National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2, 3 et 4 de la convention. En réponse à la demande directe de 2004, le gouvernement indique que le travail portuaire est régi par les mêmes normes du travail que le reste des travailleurs relevant du secteur privé. L’activité portuaire fait l’objet de négociations salariales, qui sont menées au sein des conseils des salaires, de sorte que les dockers sont assurés de minima par catégorie. Chaque entreprise tient ses registres pour chacune des catégories professionnelles de dockers, et il peut exister des registres uniques pour plus d’une catégorie. Le gouvernement indique en outre qu’un sous-programme «port» de caractère tripartite a été élaboré dans le cadre de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. La commission espère que le gouvernement continuera, dans son prochain rapport, à fournir des informations sur la manière dont la «politique nationale» requise par la convention encourage toutes les parties intéressées, tant du secteur public que du secteur privé, à poursuivre l’amélioration de l’efficacité du travail portuaire.
En réponse à l’observation de 2002, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de dockers employés par l’Administration nationale des ports (ANP), qui s’élevait à 865 fonctionnaires au 30 avril 2004. Le gouvernement déclare également qu’en réaffectant les employés de l’ex-Administration nationale des services de manutentions portuaires (ANSE) au ministère du Travail et de la Sécurité sociale il a été assuréà ces fonctionnaires non seulement un travail, mais également le maintien de leur salaire et des autres avantages auxquels ils auraient pu prétendre. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et à indiquer comment la «politique nationale» requise par la convention encourage tous les milieux intéressés, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier, conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2002. En réponse à la demande directe de 1998, le gouvernement déclare que l’Administration nationale des services de manutentions portuaires (ANSE) a été supprimée en vertu de l’article 33 de la loi d’urgence no 17243du 29 juin 2000. Les fonctionnaires de l’ANSE ayant un an d’ancienneté sont réaffectés au ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans le cadre d’un sous-programme créé au sein de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale et dépendant de cette inspection générale. La commission rappelle que la loi no 16246 du 8 avril 1992 avait déjà dérogé au régime d’exclusivité de la prestation de services portuaires, en admettant que ces services pouvaient également être assurés par des entreprises ou des opérateurs privés et introduisant ainsi la libre concurrence dans les services portuaires. La commission avait alors prié le gouvernement d’indiquer les conditions d’emploi des dockers employés sur une base occasionnelle par une société privée de manutentions portuaires (placés sous l’autorité de l’ANSE) et plus particulièrement de préciser les moyens mis en œuvre pour assurer à cette catégorie de travailleurs des périodes minimales d’emploi ou un revenu minimum conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. Compte tenu des réformes survenues depuis 2000, la commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer de quelle manière la «politique nationale» prévue à l’article 2 encourage tous les milieux intéressés à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier et d’indiquer les mesures prises pour prévenir ou atténuer les conséquences éventuellement préjudiciables des réformes pour l’emploi permanent et régulier des dockers.
Articles 3 et 4. Le gouvernement déclare qu’il n’existe aucun registre des dockers placés sous l’autorité de l’Administration nationale des ports (ANP), bien que des catégories professionnelles existent mais sans système d’immatriculation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il entend donner effet à ces dispositions de la convention.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention dans la pratique, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l’application des lois et règlements, y compris des informations sur le nombre de dockers placés sous l’autorité de l’ANP et de ceux qui sont employés par des entreprises privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1997 ainsi que des informations complémentaires communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sous cet article. Rappelant que cet article tend à assurer à tous les dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier et, en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit, la commission prie le gouvernement d'exposer de manière détaillée les conditions d'emploi des dockers employés sur une base occasionnelle par les sociétés privées de manutention portuaire sous l'autorité de l'Administration nationale des services de manutention portuaire (ANSE), et plus particulièrement de préciser les moyens mis en oeuvre pour assurer à cette catégorie de travailleurs des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimum conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de cet article.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l'application pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l'application des lois et règlements, et de continuer à communiquer des informations, en tant qu'ils sont disponibles, sur le nombre de dockers immatriculés selon les registres tenus à jour, en vertu de l'article 3 de la convention, et, le cas échéant, les changements intervenus quant à leurs effectifs.
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de l'adoption de la loi no 16.246 du 8 avril 1992 et du décret réglementaire du 1er septembre 1992. Elle souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les dockers employés par l'administration nationale des ports (ANP) sont assurés d'un emploi permanent. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser l'octroi d'un emploi permanent ou régulier aux dockers employés par les sociétés privées de manutention portuaire sous l'autorité de l'administration nationale des services de manutention portuaire (ANSE).
Article 4, paragraphe 2. La commission note que l'article 39 de la loi no 16.246 accorde aux dockers enregistrés auprès de l'ANSE une certaine protection financière en cas de rupture de la relation d'emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer si d'autres mesures ont été adoptées pour prévenir ou réduire autant que possible les conséquences préjudiciables pour les dockers d'une réduction indispensable des effectifs, en précisant les critères et procédures prévus pour l'application de ces mesures, comme demandé dans le formulaire de rapport pour cet article.
Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en donnant notamment des précisions sur l'application pratique de la loi no 16.246 du 8 avril 1992 et en communiquant par exemple des extraits de rapport et autres indications pertinentes sur les effectifs de dockers enregistrés et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.
1. Article 2 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note du niveau de l'emploi dans le port de Montivedeo au cours du dernier trimestre de 1987. Prière de continuer à communiquer des informations détaillées sur le minimum de périodes d'emploi assuré aux dockers pour la période visée par le prochain rapport.
2. Articles 3 et 4. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées sur l'application de ces articles dans les ports de l'intérieur et du littoral du pays. Prière de continuer à fournir dans les prochains rapports des indications concernant ces ports, y compris des informations sur les dockers de l'Administration nationale des ports (ANP).
3. Article 5. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si, dans le cadre de la commission spéciale tripartite créée le 7 mars 1986, ont été adoptées des mesures pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports. Prière de bien vouloir fournir des informations sur l'application de cet article dans les ports de l'intérieur et du littoral du pays.