National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 en réponse à la demande directe de 2005 ainsi que des documents qu’il transmet en annexe.
Article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention. Champ d’application. Interdictions éventuelles. Le gouvernement indique que l’autorité gouvernementale accorde l’autorisation d’exercer aux agences de recrutement privées pour les trois activités suivantes: le rapprochement des demandes et des offres d’emploi; la mise à disposition de services d’aide à la recherche d’emploi; et le recrutement. La commission note que la décision de limiter l’autorisation d’exercer certaines activités relève de l’appréciation de l’administration, et tient compte de la pertinence du dossier présenté par l’entreprise et de la capacité de l’entreprise d’assumer les activités qui font l’objet de l’autorisation. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si l’administration a effectivement fait usage de la possibilité de limiter l’autorisation d’exercer certaines activités par les agences d’emploi privées.
Article 7. Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées. La commission constate que le gouvernement a autorisé pour les travailleurs bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger des dérogations en application du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention. En conséquence, conformément au paragraphe 3, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les dérogations autorisées pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger en donnant des indications pratiques sur toutes plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels ces dérogations pourraient avoir donné lieu. Prière d’inclure des données statistiques et autres sur le nombre de travailleurs concernés par ces dérogations.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. La commission prend note des copies des accords bilatéraux d’immigration conclus par le gouvernement avec les gouvernements d’Italie, d’Espagne et de France concernant les droits et conditions des travailleurs migrants marocains. La commission invite le gouvernement à fournir des indications sur l’impact des accords conclus pour protéger les travailleurs recrutés sur son territoire par des agences d’emploi privées.
Article 10. Instruction de plaintes. Le gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 496 du Code du travail, selon lesquelles l’entreprise utilisatrice n’a recours aux salariés de l’entreprise d’emploi temporaire qu’après consultation des organisations représentatives des salariés dans l’entreprise. Etant représentées au sein de la commission spécialisée, prévue dans l’article 496 du Code du travail, ces organisations sont en charge du suivi de la bonne application des dispositions relatives aux entreprises temporaires. La commission rappelle que l’autorité compétente doit veiller à ce que des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en joignant notamment des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et la manière dont elles ont été résolues, conformément à la partie V du formulaire de rapport.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 484 du Code du travail, les agences d’emploi privées autorisées à exercer sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre aux services chargés de l’emploi du lieu où elles exercent leurs activités, des informations détaillées sur les prestations fournies, comportant notamment les noms et prénoms, adresses, diplômes et professions des demandeurs d’emploi inscrits et les noms et prénoms des demandeurs d’emploi qui ont été placés. La commission note qu’un modèle de rapport d’activité pour les agences d’emploi privées est en cours de préparation par le département du Travail. Ces rapports devront par la suite être transmis aux services chargés de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son rapport des informations sur les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et de communiquer copie du modèle de rapport d’activité des agences d’emploi privées transmis aux services publics de l’emploi. Prière également de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.
La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en août 2004, en réponse à sa précédente demande directe. Elle note en particulier qu’un nouveau Code du travail a été adopté et est entré en vigueur le 8 juin 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Champ d’application. Interdictions éventuelles. Le gouvernement indique que l’autorisation d’exercer octroyée aux agences de recrutement privées peut se limiter à certaines activités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail (art. 481, troisième paragraphe, du Code). La commission demande au gouvernement d’indiquer les limitations ou exclusions éventuellement consenties en vertu de l’article 481 du Code en indiquant les raisons (article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention).
2. Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées. La commission note que des frais peuvent être mis à la charge du salarié bénéficiaire d’un contrat de travail à l’étranger conclu par des agences de recrutement privées (art. 489 du Code). Elle rappelle que l’autorisation des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 est admise sous réserve que ces dérogations soient consenties «dans l’intérêt des travailleurs concernés» et pour «certaines catégories de travailleurs et des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport toutes dérogations consenties en vertu de l’article 489 du code, en fournissant des informations sur ces dérogations et en indiquant les raisons (article 7).
3. Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement signe des accords bilatéraux avec certains pays en matière d’immigration. Le gouvernement est prié de préciser le contenu des accords pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants, et spécialement à ceux recrutés sur son territoire, et pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
4. Article 9. Interdiction du travail des enfants. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application des conventions nos 138 et 182 et prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées afin de s’assurer que, dans la pratique, le travail des enfants ne soit ni utilisé, ni fourni par des agences d’emploi privées.
5. Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes mis en place, associant le cas échéant les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin d’instruire les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées.
6. Article 11. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière de salaires minima, d’horaires, durée de travail et autres conditions de travail, de prestations légales de sécurité sociale, d’accès à la formation, et de protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales (alinéas c), d), e), f) et j)).
7. Article 12. Prière de fournir des détails supplémentaires sur la manière dont les responsabilités, dans les domaines visés à l’article 12, sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices.
8. Article 13. Prière de fournir des exemples des informations qui sont communiquées aux services chargés de l’emploi par les agences d’emploi privées et de communiquer des extraits de rapports statistiques établis suite aux informations fournies (paragraphe 3). Prière également de préciser quels moyens sont mis en œuvre pour assurer la transmission des informations concernant les activités des agences d’emploi privées au public, quelles informations sont effectivement transmises et à quelle fréquence (paragraphe 4).
9. Partie V du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant notamment des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par cette convention, le nombre et la nature des infractions signalées et la manière dont elles ont été résolues.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention qui porte sur la période se terminant en juin 2001. Elle note que le rapport se réfère essentiellement aux dispositions pertinentes prévues dans le projet de Code du travail (Livre IV). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement l’informera de l’adoption de ce projet de Code du travail, de manière à lui permettre d’examiner pleinement l’effet donné aux dispositions de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des indications sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que le deuxième chapitre du Livre IV du projet de Code du travail porte sur les activités des agences de travail temporaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les agences de travail temporaire rentrent dans le champ de définition de l’agence d’emploi privée comme le prévoit cet article de la convention. Dans la négative, prière d’indiquer les dispositions et mesures applicables aux agences de travail temporaire en ce qui concerne la mise en œuvre de l’ensemble des articles de la convention.
Article 11. Prière d’indiquer les mesures qui assurent la protection des travailleurs employés par une agence d’emploi privée dans chacun des domaines visés par cet article.
Article 12. Prière de préciser les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés par cet article, et la manière dont ces responsabilités ont été attribuées.
Article 13. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur la promotion de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à disposition du public et suivant quelle périodicité.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.