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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son pays avait connu beaucoup de problèmes (guerre de libération, guerre civile) qui avaient monopolisé tous les efforts du gouvernement. Celui-ci a maintenant amorcé une transformation totale de la vie sociale. Des mesures d'ordre législatif ont été prises, comme la révision partielle de la Constitution, de la loi sur les associations et de la loi sur le droit de grève qui témoignent de l'attention accordée aux observations de la commission d'experts et de la présente commission.

Les membres travailleurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental, mais ils se sont déclarés profondément proccupés par les peines d'emprisonnement relevées par la commission d'experts. Aucune information précise n'a été donnée sur ce sujet, et il serait intéressant de savoir quelles sont les mesures spécifiques qui ont été prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour éliminer ces dispositions répressives qui violent la convention.

Le membre travailleur de l'Angola a remercié tous ceux qui ont aidé le peuple angolais à retrouver la paix, et a demandé au BIT de continuer à assister le gouvernement à s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de l'OIT et des travailleurs. Les travailleurs angolais ont constamment tenté d'exercer une influence sur la législation du travail de leur pays. Leurs efforts et ceux des organes de contrôle du BIT n'ont pas été vains. Depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu, on peut constater une nette évolution de la situation sur le plan législatif, et quelques instruments de l'OIT ont été soumis aux autorités compétentes. Les travailleurs angolais resteront néanmoins vigilants afin que le gouvernement mette en pratique son engagement de remplir correctement ses obligations vis-à-vis de l'Organisation. A cet égard, il convient de relever que le gouvenement semble éprouver certaines difficultés à ratifier les conventions nos 87, 102 et 144. Or il est urgent que ces instruments soient ratifiés, et le gouvernement devrait peut-être solliciter une mission de contacts directs à cet effet.

Les membres employeurs ont insisté sur le fait que l'application de la convention no 105 en Angola avait été examinée à maintes reprises. Aucune modification réelle ne semble être intervenue, notamment en ce qui concerne la question des peines d'emprisonnement dans un camp de production qui sont contraires à la convention. Le gouvernement devrait présenter un rapport détaillé sur les mesures prises pour supprimer ces peines. Il est temps que des progrès puissent être enregistrés en la matière afin de ne plus avoir à traiter de ce cas.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne a déclaré que les problèmes relevés par la commission d'experts et par la présente commission étaient très importants et persistaient depuis de nombreuses années, mais qu'il ne fallait pas oublier que les armes venaient de se taire en Angola et qu'un processus de restructuration était en cours dans le pays. Des efforts très importants ont été entrepris depuis la fin de la guerre civile pour modifier la situation. L'espoir que l'avenir confirmera cette évolution est plus grand qu'il y a un an ou deux.

Le membre employeur de l'Angola a fait observer que son pays avait vécu sous une dictature d'orientation socialiste dans laquelle les employeurs n'avaient jamais joué leur vrai rôle sur le plan économique. La situation est en train de changer, et les employeurs vont jouer un rôle plus actif dans le cadre d'une économie de marché. Quelques modifications ont déjà été apportées au cadre juridique des relations de travail, mais beaucoup reste encore à faire. L'instauration d'une économie de marché contraindra le gouvernement à légiférer de telle manière que le travail ne soit plus une obligation mais une faculté. Il devra également adopter des textes protégeant les activités des employeurs.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement s'efforçait de changer l'image de l'Angola afin que celui-ci apparaisse comme un pays soucieux de transformer la société angolaise en une société où les droits de l'homme et les normes internationales du travail ont une place importante et privilégiée. Les nouveaux textes législatifs adoptés ont été communiqués au Bureau afin que la commission d'experts puisse les examiner.

La commission a pris note des explications fournies par le représentant gouvernemental. Tout en étant consciente des difficultés dont il a été fait mention, la commission a déploré que le gouvernement n'ait pas été en mesure de faire état de progrès substantiels sur la question bien que certaines dispositions législatives aient été révisées, voire abrogées. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement serait en mesure de faire état dans un avenir proche de progrès substantiels de manière à mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec l'esprit et la lettre de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental a déclaré que tous les pays Membres de l'OIT sont conscients des conditions dans lesquelles l'Angola a accédé à l'indépendance le 11 novembre 1975. Or, pendant les premières années de son existence, son pays a souffert de complots de nature diverse tendant à mettre à genoux le gouvernement légalement constitué et internationalement reconnu. Soucieux de protéger les intérêts du peuple angolais, le gouvernement a dû prendre des mesures de protection. C'est dans ce cadre que fut promulguée, en même temps que d'autres lois, la loi no 11/75 du 15 décembre 1975 relative à la discipline du travail dans le processus de production. L'orateur à rappelé que, malgré le fait qu'il soit question ici de lois de circonstance, le gouvernement reconnaît que certaines dispositions de la loi incriminée ne correspondent ni à l'esprit ni à la lettre de la présente convention. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement compte tenu, à ce moment-là, des circonstances et du manque de cadres. Il a souligné qu'il serait néanmoins impensable que l'Angola indépendant puisse maintenir dans sa législation des dispositions contraires à la convention. Il a indiqué que premièrement, depuis 1987, dans le cadre du plan d'assainissement économique et financier, la restructuration de l'économie par le gouvernement angolais est en cours. De grands travaux de révision de la Constitution et de la législation en général et l'abrogation de toutes législations qui ne seraient plus conformes à la réalité actuelle se poursuivent. C'est, par exemple, le cas de la loi no 11/75 du 15 décembre 1975. Deuxièmement, il signale que son gouvernement a promulgué la loi no 9/89 du 11 décembre 1989 sur les crimes contre l'économie. Celle-ci définit clairement le sabotage économique et, par conséquent, abroge les alinéas a), b), e) et k) de l'article 1 de la loi no 11/75; d'ailleurs, copie de cette loi a été envoyée au BIT. Troisièmement, pour ce qui est des commentaires de la commission d'experts sur le travail obligatoire en tant que sanctions pour participation à la grève ou pour dépassement du crédit d'heures pour activités syndicales, toutes ces questions sont actuellement en discussion dans le cadre de la réforme politique et économique. Ces réformes permettront au gouvernement d'envoyer dans ses futurs rapports des informations plus détaillées en relation avec les commentaires de la commission d'expert.

Les membres travailleurs se demandent si des progrès réels ont été réalisés depuis la dernière discussion des cas devant la présente commission. Il s'agit aujourd'hui encore de la loi no 11/75 du 15 décembre 1975, dite loi sur la discipline du travail dans le processus de production. La commission d'experts a fait clairement comprendre le caractère très répressif de ce texte législatif, malgré l'abrogation de certaines de ses dispositions en 1982. Selon les membres travailleurs, la difficulté est de savoir ce qui s'est réellement produit vu que depuis 1984 le gouvernement n'a cessé de faire des promesses analogues. Ils ont précisé qu'en 1986 le gouvernement avait déjà déclaré que les commentaires de la commission d'experts avaient été analysés par un groupe tripartite ad hoc qui avait soumis ses conclusions à la Commission de l'enfance, de la santé et du travail de l'Assemblée populaire. Il était à cette époque soutenu que cette décision s'imposait du fait de la nature politique de certains problèmes soulevés par cette loi répressive, et qu'un rapport serait communiqué au BIT à la suite des délibérations de cette commission. Les membres travailleurs ont ajouté que depuis lors la seule information envoyée par le gouvernement consiste en un très bref rapport reçu le 10 mars 1988 indiquant qu'il n'a pas été jusqu'à présent possible de faire un rapport détaillé sur la convention du fait que l'analyse gouvernementale du rapport de la commission d'experts n'avait pu être achevée. Ils ont relevé qu'en 1988 déjà, aucun rapport n'avait été reçu. Pourtant, il leur a semblé que le représentant gouvernemental avait déclaré que la loi incriminée avait été abrogée et que le nouveau texte serait envoyé au BIT pour transmission à la commission d'experts. Les membres travailleurs ont demandé au représentant gouvernemental de préciser si la loi incriminée a été effectivement abrogée; s'il en est ainsi, cela signifie que des progrès ont été enregistrés depuis 1986, date de réception du dernier rapport.

Le membre travailleur de l'Angola a souligné qu'il y a une distance entre les intentions et la pratique. Tout en appuyant les déclarations des membres travailleurs, il a précisé que depuis 1984 le gouvernement n'a cessé de faire le même type de déclarations. Si les difficultés sont réelles, il a invité le gouvernement à faire appel à la procédure de contacts directs. Il a souhaité discuter de ces problèmes avec son gouvernement en Angola tout en soulignant la nécessité pour ce dernier de poursuivre ses efforts afin d'harmoniser la législation nationale avec la convention. Il a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra cet avertissement au sérieux de manière à ce que de réels progrès soient constatés l'année prochaine.

Les membres employeurs ont souligné la persistance du cas malgré les multiples promesses de bonnes intentions formulées par le gouvernement. Le gouvernement reconnaît que les textes de lois mentionnés dans le rapport de la commission d'experts sont contraires à la lettre et à l'esprit de la convention et qu'ils doivent être modifiés. En Angola, il est toujours prévu par la loi que la discipline du travail passe par le travail forcé et la prison, et que l'on peut invoquer cette loi pour tout ce qui pourrait nuire à la production. L'explication du gouvernement, selon laquelle la question demeure à l'étude, est insatisfaisante. Ils ont estimé que la commission devrait prévoir un nouvel examen de ce cas l'année prochaine, et qu'elle devrait exprimer dans la partie appropriée de son rapport sa vive préoccupation quant à la situation actuelle et son intention de mettre ce cas en relief de manière appropriée si des changements subtantiels n'interviennent pas d'ici l'année prochaine.

Le membre gouvernemental a rappelé que des travaux de révision de la Constitution et de l'ensemble de la législation du pays sont en cours. Cela signifie que toute la réglementation du travail qui n'est plus adaptée aux réalités actuelles va faire l'objet de réformes dans le cadre de la politique d'assainissement économique. Il a souligné que son gouvernement a déjà reconnu que les dispositions de la loi no 11/75 du 15 décembre 1975 ne sont pas conformes à celles de la présente convention. C'est pourquoi une révision est en cours en ce qui concerne notamment cette loi. Il est convaincu que l'année prochaine les rapports du gouvernements seront beaucoup plus détaillés et permettront sans doute de régler la question de la conformité de la législation avec la convention. En ce qui concerne la situation de la loi no 11/75 du 15 décembre 1975, il a confirmé que la dernière partie de cette loi a été abrogée et que sa deuxième partie, qui fait problème, est en voie de l'être. Il a réitéré sa déclaration selon laquelle la loi no 9/89 du 11 décembre 1989 a abrogé les alinéas a), b), e) et k) de l'article premier de la loi précitée et qu'une réforme d'ensemble des dispositions constitutionnelles et législatives est actuellement en cours.

Les membres travailleurs ont souligné que la réponse du représentant gouvernemental n'est pas entièrement satisfaisante. Ils ont noté, comme l'a relevé le membre travailleur de l'Angola, que la commission ne peut plus se contenter des déclarations de bonnes intentions. Il ne s'agit pas d'un manque de confiance envers le représentant gouvernemental, mais ils ont constaté que le discours d'aujourd'hui est très similaire à celui de 1984. A cette époque, la commission avait déjà pris note des explications et des assurances de bonne volonté qui avaient été données par le gouvernement. Elle avait espéré que la législation serait révisée, en consultation avec les organisations syndicales et d'employeurs, et que l'année suivante, il aurait été possible de constater des progrès. Ils ont estimé, comme les membres employeurs, que ce cas est très préoccupant. Si le gouvernement fait preuve de bonne volonté et s'il est en mesure de fournir pour l'année prochaine des textes détaillés prouvant que la loi no 11/75 du 15 décembre 1975 a été abrogée dans sa totalité, la commission ne pourra que s'en réjouir. Dans le cas contraire, la présente commission devra faire mention de sa grave préoccupation.

La commission a pris dûment note des explications fournies par le représentant gouvernemental, notamment son engagement d'informer la commission l'année prochaine de manière complète et détaillée. Elle a regreté que le gouvernement n'ait pas été en mesure de faire état de progrès sur la question. Elle a espéré vivement que le gouvernement fera rapport à la commission sur l'abrogation de la loi concernée, à tout le moins sur les parties pertinentes de celle-ci. La commission a souligné la nécessité de recevoir les informations promises l'année prochaine; si tel n'était pas le cas, elle devra envisager de mentionner le cas de l'Angola d'une manière différente dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 c). Imposition de travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 132 et 137 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande qui sont contraires à la convention dans la mesure où ils permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission a noté que la loi (n° 27/12) sur la marine marchande de 2012 ne réglementait pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui devait faire l’objet d’une législation spéciale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal et disciplinaire de la marine marchande date de la période coloniale et n’est plus considéré comme un texte en vigueur dans l’ordre juridique national. Le gouvernement précise qu’aux termes de l’article 25 de la loi générale du travail (loi n°7/15) le contrat de travail à bord des navires constitue une modalité spéciale de contrat de travail qui doit, à ce titre, être réglementé par une législation spécifique (art. 25). Dans la mesure où cette réglementation spécifique n’a pas été adoptée, les dispositions de la loi générale du travail s’appliquent. Dans ces conditions, les sanctions applicables aux manquements à la discipline des travailleurs au bénéfice d’un contrat de travail à bord des navires sont les mesures disciplinaires prévues à l’article 47 de la loi générale du travail, à savoir: l’avertissement verbal, l’avertissement écrit, la réduction de salaire et le licenciement disciplinaire. La commission prend dument note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation spécifique concernant les contrats de travail et les conditions de travail à bord des navires a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que le projet de Code pénal en cours de discussion prévoyait toujours des peines de prison pour les délits d’injure et de diffamation. Elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit qu’une personne soit astreinte à un travail, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a souligné que l’imposition de peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, peuvent avoir une incidence sur le respect de l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles sanctionnent des actes à travers lesquels les personnes expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre établi. La commission a demandé au gouvernement de tenir compte de ces observations et de s’assurer de la conformité des dispositions du futur Code pénal avec la convention, notamment en ce qui concerne les sanctions applicables au délit de diffamation.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’ordre juridique national ne contient aucune disposition qui prévoit le travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction ou punition pour avoir exprimé des opinions politiques. L’obligation d’exercer un travail en prison résulte indirectement de la condamnation judiciaire dans la mesure où ce n’est qu’à partir du moment où la personne est condamnée qu’elle acquiert la qualité de détenu et est par conséquent soumise au devoir de travailler. Ce travail a pour objectif de favoriser la réintégration du détenu dans la société et s’applique à tous les détenus quel que soit la nature du crime ou délit commis. Le gouvernement considère qu’il n’y a pas de non-conformité entre la convention et les dispositions de la législation qui prévoient des sanctions pour les délits de diffamation ou autres délits résultant de la violation des limites de l’exercice de la liberté d’expression, considérant également que le travail pénitentiaire réalisé par les personnes condamnées pour ces délits ne doit pas être considéré comme du travail forcé, conformément à l’article 2, alinéa 2 c), de la convention no 29 sur le travail forcé ou obligatoire, 1930.
La commission prend note de la position du gouvernement. Elle rappelle que si la convention no 29 et la convention no 105 sont complémentaires, les exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 ne s’appliquent pas automatiquement à la convention no 105. S’agissant de l’exception relative au travail pénitentiaire ou à d’autres formes de travail obligatoire résultant d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, dans la majorité des cas, ce travail obligatoire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant de droit commun. Toutefois, lorsqu’une personne a l’obligation de travailler en prison après avoir été condamnée à une peine de prison pour avoir participé à des activités politiques ou exprimé certaines opinions, contrevenu à la discipline du travail ou participé à une grève, cette situation relève de la convention no 105. La commission souligne que l’objectif de la convention est d’assurer qu’aucune forme de travail obligatoire, et notamment le travail pénitentiaire obligatoire des personnes condamnées, ne soit imposé dans les circonstances prévues par la convention, qui sont étroitement liées avec l’exercice des libertés publiques (voir également étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 300).
À cet égard, la commission note avec regret que le nouveau Code pénal a maintenu les sanctions pénales sous forme de peines de prison pour les délits de diffamation (art. 313) et d’injure (art. 312). Elle note également que l’article 333 prévoit que quiconque publiquement et avec l’intention d’offenser outrage à travers des paroles, images, écrits, dessins ou sons la République, le Président de la République ou tout autre organe souverain est passible d’une peine de prison de 6 mois à 3 ans ou d’une amende. La commission rappelle à cet égard que les personnes condamnées à des peines de prison ont l’obligation de travailler (articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981et articles 7 e) et 60 de la loi pénitentiaire (loi no 8/08 du 29 août 2008)).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions précitées du Code pénal et s’assurer que, conformément à la convention, aucune personne n’est astreinte au travail, en particulier au travail pénitentiaire obligatoire, après avoir été condamnée pour avoir exprimé certaines opinons politiques ou s’être opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite engagée ou décision de justice prononcée en vertu des dispositions du Code pénal prévoyant les délits d’injure, de diffamation, et d’outrage à la République et au Président de la République (art. 312, 313 et 333), en précisant les faits à l’origine des poursuites et les sanctions imposées.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Ainsi, l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue qui aurait été condamné à une peine de prison pouvait être soumis à du travail pénitentiaire obligatoire. La commission note avec satisfaction que l’article 27 de la loi no 23/91 sur la grève a été abrogé suite à l’adoption du nouveau Code pénal (article 6, alinéa 2 g), de la loi no 38/20 du 11 novembre 2020).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant les difficultés liées au contenu, à l’interprétation et à l’application dans la pratique de la législation réglementant l’exercice de la liberté d’expression, la liberté de rassemblement, la diffamation ou l’injure. Notant que le projet de nouveau Code pénal prévoyait toujours des peines de prison pour les délits d’injure et de diffamation, la commission a rappelé que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. En conséquence, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, relèvent de l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition à l’ordre établi. La commission a donc demandé au gouvernement de tenir compte des obligations découlant de cette disposition de la convention dans le contexte du processus de révision du Code pénal et de l’application de la législation en vigueur.
La commission constate une nouvelle fois avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de nouveau Code pénal ni sur l’application dans la pratique des dispositions pénales réprimant la diffamation. La commission observe que, dans le cadre de sa mission de promotion des droits de l’homme menée en Angola en octobre 2016, la délégation de la Commission africaine des droits de l’homme s’est déclarée préoccupée par le fait que le Code pénal incrimine toujours la diffamation – ce qui limite le droit à la liberté d’expression – et par l’impact du décret présidentiel no 74/2015 relatif à l’enregistrement des organisations non gouvernementales sur le droit à la liberté d’association (communiqué de presse du 7 octobre 2016). La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies partage ces préoccupations et signale que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes exercent leurs activités dans des conditions restrictives et sont exposés au harcèlement de la police et des autorités judiciaires, voire à la détention arbitraire (document E/C.12/AGO/CO/4-5 du 15 juillet 2016).
La commission prie instamment le gouvernement de tenir compte des développements qui précèdent pour assurer la conformité des dispositions du futur Code pénal avec la convention, notamment en ce qui concerne les sanctions applicables au délit de diffamation. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à la convention, aucune personne n’est astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou parce qu’elle s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, que ce soit dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression ou du droit d’association. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision de justice concernant les délits d’injure et de diffamation, en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
Article 1 c). Imposition de travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. La commission a noté à cet égard que la loi sur la marine marchande de 2012 (loi no 27/12) n’a eu aucune incidence sur les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, dans la mesure où elle ne réglemente pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui doivent faire l’objet d’une législation spéciale. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande seront abrogées ou modifiées de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne puissent pas être sanctionnés par des peines de prison. Prière de fournir copie de toute nouvelle législation adoptée à cette fin.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte en effet de cet article que du travail obligatoire (travail pénitentiaire obligatoire suite à une condamnation à une peine de prison) peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. La commission a constaté à cet égard que la législation prévoit un certain nombre de restrictions à l’exercice du droit de grève, qui pourraient permettre de qualifier d’illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).
La commission constate une nouvelle fois avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi sur la grève auquel il s’était précédemment référé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour modifier la loi no 23/91 sur la grève de manière à s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent pas être sanctionnées par une peine de prison aux termes de laquelle un travail obligatoire pourrait leur être imposé.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé au gouvernement que les peines de prison, lorsqu’elles impliquent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, sont contraires à l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles sont prononcées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition, y compris à travers la presse ou tout autre média. La commission a demandé au gouvernement de tenir compte de cette disposition de la convention dans le cadre du processus d’adoption du nouveau Code pénal entamé depuis 2004.
A cet égard, la commission note que, à l’issue de sa visite en Angola en avril 2013, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a mentionné certaines difficultés liées au contenu, à l’interprétation et à l’application des textes sur la liberté d’expression et la liberté de rassemblement, se référant à la répression brutale des protestations par la police, l’usage excessif de la force, des menaces et des détentions arbitraires. Le Haut-Commissaire a également précisé que les dispositions concernant la diffamation constituaient une menace au journalisme d’investigation et devraient être remplacées. La commission observe à ce sujet que le projet de Code pénal en discussion, disponible sur le site Internet de la Commission de la réforme de la justice et du droit, prévoit toujours des peines de prison pour les délits d’injure et de diffamation. Rappelant que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou parce qu’elle s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent dans le cadre du processus de révision du Code pénal. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées ainsi que sur toute décision de justice concernant les délits d’injure et de diffamation, en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
Article 1 c). Imposition de travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. La commission a noté à cet égard que la nouvelle loi sur la marine marchande adoptée en 2012 (loi no 27/12) n’avait pas eu d’incidence sur les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, dans la mesure où elle ne réglemente pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui doivent faire l’objet d’une législation spéciale. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande seront abrogées ou modifiées de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines de prison. Prière de fournir copie de la nouvelle législation qui sera adoptée à cette fin.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991), selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte en effet de cet article que du travail obligatoire (travail pénitentiaire obligatoire suite à une condamnation à une peine de prison) peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. La commission a souligné à cet égard que la législation prévoit un certain nombre de restrictions à l’exercice du droit de grève, qui pourraient permettre de qualifier d’illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).
La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi sur la grève auquel il s’était précédemment référé. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour modifier la loi no 23/91 sur la grève de manière à s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent être sanctionnées par une peine de prison aux termes de laquelle un travail obligatoire pourrait leur être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Adoption et communication de législation pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique, dans le cadre de son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, que le processus d’adoption du nouveau Code pénal est toujours en cours. La commission rappelle que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève. Elle attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que, pour éviter tout problème d’application de la convention, il importe que le nouveau Code pénal ne prévoie pas de peines de prison pour sanctionner les actes par lesquels les citoyens expriment pacifiquement des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou encore la participation à des grèves. En effet, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, sont contraires à la convention dès lors qu’elles sont imposées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition, y compris à travers la presse ou tout autre média, ou pour punir la participation à une grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un nouveau Code pénal a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle espère que, dans le cadre de ce processus, le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent.
Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. La commission rappelle que, aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. La commission a souligné que ces dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le processus de révision du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande auquel il s’était référé précédemment. La commission relève en outre qu’une nouvelle loi sur la marine marchande a été adoptée en 2012 (loi no 27/12 du 28 août 2012). Toutefois, cette dernière ne réglemente pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui feront l’objet d’une législation spéciale; les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande demeurent en vigueur. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande seront abrogées ou modifiées de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines de prison. Prière de fournir copie de la nouvelle législation qui sera adoptée à cette fin.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991), selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte en effet de cet article que du travail obligatoire (travail pénitentiaire obligatoire suite à une condamnation à une peine de prison) peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. Or la commission a également relevé à cet égard que la législation prévoit un certain nombre de restrictions à l’exercice du droit de grève, qui pourraient permettre de qualifier d’illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi sur la grève. Elle rappelle qu’elle a attiré l’attention du gouvernement à de nombreuses reprises sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi sur la grève, tant dans le cadre du contrôle de l’application de cette convention que de la convention no 87. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour modifier la loi no 23/91 sur la grève de manière à s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention no 105, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées par une peine de prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Adoption et communication de législation pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique, dans le cadre de son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, que le processus d’adoption du nouveau Code pénal est toujours en cours. La commission rappelle que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève. Elle attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que, pour éviter tout problème d’application de la convention, il importe que le nouveau Code pénal ne prévoie pas de peines de prison pour sanctionner les actes par lesquels les citoyens expriment pacifiquement des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou encore la participation à des grèves. En effet, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, sont contraires à la convention dès lors qu’elles sont imposées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition, y compris à travers la presse ou tout autre média, ou pour punir la participation à une grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un nouveau Code pénal a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle espère que, dans le cadre de ce processus, le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent.
Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. La commission rappelle que, aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. La commission a souligné que ces dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le processus de révision du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande auquel il s’était référé précédemment. La commission relève en outre qu’une nouvelle loi sur la marine marchande a été adoptée en 2012 (loi no 27/12 du 28 août 2012). Toutefois, cette dernière ne réglemente pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui feront l’objet d’une législation spéciale; les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande demeurent en vigueur. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande seront abrogées ou modifiées de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines de prison. Prière de fournir copie de la nouvelle législation qui sera adoptée à cette fin.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991), selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte en effet de cet article que du travail obligatoire (travail pénitentiaire obligatoire suite à une condamnation à une peine de prison) peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. Or la commission a également relevé à cet égard que la législation prévoit un certain nombre de restrictions à l’exercice du droit de grève, qui pourraient permettre de qualifier d’illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi sur la grève. Elle rappelle qu’elle a attiré l’attention du gouvernement à de nombreuses reprises sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi sur la grève, tant dans le cadre du contrôle de l’application de cette convention que de la convention no 87. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour modifier la loi no 23/91 sur la grève de manière à s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention no 105, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées par une peine de prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Adoption et communication de législation pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique, dans le cadre de son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, que le processus d’adoption du nouveau Code pénal est toujours en cours. La commission rappelle que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève. Elle attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que, pour éviter tout problème d’application de la convention, il importe que le nouveau Code pénal ne prévoie pas de peines de prison pour sanctionner les actes par lesquels les citoyens expriment pacifiquement des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou encore la participation à des grèves. En effet, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, sont contraires à la convention dès lors qu’elles sont imposées pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition, y compris à travers la presse ou tout autre média, ou pour punir la participation à une grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un nouveau Code pénal a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle espère que, dans le cadre de ce processus, le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent.
Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. La commission rappelle que, aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. La commission a souligné que ces dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le processus de révision du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande auquel il s’était référé précédemment. La commission relève en outre qu’une nouvelle loi sur la marine marchande a été adoptée en 2012 (loi no 27/12 du 28 août 2012). Toutefois, cette dernière ne réglemente pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui feront l’objet d’une législation spéciale; les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande demeurent en vigueur. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions précitées du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande seront abrogées ou modifiées de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines de prison. Prière de fournir copie de la nouvelle législation qui sera adoptée à cette fin.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991), selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte en effet de cet article que du travail obligatoire (travail pénitentiaire obligatoire suite à une condamnation à une peine de prison) peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. Or la commission a également relevé à cet égard que la législation prévoit un certain nombre de restrictions à l’exercice du droit de grève, qui pourraient permettre de qualifier d’illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi sur la grève. Elle rappelle qu’elle a attiré l’attention du gouvernement à de nombreuses reprises sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi sur la grève, tant dans le cadre du contrôle de l’application de cette convention que de la convention no 87. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour modifier la loi no 23/91 sur la grève de manière à s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention no 105, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées par une peine de prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Adoption et communication de législations pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code pénal s’inscrit dans le cadre d’un processus participatif auquel ont déjà contribué les organismes de l’Etat et de la société civile, et qu’une copie du nouveau code sera communiquée au Bureau dès qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse copie de la loi sur la presse de 2006 ainsi que toute réglementation d’application (le gouvernement ayant communiqué copie de la loi de la presse de 1991).
La commission profite de ce processus de révision de la législation pénale pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il serait souhaitable que le nouveau Code pénal ne prévoie pas de peines de prison pour les délits de presse ou la participation à des grèves, ceci afin d’éviter tout problème d’application de la convention. En effet, la commission rappelle que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève.
Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. En réponse aux commentaires de la commission sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande de 1943, qui ne sont pas en conformité avec la convention, le gouvernement indique une nouvelle fois que le processus de révision de ce code est en cours, cette fois dans le cadre de la commission créée au sein du ministère de la Justice qui travaille à la révision des codes.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Ces dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
La commission veut croire que le processus de révision du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande pourra aboutir très prochainement de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines de prison. Prière de fournir copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991), selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte, en effet, de cet article que du travail obligatoire, sous la forme d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler, peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. Or la législation prévoit également des restrictions au droit de grève qui ont pour conséquence de rendre illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).
La commission note que le gouvernement a indiqué que la loi sur la grève est toujours en cours de révision et qu’il y a lieu d’espérer que les préoccupations exprimées par la commission seront prises en compte dans ce contexte. Compte tenu de ses commentaires réitérés sur de nombreuses dispositions de la loi sur la grève, tant sous cette convention que sous la convention no 87, la commission veut croire que le processus de révision de la loi pourra être mené à bien dans les plus brefs délais de telle sorte que, conformément à l’article 1 d) de la convention no 105, la participation pacifique à une grève (sans commission d’actes de violence contre les personnes et les biens) ne puisse être sanctionnée par une peine de prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la nouvelle Constitution en 2010. Elle note que le nouveau texte interdit le recours au travail forcé et garantit certains droits et libertés publiques tels que le droit de grève. La commission constate, par ailleurs, que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Adoption et communication de législations pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code pénal s’inscrit dans le cadre d’un processus participatif auquel ont déjà contribué les organismes de l’Etat et de la société civile, et qu’une copie du nouveau code sera communiquée au Bureau dès qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse copie de la loi sur la presse de 2006 ainsi que toute réglementation d’application (le gouvernement ayant communiqué copie de la loi de la presse de 1991).
La commission profite de ce processus de révision de la législation pénale pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il serait souhaitable que le nouveau Code pénal ne prévoie pas de peines de prison pour les délits de presse ou la participation à des grèves, ceci afin d’éviter tout problème d’application de la convention. En effet, la commission rappelle que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève.
Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. En réponse aux commentaires de la commission sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande de 1943, qui ne sont pas en conformité avec la convention, le gouvernement indique une nouvelle fois que le processus de révision de ce code est en cours, cette fois dans le cadre de la commission créée au sein du ministère de la Justice qui travaille à la révision des codes.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Ces dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
La commission veut croire que le processus de révision du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande pourra aboutir très prochainement de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines de prison. Prière de fournir copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991), selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte, en effet, de cet article que du travail obligatoire, sous la forme d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler, peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. Or la législation prévoit également des restrictions au droit de grève qui ont pour conséquence de rendre illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).
La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la grève est toujours en cours de révision et qu’il y a lieu d’espérer que les préoccupations exprimées par la commission seront prises en compte dans ce contexte. Compte tenu de ses commentaires réitérés sur de nombreuses dispositions de la loi sur la grève, tant sous cette convention que sous la convention no 87, la commission veut croire que le processus de révision de la loi pourra être mené à bien dans les plus brefs délais de telle sorte que, conformément à l’article 1 d) de la convention no 105, la participation pacifique à une grève (sans commission d’actes de violence contre les personnes et les biens) ne puisse être sanctionnée par une peine de prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Adoption et communication de législations pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code pénal s’inscrit dans le cadre d’un processus participatif auquel ont déjà contribué les organismes de l’Etat et de la société civile, et qu’une copie du nouveau code sera communiquée au Bureau dès qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse copie de la loi sur la presse de 2006 ainsi que toute réglementation d’application (le gouvernement ayant communiqué copie de la loi de la presse de 1991).

La commission profite de ce processus de révision de la législation pénale pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il serait souhaitable que le nouveau Code pénal ne prévoie pas de peines de prison pour les délits de presse ou la participation à des grèves, ceci afin d’éviter tout problème d’application de la convention. En effet, la commission rappelle que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève.

Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. En réponse aux commentaires de la commission sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande de 1943, qui ne sont pas en conformité avec la convention, le gouvernement indique une nouvelle fois que le processus de révision de ce code est en cours, cette fois dans le cadre de la commission créée au sein du ministère de la Justice qui travaille à la révision des codes.

La commission rappelle que, aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Ces dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

La commission veut croire que le processus de révision du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande pourra aboutir très prochainement de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines de prison. Prière de fournir copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991), selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte, en effet, de cet article que du travail obligatoire, sous la forme d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler, peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. Or la législation prévoit également des restrictions au droit de grève qui ont pour conséquence de rendre illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).

La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la grève est toujours en cours de révision et qu’il y a lieu d’espérer que les préoccupations exprimées par la commission seront prises en compte dans ce contexte. Compte tenu de ses commentaires réitérés sur de nombreuses dispositions de la loi sur la grève, tant sous cette convention que sous la convention no 87, la commission veut croire que le processus de révision de la loi pourra être mené à bien dans les plus brefs délais de telle sorte que, conformément à l’article 1 d) de la convention no 105, la participation pacifique à une grève (sans commission d’actes de violence contre les personnes et les biens) ne puisse être sanctionnée par une peine de prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Adoption et communication de législations pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code pénal s’inscrit dans le cadre d’un processus participatif auquel ont déjà contribué les organismes de l’Etat et de la société civile, et qu’une copie du nouveau code sera communiquée au Bureau dès qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse copie de la loi sur la presse de 2006 ainsi que toute réglementation d’application (le gouvernement ayant communiqué avec son dernier rapport copie de la loi de la presse de 1991).

La commission profite de ce processus de révision de la législation pénale pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il serait souhaitable que le nouveau Code pénal ne prévoie pas de peines de prison pour les délits de presse ou la participation à des grèves, ceci afin d’éviter tout problème d’application de la convention. En effet, la commission rappelle que la convention interdit qu’une personne soit astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève.

Article 1 c) de la convention.Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. En réponse aux commentaires de la commission sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande de 1943, qui ne sont pas en conformité avec la convention, le gouvernement indique une nouvelle fois que le processus de révision de ce code est en cours, cette fois dans le cadre de la commission créée au sein du ministère de la Justice qui travaille à la révision des codes.

La commission rappelle que, aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Ces dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

La commission veut croire que le processus de révision du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande pourra aboutir très prochainement de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines de prison. Prière de fournir copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.

Article 1 d).Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991), selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Il résulte, en effet, de cet article que du travail obligatoire, sous la forme d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler, peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue. Or la législation prévoit également des restrictions au droit de grève qui ont pour conséquence de rendre illégale une action qui serait légitime au regard des principes de la liberté syndicale (voir à ce sujet les commentaires formulés par la commission sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948).

La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la grève est toujours en cours de révision et qu’il y a lieu d’espérer que les préoccupations exprimées par la commission seront prises en compte dans ce contexte. Compte tenu de ses commentaires réitérés sur de nombreuses dispositions de la loi sur la grève, tant sous cette convention que sous la convention no 87, la commission veut croire que le processus de révision de la loi pourra être mené à bien dans les plus brefs délais de telle sorte que, conformément à l’article 1 d) de la convention no 105, la participation pacifique à une grève (sans commission d’actes de violence contre les personnes et les biens) ne puisse être sanctionnée par une peine de prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Adoption et communication de législations pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. La commission a relevé sur le site Internet du gouvernement qu’un projet de Code pénal avait été finalisé et qu’il devait être adopté très prochainement. Elle a par ailleurs eu connaissance de l’adoption en 2006 d’une loi sur la presse qui abroge la loi sur la presse de 1991. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la nouvelle loi sur la presse ainsi que du nouveau Code pénal, dès qu’il aura été adopté.

En outre, dans le contexte de la révision de la législation pénale, la commission souhaiterait rappeler que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, pas d’incidence sur l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, cela entre dans le champ d’application de la convention. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève. La commission espère que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation pénale, le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent. Elle le prie à cet égard de bien vouloir fournir des informations sur l’incidence de la nouvelle loi sur la presse et du nouveau Code pénal, lorsqu’il aura été adopté, sur l’application de la convention.

Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande de 1943 qui ne sont pas en conformité avec la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum.

La commission note que le gouvernement a indiqué qu’un processus général de révision de la législation relative à la marine marchande est en cours. Il a précisé que ce processus tiendra compte des commentaires de la commission ainsi que de la nécessité d’aligner la législation nationale sur les conventions de l’OIT récemment adoptées dans le domaine du travail maritime que l’Angola entend ratifier. La commission veut donc croire que les modifications nécessaires seront très prochainement apportées au Code pénal et disciplinaire de la marine marchande. Ceci afin de garantir que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peine d’emprisonnement. Prière de fournir copie de la législation adoptée à cet égard.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. La commission avait souligné que cette disposition, lue conjointement avec d’autres dispositions de la loi restreignant l’exercice du droit de grève, était contraire à l’article 1 d) de la convention. En effet, du travail forcé, sous la forme d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler, peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue et, dans le même temps, la législation prévoit des restrictions au droit de grève qui vont au-delà des principes de la liberté syndicale. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la grève est en cours de révision, et il est à espérer que cette révision répondra aux préoccupations exprimées par la commission. La commission espère que le processus de révision de la législation pourra être mené à bien dans les plus brefs délais de telle sorte que, conformément à cette disposition de la convention, la participation à une grève ne puisse être sanctionnée par une peine de prison (comportant l’obligation de travailler).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Adoption et communication de législations pouvant avoir une incidence sur l’application de la convention. La commission a relevé sur le site Internet du gouvernement qu’un projet de Code pénal avait été finalisé et qu’il devait être adopté très prochainement. Elle a par ailleurs eu connaissance de l’adoption en 2006 d’une loi sur la presse qui abroge la loi sur la presse de 1991. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la nouvelle loi sur la presse ainsi que du nouveau Code pénal, dès qu’il aura été adopté.

En outre, dans le contexte de la révision de la législation pénale, la commission souhaiterait rappeler que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, pas d’incidence sur l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, cela entre dans le champ d’application de la convention. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – ce qui est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève. La commission espère que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation pénale, le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent. Elle le prie à cet égard de bien vouloir fournir des informations sur l’incidence de la nouvelle loi sur la presse et du nouveau Code pénal, lorsqu’il aura été adopté, sur l’application de la convention.

Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande de 1943 qui ne sont pas en conformité avec la convention dans la mesure où elles permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. En vertu de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu’un processus général de révision de la législation relative à la marine marchande est en cours. Il précise que ce processus tiendra compte des commentaires de la commission ainsi que de la nécessité d’aligner la législation nationale sur les conventions de l’OIT récemment adoptées dans le domaine du travail maritime que l’Angola entend ratifier. La commission veut donc croire que les modifications nécessaires seront très prochainement apportées au Code pénal et disciplinaire de la marine marchande. Ceci afin de garantir que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peine d’emprisonnement. Prière de fournir copie de la législation adoptée à cet égard.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi, sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. La commission avait souligné que cette disposition, lue conjointement avec d’autres dispositions de la loi restreignant l’exercice du droit de grève, était contraire à l’article 1 d) de la convention. En effet, du travail forcé, sous la forme d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler, peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue et, dans le même temps, la législation prévoit des restrictions au droit de grève qui vont au-delà des principes de la liberté syndicale. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi sur la grève est en cours de révision, et il est à espérer que cette révision répondra aux préoccupations exprimées par la commission. La commission espère que le processus de révision de la législation pourra être mené à bien dans les plus brefs délais de telle sorte que, conformément à cette disposition de la convention, la participation à une grève ne puisse être sanctionnée par une peine de prison (comportant l’obligation de travailler).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un groupe de travail coordonné par le ministère de la Justice a été institué pour réviser la législation pénale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les travaux menés au sein de ce groupe ainsi que sur toute législation adoptée. Elle espère que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation pénale, le gouvernement tiendra compte des commentaires qui suivent. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport copie du Code pénal et du Code de procédure pénale en vigueur.

1. Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis 1992, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande de 1943 qui ne sont pas en conformité avec la convention. En effet, ces dispositions permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail sans que ces derniers n’aient mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. Aux termes de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions, notamment dans le cadre du processus de révision de la législation pénale, de manière à mettre sa législation nationale en conformité avec l’article 1  c) de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet ainsi que copie de toute législation adoptée.

2. Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission relève qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 27 de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Comme indiqué ci-dessus, les peines de prison comportent l’obligation de travailler, conformément aux articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981. La commission constate par ailleurs que, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la législation qui restreignent l’exercice du droit de grève. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que du travail forcé, sous la forme d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler, peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue et que la législation prévoit des restrictions au droit de grève qui semblent aller au-delà des principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir examiner les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève à la lumière de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un groupe de travail coordonné par le ministère de la Justice a été institué pour réviser la législation pénale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les travaux menés au sein de ce groupe ainsi que sur toute législation adoptée. Elle espère que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation pénale, le gouvernement tiendra compte des commentaires qui suivent. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport copie du Code pénal et du Code de procédure pénale en vigueur.

1. Article 1 c) de la conventionImposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis 1992, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande de 1943 qui ne sont pas en conformité avec la convention. En effet, ces dispositions permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail sans que ces derniers n’aient mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. Aux termes de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions, notamment dans le cadre du processus de révision de la législation pénale, de manière à mettre sa législation nationale en conformité avec l’article 1 c) de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet ainsi que copie de toute législation adoptée.

2. Article 1 d)Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission relève qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 27 de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Comme indiqué ci-dessus, les peines de prison comportent l’obligation de travailler, conformément aux articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981. La commission constate par ailleurs que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la législation qui restreignent l’exercice du droit de grève. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que du travail forcé, sous la forme d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler, peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue et que la législation prévoit des restrictions au droit de grève qui semblent aller au-delà des principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir examiner les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève à la lumière de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission avait noté dans ses demandes directes précédentes que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l’examen, notamment un projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. Elle avait noté que le gouvernement se bornait, dans son rapport, à se référer à ses rapports antérieurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur l’état des travaux relatifs à ces projets.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également relevé que certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande (décret-loi no 33/252, art. 132 et 137, portant sur la désertion et sur l’inexécution de certains ordres) pouvaient aboutir à des sanctions d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission avait rappelé que seules les peines frappant des actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, s’en tenir aux informations qu’il a précédemment fournies, selon lesquelles la révision de la loi sur la marine marchande est toujours en cours. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur l’état d’avancement des travaux de révision.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 1 c) de la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 324 b) de la nouvelle loi générale du travail (no 2/2000 du 11 février 2000) abroge les alinéas g) et m) de la loi no 11/75, du 15 décembre 1975, sur la discipline dans le processus de production, qui prévoyaient que «la résistance passive au travail» et «tous autres faits lésant gravement le processus de production» constituaient des «crimes contre la production» qui étaient passibles, aux termes des articles 4 ou 6 de la même loi, de peines de prison jusqu’à un an ou supérieures à six mois, respectivement, comportant une obligation de travailler (art. 8.2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. La commission avait noté dans ses demandes directes précédentes que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l'examen, notamment un projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se borne à se référer à ses rapports antérieurs. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur l'état des travaux relatifs à ces projets.

Article 1 c) de la convention. 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux alinéas g) et m) de l'article 1 de la loi sur la discipline dans le processus de production (no 11/75), aux termes desquels "la résistance passive au travail" et "tous autres faits lésant gravement le processus de production" constituent des "crimes contre la production" qui sont passibles, aux termes des articles 4 ou 6 de la même loi, de peines de prison jusqu'à un an ou supérieures à six mois, respectivement. La commission a noté que la loi sur la grève (no 23/91) a abrogé "toute disposition contraire à cette loi et notamment l'alinéa l) de l'article 1 de la loi no 11/75"; pour ce qui est des alinéas g) et m) susmentionnés, le gouvernement a indiqué dans son rapport de 1995 qu'il pensait qu'avec l'adoption de la loi sur la grève et de la loi syndicale (no 21-D/92) ces deux alinéas étaient abrogés implicitement. La commission note que la loi sur la grève et la loi syndicale concernent des actions collectives, alors que les alinéas g) et m) de l'article 1 de la loi no 11/75 s'appliquent indistinctement aux infractions individuelles à la discipline du travail; aussi, la loi sur la grève a-t-elle spécifiquement abrogé l'alinéa l) de l'article 1 de la loi no 11/75, sans mentionner les alinéas g) et m). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l'abrogation expresse des alinéas g) et m) de la loi no 11/75, afin que ces dispositions ne puissent être invoquées en aucune circonstance.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également relevé que certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande (décret-loi no 33/252, art. 132 et 137, portant sur la désertion et sur l'inexécution de certains ordres) pouvaient aboutir à des sanctions d'emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission avait rappelé que seules les peines frappant des actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention. La commission note que la révision de la loi sur la marine marchande est toujours en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur l'état d'avancement des travaux de révision.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. La commission avait noté dans ses demandes directes précédentes que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l'examen, notamment un projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'état des travaux relatifs à ces projets, et d'indiquer toute incidence qu'ils pourraient avoir sur la garantie de la suppression du travail forcé aux termes de la convention.

2. Article 1 c) de la convention. La commission avait présenté des commentaires, dans ses demandes directes antérieures, sur les alinéas g) et m) de la loi no 11/75 (pouvant aboutir à des sanctions impliquant du travail obligatoire en tant que punition pour les infractions à la discipline du travail, en cas de résistance passive au travail ou d'actes lésant gravement le processus de production). Elle avait noté également que les dispositions susmentionnées avaient été abrogées implicitement par les lois nos 23/91 du 15 juin 1991 et 21/D/92 du 28 août 1992, qui révoquaient en termes généraux toute législation contraire. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément les dispositions en question, afin qu'il n'y ait pas de doute ou d'incertitude quant à l'état du droit positif, et pour mettre ainsi la législation nationale en pleine conformité avec la convention.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande (décret-loi no 33/252, art. 132 et 137 portant sur la désertion et sur l'inexécution de certains ordres) pouvaient aboutir à des sanctions d'emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission rappelle à nouveau que seules les peines frappant des actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention. La commission note, à cet égard, l'information du gouvernement que la révision de la loi sur la marine marchande est en cours. Elle prend bonne note de l'affirmation du gouvernement que ce dernier communiquera des informations dans ses prochains rapports sur l'évolution en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les alinéas g) (résistance passive au travail) et m) (actes lésant gravement le processus de production) de la loi no 11/75 ont été implicitement abrogés par la loi no 23/91. En vertu des dispositions susmentionnées, des sanctions impliquant du travail obligatoire (art. 6 et 8 2) de la même loi) peuvent être imposées en tant que punition pour des infractions à la discipline du travail.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale formellement en conformité avec la convention en abrogeant ou en modifiant expressément les alinéas g) et m) de la loi no 11/75 afin qu'il n'y ait pas de doute ou d'incertitude quant à l'état du droit positif.

2. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 132 du décret-loi no 33/252 (Code pénal et disciplinaire de la marine marchande) le membre de l'équipage qui déserte au port d'embarquement est passible d'une peine de prison allant jusqu'à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port.

Aux termes de l'article 137 du même Code, le membre de l'équipage qui n'exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d'une peine de prison d'un à six mois. Le simple refus d'obéir à un ordre, suivi de l'exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Les peines de prison impliquent du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement des prisons (Regulamento do regime progressivo) du 9 juillet 1981.

La commission avait rappelé que seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur cette question.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'examiner les dispositions mentionnées à la lumière de la convention et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'on ne puisse imposer des sanctions impliquant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail.

3. La commission avait noté précédemment, d'après des indications communiquées par le gouvernement, que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l'examen parmi lesquels un avant-projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement de ces projets.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les alinéas g) (résistance passive au travail) et m) (actes lésant gravement le processus de production) de la loi no 11/75 ont été implicitement abrogés par la loi no 23/91. En vertu des dispositions susmentionnées, des sanctions impliquant du travail obligatoire (art. 6 et 8 2) de la même loi) peuvent être imposées en tant que punition pour des infractions à la discipline du travail.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale formellement en conformité avec la convention en abrogeant ou en modifiant expressément les alinéas g) et m) de la loi no 11/75 afin qu'il n'y ait pas de doute ou d'incertitude quant à l'état du droit positif.

2. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 132 du décret-loi no 33/252 (Code pénal et disciplinaire de la marine marchande) le membre de l'équipage qui déserte au port d'embarquement est passible d'une peine de prison allant jusqu'à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port.

Aux termes de l'article 137 du même Code, le membre de l'équipage qui n'exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d'une peine de prison d'un à six mois. Le simple refus d'obéir à un ordre, suivi de l'exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Les peines de prison impliquent du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement des prisons (Regulamento do regime progressivo) du 9 juillet 1981.

La commission avait rappelé que seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur cette question.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'examiner les dispositions mentionnées à la lumière de la convention et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'on ne puisse imposer des sanctions impliquant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail.

3. La commission avait noté précédemment, d'après des indications communiquées par le gouvernement, que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l'examen parmi lesquels un avant-projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement de ces projets.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté que l'alinéa l) de l'article 1 de la loi no 11/75 a été abrogé par la loi no 23/91 du 15 juin 1991, communiquée par le gouvernement.

La commission avait précédemment noté que les alinéas a), b), e) et k) de l'article 1 de la loi no 11/75 avaient également été abrogés.

La commission a fait observer que restent en vigueur les alinéas g) et m) de la loi no 11/75, auxquels elle s'était référée dans des commentaires précédents relatifs, respectivement, à la résistance passive au travail (la peine prévue est d'une année de prison; art. 4 de la même loi) et aux actes lésant gravement le processus de production (la peine est de six mois au minimum; art. 6). Les deux peines doivent être exécutées dans un camp de production (art. 8.2).

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de l'article 1 c) de la convention aux termes duquel aucune sanction comportant du travail obligatoire ne doit être imposée en tant que punition pour des infractions à la discipline du travail.

2. La commission avait noté, d'après des indications communiquées par le gouvernement, que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l'examen parmi lesquels un avant-projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ces projets et d'en communiquer une copie dès qu'ils auront été adoptés.

3. La commission a noté qu'aux termes de l'article 132 du décret-loi no 33/252 (Code pénal et disciplinaire de la marine marchande) le membre de l'équipage qui déserte au port d'embarquement est passible d'une peine de prison allant jusqu'à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port.

Aux termes de l'article 137 du même Code, le membre de l'équipage qui n'exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d'une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d'obéir à un ordre, suivi de l'exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Les peines de prison comportent du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement des prisons (Regulamento do regime progessivo) du 9 juillet 1981.

La commission rappelle à nouveau que seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.

La commission prie le gouvernement d'examiner à la lumière de la convention les dispositions mentionnées et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'on ne puisse imposer des sanctions comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté que l'alinéa l) de l'article 1 de la loi no 11/75 a été abrogé par la loi no 23/91 du 15 juin 1991, communiquée par le gouvernement.

La commission avait précédemment noté que les alinéas a), b), e) et k) de l'article 1 de la loi no 11/75 avaient également été abrogés.

La commission a fait observer que restent en vigueur les alinéas g) et m) de la loi no 11/75, auxquels elle s'était référée dans des commentaires précédents relatifs, respectivement, à la résistance passive au travail (la peine prévue est d'une année de prison; art. 4 de la même loi) et aux actes lésant gravement le processus de production (la peine est de six mois au minimum; art. 6). Les deux peines doivent être exécutées dans un camp de production (art. 8.2).

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de l'article 1, alinéa c), de la convention aux termes duquel aucune sanction comportant du travail obligatoire ne doit être imposée en tant que punition pour des infractions à la discipline du travail.

2. La commission avait noté, d'après des indications communiquées par le gouvernement, que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l'examen parmi lesquels un avant-projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ces projets et d'en communiquer une copie dès qu'ils auront été adoptés.

3. La commission a noté qu'aux termes de l'article 132 du décret-loi no 33/252 (Code pénal et disciplinaire de la marine marchande) le membre de l'équipage qui déserte au port d'embarquement est passible d'une peine de prison allant jusqu'à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port.

Aux termes de l'article 137 du même Code, le membre de l'équipage qui n'exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d'une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d'obéir à un ordre, suivi de l'exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Les peines de prison comportent du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement des prisons (Regulamento do regime progessivo) du 9 juillet 1981.

La commission rappelle à nouveau que seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.

La commission prie le gouvernement d'examiner à la lumière de la convention les dispositions mentionnées et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'on ne puisse imposer des sanctions comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.

1. En relation avec son observation, la commission note avec intérêt que l'alinéa l) de l'article 1 de la loi no 11/75 a été abrogé par la loi no 23/91 du 15 juin 1991, communiquée par le gouvernement.

La commission avait précédemment noté que les alinéas a), b), e) et k) de l'article 1 de la loi no 11/75 avaient également été abrogés.

La commission observe que restent en vigueur les alinéas g) et m) de la loi no 11/75, auxquels elle s'était référée dans des commentaires précédents relatifs, respectivement, à la résistance passive au travail (la peine prévue est d'une année de prison; art. 4 de la même loi) et aux actes lésant gravement le processus de production (la peine est de six mois au minimum; art. 6). Les deux peines doivent être exécutées dans un camp de production (art. 8.2).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de l'article 1 c) de la convention aux termes duquel aucune sanction comportant du travail obligatoire ne doit être imposée en tant que punition pour des infractions à la discipline du travail.

2. La commission avait noté, d'après des indications communiquées par le gouvernement, que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire étaient à l'examen parmi lesquels un avant-projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ces projets et d'en communiquer une copie dès qu'ils auront été adoptés.

3. La commission note qu'aux termes de l'article 132 du décret-loi no 33/252 (Code pénal et disciplinaire de la marine marchande) le membre de l'équipage qui déserte au port d'embarquement est passible d'une peine de prison allant jusqu'à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port.

Aux termes de l'article 137 du même code, le membre de l'équipage qui n'exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d'une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d'obéir à un ordre, suivi de l'exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. Les peines de prison comportent du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement des prisons (Regulamento do regime progessivo) du 9 juillet 1981.

La commission rappelle que seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.

La commission prie le gouvernement d'examiner à la lumière de la convention les dispositions mentionnées et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'on ne puisse imposer des sanctions comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec satisfaction l'abrogation des lois et des dispositions suivantes qui permettaient d'imposer des peines comportant l'obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d'application de la convention et qui faisaient l'objet de commentaires de sa part:

- décret-loi no 3/75 du 8 janvier 1975 qui contenait d'importantes restrictions à l'exercice du droit de grève (abrogé par la loi no 23/91 du 15 juin 1991).

- article 23, 1) et 2), de la loi no 7/78, du 10 juin 1978, en vertu duquel une peine d'emprisonnement était applicable à ceux qui incitaient, préparaient ou organisaient la paralysie d'un centre de travail (abrogé par la loi no 23/91 du 15 juin 1991);

- articles 8, 24, 1) et 2), de la loi no 7/78 du 10 juin 1978, respectivement, sur la divulgation de fausses affirmations mettant en péril le prestige de l'Etat et la perburbation de l'ordre public par quelque moyen que ce soit (abrogés par la loi no 22/91 du 15 juin 1991).

La commission note avec intérêt l'adoption des lois nos 23/91 du 15 juin 1991, relative au droit de grève; 22/91 du 15 juin 1991 sur la presse; 16/91 du 11 mai 1991 sur le droit de réunion et d'opinion; 14/91 du 11 mai 1991 sur les associations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Travail pénitentiaire. 1. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le cadre juridique du travail pénitentiaire qui existait sous le régime précédent n'était plus en vigueur, la main-d'oeuvre pénitentiaire étant réglementée par le Code pénal, et que certains détenus sont exemptés de l'obligation au travail pénitentiaire. La commission avait prié le gouvernement de fournir un exemplaire du Code pénal et du Code de procédure criminelle actuellement en vigueur, du texte de la loi no 4-D/80 du 21 novembre 1980 relative à la prison préventive, ainsi que tout texte ayant trait à l'organisation des prisons et des camps de production, étant donné qu'en leur absence elle n'est pas en mesure de s'assurer de la conformité de la législation avec la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que plusieurs projets de textes sur le régime pénitentiaire sont à l'examen parmi lesquels un avant-projet de loi sur les principes généraux du système pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ces projets et d'en communiquer une copie dès qu'ils auront été adoptés.

La commission note que l'exemplaire du Code pénal sollicité n'a pas été joint au rapport du gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de le joindre au prochain rapport.

La commission a pris note de la loi no 4-D/80 (loi sur la prison préventive) communiquée par le gouvernement.

Article 1 a) de la convention. 2. La commission avait noté que des peines d'emprisonnement peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes de la loi no 7/78 du 10 juin 1978 et, afin de s'assurer si le champ d'application de ces dispositions est compatible avec l'article 1 a) de la convention, elle avait prié le gouvernement de communiquer toute information relative à leur application pratique, y compris le nombre de condamnations prononcées et les copies des jugements:

a) article 8 selon lequel toute personne qui fera ou reproduira publiquement, ou divulguera ou tentera de divulguer, sous quelque forme que ce soit, des affirmations qu'elle saura être fausses ou gravement déformées et qui mettront en péril le bon renom de l'Etat ou son prestige à l'étranger sera punie d'emprisonnement;

b) article 24 1) et 2) selon lequel, entre autres, la tentative de perturber, par quelque moyen que ce soit, l'ordre ou la tranquillité publics sera punie d'emprisonnement, notamment pour ceux qui diffuseront des nouvelles fausses ou tendancieuses ou des prédictions malignes susceptibles de causer l'alarme, l'inquiétude, le mécontentement ou le désordre public et pour ceux qui élaboreront, utiliseront, distribueront, tenteront de distribuer ou posséderont des textes écrits ou d'autres moyens de diffusion conduisant au même résultat.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi sur les associations déterminant leur fonctionnement est à l'examen, ainsi qu'un projet portant sur la création d'un ministère de l'Information.

La commission exprime l'espoir que, dans l'élaboration des nouvelles lois sur les associations et les moyens d'information, il sera dûment tenu compte des dispositions de la convention afin que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse, les activités politiques et la liberté d'association et de réunion.

En attendant l'adoption des textes auxquels se réfère le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées sur l'application pratique des articles 8 et 24 1) et 2) de la loi 7/78 du 10 juin 1978.

Article 1 d). 3. Dans de précédentes demandes, la commission s'était référée aux restrictions au droit de grève prévues aux articles 8 4) 11 et 18 du décret-loi no 3/75 du 8 janvier 1975, dont la non-observation expose à une peine d'emprisonnement comportant une obligation de travailler en vertu des articles 22 b) et 28 de ce même décret. La commission avait noté qu'une nouvelle législation sur l'exercice des droits syndicaux était en voie d'élaboration.

La commission avait noté qu'en vertu de l'article 23 1) et 2) de la loi no 7/78 du 10 juin 1978 une peine d'emprisonnement était applicable à ceux qui inciteront, prépareront ou organiseront la fermeture ou la paralysie d'un centre de travail par les travailleurs ou qui tenteront de le faire.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fera l'objet de discussions au 3e Congrès du Parti du travail (MPLA).

La commission espère que des mesures seront prochainement prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet.

4. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer le texte du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande actuellement en vigueur, qui n'a pas été joint au rapport du gouvernement.

5. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur l'application des articles 10 et 11 1) c) du décret no 83-A-81 du 7 novembre 1981.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission a relevé dans des commentaires antérieurs qu'aux termes du titre I de la loi no 11/75 du 15 décembre 1975 sont punies de peines d'emprisonnement dans un camp de production diverses infractions à la discipline du travail telles que l'inutilisation des moyens de production, la résistance passive au travail, le dépassement du crédit d'heures pour activités syndicales alloué aux membres des commissions et aux délégués syndicaux pour exercer leurs fonctions pendant les heures de service, la paralysie du travail et les grèves qui ne sont pas conduites par les syndicats ou les commissions ouvrières, et tous les autres faits lésant gravement le processus de production, y compris toutes négociations salariales menées en dépit de l'interdiction prononcée par l'arrêté du 30 juin 1976, portant suspension de toutes négociations de caractère salarial.

La commission avait noté qu'une procédure d'examen de ses commentaires avait été engagée. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une révision de la loi est en cours et que les alinéas a), b), e) et k) de l'article 1 ont déjà été abrogés.

La commission observe que ses commentaires portent, en plus de l'alinéa a), sur les alinéas g), h) et m) de l'article 1 de la loi no 11/75.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible dans un très proche avenir pour mettre les dispositions de l'article 1 de la loi no 11/75 en conformité avec l'article 1 c) et d) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Travail pénitentiaire. 1. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le cadre juridique du travail pénitentiaire qui existait sous le régime précédent n'est plus en vigueur, la main-d'oeuvre pénitentiaire étant réglementée par le Code pénal, et certains détenus sont exemptés de l'obligation au travail pénitentiaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du Code pénal et du Code de procédure criminelle actuellement en vigueur, du texte de la loi no 4-D/80 du 21 novembre 1980 relatif à la prison préventive, ainsi que tout texte ayant trait à l'organisation des prisons et des camps de production, étant donné qu'en leur absence elle n'est pas en mesure de s'assurer de la conformité de la législation avec la convention.

Article 1 a) de la convention. 2. La commission avait précédemment noté, d'après la déclaration du gouvernement, que divers décrets-lois qui réglementaient précédemment la liberté d'expression, le droit d'association et le droit de réunion ont été abrogés par l'article 84 de la Constitution, qu'aucune législation n'a été élaborée en vue de réglementer l'exercice de ces droits et libertés qui sont garantis par l'article 22 de la Constitution, et que la loi no 7/78 du 26 mai 1978 a abrogé le titre II du livre II du Code pénal qui punissait les infractions aux dispositions des décrets-lois susmentionnés.

La commission note que des peines d'emprisonnement peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes de la loi no 7/78 du 10 juin 1978 et, afin de s'assurer si le champ d'application de ces dispositions est compatible avec l'article 1 a) de la convention, elle prie le gouvernement de communiquer toute information relative à leur application pratique, y compris le nombre de condamnations prononcées et les copies des jugements:

a) article 8 selon lequel toute personne qui fera ou reproduira publiquement, ou qui divulguera ou tentera de divulguer, sous quelque forme que ce soit, des affirmations qu'elle saura être fausses ou gravement déformées et qui mettront en péril le bon renom de l'Etat ou son prestige à l'étranger sera punie d'emprisonnement;

b) article 24 1) et 2) selon lequel, entre autres, la tentative de perturber, par quelque moyen que ce soit, l'ordre ou la tranquillité publics sera punie d'emprisonnement, notamment pour ceux qui diffuseront des nouvelles fausses ou tendancieuses ou des prédictions malignes susceptibles de causer l'alarme, l'inquiétude, le mécontentement ou le désordre public et pour ceux qui élaboreront, utiliseront, distribueront, tenteront de distribuer ou posséderont des textes écrits ou d'autres moyens de diffusion conduisant au même résultat.

La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de tout texte adopté relatif au maintien de la loi et de l'ordre, à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d'association.

Article 1 c). 3. Se référant à son observation, la commission note qu'en vertu des articles 10 et 11 1) c) du décret no 83-A/81 du 7 novembre 1981 les absences qui ne sont pas dûment justifiées ou qui ne sont pas acceptées par la direction de l'entreprise seront considérées comme des fautes injustifiées qui entraîneront, entre autres effets, la "punition aux termes de la loi".

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que ne soient infligées, aux auteurs de fautes injustifiées entraînant la punition aux termes de la loi, les dispositions du titre I de la loi no 11/75 et, entre autres, la qualification de crime de résistance passive au travail puni de peine d'emprisonnement dans un camp de travail.

4. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer le texte du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande actuellement en vigueur.

Article 1 d). Dans de précédentes demandes, la commission s'était référée aux restrictions au droit de grève prévues aux articles 8 4), 11 et 18 du décret-loi no 3/75 du 8 janvier 1975, dont la non-observation expose à une peine d'emprisonnement comportant une obligation de travailler en vertu des articles 22 b) et 28 de ce même décret. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement communiqué en 1981, que le droit de grève ne fait pas l'objet de limitations constitutionnelles, que le décret-loi no 3/75 a été adopté antérieurement à l'indépendance et qu'une nouvelle législation sur l'exercice des droits syndicaux était en voie d'élaboration.

La commission note qu'en vertu de l'article 23 1) et 2) de la loi no 7/78 du 10 juin 1978 une peine d'emprisonnement est applicable à ceux qui inciteront, prépareront ou organiseront la fermeture ou la paralysie d'un centre de travail par les travailleurs ou qui tenteront de le faire.

La commission espère que des mesures seront prochainement prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. La commission a relevé dans des commentaires antérieurs qu'aux termes du titre I de la loi no 11/75 du 15 décembre 1975 sont punies de peines d'emprisonnement dans un camp de production diverses infractions à la discipline du travail telles que l'inutilisation des moyens de production, la résistance passive au travail, le dépassement du crédit d'heures pour activités syndicales alloué aux membres des commissions et aux délégués syndicaux pour exercer leurs fonctions pendant les heures de service, la paralysie du travail et les grèves qui ne sont pas conduites par les syndicats ou les commissions ouvrières, et tous les autres faits lésant gravement le processus de production, y compris toutes négociations salariales menées en dépit de l'interdiction prononcée par l'arrêté du 30 juin 1976, portant suspension de toutes négociations de caractère salarial. En l'absence d'explications communiquées par le gouvernement, la commission croit comprendre que les dispositions du titre I de la loi no 11/75 du 15 décembre 1975, amendée par la loi no 6/82 du 13 février 1982, permettant de punir de sanctions pénales comportant du travail obligatoire des manquements à la discipline du travail et la participation à des grèves, demeurent d'application.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une procédure d'examen de ces commentaires a été engagée. Rappelant la déclaration d'un représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1984 selon laquelle les éclaircissements nécessaires, sinon de nouveaux textes modifiant la législation, seraient communiqués dans un bref délai, la commission veut croire que des mesures seront prises rapidement pour mettre les dispositions du titre I de la loi no 11/75 en conformité avec les dispositions de l'article 1 c) et d) de la convention, et que le gouvernement fera état de toute action entreprise à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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