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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bulgarie (Ratification: 1932)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) transmises par le gouvernement avec son rapport. La commission note que, dans ses observations, la CITUB encourage le gouvernement à accélérer la procédure de ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application des lois. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 159(a), (b) et (c) du Code pénal incrimine la traite interne et externe des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, ainsi que le recours aux services des victimes de la traite, et prévoit en l’espèce des peines de deux à quinze ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende. Elle a également pris note de la révision et de l’adoption du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des êtres humains et d’appui à ces dernières. Notant que dans la majorité des cas liés à la traite des personnes, les peines prononcées étaient l’emprisonnement avec sursis et une amende, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’identification des victimes et les mesures de contrôle de l’application de la loi.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les données du bureau du procureur concernant les poursuites pénales engagées dans le cadre de la traite des personnes en vertu des articles 159(a) à 159(d) du Code pénal. Selon ces données, en 2020, 356 procédures ont été engagées, dont 76 affaires nouvellement introduites, et 73 sanctions pénales ont été prononcées à l’encontre de 46 personnes, dont des peines d’emprisonnement (13), des amendes (27), des peines avec sursis (31) et autres (2). De même, au cours du premier trimestre de 2021, 176 procédures ont été engagées, dont 16 affaires nouvellement introduites, et 17 sanctions pénales ont été prononcées à l’encontre de 13 personnes condamnées, dont des peines d’emprisonnement (5), des amendes (4) et des peines avec sursis (8). Le gouvernement indique que l’amende vient s’ajouter à la peine d’emprisonnement. La commission note également qu’en 2020, 458 victimes de traite ont été identifiées en vertu des articles 159(a) à (d), dont 397 femmes et 26 mineurs.
Le gouvernement fait en outre référence à certaines difficultés généralement rencontrées avant et pendant le procès, telles que: i) l’identification des victimes, en particulier dans le cadre de la traite internationale; ii) la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction, qui empêche la dénonciation en temps utile du crime et également la réticence des victimes à coopérer à l’enquête et à témoigner; et iii) la modification du témoignage des victimes en raison de la peur, des menaces ou des promesses faites par les trafiquants. Dans la plupart des cas, les victimes de la traite à des fins de travail forcé ne sont pas identifiées comme victimes d’une activité criminelle et les inspecteurs du travail, plutôt que de transmettre les cas au procureur, clôturent l’affaire en imposant une sanction pécuniaire. Selon les informations fournies par le gouvernement, sur les 279 cas de traite des personnes dont a été saisie la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains (ci-après la Commission nationale) de 2017 à 2020, 50 cas concernaient la traite à des fins d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour remédier aux difficultés rencontrées en matière d’identification des cas de traite des personnes et de poursuite des auteurs, notamment en: i) dispensant une formation appropriée aux fonctionnaires de l’inspection du travail; ii) renforçant leurs capacités à mieux identifier les victimes de la traite aux fins du travail forcé et à recueillir des preuves en vue de la poursuite des auteurs; et iii) renforçant la protection des victimes et des témoins et les services de conseil qui leur sont proposés pendant l’enquête et la procédure judiciaire. En outre, notant qu’un nombre important des sanctions imposées sont des peines d’emprisonnement avec sursis, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées aux auteurs des infractions, conformément à l’article 25 de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 159(a), (b) et (c) du Code pénal, notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées.
2. Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains. La commission salue les informations du gouvernement concernant l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2017-2021), qui définit des priorités nationales, notamment: une prévention active axée sur les groupes vulnérables; une identification des victimes, une protection, une assistance et un soutien accrus aux victimes; des poursuites et des sanctions efficaces contre le délit de traite des êtres humains; une coordination et une coopération interministérielles et internationales renforcées. Cette stratégie est mise en œuvre dans le cadre de programmes nationaux annuels élaborés et mis en œuvre par la Commission nationale. Le gouvernement indique que chaque année, celle-ci organise des sessions de formation à l’intention des enquêteurs, des magistrats, des travailleurs sociaux, des intermédiaires du travail, des diplomates, des autorités chargées des migrations, des agences pour les réfugiés et des pédagogues sur les bonnes pratiques en matière de prévention de la traite des personnes, d’amélioration des méthodes d’enquête, de poursuites et de sanctions efficaces et de protection des victimes. En outre, la Commission nationale organise à l’échelle du pays trois campagnes de prévention de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et sur les nouvelles formes et tendances de la traite des personnes. La commission prend également note des informations détaillées concernant les différents forums, ateliers, campagnes, conférences et séances d’information réalisés de 2017 à 2021 dans le cadre de la campagne organisée par la Commission nationale, qui étaient destinés à différentes sections de la population. Les campagnes nationales de 2020 et 2021, ayant pris en compte la situation de la pandémie de COVID-19 qui a fait augmenter le risque d’être victime de la traite à des fins d’exploitation au travail, se sont concentrées sur des initiatives visant à sensibiliser la population et les groupes vulnérables aux moyens de prévenir les situations à risque et de sécuriser les migrations de main-d’œuvre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes, notamment en mettant en œuvre les priorités énoncées dans la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2017-2021) et dans le cadre des actions menées par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le suivi et l’évaluation de ces mesures par la Commission nationale, comme cela est prévu dans la Stratégie.
3. Protection et réintégration des victimes. La commission prend note des informations du gouvernement sur les modifications apportées à la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui introduit une définition claire de la période d’appui inconditionnel aux victimes de traite, et une réglementation précise de ses fonctions et de sa durée, ainsi que la possibilité d’ouvrir des foyers spécialisés pour la réadaptation ultérieure des victimes de la traite des êtres humains. Le gouvernement indique que suite à ces modifications, la Commission nationale a mis en place des services spécialisés pour les victimes de traite, et gère des centres d’accueil temporaire ainsi que des centres d’appui et des foyers de réadaptation. Les victimes et les victimes potentielles bénéficient d’un hébergement et de services spécialisés en fonction de leurs besoins, notamment une assistance humanitaire, psychologique, sociale et médicale, ainsi que des conseils juridiques. En 2019, la Commission nationale a mis en place cinq services financés par l’État, dont deux foyers d’hébergement temporaire, deux centres de protection et d’assistance et un foyer d’hébergement et de réadaptation. La commission prend en outre note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre de victimes de traite identifiées qui ont bénéficié d’un soutien dans les services financés par l’État de 2018 à avril 2021. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour que les victimes de traite bénéficient d’une protection et de services appropriés, et le prie de continuer à communiquer des informations sur l’assistance fournie et le nombre de personnes qui en bénéficient.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment que, en application de l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, les personnes privées de liberté sont tenues d’accomplir les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que le non-respect de cette obligation est passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2)(1 et 9) et 101 de cette loi. Conformément à l’article 174(1) de cette loi, les détenus peuvent travailler sur les sites de personnes physiques ou morales dans le respect des conditions et des procédures établies par le ministre de la Justice. En outre, d’après l’article 164 des règles d’application de la loi de 2010 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement (telles que modifiées jusqu’en 2017) , les détenus doivent faire acte de candidature pour les emplois annoncés dans le «Fonds pour le travail des détenus» de l’entreprise d’État et dans le programme de service et d’entretien des prisons. Le gouvernement a indiqué qu’en pratique les détenus ne sont pas contraints de travailler, que leur travail est régi par la législation du travail et que le travail sur des sites extérieurs est toujours effectué à la demande des intéressés, qui en font la demande auprès du chef de la prison concernée. La commission a toutefois noté que, conformément à l’article 167(1) des règles d’application, tous les détenus qui sont aptes au travail sont tenus d’effectuer le travail qui leur est assigné par l’administration. De plus, l’article 163 dispose que seuls les accusés et les prévenus, et non tous les détenus, en particulier les condamnés, doivent consentir formellement et par écrit à exécuter un travail. La commission a donc encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation nationale sur la pratique indiquée.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’obligation de l’administration pénitentiaire de veiller à ce que les personnes privées de liberté se voient confier un travail approprié est visée à l’article 77 de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, qui dispose que, pendant l’exécution de la peine, les personnes privées de liberté ont droit à un travail convenable. Dans la mesure du possible, la préférence de la personne privée de liberté pour un type de travail particulier doit être satisfaite. Le gouvernement ajoute qu’il rédige actuellement des projets d’amendement à cette loi et à ses règles d’application qui clarifieront les dispositions des articles 163 et 167(1) des règles d’application. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de l’élaboration des projets d’amendements, pour que les règles d’application de la loi sur l’exécution des peines et la détention avant jugement soient modifiées de manière à prévoir que tout travail ou service effectué pour le compte d’entreprises privées par des détenus condamnés le soit volontairement avec leur consentement formel libre et éclairé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 159(a) à (c) du Code pénal incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail ainsi que le recours aux services de victimes de la traite. Le Code pénal prévoit des sanctions allant de deux à quinze ans d’emprisonnement, ainsi qu’une peine d’amende. La commission a noté que la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, sept commissions locales et un mécanisme national d’orientation des victimes de traite et d’appui à ces personnes assurent la coordination de l’action menée par les acteurs concernés.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un premier projet de modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et des dispositions d’application y afférentes a été élaboré au sujet de la «période de réflexion et de rétablissement» et de la durée de celle-ci. En juillet 2016, le Conseil des ministres a révisé et adopté le mécanisme national d’orientation des victimes de traite et d’appui à ces personnes. La commission prend également note de la copie d’une décision de justice rendue en 2015, jointe au rapport du gouvernement, d’après laquelle un accusé a été jugé coupable et condamné à trois ans de prison en application de l’article 159(a) et (b) du Code pénal. Elle note également que le Programme national de prévention de la traite, de lutte contre ce phénomène et de protection des victimes de 2016 a été adopté. Différentes mesures ont été prises dans ce cadre, dont des mesures d’ordre institutionnel, organisationnel et législatif. Des activités de sensibilisation, de formation des fonctionnaires et d’autres acteurs et de coopération internationale ont également été menées. Plusieurs réunions de consultation ont notamment eu lieu en vue de préparer la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2017-2021.
La commission prend également note du rapport, publié le 28 janvier 2015, du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Bulgarie (GRETA(2015)32), d’après lequel on comptait 491 victimes en 2014 et 309 au premier semestre de 2015, dont près de 86 pour cent étaient des femmes. La plupart des victimes (77 pour cent) ont été victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. La traite à des fins de travail forcé représentait 12 pour cent des victimes (paragr. 16). D’après ce rapport, depuis 2014, aucune donnée n’est plus collectée par le Bureau du procureur de la Cour suprême de cassation au sujet de la durée des peines imposées en vertu de condamnations et de jugements définitifs. D’après les données disponibles, dans la majorité des cas, les personnes condamnées pour traite se sont vu imposer une peine de prison avec sursis ou une amende (paragr. 199). La commission note également que, dans ses observations finales de décembre 2017, le Comité contre la torture de des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les écarts qui existent entre la législation et les stratégies, ainsi que leur mise en œuvre (CAT/C/BGR/CO/6, paragr. 27). Tout en prenant note des efforts réalisés par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 159 (a), (b) et (c) du Code pénal, notamment sur le nombre de condamnations prononcées et les peines spécifiques imposées ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour identifier les victimes et pour engager des poursuites judiciaires. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’adoption du projet de modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et des dispositions d’application y afférentes, ainsi que de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2017-2021, et de transmettre copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, en application de l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, les personnes privées de liberté sont tenues d’accomplir les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que le non-respect de cette obligation est passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2)(1 et 9) et 101 de cette loi. Conformément à l’article 174(1) de cette loi, les prisonniers peuvent travailler sur les sites de personnes physiques ou morales dans le respect des conditions et des procédures établies par le ministre de la Justice. La commission a donc observé que les prisonniers étaient obligés d’accomplir un travail pénitentiaire sous la menace d’une peine, et que ce travail peut être effectué pour des entités privées.
La commission note que le gouvernement fait part de modifications législatives sur ce point. D’après l’article 164 des dispositions d’application de la loi de 2010 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement (telles que modifiées jusqu’en 2017) (ci-après, les dispositions d’application), les prisonniers doivent faire acte de candidature pour les emplois annoncés dans le «Fonds pour le travail des détenus» de l’entreprise d’Etat et dans le programme de service et d’entretien des prisons. De plus, la participation de prisonniers à un travail doit être décidée après que leur capacité de travail a été établie et sur la base d’une évaluation de leur état de santé, de leurs qualifications professionnelles, de leurs intérêts et préférences ainsi que des risques et des prescriptions liés à leur régime de détention et à la sécurité. Le gouvernement indique que le travail effectué sur des sites extérieurs est toujours exécuté à la demande des intéressés, qui doivent adresser leur demande au directeur de l’établissement pénitentiaire. La commission prend également note des copies de demandes adressées par des prisonniers, jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des ordonnances ministérielles relatives au travail des prisonniers à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission prend également note de plusieurs dispositions relatives aux conditions de travail des prisonniers. L’article 169(1) des dispositions d’application de 2010 dispose que l’ensemble des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, applicables aux employés, doivent également s’appliquer aux prisonniers. La durée de la journée et de la semaine de travail ainsi que le repos quotidien et hebdomadaire minimum doivent être déterminés au regard des dispositions de la législation du travail, en application de l’article 172(1). De plus, les prisonniers qui travaillent doivent percevoir une rémunération s’élevant de 40 à 50 pour cent du salaire minimum national, selon le poste occupé, comme établi dans l’ordonnance ministérielle no IIC 04-89 du 25 janvier 2011.
Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les prisonniers ne sont pas astreints au travail et que les conditions de travail sont réglementées, en principe, par la législation relative au travail, la commission note que l’article 167(1) des dispositions d’application prévoit que tous les prisonniers aptes au travail seront obligés d’effectuer le travail qui leur sera assigné par l’administration. De plus, l’article 163 dispose que seuls les accusés et les prévenus, et non tous les prisonniers, en particulier les condamnés, doivent consentir formellement et par écrit à exécuter un travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation nationale sur la pratique indiquée en modifiant les articles 163 et 167(1) des dispositions d’application de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, de manière à prévoir le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers au travail réalisé pour les entités privées. Prière également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que les articles 159(a) à 159(c) du Code pénal sanctionnent la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, avec le consentement ou non des victimes de la traite, ainsi que le recours aux services de victimes de la traite. Le Code pénal prévoit des sanctions allant de deux à quinze ans d’emprisonnement ainsi que des amendes. Des sanctions plus lourdes sont prévues à l’article 159(a)(1) et (2), entre autres, lorsque l’auteur de la traite des personnes a recouru à la force ou à la tromperie, ou profité d’une situation de dépendance. La commission prend note également du rapport publié le 14 décembre 2011 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur l’application par la Bulgarie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission note que la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains (NCCTHB), sept commissions locales et un mécanisme national de prise en charge et de soutien des personnes victimes de traite assurent la coordination de l’action menée par les acteurs concernés. A ce sujet, la commission prend note du programme national de 2011 visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains et à protéger des victimes, qui est axé sur les politiques locales et les initiatives prises pour lutter contre la traite des personnes et la prévenir en informant les adolescents, leurs parents, les enseignants et les minorités ethniques, dans le but de combattre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, ainsi que la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 159(a) à 159(c) du Code pénal dans la pratique, y compris sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées, et sur les difficultés auxquelles se heurtent les autorités compétentes pour identifier les victimes et saisir la justice. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains et à protéger les victimes en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si l’impact des mesures prises a été évalué.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en application de l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des peines pénales et la détention pénitentiaire, les personnes privées de liberté sont tenues d’accomplir les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire et que le non-respect de cette obligation est passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2)(1 et 9) et 101 de cette loi. Conformément à l’article 174(1) de cette loi, les détenus peuvent travailler sur les sites de personnes physiques ou morales dans le respect des conditions et des procédures établies par le ministre de la Justice. Tout en notant que les détenus ont le droit de se voir confier un travail convenable, conformément à l’article 77(1) de la loi, la commission a observé que les détenus sont obligés d’accomplir un travail en prison sous la menace d’une peine et que ce travail peut être effectué pour des entités privées.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le travail des détenus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire est volontaire et qu’ils doivent toujours exprimer leur intention de travailler par écrit. Le gouvernement ajoute que les détenus doivent adresser leur demande au directeur de la prison de l’établissement pénitentiaire ou de la maison d’arrêt, lequel peut autoriser par écrit le détenu à travailler une fois que sa capacité de le faire a été établie. Par la suite, la commission prévue à l’article 35 du règlement sur l’exécution des peines pénales et la détention pénitentiaire peut décider d’affecter le détenu à un lieu de travail. La commission prend note du complément d’information fourni par le gouvernement sur les conditions de travail des détenus. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) communiqués avec le rapport du gouvernement, selon lesquels les précisions apportées par le gouvernement sont complètes.
Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les détenus ne peuvent pas être obligés à travailler même si des mesures les encouragent à le faire, la commission note qu’aucune disposition de la loi de 2009 sur l’exécution des peines pénales et la détention pénitentiaire n’oblige à obtenir le consentement préalable formel et éclairé des détenus pour qu’ils puissent travailler pour des entreprises privées, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail de détenus pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec la convention que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que le prisonnier concerné accepte volontairement un travail sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et que les conditions d’emploi approchent celles d’une relation d’emploi libre. Estimant que, selon le gouvernement, dans la pratique, les détenus ne peuvent pas être forcés à travailler pour des entreprises privées mais doivent exprimer leur intention de le faire par écrit, la commission prie le gouvernement d’aligner la législation nationale sur la pratique nationale afin d’intégrer dans la législation les garanties nécessaires pour s’assurer que le travail des détenus pour des entreprises privées, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, est toujours effectué avec le consentement formel, libre et éclairé de la personne concernée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie des demandes de travail formulées par des détenus. Prière également de communiquer copie du règlement de la loi sur l’exécution des peines pénales et la détention pénitentiaire, ainsi que de l’ordonnance no LS-04-241/25.02.2010 et de l’ordonnance no LS-04-89/25.01.2011 émises par le ministre de la Justice.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus au profit des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi d’exécution des sanctions pénales (entre-temps abrogée et remplacée par la nouvelle loi de 2009 sur l’exécution des peines pénales et la détention pénitentiaire), qui permettent que des détenus travaillent pour des entreprises ou autres personnes morales privées dans les conditions fixées par le ministère de la Justice. La commission a rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées des individus qui ont été condamnés, le travail en question doit être volontaire et s’accomplir dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui requiert nécessairement le consentement formel et éclairé de l’intéressé ainsi que les autres garanties et sauvegardes qui s’attachent aux aspects essentiels d’une relation d’emploi libre (voir paragr. 54-61 et 98-122 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).
La commission a pris note des indications réitérées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquels le travail est un droit pour les détenus, et le travail effectué par des détenus à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci est volontaire. La commission a cependant noté que, aux termes de l’ancienne loi d’exécution des peines pénales, les détenus étaient obligés d’accomplir le travail qui leur était assigné par l’administration pénitentiaire, et le non-respect de cette obligation de travailler était passible de sanctions disciplinaires (art. 38(a) et 76 de la loi et art. 66(1) du règlement d’application des peines pénales). La commission a également noté que cette obligation de travailler était également prévue à l’article 10(1) et (2) de l’ordonnance no 5 du ministère de la Justice du 21 mars 2006 relative aux conditions et procédures concernant le travail effectué par des personnes incarcérées. Le gouvernement a indiqué, dans son précédent rapport, que les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales susmentionnée seraient amendées et que le caractère volontaire du travail pénitentiaire serait établi avec les amendements qui devaient être apportés à cette loi.
La commission note que, aux termes de l’article 174(1) de la nouvelle loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention pénitentiaire, les détenus peuvent travailler sur les sites de personnes morales ou naturelles tierces selon les conditions et procédures établies par le ministère de la Justice. Elle note à cet égard qu’un contrat type entre l’entreprise d’Etat «Fonds du travail pénitentiaire» et une entreprise privée relatif à l’utilisation de main-d’œuvre pénitentiaire a été annexé au rapport du gouvernement. La commission note également que, en vertu de l’article 96(1) de la loi, les personnes privées de leur liberté seront obligées d’accomplir le travail qui leur aura été assigné par l’administration pénitentiaire, le non-respect de cette obligation étant passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2) (1 et 5) et 101 de la loi. Par conséquent, il ressort des dispositions précitées de la nouvelle loi que les personnes condamnées sont obligées d’accomplir un travail en prison sous la menace d’une peine, même si elles ont le droit à un travail convenable, conformément à l’article 77(1) de la loi. Même si les conditions de travail du détenu seront déterminées par la législation du travail (art. 175(2) de la loi), et peuvent de ce fait être considérées comme approchant celles d’une relation de travail libre, la commission observe que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement libre et éclairé des détenus à travailler pour des entreprises privées ne semble pas être exigé formellement.
Tout en prenant note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles, en pratique, les détenus ne sont pas obligés de travailler et sont seulement incités à effectuer un travail qui est axé sur leur réinsertion, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises afin de modifier les dispositions de la loi d’exécution des sanctions pénales et de détention pénitentiaire de 2009 visées ci-dessus, de manière à assurer que le consentement libre et éclairé de l’intéressé est formellement requis avant que celui-ci ne travaille pour des entreprises privées, dans les locaux de la prison ou hors de ceux-ci, afin que la législation soit pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail accompli par des détenus pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines, qui autorise le travail de détenus pour des sociétés commerciales, d’autres personnes morales ou encore des propriétaires privés dans des conditions fixées par le ministère de la Justice. Elle avait rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées des individus qui ont été condamnés, le travail en question doit être volontaire et s’exécuter dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, ce qui requiert obligatoirement le consentement formel et éclairé de l’intéressé ainsi que les autres garanties et sauvegardes qui s’attachent aux aspects essentiels d’une relation d’emploi libre, comme le salaire, la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 54-61 et 98-122 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).

La commission avait noté que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines et l’article 66(1) du règlement d’exécution des peines prévoient l’obligation pour le détenu d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que l’article 76 de la même loi prévoit des sanctions disciplinaires en cas d’inexécution par le détenu de l’obligation de travailler ou de refus de s’acquitter d’autres obligations. La commission note que le non-respect de l’obligation de travailler est passible des sanctions disciplinaires prévues à l’article 10(1) et (2) de l’ordonnance no 5 du ministère de la Justice, du 21 mars 2006, relative aux conditions et procédures concernant le travail des détenus, communiquée par le gouvernement dans son rapport précédent. Il ressort donc des dispositions législatives susmentionnées que les détenus condamnés sont tenus d’accomplir un travail en prison, tout en ayant le droit, selon les articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, de se voir attribuer un travail convenable.

La commission note que le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises dans ses rapports que le travail est un droit pour le détenu et que ce travail, qu’il s’effectue à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci, est volontaire. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, les sanctions disciplinaires prévues en cas de refus de travailler ne sont pas appliquées. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport reçu en 2006 que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines sera modifié et que le principe du caractère volontaire du travail en prison sera inscrit dans les futurs textes amendant la loi sur l’exécution des peines.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions modifiant la loi sur l’exécution des peines dès qu’elles auront été adoptées. Prière également de communiquer un exemplaire de l’accord type conclu habituellement entre l’entreprise d’Etat «Fonds pour le travail des détenus» et toute société privée pour l’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire, accord type que le gouvernement mentionne comme joint à son rapport mais que le Bureau n’a pas reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend note, en particulier, des informations détaillées concernant l’application dans la pratique de la loi du 20 mai 2003 sur la traite des êtres humains, ainsi que des informations concernant les diverses mesures prises par les autorités dans le cadre du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail accompli par des détenus pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines, qui autorise le travail de détenus pour des sociétés commerciales, d’autres personnes morales ou encore des propriétaires privés dans des conditions fixées par le ministère de la Justice. Elle avait rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées des individus qui ont été condamnés, le travail en question doit être volontaire et s’exécuter dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, ce qui requiert obligatoirement le consentement formel et éclairé de l’intéressé ainsi que les autres garanties et sauvegardes qui s’attachent aux aspects essentiels d’une relation d’emploi libre, comme le salaire, la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 54-61 et 98-122 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).

La commission avait noté que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines et l’article 66(1) du règlement d’exécution des peines prévoient l’obligation pour le détenu d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que l’article 76 de la même loi prévoit des sanctions disciplinaires en cas d’inexécution par le détenu de l’obligation de travailler ou de refus de s’acquitter d’autres obligations. La commission note que le non-respect de l’obligation de travailler est passible des sanctions disciplinaires prévues à l’article 10(1) et (2) de l’ordonnance no 5 du ministère de la Justice, du 21 mars 2006, relative aux conditions et procédures concernant le travail des détenus, communiquée par le gouvernement dans son rapport précédent. Il ressort donc des dispositions législatives susmentionnées que les détenus condamnés sont tenus d’accomplir un travail en prison, tout en ayant le droit, selon les articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, de se voir attribuer un travail convenable.

La commission note que le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises dans ses rapports que le travail est un droit pour le détenu et que ce travail, qu’il s’effectue à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci, est volontaire. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, les sanctions disciplinaires prévues en cas de refus de travailler ne sont pas appliquées. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport reçu en 2006 que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines sera modifié et que le principe du caractère volontaire du travail en prison sera inscrit dans les futurs textes amendant la loi sur l’exécution des peines.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions modifiant la loi sur l’exécution des peines dès qu’elles auront été adoptées. Prière également de communiquer un exemplaire de l’accord type conclu habituellement entre l’entreprise d’Etat «Fonds pour le travail des détenus» et toute société privée pour l’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire, accord type que le gouvernement mentionne comme joint à son rapport mais que le BIT n’a pas reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines qui permet aux prisonniers de travailler pour des sociétés commerciales, d’autres entités juridiques et des particuliers dans les conditions prévues par le ministre de la Justice. Elle avait rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées des prisonniers condamnés, le travail de ces derniers doit s’effectuer dans des conditions proches d’une relation de travail libre; cela suppose nécessairement le consentement formel de l’intéressé, ainsi que d’autres garanties et sauvegardes quant aux éléments essentiels d’une relation de travail libre, comme le salaire, la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 119 et 128 à 143 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail de 2001).

Dans ses rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que le travail des prisonniers était un droit, non une obligation. A cet égard, il renvoie aux articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, aux termes desquels les prisonniers ont droit à un emploi convenable qui devrait être attribué par l’administration pénitentiaire en fonction des possibilités existantes, eu égard à l’âge, au sexe, à l’état de santé, à la capacité de travail et aux besoins de réinsertion du prisonnier. Le gouvernement indique que le travail des prisonniers est volontaire, qu’il soit exécuté à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire ou à l’extérieur, et que le travail pour des compagnies privées n’est possible que si les intéressés y consentent expressément par écrit et si l’employeur respecte les normes de sécurité et de santé au travail.

La commission note néanmoins que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines prévoit expressément que les prisonniers sont tenus d’effectuer les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que l’article 76 de la même loi prévoit des sanctions disciplinaires si les prisonniers ne s’acquittent pas de l’obligation de travailler ou d’autres obligations. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 66(1) des règles sur l’exécution des peines, tous les prisonniers ont l’obligation de travailler s’ils y sont physiquement aptes. Il ressort des dispositions législatives susmentionnées que, en règle générale, les prisonniers qui ont fait l’objet d’une condamnation sont obligés de travailler, même s’ils ont droit de bénéficier d’un emploi convenable, conformément aux articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines.

Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer, s’agissant de l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines mentionné plus haut, quelles dispositions sont prises pour s’assurer que les prisonniers consentent librement à travailler pour des employeurs privés, afin qu’un refus de travailler ne risque pas d’entraîner de sanctions, notamment la perte de privilèges ou d’autres avantages. Prière également de transmettre copie de l’ordonnance de 1991 sur la rémunération des prisonniers (ordonnance du ministre de la Justice no LS-03-416) à laquelle le gouvernement renvoie dans son rapport, et copie de tout autre texte du ministère de la Justice qui concerne les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent travailler pour des employeurs privés, texte mentionné à l’article 61(1) de la loi sur l’exécution des peines. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’accord conclu entre l’administration d’une institution pénitentiaire et une compagnie privée pour recourir au travail des prisonniers; la commission lui saurait gré de transmettre un exemplaire de cet accord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Se référant à son observation générale de 2000 sur les mesures destinées à lutter contre la traite des êtres humains, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 20 mai 2003 sur la traite des êtres humains et des informations concernant les mesures prises par le gouvernement en la matière. La commission a également pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie à propos de l’application de l’article 120 du Code du travail.

Article 2, paragraphe 2 c), de la conventionTravail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines qui permet aux prisonniers de travailler pour des sociétés commerciales, d’autres entités juridiques et des particuliers dans les conditions prévues par le ministre de la Justice. Elle avait rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées des prisonniers condamnés, le travail de ces derniers doit s’effectuer dans des conditions proches d’une relation de travail libre; cela suppose nécessairement le consentement formel de l’intéressé, ainsi que d’autres garanties et sauvegardes quant aux éléments essentiels d’une relation de travail libre, comme le salaire, la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 119 et 128 à 143 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail de 2001).

Dans ses rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que le travail des prisonniers était un droit, non une obligation. A cet égard, il renvoie aux articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, aux termes desquels les prisonniers ont droit à un emploi convenable qui devrait être attribué par l’administration pénitentiaire en fonction des possibilités existantes, eu égard à l’âge, au sexe, à l’état de santé, à la capacité de travail et aux besoins de réinsertion du prisonnier. Le gouvernement indique que le travail des prisonniers est volontaire, qu’il soit exécuté à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire ou à l’extérieur, et que le travail pour des compagnies privées n’est possible que si les intéressés y consentent expressément par écrit et si l’employeur respecte les normes de sécurité et de santé au travail.

La commission note néanmoins que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines prévoit expressément que les prisonniers sont tenus d’effectuer les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que l’article 76 de la même loi prévoit des sanctions disciplinaires si les prisonniers ne s’acquittent pas de l’obligation de travailler ou d’autres obligations. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 66(1) des règles sur l’exécution des peines, tous les prisonniers ont l’obligation de travailler s’ils y sont physiquement aptes. Il ressort des dispositions législatives susmentionnées que, en règle générale, les prisonniers qui ont fait l’objet d’une condamnation sont obligés de travailler, même s’ils ont droit de bénéficier d’un emploi convenable, conformément aux articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines.

Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer, s’agissant de l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines mentionné plus haut, quelles dispositions sont prises pour s’assurer que les prisonniers consentent librement à travailler pour des employeurs privés, afin qu’un refus de travailler ne risque pas d’entraîner de sanctions, notamment une perte de privilèges ou d’autres avantages. Prière également de transmettre copie de l’ordonnance de 1991 sur la rémunération des prisonniers (ordonnance du ministre de la Justice no LS-03-416) à laquelle le gouvernement renvoie dans son rapport, et copie de tout autre texte du ministère de la Justice qui concerne les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent travailler pour des employeurs privés, texte mentionné à l’article 61(1) de la loi sur l’exécution des peines. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’accord conclu entre l’administration d’une institution pénitentiaire et une compagnie privée pour recourir au travail des prisonniers; la commission lui saurait gré de transmettre un exemplaire de cet accord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale concernant les mesures pour lutter contre la traite des êtres humains, et notamment l’élaboration d’un projet de loi contre la traite illégale des êtres humains. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a précédemment noté que l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines permet aux prisonniers de travailler pour des sociétés commerciales, d’autres entités juridiques et des particuliers sous les conditions prévues par le ministre de la Justice. Dans son dernier rapport, le gouvernement a expliqué qu’il estime que le travail effectué par les prisonniers au cours de leur détention ne devait pas être considéré comme du travail forcé ou obligatoire.

La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c),de la convention le travail ou service effectué par une personne suite à une condamnation par un tribunal est exclu du champ d’application de la convention si les deux conditions suivantes sont réunies:

…ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;

La commission a toujours clairement énoncé que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre; c’est-à-dire que le fait qu’un prisonnier soit à tout moment sous l’autorité et le contrôle de l’autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de remplir la seconde condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations (voir paragr. 119 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail de 2001). Comme la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, c’est uniquement lorsque le travail ou service est effectué dans des conditions proches de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec la convention; cela présuppose nécessairement le libre consentement de la personne concernée de même que des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels propres à une relation d’emploi libre, tels que le salaire et les prestations de sécurité sociale, etc. (ibid., paragr. 128 à 143).

La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le travail des prisonniers est un droit et non une obligation. Toutefois, dans son dernier rapport le gouvernement se réfère aux «éléments existants d’obligation». La commission prie donc le gouvernement de clarifier la situation en indiquant si le travail des prisonniers est obligatoire ou non et de fournir copie des articles pertinents. Plus particulièrement, concernant l’article 61 susmentionné, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le libre consentement du prisonnier de travailler pour des employeurs privés est garanti afin qu’un refus de travailler ne fasse pas l’objet de menace de sanction, y compris la perte de privilèges, ou de tout autre désavantage.

Au vu des éléments ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des employeurs privés: paiement de salaires normaux, prestations de sécurité sociale et respect de la législation relative à la sécurité et la santé au travail (notamment par l’inspection du travail), et d’indiquer comment ces conditions sont déterminées. Prière de fournir copie de la loi sur l’exécution des peines (ainsi que sa réglementation d’application) et de la loi no 58 sur la délinquance juvénile, telle que modifiée. Prière également de communiquer copie de tout autre texte émis par le ministère de la Justice concernant les conditions dans lesquelles des prisonniers peuvent travailler pour des entités privées, conditions auxquelles il est fait référence à l’article 61(1) de la loi sur l’exécution des peines.

2. La commission a pris note des remarques de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie, transmises par le gouvernement avec son rapport, alléguant des violations dans l’application de l’article 120 du Code du travail (tel que modifié en 1992). Il s’agirait du transfert temporaire d’un travailleur à un autre poste dans la même entreprise ou une autre entreprise pour une période n’excédant pas quarante-cinq jours calendaires par an et ce sans avoir obtenu son consentement, avec la possibilité d’affecter un travailleur à un travail de nature différente sans prise en compte de ses qualifications, l’exécution du transfert étant assurée par des sanctions disciplinaires incluant le licenciement. La commission prie le gouvernement de se référer à ces allégations dans son prochain rapport et de fournir toutes informations disponibles sur l’application de l’article 120 dans la pratique, de décrire les circonstances dans lesquelles s’opèrent de tels transferts, en mettant l’accent sur les conditions de travail qui précédent et suivent le transfert et d’indiquer les sanctions applicables aux travailleurs en cas de refus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi sur le service militaire alternatif du 6 novembre 1998.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note que l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines permet aux prisonniers de travailler pour des entreprises commerciales et d’autres entités et entreprises ayant personnalité juridique, conformément aux conditions fixées par le ministère de la Justice. Le gouvernement indique dans son rapport que travailler constitue un droit pour les prisonniers, mais qu’il n’est pas considéré comme obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions des lois ou réglementations nationales dont il ressort que le travail des prisonniers n’est pas obligatoire et, en particulier, en ce qui concerne l’article 61 susmentionné, comment il est garanti que les prisonniers travaillent volontairement pour des entités privées, sans être menacés de sanctions - notamment la perte d’avantages dans le cas où ils refuseraient de travailler.

Prière également de décrire les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des employeurs privés - paiement de salaires normaux, prestations de sécurité sociale et respect de la législation concernant la sécurité et la santé au travail (notamment par l’inspection du travail) - et d’indiquer comment ces conditions sont déterminées. Prière de fournir copie de la loi sur l’exécution des peines (ainsi que sa réglementation d’application) et de la loi no58 sur la délinquance juvénile, telle que modifiée. Prière également de communiquer copie de tout autre texte émis par le ministère de la Justice en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des prisonniers peuvent travailler pour des entités privées, conditions auxquelles il est fait référence à l’article 61(1) de la loi sur l’exécution des peines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l'article 128 a) de la loi sur la défense et les forces armées (telle que modifiée dans le Bulletin officiel no 122 de 1997), il peut être mis fin au contrat de service d'un militaire de carrière à l'échéance d'une période initiale minimale de trois ans pour le premier contrat, moyennant préavis de six mois. Elle note en outre que l'Assemblée nationale envisage une loi tendant à ce que le service militaire obligatoire soit remplacé, à la demande de l'intéressé, par un service de substitution. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute obligation de travailler faite aux pensionnaires des maisons de redressement pour adolescents et de communiquer le texte de toutes lois, règles ou réglementations s'appliquant à ces institutions, notamment en ce qui concerne le travail des pensionnaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.

1. La commission prend note de la disposition de l'article 128(2) de la loi sur la défense et les forces armées, aux termes duquel les militaires de carrière qui ont signé un contrat de service militaire dans une perspective de carrière, au sens de l'article 112 de cette loi (c'est-à-dire les anciens appelés qui sont habilités à signer un tel contrat au cours des douze premiers mois de leur service obligatoire), sont exclus des effets de l'article 128(1) de cette loi, qui prévoit la possibilité pour les militaires de carrière de quitter le service de leur propre initiative.

La commission prie le gouvernement de spécifier les conditions auxquelles doit satisfaire cette catégorie de militaires de carrière pour quitter le service de leur propre initiative soit à certains intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable, et de communiquer copie des dispositions pertinentes.

2. Prière d'indiquer également si la possibilité d'être affecté à un service autre que le service militaire obligatoire, prévue à l'article 84 de la loi susvisée, ne peut être utilisée qu'à la demande de l'intéressé.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à ses précédentes observations, la commission a pris note de l'adoption, le 13 décembre 1995, de la loi sur la défense et les forces armées, entrée en vigueur le 27 février 1996. Elle note avec satisfaction qu'aux termes de l'article 128, alinéa 1), de cette loi concernant les conditions pour mettre fin au service les membres de carrière des forces armées ont le droit de quitter le service de leur propre initiative moyennant un préavis de six mois. Elle note également avec satisfaction que l'article 111, alinéa 1), de la loi limite le service militaire obligatoire aux travaux à caractère purement militaire. La commission soulève certaines questions à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le gouvernement fera état de l'adoption du projet de loi sur les forces armées dès qu'il sera voté par le Parlement. Rappelant que le gouvernement indiquait, dans son rapport sur 1992, que ce projet de loi tiendrait compte de tous les commentaires formulés par la commission au titre de la convention, la commission espère que la nouvelle législation assurera:

1) la limitation du service militaire obligatoire à des travaux d'un caractère purement militaire de manière à ce que le recrutement dans des unités telles que le génie soit réservé à des volontaires; et

2) le droit de tous les militaires de carrière, y compris des officiers et sous-officiers, de prendre leur retraite en temps de paix, de leur plein gré, après une période raisonnable de service soit moyennant préavis, soit à des intervalles déterminés. La commission espère prendre bientôt connaissance des dispositions adoptées à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions concernant les services spéciaux du travail et, en particulier, les brigades de construction visées à l'article 3 de la loi de 1958 sur le service militaire universel et dans le décret no 100 de 1954, en vertu desquels les jeunes gens peuvent être appelés à accomplir leur service militaire pendant deux ans dans des services spéciaux de travail. La commission a également noté qu'en vertu du décret no 100 les unités de construction accomplissent des tâches de caractère économique, de construction et d'autres tâches, et que des activités sont organisées pour la formation et l'éducation idéologiques des conscrits.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la durée de la formation, la nature des activités et la proportion de jeunes gens bénéficiant d'une formation professionnelle.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la teneur des dispositions jointes.

La commission note que, selon le gouvernement, les jeunes gens sont sélectionnés pour être enrôlés dans le corps de construction lors des examens préliminaires pour l'aptitude au service. La grande majorité a reçu une formation professionnelle avant d'être incorporée. Ceux qui n'ont pas acquis antérieurement de formation sont, après avoir été recrutés et avoir accompli le service militaire de base, inscrits à leur demande dans un cours de formation professionnelle à l'issue duquel ils subissent une période d'expérience au travail et passent un examen.

Le gouvernement ajoute que tous les jeunes tirant partie de la formation ainsi reçue sont affectés à des brigades de contruction et accomplissent un travail déterminé, en rapport avec leurs qualifications.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle qu'aux termes de la convention seules les tâches purement militaires ne rentrent pas dans son champ d'application. Un travail déterminé dans une brigade de construction n'a pas un tel caractère.

Notant la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi sur les forces armées actuellement en préparation traite de l'avenir du corps de la construction, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les conscrits ne puissent être appelés qu'à effectuer des travaux ou des services de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragrahe 2 a), de la convention, sauf en cas de force majeure.

2. Se référant à ses demandes antérieures, la commission note que le décret no 1253 du 30 juin 1989 concernant la mobilisation civile en temps de paix a été abrogé par une loi adoptée le 18 décembre 1989 annulant certaines dispositions adoptées entre mai et novembre 1989 (publiée au Journal officiel no 99 du 22 décembre 1989).

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les dispositions régissant actuellement la mobilisation civile ainsi qu'une copie des textes applicables.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 18 de la loi sur le service militaire universel, 1958 (telle que modifiée), dont le texte a été communiqué par le gouvernement, les officiers et hommes de troupe peuvent démissionner après 25 années de service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préserver le droit de cette catégorie de personnel au service de l'Etat de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit en donnant un préavis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions relatives aux services spéciaux du travail, et plus particulièrement aux brigades de construction prévues à l'article 3 de la loi de 1958 sur le service militaire universel et au décret no 100 de 1954, dispositions en vertu desquelles les jeunes gens peuvent être appelés à effectuer leur service militaire pendant deux ans dans les services spéciaux du travail. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les jeunes gens reçoivent, dans ce cadre, une formation professionnelle civile correspondant à des qualifications civiles et qu'ils peuvent, au début de leur service, exprimer leurs préférences quant aux métiers qu'ils veulent apprendre. La commission avait prié le gouvernement de communiquer tout texte concernant le principe du choix de la formation dans les brigades de construction par les jeunes, appelés à effectuer leur service militaire obligatoire, y compris la directive mentionnée en la matière par le gouvernement, ainsi que de fournir des informations sur les tâches accomplies par ceux des jeunes gens qui n'ont pas obtenu de diplôme professionnel.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les jeunes gens ont le choix parmi un grand nombre de formations et peuvent exprimer leurs préférences au moment de l'examen médical d'aptitude au service; ceux qui sont affectés dans les forces de construction peuvent, à leur demande, être assignés dans des écoles de formation. Les jeunes gens qui ne réussissent pas à obtenir le diplôme professionnel reçoivent un certificat de participation aux cours d'instruction et ils peuvent, à l'issue de leur temps de service dans les forces de construction, s'inscrire dans un centre d'éducation professionnelle. La commission a également pris connaissance des documents communiqués par le gouvernement, à savoir le décret no 100 de 1954 susmentionné, tel qu'amendé, le règlement pour les unités/écoles des forces de construction s'occupant de la formation de maçons, monteurs et techniciens, la page de garde et la page 4 de ce règlement.

La commission note qu'il est indiqué à la page 4 du règlement que la sélection des étudiants se fait au moment de leur entrainement individuel en fonction de leur intérêt et de leur expérience antérieure, et les écoles sont remplies conformément aux listes des jeunes gens sélectionnés. La commission relève, par ailleurs, qu'en vertu du décret no 100 les forces de construction remplissent des tâches économiques, de construction et d'autres tâches, et des activités sont organisées pour la formation idéologique et pour l'éducation des appelés. La commission croit comprendre, en fonction de ces textes, que seule une partie des jeunes gens recrutés dans ces forces est sélectionnée pour recevoir une formation. La commission rappelle que la convention précise que, abstraction faite de l'exception générale concernant les cas de force majeure, le service militaire obligatoire n'est exempté du champ d'application de la convention que pour des travaux purement militaires et qu'elle n'admet d'entrave à la liberté qu'elle protège qu'en fonction de nécessités telles que la lutte contre les catastrophes et les impératifs de la défense nationale. La commission se réfère également aux paragraphes 147 et 149 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle a fait état des éclaircissements apportés par les délibérations de la Conférence sur la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, au sujet du rapport entre la convention sur le travail forcé et certains programmes obligatoires destinés aux jeunes.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la durée de la formation en précisant si elle couvre la totalité des deux années passées dans les forces de construction; elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de jeunes gens sélectionnés pour recevoir une formation professionnelle par rapport à ceux qui ne le seraient pas, ainsi que sur le nombre de diplômes délivrés parmi ceux qui ont été sélectionnés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des activités exercées par les jeunes gens qui ne sont pas sélectionnés pour recevoir une formation professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte complet des règlements applicables en la matière.

2. La commission note qu'en vertu des dispositions du décret no 1253 du 30 juin 1989 sur la mobilisation civile en temps de paix celle-ci est déclarée pour assurer la force de travail et la technique indispensables en cas de situation extraordinaire ou de catastrophe créant des difficultés notables à l'économie nationale et au pays. S'appliquant aux hommes de 18 à 60 ans et aux femmes de 18 à 55 ans, la mobilisation civile peut se traduire par la réquisition sur les lieux de travail ou par du travail obligatoire dans une autre entreprise, institution ou organisation, sous peine d'amende en cas d'insoumission (articles 1 à 5 et 9 du décret).

La commission se réfère aux explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé où elle a fait observer que les législations permettant la réquisition de main-d'oeuvre dans des circonstances exceptionnelles sont parfois rédigées en des termes permettant une application en dehors des cas de force majeure, au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Afin d'éviter toute incertitude quant à la compatibilité des dispositions nationales avec les normes internationales applicables, il devrait ressortir clairement de la législation elle-même que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. En outre, passée cette nécessité, et pour autant que la durée ne soit pas limitée automatiquement, il devrait être mis fin aux mesures exceptionnelles par une décision ou déclaration formelle et publique. En l'occurrence, la notion de situation extraordinaire ou de catastrophe créant des difficultés notables à l'économie nationale et au pays déborde le cadre strict de la notion de force majeure au sens de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute application du décret ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que dans la législation les conditions ouvrant droit à réquisition des personnes soient expressément limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population, conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les conditions de cessation de service des officiers et des sous-officiers réengagés sont régies par la loi de 1958 sur le service militaire universel. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie avec mises à jour de cette loi, dont le gouvernement a annoncé l'envoi.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des restrictions à la liberté des membres d'une ferme coopérative de quitter la ferme de leur propre initiative, la commission note avec satisfaction qu'en vertu des dispositions de l'article 342 du nouveau Code du travail, entré en vigueur en 1987, le coopérateur peut mettre fin à la relation juridique de travail avec un préavis de trente jours ou, dans certains cas, sans préavis.

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