National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de l'article 30 2) a) de la loi sur la défense le Conseil de défense peut rejeter la demande de démission - ou de mutation dans les réserves - d'un engagé appartenant aux cadres d'active. Elle notait en outre qu'aux termes de l'article 7 du Règlement de 1979 sur la défense (officiers), le Conseil de défense peut accéder à la demande de démission d'un officier, et que les personnes appartenant aux forces armées de la Barbade, qui ont reçu une formation sans avoir pour autant accompli toute la période de formation, sont tenues de restituer une somme proportionnelle au coût de la formation reçue pour pouvoir démissionner.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la pratique suivie en ce qui concerne l'acceptation ou le refus: 1) du rachat de la démission; ou 2) de la mutation dans les réserves de membres des forces d'active en vertu de l'article 30 2) a) de la loi sur la défense; et 3) de la démission d'officiers, sur demande de ceux-ci, en vertu du Règlement de 1979 sur la défense (officiers).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'au cours de la période comprise entre juillet 1992 et le 30 septembre 1993 quatre personnes ont demandé leur démission par rachat, toutes ces demandes ont été acceptées, et deux officiers ont obtenu un détachement et ont été transférés dans les réserves. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations ainsi que des données chiffrées sur l'application dans la pratique des trois procédures susmentionnées.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 30 2) a) de la Loi sur la défense le Conseil de la défense peut refuser à une personne engagée dans les forces régulières de donner suite à sa demande de libération ou de transfert dans la réserve; qu'en vertu de la règle 7 du règlement de 1979 sur la défense (officiers) le Conseil de défense peut autoriser un officier, sur sa demande, à être démis de ses fonctions; que des personnes ayant reçu une formation dans les forces armées de la Barbade sans avoir accompli la totalité de la période de formation sont tenues de rembourser le coût de leur formation au prorata de la durée écoulée si elles veulent être libérées de leurs obligations.
La commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la pratique suivie quant à l'acceptation ou au refus: 1) de la libération contre remboursement ou 2) du transfert dans la réserve des personnes appartenant aux forces armées régulières en application de l'article 30 2) a) de la loi sur la défense, et 3) la démission des officiers, sur leur demande, en application du règlement de 1979 sur la défense (officiers).
La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'au cours de la période septembre 1991 - 30 juin 1992 deux personnes ont été libérées contre remboursement et deux autres ont retiré leur demande. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations et des données statistiques sur l'application dans la pratique des trois procédures susmentionnées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'au cours de la période septembre 1991 - 30 juin 1992 deux personnes ont été libérées contre remboursement et deux autres ont retiré leur demande. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations et des données statistiques sur l'application dans la pratique des trois procédures susmentionnées.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 30(2)(a) de la loi sur la défense le Conseil de défense peut refuser de donner suite à une demande d'une personne enrôlée dans les forces régulières qui désire être libérée ou versée dans la réserve; en vertu de l'article 7 du règlement de 1979 sur la défense (officiers), le Conseil de défense peut autoriser à démissionner un officier qui en fait la demande; dans les forces de défense de la Barbade, les personnes qui ont suivi un entraînement mais qui n'ont pas accompli toute la période requise sont tenues de rembourser de manière proportionnelle une partie du coût de leur formation si elles désirent être libérées.
La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la pratique suivie pour accepter ou refuser les demandes des membres des forces régulières qui désirent 1) être libérés ou 2) être versés dans la réserve en vertu de l'article 30(2)(a) de la loi sur la défense et 3) sur les demandes de démission d'officiers en vertu du règlement de 1979 sur la défense (officiers). La commission avait noté l'information fournie par le gouvernement selon laquelle, durant la période d'août 1987 à juillet 1989, 18 demandes de libération ont été présentées; aucune n'a été refusée ou reportée, 12 personnes ont été autorisées à partir et six attendent une approbation. Quant aux six demandes de libération auxquelles se réfère la commission dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes ont été acceptées, à l'exception de celle d'un soldat qui a retiré sa demande.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations et des données statistiques concernant l'application pratique des trois procédures susmentionnées.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la pratique suivie pour accepter ou refuser les demandes des membres des forces régulières qui désirent 1) être libérés ou 2) être versés dans la réserve en vertu de l'article 30(2)(a) de la loi sur la défense et 3) sur les demandes de démission d'officiers en vertu du règlement de 1979 sur la défense (officiers). La commission note l'information fournie par le gouvernement selon laquelle, durant la période d'août 1987 à juillet 1989, 18 demandes de libération ont été présentées; aucune n'a été refusée ou reportée, 12 personnes ont été autorisées à partir et six attendent une approbation. Quant aux six demandes de libération auxquelles se réfère la commission dans ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes ont été acceptées, à l'exception de celle d'un soldat qui a retiré sa demande.