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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 1er octobre 2020 et le 31 août 2021. Elle prend note des réponses du gouvernement dans lesquelles il indique que de manière générale, il partage les points de vue du COHEP.
Réformes législatives. La commission prend note que dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été accompli dans la révision du Code du travail et de la loi sur l’égalité des chances des femmes (LIOM). La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1 et 3 b) de la convention. Définition de la discrimination dans la législation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’envisager, dans le cadre d’une éventuelle réforme du Code du travail, d’inclure une définition du terme «discrimination» et d’y faire figurer au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Le gouvernement fait référence à l’élaboration d’un avant-projet de loi portant code de procédure du travail dans lequel la protection du travailleur serait établie en cas de violation des droits fondamentaux, comme celui à la non-discrimination au travail. À cet égard, la commission prend note que le COHEP fait savoir que, le Conseil économique et social (CES) n’ayant pas été convoqué en 2020 et 2021, l’état d’avancement de l’avant-projet de loi devant le Congrès national n’est pas connu. Dans ces conditions, la commission veut croire que la réforme du Code du travail permettra d’inclure une définition du terme «discrimination» et d’y faire figurer tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau lié à l’avant-projet de loi portant code de procédure du travail. La commission rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Harcèlement sexuel. À la suite de son commentaire précédent sur la nécessité pour la législation de contenir une définition du harcèlement sexuel, la commission prend note que le gouvernement indique que l’avant-projet de loi portant code de procédure du travail prévoit la protection de l’intégrité physique, psychologique et morale du travailleur, y compris en cas de harcèlement sexuel et moral au travail. D’après le gouvernement, l’avant-projet de loi prévoit que le harcèlement sexuel implique la concomitance de trois éléments: 1) il s’agit d’un type de rapprochement ou de pression de nature sexuelle, physique ou verbal; 2) ce rapprochement ou cette pression n’est pas souhaité par la personne qui en est l’objet; et 3) ce rapprochement ou cette pression a lieu dans le cadre de la relation de travail, générant un environnement de travail hostile, rendant impossible l’exécution des tâches ou conditionnant les possibilités professionnelles de la personne harcelée. La commission s’attend à ce que l’avant-projet de loi portant code de procédure du travail inclue des dispositions qui interdisent les deux types de harcèlement sexuel (le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel ou quid pro quo et le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile).
En ce qui concerne les statistiques relatives aux plaintes pour harcèlement sexuel, la commission prend note des informations de la Direction générale du Bureau du procureur que le gouvernement a communiquées, selon lesquelles, en 2020, 100 plaintes pour des formes d’intimidation et de harcèlement (hostigamiento et acoso) ont été déposées, 5 ont été classées et 3 font l’objet d’une enquête. La commission note que, de son côté le COHEP signale que le système national d’urgence a reçu 439 plaintes pour harcèlement sexuel entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020, dont 273 pendant la période du confinement (du 15 mars au 31 juillet 2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes poursuivies, de même que sur les sanctions imposées et les réparations accordées dans les cas où le harcèlement sexuel a été avéré. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, et de communiquer des informations à cet égard.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le suivi et l’évaluation des résultats obtenus en matière d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi du Honduras (PNEH) et du Cadre d’action conjointe (MAC). Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des difficultés que traverse le pays à cause de la pandémie de COVID-19 après laquelle il faudra revoir les mesures des politiques économiques et de l’emploi pour les adapter au nouveau modèle national en matière de croissance économique, de décisions relatives aux investissements et de stimulation de la consommation, tant publique que privée. En outre, la commission note que le COHEP indique qu’alors que la table ronde sectorielle sur l’emploi décent (MSED) a été créée pour élaborer et suivre la PNEH et le MAC, le gouvernement n’a plus organisé de réunions depuis sa mise en place ni n’a adopté de mesures pour exécuter et coordonner les deux instruments. Enfin, selon le COHEP, il n’existe à ce jour aucune statistique ni information actualisée sur le suivi et l’évaluation des effets de la PNEH et du MAC en matière d’égalité et de non-discrimination. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre effective de la politique nationale pour promouvoir et réaliser l’égalité de chances et de traitement pour les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession; et ii) de fournir, autant que possible, toutes les informations disponibles, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur le suivi et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi du Honduras et du Cadre d’action conjointe, en s’intéressant particulièrement à l’égalité et à la non-discrimination.
Articles 2 et 3 b) et e). Politique nationale de l’égalité de genre. Élimination des stéréotypes et programmes d’assistance. La commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur les centres Ciudad Mujer (CCM), le gouvernement indique que leurs activités s’articulent autour des thèmes suivants: 1) attention aux droits des femmes et leur protection; 2) autonomie économique des femmes; 3) santé sexuelle et reproductive; 4) prise en charge globale des adolescentes; 5) éducation communautaire; et 6) aide à la garde des enfants lorsque les femmes sont prises en charge par le centre. La commission constate que les observations du COHEP confirment les indications du gouvernement. En ce qui concerne l’élimination des stéréotypes de genre et la lutte contre le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement souligne que les CCM se chargent de la réception des plaintes déposées dans les centres afin d’ouvrir une enquête par la conduite d’une inspection extraordinaire et le renvoi des plaintes à la Direction générale de l’inspection du travail. Dans le cas d’une plainte anonyme, une inspection ordinaire est menée; effectuée d’office, elle vise à contrôler le respect de toutes les normes du travail. La commission prend bonne note de ces informations et demande au gouvernement de fournir des informations sur la contribution des CCM à la lutte contre l’élimination des stéréotypes de genre.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique nationale d’égalité de genre dans l’industrie des zones franches d’exportation (maquilas). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a communiquées sur les différentes activités de formation que l’Association hondurienne des industries d’exportation (AHM) a organisées, parfois avec le soutien du BIT, pour promouvoir l’égalité de genre et la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession dans ce secteur. Toutefois, elle note qu’en réponse à sa demande d’informations sur les actions menées dans le secteur de l’industrie d’exportation (maquilas), ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination enregistrées dans ce secteur et les suites données à ces plaintes, le gouvernement fait savoir que le système actuel de gestion des cas ne permet pas de tenir compte de la «discrimination» en tant que motif de plainte ni ne prend en compte de façon distincte l’industrie d’exportation. La commission rappelle à cet égard qu’en 2019, le Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, rattaché au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, avait signalé que les travailleuses du secteur de l’industrie d’exportation sont soumises à «du harcèlement, une exploitation, des pressions psychologiques reposant sur des objectifs de haute production, des journées de travail très longues, peu de temps de repos, peu de temps pour s’alimenter et pas d’accès à l’eau potable, ni à la santé et à la sécurité», et avait recommandé au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail procèdent à des visites indépendantes et exhaustives dans les entreprises des zones franches d’exportation pour contrôler les conditions de travail, la sécurité et la santé, et faire en sorte que tous ces travailleurs aient accès à des mécanismes efficaces de protection de leurs droits ( A/HRC/41/33/Add.1, 8 mai 2019, paragraphes 41 et 76). La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour systématiser les activités de l’inspection du travail afin de recueillir des informations sur les types d’infractions commises dans le secteur de l’industrie d’exportation (maquilas), ventilées par sexe, ainsi que sur les sanctions imposées.
Articles 2 et 3 f). Politique d’égalité de genre dans le secteur agraire et les zones rurales. En ce qui concerne les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession dans le secteur agraire et les zones rurales, le gouvernement indique que l’Institut national agraire (INA): 1) encourage la population rurale organisée à accorder une plus grande place aux femmes en tant que bénéficiaires du processus d’obtention de titres sur les terres; et 2) concentre ses activités sur l’appui aux producteurs organisés en entreprises du secteur paysan et aux communautés indigènes et d’ascendance africaine, et prône une plus grande participation des femmes aux bénéfices générés. Toutes ces activités sont liées entre elles, tant pour ce qui est de l’accès à la terre que du modèle de production, et les femmes participent ainsi largement à la création de jardins familiaux. Cependant, le gouvernement reconnaît que l’INA ne dispose pas des ressources suffisantes pour mener des campagnes destinées à modifier l’attitude d’une population aux stéréotypes de genre bien ancrés. Le gouvernement indique que, conformément à la législation, ce sont les bénéficiaires qui déterminent le niveau de participation de chacun, et même si hommes et femmes disposent des mêmes droits, la culture de la population des zones rurales veut qu’il revienne aux hommes de prendre la décision finale, expliquant la lenteur du processus d’adoption de ce modèle. La commission note que de 2019 à février 2021: 271 titres de propriété ont été accordés à des femmes indigènes cheffes de famille (669 à des hommes) et 1 561 titres de propriété ont été délivrés à des femmes cheffes de famille dans des zones rurales (2 451 à des hommes). Elle note que, selon les nouvelles statistiques, le nombre de titres de propriété délivrés à des femmes (6 961) reste significativement inférieur à celui des titres délivrés à des hommes (14 418). La commission encourage le gouvernement à continuer de s’efforcer de promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession dans le secteur agraire et les zones rurales.
Articles 2 et 3 b) et e). Politique nationale d’égalité et de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré les efforts déployés par la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH), aucun progrès significatif n’a été accompli et les différentes institutions de l’État n’ont pris aucun engagement pour répondre aux aspirations exprimées dans le Programme politique des femmes indigènes et afro-honduriennes (adopté en 2013). De même, il souligne qu’il doit examiner la mise en œuvre de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P-PIAH) 2016-2026, car aucun mécanisme opérationnel pour la réalisation de ses objectifs stratégiques n’a encore été prévu. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à procéder à une analyse complète, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, pour: i) identifier les obstacles et les défis à la mise en œuvre effective de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens et du Programme politique des femmes indigènes et afro-honduriennes; et ii) élaborer une stratégie appropriée et concertée pour surmonter efficacement ces obstacles et ces défis.
Articles 2 et 3 a) et b). Politique nationale d’égalité en faveur des personnes vivant avec le VIH et le sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et au développement de sa politique d’égalité en faveur des personnes vivant avec le VIH et le sida. La commission note que le gouvernement fait référence : 1) aux activités de la Commission nationale du sida (CONASIDA) en relation avec l’élaboration des projets de loi sur l’équité et l’égalité au Honduras, et sur l’identité de genre pour les personnes trans afin de soutenir le respect et la non-discrimination des travailleurs clés dans le contexte de l’épidémie de VIH et de sida; 2) à la formation des représentants du secrétariat d’État au Travail de différentes municipalités sur la Politique sur le VIH sur le lieu de travail; 3) à la réception et au suivi des plaintes liées aux droits du travail de personnes vivant avec le VIH et le sida; et 4) à la promotion d’espaces exempts de stigmatisation et de discrimination dans les entreprises privées et les municipalités. La commission prend également note des informations fournies par le COHEP selon lesquelles il est prévu de réorienter la riposte nationale au VIH au travers du Plan stratégique national de réponse au VIH au Honduras 2020-2024 en tenant compte de l’analyse de l’épidémie de sida et de la réponse qui y est apportée, ainsi que de la Déclaration politique de l’Assemblée générale des Nations Unies pour en finir avec l’épidémie en tant que problème de santé publique d’ici à 2030. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des projets de loi sur l’équité et l’égalité au Honduras, et sur l’identité de genre pour les personnes trans.
Politique nationale d’égalité en faveur des personnes en situation de handicap. En réponse à sa demande d’informations statistiques sur l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, le gouvernement indique qu’en moyenne, 96 pour cent des entreprises ne respectent pas les quotas établis par la loi sur l’équité et le développement global pour les personnes en situation de handicap (décret no 160-2005). Il ajoute que les mesures de confinement imposées à cause de la pandémie de COVID-19 et les mesures d’urgence adoptées ont fait qu’il a été difficile de créer des possibilités d’emploi en général et plus particulièrement pour les personnes en situation de handicap. En outre, la commission note que le COHEP indique qu’en mai 2021, le Congrès national a soumis à un premier débat la nouvelle loi sur le développement inclusif durable pour les personnes en situation de handicap. Cette loi a été jugée nécessaire pour combler les lacunes de la loi sur l’équité et le développement global pour les personnes en situation de handicap et garantir que les politiques publiques, sociales, économiques et culturelles prévoient la pleine participation, le développement et une véritable intégration des personnes en situation de handicap, en prévoyant l’égalité des chances avec le reste de la population, dans le but de parvenir réellement à un développement humain. Le COHEP indique que, selon le registre unique du Centre national d’information du secteur social, le handicap moteur est la principale forme de handicap (touchant 31 pour cent de la population en situation de handicap au Honduras), suivi du handicap visuel (26 pour cent), du handicap mental (19 pour cent), du handicap auditif (11 pour cent) et du handicap verbal (11 pour cent). Il signale également que 75,31 pour cent des personnes en situation de handicap ont des difficultés à trouver un emploi ou ne se consacrent qu’aux tâches ménagères. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption: i) de la nouvelle loi sur le développement inclusif durable pour les personnes en situation de handicap ; et ii) de mesures spécifiques visant à garantir aux personnes en situation de handicap l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et à éliminer toute discrimination à cet égard.
Contrôle de l’application. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des nouveaux protocoles à l’usage des inspecteurs du travail, le nombre d’inspections effectuées portant sur la discrimination, le nombre des cas de discrimination mis au jour et les suites données à ces cas (sanctions imposées). La commission note que le gouvernement indique qu’en 2018 et 2019, le secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale (STSS) a publié quatre protocoles sur différents sujets (procédures d’inspection, liberté syndicale et négociation collective, sécurité et santé au travail, et travail des enfants). Dans ses observations, la COHEP fait référence aux mêmes protocoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’un des protocoles susmentionnés traite des questions d’égalité et de non-discrimination, ou s’il est envisagé de publier un protocole spécifique à cet égard dans un avenir proche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations du Conseil général des travailleurs (CGT), de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations du COHEP, reçues le 2 septembre 2019 et de la réponse du gouvernement reçue le 9 octobre 2019.
Réformes législatives. La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Code pénal, par effet du décret no 130-2017 («portant Code pénal») et de la loi d’inspection du travail, par effet du décret no 178-2016 («loi d’inspection du travail»). Elle note également que, dans ses observations, le COHEP indique qu’un projet de règlement d’application de la loi d’inspection du travail a recueilli un consensus dans un cadre tripartite. La commission note en outre que, suite à ses commentaires précédents concernant la révision éventuelle du Code du travail et de la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM), le gouvernement indique dans son rapport que l’Institut national de la femme (INAM) a engagé une réforme de la LIOM et que de nombreuses réunions ont été organisées à cette fin, dans lesquelles plusieurs institutions de l’Etat et de la société civile étaient représentées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la réforme de la législation du travail commence par la soumission au Conseil économique et social (CES) de l’intention de réformer ou modifier le Code du travail et que les autorités de rang supérieur ont été informées afin que celles ci commencent à prendre les mesures nécessaires pour la mise en adéquation de la législation du travail avec les conventions internationales. Dans ses observations, le COHEP déclare qu’aucune organisation professionnelle d’employeurs n’a été convoquée pour analyser la réforme de la LIOM et que le CES n’en a pas été saisi non plus. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 3 b) de la convention. Définition de la discrimination dans la législation. La commission note, qu’en ce qui concerne les dispositions du nouveau Code pénal qui ont trait à la discrimination: 1) ces articles couvrent quatre des sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (la race, le sexe, la religion et l’opinion politique (ou l’idéologie)) et, par ailleurs, 17 autres motifs de discrimination (croyances, langue, appartenance à une ethnie, origine nationale, appartenance à un peuple indigène ou ascendance africaine, lieu de résidence, orientation sexuelle, identité de genre, raisons de genre, état civil, situation familiale ou économique, âge, maladie, handicap ou grossesse); 2) ils ne mentionnent pas la discrimination fondée sur la couleur; 3) ils interdisent la discrimination fondée sur l’«origine nationale» et la «situation économique», notions qui pourraient être plus restreintes que les critères d’ascendance nationale et d’origine sociale retenus par la convention; 4) ils interdisent «de refuser une prestation à qui y a droit» et «d’invoquer la représentation légale ou syndicale», notions qui ne couvrent pas nécessairement tous les aspects de l’emploi et de la profession protégés par la convention. La commission observe en outre que les dispositions pertinentes du Code du travail (art. 12 et 367): 1) ne définissent pas la notion de «discrimination»; 2) n’incluent pas de références aux motifs de couleur et d’ascendance nationale; 3) n’interdisent la discrimination fondée sur le sexe que pour ce qui concerne le salaire; et 4) interdisent la discrimination fondée sur la «situation économique» – notion qui peut être plus restrictive que celle d’«origine sociale» inscrite dans la convention. La commission rappelle qu’il est déterminant de disposer de définitions claires et détaillées de ce qui constitue la discrimination dans l’emploi et la profession pour pouvoir identifier et aborder les diverses formes sous lesquelles cette discrimination peut se manifester (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre d’une éventuelle réforme du Code du travail, d’inclure une définition du terme «discrimination», et d’y faire figurer au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 212 du Code pénal dans le contexte des relations d’emploi.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires pour interdire les deux types de harcèlement sexuel (le harcèlement qui s’assimile à du chantage (quid pro quo) et le harcèlement consistant à susciter une ambiance de travail hostile) et de la tenir informée des effets de la campagne «Non, c’est non». Le gouvernement indique que l’INAM proposera d’inclure des règles visant la création d’une ambiance de travail hostile dans le contexte de la réforme de la LIOM. En outre, dans ses observations, le COHEP déclare qu’en juin 2018 un avant-projet de loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’éducation a été présenté. Selon le COHEP, ce projet de loi comporte des contradictions d’ordre procédural et aurait des effets négatifs pour le secteur privé. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe à propos de la législation en vigueur que: 1) le Code du travail ne fait pas mention du harcèlement sexuel; 2) les articles 60 de la LIOM et 30 du règlement d’application de la LIOM traitent du harcèlement sexuel sans le définir; et 3) la définition du harcèlement sexuel donné à l’article 294 du Code pénal ne couvre pas le harcèlement sexuel qui s’assimile à un chantage (quid pro quo). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, le CGT et la CTH déclarent qu’il faudrait que les statistiques des plaintes pour harcèlement sexuel soient mieux connues. S’agissant des effets de la campagne «Non, c’est non», la commission note que le gouvernement indique que des ateliers sur le harcèlement sexuel ont été organisés dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle note que le COHEP déclare n’avoir pas connaissance des résultats de l’initiative «Non, c’est non». Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de: 1) prendre les mesures d’ordre législatif propres à interdire les deux types de harcèlement sexuel (celui qui s’assimile à un chantage (quid pro quo) et celui qui consiste à susciter une ambiance de travail hostile); 2) communiquer des données statistiques sur les plaintes pour harcèlement sexuel (au civil et au pénal) et sur les suites données à de telles plaintes; et 3) continuer de donner des informations sur les campagnes menées pour lutter contre le harcèlement sexuel.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris note du fait que le Grand accord national, qui prévoyait des mesures d’égalité en faveur de divers groupes, n’était plus en vigueur, la commission note que dans leurs rapports respectifs, le gouvernement et le COHEP se réfèrent à l’adoption du Cadre d’action conjointe (MAC) qui met en œuvre la Politique nationale de l’emploi du Honduras (PNEH), instruments qui ont été l’un et l’autre adoptés de manière tripartite au sein du CES. Elle note à cet égard que la PNEH vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle se réfère expressément aux critères de discrimination suivants: la race, le sexe, l’âge, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission note également que les principes d’égalité ou de non-discrimination sont des axes transversaux dans le MAC. Elle note en outre que le gouvernement déclare qu’il a été créé un Cabinet sectoriel du développement et de l’inclusion sociale (GSDIS) pour faciliter la coordination entre les différents secrétariats d’Etat, afin de «générer des opportunités de bien-être et favoriser le développement des capacités et compétences propices à une amélioration des conditions de vie des familles en situation d’extrême pauvreté ou de pauvreté relative, de vulnérabilité, d’exclusion de l’emploi, en parvenant à une inclusion active dans la société». Le gouvernement indique également que le Secrétariat au développement et à l’inclusion sociale (SEDIS) inclut, entre autres, la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH) et la direction du handicap. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du suivi et de l’évaluation de l’impact de la PNEH et du MAC en matière d’égalité et de non-discrimination, au moyen, en particulier, de données statistiques.
Articles 2 et 3 b) et e). Politique nationale de l’égalité de genre. Elimination des stéréotypes et programmes d’assistance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et la formation, et d’éliminer les stéréotypes sur les fonctions qui incomberaient respectivement aux femmes et aux hommes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du deuxième Plan pour l’égalité et l’équité de genre au Honduras 2010 2022 (II PIEGH) et à la création d’une instance technique permanente pour le déploiement dudit plan. Elle note que, tant la PNEH que le II PIEGH prévoient l’adoption de mesures concrètes pour la formation et l’inclusion professionnelle des femmes (comme la formation professionnelle, l’accès au crédit, l’organisation d’ateliers, etc.). La commission observe que, d’après les informations disponibles sur le site Web du programme gouvernemental «Ciudad Mujer», il a été constitué quatre centres Ciudad Mujer (CCM) fixes et un CCM mobile, qui proposent entre autres services une assistance en matière d’autonomie économique, de protection des droits et d’éducation. Dans ses observations, le COHEP évoque diverses initiatives prises par les employeurs pour promouvoir l’égalité de genre. Le COHEP indique ainsi que: 1) les «Principes d’égalité et d’équité de genre dans l’entreprise» ont été adoptés et ces principes favorisent une culture d’entreprise inclusive; 2) une série de vidéos testimoniales a été réalisée pour inspirer un plus grand nombre d’entreprises à rompre avec les stéréotypes sexistes; 3) une étude intitulée «Enquête de diagnostic des systèmes du marché» a été réalisée en collaboration avec l’Université nationale autonome du Honduras (UNAH); elle révèle que les entreprises qui emploient le plus de femmes sont celles qui offrent le plus de prestations non salariales (congés annuels, congés de maladie, congés de maternité, etc.); 4) une collaboration avec l’OIT a permis d’élaborer le rapport «Mujeres en la gestión empresarial en Honduras», rapport selon lequel: 50 pour cent des entreprises enquêtées mettent en œuvre des initiatives pour une évolution égalitaire des femmes et 46 pour cent mettent en œuvre des politiques de salaires équitables; les premiers obstacles à l’accès des femmes à des postes de direction ou de responsabilité sont les stéréotypes concernant le rôle et les capacités des femmes, la conciliation avec les responsabilités familiales, l’absence de compromis de la part des dirigeants et la disponibilité en termes d’horaires et/ou pour voyager. Selon le COHEP, ces résultats révèlent un problème culturel dans le pays, ainsi qu’une vision de la société par rapport à l’équilibre entre travail et famille qui implique une double charge pour les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités déployées par les centres Ciudad Mujer (CCM) afin d’éliminer les stéréotypes de genre, et d’indiquer si ces activités couvrent la lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu de travail. Elle le prie également de donner des informations sur les autres mesures spécifiques prises ou envisagées en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes et d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et pour promouvoir l’égalité de genre dans le milieu de travail.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique nationale d’égalité de genre dans l’industrie des zones franches d’exportation (maquilas). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les zones franches d’emploi et de développement économique (ZEDE). S’agissant des ZEDE, la commission note que le gouvernement, le CGT, la CTH et le COHEP déclarent qu’il n’en existe pas dans le pays. S’agissant de l’application du principe dans le secteur de l’industrie d’exportation, la commission note que le gouvernement et le COHEP présentent le même rapport que l’Association hondurienne des industries d’exportation (AHM). Dans son rapport, l’AHM souligne notamment les éléments suivants: 1) un guide de bonnes pratiques pour promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination dans le secteur a été développé avec l’appui technique du BIT; 2) une campagne a été lancée en conjonction avec l’OIT pour éradiquer la violence dans le monde du travail; 3) des formations ont été organisées dans les entreprises de cette industrie sur les thèmes du harcèlement sexuel et du harcèlement psychologique au travail; 4) la Convention du Programme présidentiel Ciudad Mujer, instrument axé sur le développement de la femme et de son autonomie financière, a été adopté; et 5) l’«Accord tripartite pour la promotion, l’investissement, la génération, la protection et le développement de l’emploi décent, de la santé, de l’accès au crédit, de la consolidation des dettes et de l’accès au logement pour les travailleurs et travailleuses du secteur textile hondurien et des autres entreprises de la zone libre» a été signé le 13 décembre 2018 (ci-après: l’Accord sur le secteur de l’industrie d’exportation), et cet instrument comporte des clauses sur la promotion de l’égalité de genre et la prévention de la violence et du harcèlement sexuel au travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le Groupe de travail sur la discrimination contre les femmes dans la législation et dans la pratique, qui est attaché au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, a signalé que les travailleuses du secteur de l’industrie d’exportation sont soumises à «du harcèlement, une exploitation, des pressions psychologiques reposant sur des objectifs de haute production, des journées de travail très longues, peu de temps de repos, peu de temps pour s’alimenter et pas d’accès à l’eau potable, ni à la santé ni à la sécurité», et cette instance recommande au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail procèdent à des visites indépendantes et exhaustives dans les entreprises des zone franches d’exportation pour contrôler les conditions de travail, la sécurité et la santé, et faire en sorte que tous ces travailleurs aient accès à des mécanismes efficaces de protection de leurs droits (A/HRC/41/33/Add.1, 8 mai 2019, paragr. 41 et 75 d) et e)). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les actions menées dans le secteur de l’industrie d’exportation (maquilas) afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, de même que sur les moyens d’action légaux accessibles dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dans ce secteur. A cet égard, elle le prie également de donner des informations détaillées sur les actions menées par les inspecteurs du travail dans le secteur de l’industrie d’exportation, sur le nombre des plaintes pour discrimination enregistrées dans ce secteur et sur les suites données à ces plaintes.
Articles 2 et 3 f). Politique d’égalité de genre dans le secteur agraire et les zone rurales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans le secteur agraire hondurien, en particulier s’agissant d’équité dans l’attribution des titres de propriété. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut national agraire (INA) a créé divers espaces pour promouvoir la participation des femmes à l’égalité de conditions, notamment en ce qui concerne: l’obtention de titres sur les terres; l’organisation de groupements paysans; l’exécution de projets de production; la formation. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les titres de propriété émis entre le 1er janvier 2016 et le 20 mars 2019, et elle observe que, selon ces statistiques, le nombre des titres de propriété délivrés à des femmes (4 278) reste significativement inférieur à celui des titres délivrés à des hommes (7 928). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession dans le secteur agraire et dans les zones rurales, ainsi que des données statistiques illustrant l’impact de ces mesures (telles que des données concernant l’attribution de titres de propriété, ventilées par sexe).
Article 3 b) et e). Programmes éducatifs et activités d’orientation et de formation professionnelles pour les femmes indigènes ou d’ascendance africaine. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer l’enseignement, la formation professionnelle et la participation au marché de l’emploi des femmes indigènes ou d’ascendance africaine. Le gouvernement indique que, depuis 2018, la DINAFROH accompagne le processus de formulation de la «Politique de la femme indigène et afro-hondurienne» et que les principaux axes de cette politique visent notamment la participation politique, l’éducation, la culture et l’accès à l’information, et les droits économiques des femmes indigènes et afro-honduriennes. La DINAFROH favorise l’accès des femmes indigènes au programme gouvernemental «Crédit solidaire» qui vise à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises et dynamiser l’économie des communautés. Le gouvernement mentionne la tenue de colloques, ateliers et rencontres des femmes indigènes et afro-honduriennes. Il indique notamment que la DINAFROH et le SEDIS ainsi que Ciudad Mujer ont organisé le forum «le Honduras, c’est les femmes» dans le cadre de la Journée internationale de la femme. De plus, le gouvernement indique que, le 26 novembre 2018, le Tribunal suprême électoral (TSE) et le Réseau des femmes indigènes ou afro-honduriennes (REDMIAH) ont signé une convention de coopération qui contribuera à l’amélioration des conditions d’exercice des droits politiques pour les femmes associées à ce réseau. Finalement, le gouvernement indique qu’il a, dans le cadre du CES, à travers la table de dialogue sur les normes internationales du travail, présenté des informations et discuté avec les partenaires sociaux de l’impact des mesures adoptées concernant l’éduction, la formation professionnelle et l’augmentation de la participation dans le marché du travail des femmes indigènes et afro-honduriennes. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a exprimé ses préoccupations devant les multiples formes de discrimination raciale auxquelles les femmes indigènes et afro-honduriennes continuent de se heurter et qui sont reflétées dans les obstacles auxquels elles se heurtent quant à l’accès, entre autres, au travail et à l’éducation (CERD/C/HND/CO/6-8, 14 janv. 2019, paragr. 36). La commission note également que le Groupe de travail sur la discrimination contre les femmes en droit et dans la pratique, du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies signale que l’on ne dispose pas des données qui seraient nécessaires pour la formulation de politiques spécifiques en ce qui concerne les formes mixtes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes (A/HRC/41/33/Add.1, 8 mai 2019, paragr. 61 et 62). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la compilation de données concernant les discriminations multiples auxquelles se heurtent les femmes indigènes et les femmes afro honduriennes dans l’emploi et la profession, et sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer cette discrimination.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité et de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P-PIAH) 2016-2026 prévoit, entre autres objectifs, l’adoption de mesures propres à garantir la protection juridique en matière d’égalité et de non-discrimination et l’adoption d’un système d’indicateurs pour le traitement des résultats de cette politique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro honduriens (P-PIAH) 2016-2026.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3 a) et b). Politique nationale d’égalité en faveur des personnes concernées par le VIH et le sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et éradiquer la discrimination fondée sur la séropositivité (réelle ou supposée). Pour ce qui est du cadre juridique, la commission note que le gouvernement se réfère aux mesures inscrites dans la loi spéciale sur le VIH/sida (décret no 25-2015). Le gouvernement indique également qu’il s’emploie à l’élaboration du règlement d’application de la loi spéciale sur le VIH/sida. S’agissant des activités de prévention de la discrimination et de la stigmatisation des personnes infectées par le VIH, le gouvernement indique qu’il s’emploie, y compris à travers le Conseil national des droits de l’homme (CONADEH), à une formation des acteurs publics et privés (police nationale, ministère public, personnel de santé, inspecteurs relevant du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale (STSS), décideurs au niveau des municipalités, réseaux de défense des droits de l’homme, etc.). Enfin, s’agissant des institutions de coordination pertinentes, la commission note que: 1) le gouvernement se réfère à la Commission nationale du sida (CONASIDA); 2) le COHEP déclare faire partie des Mécanismes de coordination pour le VIH, la malaria et la tuberculose au niveau régional et au niveau du pays (MCR et MCP-H) et de la CONASIDA, mais que les mesures de prévention et d’éradication de la discrimination fondée sur la séropositivité ne sont abordées dans aucune de ces instances; et 3) le CGT et la CTH déclarent que les commissions qui s’occupaient du VIH et du sida ont disparu. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration et le développement de sa politique d’égalité en faveur des personnes concernées par le VIH et le sida.
Politique nationale d’égalité en faveur des personnes en situation de handicap. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement, suite à sa précédente demande concernant les critères de discrimination protégés par la convention, sur les efforts déployés en faveur des personnes en situation de handicap dans le domaine de l’emploi. Elle prend note en particulier de l’adoption des mesures suivantes: 1) l’amélioration et relance d’une plateforme d’enregistrement informatisée «Empleate Plus»; 2) la création de la «Plateforme d’inclusion au travail des personnes en situation de handicap», dans laquelle sont représentées les organisations représentatives de la société civile et les institutions du gouvernement; 3) la création de la «Commission nationale de l’inclusion au travail», à laquelle participent des organisations représentatives des personnes en situation de handicap, des entreprises privées et des institutions du gouvernement comme la STSS; 4) l’élaboration par la STSS d’un protocole en faveur des personnes en situation de handicap; et 5) la conduite d’une analyse visant à identifier les demandes physiques, cognitives et sensorielles pour l’exercice des fonctions professionnelles. La commission prie le gouvernement de donner des informations statistiques sur l’accès des travailleurs en situation de handicap à l’emploi (nombre de personnes en situation de handicap en situation d’emploi, informations sur les analyses des postes de travail, information sur le recours aux mécanismes de plainte dans les cas de discrimination, etc.).
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en matière de discrimination et sur les suites données aux affaires signalées. Le gouvernement indique que les protocoles d’inspection ne comportent pas de volets qui seraient strictement axés sur les questions de discrimination. Le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration, pour les inspecteurs du travail, de protocoles d’action incluant une vision inclusive en matière d’égalité de genre et qu’il a élaboré avec l’appui du BIT la «Stratégie nationale de l’inspection du travail», qui servira de base au développement des activités de l’inspection et désignera les zones spécifiques du pays ainsi que les questions prioritaires, qui incluront en tout état de cause l’équité de genre. La commission note également que le COHEP déclare qu’il a demandé au Procureur général de la République (PGR) de fournir des informations sur l’exécution des jugements rendus dans le contexte de l’inspection du travail, en précisant le montant des sanctions imposées par la Direction générale de l’inspection, mais qu’il n’a pas reçu ces données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’adoption des nouveaux protocoles à l’usage des inspecteurs du travail, le nombre des inspections effectuées qui portaient sur la discrimination, le nombre des cas de discrimination mis au jour (avec indication des types de discrimination) et les suites données à ces cas (sanctions imposées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil général des travailleurs (CGT), de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations du COHEP, reçues le 2 septembre 2019 et de la réponse du gouvernement reçue le 9 octobre 2019.
Réformes législatives. La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Code pénal, par effet du décret no 130-2017 («portant Code pénal») et de la loi d’inspection du travail, par effet du décret no 178-2016 («loi d’inspection du travail»). Elle note également que, dans ses observations, le COHEP indique qu’un projet de règlement d’application de la loi d’inspection du travail a recueilli un consensus dans un cadre tripartite. La commission note en outre que, suite à ses commentaires précédents concernant la révision éventuelle du Code du travail et de la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM), le gouvernement indique dans son rapport que l’Institut national de la femme (INAM) a engagé une réforme de la LIOM et que de nombreuses réunions ont été organisées à cette fin, dans lesquelles plusieurs institutions de l’Etat et de la société civile étaient représentées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la réforme de la législation du travail commence par la soumission au Conseil économique et social (CES) de l’intention de réformer ou modifier le Code du travail et que les autorités de rang supérieur ont été informées afin que celles ci commencent à prendre les mesures nécessaires pour la mise en adéquation de la législation du travail avec les conventions internationales. Dans ses observations, le COHEP déclare qu’aucune organisation professionnelle d’employeurs n’a été convoquée pour analyser la réforme de la LIOM et que le CES n’en a pas été saisi non plus. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 3 b) de la convention. Définition de la discrimination dans la législation. La commission note, qu’en ce qui concerne les dispositions du nouveau Code pénal qui ont trait à la discrimination: 1) ces articles couvrent quatre des sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (la race, le sexe, la religion et l’opinion politique (ou l’idéologie)) et, par ailleurs, 17 autres motifs de discrimination (croyances, langue, appartenance à une ethnie, origine nationale, appartenance à un peuple indigène ou ascendance africaine, lieu de résidence, orientation sexuelle, identité de genre, raisons de genre, état civil, situation familiale ou économique, âge, maladie, handicap ou grossesse); 2) ils ne mentionnent pas la discrimination fondée sur la couleur; 3) ils interdisent la discrimination fondée sur l’«origine nationale» et la «situation économique», notions qui pourraient être plus restreintes que les critères d’ascendance nationale et d’origine sociale retenus par la convention; 4) ils interdisent «de refuser une prestation à qui y a droit» et «d’invoquer la représentation légale ou syndicale», notions qui ne couvrent pas nécessairement tous les aspects de l’emploi et de la profession protégés par la convention. La commission observe en outre que les dispositions pertinentes du Code du travail (art. 12 et 367): 1) ne définissent pas la notion de «discrimination»; 2) n’incluent pas de références aux motifs de couleur et d’ascendance nationale; 3) n’interdisent la discrimination fondée sur le sexe que pour ce qui concerne le salaire; et 4) interdisent la discrimination fondée sur la «situation économique» – notion qui peut être plus restrictive que celle d’«origine sociale» inscrite dans la convention. La commission rappelle qu’il est déterminant de disposer de définitions claires et détaillées de ce qui constitue la discrimination dans l’emploi et la profession pour pouvoir identifier et aborder les diverses formes sous lesquelles cette discrimination peut se manifester (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre d’une éventuelle réforme du Code du travail, d’inclure une définition du terme «discrimination», et d’y faire figurer au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 212 du Code pénal dans le contexte des relations d’emploi.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires pour interdire les deux types de harcèlement sexuel (le harcèlement qui s’assimile à du chantage (quid pro quo) et le harcèlement consistant à susciter une ambiance de travail hostile) et de la tenir informée des effets de la campagne «Non, c’est non». Le gouvernement indique que l’INAM proposera d’inclure des règles visant la création d’une ambiance de travail hostile dans le contexte de la réforme de la LIOM. En outre, dans ses observations, le COHEP déclare qu’en juin 2018 un avant-projet de loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’éducation a été présenté. Selon le COHEP, ce projet de loi comporte des contradictions d’ordre procédural et aurait des effets négatifs pour le secteur privé. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe à propos de la législation en vigueur que: 1) le Code du travail ne fait pas mention du harcèlement sexuel; 2) les articles 60 de la LIOM et 30 du règlement d’application de la LIOM traitent du harcèlement sexuel sans le définir; et 3) la définition du harcèlement sexuel donné à l’article 294 du Code pénal ne couvre pas le harcèlement sexuel qui s’assimile à un chantage (quid pro quo). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, le CGT et la CTH déclarent qu’il faudrait que les statistiques des plaintes pour harcèlement sexuel soient mieux connues. S’agissant des effets de la campagne «Non, c’est non», la commission note que le gouvernement indique que des ateliers sur le harcèlement sexuel ont été organisés dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle note que le COHEP déclare n’avoir pas connaissance des résultats de l’initiative «Non, c’est non». Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de: 1) prendre les mesures d’ordre législatif propres à interdire les deux types de harcèlement sexuel (celui qui s’assimile à un chantage (quid pro quo) et celui qui consiste à susciter une ambiance de travail hostile); 2) communiquer des données statistiques sur les plaintes pour harcèlement sexuel (au civil et au pénal) et sur les suites données à de telles plaintes; et 3) continuer de donner des informations sur les campagnes menées pour lutter contre le harcèlement sexuel.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris note du fait que le Grand accord national, qui prévoyait des mesures d’égalité en faveur de divers groupes, n’était plus en vigueur, la commission note que dans leurs rapports respectifs, le gouvernement et le COHEP se réfèrent à l’adoption du Cadre d’action conjointe (MAC) qui met en œuvre la Politique nationale de l’emploi du Honduras (PNEH), instruments qui ont été l’un et l’autre adoptés de manière tripartite au sein du CES. Elle note à cet égard que la PNEH vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle se réfère expressément aux critères de discrimination suivants: la race, le sexe, l’âge, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission note également que les principes d’égalité ou de non-discrimination sont des axes transversaux dans le MAC. Elle note en outre que le gouvernement déclare qu’il a été créé un Cabinet sectoriel du développement et de l’inclusion sociale (GSDIS) pour faciliter la coordination entre les différents secrétariats d’Etat, afin de «générer des opportunités de bien-être et favoriser le développement des capacités et compétences propices à une amélioration des conditions de vie des familles en situation d’extrême pauvreté ou de pauvreté relative, de vulnérabilité, d’exclusion de l’emploi, en parvenant à une inclusion active dans la société». Le gouvernement indique également que le Secrétariat au développement et à l’inclusion sociale (SEDIS) inclut, entre autres, la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH) et la direction du handicap. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du suivi et de l’évaluation de l’impact de la PNEH et du MAC en matière d’égalité et de non-discrimination, au moyen, en particulier, de données statistiques.
Articles 2 et 3 b) et e). Politique nationale de l’égalité de genre. Elimination des stéréotypes et programmes d’assistance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et la formation, et d’éliminer les stéréotypes sur les fonctions qui incomberaient respectivement aux femmes et aux hommes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du deuxième Plan pour l’égalité et l’équité de genre au Honduras 2010 2022 (II PIEGH) et à la création d’une instance technique permanente pour le déploiement dudit plan. Elle note que, tant la PNEH que le II PIEGH prévoient l’adoption de mesures concrètes pour la formation et l’inclusion professionnelle des femmes (comme la formation professionnelle, l’accès au crédit, l’organisation d’ateliers, etc.). La commission observe que, d’après les informations disponibles sur le site Web du programme gouvernemental «Ciudad Mujer», il a été constitué quatre centres Ciudad Mujer (CCM) fixes et un CCM mobile, qui proposent entre autres services une assistance en matière d’autonomie économique, de protection des droits et d’éducation. Dans ses observations, le COHEP évoque diverses initiatives prises par les employeurs pour promouvoir l’égalité de genre. Le COHEP indique ainsi que: 1) les «Principes d’égalité et d’équité de genre dans l’entreprise» ont été adoptés et ces principes favorisent une culture d’entreprise inclusive; 2) une série de vidéos testimoniales a été réalisée pour inspirer un plus grand nombre d’entreprises à rompre avec les stéréotypes sexistes; 3) une étude intitulée «Enquête de diagnostic des systèmes du marché» a été réalisée en collaboration avec l’Université nationale autonome du Honduras (UNAH); elle révèle que les entreprises qui emploient le plus de femmes sont celles qui offrent le plus de prestations non salariales (congés annuels, congés de maladie, congés de maternité, etc.); 4) une collaboration avec l’OIT a permis d’élaborer le rapport «Mujeres en la gestión empresarial en Honduras», rapport selon lequel: 50 pour cent des entreprises enquêtées mettent en œuvre des initiatives pour une évolution égalitaire des femmes et 46 pour cent mettent en œuvre des politiques de salaires équitables; les premiers obstacles à l’accès des femmes à des postes de direction ou de responsabilité sont les stéréotypes concernant le rôle et les capacités des femmes, la conciliation avec les responsabilités familiales, l’absence de compromis de la part des dirigeants et la disponibilité en termes d’horaires et/ou pour voyager. Selon le COHEP, ces résultats révèlent un problème culturel dans le pays, ainsi qu’une vision de la société par rapport à l’équilibre entre travail et famille qui implique une double charge pour les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités déployées par les centres Ciudad Mujer (CCM) afin d’éliminer les stéréotypes de genre, et d’indiquer si ces activités couvrent la lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu de travail. Elle le prie également de donner des informations sur les autres mesures spécifiques prises ou envisagées en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes et d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et pour promouvoir l’égalité de genre dans le milieu de travail.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique nationale d’égalité de genre dans l’industrie des zones franches d’exportation (maquilas). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les zones franches d’emploi et de développement économique (ZEDE). S’agissant des ZEDE, la commission note que le gouvernement, le CGT, la CTH et le COHEP déclarent qu’il n’en existe pas dans le pays. S’agissant de l’application du principe dans le secteur de l’industrie d’exportation, la commission note que le gouvernement et le COHEP présentent le même rapport que l’Association hondurienne des industries d’exportation (AHM). Dans son rapport, l’AHM souligne notamment les éléments suivants: 1) un guide de bonnes pratiques pour promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination dans le secteur a été développé avec l’appui technique du BIT; 2) une campagne a été lancée en conjonction avec l’OIT pour éradiquer la violence dans le monde du travail; 3) des formations ont été organisées dans les entreprises de cette industrie sur les thèmes du harcèlement sexuel et du harcèlement psychologique au travail; 4) la Convention du Programme présidentiel Ciudad Mujer, instrument axé sur le développement de la femme et de son autonomie financière, a été adopté; et 5) l’«Accord tripartite pour la promotion, l’investissement, la génération, la protection et le développement de l’emploi décent, de la santé, de l’accès au crédit, de la consolidation des dettes et de l’accès au logement pour les travailleurs et travailleuses du secteur textile hondurien et des autres entreprises de la zone libre» a été signé le 13 décembre 2018 (ci-après: l’Accord sur le secteur de l’industrie d’exportation), et cet instrument comporte des clauses sur la promotion de l’égalité de genre et la prévention de la violence et du harcèlement sexuel au travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le Groupe de travail sur la discrimination contre les femmes dans la législation et dans la pratique, qui est attaché au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, a signalé que les travailleuses du secteur de l’industrie d’exportation sont soumises à «du harcèlement, une exploitation, des pressions psychologiques reposant sur des objectifs de haute production, des journées de travail très longues, peu de temps de repos, peu de temps pour s’alimenter et pas d’accès à l’eau potable, ni à la santé ni à la sécurité», et cette instance recommande au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail procèdent à des visites indépendantes et exhaustives dans les entreprises des zone franches d’exportation pour contrôler les conditions de travail, la sécurité et la santé, et faire en sorte que tous ces travailleurs aient accès à des mécanismes efficaces de protection de leurs droits (A/HRC/41/33/Add.1, 8 mai 2019, paragr. 41 et 75 d) et e)). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les actions menées dans le secteur de l’industrie d’exportation (maquilas) afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, de même que sur les moyens d’action légaux accessibles dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dans ce secteur. A cet égard, elle le prie également de donner des informations détaillées sur les actions menées par les inspecteurs du travail dans le secteur de l’industrie d’exportation, sur le nombre des plaintes pour discrimination enregistrées dans ce secteur et sur les suites données à ces plaintes.
Articles 2 et 3 f). Politique d’égalité de genre dans le secteur agraire et les zone rurales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans le secteur agraire hondurien, en particulier s’agissant d’équité dans l’attribution des titres de propriété. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut national agraire (INA) a créé divers espaces pour promouvoir la participation des femmes à l’égalité de conditions, notamment en ce qui concerne: l’obtention de titres sur les terres; l’organisation de groupements paysans; l’exécution de projets de production; la formation. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les titres de propriété émis entre le 1er janvier 2016 et le 20 mars 2019, et elle observe que, selon ces statistiques, le nombre des titres de propriété délivrés à des femmes (4 278) reste significativement inférieur à celui des titres délivrés à des hommes (7 928). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession dans le secteur agraire et dans les zones rurales, ainsi que des données statistiques illustrant l’impact de ces mesures (telles que des données concernant l’attribution de titres de propriété, ventilées par sexe).
Article 3 b) et e). Programmes éducatifs et activités d’orientation et de formation professionnelles pour les femmes indigènes ou d’ascendance africaine. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer l’enseignement, la formation professionnelle et la participation au marché de l’emploi des femmes indigènes ou d’ascendance africaine. Le gouvernement indique que, depuis 2018, la DINAFROH accompagne le processus de formulation de la «Politique de la femme indigène et afro-hondurienne» et que les principaux axes de cette politique visent notamment la participation politique, l’éducation, la culture et l’accès à l’information, et les droits économiques des femmes indigènes et afro-honduriennes. La DINAFROH favorise l’accès des femmes indigènes au programme gouvernemental «Crédit solidaire» qui vise à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises et dynamiser l’économie des communautés. Le gouvernement mentionne la tenue de colloques, ateliers et rencontres des femmes indigènes et afro-honduriennes. Il indique notamment que la DINAFROH et le SEDIS ainsi que Ciudad Mujer ont organisé le forum «le Honduras, c’est les femmes» dans le cadre de la Journée internationale de la femme. De plus, le gouvernement indique que, le 26 novembre 2018, le Tribunal suprême électoral (TSE) et le Réseau des femmes indigènes ou afro-honduriennes (REDMIAH) ont signé une convention de coopération qui contribuera à l’amélioration des conditions d’exercice des droits politiques pour les femmes associées à ce réseau. Finalement, le gouvernement indique qu’il a, dans le cadre du CES, à travers la table de dialogue sur les normes internationales du travail, présenté des informations et discuté avec les partenaires sociaux de l’impact des mesures adoptées concernant l’éduction, la formation professionnelle et l’augmentation de la participation dans le marché du travail des femmes indigènes et afro-honduriennes. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a exprimé ses préoccupations devant les multiples formes de discrimination raciale auxquelles les femmes indigènes et afro-honduriennes continuent de se heurter et qui sont reflétées dans les obstacles auxquels elles se heurtent quant à l’accès, entre autres, au travail et à l’éducation (CERD/C/HND/CO/6-8, 14 janv. 2019, paragr. 36). La commission note également que le Groupe de travail sur la discrimination contre les femmes en droit et dans la pratique, du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies signale que l’on ne dispose pas des données qui seraient nécessaires pour la formulation de politiques spécifiques en ce qui concerne les formes mixtes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes (A/HRC/41/33/Add.1, 8 mai 2019, paragr. 61 et 62). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la compilation de données concernant les discriminations multiples auxquelles se heurtent les femmes indigènes et les femmes afro honduriennes dans l’emploi et la profession, et sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer cette discrimination.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité et de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P-PIAH) 2016-2026 prévoit, entre autres objectifs, l’adoption de mesures propres à garantir la protection juridique en matière d’égalité et de non-discrimination et l’adoption d’un système d’indicateurs pour le traitement des résultats de cette politique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro honduriens (P-PIAH) 2016-2026.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3 a) et b). Politique nationale d’égalité en faveur des personnes concernées par le VIH et le sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et éradiquer la discrimination fondée sur la séropositivité (réelle ou supposée). Pour ce qui est du cadre juridique, la commission note que le gouvernement se réfère aux mesures inscrites dans la loi spéciale sur le VIH/sida (décret no 25-2015). Le gouvernement indique également qu’il s’emploie à l’élaboration du règlement d’application de la loi spéciale sur le VIH/sida. S’agissant des activités de prévention de la discrimination et de la stigmatisation des personnes infectées par le VIH, le gouvernement indique qu’il s’emploie, y compris à travers le Conseil national des droits de l’homme (CONADEH), à une formation des acteurs publics et privés (police nationale, ministère public, personnel de santé, inspecteurs relevant du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale (STSS), décideurs au niveau des municipalités, réseaux de défense des droits de l’homme, etc.). Enfin, s’agissant des institutions de coordination pertinentes, la commission note que: 1) le gouvernement se réfère à la Commission nationale du sida (CONASIDA); 2) le COHEP déclare faire partie des Mécanismes de coordination pour le VIH, la malaria et la tuberculose au niveau régional et au niveau du pays (MCR et MCP-H) et de la CONASIDA, mais que les mesures de prévention et d’éradication de la discrimination fondée sur la séropositivité ne sont abordées dans aucune de ces instances; et 3) le CGT et la CTH déclarent que les commissions qui s’occupaient du VIH et du sida ont disparu. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration et le développement de sa politique d’égalité en faveur des personnes concernées par le VIH et le sida.
Politique nationale d’égalité en faveur des personnes en situation de handicap. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement, suite à sa précédente demande concernant les critères de discrimination protégés par la convention, sur les efforts déployés en faveur des personnes en situation de handicap dans le domaine de l’emploi. Elle prend note en particulier de l’adoption des mesures suivantes: 1) l’amélioration et relance d’une plateforme d’enregistrement informatisée «Empleate Plus»; 2) la création de la «Plateforme d’inclusion au travail des personnes en situation de handicap», dans laquelle sont représentées les organisations représentatives de la société civile et les institutions du gouvernement; 3) la création de la «Commission nationale de l’inclusion au travail», à laquelle participent des organisations représentatives des personnes en situation de handicap, des entreprises privées et des institutions du gouvernement comme la STSS; 4) l’élaboration par la STSS d’un protocole en faveur des personnes en situation de handicap; et 5) la conduite d’une analyse visant à identifier les demandes physiques, cognitives et sensorielles pour l’exercice des fonctions professionnelles. La commission prie le gouvernement de donner des informations statistiques sur l’accès des travailleurs en situation de handicap à l’emploi (nombre de personnes en situation de handicap en situation d’emploi, informations sur les analyses des postes de travail, information sur le recours aux mécanismes de plainte dans les cas de discrimination, etc.).
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en matière de discrimination et sur les suites données aux affaires signalées. Le gouvernement indique que les protocoles d’inspection ne comportent pas de volets qui seraient strictement axés sur les questions de discrimination. Le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration, pour les inspecteurs du travail, de protocoles d’action incluant une vision inclusive en matière d’égalité de genre et qu’il a élaboré avec l’appui du BIT la «Stratégie nationale de l’inspection du travail», qui servira de base au développement des activités de l’inspection et désignera les zones spécifiques du pays ainsi que les questions prioritaires, qui incluront en tout état de cause l’équité de genre. La commission note également que le COHEP déclare qu’il a demandé au Procureur général de la République (PGR) de fournir des informations sur l’exécution des jugements rendus dans le contexte de l’inspection du travail, en précisant le montant des sanctions imposées par la Direction générale de l’inspection, mais qu’il n’a pas reçu ces données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’adoption des nouveaux protocoles à l’usage des inspecteurs du travail, le nombre des inspections effectuées qui portaient sur la discrimination, le nombre des cas de discrimination mis au jour (avec indication des types de discrimination) et les suites données à ces cas (sanctions imposées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations du COHEP, reçues le 31 août 2016 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Depuis plusieurs années, la commission évoque la nécessité d’inclure l’environnement de travail hostile dans la définition du harcèlement sexuel figurant dans la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM) et son règlement d’application. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les recours dont disposent les hommes et les femmes victimes de harcèlement sexuel au travail. La commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus aux dispositions en matière de harcèlement sexuel contenues dans la LIOM et dans le Code pénal et indique que dans les priorités du Plan d’action annuel de l’Institut national de la femme (INAM) pour 2016 figure la réforme de la LIOM pour laquelle il est prévu d’ajouter «l’environnement de travail hostile» à la définition du harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que les dispositions relatives au harcèlement sexuel se réfèrent aux «personnes de l’un ou l’autre sexe», de telle sorte qu’elles s’appliquent aussi aux hommes. Enfin, le gouvernement fait état du lancement de l’initiative «Non, c’est non» dans les secteurs public et privé, qui a pour objectif d’éliminer le harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour modifier la LIOM afin d’inclure l’environnement de travail hostile dans la définition du harcèlement sexuel et s’assurer que les victimes de harcèlement sexuel ont accès à des voies de recours efficaces, qui ne se limitent pas à la possibilité de mettre fin à la relation d’emploi en conservant le droit à des indemnités. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin d’éliminer le harcèlement sexuel au travail, y compris dans le cadre de l’initiative «Non, c’est non», ainsi que sur leurs résultats.
Articles 2 et 3. Accord national et Politique nationale sur l’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de l’Accord national adopté en réaction à la crise, et sur la manière dont il a influencé l’application du deuxième Plan pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes du Honduras 2010 2022 (IIPIEGH). La commission note que le gouvernement indique que l’Accord national n’est plus en application mais que, dans le cadre de cet accord, des mesures destinées à lutter contre la discrimination envers les peuples indigènes, les personnes d’ascendance africaine, les personnes handicapées et les personnes vivant avec le VIH/sida, et contre la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans l’accès à l’emploi et à l’éducation ont été mises en œuvre, sur la base de décisions tripartites. Notant que l’Accord national prévoyant des mesures en faveur de divers groupes exposés à la discrimination n’est plus en application, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession eu égard à tous les motifs de discrimination autres que le sexe.
Egalité de chances entre hommes et femmes. S’agissant des mesures d’application du IIPIEGH, ainsi que de la réforme du Code du travail et de la LIOM, et de la politique d’équité de genre pour le secteur agricole du Honduras, la commission note que le gouvernement déclare qu’il examine la possibilité de modifier le Code du travail et la LIOM pour y inclure la dimension de genre. De même, la commission note que le COHEP se réfère à la création d’une table ronde sur l’emploi et le genre destinée à stimuler la mise en œuvre du IIPIEGH par le biais de la promotion de réformes législatives visant à garantir la protection des travailleuses et de mesures garantissant la participation des femmes au marché du travail. A cet égard, le gouvernement fournit des informations sur le taux de participation des femmes dans les différents secteurs professionnels, lesquelles permettent d’observer la persistance d’une ségrégation professionnelle horizontale avec une participation masculine prépondérante dans le secteur de l’agriculture, l’élevage et la pêche, dans le secteur du transport et du stockage, dans l’information et la communication, entre autres, et une prépondérance féminine dans le secteur des soins, de l’aide sociale et de l’enseignement. La commission note par ailleurs que le gouvernement se réfère à l’adoption d’un accord de coopération et d’assistance technique entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (STSS) et l’INAM portant sur l’instauration de mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes s’agissant de l’accès à l’emploi et des conditions de travail. Le gouvernement fournit aussi des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont participé, en 2016, aux différents programmes pour l’emploi, et sur le nombre de centres d’accueil des enfants du STSS qui permettent aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales de concilier vie familiale et vie professionnelle. S’agissant des mesures adoptées pour le secteur agricole, le gouvernement indique que, dans le cadre du programme de reconversion des entreprises rurales de l’Institut national agraire (INA), ont été adoptées des mesures afin d’augmenter la participation des femmes aux processus de développement parmi lesquels l’assistance technique, les activités de formation, de même que la création d’entreprises associatives rurales et de caisses d’épargne et de crédit. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) constate avec préoccupation que les inégalités entre hommes et femmes persistent, en particulier pour ce qui est de l’accès à l’emploi et à la sécurité sociale, et regrette que les conditions d’emploi des femmes dans certains secteurs demeurent précaires et que les femmes continuent de pâtir de mauvaises conditions de travail et de problèmes tels que la faiblesse des salaires, le manque de sécurité de l’emploi et le risque d’exploitation et de violence (E/C.12/HND/CO/2, 11 juillet 2016, paragr. 23 et 31). Tout en prenant note des mesures adoptées, la commission rappelle au gouvernement que la politique nationale sur l’égalité doit être efficace et que, vertu de l’article 3 f) de la convention, il doit fournir des informations sur les résultats concrets obtenus par les mesures adoptées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures spécifiques destinées à garantir l’égalité entre hommes et femmes s’agissant de l’accès à l’emploi et à la formation, notamment dans les secteurs où elles sont traditionnellement absentes, à éliminer les stéréotypes relatifs aux rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans le monde du travail, et à fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la modification du Code du travail et de la LIOM afin d’y inclure la dimension de genre prévue dans l’IIPIEGH. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la politique d’équité de genre pour le secteur agricole, pour ce qui est des progrès réalisés s’agissant de l’égalité dans l’emploi et la profession et de la répartition équitable entre les hommes et les femmes des titres de propriété délivrés dans les zones rurales.
VIH/sida. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption d’une série de mesures destinées à combattre la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH/sida, comme la promulgation en réunion tripartite, en décembre 2015, de la Politique nationale sur le VIH et le sida, y compris dans le secteur des maquiladoras; la formulation du Plan stratégique sectoriel 2015 2019 sur le VIH et le sida dans le monde du travail; la formation d’inspecteurs du travail et de représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs sur la mise en œuvre de la Politique sur le VIH et le sida; et la réalisation d’études sur les connaissances, les pratiques et les attitudes en rapport avec le VIH et le sida dans le monde du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin de prévenir ou d’éliminer la discrimination fondée sur le VIH/sida et les éventuelles plaintes déposées, leurs résultats, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Secteur des maquiladoras et zones d’emploi et de développement économique (ZEDE). S’agissant des mesures et voies de recours disponibles contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession dans le secteur des maquiladoras et dans les ZEDE, la commission note que le COHEP mentionne l’adoption de plusieurs mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur textile des maquiladoras, avec par exemple la mise en place d’un programme de garderies communautaires à l’intention des travailleuses et l’organisation d’ateliers de formation et de sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les ZEDE ne sont pas encore en activité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur des maquiladoras, ainsi que sur les mesures et voies de recours disponibles contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession dans ce secteur. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en activité des ZEDE et sur les dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination qui ont été adoptées dans ces zones, ainsi que sur les mesures et voies de recours prévues dans le cadre de ces dispositions, et sur les mécanismes de contrôle et d’inspection en vigueur.
Femmes indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’impact des mesures prises par le Secrétariat aux peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (SEDINAFROH) pour améliorer l’éducation, favoriser la formation professionnelle et augmenter la participation au marché du travail des femmes afro-honduriennes. La commission note que le gouvernement indique que les compétences du SEDINAFROH ont été transférées à la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH). Par ailleurs, elle prend note des mesures adoptées par la Direction générale de l’éducation pour les peuples indigènes et afro-honduriens (SDGEPIAH) afin d’améliorer l’éducation et la formation professionnelle des femmes indigènes et afro-honduriennes et d’augmenter leur participation au marché du travail. La commission observe toutefois que, dans ses observations finales, le CESCR a dit regretter que les femmes vivant en milieu rural, indigènes ou afro-honduriennes continuent d’être victimes de discriminations multiples et croisées, ce qui se traduit par des taux de pauvreté élevés (E/C.12/HND/CO/2, 11 juillet 2016, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou prévues afin d’améliorer l’éducation et la formation professionnelle des femmes indigènes et afro-honduriennes et d’augmenter leur participation au marché du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par la DINAFROH pour favoriser l’intégration des femmes indigènes et afro-honduriennes dans le marché du travail, y compris par le biais de leurs activités traditionnelles.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail du STSS n’ont reçu aucune plainte pour discrimination et qu’il est prévu d’inclure des questions relatives à la discrimination dans les procès-verbaux des services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, y compris dans le secteur des maquiladoras, et d’indiquer les problèmes rencontrés en ce qui concerne l’application de la convention, les suites données aux cas de discrimination constatés ainsi que les sanctions éventuellement imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Egalité entre hommes et femmes. En ce qui concerne la mise en œuvre du deuxième Plan pour l’égalité et l’équité de genre 2010-2022 (IIPIEGH), la commission prend note des taux d’enregistrement au Service national de l’emploi du Honduras (SENAEH), ventilés par sexe et par région, et des taux de participation aux activités de formation dispensées par l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation, ventilés par sexe. La commission prend note aussi des mesures prises dans le cadre de la politique pour l’équité de genre du Secrétariat à l’agriculture et à l’élevage pour le secteur rural. Toutefois, selon les statistiques, le taux de participation des femmes au marché du travail reste considérablement faible (34,9 pour cent contre 70,4 pour les hommes), et il y a une forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes tant en zone urbaine qu’en zone rurale. Par ailleurs, le nombre de titres de propriété octroyés aux femmes en zone rurale reste considérablement inférieur à celui des hommes. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de déterminer concrètement quels ont été les résultats obtenus jusqu’à ce jour ni leur impact sur la baisse de la discrimination au motif du sexe et sur l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail. A ce sujet, la commission souligne l’importance d’évaluer périodiquement, conformément à l’article 3 f) de la convention, les résultats obtenus en matière d’égalité afin de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées. Ce travail permanent de suivi, d’évaluation et d’ajustement est nécessaire et concerne non seulement les mesures de promotion de l’égalité, mais aussi leur impact sur la situation des groupes protégés et l’incidence de la discrimination (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 847). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les résultats de la mise en œuvre du deuxième Plan pour l’égalité et l’équité de genre 2010-2022 (IIPIEGH) en ce qui concerne:
  • i) les mesures prises en vue de la réforme du Code du travail et de la loi sur l’égalité des chances en mettant l’accent sur l’égalité de genre, telles que prévues dans le Plan IIPIEGH;
  • ii) l’accès à l’emploi et à la profession, à la formation et à l’orientation professionnelles, à égalité de conditions pour les hommes et les femmes, en particulier dans les fonctions et professions qu’ils et elles n’occupent pas traditionnellement;
  • iii) les mesures prises ou prévues pour concilier travail et responsabilités familiales;
  • iv) la politique d’équité de genre pour le secteur agricole du Honduras en ce qui concerne les progrès réalisés dans l’égalité dans l’emploi et la profession et dans la distribution équitable des titres de propriété délivrés en zone rurale entre hommes et femmes.
Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que aussi bien le règlement que la loi sur l’égalité des chances à l’égard des femmes incluent dans la définition du harcèlement sexuel l’environnement de travail hostile. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures et voies de recours mises à la disposition des victimes de harcèlement sexuel, outre la possibilité de mettre fin au contrat de travail tout en conservant le droit à des indemnités, et d’indiquer s’il existe une protection contre le harcèlement sexuel qui couvre également les hommes.
Secteur des maquiladoras et zones d’emploi et de développement économique. La commission prend note des informations du gouvernement qui portent sur le programme PROCINCO de formation professionnelle dans le secteur des maquiladoras en 2011 et 2012 et des mesures de formation et de protection de la sécurité sociale, ainsi que de l’élaboration d’un guide sur les bonnes pratiques. La commission prend note également du décret no 120-2013 du 20 mars 2013 qui autorise la création de zones d’emploi et de développement économique, lesquelles sont autorisées à élaborer leurs politiques et leurs normes et à instituer des tribunaux ayant compétence exclusive dans ces zones, dont un tribunal pour la protection des droits individuels et des droits fondamentaux. La commission demande au gouvernement des informations concrètes sur les points suivants:
  • i) les mesures et voies de recours disponibles contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession, dans le secteur des maquiladoras;
  • ii) les zones d’emploi et de développement économique qui ont été instituées, les dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination adoptées dans ces zones, et les actions et voies de recours mises en place dans le cadre de ces dispositions, ainsi que les mécanismes de contrôle et d’inspection en vigueur.
Femmes indigènes. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne le développement des peuples indigènes, y compris les mesures d’aide aux étudiants indigènes et celles visant à contribuer au développement socio-économique des communautés garífunas. La commission prend note aussi de l’octroi de la personnalité juridique aux femmes lencas et des activités pour sensibiliser les femmes lencas à l’IIPIEGH. La commission demande au gouvernement des informations concrètes sur l’impact de l’ensemble des mesures prises et mentionnées par le gouvernement dans son rapport sur l’amélioration de l’éducation et de la formation professionnelle, et sur l’augmentation de la participation au marché du travail des femmes indigènes et afro-honduriennes. Prière aussi de donner des informations sur les mesures prises par le Secrétariat aux peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (SEDINAFROH) pour favoriser l’inclusion des femmes indigènes et afro-honduriennes dans le marché du travail, y compris par le biais de leurs activités traditionnelles.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, y compris dans le secteur des maquiladoras, et d’indiquer les problèmes rencontrés en ce qui concerne l’application de la convention, ainsi que les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Grand accord national. Dans son observation précédente, la commission s’était référée au Plan national solidaire pour l’emploi anticrise adopté le 4 novembre 2010 et aux commentaires à ce sujet présentés par la Centrale générale des travailleurs (CGT), la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH). Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations au sujet de l’impact du plan national sur les politiques d’égalité. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, jusqu’en mai 2013, plus de 144 171 emplois auraient été créés, dont 46 pour cent étaient occupés par des femmes. Le gouvernement indique aussi qu’en 2012 il y a eu 66 003 licenciements. La commission prend note par ailleurs de la signature, le 12 février 2012, du Grand accord national entre le gouvernement, le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), la CGT, la CUTH, la CTH, la Centrale paysanne nationale des travailleurs du Honduras (CENACH), le Conseil de coordination des organisations paysannes du Honduras (COCOCH) et la Confédération nationale des paysans (CNC), entre autres. En vertu de cet accord, le gouvernement s’engage à axer son action sur le respect de l’accord. L’accord a entre autres pour objectif de protéger les groupes vulnérables (peuples indigènes, Afro-Honduriens, personnes handicapées, migrants) et les femmes en rationalisant les dépenses publiques et en accroissant l’efficacité des projets et des transferts monétaires, soumis ou non à conditions, afin d’améliorer la couverture des programmes, ainsi que leur impact. Il a été établi le registre unique de bénéficiaires et le Système unique de focalisation afin de rendre plus équitable la distribution des plans et programmes. De leur côté, les entreprises y participeront au moyen d’une stratégie de responsabilité sociale de l’entreprise. L’accord prévoit concrètement d’allouer des ressources à des programmes de développement de l’entreprise pour 5 000 femmes et de formation pour 2 500 jeunes. Il institue en outre un mécanisme de suivi des résultats de la réalisation des objectifs, suivi qui est assuré par le Conseil économique et social, lequel est tripartite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’évaluation de la mise en œuvre du Grand accord national et sur les résultats obtenus, et sur la manière dont cet accord a influencé l’application des divers plans et programmes pour l’égalité et la non-discrimination à l’échelle nationale, en particulier le deuxième Plan pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes du Honduras 2010-2022 (IIPIEGH), le Plan pour l’emploi des jeunes et les autres plans pour l’emploi existants, le Programme PROCINCO dans les maquiladoras et le Programme de développement intégral des peuples autochtones (DIPA). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le suivi, par le Conseil économique et social, de la mise en œuvre du Grand accord national et sur ses résultats, ainsi que sur la participation des partenaires sociaux au conseil.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. Plan pour l’égalité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret exécutif no 058-2008 portant règlement d’application de la loi sur l’égalité des chances à l’égard des femmes a été signé en novembre 2008, selon lequel tous les services de l’Etat sont tenus d’incorporer dans leurs plans, programmes et projets la politique nationale en faveur des femmes. Le gouvernement mentionne également l’adoption du deuxième plan 2010-2022 du Honduras pour l’égalité et l’équité de genre (IIPIEGH), par décret exécutif no PCM-020-2010. Selon le gouvernement, l’IIPIEGH est essentiel pour la conclusion d’un pacte national pour l’égalité et l’équité de genre au sein des différentes autorités de l’Etat, des organismes de contrôle et de la société civile. La commission note en particulier que le plan a notamment pour objectif stratégique de promouvoir la révision de la législation nationale, des conventions collectives et d’autres instruments, en vue d’y incorporer la protection et la garantie des droits des femmes au travail. Ce plan vise en particulier à modifier le Code du travail en mettant l’accent sur l’égalité de genre, à mettre en place des mécanismes de prévention et de sanction en cas de violation des droits des femmes au travail et à modifier la loi sur l’égalité de chances dans le cadre d’un processus participatif. Il reconnaît également la nécessité de renforcer l’Institut national des femmes. Le plan prévoit aussi la mise en œuvre de programmes de crédit et de microcrédit et l’élaboration de politiques concernant les titres de propriété des terres exploitables en faveur des femmes, dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles il apparaît que le nombre de titres de propriété de terres octroyés aux femmes est nettement inférieur à celui des titres octroyés aux hommes. Le plan prévoit aussi l’adoption de mesures visant à concilier les responsabilités professionnelles et familiales, et contient une partie consacrée à l’organisation des institutions et aux estimations du budget et une autre partie au suivi et au contrôle de la mise en œuvre. Il envisage également l’établissement et la mise en œuvre d’un système d’indicateurs de genre, ainsi que la compilation de statistiques ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées aux fins de la modification du Code du travail et de la loi sur l’égalité des chances, en vertu du deuxième plan 2010-2022 du Honduras pour l’égalité et l’équité de genre (IIPIEGH). Elle le prie également, en tenant compte du système de suivi et de contrôle ainsi que des indicateurs établis, de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du IIPIEGH, et en particulier sur:
  • i) l’accès à l’emploi et à la profession, et à la formation et l’orientation professionnelle des hommes et femmes sur un pied d’égalité, en particulier dans les emplois et professions non traditionnels;
  • ii) les mesures adoptées ou prévues pour mieux concilier le travail et les responsabilités familiales;
  • iii) la politique de l’équité de genre dans le secteur agricole pour ce qui concerne les progrès réalisés dans l’égalité dans l’emploi et la formation, et dans la répartition équitable entre hommes et femmes des titres de propriété octroyés dans les zones rurales.
La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques ventilées par sexe.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la loi sur l’égalité de chances pour les femmes (LIOM) pour modifier la définition du harcèlement sexuel, afin d’y inclure l’environnement de travail hostile et de s’assurer que les victimes de harcèlement sexuel ont accès à des voies de recours efficaces. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 30 du règlement d’application de la loi de 2008 sur l’égalité de chances à l’égard des femmes dispose que «sans préjudice des autres droits accordés par la législation aux victimes, en cas de harcèlement sexuel commis par l’employeur contre ses employées, ces dernières peuvent, sans préavis et sans engager leur responsabilité, mettre fin à la relation de travail, en conservant leurs droits aux prestations et indemnités légales applicables en cas de licenciement abusif. Lorsque l’auteur du harcèlement est un travailleur, il sera licencié sans préavis par l’employeur privé ou le service public concerné. Tout ce qui précède s’entend sans préjudice de la responsabilité administrative, civile et pénale de l’auteur du harcèlement sexuel.» La commission estime qu’une législation qui prévoit comme unique réparation en faveur des victimes de harcèlement sexuel la possibilité de mettre fin à la relation de travail tout en conservant leur droit à des indemnités n’accorde pas une protection suffisante aux victimes de harcèlement sexuel, mais a plutôt pour effet de sanctionner les victimes et de les dissuader de présenter un recours. La commission se réfère à son observation générale de 2002. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que aussi bien le règlement que la loi sur l’égalité des chances à l’égard des femmes incluent dans la définition du harcèlement sexuel l’environnement de travail hostile. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures et voies de recours mises à la disposition des victimes de harcèlement sexuel, outre la possibilité de mettre fin à la relation d’emploi tout en conservant le droit à des indemnités, et d’indiquer s’il existe une protection contre le harcèlement sexuel qui couvre également les hommes.
Secteur des maquiladoras. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes qui ont bénéficié d’une formation dans les maquiladoras dans le cadre du programme PROCINCO. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités d’information, de sensibilisation et de renforcement des capacités, menées dans le secteur des maquiladoras pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, et pour mieux faire connaître le système de protection des droits du travail et renforcer la confiance à son égard.
Egalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion et d’origine sociale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le programme de développement complet des peuples autonomes (DIPA) finance des projets en faveur des neuf peuples autochtones et d’ascendance africaine, pour un montant de 6,2 millions de dollars des Etats-Unis. Ces projets sont exécutés par les communautés elles mêmes. Il s’agit de projets d’entreprises, de projets de production d’urgence et de projets d’infrastructures. A cette date, le programme a financé 26 projets sur les 72 prévus. Le gouvernement ajoute que le programme d’appui aux communautés autochtones et noires est arrivé à son terme il y a deux ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et autres formes d’intolérance, de la Commission des droits des autochtones et de la Commission interinstitutionnelle, visant à mettre en place des services d’enseignement de base et d’éducation par le travail. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du deuxième plan 2010-2022 du Honduras pour l’égalité et l’équité de genre concernant les mesures spécifiques adoptées en faveur des femmes qui appartiennent aux peuples autochtones et d’ascendance africaine.
Personnes handicapées. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations complémentaires à cet égard, la commission le prie d’indiquer les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées dans l’emploi et la profession, et l’impact de ces mesures.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à une communication du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), indiquant que celui ci n’avait pas été invité à participer aux commissions interinstitutionnelles de lutte contre la discrimination. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare que l’instance principale de dialogue tripartite est le Conseil économique et social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les réunions tenues par le Conseil économique et social, sur les questions relatives à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession qui ont été discutées en son sein, et sur les organisations qui ont participé à ces discussions.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train de mettre en place des institutions qui seront chargées d’assurer l’application de la convention, et que l’inspection du travail exerce également ses activités dans le secteur des maquiladoras. Le gouvernement joint à son rapport un plan des activités d’inspection qui étaient prévues pour 2009 et 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les institutions établies et les activités menées pour assurer l’application de la législation donnant effet à la convention, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Plan national solidaire pour l’emploi anticrise. La commission prend note des observations de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH), en date du 31 août 2010. Elle prend également note des observations de la CUTH et de la CGT, en date du 31 mars 2011. La CUTH, la CGT et la CTH ont ultérieurement envoyé une nouvelle communication commune, datée du 22 août 2011. Dans les trois communications, ces organisations syndicales se réfèrent au plan national solidaire d’emplois anticrise adopté par décret no 230-2010 du 4 novembre 2010 qui, d’après leurs allégations, assouplira les conditions minima en vigueur dans les relations de travail et accentuera la précarisation du travail salarié par, entre autres, une réduction des salaires et des prestations des travailleurs. Enfin, la commission prend note des observations de la CUTH, reçues le 19 septembre 2011, sur l’application de la convention. La commission note que, dans sa communication reçue au Bureau le 30 novembre 2011, le gouvernement indique que le plan national solidaire pour l’emploi anticrise s’inscrit dans le cadre du programme national du gouvernement pour 2010-2014 et qu’il s’agit d’un plan à caractère temporaire. Ce plan vise à éliminer la pauvreté, à accroître les possibilités d’emploi pour la population, à maintenir les emplois existants, à éviter une augmentation du chômage et du sous-emploi et à développer les capacités et la formation professionnelle. A cet égard, tout en reconnaissant qu’il est important d’adopter des mesures concrètes pour faire face à la crise économique et financière et réduire le niveau de chômage actuel, la commission souhaiterait attirer l’attention sur le fait qu’il est important de suivre de près l’impact des mesures législatives adoptées pour faire face à la crise sur la situation dans l’emploi des groupes particulièrement vulnérables à la discrimination afin de protéger ces groupes contre toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention. La commission considère également comme essentiel de ne pas revenir sur les progrès obtenus grâce à des mesures antérieures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes, des femmes et de certains groupes ethniques minoritaires tels que les peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur toutes ces observations, et en particulier de fournir des informations sur l’impact du décret no 230-2010 sur les politiques d’égalité et de non-discrimination. Afin qu’elle puisse examiner, de manière plus approfondie, l’impact de ce décret sur l’égalité, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux d’emploi et de chômage, l’emploi, par activité économique ou secteur, dans les secteurs public et privé, les taux de rémunération et le nombre de licenciements.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission rappelle que, le 22 mai 2008, elle a reçu une communication du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) contenant des informations sur les questions formulées par la commission et sur les actions menées par le COHEP pour contribuer à l’application de la convention.

Législation. La commission note que, selon le deuxième plan établi pour la période 2008-2015, l’une des principales réalisations du premier plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes est la réforme de la loi sur la sécurité sociale qui inclut les femmes qui travaillent comme employées de maison dans le régime d’affiliation progressive des travailleuses domestiques. D’après le deuxième plan pour l’égalité, seulement 2 pour cent des travailleuses domestiques sont enregistrées en tant que bénéficiaires, et il n’existe pas d’instruments juridiques établissant le salaire minimum et régissant les conditions de travail de ces femmes. La commission note que l’objectif stratégique 6.1 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes 2008-2015 met l’accent sur les réformes législatives visant à garantir le droit de toutes les femmes, qui sont employées comme travailleuses domestiques rémunérées ou non, à la sécurité sociale et à ses prestations, en assurant l’accès à ce droit aux femmes travaillant dans l’économie formelle et dans l’économie informelle. La commission note également que l’objectif stratégique 2.1 de l’axe 5 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes est de promouvoir des réformes de la législation nationale, des conventions collectives et d’autres instruments juridiques, afin d’y inclure la protection et la garantie des droits des travailleuses, en particulier de celles qui sont employées dans les maquilas, les banques, les écoles privées, les restaurants, les usines de conditionnement de fruits de mer et les commerces et de celles qui exercent un travail domestique rémunéré. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur l’état d’avancement des réformes de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM), qui ont été soumises au Congrès, comme elle l’a demandé dans son précédent commentaire. Elle espère également qu’il fournira des informations sur les progrès réalisés en vue de promouvoir la réforme de la législation nationale et d’abroger les dispositions discriminatoires ou qui limitent l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, comme le prévoit l’article 88 du décret no 4-2000, et ainsi d’assurer l’application de la convention. Prière également de fournir des informations sur les avancées législatives réalisées dans la mise en œuvre du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes, en particulier en ce qui concerne l’accès à la sécurité sociale.

Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après la communication du COHEP reçue le 22 mai 2008, aucun des projets de réforme de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) n’inclut la création d’un environnement hostile dans la définition du harcèlement sexuel. La commission note également que, d’après le COHEP, les propositions de révision de la loi n’abordent pas non plus les divergences entre l’article 60 de la LIOM et le Code du travail en ce qui concerne le harcèlement sexuel. Ainsi, selon cette communication, étant donné qu’il n’existe pas d’harmonisation entre l’article 60 de la LIOM et l’article 114 du Code du travail et que, par conséquent, le harcèlement sexuel n’est pas inclus dans les «causes légitimes qui donnent le droit au travailleur de considérer que son contrat de travail est terminé, sans préavis et sans responsabilité de sa part, en conservant le droit aux prestations et aux indemnités légales, comme dans le cas du licenciement injustifié», le recours pour harcèlement sexuel, à l’exception des cas d’allégation de violation du Code pénal, n’existe pas. La commission prie le gouvernement de saisir l’opportunité de la révision de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) pour modifier la définition du harcèlement sexuel afin d’y inclure l’élément concernant l’environnement de travail hostile et de s’assurer que les victimes de harcèlement sexuel ont accès à des recours effectifs. Elle le prie de se référer à son observation générale de 2002 sur ce thème. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les commentaires formulés par le COHEP au sujet de l’harmonisation de l’article 60 de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes avec l’article 114 du Code du travail.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouveaux protocoles d’inspection ont été élaborés. Dans ces protocoles, il est prévu de vérifier que l’employeur adopte les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux protocoles de contrôle de l’inspection du travail et les éventuelles initiatives menées par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note qu’il ressort des statistiques fournies par le gouvernement que les femmes sont concentrées dans l’industrie manufacturière, les commerces, les hôtels, les restaurants et les services. La commission note que, d’après le deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes, il est nécessaire de renforcer l’Institut national de la femme (INAM), pour répondre aux enjeux identifiés, en le dotant de ressources humaines et financières et en renforçant ses capacités techniques, afin qu’il puisse remplir efficacement les fonctions spécifiques de gestion des politiques publiques en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que, d’après l’étude intitulée «Discriminación de género y derechos laborales de las mujeres», l’absence de programmes publics visant à réduire la charge que représentent les tâches ménagères pour les femmes qui travaillent, tels que des centres de développement de l’enfant, des blanchisseries et des restaurants à des prix abordables, ainsi que de programmes qui favorisent le partage des responsabilités et la participation des hommes aux tâches ménagères et à la protection de la famille, empêche les femmes de bénéficier de leurs droits fondamentaux et d’améliorer leur qualité de vie. La commission note que l’objectif stratégique 1.4 de l’axe 5 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes 2008-2015 prévoit l’établissement de programmes interinstitutionnels avec la participation des institutions gouvernementales et non gouvernementales chargées de la formation, de la promotion et de la qualification de la main-d’œuvre féminine afin d’assurer l’accès à l’emploi des femmes sans discrimination d’aucune sorte, y compris l’accès à des professions et à des activités non traditionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées et les résultats obtenus dans le cadre de cet objectif stratégique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales et pour promouvoir une répartition plus équitable des charges familiales. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer des informations sur les points suivants:

i)     le projet sur l’égalité de chances pour les femmes en milieu rural;

ii)    la politique d’égalité entre les sexes dans le secteur de l’agriculture en ce qui concerne les progrès réalisés en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation;

iii)   la répartition par sexe des 25 132 titres de propriété attribués dans les zones rurales.

Secteur des maquiladoras. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission prend note de l’étude intitulée «Discriminación de género y derechos laborales de las mujeres», concernant le secteur des maquiladoras, réalisée dans le cadre du projet «Cumple y Gana». D’après cette étude, des efforts conjoints sont nécessaires pour surmonter l’ignorance et la méfiance des travailleuses vis-à-vis du système de protection des droits du travail. La commission prend note des informations fournies par le COHEP concernant les activités de formation réalisées dans le cadre du programme PROCINCO par l’Association hondurienne des maquiladoras, en particulier en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail et le renforcement des relations entre les employeurs et les travailleurs du secteur de la confection. Elle note que PROCINCO a notamment mis en place des formations sur le harcèlement sexuel, la gestion et l’encadrement du personnel, la santé mentale et l’estime de soi, le stress et la productivité, le budget familial, les relations interpersonnelles, la violence domestique, l’ergonomie, l’introduction à la sécurité et à l’hygiène et les principaux risques dans le secteur du textile. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner suite à l’étude susmentionnée. Elle lui saurait gré également de fournir des informations sur les activités de formation pour les femmes dans le secteur des maquiladoras et sur les activités d’information, de sensibilisation et de formation qui sont menées en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et d’aider les travailleuses à mieux connaître le système de protection des droits du travail et de renforcer leur confiance à cet égard.

Egalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, et d’origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses actions menées par la Commission nationale contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et autres formes d’intolérance, la Commission des droits des autochtones et la Commission interinstitutionnelle afin de mettre en place des services d’éducation et d’enseignement élémentaire pour le travail dans les communautés autochtones. La commission prend note de l’objectif stratégique 3.1 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes qui prévoit de mettre en œuvre des politiques et des programmes étatiques aux niveaux national, départemental et municipal permettant de relancer la participation des femmes à l’économie, en particulier des jeunes, des femmes âgées, des femmes en milieu rural, des femmes autochtones et d’ascendance africaine et des femmes vivant avec le VIH/sida. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées par les commissions susmentionnées et sur la manière dont ces activités favorisent la participation des différents groupes ethniques dans la profession. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le Fonds hondurien d’intégration sociale, en particulier le programme de développement intégral des peuples autochtones (DIPA), et sur le programme d’appui aux populations autochtones et noires du Honduras, et d’indiquer dans quelle mesure ces initiatives contribuent à la promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession pour les membres de ces groupes. La commission espère aussi recevoir des informations sur les politiques et les programmes mis en place pour réaliser l’objectif 3.1 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes.

Personnes handicapées. La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec l’appui de l’Agence espagnole pour la coopération internationale (AECI) et d’autres organismes, a prévu de lancer une campagne de promotion et d’incitation à la création de postes de travail pour les personnes handicapées dans 1 000 entreprises et organisations. La commission note également que la Direction générale pour le développement intégral de la personne handicapée est en train d’établir son plan opérationnel annuel et que, en février 2008, une proposition de règlement d’application de la loi sur l’égalité et le développement a été élaborée. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées et sur leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les personnes handicapées.

Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après sa communication, le COHEP n’a pas été appelé à faire partie des commissions interinstitutionnelles créées dans le cadre de la lutte contre la discrimination dans l’emploi et que, s’il y a eu une collaboration avec les entités gouvernementales dans le passé, celle-ci n’a pas eu lieu par le biais de mécanismes de dialogue social ou de commissions mixtes. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations en réponse à ces commentaires.

Contrôle de l’application. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur le système de contrôle qui existe dans le secteur des maquiladoras pour veiller à ce que les entreprises participantes respectent les conventions de fourniture de prestations socio-économiques en faveur des travailleurs, comme cela a été convenu dans le cadre du programme de responsabilité sociale de l’entreprise. La commission note que l’un des enjeux définis dans le deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes est le renforcement et/ou la création de mécanismes institutionnels, tels que des commissions mixtes d’hygiène et de sécurité au travail, des inspecteurs et des juges du travail, qui veillent au respect de la loi et à la protection des droits des travailleuses, et que, parmi les objectifs stratégiques de ce plan, il est prévu d’établir des mécanismes juridiques institutionnels pour garantir l’application des conventions. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en vue de créer des mécanismes pour garantir l’application de la convention, y compris des informations spécifiques sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur des maquiladoras.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la communication du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) du 22 mai 2008, qui contient un document particulièrement exhaustif qui constitue un véritable rapport «alternatif» en même temps qu’un exposé des initiatives prises par le COHEP pour contribuer à l’application de la convention. La commission accueille favorablement des informations présentées par le COHEP, qui contribueront à une évaluation plus complète des modalités selon lesquelles la convention est appliquée. Elle se réserve de l’examiner de manière détaillée à sa prochaine session, en même temps que le rapport du gouvernement et les commentaires que celui-ci jugera opportun de formuler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Législation. La commission note que l’article 32 de la loi sur l’équité et le développement intégral en faveur des personnes handicapées interdit la discrimination dans l’emploi au motif du handicap lorsque la personne dans cette situation convient à la fonction ou au travail demandé. La commission note par ailleurs que l’ensemble des réformes proposées par la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) a été soumis au Congrès national pour examen et adoption. La commission note également que «l’étude sur le cadre juridique destiné à renforcer l’autonomie des femmes» envisage la nécessité de prendre en compte les commentaires de la commission dans le cadre de la réforme de la LIOM. La commission constate les efforts que le gouvernement déploie pour réexaminer de près la législation, mais partage les préoccupations qu’a exprimées le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en raison des retards de la réforme législative (CEDAW/C/HON/CO/6, août 2006). La commission espère que le gouvernement mettra à profit la réforme de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes pour y intégrer pleinement les principes de la convention, qu’il fera le nécessaire pour que le Congrès national adopte rapidement les nouvelles dispositions et demande au gouvernement de la tenir informée sur ce sujet. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes, et d’indiquer les mesures prises pour l’appliquer, y compris, comme elle l’a indiqué dans sa demande précédente, des informations sur la réglementation du régime des travailleuses domestiques qui figure à l’article 50 de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes, et les mesures prises pour abroger les dispositions qui ont un caractère discriminatoire ou qui entravent l’égalité des chances, comme le prévoit l’article 88 du décret no 4-2000. De plus, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les activités de la commission tripartite.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que les principaux mécanismes que le ministère de l’Education utilise pour prévenir le harcèlement sexuel dans le ministère et dans les centres d’éducation sont le Règlement interne administratif et le Statut et le Règlement des enseignants honduriens. La commission note aussi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a incorporé dans 407 règlements publics et privés tout ce qui concerne la loi sur l’égalité des chances pour les femmes, dont l’article 60 interdit le harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la possibilité d’interdire et de sanctionner dans la législation le harcèlement sexuel qui découle d’un milieu de travail hostile, comme elle le recommande dans son observation générale de 2002 sur la convention. La commission demande au gouvernement, étant donné la gravité et les conséquences négatives de toutes les formes de harcèlement sexuel, de prendre des mesures pour interdire les deux types de harcèlement sexuel, quid pro quo et environnement hostile de travail, et garantir à travers des mécanismes appropriés le respect de cette interdiction. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire respecter dans la pratique le harcèlement qui découle d’un milieu de travail hostile.

3. Politique nationale sur les questions de genre. La commission note que l’évaluation de l’application et des résultats du Plan national pour l’égalité des chances, et des obstacles auxquels il se heurte, a commencé en juin de cette année avec la participation du secteur privé, de la société civile, d’organisations publiques, et dans le cadre d’une coopération internationale. La commission note par ailleurs que, s’inscrivant dans la stratégie de réduction de la pauvreté, le projet pour l’égalité des chances de la femme en milieu rural a été élaboré. Les municipalités et les communautés ont été informées des grandes lignes de la politique d’égalité entre hommes et femmes dans le secteur de l’agriculture au Honduras. La commission prend note des statistiques de l’emploi, ventilées par secteur d’activité et profession, pour 2005-06, que le gouvernement a adressées. La commission note, à la lecture de ces données, que les femmes représentent 51,5 pour cent des administrateurs et techniciens, et 35,5 pour cent des directeurs, gérants et cadres. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour promouvoir la participation des femmes aux fonctions de haut niveau et de la tenir informée à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact que le Plan national pour l’égalité des chances, le Projet pour l’égalité des chances de la femme en milieu rural et la Politique d’égalité entre hommes et femmes ont sur le secteur agricole au Honduras en ce qui concerne l’égalité dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes. La commission demande aussi au gouvernement de préciser la proportion hommes-femmes parmi les titulaires des 25 132 titres de propriété qui ont été délivrés dans les zones rurales.

4. Egalité dans l’emploi et la profession dans le secteur des maquilas. La commission note que le programme de formation intégrale pour la compétitivité du secteur de la confection a touché 48 066 personnes en 2005-06 et que, en 2005-2008, ce programme a pour objectif de former 83 591 personnes. La commission note également que, dans le cadre du programme pour les travailleuses qui relève de la Direction générale de la prévision sociale, on présentera une proposition d’enquête sur la discrimination au travail qui tiendra compte de la situation des hommes et des femmes dans les maquilas, en coordination avec le projet «Cumple y Gana». Soulignant l’importance de ce type d’enquêtes, la commission espère que l’étude susvisée sera réalisée. Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur ce point et sur les activités de formation des femmes dans le secteur des maquilas. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer en détail les activités d’information, de sensibilisation et de formation sur les questions ayant trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et les moyens de recours prévus par la loi en matière de discrimination dans le secteur des maquilas.

5. Contrôle de l’application. La commission note que, dans le secteur des maquilas, on continue de veiller à ce que les entreprises de ce secteur respectent les conventions de fourniture de prestations socio-économiques en faveur des travailleurs, comme cela a été convenu dans le cadre du Programme de responsabilité de l’entreprise. La commission note que, en 2006, 99 inspections ont été menées dans des entreprises du secteur des maquilas. Ces inspections ont porté sur toutes les conditions que ces entreprises doivent remplir pour déployer leurs activités sur le territoire national. La commission note que ces inspections ont porté sur 2 997 personnes et que 2 656 inspections ont été réalisées à propos de plaintes formulées par des travailleuses et des travailleurs. La commission note aussi que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale mène à bien des inspections programmées pour s’assurer du respect de la législation nationale en ce qui concerne le temps de travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur des maquilas, en particulier sur les plaintes formulées et les infractions relevées au sujet de la convention.

6. Egalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion et d’origine sociale. La commission prend note de la création de la Commission nationale contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance, de la Commission des droits indigènes et de la Commission interinstitutionnelle qui visent à fournir des services d’enseignement primaire et d’éducation par le travail dans les communautés indigènes. La commission prend note, parmi les diverses activités menées par ces commissions, de l’attribution de titres de propriété à 21 groupes ethniques et des activités culturelles de formation aux droits de l’homme organisées par le centre de Satuye et de l’Ecole de formation des dirigeants d’ascendance africaine. La commission note également que le Fonds hondurien d’investissement social mène à bien le cinquième volet du programme «Nuestras Raíces». Ce projet a pour objectif général de contribuer à accroître la participation des peuples indigènes et noirs au développement intégral de leur communauté et du pays, en accroissant les capacités à l’échelle locale pour garantir la viabilité des organisations, de l’identité culturelle et des projets. La commission note en particulier que 1 600 projets sont prévus dans les domaines de l’infrastructure sociale, ainsi que des projets productifs et des projets horizontaux pour renforcer et maintenir la culture des peuples indigènes. De plus, ce fonds a permis de financer des projets présentés par diverses communautés indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment ces projets facilitent la participation des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession, et de l’informer sur la participation des femmes indigènes ou d’ascendance africaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Législation. La commission note que la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) est toujours en cours de révision. Différentes organisations de la société civile et institutions gouvernementales concernées par l’application de la loi ont participé à cette révision. Elle note en outre que la réforme du régime spécial des femmes qui travaillent comme employées de maison, dont il est question à l’article 50 de la LIOM, n’est pas terminée et que, par conséquent, la question n’est pas réglée. Prière de donner des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi en indiquant comment ont été pris en compte les commentaires de la commission. Le gouvernement indique qu’il est en outre prévu d’instituer une commission tripartite chargée de faire connaître la loi dans le monde du travail. Prière de donner des informations sur la composition de cette commission et sur les activités réalisées par celle-ci pendant la période sur laquelle portera le prochain rapport.

2. Harcèlement sexuel.  A propos de la définition du harcèlement sexuel (art. 147-A du Code pénal et 60 de la LIOM), elle prie à nouveau le gouvernement de mettre à profit la révision de la LIOM pour envisager la possibilité d’inclure dans celle-ci l’élément «climat de travail hostile». Elle le prie de tenir compte également de l’obligation qu’ont les employeurs d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ce qui suppose que les entreprises mettent en place des mécanismes adéquats pour prévenir et punir le harcèlement sexuel. Elle rappelle également ses commentaires exprimés dans le paragraphe 2 de sa précédente demande directe qui portait sur les articles 50 et 88 de la LIOM.

3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que des moyens d’éviter le harcèlement sexuel au travail et dans les établissements d’enseignement sont à l’étude avec le secrétariat à l’Education et le secrétariat au Travail. Prière d’indiquer ces moyens et les résultats concrets de leur mise en œuvre. En outre, les dispositions de la LIOM sont transposées dans les règlements intérieurs des entreprises privées et publiques. Prière d’indiquer les entreprises dans le règlement intérieur desquelles les dispositions de la LIOM ont été transposées et de transmettre une copie de ces règlements, et en particulier de ceux du secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire savoir quelle a été l’incidence des modifications apportées à la LIOM sur les règlements intérieurs des entreprises et si les mécanismes et règlements élaborés tiennent compte de ses commentaires concernant l’incorporation du concept de «climat de travail hostile» et l’obligation qu’ont les employeurs de supprimer tout harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

4. Politique nationale. Prière de présenter une évaluation de la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité des chances 2002-2007, des résultats obtenus et des obstacles qui en ont entravé la réalisation. Etant donné que les groupes cibles de la stratégie de la lutte contre la pauvreté sont les femmes et les groupes ethniques vulnérables, prière de donner des informations sur les activités réalisées à l’intention de ces groupes. Prière également de donner des informations sur tout autre fait nouveau relatif à la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

5.  La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les activités réalisées en place par la Commission pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et par la Commission nationale pour la lutte contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et autres formes d’intolérance, en vue d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission traite de la situation des peuples indigènes dans ses commentaires relatifs à la convention no 169.

6. Maquiladoras. La commission note que l’Institut national de formation professionnelle participe à la mise en œuvre du Programme de formation intégrale visant à développer la compétitivité du secteur de la confection et que, depuis 2002, ce programme a formé 60 000 travailleurs. Les différents volets de ce programme sont: l’amélioration de la productivité, la sécurité et l’hygiène, l’emploi et le renforcement des capacités professionnelles. La commission note également que, dans le cadre du Programme de responsabilisation des entreprises, plus de 17 000 travailleurs de maquilas bénéficient de subventions alimentaires, de moyens de transport, de repas gratuits pendant les week-ends, d’une assurance vie et maladie, que certaines entreprises mettent à leur disposition des services de garderie et que celles dont les travailleurs ne sont pas pris en charge par l’Institut hondurien de sécurité sociale se sont engagées à mettre en place un service médical sur le lieu de travail. Prière de continuer à donner des informations sur la situation des travailleuses des entreprises maquiladoras et sur les mesures prises pour garantir l’égalité de traitement dans ces entreprises.

7. Plaintes. Notant qu’en 2002 le Département de la protection de l’enfance et de la femme du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale a été saisi de 230 plaintes relatives à l’application de la LIOM, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations plus précises sur les plaintes déposées à propos de la LIOM pendant la période couverte par le prochain rapport et sur la suite qui leur aura été donnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des pièces jointes en annexe. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note, suite à son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, des informations communiquées par le gouvernement signalant que l’article 147-A du Code pénal et l’article 60 de la loi sur l’égalité de chances des femmes règlent cet aspect. S’agissant de la définition du harcèlement sexuel, la commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de l’inclure soit dans le Code pénal, soit dans la loi sur l’égalité de chances, qui fait justement l’objet d’une réforme, dans la partie qui concerne l’«environnement de travail hostile». La commission note également que, selon les indications du gouvernement, la mise en place, dans les lieux de travail et d’étude, des mécanismes indispensables à une application effective de la loi contre la violence domestique et le harcèlement sexuel est au nombre des objectifs du premier Plan national pour l’égalité de chances 2002-2007 - politique nationale de la femme. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des mesures prises ou envisagées dans cet objectif, éventuellement en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application effective du décret no 34-2000 portant approbation de la loi sur l’égalité de chances en faveur des femmes, en tenant compte des éléments communiqués dans une demande directe. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’égalité de chances en faveur des femmes est en cours de réforme, ce processus devant être entériné au final par le Congrès national en 2004. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de cette question et de communiquer, le moment venu, le texte de la nouvelle loi. De même, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, en réponse au point 1 de sa précédente demande directe, quel est le régime particulier applicable aux employés de maison auquel se réfère l’article 50 du décret no 34-2000 et quelles sont les dispositions légales visées à l’article 88 de ce décret qui distinguent ou limitent dans leur contenu les possibilités des femmes d’exercer leurs droits.

3. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises en rapport avec le point 2 de sa précédente demande directe pour assurer la diffusion adéquate de la loi sur l’égalité de chances des femmes, afin que les hommes et les femmes connaissent mieux leurs droits. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, à savoir: a) quelles dispositions sont d’application immédiate et quelles autres nécessitent une réglementation; b) l’action déployée par l’inspection du travail; c) les plaintes reçues par les tribunaux invoquant les principes de la législation; d) les sanctions prises à ce jour en application de l’article 86 et des sanctions prévues en cas de récidive.

4. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les initiatives prises dans le cadre de la loi sur l’égalité de chances en faveur des femmes: article 35 (étudiantes enceintes); article 47 (travailleuses séropositives); article 55 (offres d’emploi); et article 73 (enregistrement de la propriété des biens au nom des deux conjoints ou concubins). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ces dispositions sont restées en vigueur après la réforme de la loi.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’exposer les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle, compte tenu du fait que les statistiques font apparaître que les femmes sont très peu présentes aux postes les mieux payés et dans les secteurs perçus comme «traditionnellement» masculins. Dans son rapport, le gouvernement indique que le premier Plan national pour l’égalité de chances 2002-2007 - politique nationale de la femme prévoit notamment une réforme du Code du travail tendant à: supprimer de ce code toutes les références discriminatoires à l’égard des travailleuses; étendre les droits des travailleuses à certains régimes spéciaux (travailleuses domestiques; industries des zones franches d’exportation, etc.); lancer des programmes de formation professionnelle en faveur des groupes minoritaires. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des résultats obtenus grâce à ce plan en termes d’amélioration de la situation de la femme dans l’emploi et la profession. Compte tenu du fait que les conventionsnos 111 et 100 se rejoignent en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, la commission invite le gouvernement à se reporter à sa demande directe relative à la convention no 100.

6. La commission relevait dans ses précédents commentaires que dans les entreprises des zones franches d’exportation, où les femmes sont en majorité, seules quelques-unes occupent des postes mieux rémunérés et des postes de responsabilités. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles à l’issue de réunions bipartites entre les employeurs de ce secteur et les travailleurs, au cours de l’année 2002 le nombre d’emplois administratifs occupés par des femmes a progressé de 60 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’orientation et la formation professionnelle dans ce secteur, de même que sur les facilités mises en place pour les travailleuses ayant des responsabilités familiales, en précisant le nombre de bénéficiaires.

7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques nationales ayant pour objectif de faciliter l’accès des membres des populations indigènes et tribales à la formation professionnelle et à l’emploi dans les diverses professions. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail pour prévenir et éventuellement sanctionner la discrimination à l’égard des travailleurs indigènes et, plus particulièrement, des travailleuses indigènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des annexes et statistiques.

1. La commission demande des informations sur la question de savoir si le régime particulier des femmes qui travaillent dans le service domestique, auquel se réfère l’article 50 du décret no 34-2000 du 11 avril 2000, portant approbation de la loi sur l’égalité des chances pour la femme, a déjàété réglementé, auquel cas la commission saurait gré de lui communiquer copie du texte. En outre, la commission fait remarquer que l’article 88 du décret dispose que ladite loi déroge aux dispositions légales qui distinguent ou limitent, dans leur contenu, les possibilités des femmes d’exercer leurs droits. La commission demande des informations sur l’application pratique de cet article et, par la même occasion, sur les dispositions auxquelles il a été effectivement dérogé.

2. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la diffusion adéquate de la loi sur l’égalité des chances pour la femme et sur la question de savoir si des campagnes d’information et d’éducation ont été menées pour que la femme ait effectivement connaissance de ses droits. La commission demande également au gouvernement de lui fournir davantage d’informations sur l’application pratique de ladite loi, concrètement: a) quelles dispositions sont appliquées et lesquelles requièrent une réglementation ultérieure; b) des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail concernant; c) les plaintes reçues ou les plaintes déposées devant les tribunaux qui invoquent les principes de la législation; d) les sanctions qui ont été infligées à ce jour en vertu de l’article 86, ainsi que la sanction prévue en cas de récidive.

3. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Elle observe que, de 1995 à 1999, le total de la population économiquement active a augmenté pour s’établir à 470 605 personnes, que le nombre de travailleuses a augmenté de 6 pour cent et que 90 pour cent des travailleuses sont employées dans les secteurs du commerce et de la restauration, dans les services communaux, sociaux et personnels et dans le secteur manufacturier, alors que seulement 34 pour cent des hommes qui travaillent sont dans ces secteurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle et pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’accès à l’emploi pour les femmes minoritaires.

4. La commission fait également remarquer qu’en 2000 environ 72 pour cent des personnes travaillant dans les entreprises des zones franches d’exportation étaient des femmes et que seulement 10 pour cent d’entre elles occupaient des positions administratives comme cadres supérieurs, directrices de ressources humaines, assistantes, etc. La commission demande au gouvernement de lui fournir davantage d’informations concernant: a) lesproblèmes actuellement traités que les comités bipartites et tripartites tentent de régler au cours de leurs réunions périodiques, ainsi que les conclusions et résultats de ces réunions; b) les mesures tendant à faciliter l’accès des femmes à des positions à salaire supérieur et à des postes de direction; et c) les mesures prises pour promouvoir le travail des femmes dans les secteurs non traditionnels.

5. La commission note, à la lecture de l’information fournie dans le rapport, que l’Institut national de la femme a élaboré de manière concertée une politique nationale de la femme, avec la participation du secteur public et du secteur privé. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur cette politique, notamment des exemples de projets, de programmes ou d’activités s’inscrivant dans le cadre de celle-ci.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que, pendant la législature, la réforme du Code du travail ne sera pas soumise à l’examen du Congrès national. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute nouveauté survenant à cet égard et espère que le nouveau Code contiendra des dispositions sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession.

7. La commission demande au gouvernement de lui envoyer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour traiter la discrimination fondée sur la race ou la religion. S’agissant de la politique nationale relative à l’égalité des chances et de traitement des peuples indigènes et tribaux, la commission constate que le gouvernement n’a envoyé aucune information concernant les mesures concrètes qu’il a prises ou envisage de prendre pour garantir le principe de non-discrimination dans l’accès à l’emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail. La commission réitère sa demande et prie instamment le gouvernement de lui fournir une information concrète ventilée par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Se référant aux commentaires de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) relatifs à l’existence de cas de discrimination et de harcèlement sexuel, la commission prend note de la promulgation du décret no 34-2000 du 11 avril 2000, portant approbation de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes et relève que, s’agissant de l’égalité des chances dans l’emploi et la sécurité sociale, la loi protège les travailleuses, entre autres contre le fait d’être soumises à des tests de grossesse comme condition préalable à l’obtention d’un emploi; qu’elle interdit de spécifier dans les offres d’emploi des conditions liées au sexe, à l’âge, à la religion ou à l’état civil de la personne; préconise une protection efficace de la femme pendant sa grossesse; protège concrètement la travailleuse porteuse du VIH/SIDA; recommande la parité des femmes à tous les niveaux de l’administration publique et établit des sanctions pour les actes de discrimination y relatifs. La commission espère que l’adoption de cette loi et les politiques mises en oeuvre par l’Institut national de la femme, conjuguées avec les autres mesures adoptées par le gouvernement, contribuent à prévenir, éliminer et sanctionner efficacement les actions impliquant une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur le sexe et ont pour effet d’annuler ou d’altérer l’égalité des chances en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application rigoureuse de la nouvelle loi, informations qu’elle sollicite d’une manière plus spécifique dans la demande directe.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe se référant à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la législation qui y était annexée ainsi que des données statistiques.

1. La commission prend note des commentaires de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) reçus le 25 octobre 1999, qui étaient annexés au rapport du gouvernement. La CUTH affirme qu'il existe, dans la pratique, de la discrimination en matière d'emploi et de salaire et fait état de discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion. Selon la CUTH, les femmes sont pénalisées professionnellement si elles refusent d'avoir des relations sexuelles avec leurs supérieurs. La commission note que les allégations de la CUTH ne sont pas étayées et prie celle-ci de bien vouloir fournir des informations concrètes et détaillées à l'appui de ses affirmations. Elle note, également, que le gouvernement ne fournit que des informations générales sur les mesures adoptées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, et prie celui-ci d'indiquer s'il a enregistré des plaintes ou réclamations à cet égard et de l'informer de la suite qui leur aura été donnée. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation en vigueur relativement au harcèlement sexuel, les voies de recours offertes, et également d'indiquer s'il a lancé des campagnes d'information et de sensibilisation à cet égard.

2. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de ce que, selon le rapport du gouvernement, celui-ci s'est récemment engagé dans un nouveau processus de révision du Code du travail et rappelle qu'en matière d'élaboration de normes du travail il est toujours possible de recourir à l'assistance technique du Bureau. Elle réitère l'espoir que le gouvernement prenne en compte, dans ce nouveau texte, les exigences de la convention relatives à la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, et prie celui-ci de la tenir informée des progrès réalisés.

3. La commission avait, en outre, demandé que le gouvernement indique les sanctions prévues dans la législation en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur les critères de la convention, dans les cas autres que ceux prévus à l'article 499J) du Code du travail. Elle prend note qu'en cas de discrimination c'est l'article 625 d), tel qu'amendé, du Code du travail qui s'applique. En vertu de cet article, en l'absence de sanctions pécuniaires particulières prévues, de telles infractions sont passibles d'une amende allant de 50 à 5 000 lempiras, selon les circonstances particulières de chaque cas, leur répétition, la situation économique des entreprises incriminées et la violation par les employeurs des garanties minimales établies par le Code du travail. La commission prend note également qu'à ce jour l'inspection générale du travail du Honduras n'a pas relevé de cas de discrimination en matière d'emploi. Elle rappelle qu'il est très important que les inspecteurs du travail aient la formation nécessaire pour tout ce qui relève de l'égalité de chances et de traitement, afin qu'ils puissent fournir les informations et l'assistance nécessaires dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a envisagé la possibilité de renforcer l'inspection du travail en offrant aux inspecteurs une formation spécifique sur l'égalité. Elle rappelle également l'utilité d'une coordination des efforts de l'inspection du travail et des organes spécialisés en matière d'égalité.

4. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans la pratique, au principe consacré par la convention, par le biais d'organismes spécialisés et de voies de recours en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions de travail. Notant que ces informations n'ont pas été communiquées, la commission réitère sa demande et renvoie à nouveau aux explications fournies dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession (paragr. 196-230), lesquelles donneront au gouvernement des exemples sur la façon dont la législation et la pratique de certains pays les ont conduits à instituer des mécanismes et des procédures spécifiques pour surmonter les difficultés rencontrées dans la prévention effective de la discrimination.

5. Race et couleur. La commission prend note que le gouvernement a acheté 1 817 hectares de terres pour l'ethnie "Chori", ce qui représenterait, selon le rapport, une aide directe au développement de l'emploi rural et à la construction de logements. Ce fait ne permettant pas, à lui seul, de se faire une idée de ce qu'est la politique nationale destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession en ce qui concerne la population indigène et la minorité noire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

6. Sexe. Notant que les femmes représentent 72,3 pour cent des effectifs travaillant dans les "maquiladoras" (industries situées en zone franche d'exportation), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques destinées à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans les "maquiladoras" et prie celui-ci de communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition par fonctions, postes hiérarchiques et salaires, des femmes et des hommes travaillant dans les "maquiladoras". Ayant pris note avec intérêt de l'adoption des lois 313/98 sur l'éducation et 232/98 sur la création de l'Institut national de la femme, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir copie de ces textes ainsi que des informations sur les activités relatives à leur mise en oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que la révision du Code du travail touchait à sa fin et elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'adoption du texte révisé, qui devait tenir compte des exigences des articles 1 et 2 de la convention qui concernent la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. En l'absence d'informations à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport le texte des dispositions adoptées pour renforcer la base législative de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

2. La commission note qu'aux termes de l'article 25 du Code du travail tout contrat individuel de travail sera réputé contenir au moins les garanties et les droits accordés aux travailleurs par, entre autres, la Constitution et le Code du travail. L'article 60 de la Constitution "déclare punissable toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la classe et toute autre portant atteinte à la dignité humaine", en indiquant "que la loi établira les délits et les sanctions visant celui qui enfreindrait ce précepte". La commission note toutefois que pour ce qui est de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base des critères visés par la convention les seules sanctions établies par le Code du travail s'appliquent aux syndicats et aux membres de leurs organes directeurs qui accorderaient des privilèges spéciaux à leurs dirigeants, etc. (art. 500, lu conjointement avec l'art. 499 j) du Code). Une autre interdiction, énoncée à l'article 12 du Code et apparemment non assortie de sanctions, ne s'applique qu'aux "services d'assistance sociale, d'enseignement, de culture, de loisirs ou de vente qui fonctionnent pour l'usage ou le bénéfice de la communauté au sein des entreprises ou lieux de travail de propriété privée ou publique". La commission prie le gouvernement d'indiquer les sanctions établies par la loi pour la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur les critères de race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale dans des cas autres que ceux visés à l'article 499 j) du Code du travail.

3. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle "il n'existe pas dans l'ordre juridique du Honduras, dans les règlements administratifs, etc., de disposition qui de quelque manière que ce soit puisse contribuer à encourager les pratiques de distinction, exclusion ou préférence à l'égard d'une personne ou d'un groupe déterminé pour les raisons de couleur, race, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale dans l'accès à l'emploi, la profession, le traitement et l'égalité de chances". Toutefois, le gouvernement ajoute "l'expérience ... montre qu'en présence de certaines relations entre une personne ou un groupe de personnes qui détiennent le pouvoir, et l'autorité de décision et d'administration et ceux-ci, ont à leur tour des intérêts marqués de nature politique, culturelle ou religieuse, il leur arrive dans la pratique dans certains cas de mettre à part, exclure ou discriminer les personnes ou groupes de personnes qui n'adhèrent pas à leurs idées ou ne les professent pas, en leur refusant les chances auxquelles ils ont droit et en se les réservant pour eux-mêmes ou leurs proches; dans ces cas peu nombreux il est difficile d'en apporter la preuve pour entamer des procédures en droit contre ces personnes ou autorités et essayer de résoudre cette situation".

A cet égard, la commission se réfère aux explications données dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession au chapitre IV qui traite de la mise en oeuvre des principes, et plus particulièrement dans la section 2, sous-section 3, sur les "moyens de promotion, d'application et de contrôle", qui peuvent inclure des "organismes spécialisés de promotion et de prévention, d'application et de contrôle" (paragr. 196 à 215 de l'étude), et la sous-section 4 sur les "procédures de recours" qui traite de la qualité pour agir, d'assistance financière, du fardeau de la preuve, de la protection contre les représailles, de la réparation et des sanctions (paragr. 216 à 230). Le gouvernement pourra trouver dans les paragraphes mentionnés des exemples de comment les difficultés qui existent dans la pratique pour prévenir la discrimination ont donné lieu dans les lois et la pratique de différents pays à des mesures et procédures spécifiques pour surmonter ces difficultés.

La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées spécifiquement pour donner effet dans la pratique au principe de la convention au moyen d'organismes spécialisés et de procédures de recours, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et à des professions spécifiques; c) les termes et conditions d'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport succinct communiqué par le gouvernement, qui rappelle que les discussions menées au sein du Comité tripartite pour la révision du Code du travail touchent à leur fin et que le projet sera par la suite soumis au Parlement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en vue d'adopter ledit texte dans sa forme révisée, texte qui devrait tenir compte des prescriptions des articles 1 et 2 de la convention concernant la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

2. La commission note que le rapport ne répond pas aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, questions qu'elle reprend donc dans l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer les informations détaillées faisant état de l'application de la convention dans la pratique:

a) Ayant noté, dans ses précédents commentaires, que la proportion des femmes inscrites et reçues aux examens est très inférieure à celle des hommes et que le gouvernement entend accorder une attention prioritaire à la promotion de l'éducation et la formation professionnelle des femmes en vue d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi (le "Plan d'action national pour le développement humain au Honduras, 1992-2000" vise notamment cet objectif), la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la question. Ces statistiques devront, dans la mesure du possible, comparer l'évolution de la proportion des femmes avec celle des hommes dans les divers établissements de formation professionnelle, ainsi que les résultats concrets obtenus en vue d'accroître les chances des femmes suite à la mise en application du plan national susmentionné. La commission invite le gouvernement à fournir également des précisions sur les programmes d'orientation professionnelle, et sur toute mesure prise pour élargir l'éventail du choix des professions pour les filles de manière à accroître leurs chances sur le marché du travail.

b) La commission notait précédemment que 52,7 pour cent des emplois dans le secteur public sont occupés par des femmes et 47,3 pour cent par des hommes, et que les femmes voient leurs responsabilités augmenter. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations plus précises à cet égard, sous forme de tableaux, par exemple, faisant état des qualifications professionnelles par sexe et par catégories de postes dans le secteur public, y compris la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note avec intérêt de la présentation à l'autorité compétente du projet de réforme du Code du travail tenant compte des commentaires de la commission. Elle espère que ledit projet intègre les prescriptions formulées à l'article 2 de la convention quant à une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations au sujet de l'adoption dudit projet.

2. La commission note également, à la lecture du rapport, que du fait de la réforme législative, le gouvernement n'est pas en mesure d'apporter une réponse spécifique en ce qui concerne l'information sollicitée dans la demande directe antérieure, et notamment de fournir des données statistiques relatives aux mesures prises pour promouvoir l'égalité des sexes en matière d'emploi dans le cadre des programmes d'orientation professionnelle et dans le secteur public. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer ces données dans ses prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note du rapport succinct communiqué par le gouvernement, qui rappelle que les discussions menées au sein du Comité tripartite pour la révision du Code du travail touchent à leur fin et que le projet sera par la suite soumis au Parlement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en vue d'adopter ledit texte dans sa forme révisée, texte qui devrait tenir compte des prescriptions des articles 1 et 2 de la convention concernant la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

2. La commission note que le rapport ne répond pas aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, questions qu'elle reprend donc dans l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer les informations détaillées faisant état de l'application de la convention dans la pratique:

a) Ayant noté, dans ses précédents commentaires, que la proportion des femmes inscrites et reçues aux examens est très inférieure à celle des hommes et que le gouvernement entend accorder une attention prioritaire à la promotion de l'éducation et la formation professionnelle des femmes en vue d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi (le "Plan d'action national pour le développement humain au Honduras, 1992-2000" vise notamment cet objectif), la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la question. Ces statistiques devront, dans la mesure du possible, comparer l'évolution de la proportion des femmes avec celle des hommes dans les divers établissements de formation professionnelle, ainsi que les résultats concrets obtenus en vue d'accroître les chances des femmes suite à la mise en application du plan national susmentionné. La commission invite le gouvernement à fournir également des précisions sur les programmes d'orientation professionnelle, et sur toute mesure prise pour élargir l'éventail du choix des professions pour les filles de manière à accroître leurs chances sur le marché du travail.

b) La commission notait précédemment que 52,7 pour cent des emplois dans le secteur public sont occupés par des femmes et 47,3 pour cent par des hommes, et que les femmes voient leurs responsabilités augmenter. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations plus précises à cet égard, sous forme de tableaux, par exemple, faisant état des qualifications professionnelles par sexe et par catégories de postes dans le secteur public, y compris la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1991-92.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs selon lesquels la proportion des femmes inscrites et reçues aux examens est très inférieure à celle des hommes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport concernant la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle des femmes, en vue d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi. Elle note, en particulier, que le gouvernement entend donner à ce domaine une attention prioritaire et que le "Plan d'action national pour le développement humain au Honduras 1992-2000" vise notamment cet objectif. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des statistiques comparées sur l'évolution de la proportion des femmes par rapport aux hommes dans les divers établissements d'enseignement professionnel, ainsi que les résultats concrets obtenus pour accroître les chances des femmes suite à la mise en application du plan national susmentionné. La commission saurait gré au gouvernement de fournir aussi des précisions sur les programmes d'orientation professionnelle, et les mesures prises, le cas échéant, pour élargir l'éventail du choix des professions pour les filles, afin d'accroître leurs chances sur le marché du travail.

2. La commission prend note que 52,7 pour cent des emplois publics sont occupés par des femmes et 47,3 pour cent par des hommes, et que les femmes voient leurs responsabilités augmenter. La commission aimerait disposer d'informations plus précises à cet égard, sous forme de tableaux, par exemple, faisant état des qualifications professionnelles par sexe et par catégories de postes dans le secteur public, y compris la fonction publique.

3. Pour ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans discrimination aucune, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur garantissent l'égalité de tous dans le travail. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention, le gouvernement se doit de formuler (de façon précise) et d'appliquer une politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 157 à 176 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui examinent la formulation et le contenu d'une telle politique, ainsi que ses modalités d'application. En particulier, la commission a souligné au paragraphe 159 que "si l'affirmation du principe d'égalité devant la loi peut être un élément de cette politique, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l'article 2". La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre une telle politique dans la pratique, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 79 a) de la loi sur la réforme agraire du 30 décembre 1974, la commission note avec satisfaction la modification de cet article par l'article 64 du décret no 31-92 du 5 mars 1992 portant loi de modernisation du secteur agricole, modification qui permet ainsi à la femme, qu'elle soit mariée ou célibataire, avec ou sans charge de famille, de bénéficier sur un pied d'égalité avec l'homme de l'attribution de terres dans le cadre de la réforme agraire.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. En relation avec ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 79 a) de la loi sur la réforme agraire (la paysanne célibataire sans membre de sa famille à sa charge ne peut bénéficier de l'attribution de terres contrairement au paysan célibataire du sexe masculin sans membre de sa famille à sa charge), la commission note avec intérêt que la Commission législative pour les femmes a soumis au congrès une initiative visant à modifier cette disposition et l'article 84 de la loi dans le sens suggéré par la commission. Cette dernière espère que le prochain rapport contiendra le texte des modifications adoptées.

2. La commission prend note des statistiques ventilées par sexe concernant les cours et les participants (immatriculés et reçus aux examens), pour chaque année de 1984 à 1990, émanant de l'Institut national de formation professionnelle (INFOP), qui font apparaître que la proportion de femmes immatriculées et reçues aux examens au cours des trois dernières années est très inférieure à celle des hommes durant la même période. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la formation professionnelle des femmes, en vue d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi. A cet égard, elle appelle l'attention sur les paragraphes 77 à 85 et 178 à 184 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui soulignent l'importance de la formation et de l'orientation professionnelle dans la réalisation de l'égalité en matière d'emploi.

3. La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur toute autre mesure positive prise pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession du secteur privé, y compris toutes mesures prises en coopération avec les organisations de travailleurs et d'employeurs.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation pertinente n'a pas subi de modifications tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le secteur public. La commission fait observer qu'il n'est pas nécessaire de modifier la législation pour appliquer une politique active visant à encourager la participation des femmes dans le secteur public à tous les niveaux de responsabilité. Elle attire l'attention sur les paragraphes 172 à 176 de son étude d'ensemble de 1988, qui contiennent des exemples des mesures qui peuvent être prises à cet égard.

5. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il attend toujours de pouvoir envoyer les informations sur les pourcentages d'hommes et de femmes employés dans le secteur public, y compris les fonctionnaires, ainsi que sur le nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 79 a) de la loi sur la réforme agraire la paysanne célibataire sans membre de sa famille à sa charge ne peut bénéficier de l'attribution de terre contrairement aux paysans célibataires du sexe masculin sans membre de sa famille à sa charge. La commission relève que, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport, l'attribution de la terre est considérée comme devant se faire dans le dessein d'assurer à la famille paysanne un revenu suffisant pour sa subsistance, étant entendu que le bénéficiaire en est le chef de famille, en d'autres termes, vu la structure familiale du pays, l'homme. La commission, se référant aux paragraphes 40 à 44 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, espère que le gouvernement envisagera d'attribuer la terre aux femmes célibataires sans responsabilité familiale au même titre qu'aux hommes dans la même situation.

2. La commission rappelle, d'après le rapport du gouvernement de 1984, les diverses fonctions de l'Institut national de formation professionnelle (INFOP) et la liste des sujets sur lesquels des cours ont été organisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises à cet égard et sur les résultats obtenus par cet institut depuis 1984, en particulier pour ce qui est des pourcentages d'hommes et de femmes ayant suivi les cours de formation professionnelle qui y sont organisés. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations sur toutes autres mesures positives prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession du secteur privé, y compris toutes mesures prises en coopération avec les organisations de travailleurs et d'employeurs.

3. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le secteur public. A cet égard, la commission souhaite recevoir des informations sur les pourcentages d'hommes et de femmes occupés dans ce secteur (fonctionnaires y compris), ainsi que sur le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 79 a) de la loi sur la réforme agraire la paysanne célibataire sans membre de sa famille à sa charge ne peut bénéficier de l'attribution de terre contrairement aux paysans célibataires du sexe masculin sans membre de sa famille à sa charge. La commission relève que, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport, l'attribution de la terre est considérée comme devant se faire dans le dessein d'assurer à la famille paysanne un revenu suffisant pour sa subsistance, étant entendu que le bénéficiaire en est le chef de famille, en d'autres termes, vu la structure familiale du pays, l'homme. La commission, se référant aux paragraphes 40 à 44 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, espère que le gouvernement envisagera d'attribuer la terre aux femmes célibataires sans responsabilité familiale au même titre qu'aux hommes dans la même situation.

2. La commission rappelle, d'après le rapport du gouvernement de 1984, les diverses fonctions de l'Institut national de formation professionnelle (INFOP) et la liste des sujets sur lesquels des cours ont été organisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises à cet égard et sur les résultats obtenus par cet institut depuis 1984, en particulier pour ce qui est des pourcentages d'hommes et de femmes ayant suivi les cours de formation professionnelle qui y sont organisés. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations sur toutes autres mesures positives prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession du secteur privé, y compris toutes mesures prises en coopération avec les organisations de travailleurs et d'employeurs.

3. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le secteur public. A cet égard, la commission souhaite recevoir des informations sur les pourcentages d'hommes et de femmes occupés dans ce secteur (fonctionnaires y compris), ainsi que sur le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

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