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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Questions législatives. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats avaient été achevés et seraient promulgués à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution. Elle note que le gouvernement déclare que, vu la situation difficile dans laquelle se trouve le pays, le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats n’ont toujours pas été promulgués. Il ajoute qu’il attend avec impatience leur promulgation et transmettra une copie des deux textes dès qu’ils auront été adoptés. La commission s’attend à ce que le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats soient adoptés prochainement et contiennent des dispositions spécifiques sur la négociation collective, les conventions collectives et le dialogue social afin de donner effet à la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre des copies du Code du travail et de la loi sur les syndicats lorsqu’ils auront été adoptés.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et tous actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la législation actuelle, les sanctions prévues par l’article 121(3) de la loi sur les relations professionnelles étaient applicables aux actes de discrimination antisyndicale interdits par l’article 3 (favoritisme ou discrimination au motif d’une adhésion à un syndicat) et l’article 77 (licenciement au motif d’une adhésion syndicale ou d’une participation à une activité syndicale) de la loi précitée. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le nombre de plaintes présentées aux autorités compétentes concernant des cas d’ingérence et de discrimination antisyndicale, ainsi que sur le résultat des enquêtes et des procédures judiciaires. La commission avait aussi pris note de l’information du gouvernement relative à la protection prévue par la nouvelle loi sur les syndicats et lui avait demandé de communiquer des informations détaillées sur les sanctions prévues par la future législation. La commission note avec regret que le gouvernement se contente: i) d’indiquer qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités compétentes, à savoir la Direction générale de l’inspection du travail; et ii) de décrire les procédures de conciliation et d’arbitrage en cas de conflit du travail en renvoyant aux dispositions de la loi no 12 de 2010. Elle rappelle que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des procédures de recours instituées mais également des sanctions prévues qui devraient, de l’avis de la commission, être efficaces et suffisamment dissuasives (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 193). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les sanctions prévues par l’article 121(3) de la loi sur les relations professionnelles sont applicables aux actes de discrimination antisyndicale interdits par les articles 3 et 77 de ladite loi. En outre, elle le prie de nouveau de communiquer des informations détaillées sur les sanctions prévues par la future législation pour aller de pair avec la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence prévue à l’article 62 de la nouvelle loi sur les syndicats.
Articles 4 et 6. Champ d’application de la convention. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon, en vertu du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou d’autres législations, il comptait garantir aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État l’exercice de leur droit à la négociation collective. Elle note que le gouvernement indique que: i) le droit de négociation collective est protégé par l’article 112 du nouveau Code du travail prévoyant «des négociations collectives à tous les échelons: au niveau des projets individuels, des usines et des entreprises, au niveau des activités, des professions et des industries, et aux niveaux sectoriel et national»; et ii) cette disposition s’applique à tous les travailleurs des secteurs public et non public. La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté rapidement et garantira le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Questions législatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats ont été achevés, en consultation avec les partenaires sociaux, et que les deux textes seront promulgués une fois que la nouvelle Constitution sera adoptée. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les nouveaux projets de loi sont en conformité avec les normes internationales du travail et, comme l’ont demandé les organes de contrôle, contiennent des dispositions spécifiques sur la négociation collective, les conventions collectives et le dialogue social. La commission veut croire que le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats seront adoptés dans un très proche avenir et que toutes les questions qu’elle a soulevées seront prises en considération. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail et de la loi sur les syndicats une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les amendes allant de 200 à 500 dinars libyens (142,74 dollars E.-U. – 356,86 dollars E.-U.) prévues au titre de l’article 121(3) de la loi sur les relations de travail (2010) s’appliquent aux actes de discrimination antisyndicale interdits par l’article 3 (favoritisme ou discrimination au motif d’une adhésion à un syndicat) et l’article 77 (interdiction de mettre fin à un contrat de travail pour un motif lié à l’adhésion syndicale ou à sa participation à une activité syndicale) de la loi sur les relations de travail, et d’indiquer toute autre réglementation prévue concernant les sanctions contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 30 de la nouvelle loi sur les syndicats prévoit des sanctions pour entrave à l’exercice d’une activité syndicale, et que l’article 62 prévoit une protection contre les actes d’ingérence de la part de l’employeur (entraver ou suspendre l’exercice d’activités syndicales et forcer les travailleurs à adhérer à un syndicat ou à s’en retirer) ainsi qu’une protection contre la discrimination antisyndicale, en raison de l’appartenance ou de l’exercice d’activités syndicales. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information indiquant si, en vertu de la législation actuelle, les sanctions prévues au titre de l’article 121(3) de la loi sur les relations de travail sont applicables aux actes de discrimination antisyndicale et de licenciement (art. 3 et 77 de la loi sur les relations de travail), la commission réitère sa précédente demande. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes présentées aux autorités compétentes concernant les cas d’ingérence et de discrimination antisyndicale, et le résultat des enquêtes et des procédures judiciaires. Prenant dûment note des informations communiquées par le gouvernement concernant la protection prévue par la nouvelle loi sur les syndicats, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les sanctions prévues par la future législation.
Articles 4 et 6. Champ d’application de la convention. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant note du processus de rédaction d’un nouveau Code du travail et d’une nouvelle loi sur les syndicats, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les deux textes législatifs s’appliqueront aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, en ce qui concerne le droit à la négociation collective. La commission constate que le gouvernement ne communique aucune information précise à ce sujet. Rappelant que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention et que la détermination de cette catégorie de travailleurs doit s’opérer au cas par cas, à la lumière de critères se référant aux prérogatives incombant aux autorités publiques, la commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de garantir aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat l’exercice, en vertu du nouveau Code du travail de la nouvelle loi sur les syndicats, ou d’autres législations, leurs droits à la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les sanctions prévues par la loi de 2010 sur les relations de travail contre des actes de discrimination antisyndicale. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de confirmer si les sanctions prévues au titre de l’article 121, paragraphe 3 (amende d’au moins 200 dinars libyens et pas supérieure à 500 dinars libyens), de la loi sur les relations de travail s’appliquent aux actes de discrimination antisyndicale interdits par l’article 3 (le favoritisme ou la discrimination au motif d’une adhésion à un syndicat, parmi d’autres motifs, sont interdits) et par l’article 77 (il ne peut être mis fin à un contrat d’un travailleur pour un motif lié à son adhésion syndicale ou en raison de sa participation à une activité syndicale) de la loi, et d’indiquer toute autre réglementation prévue concernant les sanctions contre la discrimination antisyndicale.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Tout en prenant note du processus actuel de rédaction d’un nouveau Code du travail et d’une nouvelle loi sur les syndicats, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de spécifier le texte législatif s’appliquant aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat en ce qui concerne leurs droits à la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les sanctions prévues par la loi de 2010 sur les relations de travail contre des actes de discrimination antisyndicale. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de confirmer si les sanctions prévues au titre de l’article 121, paragraphe 3 (amende d’au moins 200 dinars libyens et pas supérieure à 500 dinars libyens), de la loi sur les relations de travail s’appliquent aux actes de discrimination antisyndicale interdits par l’article 3 (le favoritisme ou la discrimination au motif d’une adhésion à un syndicat, parmi d’autres motifs, sont interdits) et par l’article 77 (il ne peut être mis fin à un contrat d’un travailleur pour un motif lié à son adhésion syndicale ou en raison de sa participation à une activité syndicale) de la loi, et d’indiquer toute autre réglementation prévue concernant les sanctions contre la discrimination antisyndicale.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Tout en prenant note du processus actuel de rédaction d’un nouveau Code du travail et d’une nouvelle loi sur les syndicats, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de spécifier le texte législatif s’appliquant aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat en ce qui concerne leurs droits à la négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de l’indication du gouvernement relative à la promulgation d’une nouvelle loi (no 12) de 2010 sur les relations du travail, qui contient des dispositions relatives aux points que la commission soulève depuis de nombreuses années relativement à l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi no 12 de 2010 sur les relations du travail, ainsi que copie de toute réglementation édictée dans le cadre de cette loi. Lorsque ces textes auront été reçus, la commission procèdera à l’examen des éventuels progrès accomplis sur les points qu’elle rappelle ci-dessous.

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 au sujet des questions déjà examinées par la commission, selon lesquelles, en particulier, le gouvernement fixe unilatéralement les salaires. Elle prend également note de la réponse du gouvernement selon laquelle les salaires des fonctionnaires sont fixés par une loi, et la question fait l’objet d’un débat public dans le cadre des congrès de base du peuple, qui sont responsables de l’approbation des propositions faites. La commission rappelle que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier des droits consacrés par la convention, y compris du droit à la négociation collective, qui couvre les salaires.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la législation protège explicitement et au moyen de sanctions suffisamment dissuasives tous les travailleurs (y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les gens de mer) contre tous les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche et durant l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 de la loi no 12 de 2010 dispose que le favoritisme ou la discrimination au motif de l’appartenance à un syndicat, entre autres, sont interdits, et l’article 77 de la loi dispose que l’on ne peut pas mettre un terme au contrat d’un travailleur pour une raison liée à son appartenance à un syndicat ou à sa participation à une activité syndicale pendant ou en dehors des heures de travail, avec l’approbation de l’employeur. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de préciser les sanctions prévues par la nouvelle loi en cas d’actes de discrimination antisyndicale.

Article 4. Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail, en vertu desquels les dispositions des conventions collectives doivent être conformes aux intérêts économiques de la nation, ce qui est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et de l’indépendance des parties à la négociation. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur les relations du travail allait abroger les dispositions susvisées afin de conférer à la négociation collective une large portée, en tenant ainsi compte des observations faites précédemment par la commission. La commission note que d’après le rapport du gouvernement les articles 63, 64, 65 et 67 de la loi sur le Code du travail ont été abrogés par la loi no 12 de 2010.

La commission s’était également référée précédemment à l’absence de conventions collectives régissant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les gens de mer, et elle avait exprimé l’espoir que toute nouvelle législation reconnaisse expressément à ces catégories de travailleurs le droit de négocier collectivement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les exceptions prévues dans le Code du travail précédent (travailleurs domestiques et travailleurs agricoles) ont été supprimées par la loi no 12 de 2010 qui inclut à présent toutes les catégories de travailleurs à l’exception de ceux régis par d’autres lois ou réglementations spéciales et des travailleurs familiaux. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de confirmer que les gens de mer ne sont pas exclus de l’application des nouvelles dispositions législatives et de préciser le texte législatif applicable aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, pour ce qui est de leurs droits à la négociation collective. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les travailleurs régis par d’autres lois ou des réglementations spéciales jouissent du droit et des garanties prévus dans la convention.

De plus, la commission invite le gouvernement à fournir toute statistique disponible sur le nombre de conventions collectives actuellement en vigueur, par secteur, et à indiquer le nombre des travailleurs qu’elles couvrent.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats, article qui ne prévoit pas de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement. La commission s’était également référée à l’absence de protection légale des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des gens de mer contre les actes de discrimination antisyndicale tant au stade du recrutement que durant leur emploi.

La commission note que: 1) s’agissant de l’absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement, le gouvernement renvoie à ses précédents commentaires, selon lesquels la discrimination au stade du recrutement n’est pas possible puisque les travailleurs sont obligatoirement recrutés et placés par des bureaux d’emploi officiels et que l’appartenance syndicale n’est pas un des critères sur la base desquels ces bureaux d’emploi placent les demandeurs d’emploi enregistrés; 2) s’agissant de la protection des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des gens de mer au stade du recrutement et durant leur emploi, le gouvernement indique que ces catégories de travailleurs ont leurs syndicats propres (unions des travailleurs de l’administration, unions des paysans et éleveurs et unions des gens de mer et des travailleurs des ports), syndicats qui assurent la protection et la défense de leurs droits; 3) un nouveau projet de loi sur les relations du travail est actuellement soumis au Congrès général du peuple en vue de sa promulgation. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement relativement à la pratique nationale, la commission prie celui-ci de prendre des mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur le point d’être adoptée protège explicitement et au moyen de sanctions suffisamment dissuasives tous les travailleurs (y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les gens de mer) contre les actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et durant leur emploi, et elle prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Article 4. Négociation collective. La commission s’était précédemment référée aux articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail, en vertu desquels les dispositions des conventions collectives doivent être conformes aux intérêts économiques de la nation, ce qui est contraire au principe de la négociation collective des conventions collectives et de l’indépendance des parties à la négociation. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations du travail tend à abroger les dispositions susvisées et en reformule le contenu dans un sens qui confère à la négociation collective une large portée, en tenant ainsi compte des observations faites précédemment par la commission. La commission prend note de ces informations avec intérêt et demande que le gouvernement indique tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur les relations du travail.

La commission avait également soulevé la question de l’absence de conventions collectives régissant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les gens de mer. Elle note à ce sujet que, selon les informations communiquées par le gouvernement, ces catégories de travailleurs jouissent pleinement du droit de négocier collectivement et que le nouveau projet de code du travail règle la négociation collective à ces différents niveaux. La commission exprime l’espoir que le nouveau projet de code du travail ou toute autre législation pertinente reconnaîtront expressément le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des gens de mer de négocier collectivement, et elle invite le gouvernement à communiquer toute convention collective qui régirait ces catégories de travailleurs.

Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, selon lesquels le gouvernement fixe les salaires de manière unilatérale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives actuellement en vigueur dans chaque secteur, ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui ont trait pour l’essentiel à des questions déjà soulevées par la commission.

Article 1 de la convention. 1. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 34 de la loi no 107 de 1975 qui protège les travailleurs contre la discrimination antisyndicale en cours d’emploi mais non au stade de l’embauche. Le gouvernement indique à ce propos que la discrimination au stade de l’embauche n’est pas possible car l’affiliation syndicale ne fait pas partie des critères sur lesquels se fondent les bureaux de placement: dans le système en vigueur en Jamahiriya arabe libyenne, les employeurs ne peuvent exercer de discrimination antisyndicale à l’embauche car les travailleurs sont obligatoirement recrutés et placés par des bureaux de placement publics. Le gouvernement ajoute que les employeurs ne sont pas autorisés à exiger que les travailleurs ainsi recrutés ne soient pas affiliés à un syndicat. Prenant note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élaborer des textes clairs lors de la promulgation du nouveau projet de loi sur les relations du travail, qui est déjà en première lecture au parlement, la commission rappelle que la protection prévue par la convention couvre tant la période d’embauche que celle de l’emploi (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 210) et prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de futures lois, à ce que les travailleurs soient protégés contre la discrimination antisyndicale à tout moment, y compris pendant la période d’embauche, et à ce que des sanctions dissuasives soient prévues.

2. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs concernant l’absence de protection juridique des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des marins contre la discrimination antisyndicale. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il tiendrait compte de l’observation de la commission et adopterait le moment venu les mesures nécessaires, celle-ci exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises prochainement pour garantir explicitement et grâce à des sanctions suffisamment dissuasives la protection de tous les travailleurs – y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les marins – contre la discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.

Article 4. 1. Négociation collective. La commission avait précédemment formulé des commentaires sur les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail, en vertu desquels les dispositions des conventions collectives doivent être conformes aux intérêts économiques de la nation, ce qui est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et de l’indépendance des parties à la négociation. Le gouvernement indique à ce propos que le projet de loi sur les relations du travail a résolu cette question. Notant en outre que selon le gouvernement ce projet de loi est encore à l’étude au Congrès du peuple, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi adoptée abrogera les articles susmentionnés du Code du travail et prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle aucune convention collective n’a été signée avec les fonctionnaires, les travailleurs agricoles et les marins, et que la nouvelle loi, une fois adoptée, sera favorable à de telles conventions collectives. La commission exprime l’espoir que la future loi, ou tout autre amendement envisagé par le gouvernement, garantira explicitement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des marins, tant dans la législation que dans la pratique.

3. Prenant note des observations de la CISL selon lesquelles aucune véritable négociation collective n’existe dans la pratique, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques indiquant le nombre de conventions collectives actuellement en vigueur dans chaque branche d’activité et le nombre de travailleurs ainsi protégés.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002.

Article 1 de la convention. 1. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 34 de la loi no 107 de 1975 qui protège les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi mais non au stade de l’embauche. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les conditions requises des travailleurs au moment de l’embauche ne comprennent pas la condition de ne pas être affiliéà un syndicat, et que la loi no 23 de 1998 sur les syndicats garantit le droit de chaque citoyen de constituer un syndicat ou de s’y affilier. La commission note que rien dans le rapport du gouvernement ne permet d’affirmer qu’il existe dans la loi une disposition garantissant expressément la protection contre la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche, comme le prévoit l’article 1 de la convention. Elle lui demande donc de nouveau d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 34 de la loi no 107 de 1975 afin de garantir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, non seulement en cours d’emploi mais aussi au stade de l’embauche.

2. A propos de ses commentaires précédents sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des marins, tant au stade de l’embauche qu’en cours d’emploi, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, même si la loi no 23 de 1998 sur les syndicats ne l’indique pas expressément, la législation actuelle garantit dans tous les lieux de travail la protection nécessaire à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les marins. Le gouvernement indique aussi qu’il prendra ultérieurement en compte l’observation de la commission et adoptera les mesures nécessaires, quand il le jugera approprié, pour que tous les travailleurs, dans tous les lieux de travail, en tirent le plus grand parti, quel que soit leur emploi. La commission prend note de l’intention du gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Elle espère que la législation prévoira des sanctions suffisamment dissuasives et protègera expressément tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les marins, contre tous les actes de discrimination antisyndicale. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 4. 1. La commission prend note des commentaires de la CISL, à savoir que le gouvernement, avant de les approuver, s’assure que toutes les conventions collectives sont conformes aux intérêts économiques de la nation. La commission rappelle qu’elle a déjà soulevé cette question et demandé l’abrogation des articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail, en vertu desquels les dispositions des conventions collectives doivent être conformes aux intérêts économiques de la nation. Ces articles vont à l’encontre du principe de la négociation volontaire des conventions collectives et de l’autonomie des parties à la négociation. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’un projet de loi est en cours d’examen. Le projet de loi vise à abroger les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.

2. Dans ses commentaires précédents à propos du droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des marins, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent à ces catégories de travailleurs le droit de négociation collective, et de donner des exemples de conventions collectives en vigueur dans ces secteurs. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission lui demande de nouveau d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins le droit de négocier collectivement, et de donner des exemples de conventions collectives en vigueur dans ces secteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que l’observation de la Confédération internationale de syndicats libres sur l’application de la convention datée du 18 septembre 2002. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur cette observation.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la législation accorde une protection adéquate en conformité avec les dispositions de la convention. Cependant, le gouvernement indique qu’il tiendra dûment compte des commentaires de la commission et que les mesures considérées nécessaires seront prises pour autant que ce soit dans l’intérêt des travailleurs.

Compte tenu des déclarations du gouvernement, la commission doit réitérer ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission prend note de la promulgation de la loi no 23 du 15 décembre 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, l’article 34 de la loi no 107 de 1975 n’étend pas cette protection au stade de l’embauche. Par ailleurs, la commission avait noté que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs de l’agriculture et les gens de mer ne jouissent d’aucune protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des dispositions au regard de ces problèmes.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que la législation protège tous les travailleurs (y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs de l’agriculture et les gens de mer) contre les actes de discrimination antisyndicale, au stade de leur engagement aussi bien qu’en cours d’emploi, cette protection s’accompagnant de sanctions suffisamment dissuasives.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail, qui stipulent que les clauses des conventions collectives doivent être conformes à l’intérêt économique national, en violation du principe du caractère volontaire de la négociation des conventions collectives et de l’autonomie des parties à la négociation. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’abroger les articles susmentionnés afin de rendre la législation conforme à la convention.

Par ailleurs, ayant également noté que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs de l’agriculture et les gens de mer n’ont pas le droit de négocier collectivement, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent. Le gouvernement avait déclaré que ces travailleurs peuvent appartenir à des organisations syndicales, ce qui leur garantit le droit de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions législatives reconnaissent à ces travailleurs le droit de négocier collectivement, et de communiquer des exemples de conventions collectives en vigueur dans ces secteurs.

La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la promulgation de la loi no 23 du 15 décembre 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, bien que protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, l’article 34 de la loi no 107 de 1975 n’étend pas cette protection au stade de l’embauche. Par ailleurs, notant que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs de l’agriculture et les gens de mer ne jouissent d’aucune protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait prié le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des dispositions au regard de ces problèmes.

Constatant que le rapport du gouvernement n’apporte pas expressément de réponse à ces questions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que la législation protège tous les travailleurs (y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs de l’agriculture et les gens de mer) contre les actes de discrimination antisyndicale, au stade de leur engagement aussi bien qu’en cours d’emploi, cette protection s’accompagnant de sanctions suffisamment dissuasives.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’abroger les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail, qui stipulent que les clauses des conventions collectives doivent être conformes à l’intérêt économique national, en violation du principe du caractère volontaire de la négociation des conventions collectives et de l’autonomie des parties à la négociation. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’abroger les articles susmentionnés afin de rendre la législation conforme à la convention.

Par ailleurs, ayant également noté que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs de l’agriculture et les gens de mer n’ont pas le droit de négocier collectivement, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent. Le gouvernement déclare que ces travailleurs peuvent appartenir à des organisations syndicales, ce qui leur garantit le droit de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions législatives reconnaissent à ces travailleurs le droit de négocier collectivement, et de communiquer des exemples de conventions collectives en vigueur dans ces secteurs.

La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 1 de la convention. La commission avait relevé que l’article 34 de la loi nº 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs n’assure une protection contre les actes de discrimination pour activités syndicales que durant la relation d’emploi, mais non à l’embauche d’un travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives.

La commission avait d’autre part relevé que les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les marins ne bénéficient pas d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les travailleurs des secteurs mentionnés jouissent d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant au moment de l’embauche que durant la relation d’emploi et qu’en même temps des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues.

  Articles 4 et 6. La commission avait observé que les articles  63, 64, 65 et 67 du Code du travail exigent que les clauses des conventions collectives soient conformes à l’intérêt économique national. La commission tient à souligner que les dispositions législatives qui soumettent les conventions collectives à l’approbation de l’autorité administrative pour des raisons de politique économique du gouvernement, empêchant ainsi les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les conditions d’emploi, ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger les articles en cause du Code du travail.

La commission avait également relevé que les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les marins n’ont pas le droit de négociation collective. La commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la convention la seule exclusion possible du champ d’application personnel de la convention concerne les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (tels que les fonctionnaires des ministères et d’autres organismes comparables). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces travailleurs puissent jouir librement du droit de négociation collective.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions ci-dessus et sur les mesures prises à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission avait relevé que l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs n'assure une protection contre les actes de discrimination pour activités syndicales que durant la relation d'emploi, mais non à l'embauche d'un travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait d'autre part relevé que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles et les marins ne bénéficient pas d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les travailleurs des secteurs mentionnés jouissent d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant au moment de l'embauche que durant la relation d'emploi et qu'en même temps des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues. Articles 4 et 6. La commission avait observé que les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail exigent que les clauses des conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique national. La commission tient à souligner que les dispositions législatives qui soumettent les conventions collectives à l'approbation de l'autorité administrative pour des raisons de politique économique du gouvernement, empêchant ainsi les organisations d'employeurs et de travailleurs de fixer librement les conditions d'emploi, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'abroger les articles en cause du Code du travail. La commission avait également relevé que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles et les marins n'ont pas le droit de négociation collective. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la convention la seule exclusion possible du champ d'application personnel de la convention concerne les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (tels que les fonctionnaires des ministères et d'autres organismes comparables). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces travailleurs puissent jouir librement du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions ci-dessus et sur les mesures prises à cet égard. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission avait relevé que l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs n'assure une protection contre les actes de discrimination pour activités syndicales que durant la relation d'emploi, mais non à l'embauche d'un travailleur. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l'article 1 de la convention, des mesures législatives doivent être prises pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, non seulement durant la relation d'emploi, mais également au moment de l'embauche, et qu'en même temps des sanctions suffisamment dissuasives doivent être prévues. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens. La commission avait d'autre part relevé que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles et les marins ne bénéficient pas d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que la convention n'exclut aucune de ces catégories de travailleurs de son champ d'application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les travailleurs des secteurs mentionnés jouissent d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant au moment de l'embauche que durant la relation d'emploi et qu'en même temps des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues. Articles 4 et 6. La commission avait observé que les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail exigent que les clauses des conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique national. La commission tient à souligner que les dispositions législatives qui soumettent les conventions collectives à l'approbation de l'autorité administrative pour des raisons de politique économique du gouvernement, empêchant ainsi les organisations d'employeurs et de travailleurs de fixer librement les conditions d'emploi, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'abroger les articles en cause du Code du travail. La commission avait également relevé que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles et les marins n'ont pas le droit de négociation collective. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la convention la seule exclusion possible du champ d'application personnel de la convention concerne les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (tels que les fonctionnaires des ministères et d'autres organismes comparables). La commission tient à souligner à nouveau que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles ainsi que les marins doivent avoir le droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces travailleurs puissent jouir librement du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions ci-dessus et sur les mesures prises afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les exigences de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle remarque que le gouvernement se réfère à diverses dispositions de nature générale visant à donner effet à la convention.

La commission relève que les dispositions légales mentionnées par le gouvernement ne se rapportent pas de manière spécifique aux questions soulevées dans les commentaires que la commission formule depuis plusieurs années et qui portent sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission avait relevé que l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs n'assure une protection contre les actes de discrimination pour activités syndicales que durant la relation d'emploi, mais non à l'embauche d'un travailleur. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l'article 1 de la convention, des mesures législatives doivent être prises pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, non seulement durant la relation d'emploi, mais également au moment de l'embauche, et qu'en même temps des sanctions suffisamment dissuasives doivent être prévues. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens.

La commission avait d'autre part relevé que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles et les marins ne bénéficient pas d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que la convention n'exclut aucune de ces catégories de travailleurs de son champ d'application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les travailleurs des secteurs mentionnés jouissent d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant au moment de l'embauche que durant la relation d'emploi et qu'en même temps des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues.

Articles 4 et 6. La commission avait observé que les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail exigent que les clauses des conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique national. La commission tient à souligner que les dispositions législatives qui soumettent les conventions collectives à l'approbation de l'autorité administrative pour des raisons de politique économique du gouvernement, empêchant ainsi les organisations d'employeurs et de travailleurs de fixer librement les conditions d'emploi, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'abroger les articles en cause du Code du travail.

La commission avait également relevé que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles et les marins n'ont pas le droit de négociation collective. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la convention la seule exclusion possible du champ d'application personnel de la convention concerne les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (tels que les fonctionnaires des ministères et d'autres organismes comparables). La commission tient à souligner à nouveau que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles ainsi que les marins doivent avoir le droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces travailleurs puissent jouir librement du droit de négociation collective.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions ci-dessus et sur les mesures prises afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle doit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission rappelle que certaines dispositions de la législation nationale n'appliquent pas suffisamment ou ne sont pas conformes à la convention, à savoir: -- l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs n'assure une protection contre les actes de discrimination pour activité syndicale que durant la relation d'emploi, mais non à l'embauche d'un travailleur (article 1 de la convention); -- les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail exigent que les clauses de conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique (article 4), alors que, de l'avis de la commission, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il conviendrait de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré des raisons majeures d'intérêt général évoquées par le gouvernement; -- l'absence de dispositions assurant une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et accordant le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins. La commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions internationales du travail avait recommandé d'abroger ou de modifier les articles 4 d) et 34 de la loi de 1975, et 63, 64, 65 et 67 du Code du travail. La commission insiste sur la nécessité d'adopter des mesures pour garantir la protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins. Elle espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et qu'il communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu sur ces différentes questions.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle relève un certain nombre de divergences entre la législation nationale et la convention, à savoir:

- que l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs n'assure une protection contre les actes de discrimination pour activité syndicale que durant la relation d'emploi, mais non à l'embauche d'un travailleur (article 1 de la convention);

- que les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail exigent que les clauses de conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique (article 4), alors que, de l'avis de la commission, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il conviendrait de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré des raisons majeures d'intérêt général évoquées par le gouvernement;

- que les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, les travailleurs agricoles et les marins ne bénéficient pas d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et du droit de négociation collective.

La commission avait noté dans ses précédents rapports les assurances fournies par le gouvernement selon lesquelles un projet de nouvelle législation du travail allait appliquer les normes de l'OIT, et observé que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions internationales du travail avait recommandé d'abroger ou de modifier les articles 4 d) et 34 de la loi de 1975, et 63, 64, 65 et 67 du Code du travail.

La commission note que le gouvernement indique seulement dans son dernier rapport qu'une commission technique composée de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs a estimé que la promulgation de la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Grand livre vert sur les droits de l'homme qui dispose que les citoyens de la Jamahiriya ont le droit de constituer des fédérations, des syndicats et des organisations professionnelles pour défendre leurs intérêts professionnels (article 6), et de la loi no 20 de 1991 sur le renforcement de la liberté, qui contient des dispositions semblables (articles 9 et 10), applique suffisamment la convention.

En conséquence, la commission insiste à nouveau auprès du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures spécifiques pour garantir à tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, et non seulement aux citoyens libyens une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale à l'embauche, d'accorder le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins, et de limiter la portée du refus d'homologation des conventions collectives aux questions de forme ou de non-conformité aux normes minimales du Code du travail.

Sur ce dernier point, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 251 à 253 de son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective où elle indique qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait préférer la persuasion à la contrainte, et qu'en tout état de cause les parties devraient restées libres de leurs décisions finales. Dans cette étude, la commission a mis en avant certaines suggestions en la matière dont, entre autres, la tenue de consultation préalable sur la portée à donner à la notion d'intérêt public, la mise en place d'organismes paritaires et la sensibilisation des parties aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre en considération les suggestions ainsi formulées pour modifier sa législation et qu'il communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu sur ces différentes questions.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle doit en conséquence répéter son observation précédente qui traitait des points suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission rappelle que certaines dispositions de la législation nationale n'appliquent pas suffisamment ou ne sont pas conformes à la convention, à savoir: - l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs n'assure une protection contre les actes de discrimination pour activité syndicale que durant la relation d'emploi mais non à l'embauche d'un travailleur (article 1 de la convention); - les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail exigent que les clauses de conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique (article 4), alors que, de l'avis de la commission, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il conviendrait de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré des raisons majeures d'intérêt général évoquées par le gouvernement; - l'absence de dispositions assurant une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et accordant le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins. La commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions internationales du travail avait recommandé d'abroger ou de modifier les articles 4 d) et 34 de la loi de 1975, et 63, 64, 65 et 67 du Code du travail. La commission insiste sur la nécessité d'adopter des mesures pour garantir la protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins.

Elle espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et qu'il communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu sur ces différentes questions.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Depuis de nombreuses années, la commission rappelle que certaines dispositions de la législation nationale n'appliquent pas suffisamment ou ne sont pas conformes à la convention, à savoir:

- l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs n'assure une protection contre les actes de discrimination pour activité syndicale que durant la relation d'emploi mais non à l'embauche d'un travailleur (article 1 de la convention);

- les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail exigent que les clauses de conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique (article 4), alors que, de l'avis de la commission, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il conviendrait de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré des raisons majeures d'intérêt général évoquées par le gouvernement (voir paragr. 318 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective);

- l'absence de dispositions assurant une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et accordant le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins.

La commission prend note de ce que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions internationales du travail a recommandé d'abroger ou de modifier les articles 4 d) et 34 de la loi de 1975, et 63, 64, 65 et 67 du Code du travail.

La commission insiste sur la nécessité d'adopter des mesures pour garantir la protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins.

Elle espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et qu'il communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu sur ces différentes questions.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Depuis de nombreuses années, la commission rappelle que certaines dispositions de la législation nationale n'appliquent pas suffisamment ou ne sont pas conformes à la convention, à savoir: - l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs qui assure une protection contre les actes de discrimination pour activité syndicale durant la relation d'emploi mais non à l'embauche d'un travailleur (article 1 de la convention); - les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail qui exigent que les clauses des conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique (article 4), alors que, de l'avis de la commission, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il conviendrait de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré des raisons majeures d'intérêt général évoquées par le gouvernement (voir paragr. 318 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective). Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu'il a été proposé de modifier les articles concernés de la législation nationale en vue de les mettre en harmonie avec la convention. La commission veut encore croire que, dans un proche avenir, les mesures nécessaires seront prises afin d'assurer l'application de la convention sur ces points et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés. 2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur certains points soulevés dans ses précédentes observations: a) Droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat La commission avait noté qu'aux termes de la partie IV de la décision du comité populaire général no 184 de 1983, concernant l'organisation des municipalités, les comités populaires de la fonction publique sont chargés du recrutement des travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si ces dispositions s'appliquent à d'autres fonctionnaires publics que ceux commis à l'administration de l'Etat dont, aux termes de l'article 6, la convention ne traite pas. Dans l'affirmative, elle demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions les garanties consacrées aux articles 1 et 2 et le droit à la négociation libre de conventions collectives prévu à l'article 4 sont reconnus aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat. b) Droit de négociation collective des travailleurs agricoles et des marins La commission note depuis plusieurs années que les travailleurs agricoles et les marins sont exclus du Code du travail, ces derniers étant régis par le Code maritime; la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de bien vouloir fournir une copie du Code maritime et des textes de lois qui accordent aux travailleurs agricoles et aux marins le droit de se syndiquer et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi conformément à la convention.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Depuis de nombreuses années, la commission rappelle que certaines dispositions de la législation nationale n'appliquent pas suffisamment ou ne sont pas conformes à la convention, à savoir:

- l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs qui assure une protection contre les actes de discrimination pour activité syndicale durant la relation d'emploi mais non à l'embauche d'un travailleur (article 1 de la convention);

- les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail qui exigent que les clauses des conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique (article 4), alors que, de l'avis de la commission, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il conviendrait de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré des raisons majeures d'intérêt général évoquées par le gouvernement (voir paragr. 318 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu'il a été proposé de modifier les articles concernés de la législation nationale en vue de les mettre en harmonie avec la convention.

La commission veut encore croire que, dans un proche avenir, les mesures nécessaires seront prises afin d'assurer l'application de la convention sur ces points et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur certains points soulevés dans ses précédentes observations:

a) Droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat

La commission avait noté qu'aux termes de la partie IV de la décision du comité populaire général no 184 de 1983, concernant l'organisation des municipalités, les comités populaires de la fonction publique sont chargés du recrutement des travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si ces dispositions s'appliquent à d'autres fonctionnaires publics que ceux agissant en tant qu'organes de l'administration publique dont, aux termes de l'article 6, la convention ne traite pas. Dans l'affirmative, elle demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions les garanties consacrées aux articles 1 et 2 et le droit à la négociation libre de conventions collectives prévu à l'article 4 sont reconnus aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

b) Droit de négociation collective des travailleurs agricoles et des marins

La commission note depuis plusieurs années que les travailleurs agricoles et les marins sont exclus du Code du travail, ces derniers étant régis par le Code maritime; la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de bien vouloir fournir une copie du Code maritime et des textes de lois qui accordent aux travailleurs agricoles et aux marins le droit de se syndiquer et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi conformément à la convention.

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