National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail accompli par des détenus pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines, qui autorise le travail de détenus pour des sociétés commerciales, d’autres personnes morales ou encore des propriétaires privés dans des conditions fixées par le ministère de la Justice. Elle avait rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées des individus qui ont été condamnés, le travail en question doit être volontaire et s’exécuter dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, ce qui requiert obligatoirement le consentement formel et éclairé de l’intéressé ainsi que les autres garanties et sauvegardes qui s’attachent aux aspects essentiels d’une relation d’emploi libre, comme le salaire, la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 54-61 et 98-122 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).
La commission avait noté que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines et l’article 66(1) du règlement d’exécution des peines prévoient l’obligation pour le détenu d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que l’article 76 de la même loi prévoit des sanctions disciplinaires en cas d’inexécution par le détenu de l’obligation de travailler ou de refus de s’acquitter d’autres obligations. La commission note que le non-respect de l’obligation de travailler est passible des sanctions disciplinaires prévues à l’article 10(1) et (2) de l’ordonnance no 5 du ministère de la Justice, du 21 mars 2006, relative aux conditions et procédures concernant le travail des détenus, communiquée par le gouvernement dans son rapport précédent. Il ressort donc des dispositions législatives susmentionnées que les détenus condamnés sont tenus d’accomplir un travail en prison, tout en ayant le droit, selon les articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, de se voir attribuer un travail convenable.
La commission note que le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises dans ses rapports que le travail est un droit pour le détenu et que ce travail, qu’il s’effectue à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci, est volontaire. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, les sanctions disciplinaires prévues en cas de refus de travailler ne sont pas appliquées. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport reçu en 2006 que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines sera modifié et que le principe du caractère volontaire du travail en prison sera inscrit dans les futurs textes amendant la loi sur l’exécution des peines.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions modifiant la loi sur l’exécution des peines dès qu’elles auront été adoptées. Prière également de communiquer un exemplaire de l’accord type conclu habituellement entre l’entreprise d’Etat «Fonds pour le travail des détenus» et toute société privée pour l’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire, accord type que le gouvernement mentionne comme joint à son rapport mais que le Bureau n’a pas reçu.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend note, en particulier, des informations détaillées concernant l’application dans la pratique de la loi du 20 mai 2003 sur la traite des êtres humains, ainsi que des informations concernant les diverses mesures prises par les autorités dans le cadre du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains.
La commission note que le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises dans ses rapports que le travail est un droit pour le détenu et que ce travail, qu’il s’effectue à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci, est volontaire. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, les sanctions disciplinaires prévues en cas de refus de travailler ne sont pas appliquées. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport reçu en 2006 que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines sera modifié et que le principe du caractère volontaire du travail en prison sera inscrit dans les futurs textes amendant la loi sur l’exécution des peines.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions modifiant la loi sur l’exécution des peines dès qu’elles auront été adoptées. Prière également de communiquer un exemplaire de l’accord type conclu habituellement entre l’entreprise d’Etat «Fonds pour le travail des détenus» et toute société privée pour l’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire, accord type que le gouvernement mentionne comme joint à son rapport mais que le BIT n’a pas reçu.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines qui permet aux prisonniers de travailler pour des sociétés commerciales, d’autres entités juridiques et des particuliers dans les conditions prévues par le ministre de la Justice. Elle avait rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées des prisonniers condamnés, le travail de ces derniers doit s’effectuer dans des conditions proches d’une relation de travail libre; cela suppose nécessairement le consentement formel de l’intéressé, ainsi que d’autres garanties et sauvegardes quant aux éléments essentiels d’une relation de travail libre, comme le salaire, la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 119 et 128 à 143 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail de 2001).
Dans ses rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que le travail des prisonniers était un droit, non une obligation. A cet égard, il renvoie aux articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, aux termes desquels les prisonniers ont droit à un emploi convenable qui devrait être attribué par l’administration pénitentiaire en fonction des possibilités existantes, eu égard à l’âge, au sexe, à l’état de santé, à la capacité de travail et aux besoins de réinsertion du prisonnier. Le gouvernement indique que le travail des prisonniers est volontaire, qu’il soit exécuté à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire ou à l’extérieur, et que le travail pour des compagnies privées n’est possible que si les intéressés y consentent expressément par écrit et si l’employeur respecte les normes de sécurité et de santé au travail.
La commission note néanmoins que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines prévoit expressément que les prisonniers sont tenus d’effectuer les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que l’article 76 de la même loi prévoit des sanctions disciplinaires si les prisonniers ne s’acquittent pas de l’obligation de travailler ou d’autres obligations. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 66(1) des règles sur l’exécution des peines, tous les prisonniers ont l’obligation de travailler s’ils y sont physiquement aptes. Il ressort des dispositions législatives susmentionnées que, en règle générale, les prisonniers qui ont fait l’objet d’une condamnation sont obligés de travailler, même s’ils ont droit de bénéficier d’un emploi convenable, conformément aux articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines.
Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer, s’agissant de l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines mentionné plus haut, quelles dispositions sont prises pour s’assurer que les prisonniers consentent librement à travailler pour des employeurs privés, afin qu’un refus de travailler ne risque pas d’entraîner de sanctions, notamment la perte de privilèges ou d’autres avantages. Prière également de transmettre copie de l’ordonnance de 1991 sur la rémunération des prisonniers (ordonnance du ministre de la Justice no LS-03-416) à laquelle le gouvernement renvoie dans son rapport, et copie de tout autre texte du ministère de la Justice qui concerne les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent travailler pour des employeurs privés, texte mentionné à l’article 61(1) de la loi sur l’exécution des peines. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’accord conclu entre l’administration d’une institution pénitentiaire et une compagnie privée pour recourir au travail des prisonniers; la commission lui saurait gré de transmettre un exemplaire de cet accord.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Se référant à son observation générale de 2000 sur les mesures destinées à lutter contre la traite des êtres humains, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 20 mai 2003 sur la traite des êtres humains et des informations concernant les mesures prises par le gouvernement en la matière. La commission a également pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie à propos de l’application de l’article 120 du Code du travail.
Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer, s’agissant de l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines mentionné plus haut, quelles dispositions sont prises pour s’assurer que les prisonniers consentent librement à travailler pour des employeurs privés, afin qu’un refus de travailler ne risque pas d’entraîner de sanctions, notamment une perte de privilèges ou d’autres avantages. Prière également de transmettre copie de l’ordonnance de 1991 sur la rémunération des prisonniers (ordonnance du ministre de la Justice no LS-03-416) à laquelle le gouvernement renvoie dans son rapport, et copie de tout autre texte du ministère de la Justice qui concerne les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent travailler pour des employeurs privés, texte mentionné à l’article 61(1) de la loi sur l’exécution des peines. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’accord conclu entre l’administration d’une institution pénitentiaire et une compagnie privée pour recourir au travail des prisonniers; la commission lui saurait gré de transmettre un exemplaire de cet accord.
1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale concernant les mesures pour lutter contre la traite des êtres humains, et notamment l’élaboration d’un projet de loi contre la traite illégale des êtres humains. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a précédemment noté que l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines permet aux prisonniers de travailler pour des sociétés commerciales, d’autres entités juridiques et des particuliers sous les conditions prévues par le ministre de la Justice. Dans son dernier rapport, le gouvernement a expliqué qu’il estime que le travail effectué par les prisonniers au cours de leur détention ne devait pas être considéré comme du travail forcé ou obligatoire.
La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c),de la convention le travail ou service effectué par une personne suite à une condamnation par un tribunal est exclu du champ d’application de la convention si les deux conditions suivantes sont réunies:
…ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;
La commission a toujours clairement énoncé que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre; c’est-à-dire que le fait qu’un prisonnier soit à tout moment sous l’autorité et le contrôle de l’autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de remplir la seconde condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations (voir paragr. 119 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail de 2001). Comme la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, c’est uniquement lorsque le travail ou service est effectué dans des conditions proches de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec la convention; cela présuppose nécessairement le libre consentement de la personne concernée de même que des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels propres à une relation d’emploi libre, tels que le salaire et les prestations de sécurité sociale, etc. (ibid., paragr. 128 à 143).
La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le travail des prisonniers est un droit et non une obligation. Toutefois, dans son dernier rapport le gouvernement se réfère aux «éléments existants d’obligation». La commission prie donc le gouvernement de clarifier la situation en indiquant si le travail des prisonniers est obligatoire ou non et de fournir copie des articles pertinents. Plus particulièrement, concernant l’article 61 susmentionné, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le libre consentement du prisonnier de travailler pour des employeurs privés est garanti afin qu’un refus de travailler ne fasse pas l’objet de menace de sanction, y compris la perte de privilèges, ou de tout autre désavantage.
Au vu des éléments ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des employeurs privés: paiement de salaires normaux, prestations de sécurité sociale et respect de la législation relative à la sécurité et la santé au travail (notamment par l’inspection du travail), et d’indiquer comment ces conditions sont déterminées. Prière de fournir copie de la loi sur l’exécution des peines (ainsi que sa réglementation d’application) et de la loi no 58 sur la délinquance juvénile, telle que modifiée. Prière également de communiquer copie de tout autre texte émis par le ministère de la Justice concernant les conditions dans lesquelles des prisonniers peuvent travailler pour des entités privées, conditions auxquelles il est fait référence à l’article 61(1) de la loi sur l’exécution des peines.
2. La commission a pris note des remarques de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie, transmises par le gouvernement avec son rapport, alléguant des violations dans l’application de l’article 120 du Code du travail (tel que modifié en 1992). Il s’agirait du transfert temporaire d’un travailleur à un autre poste dans la même entreprise ou une autre entreprise pour une période n’excédant pas quarante-cinq jours calendaires par an et ce sans avoir obtenu son consentement, avec la possibilité d’affecter un travailleur à un travail de nature différente sans prise en compte de ses qualifications, l’exécution du transfert étant assurée par des sanctions disciplinaires incluant le licenciement. La commission prie le gouvernement de se référer à ces allégations dans son prochain rapport et de fournir toutes informations disponibles sur l’application de l’article 120 dans la pratique, de décrire les circonstances dans lesquelles s’opèrent de tels transferts, en mettant l’accent sur les conditions de travail qui précédent et suivent le transfert et d’indiquer les sanctions applicables aux travailleurs en cas de refus.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi sur le service militaire alternatif du 6 novembre 1998.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note que l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines permet aux prisonniers de travailler pour des entreprises commerciales et d’autres entités et entreprises ayant personnalité juridique, conformément aux conditions fixées par le ministère de la Justice. Le gouvernement indique dans son rapport que travailler constitue un droit pour les prisonniers, mais qu’il n’est pas considéré comme obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions des lois ou réglementations nationales dont il ressort que le travail des prisonniers n’est pas obligatoire et, en particulier, en ce qui concerne l’article 61 susmentionné, comment il est garanti que les prisonniers travaillent volontairement pour des entités privées, sans être menacés de sanctions - notamment la perte d’avantages dans le cas où ils refuseraient de travailler.
Prière également de décrire les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des employeurs privés - paiement de salaires normaux, prestations de sécurité sociale et respect de la législation concernant la sécurité et la santé au travail (notamment par l’inspection du travail) - et d’indiquer comment ces conditions sont déterminées. Prière de fournir copie de la loi sur l’exécution des peines (ainsi que sa réglementation d’application) et de la loi no58 sur la délinquance juvénile, telle que modifiée. Prière également de communiquer copie de tout autre texte émis par le ministère de la Justice en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des prisonniers peuvent travailler pour des entités privées, conditions auxquelles il est fait référence à l’article 61(1) de la loi sur l’exécution des peines.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l'article 128 a) de la loi sur la défense et les forces armées (telle que modifiée dans le Bulletin officiel no 122 de 1997), il peut être mis fin au contrat de service d'un militaire de carrière à l'échéance d'une période initiale minimale de trois ans pour le premier contrat, moyennant préavis de six mois. Elle note en outre que l'Assemblée nationale envisage une loi tendant à ce que le service militaire obligatoire soit remplacé, à la demande de l'intéressé, par un service de substitution. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.
2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute obligation de travailler faite aux pensionnaires des maisons de redressement pour adolescents et de communiquer le texte de toutes lois, règles ou réglementations s'appliquant à ces institutions, notamment en ce qui concerne le travail des pensionnaires.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.
1. La commission prend note de la disposition de l'article 128(2) de la loi sur la défense et les forces armées, aux termes duquel les militaires de carrière qui ont signé un contrat de service militaire dans une perspective de carrière, au sens de l'article 112 de cette loi (c'est-à-dire les anciens appelés qui sont habilités à signer un tel contrat au cours des douze premiers mois de leur service obligatoire), sont exclus des effets de l'article 128(1) de cette loi, qui prévoit la possibilité pour les militaires de carrière de quitter le service de leur propre initiative.
La commission prie le gouvernement de spécifier les conditions auxquelles doit satisfaire cette catégorie de militaires de carrière pour quitter le service de leur propre initiative soit à certains intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable, et de communiquer copie des dispositions pertinentes.
2. Prière d'indiquer également si la possibilité d'être affecté à un service autre que le service militaire obligatoire, prévue à l'article 84 de la loi susvisée, ne peut être utilisée qu'à la demande de l'intéressé.
Se référant à ses précédentes observations, la commission a pris note de l'adoption, le 13 décembre 1995, de la loi sur la défense et les forces armées, entrée en vigueur le 27 février 1996. Elle note avec satisfaction qu'aux termes de l'article 128, alinéa 1), de cette loi concernant les conditions pour mettre fin au service les membres de carrière des forces armées ont le droit de quitter le service de leur propre initiative moyennant un préavis de six mois. Elle note également avec satisfaction que l'article 111, alinéa 1), de la loi limite le service militaire obligatoire aux travaux à caractère purement militaire. La commission soulève certaines questions à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le gouvernement fera état de l'adoption du projet de loi sur les forces armées dès qu'il sera voté par le Parlement. Rappelant que le gouvernement indiquait, dans son rapport sur 1992, que ce projet de loi tiendrait compte de tous les commentaires formulés par la commission au titre de la convention, la commission espère que la nouvelle législation assurera:
1) la limitation du service militaire obligatoire à des travaux d'un caractère purement militaire de manière à ce que le recrutement dans des unités telles que le génie soit réservé à des volontaires; et
2) le droit de tous les militaires de carrière, y compris des officiers et sous-officiers, de prendre leur retraite en temps de paix, de leur plein gré, après une période raisonnable de service soit moyennant préavis, soit à des intervalles déterminés. La commission espère prendre bientôt connaissance des dispositions adoptées à cette fin.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions concernant les services spéciaux du travail et, en particulier, les brigades de construction visées à l'article 3 de la loi de 1958 sur le service militaire universel et dans le décret no 100 de 1954, en vertu desquels les jeunes gens peuvent être appelés à accomplir leur service militaire pendant deux ans dans des services spéciaux de travail. La commission a également noté qu'en vertu du décret no 100 les unités de construction accomplissent des tâches de caractère économique, de construction et d'autres tâches, et que des activités sont organisées pour la formation et l'éducation idéologiques des conscrits.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la durée de la formation, la nature des activités et la proportion de jeunes gens bénéficiant d'une formation professionnelle.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la teneur des dispositions jointes.
La commission note que, selon le gouvernement, les jeunes gens sont sélectionnés pour être enrôlés dans le corps de construction lors des examens préliminaires pour l'aptitude au service. La grande majorité a reçu une formation professionnelle avant d'être incorporée. Ceux qui n'ont pas acquis antérieurement de formation sont, après avoir été recrutés et avoir accompli le service militaire de base, inscrits à leur demande dans un cours de formation professionnelle à l'issue duquel ils subissent une période d'expérience au travail et passent un examen.
Le gouvernement ajoute que tous les jeunes tirant partie de la formation ainsi reçue sont affectés à des brigades de contruction et accomplissent un travail déterminé, en rapport avec leurs qualifications.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle qu'aux termes de la convention seules les tâches purement militaires ne rentrent pas dans son champ d'application. Un travail déterminé dans une brigade de construction n'a pas un tel caractère.
Notant la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi sur les forces armées actuellement en préparation traite de l'avenir du corps de la construction, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les conscrits ne puissent être appelés qu'à effectuer des travaux ou des services de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragrahe 2 a), de la convention, sauf en cas de force majeure.
2. Se référant à ses demandes antérieures, la commission note que le décret no 1253 du 30 juin 1989 concernant la mobilisation civile en temps de paix a été abrogé par une loi adoptée le 18 décembre 1989 annulant certaines dispositions adoptées entre mai et novembre 1989 (publiée au Journal officiel no 99 du 22 décembre 1989).
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les dispositions régissant actuellement la mobilisation civile ainsi qu'une copie des textes applicables.
3. La commission note qu'en vertu de l'article 18 de la loi sur le service militaire universel, 1958 (telle que modifiée), dont le texte a été communiqué par le gouvernement, les officiers et hommes de troupe peuvent démissionner après 25 années de service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préserver le droit de cette catégorie de personnel au service de l'Etat de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit en donnant un préavis.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions relatives aux services spéciaux du travail, et plus particulièrement aux brigades de construction prévues à l'article 3 de la loi de 1958 sur le service militaire universel et au décret no 100 de 1954, dispositions en vertu desquelles les jeunes gens peuvent être appelés à effectuer leur service militaire pendant deux ans dans les services spéciaux du travail. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les jeunes gens reçoivent, dans ce cadre, une formation professionnelle civile correspondant à des qualifications civiles et qu'ils peuvent, au début de leur service, exprimer leurs préférences quant aux métiers qu'ils veulent apprendre. La commission avait prié le gouvernement de communiquer tout texte concernant le principe du choix de la formation dans les brigades de construction par les jeunes, appelés à effectuer leur service militaire obligatoire, y compris la directive mentionnée en la matière par le gouvernement, ainsi que de fournir des informations sur les tâches accomplies par ceux des jeunes gens qui n'ont pas obtenu de diplôme professionnel.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les jeunes gens ont le choix parmi un grand nombre de formations et peuvent exprimer leurs préférences au moment de l'examen médical d'aptitude au service; ceux qui sont affectés dans les forces de construction peuvent, à leur demande, être assignés dans des écoles de formation. Les jeunes gens qui ne réussissent pas à obtenir le diplôme professionnel reçoivent un certificat de participation aux cours d'instruction et ils peuvent, à l'issue de leur temps de service dans les forces de construction, s'inscrire dans un centre d'éducation professionnelle. La commission a également pris connaissance des documents communiqués par le gouvernement, à savoir le décret no 100 de 1954 susmentionné, tel qu'amendé, le règlement pour les unités/écoles des forces de construction s'occupant de la formation de maçons, monteurs et techniciens, la page de garde et la page 4 de ce règlement.
La commission note qu'il est indiqué à la page 4 du règlement que la sélection des étudiants se fait au moment de leur entrainement individuel en fonction de leur intérêt et de leur expérience antérieure, et les écoles sont remplies conformément aux listes des jeunes gens sélectionnés. La commission relève, par ailleurs, qu'en vertu du décret no 100 les forces de construction remplissent des tâches économiques, de construction et d'autres tâches, et des activités sont organisées pour la formation idéologique et pour l'éducation des appelés. La commission croit comprendre, en fonction de ces textes, que seule une partie des jeunes gens recrutés dans ces forces est sélectionnée pour recevoir une formation. La commission rappelle que la convention précise que, abstraction faite de l'exception générale concernant les cas de force majeure, le service militaire obligatoire n'est exempté du champ d'application de la convention que pour des travaux purement militaires et qu'elle n'admet d'entrave à la liberté qu'elle protège qu'en fonction de nécessités telles que la lutte contre les catastrophes et les impératifs de la défense nationale. La commission se réfère également aux paragraphes 147 et 149 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle a fait état des éclaircissements apportés par les délibérations de la Conférence sur la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, au sujet du rapport entre la convention sur le travail forcé et certains programmes obligatoires destinés aux jeunes.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la durée de la formation en précisant si elle couvre la totalité des deux années passées dans les forces de construction; elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de jeunes gens sélectionnés pour recevoir une formation professionnelle par rapport à ceux qui ne le seraient pas, ainsi que sur le nombre de diplômes délivrés parmi ceux qui ont été sélectionnés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des activités exercées par les jeunes gens qui ne sont pas sélectionnés pour recevoir une formation professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte complet des règlements applicables en la matière.
2. La commission note qu'en vertu des dispositions du décret no 1253 du 30 juin 1989 sur la mobilisation civile en temps de paix celle-ci est déclarée pour assurer la force de travail et la technique indispensables en cas de situation extraordinaire ou de catastrophe créant des difficultés notables à l'économie nationale et au pays. S'appliquant aux hommes de 18 à 60 ans et aux femmes de 18 à 55 ans, la mobilisation civile peut se traduire par la réquisition sur les lieux de travail ou par du travail obligatoire dans une autre entreprise, institution ou organisation, sous peine d'amende en cas d'insoumission (articles 1 à 5 et 9 du décret).
La commission se réfère aux explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé où elle a fait observer que les législations permettant la réquisition de main-d'oeuvre dans des circonstances exceptionnelles sont parfois rédigées en des termes permettant une application en dehors des cas de force majeure, au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Afin d'éviter toute incertitude quant à la compatibilité des dispositions nationales avec les normes internationales applicables, il devrait ressortir clairement de la législation elle-même que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. En outre, passée cette nécessité, et pour autant que la durée ne soit pas limitée automatiquement, il devrait être mis fin aux mesures exceptionnelles par une décision ou déclaration formelle et publique. En l'occurrence, la notion de situation extraordinaire ou de catastrophe créant des difficultés notables à l'économie nationale et au pays déborde le cadre strict de la notion de force majeure au sens de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute application du décret ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que dans la législation les conditions ouvrant droit à réquisition des personnes soient expressément limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population, conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les conditions de cessation de service des officiers et des sous-officiers réengagés sont régies par la loi de 1958 sur le service militaire universel. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie avec mises à jour de cette loi, dont le gouvernement a annoncé l'envoi.
Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des restrictions à la liberté des membres d'une ferme coopérative de quitter la ferme de leur propre initiative, la commission note avec satisfaction qu'en vertu des dispositions de l'article 342 du nouveau Code du travail, entré en vigueur en 1987, le coopérateur peut mettre fin à la relation juridique de travail avec un préavis de trente jours ou, dans certains cas, sans préavis.