National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’allocation de repas accordée pour les repas pris dans des hôtels, des restaurants et des établissements similaires est toujours de 1,5 florin d’Aruba (AWG) (environ 0,8 dollar E.-U.) par jour, comme le prévoit le décret d’Etat (AB 1991 no GT 20). Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas prévu de réviser le système de prestations en nature pour l’instant. La commission espère que, dès que l’occasion s’en présentera, le gouvernement examinera la possibilité de modifier l’article 1614T du Code civil, qui permet de payer l’intégralité du salaire en nature en offrant le gîte et le couvert ou en couvrant d’autres besoins.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’autorise pas les retenues à titre de dépôt. Toutefois, la commission croit comprendre que, dans sa teneur actuelle, l’article 1614S du Code civil permet à l’employeur, sur la base d’un accord, d’effectuer une retenue dont le montant maximal équivaut à 10 pour cent du salaire lorsqu’il peut prétendre à des dommages et intérêts à la fin de la relation d’emploi. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires montrant comment l’on peut considérer que cette disposition: i) est conforme au présent article de la convention, qui exclut les retenues effectuées en vertu d’un accord individuel ou du consentement du travailleur, à moins que de telles retenues ne soient expressément prévues dans la législation nationale ou dans des conventions collectives; et ii) tient compte des garanties d’équité prévues au paragraphe 2 de la recommandation no 85 en matière de retenues pour dommage ou perte.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, il n’existe aucune obligation légale, pour l’employeur, de transmettre aux travailleurs des informations spécifiques concernant les retenues sur leur salaire. A cet égard, elle rappelle qu’en vertu de la convention les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées, et que le paragraphe 7 de la recommandation no 85 laisse supposer que les fiches de paie devraient comprendre, entre autres informations sur le salaire, toutes retenues qui pourraient avoir été effectuées, avec indication des raisons et du montant de ces retenues. Elle souhaite aussi attirer l’attention sur le paragraphe 260 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle soulignait que la convention visait à garantir que les travailleurs prennent pleinement connaissance, et si possible à l’avance, de la nature et de l’ampleur de toutes les éventuelles retenues auxquelles leurs salaires pourraient être assujettis. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale est entièrement conforme à la convention sur ce point.
Article 10, paragraphe 2. Limite générale en matière de saisie du salaire. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Comité de réforme de la législation du travail (CMLL) s’est vu remettre une proposition visant à modifier la législation nationale en fixant une limite générale en matière de saisie du salaire. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
Articles 12, paragraphe 2, 13, paragraphe 1, et 14. Mode de paiement du salaire. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 1614S du Code civil, mais estime que cet article prévoit seulement le remboursement des sommes versées à titre de dépôt – et non le règlement final des arriérés de salaire – à la fin de la relation d’emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des explications supplémentaires indiquant comment il est donné effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la convention concernant le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin (article 12, paragraphe 2); le paiement du salaire les jours ouvrables seulement (article 13, paragraphe 1); et la communication, aux travailleurs, d’informations sur les conditions de salaire avant qu’ils ne soient affectés à un emploi (article 14).
Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le décret d’Etat sur les mesures générales d’application de l’article 7, paragraphe 3, de l’ordonnance sur le salaire minimum (SPG 1991, no GT 20) a fixéà 1,50 AWG par jour le salaire en nature dans l’hôtellerie, la restauration et les activités connexes. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la période couverte, il n’a pas été recouru à l’article 7, paragraphes 3 et 4, de l’ordonnance sur le salaire minimum; par conséquent, le gouvernement n’a pas eu à déterminer de montants pour le salaire en nature. La commission croit comprendre que les prestations en nature telles que le gîte ou le couvert ne sont pas déduites du salaire et que leur valeur n’est calculée qu’à des fins d’imposition ou pour les vacances, période pendant laquelle ces prestations doivent être remplacées par le versement d’une somme d’argent. La commission apprécierait de recevoir d’autres éclaircissements sur le système des prestations en nature, notamment des informations sur la fréquence de révision du salaire en nature dans l’hôtellerie et la restauration, ainsi qu’une copie du décret d’Etat le plus récent adoptéà cette fin. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour modifier l’article 1614t du Code civil, en vertu duquel il est possible de payer l’intégralité du salaire en nature en offrant le gîte et le couvert ou en couvrant d’autres besoins.
Article 8. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les conditions dans lesquelles les retenues sur le salaire peuvent être faites en vertu des articles 1614r et 1614s du Code civil, y compris les retenues à titre de dépôt ou de nantissement. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, de quelle manière les travailleurs sont informés des conditions et des limites dans lesquelles ces retenues peuvent être faites.
Article 10, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de limite générale destinée à protéger le salaire contre une saisie excessive, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail sera chargé de préparer une proposition sur les modifications nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en la matière. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler des progrès concrets accomplis pour mettre les dispositions pertinentes du Code civil en conformité avec cet article de la convention, et prie le gouvernement de transmettre en temps voulu copie du texte officiel adoptéà cette fin.
Articles 12, paragraphe 2, 13, paragraphe 1, et 14. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur le fait qu’il n’est donné aucun effet aux dispositions de la convention concernant le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin, le paiement du salaire, qui doit être effectué les jours ouvrables seulement, et le devoir d’informer les travailleurs des conditions de travail qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions. S’agissant de l’obligation de fournir des informations sur les salaires, le gouvernement déclare que les travailleurs syndiqués bénéficient d’une assistance collective leur permettant de recevoir et de comprendre des informations pertinentes, et qu’actuellement le Département du travail ne donne des informations que sur demande. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque le Département du travail disposera des ressources financières nécessaires, une approche plus proactive sera adoptée en vue d’informer les employeurs et les travailleurs de leurs droits et obligations, la commission espère fermement que les mesures voulues seront prises sans tarder afin de transposer, par une législation spécifique, les normes formulées dans ces articles de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT en la matière.
Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes et les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection et sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, et fournir toute autre information sur l’application de la convention en pratique.
La commission note avec regret que malgré ses demandes répétées aucun rapport n’a été communiqué par le gouvernement au cours des six dernières années. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions du Code civil qui donnent effet à la convention, dans leur teneur modifiée à jour, ainsi que d’autres informations sur les points suivants. Article 4 de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur le salaire minimum, le montant de tout paiement en nature doit être fixé par décret ministériel. Prière de fournir copie de ce décret. Article 8, paragraphe 1. Prière de fournir des informations complémentaires sur les conditions dans lesquelles des retenues sur les salaires peuvent être faites en application de l’article 1614 r), a h), ainsi que sur le remboursement des sommes retenues en vertu de l’article 1614 s). Article 10. La commission a relevé l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire d’un travailleur peut être saisi en totalité s’il s’agit de couvrir des frais d’entretien. Rappelant qu’en vertu de cet article, le salaire ne peut faire l’objet de saisie que dans les limites prescrites afin d’assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition. Article 12, paragraphe 2, article 13, paragraphe 1, et article 14. La commission a noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire soit effectué comme il est prescrit à l’article 12, paragraphe 2, que le paiement du salaire soit effectué les jours ouvrables seulement (article 13, paragraphe 1) et que les travailleurs soient informés des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions (article 14 a)). Prière de continuer à fournir dans les futurs rapports des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions du Code civil qui donnent effet à la convention, dans leur teneur modifiée à jour, ainsi que d’autres informations sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur le salaire minimum, le montant de tout paiement en nature doit être fixé par décret ministériel. Prière de fournir copie de ce décret.
Article 8, paragraphe 1. Prière de fournir des informations complémentaires sur les conditions dans lesquelles des retenues sur les salaires peuvent être faites en application de l’article 1614 r), a h), ainsi que sur le remboursement des sommes retenues en vertu de l’article 1614 s).
Article 10. La commission a relevé l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire d’un travailleur peut être saisi en totalité s’il s’agit de couvrir des frais d’entretien. Rappelant qu’en vertu de cet article, le salaire ne peut faire l’objet de saisie que dans les limites prescrites afin d’assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
Article 12, paragraphe 2, article 13, paragraphe 1, et article 14. La commission a noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire soit effectué comme il est prescrit à l’article 12, paragraphe 2, que le paiement du salaire soit effectué les jours ouvrables seulement (article 13, paragraphe 1) et que les travailleurs soient informés des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions (article 14 a)). Prière de continuer à fournir dans les futurs rapports des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8, paragraphe 1. Prière de fournir des informations complémentaires sur les conditions dans lesquelles des retenues sur les salaires peuvent être faites en application de l’article 1614 r), a‑h), ainsi que sur le remboursement des sommes retenues en vertu de l’article 1614 s).
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions du Code civil qui donnent effet à la convention, dans leur teneur modifiée à jour, ainsi que d'autres informations sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur le salaire minimum, le montant de tout paiement en nature doit être fixé par décret ministériel. Prière de fournir copie de ce décret.
Article 8, paragraphe 1. Prière de fournir des informations complémentaires sur les conditions dans lesquelles des retenues sur les salaires peuvent être faites en application de l'article 1614 r), a-h), ainsi que sur le remboursement des sommes retenues en vertu de l'article 1614 s).
Article 10. La commission a relevé l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire d'un travailleur peut être saisi en totalité s'il s'agit de couvrir des frais d'entretien. Rappelant qu'en vertu de cet article, le salaire ne peut faire l'objet de saisie que dans les limites prescrites afin d'assurer l'entretien du travailleur et de sa famille, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
Article 12, paragraphe 2, article 13, paragraphe 1, et article 14. La commission a noté l'intention du gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire soit effectué comme il est prescrit à l'article 12, paragraphe 2, que le paiement du salaire soit effectué les jours ouvrables seulement (article 13, paragraphe 1) et que les travailleurs soient informés des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions (article 14 a)). Prière de continuer à fournir dans les futurs rapports des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
Articles 12, paragraphe 2, 13, paragraphe 1, et 14. La commission a noté l'intention du gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire soit effectué comme il est prescrit à l'article 12, paragraphe 2, que le paiement du salaire soit effectué les jours ouvrables seulement (article 13, paragraphe 1) et que les travailleurs soient informés des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions (article 14 a)). Prière de continuer à fournir dans les futurs rapports des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note l'information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les articles 8, paragraphe 2, et 12, paragraphe 1, de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions du Code civil qui donnent effet à la convention, dans leur teneur modifiée à jour, ainsi que d'autres informations sur les point suivants:
Article 4 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur le salaire minimum, le montant de tout paiement en nature doit être fixé par décret ministériel. Prière de fournir copie de ce décret.
Article 10. La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire d'un travailleur peut être saisi en totalité s'il s'agit de couvrir des frais d'entretien. Rappelant qu'en vertu de cet article, le salaire ne peut faire l'objet de saisie que dans les limites prescrites afin d'assurer l'entretien du travailleur et de sa famille, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
Articles 12, paragraphe 2, 13, paragraphe 1, et 14. La commission note l'intention du gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire soit effectué comme il est prescrit à l'article 12, paragraphe 2, que le paiement du salaire soit effectué les jours ouvrables seulement (article 13, paragraphe 1) et que les travailleurs soient informés des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions (article 14 a)). Prière de continuer à fournir dans les futurs rapports des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle espère que celui-ci fournira de plus amples informations sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission note que l'article 1613 n) du Code civil autorise le paiement des salaires en partie en espèces et en partie en nature. Elle relève toutefois que l'article 1614 t) du Code permet le paiement total des salaires en nature contrairement aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, selon lequel la législation nationale peut permettre le paiement partiel du salaire en nature. La commission veut croire que, le cas échéant, des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir toute information sur l'application des dispositions relatives au paiement du salaire en nature.
Article 8, paragraphe 1. La commission note que des retenues sur les salaires sont autorisées par l'article 1614 z) du Code civil. Prière d'indiquer dans quelles limites ces retenues peuvent être effectuées.
Article 8, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles les retenues sur les salaires peuvent être effectuées, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Article 12, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 1. La commission note que l'article 1614 1) du Code civil assure le paiement du salaire à intervalles réguliers conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention. Elle note également, d'après les informations communiquées par le gouvernement des Antilles néerlandaises, qu'il n'existe pas de dispositions réglementaires prévoyant que les salaires peuvent être payés les jours ouvrables seulement, comme le requiert l'article 13, paragraphe 1, de la convention, mais que la pratique générale veut que les salaires hebdomadaires soient payés le dernier jour ouvrable du mois. La commission signale que cette pratique serait en contradiction avec les dispositions de l'article 1614 1) du Code civil en vertu desquelles les salaires fixés à la semaine seront payés à la fin de chaque semaine, périodicité de paiement qui peut uniquement être prolongée sous réserve de l'autorisation écrite du Gouverneur. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur la pratique en vigueur à Aruba en ce qui concerne le paiement des salaires.
Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire est effectué conformément à cette disposition de la convention.
Article 14 a). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'informer les travailleurs des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions.