National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement, attendus depuis 2015, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission juge approprié d’examiner ensemble les conventions no 115 (radioprotection) et 155 (SST).ADispositions générales Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981Articles 4, 7 et 8 de la convention. Élaboration et révision de la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST). Législation. La commission notait précédemment que le gouvernement s’était référé à plusieurs reprises à un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) élaboré en 2003. La commission fait remarquer qu’un projet de loi sur la SST a été présenté en 2014, mais qu’il n’a pas été adopté. Dans ses précédents commentaires, la commission notait également que la politique nationale en matière de SST, qui a été approuvée en 2004, fixe des objectifs généraux et spécifiques, notamment le principe de prévention et la promotion et le maintien des normes de SST sur tous les lieux de travail. La commission note cependant que la politique de 2004 n’a été ni revue ni mise à jour.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la SST et sur toute nouvelle législation adoptée mettant en application de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises en vue de l’examen et de la mise à jour de la politique nationale de SST de 2004, y compris toute consultation qui aurait eu lieu auprès des partenaires sociaux. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour examiner la situation de la SST et du milieu du travail dans le pays, soit globalement, soit dans des domaines particuliers, en vue d’identifier les principaux problèmes et les méthodes efficaces pour y remédier.Article 5. Grandes sphères d’action affectant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu du travail. La commission note que la politique nationale de sécurité et de santé au travail de 2004 prévoit la formation et l’éducation dans le domaine de la SST et définit le rôle et les responsabilités des différentes parties prenantes à cet égard, en mettant l’accent sur la communication et la coopération (conformément à l’article 5 c) et d)). La commission note toutefois que la politique nationale de sécurité et de santé au travail de 2004 ne traite pas des autres éléments requis par l’article 5de la convention, notamment la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (alinéa a)) et les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail (alinéa b)).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux alinéas a) et b) de l’article 5 de la convention.Article 11 c) et e). Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Production et publication de statistiques annuelles. La commission note que le Conseil de la sécurité sociale publie des rapports statistiques annuels, y compris des informations sur les lésions professionnelles dues à des accidents. Le rapport statistique de la sécurité sociale de 2019 contient des informations sur le nombre, la nature et les causes des lésions professionnelles pour la période 2015-2019, ainsi que sur les secteurs dans lesquels elles se sont produites.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure applicable concernant la déclaration par les employeurs des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des statistiques sur les maladies professionnelles sont également recueillies et publiées, en plus de celles sur les accidents du travail.Article 11 f). Introduction de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission a précédemment noté qu’en novembre 2010, le gouvernement a souscrit à l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), démarche qui implique la mise en œuvre d’un système de gestion des produits chimiques en deux phases à travers une approche multisectorielle. La phase II du projet a été lancée en juin 2012, et prévoit l’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel propre à la gestion des substances et agents chimiques, y compris les mesures de surveillance du marché.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la gestion des substances et agents chimiques, y compris les initiatives juridiques et institutionnelles prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des cadres de gestion similaires pour les agents physiques et biologiques.Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en droit ou dans la pratique, pour assurer les responsabilités de ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel pour ce qui est de la sûreté et la sécurité des personnes concernées, comme l’exige l’article 12 de la convention.Article 17. Collaboration lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la collaboration dans l’application des prescriptions prévues par la convention lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.Article 18. Situations d’urgence et premiers secours. La commission note que la loi sur les fabriques (art. 12(1)(c)) et la loi du travail (art. 155(b)) prévoient toutes deux la mise au point de règlements sur la fourniture d’équipements de premiers secours.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des lois ou règlements ont été adoptés en la matière (au titre, notamment, de la loi sur les fabriques ou de la loi du travail) afin de prévoir les mesures à prendre en cas de situations d’urgence et d’accident, y compris des dispositifs de premiers secours adéquats.Article 21. Dépenses liées aux mesures de sécurité et de santé au travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir que les mesures de sécurité et de santé au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.BProtection contre les risques spécifiquesConvention (no 115) sur la radioprotection, 1960Article 3, paragraphe 1, de la convention. Mesures de protection. La commission note que, conformément à l’article 94 de la loi du travail, le ministre du Travail peut adopter des règlements concernant toutes opérations impliquant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes pour: i) interdire l’emploi, ou modifier ou limiter les heures de travail, de toutes les personnes ou de toute catégorie de personnes dans le cadre de ces opérations; ou ii) interdire, limiter ou contrôler l’utilisation de tout matériau ou de tout procédé en lien avec ces opérations, de même qu’il peut imposer des obligations aux propriétaires, employeurs, employés et autres personnes, ainsi qu’aux occupants des lieux. En outre, tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques en octobre 2020, suite à l’assistance technique de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Elle note que cette loi prévoit la création, au sein du ministère responsable de l’environnement, du Bureau de la sûreté et de la sécurité radiologiques (le Bureau). En vertu de l’article 42, ledit Bureau prescrit les exigences en matière de radioprotection à respecter avant qu’une activité ou une pratique puisse être autorisée, y compris toutes les mesures qui doivent être prises par le titulaire de l’autorisation pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs en maintenant les doses en dessous du seuil requis.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été adoptés par le ministre du Travail en application de l’article 94 de la loi du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les exigences prescrites aux titulaires de permis en vertu de l’article 42 de la loi sur la sûreté et la sécurité des radiations, concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes.Article 3, paragraphe 2. Collecte de données. La commission note que, selon l’article 9(1)(l), (m) et (n) de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques, le Bureau doit établir et tenir à jour un registre national des sources radiologiques, des personnes autorisées à exercer des activités ou des pratiques en vertu de la loi, de même que d’autres registres si cela devait se révéler nécessaire.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, telles que les informations requises aux fins du registre et la méthode de collecte des données.Articles 6 et 8. Détermination et révision des doses maximales admissibles. La commission note que, conformément à l’article 41(2) de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques, le Bureau doit prescrire pour les personnes concernées des limites de doses qui ne doivent pas être dépassées dans le cadre d’activités ou de pratiques impliquant (entre autres) la production ou l’utilisation de sources radiologiques. L’article 41(3) prévoit en outre que toute limite de dose prescrite doit tenir compte des recommandations de l’AIEA et de la Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes. La commission observe qu’il ne semble pas y avoir de limites de protection contre les doses prescrites par le Bureau suite à l’adoption de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques en octobre 2020.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les doses ou quantités maximales admissibles soient déterminées sans délai. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme garantissant la révision de ces limites de doses.Article 9. Avertissements de la présence de risques liés aux radiations ionisantes et instructions à l’intention des travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour veiller à ce que: i) des avertissements appropriés soient utilisés pour signaler la présence de risques liés aux radiations ionisantes; et ii) des instructions appropriées soient fournies à tous les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations, avant et pendant l’emploi.Article 12. Examen médical. La commission note que, conformément à la politique nationale de sécurité et de santé au travail de 2004, l’employeur est tenu de prendre des dispositions pour que les personnes qu’il occupe passent des examens médicaux avant leur engagement ou leur placement, puis subissent des examens médicaux à des intervalles appropriés. Le ministère de la Santé s’efforcera pour sa part de créer une unité de santé au travail qui, entre autres fonctions, fournira une assistance médicale dans le domaine.La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les examens médicaux prescrits et offerts dans la pratique aux travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations, y compris les examens avant ou peu de temps après leur entrée en fonction, et les examens médicaux ultérieurs à intervalles appropriés.Article 13. Mesures en cas d’irradiation ou de contamination radioactive. La commission note que la partie VIII de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques prévoit la préparation et la réponse aux situations d’urgence. Elle note cependant qu’elle ne contient aucune disposition concernant la protection des travailleurs, comme l’exige l’article 13 a),c) et d) de la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en droit ou comme dans la pratique, en cas d’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, en ce qui concerne la protection des travailleurs, conformément à la convention, ce qui comprend notamment un examen médical approprié des travailleurs affectés, l’examen des conditions dans lesquelles les travailleurs exercent leurs fonctions et toutes les mesures correctives nécessaires.Article 14. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, contraire à un avis médical.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs ne soient pas employés ou engagés dans des travaux susceptibles de les exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, y compris des mesures pour offrir un autre emploi.
Répétition Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci. La commission prend note de l’information contenue dans le présent rapport du gouvernement, selon laquelle le projet de loi sécurité et santé au travail (SST) tient réellement compte de toutes les observations de la commission puisqu’elle assure la protection effective des travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le cadre de leur travail. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que des dispositions ont été formulées dans le projet de loi SST afin de fixer les doses maximales de radiations ionisantes autorisées, de prévoir un transfert à un autre emploi (en particulier pour les femmes enceintes) et d’empêcher l’exposition professionnelle en cas de situation d’urgence. En outre, selon les informations disponibles, le projet de loi SST n’a pas encore été adopté car on craint qu’il ne constitue une charge trop lourde pour les employeurs. La commission note que, en dépit de la demande qu’elle lui a précédemment adressée, le gouvernement n’a pas fourni de rapport détaillé. Elle souhaite insister sur le fait que l’indication selon laquelle la nouvelle législation est en cours d’adoption n’exempte pas le gouvernement de l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention pendant la période de transition et de transmettre les informations correspondantes dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, y compris de la nouvelle législation, si celle-ci a été adoptée, et, dans le cas contraire, la façon dont le gouvernement garantit l’application dans la pratique des dispositions de la convention. Elle renouvelle également la demande qu’elle a adressée au gouvernement le priant de répondre en détail à sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants: Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales de radiations ionisantes autorisées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que, le 13 mars 2009, le Conseil consultatif du travail a été réactivé et que sa mission essentielle est de réviser la législation nationale du travail. La commission note que le ministère recherche actuellement un consultant pour collaborer à la révision de la législation avec le Conseil consultatif du travail, et que les commentaires qu’elle a formulés seront soumis au conseil. La commission espère que, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, il sera tenu dûment compte des limites d’exposition adoptées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) afin d’assurer la protection efficace des travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le cadre de leur travail. Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que la loi sur le travail ne contient pas de disposition relative au transfert des travailleuses enceintes d’un poste comportant une exposition à des radiations ionisantes à un autre emploi. Elle note toutefois qu’il déclare que la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, que le Cabinet a adoptée le 9 novembre 2004, peut constituer un cadre adapté à l’élaboration d’une législation qui prévoirait un tel transfert, et que la législation est élaborée en consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission espère que, dans le processus de révision de la législation nationale du travail actuellement en cours, il sera tenu dûment compte de la nécessité de veiller à ce qu’un autre emploi convenable, ne comportant pas d’exposition à des radiations ionisantes, soit offert aux travailleurs ayant absorbé de manière cumulée une dose efficace de rayonnements telle que toute nouvelle exposition comporterait un risque inacceptable pour leur santé, ainsi qu’aux femmes enceintes qui autrement pourraient se trouver devant un dilemme en ayant à choisir entre préserver leur santé ou conserver leur emploi. Exposition professionnelle en situation d’urgence. La commission note que la loi sur le travail ne contient actuellement aucune disposition fixant les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée. La commission prie le gouvernement de tenir compte, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, de la nécessité de déterminer les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée et de rendre la protection aussi efficace que possible en cas d’accident et lors d’opérations de secours, notamment en ce qui concerne la conception et la protection du lieu de travail et des équipements, et l’amélioration des techniques d’intervention d’urgence qui, lorsqu’elles sont appliquées, épargnent au personnel d’intervention une exposition à des radiations ionisantes.
Répétition Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales de radiations ionisantes autorisées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que, le 13 mars 2009, le Conseil consultatif du travail a été réactivé et que sa mission essentielle est de réviser la législation nationale du travail. La commission note que le ministère recherche actuellement un consultant pour collaborer à la révision de la législation avec le Conseil consultatif du travail, et que les commentaires qu’elle a formulés seront soumis au conseil. La commission espère que, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, il sera tenu dûment compte des limites d’exposition adoptées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) dans ses recommandations de 1990, auxquelles elle a fait référence dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, afin d’assurer la protection efficace des travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le cadre de leur travail.Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que la loi sur le travail ne contient pas de disposition relative au transfert des travailleuses enceintes d’un poste comportant une exposition à des radiations ionisantes à un autre emploi. Elle note toutefois qu’il déclare que la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, que le Cabinet a adoptée le 9 novembre 2004, peut constituer un cadre adapté à l’élaboration d’une législation qui prévoirait un tel transfert, et que la législation est élaborée en consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission espère que, dans le processus de révision de la législation nationale du travail actuellement en cours, il sera tenu dûment compte de la nécessité de veiller à ce qu’un autre emploi convenable, ne comportant pas d’exposition à des radiations ionisantes, soit offert aux travailleurs ayant absorbé de manière cumulée une dose efficace de rayonnements telle que toute nouvelle exposition comporterait un risque inacceptable pour leur santé, ainsi qu’aux femmes enceintes qui autrement pourraient se trouver devant un dilemme en ayant à choisir entre préserver leur santé ou conserver leur emploi.Exposition professionnelle en situation d’urgence. La commission note que la loi sur le travail ne contient actuellement aucune disposition fixant les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, de même qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales de radioprotection adoptées en 1994, la commission prie le gouvernement de tenir compte, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, de la nécessité de déterminer les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée et de rendre la protection aussi efficace que possible en cas d’accident et lors d’opérations de secours, notamment en ce qui concerne la conception et la protection du lieu de travail et des équipements, et l’amélioration des techniques d’intervention d’urgence qui, lorsqu’elles sont appliquées, épargnent au personnel d’intervention une exposition à des radiations ionisantes.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales de radiations ionisantes autorisées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que, le 13 mars 2009, le Conseil consultatif du travail a été réactivé et que sa mission essentielle est de réviser la législation nationale du travail. La commission note que le ministère recherche actuellement un consultant pour collaborer à la révision de la législation avec le Conseil consultatif du travail, et que les commentaires qu’elle a formulés seront soumis au conseil. La commission espère que, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, il sera tenu dûment compte des limites d’exposition adoptées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) dans ses recommandations de 1990, auxquelles elle a fait référence dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, afin d’assurer la protection efficace des travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le cadre de leur travail.
Article 14. Autres possibilités d’emploi et autres mesures offertes pour que les travailleurs puissent conserver leur revenu lorsque la poursuite d’un travail comportant une exposition est déconseillée pour des raisons médicales. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que la loi sur le travail ne contient pas de disposition relative au transfert des travailleuses enceintes d’un poste comportant une exposition à des radiations ionisantes à un autre emploi. Elle note toutefois qu’il déclare que la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, que le Cabinet a adoptée le 9 novembre 2004, peut constituer un cadre adapté à l’élaboration d’une législation qui prévoirait un tel transfert, et que la législation est élaborée en consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission espère que, dans le processus de révision de la législation nationale du travail actuellement en cours, il sera tenu dûment compte de la nécessité de veiller à ce qu’un autre emploi convenable, ne comportant pas d’exposition à des radiations ionisantes, soit offert aux travailleurs ayant absorbé de manière cumulée une dose efficace de rayonnements telle que toute nouvelle exposition comporterait un risque inacceptable pour leur santé, ainsi qu’aux femmes enceintes qui autrement pourraient se trouver devant un dilemme en ayant à choisir entre préserver leur santé ou conserver leur emploi.
Exposition professionnelle en situation d’urgence. La commission note que la loi sur le travail ne contient actuellement aucune disposition fixant les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, de même qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales de radioprotection adoptées en 1994, la commission prie le gouvernement de tenir compte, dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale du travail, de la nécessité de déterminer les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée et de rendre la protection aussi efficace que possible en cas d’accident et lors d’opérations de secours, notamment en ce qui concerne la conception et la protection du lieu de travail et des équipements, et l’amélioration des techniques d’intervention d’urgence qui, lorsqu’elles sont appliquées, épargnent au personnel d’intervention une exposition à des radiations ionisantes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points qu’elle avait précédemment soulevés dans une demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Elle observe que les mesures mentionnées par le gouvernement concernent essentiellement les équipements individuels de protection. S’agissant de l’instauration de doses maximales admissibles d’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes, la commission note que, selon les indications du gouvernement, les doses maximales en vigueur dans le pays sont conformes aux limites d’exposition fixées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) dans ses recommandations de 1990. La commission infère des informations données par le gouvernement que les doses maximales appliquées dans le pays ne sont pas spécifiées par un texte officiel ayant force de loi. Par conséquent, elle invite le gouvernement à envisager l’adoption d’une réglementation spécifiant les doses maximales d’ores et déjà en vigueur dans le pays, de sorte que ces normes acquièrent force de loi. Elle prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 10. La commission constate que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, il n’a pas été notifié de travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, abstraction faite des travaux médicaux ou dentaires entraînant une telle exposition. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer au Bureau dans quelles circonstances l’utilisation de radiations ionisantes dans d’autres secteurs est notifiée.
Article 14. Offre d’un autre emploi. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les travailleuses enceintes sont affectées à d’autres emplois, sans aucune perte sur le plan du salaire, de l’ancienneté ou des autres droits ou prestations. La commission prie le gouvernement de préciser la base légale qui garantit le transfert des travailleuses enceintes d’un poste comportant une exposition à des radiations ionisantes à un autre qui n’en comporte pas. Elle prie en outre le gouvernement de confirmer qu’il est garanti que ce deuxième emploi ne comporte effectivement pas d’exposition à des radiations ionisantes. Se référant aux indications données aux paragraphes 28 à 34 de l’observation générale formulée par la commission en 1992 à propos de cette convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un autre emploi convenable, n’entraînant pas d’exposition à des radiations ionisantes, soit offert aux travailleurs ayant absorbé de manière cumulée une dose efficace de rayonnements telle que toute nouvelle exposition comporterait un risque inacceptable pour leur santé et qui, de ce fait, se trouveraient devant un dilemme opposant la protection de leur santé à la conservation de leur emploi.
Exposition professionnelle en situation d’urgence. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, de même qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes internationales fondamentales de radioprotection adoptées en 1994, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les aspects suivants: les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée; les mesures prises ou envisagées pour rendre la protection aussi efficace que possible en cas d’accident et dans le cadre d’opérations de secours, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de conception et de sécurité du lieu de travail et des équipements; l’amélioration des techniques d’intervention d’urgence qui épargnerait au personnel d’intervention une exposition à des radiations ionisantes dans de telles circonstances.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Elle observe que les mesures mentionnées par le gouvernement concernent essentiellement les équipements individuels de protection. S’agissant de l’instauration de doses maximales admissibles d’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes, la commission note que, selon les indications du gouvernement, les doses maximales en vigueur dans le pays sont conformes aux limites d’exposition fixées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) dans ses recommandations de 1990. La commission infère des informations données par le gouvernement que les doses maximales appliquées dans le pays ne sont pas spécifiées par un texte officiel ayant force de loi. Par conséquent, elle invite le gouvernement à envisager l’adoption d’une réglementation spécifiant les doses maximales d’ores et déjà en vigueur dans le pays, de sorte que ces normes acquièrent force de loi. Elle prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à cette fin.
2. Article 10. La commission constate que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, il n’a pas été notifié de travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, abstraction faite des travaux médicaux ou dentaires entraînant une telle exposition. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer au Bureau dans quelles circonstances l’utilisation de radiations ionisantes dans d’autres secteurs est notifiée.
3. Offre d’un autre emploi. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les travailleuses enceintes sont affectées à d’autres emplois, sans aucune perte sur le plan du salaire, de l’ancienneté ou des autres droits ou prestations. La commission prie le gouvernement de préciser la base légale qui garantit le transfert des travailleuses enceintes d’un poste comportant une exposition à des radiations ionisantes à un autre qui n’en comporte pas. Elle prie en outre le gouvernement de confirmer qu’il est garanti que ce deuxième emploi ne comporte effectivement pas d’exposition à des radiations ionisantes. Se référant aux indications données aux paragraphes 28 à 34 de l’observation générale formulée par la commission en 1992 à propos de cette convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un autre emploi convenable, n’entraînant pas d’exposition à des radiations ionisantes, soit offert aux travailleurs ayant absorbé de manière cumulée une dose efficace de rayonnements telle que toute nouvelle exposition comporterait un risque inacceptable pour leur santé et qui, de ce fait, se trouveraient devant un dilemme opposant la protection de leur santé à la conservation de leur emploi.
4. Exposition professionnelle en situation d’urgence. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, de même qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes internationales fondamentales de radioprotection adoptées en 1994 la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les aspects suivants: les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée; les mesures prises ou envisagées pour rendre la protection aussi efficace que possible en cas d’accident et dans le cadre d’opérations de secours, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de conception et de sécurité du lieu de travail et des équipements; l’amélioration des techniques d’intervention d’urgence qui épargnerait au personnel d’intervention une exposition à des radiations ionisantes dans de telles circonstances.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures au regard des points suivants.
4. Exposition professionnelle en situation d’urgence. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, de même qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes internationales fondamentales de radioprotection adoptées en 1994, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les aspects suivants: les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée; les mesures prises ou envisagées pour rendre la protection aussi efficace que possible en cas d’accident et dans le cadre d’opérations de secours, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de conception et de sécurité du lieu de travail et des équipements; l’amélioration des techniques d’intervention d’urgence qui épargnerait au personnel d’intervention une exposition à des radiations ionisantes dans de telles circonstances.
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures au regard des points suivants.
3. Offre d’un autre emploi. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, les travailleuses enceintes sont affectées à d’autres emplois, sans aucune perte sur le plan du salaire, de l’ancienneté ou des autres droits ou prestations. La commission prie le gouvernement de préciser la base légale qui garantit le transfert des travailleuses enceintes d’un poste comportant une exposition à des radiations ionisantes à un autre qui n’en comporte pas. Elle prie en outre le gouvernement de confirmer qu’il est garanti que ce deuxième emploi ne comporte effectivement pas d’exposition à des radiations ionisantes. Se référant aux indications données aux paragraphes 28 à 34 de l’observation générale formulée par la commission en 1992 à propos de cette convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un autre emploi convenable, n’entraînant pas d’exposition à des radiations ionisantes, soit offert aux travailleurs ayant absorbé de manière cumulée une dose efficace de rayonnements telle que toute nouvelle exposition comporterait un risque inacceptable pour leur santé et qui, de ce fait, se trouveraient devant un dilemme opposant la protection de leur santéà la conservation de leur emploi.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. 1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 et dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l’attention du gouvernement sur les doses limites révisées d’exposition établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles découvertes biologiques. Elle faisait observer que le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans le cadre médical et dentaire datant de 1964 fixe des doses limites d’exposition à ces rayonnements qui ne sont plus considérées comme admissibles par la communauté internationale. Elle constate à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucune mesure n’a été prise pour revoir ces doses limites. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximum admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, telles que reflétées dans les recommandations de 1990 de la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. 2. Article 10. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il n’y a pas eu de notifications de travaux impliquant une exposition des travailleurs à des radiations ionisantes autres que des travaux impliquant une telle exposition pour des raisons médicales ou dentaires. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité qui dans le futur pourrait entraîner une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et sur toutes mesures prises conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention pour réglementer ces activités. 3. Exposition en situation d’urgence; fourniture d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés aux paragraphes 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 et dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l’attention du gouvernement sur les doses limites révisées d’exposition établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles découvertes biologiques. Elle faisait observer que le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans le cadre médical et dentaire datant de 1964 fixe des doses limites d’exposition à ces rayonnements qui ne sont plus considérées comme admissibles par la communauté internationale. Elle constate à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucune mesure n’a été prise pour revoir ces doses limites. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximum admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, telles que reflétées dans les recommandations de 1990 de la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
2. Article 10. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il n’y a pas eu de notifications de travaux impliquant une exposition des travailleurs à des radiations ionisantes autres que des travaux impliquant une telle exposition pour des raisons médicales ou dentaires. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité qui dans le futur pourrait entraîner une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et sur toutes mesures prises conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention pour réglementer ces activités.
3. Exposition en situation d’urgence; fourniture d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés aux paragraphes 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. 1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 et dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l’attention du gouvernement sur les doses limites révisées d’exposition établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 (publication no60), sur la base des nouvelles découvertes biologiques. Elle faisait observer que le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans le cadre médical et dentaire datant de 1964 fixe des doses limites d’exposition à ces rayonnements qui ne sont plus considérées comme admissibles par la communauté internationale. Elle constate à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucune mesure n’a été prise pour revoir ces doses limites. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximum admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, telles que reflétées dans les recommandations de 1990 de la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. 2. Article 10. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il n’y a pas eu de notifications de travaux impliquant une exposition des travailleurs à des radiations ionisantes autres que des travaux impliquant une telle exposition pour des raisons médicales ou dentaires. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité qui dans le futur pourrait entraîner une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et sur toutes mesures prises conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention pour réglementer ces activités. 3. Exposition en situation d’urgence; fourniture d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés aux paragraphes 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992. Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. 1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 et dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l'attention du gouvernement sur les doses limites révisées d'exposition établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles découvertes biologiques. Elle faisait observer que le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans le cadre médical et dentaire datant de 1964 fixe des doses limites d'exposition à ces rayonnements qui ne sont plus considérées comme admissibles par la communauté internationale. Elle constate à la lecture du rapport du gouvernement qu'aucune mesure n'a été prise pour revoir ces doses limites. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximum admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, telles que reflétées dans les recommandations de 1990 de la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. 2. Article 10. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il n'y a pas eu de notifications de travaux impliquant une exposition des travailleurs à des radiations ionisantes autres que des travaux impliquant une telle exposition pour des raisons médicales ou dentaires. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité qui dans le futur pourrait entraîner une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et sur toutes mesures prises conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention pour réglementer ces activités. 3. Exposition en situation d'urgence; fourniture d'un autre emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés aux paragraphes 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) 1. La commission note que, selon les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, il n'y a pas eu de notification récente concernant les activités susceptibles d'exposer les travailleurs aux radiations ionisantes, conformément aux dispositions de l'article 93 de l'ordonnance sur l'emploi de 1960, tel qu'amendée en 1964. Le gouvernement a indiqué dans ses rapports précédents que le seul type d'activités susceptibles d'exposer aux radiations ionisantes à Belize sont d'ordre médical ou dentaire. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur toute autre activité qui se développerait ultérieurement et qui serait susceptible d'entraîner l'exposition sur le lieu de travail à des radiations ionisantes et sur les mesures prises en vertu des articles 2 1) et 3 de la convention pour réglementer ces activités. 2. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses limites d'exposition établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base de nouvelles découvertes biologiques. La commission note que le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire de 1964 fixe des doses limites d'exposition aux radiations ionisants qui ne sont plus considérées comme tolérables par la communauté internationale. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, conformément aux dispositions de l'article 94 de l'ordonnance sur l'emploi pour que ces doses limites prennent en compte l'état actuel des connaissances, comme cela est requis à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et d'indiquer également les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux autres questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987) Pas disponible en espagnol.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 et dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l’attention du gouvernement sur les doses limites révisées d’exposition établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 (publication no60), sur la base des nouvelles découvertes biologiques. Elle faisait observer que le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans le cadre médical et dentaire datant de 1964 fixe des doses limites d’exposition à ces rayonnements qui ne sont plus considérées comme admissibles par la communauté internationale. Elle constate à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucune mesure n’a été prise pour revoir ces doses limites. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximum admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, telles que reflétées dans les recommandations de 1990 de la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. 1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 et dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l'attention du gouvernement sur les doses limites révisées d'exposition établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles découvertes biologiques. Elle faisait observer que le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans le cadre médical et dentaire datant de 1964 fixe des doses limites d'exposition à ces rayonnements qui ne sont plus considérées comme admissibles par la communauté internationale. Elle constate à la lecture du rapport du gouvernement qu'aucune mesure n'a été prise pour revoir ces doses limites. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximum admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, telles que reflétées dans les recommandations de 1990 de la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. 2. Article 10. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il n'y a pas eu de notifications de travaux impliquant une exposition des travailleurs à des radiations ionisantes autres que des travaux impliquant une telle exposition pour des raisons médicales ou dentaires. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité qui dans le futur pourrait entraîner une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et sur toutes mesures prises conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention pour réglementer ces activités. 3. Exposition en situation d'urgence; fourniture d'un autre emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés aux paragraphes 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) 1. La commission note que, selon les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, il n'y a pas eu de notification récente concernant les activités susceptibles d'exposer les travailleurs aux radiations ionisantes, conformément aux dispositions de l'article 93 de l'ordonnance sur l'emploi de 1960, tel qu'amendée en 1964. Le gouvernement a indiqué dans ses rapports précédents que le seul type d'activités susceptibles d'exposer aux radiations ionisantes à Belize sont d'ordre médical ou dentaire. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur toute autre activité qui se développerait ultérieurement et qui serait susceptible d'entraîner l'exposition sur le lieu de travail à des radiations ionisantes et sur les mesures prises en vertu des articles 2 1) et 3 de la convention pour réglementer ces activités. 2. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses limites d'exposition établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base de nouvelles découvertes biologiques. La commission note que le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire de 1964 fixe des doses limites d'exposition aux radiations ionisants qui ne sont plus considérées comme tolérables par la communauté internationale. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, conformément aux dispositions de l'article 94 de l'ordonnance sur l'emploi pour que ces doses limites prennent en compte l'état actuel des connaissances, comme cela est requis à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et d'indiquer également les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux autres questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987) Pas disponible en espagnol.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 et dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l'attention du gouvernement sur les doses limites révisées d'exposition établies par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles découvertes biologiques. Elle faisait observer que le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans le cadre médical et dentaire datant de 1964 fixe des doses limites d'exposition à ces rayonnements qui ne sont plus considérées comme admissibles par la communauté internationale. Elle constate à la lecture du rapport du gouvernement qu'aucune mesure n'a été prise pour revoir ces doses limites. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximum admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, telles que reflétées dans les recommandations de 1990 de la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.
2. Article 10. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il n'y a pas eu de notifications de travaux impliquant une exposition des travailleurs à des radiations ionisantes autres que des travaux impliquant une telle exposition pour des raisons médicales ou dentaires. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité qui dans le futur pourrait entraîner une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et sur toutes mesures prises conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention pour réglementer ces activités.
3. Exposition en situation d'urgence; fourniture d'un autre emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec les points soulevés aux paragraphes 35 c) et d) des conclusions de son observation générale de 1992.
1. La commission note que, selon les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, il n'y a pas eu de notification récente concernant les activités susceptibles d'exposer les travailleurs aux radiations ionisantes, conformément aux dispositions de l'article 93 de l'ordonnance sur l'emploi de 1960, tel qu'amendée en 1964. Le gouvernement a indiqué dans ses rapports précédents que le seul type d'activités susceptibles d'exposer aux radiations ionisantes à Belize sont d'ordre médical ou dentaire. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur toute autre activité qui se développerait ultérieurement et qui serait susceptible d'entraîner l'exposition sur le lieu de travail à des radiations ionisantes et sur les mesures prises en vertu des articles 2 1) et 3 de la convention pour réglementer ces activités.
2. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses limites d'exposition établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base de nouvelles découvertes biologiques. La commission note que le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire de 1964 fixe des doses limites d'exposition aux radiations ionisants qui ne sont plus considérées comme tolérables par la communauté internationale. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, conformément aux dispositions de l'article 94 de l'ordonnance sur l'emploi pour que ces doses limites prennent en compte l'état actuel des connaissances, comme cela est requis à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et d'indiquer également les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux autres questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.