National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Structure et fonctionnement d’un service public et gratuit de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et de la Protection sociale est l’organe compétent pour élaborer la stratégie du service public de l’emploi sur le plan des dispositions légales et que l’Agence générale des services sociaux et du travail est l’organe chargé de mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi. Il ajoute que le service public de l’emploi opère à travers un réseau de bureaux nationaux et locaux qui desservent les principales régions du pays et veillent à ce que les mesures concernant l’emploi décidées au niveau national soient mises en œuvre conformément à la réglementation nationale et assurent des services efficaces auprès des administrés et des personnes morales au niveau local. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et âge, illustrant l’impact des mesures prises par les services publics de l’emploi pour assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi en favorisant un recrutement et un placement efficaces des travailleurs. Article 3, paragraphe 2. Création d’un réseau national de bureaux de l’emploi. Le gouvernement indique que la loi de promotion de l’emploi prévoit la création d’un réseau de 31 bureaux nationaux de l’emploi devant opérer dans la capitale, Oulan Bator, et les 21 provinces. L’Office du service de l’emploi d’Etat opère dans la capitale tandis que les 21 offices locaux du service de l’emploi d’Etat opèrent dans les provinces et que neuf autres offices opèrent dans les districts de la capitale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions ont été prises pour que le réseau des offices nationaux du service de l’emploi soit périodiquement revu et modifié, le cas échéant, afin de mieux répondre aux attentes du marché de l’emploi. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’anticiper les besoins futurs du marché de l’emploi et aider la main d’œuvre actuellement en activité à s’adapter à ces besoins. Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil national de l’emploi est un organisme social basé sur le consensus qui a pour mission d’assurer la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de promotion de l’emploi, aux niveaux national et local. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultés sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et sur l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Article 6 a). Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi assure des fonctions d’information, de conseil, de soutien de l’emploi et d’aide financière pendant les périodes de chômage, ainsi que d’autres services. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités exercées par les services de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des demandes d’emploi enregistrées, des offres d’emploi publiées et des personnes placées dans l’emploi par l’intermédiaire de ces services, avec des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur d’activité économique. Article 6 b). Mobilité de la main-d’œuvre et migrations. Le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre spécialisée venant de l’étranger, qui comporte certaines dispositions ayant trait aux services de l’emploi et aux migrations pour l’emploi et qui indique notamment que les offices locaux du service de l’emploi d’Etat, l’Office de l’emploi de la capitale, le Département du travail et les services sociaux sont habilités à faire des demandes de permis de travail pour la main d’œuvre spécialisée étrangère devant exercer dans leur juridiction. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi en vue de soutenir et faciliter la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du pays, notamment de communiquer des données statistiques faisant apparaître le nombre des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs ayant migré à l’intérieur du pays, qui ont bénéficié de ses services, et sur les résultats obtenus par les services de l’emploi en termes de placement des travailleurs ruraux à la recherche d’un emploi en zone urbaine. Article 6 c). Recueillir et analyser des informations sur la situation du marché de l’emploi. Le gouvernement indique que l’Office du service de l’emploi d’Etat, l’Office de l’emploi de la capitale et le Département du travail ainsi que les services sociaux sont chargés de collecter des données sur le marché du travail et de mettre à jour la base de données sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de produire des exemples d’informations qui ont été collectées et analysées par ces offices afin que le service de l’emploi soit en mesure d’accomplir ses fonctions avec efficacité, notamment par rapport aux fonctions visées aux alinéas c) et d) du présent article. Article 6 e). Activités du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un plan d’action a été élaboré en 2017 en vue de développer les activités d’une plateforme en ligne qui assurera la diffusion de l’information relative au travail et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs et les employeurs soient conscients de l’existence et du fonctionnement de cette nouvelle plate-forme en ligne. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le développement de cette plate-forme en ligne et sur les résultats obtenus grâce aux informations partagées entre les diverses autorités publiques, en indiquant si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et le grand public bénéficient également du nouveau système d’information et comment ce nouveau système aide les organismes publics et privés dans leur planification économique et sociale pour assurer une situation favorable de l’emploi. Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que divers plans d’action et programmes pour l’emploi visant à proposer aux employeurs des spécialisations par profession et promouvoir l’emploi de certaines catégories de demandeurs d’emploi particulièrement vulnérables aux situations caractérisées de déficit de travail décent ont été élaborés pour 2017-18. La commission prie le gouvernement de donner des informations, notamment des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, illustrant l’impact des mesures prises en vue de répondre de manière satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, notamment les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes ayant un handicap. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur l’impact des mesures prises pour faciliter la spécialisation par profession ou par secteur d’activité dans les différents bureaux de l’emploi. Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes travailleurs. La commission note que de multiples programmes d’emploi et de formation professionnelle tels que le Programme de soutien de l’emploi des jeunes et de création de nouvelles entreprises, ont été conçus en vue d’améliorer la formation professionnelle des jeunes et promouvoir leur emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces programmes et d’autres mesures prises pour faciliter l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi, et de communiquer des données statistiques ventilées par sexe et par âge faisant apparaître le nombre de jeunes qui participent à des programmes de formation professionnelle. Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’une formation du personnel du service de l’emploi visant à renforcer les qualifications et compétences de celui-ci est organisée chaque année. Il ajoute qu’aucune formation spéciale n’est prévue pour le personnel des services de l’emploi au stade de son recrutement. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue de la formation professionnelle du personnel du service de l’emploi à la fois au stade de son recrutement et ultérieurement, au titre de la formation permanente, notamment par rapport aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi telles que les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes ayant un handicap. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission note que l’article 6.5 de la loi de promotion de l’emploi dispose que les organismes de promotion de l’emploi des secteurs public et privé assureront leurs prestations gratuitement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.