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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de se reporter à ses commentaires sur la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le point suivant.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le système médical d’aptitude à l’emploi s’applique aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou exerçant toute autre occupation sur la voie publique ou dans un autre lieu public. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 4 de l’ordonnance no 36 de 2010 sur les directives pratiques pour l’organisation des soins de santé des adolescents, tous les adolescents âgés de 14 à 17 ans doivent passer l’examen médical une fois par an. Conformément à l’article 9 de l’ordonnance no 36 de 2010, un certificat médical établi sur la base des résultats de l’examen médical est présenté par l’adolescent sur le lieu d’étude ou de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un certificat médical établi sur la base des résultats de l’examen médical est délivré aux adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées relatives à l’examen médical des adolescents, la commission a estimé approprié d’examiner l’application des conventions nos 77 et 78 dans un seul et même commentaire.
Article 2, paragraphe 3, des conventions nos 77 et 78. Délivrance d’un certificat médical sous réserve de conditions déterminées d’emploi ou pour un travail spécifié. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement explique que la nature des examens médicaux auxquels les adolescents peuvent être soumis dépend de la nature des risques auxquels ils doivent être exposés. C’est ainsi que la décision no 46 de 2012 sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires comporte une liste des emplois pour lesquels des examens médicaux préalables à l’embauche ou annuels revêtant un caractère spécifique sont requis. Il indique également que, selon l’ordonnance no 36 de 2010 instaurant certaines directives pratiques pour l’organisation des soins de santé des adolescents, l’état de santé d’un adolescent est évalué par un médecin d’un établissement de soins cliniques et, en fonction des résultats, l’adolescent peut être orienté vers un spécialiste comme un autre médecin, un chirurgien, un neurologue, un ophtalmologue, un oto-rhino-laryngologiste, un dentiste, un obstétricien ou un gynécologue (dans le cas d’adolescentes). Le gouvernement expose en outre que les résultats des examens médicaux sont saisis dans un système informatique de dossiers médicaux et qu’un certificat médical est délivré à l’adolescent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le certificat médical d’aptitude à l’emploi peut prescrire des conditions déterminées d’emploi ou être délivré pour un travail spécifique ou pour un groupe de travaux ou d’occupation qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui ont été classés dans un même groupe par l’autorité compétente. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la décision no 46 de 2012 sur l’amélioration des examens médicaux obligatoires.
Article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78. Coopération entre les différents services de réorientation ou de réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé une inaptitude au travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la coopération entre les différents services compétents aux fins de l’application du paragraphe 2 du présent article, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et la liaison efficace entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux en vue de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelles des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes.
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que le système médical d’aptitude à l’emploi soit appliqué aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un autre lieu public.
La commission note que, aux termes de l’article 256(1) du Code du travail de 1999 dans sa teneur modifiée, les règles relatives à l’emploi contenues dans cette loi s’appliquent à tous les secteurs, y compris l’agriculture et les exploitations agricoles familiales (art. 258). L’article 256(3) dispose en outre que, dans les entreprises à vocation agricole, le travail des personnes de moins de 18 ans est admis sous les stipulations du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées afin que le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi s’applique aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un autre lieu public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de se référer à ses commentaires sur la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946. Elle prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur le point suivant.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un autre lieu public. La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, malgré ses demandes répétées depuis 1995. Notant qu’elle s’est référée pendant plusieurs années à cette question, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées ou, en cas d’absence de telles dispositions dans la législation nationale, de prendre sans retard les mesures nécessaires pour veiller à ce que le système médical d’aptitude à l’emploi soit appliqué aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un autre lieu public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de se référer aux commentaires qu’elle formule sur la convention no 77. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur le point suivant.

Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un autre lieu public. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour contrôler l’application du système médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et le prie de se référer à son commentaire pour la convention no 77. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le point suivant.

Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a prie note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:

Articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Le gouvernement est invité à se reporter aux commentaires formulés par la commission sur la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de la deuxième partie de l'article 162 du Code du travail, le personnel de la restauration et du commerce est soumis à des examens médicaux en vue de protéger la santé de la population. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux mineurs occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

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