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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont astreintes au travail, à l’exception des personnes condamnées pour des délits militaires. Elle s’est référée à l’article 46 du Code pénal qui prévoit que «le régime de la peine est celui de l’emprisonnement. Néanmoins les personnes condamnées à la détention ne sont pas astreintes au travail»; à l’article 68 du décret n° 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires qui dispose que les condamnés sont astreints au travail; et à l’article 680 du Code de procédure pénale qui prévoit la même obligation de travailler en précisant qu’elle s’applique aux condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun. Compte tenu de la nature obligatoire du travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de certaines dispositions du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour des infractions qui pourraient relever du champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport que la référence à l’astreinte au travail en prison énoncée à l’article 46 de l’ancien Code pénal a été supprimée dans le nouveau Code pénal de 2019 (loi n° 2019-574 du 26 juin 2019), afin d’éliminer toute ambiguïté. Le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 42 et 43 du Code pénal, qui disposent que la peine privative de liberté s’exécute conformément à la loi et que l’emprisonnement s’exécute dans un établissement pénitentiaire. Le gouvernement se réfère également aux articles 68 du décret réglementant les établissements pénitentiaires et 724 du Code de procédure pénale de 2018 (qui reprend les mêmes termes que l’article 680 de l’ancien Code de procédure pénale), et indique à ce sujet que le travail dont il est fait mention dans ces dispositions ne constitue pas une peine en tant que telle mais une modalité d’exécution de la peine, et que ce travail comporte des avantages pour les condamnés. Le gouvernement précise en outre que les dispositions prévoyant le caractère obligatoire du travail en prison contenues dans le Code de procédure pénale et le décret réglementant les établissements pénitentiaires n’ont pas été appliquées au cours des trois dernières années.
La commission observe donc que si la référence à l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement a été supprimée du Code pénal, celle-ci a été maintenue dans le Code de procédure pénale de 2018 (article 724 «les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail») et elle est toujours en vigueur dans le décret de 1969 portant règlementation des établissements pénitentiaires. Ainsi, la base légale qui permettrait d’imposer un travail à une personne condamnée à une peine de prison demeure. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a), c) et d) de la convention interdit d’imposer toute forme de travail obligatoire, notamment du travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, d’un manquement à la discipline du travail ou encore de la participation à une grève.
À cet égard, la commission observe que les dispositions de l’ancien Code pénal permettant d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) dans des circonstances qui pourraient relever du champ d’application de la convention ont été maintenues dans le Code pénal de 2019. Les dispositions en cause sont les suivantes:
S’agissant de l’article 1 a) de la convention (travail imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi):
  • – article 182: détention, distribution, mise en vente ou exposition au public, dans un but de propagande, de tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national;
  • – article 183: publication, diffusion, divulgation ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter […] une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement;
  • – articles 197 à 199: participation à une manifestation interdite, participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite, et organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite;
  • – articles 264 à 270: offense au Président de la République ou au vice-Président de la République, aux chefs d’État et représentants des gouvernements étrangers, et outrage aux emblèmes nationaux et envers les autorités publiques;
  • – article 367: outrage par le biais d’un système d’informations.
S’agissant de l’article 1 c) (travail imposé en tant que mesure de discipline au travail):
  • – article 295: négligence d’un fonctionnaire qui provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
Enfin, s’agissant de l’article 1 d) (travail imposé en tant que punition pour participation à une grève):
  • – article 342: menaces ou manœuvres frauduleuses visant à amener ou maintenir une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour continuer à aligner sa législation avec la pratique indiquée, en prévoyant expressément dans le Code de procédure pénale et le décret portant réglementation des établissements pénitentiaires que le travail en prison est volontaire. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucune peine de prison, qui implique un travail obligatoire d’après la législation nationale, ne puisse être imposée, sur la base des dispositions précitées du Code pénal, aux personnes qui expriment certaines opinions politiques, manifestant leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que mesure de discipline du travail ou comme sanction pour avoir participé à des grèves. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code pénal mentionnées ci-dessus, en précisant le nombre de poursuites engagées au titre de ces dispositions, les faits reprochés et les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, à l’exception de personnes condamnées pour des délits militaires, toute personne condamnée à une peine privative de liberté est astreinte au travail. Selon l’article 46 du Code pénal, «le régime de la peine est dans tous les cas celui de l’emprisonnement. Néanmoins les personnes condamnées à la détention ne sont pas astreintes au travail.» En outre, selon l’article 68 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires, les condamnés sont astreints au travail. Enfin, l’article 680 du Code de procédure pénale prévoit la même obligation de travailler en précisant qu’elle s’applique aux condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal qui prévoient des peines de prison pour des infractions qui pourraient relever du champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention.
S’agissant de l’article 1 a) de la convention (travail imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi):
  • -article 172: détention, distribution, mise en vente ou exposition au public, dans un but de propagande, de tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national;
  • -article 173: publication, diffusion, divulgation ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter […] une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement;
  • -article 183: participation à une manifestation non déclarée ou interdite;
  • -article 243 à 249: offenses et outrages aux chefs d’Etat, aux représentants des gouvernements étrangers et aux emblèmes nationaux et étrangers ainsi qu’outrages envers les autorités publiques.
S’agissant de l’article 1 c) (travail imposé en tant que mesure de discipline au travail):
  • -article 271: négligence d’un fonctionnaire qui provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
Enfin, s’agissant de l’article 1 d) (travail imposé en tant que punition pour participation à une grève):
  • -article 318: menaces ou manœuvres frauduleuses visant à amener ou maintenir une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 680 du Code de procédure pénale, tout en prévoyant l’obligation de travailler en prison dispose que les produits du travail de chaque condamné servent notamment au paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du trésor public et de la partie civile, et à constituer pour lui, au moment de sa sortie, un fonds de réserve et un pécule dont il peut disposer. Selon le gouvernement, le travail auquel est astreinte toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement ne peut être considéré comme une sanction qui lui est infligée pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou participé à une grève ou comme mesure de discipline. Tout en notant les avantages que les personnes condamnées peuvent tirer du travail, la commission observe qu’il n’en demeure pas moins que ce travail revêt un caractère obligatoire. A cet égard la commission rappelle, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302 et 312), que dans la plupart des cas le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, ce travail obligatoire entre dans le champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention qui interdit de recourir à toute forme de travail obligatoire dans ces circonstances. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas en Côte d’Ivoire – relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou la manifestation d’une opposition ou la participation à une grève. Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal, en particulier, des informations sur le nombre de condamnations prononcées, et sur les faits à la base des condamnations. La commission prie également le gouvernement de fournir, le cas échéant, copie des décisions de justice pertinentes, afin qu’elle puisse évaluer la portée de ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires de 2015.
Répétition
Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser si la distinction entre les infractions de droit commun et les infractions de nature politique était toujours opérée dans la pratique. En réponse, le gouvernement indique que la notion d’infraction de nature politique n’existe plus ni dans le droit positif ni dans la pratique. L’article 35 nouveau du Code pénal opère une distinction entre les infractions de droit commun, pour lesquelles la privation de liberté est qualifiée d’emprisonnement, et les infractions militaires, pour lesquelles la privation de liberté est qualifiée de détention militaire.
La commission prend note de ces informations. Elle observe que, à l’exception de personnes condamnées pour des délits militaires, toute personne condamnée à une peine privative de liberté est astreinte au travail. Selon l’article 46 du Code pénal, «le régime de la peine est dans tous les cas celui de l’emprisonnement. Néanmoins les personnes condamnées à la détention ne sont pas astreintes au travail.» En outre, selon l’article 68 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires, les condamnés sont astreints au travail. Enfin, l’article 680 du Code de procédure pénale prévoit la même obligation de travailler en précisant qu’elle s’applique aux condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun.
La commission rappelle à cet égard que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, ce travail obligatoire entre dans le champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention qui interdit de recourir à toute forme de travail obligatoire dans ces circonstances. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas en Côte d’Ivoire –, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition ou la participation à une grève.
Compte tenu des explications qui précèdent, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal qui prévoient des peines de prison pour des infractions qui pourraient relever du champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention.
  • – S’agissant de l’article 1 a) de la convention (travail imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi):
■ art. 172: détention, distribution, mise en vente ou exposition au public, dans un but de propagande, de tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national;
■ art. 173: publication, diffusion, divulgation ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter […] une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement;
■ art. 183: participation à une manifestation non déclarée ou interdite;
■ art. 243 à 249: offenses et outrages aux chefs d’Etat, aux représentants des gouvernements étrangers et aux emblèmes nationaux et étrangers ainsi que les outrages envers les autorités publiques.
  • – S’agissant de l’article 1 c) (travail imposé en tant que mesure de discipline au travail):
■ art. 271: négligence d’un fonctionnaire qui provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
  • – Enfin, s’agissant de l’article 1 d) (travail imposé en tant que punition pour participation à une grève):
■ art. 318: menaces ou manœuvres frauduleuses visant à amener ou maintenir une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions du Code pénal et, en particulier, des informations sur le nombre de condamnations prononcées, sur les faits à la base des condamnations et, le cas échéant, qu’il fournisse copie des décisions de justice pertinentes, afin que la commission puisse évaluer la portée de ces dispositions à la lumière de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser si la distinction entre les infractions de droit commun et les infractions de nature politique était toujours opérée dans la pratique. En réponse, le gouvernement indique que la notion d’infraction de nature politique n’existe plus ni dans le droit positif ni dans la pratique. L’article 35 nouveau du Code pénal opère une distinction entre les infractions de droit commun, pour lesquelles la privation de liberté est qualifiée d’emprisonnement, et les infractions militaires, pour lesquelles la privation de liberté est qualifiée de détention militaire.
La commission prend note de ces informations. Elle observe que, à l’exception de personnes condamnées pour des délits militaires, toute personne condamnée à une peine privative de liberté est astreinte au travail. Selon l’article 46 du Code pénal, «le régime de la peine est dans tous les cas celui de l’emprisonnement. Néanmoins les personnes condamnées à la détention ne sont pas astreintes au travail.» En outre, selon l’article 68 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires, les condamnés sont astreints au travail. Enfin, l’article 680 du Code de procédure pénale prévoit la même obligation de travailler en précisant qu’elle s’applique aux condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun.
La commission rappelle à cet égard que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, ce travail obligatoire entre dans le champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention qui interdit de recourir à toute forme de travail obligatoire dans ces circonstances. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas en Côte d’Ivoire –, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition ou la participation à une grève.
Compte tenu des explications qui précèdent, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal qui prévoient des peines de prison pour des infractions qui pourraient relever du champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention.
  • – S’agissant de l’article 1 a) de la convention (travail imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi):
■ art. 172: détention, distribution, mise en vente ou exposition au public, dans un but de propagande, de tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national;
■ art. 173: publication, diffusion, divulgation ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter […] une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement;
■ art. 183: participation à une manifestation non déclarée ou interdite;
■ art. 243 à 249: offenses et outrages aux chefs d’Etat, aux représentants des gouvernements étrangers et aux emblèmes nationaux et étrangers ainsi que les outrages envers les autorités publiques.
  • -S’agissant de l’article 1 c) (travail imposé en tant que mesure de discipline au travail):
■ art. 271: négligence d’un fonctionnaire qui provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
  • -Enfin, s’agissant de l’article 1 d) (travail imposé en tant que punition pour participation à une grève):
■ art. 318: menaces ou manœuvres frauduleuses visant à amener ou maintenir une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions du Code pénal et, en particulier, des informations sur le nombre de condamnations prononcées, sur les faits à la base des condamnations et, le cas échéant, qu’il fournisse copie des décisions de justice pertinentes, afin que la commission puisse évaluer la portée de ces dispositions à la lumière de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Exemption de l’obligation de travailler des personnes condamnées à des peines de prison pour des infractions de nature politique. La commission note que, selon l’article 68 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. L’article 680 du Code de procédure pénale prévoit la même obligation de travailler en précisant qu’elle s’applique aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun. Se référant à cette disposition, la commission a, dans le passé, demandé au gouvernement de préciser les délits qui pourraient être considérés comme étant de nature politique. Le gouvernement a indiqué qu’étaient considérés comme étant de nature politique les délits ayant pour objet de porter atteinte à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, les atteintes à la sûreté de l’Etat, les délits d’association, de réunion publique, d’attroupement, les délits de presse entrant notamment, de par leur nature, dans une telle catégorie. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si la distinction entre les infractions de droit commun et les infractions politiques est toujours opérée dans la pratique et, le cas échéant, prière de préciser les délits qui sont considérés comme étant de nature politique.

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