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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Malawi (Ratification: 1986)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission renvoie à ses commentaires précédents, qui remontent à 2014, dans lesquels elle avait noté que l’article 28(3) de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi assimilait les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils étaient utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission veut à nouveau croire que le gouvernement gardera présentes à l’esprit chacune des dispositions de la convention de manière à en assurer l’application pleine et entière lorsqu’il procédera à la révision de la loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie du texte de la loi modifiée dès que celle-ci aura été adoptée. Elle le prie à nouveau de transmettre copie des décisions rendues par le tribunal des relations professionnelles qui donnent une interprétation de l’article 28(3) de la loi sur l’emploi, plus particulièrement en ce qui concerne la protection contre le recours abusif à des contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3, de la convention).
Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission avait noté que les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police étaient exclus du champ couvert par la loi sur l’emploi sauf lorsqu’ils étaient engagés à titre de personnel civil. La commission rappelle qu’en juin 2011, le gouvernement avait indiqué que les procédures relatives au licenciement visant ces catégories spécifiques de travailleurs figuraient dans les règlements intérieurs. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente concernant l’application de l’article 2, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de ces règlements intérieurs pour lui permettre d’apprécier comment la protection ainsi assurée est au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention à l’égard des catégories susmentionnées de fonctionnaires.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de la loi no 6 de 2011 sur les pensions. Le gouvernement avait indiqué que toute indemnité de départ afférente à une période antérieure au 1er juin 2011 était due, quel que soit le motif du licenciement, en vertu de la loi no 6 de 2011 sur les pensions. La commission note à ce sujet que l’article 91(1) de la loi sur les pensions dispose que «tout employeur reconnaîtra comme faisant partie des droits à pension du salarié toute indemnité de départ acquise au salarié à compter de la date de son engagement jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de cette loi». En outre, l’article 91(5) de la loi sur les pensions dispose que «l’indemnité de départ deviendra immédiatement transférable sur un fonds de pension désigné par le salarié dès la rupture de la relation d’emploi». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales: soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires (paragraphe 1a)); soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale (paragraphe 1b)); soit à une combinaison de ces indemnités et prestations (paragraphe 1c)). La commission prend note avec intérêt des décisions de justice transmises par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 12 de la convention. À ce sujet, elle note que le tribunal des relations professionnelles a confirmé que l’indemnité de départ était versée pour toutes les années d’emploi continu, y compris pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 2011 sur les pensions, indépendamment des versements au fonds de pension. Le tribunal a expliqué que, lorsqu’une indemnité de départ acquise était transférée au fonds de pension, elle devenait une prestation à payer en tant que prestation de pension dès la retraite. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur les pensions, tant en droit que dans la pratique, en ce qui concerne l’article 12, ainsi que des informations sur la façon dont la question des périodes de chevauchement et de «double paiement» (voir Griffin Mtonga v ARET – IRC 190/2013 et Hotel Food Processing /& Catering Workers Union v Bakhresa Grain Milling Company – IRC 408/2012) sont limitées en droit et dans la pratique.
Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement avait indiqué que l’article 35(6) de la loi, qui a trait aux motifs légaux de perte du droit à l’indemnité de départ, en particulier à ceux en raison desquels «le licenciement était justifié eu égard au comportement de l’intéressé», devait être lu en parallèle avec les articles 57 à 61 de cette même loi, qui apportent des éléments de fond et de procédure concernant le licenciement «justifié». Le gouvernement avait indiqué en juin 2011 que l’article 59(1) de la loi énonçait cinq motifs de licenciement sans préavis et que chacun de ces motifs justifiait en soi la perte de l’indemnité de départ. Notant que le gouvernement n’a pas transmis les copies des décisions des tribunaux du travail demandées qui donneraient une interprétation de l’article 35(6) de la loi sur l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des décisions dans lesquelles le tribunal du travail a examiné l’article 35(6) dans le contexte de la limitation de la perte du droit à l’indemnité de départ à des circonstances relevant de la faute grave, comme prévu à l’article 59(1) de ladite loi.
La commission note que l’article 35(A) de la loi de 2010 portant modification de la loi sur l’emploi oblige l’employeur à accorder une gratification aux employés exclus de la loi sur les pensions, en cas de licenciement ou de décès. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre copie des décisions concernant le paiement d’une gratification dans les cas de licenciement pour faute grave.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Le gouvernement avait indiqué que tous les employeurs se conformaient aux arrêtés administratifs et aux mesures de politique concernant les licenciements pour cause économique, les indemnités de départ accompagnant de tels licenciements étant examinées avant d’être accordées. Il avait également indiqué que les consultations avec les partenaires sociaux concernant l’intégration de procédures relatives aux licenciements collectifs dans les projets de textes portant modification de la loi sur l’emploi étaient assez avancées. La commission prend note de l’arrêt de la Haute Cour dans l’affaire no MZ40 de 2010 (Kaira v Malawi Telecommunications Limited) dans laquelle la cour s’est référée à l’article 13 de la convention et a indiqué que, même si cela ne figurait pas clairement dans l’article 57 de la loi sur l’emploi, la convention no 158, ratifiée par le Malawi, obligeait l’employeur à associer pleinement l’employé à des consultations sur une restructuration imminente.
La commission note la décision de la Cour d’appel suprême du Malawi dans First Merchant Bank Limited v Eisenhower Mkaka and 13 Others, dans laquelle la cour a statué que l’employeur n’était nullement tenu de consulter les employés ni de leur accorder le droit d’être entendu quand ils étaient licenciés pour des motifs opérationnels, y compris des motifs économiques. La commission prend note de la décision de la cour qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel suprême dans l’affaire MTL v Makande (2008) MLR 3, d’après lequel les dispositions de l’article 14 de la convention no 158 de l’OIT étaient directement applicables au Malawi en vertu de l’article 211(2) de la Constitution, car cet arrêt avait été pris per incuriam.
Dans son Étude d’ensemble de 1995, Protection contre le licenciement injustifié, au paragraphe 278, la commission rappelle que l’État qui ratifie la convention s’engage au respect des procédures des articles 13 et 14, qui visent un certain nombre d’objectifs (essentiellement prévenir et limiter les licenciements et en atténuer les conséquences) dans le cadre de certaines procédures, à savoir l’information et la consultation des travailleurs (article 13) et la notification aux autorités (article 14). Au paragraphe 283, la commission indique que la consultation permettra notamment un échange de vues et l’établissement d’un dialogue qui ne peuvent être que bénéfiques tant pour les travailleurs que pour l’employeur, en sauvegardant dans la mesure du possible l’emploi et par là même des relations professionnelles harmonieuses et un climat social favorable à la continuation des activités de l’employeur. La commission souligne à nouveau qu’il importe de prévoir, conformément à la convention, un cadre approprié pour les licenciements collectifs. Elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à la modification de la loi sur l’emploi tendant à incorporer dans cette loi des procédures pour les licenciements collectifs et de transmettre copie des décisions de justice récentes qui portent sur les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel ainsi que sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en mai 2014, indiquant que la procédure de modification de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi doit être engagée en 2014. La commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle relevait que l’article 28(3) de cette loi assimile les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils sont utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission veut croire que le gouvernement gardera présentes à l’esprit chacune des dispositions de la convention de manière à en assurer l’application pleine et entière lorsqu’il procédera à la révision de la loi sur l’emploi. Elle invite le gouvernement à communiquer au Bureau le texte de la loi modifiée dès que celle-ci aura été adoptée. Elle le prie de communiquer également la teneur de toute décision rendue par des tribunaux compétents en matière d’emploi qui donnerait une interprétation de l’article 28(3) de la loi sur l’emploi, spécifiquement en ce qui concerne la protection contre le recours abusif à des contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3, de la convention).
Observation de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne le Malawi dans ses observations concernant l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 2(2) de la loi susvisée, les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police sont exclus du champ couvert par la loi sur l’emploi sauf lorsqu’ils sont engagés à titre de personnel civil. Le gouvernement avait exprimé son intention d’harmoniser les normes relatives au licenciement dans le secteur public afin de donner effet à l’article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. Il a signalé, en juin 2011, que les procédures relatives au licenciement visant ces catégories spécifiques de travailleurs font l’objet de règlements. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer le texte des règlements en question pour lui permettre d’apprécier comment la protection ainsi assurée est au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention à l’égard des catégories susmentionnées de fonctionnaires.
Article 12. Indemnité de départ et autres mesures de protection du revenu. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 6 de 2011 sur les pensions, toute indemnité de départ afférente à une période antérieure au 1er juin 2011 est due, quel que soit le motif du licenciement. La commission note à cet égard que l’article 91(1) de la loi sur les pensions dispose que «tout employeur reconnaîtra comme faisant partie des droits à pension du salarié toute indemnité de départ acquise au salarié à compter de la date de son engagement jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de cette loi». De plus, l’article 91(5) de la loi sur les pensions prévoit que «l’indemnité de départ deviendra immédiatement transférable sur un fonds de pension désigné par le salarié dès la rupture de la relation d’emploi». La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires (paragraphe 1 a)); soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs, ou à d’autres prestations de sécurité sociale (paragraphe 1 b)); soit à une combinaison de ces indemnités et prestations (paragraphe 1 c)). Dans son étude d’ensemble de 1995 intitulée Protection contre le licenciement injustifié, paragraphe 266, la commission avait noté que l’article 12 tend à tenir compte de ces régimes et situations fort différents pour assurer une certaine protection du revenu au travailleur licencié. En outre, la commission prend note du jugement rendu par le tribunal du travail dans l’affaire no 396 de 2011 (Kalolokesya & consorts c. Beit Cure International Hospital), avant l’entrée en vigueur de la loi sur les pensions, dans laquelle le tribunal devait déterminer si la partie intimée avait agi convenablement en modifiant les règles concernant les pensions de manière à pouvoir payer l’indemnité de départ en l’imputant sur sa contribution au fonds de pension. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur l’application effective de la loi sur les pensions, en droit et dans la pratique, en relation avec l’article 12.
Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’article 35(6) de la loi, qui a trait aux motifs légaux de perte du droit à l’indemnité de départ, en particulier à ceux en raison desquels «le licenciement était justifié eu égard au comportement de l’intéressé», doit être lu en conjonction avec les articles 57 à 61 de cette même loi, qui apportent des éléments de fond et de procédure concernant le licenciement «justifié». Le gouvernement avait indiqué en juin 2011 que l’article 59(1) de la loi énonce cinq motifs de licenciement sans préavis et que chacun de ces motifs justifie en soi la perte de l’indemnité de départ. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision des instances compétentes en matière d’emploi qui donnerait une interprétation de l’article 35(6) de la loi sur l’emploi, plus spécifiquement en ce qui concerne la limitation de la perte du droit à l’indemnité de départ à des circonstances relevant de la faute grave.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement avait indiqué que tous les employeurs se conforment aux arrêtés administratifs et aux mesures de politique concernant les licenciements pour cause économique, les indemnités de départ accompagnant de tels licenciements étant examinés avant d’être mis en œuvre. Il avait également indiqué que des consultations avec les partenaires sociaux concernant l’intégration dans les projets de textes modificateurs de la loi sur l’emploi de procédures relatives aux licenciements collectifs étaient assez avancées. La commission prend note du jugement rendu par la Haute Cour dans l’affaire no MZ40 de 2010 (Kaira c. Malawi Telecommunications Limited) dans laquelle la cour, se référant à l’article 13 de la convention, a indiqué que, même si cela n’est pas clairement prévu à l’article 57 de la loi sur l’emploi, la convention no 158, ratifiée par le Malawi oblige l’employeur à associer pleinement l’employé dans des consultations concernant une restructuration imminente. La commission souligne l’importance qui s’attache à prévoir, conformément à la convention, un cadre approprié pour les licenciements collectifs. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à la modification de la loi sur l’emploi tendant à incorporer dans cette loi une procédure pour les licenciements collectifs.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel ainsi que sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2014.
Répétition
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en mai 2014, indiquant que la procédure de modification de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi doit être engagée en 2014. La commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle relevait que l’article 28(3) de cette loi assimile les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils sont utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission veut croire que le gouvernement gardera présentes à l’esprit chacune des dispositions de la convention de manière à en assurer l’application pleine et entière lorsqu’il procédera à la révision de la loi sur l’emploi. Elle invite le gouvernement à communiquer au Bureau le texte de la loi modifiée dès que celle-ci aura été adoptée. Elle le prie de communiquer également la teneur de toute décision rendue par des tribunaux compétents en matière d’emploi qui donnerait une interprétation de l’article 28(3) de la loi sur l’emploi, spécifiquement en ce qui concerne la protection contre le recours abusif à des contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3, de la convention).
Observation de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne le Malawi dans ses observations concernant l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 2(2) de la loi susvisée, les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police sont exclus du champ couvert par la loi sur l’emploi sauf lorsqu’ils sont engagés à titre de personnel civil. Le gouvernement avait exprimé son intention d’harmoniser les normes relatives au licenciement dans le secteur public afin de donner effet à l’article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. Il a signalé, en juin 2011, que les procédures relatives au licenciement visant ces catégories spécifiques de travailleurs font l’objet de règlements. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer le texte des règlements en question pour lui permettre d’apprécier comment la protection ainsi assurée est au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention à l’égard des catégories susmentionnées de fonctionnaires.
Article 12. Indemnité de départ et autres mesures de protection du revenu. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 6 de 2011 sur les pensions, toute indemnité de départ afférente à une période antérieure au 1er juin 2011 est due, quel que soit le motif du licenciement. La commission note à cet égard que l’article 91(1) de la loi sur les pensions dispose que «tout employeur reconnaîtra comme faisant partie des droits à pension du salarié toute indemnité de départ acquise au salarié à compter de la date de son engagement jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de cette loi». De plus, l’article 91(5) de la loi sur les pensions prévoit que «l’indemnité de départ deviendra immédiatement transférable sur un fonds de pension désigné par le salarié dès la rupture de la relation d’emploi». La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires (paragraphe 1 a)); soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs, ou à d’autres prestations de sécurité sociale (paragraphe 1 b)); soit à une combinaison de ces indemnités et prestations (paragraphe 1 c)). Dans son étude d’ensemble de 1995 intitulée Protection contre le licenciement injustifié, paragraphe 266, la commission avait noté que l’article 12 tend à tenir compte de ces régimes et situations fort différents pour assurer une certaine protection du revenu au travailleur licencié. En outre, la commission prend note du jugement rendu par le tribunal du travail dans l’affaire no 396 de 2011 (Kalolokesya & consorts c. Beit Cure International Hospital), avant l’entrée en vigueur de la loi sur les pensions, dans laquelle le tribunal devait déterminer si la partie intimée avait agi convenablement en modifiant les règles concernant les pensions de manière à pouvoir payer l’indemnité de départ en l’imputant sur sa contribution au fonds de pension. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur l’application effective de la loi sur les pensions, en droit et dans la pratique, en relation avec l’article 12.
Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’article 35(6) de la loi, qui a trait aux motifs légaux de perte du droit à l’indemnité de départ, en particulier à ceux en raison desquels «le licenciement était justifié eu égard au comportement de l’intéressé», doit être lu en conjonction avec les articles 57 à 61 de cette même loi, qui apportent des éléments de fond et de procédure concernant le licenciement «justifié». Le gouvernement avait indiqué en juin 2011 que l’article 59(1) de la loi énonce cinq motifs de licenciement sans préavis et que chacun de ces motifs justifie en soi la perte de l’indemnité de départ. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision des instances compétentes en matière d’emploi qui donnerait une interprétation de l’article 35(6) de la loi sur l’emploi, plus spécifiquement en ce qui concerne la limitation de la perte du droit à l’indemnité de départ à des circonstances relevant de la faute grave.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement avait indiqué que tous les employeurs se conforment aux arrêtés administratifs et aux mesures de politique concernant les licenciements pour cause économique, les indemnités de départ accompagnant de tels licenciements étant examinés avant d’être mis en œuvre. Il avait également indiqué que des consultations avec les partenaires sociaux concernant l’intégration dans les projets de textes modificateurs de la loi sur l’emploi de procédures relatives aux licenciements collectifs étaient assez avancées. La commission prend note du jugement rendu par la Haute Cour dans l’affaire no MZ40 de 2010 (Kaira c. Malawi Telecommunications Limited) dans laquelle la cour, se référant à l’article 13 de la convention, a indiqué que, même si cela n’est pas clairement prévu à l’article 57 de la loi sur l’emploi, la convention no 158, ratifiée par le Malawi oblige l’employeur à associer pleinement l’employé dans des consultations concernant une restructuration imminente. La commission souligne l’importance qui s’attache à prévoir, conformément à la convention, un cadre approprié pour les licenciements collectifs. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à la modification de la loi sur l’emploi tendant à incorporer dans cette loi une procédure pour les licenciements collectifs.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel ainsi que sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle relevait que l’article 28(3) de cette loi assimile les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils sont utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission veut croire que le gouvernement gardera présentes à l’esprit chacune des dispositions de la convention de manière à en assurer l’application pleine et entière lorsqu’il procédera à la révision de la loi sur l’emploi. Elle invite le gouvernement à communiquer au Bureau le texte de la loi modifiée dès que celle-ci aura été adoptée. Elle le prie de communiquer également la teneur de toute décision rendue par des tribunaux compétents en matière d’emploi qui donnerait une interprétation de l’article 28(3) de la loi sur l’emploi, spécifiquement en ce qui concerne la protection contre le recours abusif à des contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3, de la convention).
Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 2(2) de la loi susvisée, les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police sont exclus du champ couvert par la loi sur l’emploi sauf lorsqu’ils sont engagés à titre de personnel civil. Le gouvernement avait exprimé son intention d’harmoniser les normes relatives au licenciement dans le secteur public afin de donner effet à l’article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. Il a signalé, en juin 2011, que les procédures relatives au licenciement visant ces catégories spécifiques de travailleurs font l’objet de règlements. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer le texte des règlements en question pour lui permettre d’apprécier comment la protection ainsi assurée est au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention à l’égard des catégories susmentionnées de fonctionnaires.
Article 12. Indemnité de départ et autres mesures de protection du revenu. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 6 de 2011 sur les pensions, toute indemnité de départ afférente à une période antérieure au 1er juin 2011 est due, quel que soit le motif du licenciement. La commission note à cet égard que l’article 91(1) de la loi sur les pensions dispose que «tout employeur reconnaîtra comme faisant partie des droits à pension du salarié toute indemnité de départ acquise au salarié à compter de la date de son engagement jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de cette loi». De plus, l’article 91(5) de la loi sur les pensions prévoit que «l’indemnité de départ deviendra immédiatement transférable sur un fonds de pension désigné par le salarié dès la rupture de la relation d’emploi». La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires (paragraphe 1 a)); soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs, ou à d’autres prestations de sécurité sociale (paragraphe 1 b)); soit à une combinaison de ces indemnités et prestations (paragraphe 1 c)). Dans son étude d’ensemble de 1995 intitulée Protection contre le licenciement injustifié, paragraphe 266, la commission avait noté que l’article 12 tend à tenir compte de ces régimes et situations fort différents pour assurer une certaine protection du revenu au travailleur licencié. En outre, la commission prend note du jugement rendu par le tribunal du travail dans l’affaire no 396 de 2011 (Kalolokesya & consorts c. Beit Cure International Hospital), avant l’entrée en vigueur de la loi sur les pensions, dans laquelle le tribunal devait déterminer si la partie intimée avait agi convenablement en modifiant les règles concernant les pensions de manière à pouvoir payer l’indemnité de départ en l’imputant sur sa contribution au fonds de pension. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur l’application effective de la loi sur les pensions, en droit et dans la pratique, en relation avec l’article 12.
Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’article 35(6) de la loi, qui a trait aux motifs légaux de perte du droit à l’indemnité de départ, en particulier à ceux en raison desquels «le licenciement était justifié eu égard au comportement de l’intéressé», doit être lu en conjonction avec les articles 57 à 61 de cette même loi, qui apportent des éléments de fond et de procédure concernant le licenciement «justifié». Le gouvernement avait indiqué en juin 2011 que l’article 59(1) de la loi énonce cinq motifs de licenciement sans préavis et que chacun de ces motifs justifie en soi la perte de l’indemnité de départ. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision des instances compétentes en matière d’emploi qui donnerait une interprétation de l’article 35(6) de la loi sur l’emploi, plus spécifiquement en ce qui concerne la limitation de la perte du droit à l’indemnité de départ à des circonstances relevant de la faute grave.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement avait indiqué que tous les employeurs se conforment aux arrêtés administratifs et aux mesures de politique concernant les licenciements pour cause économique, les indemnités de départ accompagnant de tels licenciements étant examinés avant d’être mis en œuvre. Il avait également indiqué que des consultations avec les partenaires sociaux concernant l’intégration dans les projets de textes modificateurs de la loi sur l’emploi de procédures relatives aux licenciements collectifs étaient assez avancées. La commission prend note du jugement rendu par la Haute Cour dans l’affaire no MZ40 de 2010 (Kaira c. Malawi Telecommunications Limited) dans laquelle la cour, se référant à l’article 13 de la convention, a indiqué que, même si cela n’est pas clairement prévu à l’article 57 de la loi sur l’emploi, la convention no 158, ratifiée par le Malawi oblige l’employeur à associer pleinement l’employé dans des consultations concernant une restructuration imminente. La commission souligne l’importance qui s’attache à prévoir, conformément à la convention, un cadre approprié pour les licenciements collectifs. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à la modification de la loi sur l’emploi tendant à incorporer dans cette loi une procédure pour les licenciements collectifs.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel ainsi que sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en mai 2014, indiquant que la procédure de modification de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi doit être engagée en 2014. La commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle relevait que l’article 28(3) de cette loi assimile les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils sont utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission veut croire que le gouvernement gardera présentes à l’esprit chacune des dispositions de la convention de manière à en assurer l’application pleine et entière lorsqu’il procédera à la révision de la loi sur l’emploi. Elle invite le gouvernement à communiquer au Bureau le texte de la loi modifiée dès que celle-ci aura été adoptée. Elle le prie de communiquer également la teneur de toute décision rendue par des tribunaux compétents en matière d’emploi qui donnerait une interprétation de l’article 28(3) de la loi sur l’emploi, spécifiquement en ce qui concerne la protection contre le recours abusif à des contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3, de la convention).
Observation de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne le Malawi dans ses observations concernant l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 2(2) de la loi susvisée, les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police sont exclus du champ couvert par la loi sur l’emploi sauf lorsqu’ils sont engagés à titre de personnel civil. Le gouvernement avait exprimé son intention d’harmoniser les normes relatives au licenciement dans le secteur public afin de donner effet à l’article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. Il a signalé, en juin 2011, que les procédures relatives au licenciement visant ces catégories spécifiques de travailleurs font l’objet de règlements. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer le texte des règlements en question pour lui permettre d’apprécier comment la protection ainsi assurée est au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention à l’égard des catégories susmentionnées de fonctionnaires.
Article 12. Indemnité de départ et autres mesures de protection du revenu. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 6 de 2011 sur les pensions, toute indemnité de départ afférente à une période antérieure au 1er juin 2011 est due, quel que soit le motif du licenciement. La commission note à cet égard que l’article 91(1) de la loi sur les pensions dispose que «tout employeur reconnaîtra comme faisant partie des droits à pension du salarié toute indemnité de départ acquise au salarié à compter de la date de son engagement jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de cette loi». De plus, l’article 91(5) de la loi sur les pensions prévoit que «l’indemnité de départ deviendra immédiatement transférable sur un fonds de pension désigné par le salarié dès la rupture de la relation d’emploi». La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires (paragraphe 1 a)); soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs, ou à d’autres prestations de sécurité sociale (paragraphe 1 b)); soit à une combinaison de ces indemnités et prestations (paragraphe 1 c)). Dans son étude d’ensemble de 1995 intitulée Protection contre le licenciement injustifié, paragraphe 266, la commission avait noté que l’article 12 tend à tenir compte de ces régimes et situations fort différents pour assurer une certaine protection du revenu au travailleur licencié. En outre, la commission prend note du jugement rendu par le tribunal du travail dans l’affaire no 396 de 2011 (Kalolokesya & consorts c. Beit Cure International Hospital), avant l’entrée en vigueur de la loi sur les pensions, dans laquelle le tribunal devait déterminer si la partie intimée avait agi convenablement en modifiant les règles concernant les pensions de manière à pouvoir payer l’indemnité de départ en l’imputant sur sa contribution au fonds de pension. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur l’application effective de la loi sur les pensions, en droit et dans la pratique, en relation avec l’article 12.
Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’article 35(6) de la loi, qui a trait aux motifs légaux de perte du droit à l’indemnité de départ, en particulier à ceux en raison desquels «le licenciement était justifié eu égard au comportement de l’intéressé», doit être lu en conjonction avec les articles 57 à 61 de cette même loi, qui apportent des éléments de fond et de procédure concernant le licenciement «justifié». Le gouvernement avait indiqué en juin 2011 que l’article 59(1) de la loi énonce cinq motifs de licenciement sans préavis et que chacun de ces motifs justifie en soi la perte de l’indemnité de départ. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision des instances compétentes en matière d’emploi qui donnerait une interprétation de l’article 35(6) de la loi sur l’emploi, plus spécifiquement en ce qui concerne la limitation de la perte du droit à l’indemnité de départ à des circonstances relevant de la faute grave.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement avait indiqué que tous les employeurs se conforment aux arrêtés administratifs et aux mesures de politique concernant les licenciements pour cause économique, les indemnités de départ accompagnant de tels licenciements étant examinés avant d’être mis en œuvre. Il avait également indiqué que des consultations avec les partenaires sociaux concernant l’intégration dans les projets de textes modificateurs de la loi sur l’emploi de procédures relatives aux licenciements collectifs étaient assez avancées. La commission prend note du jugement rendu par la Haute Cour dans l’affaire no MZ40 de 2010 (Kaira c. Malawi Telecommunications Limited) dans laquelle la cour, se référant à l’article 13 de la convention, a indiqué que, même si cela n’est pas clairement prévu à l’article 57 de la loi sur l’emploi, la convention no 158, ratifiée par le Malawi oblige l’employeur à associer pleinement l’employé dans des consultations concernant une restructuration imminente. La commission souligne l’importance qui s’attache à prévoir, conformément à la convention, un cadre approprié pour les licenciements collectifs. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à la modification de la loi sur l’emploi tendant à incorporer dans cette loi une procédure pour les licenciements collectifs.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel ainsi que sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des réponses succinctes du gouvernement aux points soulevés dans sa demande directe de 2010, reçues en juin 2011. Le gouvernement indique dans son rapport que le pouvoir judiciaire est indépendant et que ni ses interprétations ni ses décisions ne sont soumises à une influence externe. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que l’article 28(3) de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi assimile les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils sont utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des copies des décisions rendues par le tribunal des relations professionnelles qui interprètent l’article 28(3) de la loi sur l’emploi plus spécifiquement par rapport à la protection contre le recours abusif aux contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3, de la convention).
Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté que les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police sont exclus de la couverture de la loi sur l’emploi, conformément à son article 2(2), sauf lorsqu’ils sont affectés à des tâches civiles. Le gouvernement avait indiqué son intention d’harmoniser les normes en matière de licenciement dans le secteur public afin de donner effet à l’article 2, paragraphes 4 et 6. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en juin 2011 que les procédures relatives au licenciement à l’égard de ces catégories spécifiques de travailleurs sont prévues dans les règlements intérieurs. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport copies des règlements intérieurs en question afin d’examiner la manière dont la protection assurée est au moins équivalente à celle accordée par la convention aux catégories susmentionnées de fonctionnaires publics.
Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement avait précédemment indiqué que les motifs légaux de perte du droit à l’indemnité de départ prévus à l’article 35(6), et en particulier le fait de faire l’objet d’un «licenciement équitable pour un motif lié au comportement du travailleur», devraient être lus conjointement avec les articles 57 à 61 de la loi sur l’emploi, qui comportent des aspects de fond et des aspects procéduraux sur le licenciement «équitable». Le gouvernement indique dans son rapport reçu en juin 2011 que l’article 59(1) de la loi en question énumère cinq motifs de licenciement sans préavis et que chacun de ces cinq motifs justifie à lui seul la perte de l’indemnité de départ. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport copies des décisions judiciaires rendues par les tribunaux du travail qui interprètent l’article 35(6) de la loi sur l’emploi de manière à ce que la perte du droit à l’indemnité de départ soit limitée aux cas de faute grave.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement signale que tous les employeurs se conforment aux arrêtés administratifs et aux politiques sur la réduction du personnel, et que les plans de réduction du personnel sont examinés avant d’être mis en œuvre. Le gouvernement indique aussi que les consultations avec les partenaires sociaux ont progressé en vue d’inclure les procédures sur les licenciements collectifs dans la modification de la loi sur l’emploi. La commission souligne l’importance de prévoir un cadre approprié pour les licenciements collectifs conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations sur l’état d’avancement du processus visant à modifier la loi sur l’emploi de manière à y inclure les procédures de licenciement collectif.
Point V du formulaire de rapport. Informations pratiques sur l’application de la convention. La commission avait précédemment invité le gouvernement à fournir des informations sur les répercussions de la crise économique mondiale par rapport au nombre de licenciements dans le pays. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et notamment les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours ainsi que sur le nombre de licenciements dus à des motifs économiques ou similaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010, et notamment de ses réponses à ses demandes directes antérieures. En réponse à la demande de la commission au sujet des garanties contre les abus liés aux contrats de travail à durée déterminée, le gouvernement se réfère à l’article 28(3) de la loi sur l’emploi (no 6 de 2000), qui assimile les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils sont utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le tribunal du travail interprète la protection prévue à l’article 57(2) de la loi sur l’emploi contre le recours abusif aux contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3).

Article 2. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission note que les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police sont exclus de la couverture de la loi sur l’emploi, conformément à son article 2(2), sauf lorsqu’ils sont affectés à des tâches civiles. Le gouvernement indique son intention d’harmoniser les normes en matière de licenciement dans le secteur public afin de donner effet aux paragraphes 4 et 6 de l’article 2. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une protection qui soit au moins équivalente à celle accordée par la convention à la catégorie susmentionnée de fonctionnaires publics.

Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions légales qui régissent la perte du droit à l’indemnité de licenciement prévues à l’article 35(6), et en particulier le membre de phrase «licenciement équitable pour un motif lié au comportement du travailleur», devraient être lues conjointement avec les articles 57 à 61 de la loi en question, lesquels comportent des détails importants et en matière de procédure sur le licenciement «équitable». Le gouvernement communique aussi son intention de fournir à l’avenir à la commission les décisions de justice pertinentes. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport du gouvernement des informations sur la manière dont la perte de l’indemnité de licenciement est limitée aux cas de faute grave.

Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission note, d’après la communication du gouvernement, que le cadre légal actuel ne donne pas effet aux articles 13 et 14 de la convention. Le gouvernement indique qu’il n’est pas parvenu à un accord avec ses partenaires sociaux, à l’occasion de l’élaboration de la loi sur l’emploi, au sujet de l’obligation qui incombe à l’employeur en matière de consultation et de notification, en cas de licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il a déjà établi des arrêtés administratifs provisoires soumettant les employeurs à l’obligation de notifier les licenciements au ministère du Travail et de rechercher son approbation, comme cela a été le cas en 1993 et, plus récemment à nouveau, à la suite de la crise économique. La commission souligne l’importance d’un cadre juridique approprié pour les licenciements collectifs, conformément à la convention. Elle incite le gouvernement et les partenaires sociaux à parvenir à un accord tendant à donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle invite le gouvernement à rendre compte des résultats de ses efforts tendant à donner pleinement effet aux articles 13 et 14 de la convention et inclure dans son prochain rapport des informations sur l’incidence de la crise mondiale sur le nombre de licenciements dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2007, qui se réfère, en réponse à sa demande directe de 2000, à certaines dispositions de la loi sur l’emploi (no 6 de 2000). Elle prend également note de la décision rendue par le tribunal du travail de Blantyre en juin 2007, annexée au rapport. La commission apprécierait de continuer de recevoir des informations sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique (Points IV et V du formulaire de rapport). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de son article 2 la loi sur l’emploi ne s’applique pas aux membres des forces armées, des services pénitentiaires ou de la police, excepté ceux qui sont employés par ces administrations en tant que civils. Elle note également que, durant la période d’essai, qui ne peut en aucun cas être supérieure à douze mois, un contrat de travail peut être rompu à tout moment par l’une des parties sans préavis (art. 26 de la loi sur l’emploi). Les contrats portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée prennent fin, selon le cas, à l’échéance fixée ou à l’achèvement de la tâche en question, sans qu’aucun préavis ne soit nécessaire (art. 28 de la loi sur l’emploi). La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport sous l’article 2, et notamment d’indiquer si des garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention (article 2, paragraphe 3) et si un régime spécial a été convenu qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention (article 2, paragraphes 4 à 6 – points d) et e), du formulaire de rapport).

3. Article 4. Motifs valables de licenciement. L’article 57 de la loi sur l’emploi requiert «un motif valable de licenciement […] a) en cas de licenciement lié à la capacité ou à la conduite du travailleur ou basé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise». L’article 62 de la loi dispose qu’un salarié peut exercer un recours auprès d’un officier du travail du district et, si le cas n’est pas résolu, auprès du tribunal des relations industrielles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la notion de «motif valable» est interprétée par les officiers du travail des districts ainsi que par les tribunaux des relations industrielles, en fournissant des décisions judiciaires rendues à cet égard.

4. Articles 5 e) et 6. Motifs non valables de licenciement. La commission note que les articles 46, paragraphe 1, 47, paragraphe 2, et 48 de la loi sur l’emploi concernent le congé maladie et le congé de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les travailleurs qui ne satisfont pas aux conditions légales ouvrant droit au congé de maladie ou au congé de maternité rémunérés intégralement ou partiellement ont la garantie que leur absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident, ou bien pour des raisons de maternité, ne constitue pas un motif valable de licenciement. Prière également d’indiquer de quelle manière l’article 48 de la loi sur l’emploi s’applique dans la pratique, par référence à l’article 5 e) de la convention.

5. Article 7. Procédure avant le licenciement. Le gouvernement indique que l’article 57, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi prévoit qu’un licenciement ne peut intervenir avant que le travailleur concerné n’ait eu la possibilité de se défendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 57, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi, en fournissant des décisions judiciaires intervenues à cet égard.

6. Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave.La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré dans la pratique que, lorsqu’il est fait application de l’article 35, paragraphe 6, de la loi sur l’emploi, la perte du droit à l’indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires n’est prévue qu’en cas de faute grave de l’intéressé, en fournissant des informations sur la manière dont la faute grave est définie à cette fin dans la pratique.

7. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet en droit et dans la pratique à l’article 13, quant à la consultation des représentants des travailleurs intéressés, et à l’article 14, quant à la notification des licenciements à l’autorité compétente, en cas de licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2007, qui se réfère, en réponse à sa demande directe de 2000, à certaines dispositions de la loi sur l’emploi (no 6 de 2000). Elle prend également note de la décision rendue par le tribunal du travail de Blantyre en juin 2007, annexée au rapport. La commission apprécierait de continuer de recevoir des informations sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique (Points IV et V du formulaire de rapport). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de son article 2 la loi sur l’emploi ne s’applique pas aux membres des forces armées, des services pénitentiaires ou de la police, excepté ceux qui sont employés par ces administrations en tant que civils. Elle note également que, durant la période d’essai, qui ne peut en aucun cas être supérieure à douze mois, un contrat de travail peut être rompu à tout moment par l’une des parties sans préavis (art. 26 de la loi sur l’emploi). Les contrats portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée prennent fin, selon le cas, à l’échéance fixée ou à l’achèvement de la tâche en question, sans qu’aucun préavis ne soit nécessaire (art. 28 de la loi sur l’emploi). La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport sous l’article 2, et notamment d’indiquer si des garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention (article 2, paragraphe 3) et si un régime spécial a été convenu qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention (article 2, paragraphes 4 à 6 – points d) et e), du formulaire de rapport).

3. Article 4. Motifs valables de licenciement. L’article 57 de la loi sur l’emploi requiert «un motif valable de licenciement […] a) en cas de licenciement lié à la capacité ou à la conduite du travailleur ou basé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise». L’article 62 de la loi dispose qu’un salarié peut exercer un recours auprès d’un officier du travail du district et, si le cas n’est pas résolu, auprès du tribunal des relations industrielles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la notion de «motif valable» est interprétée par les officiers du travail des districts ainsi que par les tribunaux des relations industrielles, en fournissant des décisions judiciaires rendues à cet égard.

4. Articles 5 e) et 6. Motifs non valables de licenciement. La commission note que les articles 46, paragraphe 1, 47, paragraphe 2, et 48 de la loi sur l’emploi concernent le congé maladie et le congé de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les travailleurs qui ne satisfont pas aux conditions légales ouvrant droit au congé de maladie ou au congé de maternité rémunérés intégralement ou partiellement ont la garantie que leur absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident, ou bien pour des raisons de maternité, ne constitue pas un motif valable de licenciement. Prière également d’indiquer de quelle manière l’article 48 de la loi sur l’emploi s’applique dans la pratique, par référence à l’article 5 e) de la convention.

5. Article 7. Procédure avant le licenciement. Le gouvernement indique que l’article 57, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi prévoit qu’un licenciement ne peut intervenir avant que le travailleur concerné n’ait eu la possibilité de se défendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 57, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi, en fournissant des décisions judiciaires intervenues à cet égard.

6. Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave.La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré dans la pratique que, lorsqu’il est fait application de l’article 35, paragraphe 6, de la loi sur l’emploi, la perte du droit à l’indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires n’est prévue qu’en cas de faute grave de l’intéressé, en fournissant des informations sur la manière dont la faute grave est définie à cette fin dans la pratique.

7. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet en droit et dans la pratique à l’article 13, quant à la consultation des représentants des travailleurs intéressés, et à l’article 14, quant à la notification des licenciements à l’autorité compétente, en cas de licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement indique dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1999 que la loi sur l’emploi n’a pas encore été adoptée mais qu’elle devait être soumise au Parlement à sa session de novembre 1999. Dans le cas où ce projet de loi n’aurait pas encore été adopté, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour qu’il le soit dès que possible et pour que la nouvelle législation porte sur les points que la commission a précédemment évoqués et qui ont trait aux articles 4, 5 b) à e), 7 et 12, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dès que possible copie de la nouvelle loi sur l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Le gouvernement indique dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1999 que la loi sur l’emploi n’a pas encore été adoptée mais qu’elle devait être soumise au Parlement à sa session de novembre 1999. Dans le cas où ce projet de loi n’aurait pas encore été adopté, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour qu’il le soit dès que possible et pour que la nouvelle législation porte sur les points que la commission a précédemment évoqués et qui ont trait aux articles 4, 5 b) à e), 7 et 12, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dès que possible copie de la nouvelle loi sur l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, notamment des décisions de justice concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Elle note, en particulier, les informations sur les mesures prises pour favoriser le règlement de la question de "l'absence temporaire du travail", visé à l'article 6 de la convention, par voie de négociation collective.

Article 2. La commission note que le gouvernement déclare que le règlement applicable à la fonction publique accorde une protection suffisante aux salariés de l'Etat, y compris aux enseignants. Elle note également l'adoption de la loi no 19 de 1994 sur les services publics, qui comporte des dispositions concernant la protection des salariés de cette catégorie contre les licenciements non justifiés (art. 27). Elle note en outre, à la lecture du rapport, que le gouvernement procède actuellement à la révision de la loi sur l'emploi et qu'il indique que les dispositions de la nouvelle loi révisée sur l'emploi s'appliqueront, faut-il espérer, à toutes les catégories de salariés. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine et de communiquer copie de la loi révisée sur l'emploi dès qu'elle aura été adoptée.

Articles 4 et 5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 10 de la loi sur l'emploi il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur un motif valable en cas de cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur avec préavis et qu'aucune garantie juridique n'est prévue pour les motifs non valables d'une telle rupture qui sont énumérés aux paragraphes b), c), d) et e) de l'article 5. Le gouvernement avait déclaré, néanmoins, que les fonctionnaires du travail s'efforcent dans la pratique d'obtenir des motifs de licenciement, y compris le licenciement avec préavis, et que les motifs énumérés aux paragraphes b), c), d) et e) de l'article 5 ne sont pas considérés dans la pratique comme des motifs valables de licenciement. Le gouvernement avait indiqué que les mesures législatives appropriées seraient adoptées pour remédier à la situation.

La commission note, à la lecture du dernier rapport, que le gouvernement souhaite obtenir une assistance technique pour la révision de la législation du travail, y compris de la loi sur l'emploi, afin de rendre cet instrument conforme à la convention. Elle note également qu'un projet de loi sur les relations du travail a déjà été élaboré avec l'assistance du BIT. Elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises à très brève échéance afin que la législation nationale soit révisée d'une manière qui donne plein effet à ces articles de la convention, et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7. La commission note qu'aux termes de l'article 45 du règlement de la Commission des services publics du Malawi (MPSR) et de l'article 57(1)(c) de la loi de 1994 sur les services publics, le salarié bénéficie d'un préavis raisonnable avant qu'il ne soit mis fin à sa relation d'emploi, pour lui permettre de répondre aux accusations portées contre lui par écrit. Dans le secteur privé, le gouvernement indique qu'il est généralement possible de faire recours, par une procédure de réclamation, qui peut être déclenchée au moment du licenciement ou avant. La commission souhaiterait que le gouvernement clarifie cette question en précisant, notamment, de quelle nature est cette procédure civile pouvant être déclenchée avant le licenciement et par quel moyen, visé à l'article 1 de la convention, cet instrument est appliqué dans le secteur privé.

Article 8, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs dont la relation de travail est rompue avec préavis n'ont, d'après la législation, aucune voie de recours, tandis que le licenciement injustifié peut, dans la pratique, faire l'objet d'une action en "common law". Elle priait le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice pertinente. Elle constate qu'aucune des deux décisions de justice communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne concernent la cessation de la relation de travail sans préavis. Elle réitère donc sa demande de production de décisions de justice pertinentes afin de pouvoir apprécier l'application de cette disposition de la convention, aux termes de laquelle "un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial, tel qu'un tribunal, un tribunal du travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre". De même, elle demande à nouveau de communiquer les statistiques disponibles (tels que le nombre des recours contre un licenciement injustifié, l'issue de ces recours, etc.), comme demandé au Point V du formulaire de rapport.

Article 12, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le rapport du gouvernement, un salarié dont le salaire annuel n'excède pas un certain montant a droit à une indemnité de licenciement par effet de l'ordonnance de 1976 concernant l'indemnité de licenciement, qui porte réglementation de la loi sur les salaires minima et conditions d'emploi. Elle notait également que cette indemnité de licenciement n'est versée qu'aux salariés ayant accompli au moins cinq ans de service auprès du même employeur. Elle rappelait à cet égard que cet article de la convention ne permet pas de subordonner le droit à une indemnité de départ au niveau de rémunération ou à la durée de service auprès du même employeur, même s'il prévoit la possibilité de donner effet au paragraphe 1, soit par les dispositions de l'alinéa a) (indemnité de départ ou autres prestations similaires), soit par celles de l'alinéa b) (prestations d'assurance chômage ou d'assistance aux chômeurs ou autres prestations de sécurité sociale), ou par une combinaison de ces deux alinéas. Elle invitait le gouvernement à prendre des mesures tendant à rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point. Elle le priait également d'indiquer comment il est donné effet à cet article en ce qui concerne les catégories de travailleurs expressément exclus des effets de l'ordonnance sur l'indemnité de licenciement, comme les personnes employées dans les services publics, les salariés des organes de l'administration publique, des autorités traditionnelles et des autorités locales, ainsi que les apprentis. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement exprime l'intention de rendre la législation nationale conforme à cet article. Elle exprime l'espoir qu'il ne manquera pas de prendre les mesures appropriées, dans le cadre de la réforme législative mentionnée ci-avant, afin de donner plein effet à cette disposition de la convention, et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 13. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la création de commissions consultatives conjointes au sein desquelles les cadres et chefs d'entreprise peuvent discuter, avec les représentants des travailleurs, entre autres questions celles qui concernent les licenciements pour cause économique imposés par des considérations technologiques ou économiques. Le gouvernement annonce également la déclaration adoptée récemment sur des syndicats et la négociation collective, qui traite de la conclusion des conventions collectives sur diverses questions d'emploi, notamment sur le licenciement pour cause économique. La commission souhaiterait que le gouvernement décrive de manière plus détaillée les consultations avec les représentants des travailleurs, par l'intermédiaire de ces commissions consultatives mixtes, en ce qui concerne les licenciements envisagés pour cause économique, et qu'il précise combien de temps avant que ces licenciements ne soient envisagés les consultations ont lieu. Elle le prie également de communiquer copie de la déclaration susmentionnée sur les syndicats et la négociation collective.

Article 14. Le gouvernement indique qu'il n'existe aucun texte relatif à des mesures administratives prescrivant à l'employeur de signaler au ministère du Travail les licenciements pour cause économique qu'il envisage mais que, dans la pratique, les employeurs se conforment à cette obligation. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport combien de temps à l'avance les licenciements pour cause économique doivent être notifiés à l'autorité compétente, en précisant également les moyens, parmi ceux prévus à l'article 1 de la convention, qui sont prévus pour donner effet à cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention couvre toutes les branches de l'activité économique mais que l'application est limitée essentiellement aux personnes salariées de la catégorie la plus basse de revenus. La commission note toutefois qu'en vertu de l'article 2, paragraphes b) et c), de l'ordonnance de 1964 portant application de la loi sur l'emploi, la protection garantie par ladite loi ne s'applique pas "aux salariés de l'Etat autres que ceux désignés par celui-ci comme appartenant au secteur industriel" ni "aux salariés membres du Service uni de l'enseignement". Le gouvernement est prié d'indiquer comment la protection préconisée par la convention est assurée en ce qui concerne ces catégories de salariés, et de préciser les mesures prises ou envisagées pour que la législation s'applique à toutes les catégories de revenus.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 10 de la loi sur l'emploi il n'est pas nécessaire de donner un motif valable en cas de licenciement sans préavis. Le gouvernement indique dans son rapport que, si les fonctionnaires du travail s'efforcent dans la pratique d'obtenir des motifs en cas de licenciement, y compris de licenciement sans préavis, il est prévu d'étudier prochainement des mesures législatives qui assureront le respect de cette disposition de la convention. La commission espère que de telles mesures seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès à cet égard.

Article 5. La commission indique que l'article 61 de la loi sur les syndicats garantit que l'appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales ne constitue pas un motif valable de licenciement (paragraphe a)). Il déclare également qu'il n'existe pas de garantie légale en ce qui concerne les autres motifs énumérés aux paragraphes b), c), d) et e) de cet article. Si, selon le rapport, de tels motifs ne sont pas considérés dans certains cas comme des motifs recevables de licenciement, le gouvernement indique qu'il envisagera prochainement des mesures pour remédier à cette situation. La commission espère que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article et prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès à cet égard.

Article 6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les apprentis et les salariés dont le contrat est inférieur à trois mois, bien qu'ils soient exclus des effets protecteurs de la législation nationale, jouissent dans la pratique de la protection prévue par cet article de la convention. La commission rappelle à cet égard que les dispositions de la convention doivent trouver leur expression dans des lois ou règlements, conventions collectives ou sentences arbitrales ou dans tout autre instrument d'application prévu par l'article 1. Elle exprime donc l'espoir que des mesures appropriées, législatives ou autres, seront prises dans un proche avenir pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention au regard des catégories susmentionnées de travailleurs et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès à cet égard.

Article 7. Le gouvernement indique que les travailleurs ont généralement la possibilité de se défendre contre les accusations portées contre eux. Il déclare que, dans la fonction publique, un règlement fait obligation à l'employeur de ménager cette possibilité aux salariés avant le licenciement. En ce qui concerne le secteur privé, le ministère du Travail prescrit que la possibilité de se défendre dans ces circonstances doit être stipulée dans les conditions d'emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie du règlement susmentionné et indique plus précisément selon quelle méthode d'application il est donné effet à cette disposition de la convention dans le secteur public, en précisant si, dans ce dernier cas, la possibilité de se défendre est offerte aux travailleurs avant ou au moment de leur licenciement.

Article 8, paragraphe 1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les travailleurs licenciés sans préavis ont le droit de saisir les tribunaux, avec ou sans l'assistance du ministère du Travail, pour obtenir réparation, selon ce que prévoit l'article 53 g) de la loi sur l'emploi. Il note également que les travailleurs dont il est mis fin sans préavis au contrat n'ont aucun droit de recours à la législation mais que, dans la pratique, une action civile pour licenciement sans juste cause est recevable. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des décisions de justice pertinentes en joignant les statistiques disponibles (nombre de recours pour licenciement sans juste cause, issue des procédures, etc.), conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.

Article 12, paragraphe 1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un salarié, dont le salaire annuel n'excède pas un certain montant, a droit à une indemnité de licenciement par effet de l'ordonnance de 1976 concernant l'indemnité de licenciement, portant réglementation de la loi sur les salaires minima et conditions d'emploi, et que cette indemnité de licenciement n'est versée qu'aux salariés ayant accompli au moins cinq ans au service du même employeur. La commission rappelle à cet égard que cet article de la convention ne permet pas de subordonner le droit à une indemnité de départ au niveau de rémunération ou à la durée de service auprès du même employeur, même s'il prévoit la possibilité qu'il soit donné effet au paragraphe 1, soit par les dispositions de l'alinéa a) (indemnité de départ ou autres prestations similaires), soit par celles de l'alinéa b) (prestations d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs ou autres prestations de sécurité sociale), ou par une combinaison de ces deux alinéas. En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures tendant à rendre la législation nationale conforme à la convention à cet égard. Elle le prie également d'indiquer comment il est donné effet à cet article en ce qui concerne les catégories de travailleurs expressément exclues des effets de l'ordonnance sur l'indemnité de licenciement, comme les personnes employées dans la fonction publique et les salariés des organes de l'administration publique, des autorités traditionnelles et des autorités locales, ainsi que les apprentis.

Articles 13 et 14. Le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de lois ou règlements concernant la cessation de l'emploi à l'initiative de l'employeur pour raisons économiques, technologiques ou structurelles, mais qu'il existe certaines mesures administratives prescrivant à l'employeur de signaler les licenciements envisagés au ministère du Travail. Le gouvernement indique également que dans la pratique l'employeur est tenu de déclarer les raisons du licenciement et de donner d'autres informations pertinentes, qui sont également communiquées aux représentants des travailleurs, lorsqu'il existe une organisation représentative des travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 13 de la convention, l'employeur non seulement communiquera en temps voulu aux représentants des travailleurs concernés des informations pertinentes sur les licenciements envisagés, mais aussi leur donnera, aussi longtemps à l'avance que possible, la possibilité d'être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements, et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment sur les possibilités de reclassement dans un autre emploi. Cet article devrait être appliqué au moyen des instruments visés à l'article 1 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

S'agissant de l'obligation, pour l'employeur, d'aviser l'autorité compétente selon ce que prévoit l'article 14 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte des mesures administratives mentionnées ci-avant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention couvre toutes les branches de l'activité économique mais que l'application est limitée essentiellement aux personnes salariées de la catégorie la plus basse de revenus. La commission note toutefois qu'en vertu de l'article 2, paragraphes b) et c), de l'ordonnance de 1964 portant application de la loi sur l'emploi, la protection garantie par ladite loi ne s'applique pas "aux salariés de l'Etat autres que ceux désignés par celui-ci comme appartenant au secteur industriel" ni "aux salariés membres du Service uni de l'enseignement". Le gouvernement est prié d'indiquer comment la protection préconisée par la convention est assurée en ce qui concerne ces catégories de salariés, et de préciser les mesures prises ou envisagées pour que la législation s'applique à toutes les catégories de revenus.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 10 de la loi sur l'emploi il n'est pas nécessaire de donner un motif valable en cas de licenciement sans préavis. Le gouvernement indique dans son rapport que, si les fonctionnaires du travail s'efforcent dans la pratique d'obtenir des motifs en cas de licenciement, y compris de licenciement sans préavis, il est prévu d'étudier prochainement des mesures législatives qui assureront le respect de cette disposition de la convention. La commission espère que de telles mesures seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès à cet égard.

Article 5. La commission indique que l'article 61 de la loi sur les syndicats garantit que l'appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales ne constitue pas un motif valable de licenciement (paragraphe a)). Il déclare également qu'il n'existe pas de garantie légale en ce qui concerne les autres motifs énumérés aux paragraphes b), c), d) et e) de cet article. Si, selon le rapport, de tels motifs ne sont pas considérés dans certains cas comme des motifs recevables de licenciement, le gouvernement indique qu'il envisagera prochainement des mesures pour remédier à cette situation. La commission espère que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article et prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès à cet égard.

Article 6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les apprentis et les salariés dont le contrat est inférieur à trois mois, bien qu'ils soient exclus des effets protecteurs de la législation nationale, jouissent dans la pratique de la protection prévue par cet article de la convention. La commission rappelle à cet égard que les dispositions de la convention doivent trouver leur expression dans des lois ou règlements, conventions collectives ou sentences arbitrales ou dans tout autre instrument d'application prévu par l'article 1. Elle exprime donc l'espoir que des mesures appropriées, législatives ou autres, seront prises dans un proche avenir pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention au regard des catégories susmentionnées de travailleurs et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès à cet égard.

Article 7. Le gouvernement indique que les travailleurs ont généralement la possibilité de se défendre contre les accusations portées contre eux. Il déclare que, dans la fonction publique, un règlement fait obligation à l'employeur de ménager cette possibilité aux salariés avant le licenciement. En ce qui concerne le secteur privé, le ministère du Travail prescrit que la possibilité de se défendre dans ces circonstances doit être stipulée dans les conditions d'emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie du règlement susmentionné et indique plus précisément selon quelle méthode d'application il est donné effet à cette disposition de la convention dans le secteur public, en précisant si, dans ce dernier cas, la possibilité de se défendre est offerte aux travailleurs avant ou au moment de leur licenciement.

Article 8, paragraphe 1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les travailleurs licenciés sans préavis ont le droit de saisir les tribunaux, avec ou sans l'assistance du ministère du Travail, pour obtenir réparation, selon ce que prévoit l'article 53 g) de la loi sur l'emploi. Il note également que les travailleurs dont il est mis fin sans préavis au contrat n'ont aucun droit de recours à la législation mais que, dans la pratique, une action civile pour licenciement sans juste cause est recevable. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des décisions de justice pertinentes en joignant les statistiques disponibles (nombre de recours pour licenciement sans juste cause, issue des procédures, etc.), conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.

Article 12, paragraphe 1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un salarié, dont le salaire annuel n'excède pas un certain montant, a droit à une indemnité de licenciement par effet de l'ordonnance de 1976 concernant l'indemnité de licenciement, portant réglementation de la loi sur les salaires minima et conditions d'emploi, et que cette indemnité de licenciement n'est versée qu'aux salariés ayant accompli au moins cinq ans au service du même employeur. La commission rappelle à cet égard que cet article de la convention ne permet pas de subordonner le droit à une indemnité de départ au niveau de rémunération ou à la durée de service auprès du même employeur, même s'il prévoit la possibilité qu'il soit donné effet au paragraphe 1, soit par les dispositions de l'alinéa a) (indemnité de départ ou autres prestations similaires), soit par celles de l'alinéa b) (prestations d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs ou autres prestations de sécurité sociale), ou par une combinaison de ces deux alinéas. En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures tendant à rendre la législation nationale conforme à la convention à cet égard. Elle le prie également d'indiquer comment il est donné effet à cet article en ce qui concerne les catégories de travailleurs expressément exclues des effets de l'ordonnance sur l'indemnité de licenciement, comme les personnes employées dans la fonction publique et les salariés des organes de l'administration publique, des autorités traditionnelles et des autorités locales, ainsi que les apprentis.

Articles 13 et 14. Le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de lois ou règlements concernant la cessation de l'emploi à l'initiative de l'employeur pour raisons économiques, technologiques ou structurelles, mais qu'il existe certaines mesures administratives prescrivant à l'employeur de signaler les licenciements envisagés au ministère du Travail. Le gouvernement indique également que dans la pratique l'employeur est tenu de déclarer les raisons du licenciement et de donner d'autres informations pertinentes, qui sont également communiquées aux représentants des travailleurs, lorsqu'il existe une organisation représentative des travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 13 de la convention, l'employeur non seulement communiquera en temps voulu aux représentants des travailleurs concernés des informations pertinentes sur les licenciements envisagés, mais aussi leur donnera, aussi longtemps à l'avance que possible, la possibilité d'être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements, et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment sur les possibilités de reclassement dans un autre emploi. Cet article devrait être appliqué au moyen des instruments visés à l'article 1 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

S'agissant de l'obligation, pour l'employeur, d'aviser l'autorité compétente selon ce que prévoit l'article 14 de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte des mesures administratives mentionnées ci-avant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Prière d'indiquer si la législation nationale qui donne effet aux dispositions de la convention couvre toutes les branches de l'activité économique et toutes les personnes employées.

Article 4. La commission avait noté que l'article 10 de la loi de 1964 sur l'emploi n'exige pas que soit donné un motif valable à la résiliation par un employeur d'un contrat de travail avec préavis. Elle voudrait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention exige l'existence d'un motif valable pour chaque licenciement, signifié ou non avec préavis. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention à cet égard.

Article 5. Prière d'indiquer comment est garanti le fait que les motifs suivants ne constituent pas des motifs valables de licenciement: a) l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales; b) le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs; c) le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur; d) la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale; e) l'absence du travail pendant le congé de maternité.

Article 6. Il apparaît d'après la législation nationale (règlements de 1964 sur l'apprentissage, deuxième programme, paragr. 2 d), et ordonnance de 1966 (générale) sur l'apprentissage, art. 13; la loi de 1964 sur l'emploi, art. 18) que les apprentis et les employés dont les contrats sont inférieurs à trois mois ne bénéficient pas de la protection de cet article. La commission demande donc au gouvernement d'indiquer comment il est donné ou il est supposé donner effet à cet article à l'égard de ces catégories de travailleurs.

Article 7. Prière d'indiquer si une possibilité est offerte à un travailleur de se défendre contre les allégations formulées à son encontre, avant ou au moment de son licenciement, pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail.

Article 8, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les travailleurs licenciés après préavis ont le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal, un tribunal de travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre.

Article 12, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son premier rapport que "lorsque de tels droits sont accordés aux travailleurs soit par la législation, soit par les clauses de son contrat d'emploi, ils comprennent toutes les autres indemnités de fin de service telles que ... l'indemnité de licenciement ...". La commission demande donc au gouvernement d'indiquer clairement les dispositions de la législation en vertu desquelles un travailleur aura droit à une indemnité de licenciement ou à d'autres allocations de fin de service, ou à des prestations de l'assurance ou de l'assistance de chômage, conformément à cet article.

Articles 13 et 14 (Consultation des représentants des travailleurs et notification à l'autorité compétente des cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire). Prière d'indiquer comment il est donné effet à ces articles par les lois ou règlements, ou par toutes autres méthodes d'application signalées à l'article 1 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant toutes difficultés rencontrées dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer copie de la loi sur l'emploi (chap. 55.02) et de la loi sur l'apprentissage (chap. 55.06), auxquelles le rapport fait référence, afin de lui permettre de considérer si et dans quelle mesure ces deux textes sont en conformité avec les dispositions de la convention.

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