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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), reçues le 29 août 2019, et de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 à 3 de la convention. Champ d’application. Statut juridique des agences. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur le nombre des agences de recrutement privées, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la convention. Le gouvernement indique qu’à fin juillet 2019, 62 agences de recrutement privées étaient autorisées à exercer l’intermédiation et l’embauchage. Il indique également que 70 pour cent de ces agences sont situées dans l’axe de Casablanca-Settat. Dans ses observations, l’UNTM maintient que ces 62 agences d’emploi agréées ne respectent pas l’intégralité des dispositions du Code du travail, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle (MTIP) de contrôler avec précision les données et les statistiques. La commission note également les observations de l’UNTM indiquant que, malgré les efforts déployés par le MTIP pour contrôler le statut juridique des agences de recrutement privées, dans la pratique, il y a des centaines d’agences privées additionnelles qui opèrent sans licence et échappent à tout contrôle. Par ailleurs, l’UNTM soutient que, contrairement aux dispositions de la convention (spécifiquement les articles 2, 3, 8, 10 et 13), qui exigent l’implication des partenaires sociaux dans le traitement de tous les dossiers concernant les agences d’emploi privées, les centrales syndicales les plus représentatives n’ont pas le statut de membre du Conseil d’administration de l’Agence nationale de promotion de l’Emploi et des compétences (ANAPEC) et ne sont consultées que par l’intermédiaire de comités sans pouvoir décisionnel. En réponse aux observations formulées par l’UNTM, le gouvernement indique qu’en application des dispositions de l’article 5 de la loi no 51-99 portant création de l’ANAPEC, le Conseil d’administration peut inviter à ses réunions et à titre consultatif toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, dont la participation est jugée utile. Le gouvernement souligne que, même si, les syndicats ne sont pas membres du Conseil d’administration de l’ANAPEC, ils sont membres du Conseil supérieur de la promotion de l’emploi et de la Commission spécialisée tripartite chargée d’assurer le suivi de la bonne application des dispositions relatives aux entreprises d’emploi temporaire. À cet effet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre des normes internationales du travail, y compris en ce qui concerne l’application de la présente convention. En ce qui concerne les informations demandées par la commission sur les travailleurs, le gouvernement indique que les données relatives aux demandeurs d’emploi ne sont pas disponibles et seront communiquées ultérieurement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques sont prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour lutter contre les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, notamment à l’égard des agences de recrutement non agréées ou des employeurs qui font appel à une agence de placement non autorisée. Réitérant sa demande précédente, la commission prie également le gouvernement de fournir des indications sur les qualifications des demandeurs d’emploi, sur les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique.
Article 7. Autorisation de dérogations au principe d’exemption des travailleurs de tous honoraires ou autres frais en contrepartie des services assurés par les agences d’emploi privées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation qui serait faite des dérogations autorisées à l’égard des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger, y compris sur les plaintes, les abus présumés ou les pratiques frauduleuses auxquels ces dispositions pourraient avoir donné lieu. Le gouvernement réitère qu’aucun contrat de travail à la migration conclu par l’entremise des agences de recrutement privées n’a été soumis, pour visa, aux services compétents de la Direction de l’Emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points soulevés précédemment.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des indications sur l’impact des accords conclus pour protéger les travailleurs recrutés sur son territoire par des agences de recrutement privées. Le gouvernement fait état du développement du système d’information «TAECHIR» qui permet aux employeurs de s’informer sur les procédures de demande de visa, du contrat de travail réservé aux étrangers et de suivre le traitement des demandes de visa déposées. Il indique également que, sept guichets d’accueil situés au niveau des Directions régionales du MTIP, ainsi qu’au siège de la Casablanca Finance City Authority, sont dédiés aux employeurs ou leurs représentants et aux salariés étrangers. La commission note que le nombre de contrats visés, en général, en faveur des salariés étrangers au Maroc au titre de l’année 2018 est de 6 405 contrats dont 2 974 en premier établissement (1re fois) et 3 194 en renouvellement. La commission prie le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’impact les accords bilatéraux conclus avec des institutions de médiation et d’Ombudsman étrangères sur la prévention des abus dont peuvent être victimes les travailleurs migrants du fait des actes de l’administration.
Article 10. Instruction des plaintes. La commission avait précédemment invité le gouvernement à indiquer si les tribunaux compétents ont été saisis de plaintes liées à des pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées et de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur la manière dont elles ont été résolues. Le gouvernement était également prié de fournir des extraits pertinents de rapports des services d’inspection. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a enregistré aucune plainte portant sur les pratiques frauduleuses des agences de recrutement privées. Il indique également que conformément à l’article 50 du Dahir du 17 mars 2011 régissant l’institution du Médiateur, celle-ci a conclu six conventions de coopération et de partenariat avec les institutions de médiation et d’Ombudsman étrangères similaires (France, Espagne, Danemark, Mali, Québec et l’AOMF), dans le but de «coordonner les mesures permettant d’aider les citoyens marocains résidant dans les États étrangers concernés et les personnes étrangères résidant au Maroc à présenter leurs plaintes et doléances tendant à remédier au préjudice dont ils seraient victimes du fait des actes de l’administration, et de soumettre lesdites plaintes ou doléances aux autorités compétentes de leur pays de résidence, d’en assurer le suivi et de les informer de la suite qui leur a été réservée». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes ou cas de discrimination à l’égard de travailleurs migrants traités par l’inspection du travail, l’Ombudsman ou les tribunaux, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre des propositions et recommandations formulées par la commission tripartite spécialisée sur travail temporaire, ainsi que sur les modalités de coopération entre le service public de l’emploi et les agences de recrutement privées. Le gouvernement indique que la sixième session de la commission spécialisée tripartite chargée du suivi de la bonne application des dispositions relatives au travail temporaire s’est déroulée le 3 décembre 2018. Cette session a constitué une opportunité pour évaluer le bilan des expériences accumulées dans le domaine du travail temporaire, en vue de discerner ses lacunes ainsi que ses dysfonctionnements et d’asseoir des mécanismes efficaces à même de garantir et de préserver les droits des salariés temporaires. En ce qui concerne la coopération entre le service public de l’emploi et les agences de recrutement privées, le gouvernement fait état du lancement d’un programme dénommé «Programme Emploi FBR», qui est en train de se mettre en place dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence Millenium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), le MTIP et l’ANAPEC. Ce programme vise à améliorer l’employabilité des populations en difficulté d’insertion sur le marché du travail et à faciliter leur insertion via des services d’intermédiation et de formation qualifiante assurés par des prestataires privés nationaux ou internationaux opérant dans le domaine de l’intermédiation (agences de recrutement privées). La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur le nombre des agences d’emploi privées qui ont participé au «Programme Emploi FBR», ainsi que sur l’étendue et l’efficacité de leur coopération avec les services publics de l’emploi. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités de la commission tripartite spécialisée, particulièrement en ce qui concerne le développement de partenariats public-privé dans le domaine de l’intermédiation sur le marché de l’emploi.
Article 14. Mesures correctives appropriées et application pratique de la convention.  La commission note avec intérêt qu’au titre des années 2017 et 2018, le contrôle des entreprises employant des salariés étrangers a fait l’objet de la priorité du plan national de l’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement indique qu’en 2017 et 2018, à la suite des inspections menées auprès des entreprises qui employaient des salariés étrangers, les agents de l’inspection du travail ont soulevé 1 496 observations dont 195 portaient sur l’emploi de salariés étrangers avec des contrats de travail non conformes aux prescriptions de l’article 517 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques sont prises pour l’identification et le recensement des agences de recrutement non agréées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur des mesures correctives prévues en cas de violation de la convention, aussi bien des agences de recrutement agréées que des agences non agréées ou des employeurs qui ont fait appel à une agence de placement non autorisée. Le gouvernement est aussi prié de fournir des exemples, y compris des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées (Point V du formulaire de rapport).
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui constitue un guide utile pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le fonctionnement des agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 à 3 de la convention. Champ d’application. Statut juridique des agences. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement confirme dans son rapport que l’autorité gouvernementale chargée de l’examen des dossiers de demandes d’autorisation d’exercer l’intermédiation sur le marché de l’emploi peut limiter l’octroi de cet agrément à certaines des activités prévues par l’article 477 du Code du travail, soit le rapprochement des demandes et des offres d’emploi; l’offre de services d’aide à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi; et l’embauche des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d’une tierce personne («entreprise utilisatrice»). La commission note à cet égard que le nombre des autorisations accordées par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales aux agences de recrutement privées a atteint 48, dont 42 agences autorisées à exercer les trois activités mentionnées à l’article 477 du Code du travail. Elle prend également note du modèle de rapport d’activité des agences d’emploi privées transmis aux services publics de l’emploi. Le gouvernement indique qu’il a recensé dans le secteur du travail temporaire environ 60 000 salariés, dont 73 pour cent d’ouvriers et, par ailleurs, que 83 pour cent de l’ensemble de ces salariés ont moins de 45 ans et un sur cinq est une femme. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur le nombre des agences de recrutement privées et sur celui des travailleurs couverts par la convention. A cet égard, la commission souhaiterait disposer d’éléments en ce qui concerne les qualifications des demandeurs d’emploi, les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique et la nature et le nombre des mesures d’accompagnement à la recherche d’emploi.
Article 7. Autorisation de dérogations au principe d’exemption des travailleurs de tous honoraires ou autres frais en contrepartie des services assurés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement rappelle que le principe de la gratuité des services de placement pour les demandeurs d’emploi est retenu dans la législation. La commission note à cet égard que l’article 480 du Code du travail prévoit qu’il est interdit aux agences de recrutement privées de percevoir, directement ou indirectement, des demandeurs d’emploi des émoluments ou frais, en partie ou en totalité. Toutefois, des dérogations sont autorisées pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger. Selon l’article 489 du code, sont soumis obligatoirement au visa préalable de l’autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats de travail à l’étranger conclus par des agences de recrutement privées. La commission note que les services compétents du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales n’ont enregistré aucun contrat de travail à l’étranger conclu par l’entremise d’agences de recrutement privées au cours de l’instruction des demandes de visa des contrats. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’utilisation qui serait faite des dérogations autorisées à l’égard des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger, y compris sur les plaintes, les abus présumés ou les pratiques frauduleuses auxquels ces dispositions pourraient avoir donné lieu.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement réitère que des accords bilatéraux d’immigration ont été conclus avec les gouvernements de l’Espagne, de la France et de l’Italie, concernant les droits et conditions des travailleurs migrants marocains. Le gouvernement précise toutefois qu’aucun contrat de travail à la migration conclu par l’entremise des agences de recrutement privées n’a été soumis, pour visa, aux services compétents du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des indications sur l’impact des accords conclus pour protéger les travailleurs recrutés sur son territoire par des agences de recrutement privées.
Article 10. Instruction des plaintes. Le gouvernement indique que, pour l’instruction des plaintes des travailleurs ou demandeurs d’emploi s’estimant victimes d’abus ou de pratiques frauduleuses de la part d’une agence de recrutement privée, les intéressés ont la possibilité de demander réparation en déposant plainte auprès des tribunaux compétents. Les plaintes peuvent également être instruites selon les procédures administratives spécifiques au règlement des griefs. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail n’a enregistré aucune plainte de cet ordre. La commission invite le gouvernement à indiquer si les tribunaux compétents ont été saisis de plaintes liées à des pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, comme le nombre et la nature des infractions signalées et la manière dont elles ont été résolues et des extraits pertinents de rapports des services d’inspection.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, malgré les efforts déployés par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales pour collecter et expliquer les données transmises par les agences de recrutement privées autorisées, un certain nombre de difficultés reste à surmonter, notamment des données incomplètes. La commission note que le plan stratégique 2012-2016 vise à élaborer un système d’information dans une perspective de partenariat public-privé pour l’intermédiation sur le marché du travail. Elle note également que, à une réunion de la commission tripartite spécialisée chargée du suivi de la bonne application des dispositions relatives au travail temporaire, qui s’est tenue le 17 mars 2014, on a formulé un certain nombre de propositions et de recommandations ayant pour objectif la promotion de l’emploi temporaire au Maroc, à savoir: le renforcement de l’observation et du suivi; la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces; le développement de partenariats public-privé dans le domaine de l’intermédiation sur le marché de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre des propositions et recommandations précitées. A cet égard, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les modalités de coopération entre le service public de l’emploi et les agences de recrutement privées. Prière également de préciser quelles informations fournies par les agences de recrutement privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 en réponse à la demande directe de 2005 ainsi que des documents qu’il transmet en annexe.

Article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention. Champ d’application. Interdictions éventuelles. Le gouvernement indique que l’autorité gouvernementale accorde l’autorisation d’exercer aux agences de recrutement privées pour les trois activités suivantes: le rapprochement des demandes et des offres d’emploi; la mise à disposition de services d’aide à la recherche d’emploi; et le recrutement. La commission note que la décision de limiter l’autorisation d’exercer certaines activités relève de l’appréciation de l’administration, et tient compte de la pertinence du dossier présenté par l’entreprise et de la capacité de l’entreprise d’assumer les activités qui font l’objet de l’autorisation. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si l’administration a effectivement fait usage de la possibilité de limiter l’autorisation d’exercer certaines activités par les agences d’emploi privées.

Article 7. Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées. La commission constate que le gouvernement a autorisé pour les travailleurs bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger des dérogations en application du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention. En conséquence, conformément au paragraphe 3, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les dérogations autorisées pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger en donnant des indications pratiques sur toutes plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels ces dérogations pourraient avoir donné lieu. Prière d’inclure des données statistiques et autres sur le nombre de travailleurs concernés par ces dérogations.

Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. La commission prend note des copies des accords bilatéraux d’immigration conclus par le gouvernement avec les gouvernements d’Italie, d’Espagne et de France concernant les droits et conditions des travailleurs migrants marocains. La commission invite le gouvernement à fournir des indications sur l’impact des accords conclus pour protéger les travailleurs recrutés sur son territoire par des agences d’emploi privées.

Article 10. Instruction de plaintes. Le gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 496 du Code du travail, selon lesquelles l’entreprise utilisatrice n’a recours aux salariés de l’entreprise d’emploi temporaire qu’après consultation des organisations représentatives des salariés dans l’entreprise. Etant représentées au sein de la commission spécialisée, prévue dans l’article 496 du Code du travail, ces organisations sont en charge du suivi de la bonne application des dispositions relatives aux entreprises temporaires. La commission rappelle que l’autorité compétente doit veiller à ce que des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en joignant notamment des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et la manière dont elles ont été résolues, conformément à la partie V du formulaire de rapport.

Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 484 du Code du travail, les agences d’emploi privées autorisées à exercer sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre aux services chargés de l’emploi du lieu où elles exercent leurs activités, des informations détaillées sur les prestations fournies, comportant notamment les noms et prénoms, adresses, diplômes et professions des demandeurs d’emploi inscrits et les noms et prénoms des demandeurs d’emploi qui ont été placés. La commission note qu’un modèle de rapport d’activité pour les agences d’emploi privées est en cours de préparation par le département du Travail. Ces rapports devront par la suite être transmis aux services chargés de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son rapport des informations sur les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et de communiquer copie du modèle de rapport d’activité des agences d’emploi privées transmis aux services publics de l’emploi. Prière également de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en août 2004, en réponse à sa précédente demande directe. Elle note en particulier qu’un nouveau Code du travail a été adopté et est entré en vigueur le 8 juin 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Champ d’application. Interdictions éventuelles. Le gouvernement indique que l’autorisation d’exercer octroyée aux agences de recrutement privées peut se limiter à certaines activités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail (art. 481, troisième paragraphe, du Code). La commission demande au gouvernement d’indiquer les limitations ou exclusions éventuellement consenties en vertu de l’article 481 du Code en indiquant les raisons (article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention).

2. Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées. La commission note que des frais peuvent être mis à la charge du salarié bénéficiaire d’un contrat de travail à l’étranger conclu par des agences de recrutement privées (art. 489 du Code). Elle rappelle que l’autorisation des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 est admise sous réserve que ces dérogations soient consenties «dans l’intérêt des travailleurs concernés» et pour «certaines catégories de travailleurs et des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport toutes dérogations consenties en vertu de l’article 489 du code, en fournissant des informations sur ces dérogations et en indiquant les raisons (article 7).

3. Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement signe des accords bilatéraux avec certains pays en matière d’immigration. Le gouvernement est prié de préciser le contenu des accords pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants, et spécialement à ceux recrutés sur son territoire, et pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.

4. Article 9. Interdiction du travail des enfants. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application des conventions nos 138 et 182 et prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées afin de s’assurer que, dans la pratique, le travail des enfants ne soit ni utilisé, ni fourni par des agences d’emploi privées.

5. Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes mis en place, associant le cas échéant les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin d’instruire les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées.

6. Article 11. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière de salaires minima, d’horaires, durée de travail et autres conditions de travail, de prestations légales de sécurité sociale, d’accès à la formation, et de protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales (alinéas c), d), e), f) et j)).

7. Article 12. Prière de fournir des détails supplémentaires sur la manière dont les responsabilités, dans les domaines visés à l’article 12, sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices.

8. Article 13. Prière de fournir des exemples des informations qui sont communiquées aux services chargés de l’emploi par les agences d’emploi privées et de communiquer des extraits de rapports statistiques établis suite aux informations fournies (paragraphe 3). Prière également de préciser quels moyens sont mis en œuvre pour assurer la transmission des informations concernant les activités des agences d’emploi privées au public, quelles informations sont effectivement transmises et à quelle fréquence (paragraphe 4).

9. Partie V du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant notamment des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par cette convention, le nombre et la nature des infractions signalées et la manière dont elles ont été résolues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention qui porte sur la période se terminant en juin 2001. Elle note que le rapport se réfère essentiellement aux dispositions pertinentes prévues dans le projet de Code du travail (Livre IV). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement l’informera de l’adoption de ce projet de Code du travail, de manière à lui permettre d’examiner pleinement l’effet donné aux dispositions de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des indications sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que le deuxième chapitre du Livre IV du projet de Code du travail porte sur les activités des agences de travail temporaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les agences de travail temporaire rentrent dans le champ de définition de l’agence d’emploi privée comme le prévoit cet article de la convention. Dans la négative, prière d’indiquer les dispositions et mesures applicables aux agences de travail temporaire en ce qui concerne la mise en œuvre de l’ensemble des articles de la convention.

Article 11. Prière d’indiquer les mesures qui assurent la protection des travailleurs employés par une agence d’emploi privée dans chacun des domaines visés par cet article.

Article 12. Prière de préciser les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés par cet article, et la manière dont ces responsabilités ont été attribuées.

Article 13. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur la promotion de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à disposition du public et suivant quelle périodicité.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

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