National Legislation on Labour and Social Rights
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Une représentante gouvernementale de la Grèce a rappelé les efforts déployés par son gouvernement au cours des dernières années pour modifier sa législation afin de la rendre conforme aux dispositions des conventions ratifiées, en tenant compte des observations formulées par la commission d'experts. En réponse à la demande de la commission d'experts selon laquelle le gouvernement de la Grèce était invité à fournir des données sur la situation, la représentante gouvernementale a traité des trois points soulevés dans le rapport des experts.
En ce qui concerne les modalités de détermination du service minimum à assurer en cas de grève dans les services publics, l'article 2 de la loi 2224/1994, en vigueur depuis octobre 1994, confère aux partenaires sociaux le droit de négocier un accord sur la désignation du personnel de sécurité ainsi que du personnel devant assurer le service minimum en cas de grève. En cas de désaccord entre partenaires sociaux, il est fait recours à la médiation et, en cas d'échec de celle-ci, le litige est porté devant une commission permanente paritaire (employeurs-travailleurs) présidée par un magistrat qui est chargé de l'arbitrage.
Pour ce qui concerne le financement des organisations syndicales, la loi 1915/1990, qui avait été dénoncée par la Confédération générale du travail (GSEE), a été modifiée par la loi 2091/1992 et par la loi 2224/1994. Conformément à cette dernière loi et à la décision ministérielle 50262/17.03.95, la GSEE et ses organisations membres (fédérations professionnelles ou sectorielles et syndicats départementaux "Ergatika Kentra") reçoivent du "Foyer ouvrier" les frais de leur fonctionnement, c'est-à-dire loyer, rémunération de leur personnel, dépenses occasionnées pour l'organisation des congrès électoraux, etc. Le montant des subventions allouées par le "Foyer ouvrier" aux organisations syndicales est calculé en fonction du nombre des membres votants de celles-ci. Quant aux syndicats de base ayant au moins 500 membres, ils peuvent également bénéficier de ce financement après consultation avec la GSEE. En outre, le Conseil d'administration du "Foyer ouvrier" est composé de manière tripartite, ce qui constitue une garantie réelle d'objectivité et de transparence.
Pour ce qui concerne le droit syndical des marins, la Fédération panhellénique des gens de mer fonctionne librement et indépendamment du gouvernement. Le gouvernement oeuvre afin de supprimer l'exclusion des marins de l'application de la loi 1264/1982. Par ailleurs, un dialogue entre les syndicats de marins, les armateurs et le gouvernement est en cours, et le ministère du Travail déploiera tous les efforts nécessaires pour que les gens de mer puissent jouir des mêmes libertés syndicales que les autres travailleurs.
En outre, son pays a récemment institué, en accord avec les partenaires sociaux, le Comité économique et social comprenant toutes les organisations représentatives des intérêts économiques et sociaux. Il s'agit d'une institution consultative, présidée par une personnalité jouissant à la fois de la confiance des organisations patronales et syndicales et dont le rôle est de donner des avis sur toutes les questions relatives à la vie économique et sociale du pays.
Les membres employeurs ont remercié la représentante gouvernementale de la Grèce d'avoir fourni des informations sur les trois points qui figurent dans le rapport de la commission d'experts. En ce qui concerne les modalités de détermination du service minimum à assurer en cas de grève dans les services publics et le risque d'ingérence financière de l'Etat dans les affaires syndicales, les experts ont pris note des modifications législatives introduites par les lois no 2091 de 1992 et no 2224 de 1994 et n'ont pas exprimé de critique concrète à cet égard. Par conséquent, les membres employeurs ont considéré que ces questions étaient réglées.
Reste le troisième point, à savoir la question du droit syndical des marins. Les experts regrettent vivement qu'elle n'ait pas été définitivement tranchée. La représentante gouvernementale s'est bornée ici à formuler une remarque générale et vague, à savoir qu'il faut parvenir à un large consensus entre les parties concernées. Cette question demeure en suspens pour les membres employeurs et ils ont exprimé le souhait qu'elle soit réglée.
Les membres travailleurs ont rappelé les changements négatifs ou positifs que la situation syndicale a connus en Grèce au cours des dernières décennies, ainsi que les observations formulées par la commission d'experts depuis de nombreuses années et les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1584 et 1632. La commission d'experts a signalé, dans son dernier rapport, les modifications introduites par la loi no 2224 de 1994, la représentante gouvernementale ayant rappelé ces amendements et fourni des précisions. Dans le cas de la désignation du personnel de sécurité et du personnel nécessaire pour faire face aux nécessités essentielles de la vie et de la communauté en cas de grève, le nouveau système met l'accent sur la négociation collective entre les partenaires sociaux. Les membres travailleurs ont accueilli cette évolution positive, insistant sur le fait que le droit de grève est un aspect fondamental de la liberté syndicale, comme l'a affirmé la commission d'experts dans son étude d'ensemble de l'an dernier. S'agissant de l'autonomie des syndicats dans leurs affaires financières, la même loi a modifié une loi de 1990 qui avait des conséquences négatives sur les affaires financières internes des syndicats.
Enfin, en ce qui concerne la question du droit syndical des marins, les membres travailleurs ont noté les informations fournies par la représentante gouvernementale selon lesquelles ce problème serait réglé. Les membres travailleurs ont donc prié le gouvernement d'envoyer des rapports détaillés sur les décisions prises et sur l'évolution de la situation mise en lumière par les observations formulées par la commission d'experts.
Le membre travailleur de la Grèce, tout en rappelant qu'au moment de l'adoption de la loi no 1915 de 1990 la situation était très défavorable pour les travailleurs grecs, a souligné qu'aujourd'hui elle a évolué positivement. Les travailleurs peuvent négocier collectivement avec les organisations d'employeurs sur une base tout à fait normale. De plus, de nouvelles législations ont été adoptées, telles que mentionnées par des orateurs précédents. Il existe bien sûr encore des possibilités d'amélioration, surtout en ce qui concerne les garanties à octroyer à l'effet que ce système soit maintenu, peu importe le gouvernement en place.
Pour ce qui est des marins, il s'agit d'un problème qui existe depuis de nombreuses années, compte tenu de la particularité de cette catégorie de travailleurs. La Confédération générale du travail (CGT) de la Grèce n'a jamais souscrit à ce que les marins soient exclus de l'application de la législation qui concerne les autres catégories de travailleurs, mais cette question intéresse avant tout la Fédération des gens de mer, organisation membre de la CGT et fonctionnant de manière tout à fait libre et démocratique. Lors du dernier congrès confédéral tenu par la CGT en mars dernier, la Fédération des marins a participé et a voté audit congrès, pouvant ainsi élire ses militants à la direction confédérale, avec la promesse que son statut soit modifié pour le rendre conforme à la législation pertinente en la matière. Enfin, l'orateur a conclu en indiquant qu'il gardait espoir que soit appliquée, aux marins qui naviguent ou qui travaillent dans les installations portuaires, toute la législation qui concerne les travailleurs de la terre.
La représentante gouvernementale a indiqué qu'elle fera rapport à son gouvernement à l'effet, entre autres, de fournir des informations précises et détaillées sur l'évolution de la situation.
La commission a pris acte des informations verbales fournies par la représentante gouvernementale de la Grèce ainsi que de la discussion qui s'en est suivie. La commission a également pris acte avec intérêt de l'évolution législative positive en ce qui concerne la détermination concertée de services minimums à fournir en cas de grève dans les services publics et la question financière des syndicats.
Toutefois, la commission a noté que, depuis un certain nombre d'années, la commission d'experts a évoqué l'exclusion des gens de mer de la législation de 1982 et 1990 relative aux syndicats. Le gouvernement, dans son rapport à la commission d'experts, avait déclaré que le statut syndical des gens de mer devait faire l'objet d'un large consensus des parties intéressées. Tout en prenant note de cette information, la commission a estimé que cette question n'était pas encore claire et que la liberté syndicale devrait être garantie aux gens de mer de façon durable.
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
a) Recouvrement des cotisations syndicales
En ce qui concerne le recouvrement des cotisations syndicales, il convient de rappeler que les propositions de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG) auxquelles le gouvernement s'est référé devant la commission de la Conférence n'ont pas résolu le problème, puisqu'elles proposaient qu'un décret présidentiel provisoire fixe de manière obligatoire un montant spécifique de cotisation, les parties intéressées se voyant ainsi privées du droit de décider librement dudit montant (par exemple, par voie de négociation collective).
Ne pouvant prendre en considération leurs propositions pour élaborer un tel décret, le gouvernement a donc adressé une nouvelle lettre aux organisations les plus représentatives en leur demandant de donner leur avis sur un projet autre de décret. La CGTG n'a pas encore envoyé ses observations. A la suite du 25e Congrès panhellénique de la CGTG et de la nomination d'une administration représentative au sein de laquelle se sont exprimées toutes les tendances ou mouvement syndical, le ministère du Travail a redemandé, le 27 avril 1989, à la nouvelle administration de la CGTG de soumettre des observations dans les plus brefs délais. Dès qu'il les aura reçues, il procédera à la rédaction finale et à la promulgation du décret présidentiel, de manière à régler définitivement le problème de la retenue des cotisations syndicales. Le gouvernement informera la commission de l'évolution de la question.
b) Gens de mer
Quant à la question de la liberté syndicale des gens de mer, le ministère de la Marine marchande a constitué une commission spéciale chargée de la démocratisation du mouvement syndical, qui, après avoir étudié la question, a préparé un projet de loi sur la démocratisation du mouvement syndical des gens de mer et la consolidation de leurs libertés syndicales; lequel a été communiqué depuis longtemps déjà aux agents intéressés en vue de recueillir leurs observations. A la suite des rappels répétés du service compétent du ministère de la Marine marchande, les deux organisations principales (Union des armateurs grecs (EEE) et Fédération maritime panhellénique (PNO)) ont envoyé leurs réponses qui sont actuellement à l'examen.
c) Clause de temporisation du droit de grève
En ce qui concerne les observations de la commission d'experts qui se réfèrent à la modification de l'article 4 de la loi no 1365 de 1983, le gouvernement déclare que cet article a été abrogé par l'article 1 de la loi 1766 de 1989, relatif à l'abrogation de l'article 4 de la loi no 1365 de 1983 (J.O. no 61, vol. a'du 4 avril 1989). Après que cet article eût été abrogé, les dispositions spécifiques relatives aux conflits du travail et, par conséquent, du préavis de grève, ont été suspendues et les organisations de travailleurs occupés dans les entreprises socialisées doivent désormais se conformer à la procédure énoncée par les dispositions générales des articles 19 à 22 de la loi no 1264 de 1982.
1. Recouvrement des cotisations syndicales. En ce qui concerne la question du prélèvement et du remboursement par les employeurs des cotisations des membres des organisations syndicales, comme il est prévu à l'article 6, alinéa 2, de la loi no 1264 de 1982, les propositions y relatives des organisations syndicales les plus représentatives sont déjà parvenues au ministre du Travail. Après quoi, le service compétent du ministère a procédé à l'établissement d'un projet de décret présidentiel, qui sera adopté prochainement et par lequel la question du recouvrement des cotisations syndicales sera définitivement résolue.
2. Gens de mer. Eu égard aux progrès intervenus dans le domaine de l'adoption d'un projet de loi sur la démocratisation du mouvement syndical des marins, les deux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à savoir la Fédération panhéllénique maritime et l'Union des armateurs grecs, n'ont pas encore présenté au ministère compétent de la Marine marchande leurs commentaires sur ledit projet de loi, préparé par une commission paritaire spéciale (comprenant des armateurs, des marins et des cadres administratifs dudit ministère), lequel, il faut le souligner, a été envoyé aux organisations susmentionnées depuis longtemps. Le ministère de la Marine marchande a repris les démarches nécessaires et il a espéré que, dans un proche avenir, il sera à même de soumettre au parlement le projet de loi en question, en vue de son adoption.
La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) avec l’appui de la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES) sur l’impact sur l’application de la convention des mesures introduites dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque.
La commission procédera à l’examen de ces commentaires, en même temps que des observations du gouvernement y relatives, ainsi que de son rapport dû en 2011, à sa prochaine réunion. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de surveiller l’impact de ces mesures sur le plein exercice des droits couverts par la convention et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Liberté syndicale des marins. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’organisations de marins existant à tous les niveaux, les spécialisations qu’elles représentent et les modalités régissant la création, l’enregistrement et le fonctionnement de nouvelles organisations. La commission note que, selon le gouvernement, des organisations de marins de premier degré ont été créées et fonctionnent dans toutes les spécialisations et dans toutes les catégories de navires. Elle prend note de la liste des organisations de marins de premier degré existant dans différentes spécialisations (capitaines, techniciens, commissaires, approvisionneurs, matelots qualifiés, mécaniciens et pompiers, maîtres d’hôtel, cuisiniers, personnel de cuisine et de table, patrons, radiotélégraphistes et radioélectroniciens et électriciens). Elle note également que toutes ces organisations sont membres de la Fédération panhellénique des marins, créée en 1920, qui fait elle-même partie de la Confédération générale des travailleurs de Grèce et de la Fédération internationale des ouvriers du transport. Selon le gouvernement, la délégation grecque qui participe aux travaux maritimes de l’OIT comprend toujours des représentants de la Fédération panhellénique des marins. En outre, les partenaires sociaux du secteur maritime, que l’administration consulte avant de prendre toute mesure de protection et de développement de la marine marchande, sont les organisations de marins et les organisations d’armateurs. La commission prend bonne note de cette information.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Liberté syndicale des marins. En ce qui concerne les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet de la nécessité d’étendre la protection générale de la liberté syndicale aux marins et à leurs organisations, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une commission tripartite a été créée en 2000 par décision du ministre de la Marine marchande, en vue de soumettre une proposition concernant la modernisation du cadre législatif en matière de liberté syndicale des marins. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, qu’après avoir tenu trois réunions, la commission tripartite en question était dans l’incapacité d’achever son travail à cause, principalement, du fait que 11 sur les 14 organisations de marins de premier degré se sont opposées, par écrit, à la révision du cadre législatif, estimant celle-ci inutile et prématurée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Marine marchande envisage de lancer à l’avenir une autre initiative en vue du réexamen du cadre législatif en matière de liberté syndicale des marins, dont le succès dépendra du niveau de consensus atteint par les organisations de marins. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’exemption des marins du champ d’application de la loi no 1264/82 ne signifie pas l’absence totale de cadre législatif en matière de liberté syndicale des marins, puisque le droit de constituer des syndicats et celui de s’affilier à des syndicats est garanti dans la Constitution et dans plusieurs lois, qui traitent de certains aspects des élections syndicales, du droit de grève et de la négociation collective. De plus, la commission note, d’après le rapport du gouvernement que les organisations de marins de premier degré représentant toutes les spécialisations ainsi qu’une organisation de marins de second degré fonctionnent librement conformément à leurs statuts.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les marins sont actuellement représentés par les organisations de marins (représentation de la catégorie, de la profession ou de la classe du marin) et sur la manière dont les nouvelles organisations de marins sont constituées et fonctionnent vu qu’aucune disposition législative spécifique ne semble exister à ce propos.
Article 2. Reconnaissance des syndicats les plus représentatifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 3276 de 1994 sur les conventions collectives concernant le travail en mer autorise le ministre de la Marine marchande à déterminer librement quelles sont les organisations de marins les plus représentatives aux fins de la négociation collective et avait demandé au gouvernement d’indiquer les critères en fonction desquels la représentativité des organisations de marins est évaluée. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les critères d’évaluation de la représentativité des organisations comprennent, notamment, le nombre de membres, le nombre et la dimension des navires appartenant aux membres de l’organisation ainsi que la tradition de représentativité d’une organisation par rapport à une catégorie spécifique de navires. La commission rappelle que, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusive, elle devrait l’assortir de certaines garanties telles que: a) l’octroi du certificat par un organe indépendant; b) le choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une nouvelle organisation autre que celle détentrice du certificat de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière de telles garanties sont assurées.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport.
Liberté syndicale des marins. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des textes législatifs relatifs à la liberté syndicale des marins, que le gouvernement a annexés à son rapport. La commission rappelle qu’elle note avec préoccupation depuis de nombreuses années que les organisations de marins sont exclues du champ d’application de la loi no 1264 de 1982 relative à la démocratisation du mouvement syndical et à la protection de la liberté syndicale des travailleurs. Elle exhorte à nouveau le gouvernement àétendre la protection générale de la liberté syndicale aux marins et à leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli dans ce sens.
Article 2 de la convention. Reconnaissance des syndicats les plus représentatifs. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que la loi no 3276 de 1994 sur les conventions collectives concernant le travail en mer autorise le ministre de la Marine marchande à déterminer librement quelles sont les organisations de marins les plus représentatives aux fins de la négociation collective. La commission considère que la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97). Elle prie le gouvernement d’indiquer les critères en fonction desquels la représentativité des organisations de marins est évaluée et de joindre toute disposition législative correspondante.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités.
Droit de grève. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 32 de la loi no 330 de 1976, joint au rapport du gouvernement, qui concerne les syndicats et les fédérations professionnelles, interdit toute grève déclarée en violation des dispositions de la loi no 3239/1955 sur les modalités de règlement des conflits collectifs du travail, etc., et que cette loi semble être toujours applicable aux marins. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les conditions dans lesquelles les organisations de marins peuvent déclarer une grève et de lui transmettre le texte de la loi no 3239/1955 ainsi que toute modification, et tout autre texte législatif applicable, afin que la commission puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention.
La commission invite instamment le gouvernement à prendre à très brève échéance toutes les mesures nécessaires pour garantir aux marins le plein exercice des droits consacrés dans la convention et de l’en informer dans son prochain rapport.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur l’exclusion des organisations de marins de la loi n° 1264 de 1982 sur les syndicats. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’en plus des dispositions de la Constitution grecque (art. 12 et 23) la liberté syndicale des marins est régie par un régime législatif particulier qui prévoit la protection des membres de l’administration des organisations maritimes, le droit de grève, la procédure de prise de décisions pour la proclamation d’une grève, les obligations pendant la grève pour la sécurité du navire et pour la protection des besoins vitaux de la collectivité. En outre, le gouvernement indique qu’il existe 14 organisations des gens de mer selon les spécialités marines (capitaines, ingénieurs, matelots, électriciens, cuisiniers, etc.). Ces organisations sont regroupées au sein de la Fédération maritime panhellénique, qui est elle-même membre de la Confédération générale des travailleurs grecs.
Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, tous les textes et dispositions législatives, à l’exception de la Constitution, qui régissent le droit syndical - le droit de grève et le droit de négocier collectivement les conditions d’emploi des marins - pour qu’elle puisse s’assurer de leur conformité avec les principes de la liberté syndicale garantis par la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des commentaires formulés par la Confédération générale du travail de Grèce (GSEE) qui font état de graves atteintes au droit de grève survenues principalement à la suite de décisions de justice, ainsi que des observations adressées par le gouvernement à cet égard.
Article 2 de la convention. A propos de la liberté syndicale des marins, la commission avait prié le gouvernement de communiquer la disposition législative qui avait supprimé en partie l'exclusion des marins de la loi no 1264 de 1982 ainsi que tout texte législatif pris ou envisagé en vue de reconnaître à ces travailleurs l'ensemble des droits garantis par la convention.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l'indication selon laquelle l'article 1 2) b) de la loi no 1264 de 1982 prévoit que les marins relèvent d'un régime juridique particulier qui, conjugué avec les garanties consacrées dans les articles 12 et 13 de la Constitution grecque, étend aux marins les principes de la liberté syndicale consacrés par la convention. Le gouvernement indique toutefois que, malgré deux tentatives, il n'a pas pu, en raison des partenaires sociaux, faire abroger l'exclusion du droit syndical des marins de la loi no 1264 de 1982. La commission rappelle une nouvelle fois que, depuis de nombreuses années, elle note avec préoccupation que les organisations de marins sont exclues du champ d'application de la loi no 1264 de 1982 qui porte sur les syndicats. Elle exhorte le gouvernement à reconnaître à ces travailleurs les droits qui sont garantis dans la convention.
Article 3. Droit de grève. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires formulés par la GSEE. En particulier, la commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle les limitations prévues par la loi 1264/82 au droit des travailleurs employés dans des entreprises publiques ou d'utilité publique de faire grève ne violent ni la Constitution ni les conventions internationales. Le gouvernement souligne que ces limitations sont également prévues dans la plupart des législations d'autres pays et qu'elles sont acceptées par la jurisprudence et la pratique d'autres pays. En outre, le gouvernement indique que la Charte sociale européenne dispose dans son article 31 que, exceptionnellement, les droits établis par la Charte (y compris le droit de grève) peuvent faire l'objet de limitations, à condition que ces limitations soient nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des déclarations du représentant gouvernemental à la Commission de l'application des normes à la Conférence de juin 1996 et de la discussion qui a suivi.
Tout en rappelant que ses commentaires antérieurs portaient sur la question du droit syndical des marins, la commission note la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la Fédération panhellénique des gens de mer fonctionne librement et en toute indépendance. D'après le gouvernement, une disposition législative a supprimé en partie l'exclusion des marins de la loi syndicale 1264 de 1982. Le gouvernement assure qu'il s'efforcera de garantir que les gens de mer jouissent des mêmes libertés syndicales que les autres travailleurs.
La commission note ces informations et prie le gouvernement de communiquer la disposition législative qui a supprimé en partie l'exclusion des marins de la loi syndicale 1264 de 1982 ainsi que tout texte législatif pris ou envisagé en vue de reconnaître à ces travailleurs l'ensemble des droits garantis par la convention.
Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
-- les modalités de détermination du service minimum à assurer en cas de grève dans les services publics;
-- le risque d'ingérence financière de l'Etat dans les affaires syndicales;
-- la question du droit syndical des marins.
La commission prend bonne note des modifications législatives introduites par la loi no 2224 de 1994. L'article 2 de la loi confère aux partenaires sociaux le droit de négocier un accord sur la désignation du personnel de sécurité et du personnel nécessaire pour faire face aux nécessités essentielles de la vie de la communauté en cas de grève à partir du 1er octobre 1994. A défaut d'accord, il est fait recours à la médiation et, en cas d'échec de celle-ci, chacune des parties pourra porter la question devant un organe tripartite présidé par un juge. L'article 3 prévoit la tenue d'un débat public entre employeurs et travailleurs en cas de grève dans les services publics. Le gouvernement indique que la loi nouvelle vise à permettre aux partenaires sociaux de participer à la désignation du personnel nécessaire et à contrôler les questions concernant le personnel de sécurité à maintenir dans le cadre de l'élaboration des conventions collectives.
La commission note également que les lois nos 2091 de 1992 et 2224 de 1994 modifient la loi no 1915 de 1990 qui avait, selon la Confédération générale du travail de Grèce, au prétexte d'indépendance financière des organisations syndicales, privé les organisations de deuxième et de troisième degré de l'argent des travailleurs. La loi nouvelle accorde en effet, à ces organisations ainsi qu'à la Confédération nationale des personnes ayant des besoins spécifiques, une rétrocession des ressources du Foyer des travailleurs et aux organisations de premier degré regroupant plus de 500 travailleurs et à certaines organisations de retraités, des subventions.
La commission rappelle pour sa part l'importance qu'elle attache à ce que les dispositions régissant les finances des organisations syndicales n'aient pas de caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire sur les finances des syndicats.
Enfin, la commission regrette vivement que le gouvernement se borne à indiquer que le statut syndical des marins devra faire l'objet d'un large consensus des parties intéressées sans fournir d'autres indications. La commission rappelle qu'elle a relevé avec préoccupation depuis de très nombreuses années que les gens de mer sont exclus des lois syndicales nos 1264 de 1982 et 1915 de 1990. Elle insiste fermement auprès du gouvernement pour qu'une législation conforme à la convention soit adoptée afin de reconnaître à ces travailleurs les droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout développement positif intervenu à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 82e session.]
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, de ses observations du 12 juin 1991 relatives aux commentaires de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG) et des informations communiquées par le gouvernement lors de la Conférence en juin 1991 sur l'application de la convention no 98. Elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1584 et 1632 (283e et 286e rapports du Comité de la liberté syndicale, approuvés par le Conseil d'administration à ses 253e et 255e sessions, mai-juin 1992 et mars 1993).
1. Ingérence financière de l'Etat dans les affaires syndicales et recouvrement des cotisations syndicales. La commission estime, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, qu'en adoptant la loi no 1915 de 1990 sur "la protection des droits syndicaux et des droits de la population dans son ensemble ainsi que l'autonomie financière du mouvement syndical" le gouvernement semble avoir donné suite à ses commentaires antérieurs puisque la loi met fin à l'ingérence des autorités dans la gestion financière des syndicats et au système de sécurité syndicale ne résultant pas de clauses librement consenties entre syndicats et employeurs. La commission prie toutefois le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations concernant l'application pratique de cette loi, et plus particulièrement de la façon dont s'effectue la transition vers un système d'autofinancement des organisations syndicales visant à aboutir à une solution satisfaisante pour les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs.
2. Droit de grève dans les services publics et service minimum à assurer pour la satisfaction des besoins vitaux de la population. La commission note, d'après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que l'article 4 de la loi no 1915 de 1990 dispose que la désignation d'un personnel minimum en cas de grève dans le secteur public ou dans les services d'utilité publique incombe à l'employeur qui en porte la responsabilité. Observant que les secteurs en question, où la grève peut être limitée, vont au-delà de la définition des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, elle en conclut que cette disposition a eu pour effet d'amender les dispositions de la loi de 1982 sur le service minimum à l'établissement duquel les travailleurs et les employeurs participaient conjointement. Dans ces conditions, la commission rappelle que, conformément aux principes de la liberté syndicale, les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de tels services minima. Elle demande par conséquent au gouvernement, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, de prendre les mesures nécessaires afin de garantir, aussi bien en droit que dans la pratique, la participation des organisations de travailleurs à la définition des services minima à maintenir en cas de grève dans les services considérés comme essentiels dans la législation grecque, et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, en cas de désaccord entre l'employeur et les travailleurs, le recours à l'arbitrage d'un comité tripartite présidé par un juge (art. 15 et 21 de la loi de 1982) est toujours possible.
3. Liberté syndicale des gens de mer. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit aucune réponse à ses commentaires antérieurs et rappelle que la question de la liberté syndicale des gens de mer qui sont exclus des lois nos 1264/1982 et 1915/1990 se pose depuis plusieurs années.
Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que les commentaires de l'Union des armateurs grecs (EEE) et de la Fédération maritime panhellénique (PNO) sur le projet de loi sur la démocratisation du mouvement syndical des gens de mer étaient examinés par les autorités.
La commission désire exprimer à nouveau le ferme espoir qu'une législation conforme à la convention sera adoptée à brève échéance, afin de reconnaître aux gens de mer les droits prévus par la convention.
La commission a pris connaissance de la loi no 1915 du 28 décembre 1990 sur la protection des droits syndicaux de l'ensemble de la population, ainsi que sur l'autonomie financière du mouvement syndical portant modification de la loi de 1982. Elle note également les commentaires de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG) concernant l'introduction de cette nouvelle législation.
Droit de grève dans les services publics et service minimum à assurer pour la satisfaction des besoins vitaux de la population. La commission relève que la loi no 1915 a élargi la portée de la notion de besoins vitaux de la population où un service minimum doit être assuré en cas de grève (art. 4 de la loi nouvelle modifiant l'article 21, alinéa 2, de la loi de 1982). Pour ce qui concerne le cas particulier des entreprises dont le fonctionnement est essentiel pour satisfaire les besoins vitaux de la population, la loi nouvelle inclut parmi elles la Banque de Grèce, les entreprises chargées de l'aviation civile et du paiement des salaires des personnes employées dans le secteur public (art. 3 de la loi nouvelle modifiant l'article 19 de la loi de 1982). Enfin, il appartient à l'employeur de désigner nommément, au début de la grève, les personnes qui doivent faire partie du personnel de sécurité (art. 4 in fine de la loi nouvelle modifiant en partie l'article 21 in fine de la loi de 1982).
La commission prend note des critiques formulées par la CGTG au sujet du projet de loi qui, depuis, est devenu la loi no 1915, selon lesquelles il appartiendrait désormais uniquement à l'employeur de désigner les travailleurs tenus d'assurer les services en question. Cependant, la commission observe que la loi nouvelle ne semble pas abroger les dispositions de la loi de 1982 sur le service minimum à l'établissement duquel les travailleurs et les employeurs participent conjointement avec la possibilité, en cas de désaccord, de recourir à l'arbitrage d'un comité tripartite présidé par un juge (art. 15 et 21 de la loi de 1982). La commission demande en conséquence au gouvernement d'indiquer comment en pratique s'est effectuée la mise en place des services minima dans les entreprises publiques dont le fonctionnement est essentiel pour satisfaire les besoins vitaux de la population pendant la période couverte par le rapport, et en particulier de quels recours les organisations de travailleurs disposent pour critiquer la désignation par l'employeur du personnel de sécurité.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a toutefois pris connaissance de la loi no 1915 du 28 décembre 1990 sur la protection des droits syndicaux et sur la protection de l'ensemble de la population, ainsi que sur l'autonomie financière du mouvement syndical et des commentaires de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG) du 30 novembre 1990.
1. Ingérence financière de l'Etat dans les affaires syndicales et recouvrement des cotisations syndicales. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le rôle du foyer ouvrier dans le financement des organisations syndicales et le prélèvement des cotisations syndicales, la commission note que les articles 7 et 8 de la loi no 1915 posent les principes de l'autonomie financière des organisations syndicales, de la suppression de l'ingérence de l'Etat et du prélèvement des cotisations syndicales avec le consentement du salarié.
Cependant, la commission note également que la CGTG indique, dans sa communication, qu'au prétexte d'indépendance financière des organisations syndicales la loi nouvelle prive les organisations syndicales de l'argent des travailleurs, ce qui risque de les conduire au déclin économique. La commission, pour sa part, observe qu'aux termes de l'article 7 de la loi nouvelle, à partir du 1er janvier 1992, la totalité des sommes versées par le foyer ouvrier sera affectée uniquement à la réalisation des objectifs prévus par l'article 1er de la loi no 678/1977, et qu'aux termes de l'article 8 le montant des cotisations prélevées et le mode de leur répartition entre les organisations syndicales des différents degrés seront déterminés par les assemblées générales ou les comités directeurs des différentes organisations, conformément à leurs statuts. Par ailleurs, le prélèvement des cotisations ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement des travailleurs, et les cotisations ainsi prélevées seront remboursées par l'employeur à l'organisation syndicale du premier degré au niveau de l'entreprise, laquelle sera chargée de les répartir.
La commission a toujours estimé que les dispositions régissant les opérations financières des organisations de travailleurs ne devraient pas avoir un caractère tel qu'elles puissent conférer aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire sur ces opérations.
La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser la portée de l'article 1er de la loi no 678/1977.
2. Droit de grève dans les services publics et service minimum à assurer pour la satisfaction des besoins vitaux de la population. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur l'application de la législation relative au service minimum.
3. Liberté syndicale des gens de mer. La commission rappelle que la question de la liberté syndicale des gens de mer qui sont exclus de la loi no 1264 de 1982 sur la liberté syndicale se pose depuis plusieurs années.
Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que les commentaires de l'Union des armateurs grecs (EEE) et de la Fédération maritime panhellénique (PNO) sur le projet de loi sur la démocratisation du mouvement syndical des gens de mer étaient examinées par les autorités.
Elle veut exprimer à nouveau le ferme espoir qu'une législation conforme à la convention sera adoptée à brève échéance afin de reconnaître aux gens de mer les droits prévus par la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations écrites communiquées à la Commission de la Conférence en juin 1989.
La commission rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:
- modalités retenues pour le recouvrement des cotisations syndicales parmi celles prévues par la loi no 1264 de 1982 (art. 6, alinéas 2 et 3), à savoir une convention collective générale, une sentence arbitrale ou un décret présidentiel provisoire;
- nécessité d'élaborer et d'adopter une législation sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical des marins exclus de la loi no 1264 de 1982 sur la liberté syndicale;
- nécessité de modifier l'article 4 de la loi no 1365 du 22 juin 1983 qui contient des restrictions excessives au droit de recourir à la grève dans les entreprises socialisées.
1. La commission note avec satisfaction que l'article 4 de la loi no 1365, qui disposait qu'une grève dans une entreprise socialisée ne peut être déclenchée qu'après un vote favorable de la majorité absolue des membres inscrits des organisations syndicales de première instance, a été abrogé par la loi no 1766 de 1989 (JO no 61, vol. a, du 4 avril 1989); en conséquence, le droit de grève dans les entreprises socialisées est régi par les dispositions générales prévues par la loi no 1264 de 1982.
2. Recouvrement des cotisations syndicales. La commission rappelle que cette question fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années; en effet, dès 1985, le gouvernement demandait aux organisations les plus représentatives de formuler des propositions sur un projet de réglementation du recouvrement des cotisations syndicales, en application de la loi no 1264 de 1982.
Dans sa dernière observation, la commission avait noté qu'un projet de décret présidentiel devait être adopté sur la base des propositions formulées.
La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et à la Commission de la Conférence de 1989, que le projet de décret présidentiel n'a pu aboutir face aux dernières propositions de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG) voulant qu'un décret présidentiel provisoire fixe, de manière obligatoire, un montant spécifique de cotisation, privant ainsi les parties intéressées du droit de décider librement dudit montant (par exemple par voie de négociation collective).
Dans ces circonstances, le gouvernement a demandé aux organisations syndicales les plus représentatives de formuler de nouvelles propositions pour élaborer un nouveau projet. Les propositions de la CGTG, qui vient d'élire une nouvelle administration à qui le gouvernement s'est adressé sur cette question, le 27 avril 1989, sont attendues; dès qu'elles seront reçues, le gouvernement s'engage à adopter un décret présidentiel afin de régler définitivement cette question.
Toute en prenant note de ces informations, la commission rappelle une nouvelle fois que la convention ne fait pas obstacle à l'existence de clauses de sécurité syndicale librement négociées entre les travailleurs et les employeurs; toutefois, lorsque le système de sécurité syndicale ne résulte plus des clauses librement consenties entre syndicats de travailleurs et d'employeurs mais de la loi elle-même, il y a entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, notamment lorsque la loi désigne un syndicat déterminé comme bénéficiaire du régime, ou lorsque la loi établit le système des cotisations syndicales obligatoires dans des conditions telles que le même but est atteint.
La commission veut croire que la question du recouvrement des cotisations syndicales sera résolue dans le cadre de clauses librement consenties entre syndicats de travailleurs et d'employeurs. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de l'évolution à cet égard.
3. Gens de mer. La commission note que les commentaires de l'Union des armateurs grecs (EEE) et de la Fédération maritime panhellénique (PNO), sur le projet de loi sur la démocratisation du mouvement syndical des gens de mer, ont finalement été reçus et sont actuellement à l'étude.
La commission rappelle que le problème de la liberté syndicale des gens de mer, qui sont exclus de la loi no 1264 de 1982 sur la liberté syndicale, fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années. Elle veut exprimer à nouveau le ferme espoir qu'une législation conforme à la convention sera adoptée à brève échéance afin de reconnaître aux gens de mer les droits prévus par la convention.