National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de se référer aux commentaires qu’elle formule sur la convention no 77. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur le point suivant.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un autre lieu public. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour contrôler l’application du système médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et le prie de se référer à son commentaire pour la convention no 77. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le point suivant.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission a prie note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
Articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Le gouvernement est invité à se reporter aux commentaires formulés par la commission sur la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de la deuxième partie de l'article 162 du Code du travail, le personnel de la restauration et du commerce est soumis à des examens médicaux en vue de protéger la santé de la population. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux mineurs occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.