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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale nationale de Moldova (CNSM), reçues le 21 décembre 2017, qui font référence aux questions traitées ci-dessous par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités.  La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption de dispositions législatives prévoyant expressément la participation des organisations syndicales et patronales concernées à la détermination des services minima qui doivent être assurés en cas de grève, ainsi que la modification de la liste des services pour lesquels la grève est interdite en vertu de l’article 369 du Code du travail figurant dans la décision no 656 du 11 juin 2004. La commission avait rappelé à cet égard que, dans les cas où le droit de grève peut être interdit, les services prévus dans la liste incluent le fret aérien, les entreprises spécialisées dans les systèmes de communication qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme et n’impliquent pas les fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’État. La commission note avec regret que le gouvernement n’aborde pas ces questions dans son rapport. La commission note, d’après les observations de la CNSM, que, le 7 novembre 2017, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt sur la constitutionnalité de l’article 369 paragr. (2), (3) et (4) du Code du travail, de l’article 21 paragr. (2) et (3) du Code du transport ferroviaire et la décision du gouvernement no 656 du 11 juin 2004 sur l’approbation de la Nomenclature des unités, secteurs et services dont les salariés ne peuvent pas prendre part à une grève. La CNMS indique que la Cour a estimé qu’au sein des autorités publiques, le droit de grève ne peut être limité que pour certaines catégories de travailleurs, à savoir les personnes exerçant une autorité au nom de l’État et celles dont les compétences fonctionnelles sont d’assurer l’ordre public, la loi et la sécurité de l’État; ainsi, le droit de grève des autres catégories d’employés publics ne devrait pas être limité. La commission croit comprendre qu’afin d’appliquer l’arrêt de 2017 de la Cour constitutionnelle, le gouvernement a adopté la décision no 389 du 25 avril 2018, en vue d a modifié la décision no 656. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte de la décision no 389. En outre, elle le prie à nouveau d’indiquer toutes les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour adopter des dispositions législatives prévoyant expressément la participation des organisations syndicales et patronales concernées à la détermination des services minima qui doivent être assurés en cas de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale nationale de Moldova (CNSM), reçues le 21 août 2017 et portant sur les questions traitées ci-après par la commission. Celle-ci note la réponse du gouvernement aux précédentes observations sur l’application de la convention, soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qui sont prises pour adopter les dispositions législatives prévoyant expressément la participation des syndicats et des organisations d’employeurs concernés afin de déterminer les services minimaux à assurer en cas de grève, et de transmettre copie de la décision no 656 du 11 juin 2004, qui fournit la liste des catégories de travailleurs auxquels il est interdit de faire grève, conformément à l’article 369 du Code du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’assouplir le règlement régissant le droit de grève en réduisant la liste des catégories de travailleurs qui ne peuvent pas participer à une grève et en fournissant des services minima dans les secteurs les plus importants pour l’Etat et la société, les décisions concernant ce règlement devant être prises conjointement avec les syndicats et les organisations d’employeurs. A cet égard, la commission note la liste des services pour lesquels les grèves sont interdites en vertu de la décision no 656, que le gouvernement a communiquée dans son rapport. Elle note en particulier que, dans les cas où le droit de grève peut être interdit, les services prévus dans la liste incluent le fret aérien, les entreprises spécialisées dans les systèmes de communication qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme et n’impliquent pas les fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour adopter les dispositions législatives qui prévoient expressément la participation des syndicats et des organisations d’employeurs concernés dans la détermination des services minima qui doivent être assurés en cas de grève et de modifier la liste des services pour lesquels les grèves sont interdites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7. Acquisition de la personnalité juridique. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’amendement de l’article 10(5) de la loi sur les syndicats, selon laquelle les organisations syndicales de base ne peuvent acquérir le statut d’entité juridique que si elles sont membres d’une branche nationale ou d’une structure syndicale intersectorielle nationale, le but étant de garantir aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris les organisations qui ne font pas partie de la structure syndicale nationale. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement et de la CNSM selon laquelle l’article 10(5) de la loi sur les syndicats a été amendé en 2016 par la loi no 188 qui a abrogé l’obligation d’affiliation à une structure syndicale de degré supérieur et a permis aux organisations syndicales de base d’acquérir le statut d’entité juridique dès leur enregistrement auprès du ministère de la Justice.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention de 2011 reçues le 1er septembre 2014 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Elle prend également note des observations reçues le 1er septembre 2014 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives prévoyant expressément que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs intéressées participent à la détermination des services minima à assurer en cas de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est toujours en cours d’examen. La commission espère à nouveau que les dispositions législatives nécessaires seront bientôt adoptées et prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en la matière. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, la décision no 656 du 11 juin 2004 portant liste des catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas du droit de grève en vertu de l’article 369 du Code du travail.
Article 7. Acquisition de la personnalité juridique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 10(5) de la loi sur les syndicats, en vertu de laquelle les organisations syndicales de base ne peuvent obtenir la personnalité juridique que si elles sont membres d’un syndicat de branche national ou d’une organisation syndicale nationale intersectorielle afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, même si elles ne font pas partie de structures syndicales nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, conformément à son plan d’action pour 2014, devrait entreprendre la modification de cette disposition au troisième trimestre de 2014. La commission espère que l’article 10(5) de la loi sur les syndicats sera modifié prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010, qui concernent les questions soulevées par la commission ci-après, et par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2317.

Article 2 de la convention.Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 6 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui requiert au moins dix employeurs pour créer une organisation d’employeurs. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 121-XVIII du 23 décembre 2009 a modifié la loi sur les organisations d’employeurs pour prévoir qu’une association d’employeurs peut être créée à l’initiative de trois employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de loi en question.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 10(5) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel les organisations syndicales de base ne peuvent obtenir la personnalité juridique que si elles sont membres d’un syndicat de branche national ou d’une organisation syndicale nationale intersectorielle, afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, même si elles ne font pas partie de structures syndicales nationales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Confédération nationale des syndicats a indiqué qu’elle pouvait soutenir certaines propositions acceptables visant à améliorer la disposition de l’article 10(5) de la loi, et que le processus de modification de cette disposition serait engagé dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 3.Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives prévoyant expressément que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs intéressées participent à la détermination des services minimums à assurer en cas de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question doit être examinée plus avant en consultant les partenaires sociaux. La commission espère que les dispositions législatives nécessaires seront bientôt adoptées, et demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées en la matière. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, la décision no 656 du 11 juin 2004 portant liste des catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas du droit de grève en vertu de l’article 369 du Code du travail.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 357(1) et 358(1) du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales disproportionnées, y compris une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, en cas d’organisation ou de participation à une grève illégale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 357(1) du code a été modifié par la loi no 277-XVI du 18 décembre 2008 (en vigueur depuis le 24 mai 2009). Cet article dispose désormais que le fait d’organiser une grève ou d’y participer, et d’empêcher/entraver l’activité d’une organisation, d’une institution ou d’une entreprise, en cas d’état d’urgence, de siège ou de guerre, est punissable d’une amende d’un montant maximal de 500 unités conventionnelles, ou de 100 à 240 heures de travaux d’intérêt général non rémunérées. La commission note également avec satisfaction que l’article 358 du code a été abrogé par la même loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui font état d’entraves à l’enregistrement d’organisations syndicales, de menaces visant un responsable syndical et d’une effraction à son domicile, et qui renvoient aux questions soulevées par la commission et par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2317 (ingérence du gouvernement dans les affaires internes de syndicats). Concernant l’allégation de la CSI au sujet d’actes d’ingérence du gouvernement, la commission note que la fusion entre la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), affiliée à la CSI, et la Confédération syndicale Solidaritate résulte de pressions exercées par le gouvernement. A cet égard, la commission note que, dans le cas no 2317, le Comité de la liberté syndicale a pris note de l’accord de fusion; il a constaté avec un profond regret que le gouvernement n’avait pas pris de mesures pour enquêter sur les faits allégués d’ingérence dans les affaires internes de la CSRM et de ses organisations affiliées. Le comité a également regretté qu’aucune des organisations plaignantes n’ait fourni d’informations au sujet de la fusion et de son impact sur la CSRM et ses affiliées. Le Comité de la liberté syndicale avait demandé fermement au gouvernement de diligenter les enquêtes nécessaires sur toutes les allégations susmentionnées (voir 350e rapport, paragr. 1418). Le comité va continuer à examiner cette question dans le cadre du suivi de ce cas. La commission le prie de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la CSI.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant le projet de loi modifiant la loi sur les organisations d’employeurs, notamment son article 6 qui requiert au moins dix employeurs pour créer une organisation d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 6 de la loi, qui réduirait le nombre minimum d’employeurs nécessaire à la création d’une organisation, a été présenté aux organes compétents et aux partenaires sociaux en vue d’une coordination, et sera bientôt soumis au gouvernement pour approbation. Considérant que le nombre minimum d’employeurs prévu à l’article 6 est trop élevé et qu’il risque d’entraver la libre création d’organisations d’employeurs, la commission veut croire que cet article sera bientôt modifié et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès en la matière.

La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les organisations syndicales de base et les syndicats territoriaux sectoriels et intersectoriels qui ne sont pas affiliés à des organisations syndicales nationales, sectorielles et intersectorielles pouvaient obtenir la personnalité juridique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 10 de la loi sur les syndicats, les organisations syndicales de base peuvent uniquement obtenir la personnalité juridique si elles sont membres d’un syndicat de branche national ou d’une organisation syndicale nationale intersectorielle. En conséquence, la commission croit comprendre que toute organisation syndicale devrait appartenir à une organisation syndicale nationale. Compte tenu de la fusion récente de deux syndicats nationaux, qui a donné lieu à une controverse, la commission exprime sa préoccupation face à un monopole de fait dans le cadre duquel les syndicats constitués en dehors des structures nationales risquent de ne pas pouvoir participer pleinement aux activités de défense et de promotion des intérêts de leurs membres. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 10(5) de la loi sur les syndicats pour garantir aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, même si elles ne font pas partie de structures syndicales nationales, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. La commission avait noté que, conformément à l’article 363(3) du Code du travail, les grévistes ont l’obligation d’«assurer le fonctionnement ininterrompu des équipements et installations dont l’arrêt mettrait en danger la vie et la santé de personnes ou causerait des dommages irréparables à l’entreprise», et avait prié le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs visés à l’article 363(3) étaient déterminés. La commission note que, d’après le gouvernement, la législation nationale ne contient pas de disposition sur la désignation des employés qui assurent un service minimum permettant le fonctionnement ininterrompu des équipements et installations dont l’arrêt mettrait en danger la vie et la santé de personnes ou causerait des dommages irréparables à l’entreprise. Elle souligne qu’il importe que les dispositions sur les services minimums à maintenir en cas de grève soient clairement définies, que les services en question doivent être réellement et exclusivement des services minimums, et que les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doivent participer à la détermination des services minimums et du nombre minimum de travailleurs qui les assurent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives prévoyant expressément que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs intéressées participent à la détermination des services minimums à assurer en cas de grève; elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission avait noté que, conformément à l’article 369 du Code du travail, les travailleurs employés dans des services de communication, les employés d’entreprises fonctionnant de manière continue et les travailleurs d’entreprises fabriquant des produits pour les besoins de défense du pays ne pouvaient participer à des mouvements de grève; elle avait prié le gouvernement d’apporter des éléments d’information sur les travailleurs visés par l’interdiction des articles 369(2) (c) et (h), et de donner des précisions sur les termes «entreprises travaillant de manière continue» dans lesquelles le droit de grève est interdit. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste exhaustive des catégories d’employés qui ne bénéficient pas du droit de grève figure dans la nomenclature approuvée par la décision gouvernementale no 656 du 11 juin 2004, dont la première version a fait l’objet d’une coordination avec l’ensemble des partenaires sociaux et des organisations au niveau national. Dans le même temps, le gouvernement se dit prêt à examiner cette question pour recueillir l’avis des partenaires sociaux et soumettre des propositions de modification du Code du travail à l’issue du processus. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, la décision no 656 du 11 juin 2004 portant liste des catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas du droit de grève, et d’indiquer tout fait nouveau concernant l’examen de cette question avec les partenaires sociaux.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 357(1) du Code pénal, la grève illégale était passible d’une amende de 500 unités conventionnelles ou d’un travail non rémunéré d’intérêt public pour une période pouvant aller de 100 à 240 heures, ou encore d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans; elle avait noté que, conformément à l’article 358(1), l’organisation ou la participation active à des actions de groupe ou à des troubles violents à l’ordre public, en relation avec l’entrave au bon fonctionnement des transports, des entreprises, des institutions et organisations, était passible d’une amende de 500 unités conventionnelles ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum. A cette occasion, la commission avait rappelé que les restrictions au droit de grève ne pouvaient être appliquées que pour les services essentiels au sens strict du terme ou pour des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et que les sanctions disciplinaires ne devraient être possibles que lorsque les interdictions dont il est question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. De plus, elle avait rappelé que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement étaient imposées aux seuls cas de violence à l’égard des personnes et des biens, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions du Code pénal mentionnées dans le sens indiqué. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dernières années, les tribunaux n’ont pas eu à connaître d’affaires concernant la responsabilité en matière d’organisation de grèves illégales. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 357(1) et 358(1) du Code pénal en tenant compte des principes mentionnés ci-dessus, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006 et des commentaires adressés par la Confédération de la République de Moldova (CSRM) dans des communications datées des 14 et 23 août 2006. La commission prend note en outre de la réponse faite par le gouvernement aux commentaires de la CISL, dans sa communication du 31 août 2005. Elle note que les précédents commentaires de la CISL et la réponse qui y avait été faite par le gouvernement, de même que les nouveaux commentaires émanant des deux organisations ont trait à des questions soulevées précédemment par la commission ou à des allégations dont l’examen par le Comité de la liberté syndicale dont le cas no 2317 est toujours en cours.

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas de réponse aux questions qu’elle avait soulevées dans sa demande directe de 2004. Elle est donc conduite à en reprendre les termes, qui étaient les suivants:

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 10(1) et (5) de la loi sur les syndicats, les syndicats jouissaient de la personnalité juridique aux niveaux national, sectoriel et intersectoriel dès lors qu’ils étaient enregistrés. Comme les organisations syndicales de base, les unions territoriales sectorielles et intersectorielles acquièrent la personnalité juridique conformément aux statuts des syndicats nationaux, sectoriels et intersectoriels enregistrés. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les syndicats (organisations syndicales de base et syndicats territoriaux sectoriels et intersectoriels) qui ne sont pas affiliés à des organisations syndicales nationales, sectorielles et intersectorielles peuvent obtenir la personnalité juridique et ainsi pleinement défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres.

Dans ses commentaires précédents, la commission rappelait qu’il était excessif de prescrire un nombre minimum de dix membres pour constituer des organisations d’employeurs et que cela pouvait représenter un obstacle à la libre constitution de telles organisations d’employeurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de loi modifiant la loi sur les organisations d’employeurs, mentionné dans le dernier rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l’article 6.

Article 3.Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission note que, conformément à l’article 363(3) du Code du travail, les grévistes ont l’obligation d’«assurer le fonctionnement ininterrompu des équipements et installations dont l’arrêt mettrait en danger la vie et la santé de personnes ou causerait des dommages irréparables à l’entreprise». La commission rappelle à ce sujet que les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Cependant, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 161). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les travailleurs visés à l’article 363(3) sont déterminés.

La commission note également que, conformément à l’article 369 du Code du travail, les travailleurs employés dans des services de communication, les employés d’entreprises fonctionnant de manière continue et les travailleurs d’entreprises fabriquant des produits pour des besoins de défense du pays ne peuvent participer à des mouvements de grève. La commission rappelle que, s’agissant d’une exception au principe général du droit de grève, les services essentiels qui permettent une dérogation totale ou partielle à ce principe devraient être définis restrictivement: la commission estime dès lors que seuls peuvent être considérés essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission considère que, bien que les services de télécommunication pourraient être considérés comme essentiels, d’autres travailleurs employés dans des services de communication devraient pouvoir bénéficier du droit de grève. La commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter des éléments d’information sur les travailleurs visés par l’interdiction dans les articles 369(2)(c) et (h) et d’apporter des précisions sur les termes «entreprises travaillant de manière continue» dans lesquelles le droit de grève est prohibé.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, selon laquelle le Code pénal de 1961 a été abrogé et remplacé par le Code pénal de 2002. Le gouvernement indique, conformément à l’article 357(1), la grève illégale est passible d’une amende de 500 unités conventionnelles ou d’un travail non rémunéré d’intérêt public pour une période pouvant aller de 100 à 240 heures, ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans. Conformément à l’article 358(1), l’organisation ou la participation active à des actions de groupe ou à des troubles violents à l’ordre public, en relation avec […] l’entrave au bon fonctionnement des transports, des entreprises, des institutions et organisations, sera passible d’une amende de 500 unités conventionnelles ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum. La commission rappelle que les restrictions du droit de grève ne peuvent être appliquées que pour les services essentiels et en rapport avec des fonctionnaires ayant autorité au nom de l’Etat et que les sanctions ne devraient être possibles que lorsque les interdictions dont il est question sont conformes aux dispositions de la convention. De plus, l’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 358 dans le but d’assurer que les sanctions pénales contre les actions de grève ne puissent être infligées que lorsque les interdictions de grève sont conformes à la convention et que, dans de telles circonstances, les sanctions imposées soient proportionnelles à la gravité de l’infraction.

La commission demande en outre au gouvernement de la tenir informée de tout usage en pratique de l’article 357 du Code pénal.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un très proche avenir et qu’il donnera des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2350, dans lesquelles il a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réviser le Code fiscal, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante à la question du traitement fiscal des cotisations versées par les employeurs à leurs organisations, y compris en considérant l’introduction d’une disposition fiscale qui permette de déduire lesdites cotisations, dans le cas où un traitement discriminatoire serait constaté en matière fiscale (voir 338e rapport, paragr. 1085 b)). La commission note avec satisfaction que, par la loi no 268-XVI du 28 juillet 2006, le Code fiscal a été amendé afin de permettre la déduction fiscale des cotisations syndicales.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de la loi sur les organisations d’employeurs requiert au moins dix employeurs afin de créer une organisation d’employeurs et rappelle qu’une telle exigence est trop élevée et qu’elle est susceptible de créer un obstacle à la formation d’organisations d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des développements concernant un projet de loi amendant la loi sur les organisations d’employeurs, mentionné dans un rapport précédent du gouvernement, et particulièrement son article 6.

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, ainsi que des commentaires soumis par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), en date des 14 et 23 août 2006. La commission note également la réponse fournie par le gouvernement aux commentaires de la CISL du 31 août 2005. La commission note que les allégations soumises par la CISL concernent des questions d’ingérence du gouvernement dans les affaires internes de la CSRM et de ses affiliés. A cet égard, elle note les conclusions et recommandations intérimaires du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2317 et, en particulier, ses recommandations de mener des enquêtes indépendantes sur tous les cas allégués de pression exercée sur les syndicats affiliés à l’Union de l’éducation et de la science, l’AGROINDSIND, la Fédération des syndicats des travailleurs de l’industrie chimique et de l’énergie, la Fédération «Moldsindcoopcomet», le syndicat «Raut», le Syndicat des travailleurs du cadastre, de la géodésie et de la géologie (SindGeoCad) et le Syndicat des travailleurs de la culture (voir 342e rapport, paragr. 878 h)). La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

La commission soulève certaines autres questions dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations au sujet desdits commentaires.

La commission examinera ces questions, ainsi que tous les autres sujets importants qui ont été soulevés sur l’application de la convention (voir la demande directe de 2004, 75e session), en 2006, dans le cadre régulier du cycle ordinaire de soumission des rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption du Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003).

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 10(1) et (5) de la loi sur les syndicats, les syndicats jouissaient de la personnalité juridique aux niveaux national, sectoriel et intersectoriel dès lors qu’ils étaient enregistrés. Comme les organisations syndicales de base, les unions territoriales sectorielles et intersectorielles acquièrent la personnalité juridique conformément aux statuts des syndicats nationaux, sectoriels et intersectoriels enregistrés. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les syndicats (organisations syndicales de base et syndicats territoriaux sectoriels et intersectoriels) qui ne sont pas affiliés à des organisations syndicales nationales, sectorielles et intersectorielles peuvent obtenir la personnalité juridique et ainsi pleinement défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres.

Dans ses commentaires précédents, la commission rappelait qu’il était excessif de prescrire un nombre minimum de dix membres pour constituer des organisations d’employeurs et que cela pouvait représenter un obstacle à la libre constitution de telles organisations d’employeurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de loi modifiant la loi sur les organisations d’employeurs, mentionné dans le dernier rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l’article 6.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la procédure d’organisation d’une grève est à présent réglementée par le Code du travail de 2003 et que, suite à la promulgation du Code, la loi sur le règlement des conflits de travail collectifs a été abrogée.

La commission note que, conformément à l’article 363(3) du Code du travail, les grévistes ont l’obligation d’«assurer le fonctionnement ininterrompu des équipements et installations dont l’arrêt mettrait en danger la vie et la santé de personnes ou causerait des dommages irréparables à l’entreprise». La commission rappelle à ce sujet que les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Cependant, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appeléà statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilitéà rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 161). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les travailleurs visés à l’article 363(3) sont déterminés.

La commission note également que, conformément à l’article 369 du Code du travail, les travailleurs employés dans des services de communication, les employés d’entreprises fonctionnant de manière continue et les travailleurs d’entreprises fabriquant des produits pour des besoins de défense du pays ne peuvent participer à des mouvements de grève. La commission rappelle que, s’agissant d’une exception au principe général du droit de grève, les services essentiels qui permettent une dérogation totale ou partielle à ce principe devraient être définis restrictivement: la commission estime dès lors que seuls peuvent être considérés essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission considère que, bien que les services de télécommunication pourraient être considérés comme essentiels, d’autres travailleurs employés dans des services de communication devraient pouvoir bénéficier du droit de grève. La commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter des éléments d’information sur les travailleurs visés par l’interdiction dans les articles 369(2)(c) et (h) et d’apporter des précisions sur les termes «entreprises travaillant de manière continue» dans lesquelles le droit de grève est prohibé.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal de 1961 a été abrogé et remplacé par le Code pénal de 2002. Le gouvernement indique également que le nouveau code prévoit une responsabilité pénale pour l’organisation d’une grève illégale (art. 357), ainsi que pour l’organisation ou la participation à des actions de groupe et à des troubles à l’ordre public (art. 358). La commission note que, conformément à l’article 357(1), la grève illégale est passible d’une amende de 500 unités conventionnelles ou d’un travail non rémunéré d’intérêt public pour une période pouvant aller de 100 à 240 heures, ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans. Conformément à l’article 358(1), l’organisation ou la participation active à des actions de groupe ou à des troubles violents à l’ordre public, en relation avec […] l’entrave au bon fonctionnement des transports, des entreprises, des institutions et organisations, sera passible d’une amende de 500 unités conventionnelles ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum. La commission rappelle que les restrictions du droit de grève ne peuvent être appliquées que pour les services essentiels et en rapport avec des fonctionnaires ayant autorité au nom de l’Etat et que les sanctions ne devraient être possibles que lorsque les interdictions dont il est question sont conformes aux dispositions de la convention. De plus, l’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 358 dans le but d’assurer que les sanctions pénales contre les actions de grève ne puissent être infligées que lorsque les interdictions de grève sont conformes à la convention et que, dans de telles circonstances, les sanctions imposées soient proportionnelles à la gravité de l’infraction.

La commission demande en outre au gouvernement de la tenir informée de tout usage en pratique de l’article 357 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 7(1) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel les travailleurs ont le droit de constituer les syndicats de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable des autorités publiques, abroge l’article 238 du Code du travail qui semblait maintenir un système d’unicité syndicale au niveau de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail, que le groupe de travail créé par le Parlement est en train d’élaborer, abrogera effectivement l’article 238. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de ce texte dès qu’il sera adopté afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention.

La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 10 1) et 5) de la loi sur les syndicats, les syndicats jouissaient de la personnalité juridique aux niveaux national, sectoriel et intersectoriel dès lors qu’ils étaient enregistrés. Comme les organisations syndicales primaires, les unions territoriales sectorielles et intersectorielles acquièrent la personnalité juridique conformément aux statuts des syndicats nationaux, sectoriels et intersectoriels enregistrés. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les syndicats (organisations syndicales primaires et syndicats territoriaux sectoriels et intersectoriels) qui ne sont pas affiliés à des organisations syndicales nationales, sectorielles et intersectorielles peuvent obtenir la personnalité juridique et ainsi défendre et promouvoir à tous égards les intérêts de leurs membres.

En ce qui concerne l’article 6 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui fixe un nombre minimum de dix membres pour pouvoir constituer une association, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il envisage d’examiner, avec la Confédération des employeurs de la République de Moldova, la possibilité d’abaisser ce nombre minimum et, au besoin, de rédiger un projet de loi portant modification de la loi sur les organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que la loi sur les syndicats ne réglementait pas les questions sur lesquelles elle avait à plusieurs reprises attiré l’attention du gouvernement, en particulier celles concernant: les larges pouvoirs du ministre en matière d’arbitrage obligatoire; la nature des services dans lesquels la grève peut être restreinte, voire interdite, sous réserve de certaines conditions; et les risques résultant de l’application de dispositions relatives à la responsabilité matérielle des organisateurs d’une grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un projet de Code du travail inclura les dispositions du projet de loi précédemment élaboré concernant le règlement des conflits collectifs du travail. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail tiendra compte des préoccupations précédemment exprimées à ce sujet et garantira aux organisations de travailleurs le droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence des pouvoirs publics.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 203/4 du Code pénal engage la responsabilité pénale en cas de participation à des actions de revendication collectives qui perturbent les transports ou les institutions publiques et sociales en les punissant de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission rappelle que cette restriction du droit de grève ne peut être imposée que dans les services essentiels et à des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et que des sanctions doivent être infligées uniquement lorsque les interdictions en question sont conformes aux dispositions de la convention. En outre, étant donné que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cette disposition et de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour ce faire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle relève que la loi sur les organisations d’employeurs (no 976-XIV) et celle sur les syndicats (no 1129 XIV) ont été adoptées respectivement en mai et juillet 2000.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 7-1 de la nouvelle loi sur les syndicats les travailleurs ont le droit de constituer les syndicats de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable des autorités publiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition abroge l’article 238 du Code du travail qui semblait maintenir un système d’unicité syndicale au niveau de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation.

La commission relève qu’en vertu de l’article 10(1) de la loi le syndicat jouira de la personnalité juridique aux niveaux national sectoriel et intersectoriel et que les organisations syndicales primaires ainsi que les unions territoriales sectorielles et intersectorielles jouiront des droits et exerceront les responsabilités d’une personne morale, conformément aux statuts des organisations nationales sectorielles et intersectorielles (art. 10(5)). La commission prie le gouvernement de préciser la portée de ces dispositions et d’indiquer notamment si la personnalité juridique peut être octroyée à des organisations syndicales non affiliées à des organisations nationales et exercer ainsi pleinement des activités de défense et promotion des intérêts de leurs membres.

La commission observe également qu’aux termes de l’article 6(1) de la loi sur les organisations d’employeurs, les associations sont créées sur la base d’une affiliation d’au moins dix employeurs. La commission considère qu’un tel nombre minimum se situe à un niveau trop élevé et risque d’entraver la libre création d’organisations d’employeurs. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de réduire ce nombre minimum et de l’informer de toute mesure prise à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. En ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics, la commission avait noté, dans son précédent commentaire, que le ministère du Travail élaborait un nouveau projet de loi sur le règlement des conflits collectifs du travail et que ce projet avait été présenté pour avis aux ministères concernés. La commission observe que le gouvernement ne se réfère pas à ce projet dans son rapport. En conséquence, la commission renvoie, de nouveau, à ses commentaires antérieurs sur plusieurs dispositions de la loi actuelle, notamment en ce qui concerne: la possibilité devant être donnée aux syndicats d’utiliser la grève comme moyen d’appuyer leur position face aux problèmes soulevés par les politiques sociales et économiques; les larges pouvoirs du ministre dans l’imposition de l’arbitrage obligatoire; la nature des services dans lesquels la grève peut être restreinte, voire interdite, moyennant le respect de certaines conditions; et les risques résultant de l’application de dispositions prévoyant la responsabilité matérielle des organisateurs d’une grève. La commission invite le gouvernement à lui transmettre le texte de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail dès qu’elle aura été adoptée.

La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer si une disposition analogue à l’article 190(3) du Code criminel de l’ex-URSS, qui contient des restrictions aux droits des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les transports ou les établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, est encore en vigueur et, dans l’affirmative, de procéder à l’abrogation de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec satisfaction de la loi sur les syndicats en date du 7 juillet 2000 qui, ne comportant aucune référence à un monopole syndical imposé, satisfait à ses récentes demandes tendant à ce que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix soit garanti, conformément à l’article 2 de la convention.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération nationale des patrons de la République de Moldova (CNPRM).

Elle rappelle qu’elle avait demandé dans ses précédents commentaires des éclaircissements sur certains points, notamment l’article 2 de la convention (droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix), les articles 5 et 6 (droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations) et les articles 3 et 10 (droit des syndicats de travailleurs d’organiser pour la défense des intérêts de leurs membres leur programme d’action et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics).

S’agissant des deux premiers points, la commission note qu’un projet de loi sur les syndicats, adopté en première lecture par le Parlement, garantit aux travailleurs le droit de constituer les syndicats de leur choix et de s’affilier aux organisations existantes, et qu’un projet de loi sur les organisations d’employeurs, déjà adopté par le Parlement sera bientôt présenté au Président pour promulgation; ces lois garantissent notamment le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix au plus haut niveau. La commission invite le gouvernement à lui transmettre dès que possible le texte de la loi sur les organisations d’employeurs, ainsi que le texte de la loi sur les syndicats dès qu’elles auront été adoptées.

En ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics, la commission note que le ministère du Travail élabore actuellement un nouveau projet de loi sur le règlement des conflits collectifs du travail, que ce projet a été présenté pour avis aux ministères concernés, et qu’il a été tenu compte pour son élaboration des suggestions du spécialiste chargé des normes de l’équipe multidisciplinaire du BIT, ainsi que de l’avis de la Fédération générale des syndicats et de la Confédération nationale du patronat. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs sur plusieurs dispositions de la loi actuelle, notamment en ce qui concerne: la possibilité devant être donnée aux syndicats d’utiliser la grève comme moyen d’appuyer leur position face aux problèmes soulevés par les politiques sociales et économiques; les restrictions excessives à l’exercice du droit de grève; les larges pouvoirs du ministre dans l’imposition de l’arbitrage obligatoire; la nature des services dans lesquels la grève peut être restreinte, voire interdite, moyennant le respect de certaines conditions; et les risques résultant de l’application de dispositions prévoyant la responsabilité matérielle des organisateurs d’une grève. La commission invite le gouvernement à lui transmettre le texte de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail dès qu’elle aura été adoptée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 238 du Code du travail.

La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si une disposition analogue à l’article 190(3) du Code criminel de l’ex-URSS, qui contient des restrictions aux droits des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les transports ou les établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, est encore en vigueur et, dans l’affirmative, de procéder à l’abrogation de cette disposition.

La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans son prochain rapport, et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour les différents textes législatifs actuellement en cours d’élaboration ou d’adoption.

La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la CNPRM relatifs au projet de loi sur les organisations d’employeurs.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaite obtenir des éclaircissements sur certains points.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. La commission relève que plusieurs dispositions législatives, et plus particulièrement l'article 238 du Code du travail, qui traitent des droits du comité syndical de l'entreprise, de l'institution ou de l'organisation et de ses rapports avec l'administration, semblent maintenir un système d'unicité syndicale au niveau de l'entreprise, de l'institution ou de l'organisation. La commission a toujours considéré l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation comme incompatible avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix prévu à l'article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit d'adhérer au syndicat de leur choix, y compris en dehors de la structure syndicale existante s'ils le désirent.

Articles 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que la Fédération des syndicats et la Confédération du patronat sont en voie de réenregistrement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces organisations ont été réenregistrées, et de préciser si les fédérations de syndicats et d'organisations patronales peuvent constituer plusieurs confédérations au plus haut niveau si elles le désirent.

Articles 3 et 10. Droit des syndicats de travailleurs d'organiser pour la défense des intérêts de leurs membres leur programme d'action et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur certains aspects concernant le droit de grève inscrits dans la loi sur la résolution des conflits collectifs de travail, N.1298-XII du 24 février 1993:

1) L'article 14(1) et (2), prévoit que la grève ne peut être déclarée que pour défendre les intérêts professionnels à caractère économique et social des travailleurs et qu'elle ne doit pas poursuivre de buts politiques. La commission a toujours considéré que les grèves de nature purement politique n'entrent pas dans le champ de protection de la convention, cependant elle rappelle que les syndicats chargés de la défense des intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position face aux problèmes soulevés par les orientations générales de politique économique et sociale (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 165). Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'interdiction énoncée à l'article 14(2).

2) L'article 20(1) prévoit qu'à la demande de l'administration des entreprises la Cour suprême peut suspendre pour 90 jours le début ou la suite de la grève si celle-ci peut causer des dommages à l'économie nationale. La commission souhaite rappeler que la suspension du droit de la grève constitue une restriction importante d'un moyen essentiel pour les travailleurs dans la défense de leurs intérêts et ne peut se justifier que dans l'hypothèse d'une crise nationale aiguë et pour un temps limité.

3) Les articles 24 à 27 établissent l'arbitrage obligatoire, de la seule initiative du ministère du Travail et de la Protection sociale, si la durée d'une grève excède quinze jours et si elle risque de causer des dommages à l'économie nationale. La commission considère que ce critère confère un large pouvoir au ministre dans l'imposition de l'arbitrage obligatoire.

4) L'article 28d) interdit la grève dans plusieurs secteurs notamment dans les transports publics urbain et ferroviaire, l'aviation publique, la communication, le secteur énergétique. La commission est d'avis que les restrictions, voire les interdictions du droit de grève, devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission estime que l'interdiction de la grève dans les secteurs des transports publics urbain et ferroviaire et dans l'aviation civile n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale et devrait être abrogée. Par ailleurs, en ce qui concerne les secteurs de la communication et de l'énergie, la commission rappelle que si la grève fait l'objet d'une interdiction dans ces secteurs, la législation devrait prévoir un mécanisme compensatoire de règlement des différends du travail. Etant donné l'absence d'un mécanisme compensatoire de règlement des différends dans le libellé de l'article 28, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs de ces secteurs, privés d'un moyen essentiel dans la défense de leurs intérêts économiques et professionnels, de faire entendre leurs réclamations collectives et mettre les dispositions législatives en conformité avec le principe énoncé ci-dessus.

5) Les articles 21(3) et 23(5) prévoient la responsabilité matérielle des organisateurs d'une grève déclenchée ou poursuivie illégalement. Cette responsabilité peut, de l'avis de la commission, s'avérer onéreuse et disproportionnée si les actes incriminés constituent un recours à la grève pour la défense des intérêts des travailleurs conforme aux principes de la liberté syndicale.

6) La commission demande aussi au gouvernement d'indiquer si une disposition analogue à l'article 190(3) du Code criminel de l'ex-URSS, qui contient des restrictions aux droits des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les transports ou les établissements publics et sociaux, assorties de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, est encore en vigueur et, dans l'affirmative, de procéder à l'abrogation de cette disposition.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui faire part des mesures envisagées pour modifier l'article 238 du Code du travail et les articles 14(2), 20(1), 21(3), 23(5), 24 et 28d) de la loi sur la résolution des conflits collectifs de travail, N.1298-XII, afin de rendre sa législation conforme à la convention, et lui demande de fournir des informations sur l'application pratique de la convention dans son prochain rapport. Elle demande également au gouvernement de lui faire parvenir une copie des projets de loi concernant les syndicats et les organisations patronales dont il fait état dans son premier rapport, ainsi qu'une copie du Code pénal actuellement en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec satisfaction des dispositions de la Constitution de 1994 et du Code du travail dans sa teneur modifiée jusqu'en 1998 qui consacrent le droit des travailleurs d'établir et de s'affilier à un syndicat (art. 42 de la Constitution; art. 2(5) du Code du travail), le droit des salariés de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable (art. 232 du Code du travail) et le droit de grève (art. 45 de la Constitution).

La commission soulève un certain nombre de points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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