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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. Égalité entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession. La commission accueille favorablement les informations statistiques que le gouvernement a jointes à son rapport, indiquant un taux d’emploi plus élevé pour les hommes, dans le secteur public (58,9 pour cent) comme dans le secteur privé (63,9 pour cent), que pour les femmes (41,1 pour cent et 36,1 pour cent, respectivement). Elle observe également que les femmes sont plus présentes dans des secteurs comme les services et la vente (43,2 pour cent), tandis que les hommes travaillent comme ouvriers qualifiés dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (35,4 pour cent) ou dans le commerce (21,1 pour cent). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2015, la politique nationale sur le genre sert de guide pour intégrer la dimension de genre dans tous les secteurs. D’autres institutions, comme la police ghanéenne, le service de l’immigration et l’agence de protection de l’environnement, s’en servent également pour élaborer leurs propres politiques sectorielles à appliquer. Le gouvernement ajoute également que la politique nationale sur le genre a été révisée et doit encore être soumise au Cabinet pour examen et approbation. En outre, le Département du genre (au sein du ministère du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale) prône une réforme des pratiques, croyances et perceptions socioculturelles dépassées qui encouragent la discrimination fondée sur le genre et nuisent aux droits et au développement des femmes comme des hommes, et sensibilise le public à cette question. Le gouvernement informe la commission que le projet de loi sur l’action positive n’a toujours pas été adopté et précise que certains postes ont été réservés aux femmes pour réduire les inégalités mais sans préciser lesquels. Il ne fournit pas d’informations sur la mise en œuvre du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017-2024) qui vise à introduire diverses mesures de promotion de l’égalité des genres, comme un système de quotas où 30 pour cent des nominations dans la fonction publique sont réservées aux femmes pour atteindre progressivement l’équilibre entre femmes et hommes dans tous les comités, conseils et organes officiels nommés par le gouvernement. À cet égard, la commission note que l’incidence des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination reste souvent incertaine en l’absence d’un suivi régulier et d’une évaluation périodique. Par conséquent, elle tient à souligner qu’il est essentiel d’assurer le suivi des résultats et de l’efficacité des plans et politiques mis en œuvre, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent jouer un rôle important dans la formulation, la promotion et l’évaluation de ces plans et politiques (Voir l’Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 303 et 304). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats obtenus à ce jour en matière d’égalité des genres à la suite de la mise en œuvre du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017-2024); ii) les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’action positive; et iii) les postes réservés aux femmes dans le cadre de la politique d’action positive, ainsi que les mesures prises pour améliorer l’emploi des femmes dans les secteurs où leur participation est faible. Elle lui demande aussi de continuer de communiquer des informations statistiques, si elles existent, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par secteur d’activité.
Article 3. Éducation et formation professionnelle. La commission note que la loi de 2008 sur l’éducation est toujours en cours de révision. Toutefois, elle observe que le gouvernement a mis en place une série d’initiatives pour promouvoir l’éducation et la formation des filles et des femmes et leur participation au marché du travail, comme: l’accès gratuit à l’enseignement et à la formation techniques et professionnels; des allocations pour la formation d’enseignant et en soins infirmiers; le programme d’alimentation scolaire du Ghana (lequel a fourni un emploi à 32 496 traiteurs et cuisiniers, surtout des femmes, leur permettant de gagner un revenu et de subvenir aux besoins de leurs familles); et l’organisation de 44 programmes de sensibilisation organisés pour plus de 5 000 personnes dans différentes communautés de tout le pays sur les droits des adolescents en matière de santé reproductive, les pratiques dommageables, le mariage des enfants et les grossesses adolescentes. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur tout progrès concernant la révision de la loi de 2008 sur l’éducation afin de garantir qu’elle interdira la discrimination dans l’éducation fondée sur tous les motifs expressément énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention; et ii) de poursuivre ses efforts pour lutter contre la ségrégation fondée sur le genre dans la profession et la formation professionnelle, et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois, en particulier des emplois mieux rémunérés et offrant des perspectives de carrière. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de femmes et d’hommes inscrits, ayant fait l’objet d’une évaluation et qui ont obtenu des diplômes dans le cadre des programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels, ventilés par matière, et sur les taux d’emploi des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a commencé à élaborer une politique d’équité en matière d’emploi pour les travailleurs en situation de handicap qui vise à promouvoir l’égalité des chances, l’inclusion et le traitement équitable dans l’emploi en éliminant la discrimination. Elle prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des travailleurs en situation de handicap sur le marché du travail et constate que le taux d’emploi des femmes en situation de handicap dans les zones urbaines et rurales (29 pour cent dans les deux cas) est plus élevé que celui des hommes en situation de handicap (19 pour cent et 22 pour cent, respectivement). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la politique d’équité en matière d’emploi et de continuer de communiquer des informations statistiques sur la situation des travailleurs en situation de handicap sur le marché du travail, si possible ventilées par sexe, secteur ou profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’avec le soutien du BIT, le Comité technique pour la révision de la législation du travail poursuit le processus de révision et approuvera la demande de la commission d’inclure aux dispositions de la nouvelle loi sur le travail, au minimum, les sept motifs de discrimination interdits énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, et en particulier «l’origine sociale» et «l’opinion politique». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la modification des articles concernés de la loi sur le travail de 2003 pour inclure «l’origine sociale» et «l’opinion politique» dans les motifs de discrimination interdits et ainsi veiller à la pleine conformité avec le paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a).Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision de la loi de 2003 sur le travail, il compte amender l’article 175 (qui couvre le harcèlement d’une manière générale) afin qu’il soit pleine conformité avec la convention, c’est-à-dire qu’il englobe de manière explicite le harcèlement sexuel dans un milieu de travail. Il fournit aussi des exemples d’activités de sensibilisation, comme un atelier qui s’est tenu du 23 au 25 novembre 2022 pour 45 inspecteurs du travail sur le harcèlement sexuel avec l’assistance de l’organisation non gouvernementale «ActionAid Ghana», et des ateliers organisés conjointement avec les partenaires sociaux pour sensibiliser les parties prenantes aux dispositions de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Le gouvernement fait encore référence à l’existence de différents mécanismes de plainte et voie de recours pour les victimes de harcèlement sexuel. Par exemple, en vertu de l’article 17 du règlement relatif aux travailleurs domestiques, un travailleur domestique peut signaler un cas de harcèlement sexuel ou de violence domestique au fonctionnaire du travail de district, à la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative ou à la police. En vertu de l’article 18 du même règlement, si un travailleur domestique met fin à son emploi pour du harcèlement sexuel ou de la violence domestique et dépose une plainte auprès du fonctionnaire du travail de district, ce dernier peut ordonner à l’employeur de verser au travailleur domestique deux mois de salaire, tout salaire dû restant et le coût d’un logement pour un mois (dans le cas de travailleurs domestiques résidant chez l’employeur) ainsi que d’autres indemnités appropriées. Le travailleur domestique peut également demander d’autres réparations devant un tribunal. En outre, le Département du travail, la Commission nationale du travail et la juridiction compétente peuvent être saisis de cas de harcèlement sexuel. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été examinées par les mécanismes susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises pour modifier l’article 175 de la loi de 2003 sur le travail pour qu’il englobe le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et ii) le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel (y compris déposés par des travailleurs domestiques) dont ont été saisis le fonctionnaire du travail du district, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, la police ou le Département du travail, la Commission nationale du travail ou un tribunal compétent, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune activité de sensibilisation n’a été menée sur les questions de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale depuis son dernier rapport. Elle prend également note de la demande du gouvernement de bénéficier de l’assistance technique du BIT. La commission souligne que l’article 2 de la convention exige qu’une politique nationale d’égalité soit formulée et mise en œuvre pour éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs interdits énumérés dans la convention. À cet égard, elle souhaite souligner que la convention laisse à chaque pays une importante marge de manœuvre quant aux méthodes les plus appropriées du point de vue de leur nature et de leur calendrier (Voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734 et 849). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une politique nationale d’égalité complète visant à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée au minimum sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux. Elle encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique que le formulaire de l’inspection du travail doit être modifié pour faire spécifiquement référence à la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention (dont le harcèlement sexuel) afin de mieux évaluer la discrimination au travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun nouveau formulaire d’inspection du travail n’a été adopté et aucune formation n’a été dispensée aux inspecteurs du travail, au personnel des tribunaux et à d’autres autorités pour identifier des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, comme il s’était engagé à le faire. La commission note que le gouvernement demande à bénéficier de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission demande au gouvernement: i) d’accélérer l’adoption d’un formulaire d’inspection du travail plus ciblé qui fait spécifiquement référence à la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention (dont le harcèlement sexuel); ii) de renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de l’application de la loi et des magistrats pour qu’ils identifient et combattent la discrimination dans l’emploi et la profession; et iii) de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession signalés aux autorités ou qu’elles ont identifiés, et sur leur issue (y compris des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées). Enfin, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de: 1) communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017 2024), en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre et leur incidence sur l’amélioration de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession; 2) confirmer si le projet de loi sur l’action positive (égalité des genres) a été adopté et; 3) communiquer des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi, dans les secteurs privé et public. Dans son rapport, le gouvernement indique que les données actuelles sur le taux d’activité indiquent des taux d’emploi plus élevés pour les hommes (79 pour cent) que pour les femmes (72,4 pour cent). La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’impact de la Politique nationale sur le genre et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017-2024) ou sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’action positive (égalité des genres). Notant que les données fournies par le gouvernement ne donnent pas de détails sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi, (comme la répartition des hommes et des femmes par secteur, niveaux de rémunération et durée de travail, profession ou groupe professionnel, et zone géographique), la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 891). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre et l’impact de la Politique nationale sur le genre et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017 2024) dans la pratique. Elle le prie également de rassembler et communiquer des statistiques détaillées sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi (comme la répartition des hommes et des femmes par secteur, niveaux de rémunération et durée de travail, profession ou groupe professionnel, et zone géographique). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en matière de législation visant à instaurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, éventuellement par l’adoption du projet de loi sur l’action positive (égalité des genres) ou de toute autre manière.
Article 3. Éducation et formation professionnelle. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Plan stratégique pour l’éducation et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017 2024), pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation, y compris à des instituts techniques et à des institutions d’enseignement supérieur, ainsi que sur les résultats obtenus; 2) la question de savoir si tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation englobent tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et 3) si les décrets d’application ont été adoptés en application de l’article 29(o) de ladite loi. Le gouvernement indique qu’une série de mesures ont été mises en œuvre afin d’améliorer l’accès à l’éducation en développant les infrastructures scolaires, la formation des enseignants et les programmes de subventions et de repas scolaires. Le trajet moyen pour se rendre à l’école a été ramené de 4,5 km à 2,1 km et quelque 300 000 enfants de plus ont eu accès à l’enseignement supérieur. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport national sur l’application de la Déclaration et Programme d’Action de Beijing (1995) - Beijing +25, suivant lesquelles la parité hommes-femmes est concrétisée dans les jardins d’enfants, l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire. Mais elle ne l’est pas dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, malgré certaines améliorations (rapport du Ghana, page 26). S’agissant de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation au Ghana, le gouvernement indique que cette disposition est à lire conjointement avec l’article 17 (2) et (3) de la constitution de 1992, qui interdit la discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur l’origine ethnique, la religion, la croyance ou le statut social ou économique (article 17(2)), et définit la discrimination comme conférant «un traitement différent à différentes personnes, attribuable exclusivement ou principalement à leurs descriptions respectives suivant la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, le genre, la profession, la religion ou la croyance, par lequel les personnes répondant à une description font l’objet d’incapacités ou de restrictions dont des personnes d’une autre description ne font pas l’objet ou se voient accorder des privilèges ou avantages qui ne sont pas accordés aux personnes d’une autre description» (article 17(3)). À cet égard, la commission se réfère à l’observation qu’elle adresse au gouvernement. Elle note également que le gouvernement ne rend pas compte de l’application dans la pratique des articles 28 et 29 de la loi de 2008 sur l’éducation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en la matière et sur leur impact dans les faits. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation, comme par exemple des informations sur le nombre de cas de discrimination portés à l’attention des autorités ou détectés par elles, et sur leurs résultats. La commission demande aussi à nouveau au gouvernement de préciser si des décrets d’application ont été adoptés en application de l’article 29(o) de la loi susmentionnée et, dans l’affirmative, de transmettre copie de ces décrets. .
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application de la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap, en particulier sur les obstacles rencontrés dans la pratique pour offrir une formation professionnelle et des possibilités d’emploi aux personnes en situation de handicap; 2) le fonctionnement et les activités du Conseil national pour les personnes en situation de handicap (NCPD) dans le domaine de l’emploi et de la profession; et 3) des données statistiques actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, secteur d’activité et âge. S’agissant de l’application de la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap, le gouvernement indique avoir mis en place plusieurs programmes et projets pour la formation des personnes en situation de handicap en leur inculquant des qualifications relatives à l’esprit d’entreprise et à l’emploi. Ces programmes sont notamment le Youth Employment Agency’s Ekumfi Chalk Making Programme; le Presidential Empowerment for Male Entrepreneurs with Disabilities (PEMED) et le Presidential Empowerment for Women Entrepreneurs with Disabilities (PEWED); et l’augmentation de 2 à 3 pour cent du budget du Fonds commun des assemblées de district alloué aux personnes en situation de handicap. Un des obstacles reconnus est l’absence de cadre de politique sur l’emploi équitable qui permettrait de coordonner les efforts visant à offrir une formation professionnelle et des possibilités d’emploi aux personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. S’agissant des activités du NCPD, le gouvernement indique que le Conseil: 1) a créé une Unité pour l’inclusion composée d’agents du programme de l’emploi chargés de la création d’emplois et de professions pour des personnes en situation de handicap; 2) transmet les plaintes de personnes handicapées en matière d’emploi aux organes de l’État concernés; 3) a apporté une assistance technique aux institutions qui mettent en œuvre des politiques d’emploi inclusives; 4) collabore avec des parties prenantes de l’industrie extractive pour offrir des possibilités d’emploi à des travailleurs en situation de handicap; 5) œuvre à l’adoption de politiques d’action positive dans les universités; 6) élabore une Politique entreprenante sur le handicap; et 7) donne actuellement plus de moyens à l’Unité des données ventilées afin de constituer une base de données fiable sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des travailleurs en situation de handicap au marché du travail. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures en place à cet égard (y compris des informations sur le nombre de personnes en situation de handicap qui ont obtenu un emploi du fait de ces mesures). La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si un Cadre de politique sur l’emploi équitable a été adopté afin de coordonner les efforts axés sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la situation des travailleurs en situation de handicap sur le marché du travail (telles que des données statistiques ventilées par sexe sur les tendances en matière d’accès à l’emploi, par secteurs et professions, ainsi que sur les niveaux de rémunération).

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans son précédent commentaire, après avoir relevé que des consultations étaient en cours en vue de réviser la loi de 2003 sur le travail, la commission avait prié le gouvernement de saisir cette occasion pour s’assurer que la nouvelle loi sur le travail contienne, au minimum, les sept motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Plus précisément, la commission avait souligné que les expressions «statut social», «activités politiques» et «statut politique» figurant aux articles 14 et 63 de la loi de 2003 sur le travail en tant que motifs de discrimination interdits ont une portée plus restreinte que les expressions «origine sociale» et «opinion politique» employées dans la convention. Notant que le gouvernement indique que la révision de la loi de 2003 sur le travail est toujours en cours au sein de la Commission nationale tripartite, la commission réitère sa demande pour que les nouvelles dispositions adoptées dans la loi sur le travail contiennent, au minimum, tous les motifs interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a).
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations: 1) sur tout fait nouveau lié à l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel dans la loi sur le travail (afin qu’elle englobe de manière explicite le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile); et 2) sur le nombre, la nature et le résultat de toutes plaintes ou affaires concernant la violence ou le harcèlement sexuel au travail qu’auraient eu à traiter l’inspection du travail et les tribunaux. Le gouvernement indique que l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel est un élément de la réforme de la loi sur le travail actuellement en cours. Il indique par ailleurs que ni l’inspection du travail, ni la Commission nationale du travail, ni les tribunaux n’ont reçu de signalement ni de plainte pour harcèlement sexuel au travail. La commission rappelle à cet égard que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et de voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser à la question les inspecteurs du travail et autres agents qui ont pour tâche de détecter le harcèlement sexuel et d’y remédier, ainsi que les travailleurs et les employeurs et leurs organisations respectives. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mécanismes de plainte mis en place afin de traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et leur utilisation en pratique (nombre de cas traités et issue de ces cas). Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en matière législative concernant l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel de façon à englober de manière explicite le harcèlement sexuel dans un milieu de travail hostile.
Article 2. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le rapport du gouvernement ne donnait aucune information sur la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Elle avait attiré aussi l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 relative à la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et l’avait prié de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation. La commission note que le gouvernement exprime sa détermination à combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Le gouvernement cite l’article 17(2) et (3) de la Constitution de 1992 qui interdit la discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, la croyance ou le statut social ou économique (art. 17(2)). Cet article définit la discrimination comme étant le fait de réserver «un traitement différent à des personnes différentes, qui est attribuable, uniquement ou principalement, à certaines caractéristiques descriptives (race, lieu d’origine, opinions politiques, couleur, genre, profession, religion ou croyance). Ainsi, selon leurs caractéristiques, des personnes peuvent être soumises à des empêchements ou à des restrictions auxquelles les personnes ayant d’autres caractéristiques ne sont pas soumises, ces dernières personnes pouvant même bénéficier de privilèges ou d’avantages dont sont privés des personnes ayant d’autres caractéristiques» (art. 17(3)). Le gouvernement indique aussi que les motifs de la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale sont couverts par la protection assurée par le Code du travail (art. 14 et 63). Tout en prenant note des dispositions de la législation nationale mentionnées par le gouvernement, la commission rappelle qu’il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale de l’égalité comprend effectivement tous les motifs de discrimination visés par la convention. Elle rappelle aussi que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 848 et 849). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en pratique pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale et de traiter les cas de discrimination fondés sur ces motifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de mesures administratives spécifiques, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures positives, de mécanismes de règlement des différends et de mécanismes de contrôle, d’organismes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation, qui ont pour but de remédier à la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir: 1) des exemples concrets de mesures prises pour renforcer la capacité des organes et institutions chargés de l’application de la loi d’identifier et de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession; 2) copie du nouveau formulaire de l’inspection du travail lorsqu’il aura été adopté, et des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession constatés par les inspecteurs du travail ou signalés à ces derniers; et 3) copie des décisions rendues par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou tout autre organe compétent. Le gouvernement indique que de nouveaux agents ont été recrutés dans les organes et institutions chargés de l’application de la loi. En collaboration avec l’Union européenne, l’OIT, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), la Banque mondiale et la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ), le gouvernement a formé des inspecteurs du travail et assuré la logistique pour renforcer les inspections sur les lieux de travail. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas si la formation dispensée aux organes chargés de l’application de la loi, notamment aux inspecteurs du travail, était censée renforcer leur capacité à détecter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et à y remédier. La commission note aussi que le gouvernement indique que le nouveau formulaire d’inspection évoqué dans son précédent rapport est au stade final de la validation et qu’aucune plainte pour discrimination n’a été déposée pendant la période faisant l’objet du rapport. À cet égard, la commission rappelle, comme indiqué plus haut, que l’absence de plaintes n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas. Elle rappelle aussi que le contrôle de l’application des dispositions relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession incombe souvent, en premier lieu, aux services d’inspection du travail (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 790 et 872). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes sur toute formation suivie par des inspecteurs du travail, membres du personnel judiciaire ou autres détenteurs de l’autorité pour détecter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et y remédier. La commission demande aussi au gouvernement de fournir une copie du nouveau formulaire d’inspection du travail lorsqu’il aura été adopté. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, pour autant que possible ventilées suivant le sexe, sur le nombre des cas de discrimination dans l’emploi et la profession détectés par les autorités ou portés à leur connaissance et sur leurs résultats (sanctions imposées et réparations octroyées).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, bien que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Condition féminine et de l’Enfance examine actuellement la possibilité d’établir le droit au congé de paternité, il ne répond pas à la précédente demande d’informations de la commission sur les mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive. En outre, la commission note, d’après les observations finales de 2014 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qu’un projet de loi (Égalité des genres) visant à améliorer la participation des femmes aux processus décisionnels est en cours de discussion. Ce projet de loi établirait, entre autres, un système de quotas fixant la représentation minimale des femmes à 40 pour cent au sein du Parlement et de l’administration publique (CEDAW/C/GHA/CO/6 7, paragr. 20). La commission note également, d’après le rapport annuel 2016 du Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) du Ghana, qu’en 2016 le nombre de femmes siégeant au Parlement a augmenté, passant de 11 à 13,5 pour cent. La commission note également que le Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), adopté par le gouvernement, contient cinq principaux volets, et que le volet «développement social» couvre la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles. Elle prend également note de l’adoption d’une politique nationale de genre (2015) qui comprend cinq engagements politiques, à savoir: i) autonomisation et moyens de subsistance des femmes; ii) droits et accès des femmes à la justice; iii) accès des femmes à l’exercice du pouvoir et gouvernance responsable; iv) possibilités économiques offertes aux femmes; et v) rôle des hommes et des femmes et leurs relations. La commission note aussi, d’après la politique nationale de genre qu’en 2013 le ministère de la Condition de la femme et de l’Enfance a été renommé ministère du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale. En outre, la commission prend note de la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, publiée en 2014, qui fournit des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes occupés dans les différentes branches d’activité des secteurs privé et public. Rappelant que l’adoption de politiques n’est efficiente que si elles sont suivies par l’application de mesures concrètes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de genre et du Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre et leur incidence sur l’amélioration de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi d’indiquer si le projet de loi d’action positive (Égalité des genres) a été adopté et de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques à jour sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi, dans les secteurs privé et public.
Article 3. Éducation et formation professionnelle. La commission rappelle que la loi de 2008 sur l’éducation ne comporte plus de dispositions interdisant la discrimination dans l’éducation fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle que l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation instaure une procédure de plainte permettant à un parent de saisir le Conseil national d’accréditation ou la commission de district chargée de la supervision des questions d’éducation lorsqu’il a des raisons de suspecter une discrimination; et que l’article 29(o) de la loi sur l’éducation prévoit que le ministre peut adopter des règlements pour ce qui concerne «l’équité de genre à tous les niveaux et dans tous les programmes d’éducation». La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la question de l’éducation et de la formation professionnelle. Elle note cependant, d’après la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, qu’une proportion plus élevée de femmes (24,3 pour cent) que d’hommes (14,6 pour cent) n’est jamais allée à l’école. La commission note également, d’après le Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024) et le Plan stratégique pour l’éducation 2010 2020, que le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre des politiques pour l’éducation et la formation pour améliorer l’accès inclusif et équitable et la participation à l’éducation à tous les niveaux. Enfin, selon le rapport annuel du PNUAD du Ghana, la parité entre les sexes dans les écoles secondaires s’est déjà améliorée en 2016, grâce aux mesures de sensibilisation menées par les Nations Unies pour que le secteur de l’éducation réponde de meilleure façon aux problèmes de grossesse précoce et de violence sexiste. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Plan stratégique pour l’éducation et du Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, y compris aux instituts techniques et aux institutions d’enseignement supérieur, afin qu’elles aient accès à un plus large éventail d’emplois et de professions, et sur les résultats obtenus. Notant l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les motifs de discrimination figurant dans les plaintes présentées en vertu de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation, et d’indiquer si ces motifs couvrent tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer si des règlements ministériels ont été adoptés en application de l’article 29(o), et dans l’affirmative, de transmettre copie de ces règlements.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Dans sa précédente observation, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi de 2003 sur le travail, afin qu’elle inclue au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Constitution de 1992 interdit la discrimination à l’article 17 (2) et (3) qui prévoit que «Nul ne doit être discriminé au motif du genre, de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de la religion, de la croyance et du statut social ou économique» et que «Aux fins du présent article, “discriminer” s’entend du fait de réserver un traitement différent à des personnes différentes uniquement ou principalement en raison de leurs caractéristiques respectives, notamment leur race, leur lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, le genre ou la croyance.» Le gouvernement ajoute que la loi de 2003 sur le travail interdit la discrimination tout au long du cycle de l’emploi (recrutement, évolution de la carrière et cessation de la relation de travail). La commission souligne de nouveau que les termes «statut social», «activités politiques» et «statut politique» figurant aux articles 14 et 63 de la loi de 2003 sur le travail en tant que motifs de discrimination interdits ont une portée plus restreinte que les expressions «origine sociale» et «opinion politique» employées dans la convention. Elle rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique prévue par la convention devrait couvrir les activités des travailleurs visant à exprimer ou à manifester leur opinion politique et que cette protection ne se limite pas exclusivement aux activités ou à la position d’un individu au sein d’un parti politique. En outre, il y a discrimination fondée sur l’origine sociale lorsque l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. Enfin, elle tient à réaffirmer que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802, 805 et 853). Relevant que le gouvernement indique que des consultations sont en cours en vue de réviser la loi de 2003 sur le travail, la commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour s’assurer que la nouvelle loi sur le travail contienne, au minimum, les sept motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement: 1) d’élargir la définition du harcèlement sexuel afin qu’elle englobe expressément le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile; et 2) de prendre des mesures concrètes afin de faire mieux connaître et mieux comprendre les situations de harcèlement sexuel et les moyens d’en assurer la prévention aux inspecteurs du travail, aux magistrats et aux autres fonctionnaires concernés, ainsi qu’aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Le gouvernement indique: 1) que la définition du harcèlement sexuel sera élargie dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail; 2) qu’il est résolu à combattre le harcèlement sexuel en procédant à des inspections et en assurant le contrôle de l’application de la législation par les organes publics et les tribunaux compétents; et 3) que davantage de programmes de sensibilisation prévoyant notamment l’organisation de séminaires et d’activités de formation et de plaidoyer seront mis en œuvre et que de nouvelles consultations avec les parties prenantes seront organisées afin de créer une prise de conscience du fait que le harcèlement sexuel au travail constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe qui doit être traitée dans le cadre de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations: i) sur tout fait nouveau lié à l’examen de la possibilité d’étendre la définition du harcèlement sexuel dans la loi sur le travail; et ii) dans l’intervalle, sur le nombre, la nature et le résultat de toutes plaintes ou affaires concernant la violence ou le harcèlement sexuel au travail qu’auraient eu à traiter l’inspection du travail et les tribunaux.
Article 2. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne, une fois de plus, aucune information sur la question de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Elle rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention lors de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 848 et 849).
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. Dans son précédent commentaire, la commission avait de nouveau prié le gouvernement de fournir des données sur les personnes en situation de handicap collectées par le Conseil national pour les personnes en situation de handicap créé par la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap, ainsi que sur l’application du mécanisme spécial d’incitation visant à encourager l’emploi de personnes en situation de handicap. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement (enquête du Service statistique du Ghana), en 2010, les personnes en situation de handicap représentaient 3 pour cent (737 743 personnes) de la population ghanéenne (qui compte 24 658 823 personnes). En général, parmi les personnes en situation de handicap, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et la plupart d’entre elles vivent dans des localités rurales plutôt que dans des localités urbaines. La commission note également que plus de la moitié des personnes en situation de handicap de 15 ans et plus avaient un emploi et que, parmi elles, les hommes (52 pour cent) étaient plus fortement représentés que les femmes (47 pour cent), et que le pourcentage de personnes en situation de handicap ayant un emploi était plus élevé dans les zones rurales (58 pour cent) que dans les localités urbaines (49 pour cent). La commission rappelle que la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap prévoit: 1) le droit d’accéder sans restriction aux lieux et aux bâtiments publics, à l’emploi, à l’éducation et aux transports, en fixant un délai de dix ans au terme duquel tous les bâtiments publics doivent avoir été rendus accessibles aux personnes en situation de handicap; et 2) l’obligation pour l’État de mettre en place des centres de réadaptation dans chacune des dix régions administratives du pays afin de dispenser une formation aux personnes en situation de handicap et de faciliter leur emploi. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application de la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap, en particulier sur les obstacles rencontrés dans la pratique par les autorités concernées pour offrir une formation professionnelle et des possibilités d’emploi aux personnes en situation de handicap; ii) le fonctionnement et les activités du Conseil national pour les personnes en situation de handicap dans le domaine de l’emploi et de la profession; et iii) des données statistiques actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, secteur d’activité et âge.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de l’application de la loi à identifier et combattre la discrimination dans l’emploi et la profession; 2) communiquer des informations sur toute décision qu’auraient rendue les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou tout autre organe compétent, ainsi que toute violation constatée par les inspecteurs du travail ou signalée à ces derniers, et la manière dont les cas de discrimination ont été traités; et 3) prendre des mesures concrètes pour modifier le formulaire d’inspection du travail afin qu’il vise expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, y compris le harcèlement sexuel. La commission prend acte de la volonté manifestée par le gouvernement de continuer de renforcer la capacité des organes et des institutions chargés de l’application de la loi afin d’identifier et combattre la discrimination dans l’emploi. Le gouvernement indique en outre que les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou d’autres organes compétents n’ont rendu aucune décision concernant des affaires de discrimination dans l’emploi ou des cas dont des inspecteurs du travail auraient été saisis. En outre, la commission relève que le formulaire de l’inspection du travail est en cours de réexamen et que sa version révisée tiendra compte de la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés dans la convention, y compris le harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de fournir: i) des exemples concrets de mesures prises pour renforcer la capacité des organes et institutions chargés de l’application de la loi d’identifier et de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession; ii) une copie du nouveau formulaire de l’inspection du travail lorsqu’il aura été adopté; iii) copie des décisions rendues par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou tout autre organe compétent, relatives au principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession; et iv) des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail ou signalés à ces derniers et sur la manière dont ils ont été traités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, bien que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Condition féminine et de l’Enfance examine actuellement la possibilité d’établir le droit au congé de paternité, il ne répond pas à la précédente demande d’informations de la commission sur les mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive. En outre, la commission note, d’après les observations finales de 2014 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qu’un projet de loi (Egalité des genres) visant à améliorer la participation des femmes aux processus décisionnels est en cours de discussion. Ce projet de loi établirait, entre autres, un système de quotas fixant la représentation minimale des femmes à 40 pour cent au sein du Parlement et de l’administration publique (CEDAW/C/GHA/CO/6 7, paragr. 20). La commission note également, d’après le rapport annuel 2016 du Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) du Ghana, qu’en 2016 le nombre de femmes siégeant au Parlement a augmenté, passant de 11 à 13,5 pour cent. La commission note également que le Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), adopté par le gouvernement, contient cinq principaux volets, et que le volet «développement social» couvre la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles. Elle prend également note de l’adoption d’une politique nationale de genre (2015) qui comprend cinq engagements politiques, à savoir: i) autonomisation et moyens de subsistance des femmes; ii) droits et accès des femmes à la justice; iii) accès des femmes à l’exercice du pouvoir et gouvernance responsable; iv) possibilités économiques offertes aux femmes; et v) rôle des hommes et des femmes et leurs relations. La commission note aussi, d’après la politique nationale de genre qu’en 2013 le ministère de la Condition de la femme et de l’Enfance a été renommé ministère du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale. En outre, la commission prend note de la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, publiée en 2014, qui fournit des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes occupés dans les différentes branches d’activité des secteurs privé et public. Rappelant que l’adoption de politiques n’est efficiente que si elles sont suivies par l’application de mesures concrètes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de genre et du Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre et leur incidence sur l’amélioration de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi d’indiquer si le projet de loi d’action positive (Egalité des genres) a été adopté et de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques à jour sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi, dans les secteurs privé et public.
Article 3. Education et formation professionnelle. La commission rappelle que la loi de 2008 sur l’éducation ne comporte plus de dispositions interdisant la discrimination dans l’éducation fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle que l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation instaure une procédure de plainte permettant à un parent de saisir le Conseil national d’accréditation ou la commission de district chargée de la supervision des questions d’éducation lorsqu’il a des raisons de suspecter une discrimination; et que l’article 29(o) de la loi sur l’éducation prévoit que le ministre peut adopter des règlements pour ce qui concerne «l’équité de genre à tous les niveaux et dans tous les programmes d’éducation». La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la question de l’éducation et de la formation professionnelle. Elle note cependant, d’après la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, qu’une proportion plus élevée de femmes (24,3 pour cent) que d’hommes (14,6 pour cent) n’est jamais allée à l’école. La commission note également, d’après le Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024) et le Plan stratégique pour l’éducation 2010 2020, que le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre des politiques pour l’éducation et la formation pour améliorer l’accès inclusif et équitable et la participation à l’éducation à tous les niveaux. Enfin, selon le rapport annuel du PNUAD du Ghana, la parité entre les sexes dans les écoles secondaires s’est déjà améliorée en 2016, grâce aux mesures de sensibilisation menées par les Nations Unies pour que le secteur de l’éducation réponde de meilleure façon aux problèmes de grossesse précoce et de violence sexiste. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Plan stratégique pour l’éducation et du Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, y compris aux instituts techniques et aux institutions d’enseignement supérieur, afin qu’elles aient accès à un plus large éventail d’emplois et de professions, et sur les résultats obtenus. Notant l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les motifs de discrimination figurant dans les plaintes présentées en vertu de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation, et d’indiquer si ces motifs couvrent tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer si des règlements ministériels ont été adoptés en application de l’article 29(o), et dans l’affirmative, de transmettre copie de ces règlements.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient encore une fois aucune information en réponse à certains de ses précédents commentaires. La commission souhaite rappeler que, en l’absence des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni si des progrès ont été accomplis depuis sa ratification. La commission espère que le rapport du gouvernement contiendra toutes les informations sur les questions soulevées ci-dessous.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission a précédemment rappelé que les termes «statut social», «politique» et «statut politique» figurant dans les articles 14 et 63 de la loi de 2003 sur le travail en tant que motifs de discrimination interdits ont une portée plus restreinte que les expressions «origine sociale» et «opinion politique» énumérées par la convention. Elle a rappelé que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique, prévue par la convention, devrait couvrir les activités des travailleurs visant à exprimer ou à manifester leur opinion politique et que cette protection ne se limite pas exclusivement aux activités ou à la position d’un individu au sein d’un parti politique. En outre, il y a discrimination fondée sur l’origine sociale lorsque l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter ses précédentes déclarations selon lesquelles les préoccupations de la commission ont été communiquées aux organismes concernés afin qu’ils prennent les mesures nécessaires. La commission souligne donc à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi de 2003 sur le travail, afin qu’elle inclue au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté que l’article 175 de la loi sur le travail, qui définit le harcèlement sexuel, n’envisage apparemment que le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et pas le harcèlement en raison d’un environnement hostile. La commission note que le gouvernement réaffirme que des mesures ont été prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, notamment par le biais d’inspections des lieux de travail et de programmes d’éducation et de formation pour les organisations d’employeurs et de travailleurs, mais qu’aucune plainte ni aucun signalement pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’a été soumis aux autorités compétentes en vertu de la loi sur le travail, y compris à la Commission nationale du travail. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les fonctionnaires concernés, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ou encore l’absence d’accès aux mécanismes de plaintes et des voies de recours, leur inadaptation, ou la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission prie instamment le gouvernement d’élargir la définition du harcèlement sexuel afin qu’elle englobe expressément le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes, par exemple sous forme de séminaires, de guides, ou de formation, en vue de permettre aux inspecteurs du travail, aux magistrats et aux fonctionnaires concernés, ainsi qu’aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations respectives de mieux connaître et de mieux comprendre les situations de harcèlement sexuel et les moyens d’en assurer la prévention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Egalité sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne, une fois de plus, aucune information sur la question de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Elle rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention lors de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. La commission demande de nouveau de communiquer des informations sur toute situation de discrimination dans l’emploi fondée sur l’un de ces motifs dont les autorités compétentes auraient eu à connaître et sur la manière dont elle aurait été réglée. Elle prie enfin le gouvernement de donner des informations sur les activités de sensibilisation menées auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et autres fonctionaires concernés ainsi que des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que le Conseil national pour les personnes en situation de handicap s’employait à collecter des données statistiques permettant d’évaluer la situation des personnes en situation de handicap et la mise en œuvre des programmes spéciaux d’incitation à l’emploi en faveur de ces personnes. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit, une fois de plus, aucune information à cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer ces données.
Contrôle de l’application de la législation. Notant que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point, la commission rappelle que le suivi et le contrôle de l’application des lois et politiques relatives à la non discrimination et à l’égalité sont des éléments importants pour s’assurer de la mise en œuvre effective de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 868). Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de l’application de la loi à identifier et à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision qu’auraient rendue les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou tout autre organe compétent, ainsi que toute violation constatée par les inspecteurs du travail ou signalée à ces derniers, et la manière dont les cas de discrimination ont été traités. Enfin, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le formulaire d’inspection du travail afin qu’il vise expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, y compris le harcèlement sexuel.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, bien que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Condition féminine et de l’Enfance examine actuellement la possibilité d’établir le droit au congé de paternité, il ne répond pas à la précédente demande d’informations de la commission sur les mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive. En outre, la commission note, d’après les observations finales de 2014 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qu’un projet de loi (Egalité des genres) visant à améliorer la participation des femmes aux processus décisionnels est en cours de discussion. Ce projet de loi établirait, entre autres, un système de quotas fixant la représentation minimale des femmes à 40 pour cent au sein du Parlement et de l’administration publique (CEDAW/C/GHA/CO/6 7, paragr. 20). La commission note également, d’après le rapport annuel 2016 du Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) du Ghana, qu’en 2016 le nombre de femmes siégeant au Parlement a augmenté, passant de 11 à 13,5 pour cent. La commission note également que le Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), adopté par le gouvernement, contient cinq principaux volets, et que le volet «développement social» couvre la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles. Elle prend également note de l’adoption d’une politique nationale de genre (2015) qui comprend cinq engagements politiques, à savoir: i) autonomisation et moyens de subsistance des femmes; ii) droits et accès des femmes à la justice; iii) accès des femmes à l’exercice du pouvoir et gouvernance responsable; iv) possibilités économiques offertes aux femmes; et v) rôle des hommes et des femmes et leurs relations. La commission note aussi, d’après la politique nationale de genre qu’en 2013 le ministère de la Condition de la femme et de l’Enfance a été renommé ministère du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale. En outre, la commission prend note de la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, publiée en 2014, qui fournit des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes occupés dans les différentes branches d’activité des secteurs privé et public. Rappelant que l’adoption de politiques n’est efficiente que si elles sont suivies par l’application de mesures concrètes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de genre et du Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre et leur incidence sur l’amélioration de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi d’indiquer si le projet de loi d’action positive (Egalité des genres) a été adopté et de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques à jour sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi, dans les secteurs privé et public.
Article 3. Education et formation professionnelle. La commission rappelle que la loi de 2008 sur l’éducation ne comporte plus de dispositions interdisant la discrimination dans l’éducation fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle que l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation instaure une procédure de plainte permettant à un parent de saisir le Conseil national d’accréditation ou la commission de district chargée de la supervision des questions d’éducation lorsqu’il a des raisons de suspecter une discrimination; et que l’article 29(o) de la loi sur l’éducation prévoit que le ministre peut adopter des règlements pour ce qui concerne «l’équité de genre à tous les niveaux et dans tous les programmes d’éducation». La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la question de l’éducation et de la formation professionnelle. Elle note cependant, d’après la sixième enquête sur les niveaux de vie au Ghana, qu’une proportion plus élevée de femmes (24,3 pour cent) que d’hommes (14,6 pour cent) n’est jamais allée à l’école. La commission note également, d’après le Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024) et le Plan stratégique pour l’éducation 2010 2020, que le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre des politiques pour l’éducation et la formation pour améliorer l’accès inclusif et équitable et la participation à l’éducation à tous les niveaux. Enfin, selon le rapport annuel du PNUAD du Ghana, la parité entre les sexes dans les écoles secondaires s’est déjà améliorée en 2016, grâce aux mesures de sensibilisation menées par les Nations Unies pour que le secteur de l’éducation réponde de meilleure façon aux problèmes de grossesse précoce et de violence sexiste. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Plan stratégique pour l’éducation et du Programme coordonné des politiques de développement économique et social (2017 2024), pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, y compris aux instituts techniques et aux institutions d’enseignement supérieur, afin qu’elles aient accès à un plus large éventail d’emplois et de professions, et sur les résultats obtenus. Notant l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les motifs de discrimination figurant dans les plaintes présentées en vertu de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation, et d’indiquer si ces motifs couvrent tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer si des règlements ministériels ont été adoptés en application de l’article 29(o), et dans l’affirmative, de transmettre copie de ces règlements.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient encore une fois aucune information en réponse à certains de ses précédents commentaires. La commission souhaite rappeler que, en l’absence des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni si des progrès ont été accomplis depuis sa ratification. La commission espère que le rapport du gouvernement contiendra toutes les informations sur les questions soulevées ci-dessous.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission a précédemment rappelé que les termes «statut social», «politique» et «statut politique» figurant dans les articles 14 et 63 de la loi de 2003 sur le travail en tant que motifs de discrimination interdits ont une portée plus restreinte que les expressions «origine sociale» et «opinion politique» énumérées par la convention. Elle a rappelé que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique, prévue par la convention, devrait couvrir les activités des travailleurs visant à exprimer ou à manifester leur opinion politique et que cette protection ne se limite pas exclusivement aux activités ou à la position d’un individu au sein d’un parti politique. En outre, il y a discrimination fondée sur l’origine sociale lorsque l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter ses précédentes déclarations selon lesquelles les préoccupations de la commission ont été communiquées aux organismes concernés afin qu’ils prennent les mesures nécessaires. La commission souligne donc à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi de 2003 sur le travail, afin qu’elle inclue au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté que l’article 175 de la loi sur le travail, qui définit le harcèlement sexuel, n’envisage apparemment que le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et pas le harcèlement en raison d’un environnement hostile. La commission note que le gouvernement réaffirme que des mesures ont été prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, notamment par le biais d’inspections des lieux de travail et de programmes d’éducation et de formation pour les organisations d’employeurs et de travailleurs, mais qu’aucune plainte ni aucun signalement pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’a été soumis aux autorités compétentes en vertu de la loi sur le travail, y compris à la Commission nationale du travail. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les fonctionnaires concernés, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ou encore l’absence d’accès aux mécanismes de plaintes et des voies de recours, leur inadaptation, ou la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission prie instamment le gouvernement d’élargir la définition du harcèlement sexuel afin qu’elle englobe expressément le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes, par exemple sous forme de séminaires, de guides, ou de formation, en vue de permettre aux inspecteurs du travail, aux magistrats et aux fonctionnaires concernés, ainsi qu’aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations respectives de mieux connaître et de mieux comprendre les situations de harcèlement sexuel et les moyens d’en assurer la prévention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Egalité sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne, une fois de plus, aucune information sur la question de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Elle rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention lors de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. La commission demande de nouveau de communiquer des informations sur toute situation de discrimination dans l’emploi fondée sur l’un de ces motifs dont les autorités compétentes auraient eu à connaître et sur la manière dont elle aurait été réglée. Elle prie enfin le gouvernement de donner des informations sur les activités de sensibilisation menées auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et autres fonctionaires concernés ainsi que des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que le Conseil national pour les personnes en situation de handicap s’employait à collecter des données statistiques permettant d’évaluer la situation des personnes en situation de handicap et la mise en œuvre des programmes spéciaux d’incitation à l’emploi en faveur de ces personnes. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit, une fois de plus, aucune information à cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer ces données.
Contrôle de l’application de la législation. Notant que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point, la commission rappelle que le suivi et le contrôle de l’application des lois et politiques relatives à la non discrimination et à l’égalité sont des éléments importants pour s’assurer de la mise en œuvre effective de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 868). Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de l’application de la loi à identifier et à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision qu’auraient rendue les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou tout autre organe compétent, ainsi que toute violation constatée par les inspecteurs du travail ou signalée à ces derniers, et la manière dont les cas de discrimination ont été traités. Enfin, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le formulaire d’inspection du travail afin qu’il vise expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, y compris le harcèlement sexuel.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle qu’elle avait observé dans ses commentaires précédents que les termes «statut social», «politique» et «statut politique» figurant dans les articles 14 et 63 de la loi de 2003 sur le travail en tant que motifs de discrimination interdits ont une portée plus restreinte que les termes «origine sociale» et «opinion politique» énoncés par la convention. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun progrès n’a été fait par rapport à cette question et aucune information nouvelle n’a été fournie. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes visant à modifier la loi de 2003 sur le travail afin qu’elle inclue au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait observé dans ses commentaires précédents que l’article 175 de la loi sur le travail, qui définit le harcèlement sexuel, n’envisage apparemment que le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et pas le harcèlement en raison d’un environnement hostile. Le gouvernement indique que les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail comprennent des inspections des lieux de travail et des programmes d’éducation et de formation s’adressant aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique également que les autorités compétentes en vertu de la loi sur le travail, y compris la Commission nationale du travail, n’ont été saisies d’aucune plainte ni d’aucun signalement ayant trait à du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas. Elle peut indiquer l’absence de cadre juridique approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et voies de recours, leur inadaptation ou la crainte de représailles (étude d’ensemble, 2012, paragr. 790). La commission demande au gouvernement d’élargir la définition du harcèlement sexuel de manière à ce qu’elle couvre explicitement le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Elle le prie également de prendre des mesures concrètes afin de permettre aux inspecteurs du travail, magistrats et autres fonctionnaires et aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations respectives de mieux connaître et de mieux comprendre les situations de harcèlement sexuel et les moyens d’en assurer la prévention.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que le gouvernement avait adopté une politique de mesures positives en faveur de l’égalité des droits et des chances des femmes et que le Congrès des syndicats du Ghana avait lui-même élaboré pour 2008-2012 une politique d’égalité de genre prévoyant notamment un accroissement de la représentation des femmes dans les cercles dirigeants du mouvement syndical et un renforcement des programmes éducatifs s’adressant aux hommes et aux femmes. La commission note que le gouvernement indique que l’objectif de 40 pour cent de femmes dans le secteur public n’a pas été atteint, mais qu’il prend actuellement des mesures tendant à ce que davantage de femmes soient engagées dans ce secteur. Le gouvernement indique également que l’Unité du ministère de la Femme et de l’Enfant chargée du suivi du budget alloué aux questions de genre veillera à ce que les budgets nationaux et sectoriels appropriés prévus pour 2010 et au-delà tiendront compte des questions de genre. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la politique de mesures positives du gouvernement, notamment des indications quant à leurs échéances et à leurs effets en termes de progrès de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie enfin d’indiquer les mesures prises pour assurer la collecte et le traitement de données statistiques sur la situation des femmes dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Egalité dans l’emploi sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute situation de discrimination dans l’emploi fondée sur l’un de ces motifs dont les autorités compétentes auraient eu à connaître et sur la manière dont elle aurait été réglée. Elle le prie enfin de donner des informations sur les activités de sensibilisation menées auprès des inspecteurs du travail, des magistrats et autres représentants de l’autorité publique ainsi que des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale.
Article 3. Education et formation professionnelle. La commission rappelle que le gouvernement s’est employé à promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation, en particulier dans le cadre du Programme national d’alphabétisation. Elle rappelle également avoir relevé que la loi de 2008 sur l’éducation ne comporte pas de dispositions interdisant la discrimination dans l’éducation sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, alors que l’article 22(1) de la loi de 1961 sur l’éducation, aujourd’hui abrogée, prévoyait que «nul ne se verra refuser l’admission dans une école en tant qu’élève ou la fréquentation de cette école aux motifs de ses convictions religieuses, de sa nationalité, de sa race ou de la langue que lui-même ou l’un de ses parents parle». L’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation instaure une procédure de plainte permettant à un parent de saisir le Conseil national d’accréditation ou la commission de district chargée de la supervision des questions d’éducation lorsqu’il a des raisons de suspecter une discrimination. En outre, l’article 29(o) de la loi sur l’éducation prévoit que le ministre peut adopter des règlements pour ce qui concerne l’équité de genre à tous les niveaux et dans tous les programmes d’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, notamment aux établissements d’enseignement technique et d’enseignement de troisième cycle, afin que celles-ci aient accès à un plus large éventail d’emplois et de professions, et sur les résultats obtenus. Elle le prie de donner des informations sur les motifs de discrimination invoqués dans le cadre des procédures en vertu de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation et de préciser si ces motifs incluent tous ceux qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Enfin, elle le prie d’indiquer si des règlements ministériels ont été adoptés en application de l’article 29(o) et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes handicapées. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que le Conseil national pour les personnes handicapées s’employait à collecter des données statistiques permettant d’évaluer la situation des personnes handicapées et la mise en œuvre des mesures spéciales d’incitation à l’emploi en leur faveur. La commission demande au gouvernement de communiquer ces données dans son prochain rapport.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande précédente concernant le formulaire de l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que le formulaire utilisé par l’inspection du travail comporte une référence spécifique à la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention ainsi qu’au harcèlement sexuel. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures visant à améliorer la capacité des fonctionnaires ayant pour mission de faire respecter les lois, d’identifier les situations de discrimination dans l’emploi et la profession et d’y remédier. Elle le prie enfin de fournir des informations sur toutes décisions rendues par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative ou tout autre organe compétent dans des affaires portant sur une discrimination de cette nature ainsi que sur toutes infractions relevant d’une telle discrimination décelées par l’inspection du travail ou portées à sa connaissance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires précédents au sujet de la proposition d’inclure explicitement le motif de l’«origine sociale» dans les articles 14 e) et 63 (2) d) de la loi de 2003 sur le travail et de remplacer les termes «politique» et «statut politique» par l’expression plus générale «opinion politique», conformément à la convention, ont été pris en compte et transmis au ministère pour qu’il prenne les mesures appropriées. Rappelant que la législation nationale doit couvrir, au minimum, tous les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi sur le travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que ses commentaires précédents sur la possibilité d’amender l’article 175 de la loi sur le travail, afin que la définition du harcèlement sexuel couvre aussi l’environnement de travail hostile, ont été transmis au ministère pour examen. En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement indique que ces mesures comprennent des inspections sur le lieu de travail ainsi que des cours de droit et des programmes de formation à l’intention du personnel de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous développements législatifs en ce qui concerne l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel pour couvrir explicitement l’environnement hostile. Tout en notant qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel au travail n’a été transmise aux autorités compétentes, en application de la loi sur le travail, la commission incite le gouvernement à prendre des mesures concrètes afin que le harcèlement sexuel et les moyens de le prévenir et de le combattre soient mieux connus et compris par le personnel de l’administration du travail, les juges et les autres fonctionnaires concernés ainsi que par les employeurs et les travailleurs et leurs organisations.
Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans la déclaration sur la politique d’action positive en faveur de l’égalité des droits et de chances pour les femmes au Ghana, le gouvernement s’emploie à établir un cadre administratif mieux défini pour s’occuper des affaires des femmes, afin d’intégrer les questions concernant les femmes, d’assurer une représentation adéquate des femmes au niveau des districts et des sous-districts de l’administration (pour atteindre 30 pour cent et non 40 pour cent, l’objectif qui avait été fixé précédemment), d’améliorer l’efficacité de l’éducation et de la formation des femmes et de sensibiliser le public à l’action positive. La commission se félicite également de la politique sur l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2008-2012, élaborée par le Congrès des syndicats du Ghana, qui comprend l’augmentation de la représentation des femmes à la direction des mouvements syndicaux et dans les activités syndicales et l’intensification des programmes éducatifs sur les questions de genre, destinés à la fois aux hommes et aux femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive, y compris des indications sur le calendrier d’application de ces mesures et leur impact sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour recueillir et traiter des informations statistiques sur la situation des femmes en matière d’emploi dans les secteurs privé et public.
Article 2. Egalité dans l’emploi sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’emploi et la profession, en vue éliminer toute discrimination au motif de la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Prière aussi de communiquer des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi fondés sur ces motifs, qui ont été identifiés par les autorités compétentes ou portés à leur connaissance et, le cas échéant, sur la manière dont ils ont été traités.
Article 3. Education et formation professionnelle. La commission note que le gouvernement s’emploie à promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation, en particulier dans le cadre du Programme national d’alphabétisation fonctionnelle, qui met l’accent en particulier sur les femmes et la population rurale pauvre. La commission note aussi l’adoption de la loi sur l’éducation de 2008, qui abroge celle de 1961. Toutefois, elle note que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour procéder à la révision de la loi sur l’éducation afin d’interdire la discrimination dans l’éducation sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces dispositions soient incluses dans la loi sur l’éducation. La commission encourage aussi le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, y compris aux instituts techniques et aux institutions d’enseignement supérieur, pour leur permettre d’accéder à un plus large éventail d’emplois et de professions, et le prie de continuer à l’informer sur les mesures prises à cette fin et sur leur impact.
Article 5. Mesures spéciales. Travailleurs handicapés. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national pour les personnes handicapées, récemment créé, est en train de collecter des données sur les personnes handicapées et sur la mise en place des mesures d’incitation à l’emploi de personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer ces données dans son prochain rapport.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Notant que le rapport ne contient pas de réponse à sa demande précédente concernant l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réviser le formulaire d’inspection du travail afin d’inclure une référence spécifique à la discrimination sur la base des motifs énumérés dans la convention et au harcèlement sexuel. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité du personnel de l’inspection du travail à identifier et à traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer si les inspecteurs du travail et autres organes nationaux compétents, tels que la Commission nationale du travail et la Commission des droits de la personne et de la justice administrative, ont eu à connaître des cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires précédents au sujet de la proposition d’inclure explicitement le motif de l’«origine sociale» dans les articles 14 e) et 63 (2) d) de la loi de 2003 sur le travail et de remplacer les termes «politique» et «statut politique» par l’expression plus générale «opinion politique», conformément à la convention, ont été pris en compte et transmis au ministère pour qu’il prenne les mesures appropriées. Rappelant que la législation nationale doit couvrir, au minimum, tous les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi sur le travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que ses commentaires précédents sur la possibilité d’amender l’article 175 de la loi sur le travail, afin que la définition du harcèlement sexuel couvre aussi l’environnement de travail hostile, ont été transmis au ministère pour examen. En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement indique que ces mesures comprennent des inspections sur le lieu de travail ainsi que des cours de droit et des programmes de formation à l’intention du personnel de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous développements législatifs en ce qui concerne l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel pour couvrir explicitement l’environnement hostile. Tout en notant qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel au travail n’a été transmise aux autorités compétentes, en application de la loi sur le travail, la commission incite le gouvernement à prendre des mesures concrètes afin que le harcèlement sexuel et les moyens de le prévenir et de le combattre soient mieux connus et compris par le personnel de l’administration du travail, les juges et les autres fonctionnaires concernés ainsi que par les employeurs et les travailleurs et leurs organisations.
Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans la déclaration sur la politique d’action positive en faveur de l’égalité des droits et de chances pour les femmes au Ghana, le gouvernement s’emploie à établir un cadre administratif mieux défini pour s’occuper des affaires des femmes, afin d’intégrer les questions concernant les femmes, d’assurer une représentation adéquate des femmes au niveau des districts et des sous-districts de l’administration (pour atteindre 30 pour cent et non 40 pour cent, l’objectif qui avait été fixé précédemment), d’améliorer l’efficacité de l’éducation et de la formation des femmes et de sensibiliser le public à l’action positive. La commission se félicite également de la politique sur l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2008-2012, élaborée par le Congrès des syndicats du Ghana, qui comprend l’augmentation de la représentation des femmes à la direction des mouvements syndicaux et dans les activités syndicales et l’intensification des programmes éducatifs sur les questions de genre, destinés à la fois aux hommes et aux femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive, y compris des indications sur le calendrier d’application de ces mesures et leur impact sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour recueillir et traiter des informations statistiques sur la situation des femmes en matière d’emploi dans les secteurs privé et public.
Article 2. Egalité dans l’emploi sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’emploi et la profession, en vue éliminer toute discrimination au motif de la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Prière aussi de communiquer des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi fondés sur ces motifs, qui ont été identifiés par les autorités compétentes ou portés à leur connaissance et, le cas échéant, sur la manière dont ils ont été traités.
Article 3. Education et formation professionnelle. La commission note que le gouvernement s’emploie à promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation, en particulier dans le cadre du Programme national d’alphabétisation fonctionnelle, qui met l’accent en particulier sur les femmes et la population rurale pauvre. La commission note aussi l’adoption de la loi sur l’éducation de 2008, qui abroge celle de 1961. Toutefois, elle note que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour procéder à la révision de la loi sur l’éducation afin d’interdire la discrimination dans l’éducation sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces dispositions soient incluses dans la loi sur l’éducation. La commission encourage aussi le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, y compris aux instituts techniques et aux institutions d’enseignement supérieur, pour leur permettre d’accéder à un plus large éventail d’emplois et de professions, et le prie de continuer à l’informer sur les mesures prises à cette fin et sur leur impact.
Article 5. Mesures spéciales. Travailleurs handicapés. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national pour les personnes handicapées, récemment créé, est en train de collecter des données sur les personnes handicapées et sur la mise en place des mesures d’incitation à l’emploi de personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer ces données dans son prochain rapport.
Points III et IV du formulaire de rapport. Application. Notant que le rapport ne contient pas de réponse à sa demande précédente concernant l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réviser le formulaire d’inspection du travail afin d’inclure une référence spécifique à la discrimination sur la base des motifs énumérés dans la convention et au harcèlement sexuel. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité du personnel de l’inspection du travail à identifier et à traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer si les inspecteurs du travail et autres organes nationaux compétents, tels que la Commission nationale du travail et la Commission des droits de la personne et de la justice administrative, ont eu à connaître des cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires précédents au sujet de la proposition d’inclure explicitement le motif de l’«origine sociale» dans les articles 14 e) et 63 (2) d) de la loi de 2003 sur le travail et de remplacer les termes «politique» et «statut politique» par l’expression plus générale «opinion politique», conformément à la convention, ont été pris en compte et transmis au ministère pour qu’il prenne les mesures appropriées. Rappelant que la législation nationale doit couvrir, au minimum, tous les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi sur le travail.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que ses commentaires précédents sur la possibilité d’amender l’article 175 de la loi sur le travail, afin que la définition du harcèlement sexuel couvre aussi l’environnement de travail hostile, ont été transmis au ministère pour examen. En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement indique que ces mesures comprennent des inspections sur le lieu de travail ainsi que des cours de droit et des programmes de formation à l’intention du personnel de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous développements législatifs en ce qui concerne l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel pour couvrir explicitement l’environnement hostile. Tout en notant qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel au travail n’a été transmise aux autorités compétentes, en application de la loi sur le travail, la commission incite le gouvernement à prendre des mesures concrètes afin que le harcèlement sexuel et les moyens de le prévenir et de le combattre soient mieux connus et compris par le personnel de l’administration du travail, les juges et les autres fonctionnaires concernés ainsi que par les employeurs et les travailleurs et leurs organisations.

Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans la déclaration sur la politique d’action positive en faveur de l’égalité des droits et de chances pour les femmes au Ghana, le gouvernement s’emploie à établir un cadre administratif mieux défini pour s’occuper des affaires des femmes, afin d’intégrer les questions concernant les femmes, d’assurer une représentation adéquate des femmes au niveau des districts et des sous-districts de l’administration (pour atteindre 30 pour cent et non 40 pour cent, l’objectif qui avait été fixé précédemment), d’améliorer l’efficacité de l’éducation et de la formation des femmes et de sensibiliser le public à l’action positive. La commission se félicite également de la politique sur l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2008-2012, élaborée par le Congrès des syndicats du Ghana, qui comprend l’augmentation de la représentation des femmes à la direction des mouvements syndicaux et dans les activités syndicales et l’intensification des programmes éducatifs sur les questions de genre, destinés à la fois aux hommes et aux femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive, y compris des indications sur le calendrier d’application de ces mesures et leur impact sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour recueillir et traiter des informations statistiques sur la situation des femmes en matière d’emploi dans les secteurs privé et public.

Article 2. Egalité dans l’emploi sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’emploi et la profession, en vue éliminer toute discrimination au motif de la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Prière aussi de communiquer des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi fondés sur ces motifs, qui ont été identifiés par les autorités compétentes ou portés à leur connaissance et, le cas échéant, sur la manière dont ils ont été traités.

Article 3. Education et formation professionnelle. La commission note que le gouvernement s’emploie à promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation, en particulier dans le cadre du Programme national d’alphabétisation fonctionnelle, qui met l’accent en particulier sur les femmes et la population rurale pauvre. La commission note aussi l’adoption de la loi sur l’éducation de 2008, qui abroge celle de 1961. Toutefois, elle note que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour procéder à la révision de la loi sur l’éducation afin d’interdire la discrimination dans l’éducation sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces dispositions soient incluses dans la loi sur l’éducation. La commission encourage aussi le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, y compris aux instituts techniques et aux institutions d’enseignement supérieur, pour leur permettre d’accéder à un plus large éventail d’emplois et de professions, et le prie de continuer à l’informer sur les mesures prises à cette fin et sur leur impact.

Article 5. Mesures spéciales. Travailleurs handicapés. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national pour les personnes handicapées, récemment créé, est en train de collecter des données sur les personnes handicapées et sur la mise en place des mesures d’incitation à l’emploi de personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer ces données dans son prochain rapport.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. Notant que le rapport ne contient pas de réponse à sa demande précédente concernant l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réviser le formulaire d’inspection du travail afin d’inclure une référence spécifique à la discrimination sur la base des motifs énumérés dans la convention et au harcèlement sexuel. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité du personnel de l’inspection du travail à identifier et à traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer si les inspecteurs du travail et autres organes nationaux compétents, tels que la Commission nationale du travail et la Commission des droits de la personne et de la justice administrative, ont eu à connaître des cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle que les articles 14(e) et 63(2)(d) de la loi sur le travail de 2003 reconnaissent le statut social comme motif interdit de discrimination. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce terme est censé qualifier la discrimination sur la base de l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission lui demande cependant d’envisager d’amender les articles 14(e) et 62(2)(d) afin d’y inclure explicitement le motif de l’origine sociale qui va au-delà de la notion de statut social. La commission prie également le gouvernement d’envisager de réviser ces dispositions pour remplacer les termes «politique» et «statut politique» par le terme plus général «opinion politique», conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle lui demande de la tenir informée de tous développements à cet égard.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 175 définit le harcèlement sexuel comme «toute avance sexuelle déplacée, importune et qui offense la personne faite par un employeur, un supérieur ou un collègue à un travailleur, que le travailleur en question soit un homme ou une femme». Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que cette définition n’incluait pas la notion de harcèlement dans un environnement de travail hostile. Tout en prenant note du point de vue du gouvernement selon lequel l’environnement de travail hostile est implicitement couvert, la commission réaffirme que, en se référant à des avances ou demandes, l’article 175 semble avoir pour effet d’exclure de la définition du harcèlement sexuel un comportement de nature sexuelle qui, tout en étant ni une avance ni une demande, n’en crée pas moins un environnement intimidant, hostile ou humiliant pour la personne qui en fait l’objet. La commission demande au gouvernement:

a)    de faire savoir s’il envisagerait d’amender la définition du harcèlement sexuel contenue dans la loi sur le travail pour s’assurer que le harcèlement dans un environnement de travail hostile est interdit, et de lui faire connaître les mesures prises à cet égard;

b)    de fournir, comme elle l’a demandé dans ses commentaires antérieurs, des informations sur les mesures prises pour évaluer la prévalence du harcèlement sexuel au travail (par exemple au moyen d’un formulaire de l’inspection du travail plus ciblé) et d’indiquer quelles autres mesures il prend ou envisage de prendre pour prévenir le harcèlement sexuel, y compris par des actions de sensibilisation;

c)     d’indiquer si des plaintes concernant le harcèlement sexuel au travail ont été transmises aux autorités compétentes en application de la loi sur le travail ou d’une autre législation.

Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel un projet de stratégie a été élaboré par le ministère de la Femme et de l’Enfance pour soumission aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, et selon lequel ce projet met l’accent sur les mesures prises au Ghana en matière d’action positive dans la fonction publique et pour la nomination de fonctionnaires chargés de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les différents services et organismes gouvernementaux. Les problèmes rencontrés dans ce domaine, tels que le manque de cohérence et de durabilité dans l’application de ces politiques et la persistance de perceptions stéréotypées de la femme, ont été soulignés dans le rapport. La commission se félicite des indications selon lesquelles l’Association des employeurs du Ghana s’efforce d’assurer la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. Tout en prenant note des statistiques fournies en ce qui concerne le niveau de la participation des femmes aux prises de décisions politiques, la commission se déclare préoccupée par le fait qu’il ne semble pas y avoir de statistiques sur la participation des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement:

a)    de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application intégrale de sa politique d’action positive, notamment pour atteindre la cible d’une représentation de 40 pour cent des femmes dans l’emploi dans le secteur public, et d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures spécifiques il a prises à cette fin et quels ont été les résultats obtenus;

b)    de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé, y compris des informations sur les mesures spécifiques prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs;

c)     de faire connaître tout nouveau développement relatif à la proposition du Département de la femme d’instituer un congé de paternité dans le secteur public;

d)    de recouvrer et traiter des statistiques sur la participation des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public.

Education et formation. La commission note que le droit de tous à la même éducation est garanti par l’article 8 de la loi sur l’enfance et l’article 25 de la Constitution, la loi de 1961 sur l’éducation étant encore en cours de révision. Elle note également que des programmes ont été mis sur pied pour accroître l’accès à l’éducation pour tous, en particulier celui des filles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la nouvelle législation sur l’éducation interdira toute discrimination en matière d’éducation sur la base des motifs explicitement mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle lui demande de fournir des informations sur tous nouveaux développements survenus à cet égard, ainsi que sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation, et notamment des statistiques.

Article 5. Mesures spéciales. Travailleurs handicapés. La commission note que la réglementation du travail de 2007 définit en détail les mesures d’incitation à l’emploi de personnes handicapées prévues aux termes de la loi sur le travail de 2003. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le système d’incitation et son application, et notamment des informations sur le nombre de travailleurs handicapés et d’entreprises ayant bénéficié de ce système.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission note que dans son rapport le gouvernement a indiqué que la Commission nationale du travail est compétente pour connaître des différends relatifs à la discrimination, en application de la loi sur le travail, mais qu’elle n’a pas eu à se prononcer sur une affaire jusqu’ici. Un certain nombre de cas de discrimination ont toutefois conduit la Commission des droits de la personne et de la justice administrative (CHRAJ) à rendre des décisions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination traité par les organismes nationaux compétents, et notamment par la Commission nationale du travail et la CHRAJ.

En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission note qu’aucun cas de discrimination n’a été notifié au titre des articles 14 et 63 de la loi sur le travail. Rappelant ses commentaires antérieurs relatifs à l’absence de toute référence spécifique, dans le formulaire de rapport sur l’inspection du travail, à la discrimination sur la base des motifs mentionnés dans la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette lacune a été portée à l’attention du service compétent du ministère du Travail qui a conçu ce formulaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réviser le formulaire d’inspection du travail et renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier et résoudre les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également si les inspecteurs du travail ont eu à se pencher sur des cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Opinion politique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 14(e) de la loi sur le travail de 2003 interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur la «politique», le terme «politique» désignant de manière générale la participation aux activités d’un parti. L’article 63(2)(d) de cette loi concerne le licenciement abusif lié au «statut politique» d’une personne; le gouvernement indique que les termes «statut politique» renvoient aux fonctions exercées par la personne au sein d’un parti politique. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique au sens de la convention porte sur les activités menées par un travailleur pour exprimer des opinions politiques, et que cette protection ne se limite pas exclusivement aux activités d’une personne au sein d’un parti politique ou aux fonctions qu’elle y exerce.

2. Origine sociale. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant le motif de «statut social» prévu aux articles 14(e) et 63(2)(d) de la loi sur le travail. Le gouvernement indique que l’emploi fondé sur l’origine sociale est une pratique déloyale en matière de travail, que la loi sur le travail vise à dissuader. La commission souhaite souligner que le problème des discriminations fondées sur l’origine sociale se pose à l’évidence lorsque l’appartenance d’un individu à une classe, à une catégorie socioprofessionnelle ou à une caste conditionne son avenir professionnel soit en lui interdisant d’occuper certains emplois ou fonctions, soit en lui assignant au contraire certains emplois (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 54). Elle rappelle aussi au gouvernement que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale vise les situations de préférence à l’embauche, mais aussi les situations où l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est supprimée ou compromise, notamment en matière d’accès à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et à certaines professions et de conditions d’emploi. Par conséquent, le gouvernement est prié à nouveau d’indiquer si la notion de «statut social» qui apparaît dans les articles 14(e) et 63(2)(d) de la loi sur le travail renvoie à celle d’origine sociale, et s’il est interdit d’opérer une discrimination en matière d’emploi et de profession en se fondant sur cette notion, conformément à l’article 1 de la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le travail de 2003, le harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe au sens de l’article 14(e). Toutefois, la commission note que le harcèlement sexuel tel qu’il est défini à l’article 175 de la loi ne semble pas inclure la notion d’environnement de travail hostile. Elle rappelle au gouvernement que la définition du harcèlement sexuel donnée dans l’observation générale de la commission de 2002 comprend la notion d’environnement de travail hostile, à savoir la conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. De plus, le gouvernement indique que le nouveau formulaire de rapport de l’inspection du travail doit permettre d’aborder le problème du harcèlement sexuel dans l’emploi. Or, mis à part certaines questions sur la pornographie et les brimades, la commission note qu’aucune question explicite n’est posée sur l’incidence du harcèlement sexuel au travail. A cet égard, elle note également, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qu’il est difficile d’évaluer si le harcèlement sexuel sur le lieu de travail constitue un problème pour les femmes ghanéennes car les cas de harcèlement ne font pas l’objet de plaintes (CEDAW/C/GHA/3-5, paragr. 148). La commission prie le gouvernement de préciser si le harcèlement sexuel tel qu’il est défini dans la loi sur le travail comprend également la notion d’«environnement de travail hostile» mentionnée dans l’observation générale de 2002. De plus, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures prises pour évaluer de façon plus précise la prévalence du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (par exemple, au moyen d’un formulaire de l’inspection du travail plus ciblé) et d’indiquer quelles autres mesures il prend ou envisage pour prévenir le harcèlement sexuel en pratique et s’assurer que les victimes de ce type de pratiques ont la possibilité de déposer plainte et de demander une réparation appropriée.

4. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note avec intérêt de la politique d’action positive pour les femmes qui accompagne le rapport du gouvernement. Elle note qu’un comité sur l’action positive a été créé pour suivre la mise en œuvre générale de la politique, qui comprend des mesures destinées à assurer une meilleure représentation des femmes au parlement et dans l’administration régionale, à leur proposer un enseignement et une formation plus efficaces et à sensibiliser le public aux questions d’égalité entre les sexes. Notant que ces mesures d’action positive font l’objet d’un examen périodique, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus grâce à cette politique pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment des informations sur les progrès réalisés en vue d’atteindre la proportion de 40 pour cent de femmes dans le secteur public. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur les travaux menés actuellement par le comité sur l’action positive en rapport avec l’application de la convention et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les sexes dans le secteur privé (formel et informel), notamment dans les zones rurales. Prière également de communiquer des informations sur la possibilité d’introduire un congé de paternité, envisagée dans le rapport présenté par le gouvernement au CEDAW (CEDAW/C/GHA/3-5, paragr. 146).

5. Enseignement et formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 25(1) de la Constitution assure l’égalité d’accès à l’enseignement. Elle rappelle qu’en vertu de la loi sur l’éducation de 1961 toute personne refusant l’accès d’un établissement à un élève en raison de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l’élève lui-même ou de ses parents doit être condamnée à une amende (art. 22(4)). Rappelant que la loi sur l’éducation fait actuellement l’objet d’une révision, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la nouvelle législation garantit l’égalité d’accès à l’enseignement sans discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’opinion politique, et de la tenir informée sur ce point.

6. Article 3 d). Fonction publique. S’agissant des mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 191(b) de la Constitution aucun fonctionnaire ne peut être licencié, transféré, rétrogradé ou sanctionné d’une autre manière sans motif valable. Les articles 76 et 77 de la loi sur la fonction publique donnent une définition assez générale de la faute; la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la notion de «motif valable» renvoie en l’occurrence à un motif justifiant une sanction eu égard aux circonstances. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties légales visent à protéger les fonctionnaires contre les licenciements fondés sur les motifs discriminatoires de la convention. A cet égard, elle le prie à nouveau de transmettre copie de tout règlement adopté en application de l’article 81(2) de la loi sur la fonction publique en matière de procédures disciplinaires pour faute ou service insatisfaisant, et de communiquer des informations sur la nature des décisions qui confirment les principales sanctions disciplinaires prises par le Conseil de la fonction publique. Ces décisions sont-elles destinées à servir de moyen de recours et, dans l’affirmative, le fonctionnaire intéressé a-t-il le droit de se défendre?

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. S’agissant des procédures de plaintes et des voies de recours pour les victimes de discriminations, et des sanctions qui peuvent être prises en cas d’infraction à l’article 14(e), la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 64 de la loi sur le travail. Cette disposition permet aux travailleurs s’estimant victimes d’un licenciement abusif d’adresser une plainte à la Commission nationale du travail qui, si elle rend une décision favorable au plaignant, peut ordonner à l’employeur de réintégrer le travailleur, de le réemployer ou de l’indemniser. Toutefois, la commission note que l’article 64 concerne uniquement le traitement discriminatoire en cas de licenciement d’un employé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quels recours disposent les travailleurs victimes de discriminations en matière d’accès à l’emploi, de conditions d’emploi, ou d’accès à la formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur toute affaire intéressante tranchée par la Commission nationale du travail ou par un organe de décision tel que la Commission des droits humains et de la justice administrative en matière de discrimination dans l’emploi ou la profession.

8. La commission note que le Département du travail a élaboré un nouveau formulaire de rapport sur l’inspection du travail et le suivi du travail des enfants. Dans ce formulaire, les établissements sont priés d’indiquer le nombre d’employés et leur taux de rémunération par sexe, le nombre de personnes handicapées employées, le nombre et la nature des plaintes déposées en matière d’emploi, de transmettre des informations sur les licenciements et le VIH/SIDA au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, lorsqu’ils effectuent des inspections, les inspecteurs du travail assurent un contrôle en matière de traitement discriminatoire en se fondant sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur le nombre et la nature des affaires concernant les articles 14, 63(2)(d) ou 63(3)(b) de la loi sur le travail signalées aux inspecteurs du travail ou traitées par eux, et sur la suite qui leur est donnée, y compris pour les entreprises situées dans les zones franches.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle a néanmoins examiné le Code du travail de 2003, qui est entré en vigueur le 31 mars 2004. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants.

1. Article 1 de la conventionInterdiction de la discrimination. La commission note que l’article 14(e) de la loi sur le travail de 2003 prévoit que «un employeur ne doit pas pratiquer de discrimination contre une personne à la recherche d’un emploi ou déjà employée aux motifs du sexe, de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de la religion, de la croyance, d’un handicap, du statut économique ou social ou de la politique». L’article 63(2)(d) prévoit que «la terminaison d’emploi est considérée comme injustifiée si le seul motif de terminaison repose sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, la croyance, le statut économique, social ou politique du travailleur». La commission demande au gouvernement:

a)  de clarifier le sens exact des termes «politique» et «statut politique» et d’indiquer si les articles 14(e) et 63(2)(d) doivent être compris comme interdisant la discrimination contre un travailleur sur la base de ses opinions politiques (c’est-à-dire les activités lui permettant d’exprimer ou de démontrer ses opinions politiques, incluant l’appartenance ou l’implication au sein de partis politiques ou organisations syndicales);

b)  d’indiquer si le motif «statut social» doit être compris comme incluant le traitement discriminatoire basé sur l’origine sociale (c’est-à-dire l’origine du travailleur ou son appartenance véritable ou présumée à une classe, catégorie socioprofessionnelle, caste ou système de stratification sociale semblable);

c)  d’élaborer davantage sur les recours et compensations disponibles pour les victimes de pratiques discriminatoires et les sanctions qui peuvent être infligées suite à une violation de l’article 14(e).

2. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission rappelle son commentaire précédent concernant la loi de 1961 sur l’éducation, qui prévoit que toute personne refusant l’accès d’un établissement à un élève sur la base de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l’élève lui-même ou de ses parents doit être condamnée à une amende (art. 22(4)). Constatant, tel qu’indiqué dans le plus récent rapport produit par le gouvernement pour la Convention sur les droits des enfants (CRC/C/65/Add.34 du 14 juillet 2005, paragr. 266), que cette loi fait présentement l’objet d’une révision, la commission demande au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation prévoira l’égalité des chances en matière d’éducation sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, incluant l’opinion politique.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur le travail définit le «harcèlement sexuel» comme «toute avance sexuelle déplacée, importune et qui offense la personne faite par un employeur, un supérieur ou un collègue à un travailleur, que le travailleur en question soit un homme ou une femme» (art. 175), ce qui ne semble pas inclure le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile. En vertu de l’article 15, un travailleur peut mettre fin à son contrat de travail pour cause de harcèlement sexuel et selon l’article 63(3)(b), un travailleur est considéré comme ayant été injustement congédié s’il met fin à son contrat de travail en raison du fait que l’employeur n’a pris aucune action malgré les plaintes répétées du travailleur victime de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Rappelant que le harcèlement sexuel a des conséquences sérieuses pour les victimes et pour les entreprises dans lesquelles de telles pratiques existent, la commission considère que ces articles ne fournissent pas de protection adéquate aux victimes de harcèlement sexuel, puisque la réparation ne semble être disponible qu’après la formulation de nombreuses plaintes auprès de l’employeur et seulement dans la mesure où le travailleur victime de harcèlement est en droit de mettre fin à la relation de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le harcèlement sexuel est considéré comme étant une «discrimination fondée sur le sexe» sous l’article 14(e) de la loi sur le travail et de fournir de l’information sur toute autre mesure prise, dans la loi ou dans la pratique, afin de prévenir et de traiter le harcèlement sexuel au travail.

4. Article 2Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Rappelant son commentaire précédent, concernant l’article 35(6)(b) de la Constitution, qui prévoit que l’Etat devra prendre les mesures appropriées pour réaliser un équilibre raisonnable, tant sur le plan régional qu’entre hommes et femmes, en matière de recrutement et de nomination aux postes de la fonction publique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les programmes du Ghana qui font la promotion de l’égalité des chances et du traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, de même que des données statistiques ou toute autre information sur la position des hommes et des femmes dans les divers secteurs du marché de l’emploi et de l’économie informelle.

5. Article 3 d)Fonction publique. La commission est obligée de réitérer sa demande d’informations au sujet des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics. La commission note que l’article 191(b) de la Constitution prévoit qu’aucun fonctionnaire public ne peut être «licencié, transféré, rétrogradé ou soumis à toute autre sanction sans motif valable». Tout en notant que les articles 76 et 77 de la loi sur la fonction publique donnent une définition assez générale de la mauvaise conduite, la commission prie le gouvernement de spécifier le sens exact de l’expression «motif valable» dans le contexte de la convention. De plus, elle voudrait obtenir copie de tout règlement adopté conformément à l’article 81(2) de la loi sur la fonction publique concernant les procédures disciplinaires en cas de mauvaise conduite ou de service insatisfaisant, et souhaiterait recevoir des informations sur la nature des confirmations des sanctions disciplinaires majeures appliquées par le Conseil de la fonction publique. Ces confirmations sont-elles destinées à servir de moyen de recours et, dans l’affirmative, le fonctionnaire concerné est-il autorisé à intenter une action en justice?

6. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission rappelle la déclaration du gouvernement indiquant que les inspections du travail ont été assurées dans tous les établissements, y compris ceux se situant dans les zones franches, conformément à la loi no 504 du 31 août 1995, pour assurer que tous les travailleurs profitent des garanties prévues dans la convention. A la lumière de la nouvelle loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre, la nature et les résultats des cas évoquant les articles 14, 63(2)(d) ou 63(3)(b) de la loi sur le travail, rapportés ou adressés par les inspecteurs du travail, incluant les entreprises situées dans les zones franches. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tout cas pertinent décidé par les cours ou la Commission des droits humains et de la justice administrative, concernant la discrimination dans l’emploi ou la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos du harcèlement sexuel. Aux termes de l’article 173 de la nouvelle loi sur le travail de 2003, on entend par harcèlement sexuel toute avance sexuelle déplacée, agressive et importune faite par un employeur, un supérieur ou un collègue à un travailleur, que le travailleur en question soit un homme ou une femme. Elle note également que, lorsqu’un travailleur met fin à son contrat parce que, malgré de nombreuses plaintes de harcèlement sexuel de sa part, l’employeur n’a pris aucune mesure, sa démission est assimilée à un licenciement abusif. La commission souhaiterait recevoir copie de la nouvelle loi sur le travail, et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la loi est appliquée en pratique pour prévenir et empêcher le harcèlement sexuel.

2. Le gouvernement n’a pas répondu aux questions soulevées dans la précédente demande directe de la commission. La commission se voit donc obligée de reprendre cette demande, formulée comme suit.

1. La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a soumis un rapport intitulé«Les normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international au Ghana» lors d’une réunion de l’organisme de révision de la politique commerciale de l’Organisation mondiale du commerce qui s’est tenue du 26 au 28 février 2001. Selon le rapport, le Cabinet du gouvernement a accepté une proposition visant à assurer que les femmes occupent 40  pour cent des postes de la fonction publique. Cette mesure viserait à promouvoir l’application de l’article 35(6)(b) de la Constitution qui prévoit que l’Etat devra prendre les mesures appropriées pour «réaliser un équilibre raisonnable, tant  sur le plan régional qu’entre hommes et femmes, en matière de recrutement et de nomination aux postes de la fonction publique». A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la proposition en question et sur tout progrès réalisé pour son application. La commission réitère aussi sa précédente demande de statistiques plus récentes indiquant s’il y a eu une augmentation effective de la proportion des femmes dans la fonction publique, et mettant en évidence leur répartition à tous les niveaux de la hiérarchie depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

2. La commission note aussi que, d’après le rapport de la CISL, le Tribunal des droits de l’homme du Ghana a examiné un premier cas de harcèlement sexuel en janvier 1999: une femme membre d’équipage avait été renvoyée pour ne pas avoir accepté les avances sexuelles de son supérieur. Le directeur de la compagnie aérienne a refusé de payer des indemnités, et l’affaire a été portée devant la cour en vue de l’exécution du jugement. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont la question du harcèlement sexuel est traitée dans le pays, y compris sur l’action en justice concernant l’exécution. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et les décisions du Tribunal et de la Commission des droits de l’homme.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant la référence au critère de l’opinion politique dans la Constitution du Ghana. Le gouvernement indique que l’article 17(2) devrait être lu conjointement avec l’article 17(3) sur la définition du mot «discriminer», qui comprend l’opinion politique. Malgré l’absence de référence à l’opinion politique dans l’article 35(5) de la Constitution, les dispositions 35(6) et (9) montrent que le principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique n’est pas exclu. Selon le gouvernement, le principe directeur en matière de motifs non mentionnés explicitement dans les dispositions de la Constitution est énoncéà l’article 33(5) qui dispose que «les droits, devoirs, déclarations et garanties relatifs aux droits et libertés fondamentaux de l’homme mentionnés de manière spécifique dans ce chapitre ne doivent pas être considérés comme excluant d’autres droits, devoirs, déclarations et garanties non mentionnés spécifiquement, mais inhérents à toute démocratie et visant à assurer la liberté et la dignité de l’homme». La commission remercie le gouvernement pour sa réponse. Elle rappelle à cet égard sa demande concernant l’application de la loi de 1961 sur l’éducation, qui prévoit que toute personne refusant l’accès d’un établissement à un élève sur la base de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l’élève lui-même ou de ses parents doit être condamnée à une amende. Compte tenu de l’explication ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle sans aucune discrimination fondée sur l’opinion politique de l’élève ou de ses parents.

4. La commission note que l’inspection du travail est assurée dans tous les établissements industriels, y compris dans les zones franches, conformément à la loi no 504 du 31 août 1995. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les résultats de telles inspections, y compris des détails sur les problèmes constatés liés à la discrimination, et les mesures prises pour y remédier.

5. La commission est obligée de réitérer sa demande d’informations au sujet des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics. La commission note que l’article 191(b) de la Constitution prévoit qu’aucun fonctionnaire public ne peut être «licencié, transféré, rétrogradé ou soumis à toute autre sanction sans motif valable». Tout en notant que les articles 76 et 77 de la loi sur la fonction publique donnent une définition assez générale de la mauvaise conduite, la commission prie le gouvernement de spécifier le sens exact de l’expression «motif valable» dans le contexte de la convention. De plus, elle voudrait obtenir copie de tous règlements adoptés conformément à l’article 81(2) de la loi sur la fonction publique concernant les procédures disciplinaires en cas de mauvaise conduite ou de service insatisfaisant, et souhaiterait recevoir des informations sur la nature des confirmations des sanctions disciplinaires majeures appliquées par le Conseil de la fonction publique. Ces confirmations sont-elles destinées à servir de moyen de recours et, dans l’affirmative, le fonctionnaire concerné est-il autoriséà intenter une action en justice?

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le gouvernement a soumis un deuxième rapport qui vient s’ajouter à celui présenté précédemment. Elle accueille favorablement l’effort du gouvernement de fournir des informations supplémentaires et plus récentes.

1. La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait soumis un rapport intitulé«Les normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international au Ghana»à une réunion de l’organisme de révision de la politique commerciale de l’Organisation mondiale du commerce qui s’est tenue au 26 au 28 février 2001. Selon le rapport, le Cabinet du gouvernement a accepté une proposition visant à assurer que les femmes occupent 40 pour cent des postes de la fonction publique. Cette mesure viserait à promouvoir l’application de l’article 35(6)(b) de la Constitution qui prévoit que l’Etat devra prendre les mesures appropriées pour «réaliser un équilibre raisonnable sur le plan régional et entre hommes et femmes en matière de recrutement et de nomination aux postes de la fonction publique». La commission demande à cet égard au gouvernement de fournir des informations sur la proposition en question et sur tout progrès réalisé pour son application. La commission rappelle aussi ses précédentes demandes pour des statistiques plus récentes indiquant s’il y a eu effectivement une augmentation de la proportion des femmes dans la fonction publique ainsi que leur répartition à tous les niveaux de la hiérarchie depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

2. La commission note aussi d’après le rapport de la CISL que le Tribunal des droits de l’homme du Ghana a examiné son premier cas de harcèlement sexuel en janvier 1999, dans lequel une femme membre d’équipage a été renvoyée pour ne pas avoir accepté les avances sexuelles de son supérieur. Le chef exécutif de la compagnie d’aviation refusa de payer les indemnités, et l’affaire a été portée devant la cour en vue de l’exécution du jugement. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont la question du harcèlement sexuel est traitée dans le pays, y compris sur l’action en justice concernant l’exécution. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et les décisions du Tribunal et de la Commission des droits de l’homme.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant la référence aux critères de l’opinion politique dans la Constitution du Ghana. Le gouvernement indique que l’article 17(2) devrait être lu conjointement avec l’article 17(3) sur la définition du mot «discriminer», qui comprend l’opinion politique. Malgré l’absence de référence à l’opinion politique dans l’article 35(5) de la Constitution, les dispositions qui suivent 35(6) et (9) montrent que le principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique n’est pas exclu. Selon le gouvernement, le principe directeur en matière de motifs non mentionnés explicitement dans les dispositions de la Constitution est prévu dans l’article 33(5) qui dispose que «les droits, devoirs, déclarations et garanties relatifs aux droits et libertés fondamentaux de l’homme mentionnés de manière spécifique dans ce chapitre ne doivent pas être regardés comme excluant d’autres non mentionnés spécifiquement, lesquels sont considérés comme inhérents à toute démocratie et visent à assurer la liberté et la dignité de l’homme». La commission remercie le gouvernement pour sa réponse. Elle rappelle à cet égard sa demande concernant l’application de la loi de 1961 sur l’éducation, qui prévoit que toute personne refusant l’accès de son établissement à un élève sur la base de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l’élève lui-même ou de ses parents doit être condamnée à une amende. Compte tenu de l’explication ci-dessus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle sans aucune discrimination fondée sur l’opinion politique de l’élève ou de ses parents.

4. La commission note que l’inspection du travail est assurée dans tous les établissements industriels, y compris dans les zones franches, conformément à l’article 504 du 31 août 1995. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les résultats de telles inspections, y compris des détails sur les problèmes constatés liés à la discrimination et les mesures prises pour y remédier.

5. La commission est obligée de réitérer à nouveau ses demandes d’informations au sujet des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics. La commission note que l’article 191(b) de la Constitution prévoit qu’aucun fonctionnaire public ne peut être «licencié, transféré, rétrogradé ou soumis à toute autre sanction sans motif valable». Tout en notant que les articles 76 et 77 de la loi sur la fonction publique donnent une définition assez générale de la mauvaise conduite, la commission demande au gouvernement de spécifier le sens exact de l’expression «motif valable» dans le contexte de la convention. De plus, elle voudrait obtenir copie de tous règlements adoptés conformément à l’article 81(2) de la loi sur la fonction publique concernant les procédures disciplinaires en cas de mauvaise conduite ou de service insatisfaisant, en même temps que des informations sur la nature des confirmations des sanctions disciplinaires majeures appliquées par le Conseil de la fonction publique. Ces confirmations sont-elles destinées à servir de moyen de recours et, dans l’affirmative, le fonctionnaire concerné est-il autoriséà engager une action légale?

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le gouvernement n’a pas envoyé de rapport. Toutefois, elle note avec intérêt l’adoption des lois nos 456 du 6 juillet 1993 et 482 du 31 août 1994 instituant, respectivement, une Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et une Commission des services publics. Rappelant que la Commission des services publics est compétente en matière de nomination, recrutement, promotion, déroulement de carrière, etc., dans les services publics, et que la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative connaît, entre autres, des plaintes relatives au fonctionnement de la Commission des services publics et également des plaintes concernant les pratiques ou agissements de personnes, entreprises ou institutions privées portant sur des violations des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires des rapports annuels d’activité de ces deux organes, notamment en ce qui concerne leurs attributions en matière de lutte contre la discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession aussi bien dans le secteur public que privé.

2. La commission note l’adoption de la loi no 504 du 31 août 1995 sur les zones franches, et notamment de l’article 34 aux termes duquel, dans ces zones, les employeurs sont libres de négocier et de conclure des contrats de travail dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux normes de l’OIT relatives aux droits des travailleurs et aux conditions de travail. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition de la loi soit appliquée dans la pratique, c’est-à-dire pour s’assurer que les travailleurs de ces zones bénéficient au même titre que les autres des garanties énoncées par les conventions de l’OIT ratifiées par le Ghana, en l’occurrence la présente convention sur l’égalité de chances et de traitement.

3. La commission se voit contrainte de réitérer à nouveau ses demandes d’information sur les autres points relevés dans sa précédente demande directe.

a)  En ce qui concerne le critère de l’opinion politique, qui figure au nombre des sept critères formellement énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission avait relevé le fait que l’article 17(2) de la nouvelle Constitution omet de le citer au nombre des motifs de discrimination interdits tandis que l’article 17(3) définit la discrimination comme le fait «d’accorder un traitement différent à des personnes au seul motif ou essentiellement sur la base de critères tels que ... les opinions politiques». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si cette omission est fortuite et souhaiterait également obtenir des précisions sur ce que recouvre exactement l’expression «autres croyances» utilisée à l’article 35(5) de la Constitution: englobe-t-elle l’opinion politique ou s’agit-il d’un critère de discrimination interdit supplémentaire? Se référant à cet égard à la loi de 1961 sur l’enseignement, qui punit d’une amende toute personne refusant à un élève l’accès à un établissement aux motifs de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l’élève lui-même ou d’un de ses parents, la commission souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à l’enseignement et à la formation professionnelle sans discrimination sur la base de l’opinion politique d’un parent - critère non prévu par la loi susmentionnée.

b)  En ce qui concerne la proportion de femmes au sein de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application l’article 35(6)(b) de la Constitution qui dispose que l’Etat doit prendre les mesures appropriées afin de «parvenir à un équilibre raisonnable sur le plan régional et sur celui des sexes en matière de recrutement et de nomination à des emplois publics» ainsi que des statistiques mises à jour indiquant s’il y a eu dans les faits progression de la proportion de femmes occupant des emplois publics et leur répartition aux différents niveaux de la hiérarchie depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

c)  Enfin, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires dans la fonction publique, la commission note que l’article 191(b) de la Constitution dispose qu’aucun membre des services publics ne peut «être congédié, démis de son emploi, rétrogradé ou autrement sanctionné sans juste cause». Notant que les articles 76 et 77 de la loi sur les services publics donnent une définition assez générale de la mauvaise conduite, elle prie le gouvernement de préciser le sens exact des termes «juste cause» dans le contexte de la convention. Elle souhaiterait, en outre, obtenir copie de tout règlement pris en application de l’article 81(2) de la loi sur les services publics relatif aux procédures disciplinaires en cas d’inconduite ou de services non satisfaisants, et également des précisions sur la nature des confirmations de sanctions disciplinaires majeures prises par le Conseil des services publics. Sont-elles conçues comme un degré d’appel et, dans l’affirmative, le fonctionnaire concerné a-t-il le droit à une procédure judiciaire?

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que pour la sixième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc contrainte de renouveler dans une nouvelle demande directe ses questions concernant l’application de la convention dans les zones franches, la protection contre la discrimination sur la base de l’opinion politique et la promotion de l’égalité des chances dans l’emploi pour les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le gouvernement n'a pas envoyé de rapport. Toutefois, elle note avec intérêt l'adoption des lois nos 456 du 6 juillet 1993 et 482 du 31 août 1994 instituant, respectivement, une Commission des droits de l'homme et de la justice administrative et une Commission des services publics. Rappelant que la Commission des services publics est compétente en matière de nomination, recrutement, promotion, déroulement de carrière, etc., dans les services publics, et que la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative connaît, entre autres, des plaintes relatives au fonctionnement de la Commission des services publics et également des plaintes concernant les pratiques ou agissements de personnes, entreprises ou institutions privées portant sur des violations des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires des rapports annuels d'activité de ces deux organes, notamment en ce qui concerne leurs attributions en matière de lutte contre la discrimination dans le domaine de l'emploi et de la profession aussi bien dans le secteur public que privé.

2. La commission note l'adoption de la loi no 504 du 31 août 1995 sur les zones franches, et notamment de l'article 34 aux termes duquel, dans ces zones, les employeurs sont libres de négocier et de conclure des contrats de travail dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux normes de l'OIT relatives aux droits des travailleurs et aux conditions de travail. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition de la loi soit appliquée dans la pratique, c'est-à-dire pour s'assurer que les travailleurs de ces zones bénéficient au même titre que les autres des garanties énoncées par les conventions de l'OIT ratifiées par le Ghana, en l'occurrence la présente convention sur l'égalité de chances et de traitement.

3. La commission se voit contrainte de réitérer à nouveau ses demandes d'information sur les autres points relevés dans sa précédente demande directe.

a) En ce qui concerne le critère de l'opinion politique, qui figure au nombre des sept critères formellement énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission avait relevé le fait que l'article 17(2) de la nouvelle Constitution omet de le citer au nombre des motifs de discrimination interdits tandis que l'article 17(3) définit la discrimination comme le fait "d'accorder un traitement différent à des personnes au seul motif ou essentiellement sur la base de critères tels que ... les opinions politiques". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si cette omission est fortuite et souhaiterait également obtenir des précisions sur ce que recouvre exactement l'expression "autres croyances" utilisée à l'article 35(5) de la Constitution: englobe-t-elle l'opinion politique ou s'agit-il d'un critère de discrimination interdit supplémentaire? Se référant à cet égard à la loi de 1961 sur l'enseignement, qui punit d'une amende toute personne refusant à un élève l'accès à un établissement aux motifs de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l'élève lui-même ou d'un de ses parents, la commission souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour garantir l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle sans discrimination sur la base de l'opinion politique d'un parent -- critère non prévu par la loi susmentionnée.

b) En ce qui concerne la proportion de femmes au sein de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application l'article 35(6)(b) de la Constitution qui dispose que l'Etat doit prendre les mesures appropriées afin de "parvenir à un équilibre raisonnable sur le plan régional et sur celui des sexes en matière de recrutement et de nomination à des emplois publics" ainsi que des statistiques mises à jour indiquant s'il y a eu dans les faits progression de la proportion de femmes occupant des emplois publics et leur répartition aux différents niveaux de la hiérarchie depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

c) Enfin, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires dans la fonction publique, la commission note que l'article 191(b) de la Constitution dispose qu'aucun membre des services publics ne peut "être congédié, démis de son emploi, rétrogradé ou autrement sanctionné sans juste cause". Notant que les articles 76 et 77 de la loi sur les services publics donnent une définition assez générale de la mauvaise conduite, elle prie le gouvernement de préciser le sens exact des termes "juste cause" dans le contexte de la convention. Elle souhaiterait, en outre, obtenir copie de tout règlement pris en application de l'article 81(2) de la loi sur les services publics relatif aux procédures disciplinaires en cas d'inconduite ou de services non satisfaisants, et également des précisions sur la nature des confirmations de sanctions disciplinaires majeures prises par le Conseil des services publics. Sont-elles conçues comme un degré d'appel et, dans l'affirmative, le fonctionnaire concerné a-t-il le droit à une procédure judiciaire?

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le gouvernement n'a pas envoyé de rapport. Toutefois, elle note avec intérêt l'adoption des lois nos 456 du 6 juillet 1993 et 482 du 31 août 1994 instituant, respectivement, une Commission des droits de l'homme et de la justice administrative et une Commission des services publics. Rappelant que la Commission des services publics est compétente en matière de nomination, recrutement, promotion, déroulement de carrière, etc., dans les services publics, et que la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative connaît, entre autres, des plaintes relatives au fonctionnement de la Commission des services publics et également des plaintes concernant les pratiques ou agissements de personnes, entreprises ou institutions privées portant sur des violations des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires des rapports annuels d'activité de ces deux organes, notamment en ce qui concerne leurs attributions en matière de lutte contre la discrimination dans le domaine de l'emploi et de la profession aussi bien dans le secteur public que privé.

2. La commission note l'adoption de la loi no 504 du 31 août 1995 sur les zones franches, et notamment de l'article 34 aux termes duquel, dans ces zones, les employeurs sont libres de négocier et de conclure des contrats de travail dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux normes de l'OIT relatives aux droits des travailleurs et aux conditions de travail. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition de la loi soit appliquée dans la pratique, c'est-à-dire pour s'assurer que les travailleurs de ces zones bénéficient au même titre que les autres des garanties énoncées par les conventions de l'OIT ratifiées par le Ghana, en l'occurrence la présente convention sur l'égalité de chances et de traitement.

3. La commission se voit contrainte de réitérer à nouveau ses demandes d'information sur les autres points relevés dans sa précédente demande directe.

a) En ce qui concerne le critère de l'opinion politique, qui figure au nombre des sept critères formellement énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission avait relevé le fait que l'article 17(2) de la nouvelle Constitution omet de le citer au nombre des motifs de discrimination interdits tandis que l'article 17(3) définit la discrimination comme le fait "d'accorder un traitement différent à des personnes au seul motif ou essentiellement sur la base de critères tels que ... les opinions politiques". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si cette omission est fortuite et souhaiterait également obtenir des précisions sur ce que recouvre exactement l'expression "autres croyances" utilisée à l'article 35(5) de la Constitution: englobe-t-elle l'opinion politique ou s'agit-il d'un critère de discrimination interdit supplémentaire? Se référant à cet égard à la loi de 1961 sur l'enseignement, qui punit d'une amende toute personne refusant à un élève l'accès à un établissement aux motifs de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l'élève lui-même ou d'un de ses parents, la commission souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour garantir l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle sans discrimination sur la base de l'opinion politique d'un parent -- critère non prévu par la loi susmentionnée.

b) En ce qui concerne la proportion de femmes au sein de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application l'article 35(6)(b) de la Constitution qui dispose que l'Etat doit prendre les mesures appropriées afin de "parvenir à un équilibre raisonnable sur le plan régional et sur celui des sexes en matière de recrutement et de nomination à des emplois publics" ainsi que des statistiques mises à jour indiquant s'il y a eu dans les faits progression de la proportion de femmes occupant des emplois publics et leur répartition aux différents niveaux de la hiérarchie depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

c) Enfin, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires dans la fonction publique, la commission note que l'article 191(b) de la Constitution dispose qu'aucun membre des services publics ne peut "être congédié, démis de son emploi, rétrogradé ou autrement sanctionné sans juste cause". Notant que les articles 76 et 77 de la loi sur les services publics donnent une définition assez générale de la mauvaise conduite, elle prie le gouvernement de préciser le sens exact des termes "juste cause" dans le contexte de la convention. Elle souhaiterait, en outre, obtenir copie de tout règlement pris en application de l'article 81(2) de la loi sur les services publics relatif aux procédures disciplinaires en cas d'inconduite ou de services non satisfaisants, et également des précisions sur la nature des confirmations de sanctions disciplinaires majeures prises par le Conseil des services publics. Sont-elles conçues comme un degré d'appel et, dans l'affirmative, le fonctionnaire concerné a-t-il le droit à une procédure judiciaire?

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission constate que le gouvernement n'a pas envoyé de rapport. Toutefois, elle note avec intérêt l'adoption des lois nos 456 du 6 juillet 1993 et 482 du 31 août 1994 instituant, respectivement, une Commission des droits de l'homme et de la justice administrative et une Commission des services publics. Rappelant que la Commission des services publics est compétente en matière de nomination, recrutement, promotion, déroulement de carrière, etc., dans les services publics, et que la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative connaît, entre autres, des plaintes relatives au fonctionnement de la Commission des services publics et également des plaintes concernant les pratiques ou agissements de personnes, entreprises ou institutions privées portant sur des violations des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires des rapports annuels d'activité de ces deux organes, notamment en ce qui concerne leurs attributions en matière de lutte contre la discrimination dans le domaine de l'emploi et de la profession aussi bien dans le secteur public que privé.

2. La commission note l'adoption de la loi no 504 du 31 août 1995 sur les zones franches, et notamment de l'article 34 aux termes duquel, dans ces zones, les employeurs sont libres de négocier et de conclure des contrats de travail dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux normes de l'OIT relatives aux droits des travailleurs et aux conditions de travail. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition de la loi soit appliquée dans la pratique, c'est-à-dire pour s'assurer que les travailleurs de ces zones bénéficient au même titre que les autres des garanties énoncées par les conventions de l'OIT ratifiées par le Ghana, en l'occurrence la présente convention sur l'égalité de chances et de traitement.

3. La commission se voit contrainte de réitérer à nouveau ses demandes d'information sur les autres points relevés dans sa précédente demande directe.

a) En ce qui concerne le critère de l'opinion politique, qui figure au nombre des sept critères formellement énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission avait relevé le fait que l'article 17(2) de la nouvelle Constitution omet de le citer au nombre des motifs de discrimination interdits tandis que l'article 17(3) définit la discrimination comme le fait "d'accorder un traitement différent à des personnes au seul motif ou essentiellement sur la base de critères tels que ... les opinions politiques". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si cette omission est fortuite et souhaiterait également obtenir des précisions sur ce que recouvre exactement l'expression "autres croyances" utilisée à l'article 35(5) de la Constitution: englobe-t-elle l'opinion politique ou s'agit-il d'un critère de discrimination interdit supplémentaire? Se référant à cet égard à la loi de 1961 sur l'enseignement, qui punit d'une amende toute personne refusant à un élève l'accès à un établissement aux motifs de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l'élève lui-même ou d'un de ses parents, la commission souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour garantir l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle sans discrimination sur la base de l'opinion politique d'un parent -- critère non prévu par la loi susmentionnée.

b) En ce qui concerne la proportion de femmes au sein de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application l'article 35(6)(b) de la Constitution qui dispose que l'Etat doit prendre les mesures appropriées afin de "parvenir à un équilibre raisonnable sur le plan régional et sur celui des sexes en matière de recrutement et de nomination à des emplois publics" ainsi que des statistiques mises à jour indiquant s'il y a eu dans les faits progression de la proportion de femmes occupant des emplois publics et leur répartition aux différents niveaux de la hiérarchie depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

c) Enfin, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires dans la fonction publique, la commission note que l'article 191(b) de la Constitution dispose qu'aucun membre des services publics ne peut "être congédié, démis de son emploi, rétrogradé ou autrement sanctionné sans juste cause". Notant que les articles 76 et 77 de la loi sur les services publics donnent une définition assez générale de la mauvaise conduite, elle prie le gouvernement de préciser le sens exact des termes "juste cause" dans le contexte de la convention. Elle souhaiterait, en outre, obtenir copie de tout règlement pris en application de l'article 81(2) de la loi sur les services publics relatif aux procédures disciplinaires en cas d'inconduite ou de services non satisfaisants, et également des précisions sur la nature des confirmations de sanctions disciplinaires majeures prises par le Conseil des services publics. Sont-elles conçues comme un degré d'appel et, dans l'affirmative, le fonctionnaire concerné a-t-il le droit à une procédure judiciaire?

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note, d'après le très bref rapport du gouvernement, que celui-ci se propose de répondre aux commentaires de la commission dès qu'il aura obtenu les informations qu'il a demandées aux organes compétents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 7 janvier 1993, ainsi que de la nouvelle loi du 1er janvier 1993 sur les services publics. Si l'adoption de ces instruments répond à un certain nombre de questions soulevées dans les commentaires antérieurs, la commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les points suivants, que la nouvelle législation laisse sans réponse ou soulève.

2. La commission constate que l'article 17(2) de la Constitution interdit toute discrimination aux motifs du sexe, de la race, de la couleur, de l'origine ethnique, de la religion, de la croyance ou du statut économique et social, tandis que le troisième alinéa de cet article définit la discrimination comme le fait "d'accorder un traitement différent à des personnes différentes au seul motif ou essentiellement sur la base de critères tels que la race, le lieu d'origine, les opinions politiques, la couleur, le sexe, la profession, la religion ou la croyance..." Elle relève également que l'article 35(5) dispose que "l'Etat a le devoir ... d'interdire toute discrimination et tout préjudice sur la base du lieu d'origine, des circonstances de la naissance, de l'origine ethnique, du sexe, de la religion, de la foi ou d'autres croyances". Constatant que "l'opinion politique", l'un des critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, figure à l'article 17(3), mais non au paragraphe 2 de cet article, et que l'expression "autres croyances" est utilisée à l'article 35(5), la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces disparités sont fortuites ou si elles tendent à ajouter un autre critère de discrimination interdite.

3. La commission constate que l'article 35(6)(b) de la Constitution dispose que l'Etat doit prendre les mesures appropriées afin de "parvenir à un équilibre raisonnable sur le plan régional et sur celui des sexes en matière de recrutement et de nomination à des emplois publics". Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures envisagées à cet égard, ainsi que des statistiques mises à jour indiquant s'il y a eu, dans les faits, progression de la proportion de femmes occupant des emplois publics.

4. La commission constate que l'article 191(b) de la Constitution dispose qu'aucun membre des services publics ne peut être "congédié, démis de son emploi, rétrogradé ou autrement sanctionné sans juste cause" et que les articles 76 et 77 de la loi sur les services publics donnent une définition générale de la mauvaise conduite et énumèrent les types spécifiques de mauvaise conduite pouvant être rencontrés dans les services publics. La commission prie le gouvernement de préciser le sens des termes "juste cause" dans le contexte de l'application de la convention.

5. La commission note qu'en vertu de l'article 196 de la Constitution le Parlement peut légiférer pour conférer à la Commission des services publics une autorité tutélaire, des pouvoirs réglementaires et un avis consultatif en matière d'examens de recrutement et de promotion, de recrutement et de nomination dans des emplois publics et de normes et directives concernant les conditions d'emploi dans les services publics. Considérant que dans ses commentaires antérieurs elle constatait que le paragraphe 125 du Rapport de 1989 sur la restructuration de la Commission des services publics prévoyait une vérification des informations et des contrôles de sécurité à l'égard des candidats et qu'elle avait en conséquence demandé des précisions sur cette procédure à la lumière de l'article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser l'état actuel des pouvoirs conférés à la Commission des services publics par la nouvelle Constitution. Elle souhaiterait également obtenir copie de tous règlements ou de toutes instructions administratives concernant les critères ayant une incidence sur l'accès, d'une manière générale, à des emplois publics, abstraction faite des postes des services publics réglementés par la Partie VIII de la nouvelle loi concernant cette catégorie.

6. La commission note que l'article 81(2) de la loi sur les services publics dispose que les règlements relatifs aux procédures disciplinaires en cas d'inconduite ou de services non satisfaisants doivent expressément disposer qu'aucune sanction majeure ne peut être prise à l'encontre d'un fonctionnaire, à moins d'avoir été confirmée par l'autorité compétente, et que l'alinéa (e) de cet article permet à la personne mise en cause dans une telle procédure de faire appel contre toute décision comportant une sanction dans la mesure où il ne s'agit pas d'une décision nécessitant confirmation aux termes de l'alinéa (d). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des règlements ont été édictés en application de cet article 81 et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Elle le prie également de préciser la nature de la confirmation requise du Conseil des services publics en cas de sanction majeure, lorsqu'il apparaît qu'aucun recours n'est permis (par exemple, si la confirmation est conçue comme un degré d'appel et, dans l'affirmative, si le fonctionnaire concerné a le droit à une procédure judiciaire).

7. La commission constate que l'article 216 de la Constitution prévoit la création d'une commission des droits de l'homme et de la justice administrative dans les six mois consécutifs à la première réunion du Parlement, une fois la Constitution entrée en vigueur. Les attributions de cet organe incluent celle de "connaître des plaintes relatives au fonctionnement de la Commission des services publics, des organes administratifs de l'Etat, des forces armées, de la police et du personnel des prisons, dans la mesure où ces plaintes concernent un déséquilibre dans la structuration de ces services, l'inégalité d'accès à ces services ou une inéquité administrative" (article 218(b)) et celle "de connaître des plaintes concernant des pratiques ou agissements de personnes, entreprises privées ou autres institutions, lorsque de telles plaintes portent sur des violations des libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution" (article 218(c)). La commission prie le gouvernement d'indiquer si la commission des droits de l'homme et de la justice administrative a été constituée et de fournir des informations sur toutes affaires examinées en application de l'article 218(b) ou (c) qui se rapporteraient à l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession selon ce que prévoit la convention.

8. Dans ses précédentes demandes, la commission avait demandé des copies de tout jugement rendu en application de l'article 22(4) de la loi de 1961 sur l'enseignement, qui punit d'une amende toute personne refusant à un élève l'accès à un établissement aux motifs de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l'élève lui-même ou un de ses parents, et elle avait demandé quelles mesures étaient prévues pour garantir l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle sans discrimination sur la base de l'opinion politique d'un parent, critère non prévu par ladite loi de 1961. La commission prie le gouvernement de faire état dans ses futurs rapports de tous textes concernant cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Se référant à son observation, la commission prend note de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 7 janvier 1993, ainsi que de la nouvelle loi du 1er janvier 1993 sur les services publics. Si l'adoption de ces instruments répond à un certain nombre de questions soulevées dans les commentaires antérieurs, la commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les points suivants, que la nouvelle législation laisse sans réponse ou soulève.

2. La commission constate que l'article 17(2) de la Constitution interdit toute discrimination aux motifs du sexe, de la race, de la couleur, de l'origine ethnique, de la religion, de la croyance ou du statut économique et social, tandis que le troisième alinéa de cet article définit la discrimination comme le fait "d'accorder un traitement différent à des personnes différentes au seul motif ou essentiellement sur la base de critères tels que la race, le lieu d'origine, les opinions politiques, la couleur, le sexe, la profession, la religion ou la croyance..." Elle relève également que l'article 35(5) dispose que "l'Etat a le devoir ... d'interdire toute discrimination et tout préjudice sur la base du lieu d'origine, des circonstances de la naissance, de l'origine ethnique, du sexe, de la religion, de la foi ou d'autres croyances". Constatant que "l'opinion politique", l'un des critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, figure à l'article 17(3), mais non au paragraphe 2 de cet article, et que l'expression "autres croyances" est utilisée à l'article 35(5), la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces disparités sont fortuites ou si elles tendent à ajouter un autre critère de discrimination interdite.

3. La commission constate que l'article 35(6)(b) de la Constitution dispose que l'Etat doit prendre les mesures appropriées afin de "parvenir à un équilibre raisonnable sur le plan régional et sur celui des sexes en matière de recrutement et de nomination à des emplois publics". Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures envisagées à cet égard, ainsi que des statistiques mises à jour indiquant s'il y a eu, dans les faits, progression de la proportion de femmes occupant des emplois publics.

4. La commission constate que l'article 191(b) de la Constitution dispose qu'aucun membre des services publics ne peut être "congédié, démis de son emploi, rétrogradé ou autrement sanctionné sans juste cause" et que les articles 76 et 77 de la loi sur les services publics donnent une définition générale de la mauvaise conduite et énumèrent les types spécifiques de mauvaise conduite pouvant être rencontrés dans les services publics. La commission prie le gouvernement de préciser le sens des termes "juste cause" dans le contexte de l'application de la convention.

5. La commission note qu'en vertu de l'article 196 de la Constitution le Parlement peut légiférer pour conférer à la Commission des services publics une autorité tutélaire, des pouvoirs réglementaires et un avis consultatif en matière d'examens de recrutement et de promotion, de recrutement et de nomination dans des emplois publics et de normes et directives concernant les conditions d'emploi dans les services publics. Considérant que dans ses commentaires antérieurs elle constatait que le paragraphe 125 du Rapport de 1989 sur la restructuration de la Commission des services publics prévoyait une vérification des informations et des contrôles de sécurité à l'égard des candidats et qu'elle avait en conséquence demandé des précisions sur cette procédure à la lumière de l'article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser l'état actuel des pouvoirs conférés à la Commission des services publics par la nouvelle Constitution. Elle souhaiterait également obtenir copie de tous règlements ou de toutes instructions administratives concernant les critères ayant une incidence sur l'accès, d'une manière générale, à des emplois publics, abstraction faite des postes des services publics réglementés par la Partie VIII de la nouvelle loi concernant cette catégorie.

6. La commission note que l'article 81(2) de la loi sur les services publics dispose que les règlements relatifs aux procédures disciplinaires en cas d'inconduite ou de services non satisfaisants doivent expressément disposer qu'aucune sanction majeure ne peut être prise à l'encontre d'un fonctionnaire, à moins d'avoir été confirmée par l'autorité compétente, et que l'alinéa (e) de cet article permet à la personne mise en cause dans une telle procédure de faire appel contre toute décision comportant une sanction dans la mesure où il ne s'agit pas d'une décision nécessitant confirmation aux termes de l'alinéa (d). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des règlements ont été édictés en application de cet article 81 et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Elle le prie également de préciser la nature de la confirmation requise du Conseil des services publics en cas de sanction majeure, lorsqu'il apparaît qu'aucun recours n'est permis (par exemple, si la confirmation est conçue comme un degré d'appel et, dans l'affirmative, si le fonctionnaire concerné a le droit à une procédure judiciaire).

7. La commission constate que l'article 216 de la Constitution prévoit la création d'une commission des droits de l'homme et de la justice administrative dans les six mois consécutifs à la première réunion du Parlement, une fois la Constitution entrée en vigueur. Les attributions de cet organe incluent celle de "connaître des plaintes relatives au fonctionnement de la Commission des services publics, des organes administratifs de l'Etat, des forces armées, de la police et du personnel des prisons, dans la mesure où ces plaintes concernent un déséquilibre dans la structuration de ces services, l'inégalité d'accès à ces services ou une inéquité administrative" (article 218(b)) et celle "de connaître des plaintes concernant des pratiques ou agissements de personnes, entreprises privées ou autres institutions, lorsque de telles plaintes portent sur des violations des libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution" (article 218(c)). La commission prie le gouvernement d'indiquer si la commission des droits de l'homme et de la justice administrative a été constituée et de fournir des informations sur toutes affaires examinées en application de l'article 218(b) ou (c) qui se rapporteraient à l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession selon ce que prévoit la convention.

8. Dans ses précédentes demandes, la commission avait demandé des copies de tout jugement rendu en application de l'article 22(4) de la loi de 1961 sur l'enseignement, qui punit d'une amende toute personne refusant à un élève l'accès à un établissement aux motifs de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l'élève lui-même ou un de ses parents, et elle avait demandé quelles mesures étaient prévues pour garantir l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle sans discrimination sur la base de l'opinion politique d'un parent, critère non prévu par ladite loi de 1961. La commission prie le gouvernement de faire état dans ses futurs rapports de tous textes concernant cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à son observation, la commission prend note de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 7 janvier 1993, ainsi que de la nouvelle loi du 1er janvier 1993 sur les services publics. Si l'adoption de ces instruments répond à un certain nombre de questions soulevées dans les commentaires antérieurs, la commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les points suivants, que la nouvelle législation laisse sans réponse ou soulève.

2. La commission constate que l'article 17(2) de la Constitution interdit toute discrimination aux motifs du sexe, de la race, de la couleur, de l'origine ethnique, de la religion, de la croyance ou du statut économique et social, tandis que le troisième alinéa de cet article définit la discrimination comme le fait "d'accorder un traitement différent à des personnes différentes au seul motif ou essentiellement sur la base de critères tels que la race, le lieu d'origine, les opinions politiques, la couleur, le sexe, la profession, la religion ou la croyance..." Elle relève également que l'article 35(5) dispose que "l'Etat a le devoir ... d'interdire toute discrimination et tout préjudice sur la base du lieu d'origine, des circonstances de la naissance, de l'origine ethnique, du sexe, de la religion, de la foi ou d'autres croyances". Constatant que "l'opinion politique", l'un des critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, figure à l'article 17(3), mais non au paragraphe 2 de cet article, et que l'expression "autres croyances" est utilisée à l'article 35(5), la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces disparités sont fortuites ou si elles tendent à ajouter un autre critère de discrimination interdite.

3. La commission constate que l'article 35(6)(b) de la Constitution dispose que l'Etat doit prendre les mesures appropriées afin de "parvenir à un équilibre raisonnable sur le plan régional et sur celui des sexes en matière de recrutement et de nomination à des emplois publics". Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures envisagées à cet égard, ainsi que des statistiques mises à jour indiquant s'il y a eu, dans les faits, progression de la proportion de femmes occupant des emplois publics.

4. La commission constate que l'article 191(b) de la Constitution dispose qu'aucun membre des services publics ne peut être "congédié, démis de son emploi, rétrogradé ou autrement sanctionné sans juste cause" et que les articles 76 et 77 de la loi sur les services publics donnent une définition générale de la mauvaise conduite et énumèrent les types spécifiques de mauvaise conduite pouvant être rencontrés dans les services publics. La commission prie le gouvernement de préciser le sens des termes "juste cause" dans le contexte de l'application de la convention.

5. La commission note qu'en vertu de l'article 196 de la Constitution le Parlement peut légiférer pour conférer à la Commission des services publics une autorité tutélaire, des pouvoirs réglementaires et un avis consultatif en matière d'examens de recrutement et de promotion, de recrutement et de nomination dans des emplois publics et de normes et directives concernant les conditions d'emploi dans les services publics. Considérant que dans ses commentaires antérieurs elle constatait que le paragraphe 125 du Rapport de 1989 sur la restructuration de la Commission des services publics prévoyait une vérification des informations et des contrôles de sécurité à l'égard des candidats et qu'elle avait en conséquence demandé des précisions sur cette procédure à la lumière de l'article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser l'état actuel des pouvoirs conférés à la Commission des services publics par la nouvelle Constitution. Elle souhaiterait également obtenir copie de tous règlements ou de toutes instructions administratives concernant les critères ayant une incidence sur l'accès, d'une manière générale, à des emplois publics, abstraction faite des postes des services publics réglementés par la Partie VIII de la nouvelle loi concernant cette catégorie.

6. La commission note que l'article 81(2) de la loi sur les services publics dispose que les règlements relatifs aux procédures disciplinaires en cas d'inconduite ou de services non satisfaisants doivent expressément disposer qu'aucune sanction majeure ne peut être prise à l'encontre d'un fonctionnaire, à moins d'avoir été confirmée par l'autorité compétente, et que l'alinéa (e) de cet article permet à la personne mise en cause dans une telle procédure de faire appel contre toute décision comportant une sanction dans la mesure où il ne s'agit pas d'une décision nécessitant confirmation aux termes de l'alinéa (d). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des règlements ont été édictés en application de cet article 81 et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Elle le prie également de préciser la nature de la confirmation requise du Conseil des services publics en cas de sanction majeure, lorsqu'il apparaît qu'aucun recours n'est permis (par exemple, si la confirmation est conçue comme un degré d'appel et, dans l'affirmative, si le fonctionnaire concerné a le droit à une procédure judiciaire).

7. La commission constate que l'article 216 de la Constitution prévoit la création d'une commission des droits de l'homme et de la justice administrative dans les six mois consécutifs à la première réunion du Parlement, une fois la Constitution entrée en vigueur. Les attributions de cet organe incluent celle de "connaître des plaintes relatives au fonctionnement de la Commission des services publics, des organes administratifs de l'Etat, des forces armées, de la police et du personnel des prisons, dans la mesure où ces plaintes concernent un déséquilibre dans la structuration de ces services, l'inégalité d'accès à ces services ou une inéquité administrative" (article 218(b)) et celle "de connaître des plaintes concernant des pratiques ou agissements de personnes, entreprises privées ou autres institutions, lorsque de telles plaintes portent sur des violations des libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution" (article 218(c)). La commission prie le gouvernement d'indiquer si la commission des droits de l'homme et de la justice administrative a été constituée et de fournir des informations sur toutes affaires examinées en application de l'article 218(b) ou (c) qui se rapporteraient à l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession selon ce que prévoit la convention.

8. Dans ses précédentes demandes, la commission avait demandé des copies de tout jugement rendu en application de l'article 22(4) de la loi de 1961 sur l'enseignement, qui punit d'une amende toute personne refusant à un élève l'accès à un établissement aux motifs de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l'élève lui-même ou un de ses parents, et elle avait demandé quelles mesures étaient prévues pour garantir l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle sans discrimination sur la base de l'opinion politique d'un parent, critère non prévu par ladite loi de 1961. La commission prie le gouvernement de faire état dans ses futurs rapports de tous textes concernant cette question.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue en partie dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l'entrée en vigueur, le 7 janvier 1993, de la nouvelle Constitution du 28 avril 1992, ainsi que de la nouvelle loi du 1er janvier 1993 sur les services publics. (...) 3. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la façon dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application pratique de la convention à travers le pays. 4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points concernant la nouvelle Constitution et la nouvelle loi sur les services publics.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note de l'entrée en vigueur, le 7 janvier 1993, de la nouvelle Constitution du 28 avril 1992, ainsi que de la nouvelle loi du 1er janvier 1993 sur les services publics.

2. Faisant suite à ses précédentes observations, elle note avec satisfaction que les dispositions de la loi de 1960 sur les services publics, qui permettaient au Président de congédier sans appel un fonctionnaire, n'ont pas été reprises dans la nouvelle loi.

3. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la façon dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application pratique de la convention à travers le pays.

4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points concernant la nouvelle Constitution et la nouvelle loi sur les services publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:

1. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1986, selon laquelle des informations sur les commentaires de la commission avaient été demandées au ministère de l'Education, à la Commission de la fonction publique et au Département du procureur général. Aucune information sur les points soulevés n'a été fournie dans le rapport le plus récent du gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations complètes sur les points suivants, soulevés précédemment.

i) La commission a noté qu'aux termes de l'article 1, 1 d) de la loi no 42 de 1982 relative à la proclamation portant création du Conseil provisoire de la défense nationale (dispositions complémentaires et corrélatives) (PNDCL 42 de 1982), l'intégration nationale doit être encouragée et la discrimination fondée sur l'origine ethnique découragée. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les mesures positives prises ou envisagées pour assurer l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession, par rapport à l'origine ethnique.

ii) La commission a noté que, dans le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1985 (en vertu de l'article 9 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale), la loi no 87 de 1961 sur l'éducation, imposant une peine d'amende à toute personne qui refuse l'accès de l'école à un élève pour des considérations de religion, de nationalité, de race ou de langue concernant l'élève lui-même ou l'un de ses parents (art. 22, paragr. 4), est encore en vigueur. Elle a également noté l'article 1, 1 g) de la loi PNDCL 42 de 1982 selon lequel des facilités en vue de l'éducation à tous les niveaux doivent être assurées par le gouvernement. En outre, elle a relevé qu'aux termes de l'article 33, 1 a) de cette même loi une commission de l'éducation sera chargée de formuler des recommandations sur la politique nationale d'éducation dans l'intérêt de la justice sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout jugement rendu, en application de l'article 22, paragraphe 4, de la loi no 87 de 1961, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'accès à l'instruction et à la formation professionnelle, sans discrimination fondée sur l'opinion politique, cette discrimination n'étant pas visée par la loi de 1961. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les facilités prévues afin de promouvoir l'égalité de traitement dans l'éducation, de communiquer tout texte relatif aux recommandations faites par la Commission de l'éducation, dans l'intérêt de la justice sociale, et autres travaux de la même commission.

iii) En vertu de l'article 40 1) et 3) de la loi no PNDCL 42 de 1982, un service juridique auquel appartiendront tous les fonctionnaires de la branche judiciaire sera créé au sein de l'administration ghanéenne; un comité du service juridique donnera au Conseil de la défense nationale des avis sur les questions de recrutement, nomination, promotion, discipline, renvoi et autres conditions de travail des fonctionnaires du service juridique. La commission prie le gouvernement d'indiquer les règles qui régissent le recrutement, la nomination, la promotion et les autres conditions d'emploi du service juridique, et aussi de communiquer tout texte relatif aux travaux du comité du service juridique.

2. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l'article 17 de la loi précitée, le Conseil de la défense nationale est compétent pour nommer tout agent de l'Etat. Elle a noté également l'article 37 de la même loi qui prévoit la création d'une commission des services publics où seront représentés le gouvernement et les travailleurs. En vertu de l'article 37, 3 c) et d), cette commission sera chargée de donner son avis au Conseil de la défense nationale et aux services publics sur les critères de nomination dans la fonction publique, les personnes susceptibles d'exercer une charge publique et les méthodes de recrutement. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer et de communiquer tout texte relatif aux travaux de la Commission des services publics ainsi que les critères et les méthodes de recrutement des fonctionnaires tels qu'ils ont été définis par la Commission des services publics et retenus par le Conseil de la défense nationale.

La commission prend note des extraits du rapport sur la restructuration de la Commission des services publics, fournis par le gouvernement avec son rapport. La commission demande au gouvernement d'indiquer si les dispositions mentionnées dans ce rapport ont été appliquées. Tout en notant que les procédures de recrutement des fonctionnaires sont décrites dans le rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les critères de recrutement, lesquels, comme noté précédemment, sont définis par la Commission des services publics et adoptés par le Conseil de la défense nationale. En particulier, la commission prie le gouvernement d'indiquer les conditions et les critères en vertu desquels des candidats peuvent être exclus de l'emploi, conformément au paragraphe 125 du rapport, qui porte sur la vérification des informations et le contrôle de sécurité concernant les candidats. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 134 à 138 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession qui indique les strictes limites à l'application de l'article 4 de la convention, qui exclut de la couverture de la convention les mesures affectant une personne qui se livre ou qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note, d'après le bref rapport du gouvernement, que ses commentaires concernant les recommandations tendant à faciliter la modification de la loi de 1960 sur la fonction publique et de la règle 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 ayant le même objet sont actuellement à l'examen. Aucune information plus précise n'ayant été communiquée, la commission se voit contrainte de répéter ses précédents commentaires, qui se lisent comme suit:

1. Dans des commentaires formulés depuis 1967, la commission avait noté que, en vertu de l'article 32 de la loi de 1960 sur la fonction publique, le Président peut licencier ou muter tout fonctionnaire s'il estime que l'intérêt général l'exige et que, en vertu du paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique, aucun recours n'est ouvert contre une telle décision du Président. En conséquence, la commission avait demandé que des mesures soient adoptées tant en ce qui concerne les motifs légaux de licenciement que les voies de recours afin que nul fonctionnaire ne soit victime de discrimination pour l'un des motifs visés dans la convention. Depuis plusieurs années, le gouvernement répète que la question du droit de recours des fonctionnaires est en cours d'examen auprès de la commission du service public et du bureau du procureur général. La commission note à présent la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la Constitution est la loi suprême du pays et que toutes dispositions d'une loi contraires à celles de la Constitution seront déclarées nulles et non avenues. Le gouvernement déclare aussi que, conformément à la disposition de la Constitution qui garantit la liberté individuelle, un fonctionnaire licencié peut demander réparation auprès des tribunaux. Le rapport indique qu'il existe plusieurs affaires relatives à ce sujet, notamment celle de Sallah c. le procureur général, 1970 (à laquelle s'était déjà référé le gouvernement au cours de la discussion sur cette question par la Commission de la Conférence en 1983) et Owusu Afriyie c. hôtels d'Etat, 1977. Le premier cas concernait un fonctionnaire (l'un des 560 fonctionnaires licenciés) dont le licenciement a été annulé par le tribunal. En ce qui concerne le deuxième cas, le rapport indique seulement que le demandeur a recouru devant la Cour suprême et a gagné son procès. En l'absence de copie des décisions mentionnées et de toute indication sur les termes spécifiques de la disposition constitutionnelle à laquelle se réfère le gouvernement, la commission n'est pas en mesure d'établir si des voies de recours adéquates sont garanties aux fonctionnaires licenciés. La commission rappelle, à cet égard, que la Constitution de 1979 (qui avait été suspendue par la proclamation de 1981 instituant le Conseil de la défense nationale) a été formellement abrogée par l'article 66 1) de la loi relative à la proclamation instituant le Conseil provisoire de la défense nationale (dispositions complémentaires et corrélatives) (PNDCL loi 42 de 1981). Cependant, même si un droit de recours était garanti par la Constitution, il ne pourrait être considéré en lui-même comme suffisant pour garantir l'égalité de chances et de traitement prévue dans la convention. Les problèmes se rencontrent souvent au niveau de la procédure de réparation - tels que le coût, les difficultés liées à la charge de la preuve, la crainte d'être le seul à intenter un procès et de s'exposer à des représailles - peuvent effectivement dissuader beaucoup de fonctionnaires de s'engager dans cette voie. En effet, la commission considère comme significatif le fait qu'apparemment seulement un fonctionnaire parmi les 560 fonctionnaires licenciés ait engagé une action en justice. En conséquence, il est de la plus grande importance que le gouvernement prenne des mesures pour modifier sans délai l'article 32 de la loi de 1960 sur la fonction publique, afin que les fonctionnaires ne soient pas victimes de discrimination concernant leur licenciement ou mutation, qui serait fondée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de modifier le paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique, afin que le droit de recours soit garanti aux fonctionnaires dans tous les cas de licenciement et de mutation. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures sont en cours pour rétablir le "Conseil national consultatif du travail", afin qu'il termine l'examen des commentaires formulés par la commission. La commission avait rappelé également l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1986 selon laquelle "le Conseil national consultatif du travail" avait été rétabli en juillet 1985 et qu'il examinait les commentaires de la commission. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information supplémentaire à ce sujet. En conséquence, la commission rappelle les obligations du gouvernement, aux termes de l'article 3 f) de la convention, d'indiquer dans des rapports périodiques l'action entreprise pour appliquer une politique de promotion de l'égalité et d'élimination de la discrimination, et espère que le gouvernement fournira des informations détaillées selon une demande directe que la commission adresse à nouveau au gouvernement.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission se réfère à l'observation qu'elle a formulée sur la convention.

1. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1986, selon laquelle des informations sur les commentaires de la commission avaient été demandées par le ministère de l'Education, la Commission de la fonction publique et le Département du procureur général. Aucune information sur les points soulevés n'a été fournie dans le rapport le plus récent du gouvernement. La commission espère de nouveau que le gouvernement communiquera prochainement des informations complètes sur les points suivants soulevés précédemment:

i) La commission a noté qu'aux termes de l'article 1 1) d) de la loi no 42 de 1982 relative à la proclamation portant création du Conseil provisoire de la défense nationale (dispositions complémentaires et corrélatives) (PNDCL 42 de 1982) l'intégration nationale doit être encouragée et la discrimination fondée sur l'origine ethnique, découragée. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les mesures positives prises ou envisagées pour assurer l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession, par rapport à l'origine ethnique.

ii) La commission a noté, dans le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1985 (en vertu de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale), que la loi no 87 de 1961 sur l'éducation, imposant une peine d'amende à toute personne qui refuse l'accès de l'école à un élève pour des considérations de religion, de nationalité, de race ou de langue concernant l'élève lui-même ou l'un de ses parents (art. 22, paragr. 4), est encore en vigueur. Elle a également noté l'article 1 1 g) de la loi PNDCL 42 de 1982 selon lequel des facilités en vue de l'éducation à tous les niveaux doivent être assurées par le gouvernement. En outre, elle a relevé qu'aux termes de l'article 33 1 a) de cette même loi une commission de l'éducation sera chargée de formuler des recommandations sur la politique nationale d'éducation dans l'intérêt de la justice sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout jugement rendu, en application de l'article 22, paragraphe 4, de la loi no 87 de 1961, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'accès à l'instruction et à la formation professionnelle, sans discrimination fondée sur l'opinion politique, cette discrimination n'étant pas visée par la loi de 1961. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les facilités prévues afin de promouvoir l'égalité de traitement dans l'éducation, de communiquer tout texte relatif aux recommandations faites par la Commission de l'éducation, dans l'intérêt de la justice sociale, et tous autres travaux de la même commission.

iii) En vertu de l'article 40, 1) et 3), de la loi PNDCL 42 de 1982, un service juridique auquel appartiendront tous les fonctionnaires de la branche judiciaire sera créé au sein de l'administration ghanéenne; un comité du service juridique donnera au Conseil de la défense nationale des avis sur les questions de recrutement, nomination, promotion, discipline, renvoi et autres conditions de travail des fonctionnaires du service juridique. La commission prie le gouvernement d'indiquer les règles qui régissent le recrutement, la nomination, la promotion et les autres conditions d'emploi du service juridique, et aussi de communiquer tout texte relatif aux travaux du comité du service juridique.

2. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l'article 17 de la loi PNDCL 42 de 1982, le Conseil de la défense nationale est compétent pour nommer tout agent de l'Etat. Elle a noté également l'article 37 de la même loi, qui prévoit la création d'une commission des services publics où seront représentés le gouvernement et les travailleurs. En vertu de l'article 37 3 c) et d), cette commission sera chargée de donner son avis au Conseil de la défense nationale et aux services publics sur les critères de nomination dans la fonction publique, les personnes capables d'exercer une charge publique et les méthodes de recrutement. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer et de communiquer tout texte relatif aux travaux de la Commission des services publics ainsi que les critères et les méthodes de recrutement des fonctionnaires tels qu'ils ont été définis par la Commission des services publics et retenus par le Conseil de la défense nationale.

La commission prend note des extraits du rapport sur la restructuration de la Commission des services publics, fournis par le gouvernement avec son rapport. La commission demande au gouvernement d'indiquer si les dispositions mentionnées dans ce rapport ont été appliquées. Tout en notant que les procédures de recrutement des fonctionnaires sont décrites dans le rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les critères de recrutement, lesquels, comme noté précédemment, sont définis par la Commission des services publics et adoptés par le Conseil de la défense nationale. En particulier, la commission prie le gouvernement d'indiquer les conditions et les critères en vertu desquels des candidats peuvent être exclus de l'emploi, conformément au paragraphe 125 du rapport, qui porte sur la vérification des informations et/ou le contrôle de sécurité concernant les candidats. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 134 à 138 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession qui indiquent les strictes limites à l'application de l'article 4 de la convention, qui exclut de la couverture de la convention les mesures affectant une personne qui se livre ou qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que les commentaires qu'elle a formulés font maintenant l'objet de discussions au sein de la Commission consultative nationale en matière de travail, qui aboutira bientôt à des recommandations destinées à faciliter la modification de la loi de 1960 sur la fonction publique et du paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique. Etant donné qu'aucune information plus précise n'a été fournie, la commission se doit de répéter ses commentaires antérieurs qui étaient ainsi libellés:

1. Dans des commentaires formulés depuis 1967, la commission avait noté que, en vertu de l'article 32 de la loi de 1960 sur la fonction publique, le Président peut licencier ou muter tout fonctionnaire s'il estime que l'intérêt général l'exige et que, en vertu du paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique, aucun recours n'est ouvert contre une telle décision du Président. En conséquence, la commission avait demandé que des mesures soient adoptées tant en ce qui concerne les motifs légaux de licenciement que les voies de recours afin que nul fonctionnaire ne soit victime de discrimination pour l'un des motifs visés dans la convention. Depuis plusieurs années, le gouvernement répète que la question du droit de recours des fonctionnaires est en cours d'examen auprès de la commission du service public et du bureau du procureur général. La commission note à présent la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la Constitution est la loi suprême du pays et que toutes dispositions d'une loi contraires à celles de la Constitution seront déclarées nulles et non avenues. Le gouvernement déclare aussi que, conformément à la disposition de la Constitution qui garantit la liberté individuelle, un fonctionnaire licencié peut demander réparation auprès des tribunaux. Le rapport indique qu'il existe plusieurs affaires relatives à ce sujet, notamment celle de Sallah c. le procureur général, 1970 (à laquelle s'était déjà référé le gouvernement au cours de la discussion sur cette question par la Commission de la Conférence en 1983) et Owusu Afriyie c. hôtels d'Etat, 1977. Le premier cas concernait un fonctionnaire (l'un des 560 fonctionnaires licenciés) dont le licenciement a été annulé par le tribunal. En ce qui concerne le deuxième cas, le rapport indique seulement que le demandeur a recouru devant la Cour suprême et a gagné son procès. En l'absence de copie des décisions mentionnées et de toute indication sur les termes spécifiques de la disposition constitutionnelle à laquelle se réfère le gouvernement, la commission n'est pas en mesure d'établir si des voies de recours adéquates sont garanties aux fonctionnaires licenciés. La commission rappelle, à cet égard, que la Constitution de 1979 (qui avait été suspendue par la proclamation de 1981 instituant le Conseil de la défense nationale) a été formellement abrogée par l'article 66 1) de la loi relative à la proclamation instituant le Conseil provisoire de la défense nationale (dispositions complémentaires et corrélatives) (PNDCL loi 42 de 1981). Cependant, même si un droit de recours était garanti par la Constitution, il ne pourrait être considéré en lui-même comme suffisant pour garantir l'égalité de chances et de traitement prévue dans la convention. Les problèmes se rencontrent souvent au niveau de la procédure de réparation - tels que le coût, les difficultés liées à la charge de la preuve, la crainte d'être le seul à intenter un procès et de s'exposer à des représailles - peuvent effectivement dissuader beaucoup de fonctionnaires de s'engager dans cette voie. En effet, la commission considère comme significatif le fait qu'apparemment seulement un fonctionnaire parmi les 560 fonctionnaires licenciés ait engagé une action en justice. En conséquence, il est de la plus grande importance que le gouvernement prenne des mesures pour modifier sans délai l'article 32 de la loi de 1960 sur la fonction publique, afin que les fonctionnaires ne soient pas victimes de discrimination concernant leur licenciement ou mutation, qui serait fondée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de modifier le paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique, afin que le droit de recours soit garanti aux fonctionnaires dans tous les cas de licenciement et de mutation. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures sont en cours pour rétablir le "Conseil national consultatif du travail", afin qu'il termine l'examen des commentaires formulés par la commission. La commission avait rappelé également l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1986 selon laquelle "le Conseil national consultatif du travail" avait été rétabli en juillet 1985 et qu'il examinait les commentaires de la commission. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information supplémentaire à ce sujet. En conséquence, la commission rappelle les obligations du gouvernement, aux termes de l'article 3 f) de la convention, d'indiquer dans des rapports périodiques l'action entreprise pour appliquer une politique de promotion de l'égalité et d'élimination de la discrimination, et espère que le gouvernement fournira des informations détaillées selon une demande directe que la commission adresse à nouveau au gouvernement.

FIN DE LA REPETITION

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission se réfère à son observation portant sur la convention.

1. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1986, selon laquelle des informations sur les commentaires de la commission avaient été demandés au ministère de l'Education, à la Commission de la fonction publique et au Département du procureur général. Aucune information sur les points soulevés n'a été fournie dans le rapport le plus récent du gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations complètes sur les points suivants soulevés précédemment.

i) La commission a noté qu'aux termes de l'article 1, 1 d) de la loi no 42 de 1982 relative à la proclamation portant création du Conseil provisoire de la défense nationale (dispositions complémentaires et corrélatives) (PNDCL 42 de 1982), l'intégration nationale doit être encouragée et la discrimination fondée sur l'origine ethnique découragée. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les mesures positives prises ou envisagées pour assurer l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession, par rapport à l'origine ethnique.

ii) La commission a noté, dans le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1985 (en vertu de l'article 9 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale), que la loi no 87 de 1961 sur l'éducation, imposant une peine d'amende à toute personne qui refuse l'accès de l'école à un élève pour des considérations de religion, de nationalité, de race ou de langue concernant l'élève lui-même ou l'un de ses parents (art. 22, paragr. 4), est encore en vigueur. Elle a également noté l'article 1, 1 g) de la loi PNDCL 42 de 1982 selon lequel des facilités en vue de l'éducation à tous les niveaux doivent être assurées par le gouvernement. En outre, elle a relevé qu'aux termes de l'article 33, 1 a) de cette même loi une commission de l'éducation sera chargée de formuler des recommandations sur la politique nationale d'éducation dans l'intérêt de la justice sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout jugement rendu, en application de l'article 22, paragraphe 4, de la loi no 87 de 1961, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'accès à l'instruction et à la formation professionnelle, sans discrimination fondée sur l'opinion politique, cette discrimination n'étant pas visée par la loi de 1961. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les facilités prévues afin de promouvoir l'égalité de traitement dans l'éducation, de communiquer tout texte relatif aux recommandations faites par la commission de l'éducation, dans l'intérêt de la justice sociale, et autres travaux de la même commission.

iii) En vertu de l'article 40, paragraphes 1 et 3, de la loi PNDCL 42 de 1982, un service juridique auquel appartiendront tous les fonctionnaires de la branche judiciaire sera créé au sein de l'administration ghanéenne; un comité du service juridique donnera au Conseil de la défense nationale des avis sur les questions de recrutement, nomination, promotion, discipline, renvoi et autres conditions de travail des fonctionnaires du service juridique. La commission prie le gouvernement d'indiquer les règles qui régissent le recrutement, la nomination, la promotion et les autres conditions d'emploi du service juridique, et aussi de communiquer tout texte relatif aux travaux du comité du service juridique.

2. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l'article 17 de la loi PNDCL 42 de 1982, le Conseil de la défense nationale est compétent pour nommer tout agent de l'Etat. Elle a noté également l'article 37 de la même loi qui prévoit la création d'une commission des services publics où seront représentés le gouvernement et les travailleurs. En vertu de l'article 37, 3 c) et d), cette commission sera chargée de donner son avis au Conseil de la défense nationale et aux services publics sur les critères de nomination dans la fonction publique, les personnes susceptibles d'exercer une charge publique et les méthodes de recrutement. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer et de communiquer tout texte relatif aux travaux de la Commission des services publics ainsi que les critères et les méthodes de recrutement des fonctionnaires tels qu'ils ont été définis par la Commission des services publics et retenus par le Conseil de la défense nationale.

La commission prend note des extraits du rapport sur la restructuration de la Commission des services publics, fournis par le gouvernement avec son rapport. La commission demande au gouvernement d'indiquer si les dispositions mentionnées dans ce rapport ont été appliquées. Tout en notant que les procédures de recrutement des fonctionnaires sont décrites dans le rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les critères de recrutement, lesquels, comme noté précédemment, sont définis par la Commission des services publics et adoptés par le Conseil de la défense nationale. En particulier, la commission prie le gouvernement d'indiquer les conditions et les critères en vertu desquels des candidats peuvent être exclus de l'emploi, conformément au paragraphe 125 du rapport, qui porte sur la vérification des informations et/ou le contrôle de sécurité concernant les candidats. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 134 à 138 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession qui indique les strictes limites à l'application de l'article 4 de la convention, qui exclut de la couverture de la convention les mesures affectant une personne qui se livre ou qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Dans des commentaires formulés depuis 1967, la commission avait noté que, en vertu de l'article 32 de la loi de 1960 sur la fonction publique, le Président peut licencier ou muter tout fonctionnaire s'il estime que l'intérêt général l'exige et que, en vertu du paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique, aucun recours n'est ouvert contre une telle décision du Président. En conséquence, la commission avait demandé que des mesures soient adoptées tant en ce qui concerne les motifs légaux de licenciement que les voies de recours afin que nul fonctionnaire ne soit victime de discrimination pour l'un des motifs visés dans la convention. Depuis plusieurs années, le gouvernement répète que la question du droit de recours des fonctionnaires est en cours d'examen auprès de la commission du service public et du bureau du procureur général.

La commission note à présent la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la Constitution est la loi suprême du pays et que toutes dispositions d'une loi contraires à celles de la Constitution seront déclarées nulles et non avenues. Le gouvernement déclare aussi que, conformément à la disposition de la Constitution qui garantit la liberté individuelle, un fonctionnaire licencié peut demander réparation auprès des tribunaux. Le rapport indique qu'il existe plusieurs affaires relatives à ce sujet, notamment celle de Sallah c. le procureur général, 1970 (à laquelle s'était déjà référé le gouvernement au cours de la discussion sur cette question par la Commission de la Conférence en 1983) et Owusu Afriyie c. hôtels d'Etat, 1977. Le premier cas concernait un fonctionnaire (l'un des 560 fonctionnaires licenciés) dont le licenciement a été annulé par le tribunal. En ce qui concerne le deuxième cas, le rapport indique seulement que le demandeur a recouru devant la Cour suprême et a gagné son procès.

En l'absence de copie des décisions mentionnées et de toute indication sur les termes spécifiques de la disposition constitutionnelle à laquelle se réfère le gouvernement, la commission n'est pas en mesure d'établir si des voies de recours adéquates sont garanties aux fonctionnaires licenciés. La commission rappelle, à cet égard, que la Constitution de 1979 (qui avait été suspendue par la proclamation de 1981 instituant le Conseil de la défense nationale) a été formellement abrogée par l'article 66 1) de la loi relative à la proclamation instituant le Conseil provisoire de la défense nationale (dispositions complémentaires et corrélatives) (PNDCL loi 42 de 1981). Cependant, même si un droit de recours était garanti par la Constitution, il ne pourrait être considéré en lui-même comme suffisant pour garantir l'égalité de chances et de traitement prévue dans la convention. Les problèmes se rencontrent souvent au niveau de la procédure de réparation - tels que le coût, les difficultés liées à la charge de la preuve, la crainte d'être le seul à intenter un procès et de s'exposer à des représailles - peuvent effectivement dissuader beaucoup de fonctionnaires de s'engager dans cette voie. En effet, la commission considère comme significatif le fait qu'apparemment seulement un fonctionnaire parmi les 560 fonctionnaires licenciés ait engagé une action en justice. En conséquence, il est de la plus grande importance que le gouvernement prenne des mesures pour modifier sans délai l'article 32 de la loi de 1960 sur la fonction publique, afin que les fonctionnaires ne soient pas victimes de discrimination concernant leur licenciement ou mutation, qui serait fondée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de modifier le paragraphe 60 1) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique, afin que le droit de recours soit garanti aux fonctionnaires dans tous les cas de licenciement et de mutation.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures sont en cours pour rétablir le "Conseil national consultatif du travail", afin qu'il termine l'examen des commentaires formulés par la commission. La commission avait rappelé également l'indication donnée par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1986 selon laquelle "le Conseil national consultatif du travail" avait été rétabli en juillet 1985 et qu'il examinait les commentaires de la commission. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information supplémentaire à ce sujet. En conséquence, la commission rappelle les obligations du gouvernement, aux termes de l'article 3 f) de la convention, d'indiquer dans des rapports périodiques l'action entreprise pour appliquer une politique de promotion de l'égalité et d'élimination de la discrimination, et espère que le gouvernement fournira des informations détaillées selon une demande directe que la commission adresse à nouveau au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à son observation portant sur la convention.

La commission a noté précédemment la déclaration qu'avait faite le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1986, selon laquelle des informations sur les commentaires de la commission avaient été demandées au ministère de l'Education, à la Commission de la fonction publique et au Département du procureur général. Aucune information sur les points soulevés n'a été fournie dans le rapport le plus récent du gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations complètes sur les points suivants soulevés précédemment.

1. La commission a noté qu'aux termes de l'article 1, 1 d), de la loi no 42 de 1982 relative à la proclamation portant création du Conseil provisoire de la défense nationale (Dispositions complémentaires et corrélatives) (PNDCL 42, 1982), l'intégration nationale doit être encouragée et la discrimination fondée sur l'origine ethnique découragée. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les mesures positives prises ou envisagées pour assurer l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession eu égard à l'origine ethnique.

2. La commission a noté, dans le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1985 (en vertu de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale), que la loi no 87 de 1961 sur l'éducation, imposant une peine d'amende à toute personne qui refuse l'accès de l'école à un élève pour des considérations de religion, de nationalité, de race ou de langue concernant l'élève lui-même ou l'un ou l'autre de ses parents (art. 22, paragr. 4), est encore en vigueur. Elle a également noté l'article 1, 1 g), de la loi PNDCL 42 de 1982 selon lequel des facilités en vue de l'éducation à tous les niveaux doivent être assurées par le gouvernement. En outre, elle a relevé qu'aux termes de l'article 33, 1 a), de cette même loi, une commission de l'éducation sera chargée de formuler des recommandations sur la politique nationale d'éducation dans l'intérêt de la justice sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout jugement rendu en application de l'article 22, paragraphe 4, de la loi no 87 de 1961, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'accès à l'instruction et à la formation professionnelle sans discrimination fondée sur l'opinion politique, cette discrimination n'étant pas visée par la loi de 1961. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les facilités prévues afin de promouvoir l'égalité de traitement dans l'éducation, de communiquer tout texte relatif aux recommandations faites par la Commission de l'éducation dans l'intérêt de la justice sociale et autres travaux de la même commission.

3. La commission a noté que, aux termes de l'article 17 de la loi PNDCL 42 de 1982, le Conseil de la défense nationale est compétent pour nommer tout agent de l'Etat. Elle a noté également l'article 37 de la même loi qui prévoit la création d'une commission des services publics où seront représentés le gouvernement et les travailleurs. En vertu de l'article 37, 3 c) et d), cette commission sera chargée de donner son avis au Conseil de la défense nationale et aux services publics sur les critères de nomination dans la fonction publique, les personnes susceptibles d'exercer une charge publique et les méthodes de recrutement. La commission prie le gouvernement d'indiquer et de communiquer tout texte relatif aux travaux de la Commission des services publics ainsi que les critères et les méthodes de recrutement des fonctionnaires tels qu'ils ont été définis par la Commission des services publics et retenus par le Conseil de la défense nationale.

4. En vertu de l'article 40, paragraphes 1 et 3, de la loi PNDCL 42 de 1982, un service juridique auquel appartiendront tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire sera créé au sein de l'administration ghanéenne; un comité du service juridique donnera au Conseil de la défense nationale des avis sur les questions de recrutement, nomination, promotion, discipline, renvoi et autres conditions de travail des fonctionnaires du service juridique. La commission prie le gouvernement d'indiquer les règles qui régissent le recrutement, la nomination, la promotion et les autres conditions d'emploi du service juridique. Elle prie le gouvernement de communiquer tout texte relatif aux travaux du Comité du service juridique.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1988.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 32 de la loi de 1960 sur la fonction publique, le président peut licencier tout fonctionnaire s'il estime que l'intérêt général l'exige et que, en vertu du paragraphe 60 i) du règlement (provisoire) de 1960 sur la fonction publique, aucun recours n'est ouvert contre une telle décision du président. Dans son rapport, le gouvernement indique que la question des recours ouverts aux fonctionnaires licenciés fait encore l'objet d'un examen attentif. La commission veut espérer que les mesures appropriées seront bientôt adoptées tant en ce qui concerne les motifs légaux de licenciement que les voies de recours, afin que nul fonctionnaire ne soit victime dans son emploi de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et que le gouvernement indiquera les mesures spécifiques prises ou envisagées à cet effet. 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures sont en cours d'adoption pour rétablir le "Conseil national consultatif du travail" afin qu'il termine l'examen des commentaires formulés par la commission. La commission avait noté toutefois déjà précédemment que le gouvernement avait indiqué à la Commission de la Conférence en 1986 que le "Conseil national consultatif du travail" avait été rétabli en juillet 1985 et qu'il examinait les commentaires de la commission. Rappelant que le gouvernement est tenu, en vertu de l'article 3 f) de la convention, d'indiquer dans ses rapports périodiques les mesures prises pour promouvoir l'égalité et éliminer toute discrimination, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations demandées dans la demande directe qu'elle lui adresse à nouveau.

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