National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 2, et article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les agents du travail et les agents de sécurité et de santé sont chargés de mener des activités d’inspection et ont le statut d’inspecteurs du travail. Selon les estimations du gouvernement, les agents de sécurité et de santé consacrent au moins deux tiers de leur temps à des tâches d’inspection du travail – visites de routine sur les lieux de travail, inspections spécifiques en réponse à des préoccupations spécifiques (qualité de l’air à l’intérieur d’un lieu de travail, ergonomie), enquêtes sur des accidents. Les inspecteurs passent un tiers de leur temps à des fonctions administratives - élaboration de rapports, organisation d’activités de formation et de sensibilisation. En ce qui concerne les agents du travail, chacun d’entre eux est affecté sur le terrain, deux jours par semaine, à huit inspections d’ateliers. Toutefois, la commission note que les agents du travail sont chargés de la conciliation des différends, en application de l’article 43 de la loi sur les droits dans l’emploi, et que, selon le gouvernement, ils y consacrent les deux tiers de leur temps, le règlement des différends étant désormais le domaine le plus exigeant de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux agents du travail, que le gouvernement considère exigeantes, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales d’inspection du travail. Prière aussi de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. Article 13. Activités de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande qui concernait l’application dans la pratique des articles 112 et 113 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (the Safety and Health at Work Act (SHAW)). Une notification d’amélioration, exigeant des modifications pour garantir la conformité aux dispositions de la loi SHAW, a été émise en 2017, 2018 et 2019 respectivement. Toutefois, aucune notification d’interdiction avec effet immédiat, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, n’a été émise. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les notifications d’amélioration et d’interdiction émises en vertu des articles 112 et 113 de la loi SHAW, et sur toute autre mesure de prévention prise le cas échéant par les inspecteurs, comme l’exige l’article 13 de la convention.Articles 5, paragraphe a), et articles 17 et 18. Sanctions appropriées et leur application. Coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission avait noté précédemment que, pour inciter au respect de la législation du travail, le Département du travail mise essentiellement sur la persuasion, si bien qu’aucune sanction n’a été appliquée pour les infractions constatées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des sanctions, notamment des amendes et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, sont prévues par la législation applicable, en particulier la loi SHAW, la loi sur les congés payés et la loi sur les commerces. En mai 2016mai 2017, aucune procédure judiciaire n’a été engagée au titre de la loi SHAW. En application de la loi sur les congés payés, 19 cas en tout ont été portées devant les tribunaux, et 23 ont été entendus et généralement tranchés en faveur de l’employé. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les sanctions soient dissuasives et effectivement appliquées en ce qui concerne la SST et les autres conditions de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées pour des infractions au droit du travail, y compris les cas soumis aux tribunaux par les inspecteurs, et leur issue. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et la justice.Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les activités de formation destinées aux agents de sécurité et de santé pendant la période mai 2016-mai 2018. Le gouvernement indique aussi que tant les agents de sécurité et de santé que les agents du travail participent aux activités de formation approuvées pour un exercice financier. Toutefois, il semble que les possibilités de formation pour les agents de sécurité et de santé soient plus faciles à identifier que celles visant les agents du travail. La commission note que, sur les quinze activités de formation mentionnées pour les agents de sécurité et de santé, huit ont été suivies par un agent seulement et quatre, en tout et pour tout, par plus de trois agents. Le Département du travail cherche à obtenir d’autres possibilités de formation par le biais d’organisations locales et internationales (comme l’OIT), ainsi que d’institutions locales de formation tertiaire. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (domaines de formation, nombre de participants, durée). Elle prie aussi le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée tant aux agents du travail qu’aux agents de sécurité et de santé, y compris sur la manière d’améliorer la participation à ces sessions.Article 11. Moyens matériels et facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail disposent d’un espace de travail adéquat. Il y a onze postes de travail pour l’équipe de neuf agents du travail et un agent principal du travail, et dix postes de travail pour l’équipe de sept agents de sécurité et de santé et un agent principal de sécurité et de santé. Chaque poste de travail est équipé d’un ordinateur de bureau, et trois ordinateurs portables sont disponibles si nécessaire. Toutes les fournitures indispensables sont facilement disponibles et il est possible d’acheter des fournitures spéciales sur demande. Le gouvernement indique aussi que le prêt sans intérêt pour l’achat d’un véhicule est passé de 25 000 dollars de la Barbade (BBD) (12 500 USD) à 50 000 BBD (25 000 USD), et l’indemnité de déplacement de 1,09 BBD (0,54 USD) à 2,19 BBD (1,10 USD) par kilomètre. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.Article 14. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, alors que le système de notification des accidents du travail au Département du travail fonctionne relativement bien, il n’a pas été signalé de cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ateliers et séminaires organisés par les responsables de la sécurité et de la santé permettent d’informer les employeurs et les travailleurs des prescriptions et des obligations prévues par la loi en ce qui concerne la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que l’accent est également mis sur l’obligation légale qu’ont les médecins de signaler au Département du travail tout cas suspect de maladie professionnelle. Selon le gouvernement, l’actuelle loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification) va être révisée. Cette loi oblige les employeurs à informer le Département du travail si un travailleur, au cours de son emploi, a été victime d’un accident ayant entraîné une lésion qui l’empêche d’effectuer le travail pour lequel il est employé pendant plus de trois jours. La révision de cette loi permettra notamment d’aligner, sur la liste de l’OIT, la liste des maladies professionnelles prévue actuellement par la loi. En outre, les orientations fournies dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles sont prises en compte dans les révisions proposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification), et sur la liste des maladies professionnelles fixée par la loi, et de communiquer copie de la loi révisée une fois qu’elle aura été adoptée. Prière également d’indiquer les données concernant les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles portés à la connaissance du Département du travail.Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail s’efforce de fournir ce rapport si nécessaire. Toutefois, la commission note que, malgré ses demandes, le Bureau n’a reçu depuis 2009 aucun rapport annuel du Département du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (article 20 de la convention), et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21, paragraphes a) à g), de la convention.
Répétition Article 3, paragraphe 2, et article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les agents du travail et les agents de sécurité et de santé sont chargés de mener des activités d’inspection et ont le statut d’inspecteurs du travail. Selon les estimations du gouvernement, les agents de sécurité et de santé consacrent au moins deux tiers de leur temps à des tâches d’inspection du travail – visites de routine sur les lieux de travail, inspections spécifiques en réponse à des préoccupations spécifiques (qualité de l’air à l’intérieur d’un lieu de travail, ergonomie), enquêtes sur des accidents. Les inspecteurs passent un tiers de leur temps à des fonctions administratives - élaboration de rapports, organisation d’activités de formation et de sensibilisation. En ce qui concerne les agents du travail, chacun d’entre eux est affecté sur le terrain, deux jours par semaine, à huit inspections d’ateliers. Toutefois, la commission note que les agents du travail sont chargés de la conciliation des différends, en application de l’article 43 de la loi sur les droits dans l’emploi, et que, selon le gouvernement, ils y consacrent les deux tiers de leur temps, le règlement des différends étant désormais le domaine le plus exigeant de leurs fonctions.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux agents du travail, que le gouvernement considère exigeantes, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales d’inspection du travail. Prière aussi de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. Article 13. Activités de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande qui concernait l’application dans la pratique des articles 112 et 113 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (the Safety and Health at Work Act(SHAW)). Une notification d’amélioration, exigeant des modifications pour garantir la conformité aux dispositions de la loi SHAW, a été émise en 2017, 2018 et 2019 respectivement. Toutefois, aucune notification d’interdiction avec effet immédiat, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, n’a été émise.La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les notifications d’amélioration et d’interdiction émises en vertu des articles 112 et 113 de la loi SHAW, et sur toute autre mesure de prévention prise le cas échéant par les inspecteurs, comme l’exige l’article 13 de la convention.Articles 5, paragraphe a), et articles 17 et 18. Sanctions appropriées et leur application. Coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission avait noté précédemment que, pour inciter au respect de la législation du travail, le Département du travail mise essentiellement sur la persuasion, si bien qu’aucune sanction n’a été appliquée pour les infractions constatées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des sanctions, notamment des amendes et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, sont prévues par la législation applicable, en particulier la loi SHAW, la loi sur les congés payés et la loi sur les commerces. En mai 2016-mai 2017, aucune procédure judiciaire n’a été engagée au titre de la loi SHAW. En application de la loi sur les congés payés, 19 cas en tout ont été portées devant les tribunaux, et 23 ont été entendus et généralement tranchés en faveur de l’employé. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les sanctions soient dissuasives et effectivement appliquées en ce qui concerne la SST et les autres conditions de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées pour des infractions au droit du travail, y compris les cas soumis aux tribunaux par les inspecteurs, et leur issue. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et la justice.Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les activités de formation destinées aux agents de sécurité et de santé pendant la période mai 2016-mai 2018. Le gouvernement indique aussi que tant les agents de sécurité et de santé que les agents du travail participent aux activités de formation approuvées pour un exercice financier. Toutefois, il semble que les possibilités de formation pour les agents de sécurité et de santé soient plus faciles à identifier que celles visant les agents du travail. La commission note que, sur les quinze activités de formation mentionnées pour les agents de sécurité et de santé, huit ont été suivies par un agent seulement et quatre, en tout et pour tout, par plus de trois agents. Le Département du travail cherche à obtenir d’autres possibilités de formation par le biais d’organisations locales et internationales (comme l’OIT), ainsi que d’institutions locales de formation tertiaire.La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (domaines de formation, nombre de participants, durée). Elle prie aussi le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée tant aux agents du travail qu’aux agents de sécurité et de santé, y compris sur la manière d’améliorer la participation à ces sessions.Article 11. Moyens matériels et facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail disposent d’un espace de travail adéquat. Il y a onze postes de travail pour l’équipe de neuf agents du travail et un agent principal du travail, et dix postes de travail pour l’équipe de sept agents de sécurité et de santé et un agent principal de sécurité et de santé. Chaque poste de travail est équipé d’un ordinateur de bureau, et trois ordinateurs portables sont disponibles si nécessaire. Toutes les fournitures indispensables sont facilement disponibles et il est possible d’acheter des fournitures spéciales sur demande. Le gouvernement indique aussi que le prêt sans intérêt pour l’achat d’un véhicule est passé de 25 000 dollars de la Barbade (BBD) (12 500 USD) à 50 000 BBD (25 000 USD), et l’indemnité de déplacement de 1,09 BBD (0,54 USD) à 2,19 BBD (1,10 USD) par kilomètre. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.Article 14. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, alors que le système de notification des accidents du travail au Département du travail fonctionne relativement bien, il n’a pas été signalé de cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ateliers et séminaires organisés par les responsables de la sécurité et de la santé permettent d’informer les employeurs et les travailleurs des prescriptions et des obligations prévues par la loi en ce qui concerne la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que l’accent est également mis sur l’obligation légale qu’ont les médecins de signaler au Département du travail tout cas suspect de maladie professionnelle. Selon le gouvernement, l’actuelle loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification) va être révisée. Cette loi oblige les employeurs à informer le Département du travail si un travailleur, au cours de son emploi, a été victime d’un accident ayant entraîné une lésion qui l’empêche d’effectuer le travail pour lequel il est employé pendant plus de trois jours. La révision de cette loi permettra notamment d’aligner, sur la liste de l’OIT, la liste des maladies professionnelles prévue actuellement par la loi. En outre, les orientations fournies dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles sont prises en compte dans les révisions proposées.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification), et sur la liste des maladies professionnelles fixée par la loi, et de communiquer copie de la loi révisée une fois qu’elle aura été adoptée. Prière également d’indiquer les données concernant les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles portés à la connaissance du Département du travail.Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail s’efforce de fournir ce rapport si nécessaire. Toutefois, la commission note que, malgré ses demandes, le Bureau n’a reçu depuis 2009 aucun rapport annuel du Département du travail.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (article 20 de la convention), et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21, paragraphes a) à g), de la convention.
Répétition Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention. Actions de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant les diverses actions de prévention entreprises en matière de SST. Dans ce contexte, elle rappelle également ses commentaires précédents concernant l’habilitation, par la loi sur la sécurité et la santé au travail (SHAW), des inspecteurs compétents en matière de SST à émettre des «injonctions d’amélioration» prescrivant certains changements propres à assurer la conformité par rapport aux dispositions de la loi SHAW (art. 112 de cette loi) et des «avis d’interdiction» prescrivant de tels changements pour remédier à des risques menaçant la sécurité et la santé des travailleurs, avec effet immédiat lorsque l’inspecteur considère qu’il y a danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs (art. 113 de la loi SHAW). La commission note que le gouvernement indique que les modalités et procédures de délivrance d’injonctions d’amélioration ou d’avis d’interdiction ont été modifiées et que les inspecteurs ne sont désormais plus tenus de faire une demande à l’autorité judiciaire pour pouvoir émettre de tels avis ou injonctions. La commission note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de situation justifiant l’émission de tels avis ou injonctions parce que les employeurs continuent de coopérer avec les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, le cas échéant, sur les mesures de prévention prises dans des cas où les inspecteurs du travail ont eu raisonnablement lieu d’estimer que des défectuosités constatées sur les lieux de travail constituaient une menace pour la santé ou la sécurité de travailleurs (article 13, paragraphe 1). Elle le prie également de fournir, le cas échéant, des informations sur les mesures de prévention prises avec effet immédiat dans des cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs (article 13, paragraphe 2). Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16. Moyens humains au service de l’inspection du travail et autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que le Conseil exécutif du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) avait accueilli favorablement l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail, tout en déplorant que ce nombre soit encore insuffisant eu égard à l’accroissement des responsabilités dont les inspecteurs du travail sont investis par la loi SHAW. La commission avait également observé que les termes «fonctionnaire du travail en charge de la SST» et «inspecteur du travail» semblent être utilisés de manière interchangeable et que l’on ne pouvait pas déterminer clairement si tous les fonctionnaires du travail en charge de la SST ont le statut d’inspecteur du travail ni quelle est la part de leur temps qui est consacré à d’autres fonctions, au détriment de leurs fonctions d’inspection. La commission avait noté à ce propos que les inspecteurs du travail ou fonctionnaires du travail chargés de la SST sont également chargés de la conciliation dans les cas de conflit individuel du travail, y compris de la solution des questions ayant trait aux recommandations des comités compétents en matière de SST au niveau du lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il y a actuellement huit inspecteurs compétents en matière de SST et huit inspecteurs du travail en fonction au Département du travail, mais ne fournit pas pour autant les informations demandées précédemment. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements quant à savoir si tous les fonctionnaires du travail compétents en matière de SST ont le statut d’inspecteur du travail, et de fournir des informations sur les différentes fonctions dont ils sont investis. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une estimation du temps consacré aux activités rentrant dans les fonctions principales d’inspection du travail par rapport aux autres fonctions dont les inspecteurs peuvent être investis (conciliation, médiation, administration, etc.). Enfin, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, pour que les autres fonctions éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Article 5 a), et articles 17 et 18. Sanctions appropriées et leur application. Coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, outre l’alourdissement des sanctions prévues en cas d’infraction à diverses dispositions de la loi SHAW, d’autres initiatives avait été prises en vue d’alourdir celles qui sont prévues par d’autres lois comportant des dispositions ayant trait au droit du travail, du fait que les pouvoirs publics les ont estimées trop faibles pour être dissuasives. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées quant aux mesures prises pour que les sanctions soient plus dissuasives ni sur les progrès du projet annoncé de renforcer, dans le cadre de la réforme législative, la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle note toutefois que le gouvernement indique que, pour inciter au respect de la législation du travail, le Département du travail mise essentiellement sur la persuasion, ce qui explique qu’aucune sanction n’est appliquée par rapport aux infractions constatées. La commission note en outre que, selon le gouvernement, les inspecteurs adressent en règle générale aux employeurs des instructions tendant à ce que les défectuosités constatées soient corrigées et procèdent à des visites de suivi pour évaluer les progrès réalisés sur ce plan et toutes mesures prises pour y remédier. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la convention les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. La commission rappelle également que, comme expliqué au paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, «une infraction peut résulter d’une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C’est pourquoi l’inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d’écarter le recours à la sanction pour assurer l’application des dispositions légales.» La commission explique dans ledit paragraphe que la latitude prévue à l’article 17, paragraphe 1, de la convention suppose «chez le personnel d’inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre». À la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail soient libres de décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, comme le prévoit l’article 17 de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer que les sanctions soient dissuasives et effectivement appliquées, et de fournir des informations, le cas échéant, sur les poursuites exercées pour des infractions à la législation du travail, y compris sur les résultats de ces poursuites. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des arrangements pris ou envisagés pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la formation des inspecteurs du travail. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (matières couvertes, nombre de participants, durée, etc.). Article 11. Moyens matériels et facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail peuvent bénéficier d’un prêt sans intérêt d’un montant de 25 000 dollars de la Barbade (approximativement 12 500 dollars des États-Unis), remboursable en sept ans, pour l’achat d’un véhicule, et que leurs frais de déplacement sont indemnisés au taux de 1,09 dollar de la Barbade (1,54 dollar des États-Unis) le kilomètre. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande à ce sujet, que les inspecteurs disposent de locaux appropriés et que, pour ce qui est de la mobilité, les inspecteurs ont accès aux moyens de transports publics et il existe un système d’allocation de frais de déplacement sur la base des déplacements effectués. Le gouvernement ajoute que le département dispose d’un véhicule, qui n’est cependant pas un véhicule à quatre roues motrices, comme cela serait parfois nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le matériel de bureau mis à la disposition des inspecteurs du travail (locaux de bureaux, ordinateurs, imprimantes, papier, formulaires officiels, etc.). Article 14. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que, si le système de notification des accidents du travail au Département du travail fonctionne relativement bien et que le système a enregistré des progrès grâce à une collaboration renforcée avec le Département de l’assurance nationale, il n’a pas été signalé, dans l’histoire, de cas de maladie professionnelle. Le gouvernement ajoute que cela pourrait être dû à plusieurs causes: i) les maladies professionnelles telles que définies par la loi sont peu susceptibles de survenir en raison du type des activités économiques exercées dans le pays; ii) les personnes exposées ou les personnes affectées peuvent ne pas faire le lien entre la maladie et l’activité professionnelle; iii) il n’existe pas de règles permettant de déterminer à quel stade les critères d’une maladie professionnelle «présumée» se trouvent réalisés, cas dans lesquels les employeurs et les médecins sont tenus de faire la déclaration correspondante; et iv) la réalité quotidienne permet de penser que le contrôle médical est limité sur ce plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’améliorer le système de déclaration des cas de maladie professionnelle. À cet égard, elle invite le gouvernement à prendre en considération les orientations fournies dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels du Département du travail pour les années 2005-2008, qui ont été reçus au BIT en décembre 2013 et qui contiennent également des statistiques de l’inspection du travail. Elle note qu’il n’a pas été communiqué au Bureau de rapports de l’inspection du travail pour les années 2009 2015, mais que certaines statistiques de l’inspection du travail ont été communiquées par le gouvernement dans son rapport (notamment sur le nombre des inspections effectuées dans le secteur manufacturier et le secteur non manufacturier, les infractions constatées et le nombre des accidents du travail signalés). Ces informations ne recouvrent pas, cependant, le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que des rapports annuels de l’inspection du travail soient publiés régulièrement et communiqués au BIT (article 20 de la convention) et à ce qu’ils contiennent des informations portant sur toutes les matières couvertes aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle prie le gouvernement de continuer, en tout état de cause, de communiquer des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection (y compris, en particulier, sur les établissements assujettis à l’inspection).
Répétition Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention. Actions de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant les diverses actions de prévention entreprises en matière de SST. Dans ce contexte, elle rappelle également ses commentaires précédents concernant l’habilitation, par la loi sur la sécurité et la santé au travail (SHAW), des inspecteurs compétents en matière de SST à émettre des «injonctions d’amélioration» prescrivant certains changements propres à assurer la conformité par rapport aux dispositions de la loi SHAW (art. 112 de cette loi) et des «avis d’interdiction» prescrivant de tels changements pour remédier à des risques menaçant la sécurité et la santé des travailleurs, avec effet immédiat lorsque l’inspecteur considère qu’il y a danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs (art. 113 de la loi SHAW). La commission note que le gouvernement indique que les modalités et procédures de délivrance d’injonctions d’amélioration ou d’avis d’interdiction ont été modifiées et que les inspecteurs ne sont désormais plus tenus de faire une demande à l’autorité judiciaire pour pouvoir émettre de tels avis ou injonctions. La commission note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de situation justifiant l’émission de tels avis ou injonctions parce que les employeurs continuent de coopérer avec les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, le cas échéant, sur les mesures de prévention prises dans des cas où les inspecteurs du travail ont eu raisonnablement lieu d’estimer que des défectuosités constatées sur les lieux de travail constituaient une menace pour la santé ou la sécurité de travailleurs (article 13, paragraphe 1). Elle le prie également de fournir, le cas échéant, des informations sur les mesures de prévention prises avec effet immédiat dans des cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs (article 13, paragraphe 2). Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16. Moyens humains au service de l’inspection du travail et autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que le Conseil exécutif du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) avait accueilli favorablement l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail, tout en déplorant que ce nombre soit encore insuffisant eu égard à l’accroissement des responsabilités dont les inspecteurs du travail sont investis par la loi SHAW. La commission avait également observé que les termes «fonctionnaire du travail en charge de la SST» et «inspecteur du travail» semblent être utilisés de manière interchangeable et que l’on ne pouvait pas déterminer clairement si tous les fonctionnaires du travail en charge de la SST ont le statut d’inspecteur du travail ni quelle est la part de leur temps qui est consacré à d’autres fonctions, au détriment de leurs fonctions d’inspection. La commission avait noté à ce propos que les inspecteurs du travail ou fonctionnaires du travail chargés de la SST sont également chargés de la conciliation dans les cas de conflit individuel du travail, y compris de la solution des questions ayant trait aux recommandations des comités compétents en matière de SST au niveau du lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il y a actuellement huit inspecteurs compétents en matière de SST et huit inspecteurs du travail en fonction au Département du travail, mais ne fournit pas pour autant les informations demandées précédemment. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements quant à savoir si tous les fonctionnaires du travail compétents en matière de SST ont le statut d’inspecteur du travail, et de fournir des informations sur les différentes fonctions dont ils sont investis. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une estimation du temps consacré aux activités rentrant dans les fonctions principales d’inspection du travail par rapport aux autres fonctions dont les inspecteurs peuvent être investis (conciliation, médiation, administration, etc.). Enfin, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, pour que les autres fonctions éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Article 5 a), et articles 17 et 18. Sanctions appropriées et leur application. Coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, outre l’alourdissement des sanctions prévues en cas d’infraction à diverses dispositions de la loi SHAW, d’autres initiatives avait été prises en vue d’alourdir celles qui sont prévues par d’autres lois comportant des dispositions ayant trait au droit du travail, du fait que les pouvoirs publics les ont estimées trop faibles pour être dissuasives. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées quant aux mesures prises pour que les sanctions soient plus dissuasives ni sur les progrès du projet annoncé de renforcer, dans le cadre de la réforme législative, la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle note toutefois que le gouvernement indique que, pour inciter au respect de la législation du travail, le Département du travail mise essentiellement sur la persuasion, ce qui explique qu’aucune sanction n’est appliquée par rapport aux infractions constatées. La commission note en outre que, selon le gouvernement, les inspecteurs adressent en règle générale aux employeurs des instructions tendant à ce que les défectuosités constatées soient corrigées et procèdent à des visites de suivi pour évaluer les progrès réalisés sur ce plan et toutes mesures prises pour y remédier. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la convention les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. La commission rappelle également que, comme expliqué au paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, «une infraction peut résulter d’une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C’est pourquoi l’inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d’écarter le recours à la sanction pour assurer l’application des dispositions légales.» La commission explique dans ledit paragraphe que la latitude prévue à l’article 17, paragraphe 1, de la convention suppose «chez le personnel d’inspection une faculté de jugement lui permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère, pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre». A la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail soient libres de décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, comme le prévoit l’article 17 de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer que les sanctions soient dissuasives et effectivement appliquées, et de fournir des informations, le cas échéant, sur les poursuites exercées pour des infractions à la législation du travail, y compris sur les résultats de ces poursuites. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des arrangements pris ou envisagés pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la formation des inspecteurs du travail. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (matières couvertes, nombre de participants, durée, etc.). Article 11. Moyens matériels et facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail peuvent bénéficier d’un prêt sans intérêt d’un montant de 25 000 dollars de la Barbade (approximativement 12 500 dollars des Etats-Unis), remboursable en sept ans, pour l’achat d’un véhicule, et que leurs frais de déplacement sont indemnisés au taux de 1,09 dollar de la Barbade (1,54 dollar des Etats-Unis) le kilomètre. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande à ce sujet, que les inspecteurs disposent de locaux appropriés et que, pour ce qui est de la mobilité, les inspecteurs ont accès aux moyens de transports publics et il existe un système d’allocation de frais de déplacement sur la base des déplacements effectués. Le gouvernement ajoute que le département dispose d’un véhicule, qui n’est cependant pas un véhicule à quatre roues motrices, comme cela serait parfois nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le matériel de bureau mis à la disposition des inspecteurs du travail (locaux de bureaux, ordinateurs, imprimantes, papier, formulaires officiels, etc.). Article 14. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que, si le système de notification des accidents du travail au Département du travail fonctionne relativement bien et que le système a enregistré des progrès grâce à une collaboration renforcée avec le Département de l’assurance nationale, il n’a pas été signalé, dans l’histoire, de cas de maladie professionnelle. Le gouvernement ajoute que cela pourrait être dû à plusieurs causes: i) les maladies professionnelles telles que définies par la loi sont peu susceptibles de survenir en raison du type des activités économiques exercées dans le pays; ii) les personnes exposées ou les personnes affectées peuvent ne pas faire le lien entre la maladie et l’activité professionnelle; iii) il n’existe pas de règles permettant de déterminer à quel stade les critères d’une maladie professionnelle «présumée» se trouvent réalisés, cas dans lesquels les employeurs et les médecins sont tenus de faire la déclaration correspondante; et iv) la réalité quotidienne permet de penser que le contrôle médical est limité sur ce plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’améliorer le système de déclaration des cas de maladie professionnelle. A cet égard, elle invite le gouvernement à prendre en considération les orientations fournies dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels du Département du travail pour les années 2005-2008, qui ont été reçus au BIT en décembre 2013 et qui contiennent également des statistiques de l’inspection du travail. Elle note qu’il n’a pas été communiqué au Bureau de rapports de l’inspection du travail pour les années 2009 2015, mais que certaines statistiques de l’inspection du travail ont été communiquées par le gouvernement dans son rapport (notamment sur le nombre des inspections effectuées dans le secteur manufacturier et le secteur non manufacturier, les infractions constatées et le nombre des accidents du travail signalés). Ces informations ne recouvrent pas, cependant, le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que des rapports annuels de l’inspection du travail soient publiés régulièrement et communiqués au BIT (article 20 de la convention) et à ce qu’ils contiennent des informations portant sur toutes les matières couvertes aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle prie le gouvernement de continuer, en tout état de cause, de communiquer des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection (y compris, en particulier, sur les établissements assujettis à l’inspection).
Articles 3 et 16 de la convention. Inspection des lieux de travail. Notant que des discussions sur l’approche intégrée des inspections des lieux de travail auxquelles participent des inspecteurs du travail et des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail sont en cours, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces discussions, sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre cette approche au niveau de l’entreprise ainsi que sur leur impact sur les activités des inspecteurs.
Article 5 a). Coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission note que, selon le gouvernement, il est prévu que la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire sera renforcée dans le cadre de la réforme législative. Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. Elle le prie d’indiquer également dans son prochain rapport le nombre de cas de violation de la législation du travail portés devant les tribunaux ainsi que l’issue de ces procédures.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’indication selon laquelle la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui a été adoptée en 2005, n’a toujours pas été proclamée. Elle prend également note des commentaires formulés le 19 juin 2008 par le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade (CTUSAB). Ce syndicat met une fois de plus l’accent sur le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail, sur leur manque de formation qui les empêche de contrôler l’application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail et sur l’insuffisance des moyens de transport mis à leur disposition. Il recommande par ailleurs que des sanctions plus rigoureuses soient fixées en cas de manquement grave à la législation du travail.
Articles 7, paragraphe 3, 10 et 11 de la convention. Personnel et ressources de l’inspection du travail. La commission constate que la question de l’insuffisance du personnel d’inspection est soulevée depuis de nombreuses années, et qu’elle l’a également été par une organisation d’employeurs en 2005. Elle note avec intérêt à cet égard que quatre nouveaux inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail ont été nommés. La commission espère que la nomination de ces nouveaux membres du personnel d’inspection renforcera les capacités du pays en la matière, en particulier en ce qui concerne le contrôle de l’application de la loi sur la santé et la sécurité au travail lorsque celle-ci aura été proclamée, et prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation que les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail reçoivent sur les questions techniques relevant de leurs domaines de compétence.
Prenant également note des informations déjà fournies sur les facilités de transport, la commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser de quelle manière les frais de déplacement sont remboursés aux inspecteurs (délais de remboursement, etc.).
Article 18. Application de sanctions appropriées. Depuis de nombreuses années, le gouvernement déclare qu’il saisira l’occasion de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail pour relever le niveau des sanctions en vigueur, considérées comme trop faibles pour être dissuasives. A cet égard, le gouvernement se réfère aux articles 109 à 121 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission note cependant que la sanction générale prévue par l’article 110(1) est identique à celle prévue par la loi de 1984 sur les usines. Elle tient à souligner qu’il est essentiel, pour la crédibilité et l’efficacité des systèmes de protection des travailleurs, que les infractions à la loi soient identifiées par la législation nationale et que les procédures légales instituées ou recommandées par les inspecteurs du travail contre des employeurs ayant violé la législation soient suffisamment dissuasives pour leur faire prendre conscience de la nécessité de satisfaire à leurs obligations. Il est également important que les sanctions soient définies en rapport avec la nature et la gravité de l’infraction et que le montant des amendes soit régulièrement révisé pour tenir compte de l’inflation. Il serait regrettable que les employeurs soient amenés à opter pour le paiement d’une amende comme alternative de moindre coût, à celle d’adopter les mesures nécessaires au respect de la législation du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures visant à assurer que les sanctions soient effectivement dissuasives et effectivement appliquées, et de tenir le BIT informé de tout progrès accompli à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission relève que les rapports annuels pour 2000, 2001 et 2002, mentionnés dans le rapport du gouvernement comme ayant été envoyés au BIT, n’ont pas été reçus et qu’en conséquence l’appréciation de l’application de la convention dans la pratique est impossible. Elle note à cet égard l’avis du CTUSAB, selon lequel les ressources et l’assistance technique indispensables pour assurer la publication d’un document si important doivent être dégagées au plus vite. Rappelant l’importance d’assurer la disponibilité sur une base annuelle d’informations les plus complètes possibles, sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, pour permettre aux partenaires sociaux, aux pouvoirs publics nationaux ainsi qu’aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le niveau d’efficacité du système d’inspection du travail et de contribuer à son amélioration, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels publiés depuis 2000 soient communiqués au BIT dans un proche avenir.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement, reçu en janvier 2005, qui contient des éléments de réponse à ses commentaires précédents et transmet les observations de la Confédération des employeurs de la Barbade (BEC) et du Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade (CTUSAB). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, en ce qui concerne notamment les aspects suivants.
1. Personnel et moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que, de l’avis du CTUSAB, le nombre d’inspecteurs du travail devrait être augmenté et qu’ils devraient bénéficier d’une formation adéquate et de moyens supplémentaires leur permettant de remplir efficacement leurs fonctions. La BEC estime quant à elle qu’il n’y a pas assez d’inspecteurs pour traiter les plaintes en nombre croissant. Le gouvernement souligne pour sa part que l’accroissement constant de la charge de travail ne s’est pas accompagné d’une croissance du personnel permettant d’y faire face. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer efficacement leurs fonctions, eu égard notamment à la prochaine adoption d’une nouvelle législation sur la santé et la sécurité au travail qui devrait renforcer leur compétence en la matière (article 10 de la convention). Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer aux inspecteurs les facilités de transport nécessaires et le remboursement de leurs frais de déplacement (article 11).
2. Sanctions appropriées. La commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles la question des dispositions relatives aux sanctions sera traitée dans le cadre de la réforme en cours du droit du travail, afin de garantir que les sanctions prévues en cas de violations de la législation du travail soient suffisamment dissuasives, conformément à l’article 18 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’activité législative à cet égard.
3. Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’a été communiqué au BIT depuis que les rapports annuels du Département du travail pour les années 1997, 1998 et 1999 ont été transmis en 2001. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel de l’inspection soit publié et communiqué au Bureau dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contienne toutes les informations requises, y compris les statistiques des maladies professionnelles visées à l’article 21 g) de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui contient des éléments de réponse à ses commentaires précédents et transmet les observations de la Confédération des employeurs de la Barbade (BEC) et du Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade (CTUSAB). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, en ce qui concerne notamment les aspects suivants.
Se référant également à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Présence des femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, sur un effectif de 14 inspecteurs, neuf sont des femmes et que deux d’entre elles occupent des fonctions supérieures. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est fait application de la disposition de l’article 8 qui prévoit que des tâches spéciales peuvent être confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.
2. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail (article 11). Le gouvernement indique que les fonctionnaires mobiles bénéficient d’un prêt sans intérêt d’un montant de 35 000 dollars de la Barbade pour l’acquisition d’un véhicule personnel et que les frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail leur sont remboursés. Le gouvernement est prié d’indiquer le nombre de véhicules utilisés par les inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels et de communiquer copie des textes servant de base légale aux arrangements concernant le remboursement des frais de transport des inspecteurs du travail.
3. Notification des cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail (articles 14 et 21). Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, au sujet de l’absence de statistiques de cas de maladie professionnelle, la commission note dans le rapport annuel du département du travail pour 1998 que des informations parvenaient au département du travail par courrier adressé par des médecins ainsi que par des travailleurs décrivant des symptômes de maladies respiratoires et faisant état de problèmes de qualité de l’air et de problèmes ergonomiques sur les lieux de travail. La commission rappelle que, suivant l’article 14, les inspecteurs du travail doivent être informés des cas de maladie professionnelle aussi bien que des accidents du travail. Elle appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1996 portant sur les directives pratiques du BIT sur «l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles», et le prie de prendre des mesures visant à introduire l’obligation légale de notification aux inspecteurs du travail, dans les cas et de la manière qui seront définis par la législation nationale, des cas de maladie professionnelle. La commission espère qu’à l’avenir les statistiques pertinentes figureront, conformément à l’alinéa g) de l’article 20, dans les rapports annuels d’inspection.
4. Caractère dissuasif des sanctions aux infractions à la législation du travail (article 18). Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet du caractère par trop dérisoire des pénalités applicables en cas d’infraction aux dispositions légales dont le contrôle relève de la compétence des inspecteurs du travail, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures annoncées concernant la révision de la méthode de fixation des amendes, de manière à ce qu’elles conservent un caractère suffisamment dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires, suivant les orientations données au paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de faire état dans son prochain rapport de la mise en œuvre et des résultats de telles mesures.
5. Publication des rapports annuels d’inspection (article 20). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le rapport annuel d’inspection est publié et de prendre, dans le cas contraire, les mesures nécessaires à cette fin. Elle lui saurait également gré d’assurer qu’il sera à l’avenir communiqué au BIT dans les délais prescrits.
La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il mentionne l’observation du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU). Selon le syndicat, le principal problème auquel seraient confrontés les services d’inspection du travail réside dans l’insuffisance d’inspecteurs au regard du nombre croissant de plaintes. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de donner, dans son prochain rapport, son point de vue sur la question.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des rapports annuels du département du travail pour 1997, 1998 et 1999. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
4. Caractère dissuasif des sanctions aux infractions à la législation du travail (article 18). Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet du caractère par trop dérisoire des pénalités applicables en cas d’infraction aux dispositions légales dont le contrôle relève de la compétence des inspecteurs du travail, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures annoncées concernant la révision de la méthode de fixation des amendes, de manière à ce qu’elles conservent un caractère suffisamment dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires, suivant les orientations données au paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de faire état dans son prochain rapport de la mise en oeuvre et des résultats de telles mesures.
La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il mentionne l’observation du syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU). Selon le syndicat, le principal problème auquel seraient confrontés les services d’inspection du travail réside dans l’insuffisance d’inspecteurs au regard du nombre croissant de plaintes. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de donner, dans son prochain rapport, son point de vue sur la question.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les rapports annuels du Département du travail pour 1994 et 1995 contenant des informations ainsi que des statistiques sur les alinéas a) à f) de l'article 21 de la convention.
La commission note l'observation du gouvernement sous l'article 18 selon laquelle, si les inspecteurs peuvent initier des procédures à l'encontre des employeurs en infraction, les pénalités encourues devraient, pour être dissuasives, être plus sévères. Se référant à cet égard au paragraphe 263 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission invite le gouvernement à envisager une méthode de fixation du taux des amendes permettant une révision périodique de ce taux.
La commission note avec intérêt, selon les statistiques d'inspection du travail fournies dans les rapports annuels susmentionnés, qu'en 1994 les inspecteurs ont effectué 725 visites de contrôle dans les 873 établissements assujettis. Relevant que le nombre d'inspections effectuées à la suite d'accidents du travail (94) représente moins d'un cinquième du nombre total d'accidents survenus au cours de la même période (522), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les critères de détermination des accidents du travail qui doivent donner lieu à une enquête par les services d'inspection.
La commission voudrait rappeler l'attention du gouvernement sur les conditions de délai prescrites par l'article 20 pour la publication et la communication au BIT de rapports annuels d'inspection. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit donné pleinement effet à cette disposition et pour que des statistiques sur les maladies professionnelles soient fournies dans les prochains rapports annuels conformément à l'alinéa g) de l'article 21.
Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les statistiques sur les inspections pour la période se terminant en décembre 1991 contenues dans le rapport du gouvernement et notamment les indications selon lesquelles 740 visites d'inspection ont eu lieu dans les entreprises et les carrières. La commission a également pris note des rapports annuels du ministère du Travail pour les années 1984 à 1987 reçus au BIT en septembre 1995, qui contiennent des informations sur l'inspection du travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus détaillées sur l'application des exigences essentielles de la convention selon lesquelles les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application des dispositions légales. Elle espère également que le gouvernement publiera et enverra au BIT les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations mentionnées à l'article 21 dans les délais fixés par l'article 20.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la Labour Market Information Newsletter de 1991 et le Labour Market Information Report de 1989 ne contiennent que des informations très partielles en ce qui concerne les accidents du travail et les effectifs de travailleurs. Ces publications montrent qu'en 1989 on a relevé, d'une part, une augmentation de 50 pour cent des accidents du travail par rapport à 1988 et, d'autre part, 4.360 déclarations de maladie professionnelle au Plan national d'assurance, soit une augmentation de près de 100 pour cent sur les chiffres de l'année précédente. La commission espère que le gouvernement fournira un rapport complet au titre de cette convention, indiquant l'effet qui est donné à la principale exigence de celle-ci, à savoir que les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions législatives en vigueur. Le nombre des inspecteurs et les ressources dont ils disposent doivent être suffisants. Un rapport annuel d'inspection doit être publié et porter sur tous les sujets énoncés à l'article 21.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Article 20 de la convention. La commission a pris note du rapport annuel du Département du travail pour 1983. Elle espère qu'à l'avenir les rapports annuels seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.