquence des consultations tripartites qui se sont tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a), b), d) et e), de la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen des conventions non ratifiées. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la Commission tripartite nationale avait examiné la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, que le Ghana n’a pas ratifiées. Dans son rapport, le gouvernement se dit déterminé à poursuivre des consultations tripartites sur le réexamen des conventions non ratifiées, notamment les conventions nos 97 et 143 et les deux conventions de gouvernance restantes, à savoir la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission note que le gouvernement indique que de larges consultations se tiennent actuellement en vue d’une possible ratification des deux conventions de gouvernance. Le gouvernement réitère que des consultations quant à une éventuelle ratification de la convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, sont toujours en cours et que, dès que des dispositions seront prises en vue d’une ratification, il en avisera la commission. La commission note que le gouvernement envisage de soumettre une éventuelle ratification de la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, à la discussion en 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat des consultations tripartites sur le réexamen des conventions non ratifiées, notamment les conventions nos 97 et 143, ainsi que sur les conventions nos 122 et 129. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et les résultats des consultations qui ont eu lieu à propos des conventions nos 169 et 181.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement aux consultations tripartites et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures adoptées à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Financement de la formation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. La commission note que la Commission tripartite nationale est composée de cinq représentants du gouvernement, cinq représentants des organisations d’employeurs et cinq représentants des organisations de travailleurs. Elle note aussi que l’article 113(3) de la loi sur le travail oblige le ministère du Travail à fournir à la Commission tripartite nationale les services de secrétariat nécessaires pour que cette dernière remplisse efficacement ses fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements pris pour le financement de toutes formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation, ainsi que des informations concernant toute formation ayant eu lieu.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission note que les fonctions de la Commission tripartite nationale sont visées à l’article 113 de la loi sur le travail et que l’article 113(b) indique que les «normes internationales du travail» font partie des questions à examiner. Le gouvernement indique dans son rapport que la Commission tripartite nationale a délibéré sur les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission se félicite des informations fournies et prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a), b), d) et e), de la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen des conventions non ratifiées. Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale a examiné les conventions non ratifiées suivantes: la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La Commission tripartite nationale a également examiné les recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet (la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975). Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale œuvre en vue de la ratification de ces conventions. La commission se réfère à sa demande directe de 2015 sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait lancé, en consultation avec les parties prenantes, le processus de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission se réfère également à sa demande directe de 2015 sur l’application de la convention (nº 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, dans laquelle elle avait rappelé que le Conseil d’administration, à sa 270e session (novembre 1997), avait invité les Etats parties à la convention no 107 à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites concernant le réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des conventions nos 97 et 143, ainsi que des deux conventions de gouvernance restantes, à savoir la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les consultations qui se sont tenues au sujet des conventions nos 169 et 181.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Financement de la formation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. La commission note que la Commission tripartite nationale est composée de cinq représentants du gouvernement, cinq représentants des organisations d’employeurs et cinq représentants des organisations de travailleurs. Elle note aussi que l’article 113(3) de la loi sur le travail oblige le ministère du Travail à fournir à la Commission tripartite nationale les services de secrétariat nécessaires pour que cette dernière remplisse efficacement ses fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements pris pour le financement de toutes formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation, ainsi que des informations concernant toute formation ayant eu lieu.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission note que les fonctions de la Commission tripartite nationale sont visées à l’article 113 de la loi sur le travail et que l’article 113(b) indique que les «normes internationales du travail» font partie des questions à examiner. Le gouvernement indique dans son rapport que la Commission tripartite nationale a délibéré sur les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission se félicite des informations fournies et prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a), b), d) et e), de la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen des conventions non ratifiées. Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale a examiné les conventions non ratifiées suivantes: la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La Commission tripartite nationale a également examiné les recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet (la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975). Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale œuvre en vue de la ratification de ces conventions. La commission se réfère à sa demande directe de 2015 sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait lancé, en consultation avec les parties prenantes, le processus de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission se réfère également à sa demande directe de 2015 sur l’application de la convention (nº 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, dans laquelle elle avait rappelé que le Conseil d’administration, à sa 270e session (novembre 1997), avait invité les Etats parties à la convention no 107 à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites concernant le réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des conventions nos 97 et 143, ainsi que des deux conventions de gouvernance restantes, à savoir la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les consultations qui se sont tenues au sujet des conventions nos 169 et 181.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Financement de la formation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. La commission note que la Commission tripartite nationale est composée de cinq représentants du gouvernement, cinq représentants des organisations d’employeurs et cinq représentants des organisations de travailleurs. Elle note aussi que l’article 113(3) de la loi sur le travail oblige le ministère du Travail à fournir à la Commission tripartite nationale les services de secrétariat nécessaires pour que cette dernière remplisse efficacement ses fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements pris pour le financement de toutes formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation, ainsi que des informations concernant toute formation ayant eu lieu.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission note que les fonctions de la Commission tripartite nationale sont visées à l’article 113 de la loi sur le travail et que l’article 113(b) indique que les «normes internationales du travail» font partie des questions à examiner. Le gouvernement indique dans son rapport que la Commission tripartite nationale a délibéré sur les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission se félicite des informations fournies et prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a), b), d) et e), de la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen des conventions non ratifiées. Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale a examiné les conventions non ratifiées suivantes: la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La Commission tripartite nationale a également examiné les recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet (la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975). Le gouvernement indique que la Commission tripartite nationale œuvre en vue de la ratification de ces conventions. La commission se réfère à sa demande directe de 2015 sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait lancé, en consultation avec les parties prenantes, le processus de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission se réfère également à sa demande directe de 2015 sur l’application de la convention (nº 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, dans laquelle elle avait rappelé que le Conseil d’administration, à sa 270e session (novembre 1997), avait invité les Etats parties à la convention no 107 à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites concernant le réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des conventions nos 97 et 143, ainsi que des deux conventions de gouvernance restantes, à savoir la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les consultations qui se sont tenues au sujet des conventions nos 169 et 181.
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