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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Barbade (Ratification: 1967)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif et institutionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption de la loi de 2016 sur la prévention de la traite des personnes, dont l’article 3 incrimine la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et prévoit contre les auteurs des sanctions pénales sous la forme d’amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission note également que l’article 27(1) de la loi prévoit la création d’une équipe spéciale de lutte contre la traite des personnes. Les fonctions de l’équipe spéciale comprennent la formulation de politiques visant à prévenir la traite des personnes, la fourniture d’une assistance et d’une protection aux victimes, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national. La commission note en outre, d’après le site Internet du service d’information du gouvernement, que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2021-2023 de la Barbade a été approuvé par le Cabinet. L’un des éléments du plan d’action consiste à préparer une étude pour déterminer la nature et l’ampleur de la traite dans le pays, ce qui guidera le développement d’interventions ciblées.
En ce qui concerne la protection des victimes, la commission note que l’article 15 de la loi sur la prévention de la traite des personnes prévoit un certain nombre de mesures pour la protection des victimes au cours des enquêtes et poursuites relatives aux infractions liées à la traite des personnes. L’article 18 de la loi prévoit aussi des mesures d’assistance supplémentaires pour les victimes qui ne sont pas ressortissantes de la Barbade, telles qu’un logement approprié, une assistance juridique, une place dans un centre d’accueil sûr et une aide pour couvrir les frais de subsistance.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur la prévention de la traite des personnes ainsi que du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2021-2023, qui ensemble dotent le pays d’un cadre institutionnel et juridique pour la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection et l’assistance aux victimes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2021-2023, y compris des informations sur les résultats de l’étude sur la nature et l’ampleur de la traite. Prière de fournir également des informations sur les activités de l’équipe spéciale de lutte contre la traite des personnes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 15 et 18 de la loi sur la prévention de la traite des personnes, y compris sur le nombre de victimes qui ont reçu une assistance et sur le type d’assistance ainsi fournie.
Application de la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’a été prononcée en vertu de la loi sur la prévention de la traite des personnes. La commission observe que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note que la Barbade demeure à la fois un pays d’origine et de destination pour les femmes qui sont soumises à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé en raison du taux de chômage élevé, du niveau croissant de pauvreté et de la faible application de la législation destinée à la lutte contre la traite des personnes (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, paragr. 25). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les cas de traite des personnes soient effectivement identifiés et poursuivis et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux auteurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, en vertu de l’article 3 de la loi sur la prévention de la traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de l'article 30 2) a) de la loi sur la défense le Conseil de défense peut rejeter la demande de démission - ou de mutation dans les réserves - d'un engagé appartenant aux cadres d'active. Elle notait en outre qu'aux termes de l'article 7 du Règlement de 1979 sur la défense (officiers), le Conseil de défense peut accéder à la demande de démission d'un officier, et que les personnes appartenant aux forces armées de la Barbade, qui ont reçu une formation sans avoir pour autant accompli toute la période de formation, sont tenues de restituer une somme proportionnelle au coût de la formation reçue pour pouvoir démissionner.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la pratique suivie en ce qui concerne l'acceptation ou le refus: 1) du rachat de la démission; ou 2) de la mutation dans les réserves de membres des forces d'active en vertu de l'article 30 2) a) de la loi sur la défense; et 3) de la démission d'officiers, sur demande de ceux-ci, en vertu du Règlement de 1979 sur la défense (officiers).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'au cours de la période comprise entre juillet 1992 et le 30 septembre 1993 quatre personnes ont demandé leur démission par rachat, toutes ces demandes ont été acceptées, et deux officiers ont obtenu un détachement et ont été transférés dans les réserves. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations ainsi que des données chiffrées sur l'application dans la pratique des trois procédures susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 30 2) a) de la Loi sur la défense le Conseil de la défense peut refuser à une personne engagée dans les forces régulières de donner suite à sa demande de libération ou de transfert dans la réserve; qu'en vertu de la règle 7 du règlement de 1979 sur la défense (officiers) le Conseil de défense peut autoriser un officier, sur sa demande, à être démis de ses fonctions; que des personnes ayant reçu une formation dans les forces armées de la Barbade sans avoir accompli la totalité de la période de formation sont tenues de rembourser le coût de leur formation au prorata de la durée écoulée si elles veulent être libérées de leurs obligations.

La commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la pratique suivie quant à l'acceptation ou au refus: 1) de la libération contre remboursement ou 2) du transfert dans la réserve des personnes appartenant aux forces armées régulières en application de l'article 30 2) a) de la loi sur la défense, et 3) la démission des officiers, sur leur demande, en application du règlement de 1979 sur la défense (officiers).

La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'au cours de la période septembre 1991 - 30 juin 1992 deux personnes ont été libérées contre remboursement et deux autres ont retiré leur demande. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations et des données statistiques sur l'application dans la pratique des trois procédures susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 30 2) a) de la Loi sur la défense le Conseil de la défense peut refuser à une personne engagée dans les forces régulières de donner suite à sa demande de libération ou de transfert dans la réserve; qu'en vertu de la règle 7 du règlement de 1979 sur la défense (officiers) le Conseil de défense peut autoriser un officier, sur sa demande, à être démis de ses fonctions; que des personnes ayant reçu une formation dans les forces armées de la Barbade sans avoir accompli la totalité de la période de formation sont tenues de rembourser le coût de leur formation au prorata de la durée écoulée si elles veulent être libérées de leurs obligations.

La commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la pratique suivie quant à l'acceptation ou au refus: 1) de la libération contre remboursement ou 2) du transfert dans la réserve des personnes appartenant aux forces armées régulières en application de l'article 30 2) a) de la loi sur la défense, et 3) la démission des officiers, sur leur demande, en application du règlement de 1979 sur la défense (officiers).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'au cours de la période septembre 1991 - 30 juin 1992 deux personnes ont été libérées contre remboursement et deux autres ont retiré leur demande. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations et des données statistiques sur l'application dans la pratique des trois procédures susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 30(2)(a) de la loi sur la défense le Conseil de défense peut refuser de donner suite à une demande d'une personne enrôlée dans les forces régulières qui désire être libérée ou versée dans la réserve; en vertu de l'article 7 du règlement de 1979 sur la défense (officiers), le Conseil de défense peut autoriser à démissionner un officier qui en fait la demande; dans les forces de défense de la Barbade, les personnes qui ont suivi un entraînement mais qui n'ont pas accompli toute la période requise sont tenues de rembourser de manière proportionnelle une partie du coût de leur formation si elles désirent être libérées.

La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la pratique suivie pour accepter ou refuser les demandes des membres des forces régulières qui désirent 1) être libérés ou 2) être versés dans la réserve en vertu de l'article 30(2)(a) de la loi sur la défense et 3) sur les demandes de démission d'officiers en vertu du règlement de 1979 sur la défense (officiers). La commission avait noté l'information fournie par le gouvernement selon laquelle, durant la période d'août 1987 à juillet 1989, 18 demandes de libération ont été présentées; aucune n'a été refusée ou reportée, 12 personnes ont été autorisées à partir et six attendent une approbation. Quant aux six demandes de libération auxquelles se réfère la commission dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes ont été acceptées, à l'exception de celle d'un soldat qui a retiré sa demande.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations et des données statistiques concernant l'application pratique des trois procédures susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 30(2)(a) de la loi sur la défense le Conseil de défense peut refuser de donner suite à une demande d'une personne enrôlée dans les forces régulières qui désire être libérée ou versée dans la réserve; en vertu de l'article 7 du règlement de 1979 sur la défense (officiers), le Conseil de défense peut autoriser à démissionner un officier qui en fait la demande; dans les forces de défense de la Barbade, les personnes qui ont suivi un entraînement mais qui n'ont pas accompli toute la période requise sont tenues de rembourser de manière proportionnelle une partie du coût de leur formation si elles désirent être libérées.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la pratique suivie pour accepter ou refuser les demandes des membres des forces régulières qui désirent 1) être libérés ou 2) être versés dans la réserve en vertu de l'article 30(2)(a) de la loi sur la défense et 3) sur les demandes de démission d'officiers en vertu du règlement de 1979 sur la défense (officiers). La commission note l'information fournie par le gouvernement selon laquelle, durant la période d'août 1987 à juillet 1989, 18 demandes de libération ont été présentées; aucune n'a été refusée ou reportée, 12 personnes ont été autorisées à partir et six attendent une approbation. Quant aux six demandes de libération auxquelles se réfère la commission dans ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes ont été acceptées, à l'exception de celle d'un soldat qui a retiré sa demande.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations et des données statistiques concernant l'application pratique des trois procédures susmentionnées.

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