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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. Dans ses commentaires précèdent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique, modifiée en 2009, de façon à ce que seuls les conflits dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire. À cet égard, la commission avait fait observer que la liste des services énumérés dans l’annexe à la loi, tels que les services consistant à faire accoster et à amarrer les navires, à les décharger ou à les charger et les services apparentés, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme et avait rappelé que si certains services de télécommunication peuvent constituer des services essentiels, l’annexe était formulée en des termes si généraux qu’elle pouvait s’appliquer à d’autres services non essentiels et de ce fait restreindre indûment l’exercice légitime du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur l’arbitrage, qui sanctionne la participation à une grève illégale par des amendes et des peines d’emprisonnement. La commission avait rappelé à cet égard qu’aucune sanction pénale ne saurait être imposée aux travailleurs pour avoir mené une grève pacifique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que celui-ci est convaincu que les services concernés sont essentiels pour la population et que leur interruption aurait de graves répercussions économiques et sociales pour la population; mais que cette position ne prive pas les travailleurs de leur droit de recourir à la grève, qui est prévue dans la législation. La commission réitère ses commentaires antérieurs et rappelle aussi que, dans les services d’importance primordiale l’introduction d’un service minimum négocié, comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève, pourrait être appropriée dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève, y compris par l’arbitrage obligatoire, ne semble pas justifiée et lorsque sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 136). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation susmentionnée compte tenu de ce qui précède et en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à ne pas restreindre indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Dans son commentaire précèdent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique, modifiée en 2009, de façon à ce que seuls les conflits dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission avait fait observer que la liste des services énumérés dans l’annexe à la loi, tels que les services consistant à faire accoster et à amarrer les navires, à les décharger ou à les charger et les services apparentés, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme et avait rappelé que si certains services de télécommunication peuvent constituer des services essentiels, l’annexe était formulée en des termes si généraux qu’elle pouvait s’appliquer à d’autres services non essentiels et de ce fait restreindre indûment l’exercice légitime du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur l’arbitrage, qui sanctionne la participation à une grève illégale par des amendes et des peines d'emprisonnement. La commission avait rappelé à cet égard qu'aucune sanction pénale ne saurait être imposée aux travailleurs pour avoir mené une grève pacifique. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'est pour le moment pas disposé à modifier sa législation. La commission estime qu'il est de la responsabilité du gouvernement d'assurer, en droit et dans la pratique, l'application de la convention qu'il a librement ratifiée. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la législation susmentionnée afin de la mettre en conformité avec la convention et de communiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission observe que la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et des services de santé publique (ci-après dénommée la loi sur l’arbitrage) visée dans ses présents commentaires a été modifiée par la loi 14 de 2009. Tout en se félicitant de la réduction de la liste des services essentiels introduite par cet amendement, la commission observe que la loi sur l’arbitrage, en conférant toujours au ministre compétent des pouvoirs particulièrement étendus l’habilitant à soumettre à un arbitrage obligatoire des conflits affectant certains services ne relevant pas des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en péril, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des individus), et en prévoyant des sanctions (peines d’amende ou d’emprisonnement) en cas de grève illégale, compromet toujours le droit des travailleurs d’organiser leurs activités librement et de formuler leurs programmes comme prévu par la convention.
S’agissant de la liste des services figurant dans l’annexe de cette loi, la commission observe que «les services consistant à faire accoster et à amarrer les navires, à les décharger ou à les charger et les services apparentés» ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. S’agissant de la référence faite à «tout service essentiel pour la continuité du fonctionnement des télécommunications», la commission note que, alors que certains services de télécommunication peuvent être considérés comme des services essentiels (par exemple, par le passé, la commission a considéré que les services téléphoniques appartenaient à cette catégorie), cette notion est formulée dans l’annexe de la loi en des termes si généraux qu’on pourrait l’appliquer à d’autres services, qui ne sont pas essentiels, si bien qu’elle risque de se traduire par une restriction indue à l’exercice légitime des organisations de travailleurs d’organiser leur activité.
S’agissant de l’article 19 de la loi sur l’arbitrage, qui a trait aux sanctions et à propos duquel la commission a précédemment formulé des commentaires, celle-ci observe que l’amendement a eu pour effet de majorer le montant des amendes prévues antérieurement et, au surplus, que la peine d’emprisonnement prévue à l’égard des travailleurs qui participent à une grève illégale a été maintenue. La commission rappelle à cet égard qu’aucune sanction pénale ne saurait être imposée à l’égard de travailleurs pour avoir fait grève pacifiquement.
La commission prie le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, toutes mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à rendre celle-ci conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès enregistré à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçus en date du 1er septembre 2015.
La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:
  • – La nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (chap. 54:01) qui: 1) confère au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire d’un tribunal tout différend survenu dans les services énumérés en annexe, loi en vertu de laquelle les travailleurs qui prennent part à une grève illégale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 19); 2) la liste des services essentiels qui figure en annexe (liste qui peut être révisée selon le bon vouloir du ministre) et qui contient les services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (mise à quai, mise en entrepôt des marchandises, chargement ou déchargement des navires, services du Département des transports et des ports et services de la Direction nationale du drainage et de l’irrigation, qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme). La commission avait rappelé que les autorités peuvent établir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, un système de service minimum dans les services qui sont considérés d’utilité publique.
  • – L’article 19 du projet de loi de 2006 sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (modification) qui prévoit des amendes d’un montant supérieur à celles qui étaient prévues dans la loi précédente et qui maintient la peine d’emprisonnement pour les travailleurs qui participent à une grève illégale.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de restriction au droit de grève, et les travailleurs qui choisissent de faire grève sont protégés par la loi. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en conférant au ministre la faculté de soumettre à l’arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services qui ne sont pas tous essentiels, et en imposant des sanctions (amendes ou emprisonnement) en cas de grève illégale, le projet de loi compromet le droit de grève des travailleurs, droit que la commission considère comme l’un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour protéger leurs intérêts.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 27 novembre 2013 et du 1er septembre 2014.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions en instance. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:
  • – La nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (chap. 54:01) qui: 1) confère au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire d’un tribunal tout différend survenu dans les services énumérés en annexe, loi en vertu de laquelle les travailleurs qui prennent part à une grève illégale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 19); 2) la liste des services essentiels qui figure en annexe (liste qui peut être révisée selon le bon vouloir du ministre) et qui contient les services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (mise à quai, mise en entrepôt des marchandises, chargement ou déchargement des navires, services du Département des transports et des ports et services de la Direction nationale du drainage et de l’irrigation, qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme). La commission avait rappelé que les autorités peuvent établir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, un système de service minimum dans les services qui sont considérés d’utilité publique.
  • – L’article 19 du projet de loi de 2006 sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (modification) qui prévoit des amendes d’un montant supérieur à celles qui étaient prévues dans la loi précédente et qui maintient la peine d’emprisonnement pour les travailleurs qui participent à une grève illégale.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de restriction au droit de grève, et les travailleurs qui choisissent de faire grève sont protégés par la loi. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en conférant au ministre la faculté de soumettre à l’arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services qui ne sont pas tous essentiels, et en imposant des sanctions (amendes ou emprisonnement) en cas de grève illégale, le projet de loi compromet le droit de grève des travailleurs, droit que la commission considère comme l’un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour protéger leurs intérêts.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que son observation précédente portait sur les points suivants:
  • – La nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (chap. 54:01) qui: 1) confère au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire d’un tribunal tout différend survenu dans les services énumérés en annexe, loi en vertu de laquelle les travailleurs qui prennent part à une grève illégale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 19); 2) la liste des services essentiels qui figure en annexe (liste qui peut être révisée selon le bon vouloir du ministre) et qui contient les services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (mise à quai, mise en entrepôt des marchandises, chargement ou déchargement des navires, services du Département des transports et des ports et services de la Direction nationale du drainage et de l’irrigation, qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme). La commission avait rappelé que les autorités peuvent établir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, un système de service minimum dans les services qui sont considérés d’utilité publique.
  • – L’article 19 du projet de loi de 2006 sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (modification) qui prévoit des amendes d’un montant supérieur à celles qui étaient prévues dans la loi précédente et qui maintient la peine d’emprisonnement pour les travailleurs qui participent à une grève illégale.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de restriction au droit de grève, et les travailleurs qui choisissent de faire grève sont protégés par la loi. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en conférant au ministre la faculté de soumettre à l’arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services qui ne sont pas tous essentiels, et en imposant des sanctions (amendes ou emprisonnement) en cas de grève illégale, le projet de loi compromet le droit de grève des travailleurs, droit que la commission considère comme l’un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour protéger leurs intérêts.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que son observation précédente portait sur les points suivants:
  • – La nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (chap. 54:01) qui: 1) confère au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire d’un tribunal tout différend survenu dans les services énumérés en annexe, loi en vertu de laquelle les travailleurs qui prennent part à une grève illégale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 19); 2) la liste des services essentiels qui figure en annexe (liste qui peut être révisée selon le bon vouloir du ministre) et qui contient les services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (mise à quai, mise en entrepôt des marchandises, chargement ou déchargement des navires, services du Département des transports et des ports et services de la Direction nationale du drainage et de l’irrigation, qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme). La commission avait rappelé que les autorités peuvent établir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, un système de service minimum dans les services qui sont considérés d’utilité publique.
  • – L’article 19 du projet de loi de 2006 sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (modification) qui prévoit des amendes d’un montant supérieur à celles qui étaient prévues dans la loi précédente et qui maintient la peine d’emprisonnement pour les travailleurs qui participent à une grève illégale.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de restriction au droit de grève, et les travailleurs qui choisissent de faire grève sont protégés par la loi. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en conférant au ministre la faculté de soumettre à l’arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services qui ne sont pas tous essentiels, et en imposant des sanctions (amendes ou emprisonnement) en cas de grève illégale, le projet de loi compromet le droit de grève des travailleurs, droit que la commission considère comme l’un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour protéger leurs intérêts.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que son observation précédente portait sur les points suivants:
  • – La nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (chap. 54:01) qui: 1) confère au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire d’un tribunal tout différend survenu dans les services énumérés en annexe, loi en vertu de laquelle les travailleurs qui prennent part à une grève illégale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 19); 2) la liste des services essentiels qui figure en annexe (liste qui peut être révisée selon le bon vouloir du ministre) et qui contient les services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (mise à quai, mise en entrepôt des marchandises, chargement ou déchargement des navires, services du Département des transports et des ports et services de la Direction nationale du drainage et de l’irrigation, qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme). La commission avait rappelé que les autorités peuvent établir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, un système de service minimum dans les services qui sont considérés d’utilité publique.
  • – L’article 19 du projet de loi de 2006 sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (modification) qui prévoit des amendes d’un montant supérieur à celles qui étaient prévues dans la loi précédente et qui maintient la peine d’emprisonnement pour les travailleurs qui participent à une grève illégale.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de restriction au droit de grève, et les travailleurs qui choisissent de faire grève sont protégés par la loi. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en conférant au ministre la faculté de soumettre à l’arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services qui ne sont pas tous essentiels, et en imposant des sanctions (amendes ou emprisonnement) en cas de grève illégale, le projet de loi compromet le droit de grève des travailleurs, droit que la commission considère comme l’un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour protéger leurs intérêts.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que son observation précédente portait sur les points suivants:

–      La nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (chap. 54:01) qui: 1) confère au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire d’un tribunal tout différend survenu dans les services énumérés en annexe, loi en vertu de laquelle les travailleurs qui prennent part à une grève illégale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 19); 2) la liste des services essentiels qui figure en annexe (liste qui peut être révisée selon le bon vouloir du ministre) et qui contient les services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (mise à quai, mise en entrepôt des marchandises, chargement ou déchargement des navires, services du Département des transports et des ports et services de la Direction nationale du drainage et de l’irrigation, qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme). La commission avait rappelé que les autorités peuvent établir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, un système de service minimum dans les services qui sont considérés d’utilité publique.

–      L’article 19 du projet de loi de 2006 sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (modification) qui prévoit des amendes d’un montant supérieur à celles qui étaient prévues dans la loi précédente et qui maintient la peine d’emprisonnement pour les travailleurs qui participent à une grève illégale.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de restriction au droit de grève, et les travailleurs qui choisissent de faire grève sont protégés par la loi. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en conférant au ministre la faculté de soumettre à l’arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services qui ne sont pas tous essentiels, et en imposant des sanctions (amendes ou emprisonnement) en cas de grève illégale, le projet de loi compromet le droit de grève des travailleurs, droit que la commission considère comme l’un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour protéger leurs intérêts.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que son observation précédente portait sur les points suivants:

–      La nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (chap. 54:01) qui: 1) confère au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire d’un tribunal tout différend survenu dans les services énumérés en annexe, loi en vertu de laquelle les travailleurs qui prennent part à une grève illégale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 19); 2) la liste des services essentiels qui figure en annexe (liste qui peut être révisée selon le bon vouloir du ministre) et qui contient les services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (mise à quai, mise en entrepôt des marchandises, chargement ou déchargement des navires, services du Département des transports et des ports et services de la Direction nationale du drainage et de l’irrigation, qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme). La commission avait rappelé que les autorités peuvent établir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, un système de service minimum dans les services qui sont considérés d’utilité publique.

–      L’article 19 du projet de loi de 2006 sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (modification) qui prévoit des amendes d’un montant supérieur à celles qui étaient prévues dans la loi précédente et qui maintient la peine d’emprisonnement pour les travailleurs qui participent à une grève illégale.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de restriction au droit de grève, et les travailleurs qui choisissent de faire grève sont protégés par la loi. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en conférant au ministre la faculté de soumettre à l’arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services qui ne sont pas tous essentiels, et en imposant des sanctions (amendes ou emprisonnement) en cas de grève illégale, le projet de loi compromet le droit de grève des travailleurs, droit que la commission considère comme l’un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour protéger leurs intérêts.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission rappelle que son observation précédente portait sur les points suivants.

–           La nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (chap. 54:01) qui: 1) confère au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire d’un tribunal tout différend survenu dans les services énumérés en annexe, loi en vertu de laquelle les travailleurs qui prennent part à une grève illégale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 19); 2) la liste des services essentiels qui figure en annexe (liste qui peut être révisée selon le bon vouloir du ministre) et qui contient les services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (mise à quai, mise en entrepôt des marchandises, chargement ou déchargement des navires, services du Département des transports et des ports et services de la Direction nationale du drainage et de l’irrigation, qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme). La commission avait rappelé que les autorités peuvent établir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, un système de service minimum dans les services qui sont considérés d’utilité publique.

–           L’article 19 du projet de loi de 2006 sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (modification) qui prévoit des amendes d’un montant supérieur à celles qui étaient prévues dans la loi précédente et qui maintient la peine d’emprisonnement pour les travailleurs qui participent à une grève illégale.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de restriction au droit de grève, et les travailleurs qui choisissent de faire grève sont protégés par la loi. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en conférant au ministre la faculté de soumettre à l’arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services qui ne sont pas tous essentiels, et en imposant des sanctions (amendes ou emprisonnement) en cas de grève illégale, le projet de loi compromet le droit de grève des travailleurs, droit que la commission considère comme l’un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour protéger leurs intérêts.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier du projet de loi de 2006 sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (amendement).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (chap. 54:01), qui confère au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire d’un tribunal tout différend survenu dans les services énumérés en annexe (dont la liste peut être révisée selon le bon vouloir du ministre) lorsque les services en question ne sont pas considérés comme essentiels, et en vertu de laquelle les travailleurs qui prennent part à une grève illégale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 19).

En ce qui concerne le chapitre 54:01 et en particulier la liste des services essentiels qui figure en annexe, la commission note que celle-ci a été considérablement réduite mais qu’elle contient encore certains services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En effet, la mise à quai, la mise en entrepôt des marchandises, le chargement ou le déchargement des navires, les services du Département des transports et des ports et ceux de la Direction nationale du drainage et de l’irrigation ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict. La commission rappelle cependant que les autorités peuvent établir un système de service minimum dans les services qui sont considérés comme étant d’utilité publique. En pareil cas, ce service minimum doit être défini et mis en place en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

En ce qui concerne l’article 19, la commission constate que le nouveau projet de loi prévoit des amendes d’un montant supérieur à celles qui étaient prévues dans la loi précédente et maintient la peine d’emprisonnement pour les travailleurs qui participent à une grève illégale. La commission rappelle au gouvernement qu’en conférant au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services dont tous ne sont pas essentiels et en imposant des sanctions (amendes ou emprisonnement) en cas de grève illégale, le projet de loi remet en question le droit de grève des travailleurs, que la commission considère comme étant l’un des moyens essentiels dont ceux-ci disposent pour promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires antérieurs afin de garantir que la législation qui doit être adoptée soit parfaitement conforme aux dispositions de la convention.

A propos des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 29 octobre 2003, la commission constate que le gouvernement ne lui a pas fait parvenir ses observations. Ces commentaires portent sur la limitation susmentionnée du droit de grève et la modification par le gouvernement des modalités de paiement des cotisations syndicales des fonctionnaires. A l’heure actuelle, l’Union des services publics du Guyana (GPSU) doit demander à chacun de ses membres de renouveler l’autorisation de déduire les cotisations syndicales en sa faveur, ce qui constitue un gaspillage de temps et d’argent. Tout en regrettant que l’organisation syndicale n’ait pas été consultée avant l’adoption des nouvelles modalités, la commission fait observer que cela ne va pas à l’encontre du principe de la liberté syndicale. La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2187 (voir 332e rapport), et en particulier d’assurer que la déduction des cotisations syndicales et leur versement au GPSU seront effectués promptement et de manière complète, et d’engager des consultations avec le GPSU sans délai afin de faire parvenir au GPSU toute contribution qui a été retenue.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 29 octobre 2003.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s’était référée à la nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises d’utilité publique et dans les services de santé publique (chap. 54:01, art. 3, 12 et 19) de manière que l’arbitrage obligatoire en matière de grève, passible d’amende ou de deux mois de prison, ne puisse être appliqué qu’en cas de grèves dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de mettre la législation en conformité avec la convention et de garantir que les pouvoirs conférés aux autorités de recourir à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à une grève soient limités aux grèves dans les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 29 octobre 2003 et prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s’était référée à la nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises d’utilité publique et dans les services de santé publique (chap. 54:01, art. 3, 12 et 19) de manière que l’arbitrage obligatoire en matière de grève, passible d’amende ou de deux mois de prison, ne puisse être appliqué qu’en cas de grèves dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission note que, selon le gouvernement, la loi en question n’a pas encore été amendée mais qu’il peut être possible maintenant de le faire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de mettre la législation en conformité avec la convention et de garantir que les pouvoirs conférés aux autorités de recourir à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à une grève soient limités aux grèves dans les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises d’utilité publique et dans les services de santé publique (chap. 54:01, art. 3, 12 et 19) afin que l’arbitrage obligatoire en matière de grève, passible d’amende ou de deux mois de prison, ne puisse être appliqué au sujet des grèves qu’aux services essentiels au sens strict du terme. Tout en notant l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucun changement n’est intervenu en matière d’application de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et pour assurer que les pouvoirs accordés aux autorités de recourir à l’arbitrage obligatoire visant à faire cesser une grève soient limités et s’appliquent seulement aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réaliséà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises d’utilité publique et dans les services de santé publique (chap. 54:01, art. 3, 12 et 19) afin que l’arbitrage obligatoire en matière de grève, passible d’amende ou de deux mois de prison, ne puisse être appliqué en dehors des services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le Sous-comité des conflits collectifs, présidé par le représentant des syndicats, n’a pas encore remis son rapport sur les amendements à apporter à la législation en question, et que le gouvernement devra prendre l’initiative d’élaborer le texte de modification de la loi susmentionnée afin de la rendre conforme à la convention. De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre conforme, dans un proche avenir, la législation à la convention et pour assurer que l’arbitrage obligatoire visant à faire cesser une grève ne puisse être imposé que dans les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

La commission prend bonne note de l'adoption par le Parlement de la loi no 33 sur la reconnaissance des syndicats le 28 octobre 1997.

La commission a pris connaissance du contenu de cette loi et note que les articles 20 (2), 21 (2) et (3) prévoient en cas de pluralisme syndical ou non dans une même unité de négociation que le syndicat le plus représentatif en vue de la négociation collective doit au moins regrouper 40 pour cent des travailleurs ayant pris part au vote dans l'unité de négociation. Elle note que les critères permettant d'identifier l'unité de négociation appropriée sont prévus à l'article 19.

La commission note que la loi prévoit qu'une demande pour obtenir un certificat de reconnaissance peut être faite par un autre syndicat deux ans après que le syndicat en place a été certifié (art. 29 (1) b)). La loi prévoit également que s'il existe de bonnes raisons une demande peut être faite avant l'expiration du délai de deux ans (art. 29 (1) b) et (2)). Toutefois, un syndicat ne peut présenter de nouvelle demande que douze mois après sa dernière demande de certification pour la même unité ou après la date à laquelle son certificat de reconnaissance a été annulé (art. 29 (4)).

La commission note avec intérêt que les demandes de certificat de reconnaissance ainsi que les demandes de délimitation d'unité appropriée sont traitées par un organisme tripartite indépendant créé par la loi. La commission a indiqué au paragraphe 99 de son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994 que les systèmes de relations professionnelles où un seul agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs d'une unité donnée, ce qui lui confère le droit exclusif de négocier les conventions collectives, sont compatibles avec la convention à condition que la législation l'oblige à représenter équitablement et également tous les travailleurs de l'unité de négociation qu'ils soient ou non membres du syndicat.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également rappelé la nécessité de modifier la loi sur l'arbitrage dans les entreprises d'utilité publique et dans les services de santé (chap. 54:01, art. 3, 12 et 19), afin que l'arbitrage obligatoire en matière de grève, sous peine d'amende ou de deux mois de prison, ne puisse être appliqué en dehors des services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le sous-comité des conflits collectifs présidé par le représentant des syndicats n'a pas encore remis son rapport sur les amendements à apporter à la loi en question. La commission veut croire, une fois de plus, que des mesures seront prises dans un proche avenir pour assurer que l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève ne puisse être imposé que dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le projet de loi sur la reconnaissance des syndicats, qui devait contenir des dispositions établissant des critères objectifs, préétablis et précis, afin de déterminer le syndicat le plus représentatif en vue de la négociation collective, était toujours à l'étude. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que ce projet de loi a été déposé au Parlement, mais qu'il n'est pas passé par toutes les phases de l'examen, le Congrès des syndicats du Guyana faisant opposition à un article concernant le règlement des différends. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu'il contiendra les garanties nécessaires à la détermination dans des conditions objectives de la qualité d'agent exclusif de négociation dans une unité donnée. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en la matière.

2. En ce qui concerne son observation antérieure portant sur la nécessité de modifier la loi sur l'arbitrage dans les entreprises d'utilité publique et dans les services de santé (chapitre 54:01), afin que l'arbitrage obligatoire en matière de grève ne puisse être appliqué que dans les services essentiels au sens strict du terme, la commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que le sous-comité des différends du travail du comité tripartite permanent a été mandaté pour recommander que cette loi soit modifiée. La commission veut croire, une fois de plus, que des mesures seront prises dans un proche avenir pour assurer que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas de services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission rappelait que, lorsqu'il s'agit de désigner le syndicat le plus représentatif dans une unité donnée comme agent de négociation exclusif, cette désignation des organismes les plus représentatifs doit se faire sur des critères objectifs, préétablis et précis, afin de parer à tout risque de partialité ou d'abus. Par conséquent, certaines garanties d'objectivité doivent être assurées comme, par exemple, l'existence d'un organe indépendant chargé de cette reconnaissance et le recours à un vote à la majorité pour la détermination du syndicat le plus représentatif. Elle note que le projet de loi sur la reconnaissance des syndicats (à l'étude depuis 1979), qui devrait contenir de telles dispositions, est actuellement entre les mains des juristes pour sa rédaction finale. Elle exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu'il contiendra les garanties nécessaires à la détermination dans des conditions objectives de la qualité d'agent exclusif de négociation dans une unité donnée.

2. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1983, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit modifiée la loi sur l'arbitrage dans les entreprises d'utilité publique et dans les services de santé publique (chapitre 54:01), afin que l'arbitrage obligatoire en matière de grève ne puisse être appliqué que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission constate, à la lecture du plus récent rapport du gouvernement, que cette loi n'a toujours pas été modifiée mais que ses observations ont été communiquées pour avis aux organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour que cette loi soit modifiée afin de garantir le droit de grève aux travailleurs de tous les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme et elle prie le gouvernement de faire connaître tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- nécessité d'adopter un projet de loi sur la reconnaissance syndicale;

- nécessité de modifier la loi sur l'arbitrage dans les entreprises d'utilité publique et dans les services de santé publique (cap. 54:01), qui confère au ministre de larges pouvoirs, de renvoyer un différend dans les services énumérés dans l'annexe à la loi (laquelle peut être révisée à la discrétion du ministre) à un tribunal d'arbitrage sans avoir obtenu préalablement le consentement des deux parties et d'exposer des travailleurs ayant participé à une grève illégale à une peine d'amende ou de deux mois d'emprisonnement (article 19).

La commission note d'après le rapport du gouvernement que le projet de loi sur la reconnaissance syndicale a été soumis au Parlement en première lecture en septembre 1991, mais que la seconde lecture a été différée en raison d'objections soulevées par l'une des parties à certains articles du projet. Le gouvernement indique que de nouvelles discussions doivent avoir lieu en vue de clarifier la teneur des articles en litige. La commission constate en outre que le gouvernement a pris note de ses observations et que les modifications à la loi sont encore à l'examen.

La commission une fois de plus exprime à nouveau l'espoir que, dans le cadre de la révision actuelle de législation, la loi (cap. 54:01) sera modifiée pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout nouveau développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

- adoption d'un projet de loi sur la reconnaissance syndicale;

- nécessité de modifier la loi sur l'arbitrage dans les entreprises d'utilité publique et les services de santé publique (Cap. 54:01) qui confère au ministre de larges pouvoirs de renvoyer un différend dans les services énumérés dans l'annexe à la loi (qui peut être révisée à la discrétion du ministre) à un tribunal d'arbitrage, sans avoir préalablement obtenu l'accord des deux parties au différend, et qui rend les travailleurs ayant pris part à une grève illégale passibles d'une amende ou d'un emprisonnement de deux mois (art. 19).

1. La commission prend note de la teneur du projet de loi sur la reconnaissance syndicale, qui contient des dispositions concernant la création d'un organisme indépendant chargé de la délivrance d'un certificat syndical ainsi que la détermination du syndicat le plus représentatif dans une unité par un vote de la majorité. La commission note qu'en vertu de l'article 27 a) du projet le syndicat majoritaire reconnu a l'autorité exclusive pour négocier au nom des travailleurs dans l'unité de négociation. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, lorsqu'aucun syndicat ne réunit 40 pour cent des personnes d'une unité, conformément à l'article 20 2), ou lorsqu'aucun syndicat ne réunit 51 pour cent des travailleurs après la période stipulée à l'article 20 3) b), la représentation collective est assurée aux travailleurs dans ces syndicats, au moins pour leurs membres. La commission a précisé au paragraphe 141 de son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective que les organisations minoritaires devraient être autorisées à mener leur action et à avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle. La commission demande en outre au gouvernement d'indiquer si, dans la situation mentionnée ci-dessus, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats de ces unités au nom de leurs propres membres, ce qu'elle a estimé souhaitable au paragraphe 295 de son étude d'ensemble.

2. Dans un précédent commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises pour modifier la loi (Cap. 54:01) afin de limiter le recours à l'arbitrage obligatoire dans les cas de grève survenant dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le ministre n'invoque pas depuis de nombreuses années les dispositions de la loi qui lui permettent de référer des conflits à l'arbitrage sans le consentement des parties, que tous les conflits qui ont été référés à l'arbitrage ces dernières années l'ont été à la demande des syndicats et que les sanctions pénales prévues dans la loi n'ont jamais été appliquées. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier examine actuellement la législation compte tenu des commentaires et observations formulés par la commission d'experts en vue d'adopter les modifications nécessaires.

La commission exprime à nouveau l'espoir que l'examen en cours de la législation conduira à la modification de la loi (Cap. 54:01) dans le sens de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'évolution de la situation à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

- adoption d'un projet de loi sur la reconnaissance syndicale;

- nécessité de modifier la loi sur l'arbitrage dans les entreprises d'utilité publique et les services de santé publique (cap. 54:01) qui confère au ministre de larges pouvoirs de renvoyer un différend dans les services qui ne sont pas nécessairement essentiels énumérés dans l'annexe à la loi (qui peut être révisée à la discrétion du ministre) à un tribunal d'arbitrage, sans avoir préalablement obtenu l'accord des deux parties au différend, et qui rend les travailleurs ayant pris part à une grève illégale passibles d'une amende ou d'un emprisonnement de deux mois (article 19).

1. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté, dans le cas no 1330 sur la base des conclusions du 248e rapport du Comité de la liberté syndicale approuvées par le Conseil d'administration en mars 1987, que le projet de loi sur la reconnaissance syndicale dont il est question depuis 1979 devait contenir des dispositions concernant la création d'un organisme indépendant chargé de la délivrance d'un certificat syndical ainsi que la détermination du syndicat le plus représentatif dans une unité donnée par un vote de la majorité, dispositions qui avaient reçu l'appui des partenaires sociaux. La commission avait souhaité recevoir des informations détaillées sur le contenu de ce projet.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'aucun texte de loi n'a été adopté sur la reconnaissance syndicale mais que, lorsqu'une telle loi sera adoptée, elle sera communiquée au Bureau.

En l'absence d'autres informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'état d'avancement dudit projet et, dans la mesure où il existe déjà une version, de lui en communiquer une copie.

2. Dans son précédent commentaire, la commission avait insisté auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises afin de modifier la loi (cap. 54:01) pour limiter le recours à l'arbitrage obligatoire dans les cas de grève survenant dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi en question fait toujours l'objet d'un examen de la part des autorités compétentes.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission ne peut, dans ces circonstances, que rappeler au gouvernement que la loi, en conférant au ministre de larges pouvoirs de référer à l'arbitrage obligatoire des conflits survenant dans des services qui, de l'avis de la commission, ne se limitent pas à des services essentiels au sens strict du terme et en prévoyant des sanctions (amende ou prison) en cas de grève illégale, risque de porter atteinte au droit des travailleurs de recourir à la grève considérée comme un moyen essentiel dont ils disposent pour défendre leurs intérêts.

La commission espère à nouveau que l'examen en cours de la législation conduira à la modification de la loi (cap. 54:01) dans le sens de ses commentaires; elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'évolution de la situation à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

- adoption d'un projet de loi sur la reconnaissance syndicale;

- nécessité de modifier la loi sur l'arbitrage dans les entreprises d'utilité publique et les services de santé publique (cap. 54:01) qui confère au ministre de larges pouvoirs de renvoyer un différend dans les services qui ne sont pas nécessairement essentiels énumérés dans l'annexe à la loi (qui peut être révisée à la discrétion du ministre) à un tribunal d'arbitrage, sans avoir préalablement obtenu l'accord des deux parties au différend, et qui rend les travailleurs ayant pris part à une grève illégale passibles d'une amende ou d'un emprisonnement de deux mois (article 19).

1. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté dans le cas no 1330 sur la base des conclusions du 248e rapport du Comité de la liberté syndicale approuvées par le Conseil d'administration en mars 1987, que le projet de loi sur la reconnaissance syndicale dont il est question depuis 1979 devait contenir des dispositions concernant la création d'un organisme indépendant chargé de la délivrance d'un certificat syndical ainsi que la détermination du syndicat le plus représentatif dans une unité donnée par un vote de la majorité, dispositions qui avaient reçu l'appui des partenaires sociaux. La commission avait souhaité recevoir des informations détaillées sur le contenu de ce projet.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'aucun texte de loi n'a été adopté sur la reconnaissance syndicale mais que, lorsqu'une telle loi sera adoptée, elle sera communiquée au Bureau.

En l'absence d'autres informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'état d'avancement dudit projet et, dans la mesure où il existe déjà une version, de lui en communiquer une copie.

2. Dans son précédent commentaire, la commission avait insisté auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises afin de modifier la loi cap. 54:01 pour limiter le recours à l'arbitrage obligatoire dans les cas de grève survenant dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi en question fait toujours l'objet d'un examen de la part des autorités compétentes.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission ne peut, dans ces circonstances, que rappeler au gouvernement que la loi, en conférant au ministre de larges pouvoirs de référer à l'arbitrage obligatoire des conflits survenant dans des services qui, de l'avis de la commission, ne se limitent pas à des services essentiels au sens strict du terme et en prévoyant des sanctions (amende ou prison) en cas de grève illégale, risque de porter atteinte au droit des travailleurs de recourir à la grève considérée comme un moyen essentiel dont ils disposent pour défendre leurs intérêts.

La commission espère à nouveau que l'examen en cours de la législation conduira à la modification de la loi cap. 54:01 dans le sens de ses commentaires; elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'évolution de la situation à cet égard.

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