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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et de celles dont elle disposait en 2019.
Covid-19. Impact sur l’emploi des femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant à l’impact de la pandémie sur l’emploi des femmes. Elle note en particulier que le gouvernement indique que : 1) les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à s’inscrire au Service de l’emploi et demander des allocations de chômage; et 2) ces taux supérieurs pour les femmes valent pour toutes les branches de l’économie et tous les groupes d’âges.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la Commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans les différents secteurs et les différentes professions (y compris le personnel soignant) et sur les gains correspondants. La commission prend note du Rapport sur le marché du travail de 2019 transmis par le gouvernement qui indique que : 1) quel que soit le groupe de population, les gains moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes; 2) les femmes sont surreprésentées dans l’emploi à temps partiel (61 pour cent de femmes ultra-orthodoxes, 38 pour cent de femmes juives autres que ultra-orthodoxes, et 26 pour cent de femmes arabes); et (3) le taux d’emploi des femmes arabes est faible (38,3 pour cent en 2018). La commission note aussi dans le rapport du gouvernement que celui-ci a mis au point, avec le Bureau central de statistique et l’université de Tel Aviv, un indice de la diversité, un outil innovant qui illustre, en matière de rémunération et d’égalité, la situation des groupes démographiques - femmes, travailleurs arabes, migrants originaires d’Éthiopie, Juifs ultra-orthodoxes et personnes âgées de 45 ans et plus - dans vingt grands secteurs de l’économie. Le gouvernement précise qu’en 2018, cet indice s’est enrichi d’un séquençage en fonction du genre pour chacun des quatre groupes minoritaires, le but étant de rechercher la possibilité d’une double discrimination. L’indice de la diversité montre que les femmes sont peu présentes dans les secteurs à niveau de rémunération élevé, comme la programmation informatique, la fabrication d’ordinateurs et la recherche et développement scientifique. Le gouvernement indique aussi que les femmes se heurtent à un plafond de verre dans ces secteurs, dans la mesure où elles sont présentes au bas de l’échelle et dans les postes de rang moyen, mais rarement chez les cadres. La commission prie le gouvernement de continuer à rassembler des informations statistiques, ventilées par genre, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions (en particulier pour le secteur des soins), et sur les gains correspondants, accompagnées de données pour les différents groupes de population. Elle le prie également de fournir des informations sur l’évolution de l’indice de la diversité, tel que modifié en 2018.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la promotion du calculateur de salaire et du Guide à l’intention des employeurs des secteurs ainsi que sur tout autre outil élaboré dans le but de promouvoir l’égalité de rémunération. La commission prend note des indications données par le gouvernement suivant lesquelles le calculateur de salaire permet à ses utilisateurs d’identifier la nature et l’importance des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et de les localiser. En tant qu’outil d’accompagnement, le Guide à l’intention des employeurs explique pas à pas comment examiner les écarts de rémunération dans une organisation, planifier, et mettre en œuvre un processus graduel et adapté de changement afin d’éliminer ces écarts. Dans les informations supplémentaires qu’il fournit, le gouvernement mentionne aussi deux évolutions récentes qui devraient encore favoriser la réduction des écarts de rémunération: premièrement, il indique que le 24 août 2020, la loi de 1996 sur l’égalité salariale entre travailleurs et travailleuses a été modifiée en imposant aux établissements occupant plus de cent personnes de publier un rapport annuel détaillant les écarts de rémunération entre salariés et salariées; et deuxièmement, en août 2020, le tribunal du travail du district de Nazareth a confirmé que les travailleurs ont le droit de rendre publics leurs salaires et leurs conditions de travail. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et d’indiquer si d’autres initiatives ont été lancées, en collaboration avec des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de favoriser une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Champ de comparaison. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses afin d’élargir le champ de comparaison de la rémunération des emplois de même valeur au-delà d’un même employeur et d’un seul lieu de travail. Notant que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet dans son rapport, la commission réitère sa précédente demande.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées pour mettre en place des mécanismes d’évaluation objective des emplois et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité salariale entre travailleurs et travailleuses qui prévoit la possibilité de désigner un expert de l’évaluation des emplois. Notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission réitère sa précédente demande.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.  La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur sa coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le but de promouvoir l’application du principe de la convention, et en particulier sur les activités des deux comités consultatifs de la Commission de l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC). La commission prend note que le gouvernement indique que : 1) l’EEOC guide les entreprises qui participent à un programme pilote sur la mise en œuvre de l’égalité et de la diversité dans l’emploi, par un processus qui incite la haute direction à élaborer et appliquer un plan à long terme assorti d’objectifs spécifiques; et 2) les orientations données par l’EEOC s’étendent sur une durée de dix-huit mois; après cela, les entreprises poursuivent seules et remettent tous les six mois des rapports à l’EEOC. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de sa collaboration avec des entreprises afin de promouvoir l’égalité et la diversité dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations : i) sur sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de donner effet à la convention; et ii) sur les activités de la Commission de l’égalité des chances dans l’emploi et de ses comités consultatifs.
Contrôle de l’application. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles décisions de justice en rapport avec l’application du principe de la convention et sur les progrès accomplis sur la voie de l’adoption de textes législatifs permettant d’octroyer une compensation dans les affaires relatives à l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos d’une décision rendue par la Cour nationale du travail de Jérusalem en 2017 et qui fait jurisprudence, dans laquelle l’EEOC avait introduit un recours contre la municipalité de Jérusalem lui demandant de mettre sur le même pied les conditions salariales des hommes et des femmes et de procéder à une étude sur les écarts de rémunération au sein de la municipalité. Cet arrêt dit que les écarts de rémunération fondés sur le genre ne peuvent se perpétuer par voie de convention collective. La cour du travail a statué que la loi sur l’égalité salariale est une loi particulière et ultérieure qui, à ce titre, prime sur la loi sur les conventions collectives. Le Tribunal du travail note que la question de fond de la requête doit être évaluée sur la base du résultat final plutôt que sur l’intention et donc il n’est pas nécessaire de prouver l’intention de discriminer. La commission note aussi que le gouvernement indique que l’amendement n° 2 de 2012 à la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses allonge le délai pendant lequel une indemnisation peut être accordée, qui passe de deux à cinq ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 2 de la convention. Application du principe de la convention aux travailleurs assurant des soins à la personne et logés au domicile de l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les travailleuses étrangères assurant des soins à la personne et résidant au domicile de la personne soignée étaient exclues du bénéfice la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que des dispositions sur les heures supplémentaires, et elle avait demandé au gouvernement: 1) de poursuivre ses efforts pour trouver la solution appropriée afin de faire en sorte que le travail dans le secteur des soins à la personne, dans lequel les femmes sont majoritaires, ne soit pas sous-évalué sur la base de stéréotypes liés au genre; 2) de définir des repères ou des jalons pour marquer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention dans des délais précis; et 3) de fournir des informations sur toute mesure prise pour amener les utilisateurs et les bénéficiaires des services de soins à la personne à reconnaître la valeur du travail des travailleurs assurant des soins à la personne. La commission concluait en rappelant au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique de BIT à cet égard. La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération du personnel de soins, qu’il soit israélien ou étranger; elle note aussi l’absence d’informations sur la question de la faiblesse des rémunérations dans ce secteur où les femmes sont majoritaires et sur ses efforts pour améliorer cette situation. Elle se réfère aussi aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que le travail dans le secteur des soins à la personne, dans lequel les femmes sont majoritaires, ne soit pas sous-évalué sur la base de stéréotypes liés au genre; ii) de définir des repères ou des jalons pour marquer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention dans des délais précis; et iii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour amener les utilisateurs et les bénéficiaires des services de soins à la personne à reconnaître la valeur du travail des travailleurs assurant des soins à la personne. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de faire appel à l’assistance du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle l’important écart de rémunération entre hommes et femmes enregistré en 2009, à savoir 34,29 pour cent pour la population totale, 38 pour cent pour la population juive et 23,1 pour cent pour la population arabe, lequel touche également la fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution de l’écart général de rémunération entre hommes et femmes, et selon lesquelles l’écart s’est élevé à 33 pour cent en 2016, alors qu’il était à 37 pour cent en 2010. Sur la base du revenu moyen mensuel et horaire, le gouvernement fournit des données provenant du Bureau central de la statistique, qui indique qu’en 2014 l’écart entre hommes et femmes pour ce qui est du revenu mensuel brut moyen était de 33 pour cent, ce qui en revenu brut moyen ne fait que 16 pour cent si l’on tient compte des différences en termes de durée de travail (les hommes effectuant davantage d’heures de travail rémunéré que les femmes). La commission note en outre, d’après les données publiées par le Bureau central de la statistique sur le revenu mensuel brut des salariés par profession en 2015, qu’il existe de très grandes différences de revenu entre hommes et femmes, à l’avantage des hommes dans la majorité des groupes professionnels, en particulier chez les «administrateurs», les «cadres d’entreprise et les universitaires», les «ingénieurs, techniciens, agents et professions connexes» et les «agents de vente et de service», ainsi que les «salariés de l’agriculture et de l’industrie»; tandis que l’écart de revenu mensuel brut entre les hommes et les femmes «peu qualifiés» et les «fonctionnaires et employés de bureau» est moindre. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions (y compris les soignants) et les gains correspondants, y compris des données pour les différentes catégories de la population, de façon à permettre une évaluation des progrès accomplis dans le temps pour réduire l’écart salarial mensuel et horaire entre hommes et femmes, en particulier dans les secteurs et pour les professions où l’écart est le plus important.
Article 2 de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. Au sujet de sa demande précédente concernant l’impact du projet «Equivalent Project – For Promoting Equal Pay», la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet est entré dans sa troisième et dernière année en 2015, et il est encore trop tôt pour évaluer son impact. Toutefois, le gouvernement indique qu’une enquête effectuée dans le cadre du projet a fait apparaître une augmentation sensible de la prise de conscience des femmes salariées concernant des écarts de rémunération. Cependant, la prise de conscience était moindre parmi les hommes salariés. La commission prend également note que des instruments ont été élaborés à l’intention des employeurs des secteurs public et privé, tels que le «Wage Calculator» (calculateur de salaire) et le Guide à l’intention des employeurs, qui ont été lancés en juin 2015 dans le cadre d’une campagne médiatique. Le gouvernement fait état de processus approfondis ayant été menés dans cinq grandes entreprises ayant plus de 100 salariés, dans les secteurs public et privé, afin d’examiner les écarts de rémunération (au moyen du calculateur de salaire, d’entretiens et d’enquêtes) et de trouver des solutions aux inégalités salariales. Le gouvernement indique toutefois que le processus s’est révélé complexe et nécessitait des ressources considérables de la part de l’entreprise, mais le potentiel d’amélioration des procédures de travail internes existe bel et bien, ce qui bénéficierait à la fois aux hommes et aux femmes salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation du calculateur de salaire et du Guide à l’intention des employeurs des secteurs public et privé, et d’évaluer son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande en outre au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de réduire l’écart de rémunération existant entre eux, notamment, par exemple, en examinant l’ampleur et les causes de cet écart, en s’efforçant de mieux faire comprendre la notion de valeur égale, et en adoptant des mesures pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le plan professionnel.
Champ de comparaison. La commission s’était référée à la nécessité d’élargir le champ de comparaison tel qu’il est prévu à l’article 2 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, c’est-à-dire au-delà d’un seul et même employeur et d’un seul et même lieu de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles à ce sujet. Compte tenu de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans certains secteurs, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élargir le champ de comparaison de façon à ce que le principe de la convention puisse s’appliquer même si aucun homme n’est employé à un travail comparable sur le même lieu de travail ou par le même employeur.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’issue de deux affaires de conflit du travail, à savoir l’affaire no 8143 08 10 (Jérusalem) – Commission de l’égalité c. Jérusalem, et l’affaire no 18503 06 12 (Jérusalem) – Commission de l’égalité c. société privée. Notant qu’aucune information n’a été fournie en réponse à sa précédente demande d’indiquer les mesures en cours d’adoption visant à mettre en place un mécanisme d’évaluation objective des emplois, la commission demande au gouvernement de lui communiquer ces informations dans son prochain rapport. Elle lui demande en outre de continuer de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les parties à un litige sur l’égalité de rémunération recourent à la possibilité de demander la désignation d’un expert en matière d’évaluation des emplois, en application de l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, ainsi que sur toute mesure prise pour sensibiliser les travailleurs et leurs organisations à cette possibilité.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant note des informations fournies sur la composition des deux comités consultatifs de la Commission pour l’égalité de chances dans l’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités particulières de ces comités en vue de promouvoir le principe de la convention, ainsi que des informations sur toute nouvelle mesure adoptée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission réitère la demande faite au gouvernement d’indiquer de quelle manière le modèle de gestion de la diversité donne effet au principe de la convention, puisque cette information n’est pas fournie dans le rapport.
Contrôle de l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du texte de la décision de la Cour suprême exigeant que les employeurs qui versent des salaires différents aux hommes et aux femmes prouvent que l’écart de rémunération n’est pas dû à une discrimination de nature sexiste, ainsi que des informations sur toute autre décision judiciaire concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur toute avancée en matière d’adoption de textes législatifs permettant d’octroyer une compensation dans les affaires relatives à l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Application du principe de la convention aux travailleurs assurant des soins à la personne. La commission rappelle ses observations précédentes dans lesquelles elle évoquait un possible impact en matière de discrimination de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009, qui a exclu de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que des dispositions sur les heures supplémentaires, les travailleuses étrangères assurant des soins à la personne et résidant au domicile de la personne soignée. Elle rappelle également qu’un certain nombre de recommandations visant à améliorer la situation ont été faites au ministre de l’Economie, notamment les suivantes: i) modifier la loi sur la durée du travail et le repos et ses règlements concernant les heures supplémentaires; ii) offrir aux travailleurs assurant des soins à la personne un salaire global incluant le paiement des heures supplémentaires à un taux qui n’est pas inférieur à 120 pour cent du salaire minimum mensuel; iii) faire en sorte que le temps de repos hebdomadaire ne soit pas inférieur à vingt cinq heures; iv) modifier la loi de protection des salaires (1958); v) abolir la réglementation qui permet à l’employeur de déduire la moitié de la somme au titre du logement en ce qui concerne les travailleurs assurant des soins à la personne qui sont logés. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, réaffirme son attachement à trouver une solution appropriée pour améliorer la situation des travailleurs assurant des soins à la personne. Le gouvernement indique que, bien qu’il y a eu plusieurs augmentations importantes du salaire minimum, dont ont également bénéficié ces travailleurs, il s’est avéré que mettre en œuvre les recommandations susmentionnées parallèlement à l’augmentation du salaire minimum ferait peser une très lourde charge sur leurs employeurs, qui font partie des segments de la population les plus faibles sur le plan financier. Le gouvernement indique que le processus prendra du temps, et il a décidé d’adopter une démarche progressive dans le cadre de l’amélioration de la situation des travailleurs assurant des soins à la personne. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation de son objectif, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre (voir étude de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 670). La commission encourage le gouvernement à définir des repères ou des jalons pour marquer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention dans des délais précis. La commission prend dûment note de l’engagement du gouvernement à améliorer la situation des travailleurs assurant des soins à la personne dans le cadre d’une démarche progressive et lui demande de poursuivre ses efforts, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour trouver la solution appropriée, afin de faire en sorte que le travail dans le secteur des soins à la personne, dans lequel les femmes sont majoritaires, ne soit pas sous-évalué sur la base de stéréotypes sexistes, et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour amener les utilisateurs et les bénéficiaires des services de soins à la personne à reconnaître la valeur du travail des travailleurs assurant des soins à la personne et l’importance qu’il y a à appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à ce secteur particulier de l’emploi. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, calculé sur la base du salaire mensuel brut, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 34,29 pour cent pour la population totale, de 38 pour cent pour la population juive et de 23,1 pour cent pour la population arabe. Elle avait noté également qu’il y avait un écart de rémunération important entre hommes et femmes dans la fonction publique (24 pour cent). La commission note que le gouvernement déclare que des efforts sont déployés actuellement pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et fournit des informations illustrant le renforcement de la présence des femmes au sein de la haute fonction publique. La commission note également que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique que le ministère de l’Economie a nommé une commission chargée d’étudier la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, commission qui a présenté un rapport d’étape en novembre 2012. L’une des premières recommandations formulées dans ce rapport vise à favoriser un meilleur équilibre entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions (notamment en ce qui concerne les soins à la personne) et leurs gains respectifs depuis 2009, notamment des données concernant les différents groupes de la population, de manière à permettre une évaluation des progrès réalisés dans le temps pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes les conclusions du dernier rapport en date de l’Autorité de promotion de la femme et sur la suite qui leur a été donnée.
Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement se réfère au projet «Equal females for advancement of equal pay» mené en coopération avec la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, le New Israel Fund pour l’égalité et la justice sociale (Shatil) et d’autres institutions israéliennes. Ce projet consiste à collecter et recueillir des informations sur les écarts salariaux de même que des données ventilées par sexe et par secteur, à sensibiliser les employeurs et développer leurs capacités, à mettre au point un simulateur de calcul des écarts salariaux et à encourager le législateur à adopter les dispositions législatives nécessaires dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet ainsi que de toute autre mesure concrète adoptée afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Champ de comparaison. La commission s’était référée à la nécessité d’élargir le champ de comparaison tel qu’il est prévu à l’article 2 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, au-delà du même employeur et du même lieu de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information nouvelle sur ce point. Compte tenu de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans certains secteurs, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élargir le champ de comparaison de manière à assurer que le principe de la convention peut être appliqué même si aucun homme n’est employé à un travail comparable sur le même lieu de travail ou par le même employeur.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission se référait dans son précédent rapport à deux affaires portées devant le tribunal du travail par la Commission pour l’égalité de chances dans l’emploi, qui demandait la désignation d’un expert en matière d’évaluation des emplois, conformément à l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses. Les deux affaires en question concernaient la municipalité de Jérusalem et le Jerusalem Capital Studios Group. La commission note que ces deux affaires sont, à ce qu’indique le gouvernement, toujours en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires ainsi que sur toutes les mesures concrètes en cours d’adoption visant à mettre en place un mécanisme d’évaluation objective des emplois.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, la Commission pour l’égalité de chances dans l’emploi et les organisations d’employeurs coopèrent étroitement en vue de l’adoption d’un modèle de gestion de la diversité. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le modèle de gestion de la diversité donne effet au principe de la convention et de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée dans le cadre d’une collaboration entre organisations d’employeurs et organisations de travailleurs afin de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande notamment au gouvernement de fournir des informations au sujet de toute activité du comité consultatif créé conformément à l’article 18(g) de la loi de 1988 sur l’emploi (égalité de chances) et comprenant des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la décision de la Cour suprême exigeant que les employeurs qui versent des salaires différents aux hommes et aux femmes prouvent qu’il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur le sexe, ainsi que de toute autre décision de justice en rapport avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption d’une législation concernant l’indemnisation dans les cas relatifs à l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Application du principe de la convention aux travailleurs assurant des soins à la personne. Dans son observation précédente, la commission évoquait un possible impact en matière de discrimination de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009, qui a exclu de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que des dispositions sur les heures supplémentaires, les travailleuses étrangères assurant des soins à la personne et résidant au domicile de la personne. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas discrimination contre les soignantes en raison de leur sexe bien que celles-ci travaillent dans un secteur où les femmes sont majoritaires. Le gouvernement indique également que la Haute Cour de justice a rejeté récemment le recours de Mme Gloten parce qu’elle a considéré que les soignants résidents ne relèvent pas de la loi sur la durée du travail et le repos dans sa formulation actuelle, en raison de la nature de leur emploi qui ne peut se limiter à des horaires spécifiques et dépend de l’état de santé du client. La commission note aussi que la Commission gouvernementale des ressources humaines a soumis au ministre de l’Economie les recommandations suivantes: la loi sur la durée du travail et le repos ainsi que ses règlements relatifs au paiement des heures supplémentaires devraient être modifiés, de manière à préciser que les soignants résidents ne sont pas exclus du champ d’application de la loi, en soulignant la difficulté qu’il y a à contrôler leurs horaires de travail; au lieu du paiement d’heures supplémentaires, ces travailleurs devraient pouvoir bénéficier d’un salaire global incluant le paiement des heures supplémentaires et qui ne soit pas inférieur à 120 pour cent du salaire minimum mensuel; le temps de repos hebdomadaire ne devrait pas être inférieur à 25 heures; la loi de 1958 sur la protection des salaires serait modifiée afin de limiter la proportion du salaire que l’employeur peut payer sous la forme de nourriture et de boissons à 732 shekels (ILS) maximum par mois; le règlement qui permet à l’employeur de déduire la moitié de la somme au titre du logement devrait être aboli dans le cas des soignants résidents, et les déductions du salaire pour dépenses diverses ne devraient pas dépasser 409 ILS dans le seul secteur des soins à la personne. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations formulées par la Commission gouvernementale des ressources humaines et sur toute difficulté rencontrée pour les mettre en œuvre. La commission prie en outre le gouvernement de faire en sorte que le travail dans le secteur des soins à la personne, dans lequel les femmes sont majoritaires, ne soit pas sous-évalué sur la base de stéréotypes sexistes, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées à cet égard. Prière de fournir des informations sur toutes plaintes déposées par des soignantes étrangères et nationales auprès des autorités compétentes, en indiquant la nature de la plainte et son issue.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note d’après les dernières statistiques fournies par le gouvernement que, en 2009 et pour la population totale, le salaire horaire brut des hommes était de 49,3 nouveaux shekels israéliens (NIS) contre 42 NIS pour les femmes, ce qui représente un écart de rémunération de 14,81 pour cent. Pour la même année, concernant la population juive, le salaire horaire brut des hommes était de 52,9 NIS contre 42,5 NIS pour les femmes, ce qui représente un écart de rémunération de 19,66 pour cent entre les hommes et les femmes. Calculé sur la base du salaire mensuel brut, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes pour la population totale était de 34,29 pour cent (38 pour cent pour la population juive). Par ailleurs, la commission note que, pour la population arabe (salaire horaire brut global: 32,1 NIS), bien que le salaire horaire brut des hommes fût inférieur (31,4 NIS) à celui des femmes (34,1 NIS) étant donné que les femmes ont effectué une moyenne d’heures inférieure par semaine, l’écart de rémunération entre hommes et femmes (salaire mensuel brut) était de 23,1 pour cent. La commission rappelle aussi que le salaire brut moyen des femmes dans la fonction publique était de 24 pour cent inférieur à celui des hommes en 2007 (contre 25 pour cent en 1997), en raison de leur plus grande présence aux postes administratifs et aux grades inférieurs et que, dans le cadre du grade «Mahar» (les diplômés des sciences sociales et humaines), cet écart de salaire est passé de 16 pour cent en 1997 à 22 pour cent en 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public depuis 2009, et notamment des données concernant les différents groupes de la population, de manière à permettre une évaluation des progrès réalisés dans le temps pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est trop tôt pour évaluer l’impact sur l’écart global de rémunération entre hommes et femmes de la décision prise en juillet 2007 d’augmenter les allocations budgétaires destinées aux établissements de garde d’enfants en tant que moyen d’encourager les femmes à rechercher un emploi. Le gouvernement se réfère aussi à un document de recherche intitulé Public Preschool and the Labor Supply of Arab Mothers: Evidence from a Natural Experiment, publié en 2007, selon lequel la fourniture de services gratuits préscolaires a eu pour effet d’augmenter aussi bien le nombre d’enfants inscrits à l’éducation préscolaire que celui de leurs mères en recherche d’emploi. Compte tenu de l’écart important de rémunération entre hommes et femmes, et tout en notant que la décision sur les allocations budgétaires aux fins de la garde d’enfants ainsi que le document de recherche remontent à 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour promouvoir activement la mise en œuvre, dans la pratique, du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Champ de comparaison. La commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et féminins, le droit à l’égalité de rémunération se limite aux hommes et aux femmes «employés par le même employeur sur le même lieu de travail». La commission a cependant réaffirmé que l’application du principe de la convention implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Le champ de comparaison entre les travaux effectués par des femmes et ceux qui sont effectués par des hommes devrait être aussi large que possible compte tenu du niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés. Dans la perspective d’une application effective du principe établi par la convention, il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes, et des mesures devraient être prises pour veiller à ce que des recours pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération soient possibles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697 à 699). Compte tenu de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans certains secteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui sont prises ou envisagées pour élargir le champ de comparaison au-delà du même employeur ou du même lieu de travail. Prière d’indiquer aussi toutes décisions judiciaires rendues au sujet du principe de la convention permettant un plus large champ de comparaison.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission a réaffirmé l’importance de l’évaluation objective des emplois pour la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi a porté deux affaires devant le tribunal du travail en demandant la désignation d’un expert en matière d’évaluation des emplois, conformément à l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses. Les deux affaires en question concernaient la municipalité de Jérusalem et Jerusalem Capital Studios Group. Le gouvernement déclare aussi que, en vertu de l’article 18k de la loi de 1988 sur l’emploi (égalité de chances), la commission susvisée a le droit d’ordonner à l’employeur de fournir des informations, notamment des données sur les gains, au sujet du respect de l’une ou l’autre des obligations découlant de la législation sur l’égalité. La commission se réfère aux paragraphes 700 à 703 et 708 à 709 de l’étude d’ensemble de 2012 qui fournit des exemples des méthodes d’évaluation des emplois et des mesures destinées à promouvoir ou assurer l’utilisation de l’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur l’issue des cas soumis par la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi et de continuer de transmettre des informations sur toutes affaires présentées invoquant l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir et assurer l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 18g de la loi de 1988 sur l’emploi (égalité des chances) un comité consultatif de la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi a été créé et comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Celui-ci est chargé de conseiller la Commission nationale sur les questions de politique générale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités du comité consultatif, créé conformément à l’article 18g de la loi de 1988 sur l’emploi (égalité des chances), ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises, comme prévu par l’article 4 de la convention, pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la décision de la Cour suprême exigeant que les employeurs qui versent des salaires différents aux hommes et aux femmes prouvent que la différence n’est pas due à une discrimination entre les hommes et les femmes. La commission constate aussi que la Commission sur le bien-être et la santé au travail de la Knesset a approuvé un projet de loi autorisant les femmes à poursuivre en justice les employeurs pour réclamer, de manière rétroactive, des arriérés de salaires sur une période pouvant aller jusqu’à cinq ans dans les cas où les hommes sont mieux rémunérés qu’elles pour accomplir le même travail. Aux termes de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses, l’indemnisation ne peut actuellement être accordée que pour les vingt-quatre mois qui précèdent le dépôt de la réclamation devant la justice. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la décision susmentionnée de la Cour suprême, en indiquant tous progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi concernant l’indemnisation dans les cas relatifs à l’égalité de rémunération. Prière de continuer aussi de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires pertinentes concernant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la communication reçue le 25 juillet 2011 de la part de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) au nom du Syndicat national des travailleurs de l’hôtellerie-restauration et des secteurs connexes des Philippines (NUWHRAIN) et de la réponse du gouvernement reçue le 12 septembre 2011.
Application du principe aux travailleurs assurant des soins à la personne. La commission se réfère à son observation antérieure au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, dans laquelle elle avait pris note des préoccupations de l’UITA au sujet d’un possible impact en matière de discrimination de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009 qui a exclu de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, notamment des dispositions sur les heures supplémentaires, une travailleuse étrangère assurant des soins à la personne au domicile du prestataire. Dans son observation, la commission avait pris note de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos (art. 30(A)(5) et (6)) et de la réponse du gouvernement selon laquelle les exceptions prévues dans la loi en question sur lesquelles la Haute Cour de justice s’est appuyée s’appliquent à tous les travailleurs assurant des soins à la personne, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers. Elle avait également noté que 54 000 travailleurs étrangers étaient employés dans les services de soins à la personne, dont 80 pour cent de femmes, et que peu de travailleurs israéliens voulaient travailler dans le domaine des services de soins à la personne en étant logés au domicile de l’employeur. La commission note, d’après le rapport le plus récent du gouvernement au titre de la convention no 97, qu’il y a davantage de travailleuses israéliennes qui assurent des soins à la personne que de travailleurs étrangers dans le secteur des soins infirmiers à long terme (63 000) mais qu’elles sont principalement employées à temps partiel par l’intermédiaire des sociétés de soins infirmiers. Le gouvernement indique aussi que, à la suite de la reconnaissance par la Haute Cour de la nécessité d’établir un cadre législatif clair approprié garantissant un salaire adéquat et des conditions de travail favorables, une commission gouvernementale des ressources humaines a été constituée pour soumettre des recommandations aux ministres concernés au cours des prochains mois; une nouvelle audience aura lieu devant la Haute Cour de justice. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, qu’il s’agisse de nationaux ou de travailleurs migrants, et que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ou au traitement de base ainsi qu’à tous autres avantages, y compris aux heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont les travailleuses qui assurent des soins à la personne, qu’elles soient étrangères ou israéliennes, sont en mesure de bénéficier effectivement d’une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale avec les travailleurs masculins, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, dans la législation et la pratique. Notant que la Commission gouvernementale des ressources humaines va faire des recommandations, la commission demande au gouvernement d’accélérer le processus et de veiller à ce que les travailleurs qui assurent des soins à la personne, occupés à temps partiel ou logés au domicile de l’employeur, ne soient pas victimes de discrimination fondée sur le sexe et que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale leur soit pleinement appliqué, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les recommandations formulées et sur l’issue de l’audience supplémentaire de la Haute Cour de justice. Prière d’inclure des informations sur toutes plaintes soumises par des travailleuses étrangères ou israéliennes assurant des soins à la personne devant les différentes autorités en indiquant la nature et l’issue de telles plaintes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Ecart des rémunérations entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques d’Israël pour 2009, le salaire horaire moyen des hommes en 2007 s’élevait à 48,2 nouveaux shekels israéliens (NIS), contre 40,5 pour les femmes, ce qui représente un écart de rémunération de 15,9 pour cent, en recul par rapport à 2006, où il s’établissait à 16,4 pour cent. Calculé sur la base des gains mensuels bruts, l’écart de rémunération s’élevait à 35,8 pour cent, soit moins qu’en 2006, où il s’établissait à 36,6 pour cent. La commission prend également note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, analysant les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique de 1997 à 2007. Elle note que les salaires moyens des femmes dans la fonction publique étaient inférieurs de 24 pour cent à ceux des hommes en 2007 (contre 25 pour cent en 1997), ce que le gouvernement explique par le fait que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois administratifs et aux niveaux les moins élevés. La commission note cependant que les écarts de rémunération entre hommes et femmes persistent au sein des différents grades, et qu’au niveau des «Mahar» (diplômés des sciences sociales et des humanités) ces écarts sont passés de 16 pour cent en 1997 à 22 pour cent en 2007. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques réactualisées et détaillées des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées selon les différents groupes de population.

Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les mesures prises pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, le gouvernement évoque sa décision prise en juillet 2007 d’augmenter les crédits budgétaires destinés aux institutions de garde d’enfants pour inciter les femmes à rechercher un emploi. Le gouvernement indiquait que cette mesure devait contribuer à réduire l’écart global des rémunérations entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’extension du système de garde d’enfants sur le resserrement de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir activement la mise en œuvre, dans la pratique, du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été pris de nouvelles initiatives concernant l’évaluation objective des emplois, et qu’il n’a toujours pas été fait usage de la faculté de désigner un expert en évaluation des emplois à la demande d’un plaignant conformément à l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Soulignant l’importance qui s’attache à la promotion d’une évaluation objective des emplois conformément à l’article 3 de la convention, la commission veut croire que le gouvernement envisagera de plus amples mesures dans ce domaine et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant à cet égard que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de conventions collectives abordant cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 4 de la convention, pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Contrôle de l’application. Prière de continuer de fournir des informations sur toute décision judiciaire concernant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

L’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après le relevé statistiques d’Israël pour 2008, publié par le Bureau central des statistiques, que, en 2006, le revenu horaire moyen brut des hommes était de 45,8 NIS et celui des femmes de 36,3 NIS, ce qui représente un écart de 16,4 pour cent. L’écart salarial entre les hommes et les femmes (le revenu horaire brut) était particulièrement important dans les professions académiques (24,4 pour cent) et parmi les travailleurs qualifiés (23,7 pour cent). Considérées par groupes de population, les femmes dans le groupe des «juives et autres» gagnaient 21,3 pour cent de moins que les hommes. A l’intérieur de ce groupe, l’écart salarial entre les sexes était particulièrement important parmi les immigrants originaires d’Asie et d’Afrique, avec des femmes gagnant 30,3 pour cent de moins par heure que les hommes. La population arabe était le seul groupe à l’intérieur duquel les femmes avaient un gain horaire plus important que les hommes (29,5 NIS contre 27,7 NIS). Calculé sur la base du revenu mensuel global brut, l’écart total de rémunération entre les sexes était de 36,6 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les gains des hommes et des femmes, et notamment des données pour les différents groupes de population, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter l’écart salarial existant entre les sexes, spécialement parmi les groupes particulièrement touchés.

Rémunération dans le service public. La commission prend note des exemples des échelles de salaires dans le service public transmis avec le rapport du gouvernement et des informations sur la rémunération des hommes et des femmes dans le service public contenues dans le rapport de 2005 sur les dépenses salariales établi par le Commissaire des salaires et des contrats d’emploi au ministère. Ces informations montrent une amélioration de la situation des fonctionnaires de sexe féminin en matière de gains, par rapport aux hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les gains des hommes et des femmes dans le service public et sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial global entre les sexes.

Négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes initiatives en cours destinées à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre de la négociation collective.

Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la convention prévoit l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois en tant que moyen important de déterminer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’à la suite de la fermeture de l’Institut national de la productivité du travail, qui avait examiné dans le passé la question de l’évaluation objective des emplois, aucun nouveau développement n’est à signaler. La commission veut croire que le gouvernement redoublera d’efforts pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois qui soient exemptes de tous préjugés sexistes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos.

Décisions judiciaires. La commission prend note de la décision rendue par le tribunal national du travail dans le cas de Shoshsnna Kerem contre l’Etat d’Israël. Elle demande au gouvernement de continuer à transmettre toutes décisions judiciaires pertinentes concernant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les annexes du rapport du gouvernement, qui ont seulement été reçues par le Bureau le 1er décembre 2005, y compris des informations sur l’emploi des femmes ainsi que les fonctions de l’autorité pour la promotion du statut des femmes. A cause de la réception tardive de ces documents, la commission les examinera conjointement avec les réponses du gouvernement aux commentaires ci-dessous.

1. Ecarts des rémunérations entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun changement significatif n’est à signaler en ce qui concerne les écarts de rémunération entre travailleurs et travailleuses. Elle note que, dans son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ISR/4, 2 juin 2005), le gouvernement indique que les écarts de rémunération horaires entre hommes et femmes dans diverses professions vont de 18 pour cent (professions intellectuelles et techniques) à 46 pour cent (ouvriers qualifiés), et qu’en 2002 le revenu moyen horaire s’établissait à 36,7 NIS pour les femmes, contre 45,3 NIS pour les hommes (soit une différence de 23 pour cent). Le gouvernement indique que, devant cette situation, il a pris certaines initiatives, qui concernent notamment l’encouragement de l’esprit d’entreprise chez les femmes, la nomination de 200 employés municipaux comme conseillers pour l’avancement des femmes et de 25 conseillers pour répondre aux besoins particuliers des femmes dans le secteur arabe. Notant que le gouvernement annonce qu’il communiquera ultérieurement des informations plus précises sur les autres activités menées par l’autorité pour l’avancement des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des indications précises sur la contribution des programmes susmentionnés à l’instauration de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de faire connaître les résultats des mesures incitatives en cours en termes de réduction des écarts de rémunération.

2. Rémunération dans le secteur public. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les barèmes de salaire en vigueur dans la fonction publique sont subdivisés par grades en fonction des professions et s’appuient sur le niveau de formation académique et d’autres critères pertinents mais que ces barèmes sont les mêmes pour tous les ministères. Notant que, selon le gouvernement, les barèmes de rémunération concernant la majorité des employés dans la fonction publique sont en préparation, la commission prie le gouvernement de communiquer copies des barèmes avec son prochain rapport, en même temps que des statistiques à jour, ventilées par sexe, faisant apparaître les différentes professions et les différents niveaux de la fonction publique.

3. Actions positives en faveur des femmes dans la fonction publique. La commission note qu’un exemplaire en hébreux du rapport annuel présenté à la Commission de la Knesset pour le statut des femmes était joint au dernier rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement que la version en anglais de ce document sera communiquée dans son prochain rapport. Rappelant ses commentaires précédents concernant les mesures de promotion dans la fonction publique et l’action entreprise par la Commission de la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission ministérielle spéciale de promotion des femmes n’a toujours pas examiné les propositions d’actions positives qui consisteraient à fixer des pourcentages cibles de présence des femmes aux différents niveaux et postes de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau développement dans ce domaine. Elle le prie également de faire connaître l’impact des amendements apportés à la loi sur l’égalité de droit des femmes et à la loi sur la fonction publique (nominations), de même que les activités éducatives menées par la Commission de la fonction publique pour l’application de la convention.

4. Evaluation des emplois. La commission note que, selon les indications du gouvernement, par le passé, les projets d’évaluation des emplois étaient menés principalement par l’Institut israélien de la productivité, qui aujourd’hui n’existe plus. A l’heure actuelle, l’article 5 de la loi (5576-1996) sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses prévoit la nomination d’un expert pour l’évaluation des emplois par le tribunal du travail dans les cas appropriés, mais qu’à ce jour aucun pétitionnaire ne s’est référé à cette disposition légale. Considérant que cette méthode d’évaluation des emplois dépend, quant à son déclenchement, de l’ouverture d’une action contentieuse, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont, en dehors d’une telle procédure, les moyens prévus pour favoriser une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.

5. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions des instances judiciaires. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ISR/4, 2 juin 2005), dans une affaire récente, le tribunal a statué en faveur d’une plaignante qui recevait un salaire moins élevé que ses collègues de l’autre sexe, au mépris de la loi relative à l’égalité des chances dans l’emploi (L.A. 300880/98 Orit Goren c. Home Centers Int.). La commission invite le gouvernement à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les décisions de justice touchant à des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’a pas sensiblement évolué. Les données statistiques jointes au rapport du gouvernement indiquent que le salaire horaire brut des femmes s’établissait à 82 pour cent de celui des hommes en 2000, contre 81 pour cent en 1999. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques et de l’informer des mesures de sensibilisation prises pour continuer à réduire l’écart de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses et à souligner l’importance de l’égalité de rémunération.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’article 14(1) de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération des travailleurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, bien que cette loi définisse chaque ministère comme étant un lieu de travail distinct, la Commission de la fonction publique applique un barème de salaires similaire dans chaque ministère. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des copies des barèmes de salaires en vigueur dans chaque ministère et d’indiquer toute mesure prise pour garantir l’application du principe énoncé dans la convention à tous les travailleurs de la fonction publique.

3. La commission prend note de deux mesures visant à favoriser l’augmentation de la proportion de femmes dans le secteur public: élaboration d’un rapport détaillé sur l’avancement des femmes et inclusion de la question de la condition féminine dans toutes les activités éducatives. Selon le gouvernement, l’Unité pour l’avancement des femmes élabore des rapports détaillés qui sont présentés chaque année à la Commission de la condition féminine de la Knesset. Dans le cadre des activités éducatives susmentionnées, des thèmes tels que la condition féminine, l’égalité des chances et le harcèlement sexuel sont abordés à tous les échelons de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des rapports détaillés de l’Unité pour l’avancement des femmes et des documents utilisés dans les diverses activités éducatives. Prière également d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.

4. La commission avait précédemment demandé des informations sur une autre mesure d’incitation consistant à fixer à chaque service de la fonction publique des objectifs précis pour la nomination de femmes, en particulier aux échelons auxquels celles-ci sont minoritaires. A ce propos, la commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi no 5711-1951 sur l’égalité des droits des femmes et à la loi no 5719-1959 sur la fonction publique (nomination). L’article 6(c), tel que modifié, de la loi sur l’égalité des droits des femmes prévoit des mesures destinées à favoriser la nomination de femmes, à tous les échelons, dans les institutions publiques. Parallèlement, l’article 15 de la loi sur la fonction publique oblige désormais les services gouvernementaux à augmenter le nombre de femmes qu’ils emploient en réservant certains postes aux candidates qualifiées ou en leur accordant la préférence. Le gouvernement indique qu’en complément des modifications législatives susmentionnées une proposition visant à imposer un pourcentage de femmes à certains grades et dans certains postes sera soumise à la décision du gouvernement. Selon cette proposition, les postes en question devraient être occupés par 25 pour cent de femmes d’ici trois ans et 30 pour cent d’ici cinq ans. Notant que cette proposition sera examinée par la Commission ministérielle spécialement instituée pour promouvoir la condition féminine, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine. Notant en outre que les mesures favorisant l’emploi des femmes devraient permettre de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations lui permettant d’évaluer les résultats des actions affirmatives pour ce qui est de l’application de la convention.

5. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été accompli eu égard à l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. Rappelant à nouveau que les évaluations de postes constituent l’un des moyens de favoriser l’application du principe énoncé dans la convention, la commission prie le gouvernement de l’informer des efforts déployés en vue de procéder à une évaluation objective des postes ou de déterminer d’une autre manière la valeur des emplois aux fins de la rémunération.

6. La commission note la décision prise en 1999 par le Tribunal du travail dans l’affaire Simi Nidam c. Rali Electric and Electronics, demandant la divulgation d’informations sur les traitements dans un cas de discrimination salariale. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer de toute décision de justice comportant des questions de principe relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’a pas sensiblement évolué. Les données statistiques jointes au rapport du gouvernement indiquent que le salaire horaire brut des femmes s’établissait à 82 pour cent de celui des hommes en 2000, contre 81 pour cent en 1999. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques et de l’informer des mesures de sensibilisation prises pour continuer à réduire l’écart de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses et à souligner l’importance de l’égalité de rémunération.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’article 14(1) de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération des travailleurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, bien que cette loi définisse chaque ministère comme étant un lieu de travail distinct, la Commission de la fonction publique applique un barème de salaires similaire dans chaque ministère. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des copies des barèmes de salaires en vigueur dans chaque ministère et d’indiquer toute mesure prise pour garantir l’application du principe énoncé dans la convention à tous les travailleurs de la fonction publique.

3. La commission prend note de deux mesures visant à favoriser l’augmentation de la proportion de femmes dans le secteur public: élaboration d’un rapport détaillé sur l’avancement des femmes et inclusion de la question de la condition féminine dans toutes les activités éducatives. Selon le gouvernement, l’Unité pour l’avancement des femmes élabore des rapports détaillés qui sont présentés chaque année à la Commission de la condition féminine de la Knesset. Dans le cadre des activités éducatives susmentionnées, des thèmes tels que la condition féminine, l’égalité des chances et le harcèlement sexuel sont abordés à tous les échelons de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des rapports détaillés de l’Unité pour l’avancement des femmes et des documents utilisés dans les diverses activités éducatives. Prière également d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.

4. La commission avait précédemment demandé des informations sur une autre mesure d’incitation consistant à fixer à chaque service de la fonction publique des objectifs précis pour la nomination de femmes, en particulier aux échelons auxquels celles-ci sont minoritaires. A ce propos, la commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi no 5711-1951 sur l’égalité des droits des femmes et à la loi no 5719-1959 sur la fonction publique (nomination). L’article 6(c), tel que modifié, de la loi sur l’égalité des droits des femmes prévoit des mesures destinées à favoriser la nomination de femmes, à tous les échelons, dans les institutions publiques. Parallèlement, l’article 15 de la loi sur la fonction publique oblige désormais les services gouvernementaux à augmenter le nombre de femmes qu’ils emploient en réservant certains postes aux candidates qualifiées ou en leur accordant la préférence. Le gouvernement indique qu’en complément des modifications législatives susmentionnées une proposition visant à imposer un pourcentage de femmes à certains grades et dans certains postes sera soumise à la décision du gouvernement. Selon cette proposition, les postes en question devraient être occupés par 25 pour cent de femmes d’ici trois ans et 30 pour cent d’ici cinq ans. Notant que cette proposition sera examinée par la Commission ministérielle spécialement instituée pour promouvoir la condition féminine, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine. Notant en outre que les mesures favorisant l’emploi des femmes devraient permettre de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations lui permettant d’évaluer les résultats des actions affirmatives pour ce qui est de l’application de la convention.

5. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été accompli eu égard à l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. Rappelant à nouveau que les évaluations de postes constituent l’un des moyens de favoriser l’application du principe énoncé dans la convention, la commission prie le gouvernement de l’informer des efforts déployés en vu de procéder à une évaluation objective des postes ou de déterminer d’une autre manière la valeur des emplois aux fins de la rémunération.

6. La commission note la décision prise en 1999 par le Tribunal du travail dans l’affaire Simi Nidam c. Rali Electric and Electronics, demandant la divulgation d’informations sur les traitements dans un cas de discrimination salariale. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer de toute décision de justice comportant des questions de principe relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’a pas sensiblement évolué. Les données statistiques jointes au rapport du gouvernement indiquent que le salaire horaire brut des femmes s’établissait à 82 pour cent de celui des hommes en 2000, contre 81 pour cent en 1999. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques et de l’informer des mesures de sensibilisation prises pour continuer à réduire l’écart de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses et à souligner l’importance de l’égalité de rémunération.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’article 14(1) de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération des travailleurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, bien que cette loi définisse chaque ministère comme étant un lieu de travail distinct, la Commission de la fonction publique applique un barème de salaires similaire dans chaque ministère. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des copies des barèmes de salaires en vigueur dans chaque ministère et d’indiquer toute mesure prise pour garantir l’application du principe énoncé dans la convention à tous les travailleurs de la fonction publique.

3. La commission prend note de deux mesures visant à favoriser l’augmentation de la proportion de femmes dans le secteur public: élaboration d’un rapport détaillé sur l’avancement des femmes et inclusion de la question de la condition féminine dans toutes les activités éducatives. Selon le gouvernement, l’Unité pour l’avancement des femmes élabore des rapports détaillés qui sont présentés chaque année à la Commission de la condition féminine de la Knesset. Dans le cadre des activités éducatives susmentionnées, des thèmes tels que la condition féminine, l’égalité des chances et le harcèlement sexuel sont abordés à tous les échelons de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des rapports détaillés de l’Unité pour l’avancement des femmes et des documents utilisés dans les diverses activités éducatives. Prière également d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.

4. La commission avait précédemment demandé des informations sur une autre mesure d’incitation consistant à fixer à chaque service de la fonction publique des objectifs précis pour la nomination de femmes, en particulier aux échelons auxquels celles-ci sont minoritaires. A ce propos, la commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi no 5711-1951 sur l’égalité des droits des femmes et à la loi no 5719-1959 sur la fonction publique (nomination). L’article 6(c), tel que modifié, de la loi sur l’égalité des droits des femmes prévoit des mesures destinées à favoriser la nomination de femmes, à tous les échelons, dans les institutions publiques. Parallèlement, l’article 15 de la loi sur la fonction publique oblige désormais les services gouvernementaux à augmenter le nombre de femmes qu’ils emploient en réservant certains postes aux candidates qualifiées ou en leur accordant la préférence. Le gouvernement indique qu’en complément des modifications législatives susmentionnées une proposition visant à imposer un pourcentage de femmes à certains grades et dans certains postes sera soumise à la décision du gouvernement. Selon cette proposition, les postes en question devraient être occupés par 25 pour cent de femmes d’ici trois ans et 30 pour cent d’ici cinq ans. Notant que cette proposition sera examinée par la Commission ministérielle spécialement instituée pour promouvoir la condition féminine, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine. Notant en outre que les mesures favorisant l’emploi des femmes devraient permettre de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations lui permettant d’évaluer les résultats des actions affirmatives pour ce qui est de l’application de la convention.

5. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été accompli eu égard à l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. Rappelant à nouveau que les évaluations de postes constituent l’un des moyens de favoriser l’application du principe énoncé dans la convention, la commission prie le gouvernement de l’informer des efforts déployés en vu de procéder à une évaluation objective des postes ou de déterminer d’une autre manière la valeur des emplois aux fins de la rémunération.

6. La commission note la décision prise en 1999 par le Tribunal du travail dans l’affaire Simi Nidam c. Rali Electric and Electronics, demandant la divulgation d’informations sur les traitements dans un cas de discrimination salariale. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer de toute décision de justice comportant des questions de principe relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des statistiques jointes.

1. La commission prend note des données statistiques détaillées jointes au rapport du gouvernement, desquelles il ressort, d’une part, que de 1997 à 1998, le salaire horaire brut des femmes est passé de 81 à 83 pour cent de celui des hommes et, d’autre part, que durant ces deux années le salaire mensuel moyen des femmes représentait seulement 61 pour cent de celui des hommes. Le gouvernement explique que les différences entre les salaires horaire et mensuel des hommes et des femmes sont dues au fait que les femmes effectuent de moins longues journées de travail - d’une durée inférieure en moyenne de 25 pour cent à celle des hommes -, et que la majorité d’entre elles travaille moins de 35 heures par semaine. Néanmoins, les hommes gagnent tout de même 17 pour cent de plus à l’heure que les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques et de l’informer des mesures promotionnelles qu’il entend prendre pour continuer à réduire l’écart de rémunération entre travailleurs et travailleuses.

2. Le gouvernement indique que tous les travailleurs du secteur public relèvent de la Commission de la fonction publique, qui est responsable, entre autres, de la nomination des travailleurs, de leur formation et de l’amélioration de la condition féminine dans la fonction publique. La commission fait toutefois observer que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux commentaires qu’elle avait formulés à propos de l’article 14(1) de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération des travailleurs, aux termes de laquelle, lorsque l’employeur est l’Etat, «chaque département, tel que défini à l’article 1 de la loi n° 5719-1959 sur le service de l’Etat (nominations), sera réputéêtre un lieu de travail distinct». La commission rappelle à nouveau que les principes énoncés dans la convention ne s’appliquent pas seulement aux cas où le travail est effectué dans un même établissement, ni aux seuls travaux accomplis par une main-d’oeuvre mixte. Dans l’application de ces principes, le champ de la comparaison des emplois des hommes et des femmes doit être aussi vaste que le permet le niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe énoncé dans la convention à tous les travailleurs du secteur public quel que soit le département ou le secteur dans lequel ils sont employés.

3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la répartition des travailleurs hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différents secteurs de la fonction publique. Elle note en particulier qu’en 1999, 62 pour cent de tous les fonctionnaires étaient des femmes, mais que celles-ci constituaient seulement 36 pour cent des effectifs aux trois échelons les plus élevés, et 71 pour cent entre le huitième échelon et le bas de l’échelle. La commission note que pour augmenter la proportion de femmes dans le secteur public, l’Unité pour l’avancement et l’intégration des femmes dans la fonction publique a proposé en 1999 les mesures suivantes au Commissaire à la fonction publique: réalisation d’une étude détaillée sur l’avancement des femmes; détermination d’objectifs précis pour la nomination de femmes dans chaque service gouvernemental; inclusion de la question de la condition féminine dans toutes les activités éducatives; et modification de la loi sur le service de l’Etat, de telle sorte que le directeur général de chaque service soit directement responsable de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’exécution de ces mesures et sur les résultats obtenus eu égard à une meilleure application de la convention.

4. La commission note que depuis sa création en 1999, l’autorité pour l’avancement des femmes a pris, en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, un certain nombre de mesures promotionnelles. La commission note en particulier que l’Unité pour l’avancement et l’intégration des femmes dans la fonction publique a relevé des cas d’inégalité salariale entre hommes et femmes occupant des postes de même niveau, les hommes percevant des salaires plus élevés en raison des heures supplémentaires effectuées, des allocations pour l’entretien de leur voiture, des indemnités pour les permanences et du remboursement de leurs frais de déplacement et de leurs repas. La Commission de la Knesset a invité la Commission du trésor et de la fonction publique à débattre de la question de la discrimination à l’égard des effectifs féminins de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de l’informer du résultat de ces débats. Elle espère qu’ils se traduiront par l’élimination de toute disparité salariale mise à jour.

5. La commission note que le Tribunal du travail n’a pas encore ordonné la réalisation d’évaluations de poste, telles qu’elles sont prévues dans la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur toutes autres mesures prises en vertu de cette loi, en vue d’appliquer le principe d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune évaluation de poste n’a eu lieu dans la fonction publique, faute d’un accord entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour favoriser la coopération entre les partenaires sociaux afin que ce projet puisse être menéà bien. Elle note en outre que le processus d’évaluation des emplois des travailleurs sociaux dans les diverses organisations n’a pas progressé pendant la période couverte par le rapport. Rappelant à nouveau que les évaluations objectives de poste constituent l’un des moyens de favoriser l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des efforts déployés pour procéder à une évaluation de postes de ces travailleurs et de ceux d’autres secteurs de la fonction publique.

6. La commission note l’information fournie par le gouvernement, concernant les infractions relevées par l’inspection du travail à la loi de 1987 sur l’âge minimum. Elle prie le gouvernement de préciser si les inspections ainsi réalisées portent sur des infractions au principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des tableaux statistiques.

1. Les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement dans son rapport révèlent que la disparité que présentent les taux de rémunération horaires et mensuels entre hommes et femmes en Israël reste particulièrement élevée. En 1993, le salaire horaire moyen des femmes ne représentait que 80 pour cent de celui des hommes. En 1997, le taux de rémunération horaire moyen des femmes n'avait progressé que de manière marginale, atteignant 83 pour cent de celui des hommes. Cette disparité entre hommes et femmes est encore plus marquée en ce qui concerne les gains mensuels moyens. En 1993, les gains mensuels moyens des femmes ne représentaient que 58 pour cent de ceux des hommes; en 1997, ils atteignaient 63 pour cent. Les tableaux présentés par le gouvernement accusent sensiblement les mêmes disparités pour les taux horaires et mensuels de rémunération des hommes et des femmes dans tous les secteurs de l'économie nationale. Sur la base de ces éléments, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations quant aux causes de ces différentiels particulièrement marqués des gains horaires et mensuels entre hommes et femmes.

2. La commission constate que cette forte disparité a persisté malgré l'adoption de la loi de 1996 sur l'égalité de rémunération des travailleurs (ci-après désignée "la loi"), dont la commission s'était félicitée en 1996. Le gouvernement évoque d'autres mesures prévues par cet instrument dans le but de réduire ces écarts. C'est ainsi que, par exemple, en vertu de la loi, le tribunal du travail peut faire supporter à l'Etat le coût des évaluations de poste lorsqu'il apparaît que ces évaluations sont indispensables pour définir la nature des tâches concernées. De plus, les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs des informations sur les grilles de rémunération prévues dans l'entreprise en fonction des qualifications, des professions et des niveaux de responsabilité. Le gouvernement est prié d'indiquer si le tribunal du travail a déjà ordonné des évaluations de poste et éventuellement de communiquer copie de telles décisions ainsi que de toute évaluation entreprise suite à ces décisions. Il est également prié de fournir des informations sur les grilles de rémunération dans les différents secteurs de la fonction publique.

3. La commission note que l'article 2 de la loi prévoit, notamment, que les "salariés, hommes et femmes, employés par un seul et même employeur sur un même lieu de travail ont droit à l'égalité de rémunération pour un travail égal, un travail essentiellement égal ou un travail équivalent". L'article 14(1) stipule en outre que, lorsque l'Etat est l'employeur, "chaque département, tel que défini à l'article 1 de la loi 5719-1959 sur les affectations au service de l'Etat, sera réputé être un lieu de travail distinct". La commission rappelle que le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale ne concerne pas seulement les cas où un travail semblable est effectué dans le même établissement, ni les seuls travaux accomplis par une main-d'oeuvre mixte. Dans l'application du principe de la convention, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s'étendre aussi loin que le permet le niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, paragr. 22). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour assurer l'application du principe de la convention aux travailleurs de tous les secteurs publics, sans considération du département ou secteur dans lequel ils sont employés.

4. En ce qui concerne les modifications de 1995 à la loi sur les affectations au service de l'Etat (représentation adéquate) (amendement no 7), la commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès obtenu dans le sens de l'amélioration de la représentation des femmes dans la fonction publique, et de préciser si cette mesure a une incidence favorable sur l'application du principe de la convention aux hommes et aux femmes dans ce secteur. Le gouvernement est également prié de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur la répartition entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différents secteurs de la fonction publique, et de communiquer copie des amendements de 1995.

5. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement relatives à la création récente d'une Autorité pour l'avancement des femmes, rattachée au bureau du Premier ministre, en application de la loi de 1998 portant création de cet organisme. La commission note en outre que la commission de la Knesset (érigée en commission permanente en janvier 1996) a été chargée d'un certain nombre de tâches, au titre desquelles la réduction des écarts de salaire dans l'économie et sur le marché du travail du pays. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'action déployée par l'Autorité et la commission susmentionnées, de même que par le Conseiller national sur le statut des femmes, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'application de la convention dans le pays.

6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a pas d'élément nouveau concernant le projet d'évaluation des postes dans la fonction publique en raison du désaccord entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs. Soulignant à nouveau l'importance d'une coopération adéquate des partenaires sociaux, conformément à l'article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de faire connaître les efforts déployés pour favoriser cette coopération et parvenir à la reprise de ce projet. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si les projets d'évaluation des postes, tels que celui mis en oeuvre au sein du payis (la loterie d'Israël), ont été réalisés dans d'autres organismes ministériels, administratifs et municipaux ou dans des entreprises du secteur privé. Elle prie également le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur deux projets qu'il avait mentionnés dans son précédent rapport et qui concernaient la définition des postes des travailleurs sociaux dans les hôpitaux, les municipalités et dans la société nationale des eaux.

7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les infractions à la loi sur le salaire minimum constatées par les inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant les inspections du travail menées au cours de la période sous rapport pour contrôler l'application du principe d'égalité de rémunération, en précisant le nombre et la nature des infractions constatées, les mesures prises pour remédier aux conséquences de ces infractions et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, des informations contenues dans le rapport annuel du Bureau des femmes du ministère du Travail ainsi que des tableaux statistiques joints en annexe.

1. Se référant aux tableaux relatifs aux rémunérations moyennes horaires et mensuelles des travailleurs et travailleuses par profession pour la période 1993-94, la commission a en effet constaté que la différence, déjà substantielle, entre le salaire moyen des hommes, toutes catégories d'emplois confondues, et celui des femmes, s'est encore accrue en valeur absolue au détriment de ces dernières, même s'il s'est quelque peu réduit en valeur relative en raison d'une augmentation proportionnelle plus importante du salaire moyen des femmes. L'aspect positif de cette évolution est insuffisant au regard du principe de la convention, et des efforts importants restent à fournir pour réduire, puis éliminer l'écart discriminatoire persistant entre le niveau de rémunération des femmes et des hommes pour un travail de valeur égale. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les nouvelles mesures prises ou envisagées en vue de l'application, en pratique, du principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir avec ses prochains rapports des informations statistiques à jour sur la répartition, par sexe et par catégorie d'emploi, des taux de rémunération des travailleurs salariés.

2. La commission a noté l'information concernant l'adoption de modifications de certaines dispositions de la loi sur la fonction publique relatives au recrutement des fonctionnaires, en vue d'introduire une proportion appropriée des travailleurs des deux sexes. Espérant qu'une telle mesure aura un effet positif sur l'égalité de rémunération dans la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir au courant des développements et de lui communiquer une copie du texte de ces modifications.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs par lesquels elle invitait le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour réduire, notamment par l'un des moyens prévus à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, l'écart persistant entre les salaires mensuels et horaires des hommes et des femmes, la commission note que les projets d'évaluation de poste dans la fonction publique et les administrations locales n'ont connu aucune évolution en raison de l'absence d'accord entre les organisations d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur une éventuelle reprise de cette évaluation. Notant l'importance donnée dans l'article 4 de la convention à une coopération appropriée avec les partenaires sociaux, la commission saurait gré au gouvernement de préciser l'objet de dissension qui oppose les organisations représentatives susvisées sur la question.

La commission s'est félicitée des effets dynamiques induits par les projets d'évaluation de postes qui ont pu être réalisés dans d'autres secteurs, notamment dans l'entreprise "Payis" (Loterie nationale) où une nouvelle échelle d'évaluation de poste a été établie. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que de tels projets ont pu être mis en oeuvre dans d'autres départements ministériels et organismes publics et au niveau des autorités municipales ainsi que dans d'autres entreprises du secteur privé.

4. Le gouvernement est également prié de fournir les informations disponibles, en relation avec les dispositions de la convention, concernant les deux nouveaux projets cités dans son rapport, dont l'un a trait à l'évaluation des postes de travail dans le secteur hospitalier des municipalités, et l'autre, à la définition des postes de l'entreprise des eaux "Mekorot" (Entreprise nationale des eaux) pour l'établissement d'une nouvelle échelle de division du travail, en indiquant dans quelle mesure ces projets mettent en application le principe de la convention.

5. Observant qu'environ 60 cas d'infraction à la loi sur l'égalité de chances ont été enregistrés au cours de la période couverte par le rapport la commission veut croire que le gouvernement transmettra, ainsi qu'il le promet dans son rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, des informations contenues dans le rapport annuel du Bureau des femmes du ministère du Travail ainsi que des tableaux statistiques joints en annexe.

w. Se référant aux tableaux relatifs aux rémunérations moyennes horaires et mensuelles des travailleurs et travailleuses par profession pour la période 1993-94, la commission a en effet constaté que la différence, déjà substantielle, entre le salaire moyen des hommes, toutes catégories d'emplois confondues, et celui des femmes, s'est encore accrue en valeur absolue au détriment de ces dernières, même s'il s'est quelque peu réduit en valeur relative en raison d'une augmentation proportionnelle plus importante du salaire moyen des femmes. L'aspect positif de cette évolution est insuffisant au regard du principe de la convention, et des efforts importants restent à fournir pour réduire, puis éliminer l'écart discriminatoire persistant entre le niveau de rémunération des femmes et des hommes pour un travail de valeur égale. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les nouvelles mesures prises ou envisagées en vue de l'application, en pratique, du principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir avec ses prochains rapports des informations statistiques à jour sur la répartition, par sexe et par catégorie d'emploi, des taux de rémunération des travailleurs salariés.

2. La commission a noté l'information concernant l'adoption de modifications de certaines dispositions de la loi sur la fonction publique relatives au recrutement des fonctionnaires, en vue d'introduire une proportion appropriée des travailleurs des deux sexes. Espérant qu'une telle mesure aura un effet positif sur l'égalité de rémunération dans la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir au courant des développements et de lui communiquer une copie du texte de ces modifications.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs par lesquels elle invitait le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour réduire, notamment par l'un des moyens prévus à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, l'écart persistant entre les salaires mensuels et horaires des hommes et des femmes, la commission note que les projets d'évaluation de poste dans la fonction publique et les administrations locales n'ont connu aucune évolution en raison de l'absence d'accord entre les organisations d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur une éventuelle reprise de cette évaluation. Notant l'importance donnée dans l'article 4 de la convention à une coopération appropriée avec les partenaires sociaux, la commission saurait gré au gouvernement de préciser l'objet de dissension qui oppose les organisations représentatives susvisées sur la question.

La commission s'est félicitée des effets dynamiques induits par les projets d'évaluation de postes qui ont pu être réalisés dans d'autres secteurs, notamment dans l'entreprise "Payis" (Loterie nationale) où une nouvelle échelle d'évaluation de poste a été établie. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que de tels projets ont pu être mis en oeuvre dans d'autres départements ministériels et organismes publics et au niveau des autorités municipales ainsi que dans d'autres entreprises du secteur privé.

4. Le gouvernement est également prié de fournir les informations disponibles, en relation avec les dispositions de la convention, concernant les deux nouveaux projets cités dans son rapport, dont l'un a trait à l'évaluation des postes de travail dans le secteur hospitalier des municipalités, et l'autre, à la définition des postes de l'entreprise des eaux "Mekorot" (Entreprise nationale des eaux) pour l'établissement d'une nouvelle échelle de division du travail, en indiquant dans quelle mesure ces projets mettent en application le principe de la convention.

5. Observant qu'environ 60 cas d'infraction à la loi sur l'égalité de chances ont été enregistrés au cours de la période couverte par le rapport la commission veut croire que le gouvernement transmettra, ainsi qu'il le promet dans son rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les infractions relevées et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission a noté avec satisfaction l'information selon laquelle la loi de 1964 sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes a été remplacée par une nouvelle loi de 1996 qui introduit, en conformité avec la convention, la notion de «travail d'égale valeur» aux lieu et place de celle de «même travail», et qui inclut dans la définition du terme «rémunération» toutes les formes d'émoluments payés au travailleur, y compris le remboursement des frais occasionnés par les démarches en vue d'obtenir un emploi. La commission espère recevoir prochainement une copie de cette loi dont le gouvernement indique qu'elle est actuellement en cours de traduction. 2. La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1991-1993.

1. La commission rappelle qu'aux termes de la loi 5724-1964 relative à l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est prévue pour un même travail, ou essentiellement le même, alors que le principe posé par la convention prévoit que cette égalité doit être appliquée pour un travail de valeur égale (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission considère que cette disposition devrait être réexaminée et demande une fois de plus qu'elle soit mise en conformité avec la convention.

2. Par ailleurs, la commission constate, d'après les statistiques transmises par le gouvernement, que les différences de salaires entre hommes et femmes, tous secteurs confondus, étaient de 22 pour cent pour les salaires horaires et de 43 pour cent pour les salaires mensuels en 1989, de 18 pour cent et 45 pour cent respectivement en 1990, de 23,5 pour cent et 44 pour cent en 1991, de 24 pour cent et de 44 pour cent en 1992. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la persistance, depuis des années, d'écarts substantiels de rémunération entre hommes et femmes sans qu'une évolution positive puisse être notée, montre que des mesures visant à les réduire devraient être adoptées rapidement. La commission suggère de nouveau au gouvernement de mettre en application l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par l'un des moyens prévus à l'article 2, paragraphe 2, ou une combinaison de ceux-ci. Elle prie le gouvernement de l'informer des mesures prises, ou envisagés dans un proche avenir, pour réduire les écarts substantiels de salaires et donner plein effet au principe de la convention.

3. Concernant l'application de l'article 4, la commission rappelle que les systèmes de fixation des salaires s'appuient, dans certains secteurs, sur une évaluation des emplois réalisée par l'Institut israélien de productivité habilité à mener des projets d'analyses des postes, et que leur mise à jour avait été retardée en raison de la récession économique. Une étude de 1989 avait recommandé, pour la réalisation d'une réformé des systèmes des salaires, une évaluation des postes du secteur public. La commission note que le projet d'évaluation des postes en vue d'uniformiser les échelles de salaires dans le secteur public est en cours et que d'autres projets d'analyses des postes ont été entrepris dans certains secteurs d'activité. La commission espère que ces projets seront achevés dans un proche avenir et qu'un système réformé des salaires permettra d'assurer le principe d'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, ainsi que les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les activités du Bureau des femmes du ministère du Travail et des Affaires sociales, lesquelles, d'après le rapport, se poursuivent comme précédemment. La commission note, avec intérêt, que la Histadrout développe avec son département pour l'avancement des travailleuses des activités diverses en vue d'éliminer les inégalités dont les femmes sont l'objet dans l'emploi. La commission avait précédemment relevé que, selon le gouvernement, les problèmes de discrimination étaient plutôt traités par les organisations syndicales et les organisations de femmes que par les organes du ministère.

5. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités d'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), et de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté que les systèmes de fixation des salaires s'appuient, dans certains secteurs, sur une évaluation des emplois réalisée par l'Institut israélien de productivité, et que celui-ci était en mesure de mener des projets d'analyses des postes, mais qu'en raison de la récession économique les employeurs hésitaient à s'engager dans de telles évaluations, ce qui ne permet donc pas de procéder à un réexamen des systèmes de fixation des salaires qui résulte de ces évaluations. Notant que, d'après le gouvernement, la situation reste la même, la commission rappelle l'importance de l'article 4 de la convention pour la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le prochain rapport fera état d'informations positives en ce qui concerne les analyses des postes.

2. La commission rappelle que, aux termes de la loi 5724-1964 relative à l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est prévue pour un même travail, ou essentiellement le même, alors que le principe posé par la convention prévoit que cette égalité doit être appliquée pour un travail de valeur égale (article 2, paragraphe 1, de la convention). En outre, la commission relève, d'après les statistiques à sa disposition, que les hommes bénéficient de salaires bien supérieurs à ceux des femmes. L'écart de salaires entre hommes et femmes, tous secteurs confondus, était pour 1989 de 22 pour cent pour les salaires horaires et de 43 pour cent pour les salaires mensuels, et pour 1990 de 18 pour cent et 45 pour cent, respectivement. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de réduire ces écarts substantiels et de mettre en application l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par l'un des moyens prévus à l'article 2, paragraphe 2, ou une combinaison de ceux-ci.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes; elle aimerait également recevoir les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. Concernant les activités du Bureau des femmes du ministère du Travail et des Affaires sociales, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, ses activités se poursuivent. Il serait utile à la commission de disposer d'informations détaillées sur ses activités ainsi que sur le fonctionnement de la loi sur l'égalité de rémunération. A cet égard, la commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle le peu de plaintes portées à l'attention du Bureau donnent à penser que les problèmes de discrimination sont traités par les organisations syndicales et les organisations de femmes, plutôt que par les organes du ministère. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations complètes sur les activités de ces organisations dans ce domaine.

4. La commission note que le gouvernement se propose d'envoyer dès que possible copie d'un dossier du Bureau des femmes relatif à ses activités d'inspection. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités d'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note du rapport du gouvernement et de ses annexes.

1. La commission avait noté que les systèmes de fixation des salaires s'appuient, dans certains secteurs, sur une évaluation des emplois réalisée par l'Institut israélien de productivité, et que celui-ci était en mesure de mener des projets d'analyses des postes, mais qu'en raison de la récession économique les employeurs hésitaient à s'engager dans de telles évaluations, ce qui ne permet donc pas de procéder à un réexamen des systèmes de fixation des salaires qui résulte de ces évaluations. Notant que, d'après le gouvernement, la situation reste la même, la commission rappelle l'importance de l'article 4 de la convention pour la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle espère que le prochain rapport fera état d'informations positives en ce qui concerne les analyses des postes.

2. La commission rappelle que, aux termes de la loi 5724-1964 relative à l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est prévue pour un même travail, ou essentiellement le même, alors que le principe posé par la convention prévoit que cette égalité doit être appliquée pour un travail de valeur égale (article 2, paragraphe 1, de la convention). En outre, la commission relève, d'après les statistiques à sa disposition, que les hommes bénéficient de salaires bien supérieurs à ceux des femmes. L'écart de salaires entre hommes et femmes, tous secteurs confondus, était pour 1989 de 22 pour cent pour les salaires horaires et de 43 pour cent pour les salaires mensuels, et pour 1990 de 18 pour cent et 45 pour cent, respectivement. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de réduire ces écarts substantiels et de mettre en application l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par l'un des moyens prévus à l'article 2, paragraphe 2, ou une combinaison de ceux-ci.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes; elle aimerait également recevoir les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. Concernant les activités du Bureau des femmes du ministère du Travail et des Affaires sociales, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, ses activités se poursuivent. Il serait utile à la commission de disposer d'informations détaillées sur ses activités ainsi que sur le fonctionnement de la loi sur l'égalité de rémunération. A cet égard, la commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle le peu de plaintes portées à l'attention du Bureau donnent à penser que les problèmes de discrimination sont traités par les organisations syndicales et les organisations de femmes, plutôt que par les organes du ministère. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations complètes sur les activités de ces organisations dans ce domaine.

4. La commission note que le gouvernement se propose d'envoyer dès que possible copie d'un dossier du Bureau des femmes relatif à ses activités d'inspection. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités d'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission note d'après le rapport que l'Institut israélien de productivité est en mesure de mener des projets d'analyses des postes, mais qu'en raison de la récession économique les employeurs hésitent à s'engager dans de telles évaluations. Prière d'indiquer dans votre prochain rapport si de telles évaluations ont été récemment établies en vue d'appliquer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. Suite à l'adoption de la loi 5748-1988 sur l'emploi (égalité de chances), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique du principe de la convention, y compris des informations sur les activités du Bureau des femmes du ministère du Travail et des Affaires sociales, sur le fonctionnement de la loi 5724-1964 relative aux travailleurs et travailleuses (égalité de rémunération), et sur toute décision de justice rendue conformément aux lois susvisées. Prière de fournir également copie des conventions collectives conclues dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, et toutes statistiques disponibles sur les revenus moyens des hommes et des femmes - si possible classées d'après le secteur économique ou le type d'activité.

3. La commission note d'après le rapport qu'environ 30 employeurs ont été déclarés coupables de discrimination fondée sur le sexe dans leurs annonces d'emploi. Prière de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des services d'inspection à cet égard, y compris des copies des rapports d'inspection illustrant de quelle manière la convention est appliquée.

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