National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait prié le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les observations relatives à l’ingérence de l’employeur dans les activités internes de syndicats et au refus de mener des négociations collectives, soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI). La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à cet égard. Elle réitère sa demande et veut croire que le gouvernement se montrera plus coopératif à l’avenir.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission avait auparavant prié le gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs couverts par les termes «organes chargés de l’exécution des lois», dont le droit de se syndiquer est restreint en vertu de l’article 23(2) de la Constitution et de l’article 11(4) de la loi sur les associations sociales. La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, et aussi d’après la définition fournie à l’article 256(2) du Code du travail de 2007, les services de lutte contre le feu et les services pénitentiaires sont inclus dans la définition des «organes chargés de l’exécution des lois», et par conséquent exclus du droit de se syndiquer et de négociation collective. La commission considère que, si les forces armées et la police peuvent être exclues de l’application de la convention, la même exclusion ne saurait être appliquée au personnel des services de lutte contre le feu et au personnel pénitentiaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces catégories de travailleurs bénéficient des droits prévus par la convention.
Article 2. La commission avait auparavant noté que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisaient les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur les procédures ouvertes aux syndicats en cas d’infraction, ainsi que sur les sanctions prévues par la législation. La commission avait noté les articles 150 et 150-1 du Code pénal concernant l’ingérence dans les activités des organisations sociales et dans les activités légitimes des représentants des travailleurs, respectivement, et prévoyant une sanction sous la forme d’une amende équivalant à un maximum de cinq mois de salaire ou d’une peine d’emprisonnement à imposer à celui qui se rend coupable d’un délit en abusant de sa position. La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition s’applique à la fois au secteur public et au secteur privé.
Article 4. La commission avait noté que, aux termes de l’article 282(2) du Code du travail, les travailleurs qui ne sont pas syndiqués peuvent soit autoriser un syndicat existant à négocier collectivement, soit choisir un autre représentant à cette fin. S’il existe plusieurs représentants des travailleurs dans l’entreprise, ils peuvent constituer un organe représentatif commun pour négocier une convention collective. La commission considère que, lorsqu’il existe un syndicat représentatif et que celui-ci est actif au sein de l’entreprise, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position du syndicat concerné, mais porte également atteinte aux droits garantis par l’article 4 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’amender sa législation de manière à s’assurer que, lorsqu’il existe dans une même entreprise à la fois un syndicat représentatif et un représentant élu, l’existence de ce dernier n’est pas utilisée pour affaiblir la position du syndicat dans le processus de négociation collective. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait noté que l’obligation faite à l’employeur de conclure une convention collective a été abrogée (lorsque la loi sur les conventions collectives a été elle-même abrogée) et que l’article 281 du Code du travail consacre le principe des négociations libres et volontaires. Elle note toutefois que, aux termes de l’article 91 du Code des infractions administratives, un refus non motivé de conclure une convention collective est punissable d’une amende. La commission rappelle que la législation, qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire au principe de la négociation libre et volontaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 1 du code dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission avait auparavant prié le gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs couverts par les termes «organes chargés de l’exécution des lois», dont le droit de se syndiquer est restreint en vertu de l’article 23(2) de la Constitution et de l’article 11(4) de la loi sur les associations sociales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, et aussi d’après la définition fournie à l’article 256(2) du Code du travail de 2007, les services de lutte contre le feu et les services pénitentiaires sont inclus dans la définition des «organes chargés de l’exécution des lois», et par conséquent exclus du droit de se syndiquer et de négociation collective. La commission considère que, si les forces armées et la police peuvent être exclues de l’application de la convention, la même exclusion ne saurait être appliquée au personnel des services de lutte contre le feu et au personnel pénitentiaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces catégories de travailleurs bénéficient des droits prévus par la convention.
Article 1. La commission prend note des articles 14, 170 et 177 du Code du travail ainsi que de l’article 141 du Code pénal de 1997 qui prévoient une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
Article 2. La commission avait auparavant noté que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisaient les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur les procédures ouvertes aux syndicats en cas d’infraction, ainsi que sur les sanctions prévues par la législation. La commission prend note des articles 150 et 150-1 du Code pénal concernant l’ingérence dans les activités des organisations sociales et dans les activités légitimes des représentants des travailleurs, respectivement, et prévoyant une sanction sous la forme d’une amende équivalant à un maximum de cinq mois de salaire ou d’une peine d’emprisonnement à imposer à celui qui se rend coupable d’un délit en abusant de sa position. La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition s’applique à la fois au secteur public et au secteur privé.
Article 4. La commission note que, aux termes de l’article 282(2) du Code du travail, les travailleurs qui ne sont pas syndiqués peuvent soit autoriser un syndicat existant à négocier collectivement, soit choisir un autre représentant à cette fin. S’il existe plusieurs représentants des travailleurs dans l’entreprise, ils peuvent constituer un organe représentatif commun pour négocier une convention collective. La commission considère que, lorsqu’il existe un syndicat représentatif et que celui-ci est actif au sein de l’entreprise, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position du syndicat concerné, mais porte également atteinte aux droits garantis par l’article 4 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’amender sa législation de manière à s’assurer que, lorsqu’il existe dans une même entreprise à la fois un syndicat représentatif et un représentant élu, l’existence de ce dernier n’est pas utilisée pour affaiblir la position du syndicat dans le processus de négociation collective. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que l’obligation faite à l’employeur de conclure une convention collective a été abrogée (lorsque la loi sur les conventions collectives a été elle-même abrogée) et que l’article 281 du Code du travail consacre le principe des négociations libres et volontaires. Elle note toutefois que, aux termes de l’article 91 du Code des infractions administratives, un refus non motivé de conclure une convention collective est punissable d’une amende. La commission rappelle que la législation, qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire au principe de la négociation libre et volontaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 1 du code dans la pratique.
Article 6. La commission note que les fonctionnaires et les employés des services publics ont le droit de négocier collectivement en application de l’article 8 de la loi sur la fonction publique et de l’article 236 du Code du travail, respectivement. Elle prend note, à cet égard, de la liste des conventions collectives conclues dans la fonction publique entre différents syndicats et les ministères concernés.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Nouveau Code du travail. La commission prend note de l’adoption, en mai 2007, d’un Code du travail qui semble réglementer les questions qu’elle avait soulevées auparavant. La commission examinera la conformité du nouveau code à la convention l’année prochaine, lorsque la traduction du code sera disponible.
Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission regrette que le gouvernement ne donne aucune information faisant suite aux précédents commentaires de la CSI, d’après lesquels les droits syndicaux ne seraient pas respectés en pratique, notamment parce que des employeurs s’ingéreraient dans les activités internes de syndicats et refuseraient de mener des négociations collectives. La commission prie le gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur ces allégations et de la tenir informée en la matière.
La commission note avec regret que l’information contenue dans le rapport du gouvernement est limitée à celle qui figurait dans son rapport de 2003. Elle regrette que le gouvernement ne soit pas parvenu, pendant trois années consécutives, à répondre aux commentaires et questions spécifiques qu’elle a formulés dans ses précédents commentaires au sujet de l’application de la convention. Elle compte sur le gouvernement pour être plus coopératif à l’avenir.
La commission note en outre les observations soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui traitent de plusieurs sujets d’ordre législatif que la commission a soulevés précédemment, ainsi que de violations de droits syndicaux dans la pratique, en particulier l’ingérence d’un employeur dans les affaires et les activités internes des syndicats et le refus de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations concernant les commentaires de la CISL.
La commission note la loi du 23 décembre 2004, portant amendement de la loi sur le travail du 10 décembre 1999.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission note que les employés de la sécurité nationale et des organismes chargés de l’exécution des lois ne sont pas autorisés à former un syndicat et à y adhérer (art. 23(2) de la Constitution et art. 11(4) de la loi sur les associations sociales). Elle note en outre que l’article 3(1) de la loi sur les syndicats dispose que: «les renseignements complets concernant l’application de cette loi dans les services de chemin de fer seront définis par la législation». Tout en rappelant que le personnel civil travaillant au service de l’armée ou de la police, de même que le personnel pénitentiaire devraient bénéficier des droits reconnus par la convention, la commission prie le gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs couverts par les termes «organes chargés de l’exécution des lois» et d’indiquer si les travailleurs des chemins de fer bénéficient des droits offerts au titre de la convention no 98.
Article 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail prévoit la réintégration des travailleurs en cas de licenciement sans juste cause, ou en cas de transfert illégal dans un autre emploi, et que les personnes s’estimant victimes d’une discrimination dans le travail peuvent saisir les tribunaux, et enfin que l’article 109 du Code du travail tel qu’amendé prévoit que les personnes déclarées coupables de violation de la législation du travail en portent la responsabilité en vertu de la législation de la République du Kazakhstan. La commission demande au gouvernement de spécifier les sanctions qui pourraient être imposées dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Article 2. Tout en notant que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisent les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les procédures ouvertes aux syndicats et aux organisations d’employeurs en cas d’infraction, ainsi que les sanctions prévues par la législation.
Article 4. La commission note que, selon la définition des termes «convention collective» et «représentant de travailleurs» donnée à l’article 1 du Code du travail tel qu’amendé, ainsi qu’à l’article 32(1) du même code, les parties à la négociation collective sont, d’une part, un ou plusieurs employeurs et, d’autre part, un ou plusieurs syndicats ou d’autres personnes ou organisations autorisés par les travailleurs. La commission note que l’article 32(2) du Code du travail, qui n’a pas été amendé en vertu de la nouvelle loi amendée, prévoit que l’employeur négociera avec tous les représentants des parties à la négociation collective et que l’article 32(3), tel qu’amendé, prévoit que les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat ont le droit d’autoriser soit un organisme syndical, soit d’autres représentants à représenter leurs intérêts vis-à-vis d’un employeur. De plus, selon l’article 3 de la loi sur les conventions collectives, dans le cadre d’une négociation collective, les travailleurs sont représentés par une assemblée générale (conférence), un syndicat ou «tout autre organe autorisé» et, selon les articles 4(1) et 6(1), le projet d’accord est élaboré par le collectif de travail avec une large représentation de ses membres, des organisations syndicales et des autres associations publiques de travailleurs existant dans l’entreprise. La commission note que la CISL pose la question de la présence d’autres représentants de travailleurs ou de «tout autre organe autorisé» aux côtés des organisations syndicales participant à la négociation collective. La commission demande au gouvernement de clarifier la procédure d’élaboration et de conclusion d’une convention collective en précisant, notamment, si en présence d’un syndicat et d’une autre association de travailleurs représentant des travailleurs non syndiqués, la convention collective est négociée avec les deux organisations. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si la négociation directe entre l’entreprise et ses employés (en particulier par l’intermédiaire d’autres organes représentatifs auxquels la législation fait référence sous le terme de «organes autorisés»), en dehors des organisations représentatives lorsqu’elles existent, est autorisée par la législation.
La commission note en outre que, selon l’article 8(2) du Code du travail, l’employeur est tenu de conclure une convention collective. L’article 4(2) de la loi sur les conventions collectives interdit aux parties de refuser de signer la convention collective. L’article 10 de cette loi prévoit en outre que le refus de conclure une convention collective est punissable d’une amende allant jusqu’à 1 000 roubles. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention pose en principe le caractère libre et volontaire de la négociation et qu’à ce titre une législation imposant l’obligation de parvenir à un résultat, surtout sous la menace de sanctions, est contraire à ce principe. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation de manière à garantir le caractère volontaire de la négociation collective.
S’agissant du règlement des conflits du travail dans le cadre de l’élaboration des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation autorise l’arbitrage obligatoire à la demande d’une partie ou à l’initiative des autorités. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les conflits du travail et les grèves.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires et de préciser les dispositions législatives pertinentes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission note que les membres des organes de la sécurité nationale et des organes de la force publique n’ont pas le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier (art. 23(2) de la Constitution et art. 11(4) de la loi sur les associations sociales). Elle note en outre que l’article 3(1) de la loi sur les syndicats dispose que «le détail de l’application de la présente loi dans les chemins de fer sera défini par voie de législation». Rappelant que les droits prévus par la convention doivent être reconnus au personnel civil des forces armées, au personnel de la police et au personnel pénitentiaire, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs couvertes par le terme «organes de la force publique» et d’indiquer si les travailleurs des chemins de fer jouissent des droits prévus par la convention no 98.
Article 1. Tout en notant avec intérêt que le Code du travail prévoit la réintégration des travailleurs en cas de licenciement sans juste cause, ou en cas de transfert illégal dans un autre emploi et que les personnes s’estimant victimes d’une discrimination dans le travail peuvent saisir les tribunaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit des sanctions pour réprimer les actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. Tout en notant que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisent les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de rendre compte de manière plus précise des procédures ouvertes aux syndicats et aux organisations d’employeurs en cas d’infraction, ainsi que les sanctions prévues par la législation.
Article 4. La commission note que, selon la définition de la «négociation collective» donnée à l’article 1 et à l’article 32(1) du Code du travail, les parties à la négociation collective sont, d’une part, un ou plusieurs employeurs et, d’autre part, un ou plusieurs syndicats ou des travailleurs non syndiqués ayant constitué une association aux fins de la négociation. Elle note que, selon l’article 32(2) l’employeur négociera avec tous les représentants des parties à la négociation collective. De plus, selon l’article 3 de la loi sur les conventions collectives dans la négociation collective, les travailleurs sont représentés par une assemblée générale (conférence), un syndicat ou tout autre organe autorisé et selon les articles 4(1) et 6(1), le projet d’accord est élaboré par le collectif de travail avec une large participation de ses membres, des organisations syndicales et des autres associations publiques de travailleurs existant dans l’entreprise. La commission prie le gouvernement de clarifier la procédure d’élaboration et de conclusion d’une convention collective en précisant notamment si, en présence d’un syndicat et d’une autre association de travailleurs représentant des travailleurs non syndiqués, la convention collective est négociée par les deux organismes. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer si la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, contournant les organisations représentatives là où elles existent, est permise par la législation.
La commission note en outre qu’aux termes de l’article 8(2) du Code du travail l’employeur est tenu de conclure une convention collective. L’article 4(2) de la loi sur les conventions collectives interdit aux parties de refuser de signer la convention collective. L’article 10 de cette loi prévoit en outre que le refus de conclure une convention collective est punissable d’une amende allant jusqu’à 1 000 roubles. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention pose en principe le caractère libre et volontaire de la négociation et qu’à ce titre, une législation imposant l’obligation de parvenir à un résultat, surtout sous la menace de sanctions, est contraire à ce principe. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation de manière à garantir le caractère volontaire de la négociation collective.
S’agissant du règlement des conflits du travail dans le cadre de l’élaboration des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation autorise l’arbitrage obligatoire à la demande des parties ou à l’initiative des autorités. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les conflits du travail et les grèves.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
La commission note en outre qu’aux termes de l’article 8(2) du Code du travail l’employeur est tenu de conclure une convention collective. L’article 4(2) de la loi sur les conventions collectives interdit aux parties de refuser de signer la convention collective. L’article 10 de cette loi prévoit en outre que le refus de conclure une convention collective est punissable d’une amende allant jusqu’à 1 000 roubles. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention pose en principe le caractère libre et volontaire de la négociation et qu’à ce titre, une législation imposant l’obligation de parvenir à un résultat, surtout sous la menace de sanctions, est contraire à ce principe. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à garantir le caractère volontaire de la négociation collective.
Article 4. La commission note que selon la définition de la «négociation collective» donnée à l’article 1 et à l’article 32(1) du Code du travail, les parties à la négociation collective sont, d’une part, un ou plusieurs employeurs et, d’autre part, un ou plusieurs syndicats ou des travailleurs non syndiqués ayant constitué une association aux fins de la négociation. Elle note que, selon l’article 32(2) l’employeur négociera avec tous les représentants des parties à la négociation collective. De plus, selon l’article 3 de la loi sur les conventions collectives dans la négociation collective, les travailleurs sont représentés par une assemblée générale (conférence), un syndicat ou tout autre organe autorisé et selon les articles 4(1) et 6(1), le projet d’accord est élaboré par le collectif de travail avec une large participation de ses membres, des organisations syndicales et des autres associations publiques de travailleurs existant dans l’entreprise. La commission prie le gouvernement de clarifier la procédure d’élaboration et de conclusion d’une convention collective en précisant notamment si, en présence d’un syndicat et d’une autre association de travailleurs représentant des travailleurs non syndiqués, la convention collective est négociée par les deux organismes. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer si la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, contournant les organisations représentatives là où elles existent, est permise par la législation.