National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Comités pour la protection de l’enfance. La commission avait précédemment noté que les modifications apportées à la loi sur l’enfance comportaient des dispositions en vue de mettre en place des comités pour la protection de l’enfance dans chaque centre et département de police. La commission avait demandé des informations sur les activités de ces comités, et d’indiquer notamment combien d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants avaient été repérés grâce à l’action des comités.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle des comités ont été mis en place dans chaque gouvernorat pour contribuer à exercer un contrôle en matière de travail des enfants. En coordination avec le ministère de Main-d’œuvre et de la Migration et les conseils locaux des gouvernorats, ces comités s’emploient à mettre en œuvre la Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, et à assurer des services pour les enfants qui ont cessé de travailler. Le gouvernement indique que les comités ont soustrait 23 enfants des pires formes de travail des enfants avec succès au premier trimestre 2010, et assuré des services sanitaires et sociaux pour 789 enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que la Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants visait à soustraire les enfants des travaux dangereux, et à repérer les enfants susceptibles de travailler. La commission avait pris note des diverses initiatives à mener dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, et demandé des informations sur les résultats obtenus grâce à sa mise en œuvre.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité directeur tripartite a été créé pour que la Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants donne lieu à un plan d’action national. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que ce plan d’action national comporte des mesures destinées à lutter contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir copie du plan d’action national lorsqu’il sera achevé.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, d’après des statistiques de l’UNICEF portant sur la période 2000-2006, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 96 pour cent pour les garçons et de 91 pour cent pour les filles, et que, dans le secondaire, ce taux était de 85 pour cent pour les garçons et de 79 pour cent pour les filles. Elle avait également noté que le gouvernement mettait en œuvre des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants en assurant l’éducation.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les résultats obtenus grâce à un projet éducatif en cours destiné à lutter contre les pires formes de travail des enfants, qui vise à éradiquer ces formes de travail en réadaptant et réintégrant les enfants qui travaillent dans le système d’instruction scolaire et non scolaire. Le gouvernement indique que ce projet éducatif, exécuté dans les gouvernorats d’Assiout, de Beni Soueif, de Sohag et de la mer Rouge, a bénéficié à 11 266 enfants au total, dépassant l’objectif visé. Le gouvernement indique aussi que, dans ce cadre, 6 909 enfants ont été inscrits dans 104 écoles publiques. Le projet éducatif a également permis d’ouvrir 15 écoles à Sohag (312 enfants), et cinq à Assiout (144 enfants). La commission prend également note de l’information figurant dans un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Egypte (disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle, depuis 2008, le Conseil national pour la maternité et l’enfance (NCCM) s’est employé à prévoir des garanties en matière de sécurité sociale pour les mineurs qui travaillent, et à assurer à leurs familles d’autres sources de revenus pour faire baisser les taux d’abandon scolaire. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», près de 232 000 enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont toujours pas scolarisés. Par conséquent, prenant dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’effet des mesures prises, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et l’achèvement de la scolarité, et la baisse des taux d’abandon scolaire.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que la Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants prévoyait la création d’une base de données statistiques sur les enfants qui travaillent. La commission avait demandé copie des statistiques collectées.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport sur la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle la base de données centrale sur le travail des enfants est toujours en cours d’élaboration, mais que l’Organe central pour la mobilisation publique et les statistiques entreprend actuellement une étude globale sur le travail des enfants, en collaboration avec le BIT. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que cette étude globale comprend un examen de la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants en Egypte dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle étaient interdites, mais que l’Egypte ne disposait pas de législation spécifique qui interdise la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail. Toutefois, la commission avait noté que l’article 4 de la loi no 126 de 2008, modifiant certaines dispositions de la loi sur l’enfance, du Code pénal et du statut civil (loi no 126), visait à modifier le Code pénal en lui ajoutant un article 291, selon lequel «toute personne qui vend, achète ou offre un enfant aux fins de vente, de fourniture, d’accueil ou de déplacement d’un enfant domestique, l’exploitant, notamment sexuellement, ou l’employant pour effectuer un travail forcé ou à d’autres fins illégales est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende allant de 50 000 livres égyptiennes (EGP) à 200 000 livres égyptiennes». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’appliquait à toute personne de moins de 18 ans.
La commission note que la loi no 126 a été adoptée le 15 juin 2008, et prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction de la traite figurant dans le Code pénal s’applique à toute personne de moins de 18 ans. A cet égard, la commission note avec satisfaction que, conformément à l’article 4 de la loi no 126, une modification a été apportée au Code pénal pour lui ajouter un article 291 (interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail) et que, conformément à l’article 1 de la loi no 126, l’article 2 de la loi sur l’enfance a été modifié pour que le terme «enfant» désigne toute personne de moins de 18 ans. La commission prend également note de l’information figurant dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite des personnes en Egypte (rapport sur la traite), disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) selon laquelle en mai 2009, un tribunal d’Alexandrie a condamné deux hommes responsables de la traite en vertu des modifications figurant dans la loi no 126. Le tribunal a condamné l’un des hommes à une peine d’emprisonnement de quinze ans, et l’autre à la réclusion à perpétuité.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que, en vertu de l’article 94 du texte de la loi sur l’enfance d’octobre 2008, les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 7 ans révolus ne sont pas responsables pénalement, et qu’en vertu de l’article 111 de la loi sur l’enfance les enfants âgés de 15 à 16 ans sont passibles d’une peine d’emprisonnement minimale de trois mois.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le droit égyptien, un enfant qui a été exploité, notamment sexuellement, est considéré comme une victime, et non comme un délinquant. Toutefois, la commission relève que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information indiquant si les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales risquent toujours d’être accusés de perversion, laquelle constitue une infraction pénale. Le rapport du gouvernement fournit des informations sur les sanctions encourues par les personnes qui violent le droit de l’enfant à une protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (en vertu de l’article 291 du Code pénal) (tel que modifié), mais il apparaît que l’article 291 ne traite pas la question de la responsabilité pénale de l’enfant victime de cette infraction. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle les victimes de la traite (dont beaucoup sont victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales) sont souvent placées en détention, et que les enfants risquent d’être envoyés dans des centres de détention juvénile plutôt que de bénéficier de services de réadaptation. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que les enfants victimes de la prostitution sont traités en victimes plutôt que comme des délinquants. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui sont utilisées, offertes ou recrutées à des fins de prostitution ne sont pas coupables d’une infraction pénale en vertu de la législation nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite des enfants pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’exploitation par le travail. La commission avait précédemment noté que l’Egypte est un pays de transit pour les filles mineures de l’Europe orientale et de l’ancienne Union soviétique, qui sont dirigées vers Israël pour l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle et que, en Egypte même, des enfants sont victimes d’une traite ayant pour objet l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’esclavage domestique. La commission avait également pris note de la création du Comité national de coordination pour combattre et prévenir la traite des personnes (NCC) en juillet 2007 et de la mise sur pied, par le Conseil national pour la maternité et l’enfance (NCCM), d’une unité spécialisée dans la lutte contre la traite des enfants. En outre, elle avait pris note du lancement d’une campagne de sensibilisation autour du slogan «Mettons un terme à la traite des êtres humains dès aujourd’hui». Elle avait demandé des informations sur l’effet de ces mesures.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de traite des enfants en Egypte. Toutefois, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 5 septembre 2008 présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle l’Egypte est un pays de transit où passent des victimes du continent africain, des Etats du sud-est de l’Asie, des républiques de l’ancienne Union soviétique et de l’Europe orientale, et que le canal de Suez constitue une voie de passage particulièrement exploitée pour la traite des êtres humains (CEDAW/C/EGY/7, p. 28). La commission prend également note de la déclaration faite dans la compilation de documents des Nations Unies, présentée au Comité des droits de l’homme pour l’examen périodique universel du 26 novembre 2009, selon laquelle l’UNICEF a signalé plusieurs cas de traite d’enfants en Egypte en 2009 (A/HRC/WG.6/7/EGY/2, paragr. 16). Dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement mentionne aussi un nouveau type de traite, dans le cadre duquel, sous le couvert du mariage, des hommes riches de pays voisins payent des familles pauvres des zones rurales pour épouser leurs filles à titre temporaire (CEDAW/C/EGY/7, p. 29). Les victimes de ces mariages temporaires ont souvent moins de 18 ans. La commission note également l’information fournie dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, du 20 mai 2010, selon laquelle les formes de traite communes en Egypte comprennent la traite de jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle au moyen de mariages «saisonniers» ou «temporaires», le travail des enfants, la servitude domestique et autres formes d’exploitation sexuelle ainsi que la prostitution (A/HRC/14/32/Add.5, paragr. 9).
Toutefois, la commission note que le gouvernement prend actuellement des mesures pour lutter contre ce phénomène. Le rapport sur la traite indique que, suite à une étude sur la question des mariages temporaires, le NCCM a lancé une campagne contre les mariages de filles mineures à des touristes arabes dans un gouvernorat où ces mariages d’intérêt de courte durée sont fréquents. De plus, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 16 novembre 2009 présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, selon laquelle le NCC a intensifié ses campagnes de sensibilisation dans les médias pour sensibiliser le public à la traite (A/HRC/WG.6/7/EGY/1, p. 21). Malgré ces mesures, la commission note que, dans ses observations finales du 5 février 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par les mariages temporaires de jeunes filles égyptiennes à des hommes riches des pays voisins et par le fait que le gouvernement n’ait pas su s’attaquer aux causes profondes de la traite (CEDAW/C/EGY/CO/7, paragr. 25 et 27). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, via le NCC, pour prévenir et éliminer la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en la matière, notamment sur les initiatives menées pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des enfants. La commission encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sensibiliser à la question des mariages d’intérêt temporaires.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement n’assure pas de protection aux enfants victimes de l’esclavage domestique. Elle avait également pris note de rapports selon lesquels l’Egypte n’avait toujours pas de procédures formelles permettant d’identifier les victimes de la traite, de sorte qu’elles pouvaient être punies pour des faits qu’elles subissaient. La commission avait également pris note de rapports sérieux selon lesquels la police arrête parfois des enfants des rues qui se livrent à la prostitution, ou que l’on force à mendier, et les traite en délinquants plutôt qu’en victimes.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 16 novembre 2009 présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies selon laquelle le ministère de l’Intérieur a créé, au sein de la Direction générale de la protection des mœurs et de la Direction générale de la protection des mineurs, des unités spéciales pour aborder de manière méthodique les questions relatives à la traite des personnes, et qu’un centre de réadaptation des victimes a ouvert ses portes dans le quartier Al-Salam du Caire (A/HRC/WG.6/EGY/1, pp. 21 et 22). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le ministère de la Santé a conclu un accord avec l’Organisation internationale pour les migrations en vue de créer un foyer pour les victimes de la traite dans un hôpital public du Caire (censé ouvrir en 2010), et que des employés du ministère de la Santé formés à l’identification et à l’aide aux victimes de la traite devaient être affectés à ce centre.
Toutefois, la commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle, même s’ils avaient été formés à l’identification des victimes, les fonctionnaires n’utilisaient pas de procédures formelles pour identifier les victimes de la traite ou les orienter vers les services appropriés. Le rapport sur la traite indique que les victimes de la traite, y compris les enfants des rues, étaient souvent traitées en délinquants plutôt qu’en victimes, et envoyées dans des centres de détention juvénile ou incarcérées avec des adultes. La commission se dit préoccupée par le fait que les enfants victimes de la traite sont toujours considérés comme des délinquants et prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s'assurer que les enfants victimes de la traite sont traités en victimes plutôt que comme des délinquants. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures efficaces assorties de délais pour s’assurer que les enfants victimes de la traite ont accès aux services de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration et le ministère de l’Agriculture collaboraient afin d’empêcher que des enfants mineurs ne soient employés pour la récolte du coton et de fournir aux enfants qui travaillent légalement la protection nécessaire lorsqu’ils commencent à travailler dans l’agriculture. Elle avait noté que des systèmes de contrôle et de suivi avaient été créés pour les enfants qui travaillent et que, dans le cadre de ces systèmes, des inspections avaient lieu dans les grandes plantations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations indiquant combien d’enfants avaient été protégés des travaux dangereux grâce aux activités menées par les inspecteurs du travail des enfants dans le secteur agricole.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, au premier trimestre de 2010, l’inspection du travail a relevé six infractions concernant le travail des enfants dans l’agriculture ainsi que 68 contraventions à l’ordonnance no 118 (qui interdit certains types de travail agricole aux personnes de moins de 18 ans). Dans ce rapport, le gouvernement indique que ces infractions ont donné lieu à des citations. La commission prend également note du rapport de l’inspection du travail des enfants, présenté avec le rapport du gouvernement concernant la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Il indique que, au cours des trois derniers mois de 2009, les inspecteurs du travail ont adressé 1 668 avertissements et notifié sept citations pour des infractions relevées lors d’inspections périodiques journalières (dans des lieux de travail situés en zones rurales et urbaines). Le rapport de l’inspection du travail des enfants indique que 245 citations supplémentaires ont été notifiées après des inspections consécutives. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle un système de contrôle et de suivi a été mis en place pour les enfants qui travaillent dans l’agriculture.
Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans l’étude sur les jeunes en Egypte (rapport préliminaire) de février 2010 (réalisée par le Centre d’aide à l’information et à la décision du gouvernement égyptien et le Conseil démographique), selon laquelle 53 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans le secteur agricole. A cet égard, la commission prend note des informations de l’UNICEF selon lesquelles plus d’un million d’enfants sont embauchés chaque année pour la récolte du coton en Egypte, et que ces enfants travaillent en général onze heures par jour, sept jours par semaine, par une température estivale de 40 degrés. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans l’agriculture ne sont pas employées à des activités dangereuses. A cet égard, elle prie le gouvernement d’adopter des mesures en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail des enfants pour qu’ils exercent un contrôle dans le secteur agricole, ainsi que d’améliorer le fonctionnement du système de contrôle et de suivi pour les enfants qui travaillent dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Enfants des rues. La commission avait précédemment noté qu’un grand nombre d’enfants des rues (qui viennent de la campagne) vivent dans les zones urbaines. Elle avait également noté que, depuis 2003, le NCCM et l’UNICEF mettaient en œuvre une Stratégie nationale pour la protection et la réadaptation des enfants des rues, destinée à les réadapter et à les réinsérer dans la société. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la Stratégie nationale pour la protection et la réadaptation des enfants des rues.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Toutefois, la commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport du 16 novembre 2009 présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, selon laquelle le NCCM s’est montré efficace pour faire face à la situation des enfants des rues (A/HRC/WG.6/7/EGY/1, p. 6). Le gouvernement indique aussi dans ce rapport qu’il accorde une attention particulière aux enfants vivant dans des conditions difficiles tels que les enfants des rues, auxquels il consacre 20 programmes spécialisés (A/HRC/WG.6/7/EGY/1, p. 19). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le NCCM, en partenariat avec une ONG internationale, continue à gérer un centre d’accueil diurne au Caire pour assurer la réadaptation de garçons sans domicile contraints à mendier ou à commettre des infractions mineures et victimes d’abus.
Toutefois, la commission prend note d’informations figurant dans des estimations de l’UNICEF selon lesquelles il existe près d’un million d’enfants des rues en Egypte. La commission prend également note d’un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Egypte (disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org)), indiquant que les enfants qui ramassent les ordures, mendient et vendent dans la rue sont particulièrement exposés aux activités illicites, notamment aux activités pornographiques et à la prostitution et qu’ils sont victimes, dans le pays, d’une traite ayant pour objet l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la mendicité forcée et le travail domestique. A cet égard, la commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle, en mai 2009, deux hommes ont été condamnés, en vertu de la loi sur l’enfance et du Code pénal modifiés, pour avoir forcé des enfants des rues à se prostituer avec des égyptiens fortunés et des touristes du Golfe. La commission exprime sa préoccupation face à la situation et le nombre élevé des enfants des rues en Egypte. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue sont protégées des pires formes de travail des enfants, en particulier la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la mendicité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet des mesures adoptées en la matière.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que l’éducation des filles était l’une des trois priorités de la politique du ministère de l’Education, qui vise un développement fondé sur l’enseignement. A cet égard, elle avait pris note des initiatives prises par le NCCM pour réduire les disparités garçons/filles dans sept gouvernorats. Elle avait également pris note de l’information de l’UNESCO selon laquelle l’indice de parité entre les sexes augmentait en Egypte, tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire, mais que l’Egypte figurait sur la liste des pays risquant de ne pas parvenir à la parité entre les sexes d’ici à 2015, et peut-être pas non plus d’ici à 2025.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle 77 écoles adaptées aux filles ont ouvert, lesquelles assurent des services pour 1 737 filles. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 5 septembre 2008, présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle des écoles à classe unique ont été créées pour aider les filles ayant abandonné l’école à poursuivre leur éducation (CEDAW/C/EGY/7, p. 14). Le gouvernement indique aussi dans son rapport que certaines familles des zones rurales ne souhaitant pas envoyer leurs filles dans une école mixte, le gouvernement cherche à accroître le nombre d’écoles de filles à la campagne. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous» selon laquelle le taux de scolarisation des filles au niveau primaire reste inférieur de 4 pour cent à celui des garçons. D’après ce rapport, 96 pour cent des enfants âgés de 6 à 11 ans qui ont abandonné l’école sont des filles. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour parvenir à la parité garçons/filles en matière d’éducation, afin que les filles soient également protégées des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour faciliter l’accès des filles à l’éducation de base gratuite dans les zones rurales.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait noté que la législation en la matière interdit seulement la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, et que l’Egypte ne dispose pas de législation spécifique qui interdise la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail, mais que celles-ci sont considérées comme un crime d’enlèvement passible de sanctions en vertu de la législation pénale. La commission note que l’article 4 de la loi no 126 de 2008, modifiant des dispositions de la loi sur l’enfance du Code pénal et du Statut civil (loi no 126), dispose qu’un article 291 est ajouté au Code pénal selon lequel «toute personne qui vend, achète ou offre un enfant aux fins de vente, de distribution, de réception ou de déménagement de l’enfant, l’exploitant sexuellement ou l’engageant dans du travail forcé – même si le crime est commis à l’étranger – est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de non moins de cinq ans et d’une amende d’au moins 50 000 livres et d’au plus 200 000 livres». Cependant, la commission note que ni le Code pénal ni la loi no 126 ne semblent définir le terme «enfant» en termes de l’âge applicable. La commission exprime le ferme espoir que les interdictions dont dispose l’article 291 du Code pénal visent tous les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative spécifie l’âge jusqu’auquel la protection accordée par l’article 291 du Code pénal s’applique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que, en vertu de l’article 96 de la loi sur l’enfance, un enfant qui pratique des activités liées à la prostitution est considéré comme coupable de «perversion». Elle avait noté que les enfants qui se livrent à des activités de ce type et se font prendre sont traités en coupables plutôt qu’en victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des modifications seront apportées à la loi sur l’enfance pour que les enfants de moins de 12 ans ne soient pas coupables d’une infraction pénale lorsqu’ils sont exposés à un danger. Cependant, la commission note que, d’après le texte de la loi sur l’enfance daté d’octobre 2008, l’article 94 de cette loi dispose que les enfants n’ayant pas atteint l’âge de sept ans révolus sont dispensés de responsabilité criminelle, et l’article 97 dispose que les enfants de moins de sept ans sont passibles de «perversion» s’ils commettent un des cas de perversion énumérés à l’article 96 de la loi sur l’enfance ou s’ils commettent un crime ou un délit. En outre, la commission note que l’article 111 de la loi sur l’enfance dispose que les enfants âgés entre 15 et 16 ans sont passibles d’emprisonnement pour un minimum de trois mois et que l’article 112 dispose que les adolescents entre 16 et 18 ans sont passibles d’emprisonnement jusqu’à un minimum de dix ans. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdit. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les enfants se livrant à la prostitution sont traités en victimes et non en coupables. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures sans tarder pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans victimes de la prostitution ne sont pas coupables d’une infraction pénale en vertu de la législation nationale.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail et unités d’inspection du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, cette année, des inspections ont été effectuées dans 41 618 entreprises qui emploient des enfants, et qu’elles ont porté sur 39 251 enfants. Suite aux inspections, 9 083 entreprises ont reçu des avertissements où elles se voyaient priées de prendre des mesures à propos d’infractions concernant le travail des enfants, et les infractions relevées ont donné lieu à 548 procès-verbaux. De plus, le gouvernement indique que les gouvernorats d’El Wadi El Gedid, du nord et du sud du Sinaï, de Louxor et d’Assouan ont été déclarés gouvernorats exempts des pires formes de travail des enfants. La commission note aussi que, dans son rapport concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que 27 unités d’inspection du travail des enfants ont été créées au sein de plusieurs inspections, et qu’elles comptent au total 87 inspecteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’importance et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail des enfants qui concernent les pires formes de travail des enfants, et de transmettre des extraits des rapports d’inspection.
2. Comités pour la protection de l’enfance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les modifications de la loi sur l’enfance prévoiront de nouveaux mécanismes de protection des enfants en mettant en place un ou deux comités pour la protection de l’enfance dans chaque centre et département de police. Ces comités assureront un suivi des enfants exposés à des dangers, interviendront à titre préventif et prendront des mesures lorsqu’un problème survient. En effet, la commission observe qu’en vertu de l’article 1(97) de la loi no 126 «un comité général pour la protection de l’enfant est établi dans chaque circonscription» dont les tâches comprennent notamment «d’entreprendre la conception de politiques générales sur la protection des enfants dans sa circonscription et d’assurer le suivi de ces politiques». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par les comités pour la protection de l’enfance en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie notamment d’indiquer combien d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ont été repérés, réadaptés et intégrés grâce à ces activités.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en janvier 2006, une Campagne nationale de lutte contre le travail des enfants a été lancée autour du slogan «Carton rouge au travail des enfants», avec le soutien de la première dame d’Egypte et en collaboration avec le Conseil national pour la maternité et l’enfance (NCCM) et le bureau régional de l’OIT du Caire. Le gouvernement indique aussi que la Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants vise à soustraire les enfants des travaux dangereux et à repérer les enfants qui risquent de travailler. A cet égard, plusieurs projets pilotes ont été exécutés dans six gouvernorats. Le gouvernement mentionne les résultats les plus importants obtenus grâce à ces projets:
a) publication d’un guide de formation pour les organismes qui s’emploient à lutter contre le travail des enfants;
b) élaboration d’une méthode de suivi et d’évaluation;
c) préparation d’un cadre général pour l’utilisation de la méthode de lutte contre le travail des enfants qui s’articule autour de trois axes principaux: le suivi, la protection et la prévention; et
d) création d’une base de données sur les enfants qui travaillent.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la Campagne nationale de lutte contre le travail des enfants et de la Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus en la matière. Elle le prie aussi de transmettre copie des statistiques sur les enfants qui travaillent, réunies pour la base de données mise en place dans le cadre de la stratégie nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Education. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après des statistiques de l’UNICEF portant sur la période 2000-2006, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 96 pour cent pour les garçons et de 91 pour cent pour les filles, et le taux de fréquentation des établissements d’enseignement primaire est de 96 pour cent pour les garçons et de 94 pour cent pour les filles. Le taux net de scolarisation dans le secondaire est de 85 pour cent pour les garçons et de 79 pour cent pour les filles, et le taux de fréquentation des établissements d’enseignement secondaire est de 72 pour cent pour les garçons et de 67 pour cent pour les filles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été créé 25 comités consultatifs dans 25 gouvernorats. Constitués de représentants des instances exécutives d’organismes publics et d’organisations de la société civile, ils sont censés aborder la question du travail des enfants en mettant en place des mesures efficaces et concrètes (éducation et prestation de services) pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que, grâce aux mesures, 694 enfants qui travaillaient sont retournés à l’école primaire, 7 852 enfants qui travaillaient ont été accueillis dans des classes d’alphabétisation, 1 997 dans des centres de formation professionnelle, 2 911 enfants ont bénéficié de services sociaux, 1 894 de services de santé, et 233 ont reçu une aide. D’autres aides, comme l’exonération des frais scolaires, ont été accordées à 85 enfants dont les familles ne pouvaient pas prendre en charge ces frais. Enfin, la commission note que, d’après un rapport de 2007 sur les conclusions concernant les pires formes de travail des enfants en Egypte, disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement participe à un programme alimentaire mondial des Nations Unies pour lutter contre l’exploitation des enfants par le travail grâce à l’éducation; ce programme vise à soustraire 4 300 enfants de l’exploitation par le travail et à éviter que 6 000 enfants n’en soient victimes. Le gouvernement participe aussi à un projet interrégional de l’OIT/IPEC auquel prennent part le Kenya et la République-Unie de Tanzanie. Financé par la Norvège, il vise à lutter contre le travail des enfants grâce à l’éducation et à la formation. Estimant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer une éducation de base gratuite et garder les enfants à l’école. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce au Programme alimentaire mondial des Nations Unies et aux projets de l’OIT/IPEC, en indiquant combien d’enfants ont été protégés des pires formes de travail des enfants grâce aux services éducatifs. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur le taux de scolarisation et le taux d’abandon scolaire.
2. Traite des enfants pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’exploitation par le travail. La commission avait noté que l’Egypte est un pays de transit pour la traite des enfants, en particulier pour les filles mineures de l’Europe de l’Est et de l’ancienne Union soviétique qui sont ensuite dirigées vers Israël ou vers des régions d’Europe pour y travailler et être soumises à une exploitation sexuelle. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en matière de traite, les résultats de l’Egypte ne sont pas mauvais par rapport à ceux d’autres pays. Toutefois, elle note que, d’après un rapport de 2008 sur la traite des personnes en Egypte, disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), en Egypte, des enfants sont victimes d’une traite ayant pour objet l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’emploi à des travaux domestiques dans des conditions qui s’apparentent à celles d’une servitude, même si on ne connaît pas l’importance de cette traite. Le rapport indique aussi que, en juillet 2007, le gouvernement a créé un Comité national de coordination pour combattre et prévenir la traite des personnes (NCC), ce qui a permis d’améliorer la coordination intergouvernementale pour les initiatives de lutte contre la traite. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, la même année, le NCCM a mis sur pied une nouvelle unité spécialisée dans la lutte contre la traite des enfants. Elle vise à élaborer des règles et des principes pour lutter contre ce phénomène et à proposer des programmes et des politiques adaptés en coordination avec le NCC et les organes compétents. De plus, le gouvernement indique qu’une première campagne de sensibilisation a été lancée autour du slogan «Mettons un terme à la traite des êtres humains dès aujourd’hui». La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les personnes de moins de 18 ans de la traite ayant pour objet l’exploitation par le travail ou l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle lui demande d’indiquer combien d’enfants ont été protégés de la traite, qui figure parmi les pires formes de travail des enfants, grâce aux activités du NCC et de l’unité spécialisée, et grâce aux campagnes de sensibilisation.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté que le NCCM et l’UNICEF avaient annoncé la mise en place d’une permanence téléphonique nationale pour recevoir les plaintes d’enfants ayant subi des abus, y compris des enfants qui travaillent. Le NCCM avait créé un Comité permanent de lutte contre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, qui devait avoir des antennes dans chaque gouvernorat. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de 2008 sur la traite des personnes en Egypte mentionné plus haut, le gouvernement n’assure pas de protection aux enfants employés comme domestiques dans des conditions de servitude. De plus, le rapport indique que l’Egypte n’a toujours pas de procédures formelles permettant d’identifier les victimes, de sorte que les victimes de la traite peuvent être punies pour des faits qu’elles subissent; d’après des rapports sérieux, la police arrête parfois des enfants des rues qui se livrent à la prostitution ou que l’on force à mendier, et les traite en délinquants plutôt qu’en victimes. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les enfants victimes de la traite ayant pour objet l’exploitation par le travail ou l’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient traités en victimes et non en délinquants. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Comité permanent de lutte contre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants prévoit la réadaptation et l’intégration sociale des personnes de moins de 18 ans victimes de la traite, de la prostitution ou employées comme domestiques dans des conditions de servitude. La commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, combien d’enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants ont bénéficié des services de protection et de réadaptation de ce comité. Si le comité permanent n’offre pas de services de protection et d’intégration sociale, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces assorties de délais pour assurer une telle réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite, de la prostitution ou employés comme domestiques dans des conditions de servitude, et ce de toute urgence.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission avait noté que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration et le ministère de l’Agriculture collaboraient afin d’empêcher que des enfants mineurs ne soient employés pour la récolte du coton, et de fournir aux enfants qui travaillent légalement la protection nécessaire lorsqu’ils commencent à travailler dans l’agriculture. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des systèmes de suivi ont été créés pour les enfants qui travaillent; dans le cadre de ces systèmes, des inspections sont menées dans les plantations commerciales à forte production agricole. Les inspecteurs du travail des enfants s’efforcent de faire appliquer la législation sur le travail des enfants dans l’agriculture et organisent des réunions de sensibilisation pour les employeurs et les employés des entreprises agricoles, en collaboration avec le personnel responsable des coopératives – notamment agricoles – et les conseillers agricoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’enfants ont été protégés des travaux dangereux grâce aux activités menées par les inspecteurs du travail des enfants dans le secteur agricole.
2. Enfants des rues. La commission avait noté que les zones urbaines comptaient de nombreux enfants des rues qui avaient quitté leur foyer à la campagne. Elle avait également noté que, depuis 2003, le NCCM et l’UNICEF mettaient en œuvre une Stratégie nationale pour la protection et la réadaptation des enfants des rues, destinée à les réadapter et à les réinsérer dans la société. La commission note que, d’après des informations de l’UNICEF, Radio Cairo et UNICEF Egypte ont lancé en mars 2007 un programme radio régulier, «Sizzling Sounds», consacré aux enfants des rues. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de 2007 sur les conclusions concernant les pires formes de travail des enfants en Egypte, ce pays compte encore 600 000 à 1 million d’enfants des rues. Ces enfants, qui sont essentiellement des garçons, participent au ramassage des ordures, mendient, apportent une aide dans les minibus et travaillent comme vendeurs. D’après ce rapport, en Egypte, les enfants des rues sont particulièrement exposés aux activités illicites, notamment la pornographie et la prostitution. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection et la réadaptation des enfants des rues, et sur les résultats obtenus pour protéger les personnes de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants. Elle lui demande notamment d’indiquer combien d’enfants des rues ont été réadaptés et intégrés grâce à cette stratégie nationale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le profil de pays sur l’enseignement non traditionnel, préparé pour le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2008 (2008/ED/EFA/MRT/PI/63), l’éducation des filles est l’une des trois priorités de la politique du ministère de l’Education, qui vise à assurer un développement fondé sur l’enseignement. Les stratégies proposées reposent sur le soutien d’initiatives de divers prestataires. Le NCCM est l’un de ces prestataires; il cherche à réduire les disparités garçons/filles dans sept gouvernorats, et cible 281 123 filles sur 6 130 584 filles non scolarisées, en créant 5 119 salles de classe. Quatre centre trente-quatre écoles ont été construites et 10 674 filles scolarisées. La commission note aussi que, d’après l’aperçu sur les Etats arabes figurant dans le rapport mentionné, l’indice de parité entre les sexes augmente en Egypte, tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire. Toutefois, d’après le rapport, l’Egypte figure sur la liste des pays qui risquent de ne pas parvenir à la parité entre les sexes d’ici à 2015, et peut-être pas non plus d’ici à 2025. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à l’égalité entre les sexes en matière d’éducation, afin que les filles soient également protégées des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que, d’après le rapport de 2007 sur les conclusions concernant les pires formes de travail des enfants en Egypte, le NCC a chargé le Centre national de recherches criminologiques et sociales d’entreprendre une étude complète sur la traite en Egypte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour effectuer l’étude sur la traite en Egypte, et de transmettre copie des statistiques rassemblées dans le cadre de cette étude lorsqu’elle sera achevée. Elle le prie à nouveau de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants en Egypte, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions infligées.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que la législation en la matière interdit seulement la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente ou la traite d’enfants de moins de 18 ans, aux fins d’exploitation au travail. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle l’Egypte ne dispose pas de législation spécifique qui interdise la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation au travail, mais que celle-ci est considérée comme un crime d’enlèvement passible de sanctions par la législation pénale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions sur l’enlèvement pour sa considération.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 1 et 2 de la loi sur la lutte contre la prostitution, le fait de livrer une personne à la prostitution est répréhensible. Toutefois, elle avait noté que, en vertu des articles 2, 95 et 96 de la loi sur l’enfance, un enfant de moins de 18 ans commet une infraction pénale s’il se livre à des activités en rapport avec la prostitution. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si l’enfant se trouve dans l’un des cas de débauche mentionnés à l’article 96, l’une des mesures spécifiées à l’article 101 lui sera appliquée après avertissement. Il s’agit des mesures suivantes: réprimande/censure; confier l’enfant à la personne qui en a la charge; l’inscrire à un cours de formation professionnelle; l’obliger à effectuer certaines tâches spécifiques (par exemple se présenter à des heures fixes auprès de personnes ou d’organes, ou assister à des séances d’orientation pendant une période d’au moins six mois); mise à l’épreuve par la justice (placer un enfant dans son milieu naturel en le mettant sous contrôle, en lui donnant des directives et en tenant compte des obligations fixées par le tribunal); placer l’enfant dans un établissement de protection sociale de l’enfance ou dans un hôpital spécialisé. La commission note que, d’après le gouvernement, toutes ces mesures sont considérées comme des moyens de «réformer» un enfant, qui est traité comme victime et qui nécessite un soin particulier pour lui permettre de sortir de cette mauvaise phase et d’améliorer son comportement. La commission prend note de cette information. Elle observe cependant que l’article 96 de la loi sur l’enfance stipule que tout enfant pratiquant des activités liées à la prostitution doit être considéré comme étant coupable de «perversion». La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants victimes de prostitution ne soient pas passibles d’un crime pénal en vertu de la législation nationale.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux; examen périodique et révision de la liste des types de travail reconnus comme tels. Suite à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’un des types de travail dangereux les plus importants détectés par les inspecteurs du travail dans le cadre de l’inspection du travail des enfants est le travail dans les mines et dans les carrières, dans la peinture et dans le ramassage des ordures ménagères.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, inspection du travail et autres mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement informe que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations (MOMM), les départements et les bureaux de placement connexes assurent la surveillance de l’application des dispositions des conventions, par l’intermédiaire de l’Inspection du travail sur le travail des enfants et de la Direction générale chargée de la sécurité et de la santé au travail et des questions liées au milieu de travail. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle, lorsque les inspecteurs du travail rencontrent des entreprises qui enfreignent l’ordonnance ministérielle no 118 (sur les travaux dangereux), ils avertissent les employeurs qu’ils doivent transférer l’enfant concerné vers d’autres types de travaux qui ne soient pas dangereux pour sa santé. La commission note que, selon le rapport sur l’inspection du travail couvrant la période de janvier à mars 2004, 4 798 enfants ont été signalés comme travaillant dans les 4 900 établissements inspectés et 1 355 avertissements ont été émis. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’exécution des peines infligées pour violation du Code du travail et de la loi sur l’enfance est contrôlée par le fonctionnaire responsable de ces peines, qui est attaché aux bureaux de placement et aux directions du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conclusions de l’inspection du travail concernant l’étendue et la nature des infractions détectées impliquant des enfants travaillant dans les pires formes de travail des enfants.
2. Comité national de lutte contre le travail des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Comité national de lutte contre le travail des enfants a été remplacé par des comités créés au sein des directions de la main-d’œuvre et des migrations dans 22 gouvernorats égyptiens. Ces comités sont composés de membres de tous les organes qui œuvrent dans les secteurs se rapportant aux enfants. Leur objectif est de mener à bien un plan de lutte contre le travail des enfants pour en éliminer les pires formes, et leur moyen consiste notamment à observer les cas d’abandon de la scolarité obligatoire.
Article 6. Programmes d’action en vue de faire de l’élimination des pires formes de travail des enfants une priorité. La commission avait noté précédemment que l’Egypte avait signé en 1996 un Protocole d’accord avec l’OIT/IPEC, qui a été prorogé jusqu’à 2006. Elle avait noté également que le gouvernement avait pris des mesures, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation, destinées à faire connaître l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un projet national est actuellement en cours avec la participation de bon nombre d’organes exécutifs et d’ONG, en collaboration avec le Conseil national pour la maternité et l’enfance (NCCM), destiné à interdire le travail des enfants dans les mines et les carrières. Elle note également que, selon l’information dont dispose le Bureau, le NCCM exécute actuellement, avec le soutien de l’Union européenne et d’autres donateurs, un projet à grande échelle traitant des questions relatives aux enfants, axé sur sept domaines prioritaires, à savoir le travail des enfants, les enfants des rues, les enfants handicapés, l’éducation de la petite enfance, la toxicomanie, l’éducation des filles et la prévention de pratiques nocives envers des filles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets susmentionnés et sur leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 90 de 2005 a été promulguée. Cette loi modifie plusieurs dispositions du Code du travail no 12 de 2003, en particulier l’article 248, le but étant d’inclure une sanction pour violation de l’article 100 du Code du travail relative à l’interdiction d’employer des enfants dans des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les comités établis au sein des directions de la main-d’œuvre et des migrations sont chargés, notamment, d’éliminer les pires formes de travail des enfants en contrôlant les cas d’abandon de la scolarité obligatoire. L’objectif est d’évaluer les motifs de ces abandons et d’assurer le retour à l’école des enfants concernés grâce à une aide financière apportée aux familles dont les enfants retournent à l’école. Ces comités ont réussi à faire retourner à l’école 800 enfants et à distribuer 5 000 cartes médicales aux enfants qui travaillent, qui leur donnent accès à des soins médicaux gratuits. En outre, 8 000 centres de la jeunesse ont été inaugurés, et au moins 50 travailleurs enfants ont ainsi pu bénéficier d’une formation destinée à développer leurs compétences artistiques et sportives. La commission note que, selon l’information disponible au Bureau, le MOMM collabore avec le ministère de l’Education afin d’identifier les gouvernorats dans lesquels le taux d’abandon scolaire est élevé, en vue d’accroître l’activité de l’inspection du travail des enfants dans ces régions. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées. Elle le prie également de fournir des informations sur les taux d’abandon scolaire.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle observe toutefois que, selon l’information dont dispose le Bureau, l’Egypte est un pays de transit pour la traite des enfants, en particulier pour les filles mineures de l’Europe de l’Est et de l’ancienne Union soviétique, qui sont ensuite dirigées vers Israël ou vers des parties d’Europe pour y travailler et être soumises à une exploitation sexuelle. La commission se dit préoccupée par cette situation et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé afin de protéger les enfants de moins de 18 ans de toute exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Alinéa b). Fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que, selon l’information dont dispose le Bureau, le NCCM et l’UNICEF ont annoncé, à la suite de la Consultation régionale du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sur la violence à l’encontre des enfants, la mise en place d’une permanence téléphonique nationale pour recevoir les plaintes d’enfants ayant subi des abus, y compris des travailleurs enfants. Le NCMM a également créé un Comité permanent de lutte contre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, qui aura des antennes dans tous les gouvernorats. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Comité permanent de lutte contre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants prévoit la réadaptation et l’intégration sociale des enfants de moins de 18 ans victimes de traite et de prostitution. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes de traite des enfants que ce comité a pu sortir de leur condition en les protégeant et en les réadaptant. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures effectives prises ou envisagées à échéance déterminée, concernant le retrait de ces enfants des pires formes de travail des enfants, en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à échéance déterminée pour assurer que des enfants de moins de 18 ans travaillant dans le secteur agricole n’effectuent pas des travaux dangereux. Elle note que, selon l’information dont dispose le Bureau, le MOMM et le ministère de l’Agriculture collaborent actuellement afin d’empêcher les enfants mineurs de travailler dans le secteur de la récolte du coton et de fournir aux enfants qui travaillent légalement la protection nécessaire au moment où ils débutent leur emploi dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette initiative destinée à empêcher les enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux dans le secteur agricole.
2. Garçons des rues. La commission note que, selon l’information dont dispose le Bureau, les zones urbaines comptent de nombreux enfants des rues qui ont quitté leur foyer à la campagne pour venir travailler en ville, dans les activités suivantes: cirer les chaussures, ramasser les détritus, mendier, nettoyer les voitures et les diriger vers des places de parking, vendre de la nourriture ou diverses babioles. Les enfants des rues ont particulièrement tendance à s’adonner à des activités illicites, notamment vols, trafics, pornographie et prostitution. Selon cette même source, le NCCM et l’UNICEF mettent en application depuis 2003 la Stratégie nationale pour la protection et la réadaptation des enfants des rues, destinée à les réadapter et à les réinsérer dans la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection et la réadaptation des enfants des rues et sur les résultats acquis en termes de protection des enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon l’information dont dispose le Bureau, le NCCM poursuit, en collaboration avec les partenaires gouvernementaux, les syndicats, les organisations internationales (OIT, UNICEF) et les ONG, la mise en œuvre d’un plan national visant à accroître les possibilités d’enseignement des filles et à lutter contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce plan national, ainsi que sur toute mesure prise par l’Equipe spéciale nationale sur l’éducation des filles, dont le but est de parvenir à une égalité entre filles et garçons sur le plan de l’accès à l’éducation.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, l’article 3 de la loi de 1961 sur la lutte contre la prostitution dispose que quiconque induit, accompagne ou aide une personne de sexe masculin de moins de 21 ans ou une personne de sexe féminin de quelque âge que ce soit à quitter le pays à des fins de prostitution ou de participation à des activités immorales commet une infraction. L’article 5 de la même loi définit comme infraction le fait de faciliter l’entrée d’une personne dans le pays à des fins de prostitution ou d’activités immorales. La commission note également que, d’après les informations disponibles, la législation nationale interdit seulement la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente ou la traite d’enfants de moins de 18 ans, pour leur exploitation au travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1961 sur la lutte contre la prostitution et de donner la définition des termes «activités immorales».
2. Servitude pour dettes et servage ainsi que travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 13 de la Constitution de 1980 dispose qu’aucun travail ne peut être imposé aux citoyens, sauf en vertu de la loi. Elle note également qu’aux termes de l’article 375 bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 6 de 1998, le recours à la force, la coercition ou l’intimidation pour réduire la liberté d’une personne est une infraction pénale.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 58 de la Constitution la conscription est obligatoire. L’article 1 de la loi de 1980 sur le service militaire et national fixe à 18 ans l’âge minimum d’incorporation dans le service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le fait d’induire ou d’aider une personne à se livrer à la prostitution ou des activités immorales constitue une infraction en vertu de l’article 1 de la loi no 10/1961 sur la lutte contre la prostitution. De même, constitue une infraction le fait d’utiliser, persuader, induire ou retenir autrui à des fins de prostitution ou d’activités immorales (art. 2 de la même loi). Le gérant d’un établissement public (ou d’un lieu de divertissement) dans lequel des personnes se livrent à la prostitution ou à des activités immorales se rend coupable d’infraction (art. 2 de la loi susmentionnée). La commission note en outre qu’en vertu des articles 2, 95 et 96 de la loi sur l’enfance un enfant de moins de 18 ans commet une infraction pénale s’il se livre à des activités en rapport avec la prostitution. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.145, paragr. 52) a recommandé à l’Etat partie de revoir sa législation et de faire en sorte qu’elle érige l’exploitation sexuelle des enfants en infraction et prévoie des sanctions pénales contre tous les coupables, qu’ils soient égyptiens ou étrangers, tout en veillant à ce que les enfants victimes de ces pratiques ne soient pas sanctionnés. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 34(a) de la loi no 182 de 1960 sur les stupéfiants (dans sa teneur modifiée de 1994) quiconque possède, acquiert, achète, vend, livre, transporte ou fournit des stupéfiants (autres qu’autorisés par la loi) commet une infraction. Constitue également une infraction le fait d’utiliser une personne de moins de 21 ans pour commettre l’un des infractions susmentionnées (art. 34(c)(i) de la loi sur les stupéfiants).
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. La commission note qu’aux termes des articles 2 et 75 de la loi de 1996 sur l’enfance il incombe à l’Etat de protéger les enfants de moins de 18 ans contre tout travail susceptible de nuire à leur santé ou à leur épanouissement physique, mental, spirituel ou social. Elle note également que l’article 1 du décret ministériel no 118 de 2003 (pris en application de l’article 100 de la loi no 12 de 2003 sur le travail) comporte une liste détaillée de 44 types de travail dangereux, qui ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 18 ans. L’article 23(2) de l’ordonnance du ministre des Transports no 40 de 1988 (règlement des équipages à bord des navires de commerce) prévoit également que les personnes de moins de 18 ans ne pourront être employées dans la salle des machines d’un navire. La commission observe aussi qu’en vertu des articles 66 et 101 de la même loi les personnes de moins de 18 ans ne peuvent travailler plus de 6 heures par jour, faire des heures supplémentaires ou travailler un jour férié officiel ou un jour de repos hebdomadaire, ni travailler entre 7 heures du soir et 7 heures du matin.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et examen périodique et révision de la liste des types de travail reconnus comme tels. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ce sont les inspections menées dans les entreprises et établissements qui permettent de déterminer où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. Le gouvernement fournit en outre dans un document intitulé «Rapport général sur l’inspection du travail des enfants» des informations sur le nombre d’établissements visités entre janvier et mars 2004 et sur les types de travail effectués par des enfants. La commission constate cependant que d’après ce rapport les constatations de l’inspection du travail concernent des pourcentages d’enfants se trouvant occupés à diverses activités, mais pas nécessairement à des activités dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les types de travail dangereux identifiés par les inspecteurs du travail suite aux contrôles d’entreprises.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu des articles 232 et 233 de la loi sur le travail les fonctionnaires publics chargés du contrôle de l’application de cette loi et de ses décrets d’application sont habilités à pénétrer sur tous les lieux de travail et se faire remettre par l’employeur tous documents pertinents pour pouvoir déceler les infractions aux dispositions concernant les pires formes de travail des enfants. Elle note également que, d’après les indications du gouvernement, une unité spéciale a été constituée au sein du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations pour mener des contrôles sur le travail des enfants, surtout dans l’agriculture.
La commission note que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a mis en œuvre, en coopération avec le BIT/IPEC, un programme intitulé «Développement des institutions et d’une politique de lutte contre le travail des enfants» dont le but est de renforcer les moyens des inspecteurs chargés du travail des enfants, notamment en leur apportant les compétences nécessaires pour que les inspections soient efficaces. Ainsi, 425 inspecteurs ont reçu une formation relative au travail des enfants. Selon le rapport général sur l’inspection du travail des enfants présenté par le gouvernement, 21 883 établissements ont été inspectés en 2003 et 23 288 enfants au travail ont ainsi fait l’objet d’un contrôle. En 2003, les inspecteurs ont émis 6 179 avertissements et 2 390 amendes pour non-respect de la législation sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les constatations de l’inspection du travail quant à la nature et à l’étendue des infractions touchant aux pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes conçus ou déployés pour observer l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.
2. Comité national de lutte contre le travail des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un Comité national de lutte contre le travail des enfants (ci-après désigné NCCCL) a été constitué au sein du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations. Selon le rapport du BIT/IPEC sur l’Egypte (2004, p. 29), le NCCCL, entré en fonction en 1999, est chargé d’élaborer et d’adopter les stratégies de lutte contre le travail des enfants. Il doit également suivre l’action déployée par l’inspection du travail dans ce domaine. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCCCL pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. 1. Programme relatif au développement des institutions et d’une politique de lutte contre le travail des enfants. La commission note que l’Egypte a signé en 1996 un protocole d’accord avec le BIT/IPEC, qui a été prorogé jusqu’à 2006. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a pris, en coopération avec le BIT/IPEC, des mesures en application du programme de développement des institutions et de la politique de lutte contre le travail des enfants qui doivent permettre de connaître l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants dans les gouvernorats du Caire, de Gizeh, d’Al-Qalioubeya, des parties nord et sud du Sinaï, d’Assouan, de Qena, d’Al-Ffayyoum, d’Alexandrie et de Louxor. Le gouvernement indique que des campagnes ont été lancées dans plusieurs gouvernorats pour rendre la population consciente de ce que représente l’emploi d’enfants à des activités dangereuses et ses incidences négatives sur l’économie nationale. La commission note également que l’article 2 du décret no 365 de 2004 instaure un comité chargé de déterminer les mesures à prendre par les gouvernorats pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les tendances et l’étendue des pires formes de travail des enfants et sur les mesures prises pour faire disparaître ces formes de travail.
2. Enfants travaillant dans des tanneries, des poteries et des fonderies. La commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC de 2004 sur l’Egypte (p. 22), le BIT/IPEC a fourni son concours pour plusieurs programmes tendant à ce que les autorités locales, les familles, les enseignants et les agents des centres de réadaptation soient plus conscients des risques encourus par les enfants qui travaillent dans des tanneries, des poteries et des fonderies. Des activités plurisectorielles ont été entreprises pour parvenir à ce que ces enfants qui travaillent aillent à l’école. D’autres programmes ont eu pour but de recueillir et diffuser des informations et des chiffres sur les enfants travaillant dans ces activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les initiatives susmentionnées contribuent à empêcher que les enfants travaillant dans les tanneries, poteries et fonderies n’effectuent pas de travail dangereux.
Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission note que, d’après les informations dont le Bureau dispose, l’article 5 de la loi sur la lutte contre la prostitution prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions concernant: i) l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle; et ii) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. L’article 34(c)(i) de la loi no 182 de 1960 prévoit également des sanctions adéquates à l’égard de celui qui utilise, fournit ou offre un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants. Cependant, la commission note que la loi sur le travail et le décret no 118 de 2003, qui déterminent les types de travail dangereux que des enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer, ne semblent pas prévoir de sanctions. En effet, la commission note qu’en application de l’article 248 de la loi sur le travail des sanctions sont prévues en cas d’infraction aux articles 73(2), 74, 75, 89, 90, 98, 99, 101 et 102 de la loi sur le travail mais non de l’article 100 de la même loi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions en cas de violation de l’interdiction de l’emploi d’enfants, c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans, à des travaux dangereux. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission note que la loi no 23 de 1998, modifiant la loi no 139 de 1981 sur l’éducation, instaure un enseignement de base obligatoire de neuf ans. L’article 54 de la loi sur l’enfance dispose que l’enseignement dans les établissements publics est gratuit. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.145, 21 fév. 2001, paragr. 31 et 47) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants vivant à la campagne ou dans des régions socio-économiquement sous-développées sont très défavorisés en ce qui concerne la jouissance des droits économiques et sociaux, de même que par la qualité généralement médiocre de l’enseignement et par l’échec des programmes d’alphabétisation conçus pour les enfants qui ont abandonné l’école. La commission note en outre que, d’après le rapport du BIT/IPEC de 2004 sur l’Egypte (pp. 3, 8, 14 et 22), 14 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans n’étaient pas alphabétisés en 2000-01. Le taux de scolarisation est de 98 pour cent, mais seulement 53 pour cent de tous les enfants scolarisés dans l’enseignement primaire (lequel prend fin lorsque l’enfant a atteint 12 à 14 ans) sont admis au niveau supérieur, d’après le rapport du BIT/IPEC. La commission note également que le ministère de l’Education a relancé au niveau national un programme éducatif qui avait été adopté dans les années 70. Dans le cadre de ce programme, 2 500 écoles ont été construites. De plus, le Syndicat général de l’enseignement et de la recherche a mis en place, avec le concours du BIT/IPEC, un système de suivi des enfants en risque d’échec scolaire et un mécanisme de prévention des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’enseignement de base obligatoire et gratuit de tous les enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le Syndicat général de l’enseignement et de la recherche pour faire reculer l’échec scolaire et sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.145, 21 fév. 2001, paragr. 51 et 52) s’est déclaré préoccupé par l’insuffisance des données et de la prise de conscience concernant le phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Egypte. Considérant que l’éveil des consciences et la connaissance de l’étendue et des tendances de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales contribuent à empêcher que des enfants ne soient soumis à une exploitation sexuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
3. Programme de sensibilisation et initiatives en faveur du développement s’adressant aux employeurs. La commission note que, selon le rapport du BIT/IPEC pour l’Egypte de 2004 (pp. 36 et 37), le BIT/IPEC a fourni son concours à la Fédération des industries égyptiennes (FEI) pour la mise en œuvre du programme de sensibilisation et initiatives en faveur du développement s’adressant aux employeurs, qui tend à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur industriel en attribuant un rang de priorité élevé au problème du travail des enfants. D’après le rapport du BIT/IPEC, le programme d’action a permis de faire évoluer les mentalités des membres de la Fédération des industries égyptiennes par rapport aux pires formes de travail des enfants. La FEI a désigné un coordonnateur qui est chargé de suivre et évaluer la situation des enfants qui travaillent dans les industries relevant de sa juridiction. Le rapport signale néanmoins que, malgré les progrès susmentionnés, les employeurs ne semblent toujours pas prendre pleinement la mesure du problème posé par les pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le coordonnateur en vue d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur industriel.
Alinéas b) et c). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC de 2004 (pp. 36 et 37), la Fédération des syndicats égyptiens (FSE) joue un rôle important dans la lutte contre le travail des enfants. En effet, la FSE a lancé, avec le concours du BIT/IPEC, un programme intitulé «Instauration de comités au niveau des provinces et des villages pour lutter contre le travail des enfants en Egypte», dont l’objectif est de renforcer les structures de la FSE à ce niveau pour faire disparaître progressivement les pires formes de travail des enfants. Grâce à une formation, des comités locaux sont parvenus à ce que des enfants soient retirés d’un travail constituant l’une des pires formes de travail des enfants. Certains ont ainsi pu entreprendre une formation professionnelle et accéder à un travail non dangereux. Un soutien a été accordé aux familles de ces enfants pour permettre à ceux-ci de revenir à l’école. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.145, paragr. 52) a recommandé que l’Egypte se dote de programmes de réadaptation et mette en place des refuges pour accueillir les enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation, notamment lorsqu’ils ont été victimes d’une exploitation sexuelle à caractère commercial.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.145, 21 fév. 2001, paragr. 49) s’est déclaré préoccupé par la situation des enfants qui travaillent dans l’agriculture. En effet, 80 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans ce secteur (ce qui représente 1 million d’enfants d’après le rapport du BIT/IPEC sur l’Egypte de 2004, p. 4). De nombreux enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ou autre appareil respiratoire, et sans être peu ou prou informés des mesures de protection à prendre pour la manipulation des pesticides et des herbicides. De plus, les travaux saisonniers dans l’agriculture seraient notoirement effectués par des enfants de moins de 12 ans dans des coopératives gérées par l’Etat (notamment pour les opérations de traitement du coton contre les nuisibles), en violation totale de la loi. La commission note que, d’après des indications du gouvernement, des inspections sont menées dans les plantations pour vérifier si les enfants qui y travaillent le font dans des conditions environnementales dangereuses. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections menées à propos du travail effectué par des enfants dans le secteur agricole. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à échéance déterminée pour assurer que des enfants de moins de 18 ans travaillant dans le secteur agricole n’effectuent pas de tâches susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport du BIT/IPEC de 2004 (p. 14), un groupe de travail national pour l’éducation des filles a été constitué pour diriger l’initiative de promotion de l’éducation des filles dans ce pays et faire disparaître les inégalités entre filles et garçons à l’horizon 2005. Des modules de formation pédagogiques ont été mis au point pour rendre ces équipes locales aptes à une planification à long terme et à une stratégie de développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par ce groupe de travail national à travers les mesures prises pour parvenir à une égalité entre filles et garçons sur le plan de l’accès à l’éducation.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que l’Egypte est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que l’Egypte a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1990, le Protocole facultatif relatif à la Convention sur les droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2002, et enfin le Protocole à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en 2004.
2. Programme de lutte contre la pauvreté. La commission note que, d’après la Banque mondiale, près de 23 pour cent de la population vivait en deçà du seuil de pauvreté en 1995-96. Cette proportion n’était plus que de 17 pour cent en 1999-2000. Les chiffres correspondant aux périodes 1995-96 et 1999-2000 avaient été recueillis, selon ce même organisme, en vue d’élaborer une stratégie de lutte contre la pauvreté dans ce pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le lancement de la stratégie de lutte contre la pauvreté en Egypte, de même que sur toute incidence notable de cette stratégie en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les instances judiciaires n’ont pas rendu de décision portant sur des questions de principes touchant à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice qui aurait trait à une infraction à des dispositions légales donnant effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels, tels que des études ou des enquêtes, et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.