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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 297 du Code pénal de 2015 prévoit des sanctions pour l’asservissement et la complicité de traite des personnes, notamment pour les actes suivants: alinéa a) vente, achat, commerce ou traite des personnes ; ou alinéa c) transport en connaissance de cause, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de personnes réduites en esclavage, ou aide et complicité aux fins de cette traite, sur le territoire érythréen ou ailleurs. Ces actes constituent des infractions graves, passibles d’une peine d’emprisonnement de 13 à 16 ans, si les victimes ont moins de 18 ans. En outre, conformément à l’article 315 du Code pénal, la traite des femmes, des enfants et des jeunes à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique, ou pour des spectacles pornographiques, même avec leur consentement, est passible d’une peine déterminée d’emprisonnement de 5 à 7 ans. De plus, les articles 316, 317 et 318 établissent respectivement des peines plus lourdes dans certaines circonstances aggravantes, à savoir dans les cas de traite de femmes, d’enfants et de jeunes, d’organisation de la traite de femmes, d’enfants et de jeunes, et d’organisation de la traite de personnes lorsque la traite fait de nombreuses victimes.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de mars 2020, s’est dit préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté un cadre juridique ni une politique globale propres à lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, et que la plupart des auteurs de crimes liés à la traite restent impunis (CEDAW/C/ERI/CO/6, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui se livrent à la traite d’enfants de moins de 18 ans, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées dans des cas de traite des enfants.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que, conformément à l’article 16 de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni tenu en esclavage ou en servitude, ni être astreint à un travail forcé. La commission note également que l’article 108 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement à vie ou de 23 à 27 ans pour les crimes contre l’humanité, notamment l’asservissement. L’article 297 dispose en outre que quiconque: a) vend, cède, promet, achète, échange, commercialise ou asservit une personne de quelque manière que ce soit; ou b) tient une autre personne en esclavage ou l’y soumet, même sous une forme déguisée, est coupable d’asservissement et passible d’une peine déterminée d’emprisonnement de 7 ans à 10 ans. Si la personne asservie est âgée de moins de 18 ans, il s’agit d’une infraction grave, assortie d’une peine d’emprisonnement de 13 à 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 297 a) et b), en indiquant les infractions signalées qui concernent des enfants de moins de 18 ans, ainsi que les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 6 de la Proclamation sur le service national no 82 de 1995, tous les citoyens âgés de 18 à 50 ans doivent effectuer le service national, et que les citoyens âgés de 18 à 40 ans doivent effectuer un service national actif pendant une durée totale de 18 mois (article 8). Conformément à l’article 11(1) de cette proclamation, les jeunes ayant atteint l’âge de 17 ans sont appelés à se présenter aux fins de leur enregistrement. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en Érythrée le recrutement de mineurs est totalement interdit par la loi et dans la pratique. La commission note toutefois que, selon l’article 109(2)(x) du Code pénal, sont coupables de crimes de guerre les personnes qui, dans le cadre d’un plan ou d’une politique systématique ou d’infractions commises à grande échelle, et en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation, organisent, ordonnent ou commettent des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, par exemple le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales, ou de les utiliser pour participer activement à des hostilités. La commission observe que cette disposition ne protège que les enfants de moins de 15 ans contre leur utilisation dans les conflits armés, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. En outre, la commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2019 sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’est dit préoccupé par le fait que les lycéens, filles comme garçons, doivent s’inscrire pour leur dernière année d’enseignement secondaire au centre d’entraînement militaire de Sawa, où ils reçoivent une formation militaire intensive. Le Comité des droits de l’homme s’est inquiété également du fait que nombre d’entre eux abandonnent le lycée et que certains fuient le pays pour éviter cet enrôlement. Il a exprimé en outre sa préoccupation au sujet des informations faisant état de recrutement forcé de mineurs, notamment lors de rafles (giffa), et des allégations de violences exercées contre des enfants, y compris des violences sexuelles, en particulier au centre d’entraînement militaire de Sawa (CCPR/C/ERI/CO/1, paragr. 43 et 44). La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en application de l’article 1 de la convention, les États Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit recruté ou enrôlé dans les forces armées nationales ou pour un conflit armé. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans pour une formation militaire au centre de formation militaire de Sawa.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 108 du Code pénal, qui traite des crimes contre l’humanité, incrimine la prostitution forcée, qui est passible d’une peine d’emprisonnement à vie ou allant jusqu’à 27 ans. L’article 314 du Code pénal prévoit en outre des peines d’emprisonnement d’un an au maximum, ou une amende de 20 001 à 50 000 nakfas (environ 1 333 à 3 333 dollars des États-Unis), pour proxénétisme et pour le fait de promouvoir la prostitution d’une autre personne ou d’y contribuer. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 315 du Code pénal, sont passibles d’une peine déterminée d’emprisonnement de 5 à 7 ans les personnes qui, à des fins lucratives ou pour satisfaire les passions d’autres personnes: a) se livrent à la traite des femmes, des enfants et des jeunes, en les séduisant, en les attirant, en les recrutant ou en les incitant d’une autre manière à se livrer à la prostitution, ou à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, même avec leur consentement; ou b) maintiennent une personne dans une maison close ou ne la laissent en sortir qu’à des fins de prostitution. Toutefois, la commission observe que le délit d’utilisation par un client d’un enfant à des fins de prostitution n’est pas couvert par les dispositions susmentionnées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation par un client d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 314 et 315 du Code pénal, en indiquant le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines spécifiques appliquées pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre de personnes âgées de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que les articles 377 à 389 du Code pénal de 2015 érigent en infraction la production, le trafic, la possession, la vente ou la culture de stupéfiants ou de plantes soumis à un contrôle. L’article 391 traite spécifiquement des infractions liées au fait de recruter un mineur pour la production ou le trafic de stupéfiants ou de plantes soumis à un contrôle, actes qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 19 ans. En outre, les infractions liées au fait d’inciter un enfant à la mendicité sont passibles de sanctions, en application de l’article 206 du Code pénal, et assorties d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 6 mois ou d’une amende de 5001 à 20 000 nakfas. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 391 du Code pénal, en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que les peines infligées pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production ou de trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 9(2) de la Proclamation sur le travail de 2001, aucun contrat de travail n’est opposable à une personne âgée de moins de 18 ans s’il a été établi que le contrat nuit aux intérêts de cette personne. L’article 69 de cette proclamation dispose en outre que le ministre du Travail et de la Protection sociale peut, par voie de règlement, publier une liste d’activités interdites aux jeunes travailleurs, y compris les apprentis, qui doit comprendre notamment: a) le travail dans le transport routier, ferroviaire, aérien ou maritime, de passagers et de marchandises et le travail dans les docks et entrepôts, obligeant à lever, tirer ou pousser des charges lourdes, ou tout autre type de travail connexe; b) le travail lié à des produits chimiques toxiques, des machines dangereuses, des centrales électriques, des transformateurs ou des lignes de transport électrique; c) les travaux souterrains, par exemple dans des mines et des carrières, et les travaux similaires; et d) le travail dans les égouts et le percement de galeries.
La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale, après avoir consulté les représentants des associations de travailleurs et d’employeurs, procède à la finalisation du règlement sur la publication de la liste des activités dangereuses interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit finalisé et adopté sans délai le règlement concernant la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et de donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, conformément à l’article 143(1) de la Proclamation sur le travail, le service d’inspection du travail veille à l’application des dispositions de la proclamation et des règlements et directives émis conformément à la proclamation et à d’autres lois visant la relation de travail. Le service d’inspection du travail déploie diverses activités (entre autres, supervision et exécution, réalisation d’études et de recherches, activités de préparation), en application de la proclamation et d’autres instruments, en ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail et les normes du travail. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail et la police de l’Érythrée jouent un rôle important dans l’application de la loi. Le service d’inspection du travail a la faculté de contrôler les lieux de travail, de veiller à l’application de la proclamation sur le travail, de prendre des mesures correctives et de traduire les contrevenants en justice. Si des infractions liées au travail des enfants sont commises en violation du Code pénal, la police et le ministère public saisissent les tribunaux. La commission note en outre que, dans ses réponses de février 2020 au CEDAW, le gouvernement a indiqué que, en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), des formations ciblées sont organisées à l’intention des forces de police et de sécurité ainsi que d’autres services chargés de l’application des lois, afin de lutter contre la traite et le trafic illicite des personnes (CEDAW/C/ERI/RQ/6, paragr. 26). La commission prie le gouvernement de continuer à dispenser la formation nécessaire à la police et aux autres organismes chargés de faire respecter la loi pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants. La commission le prie également de fournir des informations sur le fonctionnement des services d’inspection du travail, y compris sur les mesures spécifiques prises pour renforcer leur capacité d’identifier les pires formes de travail des enfants. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre de cas de pires formes de travail des enfants identifiés et qui font l’objet d’une enquête.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement mentionne la politique globale de l’enfance érythréenne de 2016 qui prévoit des stratégies visant à prévenir le travail des enfants et à protéger les droits des enfants. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS) met en œuvre les plans stratégiques 2017-2021 dans le but de garantir un agenda du travail décent. La commission note aussi, dans les commentaires qu’elle a adoptés en 2020 au titre de l’application de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, que le MTPS est en train d’élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants. À ce sujet, la commission note, à la lecture du rapport de la Mission consultative technique de l’OIT sur l’atelier interministériel tripartite sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui s’est tenu à Asmara en mars 2019, que les mandants tripartites ont estimé qu’il fallait des mesures pour protéger les enfants contre certaines formes de travail extrêmement dangereuses, dans le travail domestique, l’exploitation minière artisanale et la vente ambulante. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants contre les formes de travail dangereuses dans le travail domestique, l’exploitation minière artisanale et la vente ambulante. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, en indiquant les mesures concrètes, prises ou envisagées, dans ce cadre et dans celui de la politique globale de l’enfance de 2016, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 13.1.2 de la Politique macroéconomique de l’Érythrée de 1994, tous les enfants doivent avoir accès à l’éducation universelle pendant une période allant jusqu’à sept ans. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, 656 272 élèves étaient scolarisés (de l’enseignement préprimaire au secondaire) pendant l’année scolaire 2018/2019. Au cours des deux dernières décennies, les taux de scolarisation ont augmenté de 96,4 pour cent (106,3 pour cent pour les filles), le nombre d’enseignants de 131 pour cent (174,1 pour cent pour les enseignantes) et le nombre d’écoles de 178 pour cent. Le gouvernement indique qu’environ 17 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisés actuellement (33,7 pour cent en 2014) et que, pour répondre aux problèmes dans les zones rurales et reculées, un mode éducatif alternatif a été mis en place avec l’enseignement élémentaire complémentaire (CEE). Le gouvernement indique aussi que, malgré les réactions hostiles et les difficultés, notamment en ce qui concerne les capacités et les ressources et, dans une certaine mesure, les obstacles culturels à l’éducation des filles dans certaines des basses terres, il n’y a pas d’entraves importantes à l’éducation, quel que soit le niveau, du préscolaire au supérieur.
La commission note toutefois que le CEDAW, dans ses observations finales de mars 2020, a noté avec préoccupation le fait que les taux de scolarisation, de rétention et de réussite dans le système scolaire restent faibles, avec des écarts importants entre les zones rurales et urbaines, ainsi que l’incapacité de l’État partie à s’attaquer efficacement aux causes profondes de l’abandon scolaire des filles (CEDAW/C/ERI/CO/6, paragr. 33). La commission note également, d’après le rapport de la mission de l’OIT de 2019, qu’il faut redoubler d’efforts pour garantir l’accès à l’éducation de base gratuite aux enfants qui risquent d’être victimes des pires formes de travail des enfants, notamment ceux des zones rurales et des communautés nomades. La commission encourage donc vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, notamment les enfants des zones rurales et des communautés nomades, pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant à accroître les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires, et à réduire les taux d’abandon scolaire, en particulier des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises et sur les résultats obtenus.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants à ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation commerciale des enfants. La commission note, dans les réponses du gouvernement de février 2020 à la liste de questions soulevées par le CEDAW concernant son sixième rapport périodique, que les femmes et les filles sont les principales victimes des crimes odieux que sont la contrebande et la traite des êtres humains (CEDAW/C/ERI/RQ/6, paragr. 25). Le CEDAW, dans ses observations finales de mars 2020, s’est dit préoccupé par le nombre élevé de femmes et de filles victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, qui sont forcées de quitter le pays illégalement (CEDAW/C/ERI/CO/6, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de la traite et de l’exploitation commerciale, pour les soustraire à ces pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cette fin.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’Érythrée agit avec les institutions des Nations Unies, notamment l’UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en ce qui concerne les questions relatives aux droits de l’enfant et au travail. Actuellement, le gouvernement et l’UNICEF coopèrent et financent conjointement les programmes de protection de l’enfance et des droits de l’enfant, en coordination avec les ministères du Travail et de la Protection sociale, de l’Éducation, de la Santé et des Autorités locales. Le gouvernement indique aussi que la Politique nationale d’élimination de la pauvreté et ses interventions très ciblées sur les communautés rurales ont permis d’améliorer le niveau de vie de tous les Erythréens, en particulier les personnes qui étaient laissées pour compte et les personnes vulnérables.
Selon les informations fournies par le gouvernement, dans ses réponses au CEDAW de février 2020, l’Érythrée participe également aux efforts déployés à l’échelle internationale (ONUDC) et régionale (Initiative de l’Union africaine sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants dans la Corne de l’Afrique) pour combattre la migration clandestine ainsi que la traite et le trafic illicite des personnes (CEDAW/C/ERI/RQ/6, paragr.26). Par ailleurs, selon les informations contenues dans un rapport de l’ONUDC, le gouvernement érythréen a signé un cadre de partenariat avec l’ONUDC en juillet 2019 dans trois domaines d’intervention, la prévention du crime et la justice pénale, le renforcement de l’administration de la justice et la lutte contre la criminalité transnationale organisée. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale et régionale pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus à la suite de la signature du Cadre de partenariat avec l’ONUDC et d’autres activités de coopération régionale et internationale.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation des enfants en Érythrée, en général, et les idéaux qui inspirent l’éducation d’une nouvelle génération visant l’intérêt supérieur de l’enfant, restent prioritaires. La base juridique et institutionnelle et les politiques et stratégies sectorielles ont fait progresser les objectifs de développement de l’enfant, et seront renforcées à l’avenir. Le gouvernement indique que les institutions gouvernementales et non gouvernementales participent directement ou indirectement à l’application de la législation nationale relative aux droits de l’enfant. Se référant par ailleurs aux résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2015/2016, le gouvernement fournit des statistiques sur l’engagement des enfants âgés de 5 à 13 ans dans le travail des enfants. La commission note également que, selon le gouvernement, en 2019 les inspecteurs du travail ont inspecté 1 166 établissements et qu’aucune infraction spécifique relative au travail des enfants et à ses pires formes n’a été signalée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la situation des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies doivent être ventilées par âge et par genre.
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