National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires des syndicats. La commission rappelle ses commentaires précédents relatifs à la communication de la Confédération nationale des travailleurs sénégalais (CNTS) du 26 octobre 2006, qui soulignait l’inégalité salariale entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine résultant des avantages fiscaux pour charges familiales accordés uniquement aux hommes. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, suite à l’adoption en janvier 2008 de la loi no 2008-01 amendant certaines dispositions du Code général des impôts, les mêmes avantages fiscaux jusque-là réservés exclusivement aux travailleurs sont accordés également aux travailleuses. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris des informations sur les décisions judiciaires et administratives qui ont été rendues à cet égard. Prière aussi de transmettre une copie de cette loi.
Articles 1 et 2 de la convention. En ce qui concerne l’article 105 du Code du travail prévoyant que, lorsque des conditions de travail, les qualifications professionnelles et le rendement sont égaux, le salaire sera égal pour tous les travailleurs sans distinction de sexe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la référence à la notion de rendement permettrait, à son avis, de faire une bonne comparaison entre des travaux différents afin de l’application du principe de la convention. Néanmoins, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de l’étude d’ensemble de 1986 et fait remarquer que, «comme l’a montré l’expérience, l’exigence des “conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement” est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inferieurs aux femmes». Par conséquent, la commission souligne que l’accent devrait être mis plutôt sur la «nature du travail», ce qui entraîne une comparaison des tâches sur la base de critères objectifs. La commission prie instamment le gouvernement à donner effet au principe de la convention conformément aux indications fournies et lui demande de transmettre des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes violations de l’article 105 relevées par l’inspection du travail, les solutions apportées ainsi que les décisions de justice pertinentes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En notant que le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre pour améliorer la manière d’évaluer objectivement les emplois, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. En particulier, la commission souligne que, pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès accompli pour promouvoir une évaluation objective des emplois sans préjugés liés au genre.
Informations statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’informations statistiques disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques complètes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches de l’activité économique.
1. Les commentaires des syndicats. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération nationale des travailleurs sénégalais (CNTS) concernant l’application de la convention, lesquels ont été transmis au gouvernement dans une communication datée du 26 octobre 2006. La CNTS estime que les femmes reçoivent une rémunération inférieure à celle des hommes pour un travail de valeur égale en raison des avantages fiscaux accordés pour charges familiales uniquement aux hommes. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la situation de famille peut influer sur le niveau de la rémunération, et que la question de l’égalité de rémunération dans ce cadre est soumise à un examen. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur cette question et sur les mesures prises pour promouvoir et assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
2. Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 105 du Code du travail prévoit que, lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles et le rendement sont égaux, le salaire sera égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge ou leur statut. La commission avait précédemment déclaré que, bien que des critères tels que les qualifications ou le rendement d’un travailleur puissent permettre d’établir une comparaison entre les tâches exécutées par différentes personnes accomplissant un travail de même nature ou de nature similaire, ils ne constituent pas une base suffisante pour l’application du principe établi par la convention, en particulier lorsque les hommes et les femmes, dans la pratique, effectuent un travail de nature différente mais qui est quand même de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si toutes les mesures ont été prises pour rendre l’article 105 du Code du travail pleinement conforme à la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 105 du Code du travail, et notamment des informations sur toutes violations relevées par l’inspection du travail, les solutions qui y sont apportées ainsi que les décisions de justice pertinentes.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que dans le service public les catégories et grades des postes sont basés sur le niveau du diplôme requis et la durée de la formation ou de l’éducation reçues. Elle prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et les différents grades des emplois et le niveau de rémunération qui s’y rattache. Pour ce qui est du secteur privé, le gouvernement avait indiqué dans un rapport antérieur que les critères utilisés par la commission tripartie interprofessionnelle pour fixer les salaires étaient basés sur les caractéristiques du poste et les qualifications du travailleur. La commission note que des critères tels que les acquis en matière d’éducation ne sont pas liés au sexe et peuvent ainsi être utilisés dans la détermination de la rémunération. Cependant, la commission rappelle également que la convention met l’accent sur le travail ou les tâches effectivement accomplies qui servent de base pour l’analyse et la classification des emplois en vue de la fixation de la rémunération, ce qui suppose le recours à une méthode particulière pour évaluer les emplois de manière objective. Une attention spéciale doit être accordée à la nécessité d’éviter tout préjugé sexiste dans le choix et le poids des critères, vu qu’un critère traditionnellement associé à des emplois «féminins» est souvent sous-évalué. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli dans les secteurs privé et public.
4. Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques complètes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches de l’activité économique, dès que de telles données seront disponibles.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. Application du principe dans le secteur public. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères utilisés aux fins de la classification dans les différentes catégories de la fonction publique sont basés sur le niveau d’études et la durée de la formation professionnelle. Cependant, elle note que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur le nombre respectif des hommes et des femmes à chaque niveau de classification ainsi que sur les niveaux correspondants de rémunération.
2. Article 2 et Partie V du formulaire de rapport. Application du principe dans le secteur privé - statistiques et mesures pratiques. La commission réitère son précédent rappel au gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le pays; même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, l’Etat doit promouvoir l’application du principe. La commission est amenée à réitérer sa précédente demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, la durée du service et le niveau de qualifications, en particulier sur le pourcentage de femmes occupées dans l’agriculture et les occupations connexes, ou en tant qu’employées de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des femmes et promouvoir leur accès aux postes décisionnels.
1. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 septembre 2003. Notant que les questions soulevées traitent de l’application de la convention no 111 par le Sénégal, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur cette convention.
2. La commission prend note des informations communiquées dans le bref rapport du gouvernement, lequel ne répond nullement aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. La commission se voit donc conduite à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
a) Article 2 de la convention. Application du principe dans le secteur public. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères utilisés aux fins de la classification dans les différentes catégories de la fonction publique sont basés sur le niveau d’études et la durée de la formation professionnelle. Cependant, elle note que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur le nombre respectif des hommes et des femmes à chaque niveau de classification ainsi que sur les niveaux correspondants de rémunération.
b) Article 2 et Partie V du formulaire de rapport. Application du principe dans le secteur privé- statistiques et mesures pratiques. La commission réitère son précédent rappel au gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le pays; même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, l’Etat doit promouvoir l’application du principe. La commission est amenée à réitérer sa précédente demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, la durée du service et le niveau de qualifications, en particulier sur le pourcentage de femmes occupées dans l’agriculture et les occupations connexes, ou en tant qu’employées de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des femmes et promouvoir leur accès aux postes décisionnels.
La commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 septembre 2003, qui contiennent des informations concernant l’application de la convention. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 20 octobre 2003 et la commission les examinera à sa prochaine session, en même temps que la réponse que le gouvernement aura éventuellement apportée à ceux-ci, de même qu’à sa demande directe envoyée en 2002.
La commission prend note des informations succinctes figurant dans le rapport du gouvernement.
1. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères utilisés aux fins de la classification dans les différentes catégories de la fonction publique sont basés sur le niveau d’études et la durée de la formation professionnelle. Cependant, elle note que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur le nombre respectif des hommes et des femmes à chaque niveau de classification ainsi que sur les niveaux correspondants de rémunération.
2. La commission réitère son précédent rappel au gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le pays; même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, l’Etat doit promouvoir l’application du principe. La commission est amenée à réitérer sa précédente demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, la durée du service et le niveau de qualifications, en particulier sur le pourcentage de femmes occupées dans l’agriculture et les occupations connexes, ou en tant qu’employées de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des femmes et promouvoir leur accès aux postes décisionnels.
La commission note le rapport succinct du gouvernement.
1. La commission note les échelles fixant les salaires des travailleurs dans un certain nombre de secteurs, en fonction de la catégorie et du type d’emplois (employés, agents de maîtrise, techniciens et assimilés, cadres, ingénieurs et assimilés, etc.). Elle prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les critères utilisés par la Commission mixte interprofessionnelle pour la catégorisation des travailleurs. Notant le décret du 19 août 1992 sur le classement et les indices et échelons de la fonction publique, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les critères utilisés pour le classement au sein des hiérarchies (A à E), en plus du niveau d’éducation. Elle renvoie une nouvelle fois le gouvernement aux paragraphes 22 et 23 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.
2. La commission réitère ses souhaits de recevoir, dès qu’elles seront disponibles, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, et si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, et en particulier sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires dans ces secteurs et dans celui de l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses questions sous les points 3 et 4 de sa demande directe précédente, exprimées comme suit:
3. Concernant l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération, le gouvernement indique qu’aucune distinction ou discrimination n’est faite aux femmes concernant la rémunération, quel que soit le secteur d’activités. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application du principe dans la pratique par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, il est tenu d’en encourager l’application. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 24 à 30 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986. Notant que l’article 105 du nouveau Code du travail, adopté le 1erdécembre 1997, reprend les termes de l’article 104 de l’ancien Code du travail de 1961 et de la convention collective interprofessionnelle de 1982, la commission rappelle qu’elle avait observé, dans ses demandes directes précédentes, que tels quels, les termes utilisés ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention. C’est le cas notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle exprime à nouveau sa demande de lui indiquer les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs par la Commission mixte interprofessionnelle. Ce faisant, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 22 et 23 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.
4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions en matière de salaires représentent 30 à 35 pour cent des infractions constatées par l’inspection du travail. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une part importante de ces infractions est due à l’insolvabilité des employeurs et à l’ignorance des droits salariaux des travailleurs. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts vers une connaissance et une application effective de la législation du travail par les employeurs. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont sont réglées les infractions en matière d’égalité de rémunération.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points dans son prochain rapport.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. La commission note que les barèmes de salaire que le gouvernement disait joindre au rapport n'ont pas pu être envoyés car en cours de réactualisation, et prie le gouvernement d'envoyer ces informations lorsqu'elles seront prêtes. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées ainsi que celles promises ne sont pas disponibles. La commission réitère néanmoins ses souhaits de recevoir dès qu'elles seront disponibles des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire, et si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, et en particulier sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans celui de l'industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
2. Concernant le secteur public, la commission note que le gouvernement s'est engagé, depuis de nombreuses années, à fournir copie des décrets pris en application de l'article 27 du Statut général des fonctionnaires de 1961, demandés par la commission depuis 1988. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer ces informations dans son prochain rapport.
3. Concernant l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération, le gouvernement indique qu'aucune distinction ou discrimination n'est faite aux femmes concernant la rémunération, quel que soit le secteur d'activité. La commission rappelle au gouvernement qu'aux termes de l'article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l'obligation d'assurer l'application du principe dans la pratique par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération; même lorsqu'il n'intervient pas dans la fixation des salaires, il est tenu d'encourager l'application du principe énoncé par la convention. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 24 à 30 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986. Notant que l'article 105 du nouveau Code du travail, adopté le 1er décembre 1997, reprend les termes de l'article 104 de l'ancien Code du travail de 1961 et de la convention collective interprofessionnelle de 1982, la commission rappelle qu'elle avait observé, dans ses demandes directes précédentes, que - tels quels - les termes utilisés ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention. C'est le cas notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle réitère sa demande concernant les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs par la commission mixte interprofessionnelle. En ce faisant, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 22 et 23 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.
4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les infractions en matière de salaires représentent 30 à 35 pour cent des infractions constatées par l'inspection du travail. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle une part importante de ces infractions est due à l'insolvabilité des employeurs, et à l'ignorance des travailleurs de leurs droits salariaux. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts vers une connaissance et une application effective de la législation du travail par les employeurs. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont sont réglées les infractions en matière d'égalité de rémunération.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment du fait qu'il s'est engagé à communiquer à la commission, dès qu'elles seront disponibles, les statistiques sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires dans ces deux secteurs, et dans un autre secteur majoritairement occupé par les femmes, celui de l'industrie alimentaire. En ce qui concerne le secteur public, elle note que le gouvernement s'est également engagé à fournir ultérieurement copie des décrets pris en application de l'article 27 du Statut des fonctionnaires. Observant que l'une des difficultés rencontrées par les gouvernements dans la mise en oeuvre de cette convention tient à la méconnaissance de la situation de fait, suite à l'absence ou à l'insuffisance de données et de recherches en ce domaine, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport -- ainsi que le barème des salaires fixés par arrêté du ministre du Travail mentionné comme joint au rapport, mais qui n'a pas été reçu.
2. Notant que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport:
a) les mesures prises ou envisagées pour encourager ou assurer l'application effective du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2 de la convention;
b) le pourcentage d'infractions concernant l'application du principe consacré par la convention parmi les infractions constatées en matière de salaire ainsi que les mesures prises par les inspecteurs du travail pour corriger les cas d'inobservations des dispositions législatives et réglementaires en la matière; et
c) si l'insolvabilité d'un employeur a des conséquences au niveau de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en l'absence de conventions collectives régissant les professions agricoles et les domestiques et gens de maison, le gouvernement prend périodiquement des arrêtés revalorisant les salaires de ces travailleurs chaque fois que les commissions mixtes prévues par les conventions collectives procèdent à une augmentation des salaires dans les autres secteurs. A cet égard, elle note avec intérêt que, suite à l'adoption du décret no 85-042 du 12.1.1985 fixant les salaires minima interprofessionnels et agricoles garantis, le gouvernement a pris l'arrêté no 001043 du 4 février 1986 fixant les salaires par catégorie professionnelle des travailleurs des professions agricoles et assimilées, et l'arrêté no 001044 du 4 février 1986 fixant les salaires minima hiérarchisés des domestiques et gens de maison. Elle a également pris note, selon le rapport, que cette pratique institutionnelle ne peut et ne doit être source de discrimination en matière d'égalité de rémunération.
Pour s'assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué, la commission souhaiterait disposer des statistiques sur le pourcentage de femmes couvert par les deux arrêtés susmentionnés et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, en particulier dans ces deux secteurs, ainsi que dans le secteur de l'industrie alimentaire (voir commentaires antérieurs).
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions constatées par les inspecteurs du travail en matière de salaires accusent toujours un chiffre en hausse. Il ajoute que des mesures seront prises pour assurer la protection des salariés contre l'insolvabilité de leur employeur. Elle souhaiterait savoir si cette insolvabilité de l'employeur a entraîné des problèmes relatifs à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle réitère sa demande d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour corriger les cas d'inobservation des dispositions législatives et réglementaires en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constatés par les inspecteurs du travail, et sur toute autre mesure prise pour assurer ou promouvoir l'application effective du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
3. En ce qui concerne le secteur public, la commission note, selon le rapport, que des mesures seront prises à l'avenir en vue de fournir les décrets pris en application de l'article 27 du statut des fonctionnaires (loi no 6l-33 du 15 juin 1961). Elle espère que ces décrets, mentionnés comme joints au rapport précédent mais qui n'ont pas été reçus, seront communiqués avec le prochain rapport. Prière de fournir également les indications demandées dans les commentaires antérieurs sur le système d'évaluation des postes éventuellement en usage dans ce secteur.
Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures et les documents qui y étaient joints.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes travaillent en général dans le secteur de l'industrie alimentaire et dans les branches de l'agriculture, ou en tant que gens de maison. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'arrêté ministériel no 974 MFPTDE-DTSS du 23 janvier 1968 déterminant les conditions générales d'emploi des domestiques et gens de maison, afin de pouvoir s'assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la répartition des hommes et des femmes, aux différents niveaux, dans les secteurs où sont occupées un nombre élevé de femmes, en particulier dans le secteur de l'industrie alimentaire.
2. La commission note que les salaires des branches de l'économie non régies par une convention collective sont fixés par arrêté du ministre du Travail, et prie le gouvernement de communiquer les arrêtés ministériels éventuellement pris concernant les salaires des branches de l'économie non régies par une convention collective (concernant les domestiques et les professions agricoles par exemple).
3. La commission note que les infractions en matière de salaires constatées par les inpections régionales du travail accusent un chiffre en hausse, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour corriger les cas d'inobservation constatés ainsi que toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer ou promouvoir l'application effective du principe de la convention.
4. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que le rapport n'apporte pas de précisions sur le régime de rémunération fixé par la loi no 61-33 du 15 juin 1961, et prie de nouveau le gouvernement de communiquer les décrets éventuellement pris en application de l'article 27 de cette loi pour fixer les régimes de rémunération et des indemnités, ainsi que la réglementation des suppléments qui peuvent s'y ajouter (copie des textes d'application de la loi no 61-33, mentionnés comme joints au rapport mais qui n'ont pas été reçus). Prière de préciser également si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage.
1. En ce qui concerne le secteur privé, la commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que le Code du travail, en son article 104, énonce qu'à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs. Elle avait noté également que les mêmes dispositions avaient été reprises par la convention collective interprofessionnelle. Elle s'était référée aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, précisant que des dispositions comme celles du code, selon la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, peuvent permettre une discrimination fondée sur le sexe.
Le gouvernement a joint à son rapport copie de la convention collective précitée qui, à son article 36, dispose que "le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qu'il occupe". A son article 39, cette convention énonce que les travailleurs sont classés dans des catégories professionnelles dont les salaires sont fixés par une commission mixte interprofessionnelle. Ce régime paraît correspondre à un système d'évaluation des postes pour la fixation des salaires.
La commission prie par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de l'échelle des salaires actuellement en vigueur en indiquant les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes. Prière d'indiquer aussi quels sont les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs.
2. Prière d'indiquer si d'autres conventions collectives sont actuellement en vigueur et s'il existe des branches de l'économie qui ne sont pas visées par une convention collective. Prière d'indiquer comment les taux de rémunération sont établis dans de tels cas.
3. La commission note, d'après le rapport, que les inspecteurs du travail veillent à ce que les salaires fixés soient respectés et qu'ils ont relevé rarement des infractions relatives à la discrimination en matière de rémunération. Prière de fournir des informations dans les futurs rapports sur toute évolution constatée en ce domaine.
4. En ce qui concerne le secteur public, la commission avait noté qu'en vertu de la loi no 61-33 du 15 juin 1961, le régime de rémunération est fixé selon le statut de chaque grade et qu'aucune distinction pour l'application de ce statut n'est faite entre les deux sexes. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer les décrets éventuellement pris en application de l'article 27 de cette loi pour fixer les régimes de rémunération et des indemnités, ainsi que la réglementation des suppléments qui peuvent s'y ajouter. Prière de préciser également si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage.