National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a pris note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso [Code du travail de 2008] laquelle a abrogé le Code du travail de 2004. Elle a noté que l’article 153 du Code du travail de 2008 interdit les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies en conformité avec cette disposition de la convention.Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, il n’est pas pertinent de réglementer la question des enfants qui travaillent pour leur propre compte car ceci relève de l’économie informelle et n’échappe pas au contrôle de l’inspection du travail qui veille sur les conditions de travail de manière générale. La commission a noté que le Code du travail de 2008 s’applique aux relations d’emploi. Elle a noté cependant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 et selon lesquelles, dès que les ressources humaines permettront de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique, il envisagera la possibilité d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail et garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou pour leur propre compte. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 153, alinéas 1 et 2(4), du Code du travail de 2008 les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont interdits. La liste de ces travaux est déterminée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives de la branche professionnelle et avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail. La commission a noté en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux des travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation de ces types de travaux aux enfants. Un atelier de validation de l’étude aura lieu et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les principaux intervenants dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes y participeront. La commission exprime le ferme espoir que l’atelier de validation de l’étude sur les travaux dangereux aura lieu dans les plus brefs délais et que le projet de législation interdisant la réalisation de ces travaux aux enfants de moins de 18 ans et déterminant ces types de travaux sera élaboré prochainement. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.Article 6. Programmes d’action. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. A cet égard, le gouvernement a indiqué que cette direction a été créée notamment pour élaborer et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et participer aux instances de discussion sur le travail des enfants et ses pires formes. Le gouvernement a précisé qu’aucune politique nationale n’a encore été élaborée. La commission exprime l’espoir que la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes sera en mesure, dans un proche avenir, d’élaborer une politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et prie le gouvernement de fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, le taux d’inscription très faible dans l’enseignement primaire et secondaire et les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire. Elle a toutefois noté que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (PDDEB) prévoit d’augmenter progressivement les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et d’améliorer l’enseignement de base. A cet égard, la commission a noté que, selon le rapport semestriel de la mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation a évolué de manière positive au Burkina Faso. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la scolarisation a continué d’évoluer de manière positive. Selon des statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. La commission a noté en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Burkina Faso atteindra probablement la parité entre les sexes d’ici 2025. Toutefois, selon ce rapport, bien que le pays ait accompli d’énormes progrès vers la réalisation de la scolarisation universelle dans le primaire, il y a de faibles chances qu’il atteigne l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici 2015. A cet égard, elle a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 44 pour cent chez les filles et de 49 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 15 pour cent chez les filles et de 17 pour cent chez les garçons.La commission, tout en ayant noté les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, particulièrement en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’est dite préoccupée par le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du PDDEB pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Burkina Faso en raison du virus est d’environ 120 000. Elle a noté également que le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010. La commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour la protection des enfants orphelins du VIH/sida. Elle a noté particulièrement que ces mesures ont permis notamment de fournir une scolarisation et une formation à au moins 10 000 orphelins et enfants vulnérables (OEV), de prendre en charge leur alimentation, leurs soins de santé et leur suivi psychologique. En outre, le gouvernement a fourni une aide aux ménages qui accueillent les OEV et a mis en place des structures afin de créer des activités génératrices de revenus. La commission a pris également bonne note que, selon le rapport UNGASS de janvier 2008 du Burkina Faso sur le suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010 a permis de fournir à 18 726 OEV une prise en charge psychosociale, économique ou spirituelle en 2007. De plus, selon les informations contenues dans la note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 100 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Burkina Faso. Bien qu’elle ait constaté une diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008, la commission a exprimé sa préoccupation quant au nombre encore élevé d’enfants qui sont toujours touchés par l’épidémie. Elle a observé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique de lutte contre le virus, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), 24 pour cent des enfants des rues étaient âgés entre 7 et 12 ans, 62 pour cent d’entre eux entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et 43 pour cent des enfants des rues mendiaient. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, en collaboration avec des partenaires, il a mis en œuvre un Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert (2005-2009), dont l’objectif est notamment d’assurer l’accompagnement, la réhabilitation et l’intégration socio-économique d’au moins 80 pour cent des enfants soustraits de la rue. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’enfants et de jeunes qui ont été encadrés dans les structures de rééducation entre 2005 et 2006. Ainsi, 469 enfants ont été encadrés en milieu ouvert et 551 en milieu fermé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert, pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale.Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté qu’une étude nationale sur le travail des enfants avait été réalisée dans le pays et a prié le gouvernement de fournir une copie de cette étude. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur le travail des enfants n’a pas encore été restituée. La commission exprime le ferme espoir que l’étude sera restituée et validée prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de fournir une copie de l’étude dès qu’elle sera validée.
Répétition Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission a également noté avec intérêt que, depuis l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants [loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003], 31 cas de traite avaient été jugés dans l’ensemble des 19 tribunaux de grande instance, et que 18 personnes avaient été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de un à trois ans.La commission a noté avec intérêt l’adoption du décret no 2008-332/PRES du 19 juin 2008 promulguant la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées [loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées]. Aux termes de l’article 26 de cette loi, la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 est abrogée. La commission a pris bonne note que les articles 3 et 4 de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées prévoient des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans.La commission a pris note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a poursuivi et renforcé ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants. Elle a pris note également de plusieurs décisions judiciaires rendues par le tribunal de grande instance entre 2004 et 2007. La commission a pris note que les personnes qui ont été poursuivies pour traite d’enfants ont été reconnues coupables et condamnées à des peines d’emprisonnement allant de deux à vingt-quatre mois, parfois assorties d’une amende, et aux dépens. La commission a constaté cependant que sur les sept sanctions d’emprisonnement prononcées, six ont été assorties d’un sursis; une personne a été condamnée à deux mois de prison ferme et une autre à une amende de 50 000 francs CFA. La commission a rappelé au gouvernement que la traite des enfants est un crime à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les sanctions qui seront prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants soient suffisamment efficaces et dissuasives et qu’elles soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail.1. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note des informations concernant la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du centre (LUTRENA) dans le pays et a noté particulièrement que 632 enfants avaient bénéficié du projet et d’un renforcement éducatif. Elle a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 716 enfants ont été interceptés et sont retournés dans leurs familles avec le concours des partenaires sociaux, techniques et financiers, y compris les comités de vigilance. Elle a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour garantir une meilleure prise en charge des victimes de la traite et assurer leur réintégration dans leurs familles, des centres de transit ont été aménagés et équipés dans trois provinces, à savoir Fada, Pama et Diapaga. La commission a noté en outre qu’une aide financière est accordée aux familles d’enfants victimes de traite pour des activités génératrices de revenus et les enfants sont placés dans les ateliers et divers centres d’apprentissage ou réintégrés dans le système scolaire. De plus, le centre d’accueil «Wend Zoodo» a été réhabilité et quatre centres d’alphabétisation ont été aménagés. La commission a noté finalement que le pays participe à la phase V du projet LUTRENA. La commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement pour soustraire les enfants de la vente et de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, mesures qu’elle considère comme une manifestation de sa volonté politique d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite en indiquant notamment le nombre d’enfants qui auront effectivement été retirés de cette pire forme de travail et sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.2. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest (2005-2008)» [projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales] et dont l’objectif est de retirer les enfants des mines d’or, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et de soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et du revenu des adultes engagés dans les mines. La commission a noté que, selon les informations comprises au rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2007 sur le projet dans les mines d’or artisanales, plus de 240 enfants avaient été empêchés d’être employés dans les travaux dangereux dans les mines d’or et recevaient une éducation scolaire. La commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales, lequel a été mis en œuvre sur le site aurifère de Gorol Kadjè dans le Séno et le site aurifère de Ziniguima dans le Bam. Elle a noté particulièrement que deux mini programmes d’action de scolarisation ont été mis en œuvre et ont permis de scolariser 248 enfants, dont 130 filles, soit 93 enfants sur le site de Ziniguima dans le Bam par l’ONG Coalition au Burkina Faso pour les droits de l’enfant (COBUFADE) et 155 enfants sur le site de Gorol Kadjè dans le Séno par l’ONG Action pour la promotion des droits de l’enfant au Burkina-Faso (APRODEB). En tout, 657 enfant ont été soustraits des pires formes de travail dans l’orpaillage et ont bénéficié de services préscolaires et scolaires, de soutien en matériel scolaire, de tenues scolaires, de goûters, et de suivi médical. De plus, 16 groupements de villageois ont été créés pour des activités génératrices de revenus dans l’embouche, le commerce et la teinture/savonnerie, dont six groupements de femmes et deux groupements de filles. La commission a pris note que deux programmes de l’OIT/IPEC sont en cours dans le pays, à savoir un programme sur la réhabilitation et réinsertion d’enfants orpailleurs du site aurifère de Gorol Kadjè par l’éducation et la formation professionnelle et un autre qui concerne l’appui à la scolarisation de 310 enfants et à la réinsertion de 90 enfants travailleurs, la protection de 120 enfants travailleurs dans le cadre de trois clubs de jeunes, l’appui aux activités génératrices de revenus en faveur de 90 mères d’enfants orpailleurs et la mobilisation communautaire sur le site de Ziniguima. Finalement, la commission a noté qu’une enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè est en cours dans le pays. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des mines d’or artisanales. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment lors de la mise en œuvre des deux programmes de l’OIT/IPEC actuellement en cours dans le pays, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè dès qu’elle sera terminée. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les informations de l’OIT/IPEC sur le projet LUTRENA, la traite interne, qui représente 70 pour cent des cas, concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. Elle a constaté que les filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA pour protéger les filles, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales pour prendre en compte la situation des filles, notamment par l’aide financière pour des activités génératrices de revenus et l’insertion dans des centres de formation pour l’apprentissage d’un métier ou la réinsertion dans le système scolaire. La commission a constaté cependant qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre de filles victimes de la vente et de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle qui auront été effectivement soustraites de cette pire forme.Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. La commission a noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec la République du Mali et des accords multilatéraux de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces accords. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans son prochain rapport et le prie à nouveau d’indiquer si les échanges d’informations avec les autres pays signataires ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et 2) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.2. Elimination de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du projet de Programme par pays pour un travail décent pour le Burkina Faso. Elle a noté que les problèmes liés au travail des enfants font partie des priorités de ce programme par pays, dont le travail des enfants en milieu rural et dans les mines, et que le gouvernement entend prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La commission a constaté que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur cette question. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme par pays pour un travail décent pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de la vente et de la traite et ceux qui réalisent des travaux dangereux dans les mines et carrières.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a pris note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso [Code du travail de 2008] laquelle a abrogé le Code du travail de 2004. Elle a noté que l’article 153 du Code du travail de 2008 interdit les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies en conformité avec cette disposition de la convention.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, il n’est pas pertinent de réglementer la question des enfants qui travaillent pour leur propre compte car ceci relève de l’économie informelle et n’échappe pas au contrôle de l’inspection du travail qui veille sur les conditions de travail de manière générale. La commission a noté que le Code du travail de 2008 s’applique aux relations d’emploi. Elle a noté cependant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 et selon lesquelles, dès que les ressources humaines permettront de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique, il envisagera la possibilité d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail et garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 153, alinéas 1 et 2(4), du Code du travail de 2008 les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont interdits. La liste de ces travaux est déterminée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives de la branche professionnelle et avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail. La commission a noté en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux des travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation de ces types de travaux aux enfants. Un atelier de validation de l’étude aura lieu et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les principaux intervenants dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes y participeront. La commission exprime le ferme espoir que l’atelier de validation de l’étude sur les travaux dangereux aura lieu dans les plus brefs délais et que le projet de législation interdisant la réalisation de ces travaux aux enfants de moins de 18 ans et déterminant ces types de travaux sera élaboré prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.
Article 6. Programmes d’action. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. A cet égard, le gouvernement a indiqué que cette direction a été créée notamment pour élaborer et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et participer aux instances de discussion sur le travail des enfants et ses pires formes. Le gouvernement a précisé qu’aucune politique nationale n’a encore été élaborée. La commission exprime l’espoir que la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes sera en mesure, dans un proche avenir, d’élaborer une politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et prie le gouvernement de fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, le taux d’inscription très faible dans l’enseignement primaire et secondaire et les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire. Elle a toutefois noté que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (PDDEB) prévoit d’augmenter progressivement les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et d’améliorer l’enseignement de base. A cet égard, la commission a noté que, selon le rapport semestriel de la mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation a évolué de manière positive au Burkina Faso.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la scolarisation a continué d’évoluer de manière positive. Selon des statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. La commission a noté en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Burkina Faso atteindra probablement la parité entre les sexes d’ici 2025. Toutefois, selon ce rapport, bien que le pays ait accompli d’énormes progrès vers la réalisation de la scolarisation universelle dans le primaire, il y a de faibles chances qu’il atteigne l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici 2015. A cet égard, elle a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 44 pour cent chez les filles et de 49 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 15 pour cent chez les filles et de 17 pour cent chez les garçons.
La commission, tout en ayant noté les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, particulièrement en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’est dite préoccupée par le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du PDDEB pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Burkina Faso en raison du virus est d’environ 120 000. Elle a noté également que le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010. La commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour la protection des enfants orphelins du VIH/sida. Elle a noté particulièrement que ces mesures ont permis notamment de fournir une scolarisation et une formation à au moins 10 000 orphelins et enfants vulnérables (OEV), de prendre en charge leur alimentation, leurs soins de santé et leur suivi psychologique. En outre, le gouvernement a fourni une aide aux ménages qui accueillent les OEV et a mis en place des structures afin de créer des activités génératrices de revenus. La commission a pris également bonne note que, selon le rapport UNGASS de janvier 2008 du Burkina Faso sur le suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010 a permis de fournir à 18 726 OEV une prise en charge psychosociale, économique ou spirituelle en 2007. De plus, selon les informations contenues dans la note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 100 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Burkina Faso.
Bien qu’elle ait constaté une diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008, la commission a exprimé sa préoccupation quant au nombre encore élevé d’enfants qui sont toujours touchés par l’épidémie. Elle a observé que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique de lutte contre le virus, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), 24 pour cent des enfants des rues étaient âgés entre 7 et 12 ans, 62 pour cent d’entre eux entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et 43 pour cent des enfants des rues mendiaient. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, en collaboration avec des partenaires, il a mis en œuvre un Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert (2005-2009), dont l’objectif est notamment d’assurer l’accompagnement, la réhabilitation et l’intégration socio-économique d’au moins 80 pour cent des enfants soustraits de la rue. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’enfants et de jeunes qui ont été encadrés dans les structures de rééducation entre 2005 et 2006. Ainsi, 469 enfants ont été encadrés en milieu ouvert et 551 en milieu fermé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert, pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté qu’une étude nationale sur le travail des enfants avait été réalisée dans le pays et a prié le gouvernement de fournir une copie de cette étude. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur le travail des enfants n’a pas encore été restituée. La commission exprime le ferme espoir que l’étude sera restituée et validée prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de fournir une copie de l’étude dès qu’elle sera validée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission a également noté avec intérêt que, depuis l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants [loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003], 31 cas de traite avaient été jugés dans l’ensemble des 19 tribunaux de grande instance, et que 18 personnes avaient été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de un à trois ans.
La commission a noté avec intérêt l’adoption du décret no 2008-332/PRES du 19 juin 2008 promulguant la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées [loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées]. Aux termes de l’article 26 de cette loi, la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 est abrogée. La commission a pris bonne note que les articles 3 et 4 de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées prévoient des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans.
La commission a pris note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a poursuivi et renforcé ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants. Elle a pris note également de plusieurs décisions judiciaires rendues par le tribunal de grande instance entre 2004 et 2007. La commission a pris note que les personnes qui ont été poursuivies pour traite d’enfants ont été reconnues coupables et condamnées à des peines d’emprisonnement allant de deux à vingt-quatre mois, parfois assorties d’une amende, et aux dépens. La commission a constaté cependant que sur les sept sanctions d’emprisonnement prononcées, six ont été assorties d’un sursis; une personne a été condamnée à deux mois de prison ferme et une autre à une amende de 50 000 francs CFA. La commission a rappelé au gouvernement que la traite des enfants est un crime à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les sanctions qui seront prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants soient suffisamment efficaces et dissuasives et qu’elles soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note des informations concernant la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du centre (LUTRENA) dans le pays et a noté particulièrement que 632 enfants avaient bénéficié du projet et d’un renforcement éducatif. Elle a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 716 enfants ont été interceptés et sont retournés dans leurs familles avec le concours des partenaires sociaux, techniques et financiers, y compris les comités de vigilance. Elle a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour garantir une meilleure prise en charge des victimes de la traite et assurer leur réintégration dans leurs familles, des centres de transit ont été aménagés et équipés dans trois provinces, à savoir Fada, Pama et Diapaga. La commission a noté en outre qu’une aide financière est accordée aux familles d’enfants victimes de traite pour des activités génératrices de revenus et les enfants sont placés dans les ateliers et divers centres d’apprentissage ou réintégrés dans le système scolaire. De plus, le centre d’accueil «Wend Zoodo» a été réhabilité et quatre centres d’alphabétisation ont été aménagés. La commission a noté finalement que le pays participe à la phase V du projet LUTRENA. La commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement pour soustraire les enfants de la vente et de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, mesures qu’elle considère comme une manifestation de sa volonté politique d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite en indiquant notamment le nombre d’enfants qui auront effectivement été retirés de cette pire forme de travail et sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.
2. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest (2005-2008)» [projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales] et dont l’objectif est de retirer les enfants des mines d’or, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et de soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et du revenu des adultes engagés dans les mines. La commission a noté que, selon les informations comprises au rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2007 sur le projet dans les mines d’or artisanales, plus de 240 enfants avaient été empêchés d’être employés dans les travaux dangereux dans les mines d’or et recevaient une éducation scolaire.
La commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales, lequel a été mis en œuvre sur le site aurifère de Gorol Kadjè dans le Séno et le site aurifère de Ziniguima dans le Bam. Elle a noté particulièrement que deux mini programmes d’action de scolarisation ont été mis en œuvre et ont permis de scolariser 248 enfants, dont 130 filles, soit 93 enfants sur le site de Ziniguima dans le Bam par l’ONG Coalition au Burkina Faso pour les droits de l’enfant (COBUFADE) et 155 enfants sur le site de Gorol Kadjè dans le Séno par l’ONG Action pour la promotion des droits de l’enfant au Burkina-Faso (APRODEB). En tout, 657 enfant ont été soustraits des pires formes de travail dans l’orpaillage et ont bénéficié de services préscolaires et scolaires, de soutien en matériel scolaire, de tenues scolaires, de goûters, et de suivi médical. De plus, 16 groupements de villageois ont été créés pour des activités génératrices de revenus dans l’embouche, le commerce et la teinture/savonnerie, dont six groupements de femmes et deux groupements de filles.
La commission a pris note que deux programmes de l’OIT/IPEC sont en cours dans le pays, à savoir un programme sur la réhabilitation et réinsertion d’enfants orpailleurs du site aurifère de Gorol Kadjè par l’éducation et la formation professionnelle et un autre qui concerne l’appui à la scolarisation de 310 enfants et à la réinsertion de 90 enfants travailleurs, la protection de 120 enfants travailleurs dans le cadre de trois clubs de jeunes, l’appui aux activités génératrices de revenus en faveur de 90 mères d’enfants orpailleurs et la mobilisation communautaire sur le site de Ziniguima. Finalement, la commission a noté qu’une enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè est en cours dans le pays. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des mines d’or artisanales. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment lors de la mise en œuvre des deux programmes de l’OIT/IPEC actuellement en cours dans le pays, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè dès qu’elle sera terminée.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les informations de l’OIT/IPEC sur le projet LUTRENA, la traite interne, qui représente 70 pour cent des cas, concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. Elle a constaté que les filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA pour protéger les filles, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales pour prendre en compte la situation des filles, notamment par l’aide financière pour des activités génératrices de revenus et l’insertion dans des centres de formation pour l’apprentissage d’un métier ou la réinsertion dans le système scolaire. La commission a constaté cependant qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre de filles victimes de la vente et de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle qui auront été effectivement soustraites de cette pire forme.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. La commission a noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec la République du Mali et des accords multilatéraux de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces accords. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans son prochain rapport et le prie à nouveau d’indiquer si les échanges d’informations avec les autres pays signataires ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et 2) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.
2. Elimination de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du projet de Programme par pays pour un travail décent pour le Burkina Faso. Elle a noté que les problèmes liés au travail des enfants font partie des priorités de ce programme par pays, dont le travail des enfants en milieu rural et dans les mines, et que le gouvernement entend prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La commission a constaté que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur cette question. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme par pays pour un travail décent pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de la vente et de la traite et ceux qui réalisent des travaux dangereux dans les mines et carrières.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso [Code du travail de 2008] laquelle abroge le Code du travail de 2004. Elle note que l’article 153 du Code du travail de 2008 interdit les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies en conformité avec cette disposition de la convention.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, il n’est pas pertinent de réglementer la question des enfants qui travaillent pour leur propre compte car ceci relève de l’économie informelle et n’échappe pas au contrôle de l’inspection du travail qui veille sur les conditions de travail de manière générale. La commission note que le Code du travail de 2008 s’applique aux relations d’emploi. Elle note cependant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 et selon lesquelles, dès que les ressources humaines permettront de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique, il envisagera la possibilité d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail et garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’en vertu de l’article 153, alinéas 1 et 2(4), du Code du travail de 2008 les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont interdits. La liste de ces travaux est déterminée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives de la branche professionnelle et avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail. La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux des travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation de ces types de travaux aux enfants. Un atelier de validation de l’étude aura lieu et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les principaux intervenants dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes y participeront. La commission exprime le ferme espoir que l’atelier de validation de l’étude sur les travaux dangereux aura lieu dans les plus brefs délais et que le projet de législation interdisant la réalisation de ces travaux aux enfants de moins de 18 ans et déterminant ces types de travaux sera élaboré prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.
Article 6. Programmes d’action. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. A cet égard, le gouvernement indique que cette direction a été créée notamment pour élaborer et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et participer aux instances de discussion sur le travail des enfants et ses pires formes. Le gouvernement précise qu’aucune politique nationale n’a encore été élaborée. La commission exprime l’espoir que la Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes sera en mesure, dans un proche avenir, d’élaborer une politique nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et prie le gouvernement de fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la scolarisation a continué d’évoluer de manière positive. Selon des statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. La commission note en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Burkina Faso atteindra probablement la parité entre les sexes d’ici 2025. Toutefois, selon ce rapport, bien que le pays ait accompli d’énormes progrès vers la réalisation de la scolarisation universelle dans le primaire, il y a de faibles chances qu’il atteigne l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici 2015. A cet égard, elle note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 44 pour cent chez les filles et de 49 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 15 pour cent chez les filles et de 17 pour cent chez les garçons.
La commission, tout en notant les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, particulièrement en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, se dit préoccupée par le faible taux net de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du PDDEB pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Burkina Faso en raison du virus est d’environ 120 000. Elle a noté également que le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour la protection des enfants orphelins du VIH/sida. Elle note particulièrement que ces mesures ont permis notamment de fournir une scolarisation et une formation à au moins 10 000 orphelins et enfants vulnérables (OEV), de prendre en charge leur alimentation, leurs soins de santé et leur suivi psychologique. En outre, le gouvernement a fourni une aide aux ménages qui accueillent les OEV et a mis en place des structures afin de créer des activités génératrices de revenus. La commission prend également bonne note que, selon le rapport UNGASS de janvier 2008 du Burkina Faso sur le suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida, le cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010 a permis de fournir à 18 726 OEV une prise en charge psychosociale, économique ou spirituelle en 2007. De plus, selon les informations contenues dans la note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 100 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Burkina Faso.
Bien que constatant une diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008, la commission exprime sa préoccupation quant au nombre encore élevé d’enfants qui sont toujours touchés par l’épidémie. Elle observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et prie à cet égard le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique de lutte contre le virus, pour empêcher ces enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), 24 pour cent des enfants des rues étaient âgés entre 7 et 12 ans, 62 pour cent d’entre eux entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et 43 pour cent des enfants des rues mendiaient. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, en collaboration avec des partenaires, il a mis en œuvre un Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert (2005-2009), dont l’objectif est notamment d’assurer l’accompagnement, la réhabilitation et l’intégration socio-économique d’au moins 80 pour cent des enfants soustraits de la rue. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’enfants et de jeunes qui ont été encadrés dans les structures de rééducation entre 2005 et 2006. Ainsi, 469 enfants ont été encadrés en milieu ouvert et 551 en milieu fermé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert, pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté qu’une étude nationale sur le travail des enfants avait été réalisée dans le pays et a prié le gouvernement de fournir une copie de cette étude. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur le travail des enfants n’a pas encore été restituée. La commission exprime le ferme espoir que l’étude sera restituée et validée prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de fournir une copie de l’étude dès qu’elle sera validée.
La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2008-332/PRES du 19 juin 2008 promulguant la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées [loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées]. Aux termes de l’article 26 de cette loi, la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 est abrogée. La commission prend bonne note que les articles 3 et 4 de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées prévoient des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans.
La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a poursuivi et renforcé ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants. Elle prend note également de plusieurs décisions judiciaires rendues par le tribunal de grande instance entre 2004 et 2007. La commission prend note que les personnes qui ont été poursuivies pour traite d’enfants ont été reconnues coupables et condamnées à des peines d’emprisonnement allant de deux à vingt-quatre mois, parfois assorties d’une amende, et aux dépens. La commission constate cependant que sur les sept sanctions d’emprisonnement prononcées, six ont été assorties d’un sursis; une personne a été condamnée à deux mois de prison ferme et une autre à une amende de 50 000 francs CFA. La commission rappelle au gouvernement que la traite des enfants est un crime à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les sanctions qui seront prononcées contre les personnes reconnues coupables de traite d’enfants soient suffisamment efficaces et dissuasives et qu’elles soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note des informations concernant la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du centre (LUTRENA) dans le pays et a noté particulièrement que 632 enfants avaient bénéficié du projet et d’un renforcement éducatif. Elle a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 716 enfants ont été interceptés et sont retournés dans leurs familles avec le concours des partenaires sociaux, techniques et financiers, y compris les comités de vigilance. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour garantir une meilleure prise en charge des victimes de la traite et assurer leur réintégration dans leurs familles, des centres de transit ont été aménagés et équipés dans trois provinces, à savoir Fada, Pama et Diapaga. La commission note en outre qu’une aide financière est accordée aux familles d’enfants victimes de traite pour des activités génératrices de revenus et les enfants sont placés dans les ateliers et divers centres d’apprentissage ou réintégrés dans le système scolaire. De plus, le centre d’accueil «Wend Zoodo» a été réhabilité et quatre centres d’alphabétisation ont été aménagés. La commission note finalement que le pays participe à la phase V du projet LUTRENA. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour soustraire les enfants de la vente et de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, mesures qu’elle considère comme une manifestation de sa volonté politique d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite en indiquant notamment le nombre d’enfants qui auront effectivement été retirés de cette pire forme de travail et sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.
La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales, lequel a été mis en œuvre sur le site aurifère de Gorol Kadjè dans le Séno et le site aurifère de Ziniguima dans le Bam. Elle note particulièrement que deux mini programmes d’action de scolarisation ont été mis en œuvre et ont permis de scolariser 248 enfants, dont 130 filles, soit 93 enfants sur le site de Ziniguima dans le Bam par l’ONG Coalition au Burkina Faso pour les droits de l’enfant (COBUFADE) et 155 enfants sur le site de Gorol Kadjè dans le Séno par l’ONG Action pour la promotion des droits de l’enfant au Burkina-Faso (APRODEB). En tout, 657 enfant ont été soustraits des pires formes de travail dans l’orpaillage et ont bénéficié de services préscolaires et scolaires, de soutien en matériel scolaire, de tenues scolaires, de goûters, et de suivi médical. De plus, 16 groupements de villageois ont été créés pour des activités génératrices de revenus dans l’embouche, le commerce et la teinture/savonnerie, dont six groupements de femmes et deux groupements de filles.
La commission prend note que deux programmes de l’OIT/IPEC sont en cours dans le pays, à savoir un programme sur la réhabilitation et réinsertion d’enfants orpailleurs du site aurifère de Gorol Kadjè par l’éducation et la formation professionnelle et un autre qui concerne l’appui à la scolarisation de 310 enfants et à la réinsertion de 90 enfants travailleurs, la protection de 120 enfants travailleurs dans le cadre de trois clubs de jeunes, l’appui aux activités génératrices de revenus en faveur de 90 mères d’enfants orpailleurs et la mobilisation communautaire sur le site de Ziniguima. Finalement, la commission note qu’une enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè est en cours dans le pays. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des mines d’or artisanales. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment lors de la mise en œuvre des deux programmes de l’OIT/IPEC actuellement en cours dans le pays, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’enquête de base sur le travail des enfants dans l’orpaillage à Ziniguima et Gorol Kadjè dès qu’elle sera terminée.
Article 7, paragraphe 2 e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les informations de l’OIT/IPEC sur le projet LUTRENA, la traite interne, qui représente 70 pour cent des cas, concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. Elle a constaté que les filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA pour protéger les filles, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur les mines d’or artisanales pour prendre en compte la situation des filles, notamment par l’aide financière pour des activités génératrices de revenus et l’insertion dans des centres de formation pour l’apprentissage d’un métier ou la réinsertion dans le système scolaire. La commission constate cependant qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre de filles victimes de la vente et de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle qui auront été effectivement soustraites de cette pire forme.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. La commission a noté que le gouvernement a signé des accords de coopération bilatéraux sur la traite transfrontalière des enfants avec la République du Mali et des accords multilatéraux de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces accords. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations dans son prochain rapport et le prie à nouveau d’indiquer si les échanges d’informations avec les autres pays signataires ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et 2) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.
2. Elimination de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du projet de Programme par pays pour un travail décent pour le Burkina Faso. Elle a noté que les problèmes liés au travail des enfants font partie des priorités de ce programme par pays, dont le travail des enfants en milieu rural et dans les mines, et que le gouvernement entend prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme par pays pour un travail décent pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes de la vente et de la traite et ceux qui réalisent des travaux dangereux dans les mines et carrières.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a), b) et c). Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt que l’article 148 du Code du travail de 2004 reprend les dispositions de l’article 3 de la convention no 182 en interdisant toutes les pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Code du travail ne s’applique pas au travail des enfants effectué pour leur propre compte et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que cette protection soit garantie aux enfants de moins de 18 ans. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n’est pas pertinent de réglementer la question des travailleurs indépendants par une loi. Le travailleur indépendant relève du secteur informel et, ainsi, n’échappe pas au contrôle de l’inspection du travail qui veille sur les conditions de travail de manière générale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte et, ainsi, accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une liste des travaux interdits aux enfants et aux adolescents est en cours d’élaboration. Elle sera conforme à la convention (no 182) et la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail dangereux doivent être déterminés, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste d’activités qui doivent être prises en considération lors de la détermination. La commission espère que cette liste de travaux interdits aux enfants et adolescents sera adoptée dans les plus brefs délais et que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes a été créée au sein du ministère en charge du travail et est responsable du contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de cette direction en fournissant des rapports sur ces activités.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 390 du Code du travail de 2004 les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 148, à savoir l’interdiction des pires formes de travail des enfants, seront punis des peines prévues par la loi portant définition et répression du trafic d’enfants. Elle note que les articles 4 et 5 de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003, portant définition et répression du trafic d’enfants, prévoient des sanctions allant d’un an à l’emprisonnement à vie, selon les circonstances dans lesquelles sont perpétrées les infractions, et une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA. La commission constate que l’interdiction des pires formes de travail des enfants se trouve dans le Code du travail alors que les sanctions à cette interdiction figurent dans une loi spécifique réprimant un autre délit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les juridictions qui sont compétentes pour examiner les affaires concernant les infractions à l’interdiction des pires formes de travail des enfants ainsi que sur les sanctions qui auront été imposées en vertu de l’article 390 du Code du travail et de la loi portant définition et répression du trafic d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Système éducatif. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le taux brut de scolarisation atteignait 47,50 pour cent pour l’année 2002-03. Elle avait noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add.193, paragr. 50), s’était montré vivement préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, le taux d’inscription encore très faible dans l’enseignement primaire et secondaire, les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire, la mauvaise qualité de l’enseignement, le très faible pourcentage d’enfants qui achèvent leur scolarité primaire et les très importantes disparités régionales. La commission avait toutefois noté que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (2001-2010) (PDDEB) prévoit d’augmenter progressivement les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et améliorer l’enseignement de base. A cet égard, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, suivant le rapport semestriel de la mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation évolue positivement au Burkina Faso. Elle note entre autres que le nombre total d’élèves fréquentant l’école est passé de 1 270 837 en 2004-05 à 1 390 571 en 2005-06, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 9,42 pour cent. Considérant que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans le cadre de la mise en œuvre du PDDEB pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon le Rapport sur l’épidémie mondial du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Burkina Faso en raison du virus est d’environ 120 000. Elle note également que, selon ce rapport, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Burkina Faso en prévenant sa transmission au sein de la population. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), 24 pour cent des enfants des rues ont entre 7 et 12 ans, 62 pour cent d’entre eux ont entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et 43 pour cent des enfants des rues mendient. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add.193, paragr. 56), s’était montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et par l’absence de stratégie globale et systématique pour faire face à cette situation et fournir à ces enfants l’assistance nécessaire. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en collaboration avec des partenaires, il a mis en œuvre un Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert (2005-2009) et dont l’objectif est notamment d’assurer l’accompagnement, la réhabilitation et l’intégration socio-économique d’au moins 80 pour cent des enfants soustraits de la rue. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, outre les informations concernant la vente et la traite des enfants, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, selon les informations disponibles au Bureau, une étude nationale sur le travail des enfants a été réalisée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de cette étude nationale sur le travail des enfants.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’informations convergentes selon lesquelles des cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail, notamment dans l’agriculture, concernent un nombre important d’enfants au Burkina Faso. Elle avait en outre noté que la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003, portant définition et répression du trafic d’enfant, interdit et sanctionne le trafic d’enfants, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cette loi.
La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» publié en 2006, les enfants burkinabès sont victimes de traite dans les pays suivants: Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Mali, Niger, Nigéria, Togo et aussi vers l’Europe. Elle note également que, selon les informations de l’OIT/IPEC, la traite interne représente 70 pour cent des cas et concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. La traite transfrontalière des enfants burkinabès se fait essentiellement avec la Côte d’Ivoire, bien que de nouveaux schémas de flux migratoires et de traite aient vu le jour à destination d’autres pays de la région. Les garçons ont davantage tendance à chercher à travailler dans l’agriculture des pays voisins, notamment dans les plantations de coton, de café ou de cacao. La commission note également que, selon le rapport de l’UNICEF sur la traite des personnes, des enfants talibés du Burkina sont exploités à des fins de mendicité dans les rues des villes gambiennes et également dans les rizières au Mali.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants, 31 cas de traite ont été jugés dans l’ensemble des 19 tribunaux de grande instance, dont 18 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de un à trois ans. En outre, elle note les informations du gouvernement sur les cas récents de traite transfrontalière qui ont concerné des enfants burkinabès, ivoiriens, maliens et nigériens. La commission observe que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail, le problème existe toujours dans la pratique. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003, portant définition et répression du trafic d’enfants, dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance et de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités des comités de surveillance et de vigilance. A cet égard, la commission prend bonne note que, selon les informations comprises dans le rapport des activités de l’OIT/IPEC sur le Projet de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du centre (LUTRENA), le travail effectué par les comités de surveillance et de vigilance depuis 2002 a notamment permis d’intercepter environ 620 enfants burkinabès victimes de la traite et de sensibiliser plus de 3 600 membres des différentes communautés du pays, dont 700 filles et 1 900 garçons. La commission encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour faciliter le travail de ces comités.
2. Unité sur le travail des enfants. La commission note que, selon les informations comprises dans le rapport des activités de l’OIT/IPEC sur le projet LUTRENA, une Unité sur le travail des enfants a été créée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cette unité en fournissant des rapports de ses activités.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que, depuis le début du projet LUTRENA en 2001, plus de 26 730 enfants ont bénéficié de ce projet. De ce nombre, 14 790 enfants ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et 11 940 ont été empêchés d’y être engagés. Elle note également que, entre septembre 2006 et mars 2007, 92 enfants victimes de la traite ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et ont bénéficié de services d’éducation ou de formation.
Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la mise en œuvre du projet LUTRENA dans le pays. Elle note particulièrement que, dans le cadre de ce projet, des activités de formation sur la lutte contre la traite des enfants ont été réalisées avec les partenaires sociaux, les inspecteurs du travail et la population en général, dont les enfants et leur famille; plus de 632 enfants ont bénéficié du projet et d’un renforcement éducatif. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre et l’emplacement des centres d’accueil des enfants victimes de la traite qui ont été créés dans le pays afin de recueillir les enfants victimes de la traite; et 2) les programmes de suivi médico-social spécifique élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite.
2. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. La commission note que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest (2005-2008)» auquel participe également le Mali et le Niger. L’objectif spécifique de ce projet est de retirer les enfants des mines d’or, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et de soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et du revenu des adultes engagés dans les mines. La commission note que, selon les informations comprises au rapport d’activités de l’OIT/IPEC sur le projet dans les mines d’or artisanales pour 2007, plus de 240 enfants avaient été empêchés d’être employés dans les travaux dangereux dans les mines d’or et recevaient une éducation scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC dans les mines d’or artisanales pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les travaux dangereux dans les mines; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC/LUTRENA, la traite interne, qui représente 70 pour cent des cas, concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. A cet égard, elle constate que les filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les filles, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du projet LUTRENA.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, outre l’Accord de coopération bilatéral sur la traite transfrontalière des enfants signé avec la République du Mali, le Burkina Faso a signé, en 2005, l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et, en 2006, l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja. S’agissant de l’Accord Mali/Burkina Faso, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 22 enfants maliens ont été interceptés et rapatriés dans leur pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces accords et d’indiquer si les échanges d’informations avec les autres pays signataires ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et 2) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.
2. Elimination de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du projet de Programme par pays pour un travail décent pour le Burkina Faso. Elle note que les problèmes liés au travail des enfants font partie des priorités de ce programme par pays, entre autres, le travail des enfants en milieu rural et dans les mines, et que le gouvernement entend prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme par pays pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente et de la traite, de la mendicité forcée ainsi que des travaux dangereux dans les mines et carrières.
Point III du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copies des décisions de justice suite à l’adoption de la loi du 27 mai 2003 sur la traite des enfants. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ces informations seront transmises ultérieurement au Bureau. Compte tenu des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de poursuites prises et de condamnations prononcées depuis l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces décisions de justice dans son prochain rapport.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’article 10 de la Constitution, tout citoyen a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale. Il est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’âge de recrutement dans les forces armées et de fournir une copie des dispositions correspondantes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 12 de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants à la confection, la manutention et la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser leur moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse. L’article 13 dudit arrêté interdit d’employer des enfants à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article 12. La commission rappelle cependant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques comme l’une des pires formes de travail des enfants. Il apparaît qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention qui impose que des mesures immédiates soient prises pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 439 du Code pénal interdit la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’usage des stupéfiants, et que les articles 441, 442, 444, 445 et 446 du Code pénal punissent les auteurs de ces différentes infractions. La commission note cependant qu’il semble qu’aucune disposition n’interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une telle interdiction existe, conformément à l’article 3 c) de la convention. Dans la négative, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 1, le Code du travail s’applique aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle au Burkina Faso et que l’article 1, alinéa 2, dudit Code, définit le travailleur comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne, physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas au travail des enfants pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté no 539/ ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants, détermine dans son Titre II les travaux dangereux pour la moralité, qui excèdent les forces, ou qui présentent des dangers, interdits aux enfants. Elle note que ce texte contient en annexe un tableau A, comportant les travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Ce tableau interdit notamment le travail comportant la manipulation d’accumulateurs électriques, des engrais, des matières explosives et l’aiguisage et polissage des métaux. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport adressé en 2001 en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT relatif à la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle l’arrêté no 539 du 29 juillet 1954 serait révisé pour tenir compte des prescriptions de la convention. La commission attire en conséquence l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère qu’une nouvelle liste de travaux dangereux sera rapidement adoptée, et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation (no 190).
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note, selon les informations disponibles au Bureau, qu’un atelier national a été organisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse afin d’identifier les pires formes de travail des enfants les 26 et 27 août 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cet atelier.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 18 de la Constitution dispose que l’éducation, l’instruction, la formation (…) constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir. L’article 27 de la Constitution prévoit que tout citoyen a droit à l’instruction. Elle note également l’adoption de la loi d’orientation de l’éducation no 13/96/ADP du 19 mai 1996. Cette loi fondamentale fixe les grandes orientations scolaires et professionnelles et détermine la structure du système éducatif et les différents ordres d’enseignement. La commission note en outre que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (2001-2010) prévoit d’augmenter le taux de scolarité primaire de 41 pour cent en 2000 à 70 pour cent en 2010 et, dans le même temps, le gouvernement prévoit d’augmenter la part du budget consacrée à l’éducation de 21,6 pour cent en 2000 à 26 pour cent en 2010, 60 pour cent étant dévolus à l’éducation primaire. Elle note que le taux brut de scolarisation atteignait 47,50 pour cent pour l’année 2002-03. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add.193, paragr. 50), s’est félicité de l’augmentation de la part du budget consacrée à l’éducation, de l’accent mis sur l’éducation dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de la création «d’écoles satellites». Le Comité des droits de l’enfant s’est toutefois montré vivement préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, l’absence de structures d’éducation préscolaire, le taux d’inscription encore très faible dans l’enseignement primaire et secondaire, les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire, la mauvaise qualité de l’enseignement, le nombre élevé d’élèves par enseignant, le très faible pourcentage d’enfants qui achèvent leur scolarité primaire et les très importantes disparités régionales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation sur le fait que l’enseignement primaire n’est pas entièrement gratuit et que les fournitures scolaires sont encore à la charge des parents. Elle note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, selon laquelle l’allongement à 16 ans de l’âge de fin de scolarité obligatoire par la loi d’orientation de l’éducation n’a pas, à l’évidence, d’impact réel sur la promotion du système éducatif dont plus de 60 pour cent des enfants scolarisables sont exclus pour des raisons diverses, telles que la pauvreté, et la précarité des conditions de vie des parents, l’insuffisance des infrastructures et des équipements scolaires. La commission note que le gouvernement déplore que certains enfants ayant accès à l’école en soient renvoyés notamment pour non-paiement des frais de scolarité, et cela malgré l’interdiction légale d’exclusion avant l’âge de 16 ans révolus. Elle note encore, selon le rapport national sur le développement de l’éducation (p. 12, paragr. 1.2.2), que les provinces à faible taux de scolarisation bénéficient de programmes d’investissement en vue d’améliorer leur taux brut de scolarisation. Considérant que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. VIH/SIDA. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle note, selon les informations soumises par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/65/Add.18, paragr. 290), que le taux de VIH/SIDA était estimé à 7 pour cent en 1999, plaçant ainsi le Burkina Faso parmi les trois pays les plus touchés de l’Afrique de l’Ouest. Elle note en outre que le taux de progression annuel moyen d’infection a été de 139 pour cent par an entre 1986 et 1997. Elle note qu’un Comité national de lutte contre le SIDA a été établi, visant notamment les orphelins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce programme ou celui d’autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin d’améliorer la situation de ces enfants.
2. Enfants des rues. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), que 24 pour cent des enfants des rues ont entre 7 et 12 ans, et que 62 pour cent d’entre eux ont entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et que 43 pour cent des enfants des rues mendient. Elle prend également note du projet pilote mis en place avec l’UNICEF et des ONG pour lutter contre le problème des enfants des rues. Elle note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002, se montre préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et par l’absence de stratégie globale et systématique pour faire face à cette situation et fournir à ces enfants l’assistance nécessaire. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour entrer en contact avec ces enfants, et de l’impact de ces mesures.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note certains programmes d’action menés dans le cadre du Programme national de lutte contre le travail des enfants, tels que le programme «appui et assistance aux petites filles travailleuses dans le secteur informel» à Ouagadougou; «action socio-éducative pour la fixation des petites filles en milieu rural» dans les provinces du Bazèga, du Bulkiemdé, de l’Oubritenga et du Kadiogo; la lutte contre le travail des filles domestiques à Ouagadougou par la prévention et la formation. Elle note également, selon le rapport national sur le développement de l’éducation au Burkina Faso de juin 2004 (p. 12, paragr. 1.2.2), qu’au niveau de l’éducation de base des mesures incitatives, telles que la prise en charge des cotisations scolaires par l’Etat, tendent à encourager la scolarisation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures pour protéger les filles contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse, et le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale. Elle note également que, selon l’article 218 du Code du travail, l’inspection du travail, placée sous l’autorité du ministre du Travail, est chargée de toutes les questions intéressant les conditions des travailleurs et veille à l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. L’inspecteur territorial du travail et des lois sociales est explicitement chargé de l’exécution de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants, en vertu de l’article 38 de ce texte. La commission note l’article 222 du Code du travail, qui prévoit les pouvoirs des inspecteurs du travail; ils peuvent pénétrer librement aux fins d’inspection, sans avertissement préalable à toute heure du jour, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection; pénétrer de nuit dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties à la présente loi; requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, se faire accompagner dans leurs visites des délégués du personnel de l’entreprise visitée ainsi que des médecins et procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées. La commission note que dans sa dernière observation sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de 2001, elle a relevé que, selon le gouvernement, les contraintes d’ordre matériel et humain empêchant l’intervention des services d’inspection dans ce domaine [travail des enfants] se réduisent de manière progressive. La commission a indiqué qu’elle espérait que toutes les mesures [seraient] prises pour permettre aux inspecteurs du travail de participer de manière active à la lutte contre le travail illicite des enfants et de porter à la connaissance des autorités compétentes la situation du pays en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’intervention des inspecteurs du travail dans la pratique en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant le fonctionnement de l’inspection du travail et d’indiquer les mécanismes appropriés qu’elle a établis pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention, ainsi que leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’assistance de l’IPEC dans le cadre de la mise en œuvre de la convention est appréciable. Elle note toutefois l’absence dans le rapport du gouvernement de statistiques. La commission note enfin, selon les informations soumises par le gouvernement dans son dernier rapport, qu’une étude sur le travail des enfants dans la métallurgie est envisagée. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, des informations convergentes, de différentes sources, selon lesquelles des cas de traite de personnes aux fins d’exploitation par le travail concernent un nombre important d’enfants au Burkina Faso, avec pour but l’utilisation du travail de ces enfants, notamment dans l’agriculture. Elle avait noté, selon les indications figurant au rapport global «Halte au travail forcé» du BIT de 2001 (paragr. 57), que des enfants originaires du Burkina Faso sont obligés de travailler dans les plantations de Côte d’Ivoire, et que le Burkina Faso est à la fois pourvoyeur, destinataire et pays de transit. Elle avait noté que les intermédiaires, qui agissent à partir de la Côte d’Ivoire, se font remettre des enfants par d’autres intermédiaires opérant au Burkina Faso (rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT/IPEC, 2001): «Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale», p. 9).
La commission note que la loi no 038-2003/AN, portant définition et répression du trafic d’enfants, a été adoptée le 27 mai 2003. Elle note que l’article premier de la loi dispose qu’est enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans. L’article 3 dispose qu’est réputé trafic d’enfant(s) tout acte par lequel un enfant est recruté, transporté, transféré, hébergé ou accueilli à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire burkinabé par un ou plusieurs trafiquants, au moyen de menaces et d’intimidation par la force ou d’autres formes de contraintes, de détournements, de fraudes ou supercheries, d’abus de pouvoir ou d’exploitation de la situation de vulnérabilité d’un enfant ou dans le cas d’offre ou de réception de rémunération en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant pouvoir de contrôle sur lui à des fins d’exploitation économique, sexuelle, d’adoption illicite, d’union matrimoniale précoce ou forcée ou à toute autre fin préjudiciable à la santé, au développement physique, mental et au bien-être de l’enfant. La commission note qu’est puni des mêmes peines quiconque, ayant connaissance d’un trafic d’enfant(s) ou ayant découvert un mineur de moins de 18 ans dans les conditions susvisées, n’a pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires ou toute personne ayant capacité de l’empêcher. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des comités de vigilance et de surveillance ont été instaurés par le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale. Elle note également que ces comités comprennent aussi bien les agents de l’Etat, c’est-à-dire la police, la gendarmerie, les douanes, les agents sociaux, les inspecteurs du travail que les représentants de la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces comités de surveillance et de vigilance, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, ainsi que les résultats obtenus par ces comités pour prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le Burkina Faso est partie au projet LUTRENA (Projet de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale) de l’OIT/IPEC, auquel participent neuf pays: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. Elle note, selon les informations disponibles, que le gouvernement, avec les autres acteurs essentiels dans la lutte contre la traite des enfants, a préparé un projet de Plan national d’action contre la traite des enfants. Il apparaît que ce plan doit être validé dans les prochains mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de ce Plan d’action national.
Elle note en outre que le programme Carton rouge de l’OIT/IPEC, permettant la promotion des actions d’information et de sensibilisation au niveau national, à l’occasion des différentes rencontres de championnat, a été mis en place au Burkina Faso. La commission note également que l’OIT/IPEC a lancé une nouvelle initiative axée sur l’éducation et la mobilisation sociale, «SCREAM (Supporting children’s rights through education, the arts and the media) Halte au travail des enfants!», en vue d’aider les éducateurs du monde entier à renforcer la compréhension et la sensibilisation des jeunes face au travail des enfants. Cette initiative vise également à sensibiliser les élèves et à renforcer leurs capacités à éduquer et informer leurs pairs et familles en ayant un impact sur leurs propres communautés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, selon l’information contenue dans le rapport de synthèse de l’OIT/IPEC pour le projet LUTRENA de 2000 contre la traite (p. 22), que les études ont révélé que des enfants du Burkina Faso sont acheminés par le Togo vers le Bénin. La commission note, selon le même rapport (p. 9), qu’en 1996 la police avait intercepté cinq enfants en partance pour la Côte d’Ivoire; en 1999, les mêmes services avaient découvert huit enfants burkinabés à Divo en Côte d’Ivoire, 12 en Allemagne en partance pour l’Italie et deux enfants convoyés vers le Ghana. Elle note également que 27 enlèvements d’enfants ont été enregistrés: dix d’entre eux ont été retrouvés au Nigéria et 17 en Côte d’Ivoire. Elle note en outre qu’en mars 2000 un convoi en partance pour la Côte d’Ivoire transportant 22 enfants âgés de 14 à 20 ans a été intercepté. La commission note, selon ce même rapport de synthèse, que 116 enfants travaillant dans le secteur informel ont été interrogés; ils travaillent comme vendeurs ambulants ou domestiques, dans l’agriculture et la prostitution. La plupart sont des filles, âgées de 12 à 17 ans; 45 pour cent de ces enfants sont analphabètes, 49 pour cent d’entre eux ont atteint le niveau de l’école primaire et seuls 6 pour cent celui de l’école secondaire. Elle note qu’en juillet 2004 cinq enfants burkinabés, victimes de traite à des fins d’exploitation économique dans les plantations de coton, ont été rapatriés dans leur famille par le comité de vigilance et de surveillance. La commission note que 250 enfants ont été retirés de la traite et réhabilités au Burkina Faso depuis le début du projet LUTRENA. Elle note en outre que le projet LUTRENA a coordonné l’organisation de modules d’entraînement pour les forces de sécurité (la police en particulier) sur les actions de lutte contre la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet LUTRENA pour soustraire les enfants de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. 1. Coopération internationale. La commission note que le Burkina Faso est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Burkina Faso a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en août 1990, et qu’il a signé le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en novembre 2001. Elle note en outre l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/65/Add.18, paragr. 482), selon laquelle, en vertu du principe d’extraterritorialité, il existe des accords judiciaires entre le Burkina Faso et la France, et le Burkina Faso et 11 pays africains.
2. Coopération régionale. La commission note qu’un accord de coopération a été signé le 25 juin 2004 entre la République du Mali et le Burkina Faso pour la traite des enfants transfrontalière. Cet accord a été rendu possible grâce à l’assistance du projet LUTRENA, l’UNICEF et Save the Children Canada. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cet accord, ainsi que sur les résultats obtenus concernant la traite des enfants entre le Burkina Faso et le Mali.
3. Elimination de la pauvreté. La commission note qu’un document de stratégie de réduction de la pauvreté a été développé en juin 2000, le Burkina Faso étant, selon ce document, un des pays les plus pauvres au monde. Le plan d’action prévu dans ce document se concentre autour de trois axes; la santé, l’éducation et le développement rural. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette aide au développement sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier de la traite.
Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note de trois jugements du Tribunal de grande instance siégeant à Fada N’Gourma (nos 152, 153 et 165), en date des 13 juin 2001 et 29 mai 2002. Elle note que, dans ces affaires, des individus ont été interceptés alors qu’ils transportaient des mineurs et planifiaient d’aller les faire travailler dans leur plantation au Bénin, sans l’accord de leurs parents. Dans ces trois procès, la commission note que la Cour a requalifié les faits reprochés aux accusés en détournement de mineurs, ce qui constitue une infraction en vertu de l’article 402 du Code pénal, et est passible d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA. La commission note toutefois que l’existence de circonstances atténuantes a permis au tribunal d’appliquer les dispositions de l’article 81, alinéa 2, du Code pénal dans les trois affaires et de condamner les accusés à seulement un mois d’emprisonnement ferme en juin 2001, et les deux autres accusés à six mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 50 000 francs CFA par les jugements de mai 2002. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la nature des circonstances atténuantes retenues par le tribunal, d’indiquer si ces peines ont été exécutées par les auteurs de l’infraction, et si des décisions judiciaires ont été rendues postérieurement à la nouvelle loi du 27 mai 2003 sur la traite des enfants. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces décisions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle un Mémorandum d’accord (MOU) entre le BIT/IPEC et le gouvernement a été signé en février 1999 et a été officiellement lancé en octobre 1999. Elle note également qu’un Plan d’action national de lutte contre l’exploitation du travail des enfants a été mis en place en 1997. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 2 de la Constitution dispose que sont interdits et punis par la loi l’esclavage, les pratiques esclavagistes (…) et toute forme d’avilissement de l’homme. Elle note en outre que, selon l’article 2 du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue et que le terme «travail forcé» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. La commission note que l’article 2 indique plusieurs exceptions dans lesquelles des travaux ou des services pourraient être exigés, mais précise qu’en tout état de cause ils ne pourront être exigés que de la part d’adultes valides dont l’âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’article 10 de la Constitution, tout citoyen a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l’intégrité territoriale. Il est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’âge de recrutement dans les forces armées et de fournir une copie des dispositions correspondantes.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 422 du Code pénal punit quiconque habituellement incite à la débauche ou favorise la corruption de mineurs de 13 à 18 ans de l’un ou l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de moins de 13 ans. L’article 424 dispose qu’est considéré comme proxénète quiconque sciemment aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; fait office d’intermédiaire à un titre quelconque entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 12 de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants à la confection, la manutention et la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser leur moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse. L’article 13 dudit arrêté interdit d’employer des enfants à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article 12. La commission rappelle cependant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques comme l’une des pires formes de travail des enfants. Il apparaît qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention qui impose que des mesures immédiates soient prises pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que l’article 439 du Code pénal interdit la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’usage des stupéfiants, et que les articles 441, 442, 444, 445 et 446 du Code pénal punissent les auteurs de ces différentes infractions. La commission note cependant qu’il semble qu’aucune disposition n’interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une telle interdiction existe, conformément à l’article 3 c) de la convention. Dans la négative, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes de moins de 18 ans.
2. Mendicité. La commission note en outre que l’article 244 du Code pénal punit les personnes qui emploient ou incitent d’autres personnes à la mendicité, et que l’article 245 du même Code punit plus lourdement toute personne qui, ayant autorité sur le mineur, l’expose à la délinquance ou le livre à des individus qui l’incitent ou l’emploient à la mendicité.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 87 du Code du travail dispose qu’un décret pris en Conseil des ministres, après avis de la Commission consultative du travail, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. Elle note également que l’article 1 de l’arrêté n° 539/ ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants dispose que dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer les enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leur force, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Elle note en outre que l’article 88 du Code du travail dispose que l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des adolescents par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés. L’alinéa 2 dudit article précise que l’adolescent ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces.
Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 1, le Code du travail s’applique aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle au Burkina Faso et que l’article 1, alinéa 2 dudit Code, définit le travailleur comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne, physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas au travail des enfants pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activitééconomique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté no 539/ ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants, détermine dans son Titre II les travaux dangereux pour la moralité, qui excèdent les forces, ou qui présentent des dangers, interdits aux enfants. Elle note que ce texte contient en annexe un tableau A, comportant les travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Ce tableau interdit notamment le travail comportant la manipulation d’accumulateurs électriques, des engrais, des matières explosives et l’aiguisage et polissage des métaux. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport adressé en 2001 en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT relatif à la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle l’arrêté no 539 du 29 juillet 1954 serait révisé pour tenir compte des prescriptions de la convention. La commission attire en conséquence l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère qu’une nouvelle liste de travaux dangereux sera rapidement adoptée, et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3de la recommandation (no 190).
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement, qu’un Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants, en coopération avec le BIT/IPEC, a été lancé en octobre 1999. Ce programme s’inscrit dans une stratégie progressive pour atteindre des résultats tangibles à court et à moyen terme. La commission note que cette approche visera notamment à abolir le travail des enfants dans les activités les plus dangereuses et offrir aux enfants des alternatives viables, sensibiliser les acteurs clés tout en renforçant leurs capacités d’intervention. Elle note également que le Programme national de lutte contre le travail des enfants a organisé trois séminaires de formation et a fait exécuter 13 programmes d’action. Les trois séminaires de formation sont notamment la formation des représentants des syndicats, du patronat et de l’Etat, des inspecteurs et contrôleurs du travail. Les programmes d’action sont, entre autres, les suivants: amélioration des conditions de vie et de travail des enfants travaillant dans deux sites aurifères dans le Sahel burkinabé; appui et assistance aux enfants travailleurs dans les métiers à risques du secteur informel à Ouagadougou; lutte contre le travail des enfants dans la zone rurale de Karséguéra grâce à la prévention, à l’éducation non formelle, et à la formation professionnelle; appui au retrait de 150 enfants travaillant dans la carrière de Pissy (Province du Kadiogo).
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 238 du Code du travail prévoit une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA et un emprisonnement d’un mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d’une amende de 300 000 à 600 000 francs CFA et d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 2 du Code du travail, interdisant le travail forcé. Elle note également que l’article 244 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ceux qui incitent ou emploient d’autres personnes à la mendicité. L’article 245 du même Code punit d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans toute personne qui, ayant autorité sur le mineur, l’expose à la délinquance ou le livre à des individus qui l’incitent ou l’emploient à la mendicité. La commission note en outre que l’article 422 du Code pénal prévoit que quiconque habituellement incite à la débauche ou favorise la corruption de mineurs de 13 à 18 ans de l’un ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de moins de treize ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 600 000 à 1 500 000 francs CFA. Elle note encore qu’en vertu de l’article 237 du Code du travail les personnes trouvées coupables de violation à l’arrêté no 539 sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans seront punies d’une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et d’un emprisonnement de trois à quinze jours ou de l’une de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, d’une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 18 de la Constitution dispose que l’éducation, l’instruction, la formation (…) constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir. L’article 27 de la Constitution prévoit que tout citoyen a droit à l’instruction. Elle note également l’adoption de la loi d’orientation de l’éducation no 13/96/ADP du 19 mai 1996. Cette loi fondamentale fixe les grandes orientations scolaires et professionnelles et détermine la structure du système éducatif et les différents ordres d’enseignement. La commission note en outre que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (2001-2010) prévoit d’augmenter le taux de scolarité primaire de 41 pour cent en 2000 à 70 pour cent en 2010 et, dans le même temps, le gouvernement prévoit d’augmenter la part du budget consacrée à l’éducation de 21,6 pour cent en 2000 à 26 pour cent en 2010, 60 pour cent étant dévolus à l’éducation primaire. Elle note que le taux brut de scolarisation atteignait 47,50 pour cent pour l’année 2002-03. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add.193, paragr. 50), s’est félicité de l’augmentation de la part du budget consacrée à l’éducation, de l’accent mis sur l’éducation dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de la création «d’écoles satellites». Le Comité des droits de l’enfant s’est toutefois montré vivement préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, l’absence de structures d’éducation préscolaire, le taux d’inscription encore très faible dans l’enseignement primaire et secondaire, les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire, la mauvaise qualité de l’enseignement, le nombre élevé d’élèves par enseignant, le très faible pourcentage d’enfants qui achèvent leur scolarité primaire et les très importantes disparités régionales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation sur le fait que l’enseignement primaire n’est pas entièrement gratuit et que les fournitures scolaires sont encore à la charge des parents. Elle note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, selon laquelle l’allongement à 16 ans de l’âge de fin de scolarité obligatoire par la loi d’orientation de l’éducation n’a pas, à l’évidence, d’impact réel sur la promotion du système éducatif dont plus de 60 pour cent des enfants scolarisables sont exclus pour des raisons diverses, telles que la pauvreté, et la précarité des conditions de vie des parents, l’insuffisance des infrastructures et des équipements scolaires. La commission note que le gouvernement déplore que certains enfants ayant accès à l’école en soient renvoyés notamment pour non-paiement des frais de scolarité, et cela malgré l’interdiction légale d’exclusion avant l’âge de 16 ans révolus. Elle note encore, selon le rapport national sur le développement de l’éducation (p. 12, paragr. 1.2.2), que les provinces à faible taux de scolarisation bénéficient de programmes d’investissement en vue d’améliorer leur taux brut de scolarisation. Considérant que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminéà cet égard pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. VIH/SIDA. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle note, selon les informations soumises par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/65/Add.18, paragr. 290), que le taux de VIH/SIDA était estiméà 7 pour cent en 1999, plaçant ainsi le Burkina Faso parmi les trois pays les plus touchés de l’Afrique de l’Ouest. Elle note en outre que le taux de progression annuel moyen d’infection a été de 139 pour cent par an entre 1986 et 1997. Elle note qu’un Comité national de lutte contre le sida a étéétabli, visant notamment les orphelins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce programme ou celui d’autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin d’améliorer la situation de ces enfants.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note certains programmes d’action menés dans le cadre du Programme national de lutte contre le travail des enfants, tels que le programme «appui et assistance aux petites filles travailleuses dans le secteur informel»à Ouagadougou; «action socio-éducative pour la fixation des petites filles en milieu rural» dans les provinces du Bazèga, du Bulkiemdé, de l’Oubritenga et du Kadiogo; la lutte contre le travail des filles domestiques à Ouagadougou par la prévention et la formation. Elle note également, selon le rapport national sur le développement de l’éducation au Burkina Faso de juin 2004 (p. 12, paragr. 1.2.2), qu’au niveau de l’éducation de base des mesures incitatives, telles que la prise en charge des cotisations scolaires par l’Etat, tendent à encourager la scolarisation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures pour protéger les filles contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à l’article 3 a) de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel dispose que l’expression les pires formes de travail des enfants inclut toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la commission considère que le problème de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, des informations convergentes, de différentes sources, selon lesquelles des cas de traite de personnes aux fins d’exploitation par le travail concernent un nombre important d’enfants au Burkina Faso, avec pour but l’utilisation du travail de ces enfants, notamment dans l’agriculture. Elle avait noté, selon les indications figurant au rapport global «Halte au travail forcé» du BIT de 2001 (paragr. 57), que des enfants originaires du Burkina Faso sont obligés de travailler dans les plantations de Côte d’Ivoire, et que le Burkina Faso est à la fois pourvoyeur, destinataire et pays de transit. Elle avait noté que les intermédiaires, qui agissent à partir de la Côte d’Ivoire, se font remettre des enfants par d’autres intermédiaires opérant au Burkina Faso (rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (BIT/IPEC, 2001): «Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale», p. 9).
La commission note que la loi no 038-2003/AN, portant définition et répression du trafic d’enfants, a été adoptée le 27 mai 2003. Elle note que l’article premier de la loi dispose qu’est enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans. L’article 3 dispose qu’est réputé trafic d’enfant(s) tout acte par lequel un enfant est recruté, transporté, transféré, hébergé ou accueilli à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire burkinabé par un ou plusieurs trafiquants, au moyen de menaces et d’intimidation par la force ou d’autres formes de contraintes, de détournements, de fraudes ou supercheries, d’abus de pouvoir ou d’exploitation de la situation de vulnérabilité d’un enfant ou dans le cas d’offre ou de réception de rémunération en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant pouvoir de contrôle sur lui à des fins d’exploitation économique, sexuelle, d’adoption illicite, d’union matrimoniale précoce ou forcée ou à toute autre fin préjudiciable à la santé, au développement physique, mental et au bien-être de l’enfant. La commission note qu’est puni des même peines, quiconque, ayant connaissance d’un trafic d’enfant(s) ou ayant découvert un mineur de moins de 18 ans dans les conditions susvisées, n’a pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires ou toute personne ayant capacité de l’empêcher. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des comités de vigilance et de surveillance ont été instaurés par le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale. Elle note également que ces comités comprennent aussi bien les agents de l’Etat, c’est-à-dire la police, la gendarmerie, les douanes, les agents sociaux, les inspecteurs du travail que les représentants de la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces comités de surveillance et de vigilance, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, ainsi que les résultats obtenus par ces comités pour prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.
Article 6. Les programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le Burkina Faso est partie au programme LUTRENA (Programme de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale) du BIT/IPEC, auquel participent neuf pays: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. Elle note, selon les informations disponibles, que le gouvernement, avec les autres acteurs essentiels dans la lutte contre la traite des enfants, a préparé un projet de Plan national d’action contre la traite des enfants. Il apparaît que ce plan doit être validé dans les prochains mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de ce Plan d’action national.
Elle note en outre que le programme Carton rouge du BIT/IPEC, permettant la promotion des actions d’information et de sensibilisation au niveau national, à l’occasion des différentes rencontres de championnat, a été mis en place au Burkina Faso. La commission note également que le BIT/IPEC a lancé une nouvelle initiative axée sur l’éducation et la mobilisation sociale, «SCREAM (Supporting children’s rights through education, the arts and the media) Halte au travail des enfants!», en vue d’aider les éducateurs du monde entier à renforcer la compréhension et la sensibilisation des jeunes face au travail des enfants. Cette initiative vise également à sensibiliser les élèves et à renforcer leurs capacités àéduquer et informer leurs pairs et familles en ayant un impact sur leurs propres communautés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.
Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’article 398 du Code pénal punit d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque par violences, menaces ou fraudes enlève ou fait enlever un mineur, ou l’entraîne, le détourne ou le déplace ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié. Elle note également que l’article 4 de la loi du 31 juillet 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants punit d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre à un trafic d’enfants, quel que soit le lieu de commission de l’infraction. L’article 4, alinéa 2, précise qu’est puni des mêmes peines, quiconque, ayant connaissance d’un trafic d’enfants ou ayant découvert un mineur de moins de 18 ans dans les conditions susvisées, n’a pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires, ou toute personne ayant capacité de l’empêcher. La commission note en outre avec intérêt que l’article 5 de la même loi punit d’un emprisonnement de cinq à dix ans tout individu coupable de trafic d’enfants commis dans les circonstances suivantes si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, selon l’information contenue dans le rapport de synthèse du BIT/IPEC pour le programme LUTRENA de 2000 contre la traite (p. 22), que les études ont révélé que des enfants du Burkina Faso sont acheminés par le Togo vers le Bénin. La commission note, selon le même rapport (p. 9), qu’en 1996 la police avait intercepté cinq enfants en partance pour la Côte d’Ivoire; en 1999, les mêmes services avaient découvert huit enfants burkinabés à Divo en Côte d’Ivoire, 12 en Allemagne en partance pour l’Italie et deux enfants convoyés vers le Ghana. Elle note également que 27 enlèvements d’enfants ont été enregistrés: 10 d’entre eux ont été retrouvés au Nigéria et 17 en Côte d’Ivoire. Elle note en outre qu’en mars 2000 un convoi en partance pour la Côte d’Ivoire transportant 22 enfants âgés de 14 à 20 ans a été intercepté. La commission note, selon ce même rapport de synthèse, que 116 enfants travaillant dans le secteur informel ont été interrogés; ils travaillent comme vendeurs ambulants ou domestiques, dans l’agriculture et la prostitution. La plupart sont des filles, âgées de 12 à 17 ans; 45 pour cent de ces enfants sont analphabètes, 49 pour cent d’entre eux ont atteint le niveau de l’école primaire et seuls 6 pour cent celui de l’école secondaire. Elle note qu’en juillet 2004 cinq enfants burkinabés, victimes de traite à des fins d’exploitation économique dans les plantations de coton, ont été rapatriés dans leur famille par le comité de vigilance et de surveillance. La commission note que 250 enfants ont été retirés de la traite et réhabilités au Burkina Faso depuis le début du projet LUTRENA. Elle note en outre que le programme LUTRENA a coordonné l’organisation de modules d’entraînement pour les forces de sécurité (la police en particulier) sur les actions de lutte contre la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA pour soustraire les enfants de la traite et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. 1. Coopération internationale. La commission note que le Burkina Faso est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Burkina Faso a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en août 1990, et qu’il a signé le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en novembre 2001. Elle note en outre l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2002 (CRC/C/65/Add.18, paragr. 482), selon laquelle, en vertu du principe d’extraterritorialité, il existe des accords judiciaires entre le Burkina Faso et la France, et le Burkina Faso et 11 pays africains.
La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prend note de trois jugements du Tribunal de grande instance siégeant à Fada N’Gourma (nos 152, 153 et 165), en date des 13 juin 2001 et 29 mai 2002. Elle note que, dans ces affaires, des individus ont été interceptés alors qu’ils transportaient des mineurs et planifiaient d’aller les faire travailler dans leur plantation au Bénin, sans l’accord de leurs parents. Dans ces trois procès, la commission note que la Cour a requalifié les faits reprochés aux accusés en détournement de mineurs, ce qui constitue une infraction en vertu de l’article 402 du Code pénal, et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA. La commission note toutefois que l’existence de circonstances atténuantes a permis au tribunal d’appliquer les dispositions de l’article 81, alinéa 2, du Code pénal dans les trois affaires et de condamner les accusés à seulement un mois d’emprisonnement ferme en juin 2001, et les deux autres accusés à six mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 50 000 francs CFA par les jugements de mai 2002. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des circonstances atténuantes retenues par le tribunal, d’indiquer si ces peines ont été exécutées par les auteurs de l’infraction, et si des décisions judiciaires ont été rendues postérieurement à la nouvelle loi du 27 mai 2003 sur la traite des enfants. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces décisions.